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[37] Projet de loi 127 Original (PDF)

Projet de loi 127 2000

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la protection des locataires

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. L’article 124 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nouveau locataire

124. (1) Le loyer légal de la première période de location d’un logement dans le cadre d’une nouvelle convention de location qui commence le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour est le moindre des montants suivants :

a) le loyer qui a été demandé pour le logement immédiatement avant le début de la nouvelle location;

b) le loyer maximal qui pouvait être demandé légalement par le locateur pour le logement immédiatement avant le début de la nouvelle location.

Déclaration du loyer

(2) Avant de conclure une nouvelle convention de location à l’égard d’un logement locatif, le locateur donne au nouveau locataire une déclaration certifiant le montant du dernier loyer demandé pour le logement et en dépose une copie auprès du Tribunal.

Disposition transitoire

(3) Si le paragraphe (1) entre en vigueur après le jour où le locateur a donné, aux termes de l’article 127, un avis au locataire précédent du logement, mais avant le jour où la première augmentation de loyer proposée prend effet, les loyers visés aux alinéas (1) a) et b) sont les loyers établis avant l’augmentation proposée.

Gel des loyers

124.1 (1) Malgré la présente loi et les règlements, le loyer légal d’un logement locatif pour une période de deux ans qui commence le jour de l’entrée en vigueur du présent article ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :

a) le loyer qui était demandé pour le logement la veille de l’entrée en vigueur du présent article;

b) le loyer maximal qui pouvait être demandé légalement par le locateur pour le logement la veille de l’entrée en vigueur du présent article.

Disposition transitoire

(2) Si le paragraphe (1) entre en vigueur après le jour où le locateur donne un avis au locataire aux termes de l’article 127 ou présente une requête en vertu de l’article 138 à l’égard d’un logement locatif, mais avant le jour où la première augmentation de loyer proposée prend effet, les loyers visés aux alinéas (1) a) et b) pour le logement locatif sont les loyers établis avant l’augmentation proposée.

Champ d’application

(3) Les articles 129, 130, 132, 138 et 139 ne s’appliquent pas aux locateurs et aux locataires à l’égard du loyer des logements locatifs pour la période de deux ans qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1).

Registre des loyers

124.2 (1) Est établi selon ce qui est prescrit un registre des loyers de toutes les habitations auxquelles s’applique la présente loi.

Objet du registre des loyers

(2) L’objet du registre des loyers est de fournir un moyen de donner au public des renseignements sur le loyer légal qui peut être demandé pour un logement locatif.

Déclaration déposée par le locateur

(3) Dans les six mois qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, chaque locateur d’un logement locatif dépose une déclaration de la manière prescrite auprès de la personne ou de l’organisme tenus par les règlements de faire fonctionner le registre des loyers.

Nouveaux logements locatifs

(4) Si un nouveau logement locatif est créé après le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, le locateur dépose la déclaration visée au paragraphe (3) dans les six mois qui suivent le jour où ce logement a été loué pour la première fois.

Contenu de la déclaration

(5) La déclaration indique le loyer légal à l’égard d’un logement locatif et les autres renseignements prescrits.

2. L’article 135 de la Loi est abrogé.

3. (1) Le paragraphe 206 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

11.1 Donner une fausse déclaration de loyer contrairement à l’article 124.

11.2 Donner de faux renseignements dans une déclaration déposée auprès du registre des loyers aux termes de l’article 124.2.

(2) Le paragraphe 206 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

13.1 Ne pas donner une déclaration de loyer exigée à l’article 124.

13.2 Ne pas déposer une déclaration auprès du registre des loyers sous la forme et de la manière prescrites, et avec les renseignements prescrits, comme l’exige l’article 124.2.

4. Le paragraphe 208 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

13.1 exiger qu’un organisme ou une personne établisse et fasse fonctionner le registre des loyers;

13.2 traiter du fonctionnement et de l’utilisation du registre des loyers;

13.3 traiter du contenu et de la forme des déclarations que doivent déposer les locateurs aux termes de l’article 124.2 et de la manière dont ces déclarations sont déposées;

13.4 traiter de toute autre question nécessaire à l’administration du registre des loyers.

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur le gel des loyers.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi gèle les loyers d’habitation pour une période de deux ans. Les avis et les requêtes en augmentation du loyer qui doivent prendre effet après l’adoption du projet de loi n’auront aucun effet.

Il est interdit de demander une augmentation de loyer lors de la location à un nouveau locataire. Les locateurs sont tenus de donner aux nouveaux locataires une déclaration certifiant le dernier loyer demandé pour le logement. Les locateurs qui donnent de fausses déclarations ou qui ne donnent pas de déclaration sont passibles de poursuites.

Il est désormais interdit aux locateurs d’augmenter le loyer demandé pour le faire passer au loyer maximal permis lorsque la partie VI de la Loi de 1997 sur la protection des locataires est entrée en vigueur.

Le projet de loi établit également un registre des loyers. Les locateurs sont tenus de déposer une déclaration auprès du registre qui indique le loyer légal demandé pour chaque logement locatif auquel s’applique la Loi.