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[36] Projet de loi 61 Original (PDF)

B061_F

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur l'évaluation foncière de façon à prolonger les délais prévus pour interjeter appel des évaluations foncières de 1998 devant la Commission de révision de l'évaluation foncière. La modification apportée à l'article 40 reporte le délai au 30 octobre 1998. La modification apportée à l'article 35 prolonge le délai prévu pour 1998 dans les cas où une évaluation est corrigée ou dans les cas d'une évaluation ou d'une classification aux termes des articles portant sur les omissions ou les évaluations supplémentaires. Les personnes qui ont droit à un avis auront au moins jusqu'au 30 octobre 1998 pour interjeter appel.

Le projet de loi modifie également les articles 444.1 et 444.2 de la Loi sur les municipalités. Ces articles permettent aux locateurs d'exiger que les locataires qui ont certains baux à loyer brut en vigueur paient une fraction des impôts ou des redevances d'aménagement commercial. Les modifications prévoient une autre méthode, pour 1998, permettant aux locateurs d'exiger que les locataires paient ces sommes. Chacun de ces articles prévoit qu'un seul avis est nécessaire au lieu de deux. La date limite pour donner cet avis est le 16 octobre 1998. Des dispositions spéciales sont également prévues à l'égard des biens pour lesquels le relevé d'imposition définitif ou le relevé des redevances d'aménagement commercial n'a pas été mis à la poste avant le 17 septembre 1998.

Projet de loi 61 1998

Loi prolongeant les délais prévus pour interjeter appel des évaluations foncières et pour donner certains avis concernant les impôts prélevés et les redevances imposées sur des biens à bail à loyer brut

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Modification de la Loi sur l'évaluation foncière

1. L'article 35 de la Loi sur l'évaluation foncière, tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 29 et l'article 143 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 9 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Date limite pour présenter une plainte : année d'imposition 1998

(5) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Malgré le paragraphe (2.1), la date limite pour présenter une plainte en vertu de l'article 40 dans le cas de la personne qui a le droit de recevoir l'avis prévu au paragraphe (1) ou (2) est celui des jours suivants qui est postérieur à l'autre :

i. le 90e jour qui suit la mise à la poste de l'avis exigé par le paragraphe (1),

ii. le 30 octobre 1998.

2. La disposition 1 s'applique à l'égard d'une plainte même si elle a été remise ou envoyée par la poste à la Commission de révision de l'évaluation foncière avant son entrée en vigueur.

2. Le paragraphe 40 (17) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 10 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date limite pour présenter une plainte : année d'imposition 1998

(17) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Malgré les paragraphes (2.1) et (2.2), la date limite pour présenter une plainte est le 30 octobre 1998.

2. La disposition 1 s'applique à l'égard d'une plainte même si elle a été remise ou envoyée par la poste à la Commission de révision de l'évaluation foncière avant son entrée en vigueur.

Modification de la Loi sur les municipalités

3. (1) La disposition 1 du paragraphe 444.1 (1) de la Loi sur les municipalités, telle qu'elle est adoptée par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «le 11 juin 1998» à «le jour de l'entrée en vigueur du présent article» aux première, deuxième et troisième lignes.

(2) La disposition 4 du paragraphe 444.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «le 11 juin 1998» à «le jour de l'entrée en vigueur du présent article» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

(3) L'article 444.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

1998 : règles spéciales

(14.1) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Au lieu de donner les avis qu'il est nécessaire de donner aux termes du paragraphe (5) pour exiger que le locataire lui paie un montant, le locateur peut donner au locataire un seul avis conformément au paragraphe (8), lequel peut, malgré la disposition 2 du paragraphe (8), être donné au plus tard le 16 octobre 1998.

2. Si le locateur donne au locataire un avis conformément à la disposition 1, le montant échoit, malgré le paragraphe (6), à celui des jours suivants qui est postérieur à l'autre :

i. le 15 novembre 1998,

ii. le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 1998 sur le prolongement de délais applicables à l'impôt foncier,

iii. la date précisée dans l'avis.

3. Le présent paragraphe s'applique à l'égard d'un avis même s'il a été donné avant son entrée en vigueur.

4. Malgré la disposition 3, le présent paragraphe ne s'applique pas dans les cas où le locataire serait tenu, en l'absence de ce paragraphe, de payer un montant aux termes du présent article.

1998 : règles spéciales en cas de livraison tardive des relevés d'imposition

(14.2) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'application du paragraphe (14.1) à un bien si le relevé d'imposition définitif portant sur le bien pour 1998 n'a pas été mis à la poste par la municipalité avant le 17 septembre 1998 et qu'un avis selon lequel le locateur a l'intention d'exiger que le locataire paie un montant aux termes du présent article est donné conformément à la disposition 1 du paragraphe (14.1) mais que l'avis ne précise pas ce qui est exigé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (8) :

1. Le locataire est tenu de payer un montant au locateur si celui-ci lui donne un avis dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste du relevé d'imposition définitif.

2. L'avis précise ce qui est exigé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (8).

3. Le montant échoit, malgré le paragraphe (6), à celui des jours suivants qui est postérieur à l'autre :

i. le 15 novembre 1998,

ii. le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 1998 sur le prolongement de délais applicables à l'impôt foncier,

iii. la date précisée dans l'avis donné conformément à la disposition 1,

iv. le 30e jour qui suit celui où l'avis est donné conformément à la disposition 1.

4. Le présent paragraphe s'applique à l'égard d'un avis même s'il a été donné avant son entrée en vigueur.

4. L'article 444.2 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

1998 : règles spéciales

(9.1) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Au lieu de donner les avis qu'il est nécessaire de donner aux termes du paragraphe (5) pour exiger que le locataire lui paie un montant, le locateur peut donner au locataire un seul avis conformément au paragraphe (8), lequel peut, malgré la disposition 2 du paragraphe (8), être donné au plus tard le 16 octobre 1998.

2. Si le locateur donne au locataire un avis conformément à la disposition 1, le montant échoit, malgré le paragraphe (6), à celui des jours suivants qui est postérieur à l'autre :

i. le 15 novembre 1998,

ii. le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 1998 sur le prolongement de délais applicables à l'impôt foncier,

iii. la date précisée dans l'avis.

3. Le présent paragraphe s'applique à l'égard d'un avis même s'il a été donné avant son entrée en vigueur.

4. Malgré la disposition 3, le présent paragraphe ne s'applique pas dans les cas où le locataire serait tenu, en l'absence de ce paragraphe, de payer un montant aux termes du présent article.

1998 : règles spéciales en cas de livraison tardive des relevés

(9.2) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'application du paragraphe (9.1) à un bien si le relevé des redevances d'aménagement commercial portant sur le bien pour 1998 n'a pas été mis à la poste par la municipalité avant le 17 septembre 1998 et qu'un avis selon lequel le locateur a l'intention d'exiger que le locataire paie un montant aux termes du présent article est donné conformément à la disposition 1 du paragraphe (9.1) mais que l'avis ne précise pas ce qui est exigé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (8) :

1. Le locataire est tenu de payer un montant au locateur si celui-ci lui donne un avis dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste du relevé des redevances d'aménagement commercial.

2. L'avis précise ce qui est exigé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (8).

3. Le montant échoit, malgré le paragraphe (6), à celui des jours suivants qui est postérieur à l'autre :

i. le 15 novembre 1998,

ii. le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 1998 sur le prolongement de délais applicables à l'impôt foncier,

iii. la date précisée dans l'avis donné conformément à la disposition 1,

iv. le 30e jour qui suit celui où l'avis est donné conformément à la disposition 1.

4. Le présent paragraphe s'applique à l'égard d'un avis même s'il a été donné avant son entrée en vigueur.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur le prolongement de délais applicables à l'impôt foncier. Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.