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[37] Projet de loi 179 Original (PDF)

Projet de loi 179 2000

Loi visant à accroître
l’obligation de rendre compte
en ce qui concerne
les nominations à la magistrature

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) L’alinéa 43 (2) c) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, tel qu’il est édicté par l’article 16 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) de cinq personnes qui ne sont ni avocats ni juges, nommées par le procureur général;

c.1) de deux personnes dont l’une ou l’autre peut ne pas être nécessairement avocat ou juge, nommées par le procureur général.

(2) Le paragraphe 43 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 16 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mission

(8) Le Comité a pour mission d’examiner la compétence professionnelle et l’aptitude des candidats au poste de juge provincial ou de juge de paix en fonction d’une évaluation de leur compétence et de leur aptitude.

Rapport

(8.1) Après examen de chaque candidature, le Comité présente au procureur général un rapport dans lequel il indique si la compétence et l’aptitude du candidat à occuper le poste a été ou non établie.

Critères

(8.2) Le comité doit et la Législature de la province de l’Ontario peut, par voie de résolution, énoncer les critères à utiliser dans l’examen visé au paragraphe (8).

Publication

(8.3) Le Comité publie tous les critères établis aux termes du paragraphe (8.2).

Incompatibilité

(8.4) Les critères établis par la Législature l’emportent sur les critères incompatibles établis par le Comité.

(3) L’article 43 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 16 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 9 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Interprétation

(9.1) Au paragraphe (9), «poste à la magistrature devient vacant» et «poste à la magistrature qui est vacant» s’entendent en outre d’un poste de juge de paix qui est vacant.

. . . . .

Juges seulement

(10.1) Le paragraphe (10) ne s’applique qu’à la personne qui est candidate à un poste de juge provincial.

. . . . .

Nominations par le lieutenant-gouverneur en conseil

(11.1) Les nominations à un poste à la magistrature qui est vacant que fait le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de la présente loi ne prennent effet que lors de leur approbation par la Législature de la province de l’Ontario.

Durée limitée

(11.2) Le candidat qui est inscrit depuis au moins trois ans sur la liste des personnes dont la compétence a été établie n’est pas admissible à être nommé à un poste à la magistrature qui est vacant. Toutefois, il peut demander de nouveau d’être réinscrit sur la liste.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur une obligation accrue de rendre compte en ce qui concerne les nominations à la magistrature.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi apporte les modifications suivantes à la Loi sur les tribunaux judiciaires :

1. Les juges de paix participent au processus de nomination à la magistrature à titre de candidats.

2. Le Comité évalue la compétence des candidats et présente un rapport dans lequel il indique si la compétence du candidat a été ou non établie.

3. Un candidat n’est admissible à la nomination que si sa compétence a été établie dans les trois ans qui précèdent la nomination proposée. Un candidat peut demander de nouveau au Comité de réévaluer sa compétence.

4. Des sept personnes que le procureur général nomme au Comité, deux peuvent être soit avocats ou juges.

5. Les nominations des juges et des juges de paix prennent effet lors de leur approbation par la Législature.