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[37] Projet de loi 103 Original (PDF)

Projet de loi 103 2000

Loi visant à créer
une commission chargée d’enquêter
sur les enquêtes menées par
des corps de police sur les plaintes
de mauvais traitements d’ordre sexuel
infligés à des mineurs
dans la région de Cornwall

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission d’enquête» La commission chargée d’enquêter sur les enquêtes menées sur les plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des mineurs dans la région de Cornwall. («Commission of Inquiry»)

«corps de police» La Police provinciale de l’Ontario ou un corps de police municipal. («police force»)

«mauvais traitements d’ordre sexuel» S’entend notamment de contacts sexuels, de l’incitation à des contacts sexuels, de l’exploitation sexuelle, de l’agression sexuelle et de toute infraction connexe d’ordre sexuel visée par le Code criminel (Canada). («sexual abuse»)

«région de Cornwall» S’entend en outre du comté de Stormont. («Cornwall area»)

Commission d’enquête

2. (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil, sur adresse de l’Assemblée, nomme, par commission, une ou plusieurs personnes pour mener une enquête conformément à la présente loi.

Nature de la charge

(2) Toute personne nommée aux termes du paragraphe (1) est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.

Délai de nomination

(3) La nomination visée au paragraphe (1) a lieu au plus tard 30 jours après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Mandat

3. (1) La Commission d’enquête exerce ses fonctions jusqu’à ce qu’elle présente son rapport au président de l’Assemblée aux termes de l’article 11.

Traitement

(2) La Commission de régie interne fixe le traitement et les avantages de la ou des personnes nommées à la Commission d’enquête aux termes du paragraphe 2 (1).

Nature de la charge

(3) La Commission d’enquête se consacre exclusivement aux fonctions prescrites par la présente loi. Ses membres ne doivent pas exercer d’autres fonctions pour la Couronne ni occuper un autre emploi.

Serment d’entrée en fonction

4. Avant d’entrer en fonction, les membres de la Commission d’enquête jurent, devant le président de l’Assemblée, d’exercer avec loyauté et impartialité les fonctions de leur charge.

Intérim

5. Si une personne nommée à la Commission d’enquête décède ou démissionne, ou qu’elle est empêchée ou néglige d’exercer les fonctions de sa charge, le lieutenant–gouverneur en conseil peut, sur adresse de l’Assemblée, nommer une autre personne pour mener une enquête conformément à la présente loi.

Personnel

6. Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, la Commission d’enquête peut employer les personnes qu’elle juge nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi et fixer leur rémunération et leurs avantages, qui doivent être comparables à ceux prévus pour des postes ou catégories semblables dans la fonction publique de l’Ontario.

Locaux et fournitures

7. Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, la Commission d’enquête peut louer à bail les locaux et acquérir l’équipement et les fournitures qui sont nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

Vérification

8. Le vérificateur provincial vérifie les comptes et les opérations financières du bureau de la Commission d’enquête.

Enquête

9. Dans les 90 jours suivant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, la Commission d’enquête entreprend une enquête sur les questions suivantes :

1. La question de savoir si un corps de police a omis d’exercer une diligence raisonnable lorsqu’il a enquêté après 1989 sur des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des mineurs dans la région de Cornwall.

2. Les raisons pour lesquelles aucune accusation n’a été déposée à la suite d’enquêtes menées par un corps de police avant 1995 sur les plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel visées à la disposition 1.

3. La question de savoir si quiconque a tenté de dissimuler ou de dénaturer des éléments de preuve ou de donner suite à des indices à l’égard des plaintes visées à la disposition 1.

4. Les raisons pour lesquelles des enquêtes privées ont été entreprises à l’égard des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel visées à la disposition 1, ainsi que la conduite de ces enquêtes.

5. La question de savoir si les enquêtes privées ont contribué au dépôt d’accusations par suite des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel visées à la disposition 1.

6. Les dépenses engagées par toute personne qui a financé une enquête privée et la somme éventuelle que le gouvernement de l’Ontario devrait lui rembourser.

7. Toute autre question pertinente que la Commission d’enquête juge nécessaire pour mener une enquête complète sur les enquêtes sur les plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des mineurs dans la région de Cornwall.

Procédure

10. (1) La Commission d’enquête décide de la conduite de l’enquête prévue à l’article 9 et de sa procédure.

Interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle

(2) La Commission d’enquête peut interroger quiconque, y compris un agent de police, sous serment ou affirmation solennelle sur toute question visée à l’article 9 et peut, dans le cadre de l’interrogatoire, exiger que soient produits en preuve des documents ou autres choses.

Application de la Loi sur les enquêtes publiques

(3) La Commission d’enquête dispose des pouvoirs conférés à une commission en vertu des parties II et III de la Loi sur les enquêtes publiques, lesquelles s’appliquent à une enquête menée en vertu de la présente loi.

Délégation

(4) La Commission d’enquête peut autoriser par écrit des personnes ou des groupes de personnes à exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (2) et (3).

Rapport

11. (1) Dès que l’enquête prévue à l’article 9 est terminée, la Commission d’enquête rédige un rapport à l’intention du président de l’Assemblée, qui le dépose devant l’Assemblée dans les meilleurs délais raisonnables.

Contenu du rapport

(2) Le rapport comprend les conclusions et les recommandations relatives aux questions visées à l’article 9.

Obligation de la Couronne

12. La présente loi lie la Couronne.

Entrée en vigueur

13. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 prévoyant une enquête sur les enquêtes policières sur les plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des mineurs dans la région de Cornwall.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée une commission chargée d’enquêter sur les enquêtes menées par des corps de police sur les plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des mineurs dans la région de Cornwall. La Commission d’enquête est un bureau de l’Assemblée législative et il lui est conféré les pouvoirs conférés à une commission en vertu des parties II et III de la Loi sur les enquêtes publiques. Elle doit enquêter sur les questions suivantes :

1. La question de savoir si un corps de police a omis d’exercer une diligence raisonnable lorsqu’il a enquêté après 1989 sur des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des mineurs dans la région de Cornwall.

2. Les raisons pour lesquelles aucune accusation n’a été déposée à la suite d’enquêtes menées par un corps de police avant 1995 sur les plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel.

3. La question de savoir si quiconque a tenté de dissimuler ou de dénaturer des éléments de preuve ou de donner suite à des indices à l’égard des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel.

4. Les raisons pour lesquelles des particuliers ont entrepris des enquêtes privées à l’égard des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel.

5. La question de savoir si les enquêtes privées ont contribué au dépôt d’accusations par suite des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel.

6. Les dépenses engagées par toute personne qui a financé une enquête privée et la somme éventuelle que le gouvernement de l’Ontario devrait lui rembourser.

7. Toute autre question pertinente que la Commission d’enquête juge nécessaire pour mener une enquête complète sur les enquêtes sur les plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des mineurs dans la région de Cornwall.

Après avoir terminé son enquête, la Commission d’enquête doit rédiger un rapport qui sera présenté à l’Assemblée.