Versions

[36] Projet de loi 51 Original (PDF)

B051_F

Projet de loi 51 1998

Loi fusionnant les hôpitaux nommés Sunnybrook Hospital et Orthopaedic and Arthritic Hospital et transférant l'actif et le passif de l'hôpital nommé Women's College Hospital à l'hôpital issu de la fusion

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Objets

1. Les objets de la présente loi sont les suivants :

1. Prévoir la fusion des hôpitaux nommés Sunnybrook Hospital et Orthopaedic and Arthritic Hospital de sorte que l'actif et le passif de ces deux hôpitaux soient dévolus à la personne morale issue de la fusion.

2. Transférer l'actif et le passif de l'hôpital nommé Women's College Hospital à la personne morale issue de la fusion comme si l'hôpital nommé Women's College Hospital fusionnait avec les hôpitaux nommés Sunnybrook Hospital et Orthopaedic and Arthritic Hospital, et permettre à l'hôpital nommé Women's College Hospital de continuer d'exister en tant que personne morale distincte.

3. Veiller à ce que la personne morale issue de la fusion respecte les engagements et obligations de l'hôpital nommé Sunnybrook Hospital en matière de prestation de soins de santé aux anciens combattants.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d'administration de la personne morale. («board»)

«Orthopaedic and Arthritic Hospital» S'entend de la personne morale constituée par lettres patentes le 3 juin 1949. («Orthopaedic and Arthritic Hospital»)

«Orthopaedic and Arthritic (OAC) Corporation» S'entend de la personne morale constituée par lettres patentes le 12 juin 1998. («Orthopaedic and Arthritic (OAC) Corporation»)

«personne morale» La personne morale issue de la fusion des hôpitaux nommés Orthopaedic and Arthritic Hospital et Sunnybrook Hospital prévue à l'article 3. («corporation»)

«résolution spéciale» Résolution visée à l'article 12. («special resolution»)

«Sunnybrook Hospital» S'entend de la personne morale créée aux termes de la loi intitulée The Sunnybrook Hospital Act, 1966, qui constitue le chapitre 150 des Lois de l'Ontario de 1966. («Sunnybrook Hospital»)

«Sunnybrook SHSC Corporation» S'entend de la personne morale constituée par lettres patentes le 27 mai 1998. («Sunnybrook SHSC Corporation»)

«Université» S'entend du Conseil d'administration de l'Université de Toronto. («University»)

Fusion

3. (1) Les hôpitaux nommés Orthopaedic and Arthritic Hospital et Sunnybrook Hospital sont fusionnés et maintenus en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Sunnybrook and Women's College Health Sciences Centre.

Transfert de l'actif et du passif

(2) Les droits, les obligations, l'actif et le passif des hôpitaux nommés Orthopaedic and Arthritic Hospital et Sunnybrook Hospital constituent les droits, les obligations, l'actif et le passif de la personne morale, laquelle se substitue, à toutes fins, aux hôpitaux nommés Orthopaedic and Arthritic Hospital et Sunnybrook Hospital.

Transfert de l'actif et du passif de l'hôpital nommé Women's College Hospital

4. (1) Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, les droits, les obligations, l'actif et le passif de l'hôpital nommé Women's College Hospital, tels qu'ils existaient immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont dévolus à la personne morale.

Transfert des dossiers médicaux

(2) Les dossiers médicaux que conserve et tient l'hôpital nommé Women's College Hospital sont transférés à la personne morale d'une façon qui en préserve le caractère privé.

Instances

(3) Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la personne morale remplace l'hôpital nommé Women's College Hospital comme partie à toute instance en cours.

Revendications

(4) Les revendications qui peuvent être faites par ou contre l'hôpital nommé Women's College Hospital par suite de circonstances, d'événements ou d'activités qui ont eu lieu avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont faites par ou contre la personne morale à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Employés

(5) Les personnes qui, immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient des employés de l'hôpital nommé Women's College Hospital deviennent, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, des employés de la personne morale.

Application de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

(6) La Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s'applique au transfert de l'actif et du passif prévu au présent article comme si le transfert avait lieu dans le cadre de la fusion prévue à l'article 3. Pour l'application de cette loi au transfert de l'actif et du passif et à la fusion :

a) les hôpitaux nommés Orthopaedic and Arthritic Hospital, Sunnybrook Hospital et Women's College Hospital sont les employeurs précédents;

b) la personne morale est l'employeur qui succède;

c) le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi est la date du changement.

Dons aux hôpitaux

5. (1) Les dons, fiducies, legs et cessions de biens faits ou donnés aux hôpitaux nommés Orthopaedic and Arthritic Hospital, Sunnybrook Hospital et Women's College Hospital sont réputés des dons, fiducies, legs et cessions de biens faits ou donnés à la personne morale.

Usage des dons faits à certains hôpitaux

(2) Les dons, fiducies, legs et cessions de biens faits ou donnés aux hôpitaux nommés Orthopaedic and Arthritic Hospital et Women's College Hospital qui sont réputés des dons, fiducies, legs et cessions de biens faits ou donnés à la personne morale aux termes du paragraphe (1) sont utilisés :

a) s'il s'agit de dons, fiducies, legs et cessions de biens faits ou donnés à l'hôpital nommé Orthopaedic and Arthritic Hospital, aux fins du programme relatif aux affections musculo-squelettiques visé au paragraphe 8 (2) et de l'institut nommé Orthopaedic and Arthritic Institute que fait fonctionner la personne morale;

b) s'il s'agit de dons, fiducies, legs et cessions de biens faits ou donnés à l'hôpital nommé Women's College Hospital, aux fins des programmes de santé des femmes visés aux paragraphes 8 (2) et (3).

Dons à la fondation appelée Orthopaedic and Arthritic Hospital Foundation

(3) Les dons, fiducies, legs et cessions de biens faits ou donnés à la fondation appelée Orthopaedic and Arthritic Hospital Foundation au profit de l'hôpital nommé Orthopaedic and Arthritic Hospital sont réputés des dons, fiducies, legs et cessions de biens faits ou donnés à la fondation au profit de la personne morale et, sous réserve du paragraphe (6), les biens sont utilisés aux fins qui s'inscrivent dans le cadre des objets de la personne morale, selon ce que précise la fondation.

Dons à la fondation appelée The Sunnybrook Foundation

(4) Les dons, fiducies, legs et cessions de biens faits ou donnés à la fondation appelée The Sunnybrook Foundation au profit de l'hôpital nommé Sunnybrook Hospital sont réputés des dons, fiducies, legs et cessions de biens faits ou donnés à la fondation au profit de la personne morale et, sous réserve du paragraphe (6), les biens sont utilisés aux fins qui s'inscrivent dans le cadre des objets de la personne morale, selon ce que précise la fondation.

Dons à la fondation appelée Women's College Hospital Foundation

(5) Les dons, fiducies, legs et cessions de biens faits ou donnés à la fondation appelée Women's College Hospital Foundation au profit de cet hôpital sont réputés des dons, fiducies, legs et cessions de biens faits ou donnés à la fondation au profit de la personne morale et, sous réserve du paragraphe (6), les biens sont utilisés aux fins qui s'inscrivent dans le cadre des objets de la personne morale, selon ce que précise la fondation.

Fin précisée

(6) Si un testament, un acte ou un autre document par lequel un don, une fiducie, un legs ou une cession visés au paragraphe (1), (3), (4) ou (5) est fait ou donné indique que les biens doivent être utilisés à une fin précisée, les biens sont utilisés à cette fin.

Dons à la fondation : aucun usage précisé

(7) Si un testament, un acte ou un autre document par lequel un don, une fiducie, un legs ou une cession de biens est fait ou donné à une fondation visée au paragraphe (3), (4) ou (5) ne précise pas que cela est fait au profit de l'hôpital pertinent, la fondation peut, en l'absence d'intention contraire énoncée dans le testament, l'acte ou le document, utiliser ces biens au profit de la personne morale ou à toute autre fin qui s'inscrit dans le cadre des objets de la fondation.

Application

(8) Les paragraphes (1), (3), (4), (5) et (7) s'appliquent, que le testament, l'acte ou le document par lequel est fait ou donné le don, la fiducie, le legs ou la cession de biens soit passé avant ou après le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Pouvoirs

6. La personne morale a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique.

Absence de membres

7. La personne morale ne comporte pas de membres.

Objets

8. (1) Les objets de la personne morale sont les suivants :

a) exploiter et entretenir un centre d'études d'excellence qui, en association avec ses collectivités et étant entièrement affilié à l'Université de Toronto, assure la prestation d'une gamme complète de services de qualité fondés sur les valeurs et axés sur les patients, et qui joue un rôle de chef de file en matière de santé de femmes;

b) faire fonctionner, maintenir et équiper des établissements et programmes de soins de santé et hospitaliers;

c) faire fonctionner, entre autres programmes prioritaires, les programmes visés au paragraphe (2) et ceux visés au paragraphe (3).

Programmes

(2) La personne morale met sur pied et fait fonctionner en tant que programmes prioritaires un programme relatif aux affections musculo-squelettiques et un programme de santé des femmes.

Programmes de santé des femmes liés aux soins ambulatoires

(3) La personne morale met sur pied des programmes de santé des femmes liés aux soins ambulatoires, y compris un centre de soins pour les victimes d'agressions sexuelles, à un établissement devant être situé au 76, rue Grenville, dans la cité de Toronto.

Changement d'emplacement

(4) L'emplacement de l'établissement prévu aux termes du paragraphe (3) peut être changé par accord de la personne morale et de l'hôpital nommé Women's College Hospital ou, à défaut d'un tel accord, conformément à un mécanisme de règlement des différends prévu dans l'entente visée au paragraphe (6).

Nom de l'établissement

(5) Le nom de l'établissement visé au paragraphe (3) est Women's College Hospital Ambulatory Care Centre, à moins qu'il ne soit changé conformément au paragraphe (7).

Entente de gestion

(6) La personne morale conclut une entente avec l'hôpital nommé Women's College Hospital aux fins de la gestion et du fonctionnement des programmes visés au paragraphe (3).

Changement du nom de l'établissement ou modification de l'entente

(7) Le nom de l'établissement ne peut être changé et l'entente visée au paragraphe (6) ne peut être modifiée qu'avec le consentement écrit de l'hôpital nommé Women's College Hospital et celui de la personne morale, ce dernier ne pouvant être donné que s'il est approuvé par résolution spéciale du conseil.

Résiliation de l'entente

(8) L'entente visée au paragraphe (6) ne peut être résiliée unilatéralement par l'une ou l'autre partie et doit être maintenue, sauf si elle est résiliée conformément à ses dispositions.

Comités

9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne morale constitue et maintient les comités suivants :

1. Un comité de santé des femmes.

2. Un comité relatif aux affections musculo-squelettiques.

3. Un comité des soins aux anciens combattants.

Idem : composition

(2) La composition et le mandat des comités visés au paragraphe (1) sont déterminés conformément aux règlements administratifs de la personne morale et sont approuvés par résolution spéciale du conseil.

Dissolution des comités

(3) Le conseil peut, par résolution spéciale, dissoudre un comité visé au paragraphe (1), ou en changer le nom.

Délégation des pouvoirs du conseil

(4) Le conseil peut, par résolution spéciale, déléguer à ses comités ceux de ses pouvoirs qu'il juge appropriés.

Conseil

10. (1) Les affaires de la personne morale sont gérées par un conseil d'administration qui, sous réserve de l'article 11, se compose des membres suivants :

a) cinq administrateurs nommés par l'hôpital nommé Women's College Hospital;

b) deux administrateurs nommés par la personne morale nommée Orthopaedic and Arthritic (OAC) Corporation;

c) un administrateur nommé par l'Université, sur la recommandation de la personne morale nommée Orthopaedic and Arthritic (OAC) Corporation;

d) sept administrateurs nommés par l'Université, sur la recommandation de la personne morale nommée Sunnybrook SHSC Corporation;

e) le président de l'Université ou une personne nommée par ce dernier;

f) le président et le vice-président du personnel médical de la personne morale et le président du comité médical consultatif de celle-ci;

g) le président de chacune des fondations suivantes ou une personne nommée par ce dernier qui est membre du comité directeur de chacune de ces fondations :

(i) la fondation appelée Orthopaedic and Arthritic Hospital Foundation,

(ii) la fondation appelée The Sunnybrook Foundation,

(iii) la fondation appelée Women's College Hospital Foundation;

h) cinq administrateurs qui remplissent les conditions suivantes :

(i) ils n'ont pas été par le passé et ne sont pas actuellement affiliés aux hôpitaux nommés Orthopaedic and Arthritic Hospital, Sunnybrook Hospital et Women's College Hospital, aux personnes morales nommées Orthopaedic and Arthritic (OAC) Corporation et Sunnybrook SHSC Corporation, ni aux fondations visées à l'alinéa g), et en sont indépendants,

(ii) leur nomination a été approuvée par les deux tiers des membres du comité des mises en candidature visé au paragraphe (2) et par les deux tiers des voix exprimées lors d'une réunion du conseil,

(iii) ils sont nommés par l'Université, sur la recommandation du comité des mises en candidature;

i) le chef de la direction de la personne morale choisi conformément au paragraphe (4) et nommé par l'Université.

Comité des mises en candidature

(2) Le conseil constitue, de temps à autre, par résolution spéciale, un comité des mises en candidature chargé de désigner des administrateurs en vue des nominations prévues à l'alinéa (1) h).

Choix des administrateurs prévu à l'alinéa (1) h)

(3) Si la nomination d'un administrateur est approuvée conformément au sous-alinéa (1) h) (ii), ce dernier est réputé, à tous égards, satisfaire aux critères visés au sous-alinéa (1) h) :(i).

Choix du chef de la direction

(4) Sous réserve du paragraphe :(5), le conseil choisit une personne comme président et chef de la direction de la personne morale.

Idem

(5) Si l'Université refuse de nommer administrateur la personne choisie aux termes du paragraphe (4), le conseil choisit une autre personne qui convient à l'Université.

Chef de la direction sans voix délibérative

(6) Le chef de la direction de la personne morale est un administrateur sans voix délibérative.

Président

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le conseil choisit le président parmi ses membres. Ce choix doit être approuvé par les deux tiers des voix exprimées lors d'une réunion du conseil et par l'Université.

Idem

(8) Le conseil peut, par résolution spéciale, prévoir un mode de sélection du président du conseil autre que le mode prévu au paragraphe (7).

Représentation féminine

(9) La majorité des administrateurs dotés du droit de vote sont des femmes.

Idem

(10) Sous réserve de l'article 11, au moins un des administrateurs nommés aux termes de l'alinéa (1) f) est une femme.

Idem

(11) Sous réserve de l'article 11, au moins la moitié de chacun des groupes d'administrateurs suivants est constituée de femmes :

1. Un groupe de six administrateurs comprenant les cinq administrateurs nommés aux termes de l'alinéa (1) a) et le président, ou la personne nommée au conseil par ce dernier, de la fondation appelée Women's College Hospital Foundation.

2. Un groupe de quatre administrateurs comprenant les trois administrateurs nommés aux termes des alinéas (1) :b) et c) et le président, ou la personne nommée au conseil par ce dernier, de la fondation appelée Orthopaedic and Arthritic Hospital Foundation.

3. Un groupe de huit administrateurs comprenant les sept administrateurs nommés aux termes de l'alinéa (1) d) et le président, ou la personne nommée au conseil par ce dernier, de la fondation appelée The Sunnybrook Foundation.

Droit de nommer des hommes

(12) Le paragraphe (9) ou (11) n'a pas pour effet d'empêcher la nomination d'un homme au conseil aux termes de l'alinéa (1) :e), g) ou i).

Vacances comblées par des femmes

(13) Si, par suite de la nomination d'un homme conformément au paragraphe (12) ou par suite d'une vacance au sein du conseil, la composition de celui-ci n'est plus conforme aux exigences du paragraphe (9), toute vacance qui survient dans les postes des administrateurs nommés aux termes de l'alinéa (1) :h) est comblée par des femmes jusqu'à ce que les exigences du paragraphe (9) soient remplies.

Idem

(14) Sous réserve de l'article 11, si, par suite de la nomination d'un homme au conseil conformément à l'alinéa (1) g) ou par suite d'une vacance au sein du conseil, le nombre requis de femmes au sein d'un des groupes d'administrateurs visés au paragraphe (11) n'est plus atteint, toute vacance qui survient dans ce groupe est comblée par des femmes jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux exigences du paragraphe (11).

Validité des mesures prises par le conseil

(15) Si, par suite de la nomination d'un homme conformément au paragraphe (12) ou par suite d'une vacance au sein du conseil, la composition du conseil n'est plus conforme aux exigences du paragraphe (9), (10) ou (11), le conseil peut continuer d'agir et toutes décisions, résolutions ou mesures qu'il prend alors que sa composition n'est pas conforme au paragraphe (9), (10) ou (11) ne sont pas nulles du seul fait que la composition du conseil n'était pas conforme à l'un de ces paragraphes.

Disposition transitoire : premiers administrateurs

(16) Malgré le paragraphe (1), le premier conseil se compose des administrateurs nommés aux termes des alinéas (1) a), b), c), d), e) et g) jusqu'à ce que le premier conseil soit entièrement constitué.

Idem : premier président

(17) Le premier conseil peut choisir parmi ses membres un premier président qui agit jusqu'à ce que le conseil soit entièrement constitué et qu'un président soit choisi conformément au paragraphe (7). Le choix du premier président doit être approuvé par les deux tiers des voix exprimées lors d'une réunion du conseil et par l'Université.

Modification de la composition du conseil

11. Le conseil peut, par résolution spéciale :

a) modifier la composition du conseil telle qu'elle est précisée au paragraphe 10 :(1);

b) modifier les exigences du paragraphe 10 (10) ou prévoir que ces exigences cessent de s'appliquer;

c) modifier les exigences du paragraphe 10 (11) ou (14) ou prévoir que ces exigences cessent de s'appliquer à un groupe d'administrateurs visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 10 (11).

Résolution spéciale

12. (1) Toute résolution spéciale est approuvée par la majorité des administrateurs présents lors d'une réunion des administrateurs et ayant le droit de voter à l'égard de la résolution et par les administrateurs suivants :

a) la majorité des administrateurs nommés aux termes de l'alinéa 10 (1) a) et qui ont le droit de voter à l'égard de la résolution;

b) la majorité des administrateurs nommés aux termes des alinéas 10 (1) b) et c) qui ont le droit de voter à l'égard de la résolution;

c) la majorité des administrateurs nommés aux termes de l'alinéa 10 (1) d) qui ont le droit de voter à l'égard de la résolution;

d) l'administrateur visé à l'alinéa 10 (1) e) s'il a le droit de voter à l'égard de la résolution.

Droit de voter

(2) Pour l'application du paragraphe (1), une personne a le droit de voter à l'égard d'une résolution dans la mesure où elle ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts à l'égard de l'objet de la résolution.

Mode d'approbation

(3) L'approbation exigée d'un administrateur aux termes des alinéas (1) a) à d) peut être donnée lors d'une réunion du conseil ou par écrit à tout autre moment.

Cas où l'approbation n'est pas requise

(4) Malgré le paragraphe (1), l'approbation de l'administrateur visé à l'alinéa (1) d) ou de la majorité d'un groupe d'administrateurs visée à l'alinéa (1) a), b) ou c) n'est pas requise à l'égard d'une résolution spéciale si :

a) dans le cas de l'administrateur visé à l'alinéa (1) :d), celui-ci n'a pas le droit de voter à l'égard de la résolution en raison d'un conflit d'intérêts;

b) dans le cas d'un groupe d'administrateurs visé à l'alinéa (1) a), b) ou c), aucun des administrateurs du groupe n'a le droit de voter à l'égard de la résolution en raison d'un conflit d'intérêts.

Approbation par l'administrateur visé à l'al. (1) d)

(5) Lorsqu'il vote à l'égard d'une résolution spéciale, l'administrateur visé à l'alinéa (1) d) doit agir conformément aux instructions de l'Université. Toutefois, une résolution spéciale n'est pas nulle du seul fait qu'il est découvert par la suite que l'administrateur visé à l'alinéa (1) d) n'a pas agi conformément aux instructions de l'Université lorsqu'il a voté à l'égard de la résolution.

Changements touchant le mécanisme d'approbation des résolutions spéciales

(6) Si le conseil adopte une résolution spéciale qui modifie sa composition, il peut, par résolution spéciale, apporter aux exigences énoncées au paragraphe (1) touchant l'approbation des résolutions spéciales les changements qu'il juge appropriés pour tenir compte des changements survenus dans sa composition.

Modification ou abrogation des règlements administratifs et résolutions spéciales

(7) Le règlement administratif ou la résolution qui, aux termes de la présente loi, doit être approuvé par résolution spéciale ne peut être modifié ou abrogé que par résolution spéciale du conseil.

Mandat des premiers administrateurs

13. (1) Les premiers administrateurs de la personne morale nommés aux termes des alinéas 10 (1) a), b), c), d) et h) sont nommés pour un mandat de trois ans, malgré le paragraphe 12 (4) de la Loi sur les hôpitaux publics ou tout règlement administratif de la personne morale.

Nouvelle nomination

(2) Les administrateurs occupent leur charge jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés et peuvent être nommés de nouveau sous réserve de toutes restrictions énoncées dans les règlements administratifs.

Admissibilité

(3) Nul membre du personnel médical, du personnel des sages-femmes, du personnel dentaire ni employé de la personne morale n'a le droit d'être un administrateur s'il n'est pas un administrateur nommé aux termes de l'alinéa 10 (1) f), g) ou i).

Idem

(4) Nulle personne n'a pas le droit d'être un administrateur si, selon le cas :

a) elle est une personne faible d'esprit et reconnue comme telle par un tribunal canadien ou étranger;

b) elle n'est pas un particulier.

Inhabilité à être administrateur

(5) L'administrateur qui cesse d'être admissible aux termes de l'alinéa (4) a) ou aux termes du paragraphe 286 (5) de la Loi sur les personnes morales est réputé avoir démissionné de son poste d'administrateur le jour où il est reconnu par un tribunal comme étant une personne faible d'esprit ou le jour où il est déclaré en faillite, selon le cas.

Révocation

(6) L'administrateur qui a été absent de trois réunions consécutives du conseil ou de plus d'un tiers des réunions du conseil tenues au cours d'une période de douze mois consécutifs peut être révoqué de son poste d'administrateur avant l'expiration de son mandat par résolution du conseil.

Droit d'occuper son poste

(7) L'administrateur a le droit d'occuper son poste jusqu'à la fin de son mandat, sous réserve des paragraphes (5) et (6).

Vacance

(8) Toute vacance qui survient parmi les administrateurs nommés aux termes des alinéas 10 (1) a), b), c), d) et h) est comblée par la personne qui a fait la nomination initiale, et les personnes nommées pour occuper les postes vacants exercent leurs fonctions jusqu'à la fin du mandat de l'administrateur qu'elles remplacent.

Quorum

14. La majorité des administrateurs dotés du droit de vote constitue le quorum sauf disposition contraire d'un règlement administratif. Toutefois, en aucun cas les règlements administratifs ne doivent prévoir un quorum de moins des deux-cinquièmes des administrateurs dotés du droit de vote.

Absence de rémunération

15. Les administrateurs siègent à ce titre sans toucher de rémunération, mais peuvent se faire rembourser les dépenses raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions d'administrateurs, selon le montant approuvé par le conseil.

Devoirs des administrateurs

16. (1) Dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, tout administrateur de la personne morale agit :

a) d'une part, avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de la personne morale;

b) d'autre part, avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d'une prudence raisonnable.

Aucun conflit d'intérêts

(2) Un administrateur ne doit pas être empêché de participer aux débats du conseil ni de voter à l'égard des résolutions dont est saisi le conseil du seul fait que :

a) s'il s'agit d'un administrateur visé à l'alinéa 10 (1) :a), b), c), d), h) ou i), la personne qui l'a nommé au conseil ou qui a recommandé sa nomination au conseil a un intérêt dans la question dont est saisi le conseil;

b) s'il s'agit d'un administrateur visé à l'alinéa 10 (1) :e), l'Université a un intérêt dans la question dont est saisi le conseil.

Idem

(3) Un administrateur ne doit pas être empêché de participer à un débat du conseil sur une résolution visée au paragraphe (4) ni de voter à l'égard d'une telle résolution du seul fait que :

a) s'il s'agit d'un administrateur visé à l'alinéa 10 (1) :a), b), c) ou d), il est également un administrateur de la personne morale qui l'a nommé au conseil ou qui a recommandé sa nomination au conseil et cette personne morale a un intérêt dans l'objet de la résolution;

b) s'il s'agit d'un administrateur visé à l'alinéa 10 (1) :e), il est membre de l'Université et l'Université a un intérêt dans l'objet de la résolution.

Champ d'application

(4) Le paragraphe (3) s'applique à ce qui suit :

a) une résolution spéciale;

b) une résolution nommant le directeur général ou le chef de la direction d'un programme visé au paragraphe 8 (2) ou (3);

c) une résolution touchant la vente ou cession de biens-fonds ou de bâtiments visée au paragraphe 19 (1) ou le produit d'une telle vente ou cession;

d) une résolution visée au paragraphe 19 (3).

Aucun conflit d'intérêts : administrateur visé à l'al. 10 (1) e)

(5) L'administrateur visé à l'alinéa 10 (1) e) qui agit suivant les instructions de l'Université ne contrevient pas, pour ce seul motif, aux devoirs que lui impose le paragraphe (1).

Communications par téléphone ou par voie électronique

17. (1) La personne morale peut, par règlement administratif, prévoir la tenue des réunions du conseil par téléphone ou par des moyens de communication électroniques ou autres qui permettent aux participants de communiquer entre eux simultanément et instantanément. La personne qui participe de la sorte à une telle réunion est réputée y être présente.

Résolution

(2) La résolution écrite, signée par toutes les personnes qui seraient habiles à voter à cet égard lors d'une réunion du conseil ou de l'un de ses comités, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d'une telle réunion.

Pouvoirs en matière de placement

18. Sous réserve de toute condition expresse d'une fiducie particulière, le conseil peut :

a) d'une part, placer les fonds de la personne morale dans des placements qu'il considère indiqués sans être obligé de s'en tenir aux placements que les fiduciaires sont autorisés à faire en vertu de la Loi sur les fiduciaires\;

b) d'autre part, réunir dans un fonds en fiducie collectif des fonds fiduciaires provenant de diverses fiducies détenues par la personne morale.

Restriction applicable à la vente ou cession de biens-fonds ou de bâtiments

19. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne morale ne doit pas vendre ni céder d'autre façon des biens-fonds ou des bâtiments dont était propriétaire l'hôpital nommé Women's College Hospital ou l'hôpital nommé Orthopaedic and Arthritic Hospital avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans le consentement écrit :

a) de la majorité des administrateurs nommés aux termes de l'alinéa 10 (1) a), s'il s'agit de biens-fonds et de bâtiments dont était propriétaire l'hôpital nommé Women's College Hospital;

b) de la majorité des administrateurs nommés aux termes des alinéas 10 (1) b) et c), s'il s'agit de biens-fonds et de bâtiments dont était propriétaire l'hôpital nommé Orthopaedic and Arthritic Hospital.

Produit d'une vente ou d'une cession

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le produit d'une vente ou d'une cession visées au paragraphe (1) ne doit pas entrer dans les recettes générales de la personne morale mais doit être affecté aux dépenses en immobilisations de la personne morale qui :

a) dans le cas du produit de la vente ou de la cession de biens-fonds ou de bâtiments dont était propriétaire l'hôpital nommé Women's College Hospital, sont d'un intérêt pour l'hôpital nommé Women's College Hospital;

b) dans le cas du produit de la vente ou de la cession de biens-fonds ou de bâtiments dont était propriétaire l'hôpital nommé Orthopaedic and Arthritic Hospital, sont d'un intérêt pour la personne morale nommée Orthopaedic and Arthritic (OAC) Corporation.

Exception

(3) Le conseil peut, par résolution approuvée par les deux tiers des voix exprimées lors d'une de ses réunions, modifier ou supprimer l'une ou l'autre des conditions énoncées au paragraphe (1) ou (2) concernant la vente ou la cession de biens-fonds ou bâtiments particuliers ou l'affectation du produit d'une telle vente ou cession et peut remplacer quelque condition que ce soit, comme il le juge opportun. Toutefois, il ne doit pas ce faire tant que ces biens-fonds et les bâtiments sont utilisés aux fins d'un programme visé au paragraphe 8 (2) ou (3).

Idem

(4) Il est entendu que le conseil ne doit pas modifier ni supprimer une condition énoncée au paragraphe (1) ou (2) concernant la vente ou la cession de biens-fonds ou de bâtiments situés au 76, rue Grenville, dans la cité de Toronto :

a) d'une part, tant que les biens-fonds ou les bâtiments sont utilisés aux fins des programmes visés au paragraphe 8 (3);

b) d'autre part, à moins que l'emplacement où sont offerts ces programmes ne soit changé conformément au paragraphe 8 (4).

Application du par. 4 (4) de la Loi sur les hôpitaux publics

(5) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre l'application du paragraphe 4 (4) de la Loi sur les hôpitaux public.

Exemption de l'expropriation

20. Tous biens immeubles ou intérêts sur des biens immeubles que détient la personne morale et qui, immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient détenus par l'hôpital nommé Sunnybrook Hospital et utilisés à des fins hospitalières ne doivent être utilisés par aucune personne morale à l'exception d'une municipalité, ni être expropriés par aucune personne à l'exception d'une municipalité. De même, aucune personne morale à l'exception d'une municipalité ne doit pénétrer sur ces biens immeubles.

Exemption d'imposition

21. (1) Les biens meubles et immeubles acquis à la personne morale et les biens-fonds et locaux qui sont loués ou occupés par cette dernière ne sont pas assujettis à l'imposition à des fins provinciales, municipales ou scolaires et sont exempts de tout type d'imposition dans la mesure où ils sont effectivement utilisés et occupés pour les besoins de la personne morale.

Idem

(2) La Loi sur la taxe de vente au détail et la Loi sur les droits de cession immobilière ne s'appliquent à aucun transfert de biens prévu au paragraphe 4 (1).

Disposition transitoire touchant les membres du personnel

22. Sous réserve de la Loi sur les hôpitaux publics et des règlements administratifs de la personne morale, tout membre du personnel médical, du personnel dentaire et du personnel des sages-femmes de l'un des hôpitaux nommés Orthopaedic and Arthritic Hospital, Sunnybrook Hospital ou Women's College Hospital continue d'être membre d'un tel personnel de la personne morale et de détenir les mêmes privilèges que ceux qu'il détenait à l'un des hôpitaux nommés Orthopaedic and Arthritic Hospital, Sunnybrook Hospital ou à Women's College Hospital, selon le cas.

Révocation des lettres patentes

23. Les lettres patentes de l'hôpital nommé Orthopaedic and Arthritic Hospital sont révoquées.

Abrogations

24. Les lois suivantes sont abrogées :

1. La loi intitulée The Sunnybrook Hospital Act, 1966, qui constitue le chapitre 150 des Lois de l'Ontario de 1966.

2. La loi intitulée The Sunnybrook Hospital Amendment Act, 1972, qui constitue le chapitre 71 des Lois de l'Ontario de 1972.

Entrée en vigueur

25. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

26. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur le centre appelé Sunnybrook and Women's College Health Sciences Centre. Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.