[36] Projet de loi 8 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 8

Projet de loi 81999

Loi prvoyant la dsignation d'un office des vins afin d'tablir et d'administrer un systme d'appellations d'origine pour les vins de la socit appele Vintners Quality Alliance

Sa Majest, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemble lgislative de la province de l'Ontario, dicte :

Objet

1. La prsente loi a pour objet d'tablir et de tenir jour un systme d'appellations d'origine pour les vins de la socit appele Vintners Quality Alliance qui permette aux consommateurs d'identifier de tels vins selon les rgions o sont cultivs les raisins et les mthodes utilises pour produire le vin.

Dfinitions

2. Les dfinitions qui suivent s'appliquent la prsente loi.

«alcool» Spiritueux, vin, bire ou combinaison de ceux-ci, y compris l'thanol propre la consommation humaine, soit comme boisson seule ou mle une autre substance. («liquor»)

«fabricant» Personne qui produit de l'alcool en vue de le vendre. («manufacturer»)

«magasin du gouvernement» Magasin tabli ou agr en vertu de la Loi sur les alcools pour vendre de l'alcool. («government store»)

«ministre» Le membre du Conseil excutif que dsigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)

«office des vins» Personne morale but non lucratif et sans capital-actions constitue aux termes des lois de l'Ontario ou du Canada et qui exerce ses activits en Ontario. («wine authority»)

«rglements» Les rglements pris en application de la prsente loi, l'exception des rgles qui sont rputes des rglements aux termes de l'article 5. («regulations»)

«tribunal» Le tribunal dsign dans les rglements. («tribunal»)

«vin de la Vintners Quality Alliance» (Vin de la VQA) Vin qui :

a)d'une part, est produit en Ontario partir de raisin cultiv en Ontario, ou encore du jus de raisin ou du mot provenant d'un tel raisin;

b)d'autre part, satisfait aux normes de l'office des vins. («Vintners Quality Alliance wine»)

Dsignation d'un office des vins

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, dsigner un office des vins pour l'application de la prsente loi et des rglements.

Aucune dsignation sans accord

(2) Aucun office des vins ne doit tre dsign tant que le ministre et l'office n'ont pas conclu un accord l'gard de l'application de la prsente loi et des rglements.

Application de la Loi et des rglements

(3) L'office des vins dsign en vertu du paragraphe (1) applique la prsente loi et les rglements conformment la loi et l'accord, compte tenu de l'objet de la prsente loi.

Interdiction pour l'office de prendre des rglements

(4) Le fait que la responsabilit relative l'application de la prsente loi et des rglements ait t transfre l'office des vins n'autorise pas celui-ci prendre des rglements en application de la prsente loi.

Rvocation de la dsignation

4. (1) Sur pravis qu'il estime raisonnable dans les circonstances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, rvoquer la dsignation d'un office des vins si, selon le cas :

a)l'office des vins ne s'est pas conform la prsente loi ou l'accord vis au paragraphe 3 (2);

b)le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu'il est souhaitable de ce faire dans l'intrt public.

Non-application de la loi

(2) La Loi sur l'exercice des comptences lgales ne s'applique pas l'exercice par le lieutenant-gouverneur en conseil du pouvoir de rvoquer une dsignation.

Rgles de l'office des vins

5. (1) L'office des vins dsign peut adopter des rgles aux fins suivantes :

a)tablir et dfinir les termes, les descriptions et les dsignations pouvant figurer sur les tiquettes des vins de la Vintners Quality Alliance, y compris l'tiquetage du vin de cpage, l'indication du millsime, les secteurs viticoles, les caractristiques gographiques et les dclarations de vignobles et de mise du domaine;

b)noncer les normes de qualit et autres exigences respecter avant que les termes, les descriptions et les dsignations puissent tre utiliss par le fabricant;

c)tablir les conditions auxquelles est assujetti l'usage des termes, des descriptions et des dsignations;

d)rgir les demandes d'approbation et la dlivrance d'approbations pour l'utilisation des termes, des descriptions et des dsignations;

e)exiger que les fabricants qui demandent utiliser ou qui utilisent des termes, des descriptions et des dsignations fournissent l'office des vins les dclarations, renseignements et autres choses ayant trait la fabrication et la vente de vin selon ce qui est prcis en vertu de l'alina 11 (1) c).

Approbation du ministre exige

(2)Les rgles adoptes en vertu de l'alina (1) a), b) ou c) sont assujetties l'approbation du ministre.

Rgles assimiles des rglements

(3)Les rgles adoptes en vertu de l'alina (1) a), b) ou c) sont rputes des rglements auxquels s'applique la Loi sur les rglements.

Autres pouvoirs

(4) L'office des vins dsign peut :

a)tablir des formules relativement l'application de la prsente loi et des rglements;

b)fixer et percevoir des droits, des cots ou d'autres frais lis l'application de la prsente loi et des rglements s'il le fait conformment au processus et aux critres qu'il tablit et que le ministre approuve.

Affectation des sommes perues

(5) Les sommes que peroit l'office des vins dans le cadre de l'application de la prsente loi et des rglements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l'administration financire et peuvent tre affectes l'exercice de ses activits conformment ses buts ou toute autre fin raisonnablement lie ceux-ci.

Accords

(6) L'office des vins peut conclure un accord avec toute personne ou entit pour la ralisation des objets de la prsente loi.

Interdiction d'utiliser des termes ou descriptions

6. (1) Aucun fabricant ne doit utiliser les termes, descriptions et dsignations que l'office des vins a tablis sans l'approbation de celui-ci.

Demande d'approbation

(2) Le fabricant ne peut demander une approbation pour utiliser des termes, descriptions et dsignations l'office des vins que s'il est membre de l'office.

Approbation

(3) Le fabricant qui demande une approbation pour utiliser des termes, descriptions et dsignations a droit celle-ci s'il se conforme par ailleurs aux rgles de l'office des vins, notamment celles tablissant des normes de qualit, et qu'il respecte toutes les autres exigences prvues pour obtenir une approbation.

Refus d'approbation, rvocation

(4) Si l'office des vins refuse d'accorder ou de renouveler une approbation ou qu'il en suspend ou rvoque une, le fabricant peut exiger que le tribunal tienne une audience sur la question conformment aux rglements.

Aucune vente dans un magasin du gouvernement sans approbation

(5) Les magasins du gouvernement ne doivent pas vendre l'alcool que produit un fabricant si celui-ci, sans approbation, utilise les termes, descriptions ou dsignations relativement cet alcool.

Inspections et inspecteurs

7. (1) Afin de s'assurer que la prsente loi, les rglements et les rgles sont respects, l'office des vins peut nommer des inspecteurs et les charger d'inspecter les locaux des fabricants qui ont demand utiliser les termes, descriptions et dsignations tablis par rgle ou qui ont reu une approbation cet gard.

Pouvoir d'entre

(2) L'inspecteur peut :

a)pntrer en tout lieu toute heure raisonnable;

b)demander la prsentation, aux fins d'inspection, de documents ou d'objets qui peuvent se rapporter l'inspection;

c)inspecter et, sur remise d'un rcpiss cet effet, enlever des documents ou des objets qui se rapportent l'inspection dans le but d'en tirer des copies ou des extraits;

d)faire les tests jugs raisonnablement ncessaires;

e)enlever des chantillons de vin, de jus de raisin ou de mot de raisin aux fins d'examen ou de test condition d'en aviser le fabricant ou l'occupant des locaux.

Mandat

(3) Un juge de paix peut dcerner un mandat autorisant la personne qui y est nomme :

a)soit accomplir l'un ou l'autre des actes noncs au paragraphe (2);

b)soit chercher et saisir tout document ou objet qui se rapporte l'inspection.

Motif du mandat

(4) Le juge de paix peut dcerner un mandat s'il est convaincu, sur la foi d'une dnonciation faite sous serment, que$:

a)dans le cas d'un mandat devant tre dcern aux termes de l'alina (3) a) :

(i)soit l'inspecteur a t empch d'accomplir l'un ou l'autre des actes autoriss en vertu du paragraphe (2),

(ii)soit il existe des motifs raisonnables de croire que l'inspecteur peut tre empch d'accomplir l'un ou l'autre de ces actes,

(iii)soit il existe des motifs raisonnables de croire qu'une contravention la prsente loi ou aux rglements s'est produite ou risque vraisemblablement de se produire;

b)dans le cas d'un mandat devant tre dcern aux termes de l'alina (3)$b), il est ncessaire de chercher et de saisir des documents ou des objets dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'ils fourniront des preuves d'une contravention la prsente loi ou aux rglements.

Excution du mandat

(5) Le mandat dcern en vertu du prsent article prcise les heures et les jours pendant lesquels il peut tre excut.

Expiration du mandat

(6) moins qu'il ne soit renouvel, le mandat expire au plus tard 30 jours aprs sa dlivrance.

Dlai

(7) Le mandat vis au prsent article peut tre dcern ou renouvel, avant ou aprs sa date d'expiration, sur demande sans pravis.

Renouvellement

(8) Le mandat vis au prsent article peut tre renouvel pour n'importe quel motif pour lequel il peut tre dcern.

Aide

(9) La personne qui effectue une inspection a le droit de faire appel aux experts jugs ncessaires pour l'aider dans son inspection.

Aide de la police

(10) La personne qui agit en vertu d'un mandat dcern en vertu du prsent article peut demander l'aide d'agents de police, qui peuvent utiliser la force juge ncessaire l'excution du mandat.

Retour des documents

(11) La personne qui, aux fins d'une inspection, prend possession de documents afin d'en tirer des copies le fait avec une diligence raisonnable et rend les documents promptement.

Preuve

(12) Les copies ou extraits des documents et des objets enlevs et certifis conformes aux originaux par la personne qui les a faits sont recevables en preuve comme les originaux et ont la mme valeur probante que ceux-ci.

Entrave

8. Nul ne doit entraver le travail d'un inspecteur qui effectue une inspection ni retenir, dtruire, dissimuler ou refuser de fournir tout renseignement pertinent ou tout objet requis aux fins de l'inspection.

Ordre de se conformer

9. (1) L'inspecteur qui conclut qu'il y a eu contravention l'une des dispositions de la prsente loi, des rglements ou des rgles peut, au moyen d'un ordre crit, sommer le contrevenant de se conformer cette disposition et d'obtemprer sans dlai ou dans le dlai qu'il fixe.

Idem

(2) L'ordre donn en vertu du paragraphe (1) contient suffisamment de renseignements pour permettre de prciser la nature de la contravention.

Audience

(3) La personne qui est donn un ordre de se conformer en vertu du prsent article peut exiger que le tribunal tienne une audience sur la question conformment aux rglements.

Infraction

10. Est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, d'une amende maximale de 100 000 $ quiconque contrevient ou ne se conforme pas une disposition de la prsente loi, des rglements ou des rgles.

Rglements

11. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a)prvoir le refus d'une demande d'utilisation des termes, descriptions et dsignations ainsi que la suspension ou la rvocation d'une telle approbation ou le refus de la renouveler;

b)prvoir l'introduction d'instances en vertu de la prsente loi, y compris des audiences, la dsignation d'un tribunal aux fins de telles audiences, des appels et le droit pour l'office des vins dsign de recouvrer auprs des parties aux instances les cots et frais engags leur gard;

c)prciser les dclarations, les renseignements et autres objets que les fabricants doivent fournir l'office des vins en ce qui a trait la fabrication et la vente de vins;

d)traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour raliser efficacement l'objet de la prsente loi.

Application

(2) Les rglements peuvent avoir une porte gnrale ou particulire.

Entre en vigueur

12. La prsente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrg

13. Le titre abrg de la prsente loi est Loi de 1999 sur la socit appele Vintners Quality Alliance.

[36] Projet de loi 8 Original (PDF)

Projet de loi 8 1999

Loi visant à promouvoir la sécurité en Ontario en interdisant la sollicitation agressive, la sollicitation de personnes dans certains lieux et le rejet de choses dangereuses dans certains lieux, et modifiant le Code de la route afin de réglementer certaines activités sur la chaussée

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définition

1. La définition qui suit s’applique aux articles 2 et 3.

«faire de la sollicitation» Demander en personne la fourniture immédiate d’argent ou d’une autre chose de valeur, qu’une contrepartie soit offerte ou fournie en retour ou non, verbalement, au moyen de mots écrits ou imprimés, par des gestes ou autrement. Le terme «solliciter» a un sens correspondant.

Définition

2. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«agressive» Qui inquiétera vraisemblablement une personne raisonnable quant à sa sécurité.

Interdiction de faire de la sollicitation agressive

(2) Nul ne doit faire de la sollicitation agressive.

Exemples

(3) Sans préjudice de la portée du paragraphe (1) ou (2), la personne qui se livre à une ou plusieurs des activités suivantes est réputée faire de la sollicitation agressive pour l’application du présent article :

1. Par des mots, des gestes ou autrement, menacer la personne sollicitée de lui faire mal, pendant la sollicitation ou après qu’elle a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

2. Bloquer le passage à la personne sollicitée pendant la sollicitation ou après qu’elle a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

3. Proférer des paroles injurieuses pendant la sollicitation ou après que la personne sollicitée a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

4. Suivre, côtoyer ou devancer la personne sollicitée pendant la sollicitation ou après qu’elle a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

5. Faire de la sollicitation tout en étant sous l’effet de l’alcool ou de la drogue.

6. Continuer de solliciter une personne d’une façon persistante après qu’elle a répondu par la négative à la sollicitation.

Définitions

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«chaussée» S’entend au sens du Code de la route. («roadway»)

«véhicule» S’entend notamment d’une automobile, d’une motocyclette, d’une camionnette, d’un camion, d’une roulotte, d’une remorque, d’un autobus, d’une maison mobile, d’un tracteur même agricole, d’une machine à construire des routes, d’une bicyclette, d’un cyclomoteur, d’une motoneige, d’un tramway et de tout autre véhicule tracté, mû ou conduit au moyen d’une puissance quelconque, y compris la force musculaire. («vehicle»)

«véhicule de transport en commun» Véhicule exploité par le gouvernement de l’Ontario, une municipalité de l’Ontario, notamment une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford, ou une commission ou régie de transports en commun en Ontario, pour ceux–ci ou en leur nom, dans le cadre d’un service régulier de transport de passagers. («public transit vehicle»)

Interdiction de solliciter une personne retenue

(2) Nul ne doit :

a) solliciter une personne qui utilise, attend pour utiliser ou quitte un guichet automatique bancaire;

b) solliciter une personne qui utilise ou attend pour utiliser un téléphone public ou des toilettes publiques;

c) solliciter une personne qui attend à une station de taxi ou à un arrêt de transport en commun;

d) solliciter une personne qui se trouve à bord d’un véhicule de transport en commun;

e) solliciter une personne qui est en train de monter à bord d’un véhicule ou d’en descendre ou qui se trouve dans un parc de stationnement;

f) solliciter sur la chaussée une personne qui se trouve à bord d’un véhicule arrêté, immobilisé ou stationné.

Définition

4. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«lieu public extérieur» S’entend de ce qui suit :

a) un lieu extérieur auquel le public est ordinairement invité ou auquel l’accès lui est ordinairement permis, étant entendu que la présente définition comprend notamment les trottoirs, les rues, les parcs de stationnement, les piscines, les plages, les zones de protection de la nature, les parcs et les terrains de jeu;

b) les terrains d’écoles.

Interdiction de jeter certaines choses dangereuses

(2) Nul ne doit jeter l’une ou l’autre des choses suivantes dans un lieu public extérieur :

1. Un condom usagé.

2. Une aiguille ou seringue hypodermique neuve ou usagée.

3. Du verre cassé.

Défense

(3) Constitue un moyen de défense à une accusation portée aux termes du paragraphe (2) pour la personne qui a jeté le condom, l’aiguille, la seringue ou le verre cassé le fait d’établir qu’elle a pris des précautions raisonnables pour s’en débarrasser d’une manière qui ne mette pas en danger la santé ou la sécurité de quiconque.

Infraction

5. (1) Quiconque contrevient à l’article 2, 3 ou 4 est coupable d’une infraction et passible :

a) d’une amende maximale de 500 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;

b) d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente.

Déclaration de culpabilité subséquente

(2) Afin de déterminer la peine dont est passible une personne aux termes du paragraphe (1) :

a) la déclaration de culpabilité de la personne à l’égard d’une contravention à l’article 2 ne constitue une déclaration de culpabilité subséquente que si la personne a été déclarée coupable antérieurement d’une contravention à l’article 2 ou 3;

b) la déclaration de culpabilité de la personne à l’égard d’une contravention à l’article 3 ne constitue une déclaration de culpabilité subséquente que si la personne a été déclarée coupable antérieurement d’une contravention à l’article 2 ou 3;

c) la déclaration de culpabilité de la personne à l’égard d’une contravention à l’article 4 ne constitue une déclaration de culpabilité subséquente que si la personne a été déclarée coupable antérieurement d’une contravention à l’article 4.

Arrestation sans mandat

6. L’agent de police qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne a contrevenu à l’article 2, 3 ou 4 peut l’arrêter sans mandat si, selon le cas :

a) avant la prétendue contravention à l’article 2, 3 ou 4, l’agent de police a ordonné à la personne de ne pas se livrer à des activités qui contreviennent à cet article;

b) l’agent de police croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il est nécessaire d’arrêter la personne sans mandat afin d’établir son identité ou de l’empêcher de continuer ou de répéter la contravention.

Modification du Code de la route

7. (1) L’article 177 du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de pratiquer l’auto–stop

177. (1) Nulle personne se trouvant sur la chaussée ne doit pratiquer l’auto–stop, à moins qu’il ne s’agisse d’un service de transport en commun.

Interdiction d’arrêter un véhicule ou de s’en approcher

(2) Nulle personne se trouvant sur la chaussée ne doit arrêter ou tenter d’arrêter un véhicule automobile ou s’en approcher dans le but d’offrir, de vendre ou de fournir des produits ou des services au conducteur ou à une autre personne à bord du véhicule automobile.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’offre, la vente ou la fourniture, dans un cas d’urgence, de services de dépannage ou de réparation ou de tout autre produit ou service.

Peine pour contravention au par. (2)

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible :

a) d’une amende maximale de 500 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;

b) d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente.

Incidence sur l’art. 171

(5) Le présent article n’a pas d’incidence sur l’effet de l’article 171.

(2) L’article 217 du Code, tel qu’il est modifié par l’article 8 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 31 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Arrestation sans mandat pour contravention au par. 177 (2)

(3.1) L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a contrevenu au paragraphe 177 (2) peut procéder sans mandat à son arrestation si, selon le cas :

a) avant la prétendue contravention au paragraphe 177 (2), l’agent de police a ordonné à la personne de ne pas se livrer à des activités qui contreviennent à ce paragraphe;

b) l’agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est nécessaire de procéder sans mandat à l’arrestation de la personne afin d’établir son identité ou de l’empêcher de continuer ou de répéter la contravention.

Entrée en vigueur

8. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur la sécurité dans les rues.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi interdit la sollicitation agressive ainsi que la sollicitation de personnes dans certains lieux. Les lieux indiqués sont généralement des lieux qu’une personne ne peut pas facilement quitter ou qu’elle ne veut pas quitter tant qu’elle n’a pas terminé ce qu’elle se proposait d’y faire.

Le projet de loi interdit de jeter des aiguilles, des seringues, des condoms usagés et du verre cassé dans un lieu public extérieur à moins que des précautions raisonnables ne soient prises pour s’en débarrasser d’une manière qui ne mette pas en danger la santé et la sécurité des êtres humains.

Le projet de loi modifie le Code de route pour interdire à une personne qui se trouve sur la chaussée d’arrêter un véhicule automobile, de tenter de l’arrêter ou de s’en approcher en vue d’offrir, de vendre ou de fournir des produits ou des services au conducteur du véhicule ou à toute autre personne qui s’y trouve à bord. Une exception est créée afin de permettre l’offre, la vente ou la fourniture de produits et de services dans un cas d’urgence.

Le projet de loi précise les peines maximales auxquelles une personne est passible sur première déclaration de culpabilité et sur déclaration de culpabilité subséquente à l’égard de chacune des nouvelles infractions. Il précise également les circonstances dans lesquelles un agent de police peut arrêter sans mandat une personne que l’on croit avoir commis une des nouvelles infractions.