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[37] Projet de loi 56 Original (PDF)

Projet de loi 56 2000

Loi modifiant la Loi de 1993 sur le plan d’investissement pour veiller à ce que la Société immobilière de l’Ontario accorde des contrats de façon équitable et transparente

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi de 1993 sur le plan d’investissement est modifiée par adjonction des articles suivants :

Contrats visant des services ou des biens

63.2 (1) Le présent article s’applique aux contrats auxquels la Société est partie visant des services ou des biens et au processus par lequel elle les accorde.

Pressions exercées

(2) La Société interdit à une personne de soumettre une offre pour obtenir un contrat si elle conclut, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la personne a contacté à cette fin une des personnes suivantes :

1. Un membre du conseil d’administration de la Société.

2. Un employé de la Couronne ou un dirigeant ou un employé de la Société, à moins qu’elle n’ait indiqué expressément qu’un tel contact fait partie du processus d’appel d’offres.

3. Un membre de l’Assemblée législative.

4. Une personne employée dans le bureau d’un membre du Conseil exécutif.

Divulgation de renseignements

(3) Au plus tard 10 jours après avoir accordé un contrat de plus de 10 000 $, la Société met à la disposition du public, sur un site Web ou par un autre moyen prescrit, les renseignements sur l’offre retenue pour le contrat et sur toutes les offres non retenues.

Règlements

(4) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les moyens par lesquels la Société met des renseignements à la disposition du public aux termes du paragraphe (3).

Demandes de renseignements

(5) Si une personne demande à la Société des renseignements à l’égard d’un contrat, les dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée sont réputées ne pas s’appliquer à l’égard de la demande :

1. Le paragraphe 13 (1) (conseils au gouvernement).

2. Le paragraphe 17 (1) (renseignements de tiers).

3. Le paragraphe 18 (1) (intérêts économiques et autres de l’Ontario).

Vente de biens immeubles

63.3 (1) Avant de mettre en vente un bien immeuble, la Société en fait évaluer la valeur séparément par deux personnes ayant les qualités requises pour ce faire et qui sont indépendantes l’une de l’autre et de la Société.

Revente avant un an

(2) Une personne qui achète un bien immeuble de la Société ne peut le vendre à un prix supérieur à celui qu’elle a payé que si un an s’est écoulé depuis l’achat, à moins que le Conseil ontarien de l’immobilier ne détermine que l’augmentation de la valeur résulte d’un aménagement considérable du bien immeuble effectué depuis l’achat.

Décision définitive

(3) La décision du Conseil ontarien de l’immobilier visée au paragraphe (2) est définitive et sans appel.

Coût de la détermination

(4) Le Conseil ontarien de l’immobilier peut recouvrer le coût de la détermination visée au paragraphe (2) des parties à l’instance où la détermination est faite.

Requête présentée à la Cour

(5) La Couronne du chef de l’Ontario peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de déterminer si l’inobservation du présent article a eu pour conséquence une perte financière pour la Couronne.

Parties à la requête

(6) Sont parties à l’instance visée au paragraphe (5) la Société, la personne qui a acheté le bien de la Société et toute autre personne que la Cour nomme partie à l’instance.

Indemnisation

(7) Si la Cour détermine dans une instance visée au paragraphe (5) que l’inobservation du présent article a eu pour conséquence une perte financière pour la Couronne, elle peut, par ordonnance, exiger d’une partie à l’instance qu’elle verse à la Couronne le montant de la perte.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur l’assainissement de la Société immobilière de l’Ontario.

NOTE EXPLICATIVE

La partie V de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement porte sur la Société immobilière de l’Ontario. Le projet de loi ajoute à cette partie deux articles sur les contrats auxquels la Société est partie visant des services ou des biens. Le nouvel article 63.2 prévoit qu’une personne ne peut soumettre une offre pour obtenir un contrat si elle exerce à cette fin des pressions auprès d’un membre de l’Assemblée législative, d’un employé de la Couronne, d’un employé du bureau d’un membre du Conseil exécutif ou d’un administrateur, d’un dirigeant ou d’un employé de la Société. Si elle accorde un contrat de plus de 10 000 $, la Société doit mettre à la disposition du public des renseignements sur les offres retenues et non retenues. Si une personne demande à la Société des renseignements à l’égard d’un contrat, certaines dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée qui pourraient motiver le refus de divulguer les renseignements sont réputées ne pas s’appliquer.

Le nouvel article 63.3 exige de la Société qu’elle fasse évaluer un bien immobilier deux fois avant de le mettre en vente. Pendant un an, l’acheteur ne peut revendre le bien à un prix supérieur à celui qu’il a payé que si le Conseil ontarien de l’immobilier détermine que l’augmentation de la valeur résulte d’un aménagement considérable du bien immeuble. Si un tribunal conclut que l’inobservation de cet article a abouti à une perte financière pour la Couronne, il peut ordonner à l’acheteur ou à une autre partie à l’instance de verser à la Couronne le montant de la perte.


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