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[37] Projet de loi 180 Original (PDF)

Projet de loi 180 2000

Loi modifiant la
Loi sur la vérification des comptes publics
afin d’assurer une responsabilité accrue
de la part des hôpitaux, des universités
et collèges, des municipalités et d’autres
organisations qui reçoivent des subventions
ou d’autres paiements de transfert
du gouvernement ou d’organismes
de la Couronne

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) La définition de «vérification» à l’article 1 de la Loi sur la vérification des comptes publics est abrogée.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«bénéficiaire d’une subvention» Association, office, régie, commission, personne morale, conseil, fondation, institution, établissement ou autre organisation qui reçoit un paiement sous forme de subvention ou d’autre paiement de transfert de l’Ontario ou d’un organisme de la Couronne. («grant recipient»)

«vérification» S’entend notamment de l’examen des questions visées à l’alinéa 12 (2) f). Le terme «vérifier» a un sens correspondant. («audit»)

2. L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de fournir des renseignements

10. (1) Les ministères de la fonction publique, les organismes de la Couronne, les sociétés contrôlées par la Couronne et les bénéficiaires de subventions fournissent au Vérificateur les renseignements qu’il exige concernant leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs activités, leur structure, leurs opérations financières et leur mode de fonctionnement.

Accès aux dossiers

(2) Le Vérificateur a libre accès à tous les comptes, registres, états financiers, livres comptables, fichiers informatiques de traitement des données, rapports, dossiers ainsi qu’à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent aux ministères, aux organismes de la Couronne, aux sociétés contrôlées par la Couronne ou aux bénéficiaires de subventions, selon le cas, ou qu’ils utilisent, et dont il a besoin pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

3. Les paragraphes 13 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Vérification des comptes du bénéficiaire d’une subvention

(1) Le Vérificateur peut vérifier les comptes du bénéficiaire d’une subvention dans la mesure qu’il estime nécessaire et exiger de celui-ci qu’il dresse et lui présente un rapport financier qui fournit un état détaillé de son utilisation de la subvention ou de l’autre paiement de transfert qu’il a reçu.

Entrave au travail du Vérificateur

(2) Nul ne doit entraver le travail du Vérificateur ou des membres du personnel du Bureau du Vérificateur qui effectuent une vérification des comptes du bénéficiaire d’une subvention, ni cacher ou détruire les livres et pièces comptables, documents ou objets relatifs à ce qui fait l’objet de la vérification.

4. L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interrogation sous serment

14. (1) Le Vérificateur peut interroger sous serment quiconque sur une question relative aux comptes qui peuvent être soumis à sa vérification.

Pouvoirs du Vérificateur

(2) Pour les besoins de l’interrogatoire, le Vérificateur est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’interrogatoire comme s’il s’agissait d’une enquête au sens de cette loi.

5. Le paragraphe 27 (2) de la Loi est abrogé.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements confidentiels

27.1 (1) Le Vérificateur, le Vérificateur adjoint, les employés du Bureau du Vérificateur ainsi que les personnes nommées pour aider le Vérificateur pendant une période limitée ou à l’égard d’une question particulière sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans le cadre de leur emploi ou dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi. Ils ne doivent communiquer aucun renseignement ainsi obtenu, sauf dans la mesure exigée pour l’application de la présente loi ou dans le cadre d’une instance engagée en vertu de celle-ci ou du Code criminel (Canada).

Renseignements personnels

(2) Nul ne doit recueillir ou conserver des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée pour le compte du Vérificateur, sauf si celui-ci décide qu’il est nécessaire de le faire aux fins de la bonne application de la présente loi ou d’une instance engagée en vertu de celle-ci.

Données d’identification personnelles

(3) Si le Vérificateur conserve des renseignements relatifs aux antécédents médicaux, psychiatriques ou psychologiques d’un particulier, il en retire toutes les mentions du nom du particulier et conserve les renseignements en recourant à un système d’identification autre que le nom du particulier.

Entrée en vigueur

7. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur la vérification des comptes publics.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de permettre au Vérificateur provincial d’accéder aux dossiers financiers des organismes de la Couronne, des bénéficiaires de subventions et des sociétés contrôlées par la Couronne. Le Vérificateur est autorisé à vérifier les états financiers des bénéficiaires de subventions. Sont incluses dans le projet de loi des dispositions complémentaires qui prévoient une infraction en cas d’entrave au mandat du Vérificateur, qui permettent à ce dernier d’interroger quiconque sous serment et qui exigent le maintien du caractère confidentiel des renseignements.