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[37] Projet de loi 141 Original (PDF)

Projet de loi 141 2000

Loi modifiant la Loi de 1997 sur l’observation du jour du Souvenir

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi de 1997 sur l’observation du jour du Souvenir est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Congé

3.1 (1) Chaque jour du Souvenir, un employé peut prendre un congé non payé de son travail pendant au plus trois heures, entre 10 h et 13 h, de façon à pouvoir participer à l’observation de ce jour en l’honneur des hommes et des femmes qui sont morts au service de leur pays, dans des guerres ou lors de missions de maintien de la paix.

Aucune pénalité

(2) Aucun employeur ne doit imposer ou appliquer une pénalité à l’égard d’un employé pour le motif qu’il s’absente de son travail pendant les heures mentionnées au paragraphe (1).

Idem

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à un employeur de verser à un employé un traitement ou un salaire pour la période visée au paragraphe (1) pendant laquelle l’employé est absent de son travail pour le motif décrit dans ce paragraphe.

Exception : services essentiels

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés qui sont nécessaires pour assurer que la prestation des services essentiels ne soit pas perturbée pendant les heures mentionnées à ce paragraphe.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«services essentiels» Services nécessaires pour empêcher, selon le cas :

a) tout danger pour la vie, la santé ou la sécurité;

b) la destruction ou la détérioration grave de machines, d'équipement ou de locaux;

c) des dommages environnementaux graves.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur l’observation du jour du Souvenir.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi accorde aux employés le droit de prendre un congé non payé au cours de leur travail pendant au plus trois heures, entre 10 h et 13 h chaque jour du Souvenir, de façon à pouvoir participer à l’observation de ce jour en l’honneur des hommes et des femmes qui sont morts au service de leur pays, dans des guerres ou lors de missions de maintien de la paix.