Versions

[37] Projet de loi 137 Original (PDF)

Projet de loi 137 2000

Loi permettant au
ministre des Transports
de déléguer à des personnes
du secteur privé des pouvoirs,
des fonctions et des responsabilités
pour fournir des services liés
à des programmes en matière
de sécurité des usagers de la route

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«délégataire» Particulier, société en nom collectif, société par actions ou association non constituée en personne morale à qui le ministre délègue, conformément à la présente loi, un pouvoir ou une fonction prévu par la loi ou la responsabilité de fournir des services liés à des programmes. («delegate»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui peut être confiée, en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, l’application de lois confiée au ministre des Transports. («Minister»)

Accords de délégation, pouvoirs et fonctions prévus par la loi

2. (1) Le ministre peut conclure avec un ou plusieurs particuliers ou une ou plusieurs sociétés en nom collectif, sociétés par actions ou associations non constituées en personne morale un accord par lequel il délègue à ceux-ci des pouvoirs ou des fonctions qu’une loi ou qu’un règlement ayant trait à la sécurité des usagers de la route attribue au ministre, au ministère ou à un fonctionnaire ou employé du ministère.

Idem, responsabilité de fournir des services

(2) Le ministre peut conclure avec un ou plusieurs particuliers ou une ou plusieurs sociétés en nom collectif, sociétés par actions ou associations non constituées en personne morale un accord par lequel il délègue à ceux-ci la responsabilité du ministre, du ministère ou d’un fonctionnaire ou employé du ministère de fournir la totalité ou quelques uns des services liés à un programme en matière de sécurité des usagers de la route.

Teneur de l’accord

(3) L’accord de délégation contient les restrictions, conditions et exigences applicables à la délégation ainsi que les autres dispositions que le ministre estime souhaitables dans l’intérêt public, y compris des dispositions :

a) exigeant que le délégataire se conforme aux normes et politiques applicables du ministère, y compris celles se rapportant à l’assurance de la qualité et aux vérifications;

b) établissant les conditions financières de la délégation;

c) permettant au délégataire de fixer des droits devant être exigés du public, comme le précise l’accord et sous réserve des restrictions qui y sont énoncées, et, malgré l’article 2 de la Loi sur l’administration financière, permettant au délégataire de percevoir et de conserver la totalité ou une partie des droits précisés dans l’accord;

d) accordant au délégataire l’accès aux ressources du ministère précisées et le droit d’utiliser celles-ci, y compris les bases de données de renseignements, uniquement aux fins de l’exercice des pouvoirs, des fonctions ou des responsabilités délégués;

e) exigeant du délégataire qu’il obtienne et maintienne une assurance de la sorte et du montant précisés;

f) prévoyant que le ministre peut nommer des personnes au conseil d’administration du délégataire, si ce dernier est une personne morale sans capital-actions.

Droits

(4) Le ministre est autorisé par le présent paragraphe à fixer des droits qui ne sont pas déjà prévus dans une loi ou un règlement dont l’application relève de lui et à inclure dans l’accord de délégation le pouvoir pour le délégataire d’exiger du public ces droits additionnels et, malgré l’article 2 de la Loi sur l’administration financière, de percevoir et de conserver la totalité ou une partie de ces droits.

Formules

(5) Sous réserve des restrictions énoncées dans l’accord de délégation, le délégataire peut exiger du public qu’il utilise les formules qu’il approuve pour toute fin liée à un pouvoir, à une fonction ou à une responsabilité délégués.

Restriction

(6) Le ministre ne doit pas déléguer le pouvoir de prendre des règlements ou d’établir des normes ou des politiques relativement à des programmes.

Règlement nécessaire pour donner effet à la délégation

3. La délégation prévue par l’accord de délégation ne prend effet que si le lieutenant-gouverneur en conseil prend un règlement :

a) d’une part, prescrivant les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités qui doivent être délégués par un accord de délégation aux termes de la présente loi;

b) d’autre part, précisant les particuliers, sociétés en nom collectif, sociétés par actions ou associations non constituées en personne morale à qui les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités doivent être délégués.

Modification unilatérale de l’accord de délégation par le ministre

4. (1) Le ministre peut, sans l’accord du délégataire, modifier l’accord de délégation, notamment en y ajoutant des restrictions, des conditions et des exigences applicables à la délégation, auquel cas la modification l’emporte sur toute disposition incompatible de l’accord de délégation dont ont convenu le ministre et le délégataire et elle est réputée faire partie de l’accord.

Avis

(2) La modification peut être faite en vertu du paragraphe (1) en remettant en mains propres au délégataire un avis écrit de celle-ci, et elle prend effet dès la remise de l’avis.

Modifications limitées à des questions de sécurité publique

(3) Le ministre ne peut modifier l’accord de délégation en vertu du paragraphe (1) que s’il est d’avis que la modification est nécessaire pour des raisons de sécurité publique.

Révocation de la délégation

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer une délégation s’il est d’avis que, selon le cas :

a) le délégataire a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la présente loi;

b) le délégataire a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la loi ou au règlement attribuant ou autorisant les pouvoirs, les fonctions ou les responsabilités délégués;

c) le délégataire a contrevenu ou ne s’est pas conformé à l’accord de délégation;

d) il est dans l’intérêt public de le faire.

Effet du règlement

(2) L’accord de délégation ou la partie de celui-ci qui renferme la délégation révoquée est annulé par un règlement pris en application du paragraphe (1) le jour que précise le règlement ou, à défaut, le jour de l’entrée en vigueur du règlement.

Avis

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut remettre au délégataire l’avis d’intention de prendre un règlement en application du paragraphe (1) qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à la révocation d’une délégation faite en vertu du présent article.

Obligations du délégataire

6. (1) Le délégataire exerce ou assume les pouvoirs, les fonctions ou les responsabilités qui lui sont délégués conformément à la loi et, en particulier, conformément à la présente loi, à la loi ou au règlement attribuant ou autorisant les pouvoirs, les fonctions ou les responsabilités délégués et à l’accord de délégation.

Aucune restriction à l’égard des autres activités

(2) Sauf indication contraire dans l’accord de délégation, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un délégataire d’exercer d’autres activités non rattachées aux pouvoirs, aux fonctions ou aux responsabilités délégués.

Nomination d’administrateurs par le ministre

7. (1) Si l’accord de délégation conclu avec une personne morale sans capital-actions le prévoit, le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes au conseil d’administration du délégataire, comme le précise l’accord, pour les mandats qu’il estime appropriés.

Rémunération et frais des administrateurs

(2) Le paiement de la rémunération des administrateurs nommés par le ministre et le remboursement de leurs frais relèvent du délégataire.

Non un organisme de la Couronne

8. Le délégataire n’est pas, à toute fin, un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne et il ne doit pas se faire passer pour tel.

Application de la Loi sur l’accès à l’information
et la protection de la vie privée

9. (1) La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’applique au délégataire de la même manière que s’il était le ministre.

Conformité aux politiques du gouvernement

(2) Le délégataire se conforme à tous les textes législatifs relatifs aux renseignements personnels, de la même manière et dans la même mesure que le ministre, et il se conforme à toutes les politiques du gouvernement ou du ministère relatives aux renseignements personnels qui sont précisées dans l’accord de délégation.

Renseignements personnels

(3) Le délégataire peut recueillir, conserver, utiliser et divulguer des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, aux fins de l’exercice des pouvoirs, des fonctions ou des responsabilités délégués, dans la même mesure et aux mêmes fins que le ministre.

Rapport annuel

10. (1) Le délégataire présente chaque année au ministre un rapport sur ses activités de l’année précédente relativement aux pouvoirs, aux fonctions ou aux responsabilités délégués.

Autres rapports

(2) Le délégataire présente au ministre les autres rapports que requiert l’accord de délégation ou que le ministre exige.

Avis au ministre

(3) Le délégataire avise sans délai le ministre de toute question liée aux pouvoirs, aux fonctions ou aux responsabilités délégués et qui est une question de sécurité publique ou d’intérêt public.

Immunité de la Couronne

11. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé du ministère :

a) soit pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, des fonctions ou des responsabilités délégués en vertu de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs, fonctions ou responsabilités;

b) soit pour un délit civil commis par un délégataire ou un employé ou mandataire du délégataire en rapport avec les pouvoirs, les fonctions ou les responsabilités délégués en vertu de la présente loi.

Immunité de la Couronne à l’égard de la délégation

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un fonctionnaire ou un employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Exception

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (2).

Infraction

12. (1) Le délégataire qui, sciemment, contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi, à la loi ou au règlement attribuant ou autorisant les pouvoirs, les fonctions ou les responsabilités délégués ou aux règlements pris en application de ces lois est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.

Idem

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le mandataire du délégataire qui, sciemment, contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi, à la loi ou au règlement attribuant ou autorisant les pouvoirs, les fonctions ou les responsabilités délégués ou aux règlements pris en application de ces lois.

Idem

(3) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’un délégataire qui, selon le cas :

a) sciemment, cause, autorise ou permet la commission d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou y participe;

b) n’exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher la commission par le délégataire d’une infraction prévue au paragraphe (1).

Idem

(4) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (2) ou (3) est passible d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.

Règlements

13. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités du ministre, du ministère ou d’un fonctionnaire ou employé du ministère qui doivent être délégués aux termes d’un accord de délégation;

b) préciser les particuliers, sociétés en nom collectif, sociétés par actions ou associations non constituées en personne morale à qui les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités doivent être délégués;

c) régir les audiences et les appels se rapportant aux pouvoirs, aux fonctions et aux responsabilités délégués;

d) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi ou d’une loi attribuant les pouvoirs, les fonctions ou les responsabilités délégués.

Portée générale ou restreinte

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou restreinte.

Entrée en vigueur

14. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

15. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur l’amélioration des services offerts aux usagers de la route.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi permet au ministre des Transports de déléguer à des personnes du secteur privé des pouvoirs, des fonctions et des responsabilités ayant trait à la sécurité des usagers de la route. Le ministre est autorisé à conclure avec un délégataire un accord de délégation dans lequel il peut préciser les restrictions, les conditions et les exigences de la délégation qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public. La délégation ne prend toutefois effet que si le lieutenant-gouverneur en conseil précise, par règlement, les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités délégués et les personnes à qui ils sont délégués. Le ministre peut modifier unilatéralement un accord de délégation pour des raisons de sécurité publique. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer une délégation si le délégataire contrevient à la Loi ou au règlement attribuant ou autorisant les pouvoirs, les fonctions ou les responsabilités délégués ou si cela est dans l’intérêt public.

Les délégataires sont tenus de se conformer à toutes les lois s’appliquant aux pouvoirs, aux fonctions et aux responsabilités délégués. Ils sont liés par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Ils sont tenus de présenter au ministre un rapport annuel en plus des autres rapports que celui-ci exige. Est coupable d’une infraction le délégataire, ou son administrateur, dirigeant, employé ou mandataire qui, sciemment, contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi ou à la loi ou au règlement attribuant ou autorisant les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités délégués.

Les délégataires ne sont pas des mandataires de la Couronne et celle-ci ne peut être tenue responsable des actes des délégataires ou des omissions de la part de ceux-ci.