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[36] Projet de loi 31 Original (PDF)

B031_f

Projet de loi 31 1998

Loi visant à promouvoir le développement économique et à créer des emplois dans l'industrie de la construction, favorisant la démocratie en milieu de travail et apportant d'autres modifications aux lois ayant trait au travail et à l'emploi

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

SOMMAIRE

PARTIE I

Modification de la Loi de 1995 sur les relations de travail

1. (1) La définition de «convention collective» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est modifiée par adjonction de «mais non d'une convention concernant un projet visée à l'article 163.1».

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur des relations patronales-syndicales» Le directeur des relations patronales-syndicales du ministère du Travail ou, si aucun fonctionnaire ne porte désormais ce titre, le ou les fonctionnaires à qui sont attribuées les fonctions qu'exerçait auparavant le directeur des relations patronales-syndicales. («Director of Labour Management Services»)

2. Le paragraphe 8 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Adhésion au syndicat

(3) La décision visée au paragraphe (2) n'est rendue que sur la foi des renseignements qui sont fournis dans la requête en accréditation et de ceux qui l'accompagnent aux termes du paragraphe 7 (13).

3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Désaccord en ce qui concerne l'estimation faite par le syndicat

8.1 (1) S'il n'est pas d'accord en ce qui concerne l'estimation, faite par le syndicat et contenue dans la requête en accréditation, du nombre de particuliers compris dans l'unité, l'employeur peut donner un avis à ce sujet à la Commission.

Contenu de l'avis

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a) la description de l'unité de négociation que l'employeur propose ou une déclaration portant que celui-ci est d'accord en ce qui concerne la description de l'unité de négociation qui est contenue dans la requête en accréditation;

b) l'estimation de l'employeur quant au nombre de particuliers compris dans l'unité de négociation décrite dans la requête en accréditation;

c) si l'employeur propose une unité de négociation différente de celle décrite dans la requête en accréditation, son estimation quant au nombre de particuliers compris dans l'unité de négociation qu'il propose.

Délai

(3) L'avis prévu au paragraphe (1) est donné dans les deux jours, exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés, qui suivent le jour où l'employeur reçoit la requête en accréditation.

Urnes scellées

(4) Si elle reçoit l'avis prévu au paragraphe (1), la Commission ordonne que les urnes où sont déposés les bulletins de vote lors d'un scrutin de représentation soient scellées à moins que le syndicat et l'employeur ne conviennent du contraire.

Décisions de la Commission

(5) Les règles suivantes s'appliquent si la Commission reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) :

1. La Commission ne doit rien faire aux termes de l'article 10, si ce n'est dans la mesure permise aux termes de la disposition 2 ou exigée aux termes de la disposition 8.

2. Si elle n'a pas ordonné que les urnes soient scellées, la Commission peut rejeter la requête aux termes du paragraphe 10 (2).

3. À moins qu'elle ne rejette la requête en vertu de la disposition 2, la Commission détermine si la description de l'unité de négociation contenue dans la requête en accréditation pourrait être appropriée pour négocier collectivement. La décision ne doit être fondée que sur cette description.

4. Si elle détermine que la description de l'unité de négociation contenue dans la requête en accréditation pourrait être appropriée pour négocier collectivement, la Commission détermine le nombre de particuliers qui sont compris dans l'unité décrite dans la requête.

5. Si la Commission détermine que la description de l'unité de négociation contenue dans la requête en accréditation ne pourrait pas être appropriée pour négocier collectivement :

i. d'une part, elle détermine, aux termes de l'article 9, l'unité d'employés qui est appropriée pour négocier collectivement,

ii. d'autre part, elle détermine le nombre de particuliers compris dans cette unité.

6. Après avoir déterminé, aux termes de la disposition 4 ou 5, le nombre de particuliers compris dans l'unité, la Commission détermine le pourcentage des particuliers compris dans l'unité de négociation qui semblent être membres du syndicat au moment du dépôt de la requête en accréditation, sur la foi de ce qu'elle a déterminé aux termes de la disposition 4 ou 5 et des renseignements qui sont fournis aux termes du paragraphe 7 (13).

7. Si le pourcentage déterminé aux termes de la disposition 6 est inférieur à 40 pour cent, la Commission rejette la requête en accréditation et, si les urnes ont été scellées, elle ordonne que les bulletins de vote soient détruits sans être comptés.

8. Si le pourcentage déterminé aux termes de la disposition 6 est d'au moins 40 pour cent, la Commission fait ce qui suit :

i. dans le cas où les urnes ont été scellées, elle ordonne qu'elles soient ouvertes et que les bulletins de vote soient comptés, sous réserve de toute directive qu'elle a donnée en vertu du paragraphe 8 (7),

ii. soit elle accrédite le syndicat aux termes du paragraphe 10 (1), soit elle rejette la requête aux termes du paragraphe 10 (2).

4. L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4) Il est entendu que le paragraphe (3) ne s'applique pas au rejet prévu à la disposition 7 du paragraphe 8.1 (5).

5. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(1) Sur requête d'un syndicat, la Commission peut ordonner la tenue d'un autre scrutin de représentation dans les circonstances suivantes :

. . . . .

(2) La disposition 2 du paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Il résulte de la contravention qu'un scrutin de représentation antérieur n'a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation en ce qui a trait à leur représentation par le syndicat.

(3) La disposition 3 du paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogée.

(4) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(2) Sur requête d'une personne intéressée, la Commission peut ordonner la tenue d'un autre scrutin de représentation dans les circonstances suivantes :

. . . . .

(5) La disposition 2 du paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Il résulte de la contravention qu'un scrutin de représentation antérieur n'a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation en ce qui a trait à leur représentation par le syndicat.

(6) La disposition 3 du paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogée.

(7) Les paragraphes 11 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Utilisation d'un scrutin de représentation antérieur

(3) La Commission peut tenir compte des résultats d'un scrutin de représentation antérieur lorsqu'elle rend une décision aux termes du présent article.

Effet du scrutin de représentation antérieur

(4) Les paragraphes 10 (1) et (2) ne s'appliquent pas à un scrutin de représentation antérieur si la tenue d'un nouveau scrutin de représentation est ordonnée en vertu du présent article.

Pouvoir additionnel

(5) Sans restreindre les pouvoirs que lui confère l'article 96, la Commission peut prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que le nouveau scrutin de représentation dont elle ordonne la tenue en vertu du présent article reflète les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation.

6. Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) s'applique aux employés qui effectuent des travaux d'entretien et qui sont représentés par un syndicat qui, suivant la pratique syndicale, se rattache à l'industrie de la construction si l'un ou l'autre des employés a été orienté par le syndicat relativement à l'emploi qu'il occupe.

7. Le paragraphe 48 (5) de la Loi est modifié par substitution de «peut désigner» à «désigne» à la deuxième ligne.

8. Le paragraphe 79 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas, selon le cas :

a) aux employés de l'industrie de la construction;

b) à l'employé qui effectue des travaux d'entretien et qui est représenté par un syndicat qui, suivant la pratique syndicale, se rattache à l'industrie de la construction si l'employé ou tout autre employé compris dans la même unité de négociation que lui a été orienté par le syndicat relativement à l'emploi qu'il occupe.

9. L'article 96 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune accréditation

(8) La Commission ne doit pas, aux termes du présent article, accréditer un syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation.

10. Le paragraphe 98 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de la Commission en matière d'ordonnances provisoires

(1) Sur requête présentée dans une instance en cours, la Commission peut rendre des ordonnances provisoires sur des questions de procédure et, à l'égard de la Commission, le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires prévu au présent paragraphe s'applique au lieu du pouvoir prévu au paragraphe 16.1 (1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

11. (1) Le paragraphe 110 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décès ou incapacité

(12) Malgré les paragraphes (9), (10) et (11), si un membre représentant les employeurs ou les employés décède ou, de l'avis du président, ne peut ou ne veut pas continuer à entendre une requête, demande, plainte, question ou affaire et à statuer sur celle-ci, le président ou le vice-président, selon le cas, qui participait également à l'audience peut siéger seul pour procéder à l'audition et rendre une décision, et il peut exercer alors toutes les attributions de la Commission.

(2) Le paragraphe 110 (17) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles de pratique

(17) Le président peut établir des règles régissant la pratique et la procédure de la Commission ainsi que l'exercice des pouvoirs de celle-ci, et prescrivant les formules qu'il estime opportunes.

(3) Le paragraphe 110 (18) de la Loi est modifié par substitution de «Le président» à «La Commission» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 110 (18) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1 L'article 8.1 (Désaccord en ce qui concerne l'estimation faite par le syndicat).

12. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement après l'article 118 :

Pouvoirs conférés en vertu du Code canadien du travail

118.1 Si un règlement pris en application du Code canadien du travail incorpore par renvoi tout ou partie de la présente loi ou d'un de ses règlements d'application, la Commission et toute personne à qui la présente loi confère des pouvoirs peuvent exercer les pouvoirs conférés aux termes du règlement pris en application de ce code.

13. (1) Le paragraphe 119 (4) de la Loi est modifié par substitution de «directeur des relations patronales-syndicales» à «directeur du Bureau d'arbitrage» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 119 (5) de la Loi est modifié par substitution de «directeur des relations patronales-syndicales» à «directeur du Bureau d'arbitrage» aux deuxième et troisième lignes.

(3) Le paragraphe 119 (6) de la Loi est modifié par substitution de «directeur des relations patronales-syndicales» à «directeur du Bureau d'arbitrage» aux première et deuxième lignes.

14. (1) La disposition 4 du paragraphe 120 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Le directeur des relations patronales-syndicales.

(2) La disposition 1 du paragraphe 120 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le directeur des relations patronales-syndicales.

15. L'article 125 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

l.1) prescrire les parties à la requête visée au paragraphe 163.1 (3) ou régir la désignation de telles parties par la Commission;

l.2) désigner des projets relevant de l'industrie de la construction qui ne sont pas des projets industriels comme projets qui peuvent faire l'objet d'une convention prévue à l'article 163.1 et prévoir que cet article s'applique à l'égard de tels projets, sous réserve des modifications que prescrivent les règlements;

l.3) prescrire, pour l'application de la disposition 6 du paragraphe 163.1 (9), les circonstances dans lesquelles la Commission peut déclarer qu'une convention proposée concernant un projet ne doit pas entrer en vigueur.

16. (1) La définition de «employeur» à l'article 126 de la Loi est modifiée par substitution de «Quiconque, à l'exception d'un employeur extérieur à l'industrie de la construction, exploite une entreprise dans celle-ci» à «Quiconque exploite une entreprise dans l'industrie de la construction» aux première et deuxième lignes et par substitution de «l'employeur, à l'exception d'un employeur extérieur à l'industrie de la construction, qui emploie des employés» à «l'employeur d'employés» à la quatrième ligne.

(2) L'article 126 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«employeur extérieur à l'industrie de la construction» Personne qui ne participe pas à une entreprise dans l'industrie de la construction ou dont la seule participation à une telle entreprise est accessoire à son entreprise principale. («non-construction employer»)

17. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Maintien des droits acquis des employeurs extérieurs à l'industrie de la construction

127.1 (1) Le présent article s'applique à l'égard d'un employeur extérieur à l'industrie de la construction si, le jour de son entrée en vigueur, un syndicat représente des employés de l'employeur extérieur à l'industrie de la construction qui sont employés dans celle-ci ou qui sont susceptibles de l'être.

Maintien de l'application de certains articles

(2) Les articles 127 à 168 continuent de s'appliquer, sous réserve du paragraphe (3), à l'égard de l'employeur extérieur à l'industrie de la construction et des employés que représente le syndicat comme si la définition de «employeur» à l'article 126 s'entendait en outre de l'employeur extérieur à l'industrie de la construction.

Exception en cas de déclaration

(3) Si une déclaration est faite aux termes du paragraphe 127.2 (2) portant qu'un syndicat ne représente plus les employés qui sont employés dans l'industrie de la construction ou qui sont susceptibles de l'être, le paragraphe (2) du présent article cesse de s'appliquer à l'égard de l'employeur extérieur à l'industrie de la construction et de ces employés.

Employeurs extérieurs à l'industrie de la construction, requête en révocation

127.2 (1) Le présent article s'applique à l'égard du syndicat qui représente des employés d'un employeur extérieur à l'industrie de la construction qui sont employés dans celle-ci ou qui sont susceptibles de l'être.

Déclaration

(2) Sur requête d'un employeur extérieur à l'industrie de la construction, la Commission déclare qu'un syndicat ne représente plus les employés de l'employeur extérieur à l'industrie de la construction qui sont employés dans celle-ci si, le jour où est présentée la requête, l'employeur extérieur à l'industrie de la construction n'emploie pas de tels employés représentés par le syndicat.

Non-application de la convention collective

(3) Dès que la Commission fait la déclaration visée au paragraphe (2), toute convention collective qui lie l'employeur extérieur à l'industrie de la construction et le syndicat cesse de s'appliquer à l'égard de l'employeur extérieur à l'industrie de la construction dans la mesure où elle s'applique à celle-ci.

Modification de l'unité

(4) La Commission peut redéfinir la composition d'une unité de négociation visée par une déclaration faite aux termes du paragraphe (2) si l'unité de négociation comprend également des employés qui ne sont pas employés dans l'industrie de la construction.

18. Les paragraphes 133 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exigences relatives au renvoi

(2) Le renvoi visé au paragraphe (1) est effectué par écrit selon la formule prescrite et peut être effectué après remise du grief écrit à l'autre partie.

Remise de la copie du renvoi à l'autre partie

(3) La partie qui renvoie un grief en vertu du paragraphe (1) en remet en même temps une copie à l'autre partie.

Refus de la Commission

(4) La Commission peut refuser d'accepter le renvoi.

Décision

(5) Lorsqu'elle décide si elle doit accepter ou non le renvoi, la Commission n'est pas obligée de tenir une audience et peut désigner un agent des relations de travail pour mener une enquête sur le renvoi et lui faire rapport.

Audience

(6) Si elle accepte le renvoi, la Commission fixe la date de l'audience, qui a lieu dans les 14 jours de la réception du renvoi, et elle peut désigner un agent des relations de travail pour s'entretenir avec les parties et s'efforcer de parvenir à un règlement avant l'audience.

Audience non obligatoire

(7) La Commission n'est pas obligée de tenir une audience si la partie intimée ne dépose aucun document.

Aucune audience

(8) Si elle ne tient pas d'audience dans les circonstances visées au paragraphe (7), la Commission peut trancher la question en ne tenant compte que des documents déposés par la partie qui a procédé au renvoi du grief.

Compétence de la Commission

(9) Si elle accepte le renvoi, la Commission a compétence exclusive pour entendre et trancher le différend ou l'allégation mentionné dans le grief qui lui a été renvoyé, y compris la question de savoir s'il y a matière à arbitrage, et les paragraphes 48 (10) et (12) à (20) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Commission et à l'exécution de sa décision.

Barème des droits

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir un barème des droits à demander aux parties aux instances prévues au présent article. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le barème peut comprendre ce qui suit :

1. Les droits exigibles pour le renvoi des griefs ou la participation aux instances.

2. Les droits exigibles pour chaque jour d'audience, y compris ceux que la Commission fixe, mais qui ne sont pas utilisés.

3. Des droits différents pour la partie qui procède au renvoi et les parties intimées.

4. Des droits pour l'ensemble des parties intimées, la Commission devant déterminer le montant que doit verser sur ceux-ci chacune d'entre elles.

Idem

(11) Le barème des droits peut également prévoir le moment où les droits sont dus, à qui ils doivent être versés et leur mode de versement.

Aucune participation

(12) Une partie ne peut participer à une instance que si elle a payé sa part des droits exigibles conformément au barème des droits.

Droits exigés : partie non participante

(13) Si une décision est rendue contre une partie à qui a été donné un avis de la tenue d'une instance prévue au présent article, mais qui n'y a pas participé, la Commission peut ordonner à celle-ci de verser à la partie en faveur de laquelle la décision est rendue une somme ne dépassant pas les droits payés par cette dernière.

Idem, partie non en mesure de participer

(14) La Commission peut ordonner à une partie qui a participé à une instance prévue au présent article, mais qui n'était pas en mesure d'y participer un jour fixé pour la tenue de l'instance, de verser à chacune des autres parties une somme ne dépassant pas les droits payés par celle-ci.

Exception, refus d'ajournement déraisonnable

(15) La Commission ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (14) portant qu'une partie qui n'était pas en mesure de participer verse une somme à une autre partie si cette dernière a refusé, de façon déraisonnable, de consentir à un ajournement demandé par la partie qui n'était pas en mesure de participer.

Versement des droits au Trésor

(16) Les parties paient à la Commission les droits qu'elles sont tenues de lui payer et celle-ci les verse au Trésor.

Le barème n'est pas un règlement

(17) Le barème des droits n'est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.

19. Le paragraphe 144 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou la convention concernant un projet visée à l'article 163.1» après «paragraphe 162 (1)» aux seizième et dix-septième lignes et de «et de la convention concernant un projet visée à l'article 163.1» après «paragraphe 162 (1)» aux deux dernières lignes.

20. Le paragraphe 162 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve des articles 153, 161 et 163.1» à «Sous réserve des articles 153 et 161» au début du paragraphe.

21. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Conventions concernant les projets

163.1 (1) Le promoteur d'un projet de construction qui croit que le projet est important sur le plan économique et qui désire conclure une convention concernant le projet fait ce qui suit :

1. Il dresse la liste des parties éventuelles à la convention, qui comprennent des agents négociateurs, sous réserve du paragraphe (2).

2. Il donne à chaque agent négociateur inscrit sur la liste un avis portant qu'il désire conclure une convention concernant le projet. L'avis comporte une copie de la liste, une description générale du projet et son coût estimatif.

3. Il donne une copie de l'avis à chaque organisme négociateur syndical dont fait partie tout agent négociateur inscrit sur la liste.

4. Il donne une copie de l'avis à chaque organisme négociateur patronal qui est partie à une convention provinciale qui lie un agent négociateur inscrit sur la liste.

5. Il donne à la Commission une copie de l'avis et la preuve, sous la forme qu'exige celle-ci, que l'avis a été donné à chaque agent négociateur inscrit sur la liste.

Exigences relatives à la liste

(2) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de la liste des parties éventuelles dressée par le promoteur :

1. Un agent négociateur ne peut être inscrit sur la liste que s'il est lié par une convention provinciale.

2. Un agent négociateur ne peut être inscrit sur la liste que si le promoteur prévoit que le projet peut comprendre des travaux relevant de la compétence territoriale de l'agent négociateur à l'égard desquels celui-ci choisirait, orienterait, affecterait, désignerait ou classerait des personnes en vue de leur emploi.

Opposition

(3) Un agent négociateur inscrit sur la liste peut, par voie de requête, demander à la Commission de rendre une ordonnance portant que le projet ne peut pas faire l'objet d'une convention, et les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'une telle requête :

1. La requête est présentée dans les 14 jours qui suivent la réception de l'avis portant que le promoteur désire conclure une convention concernant un projet.

2. Les parties à la requête sont le requérant, le promoteur et les autres personnes que prescrivent les règlements ou que désigne la Commission conformément aux règlements.

3. La Commission rejette la requête si le projet est un projet industriel relevant du secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction.

4. La Commission rejette la requête si le projet est désigné dans les règlements comme projet qui peut faire l'objet d'une convention.

5. Si ni l'une ni l'autre des dispositions 3 et 4 ne s'applique, la Commission accède à la requête et rend une ordonnance portant que le projet ne peut pas faire l'objet d'une convention.

6. L'ordonnance visée à la disposition 5 n'a aucune incidence sur la préparation d'une autre liste et la remise d'autres avis aux termes du paragraphe (1) même s'ils se rapportent au même projet.

Exigences relatives aux conventions concernant les projets

(4) La convention concernant un projet contient ce qui suit :

a) une description générale du projet;

b) une clause prévoyant qu'elle est en vigueur jusqu'à ce que le projet soit achevé ou abandonné.

Avis de la convention proposée

(5) Le promoteur peut donner un avis d'une convention proposée concernant un projet si au moins 40 pour cent des agents négociateurs inscrits sur la liste en conviennent par écrit.

Destinataires de l'avis

(6) S'il donne l'avis prévu au paragraphe (5), le promoteur donne l'avis à chaque agent négociateur inscrit sur la liste et en donne également une copie à la Commission.

Contenu de l'avis

(7) L'avis prévu au paragraphe (5) contient ce qui suit :

a) une copie de la convention proposée concernant le projet;

b) les noms des agents négociateurs inscrits sur la liste qui ont convenu que l'avis soit donné.

Approbation des conventions

(8) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'approbation d'une convention concernant un projet :

1. L'agent négociateur inscrit sur la liste qui désire approuver la convention proposée ou s'y opposer le fait en donnant un avis de son approbation ou de son opposition au promoteur dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis de la convention proposée.

2. L'agent négociateur qui donne un avis d'approbation ou d'opposition en donne également une copie à la Commission.

3. La convention proposée est approuvée si elle l'est par au moins 60 pour cent des agents négociateurs qui ont donné un avis, soit d'approbation soit d'opposition, dans le délai imparti pour le faire.

4. Après l'expiration du délai imparti à chaque agent négociateur inscrit sur la liste pour approuver la convention ou s'y opposer, le promoteur détermine sans délai si la convention proposée a été approuvée.

5. S'il détermine que la convention proposée a été approuvée, le promoteur donne sans délai un avis portant que la convention proposée a été approuvée à chaque agent négociateur inscrit sur la liste et donne à la Commission une copie de l'avis et la preuve, sous la forme qu'exige celle-ci, que l'avis a été donné à chaque agent négociateur inscrit sur la liste.

6. S'il détermine que la convention proposée n'a pas été approuvée, le promoteur donne sans délai un avis portant que la convention proposée n'a pas été approuvée à chaque agent négociateur inscrit sur la liste et donne à la Commission une copie de l'avis.

Contestation de la convention

(9) L'agent négociateur inscrit sur la liste qui n'a pas donné d'avis d'approbation de la convention proposée concernant un projet peut contester celle-ci en donnant un avis à la Commission dans les 10 jours qui suivent la réception, par celle-ci, de la preuve visée à la disposition 5 du paragraphe (8), et les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'une telle contestation :

1. La Commission rend une ordonnance soit déclarant que la convention proposée concernant le projet est en vigueur, soit déclarant qu'elle ne doit pas entrer en vigueur.

2. Les dispositions 3 et 4 s'appliquent si :

i. d'une part, l'agent négociateur qui conteste la convention proposée concernant le projet a donné un avis d'opposition à la convention concernant le projet,

ii. d'autre part, la convention proposée concernant le projet entraînerait une réduction du salaire et des avantages sociaux, exprimés sous forme de taux, d'un employé représenté par l'agent négociateur qui la conteste qui est proportionnellement supérieure à la réduction maximale qui s'appliquerait à un employé représenté par un agent négociateur qui a donné un avis d'approbation de la convention concernant le projet.

3. Dans les circonstances visées à la disposition 2, la Commission, à moins qu'elle n'estime qu'il est inapproprié de le faire, rend une ordonnance :

i. d'une part, modifiant la convention proposée concernant le projet de sorte qu'aucune réduction du salaire et des avantages sociaux, exprimés sous forme de taux, d'un employé représenté par l'agent négociateur qui la conteste ne soit proportionnellement supérieure à la réduction maximale qui s'appliquerait à un employé représenté par un agent négociateur qui a donné un avis d'approbation de la convention concernant le projet,

ii. d'autre part, déclarant que la convention proposée concernant le projet, telle qu'elle est modifiée, est en vigueur.

4. Dans les circonstances visées à la disposition 2, la Commission peut, si elle estime qu'il est inapproprié de rendre une ordonnance aux termes de la disposition 3, rendre une ordonnance déclarant que la convention proposée concernant le projet ne doit pas entrer en vigueur.

5. La Commission peut rendre une ordonnance déclarant que la convention proposée concernant le projet ne doit pas entrer en vigueur si les exigences des paragraphes (1) à (8) n'ont pas été observées et que cette inobservation a nui à l'agent négociateur qui conteste la convention concernant le projet.

6. Dans les circonstances que prescrivent les règlements, la Commission peut rendre une ordonnance déclarant que la convention proposée concernant le projet ne doit pas entrer en vigueur.

Entrée en vigueur de la convention

(10) La convention concernant le projet entre en vigueur dès que la Commission rend une ordonnance déclarant que la convention proposée est en vigueur ou, si elle n'est pas contestée en vertu du paragraphe (9), à l'expiration du délai imparti pour la contester.

Avis d'entrée en vigueur de la convention

(11) Si la convention concernant le projet entre en vigueur, le promoteur en donne avis sans délai aux agents et organismes mentionnés au paragraphe (13).

Avis d'ordonnance interdisant l'entrée en vigueur

(12) Si la Commission rend une ordonnance déclarant que la convention proposée concernant le projet ne doit pas entrer en vigueur, le promoteur en donne avis sans délai aux agents et organismes mentionnés au paragraphe (13).

Destinataires de l'avis

(13) Les agents et organismes visés aux paragraphes (11) et (12) sont les agents négociateurs, les organismes négociateurs syndicaux et les organismes négociateurs patronaux auxquels un avis a été donné aux termes du paragraphe (1).

Effet de la convention

(14) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard des projets auxquels s'applique une convention concernant un projet :

1. La convention concernant le projet s'applique à tous les travaux de construction effectués dans le cadre du projet qui relèvent de la compétence d'un agent négociateur inscrit sur la liste.

2. Chaque convention provinciale applicable, telle qu'elle est modifiée par la convention concernant le projet, s'applique aux travaux de construction effectués dans le cadre du projet, même à l'égard des employeurs qui ne seraient pas par ailleurs liés par la convention provinciale.

3. Sous réserve de la convention concernant le projet, si elle cesse de s'appliquer pendant que cette dernière est en vigueur, la convention provinciale qui s'appliquait lorsque la convention concernant le projet a été approuvée s'applique aux travaux de construction effectués dans le cadre du projet jusqu'à ce qu'une nouvelle convention provinciale soit conclue. La présente disposition ne s'applique pas toutefois aux conventions provinciales qui s'appliquent à des travaux auxquels ne s'applique pas la convention concernant le projet.

4. Aucun employé qui effectue des travaux auxquels s'applique la convention concernant le projet ne doit faire grève et aucun employeur ne doit lock-outer un tel employé pendant que la convention concernant le projet est en vigueur, même si une grève est ordonnée ou autorisée aux termes du paragraphe 164 (1) ou qu'un lock-out est ordonné ou autorisé aux termes du paragraphe 164 (2).

5. Il est entendu que la disposition 4 n'a aucune incidence sur le droit d'un employé qui effectue des travaux auxquels ne s'applique pas la convention concernant le projet de faire grève ni sur le droit de l'employeur de lock-outer un tel employé.

Employeurs non syndiqués, requêtes en accréditation

(15) Si un syndicat n'a pas le droit de négocier à l'égard des employés d'un employeur, mais que ce dernier emploie des membres du syndicat pour effectuer des travaux dans le cadre du projet, il ne doit pas être tenu compte d'un tel emploi dans toute requête en accréditation que présente le syndicat à l'égard de l'employeur.

Aucune reconnaissance volontaire

(16) Le fait de devenir partie à la convention concernant le projet ou d'agir dans le cadre de celle-ci ne doit pas constituer un accord qui reconnaît volontairement un syndicat comme seul agent négociateur.

Non des parties à une convention provinciale

(17) Le promoteur et, si le promoteur est un représentant, la personne à qui appartient le bien-fonds à l'égard duquel le projet est envisagé ou qui a un intérêt sur ce bien-fonds ne sont pas parties à une convention provinciale du seul fait qu'ils soient parties à la convention concernant le projet ou qu'ils agissent dans le cadre de celle-ci.

Définition

(18) La définition qui suit s'applique au présent article.

«promoteur» S'entend d'une personne à qui appartient le bien-fonds à l'égard duquel le projet est envisagé ou qui a un intérêt sur ce bien-fonds et s'entend en outre du représentant de cette personne.

22. L'article 166 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de la Commission

166. La Commission, à la requête d'un syndicat, d'un conseil de syndicats, d'un employeur ou d'une association patronale, décide de quel secteur de l'industrie de la construction relève le travail exécuté ou destiné à être exécuté par des employés.

Disposition transitoire

23. La Commission des relations de travail de l'Ontario ne doit pas exercer les pouvoirs que lui confère l'article 11 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 5, même à l'égard des requêtes présentées avant que l'article 11 de cette loi ne soit modifié.

PARTIE II

Modification de la Loi sur les normes d'emploi

24. L'article 1 de la Loi sur les normes d'emploi, tel qu'il est modifié par l'article 64 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 1 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 80 du chapitre 4 et l'article 149 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«agent des relations de travail» Agent des relations de travail désigné aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («labour relations officer»)

«Commission» La Commission des relations de travail de l'Ontario. («Board»)

25. Le paragraphe 2 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991 et modifié par l'article 57 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales

(4) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'exercice d'un pouvoir conféré à l'administrateur du Programme en vertu de la partie XIV.1.

Idem

(5) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à une décision de la Commission portant sur la question de savoir si le délai de présentation d'une demande de révision en vertu de l'article 68 devrait ou non être prorogé.

26. L'article 58.2 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 3 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Modification relative à certaines mentions

(2) Pour l'application du présent article, les règles suivantes s'appliquent à la partie XIV.1 et des règlements qui ont trait à cette partie, tels que cette partie et ces règlements existaient immédiatement avant la fin du Programme :

1. Les dispositions qui mentionnent les arbitres de griefs agissant en vertu de l'article 67 (tel qu'il existait immédiatement avant la fin du Programme) ou les arbitres agissant en vertu de l'article 68 (tel qu'il existait immédiatement avant la fin du Programme) s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait de mentions de la Commission lorsqu'elle agit en vertu de l'article 68.

2. Les dispositions qui mentionnent les arbitres agissant en vertu de l'article 69 (tel qu'il existait immédiatement avant la fin du Programme) s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait de mentions de la Commission lorsqu'elle agit en vertu de l'article 69.

27. (1) Le paragraphe 58.20 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de ce qui suit à l'alinéa d) :

d) un arbitre de griefs ou arbitre mentionné au paragraphe (1.1) a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance, laquelle, telle qu'elle a été rendue, modifiée ou confirmée, porte que l'employeur ou les administrateurs sont tenus de verser un salaire, et que le montant fixé dans celle-ci n'a pas été versé;

e) la Commission a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance en vertu de l'article 68 ou 69, laquelle, telle qu'elle a été rendue, modifiée ou confirmée, exige que l'employeur ou les administrateurs versent un salaire, et que le montant fixé dans celle-ci n'a pas été versé.

(2) L'article 58.20 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Arbitres de griefs et arbitres

(1.1) Les règles suivantes s'appliquent à l'alinéa (1) d) :

1. L'arbitre de griefs visé à l'alinéa (1) d) est un arbitre de griefs agissant en vertu du paragraphe 67 (3), tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de l'article 38 de la Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail, y compris un arbitre de griefs agissant en vertu de ce paragraphe, tel qu'il est maintenu en vigueur aux termes de l'article 48 de cette loi.

2. L'arbitre visé à l'alinéa (1) d) est un arbitre agissant en vertu de l'article 68, tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de l'article 39 de la Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail, ou en vertu de l'article 69, tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de l'article 40 de cette loi, y compris un arbitre agissant en vertu de l'un ou l'autre de ces articles, tels qu'ils sont maintenus en vigueur aux termes de l'article 48 de cette loi.

(3) Le paragraphe 58.20 (8) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Intérêts

(8) L'administrateur est responsable à l'égard du versement des intérêts, au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu de l'article 61.1, sur le salaire impayé à l'égard duquel l'administrateur est responsable.

28. (1) Les paragraphes 58.22 (2), (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogés.

(2) Le paragraphe 58.22 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure

(7) Le paragraphe (5) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6).

29. (1) Les alinéas 58.23 (1) c) et d) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) après qu'un arbitre de griefs ou arbitre mentionné au paragraphe (2) a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance si l'ordonnance, telle qu'elle a été rendue, modifiée ou confirmée, porte que l'employeur ou les administrateurs sont tenus de verser un salaire, et que le montant fixé dans celle-ci n'a pas été versé;

d) après que la Commission a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance en vertu de l'article 68 ou 69 si l'ordonnance, telle qu'elle a été rendue, modifiée ou confirmée, exige que l'employeur ou les administrateurs versent un salaire, et que le montant fixé dans celle-ci n'a pas été versé.

(2) Les paragraphes 58.23 (2), (3), (4), (5), (6), (7) et (8) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Arbitres de griefs et arbitres

(2) Les règles suivantes s'appliquent à l'alinéa (1) c) :

1. L'arbitre de griefs visé à l'alinéa (1) c) est un arbitre de griefs agissant en vertu du paragraphe 67 (3), tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de l'article 38 de la Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail, y compris un arbitre de griefs agissant en vertu de ce paragraphe, tel qu'il est maintenu en vigueur aux termes de l'article 48 de cette loi.

2. L'arbitre visé à l'alinéa (1) c) est un arbitre agissant en vertu de l'article 68, tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de l'article 39 de la Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail, ou en vertu de l'article 69, tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de l'article 40 de cette loi, y compris un arbitre agissant en vertu de l'un ou l'autre de ces articles, tels qu'ils sont maintenus en vigueur aux termes de l'article 48 de cette loi.

30. Les paragraphes 58.26 (2) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Étude par la Commission

(2) Si le document qui a été envoyé par courrier conformément au paragraphe (1) est retourné et qu'il n'est pas signifié à personne à l'administrateur, le directeur peut ordonner à la Commission d'étudier le mode de signification.

Pouvoirs de la Commission

(3) La Commission peut ordonner que la signification se fasse de la manière qu'elle estime appropriée dans les circonstances.

31. L'article 58.27 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «une ordonnance rendue par la Commission en vertu de la présente loi» à «une ordonnance d'un arbitre de griefs ou d'un arbitre» aux cinquième et sixième lignes.

32. L'article 60 de la Loi est abrogé.

33. L'article 60.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

34. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Fixation des taux d'intérêt

61.1 (1) Le directeur peut, avec l'approbation du ministre, fixer le taux d'intérêt et le mode de calcul des intérêts pour l'application des articles 58.20, 68, 69 et 70.

Les décisions ne sont pas des règlements

(2) Les décisions prises par le directeur en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

35. (1) Le paragraphe 64.5 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 18 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Commission» à «Commission des relations de travail de l'Ontario» aux troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 64.5 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 18 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Commission» à «Commission des relations de travail de l'Ontario» aux deuxième et troisième lignes.

(3) La disposition 1 du paragraphe 64.5 (6) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 18 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par insertion de «, 58.23» après «58.22» à la dernière ligne.

(4) La disposition 2 du paragraphe 64.5 (6) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 18 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «que la Commission est autorisée» à «qu'un arbitre est autorisé» aux première et deuxième lignes.

(5) Le paragraphe 64.5 (11) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 18 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune révision

(11) L'ordonnance autorisée par le paragraphe (6) ou le refus de rendre une telle ordonnance ne peut faire l'objet d'une révision prévue à l'article 68.

36. Les paragraphes 64.6 (1) à (11) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 18 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Arbitrage, employeurs liés

(1) Le présent article s'applique si, au cours d'un arbitrage concernant l'application de la Loi mené aux termes de l'article 64.5, autre qu'un arbitrage mené par la Commission, est soulevée la question de savoir si l'employeur à qui s'applique la convention collective et une autre entité constituent un seul employeur aux termes du paragraphe 12 (1).

Restriction

(2) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne doit prendre aucune décision concernant la question soulevée aux termes du paragraphe 12 (1).

Renvoi à la Commission

(3) L'arbitre ou le conseil renvoie la question soulevée aux termes du paragraphe 12 (1) à la Commission en lui donnant un avis à moins que l'un ou l'autre ne conclue qu'il n'y a eu aucune contravention à la Loi ou inobservation de celle-ci.

Contenu de l'avis

(4) L'avis renvoyant la question à la Commission est donné par écrit et :

a) d'une part, indique qu'a été soulevée la question de savoir si l'employeur à qui s'applique la convention collective et une autre entité constituent un seul employeur aux termes du paragraphe 12 (1);

b) d'autre part, indique les décisions qu'a prises l'arbitre ou le conseil sur les autres questions en litige.

Décision de la Commission

(5) La Commission décide de la question de savoir si l'employeur et l'autre entité constituent un seul employeur aux termes du paragraphe 12 (1), mais elle ne doit modifier aucune décision de l'arbitre ou du conseil concernant les autres questions en litige.

Ordonnances

(6) La Commission peut rendre une ordonnance contre l'employeur et, si elle conclut que celui-ci et une autre entité constituent un seul employeur aux termes du paragraphe 12 (1), elle peut rendre une ordonnance contre l'entité.

Application d'autres dispositions

(7) Les paragraphes 64.5 (6) à (13) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux questions qui sont renvoyées à la Commission aux termes du présent article.

Idem

(8) S'il est déterminé que l'employeur et une autre entité constituent un seul employeur, aucune ordonnance ne doit exiger que l'entité, aux termes de la convention collective, verse un montant qu'il ne pourrait pas lui être ordonné de verser ou fasse ou ne fasse pas quelque chose qu'il ne pourrait pas lui être ordonné de faire ou de ne pas faire aux termes de la Loi en l'absence de la convention collective.

37. Le paragraphe 66 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Salaire gardé en fiducie

(2) Si le directeur a reçu ou recouvré, en fiducie, le salaire dû à un employé et qu'il n'est pas possible de rejoindre ce dernier, le salaire est dévolu à Sa Majesté, mais il peut être versé, sans intérêts, à l'employé, à sa succession ou à toute autre personne qui, selon le directeur, a le droit de le recevoir.

38. (1) Les paragraphes 67 (2.1), (2.2) et (2.3) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 22 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés.

(2) Les paragraphes 67 (3), (4), (5), (6) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogés.

39. L'article 68 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 23 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révision

68. (1) Quiconque s'estime lésé par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 13.1 (14) ou de l'article 45, 48, 51, 56.2, 58.22, 58.23 ou 65 ou par le refus d'un agent des normes d'emploi de rendre une telle ordonnance peut, par voie de requête, demander à la Commission que l'ordonnance ou le refus fasse l'objet d'une révision.

Restriction

(2) Nul ne peut demander qu'un refus de rendre une ordonnance contre un administrateur fasse l'objet d'une révision.

Délai de présentation

(3) La demande de révision est présentée :

a) si elle porte sur une ordonnance, dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle celle-ci est rendue;

b) si elle porte sur un refus de rendre une ordonnance, dans les 45 jours qui suivent la date figurant sur la lettre indiquant le refus ou la date à laquelle le refus est réputé avoir été opposé aux termes du paragraphe 67 (2).

Prorogation du délai

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut proroger le délai imparti pour présenter une demande de révision si elle estime approprié de le faire.

Restriction, ordonnances de versement

(5) Dans le cas d'une ordonnance qui exige le versement d'une somme au directeur en fiducie, la Commission ne peut pas proroger le délai imparti pour présenter une demande de révision si le directeur a versé la somme à un ou à plusieurs employés aux termes du paragraphe 72 (2).

Demande écrite

(6) La demande de révision est présentée par écrit.

Ordonnances de versement par le requérant

(7) La demande de révision d'une ordonnance exigeant que le requérant verse une somme n'est pas présentée en bonne et due forme et la Commission ne doit pas effectuer la révision à moins que, dans le délai imparti pour présenter la demande, le requérant ne verse la somme au directeur en fiducie ou ne lui remette une lettre de crédit irrévocable que celui-ci estime acceptable.

Audience

(8) Sous réserve des règles visées au paragraphe (12), la Commission tient une audience aux fins de la révision.

Parties

(9) Sont parties à la révision les personnes suivantes :

1. Le requérant.

2. Si la demande émane d'un employeur et porte sur une ordonnance, l'employé à l'égard duquel celle-ci a été rendue.

3. Si la demande émane d'un employé, son employeur.

4. L'agent des normes d'emploi qui a rendu ou refusé de rendre l'ordonnance.

5. S'il s'agit d'une révision d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 58.22 ou 58.23, chaque administrateur, autre que le requérant, à qui est signifiée l'ordonnance.

6. Les autres personnes que précise la Commission.

Pratique et procédure

(10) La Commission régit sa propre pratique et procédure, mais donne aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.

Règles de pratique

(11) Le président de la Commission peut établir des règles régissant la pratique et la procédure de la Commission ainsi que l'exercice des pouvoirs de celle-ci, et prescrivant les formules qu'il estime opportunes.

Prise de décisions accélérée

(12) Le président de la Commission peut établir des règles en vue d'accélérer la prise de décisions sur la compétence de la Commission, et ces règles peuvent :

a) prévoir que la Commission n'est pas obligée de tenir d'audience;

b) limiter la mesure dans laquelle la Commission est obligée de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.

Date d'entrée en vigueur des règles

(13) Les règles établies en vertu du paragraphe (12) entrent en vigueur aux dates que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

Incompatibilité avec la Loi sur l'exercice des compétences légales

(14) Les règles établies en vertu du présent article s'appliquent malgré toute disposition de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Les règles ne sont pas des règlements

(15) Les règles établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Représentants de groupes

(16) Si un groupe de parties ont le même ou substantiellement le même intérêt, la Commission peut désigner une ou plusieurs des parties du groupe pour le représenter lors de la révision.

Quorum

(17) Le président ou un vice-président de la Commission constitue le quorum pour l'application du présent article et peut exercer les attributions que celui-ci confère à la Commission.

Affichage d'avis

(18) La Commission peut exiger que des personnes ou des syndicats, qu'ils soient ou non parties à la révision, affichent et laissent affichés dans leurs locaux, dans un ou plusieurs endroits bien en évidence où il est le plus probable que les personnes ayant un intérêt dans la révision en prendront connaissance, les avis qu'elle estime qu'il est nécessaire de porter à leur attention.

Pouvoirs de la Commission

(19) La Commission peut, avec les adaptations nécessaires, exercer les pouvoirs que la présente loi confère à un agent des normes d'emploi et peut substituer ses conclusions ou ses opinions à celles de l'agent qui a rendu ou refusé de rendre l'ordonnance.

Idem

(20) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (19), la Commission peut :

a) s'il s'agit de la révision d'une ordonnance, modifier, annuler ou confirmer l'ordonnance ou en rendre une nouvelle;

b) s'il s'agit de la révision d'un refus de rendre une ordonnance, rendre une ordonnance ou confirmer le refus.

Agents des relations de travail

(21) Si, au cours d'une révision, elle estime approprié de le faire, la Commission peut ordonner à un agent des relations de travail d'examiner les dossiers et de mener les autres enquêtes qu'elle estime nécessaires dans les circonstances, mais elle ne doit pas ordonner à un agent des normes d'emploi de ce faire.

Idem

(22) Les articles 63 et 64 s'appliquent à l'agent des relations de travail à qui a été donné une directive en vertu du paragraphe (21).

Ordonnances provisoires

(23) Si, au cours de la révision d'une ordonnance exigeant le versement d'une somme ou de la révision d'un refus de rendre une telle ordonnance, elle conclut qu'une certaine somme est due à titre de salaire ou d'indemnité ou qu'il n'est pas contesté qu'une certaine somme est due à ce titre, la Commission, même si la révision n'est pas terminée, confirme l'ordonnance ou rend une ordonnance exigeant le versement de celle-ci.

Intérêts

(24) Si elle rend, modifie ou confirme une ordonnance exigeant le versement d'une somme, la Commission peut ordonner à la personne visée par l'ordonnance de verser des intérêts, au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu de l'article 61.1.

Décision sans appel

(25) La décision que rend la Commission en vertu du présent article est sans appel et lie les parties à la décision ainsi que les autres parties que précise la Commission.

Arbitres et arbitres de griefs saisis de nouvelles questions

(26) La Commission peut confier la conduite d'une révision à quiconque a été nommé arbitre avant l'entrée en vigueur de l'article 32 de la Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail ou arbitre de griefs avant l'entrée en vigueur de l'article 33 de cette loi si son mandat n'est pas expiré au moment où la révision lui est confiée.

Application comme si la personne était la Commission

(27) Le présent article, à l'exception des paragraphes (10) à (12), s'applique à la personne à qui la conduite d'une révision est confiée en vertu du paragraphe (26) comme si la personne était la Commission.

Pratique de la Commission à suivre

(28) La personne à qui la conduite d'une révision est confiée en vertu du paragraphe (26) fait ce qui suit :

a) elle suit la pratique et la procédure établies par la Commission;

b) elle donne aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments;

c) elle suit les règles établies par le président de la Commission.

40. L'article 69 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquêtes

69. (1) Si un agent des normes d'emploi signale dans un rapport qu'il présente au directeur qu'il est possible qu'un employeur n'ait pas versé le salaire dû à un employé aux termes de la présente loi ou ne se soit pas conformé à la présente loi ou aux règlements, ou qu'il est d'avis qu'une action, un accord, un arrangement ou un plan a pour objet ou pour effet direct ou indirect de faire échec à l'objet de la présente loi et des règlements, le directeur peut renvoyer le rapport à la Commission, qui mène alors une enquête.

Audience

(2) La Commission tient une audience aux fins de l'enquête.

Parties

(3) Sont parties à l'enquête les personnes suivantes :

1. L'agent des normes d'emploi qui a présenté le rapport.

2. La personne visée par le rapport de l'agent des normes d'emploi.

3. Si le rapport vise un employeur, ses administrateurs.

4. Les autres personnes que précise la Commission.

Droits et défenses des administrateurs

(4) Les administrateurs d'un employeur visé par un rapport ont tous les droits et peuvent se prévaloir de toutes les défenses de l'employeur aux fins de l'enquête prévue au présent article.

Pouvoirs de la Commission

(5) La Commission peut, avec les adaptations nécessaires, exercer les pouvoirs que la présente loi confère à un agent des normes d'emploi et, outre ces pouvoirs ou au lieu de ceux-ci, si elle conclut qu'une action, un accord, un arrangement ou un plan a pour objet ou pour effet direct ou indirect de faire échec à l'objet de la présente loi et des règlements, elle prononce les conclusions de fait auxquelles elle arrive, rend et fait signifier à la personne qu'elle désigne une ordonnance lui enjoignant de mettre fin à l'action, à l'accord, à l'arrangement ou au plan et peut, dans celle-ci, déterminer ce que cette personne doit faire ou s'abstenir de faire afin de se conformer à la présente loi et aux règlements.

Idem

(6) Outre les pouvoirs visés au paragraphe (5), la Commission peut ordonner à un administrateur de verser le salaire visé au paragraphe 58.20 (3) et les paragraphes 58.20 (7) et (8) s'appliquent alors avec les adaptations nécessaires.

Application d'autres dispositions

(7) Les paragraphes 68 (10) et (11), (14) à (18), (21) à (24) et (26) à (28) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'enquête.

Décision sans appel

(8) L'ordonnance que rend la Commission en vertu du présent article est sans appel et ne peut faire l'objet d'une révision prévue à l'article 68.

Règlement

69.1 (1) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à tenter de parvenir à un règlement des questions soulevées dans une demande de révision visée à l'article 68 ou dans le renvoi à la Commission d'un rapport d'un agent des normes d'emploi visé à l'article 69.

Règlement définitif

(2) Malgré l'article 3, si l'agent des relations de travail parvient à amener les personnes concernées à accepter un règlement, celui-ci les lie.

Précision

(3) Il peut être parvenu à un règlement même si, selon le cas :

a) l'agent des normes d'emploi qui a rendu ou refusé de rendre l'ordonnance ou qui a présenté le rapport n'est pas avisé du règlement;

b) la révision visée à l'article 68 ou l'enquête visée à l'article 69 a débuté.

Dispense d'ordonnance

(4) Si, relativement à une demande de révision d'une ordonnance, l'agent des relations de travail parvient à amener la personne visée par l'ordonnance et la personne qui aurait bénéficié de celle-ci à accepter un règlement, l'ordonnance est sans effet relativement à la personne qui en aurait bénéficié si la personne visée par l'ordonnance se conforme au règlement.

Fin de la révision ou de l'enquête

(5) Si un règlement tranche toutes les questions en litige sur lesquelles porte une révision visée à l'article 68 ou une enquête visée à l'article 69, la révision ou l'enquête prend fin.

Répartition des frais d'administration

(6) Si un règlement se rapporte à une demande de révision d'une ordonnance exigeant le versement d'une somme, le directeur peut, conformément aux dispositions du règlement :

a) répartir les sommes détenues en fiducie;

b) rembourser tout ou partie des frais d'administration payés par l'employeur aux termes de l'alinéa 65 (1.2) b).

Violation du règlement, fraude ou crcition

(7) Le paragraphe (8) s'applique si, à la suite d'une requête présentée par une partie à un règlement, la Commission conclut que, selon le cas :

a) une personne qui est liée par le règlement ne s'y conforme pas;

b) une personne qui a accepté le règlement prouve qu'elle l'a fait par suite de fraude ou de crcition.

Idem

(8) Dans les circonstances visées au paragraphe (7) :

a) d'une part, les paragraphes (2) et (4) cessent de s'appliquer;

b) d'autre part, la Commission ordonne que toute révision ou enquête qui a pris fin aux termes du paragraphe (5) ou qui est allée de l'avant sans traiter des questions tranchées dans le règlement soit reprise, à l'égard de ces questions, au stade où elle était au moment où il a été parvenu au règlement.

Témoignage dans une instance civile

69.2 (1) Sauf si la Commission y consent, ses membres, son registrateur et les autres membres de son personnel sont exemptés de l'obligation de témoigner dans une instance civile ou dans une instance dont est saisi la Commission ou tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne les renseignements obtenus dans l'exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leur emploi aux termes de la présente loi.

Non-divulgation

(2) Aucun renseignement ou document qui est fourni à un agent des relations de travail ou que celui-ci reçoit aux termes de la présente loi ne doit être divulgué, si ce n'est à la Commission ou conformément à son autorisation.

41. (1) Le paragraphe 70 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur les fonds en fiducie

(1) À la suite d'une demande de révision présentée en vertu de l'article 68, les sommes que reçoit le directeur sont versées dans un compte portant intérêt en attendant la décision de la Commission et sont remises conformément à la décision de celle-ci avec des intérêts dont le taux et le mode de calcul sont fixés par le directeur en vertu de l'article 61.1.

(2) Le paragraphe 70 (2) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 70 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur les sommes détenues en fiducie

(3) Lorsque la présente loi exige qu'il détienne des sommes en fiducie, le directeur verse à la personne qui a le droit de recevoir ces sommes des intérêts dont il fixe le taux et le mode de calcul en vertu de l'article 61.1.

(4) L'article 70 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Intérêts sur les frais d'administration

(4) Le directeur verse à l'égard des frais d'administration remboursés en vertu du paragraphe 69.1 (6) des intérêts dont il fixe le taux et le mode de calcul en vertu de l'article 61.1.

Affectation de l'intérêt excédentaire

(5) Le directeur peut affecter tout ou partie de l'excédent des intérêts courus sur les sommes qu'il détient en fiducie sur les intérêts versés à la personne qui a le droit de recevoir ces sommes au paiement des frais de service que l'institution financière où elles ont été déposées impose pour les gérer.

42. (1) Le paragraphe 72 (1) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe 65.1 (1)» à «de l'alinéa 65 (1) b)» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 72 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 17 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 25 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Si un employeur a versé une indemnité ou des salaires aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 45, 48, 51 ou 56.2 ou du paragraphe 65 (1.2) et qu'aucune demande de révision n'a été présentée à la Commission en vertu de l'article 68 dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle l'ordonnance a été rendue ou dans le délai plus long que la Commission a autorisé, le directeur verse à l'employé ou aux employés l'indemnité ou les salaires qu'il a reçus pour lui ou pour eux.

(3) Le paragraphe 72 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement après la révision

(3) Si une demande de révision a été présentée en vertu de l'article 68, le directeur verse à l'employé ou aux employés les salaires dus, le cas échéant, conformément à la décision de la Commission et il verse à l'employeur les sommes auxquelles ce dernier a droit aux termes de la décision.

43. La disposition 3 du paragraphe 73.0.2 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 27 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Les pouvoirs conférés à la Commission par l'article 19 de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

44. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant à la partie XV :

Pouvoirs conférés par le Code canadien du travail

75.2 Si un règlement pris en application du Code canadien du travail incorpore par renvoi tout ou partie de la présente loi ou d'un de ses règlements d'application, la Commission et toute personne à qui la présente loi confère des pouvoirs peuvent exercer les pouvoirs conférés aux termes du règlement pris en application de ce code.

45. L'alinéa 80 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «la Commission» à «un arbitre» à la dernière ligne.

46. Le paragraphe 82.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 31 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «lorsque le directeur renvoie un rapport en vertu du paragraphe 69 (1)» à «lorsqu'un arbitre est nommé en vertu de l'article 69» aux première et deuxième lignes.

47. La disposition 19.1 du paragraphe 84 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 3 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée.

Disposition transitoire

48. (1) La Loi sur les normes d'emploi, telle qu'elle existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, continue de s'appliquer à ce qui suit :

a) les demandes de révision présentées en vertu de l'article 67 de la Loi sur les normes d'emploi avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 38 de la présente loi;

b) les demandes de révision présentées en vertu de l'article 68 de la Loi sur les normes d'emploi avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 39 de la présente loi;

c) les rapports présentés au directeur en vertu du paragraphe 69 (1) de la Loi sur les normes d'emploi avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 40 de la présente loi.

Idem

(2) Il est entendu que la nomination d'arbitres de griefs et d'arbitres en vertu de la Loi sur les normes d'emploi, telle qu'elle est maintenue en vigueur aux termes du paragraphe (1), continue de s'appliquer aux demandes et aux rapports visés à ce paragraphe.

PARTIE III

Modification de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

49. (1) La définition de «arbitre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 35 du chapitre 24 et l'article 83 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 2 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«agent des relations de travail» Agent des relations de travail désigné aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («labour relations officer»)

«Commission» La Commission des relations de travail de l'Ontario. («Board»)

50. (1) Le paragraphe 9 (36) de la Loi est modifié par substitution de «la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail» à «l'Agence» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 9 (37) de la Loi est modifié par substitution de «la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail» à «l'Agence» à la deuxième ligne.

51. L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Témoignage dans une instance civile

20. (1) Sauf si la Commission y consent, ses membres, son registrateur et les autres membres de son personnel sont exemptés de l'obligation de témoigner dans une instance civile ou dans une instance dont est saisi la Commission ou tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne les renseignements obtenus dans l'exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leur emploi aux termes de la présente loi.

Non-divulgation

(2) Aucun renseignement ou document qui est fourni à un agent des relations de travail ou que celui-ci reçoit aux termes de la présente loi ne doit être divulgué, si ce n'est à la Commission ou conformément à son autorisation.

52. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs conférés en vertu d'une loi fédérale

22.1 (1) Si un règlement pris en application du Code canadien du travail incorpore par renvoi tout ou partie de la présente loi ou de la Loi limitant l'usage du tabac dans les lieux de travail ou d'un de leurs règlements d'application, la Commission et toute personne à qui la présente loi ou la Loi limitant l'usage du tabac dans les lieux de travail confère des pouvoirs peuvent exercer les pouvoirs conférés aux termes du règlement pris en application de ce code.

Idem

(2) Si un règlement pris en application de l'article 9 de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique (Canada) exige qu'un employeur à qui s'applique la présente loi ou la Loi limitant l'usage du tabac dans les lieux de travail se conforme à tout ou partie de l'une ou l'autre de ces lois ou d'un de leurs règlements d'application, la Commission et toute personne à qui la présente loi ou la Loi limitant l'usage du tabac dans les lieux de travail confère des pouvoirs peuvent exercer les pouvoirs conférés aux termes du règlement pris en application de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique (Canada).

53. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par substitution de «demander, par voie de requête, à la Commission» à «demander à l'arbitre» à la huitième ligne.

(2) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 46 (3) de la Loi est modifié par substitution de «la Commission» à «l'arbitre» à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 46 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure de la Commission

(4) Les paragraphes 61 (2) à (3.13) et le paragraphe 61 (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des requêtes visées au présent article.

(5) Le paragraphe 46 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Si elle» à «S'il» à la première ligne et de «la Commission» à «l'arbitre» à la sixième ligne.

(6) Le paragraphe 46 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Pour en arriver à la conclusion visée au paragraphe (5), la Commission» à «L'arbitre qui tire une conclusion aux termes du paragraphe (5)» aux première et deuxième lignes.

(7) Le paragraphe 46 (7) de la Loi est modifié par substitution de «la Commission à l'égard d'une requête dont elle est saisie» à «l'arbitre saisi d'une demande» aux première et deuxième lignes.

(8) Le paragraphe 46 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais relatifs à l'inspecteur

(8) L'employeur rembourse à la province de l'Ontario les salaires et avantages sociaux ainsi que les dépenses de l'inspecteur qui lui a été affecté sur recommandation de la Commission.

54. L'alinéa 47 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «la Commission» à «l'arbitre» aux première et deuxième lignes.

55. (1) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la Commission» à «l'arbitre» à la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 49 (2) de la Loi est modifié par substitution de «30 jours» à «quatorze jours» à la deuxième ligne.

(3) Le paragraphe 49 (3) de la Loi est modifié par substitution de «la Commission» à «l'arbitre» à la deuxième ligne.

(4) L'article 49 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Procédure de la Commission

(3.1) Les paragraphes 61 (2) à (3.13) et le paragraphe 61 (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des plaintes visées au présent article.

(5) Le paragraphe 49 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision

(4) La Commission rend une décision concernant la plainte et peut rendre l'ordonnance qu'elle estime appropriée dans les circonstances, y compris une ordonnance retirant son agrément au membre agréé.

(6) Le paragraphe 49 (5) de la Loi est modifié par substitution de «la Commission» à «l'arbitre».

56. (1) Les paragraphes 50 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Arbitrage

(2) S'il se plaint que l'employeur ou la personne agissant au nom de l'employeur a contrevenu au paragraphe (1), le travailleur peut soit demander que l'affaire soit résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes de la convention collective, le cas échéant, soit déposer une plainte auprès de la Commission, auquel cas les règles de pratique et de procédure de la Commission s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la plainte.

Enquête de la Commission

(3) La Commission peut enquêter sur toute plainte déposée en vertu du paragraphe (2). L'article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, à l'exception du paragraphe (5), s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, comme si cet article, à l'exception du paragraphe (5), avait été adopté avec la présente loi et en faisait partie.

Idem

(4) Les articles 110, 111, 114 et 116 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'enquête menée par la Commission sur la plainte déposée en vertu du paragraphe (2).

(2) Le paragraphe 50 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Commission» à «Commission des relations de travail de l'Ontario» aux deuxième et troisième lignes.

(3) Le paragraphe 50 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Commission» à «Commission des relations de travail de l'Ontario» aux deuxième et troisième lignes.

(4) Le paragraphe 50 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 84 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié par substitution de «Commission» à «Commission des relations de travail de l'Ontario» aux troisième et quatrième lignes.

57. (1) Le paragraphe 61 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel de l'ordre de l'inspecteur

(1) L'employeur, le constructeur, le titulaire d'un permis, le propriétaire, le travailleur ou le syndicat qui s'estime lésé par l'ordre d'un inspecteur donné aux termes de la présente loi ou des règlements peut en interjeter appel à la Commission dans les 30 jours qui suivent celui où l'ordre a été donné.

(2) Les paragraphes 61 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Parties

(2) Sont parties à l'appel les personnes suivantes :

1. L'appelant.

2. Si l'appel a été interjeté par un employeur, ses travailleurs et chaque syndicat qui les représente.

3. Si l'appel a été interjeté par un travailleur ou un syndicat représentant un travailleur, l'employeur de celui-ci.

4. L'inspecteur dont l'ordre fait l'objet de l'appel.

5. Les autres personnes que précise la Commission.

Enquête par un agent des relations de travail

(3) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à faire enquête sur l'appel.

Idem

(3.1) L'agent des relations de travail fait enquête sans délai sur l'appel et s'efforce de régler les questions qui en font l'objet.

Rapport à la Commission

(3.2) L'agent des relations de travail fait rapport à la Commission des résultats de son enquête et de ses démarches.

Audience

(3.3) Sous réserve des règles établies en vertu du paragraphe (3.8), la Commission tient une audience aux fins de l'appel à moins qu'elle ne rende une ordonnance en vertu du paragraphe (3.4).

Ordonnance après consultation

(3.4) La Commission peut rendre toute ordonnance provisoire ou définitive qu'elle estime appropriée après avoir consulté les parties.

Idem

(3.5) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à la consultation que fait la Commission aux termes du paragraphe (3.4).

Pratique et procédure

(3.6) La Commission régit sa propre pratique et procédure, mais donne aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.

Règles de pratique

(3.7) Le président peut établir des règles régissant la pratique et la procédure de la Commission ainsi que l'exercice des pouvoirs de celle-ci, et prescrivant les formules qu'il estime opportunes.

Appels accélérés

(3.8) Le président de la Commission peut établir des règles en vue d'accélérer le déroulement des appels et ces règles peuvent :

a) prévoir que la Commission n'est pas obligée de tenir d'audience;

b) limiter la mesure dans laquelle la Commission est obligée de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.

Date d'entrée en vigueur des règles

(3.9) Les règles établies en vertu du paragraphe (3.8) entrent en vigueur aux dates que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

Incompatibilité avec la Loi sur l'exercice des compétences légales

(3.10) Les règles établies en vertu du présent article s'appliquent malgré toute disposition de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Les règles ne sont pas des règlements

(3.11) Les règles établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Quorum

(3.12) Le président ou un vice-président de la Commission constitue le quorum pour l'application du présent article et peut exercer les attributions que celui-ci confère à la Commission.

Entrée dans les locaux

(3.13) Aux fins d'un appel interjeté aux termes du présent article, la Commission peut pénétrer dans un local où des travailleurs accomplissent ou ont accompli un travail ou dans lequel l'employeur exploite son entreprise, que ce local soit ou non celui de l'employeur, et peut inspecter et examiner tout ouvrage, matériau, appareil, article ou toute machinerie qui s'y trouve et interroger quiconque sur toute question et afficher dans ce local tout avis que la Commission estime qu'il est nécessaire de porter à l'attention des personnes ayant un intérêt dans l'appel.

Pouvoirs de la Commission

(4) En cas d'appel interjeté aux termes du présent article, la Commission peut substituer ses conclusions à celles de l'inspecteur qui a donné l'ordre faisant l'objet de l'appel et peut annuler ou confirmer l'ordre ou rendre une ordonnance le remplaçant. À cette fin, elle possède tous les pouvoirs d'un inspecteur et son ordonnance remplace l'ordre de l'inspecteur et a le même effet que celui-ci aux termes de la présente loi et des règlements.

(3) Le paragraphe 61 (6) de la Loi est modifié par substitution de «la Commission» à «l'arbitre» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 61 (7) de la Loi est modifié par substitution de «la Commission» à «l'arbitre» à la deuxième ligne.

(5) L'article 61 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réexamen

(8) La Commission peut, si elle l'estime opportun, réexaminer, modifier ou annuler les décisions, ordonnances, directives ou déclarations qu'elle a rendues, données ou faites en vertu du présent article.

58. L'alinéa 65 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la Commission ou un agent des relations de travail.

59. La disposition 48 du paragraphe 70 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «la Commission, lorsqu'elle est saisie d'une requête visée à l'article 46,» à «l'arbitre saisi d'une demande visée à l'article 46» aux première et deuxième lignes et par substitution de «rendre» à «prendre» à la troisième ligne.

Disposition transitoire

60. (1) La Loi sur la santé et la sécurité au travail, telle qu'elle existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, continue de s'appliquer à l'égard des instances prévues à l'article 46, 49 ou 61 de cette loi au cours desquelles une audience a débuté avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Idem

(2) Il est entendu que la nomination d'arbitres en vertu de Loi sur la santé et la sécurité au travail, telle qu'elle est maintenue en vigueur aux termes du paragraphe (1), continue de s'appliquer à l'égard des instances visées à ce paragraphe.

PARTIE IV

Entrée en vigueur et

titre abrégé

Entrée en vigueur

61. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

62. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail. Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.