[37] Projet de loi 69 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 69 2000

Loi modifiant la
Loi de 1995 sur les relations
de travail en ce qui a trait
à l’industrie de la construction

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. L’article 125 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, tel qu’il est modifié par l’article 15 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :

l.0.1) désigner des associations patronales régionales pour l’application de l’article 151.

2. L’article 126 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 16 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Interprétation

(2) Les paragraphes (3) et (5) s’appliquent à l’égard des employeurs ou des employeurs extérieurs à l’industrie de la construction lorsqu’un syndicat, un conseil de syndicats ou un agent négociateur affilié ou un organisme négociateur syndical au sens de l’article 151 a le droit de négocier relativement aux travaux de construction effectués par eux ou pour leur compte.

Jugements déclaratoires : un seul employeur

(3) Les règles suivantes s’appliquent s’il est présenté, en vertu du paragraphe 1 (4), une requête visant à obtenir un jugement déclaratoire selon lequel deux entités ou plus devraient être considérées comme un seul employeur et que l’une ou l’autre de ces entités est un employeur ou un employeur extérieur à l’industrie de la construction :

1. La Commission ne doit pas examiner les liens par le sang, le mariage ou l’adoption qui existent entre un particulier qui participe directement ou indirectement aux activités d’une des entités et un particulier qui participe directement ou indirectement aux activités d’une des autres entités.

2. Si le requérant propose que les entités soient considérées comme un seul employeur parce qu’un particulier jouait un rôle clé auprès de deux d’entre elles ou plus et que la période pendant laquelle il aurait joué un rôle clé auprès de l’une d’elles est différente de celle pendant laquelle il aurait joué un tel rôle auprès des autres, la Commission examine ce qui suit :

i. le temps écoulé, le cas échéant, entre la période pendant laquelle le particulier jouait un rôle clé auprès de l’une des entités et celle pendant laquelle il jouait un tel rôle auprès de l’autre ou des autres entités,

ii. la question de savoir si le particulier avait des fonctions de gestion officielles chez la première entité auprès de laquelle il aurait joué un rôle clé,

iii. la question de savoir si la première entité auprès de laquelle le particulier aurait joué un rôle clé était en mesure de continuer à fonctionner sans perturbation ni perte importante lorsqu’il a cessé de participer à ses activités.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«entité» Personne morale, particulier, firme, consortium ou association, ou une combinaison de ceux-ci.

Vente d’une entreprise

(5) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si un employeur ou un employeur extérieur à l’industrie de la construction a vendu une entreprise :

1. La Commission ne doit pas examiner les liens par le sang, le mariage ou l’adoption qui existent entre un particulier qui participe directement ou indirectement aux activités de l’employeur ou de l’employeur extérieur à l’industrie de la construction qui a vendu l’entreprise et un particulier qui participe directement ou indirectement aux activités de la personne à qui l’entreprise aurait été vendue.

2. S’il est allégué que l’employeur ou l’employeur extérieur à l’industrie de la construction a vendu une entreprise parce qu’un particulier jouait un rôle clé tant auprès du prétendu vendeur qu’auprès de la personne à qui l’entreprise aurait été vendue et que la période pendant laquelle il aurait joué un rôle clé auprès du prétendu vendeur est différente de celle pendant laquelle il aurait joué un tel rôle auprès de la personne à qui l’entreprise a été vendue, la Commission examine ce qui suit :

i. le temps écoulé, le cas échéant, entre la période pendant laquelle le particulier jouait un rôle clé auprès du prétendu vendeur et celle pendant laquelle il jouait un tel rôle auprès de la personne à qui l’entreprise aurait été vendue,

ii. la question de savoir si le particulier avait des fonctions de gestion officielles chez le prétendu vendeur,

iii. la question de savoir si le prétendu vendeur était en mesure de continuer à fonctionner sans perturbation ni perte importante lorsque le particulier a cessé de participer à ses activités.

3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Secteur de l’habitation de l’industrie
de la construction

Champ d’application

150.1 (1) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des régions géographiques qui relèvent de la compétence des municipalités suivantes :

1. La cité de Toronto.

2. La municipalité régionale de Halton.

3. La municipalité régionale de Peel.

4. La municipalité régionale de York.

5. La municipalité régionale de Durham.

6. Le comté de Simcoe.

Expiration des conventions collectives

(2) La convention collective conclue entre un employeur ou une association patronale et un syndicat ou un conseil de syndicats qui s’applique à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction est réputée expirer à l’égard de ces travaux le 30 avril 2001 si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail (industrie de la construction) ou elle entre en vigueur par la suite;

b) elle doit expirer avant le 30 avril 2004.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique même si la convention collective devait en conséquence avoir une durée de moins d’un an.

Avis d’intention de négocier

(4) Malgré le paragraphe 59 (1), un avis d’intention de négocier peut être donné en tout temps après le 31 décembre 2000 à l’égard de la convention collective qui est réputée, aux termes du présent article, expirer le 30 avril 2001.

Aucune prorogation

(5) Les parties à la convention collective visée au paragraphe (2) ne peuvent pas s’entendre pour proroger au-delà du 30 avril 2001 son application à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction et toute disposition de reconduction de cette convention qui vise sa prorogation est réputée nulle.

Conventions triennales

(6) La convention collective visée au paragraphe (2) qui est reconduite et la nouvelle convention collective qui est conclue pour en remplacer une prévoient, en ce qui concerne les travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction, leur expiration le 30 avril, tous les trois ans après le 30 avril 2001.

Précision : autres travaux

(7) Le présent article n’a aucune incidence sur la validité des conventions collectives auxquelles s’applique le présent article en ce qui concerne les travaux autres que ceux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe (1).

Champ d’application

150.2 (1) La mention, au présent article, d’une convention collective qui expire le 30 avril 2001 est réputée la mention d’une convention collective qui est réputée, aux termes du paragraphe 150.1 (2), expirer le 30 avril 2001 à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Interdiction : grève

(2) Aucun particulier représenté par un syndicat ou un conseil de syndicats qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril 2001 ne doit déclarer ou poursuivre une grève après le 15 juin 2001 à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Idem

(3) Aucun syndicat ou conseil de syndicats qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril 2001 ne doit ordonner ou autoriser une grève ou la poursuite d’une grève après le 15 juin 2001 à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Interdiction : lock-out

(4) Aucun employeur ni aucune association patronale qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril 2001 ne doit ordonner ou autoriser un lock-out ou la poursuite d’un lock-out après le 15 juin 2001 à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Arbitrage des différends

(5) Sous réserve du paragraphe (6), toute partie aux négociations sur la reconduction ou le remplacement d’une convention collective qui expire le 30 avril 2001 peut, par avis donné conformément au paragraphe (8), exiger que les questions en litige soient tranchées par arbitrage.

Restriction

(6) Une partie ne doit pas donner l’avis prévu au paragraphe (5) avant le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où une grève ou un lock-out aurait été légal n’eut été du présent article;

b) le 15 juin 2001.

Exception

(7) Malgré le paragraphe (6), l’avis prévu au paragraphe (5) peut être donné en tout temps après le 30 avril 2001 si l’avis d’intention de négocier a été donné et que les deux parties en conviennent.

Avis

(8) L’avis est donné par écrit à l’autre partie ainsi qu’au ministre du Travail.

Cas où un avis est donné

(9) Si un avis est donné aux termes du paragraphe (5) :

a) les parties peuvent conjointement désigner un arbitre ou l’une ou l’autre partie peut demander par écrit au ministre de le faire;

b) le ministre ne doit pas désigner de conciliateur ou de médiateur ni constituer de commission de conciliation si le paragraphe (7) s’applique;

c) la désignation du conciliateur ou du médiateur désigné, le cas échéant, ou la constitution de la commission de conciliation constituée, le cas échéant, est réputée révoquée si le paragraphe (7) s’applique;

d) sous réserve du paragraphe (10), les conditions d’emploi et les droits, privilèges et devoirs existant aux termes de la convention collective qui a expiré le 30 avril 2001 s’appliquent à l’égard de l’employeur, du syndicat et des employés, selon le cas, pendant la période qui débute le jour de la remise de l’avis et qui se termine le jour :

(i) soit de la conclusion d’une nouvelle convention collective ou de la reconduction de celle qui a expiré,

(ii) soit de la révocation du droit du syndicat de représenter les employés.

Exception

(10) L’employeur et le syndicat peuvent se mettre d’accord pour modifier les conditions d’emploi ou les droits, privilèges ou devoirs visés à l’alinéa (9) b).

Désignation par le ministre

(11) Dès qu’il reçoit une demande visée à l’alinéa (9) a), le ministre désigne un arbitre.

Remplacement

(12) Si l’arbitre désigné ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent, un nouvel arbitre est désigné conformément aux paragraphes (9) et (11).

Désignation et instances non susceptibles de révision

(13) Si un particulier a été désigné comme arbitre aux termes du présent article, la désignation est présumée, de façon irréfragable, avoir été faite régulièrement. Est irrecevable toute requête en contestation de la désignation ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux de l’arbitre.

Honoraires et indemnités

(14) Chaque partie verse la moitié des honoraires et des indemnités de l’arbitre.

Méthode et procédure d’arbitrage

(15) En cas de désaccord des parties à son propos, la méthode ou la procédure d’arbitrage, selon le cas, est prescrite par règlement.

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(16) La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’arbitrage prévu au présent article.

Règlements

(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une méthode d’arbitrage, à savoir, notamment, la médiation-arbitrage ou l’arbitrage des propositions finales;

b) prescrire une procédure d’arbitrage;

c) prescrire les pouvoirs des arbitres;

d) prescrire le tarif des honoraires et indemnités des arbitres en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui leur incombent aux termes du présent article et limiter ou restreindre l’application de ces honoraires et indemnités;

e) prévoir la procédure à suivre pour l’étude et le règlement des différends portant sur les honoraires et les indemnités demandés ou réclamés par un arbitre;

f) régir le dépôt de barèmes d’honoraires et d’indemnités par les arbitres et exiger qu’ils en fournissent une copie aux parties au moment où ils sont désignés et qu’ils demandent leurs honoraires et indemnités conformément aux barèmes déposés;

g) prévoir les circonstances dans lesquelles la compétence de l’arbitre peut être restreinte lorsque les parties se sont mises d’accord sur certaines des questions en litige;

h) prescrire les délais impartis pour entamer la procédure d’arbitrage ou rendre une sentence arbitrale et prévoir la prorogation de ces délais;

i) exiger que les parties préparent et signent les documents qui donnent effet à la sentence arbitrale et que l’arbitre prépare ces documents si les parties ne le font pas, et prévoir que les documents sont réputés signés si les parties ou l’une d’elles ne les signent pas.

Abrogation

(18) Les paragraphes (1) à (17) sont abrogés le 30 avril 2002.

Maintien en application

(19) Malgré leur abrogation, les paragraphes (1) à (17) continuent à s’appliquer aux fins des procédures d’arbitrage entamées aux termes du présent article qui ne sont pas terminées avant le 30 avril 2002.

Convocation d’une réunion par le directeur

150.3 (1) Au moins deux fois par année à compter de 2001, le directeur des relations patronales-syndicales convoque une réunion des représentants des employeurs ou des associations patronales et des syndicats ou des conseils de syndicats pour discuter de questions relatives à la négociation collective et aux relations de travail dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction.

Choix

(2) Le directeur des relations patronales-syndicales choisit, à son entière discrétion, les représentants qui sont invités à participer à la réunion.

4. (1) Le paragraphe 151 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«association patronale régionale désignée» Association d’employeurs qui exploitent des entreprises de l’industrie de la construction dans une région géographique donnée si le ministre la désigne comme telle. («designated regional employers’ organization»)

(2) L’article 151 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation d’associations patronales régionales

(3) Le ministre peut, aux conditions qu’il estime appropriées, désigner des associations patronales régionales.

Non-application

(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux désignations faites en vertu du paragraphe (3).

5.  (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droit de négocier réputé abandonné

160.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer que le droit de négocier qu’ont un organisme négociateur syndical et ses agents négociateurs affiliés est réputé abandonné à l’égard d’un employeur ou d’une catégorie d’employeurs.

Portée des règlements

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent s’appliquer à l’égard de tout l’Ontario ou d’une ou de plusieurs de ses parties.

Effet

(3) À la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris en application du présent article :

a) les agents négociateurs affiliés de l’organisme négociateur syndical visé par le règlement cessent de représenter les employés de l’employeur employés dans le secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction dans la région visée par le règlement;

b) le droit de négocier qu’assume l’organisme négociateur syndical aux termes de l’article 156 ne doit être exercé à aucune fin liée à l’employeur ou à la catégorie d’employeurs visé par le règlement dans la région visée par celui-ci;

c) toute convention provinciale à laquelle est partie l’organisme négociateur syndical et qui liait l’employeur visé par le règlement ou les employeurs de la catégorie visée par celui-ci cesse de les lier dans la région qu’il vise.

Abandon du droit par d’autres moyens

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’abandon du droit de négocier par d’autres moyens.

(2) L’article 160.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé le jour qui tombe un an après l’entrée en vigueur du présent article.

6. Le paragraphe 162 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «Sous réserve des articles 153, 161, 163.1, 163.2 et 163.3» à «Sous réserve des articles 153, 161 et 163.1» au début du paragraphe.

7. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Modification de la convention provinciale à l’échelon local

163.2 (1) L’organisme négociateur patronal qui est partie à une convention provinciale peut demander à un agent négociateur affilié que lie la convention de donner son accord à la modification de celle-ci à l’égard de l’un ou l’autre des éléments suivants :

1. Le genre de travaux effectués, lequel pourrait correspondre à tous les travaux effectués dans le secteur industriel, commercial et institutionnel ou à un genre précisé de tels travaux.

2. Le marché visé, lequel pourrait correspondre aux travaux effectués pour tout le secteur industriel, commercial et institutionnel ou pour un marché précisé de celui-ci.

3. L’emplacement des travaux, lequel pourrait correspondre aux travaux effectués dans toute la région qui relève de la compétence territoriale de l’agent négociateur affilié ou dans une partie précisée de celle-ci.

Idem

(2) L’association patronale régionale désignée dont des membres sont liés par une convention provinciale peut demander à un agent négociateur affilié que lie la convention de donner son accord à la modification de celle-ci à l’égard de l’un ou l’autre des éléments énoncés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1), à condition qu’au moins certains de ses membres que lie la convention provinciale exploitent une entreprise dans la région qui relève de la compétence territoriale de l’agent négociateur affilié.

Restriction : délai de présentation de la demande

(3) Aucune demande ne doit être présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans les 120 jours qui précèdent la date d’expiration de la convention provinciale.

Restriction : modifications

(4) La demande ne peut porter que sur des modifications qui concernent les questions suivantes :

1. Les salaires, y compris les indemnités d’heures supplémentaires et les primes de poste.

2. Les restrictions imposées quant à l’embauche d’employés qui sont membres d’un autre agent négociateur affilié appartenant au même organisme négociateur syndical que l’agent négociateur affilié, mais qui ne sont pas membres de ce dernier.

3. Les restrictions imposées quant à la capacité de l’employeur de choisir des employés qui sont membres de l’agent négociateur affilié.

4. Les indemnités de logement et de déplacement.

5. Les exigences ayant trait à la proportion que peuvent représenter les apprentis par rapport aux ouvriers qu’emploie un employeur.

6. Les heures et les horaires de travail.

Fonds et forme de la demande

(5) La demande est présentée par écrit et réunit les conditions suivantes :

a) elle indique le genre de travaux, le marché précisé et l’emplacement visés par les modifications;

b) elle expose les observations que son auteur estime pertinentes pour décider si les dispositions de la convention provinciale font subir aux employeurs qu’elle lie un désavantage concurrentiel à l’égard de l’une ou l’autre des questions visées à l’alinéa a);

c) elle contient le libellé des modifications proposées.

Signification de la demande

(6) L’auteur de la demande la signifie à l’agent négociateur affilié et en signifie une copie aux entités suivantes :

a) l’organisme négociateur syndical dont l’agent négociateur affilié est membre;

b) s’il est un organisme négociateur patronal, toute association patronale régionale désignée dont des membres exploitent une entreprise dans la région qui relève de la compétence territoriale de l’agent négociateur affilié;

c) s’il est une association patronale régionale désignée, l’organisme négociateur patronal qui est partie à la convention provinciale et les autres associations patronales régionales désignées dont des membres exploitent une entreprise dans la région qui relève de la compétence territoriale de l’agent négociateur affilié.

Accord sur les modifications

(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), si l’auteur de la demande et l’agent négociateur affilié se mettent d’accord pour modifier la convention provinciale et que l’organisme négociateur syndical dont l’agent négociateur affilié est membre avise l’auteur de la demande par écrit qu’il approuve les modifications, la convention provinciale est modifiée en conséquence, mais seulement à l’égard du genre de travaux, du marché et de l’emplacement précisés dans la demande.

Exigences

(8) L’accord n’est valide que s’il est conclu par écrit et que s’il contient le libellé des modifications.

Exigence supplémentaire : associations patronales
régionales désignées

(9) Si l’auteur de la demande est une association patronale régionale désignée et que l’organisme négociateur patronal avise l’organisme négociateur syndical par écrit qu’il approuve les modifications visées par un accord conclu aux termes du paragraphe (7), la convention provinciale est réputée modifiée en conséquence.

Interdiction : autres demandes

(10) Si une demande a été présentée à un agent négociateur affilié en vertu du présent article, il ne peut lui en être présenté d’autre qui s’appliquerait, en totalité ou en partie, au même genre de travaux, à l’égard du même marché et au même emplacement :

a) avant que ne se soient écoulés six mois et 21 jours depuis le jour de la signification de la première demande à l’agent négociateur affilié, si les travaux, le marché et l’emplacement ne font pas l’objet d’un renvoi à un arbitre en vertu de l’article 163.3;

b) avant que ne se soient écoulés six mois depuis la fin de la procédure d’arbitrage, si les travaux, le marché et l’emplacement font l’objet d’un tel renvoi.

Champ d’application

(11) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des conventions provinciales qui entrent en vigueur après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail (industrie de la construction).

Renvoi à l’arbitrage

163.3 (1) Si une convention provinciale qui fait l’objet d’une demande visée à l’article 163.2 n’est pas modifiée conformément à cet article dans les 14 jours qui suivent celui de la signification de la demande à l’agent négociateur affilié, l’auteur de la demande peut aviser ce dernier qu’il renvoie la question à un arbitre unique.

Exigences

(2) L’avis de renvoi est rédigé par écrit et réunit les conditions suivantes :

a) il indique le nom du particulier que l’auteur du renvoi propose comme arbitre;

b) il contient la proposition finale de l’auteur du renvoi à l’égard du libellé des modifications qu’il propose d’apporter à la convention provinciale;

c) lui sont jointes les copies des déclarations et des observations visées aux alinéas 163.2 (5) a) et b) qui ont été jointes à la demande présentée en vertu du paragraphe 163.2 (1) ou (2).

Restriction : objet des modifications

(3) Les modifications exposées dans la proposition finale de l’auteur du renvoi ne peuvent porter que sur les dispositions de la convention provinciale qui concernent les questions permises dans la demande initiale, qui sont énoncées au paragraphe 163.2 (4).

Restriction : observations

(4) L’auteur du renvoi ne peut inclure dans l’avis de renvoi que les observations qui étaient incluses dans la demande visée au paragraphe 163.2 (1) ou (2).

Signification de l’avis

(5) L’auteur du renvoi signifie l’avis de renvoi ainsi que les déclarations et les observations visées à l’alinéa (2) c) à l’agent négociateur affilié et signifie une copie de l’avis de renvoi seulement aux entités suivantes :

a) l’organisme négociateur syndical dont l’agent négociateur affilié est membre;

b) s’il est un organisme négociateur patronal, toute association patronale régionale désignée dont des membres exploitent une entreprise dans la région qui relève de la compétence territoriale de l’agent négociateur affilié;

c) s’il est une association patronale régionale désignée, l’organisme négociateur patronal qui est partie à la convention provinciale et toute autre association patronale régionale désignée dont des membres exploitent une entreprise dans la région qui relève de la compétence territoriale de l’agent négociateur affilié.

Signification d’une réponse

(6) Au plus tard sept jours après que lui a été signifié l’avis de renvoi, l’agent négociateur affilié :

a) d’une part, signifie une réponse à l’auteur du renvoi;

b) d’autre part, signifie une copie de la réponse, sans les observations éventuelles visées à l’alinéa (7) c), aux organismes visés aux alinéas (5) a), b) et c).

Fond et forme de la réponse

(7) La réponse est rédigée par écrit et réunit les conditions suivantes :

a) elle indique si l’agent négociateur affilié est d’accord avec la désignation du particulier que l’auteur du renvoi a proposé comme arbitre et, dans le cas contraire, elle indique le nom du particulier qu’il propose à ce titre;

b) elle contient la proposition finale de l’agent négociateur affilié à l’égard du libellé des modifications éventuelles qu’il propose d’apporter à la convention provinciale;

c) elle contient les observations que l’agent négociateur affilié estime pertinentes pour décider si les dispositions de la convention provinciale font subir aux employeurs qu’elle lie un désavantage concurrentiel à l’égard du genre de travaux, du marché et de l’emplacement visés par les modifications.

Désignation conjointe de l’arbitre

(8) Si les parties se mettent d’accord sur la désignation d’un arbitre, elles le désignent conjointement et en informent les organismes auxquels ont été signifiées des copies de l’avis de renvoi et de la réponse.

Absence de désignation

(9) Si, au plus tard sept jours après la signification d’un avis de renvoi à l’agent négociateur affilié aux termes du paragraphe (5), ce dernier et l’auteur du renvoi n’ont pas désigné d’arbitre, l’un ou l’autre peut, par écrit, demander au ministre de le faire.

Désignation par le ministre

(10) Au plus tard deux jours après avoir reçu la demande visée au paragraphe (9), le ministre désigne un arbitre et en transmet les nom et adresse à l’agent négociateur affilié et à l’auteur du renvoi.

Remplacement

(11) Si l’arbitre désigné ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent, un nouvel arbitre est désigné conformément aux paragraphes (8), (9) et (10).

Désignation et instances non susceptibles de révision

(12) Si un particulier est désigné comme arbitre aux termes du présent article, la désignation est présumée, de façon irréfragable, avoir été faite régulièrement. Est irrecevable toute requête en contestation de la désignation ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux de l’arbitre.

Avis de désignation

(13) Lorsque le ministre désigne un arbitre, les parties en informent les organismes auxquels ont été signifiées des copies de l’avis de renvoi et de la réponse.

Remise de l’avis et de la réponse à l’arbitre

(14) Lorsque l’auteur du renvoi et l’agent négociateur affilié désignent un arbitre aux termes du paragraphe (8) ou reçoivent un avis de désignation aux termes du paragraphe (10), ils remettent chacun à l’arbitre des copies de l’avis de renvoi et de la réponse, respectivement.

Autres organismes

(15) L’auteur du renvoi communique à l’arbitre les nom et adresse postale des organismes auxquels a été signifiée une copie de l’avis de renvoi aux termes de l’alinéa (5) a), b) ou c).

Observations : erreur de fait

(16) L’auteur du renvoi à l’arbitre qui croit que la réponse de l’agent négociateur affilié visée au paragraphe (7) contient une erreur de fait peut présenter des observations écrites à l’arbitre au sujet de la prétendue erreur.

Restriction

(17) Les observations présentées en vertu du paragraphe (16) ne doivent contenir aucun argument nouveau à l’appui de la position de l’auteur du renvoi en ce qui a trait à la question de savoir si les dispositions de la convention provinciale font subir aux employeurs qu’elle lie un désavantage concurrentiel.

Significations des observations à l’agent négociateur affilié

(18) L’auteur des observations écrites présentées à l’arbitre en vertu du paragraphe (16) les signifie également, en même temps, à l’agent négociateur affilié.

Réponse

(19) Si l’auteur du renvoi présente des observations en vertu du paragraphe (16), l’agent négociateur affilié peut présenter des observations écrites à l’arbitre en réponse et en signifie également, en même temps, une copie à l’auteur du renvoi.

Restriction

(20) Les observations présentées en vertu du paragraphe (19) ne doivent contenir aucun argument nouveau à l’appui de la position de l’agent négociateur affilié en ce qui a trait à la question de savoir si les dispositions de la convention provinciale font subir aux employeurs qu’elle lie un désavantage concurrentiel.

Audience écrite

(21) Après sa désignation, l’arbitre tient une audience écrite.

Restriction

(22) Sous réserve du paragraphe (23), l’arbitre n’examine que ce qui suit lorsqu’il rend une sentence :

1. Les déclarations et les observations visées aux alinéas 163.2 (5) a) et b) qui figuraient dans la demande initiale visée au paragraphe 163.2 (1) ou (2), selon le cas.

2. La proposition finale de l’auteur du renvoi à l’arbitrage.

3. La proposition finale de l’agent négociateur affilié, telle qu’elle est énoncée aux termes de l’alinéa (7) b).

4. Les observations figurant dans l’avis de l’agent négociateur affilié aux termes de l’alinéa (7) c).

Utilisation des observations

(23) L’arbitre peut examiner les observations présentées en vertu des paragraphes (16) et (19), mais seulement à l’égard de questions de fait.

Idem

(24) Lorsqu’il examine les observations présentées en vertu du paragraphe (16) ou (19), l’arbitre ne doit examiner aucune opinion ni aucun nouvel argument présenté contrairement au paragraphe (17) ou (20).

Audiences orales ou électroniques

(25) L’arbitre peut convoquer une audience orale ou électronique s’il estime qu’il est nécessaire de le faire pour résoudre une question découlant des observations présentées en vertu du paragraphe (16) ou (19) ou toute autre question qui, à son avis, ne peut être traitée adéquatement sans une telle audience.

Absence de signification

(26) S’il apprend qu’un organisme qui aurait dû recevoir signification d’une copie d’un avis de renvoi aux termes du paragraphe (5) ou d’une copie d’une réponse aux termes du paragraphe (6) ne l’a pas reçue, l’arbitre fait en sorte que la signification soit effectuée.

Pouvoirs de l’arbitre

(27) Le paragraphe 48 (12) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’arbitre.

Aucune modification des propositions finales

(28) L’arbitre ne doit examiner aucune modification qu’il est proposé d’apporter à une proposition finale.

Sentence

(29) Après avoir examiné les observations et les propositions finales qu’il peut examiner en vertu du présent article, l’arbitre fait ce qui suit :

a) il décide si les dispositions de la convention provinciale font subir aux employeurs qu’elle lie un désavantage concurrentiel à l’égard du genre de travaux, du marché et de l’emplacement précisés dans la demande;

b) s’il constate que les dispositions de la convention provinciale font subir aux employeurs qu’elle lie un désavantage concurrentiel, il décide si la modification de la convention conformément à l’une ou l’autre des propositions finales éliminerait ce désavantage;

c) il choisit la proposition finale qui prévoit une modification de la convention provinciale qui éliminerait le désavantage concurrentiel, s’il n’y en a qu’une qui le fait;

d) il choisit la proposition finale qui réduit le plus le désavantage concurrentiel si aucune d’elles ne prévoit de modification de la convention provinciale qui l’éliminerait;

e) il choisit la proposition finale qui s’écarterait le moins possible de la convention provinciale si l’une ou l’autre des propositions finales prévoit une modification de la convention qui éliminerait le désavantage concurrentiel.

Délai

(30) Sous réserve du paragraphe (32), l’arbitre remet sa sentence écrite aux parties et aux organismes qui ont reçu signification d’un document aux termes du paragraphe (5) ou (26) dans les 12 jours qui suivent celui de sa désignation.

Aucun motif

(31) La sentence ne doit pas être motivée.

Prorogation par accord

(32) Le délai imparti au paragraphe (30) peut être prorogé avec l’accord de l’auteur du renvoi, de l’agent négociateur affilié et de tous les organismes auxquels ont été signifiées des copies de l’avis de renvoi.

Préparation de documents

(33) Si l’arbitre choisit une proposition finale qui contient des modifications à apporter à la convention provinciale, les parties à cette dernière préparent et signent un document donnant effet à sa sentence dans les cinq jours qui suivent celui où l’auteur du renvoi en est informé.

Préparation par l’arbitre

(34) Si les parties n’ont pas préparé ni signé de document dans le délai imparti au paragraphe (33), l’une d’elles peut demander à l’arbitre d’en préparer un. L’arbitre s’exécute et remet le document à l’auteur du renvoi.

Signature réputée apposée

(35) Si l’arbitre a préparé un document et qu’aucune des parties à la convention provinciale ne l’a signé dans les cinq jours qui suivent sa remise par l’arbitre à l’auteur du renvoi, le document est réputé avoir été signé par les deux parties.

Date d’entrée en vigueur de la convention provinciale modifiée

(36) Les modifications apportées à la convention provinciale, telles qu’elles figurent dans le document préparé et signé aux termes des paragraphes (33) à (35), sont réputées être entrées en vigueur le jour de la sentence arbitrale.

Honoraires et indemnités

(37) L’auteur du renvoi et l’agent négociateur affilié versent chacun la moitié des honoraires et des indemnités de l’arbitre.

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(38) La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’arbitrage prévu au présent article.

Révision judiciaire

(39) Sur requête en révision judiciaire de la sentence arbitrale, aucune décision ni aucun choix que l’arbitre a été tenu de rendre ou de faire aux termes du paragraphe (29) ne doit être annulé à moins que la décision ou le choix ne soit manifestement déraisonnable.

Champ d’application

(40) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des conventions provinciales qui entrent en vigueur après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail (industrie de la construction).

Signification

163.4 (1) Pour l’application des articles 163.2 et 163.3, la signification peut être effectuée :

a) dans le cas d’une signification à un organisme, par signification à personne à un de ses dirigeants ou par télécopie;

b) dans le cas d’une signification à un particulier, par signification à personne ou par télécopie.

Modification réputée une révision

(2) Les modifications apportées à une convention provinciale conformément à l’article 163.2 ou 163.3 sont réputées une révision effectuée du consentement mutuel des parties au sens du paragraphe 58 (5).

Incompatibilité

(3) Les modifications apportées à une convention provinciale conformément à l’article 163.2 ou 163.3 l’emportent sur les dispositions réputées comprises dans la convention aux termes du paragraphe 163.5 (1) qui sont incompatibles avec elles.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Choix

163.5 (1) Les conventions provinciales sont réputées comprendre la disposition suivante à l’égard des employeurs qu’elles lient si ceux-ci en font le choix :

1. Jusqu’à 75 pour cent des employés qui effectuent des travaux dans le cadre de l’exécution d’un contrat de construction dans le secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction peuvent être des particuliers qu’a embauchés l’employeur sans que l’agent négociateur affilié dans la région relevant de la compétence territoriale duquel les travaux sont effectués ne participe à leur orientation, à leur choix, à leur désignation, à leur affectation ou à leur classement ni ne donne son assentiment à cet égard.

2. Pour l’application de la clause 1, pas plus de 40 pour cent des employés qui effectuent des travaux dans le cadre de l’exécution du contrat peuvent être des particuliers qui ne sont pas membres de l’agent négociateur affilié dans la région relevant de la compétence territoriale duquel les travaux sont effectués.

3. Les pourcentages énoncés aux clauses 1 et 2 s’appliquent relativement au nombre d’employés de l’employeur qui effectuent des travaux aux termes de la convention provinciale chaque jour de la période d’exécution du contrat.

Portée du choix

(2) Le choix peut être fait à l’égard de tous les contrats de construction que l’employeur exécute en faisant appel à des employés qui effectuent des travaux visés par la convention provinciale ou d’un ou de plusieurs de ces contrats.

Manière de faire le choix

(3) Le choix prévu au paragraphe (1) se fait en en avisant par écrit l’organisme négociateur syndical qui est partie à la convention provinciale.

Restriction : membre d’un syndicat local

(4) La clause 1 de la disposition énoncée au paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre à un employeur d’employer un particulier qui n’est pas membre de l’agent négociateur affilié dans la région relevant de la compétence territoriale duquel les travaux sont effectués si :

a) d’une part, la convention provinciale interdit un tel emploi;

b) d’autre part, la clause 2 de la disposition interdit d’employer le particulier.

Restriction : membre d’un agent négociateur affilié

(5) La clause 2 de la disposition énoncée au paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre à un employeur d’employer un particulier qui n’est pas membre d’un agent négociateur affilié subordonné ou directement apparenté au même syndicat provincial, national ou international que celui dans la région relevant de la compétence territoriale duquel les travaux sont effectués, si la convention provinciale interdit un tel emploi.

Incompatibilité

(6) Sous réserve du paragraphe 163.4 (3), les dispositions d’une convention provinciale qui sont incompatibles avec une clause de la disposition énoncée au paragraphe (1) sont sans effet.

Diminution des pourcentages

(7) Un organisme négociateur syndical et un organisme négociateur patronal peuvent convenir qu’un employeur peut ne pas faire le choix prévu au paragraphe (1), ou des énoncés suivants ou de l’un ou l’autre d’entre eux seulement :

1. La clause 1 de la disposition énoncée au paragraphe (1) s’interprète comme si elle faisait mention d’un pourcentage précisé inférieur à 75 pour cent.

2. La clause 2 de la disposition énoncée au paragraphe (1) s’interprète comme si elle faisait mention d’un pourcentage précisé inférieur à 40 pour cent.

Restriction : impasse

(8) Aucune grève ni aucun lock-out ne doit être ordonné ou autorisé en raison de l’absence de l’accord prévu au paragraphe (7).

Accroissement des pourcentages

(9) Un organisme négociateur syndical et un organisme négociateur patronal peuvent convenir des énoncés suivants ou de l’un d’entre eux seulement :

1. La clause 1 de la disposition énoncée au paragraphe (1) s’interprète comme si elle faisait mention d’un pourcentage précisé supérieur à 75 pour cent.

2. La clause 2 de la disposition énoncée au paragraphe (1) s’interprète comme si elle faisait mention d’un pourcentage précisé supérieur à 40 pour cent.

3. La clause 3 de la disposition énoncée au paragraphe (1) s’interprète comme si elle exigeait que les pourcentages énoncés aux clauses 1 et 2 de la disposition soit appliqué au nombre total des employés de l’employeur qui effectuent des travaux visés par la convention provinciale pendant toute la période d’exécution du contrat.

Non-application

(10) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des conventions concernant un projet visées à l’article 163.1.

Entrée en vigueur

9. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail (industrie de la construction).

[37] Projet de loi 69 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 69 2000

Loi modifiant la
Loi de 1995 sur les relations
de travail en ce qui a trait
à l’industrie de la construction

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. L’article 125 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, tel qu’il est modifié par l’article 15 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :

l.0.1) désigner des associations patronales régionales pour l’application de l’article 151.

2. L’article 126 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 16 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Interprétation

(2) Les paragraphes (3) et (5) s’appliquent à l’égard des employeurs ou des employeurs extérieurs à l’industrie de la construction lorsqu’un syndicat, un conseil de syndicats ou un agent négociateur affilié ou un organisme négociateur syndical au sens de l’article 151 a le droit de négocier relativement aux travaux de construction effectués par eux ou pour leur compte.

Jugements déclaratoires : un seul employeur

(3) Les règles suivantes s’appliquent s’il est présenté, en vertu du paragraphe 1 (4), une requête visant à obtenir un jugement déclaratoire selon lequel deux entités ou plus devraient être considérées comme un seul employeur et que l’une ou l’autre de ces entités est un employeur ou un employeur extérieur à l’industrie de la construction :

1. La Commission ne doit pas examiner les liens par le sang, le mariage ou l’adoption qui existent entre un particulier qui participe directement ou indirectement aux activités d’une des entités et un particulier qui participe directement ou indirectement aux activités d’une des autres entités.

2. Si le requérant propose que les entités soient considérées comme un seul employeur parce qu’un particulier jouait un rôle clé auprès de deux d’entre elles ou plus et que la période pendant laquelle il aurait joué un rôle clé auprès de l’une d’elles est différente de celle pendant laquelle il aurait joué un tel rôle auprès des autres, la Commission examine ce qui suit :

i. le temps écoulé, le cas échéant, entre la période pendant laquelle le particulier jouait un rôle clé auprès de l’une des entités et celle pendant laquelle il jouait un tel rôle auprès de l’autre ou des autres entités,

ii. la question de savoir si le particulier avait des fonctions de gestion officielles chez la première entité auprès de laquelle il aurait joué un rôle clé,

iii. la question de savoir si la première entité auprès de laquelle le particulier aurait joué un rôle clé était en mesure de continuer à fonctionner sans perturbation ni perte importante lorsqu’il a cessé de participer à ses activités.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«entité» Personne morale, particulier, firme, consortium ou association, ou une combinaison de ceux–ci.

Vente d’une entreprise

(5) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si un employeur ou un employeur extérieur à l’industrie de la construction a vendu une entreprise :

1. La Commission ne doit pas examiner les liens par le sang, le mariage ou l’adoption qui existent entre un particulier qui participe directement ou indirectement aux activités de l’employeur ou de l’employeur extérieur à l’industrie de la construction qui a vendu l’entreprise et un particulier qui participe directement ou indirectement aux activités de la personne à qui l’entreprise aurait été vendue.

2. S’il est allégué que l’employeur ou l’employeur extérieur à l’industrie de la construction a vendu une entreprise parce qu’un particulier jouait un rôle clé tant auprès du prétendu vendeur qu’auprès de la personne à qui l’entreprise aurait été vendue et que la période pendant laquelle il aurait joué un rôle clé auprès du prétendu vendeur est différente de celle pendant laquelle il aurait joué un tel rôle auprès de la personne à qui l’entreprise a été vendue, la Commission examine ce qui suit :

i. le temps écoulé, le cas échéant, entre la période pendant laquelle le particulier jouait un rôle clé auprès du prétendu vendeur et celle pendant laquelle il jouait un tel rôle auprès de la personne à qui l’entreprise aurait été vendue,

ii. la question de savoir si le particulier avait des fonctions de gestion officielles chez le prétendu vendeur,

iii. la question de savoir si le prétendu vendeur était en mesure de continuer à fonctionner sans perturbation ni perte importante lorsque le particulier a cessé de participer à ses activités.

3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Secteur de l’habitation de l’industrie de la construction

Champ d’application

150.1 (1) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des régions géographiques qui relèvent de la compétence des municipalités suivantes :

1. La cité de Toronto.

2. La municipalité régionale de Halton.

3. La municipalité régionale de Peel.

4. La municipalité régionale de York.

b

5. La municipalité régionale de Durham.

6. Le comté de Simcoe. y

Expiration des conventions collectives

(2) La convention collective conclue entre un employeur ou une association patronale et un syndicat ou un conseil de syndicats qui s’applique à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction est réputée expirer à l’égard de ces travaux le 30 avril 2001 si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail (industrie de la construction) ou elle entre en vigueur par la suite;

b) elle doit expirer avant le 30 avril 2004.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique même si la convention collective devait en conséquence avoir une durée de moins d’un an.

b

Avis d’intention de négocier

(3.1) Malgré le paragraphe 59 (1), un avis d’intention de négocier peut être donné en tout temps après le 31 décembre 2000 à l’égard de la convention collective qui est réputée, aux termes du présent article, expirer le 30 avril 2001. y

Aucune prorogation

(4) Les parties à la convention collective visée au paragraphe (2) ne peuvent pas s’entendre pour proroger au–delà du 30 avril 2001 son application à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction et toute disposition de reconduction de cette convention qui vise sa prorogation est réputée nulle.

Conventions triennales

(5) La convention collective visée au paragraphe (2) qui est reconduite et la nouvelle convention collective qui est conclue pour en remplacer une prévoient, en ce qui concerne les travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction, leur expiration le 30 avril, tous les trois ans après le 30 avril 2001.

Précision : autres travaux

(6) Le présent article n’a aucune incidence sur la validité des conventions collectives auxquelles s’applique le présent article en ce qui concerne les travaux autres que ceux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe (1).

Champ d’application

150.2 (1) La mention, au présent article, d’une convention collective qui expire le 30 avril 2001 est réputée la mention d’une convention collective qui est réputée, aux termes du paragraphe 150.1 (2), expirer le 30 avril 2001 à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Interdiction : grève

(2) Aucun particulier représenté par un syndicat ou un conseil de syndicats qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril 2001 ne doit déclarer ou poursuivre une grève après le 15 juin 2001 à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1)

Idem

(3) Aucun syndicat ou conseil de syndicats qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril 2001 ne doit ordonner ou autoriser une grève ou la poursuite d’une grève après le 15 juin 2001 à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Interdiction : lock–out

(4) Aucun employeur ni aucune association patronale qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril 2001 ne doit ordonner ou autoriser un lock–out ou la poursuite d’un lock–out après le 15 juin 2001 à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1)

Arbitrage des différends

(5) Sous réserve du paragraphe (6), toute partie aux négociations sur la reconduction ou le remplacement d’une convention collective qui expire le 30 avril 2001 peut, par avis donné conformément au paragraphe (7), exiger que les questions en litige soient tranchées par arbitrage.

Restriction

(6) Une partie ne doit pas donner l’avis prévu au paragraphe (5) avant le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où une grève ou un lock–out aurait été légal n’eut été du présent article;

b) le 15 juin 2001.

b

Exception

(6.1) Malgré le paragraphe (6), l’avis prévu au paragraphe (5) peut être donné en tout temps après le 30 avril 2001 si l’avis d’intention de négocier a été donné et que les deux parties en conviennent. y

Avis

(7) L’avis est donné par écrit à l’autre partie ainsi qu’au ministre du Travail.

b

Cas où un avis est donné

(8) Si un avis est donné aux termes du paragraphe (5) :

a) les parties peuvent conjointement désigner un arbitre ou l’une ou l’autre partie peut demander par écrit au ministre de le faire;

b) le ministre ne doit pas désigner de conciliateur ou de médiateur ni constituer de commission de conciliation si le paragraphe (6.1) s’applique;

c) la désignation du conciliateur ou du médiateur désigné, le cas échéant, ou la constitution de la commission de conciliation constituée, le cas échéant, est réputée révoquée si le paragraphe (6.1) s’applique;

d) sous réserve du paragraphe (8.1), les conditions d’emploi et les droits, privilèges et devoirs existant aux termes de la convention collective qui a expiré le 30 avril 2001 s’appliquent à l’égard de l’employeur, du syndicat et des employés, selon le cas, pendant la période qui débute le jour de la remise de l’avis et qui se termine le jour :

(i) soit de la conclusion d’une nouvelle convention collective ou de la reconduction de celle qui a expiré,

(ii) soit de la révocation du droit du syndicat de représenter les employés.

Exception

(8.1) L’employeur et le syndicat peuvent se mettre d’accord pour modifier les conditions d’emploi ou les droits, privilèges ou devoirs visés à l’alinéa (8) b).

Désignation par le ministre

(9) Dès qu’il reçoit une demande visée à l’alinéa (8) a), le ministre désigne un arbitre. y

Remplacement

(10) Si l’arbitre désigné ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent, un nouvel arbitre est désigné conformément aux paragraphes (8) et (9).

Désignation et instances non susceptibles de révision

(11) Si un particulier a été désigné comme arbitre aux termes du présent article, la désignation est présumée, de façon irréfragable, avoir été faite régulièrement. Est irrecevable toute requête en contestation de la désignation ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux de l’arbitre.

Honoraires et indemnités

(12) Chaque partie verse la moitié des honoraires et des indemnités de l’arbitre.

Méthode et procédure d’arbitrage

(13) En cas de désaccord des parties à son propos, la méthode ou la procédure d’arbitrage, selon le cas, est prescrite par règlement.

Non–application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(14) La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’arbitrage prévu au présent article.

Règlements

(15) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une méthode d’arbitrage, à savoir, notamment, la médiation–arbitrage ou l’arbitrage des propositions finales;

b) prescrire une procédure d’arbitrage;

b

b.1) prescrire les pouvoirs des arbitres; y

c) prescrire le tarif des honoraires et indemnités des arbitres en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui leur incombent aux termes du présent article et limiter ou restreindre l’application de ces honoraires et indemnités;

d) prévoir la procédure à suivre pour l’étude et le règlement des différends portant sur les honoraires et les indemnités demandés ou réclamés par un arbitre;

e) régir le dépôt de barèmes d’honoraires et d’indemnités par les arbitres et exiger qu’ils en fournissent une copie aux parties au moment où ils sont désignés et qu’ils demandent leurs honoraires et indemnités conformément aux barèmes déposés;

f) prévoir les circonstances dans lesquelles la compétence de l’arbitre peut être restreinte lorsque les parties se sont mises d’accord sur certaines des questions en litige;

g) prescrire les délais impartis pour entamer la procédure d’arbitrage ou rendre une sentence arbitrale et prévoir la prorogation de ces délais;

h) exiger que les parties préparent et signent les documents qui donnent effet à la sentence arbitrale et que l’arbitre prépare ces documents si les parties ne le font pas, et prévoir que les documents sont réputés signés si les parties ou l’une d’elles ne les signent pas.

Abrogation

(16) Les paragraphes (1) à (15) sont abrogés le 30 avril 2002.

Maintien en application

(17) Malgré leur abrogation, les paragraphes (1) à (15) continuent à s’appliquer aux fins des procédures d’arbitrage entamées aux termes du présent article qui ne sont pas terminées avant le 30 avril 2002.

b

Convocation d’une réunion par le directeur

150.3 (1) Au moins deux fois par année à compter de 2001, le directeur des relations patronales–syndicales convoque une réunion des représentants des employeurs ou des associations patronales et des syndicats ou des conseils de syndicats pour discuter de questions relatives à la négociation collective et aux relations de travail dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction.

Choix

(2) Le directeur des relations patronales–syndicales choisit, à son entière discrétion, les représentants qui sont invités à participer à la réunion. y

4. (1) Le paragraphe 151 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«association patronale régionale désignée» Association d’employeurs qui exploitent des entreprises de l’industrie de la construction dans une région géographique donnée si le ministre la désigne comme telle. («designated regional employers’ organization»)

b

(2) L’article 151 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation d’associations patronales régionales

(3) Le ministre peut, aux conditions qu’il estime appropriées, désigner des associations patronales régionales.

Non–application

(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux désignations faites en vertu du paragraphe (3). y

5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

b

Abandon du droit de négocier

160.1 (1) Si la majorité des organismes négociateurs syndicaux qui ont le droit de négocier à l’égard d’un employeur ont déposé auprès du ministre un accord écrit portant abandon du droit de négocier qu’ont ces organismes et leurs agents négociateurs affiliés à l’égard de cet employeur dans une région comprenant toute la province de l’Ontario ou des parties précisées de celle–ci, le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer que le droit de négocier qu’ont tous ces organismes et leurs agents négociateurs affiliés est réputé abandonné dans cette région à l’égard de cet employeur.

Majorité de la catégorie

(2) Si la majorité des organismes négociateurs syndicaux dont les agents négociateurs affiliés représentent des employés de corps de métier autres que les corps de métiers de gros oeuvre déposent auprès du ministre un accord écrit portant abandon du droit de négocier à l’égard d’un employeur dans une région comprenant toute la province de l’Ontario ou des parties précisées de celle–ci, le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer que le droit de négocier qu’ont tous ces organismes et leurs agents négociateurs affiliés est réputé abandonné dans cette région à l’égard de cet employeur.

Effet

(3) À la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris en application du paragraphe (1) ou (2) :

a) tous les agents négociateurs affiliés visés par le règlement cessent de représenter les employés de l’employeur dans la région visée par le règlement;

b) le droit de négocier qu’assument aux termes de l’article 156 tous les organismes négociateurs syndicaux visés par le règlement ne doit être exercé à aucune fin liée à l’employeur dans la région visée par le règlement;

c) toutes les conventions provinciales en vigueur auxquelles sont parties les organismes négociateurs syndicaux visés par le règlement et qui liaient l’employeur cesse de le lier dans la région visée par le règlement.

Autres moyens

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher de conclure à l’abandon du droit de négocier autrement que par suite d’un accord ou d’un règlement.

Non–contravention au par. 167 (1)

(5) Il ne doit pas être conclu que l’organisme négociateur syndical qui conclut ou dépose un accord aux termes du présent article contrevient au paragraphe 167 (1), que l’accord s’applique à l’égard de toute la province ou d’une ou plusieurs de ses parties.

Non–contravention à l’art. 147

(6) Il ne doit pas être conclu qu’un syndicat parent au sens de l’article 145, membre d’un organisme négociateur syndical qui conclut ou dépose un accord aux termes du présent article, contrevient à l’article 147 parce que l’organisme négociateur syndical a conclu ou a déposé l’accord ou que le syndicat parent l’a poussé à ce faire ou le lui a fait faire.

Non–contravention à l’art. 149

(7) Il ne doit pas être conclu qu’un conseil de syndicats, membre d’un organisme négociateur syndical qui conclut ou dépose un accord aux termes du présent article, contrevient à l’article 149 parce que l’organisme négociateur syndical a conclu ou a déposé l’accord ou que le conseil de syndicats l’a poussé à ce faire ou le lui a fait faire.

Idem

(8) Il ne doit pas être conclu qu’un syndicat parent au sens de l’article 145, membre d’un organisme négociateur syndical qui conclut ou dépose un accord aux termes du présent article, contrevient à l’article 149 parce que l’organisme négociateur syndical a conclu ou a déposé l’accord ou que le syndicat parent l’a poussé à ce faire ou le lui a fait faire.

Annulation interdite

(9) L’accord qui a été déposé auprès du ministre aux termes du présent article ne peut être annulé sans son autorisation.

Accords conclus ou déposés avant l’entrée en vigueur de l’article

(10) Les accords visés au présent article qui ont été conclus ou déposés avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail (industrie de la construction) ne sont pas invalides de ce fait.

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présente article.

«corps de métier de gros oeuvre» Briqueteurs, charpentiers–menuisiers, manoeuvres, conducteurs d’engins de construction, plâtriers, cimentiers–finisseurs et poseurs d’armatures métalliques. y

6. Le paragraphe 162 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «Sous réserve des articles 153, 161, 163.1, 163.2 et 163.3» à «Sous réserve des articles 153, 161 et 163.1» au début du paragraphe.

7. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Modification de la convention provinciale à l’échelon local

163.2 (1) L’organisme négociateur patronal qui est partie à une convention provinciale peut demander à un agent négociateur affilié que lie la convention de donner son accord à la modification de celle–ci à l’égard de l’un ou l’autre des éléments suivants :

1. Le genre de travaux effectués, lequel pourrait correspondre à tous les travaux effectués dans le secteur industriel, commercial et institutionnel ou à un genre précisé de tels travaux.

2. Le marché visé, lequel pourrait correspondre aux travaux effectués pour tout le secteur industriel, commercial et institutionnel ou pour un marché précisé de celui–ci.

3. L’emplacement des travaux, lequel pourrait correspondre aux travaux effectués dans toute la région qui relève de la compétence territoriale de l’agent négociateur affilié ou dans une partie précisée de celle–ci.

Idem

(2) L’association patronale régionale désignée dont des membres sont liés par une convention provinciale peut demander à un agent négociateur affilié que lie la convention de donner son accord à la modification de celle–ci à l’égard de l’un ou l’autre des éléments énoncés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1), à condition qu’au moins certains de ses membres que lie la convention provinciale exploitent une entreprise dans la région qui relève de la compétence territoriale de l’agent négociateur affilié.

Restriction : délai de présentation de la demande

(3) Aucune demande ne doit être présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans les 120 jours qui précèdent la date d’expiration de la convention provinciale.

Restriction : modifications

(4) La demande ne peut porter que sur des modifications qui concernent les questions suivantes :

1. Les salaires, y compris les indemnités d’heures supplémentaires et les primes de poste.

2. Les restrictions imposées quant à l’embauche d’employés qui sont membres d’un autre agent négociateur affilié appartenant au même organisme négociateur syndical que l’agent négociateur affilié, mais qui ne sont pas membres de ce dernier.

3. Les restrictions imposées quant à la capacité de l’employeur de choisir des employés qui sont membres de l’agent négociateur affilié.

4. Les indemnités de logement et de déplacement.

5. Les exigences ayant trait à la proportion que peuvent représenter les apprentis par rapport aux ouvriers qu’emploie un employeur.

b

6. Les heures et les horaires de travail. y

Fonds et forme de la demande

(5) La demande est présentée par écrit et réunit les conditions suivantes :

a) elle indique le genre de travaux, le marché précisé et l’emplacement visés par les modifications;

b) elle expose les observations que son auteur estime pertinentes pour décider si les dispositions de la convention provinciale font subir aux employeurs qu’elle lie un désavantage concurrentiel à l’égard de l’une ou l’autre des questions visées à l’alinéa a);

c) elle contient le libellé des modifications proposées.

Signification de la demande

(6) L’auteur de la demande la signifie à l’agent négociateur affilié et en signifie une copie aux entités suivantes :

a) l’organisme négociateur syndical dont l’agent négociateur affilié est membre;

b) s’il est un organisme négociateur patronal, toute association patronale régionale désignée dont des membres exploitent une entreprise dans la région qui relève de la compétence territoriale de l’agent négociateur affilié;

c) s’il est une association patronale régionale désignée, l’organisme négociateur patronal qui est partie à la convention provinciale et les autres associations patronales régionales désignées dont des membres exploitent une entreprise dans la région qui relève de la compétence territoriale de l’agent négociateur affilié.

Accord sur les modifications

(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), si l’auteur de la demande et l’agent négociateur affilié se mettent d’accord pour modifier la convention provinciale et que l’organisme négociateur syndical dont l’agent négociateur affilié est membre avise l’auteur de la demande par écrit qu’il approuve les modifications, la convention provinciale est modifiée en conséquence, mais seulement à l’égard du genre de travaux, du marché et de l’emplacement précisés dans la demande.

Exigences

(8) L’accord n’est valide que s’il est conclu par écrit et que s’il contient le libellé des modifications.

Exigence supplémentaire : associations patronales régionales désignées

(9) Si l’auteur de la demande est une association patronale régionale désignée et que l’organisme négociateur patronal avise l’organisme négociateur syndical par écrit qu’il approuve les modifications visées par un accord conclu aux termes du paragraphe (7), la convention provinciale est réputée modifiée en conséquence.

Interdiction : autres demandes

(10) Si une demande a été présentée à un agent négociateur affilié en vertu du présent article, il ne peut lui en être présenté d’autre qui s’appliquerait, en totalité ou en partie, au même genre de travaux, à l’égard du même marché et au même emplacement :

a) avant que ne se soient écoulés six mois et 21 jours depuis le jour de la signification de la première demande à l’agent négociateur affilié, si les travaux, le marché et l’emplacement ne font pas l’objet d’un renvoi à un arbitre en vertu de l’article 163.3;

b) avant que ne se soient écoulés six mois depuis la fin de la procédure d’arbitrage, si les travaux, le marché et l’emplacement font l’objet d’un tel renvoi.

Champ d’application

(11) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des conventions provinciales qui entrent en vigueur après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail (industrie de la construction).

Renvoi à l’arbitrage

163.3 (1) Si une convention provinciale qui fait l’objet d’une demande visée à l’article 163.2 n’est pas modifiée conformément à cet article dans les 14 jours qui suivent celui de la signification de la demande à l’agent négociateur affilié, l’auteur de la demande peut aviser ce dernier qu’il renvoie la question à un arbitre unique.

Exigences

(2) L’avis de renvoi est rédigé par écrit et réunit les conditions suivantes :

a) il indique le nom du particulier que l’auteur du renvoi propose comme arbitre;

b) il contient la proposition finale de l’auteur du renvoi à l’égard du libellé des modifications qu’il propose d’apporter à la convention provinciale;

c) lui sont jointes les copies des déclarations et des observations visées aux alinéas 163.2 (5) a) et b) qui ont été jointes à la demande présentée en vertu du paragraphe 163.2 (1) ou (2).

Restriction : objet des modifications

(3) Les modifications exposées dans la proposition finale de l’auteur du renvoi ne peuvent porter que sur les dispositions de la convention provinciale qui concernent les questions permises dans la demande initiale, qui sont énoncées au paragraphe 163.2 (4).

Restriction : observations

(4) L’auteur du renvoi ne peut inclure dans l’avis de renvoi que les observations qui étaient incluses dans la demande visée au paragraphe 163.2 (1) ou (2).

b

Signification de l’avis

(5) L’auteur du renvoi signifie l’avis de renvoi ainsi que les déclarations et les observations visées à l’alinéa (2) c) à l’agent négociateur affilié et signifie une copie de l’avis de renvoi seulement aux entités suivantes : y

a) l’organisme négociateur syndical dont l’agent négociateur affilié est membre;

b) s’il est un organisme négociateur patronal, toute association patronale régionale désignée dont des membres exploitent une entreprise dans la région qui relève de la compétence territoriale de l’agent négociateur affilié;

c) s’il est une association patronale régionale désignée, l’organisme négociateur patronal qui est partie à la convention provinciale et toute autre association patronale régionale désignée dont des membres exploitent une entreprise dans la région qui relève de la compétence territoriale de l’agent négociateur affilié.

b

Signification d’une réponse

(6) Au plus tard sept jours après que lui a été signifié l’avis de renvoi, l’agent négociateur affilié :

a) d’une part, signifie une réponse à l’auteur du renvoi;

b) d’autre part, signifie une copie de la réponse, sans les observations éventuelles visées à l’alinéa (7) c), aux organismes visés aux alinéas (5) a), b) et c). y

Fond et forme de la réponse

(7) La réponse est rédigée par écrit et réunit les conditions suivantes :

a) elle indique si l’agent négociateur affilié est d’accord avec la désignation du particulier que l’auteur du renvoi a proposé comme arbitre et, dans le cas contraire, elle indique le nom du particulier qu’il propose à ce titre;

b) elle contient la proposition finale de l’agent négociateur affilié à l’égard du libellé des modifications éventuelles qu’il propose d’apporter à la convention provinciale;

c) elle contient les observations que l’agent négociateur affilié estime pertinentes pour décider si les dispositions de la convention provinciale font subir aux employeurs qu’elle lie un désavantage concurrentiel à l’égard du genre de travaux, du marché et de l’emplacement visés par les modifications.

Désignation conjointe de l’arbitre

(8) Si les parties se mettent d’accord sur la désignation d’un arbitre, elles le désignent conjointement et en informent les organismes auxquels ont été signifiées des copies de l’avis de renvoi et de la réponse.

Absence de désignation

(9) Si, au plus tard sept jours après la signification d’un avis de renvoi à l’agent négociateur affilié aux termes du paragraphe (5), ce dernier et l’auteur du renvoi n’ont pas désigné d’arbitre, l’un ou l’autre peut, par écrit, demander au ministre de le faire.

Désignation par le ministre

(10) Au plus tard deux jours après avoir reçu la demande visée au paragraphe (9), le ministre désigne un arbitre et en transmet les nom et adresse à l’agent négociateur affilié et à l’auteur du renvoi.

Remplacement

(11) Si l’arbitre désigné ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent, un nouvel arbitre est désigné conformément aux paragraphes (8), (9) et (10).

Désignation et instances non susceptibles de révision

(12) Si un particulier est désigné comme arbitre aux termes du présent article, la désignation est présumée, de façon irréfragable, avoir été faite régulièrement. Est irrecevable toute requête en contestation de la désignation ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux de l’arbitre.

Avis de désignation

(13) Lorsque le ministre désigne un arbitre, les parties en informent les organismes auxquels ont été signifiées des copies de l’avis de renvoi et de la réponse.

Remise de l’avis et de la réponse à l’arbitre

(14) Lorsque l’auteur du renvoi et l’agent négociateur affilié désignent un arbitre aux termes du paragraphe (8) ou reçoivent un avis de désignation aux termes du paragraphe (10), ils remettent chacun à l’arbitre des copies de l’avis de renvoi et de la réponse, respectivement.

b

Autres organismes

(15) L’auteur du renvoi communique à l’arbitre les nom et adresse postale des organismes auxquels a été signifiée une copie de l’avis de renvoi aux termes de l’alinéa (5) a), b) ou c). y

a

Observations : erreur de fait

(18) L’auteur du renvoi à l’arbitre qui croit que la réponse de l’agent négociateur affilié visée au paragraphe (7) contient une erreur de fait peut présenter des observations écrites à l’arbitre au sujet de la prétendue erreur.

Restriction

(19) Les observations présentées en vertu du paragraphe (18) ne doivent contenir aucun argument nouveau à l’appui de la position de l’auteur du renvoi en ce qui a trait à la question de savoir si les dispositions de la convention provinciale font subir aux employeurs qu’elle lie un désavantage concurrentiel.

Significations des observations à l’agent négociateur affilié

(20) L’auteur des observations écrites présentées à l’arbitre en vertu du paragraphe (18) les signifie également, en même temps, à l’agent négociateur affilié.

Réponse

(21) Si l’auteur du renvoi présente des observations en vertu du paragraphe (18), l’agent négociateur affilié peut présenter des observations écrites à l’arbitre en réponse et en signifie également, en même temps, une copie à l’auteur du renvoi.

Restriction

(22) Les observations présentées en vertu du paragraphe (21) ne doivent contenir aucun argument nouveau à l’appui de la position de l’agent négociateur affilié en ce qui a trait à la question de savoir si les dispositions de la convention provinciale font subir aux employeurs qu’elle lie un désavantage concurrentiel.

Audience écrite

(23) Après sa désignation, l’arbitre tient une audience écrite.

Restriction

(24) Sous réserve du paragraphe (25), l’arbitre n’’examine que ce qui suit lorsqu’il rend une sentence :

1. Les déclarations et les observations visées aux alinéas 163.2 (5) a) et b) qui figuraient dans la demande initiale visée au paragraphe 163.2 (1) ou (2), selon le cas.

2. La proposition finale de l’auteur du renvoi à l’arbitrage.

3. La proposition finale de l’agent négociateur affilié, telle qu’elle est énoncée aux termes de l’alinéa (7) b).

4. Les observations figurant dans l’avis de l’agent négociateur affilié aux termes de l’alinéa (7) c).

a

Utilisation des observations

(25) L’arbitre peut examiner les observations présentées en vertu des paragraphes (18) et (21), mais seulement à l’égard de questions de fait.

Idem

(26) Lorsqu’il examine les observations présentées en vertu du paragraphe (18) ou (21), l’arbitre ne doit examiner aucune opinion ni aucun nouvel argument présenté contrairement au paragraphe (19) ou (22).

Audiences orales ou électroniques

(27) L’arbitre peut convoquer une audience orale ou électronique s’il estime qu’il est nécessaire de le faire pour résoudre une question découlant des observations présentées en vertu du paragraphe (18) ou (21) ou toute autre question qui, à son avis, ne peut être traitée adéquatement sans une telle audience.

b

Absence de signification

(28) S’il apprend qu’un organisme qui aurait dû recevoir signification d’une copie d’un avis de renvoi aux termes du paragraphe (5) ou d’une copie d’une réponse aux termes du paragraphe (6) ne l’a pas reçue, l’arbitre fait en sorte que la signification soit effectuée.

Pouvoirs de l’arbitre

(29) Le paragraphe 48 (12) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’arbitre. y

a

Aucune modification des propositions finales

(31) L’arbitre ne doit examiner aucune modification qu’il est proposé d’apporter à une proposition finale.

b

Sentence

(32) Après avoir examiné les observations et les propositions finales qu’il peut examiner en vertu du présent article, l’arbitre fait ce qui suit :

a) il décide si les dispositions de la convention provinciale font subir aux employeurs qu’elle lie un désavantage concurrentiel à l’égard du genre de travaux, du marché et de l’emplacement précisés dans la demande;

b) s’il constate que les dispositions de la convention provinciale font subir aux employeurs qu’elle lie un désavantage concurrentiel, il décide si la modification de la convention conformément à l’une ou l’autre des propositions finales éliminerait ce désavantage;

c) il choisit la proposition finale qui prévoit une modification de la convention provinciale qui éliminerait le désavantage concurrentiel, s’il n’y en a qu’une qui le fait;

d) il choisit la proposition finale qui réduit le plus le désavantage concurrentiel si aucune d’elles ne prévoit de modification de la convention provinciale qui l’éliminerait;

e) il choisit la proposition finale qui s’écarterait le moins possible de la convention provinciale si l’une ou l’autre des propositions finales prévoit une modification de la convention qui éliminerait le désavantage concurrentiel.

Délai

(33) Sous réserve du paragraphe (35), l’arbitre remet sa sentence écrite aux parties et aux organismes qui ont reçu signification d’un document aux termes du paragraphe (5) ou (28) dans les 12 jours qui suivent celui de sa désignation. y

Aucun motif

(34) La sentence ne doit pas être motivée.

Prorogation par accord

(35) Le délai imparti au paragraphe (33) peut être prorogé avec l’accord de l’auteur du renvoi, de l’agent négociateur affilié et de tous les organismes auxquels ont été signifiées des copies de l’avis de renvoi.

Préparation de documents

(36) Si l’arbitre choisit une proposition finale qui contient des modifications à apporter à la convention provinciale, les parties à cette dernière préparent et signent un document donnant effet à sa sentence dans les cinq jours qui suivent celui où l’auteur du renvoi en est informé.

Préparation par l’arbitre

(37) Si les parties n’ont pas préparé ni signé de document dans le délai imparti au paragraphe (36), l’une d’elles peut demander à l’arbitre d’en préparer un. L’arbitre s’exécute et remet le document à l’auteur du renvoi.

Signature réputée apposée

(38) Si l’arbitre a préparé un document et qu’aucune des parties à la convention provinciale ne l’a signé dans les cinq jours qui suivent sa remise par l’arbitre à l’auteur du renvoi, le document est réputé avoir été signé par les deux parties.

Date d’entrée en vigueur de la convention provinciale modifiée

(39) Les modifications apportées à la convention provinciale, telles qu’elles figurent dans le document préparé et signé aux termes des paragraphes (36) à (38), sont réputées être entrées en vigueur le jour de la sentence arbitrale.

Honoraires et indemnités

(40) L’auteur du renvoi et l’agent négociateur affilié versent chacun la moitié des honoraires et des indemnités de l’arbitre.

Non–application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(41) La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’arbitrage prévu au présent article.

Révision judiciaire

(42) Sur requête en révision judiciaire de la sentence arbitrale, aucune décision ni aucun choix que l’arbitre a été tenu de rendre ou de faire aux termes du paragraphe (32) ne doit être annulé à moins que la décision ou le choix ne soit manifestement déraisonnable.

Champ d’application

(43) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des conventions provinciales qui entrent en vigueur après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail (industrie de la construction).

Signification

163.4 (1) Pour l’application des articles 163.2 et 163.3, la signification peut être effectuée :

a) dans le cas d’une signification à un organisme, par signification à personne à un de ses dirigeants ou par télécopie;

b) dans le cas d’une signification à un particulier, par signification à personne ou par télécopie.

Modification réputée une révision

(2) Les modifications apportées à une convention provinciale conformément à l’article 163.2 ou 163.3 sont réputées une révision effectuée du consentement mutuel des parties au sens du paragraphe 58 (5).

Incompatibilité

(3) Les modifications apportées à une convention provinciale conformément à l’article 163.2 ou 163.3 l’emportent sur les dispositions réputées comprises dans la convention aux termes du paragraphe 163.5 (1) qui sont incompatibles avec elles.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

b

Choix

163.5 (1) Les conventions provinciales sont réputées comprendre la disposition suivante à l’égard des employeurs qu’elles lient si ceux–ci en font le choix :

1. Jusqu’à 75 pour cent des employés qui effectuent des travaux dans le cadre de l’exécution d’un contrat de construction dans le secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction peuvent être des particuliers qu’a embauchés l’employeur sans que l’agent négociateur affilié dans la région relevant de la compétence territoriale duquel les travaux sont effectués ne participe à leur orientation, à leur choix, à leur désignation, à leur affectation ou à leur classement ni ne donne son assentiment à cet égard.

2. Pour l’application de la clause 1, pas plus de 40 pour cent des employés qui effectuent des travaux dans le cadre de l’exécution du contrat peuvent être des particuliers qui ne sont pas membres de l’agent négociateur affilié dans la région relevant de la compétence territoriale duquel les travaux sont effectués.

3. Les pourcentages énoncés aux clauses 1 et 2 s’appliquent relativement au nombre d’employés de l’employeur qui effectuent des travaux aux termes de la convention provinciale chaque jour de la période d’exécution du contrat.

Portée du choix

(2) Le choix peut être fait à l’égard de tous les contrats de construction que l’employeur exécute en faisant appel à des employés qui effectuent des travaux visés par la convention provinciale ou d’un ou de plusieurs de ces contrats.

Manière de faire le choix

(3) Le choix prévu au paragraphe (1) se fait en en avisant par écrit l’organisme négociateur syndical qui est partie à la convention provinciale.

Restriction : membre d’un syndicat local

(4) La clause 1 de la disposition énoncée au paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre à un employeur d’employer un particulier qui n’est pas membre de l’agent négociateur affilié dans la région relevant de la compétence territoriale duquel les travaux sont effectués si :

a) d’une part, la convention provinciale interdit un tel emploi;

b) d’autre part, la clause 2 de la disposition interdit d’employer le particulier.

Restriction : membre d’un agent négociateur affilié

(5) La clause 2 de la disposition énoncée au paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre à un employeur d’employer un particulier qui n’est pas membre d’un agent négociateur affilié subordonné ou directement apparenté au même syndicat provincial, national ou international que celui dans la région relevant de la compétence territoriale duquel les travaux sont effectués, si la convention provinciale interdit un tel emploi.

Incompatibilité

(6) Sous réserve du paragraphe 163.4 (3), les dispositions d’une convention provinciale qui sont incompatibles avec une clause de la disposition énoncée au paragraphe (1) sont sans effet.

Diminution des pourcentages

(7) Un organisme négociateur syndical et un organisme négociateur patronal peuvent convenir qu’un employeur peut ne pas faire le choix prévu au paragraphe (1), ou des énoncés suivants ou de l’un ou l’autre d’entre eux seulement :

1. La clause 1 de la disposition énoncée au paragraphe (1) s’interprète comme si elle faisait mention d’un pourcentage précisé inférieur à 75 pour cent.

2. La clause 2 de la disposition énoncée au paragraphe (1) s’interprète comme si elle faisait mention d’un pourcentage précisé inférieur à 40 pour cent.

Restriction : impasse

(8) Aucune grève ni aucun lock–out ne doit être ordonné ou autorisé en raison de l’absence de l’accord prévu au paragraphe (7).

Accroissement des pourcentages

(9) Un organisme négociateur syndical et un organisme négociateur patronal peuvent convenir des énoncés suivants ou de l’un d’entre eux seulement :

1. La clause 1 de la disposition énoncée au paragraphe (1) s’interprète comme si elle faisait mention d’un pourcentage précisé supérieur à 75 pour cent.

2. La clause 2 de la disposition énoncée au paragraphe (1) s’interprète comme si elle faisait mention d’un pourcentage précisé supérieur à 40 pour cent.

3. La clause 3 de la disposition énoncée au paragraphe (1) s’interprète comme si elle exigeait que les pourcentages énoncés aux clauses 1 et 2 de la disposition soit appliqué au nombre total des employés de l’employeur qui effectuent des travaux visés par la convention provinciale pendant toute la période d’exécution du contrat.

Non–application

(10) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des conventions concernant un projet visées à l’article 163.1. y

a

Entrée en vigueur

10. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

11. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail (industrie de la construction).

NOTE EXPLICATIVE

La modification de l’article 126 de la Loi traite de l’importance à accorder, dans les requêtes présentées en vertu des dispositions de la Loi concernant les «employeurs uniques» et les «ventes d’entreprise», aux rapports familiaux et aux personnes qui jouent un rôle clé lorsqu’une des entités est un employeur avec lequel un syndicat de l’industrie de la construction, un conseil de syndicats de l’industrie de la construction, un agent négociateur affilié ou un organisme négociateur syndical a le droit de négocier à l’égard de travaux de construction.

Les nouveaux articles 150.1 et 150.2 de la Loi s’appliquent à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction dans la cité de Toronto et dans les municipalités régionales de Halton, de Peel, de York et de Durham et dans le comté de Simcoe. Selon l’article 150.1, toutes les conventions collectives qui doivent expirer avant le 30 avril 2004 et qui s’appliquent aux travaux de construction d’habitations sont réputées expirer le 30 avril 2001 à l’égard de ces travaux. L’article prévoit également qu’elles expireront tous les trois ans à compter de cette date à l’égard de ces mêmes travaux. Pour les négociations de 2001 seulement, l’article 150.2 impose des restrictions aux grèves et aux lock–outs dans le secteur de l’habitation et prévoit l’arbitrage des différends.

b

Aux termes du nouvel article 160.1 de la Loi, si la majorité des organismes négociateurs syndicaux qui ont le droit de négocier à l’égard d’un employeur conviennent d’abandonner leur droit de négocier, le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer que le droit de négocier qu’ont tous les organismes négociateurs syndicaux et leurs agents négociateur affiliés est réputé abandonné à l’égard de cet employeur. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut également prendre un règlement qui s’appliquerait à l’égard des corps de métier autres que ceux de gros oeuvre si la majorité des organismes négociateurs syndicaux qui représentent les employés de ces corps de métier conviennent d’abandonner leur droit de négocier. L’article permet que de tels accords et les règlements pris ultérieurement à l’égard de l’employeur s’appliquent à l’égard de tout l’Ontario ou de parties précisées de la province. y

Les nouveaux articles 163.2 à 163.4 traitent du processus à suivre pour apporter des modifications locales aux conventions provinciales afin d’éliminer les désavantages concurrentiels dans le secteur industriel, commercial et institutionnel. Un organisme négociateur patronal ou une association patronale régionale désignée peut demander à un agent négociateur affilié d’accepter de modifier la convention provinciale à l’égard de tous les genres de travaux effectués par les employés qu’il représente ou de certains d’entre eux, de tous les marchés du secteur ou de certains d’entre eux et de tous les emplacements situés dans la région relevant de sa compétence territoriale ou de certains d’entre eux. Certains genres précisés de modifications seulement sont permis dans une telle demande. Une procédure d’arbitrage des différends est prévue si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les modifications.

b

Le nouvel article 163.5 permet à un employeur que lie une convention provinciale de choisir que les dispositions énoncées dans cet article soient réputées comprises dans la convention. Ces dispositions permettent l’emploi de pourcentages précisés d’employés sans passer par le processus normal d’embauchage par le biais des bureaux syndicaux locaux. Le choix peut s’appliquer à tous les contrats de construction de l’employeur dans le cadre desquels il fait appel à des employés qui effectuent des travaux visés par la convention provinciale, ou à un ou à plusieurs de ces contrats. Il est prévu que les parties à une convention provinciale peuvent convenir que l’employeur ne fasse pas ce choix ou que les deux pourcentages précisés dans ces dispositions, ou l’un ou l’autre d’entre eux seulement, soient inférieurs. Les grèves ou les lock-outs ne sont pas permis lorsqu’il existe un tel accord. Il est également prévu que les parties peuvent convenir d’augmenter ces pourcentages. y

a

[37] Projet de loi 69 Original (PDF)

Projet de loi 69 2000

Loi modifiant la
Loi de 1995 sur les relations
de travail en ce qui a trait
à l’industrie de la construction

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. L’article 125 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, tel qu’il est modifié par l’article 15 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :

l.0.1) désigner des associations patronales régionales pour l’application de l’article 151.

2. L’article 126 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 16 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Interprétation

(2) Les paragraphes (3) et (5) s’appliquent à l’égard des employeurs ou des employeurs extérieurs à l’industrie de la construction lorsqu’un syndicat, un conseil de syndicats ou un agent négociateur affilié ou un organisme négociateur syndical au sens de l’article 151 a le droit de négocier relativement aux travaux de construction effectués par eux ou pour leur compte.

Jugements déclaratoires : un seul employeur

(3) Les règles suivantes s’appliquent s’il est présenté, en vertu du paragraphe 1 (4), une requête visant à obtenir un jugement déclaratoire selon lequel deux entités ou plus devraient être considérées comme un seul employeur et que l’une ou l’autre de ces entités est un employeur ou un employeur extérieur à l’industrie de la construction :

1. La Commission ne doit pas examiner les liens par le sang, le mariage ou l’adoption qui existent entre un particulier qui participe directement ou indirectement aux activités d’une des entités et un particulier qui participe directement ou indirectement aux activités d’une des autres entités.

2. Si le requérant propose que les entités soient considérées comme un seul employeur parce qu’un particulier jouait un rôle clé auprès de deux d’entre elles ou plus et que la période pendant laquelle il aurait joué un rôle clé auprès de l’une d’elles est différente de celle pendant laquelle il aurait joué un tel rôle auprès des autres, la Commission examine ce qui suit :

i. le temps écoulé, le cas échéant, entre la période pendant laquelle le particulier jouait un rôle clé auprès de l’une des entités et celle pendant laquelle il jouait un tel rôle auprès de l’autre ou des autres entités,

ii. la question de savoir si le particulier avait des fonctions de gestion officielles chez la première entité auprès de laquelle il aurait joué un rôle clé,

iii. la question de savoir si la première entité auprès de laquelle le particulier aurait joué un rôle clé était en mesure de continuer à fonctionner sans perturbation ni perte importante lorsqu’il a cessé de participer à ses activités.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«entité» Personne morale, particulier, firme, consortium ou association, ou une combinaison de ceux–ci.

Vente d’une entreprise

(5) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si un employeur ou un employeur extérieur à l’industrie de la construction a vendu une entreprise :

1. La Commission ne doit pas examiner les liens par le sang, le mariage ou l’adoption qui existent entre un particulier qui participe directement ou indirectement aux activités de l’employeur ou de l’employeur extérieur à l’industrie de la construction qui a vendu l’entreprise et un particulier qui participe directement ou indirectement aux activités de la personne à qui l’entreprise aurait été vendue.

2. S’il est allégué que l’employeur ou l’employeur extérieur à l’industrie de la construction a vendu une entreprise parce qu’un particulier jouait un rôle clé tant auprès du prétendu vendeur qu’auprès de la personne à qui l’entreprise aurait été vendue et que la période pendant laquelle il aurait joué un rôle clé auprès du prétendu vendeur est différente de celle pendant laquelle il aurait joué un tel rôle auprès de la personne à qui l’entreprise a été vendue, la Commission examine ce qui suit :

i. le temps écoulé, le cas échéant, entre la période pendant laquelle le particulier jouait un rôle clé auprès du prétendu vendeur et celle pendant laquelle il jouait un tel rôle auprès de la personne à qui l’entreprise aurait été vendue,

ii. la question de savoir si le particulier avait des fonctions de gestion officielles chez le prétendu vendeur,

iii. la question de savoir si le prétendu vendeur était en mesure de continuer à fonctionner sans perturbation ni perte importante lorsque le particulier a cessé de participer à ses activités.

3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Secteur de l’habitation de l’industrie de la construction

Champ d’application

150.1 (1) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des régions géographiques qui relèvent de la compétence des municipalités suivantes :

1. La cité de Toronto.

2. La municipalité régionale de Halton.

3. La municipalité régionale de Peel.

4. La municipalité régionale de York.

Expiration des conventions collectives

(2) La convention collective conclue entre un employeur ou une association patronale et un syndicat ou un conseil de syndicats qui s’applique à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction est réputée expirer à l’égard de ces travaux le 30 avril 2001 si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail (industrie de la construction) ou elle entre en vigueur par la suite;

b) elle doit expirer avant le 30 avril 2004.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique même si la convention collective devait en conséquence avoir une durée de moins d’un an.

Aucune prorogation

(4) Les parties à la convention collective visée au paragraphe (2) ne peuvent pas s’entendre pour proroger au–delà du 30 avril 2001 son application à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction et toute disposition de reconduction de cette convention qui vise sa prorogation est réputée nulle.

Conventions triennales

(5) La convention collective visée au paragraphe (2) qui est reconduite et la nouvelle convention collective qui est conclue pour en remplacer une prévoient, en ce qui concerne les travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction, leur expiration le 30 avril, tous les trois ans après le 30 avril 2001.

Précision : autres travaux

(6) Le présent article n’a aucune incidence sur la validité des conventions collectives auxquelles s’applique le présent article en ce qui concerne les travaux autres que ceux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe (1).

Champ d’application

150.2 (1) La mention, au présent article, d’une convention collective qui expire le 30 avril 2001 est réputée la mention d’une convention collective qui est réputée, aux termes du paragraphe 150.1 (2), expirer le 30 avril 2001 à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Interdiction : grève

(2) Aucun particulier représenté par un syndicat ou un conseil de syndicats qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril 2001 ne doit déclarer ou poursuivre une grève après le 15 juin 2001 à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1)

Idem

(3) Aucun syndicat ou conseil de syndicats qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril 2001 ne doit ordonner ou autoriser une grève ou la poursuite d’une grève après le 15 juin 2001 à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Interdiction : lock–out

(4) Aucun employeur ni aucune association patronale qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril 2001 ne doit ordonner ou autoriser un lock–out ou la poursuite d’un lock–out après le 15 juin 2001 à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1)

Arbitrage des différends

(5) Sous réserve du paragraphe (6), toute partie aux négociations sur la reconduction ou le remplacement d’une convention collective qui expire le 30 avril 2001 peut, par avis donné conformément au paragraphe (7), exiger que les questions en litige soient tranchées par arbitrage.

Restriction

(6) Une partie ne doit pas donner l’avis prévu au paragraphe (5) avant le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où une grève ou un lock–out aurait été légal n’eut été du présent article;

b) le 15 juin 2001.

Avis

(7) L’avis est donné par écrit à l’autre partie ainsi qu’au ministre du Travail.

Désignation

(8) Si un avis est donné aux termes du paragraphe (7) :

a) soit les parties peuvent conjointement désigner un arbitre;

b) soit l’une ou l’autre partie peut demander par écrit au ministre de désigner un arbitre.

Désignation par le ministre

(9) Dès qu’il reçoit une demande visée à l’alinéa (8) b), le ministre désigne un arbitre.

Remplacement

(10) Si l’arbitre désigné ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent, un nouvel arbitre est désigné conformément aux paragraphes (8) et (9).

Désignation et instances non susceptibles de révision

(11) Si un particulier a été désigné comme arbitre aux termes du présent article, la désignation est présumée, de façon irréfragable, avoir été faite régulièrement. Est irrecevable toute requête en contestation de la désignation ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux de l’arbitre.

Honoraires et indemnités

(12) Chaque partie verse la moitié des honoraires et des indemnités de l’arbitre.

Méthode et procédure d’arbitrage

(13) En cas de désaccord des parties à son propos, la méthode ou la procédure d’arbitrage, selon le cas, est prescrite par règlement.

Non–application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(14) La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’arbitrage prévu au présent article.

Règlements

(15) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une méthode d’arbitrage, à savoir, notamment, la médiation–arbitrage ou l’arbitrage des propositions finales;

b) prescrire une procédure d’arbitrage;

c) prescrire le tarif des honoraires et indemnités des arbitres en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui leur incombent aux termes du présent article et limiter ou restreindre l’application de ces honoraires et indemnités;

d) prévoir la procédure à suivre pour l’étude et le règlement des différends portant sur les honoraires et les indemnités demandés ou réclamés par un arbitre;

e) régir le dépôt de barèmes d’honoraires et d’indemnités par les arbitres et exiger qu’ils en fournissent une copie aux parties au moment où ils sont désignés et qu’ils demandent leurs honoraires et indemnités conformément aux barèmes déposés;

f) prévoir les circonstances dans lesquelles la compétence de l’arbitre peut être restreinte lorsque les parties se sont mises d’accord sur certaines des questions en litige;

g) prescrire les délais impartis pour entamer la procédure d’arbitrage ou rendre une sentence arbitrale et prévoir la prorogation de ces délais;

h) exiger que les parties préparent et signent les documents qui donnent effet à la sentence arbitrale et que l’arbitre prépare ces documents si les parties ne le font pas, et prévoir que les documents sont réputés signés si les parties ou l’une d’elles ne les signent pas.

Abrogation

(16) Les paragraphes (1) à (15) sont abrogés le 30 avril 2002.

Maintien en application

(17) Malgré leur abrogation, les paragraphes (1) à (15) continuent à s’appliquer aux fins des procédures d’arbitrage entamées aux termes du présent article qui ne sont pas terminées avant le 30 avril 2002.

4. Le paragraphe 151 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«association patronale régionale désignée» Association d’employeurs qui exploitent des entreprises de l’industrie de la construction dans une région géographique donnée si les règlements la désignent comme telle. («designated regional employers’ organization»)

5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Abandon du droit de négocier

160.1 (1) Un organisme négociateur syndical peut se mettre d’accord avec un employeur pour abandonner le droit de négocier que lui–même et ses agents négociateurs affiliés ont à l’égard de celui–ci.

Portée de l’accord

(2) L’accord visé au paragraphe (1) peut s’appliquer à l’égard de toute la province de l’Ontario ou d’une ou plusieurs de ses parties.

Effet de l’accord

(3) À la date d’entrée en vigueur de l’accord visé au paragraphe (1) :

a) les agents négociateurs affiliés cessent de représenter les employés de l’employeur dans la région visée par l’accord;

b) le droit de négocier qu’assume l’organisme négociateur syndical aux termes de l’article 156 ne doit être exercé à aucune fin liée à l’employeur dans la région visée par l’accord;

c) les conventions provinciales en vigueur qui liaient l’employeur cessent de le lier dans la région visée par l’accord.

Abandon du droit par d’autres moyens

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’abandon du droit de négocier par d’autres moyens.

Non–contravention au par. 167 (1)

(5) Il ne doit pas être conclu que l’organisme négociateur syndical qui, en vertu du présent article, conclut un accord qui ne s’applique qu’à une ou à plusieurs parties de la province de l’Ontario contrevient de ce fait au paragraphe 167 (1).

Non–contravention aux art. 147 et 149

(6) Si un organisme négociateur syndical conclut un accord en vertu du présent article, le syndicat parent au sens de l’article 145 ou le conseil de syndicats qui en est membre ne contrevient pas à l’article 147 ou 149 de ce fait ni du fait qu’il ait poussé l’organisme négociateur syndical à ce faire ou qu’il le lui ait fait faire.

Accords antérieurs

(7) L’accord visé au paragraphe (1) qui est conclu après le 1er avril 2000, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail (industrie de la construction), est réputé avoir été conclu régulièrement aux termes du présent article.

6. Le paragraphe 162 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «Sous réserve des articles 153, 161, 163.1, 163.2 et 163.3» à «Sous réserve des articles 153, 161 et 163.1» au début du paragraphe.

7. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Modification de la convention provinciale à l’échelon local

163.2 (1) L’organisme négociateur patronal qui est partie à une convention provinciale peut demander à un agent négociateur affilié que lie la convention de donner son accord à la modification de celle–ci à l’égard de l’un ou l’autre des éléments suivants :

1. Le genre de travaux effectués, lequel pourrait correspondre à tous les travaux effectués dans le secteur industriel, commercial et institutionnel ou à un genre précisé de tels travaux.

2. Le marché visé, lequel pourrait correspondre aux travaux effectués pour tout le secteur industriel, commercial et institutionnel ou pour un marché précisé de celui–ci.

3. L’emplacement des travaux, lequel pourrait correspondre aux travaux effectués dans toute la région qui relève de la compétence territoriale de l’agent négociateur affilié ou dans une partie précisée de celle–ci.

Idem

(2) L’association patronale régionale désignée dont des membres sont liés par une convention provinciale peut demander à un agent négociateur affilié que lie la convention de donner son accord à la modification de celle–ci à l’égard de l’un ou l’autre des éléments énoncés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1), à condition qu’au moins certains de ses membres que lie la convention provinciale exploitent une entreprise dans la région qui relève de la compétence territoriale de l’agent négociateur affilié.

Restriction : délai de présentation de la demande

(3) Aucune demande ne doit être présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans les 120 jours qui précèdent la date d’expiration de la convention provinciale.

Restriction : modifications

(4) La demande ne peut porter que sur des modifications qui concernent les questions suivantes :

1. Les salaires, y compris les indemnités d’heures supplémentaires et les primes de poste, et les avantages sociaux.

2. Les restrictions imposées quant à l’embauche d’employés qui sont membres d’un autre agent négociateur affilié appartenant au même organisme négociateur syndical que l’agent négociateur affilié, mais qui ne sont pas membres de ce dernier.

3. Les restrictions imposées quant à la capacité de l’employeur de choisir des employés qui sont membres de l’agent négociateur affilié.

4. Les indemnités de logement et de déplacement.

5. Les exigences ayant trait à la proportion que peuvent représenter les apprentis par rapport aux ouvriers qu’emploie un employeur.

Fonds et forme de la demande

(5) La demande est présentée par écrit et réunit les conditions suivantes :

a) elle indique le genre de travaux, le marché précisé et l’emplacement visés par les modifications;

b) elle expose les observations que son auteur estime pertinentes pour décider si les dispositions de la convention provinciale font subir aux employeurs qu’elle lie un désavantage concurrentiel à l’égard de l’une ou l’autre des questions visées à l’alinéa a);

c) elle contient le libellé des modifications proposées.

Signification de la demande

(6) L’auteur de la demande la signifie à l’agent négociateur affilié et en signifie une copie aux entités suivantes :

a) l’organisme négociateur syndical dont l’agent négociateur affilié est membre;

b) s’il est un organisme négociateur patronal, toute association patronale régionale désignée dont des membres exploitent une entreprise dans la région qui relève de la compétence territoriale de l’agent négociateur affilié;

c) s’il est une association patronale régionale désignée, l’organisme négociateur patronal qui est partie à la convention provinciale et les autres associations patronales régionales désignées dont des membres exploitent une entreprise dans la région qui relève de la compétence territoriale de l’agent négociateur affilié.

Accord sur les modifications

(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), si l’auteur de la demande et l’agent négociateur affilié se mettent d’accord pour modifier la convention provinciale et que l’organisme négociateur syndical dont l’agent négociateur affilié est membre avise l’auteur de la demande par écrit qu’il approuve les modifications, la convention provinciale est modifiée en conséquence, mais seulement à l’égard du genre de travaux, du marché et de l’emplacement précisés dans la demande.

Exigences

(8) L’accord n’est valide que s’il est conclu par écrit et que s’il contient le libellé des modifications.

Exigence supplémentaire : associations patronales régionales désignées

(9) Si l’auteur de la demande est une association patronale régionale désignée et que l’organisme négociateur patronal avise l’organisme négociateur syndical par écrit qu’il approuve les modifications visées par un accord conclu aux termes du paragraphe (7), la convention provinciale est réputée modifiée en conséquence.

Interdiction : autres demandes

(10) Si une demande a été présentée à un agent négociateur affilié en vertu du présent article, il ne peut lui en être présenté d’autre qui s’appliquerait, en totalité ou en partie, au même genre de travaux, à l’égard du même marché et au même emplacement :

a) avant que ne se soient écoulés six mois et 21 jours depuis le jour de la signification de la première demande à l’agent négociateur affilié, si les travaux, le marché et l’emplacement ne font pas l’objet d’un renvoi à un arbitre en vertu de l’article 163.3;

b) avant que ne se soient écoulés six mois depuis la fin de la procédure d’arbitrage, si les travaux, le marché et l’emplacement font l’objet d’un tel renvoi.

Champ d’application

(11) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des conventions provinciales qui entrent en vigueur après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail (industrie de la construction).

Renvoi à l’arbitrage

163.3 (1) Si une convention provinciale qui fait l’objet d’une demande visée à l’article 163.2 n’est pas modifiée conformément à cet article dans les 14 jours qui suivent celui de la signification de la demande à l’agent négociateur affilié, l’organisme négociateur patronal ou une association patronale régionale désignée dont des membres exploitent une entreprise dans la région qui relève de la compétence territoriale de l’agent négociateur affilié peut aviser ce dernier qu’il renvoie la question à un arbitre unique.

Exigences

(2) L’avis de renvoi est rédigé par écrit et réunit les conditions suivantes :

a) il indique le nom du particulier que l’auteur du renvoi propose comme arbitre;

b) il contient la proposition finale de l’auteur du renvoi à l’égard du libellé des modifications qu’il propose d’apporter à la convention provinciale;

c) lui sont jointes les copies des déclarations et des observations visées aux alinéas 163.2 (5) a) et b) qui ont été jointes à la demande présentée en vertu du paragraphe 163.2 (1) ou (2).

Restriction : objet des modifications

(3) Les modifications exposées dans la proposition finale de l’auteur du renvoi ne peuvent porter que sur les dispositions de la convention provinciale qui concernent les questions permises dans la demande initiale, qui sont énoncées au paragraphe 163.2 (4).

Restriction : observations

(4) L’auteur du renvoi ne peut inclure dans l’avis de renvoi que les observations qui étaient incluses dans la demande visée au paragraphe 163.2 (1) ou (2), et ce même s’il n’en est pas l’auteur.

Signification de l’avis

(5) L’auteur du renvoi signifie l’avis de renvoi à l’agent négociateur affilié et en signifie une copie aux entités suivantes :

a) l’organisme négociateur syndical dont l’agent négociateur affilié est membre;

b) s’il est un organisme négociateur patronal, toute association patronale régionale désignée dont des membres exploitent une entreprise dans la région qui relève de la compétence territoriale de l’agent négociateur affilié;

c) s’il est une association patronale régionale désignée, l’organisme négociateur patronal qui est partie à la convention provinciale et toute autre association patronale régionale désignée dont des membres exploitent une entreprise dans la région qui relève de la compétence territoriale de l’agent négociateur affilié.

Délai de réponse

(6) Au plus tard sept jours après que lui a été signifié l’avis de renvoi, l’agent négociateur affilié signifie une réponse à l’auteur du renvoi et une copie de celle–ci aux organismes visés aux alinéas (5) a), b) et c).

Fond et forme de la réponse

(7) La réponse est rédigée par écrit et réunit les conditions suivantes :

a) elle indique si l’agent négociateur affilié est d’accord avec la désignation du particulier que l’auteur du renvoi a proposé comme arbitre et, dans le cas contraire, elle indique le nom du particulier qu’il propose à ce titre;

b) elle contient la proposition finale de l’agent négociateur affilié à l’égard du libellé des modifications éventuelles qu’il propose d’apporter à la convention provinciale;

c) elle contient les observations que l’agent négociateur affilié estime pertinentes pour décider si les dispositions de la convention provinciale font subir aux employeurs qu’elle lie un désavantage concurrentiel à l’égard du genre de travaux, du marché et de l’emplacement visés par les modifications.

Désignation conjointe de l’arbitre

(8) Si les parties se mettent d’accord sur la désignation d’un arbitre, elles le désignent conjointement et en informent les organismes auxquels ont été signifiées des copies de l’avis de renvoi et de la réponse.

Absence de désignation

(9) Si, au plus tard sept jours après la signification d’un avis de renvoi à l’agent négociateur affilié aux termes du paragraphe (5), ce dernier et l’auteur du renvoi n’ont pas désigné d’arbitre, l’un ou l’autre peut, par écrit, demander au ministre de le faire.

Désignation par le ministre

(10) Au plus tard deux jours après avoir reçu la demande visée au paragraphe (9), le ministre désigne un arbitre et en transmet les nom et adresse à l’agent négociateur affilié et à l’auteur du renvoi.

Remplacement

(11) Si l’arbitre désigné ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent, un nouvel arbitre est désigné conformément aux paragraphes (8), (9) et (10).

Désignation et instances non susceptibles de révision

(12) Si un particulier est désigné comme arbitre aux termes du présent article, la désignation est présumée, de façon irréfragable, avoir été faite régulièrement. Est irrecevable toute requête en contestation de la désignation ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux de l’arbitre.

Avis de désignation

(13) Lorsque le ministre désigne un arbitre, les parties en informent les organismes auxquels ont été signifiées des copies de l’avis de renvoi et de la réponse.

Remise de l’avis et de la réponse à l’arbitre

(14) Lorsque l’auteur du renvoi et l’agent négociateur affilié désignent un arbitre aux termes du paragraphe (8) ou reçoivent un avis de désignation aux termes du paragraphe (10), ils remettent chacun à l’arbitre des copies de l’avis de renvoi et de la réponse, respectivement.

Propositions finales d’autres organismes

(15) Tout organisme auquel ont été signifiées des copies de l’avis de renvoi et de la réponse peut présenter par écrit une proposition finale quant au libellé des modifications à apporter à la convention provinciale en en signifiant une copie, sans observations, à l’auteur du renvoi, à l’agent négociateur affilié et à l’arbitre.

Idem

(16) L’organisme signifie cette proposition finale à l’arbitre et aux organismes au plus tard deux jours après avoir reçu avis de la désignation de l’arbitre.

Restriction : modifications proposées

(17) Les modifications envisagées dans la proposition finale qu’un organisme présente en vertu du paragraphe (15) ne peuvent porter que sur les dispositions de la convention provinciale qui concernent les questions permises dans la demande initiale, qui sont énoncées au paragraphe 163.2 (4).

Observations : erreur de fait

(18) L’auteur du renvoi à l’arbitre qui croit que la réponse de l’agent négociateur affilié visée au paragraphe (7) contient une erreur de fait peut présenter des observations écrites à l’arbitre au sujet de la prétendue erreur.

Restriction

(19) Les observations présentées en vertu du paragraphe (18) ne doivent contenir aucun argument nouveau à l’appui de la position de l’auteur du renvoi en ce qui a trait à la question de savoir si les dispositions de la convention provinciale font subir aux employeurs qu’elle lie un désavantage concurrentiel.

Significations des observations à l’agent négociateur affilié

(20) L’auteur des observations écrites présentées à l’arbitre en vertu du paragraphe (18) les signifie également, en même temps, à l’agent négociateur affilié.

Réponse

(21) Si l’auteur du renvoi présente des observations en vertu du paragraphe (18), l’agent négociateur affilié peut présenter des observations écrites à l’arbitre en réponse et en signifie également, en même temps, une copie à l’auteur du renvoi.

Restriction

(22) Les observations présentées en vertu du paragraphe (21) ne doivent contenir aucun argument nouveau à l’appui de la position de l’agent négociateur affilié en ce qui a trait à la question de savoir si les dispositions de la convention provinciale font subir aux employeurs qu’elle lie un désavantage concurrentiel.

Audience écrite

(23) Après sa désignation, l’arbitre tient une audience écrite.

Restriction

(24) Sous réserve du paragraphe (25), l’arbitre n’’examine que ce qui suit lorsqu’il rend une sentence :

1. Les déclarations et les observations visées aux alinéas 163.2 (5) a) et b) qui figuraient dans la demande initiale visée au paragraphe 163.2 (1) ou (2), selon le cas.

2. La proposition finale de l’auteur du renvoi à l’arbitrage.

3. La proposition finale de l’agent négociateur affilié, telle qu’elle est énoncée aux termes de l’alinéa (7) b).

4. Les observations figurant dans l’avis de l’agent négociateur affilié aux termes de l’alinéa (7) c).

5. Les propositions finales présentées en vertu du paragraphe (15).

Utilisation des observations

(25) L’arbitre peut examiner les observations présentées en vertu des paragraphes (18) et (21), mais seulement à l’égard de questions de fait.

Idem

(26) Lorsqu’il examine les observations présentées en vertu du paragraphe (18) ou (21), l’arbitre ne doit examiner aucune opinion ni aucun nouvel argument présenté contrairement au paragraphe (19) ou (22).

Audiences orales ou électroniques

(27) L’arbitre peut convoquer une audience orale ou électronique s’il estime qu’il est nécessaire de le faire pour résoudre une question découlant des observations présentées en vertu du paragraphe (18) ou (21) ou toute autre question qui, à son avis, ne peut être traitée adéquatement sans une telle audience.

Absence de signification

(28) S’il apprend qu’un avis de renvoi prévu au paragraphe (5) ou une réponse prévue au paragraphe (6) aurait dû être signifié à un organisme et qu’il ne l’a pas été, l’arbitre fait en sorte que la signification soit effectuée.

Proposition finale de l’association ou de l’organisme

(29) Tout organisme auquel a été signifié un avis ou une réponse aux termes du paragraphe (28) peut, dans les deux jours qui en suivent la réception, présenter à l’arbitre une proposition finale à l’égard du libellé des modifications qu’il veut faire apporter à la convention provinciale.

Idem

(30) L’organisme signifie également une copie de la proposition finale visée au paragraphe (29) à l’auteur du renvoi et à l’agent négociateur affilié.

Aucune modification des propositions finales

(31) L’arbitre ne doit examiner aucune modification qu’il est proposé d’apporter à une proposition finale.

Sentence

(32) Après avoir examiné les observations et les propositions finales qu’il peut examiner en vertu du présent article, l’arbitre fait ce qui suit :

a) il décide si les dispositions de la convention provinciale font subir aux employeurs qu’elle lie un désavantage concurrentiel à l’égard du genre de travaux, du marché et de l’emplacement précisés dans la demande;

b) s’il constate que les dispositions de la convention provinciale font subir aux employeurs qu’elle lie un désavantage concurrentiel, il décide si la modification de la convention conformément à l’une ou l’autre des propositions finales éliminerait ce désavantage;

c) il choisit la proposition finale qui prévoit une modification de la convention provinciale qui éliminerait le désavantage concurrentiel, s’il n’y en a qu’une;

d) il choisit la proposition finale qui réduit le plus le désavantage concurrentiel si aucune d’elles ne prévoit de modification de la convention provinciale qui l’éliminerait;

e) il choisit la proposition finale qui s’écarterait le moins possible de la convention provinciale si deux propositions finales ou plus prévoient une modification de la convention qui éliminerait le désavantage concurrentiel.

Délai

(33) Sous réserve du paragraphe (35), l’arbitre remet sa sentence écrite aux parties dans les 12 jours qui suivent celui de sa désignation.

Aucun motif

(34) La sentence ne doit pas être motivée.

Prorogation par accord

(35) Le délai imparti au paragraphe (33) peut être prorogé avec l’accord de l’auteur du renvoi, de l’agent négociateur affilié et de tous les organismes auxquels ont été signifiées des copies de l’avis de renvoi.

Préparation de documents

(36) Si l’arbitre choisit une proposition finale qui contient des modifications à apporter à la convention provinciale, les parties à cette dernière préparent et signent un document donnant effet à sa sentence dans les cinq jours qui suivent celui où l’auteur du renvoi en est informé.

Préparation par l’arbitre

(37) Si les parties n’ont pas préparé ni signé de document dans le délai imparti au paragraphe (36), l’une d’elles peut demander à l’arbitre d’en préparer un. L’arbitre s’exécute et remet le document à l’auteur du renvoi.

Signature réputée apposée

(38) Si l’arbitre a préparé un document et qu’aucune des parties à la convention provinciale ne l’a signé dans les cinq jours qui suivent sa remise par l’arbitre à l’auteur du renvoi, le document est réputé avoir été signé par les deux parties.

Date d’entrée en vigueur de la convention provinciale modifiée

(39) Les modifications apportées à la convention provinciale, telles qu’elles figurent dans le document préparé et signé aux termes des paragraphes (36) à (38), sont réputées être entrées en vigueur le jour de la sentence arbitrale.

Honoraires et indemnités

(40) L’auteur du renvoi et l’agent négociateur affilié versent chacun la moitié des honoraires et des indemnités de l’arbitre.

Non–application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(41) La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’arbitrage prévu au présent article.

Révision judiciaire

(42) Sur requête en révision judiciaire de la sentence arbitrale, aucune décision ni aucun choix que l’arbitre a été tenu de rendre ou de faire aux termes du paragraphe (32) ne doit être annulé à moins que la décision ou le choix ne soit manifestement déraisonnable.

Champ d’application

(43) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des conventions provinciales qui entrent en vigueur après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail (industrie de la construction).

Signification

163.4 (1) Pour l’application des articles 163.2 et 163.3, la signification peut être effectuée :

a) dans le cas d’une signification à un organisme, par signification à personne à un de ses dirigeants ou par télécopie;

b) dans le cas d’une signification à un particulier, par signification à personne ou par télécopie.

Modification réputée une révision

(2) Les modifications apportées à une convention provinciale conformément à l’article 163.2 ou 163.3 sont réputées une révision effectuée du consentement mutuel des parties au sens du paragraphe 58 (5).

Incompatibilité

(3) Les modifications apportées à une convention provinciale conformément à l’article 163.2 ou 163.3 l’emportent sur les dispositions réputées comprises dans la convention aux termes du paragraphe 163.5 (1) qui sont incompatibles avec elles.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Dispositions réputées incluses

163.5 (1) Les conventions provinciales sont réputées comprendre les dispositions suivantes, qui s’appliquent lors de l’exécution d’un contrat de construction dans le secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction :

1. Un employeur peut employer jusqu’à 40 pour cent du nombre total de ses employés qui effectuent des travaux visés par la convention provinciale dans le cadre de l’exécution du contrat, qui n’étaient pas, au moment de l’embauche, membres de l’agent négociateur affilié dans la région relevant de la compétence territoriale duquel les travaux sont effectués.

2. L’employeur peut, pour les employer, choisir jusqu’à concurrence de 60 pour cent des employés non employés conformément à la disposition 1 parmi les membres de l’agent négociateur affilié dans la région relevant de la compétence territoriale duquel les travaux sont effectués sans que celui–ci ne participe à leur orientation, à leur choix, à leur désignation, à leur affectation ou à leur classement ni ne donne son assentiment à cet égard.

Restriction

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre à un employeur d’employer un particulier qui n’est pas membre d’un agent négociateur affilié subordonné ou directement apparenté au même syndicat provincial, national ou international que celui dans la région relevant de la compétence territoriale duquel les travaux sont effectués, si la convention provinciale interdit un tel emploi.

Incompatibilité

(3) Sous réserve du paragraphe 163.4 (3), les dispositions d’une convention provinciale qui sont incompatibles avec celles énoncées au paragraphe (1) sont sans effet.

Diminution des pourcentages

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), un organisme négociateur syndical et un organisme négociateur patronal peuvent se mettre d’accord pour qu’une convention provinciale soit réputée ne pas inclure les dispositions visées au paragraphe (1) ou l’une d’entre elles seulement ou pour que, selon le cas :

a) un pourcentage précisé inférieur à 40 pour cent soit réputé s’appliquer pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1);

b) un pourcentage précisé inférieur à 60 pour cent soit réputé s’appliquer pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1);

c) un pourcentage précisé inférieur à 40 pour cent soit réputé s’appliquer pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1) et un pourcentage précisé inférieur à 60 pour cent soit réputé s’appliquer pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1).

Restriction : impasse

(5) Aucune grève ni aucun lock–out ne doit être ordonné ou autorisé en raison de l’absence de l’accord prévu au paragraphe (4).

Accroissement des pourcentages

(6) Malgré les paragraphes (1) et (3), un organisme négociateur syndical et un organisme négociateur patronal peuvent se mettre d’accord sur ce qui suit :

a) un pourcentage précisé supérieur à 40 pour cent est réputé s’appliquer pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1);

b) un pourcentage précisé supérieur à 60 pour cent est réputé s’appliquer pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1);

c) un pourcentage précisé supérieur à 40 pour cent est réputé s’appliquer pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1) et un pourcentage précisé supérieur à 60 pour cent est réputé s’appliquer pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1).

Non–application

(7) Le présent article ne s’applique pas aux conventions concernant un projet visées à l’article 163.1.

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Examen

163.6 Au plus tard le 31 décembre 2001, le ministre examine l’efficacité des dispositions de la présente loi qu’édicte la Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail (industrie de la construction) sur le plan de l’amélioration de la compétitivité du secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie ontarienne de la construction.

Entrée en vigueur

10. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

11. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail (industrie de la construction).

NOTE EXPLICATIVE

La modification de l’article 126 de la Loi traite de l’importance à accorder, dans les requêtes présentées en vertu des dispositions de la Loi concernant les «employeurs uniques» et les «ventes d’entreprise», aux rapports familiaux et aux personnes qui jouent un rôle clé lorsqu’une des entités est un employeur avec lequel un syndicat de l’industrie de la construction, un conseil de syndicats de l’industrie de la construction, un agent négociateur affilié ou un organisme négociateur syndical a le droit de négocier à l’égard de travaux de construction.

Les nouveaux articles 150.1 et 150.2 de la Loi s’appliquent à l’égard de travaux effectués dans le secteur de l’habitation de l’industrie de la construction dans la cité de Toronto et dans les municipalités régionales de Halton, de Peel et de York. Selon l’article 150.1, toutes les conventions collectives qui doivent expirer avant le 30 avril 2004 et qui s’appliquent aux travaux de construction d’habitations sont réputées expirer le 30 avril 2001 à l’égard de ces travaux. L’article prévoit également qu’elles expireront tous les trois ans à compter de cette date à l’égard de ces mêmes travaux. Pour les négociations de 2001 seulement, l’article 150.2 impose des restrictions aux grèves et aux lock–outs dans le secteur de l’habitation et prévoit l’arbitrage des différends.

Le nouvel article 160.1 de la Loi permet l’abandon du droit de négocier par suite d’un accord conclu entre un employeur donné et ses agents négociateurs affiliés. L’article permet qu’un tel accord s’applique à l’égard de tout l’Ontario ou de parties précisées de la province.

Les nouveaux articles 163.2 à 163.4 traitent du processus à suivre pour apporter des modifications locales aux conventions provinciales afin d’éliminer les désavantages concurrentiels dans le secteur industriel, commercial et institutionnel. Un organisme négociateur patronal ou une association patronale régionale désignée peut demander à un agent négociateur affilié d’accepter de modifier la convention provinciale à l’égard de tous les genres de travaux effectués par les employés qu’il représente ou de certains d’entre eux, de tous les marchés du secteur ou de certains d’entre eux et de tous les emplacements situés dans la région relevant de sa compétence territoriale ou de certains d’entre eux. Certains genres précisés de modifications seulement sont permis dans une telle demande. Une procédure d’arbitrage des différends est prévue si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les modifications.

Le nouvel article 163.5 énonce les dispositions réputées incluses dans les conventions provinciales afin de permettre l’emploi de pourcentages précisés d’employés sans passer par le processus normal d’embauchage par le biais des bureaux syndicaux locaux. Il est prévu que les parties à une convention provinciale peuvent se mettre d’accord pour ne pas inclure ces dispositions ou pour utiliser des pourcentages plus élevés à leur égard. Les grèves ou les lock–outs ne sont pas permis lorsqu’il existe un accord de ne pas inclure ces dispositions. Il est également prévu que les parties peuvent se mettre d’accord pour réduire ces pourcentages.

Le nouvel article 163.6 exige que le ministre procède à l’examen des dispositions du projet de loi d’ici le 31 décembre 2001.