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[37] Projet de loi 100 Original (PDF)

Projet de loi 100 2001

Loi visant à interdire
les usines à chiots et autres activités
relatives à l'élevage qui sont cruelles
et à protéger des mauvais traitements
les animaux élevés à des fins
commerciales en modifiant la
Loi sur la Société de protection
des animaux de l'Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 1 de la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur» Le directeur général de la Société. («chief executive»)

2. L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d.1) exiger le paiement de droits relativement aux permis prévus par la présente loi et fixer le montant de ces droits;

. . . . .

3. L'article 12 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2.1) Dans le but de s'assurer de l'observation de la présente loi et des règlements, un inspecteur ou un agent de la Société peut, sans mandat :

a) pénétrer, seul ou accompagné d'un vétérinaire, dans tout lieu, autre qu'une maison d'habitation, ou bâtiment où s'exerce tout aspect de l'élevage commercial;

b) exiger la production ou la remise, par le propriétaire ou le gardien, des livres, registres ou documents, ou d'extraits de ceux-ci, qui appartiennent à des titulaires de permis délivrés en application de la présente loi et se rapportant à l'élevage commercial.

Production de dossiers

(2.2) Si un inspecteur ou un agent exige la production ou la remise de livres, registres, documents, ou d'extraits de ceux-ci, la personne qui en a la garde les produit ou les lui remet. L'inspecteur ou l'agent peut les détenir pour en faire des copies et les rendre ensuite à la personne qui les a produits ou remis.

Certification de la copie

(2.3) La copie d'un livre, d'un dossier, d'un document ou d'un extrait qui est faite en vertu du paragraphe (2.2) et certifiée par une personne autorisée à le faire est admissible en preuve et a la même valeur probante qu'aurait eu l'original si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.

4. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ordre de cesser et de s'abstenir

13.1 (1) L'inspecteur ou l'agent de la Société qui, dans l'exercice de ses fonctions prévues par la présente loi, se rend compte ou a des motifs raisonnables de croire qu'un animal est en détresse ou court un risque immédiat de l'être dans un lieu où est exercé l'élevage commercial, peut ordonner au propriétaire ou au gardien, ou en l'absence de ceux-ci, à toute autre personne qui se trouve sur les lieux, de cesser toutes les activités relatives à cet élevage et toute autre activité qui cause de la détresse à un animal ou y contribue.

Forme de l'ordre

(2) L'ordre prévu au paragraphe (1) peut être donné oralement ou par écrit, sans préavis et prend effet immédiatement.

Délai

(3) L'ordre prévu au paragraphe (1) qui est donné oralement est consigné par écrit dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard sept jours après qu'il est donné oralement.

Suspension immédiate du permis

(4) L'inspecteur ou l'agent qui donne l'ordre en informe immédiatement le directeur et, si l'ordre se rapporte à un commerce pour lequel un permis a été délivré, le directeur suspend immédiatement le permis du titulaire en vertu du paragraphe 22 (2).

. . . . .

Entrave

14.1 Nul ne doit gêner ou entraver l'action d'un inspecteur ou d'un agent de la Société dans l'exercice de ses fonctions ni lui fournir de faux renseignements ou refuser de lui fournir des renseignements.

5. Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

6. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Permis

20. (1) Nul ne doit se livrer, directement ou indirectement, à l'élevage commercial, sans permis à cet effet délivré par le directeur.

Conditions relatives aux permis

(2) Tout titulaire de permis est assujetti aux conditions suivantes :

a) traiter les animaux qui sont élevés et les autres animaux qui se trouvent sur les lieux où est exercé l'élevage sans cruauté ni mauvais traitements, conformément aux règlements;

b) assurer la propreté des lieux, bâtiments, équipement et autres choses utilisés pour l'élevage;

c) donner, conformément au paragraphe 12 (2.1), à un inspecteur ou un agent de la Société l'accès aux lieux où est exercé l'élevage pour qu'il s'assure de l'observation de la présente loi et des règlements;

d) se conformer à la présente loi et aux règlements et aux autres conditions qu'imposent les règlements.

Cas où le permis n'est pas nécessaire

(3) Il n'est pas nécessaire de détenir un permis prévu par la présente loi pour se livrer à l'élevage à des fins agricoles.

Délivrance du permis

21. (1) Le directeur délivre un permis à quiconque en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés, sauf s'il est d'avis, après avoir tenu une audience, que l'une des conditions suivantes se vérifie :

a) l'auteur de la demande ou, si l'auteur est une personne morale, ses dirigeants ou administrateurs, ne sont pas compétents pour exercer les activités commerciales qui seraient autorisées par le permis;

b) la conduite antérieure de l'auteur de la demande ou, si l'auteur est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs, offre des motifs raisonnables de croire que les activités commerciales autorisées par le permis ne seront pas exercées conformément au droit;

c) l'auteur de la demande ne possède pas ou n'aura pas à sa disposition les lieux, les installations et l'équipement nécessaires à l'exercice des activités commerciales autorisées par le permis conformément à la présente loi et aux règlements;

d) l'auteur de la demande n'est pas en mesure de se conformer à la présente loi et aux règlements.

Déclarations de culpabilité antérieures

(2) Le directeur ne doit pas délivrer de permis à l'auteur d'une demande ou, si l'auteur est une personne morale, à un de ses dirigeants ou administrateurs qui a été déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe 31 (1) (cruauté envers un animal) ou (2) (exploitation d'un élevage commercial sans permis).

Durée du permis

(3) Le permis délivré en application du présent article expire trois ans après sa date de délivrance.

Renouvellement du permis

(4) Sous réserve de l'article 22, le directeur renouvelle le permis lorsque le titulaire en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés.

Non-renouvellement, suspension ou révocation du permis

22. (1) Le directeur peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer un permis, s'il est d'avis, après avoir tenu une audience, que l'une des conditions suivantes se vérifie :

a) les lieux, les installations et l'équipement utilisés pour l'exercice des activités commerciales aux termes du permis ne sont pas conformes à la présente loi et aux règlements;

b) le titulaire ou, si le titulaire est une personne morale, un dirigeant, un administrateur ou un employé, a enfreint ou a permis à une personne qui relève de lui en ce qui a trait à l'exercice des activités commerciales aux termes du permis d'enfreindre la présente loi ou les règlements, ou une autre loi ou ses règlements, ou une loi régissant l'exercice de telles activités commerciales ou les conditions de délivrance d'un permis;

c) un autre motif prévu aux règlements justifie le refus de renouveler le permis, sa suspension ou sa révocation.

Suspension provisoire du permis

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, par avis au titulaire du permis et sans tenir d'audience, refuser provisoirement de renouveler le permis ou le suspendre provisoirement s'il est d'avis que cette mesure s'impose pour empêcher immédiatement qu'un animal soit traité avec cruauté ou pour protéger ou secourir un animal contre des actes de cruauté ou tout autre acte qui constitue un mauvais traitement au sens des règlements, et il indique sa décision et ses motifs dans l'avis donné au titulaire du permis. Le directeur tient ensuite une audience afin de déterminer s'il y a lieu de refuser de renouveler le permis, de maintenir la suspension ou de révoquer le permis conformément à la présente loi et aux règlements.

Maintien du permis en attendant son renouvellement

(3) Sous réserve du paragraphe (2), si, dans le délai prescrit à cette fin ou, si aucun délai n'est prescrit, avant l'expiration de son permis, le titulaire a demandé le renouvellement de son permis, a acquitté les droits exigés et s'est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements, son permis est réputé demeurer en vigueur jusqu'à ce que la décision du directeur concernant la demande de renouvellement lui soit communiquée.

Avis d'audience

23. (1) L'avis d'audience donné par le directeur en application de l'article 21 ou 22 offre à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis un délai suffisant avant l'audience pour se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis, ou pour montrer qu'il s'y conforme.

Examen de la preuve documentaire

(2) L'auteur de la demande ou le titulaire du permis qui est partie à l'instance au cours de laquelle le directeur tient une audience a l'occasion d'examiner, avant l'audience, la preuve documentaire et les témoignages écrits qui y seront produits et les rapports qui y seront présentés en preuve.

Le directeur modifie sa décision

24. Si le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler un permis ou a suspendu ou révoqué un permis par suite d'une audience, il peut en tout temps, de sa propre initiative ou sur motion de la personne qui était l'auteur de la demande ou le titulaire du permis, modifier ou annuler sa décision. Toutefois, il ne prend pas de décision contraire aux intérêts d'une personne sans mettre cette personne en cause. Dans ce cas, il tient une nouvelle audience et il peut rendre la décision qu'il juge conforme à la présente loi et aux règlements.

Appel devant la Commission

25. (1) Si le directeur refuse de délivrer ou de renouveler un permis ou suspend ou révoque un permis, l'auteur de la demande ou le titulaire du permis peut interjeter appel devant la Commission au moyen d'un avis écrit remis au directeur et déposé auprès de la Commission dans les 15 jours qui suivent la réception de la décision du directeur.

Prorogation du délai d'appel

(2) La Commission peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l'expiration de ce délai, si elle est convaincue que l'appel est fondé à première vue sur des motifs valables et qu'il existe des motifs apparemment fondés de demander la prorogation.

Décision en appel

(3) Si l'auteur d'une demande ou le titulaire d'un permis interjette appel devant la Commission en vertu du présent article, la Commission tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Elle peut, après l'audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l'autorise à prendre et que la Commission juge opportune. À cette fin, la Commission peut substituer son opinion à celle du directeur.

Décision du directeur provisoirement exécutoire

(4) Si l'auteur d'une demande ou le titulaire d'un permis a interjeté appel d'une décision en vertu du présent article, la décision du directeur est exécutoire jusqu'à la décision en appel, sauf directive contraire du directeur.

Parties

26. (1) Sont parties à l'instance introduite devant la Commission en vertu de la présente loi, le directeur, l'appelant et les autres personnes que celle-ci peut désigner.

Les membres décident sans avoir pris part
à une enquête

(2) Les membres de la Commission appelés à rendre une décision après une audience ne doivent pas avoir pris part avant l'audience à une enquête ou à un examen relatif à l'affaire en litige. Ils ne communiquent pas directement ni indirectement avec qui que ce soit, notamment l'une des parties ou son représentant, au sujet de l'affaire en litige, si ce n'est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l'occasion de participer. Toutefois, ils peuvent solliciter les conseils juridiques d'un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur du conseil donné est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable.

Procès-verbal des témoignages

(3) Les témoignages oraux entendus par la Commission à une audience sont consignés, et des copies de leur transcription sont fournies sur demande aux mêmes conditions qu'à la Cour supérieure de justice.

Conclusions de fait

(4) Lors d'une audience, la Commission fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Seuls les membres présents à l'audience participent à la décision

(5) Aucun membre de la Commission ne doit participer à la décision de cette dernière à moins d'avoir assisté à toute l'audience et d'avoir entendu la preuve et les plaidoiries des parties. Sauf si les parties y consentent, la Commission ne doit pas rendre de décision, à moins que tous ces membres qui ont assisté à l'audience participent à la décision.

Appel devant la Cour divisionnaire

27. (1) Les parties à l'audience devant la Commission peuvent appeler de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.

Ministre entendu en appel

(2) Le ministre chargé de l'application de la présente loi a le droit d'être entendu, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, à l'audition d'un appel interjeté en vertu du présent article.

Dossier déposé auprès de la Cour

(3) Le président de la Commission dépose auprès de la Cour supérieure de justice le dossier de l'instance introduite devant la Commission. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant la Commission, si elle ne fait pas partie du dossier de celle-ci, constitue le dossier d'appel.

Pouvoirs du tribunal

(4) L'appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur toute question qui n'est pas seulement une question de fait. Le tribunal peut confirmer ou modifier la décision de la Commission, ordonner au directeur de prendre une mesure qu'il est autorisé à prendre par la présente loi, ou renvoyer l'affaire à la Commission pour réexamen selon ce que le tribunal juge opportun. Le tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur ou de la Commission.

Décision de la Commission provisoirement exécutoire

(5) Si l'auteur d'une demande ou le titulaire d'un permis a interjeté appel de la décision de la Commission en vertu du présent article, la décision de la Commission est exécutoire jusqu'à la décision en appel, sauf directive contraire de la Commission.

Dossiers

28. Le titulaire d'un permis tient et conserve pendant au moins 12 mois les dossiers que prescrivent les règlements.

Registre des commerces titulaires de permis

29. (1) La Société crée et maintient un registre des titulaires des permis délivrés en application de la présente loi, lequel comprend leurs noms et adresses d'affaires, les renseignements relatifs au statut du permis et les autres renseignements que prescrivent les règlements, et communique ces renseignements au ministère du Solliciteur général.

Accès aux renseignements

(2) La Société et le ministère veillent à ce que le public ait accès aux renseignements contenus dans le registre en les affichant sur leurs sites Web respectifs et par tout autre moyen indiqué à cette fin.

Responsabilité ministérielle

30. Si la Société, le directeur ou un inspecteur ou un agent de la Société n'est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de s'acquitter des responsabilités que lui confère la présente loi, le ministère du Solliciteur général agit à la place de la Société, le Solliciteur général ou la personne qu'il désigne agit à la place du directeur et un inspecteur ou un agent du ministère agit à la place d'un inspecteur ou d'un agent de la Société.

Infractions

31. (1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité d'une amende de 10 000 $ à 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines, quiconque participe de quelque façon que ce soit à l'élevage commercial et traite un animal avec cruauté, le maltraite, l'assujettit à des souffrances, des privations ou de la négligence excessives et inutiles ou manque d'une autre façon à l'obligation de le traiter sans cruauté, ou encourage un tel traitement, y consent ou y acquiesce.

Idem

(2) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de 10 000 $ à 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines, quiconque exerce l'élevage commercial sans détenir un permis à cette fin.

Idem

(3) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de 10 000 $ à 50 000 $ ou d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour le propriétaire ou l'exploitant d'une animalerie ou d'un autre point de vente qui, selon le cas :

a) met en vente ou vend un animal dont il savait ou aurait dû raisonnablement savoir qu'il avait été traité avec cruauté de quelque façon que ce soit, maltraité, assujetti à des souffrances, des privations ou de la négligence excessives et inutiles;

b) met en vente ou vend un animal dont il savait ou aurait dû raisonnablement savoir qu'il avait été obtenu :

(i) soit d'une personne qui exerçait l'élevage commercial sans détenir un permis délivré en application de la présente loi,

(ii) soit d'une personne, qui dans une autre province ou un territoire du Canada, exerçait l'élevage commercial sans détenir un permis ou sans une autre autorisation semblable obtenue de l'administration compétente dans la province ou le territoire concerné.

Idem

(4) Sauf disposition contraire du présent article, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de 5 000 $ à 25 000 $ quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements.

Règlements

32. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la délivrance, le renouvellement, la suspension ou la révocation de permis ou le refus de délivrer ou de renouveler des permis et prescrire les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement de permis;

b) soustraire des catégories de personnes à l'obligation, prévue à l'article 20, de détenir un permis, dans les circonstances et sous réserve des restrictions prescrites;

c) prescrire les conditions de délivrance de permis en plus de celles qui sont prévues au paragraphe 20 (2);

d) prescrire les motifs pour l'application de l'alinéa 22 (1) c);

e) soustraire des personnes, des animaux ou des lieux ou des catégories de personnes, d'animaux ou de lieux à l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;

f) régir les règles de pratique et de procédure à l'égard de l'élevage, y compris prescrire des normes et des exigences, et préciser ce qui constitue un acte de cruauté envers un animal ou le mauvais traitement d'un animal;

g) prescrire la manière de nettoyer et d'entretenir les lieux, bâtiments et autres choses utilisés pour l'élevage commercial;

h) régir le transport des animaux;

i) préciser les installations et l'équipement à prévoir et à maintenir sur les lieux où s'exerce l'élevage commercial;

j) prescrire les dossiers que doivent tenir et conserver les titulaires de permis;

k) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

l) prescrire les autres renseignements sur les titulaires de permis qui doivent être conservés dans le registre créé en application du paragraphe 29 (1);

m) traiter de toute question jugée nécessaire ou utile à la réalisation efficace de l'objet de la présente loi.

Idem

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent prescrire différentes règles pour différentes personnes ou différents animaux ou lieux ou pour différentes catégories de personnes, d'animaux ou de lieux.

Entrée en vigueur

7. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur l'interdiction des usines à chiots et la protection des animaux.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi vise l'élimination des usines à chiots et d'autres activités d'élevage qui sont cruelles, et la protection contre la cruauté et d'autres formes d'abus des animaux élevés pour la vente, par le biais de modifications apportées à la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario.

Le projet de loi propose la mise sur pied d'un régime de permis qui obligera les personnes qui exploitent un commerce d'élevage des animaux pour la vente à détenir un permis délivré par la Société de protection des animaux de l'Ontario. Aux termes du nouveau paragraphe 31 (2) de la Loi, la personne qui omet d'obtenir le permis obligatoire est coupable d'une infraction punissable d'une amende s'échelonnant entre 10 000 $ et 50 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement, ou des deux. Le nouveau paragraphe 31 (1) prévoit les mêmes peines en cas de déclarations de culpabilité pour avoir traité des animaux avec cruauté. Les propriétaires d'animaleries et d'autres points de vente qui sont condamnés pour avoir offert à la vente ou vendu des animaux lors même qu'ils savaient ou auraient dû savoir que ces animaux avaient été victimes de mauvais traitements s'exposent aux mêmes sanctions. La personne déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe 31 (1) ou (2) ne pourra plus obtenir de permis autorisant l'exploitation d'un commerce d'élevage d'animaux.

Les pouvoirs d'inspection déjà prévus sont élargis de façon à promouvoir l'application efficace des dispositions établissant le régime des permis. Le paragraphe 12 (2.1) prévoit qu'un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer sur des lieux où des activités commerciales d'élevage des animaux ont lieu afin de s'assurer que la loi et les règlements sont observés. De même, l'inspecteur qui se rend compte, ou qui a des motifs raisonnables de croire, qu'un animal est en détresse, peut délivrer un ordre exigeant qu'il soit mis fin à ces mêmes activités sur les lieux concernés.

Le nouvel article 29 de la Loi prévoit l'établissement d'un registre renfermant des renseignements sur les commerces d'élevage d'animaux disposant d'un permis. Le public a accès à ces renseignements.