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[36] Projet de loi 94 Original (PDF)

B094_F

Projet de loi 94 1998

Loi visant à maintenir la Fondation du centre Thistletown

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Maintien de la Fondation

1. (1) L'organisme appelé Centre régional Thistletown est maintenu comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Fondation du centre Thistletown en français et de Thistletown Centre Foundation en anglais.

Composition

(2) La Fondation se compose des membres de son conseil d'administration.

Loi sur les personnes morales

(3) La Loi sur les personnes morales ne s'applique pas à la Fondation, sauf dans les cas prévus par les règlements pris en application de la présente loi.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(4) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'applique pas à la Fondation.

Organisme de la Couronne

2. La Fondation est, à toutes ses fins, un mandataire de Sa Majesté et elle exerce ses pouvoirs uniquement en cette qualité.

Mission

3. La mission de la Fondation est la suivante :

a) créer et maintenir un établissement de diagnostic et de traitement à l'intention des enfants et des jeunes adultes qui souffrent ou qui risquent de souffrir de maladies mentales ou de problèmes physiques associés à celles-ci;

b) faire des recherches sur le diagnostic et le traitement des enfants et des jeunes adultes visés à l'alinéa a) et des maladies et des problèmes visés à cet alinéa;

c) fournir des renseignements au public et aux personnes qui reçoivent des traitements à l'établissement visé à l'alinéa a) au sujet des maladies et des problèmes visés à cet alinéa;

d) recommander au ministre des Services sociaux et communautaires des programmes de diagnostic et de traitement à l'intention des enfants et des jeunes adultes visés à l'alinéa a);

e) solliciter, recevoir, gérer, transférer et répartir des biens meubles ou immeubles afin d'appuyer la mission visée aux alinéas a) à d).

Pouvoirs

4. (1) Sous réserve du présent article, la Fondation a la capacité et les pouvoirs d'une personne physique pour réaliser sa mission.

Accords

(2) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Fondation peut conclure des accords avec les universités, les associations médicales et les associations de santé mentale, les hôpitaux, les associations et des personnes pour assurer la réalisation de sa mission.

Recettes et placements

(3) Malgré l'article 2 de la Loi sur l'administration financière, les recettes et les placements de la Fondation ne font pas partie du trésor.

Utilisation des fonds reçus

(4) La Fondation peut utiliser les fonds et les autres biens qu'elle reçoit pour réaliser sa mission, sous réserve des conditions auxquelles ces fonds ou ces biens lui sont donnés.

Placements

(5) La Fondation ne peut investir ses fonds que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le placement est un de ceux qu'un fiduciaire peut faire en vertu de l'article 26 ou 27 de la Loi sur les fiduciaires\;

b) le ministre des Finances a approuvé le placement.

Emprunts

(6) La Fondation ne peut emprunter des sommes ou donner ses biens en garantie qu'avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et aux conditions approuvées par le ministre des Finances.

Collecte de renseignements personnels

(7) La Fondation peut recueillir des renseignements personnels, au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, pour réaliser sa mission.

Assurance-responsabilité

(8) La Fondation peut souscrire à son profit une assurance couvrant la responsabilité qu'elle encourt à l'égard de ses biens meubles et immeubles.

Conseil d'administration

5. (1) Le conseil d'administration de la Fondation assume la direction et la gestion de ses affaires.

Composition

(2) Le conseil d'administration se compose de sept à 15 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Représentation des membres

(3) Lorsqu'il nomme les membres, le lieutenant-gouverneur en conseil veille à ce que chacun appartienne à un ordre d'une profession de la santé, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, ou représente la faculté de médecine d'une université de l'Ontario ou la collectivité que la Fondation est tenue de servir suivant sa mission.

Mandat

(4) Les membres du conseil sont nommés pour un mandat renouvelable de trois à cinq ans, selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe dans leur acte de nomination.

Vacance

(5) Si un membre du conseil décède ou ne peut pas ou ne veut pas agir, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un remplaçant pour le reste de son mandat.

Rémunération

(6) Les membres du conseil ne reçoivent aucune rémunération, mais la Fondation peut leur rembourser les frais raisonnables qu'ils engagent.

Président

(7) Le ministre des Services sociaux et communautaires désigne un des membres du conseil à la présidence et peut en désigner un autre à la vice-présidence.

Fonction du président

(8) Le président préside les réunions du conseil.

Président intérimaire

(9) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président.

Quorum

(10) La majorité des membres du conseil constitue le quorum.

Règlements administratifs

6. (1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut adopter les règlements administratifs et les règles qu'il estime utiles à l'administration de ses affaires, notamment des règlements administratifs qui créent des comités du conseil et nomment des dirigeants.

Comités

(2) Le règlement administratif qui crée un comité du conseil peut confier à ce comité les pouvoirs et fonctions du conseil qui y sont précisés.

Directives en matière de politique

7. (1) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Services sociaux et communautaires peut donner des directives en matière de politique sur des questions ayant trait à l'exercice des pouvoirs et fonctions de la Fondation.

Consultation

(2) Avant de donner une directive en matière de politique, le ministre consulte le conseil d'administration de la Fondation au sujet de son contenu et de ses effets sur la Fondation.

Avis

(3) Lorsqu'il donne une directive en matière de politique, le ministre la fait publier dans la Gazette de l'Ontario et en avise ou fait aviser les membres de l'Assemblée législative.

Intérêt véritable

(4) Le respect d'une directive en matière de politique est réputé servir l'intérêt véritable de la Fondation.

Mise en application

(5) Les membres du conseil d'administration veillent à ce que la Fondation mette les directives en matière de politique promptement et efficacement en application.

Pouvoir

(6) La Fondation peut faire tout ce qui, à son avis, est nécessaire, habituel ou accessoire aux fins de l'accomplissement des objectifs énoncés dans une directive en matière de politique.

Employés

8. (1) La Fondation peut :

a) créer des postes, fixer des traitements, des avantages sociaux et toute autre rémunération à l'égard des personnes que le conseil d'administration de la Fondation estime nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci;

b) employer ou engager à contrat les personnes visées à l'alinéa a);

c) verser les traitements, avantages sociaux et toute autre rémunération des personnes visées à l'alinéa a).

Administrateurs

(2) Les personnes visées à l'alinéa (1) a) peuvent comprendre des membres du conseil d'administration de la Fondation.

Aucun employé de la Couronne

(3) Les personnes que la Fondation emploie ou engage à contrat ne sont pas réputées des employés de la Couronne.

Immunité

9. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d'administration de la Fondation ou une personne nommée au service de la Fondation pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Comptabilité

10. (1) La Fondation établit et tient un système de comptabilité que le ministre des Services sociaux et communautaires estime satisfaisant.

Vérificateurs

(2) Le conseil d'administration de la Fondation nomme un ou plusieurs vérificateurs agréés aux termes de la Loi sur la comptabilité publique pour vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de la Fondation.

Autres vérificateurs

(3) En plus des vérificateurs mentionnés au paragraphe (2), le vérificateur provincial et un ou plusieurs vérificateurs agréés aux termes de la Loi sur la comptabilité publique et nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent vérifier les comptes et les opérations financières de la Fondation.

Exercice

11. (1) L'exercice de la Fondation commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Rapport annuel

(2) Après la fin de chaque exercice, la Fondation présente au ministre des Services sociaux et communautaires un rapport annuel sur ses affaires.

État financier

(3) Le rapport annuel comprend un état financier vérifié.

Dépôt

(4) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.

Autres rapports

(5) La Fondation présente au ministre des Services sociaux et communautaires les rapports, autres que le rapport annuel, que celui-ci exige.

Règlements

12. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) rendre une disposition de la Loi sur les personnes morales applicable à la Fondation;

b) autoriser la collecte de renseignements personnels, au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, par la Fondation d'une manière autre que directement du particulier concerné par ces renseignements, et réglementer la manière de recueillir ces renseignements.

Entrée en vigueur

13. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur la Fondation du centre Thistletown.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi maintient le Centre régional Thistletown comme organisme de la Couronne et personne morale sans capital-actions sous le nom de Fondation du centre Thistletown en français et de Thistletown Centre Foundation en anglais.

La Fondation a pour mission principale de créer et de maintenir un établissement de diagnostic et de traitement à l'intention des enfants et des jeunes adultes qui souffrent ou qui risquent de souffrir de maladies mentales ou de problèmes physiques associés à celles-ci et de recueillir des fonds pour l'établissement.

Copyright © 1998

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Toronto, Ontario, Canada.