Versions

[36] Projet de loi 4 Original (PDF)

B004_F

Projet de loi 4 1998

Loi modifiant le Code de la route en ce qui concerne le permis de conduire de certains élèves

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) L'article 32 du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 3 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exclusion de certains élèves

(5.1) Malgré les règlements, l'auteur d'une demande de permis de conduire qui est un élève inscrit à une école au sens de la Loi sur l'éducation et qui est déclaré coupable d'une infraction prévue par la Loi sur les aliments et drogues (Canada), la Loi sur les stupéfiants (Canada), l'un quelconque des articles 214 à 288 du Code criminel (Canada) ou le paragraphe 30 (8) de la Loi sur les permis d'alcool ou est condamné à l'égard d'une telle infraction, à l'exclusion d'une infraction prescrite par les règlements n'a pas droit au permis tant :

a) qu'un an au moins ne se soit écoulé depuis la déclaration de culpabilité ou la condamnation, selon le cas, si l'auteur de la demande a été déclaré coupable ou condamné en raison de son comportement à plus de 500 mètres des limites de l'école;

b) que deux ans au moins ne se soient écoulés depuis la déclaration de culpabilité ou la condamnation, selon le cas, si l'auteur de la demande a été déclaré coupable ou condamné en raison de son comportement à 500 mètres ou moins des limites de l'école.

Exclusion pour cause d'absence scolaire

(5.2) Malgré les règlements, l'auteur d'une demande de permis de conduire qui était ou est inscrit à une école au sens de la Loi sur l'éducation au cours d'une année et qui n'est pas présent pendant au moins 98 pour cent du temps, mises à part ses absences autorisées par l'école, n'a pas le droit de se voir délivrer de permis tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 16 ans, majoré d'un an pour chaque année au cours de laquelle il n'a pas atteint le degré d'assiduité exigé.

(2) Le paragraphe 32 (14) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

i) prescrire les infractions prévues par une loi de la Législature ou du Canada pour l'application du paragraphe (5.1).

2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Suspension du permis de certains élèves

41.2 (1) Le permis de conduire d'un élève qui est inscrit à une école au sens de la Loi sur l'éducation est suspendu pour un an si l'élève est déclaré coupable d'une infraction prévue par la Loi sur les aliments et drogues (Canada), la Loi sur les stupéfiants (Canada), l'un quelconque des articles 214 à 288 du Code criminel (Canada) ou le paragraphe 30 (8) de la Loi sur les permis d'alcool ou est condamné à l'égard d'une telle infraction, à l'exclusion d'une infraction prescrite par les règlements, en raison de son comportement à plus de 500 mètres des limites de l'école.

Idem : deux ans

(2) Le permis de conduire d'un élève qui est inscrit à une école au sens de la Loi sur l'éducation est suspendu pour deux ans si l'élève est déclaré coupable d'une infraction prévue par la Loi sur les aliments et drogues (Canada), la Loi sur les stupéfiants (Canada), l'un quelconque des articles 214 à 288 du Code criminel (Canada) ou le paragraphe 30 (8) de la Loi sur les permis d'alcool ou est condamné à l'égard d'une telle infraction, à l'exclusion d'une infraction prescrite par les règlements, en raison de son comportement à 500 mètres ou moins des limites de l'école.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les infractions prévues par une loi de la Législature ou du Canada pour l'application du paragraphe (1) ou (2).

Suspension pour cause d'absence scolaire

(4) Le permis de conduire d'une personne est suspendu pour un an pour chaque année où son titulaire était ou est inscrit à une école au sens de la Loi sur l'éducation et n'est pas présent pendant au moins 98 pour cent du temps, mises à part ses absences autorisées par l'école.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 modifiant le Code de la route (permis de conduire de certains élèves). Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.