Versions

[36] Projet de loi 78 Original (PDF)

B078_F

Projet de loi 78 1998

Loi modifiant la Loi sur la santé mentale

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) L'alinéa 15 (1) f) de la Loi sur la santé mentale est modifié par suppression de «imminent et» à la deuxième ligne.

(2) L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Le médecin qui a examiné une personne peut, sur la formule prescrite, présenter une demande d'évaluation psychiatrique de cette personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) le médecin a des motifs valables de croire à l'existence des circonstances décrites à l'alinéa (1) a), b) ou c);

b) la personne a déjà reçu un traitement médical pour un trouble mental auquel elle a bien réagi;

c) le médecin est d'avis que :

(i) d'une part, la personne souffre du même trouble mental que celui pour lequel elle a déjà reçu un traitement médical ou d'un trouble mental semblable,

(ii) d'autre part, l'état de la personne risque vraisemblablement de s'aggraver sérieusement si elle ne reçoit pas de traitement médical;

d) le médecin croit, en se fondant sur des motifs valables, que la personne est incapable, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de consentir à son admission dans un établissement psychiatrique et le consentement de son mandataire spécial a été obtenu.

2. L'alinéa 16 (1) f) de la Loi est modifié par suppression de «imminent et» à la deuxième ligne.

3. L'alinéa 17 f) de la Loi est modifié par suppression de «imminent et» à la deuxième ligne.

4. (1) Le sous-alinéa 20 (1) c) (iii) de la Loi est modifié par suppression de «imminent et» à la deuxième ligne.

(2) L'article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : admission en cure obligatoire

(1.1) Après avoir observé et examiné la personne qui fait l'objet d'une demande d'évaluation visée à l'article 15 ou d'un arrêté pris en vertu de l'article 32, le médecin traitant admet cette personne à titre de malade en cure obligatoire en remplissant et en déposant auprès du dirigeant responsable un certificat d'admission en cure obligatoire si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a déjà reçu un traitement médical pour un trouble mental auquel elle a bien réagi;

b) le médecin traitant est d'avis que :

(i) la personne souffre du même trouble mental que celui pour lequel elle a déjà reçu un traitement médical ou d'un trouble mental semblable,

(ii) l'état de la personne risque vraisemblablement de s'aggraver sérieusement si elle ne reçoit pas de traitement médical,

(iii) un établissement psychiatrique est le meilleur endroit où la personne peut se faire traiter étant donné ses antécédents médicaux et son état de santé actuel;

c) la personne a été jugée incapable, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de consentir à son admission dans un établissement psychiatrique et le consentement de son mandataire spécial a été obtenu.

(3) Le sous-alinéa 20 (5) a) (iii) de la Loi est modifié par suppression de «imminent et» à la deuxième ligne.

5. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Accord de sortie

33.1 (1) Afin de fournir au malade un traitement psychiatrique qui soit moins contraignant et moins perturbateur que la détention dans un établissement psychiatrique, un médecin et le malade ou son mandataire spécial peuvent, sous réserve du paragraphe (2), conclure un accord de sortie selon lequel le malade a le droit de vivre en dehors de l'établissement, sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

Critères

(2) Le médecin peut conclure un accord de sortie en vertu du présent article avec un malade ou avec son mandataire spécial si les conditions suivantes sont remplies :

a) au cours de la période précédente de deux ans, le malade :

(i) soit a fait partie des malades d'un établissement psychiatrique à trois reprises au moins,

(ii) soit a déjà conclu un accord de sortie en vertu du présent article;

b) le malade ou son mandataire spécial, son médecin traitant dans l'établissement psychiatrique et toute autre personne, y compris un professionnel de la santé, qui offre des soins ou un traitement au malade ont élaboré un plan de traitement pour celui-ci;

c) dans les 72 heures précédant la conclusion de l'accord, le médecin a examiné le malade et est d'avis, d'après l'examen et les autres faits pertinents qui lui ont été communiqués, que les conditions suivantes sont réunies :

(i) le malade souffre d'un trouble mental nécessitant un traitement ou des soins continus et une surveillance continue pendant qu'il vit au sein de la collectivité,

(ii) en l'absence de traitement ou de soins continus et d'une surveillance continue pendant qu'il vit au sein de la collectivité, le malade risque vraisemblablement, en raison du trouble mental, de s'infliger ou d'infliger à autrui des lésions corporelles graves ou de connaître une grave détérioration ou un affaiblissement physique grave,

(iii) le malade est en mesure de se conformer au plan de traitement décrit dans l'accord de sortie,

(iv) le traitement ou les soins et la surveillance exigés aux termes de l'accord de sortie sont offerts dans la collectivité.

Contenu de l'accord

(3) L'accord de sortie fait état de ce qui suit :

a) la date de l'examen visé à l'alinéa (2) c);

b) les faits qui ont permis au médecin de formuler l'avis visé à l'alinéa (2) c);

c) le plan de traitement visé à l'alinéa (2) b);

d) l'engagement du malade à respecter les obligations énoncées au paragraphe (4) qui lui incombent ou celui de son mandataire spécial à veiller à ce qu'il les respecte.

Obligations du malade

(4) Si un malade ou son mandataire spécial conclut un accord de sortie en vertu du présent article, le malade :

a) d'une part, se présente à ses rendez-vous chez son médecin traitant ou chez tout autre professionnel de la santé mentionné dans l'accord, aux dates, heures et lieux prévus;

b) d'autre part, se conforme au plan de traitement décrit dans l'accord.

Copie au malade et à d'autres personnes

(7) Si un accord de sortie est conclu en vertu du présent article, le médecin qui le conclut en remet une copie aux personnes suivantes :

a) le malade;

b) le mandataire spécial du malade, le cas échéant;

c) le dirigeant responsable;

d) tout autre professionnel de la santé que concerne le plan de traitement.

Cessation de l'accord

(6) L'accord de sortie prend fin six mois après la date où il est conclu, sous réserve d'une résiliation faite à une date plus rapprochée conformément à l'article 33.2.

Accords subséquents

(7) Dès la cessation d'un accord de sortie, les parties peuvent conclure un accord de sortie subséquent si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont remplies.

Résiliation anticipée de l'accord de sortie

33.2 (1) Le médecin traitant examine l'état du malade qui est assujetti à un accord de sortie, à la demande de celui-ci, de son mandataire spécial ou d'une personne qui lui offre des soins ou un traitement, afin de déterminer si le malade est en mesure de continuer à vivre au sein de la collectivité sans être assujetti à l'accord de sortie.

Idem

(2) Si le médecin traitant détermine, après avoir examiné l'état du malade, que les circonstances visées aux sous-alinéas 33.1 (2) c) (i) et (ii) n'existent plus :

a) le médecin traitant et le malade ou son mandataire spécial résilient l'accord de sortie;

b) le médecin traitant avise le malade qu'il peut vivre au sein de la collectivité sans être assujetti à l'accord de sortie;

c) le médecin traitant informe les personnes visées aux alinéas 33.1 (7) b), c) et d) que l'accord de sortie est annulé.

Violation de l'accord de sortie

33.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le médecin traitant du malade peut déposer un avis de violation des conditions d'un accord de sortie auprès du dirigeant responsable s'il croit, en se fondant sur des motifs valables, que le malade n'a pas respecté les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 33.1 (4).

Condition de dépôt de l'avis

(2) Le médecin ne dépose l'avis visé au paragraphe (1) que si :

a) d'une part, il est d'avis que le malade risque vraisemblablement, en raison du trouble mental dont il est atteint, de s'infliger ou d'infliger à autrui des lésions corporelles graves ou de connaître une grave détérioration ou un affaiblissement physique grave;

b) d'autre part, des efforts raisonnables ont été faits pour :

(i) trouver le malade,

(ii) informer le malade de son défaut ou, si celui-ci est incapable au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, en informer son mandataire spécial,

(iii) informer le malade de la possibilité que le médecin traitant dépose un avis de violation d'une condition de l'accord de sortie, qui entraînerait son retour à l'établissement psychiatrique à des fins d'évaluation,

(iv) fournir au malade l'aide voulue pour lui permettre de se conformer aux conditions de l'accord de sortie.

Retour à l'établissement

(3) Pendant la période de 30 jours suivant son dépôt, l'avis déposé en vertu du paragraphe (1) permet à un agent de la paix d'appréhender le malade qui y est nommé et de l'amener promptement à l'établissement psychiatrique où se trouve le médecin qui a déposé l'avis.

Évaluation dès le retour du malade

(4) Le médecin traitant examine le malade promptement dès son retour à l'établissement psychiatrique afin de déterminer, selon le cas :

a) si le malade devrait être admis dans l'établissement conformément à l'article 20;

b) si le malade, ou son mandataire spécial, et lui-même devraient conclure un nouvel accord de sortie;

c) si le malade devrait obtenir son congé de l'établissement.

6. L'alinéa 39 (1) c) de la Loi est modifié par suppression de «imminent et» à la deuxième ligne.

Entrée en vigueur

7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 modifiant la Loi sur la santé mentale.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de faciliter l'admission à un établissement psychiatrique d'une personne qui souffre d'un trouble mental pour lequel elle a déjà été traitée et qui a bien réagi au traitement dans le passé. La personne qui souffre d'un tel trouble mental peut être admise dans un établissement psychiatrique à titre de malade en cure obligatoire si son mandataire spécial y consent. Le projet de loi prévoit également que les malades sont autorisés à vivre en dehors de l'établissement psychiatrique aux termes d'un accord de sortie. Le projet de loi énonce les circonstances dans lesquelles un tel accord peut être conclu et les conséquences d'une violation de ses conditions.

Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.