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[36] Projet de loi 97 Original (PDF)

B097_F

Projet de loi 97 1998

Loi créant la Société du Centre Hummingbird des arts d'interprétation

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«administrateurs élus» Les administrateurs visés à l'alinéa 9 (1) a). («elected directors»)

«administrateurs nommés» Les administrateurs visés à l'alinéa 9 (1) b). («appointed directors»)

«ancien conseil» Le Conseil d'administration du Centre Hummingbird des arts d'interprétation maintenu par le paragraphe 66 (2) de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2). («old board»)

«Centre» Le bien-fonds et le bâtiment dévolus à la cité de Toronto et appelés Centre Hummingbird. («Centre»)

«conseil» Le conseil d'administration de la société. («board»)

«conseil de la cité» Le conseil de la cité de Toronto. («council»)

«date d'entrée en vigueur» La date initiale à laquelle entre en vigueur un bail conclu entre la cité de Toronto et la société à l'égard du Centre. («effective date»)

«société» La Société du Centre Hummingbird des arts d'interprétation créée par le paragraphe 2 (1). («corporation»)

Société

Création de la société

2. (1) Est créée une société sans capital-actions appelée Société du Centre Hummingbird des arts d'interprétation en français et Hummingbird Performing Arts Centre Corporation en anglais.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

(2) La Loi sur les personnes morales ne s'applique pas à la société.

Gestion et supervision par le conseil

(3) Le conseil gère et supervise les affaires de la société.

Membres

(4) Les administrateurs constituent les membres de la société.

Mission

3. (1) La société a pour mission, à des fins de bienfaisance reconnues en droit :

a) de promouvoir la connaissance et l'appréciation des arts d'interprétation et des arts en général, et de stimuler l'intérêt à cet égard;

b) de promouvoir l'avancement des arts d'interprétation;

c) d'exploiter et d'entretenir, dans la cité de Toronto, des installations pour la tenue de spectacles, d'expositions, d'activités éducatives, de réunions et de réceptions.

Personne physique

(2) La société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique.

Pouvoirs

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), la société a le pouvoir, afin de réaliser la mission énoncée au paragraphe (1) :

a) de conclure un bail avec la cité de Toronto à l'égard du Centre;

b) d'exploiter des salles de spectacle, des magasins de vente au détail, des restaurants, des casse-croûte, des aires de stationnement et d'exposition, des salles de réunion et toutes autres installations connexes ou nécessaires à l'exploitation du Centre, ou de les donner à bail ou de délivrer des permis aux fins de leur exploitation;

c) de conclure avec une ou plusieurs compagnies artistiques des conventions les autorisant à occuper des locaux;

d) de conclure des accords visant la mise en place ou l'exploitation d'ouvrages et de services liés à l'exploitation et à l'entretien du Centre;

e) d'acquérir, de détenir, de gérer ou de mettre en valeur tous biens meubles ou immeubles et tout droit ou privilège qui, de l'avis du conseil, sont nécessaires ou utiles aux fins de la société, et d'en disposer ou de prendre toute autre mesure à leur égard;

f) d'accepter à titre de dons des biens meubles ou immeubles;

g) de placer provisoirement des sommes d'argent qui ne sont pas immédiatement requises pour réaliser sa mission dans$des placements autorisés par le conseil, lesquels ne se limitent pas aux placements que les fiduciaires sont autorisés à faire en vertu de la Loi sur les fiduciaires\;

h) de contracter des emprunts sur son crédit;

i) d'émettre, de vendre ou de nantir ses propres valeurs mobilières;

j) de grever d'une sûreté les biens meubles ou immeubles qui lui appartiennent ou qu'elle acquerra par la suite, y compris ses comptes créditeurs, droits, pouvoirs, concessions et engagements, afin de garantir toute dette, toute obligation ou tout engagement qu'elle a;

k) de déléguer, par résolution du conseil, les pouvoirs visés aux alinéas h), i) et j) à un administrateur ou dirigeant de celle-ci, selon ce que le conseil estime approprié;

l) de faire tout ce qui est lié à la réalisation de sa mission.

Sceau

4. La société a un sceau que le conseil adopte par résolution ou par règlement administratif.

Personnel

5. La société peut se doter du personnel nécessaire à la conduite efficace de ses affaires.

Utilisation des installations du gouvernement

6. La société peut se prévaloir des services et installations, y compris les services d'un fonctionnaire en détachement, que lui fournit un ministère, un organisme ou un service du gouvernement de l'Ontario ou de la cité de Toronto.

Exonération de l'impôt

7. Pour l'application de la disposition 27 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière (grands théâtres à but non lucratif), les biens immeubles qui sont loués à la société et qui sont utilisés et occupés aux fins de celle-ci sont réputés être la propriété de la société.

Affectation des gains

8. Les gains de la société, notamment tout excédent annuel, sont affectés uniquement à la réalisation de sa mission.

Conseil d'administration

Conseil

9. (1) Le conseil se compose de 12 administrateurs, dont :

a) neuf sont choisis conformément au processus de mise en candidature et d'élection énoncé dans les règlements administratifs de la société;

b) trois sont nommés par le conseil de la cité.

Mandat

(2) Les membres de la société sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans ou jusqu'à la nomination de leur successeur. Toutefois, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois mandats consécutifs.

Mandats de durées diverses

(3) Malgré le paragraphe (2), les administrateurs élus peuvent être choisis et retirés par roulement pour des mandats de durées diverses comme l'énoncent les règlements administratifs de la société.

Vacances, administrateurs nommés

(4) S'il survient une vacance parmi les administrateurs nommés, le conseil de la cité veille à ce qu'elle soit comblée pour le reste du mandat.

Idem, administrateurs élus

(5) S'il survient une vacance parmi les administrateurs élus, le quorum de tous les administrateurs restant en fonction veille à ce qu'elle soit comblée pour le reste du mandat.

Rémunération et frais

(6) Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération, mais peuvent être remboursés des frais raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions, selon le montant qu'approuve le conseil.

Conflit d'intérêts : degré de diligence

(7) L'article 132 et le paragraphe 134 (1) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux administrateurs.

Présidence

10. (1) Le conseil a un président, choisi conformément au processus de mise en candidature et d'élection énoncé dans les règlements administratifs de la société.

Présidence des réunions

(2) Le président préside les réunions du conseil.

Absence du président

(3) En l'absence du président, les administrateurs présents à la réunion choisissent parmi eux un administrateur qui est investi des pouvoirs du président et en exerce les fonctions.

Comités

11. Le conseil peut :

a) constituer un ou plusieurs comités parmi ses membres;

b) déléguer l'un ou l'autre de ses pouvoirs à ce ou à ces comités.

Quorum

12. (1) La majorité des administrateurs en fonction constitue le quorum pour la conduite des affaires aux réunions.

Règlement administratif, réunions tenues au moyen de communications électroniques

(2) Si un règlement administratif de la société l'autorise, les réunions du conseil ou de ses comités peuvent se tenir par téléphone ou par un autre mode de communication électronique qui permet aux participants à la réunion de communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée. Quiconque participe à une réunion tenue de la sorte est réputé y être présent.

Approbation d'un règlement administratif ou d'une résolution

(3) Le règlement administratif ou la résolution signé par tous les administrateurs du conseil ou par tous les membres d'un comité, selon le cas, a le même effet que s'il avait été adopté lors d'une réunion du conseil ou du comité convoquée à cette fin.

Règlements administratifs

13. (1) Le conseil peut, par résolution, adopter les règlements administratifs qu'il estime nécessaires à la conduite des affaires et à la réalisation de la mission de la société.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements administratifs de la société peuvent :

a) prévoir les qualités requises des administrateurs élus;

b) réglementer les délibérations du conseil;

c) réglementer la conduite de ses affaires;

d) préciser les pouvoirs et fonctions de ses dirigeants et employés.

Remplacement de l'ancien conseil par la société

Dissolution de l'ancien conseil

14. À la date d'entrée en vigueur :

a) la société remplace l'ancien conseil à tous égards;

b) sans préjudice de la portée générale de l'alinéa a), l'actif et le passif que possédait l'ancien conseil la veille de la date d'entrée en vigueur sont dévolus à la société;

c) l'ancien conseil est dissous.

Employés

15. (1) Les personnes qui, la veille de la date d'entrée en vigueur, sont des employés permanents de l'ancien conseil pour ce qui est de l'exploitation, de la gestion et de l'entretien du Centre sont des employés de la société à la date d'entrée en vigueur.

Rémunération

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) ont le droit de recevoir, pour une période d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur, une rémunération au moins égale à celle qu'elles recevaient la veille de la date d'entrée en vigueur.

Crédits de congés de maladie

(3) Les crédits de congés de maladie que comptaient les personnes visées au paragraphe (1) la veille de la date d'entrée en vigueur leur sont reconnus dans le cadre de tout régime de crédits de congés de maladie établi par la société.

Succession aux qualités

(4) L'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique, avec les adaptations nécessaires, comme si la société était l'acheteur de l'entreprise de l'ancien conseil.

Cessation d'emploi motivée

(5) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la société de mettre fin à l'emploi d'une personne pour un motif valable.

Dispositions diverses

Indemnisation des administrateurs et dirigeants

16. (1) La société indemnise ses administrateurs ou dirigeants :

a) d'une part, contre toute responsabilité qu'ils encourent dans une instance projetée ou introduite contre eux pour un acte accompli ou autorisé dans l'exercice de leurs fonctions;

b) d'autre part, contre toute autre responsabilité qu'ils encourent relativement aux affaires de la société.

Bonne foi

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si l'administrateur ou le dirigeant a agi avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de la société.

Assurance-responsabilité

(3) La société peut souscrire et maintenir en vigueur une assurance couvrant la responsabilité visée au paragraphe (1) au profit d'un administrateur ou d'un dirigeant.

Exercice

17. (1) L'exercice de la société commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année suivante.

Changement

(2) Le conseil peut changer son exercice par règlement administratif.

Vérification

18. (1) Le conseil nomme chaque année un vérificateur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique pour vérifier les comptes et les opérations de la société.

Rémunération

(2) Le conseil peut, par règlement administratif, fixer la rémunération du vérificateur.

Changement de nom

19. (1) À la demande de la société, le conseil de la cité peut, par règlement municipal, changer les noms du Centre et de la société.

Effet du changement

(2) À la date à laquelle le règlement municipal entre en vigueur, les nouveaux noms remplacent les anciens noms à tous égards.

Dissolution

20. Si la société est dissoute et que toutes les dettes et obligations ont été acquittées, le reliquat des biens est partagé entre les donataires reconnus, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), que désigne le conseil et de la façon dont il le prévoit.

Disposition transitoire

21. Les membres de l'ancien conseil qui sont en fonction la veille du jour où la présente loi reçoit la sanction royale sont les premiers administrateurs de la société et demeurent en fonction jusqu'à la nomination ou l'élection de leurs successeurs.

Abrogation

22. Les dispositions suivantes de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) sont abrogées :

1. L'article 66.

2. Le paragraphe 67 (2).

Entrée en vigueur

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 22 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

24. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur la Société du Centre Hummingbird des arts d'interprétation.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée une nouvelle personne morale sans but lucratif pour exploiter le Centre Hummingbird, prévoit la dissolution de l'actuelle personne morale et traite des questions relatives à la transition. Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.