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[36] Projet de loi 3 Original (PDF)

B003_F

Projet de loi 3 1998

Loi visant à promouvoir la responsabilité financière complète des syndicats et des associations d'employés envers leurs membres

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Objet

1. La présente loi a pour objet d'assurer la divulgation publique de ce qui suit :

a) l'actif et le passif des syndicats et des associations d'employés;

b) le traitement et les avantages à l'égard d'un emploi que les syndicats et les associations d'employés versent à ceux de leurs employés qui reçoivent d'eux un traitement de 100 000 $ ou plus par année.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«association d'employés» Association d'employés qui est reconnue comme agent négociateur exclusif des employés dans une convention écrite, conclue entre les employés et leur employeur, qui énonce leurs conditions d'emploi. («employees association»)

«avantage» Chaque montant qu'un employé :

a) soit doit inclure, aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi;

b) soit doit inclure, aux termes de l'article 6 de cette loi, sauf le paragraphe 6 (1), (3) ou (11), dans son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi comme avantage, au sens de cette loi, ou comme montant à l'égard d'une police collective d'assurance temporaire sur la vie. («benefit»)

«employé» Personne employée par un syndicat ou une association d'employés en Ontario. S'entend en outre d'un entrepreneur dépendant au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou d'un administrateur ou dirigeant d'un syndicat ou d'une association d'employés. («employee»)

«syndicat» Syndicat au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. S'entend en outre d'un syndicat local et d'un syndicat parent. («labour union»)

«syndicat local» Syndicat local au sens du paragraphe 145 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («local labour union»)

«syndicat parent» Syndicat parent au sens du paragraphe 145 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («parent labour union»)

«traitement» Le total de chaque montant que reçoit un employé et qui est, selon le cas :

a) un montant que l'employé doit inclure, aux termes de l'article 5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi;

b) un montant réputé être, aux termes du paragraphe 6 (3) de cette loi, une rémunération de l'employé pour l'application de l'article 5 de la même loi;

c) un montant différé reçu par l'employé qui y a droit dans le cadre d'une entente d'échelonnement du traitement mentionnée au paragraphe 6 (11) de cette loi. («salary»)

Obligations relatives à la divulgation

Divulgation de l'actif et du passif

3. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année à partir de 1999, chaque syndicat et chaque association d'employés mettent gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, un état vérifié de leur situation financière à la fin de leur dernier exercice qui se termine l'année précédente.

Personne qui prépare l'état

(2) L'état est attesté par le trésorier ou par tout autre dirigeant du syndicat ou de l'association d'employés chargé d'administrer les fonds de l'un ou l'autre.

Contenu de l'état

(3) L'état indique l'année à laquelle se rapportent les renseignements qui y figurent ainsi que l'actif et le passif du syndicat ou de l'association d'employés conformément aux normes que peuvent prescrire les règlements pris en application de la présente loi.

Endroit et moment de la consultation

(4) Le syndicat ou l'association d'employés qui sont tenus par le présent article de mettre un état à la disposition du public au plus tard le 31 mars d'une année donnée permettent au public de le consulter gratuitement à un endroit convenable dans leurs locaux à n'importe quel moment pendant les heures normales d'ouverture pour la durée de la période qui commence le 31 mars et se termine le 30 mars suivant.

Divulgation du traitement

4. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année à partir de 1999, chaque syndicat et chaque association d'employés mettent gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, un registre où est consigné le montant du traitement et des avantages qu'ils ont versés l'année précédente à ceux de leurs employés à qui ils ont versé un traitement d'au moins 100 000 $, ou à l'égard de ces employés.

Idem, syndicat parent

(2) Au plus tard le 31 mars de chaque année à partir de 1999, chaque syndicat parent met gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, un registre où est consigné le montant du traitement et des avantages que le syndicat parent et ses syndicats locaux ont versés globalement l'année précédente à ceux de leurs employés à qui ils ont versé globalement un traitement d'au moins 100 000 $, ou à l'égard de ces employés.

Contenu du registre

(3) Le registre indique l'année à laquelle se rapportent les renseignements qui y figurent, donne la liste des employés par ordre alphabétique de leur nom de famille et indique ce qui suit à l'égard de chaque employé :

a) le nom de l'employé tel qu'il figure sur le livre de paye du syndicat ou de l'association d'employés;

b) la dernière charge ou le dernier poste que l'employé a occupé au sein du syndicat ou de l'association d'employés dans l'année;

c) le montant du traitement que le syndicat ou l'association d'employés ont versé à l'employé dans l'année;

d) le montant des avantages que le syndicat ou l'association d'employés ont déclarés à Revenu Canada, Impôt, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), pour l'employé dans l'année.

Déclaration au lieu d'un registre

(4) Pour toute année commençant en 1998 pendant laquelle un syndicat ou une association d'employés n'ont pas d'employés à qui ils ont versé au moins 100 000 $ comme traitement, le syndicat ou l'association d'employés, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, mettent gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, une déclaration écrite, certifiée par leur dirigeant qui occupe le rang le plus élevé, selon laquelle ils n'ont versé à aucun employé un traitement de 100 000 $ ou plus dans l'année.

Idem, syndicat parent

(5) Pour toute année commençant en 1998 pendant laquelle un syndicat parent et ses syndicats locaux n'ont pas d'employés à qui ils ont versé globalement au moins 100 000 $ comme traitement, le syndicat parent, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, met gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, une déclaration écrite, certifiée par son dirigeant qui occupe le rang le plus élevé, selon laquelle le syndicat parent et ses syndicats locaux n'ont versé globalement à aucun employé un traitement de 100 000 $ ou plus dans l'année.

Endroit et moment de la consultation

(6) Le syndicat ou l'association d'employés qui sont tenus par le présent article de mettre un registre ou une déclaration à la disposition du public au plus tard le 31 mars d'une année donnée permettent au public de consulter gratuitement le document à un endroit convenable dans leurs locaux à n'importe quel moment pendant leurs heures normales d'ouverture pour la durée de la période qui commence le 31 mars et se termine le 30 mars suivant.

Publication du registre

(7) Le syndicat ou l'association d'employés qui publient normalement un rapport ou un état annuel sur leurs activités ou leur situation financière incluent dans le document le registre ou la déclaration que le présent article les oblige à mettre à la disposition du public pour l'année qui se termine pendant la période visée par le document.

Copies de documents

5. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année à partir de 1999, chaque syndicat et chaque association d'employés remettent gratuitement au ministre des Finances une copie des documents suivants :

a) l'état vérifié de leur situation financière qu'ils sont tenus de mettre à la disposition du public aux termes de l'article 3 pour le dernier exercice qui se termine l'année précédente;

b) le registre ou la déclaration qu'ils sont tenus de mettre à la disposition du public aux termes de l'article 4 en ce qui concerne le traitement et les avantages qu'ils ont versés l'année précédente.

Copie au public

(2) Le syndicat ou l'association d'employés remettent promptement à toute personne, autre que le ministre des Finances, qui en fait la demande et leur verse les droits prescrits par les règlements pris en application de la présente loi une copie d'un état, d'une déclaration ou d'un registre qu'ils sont tenus de mettre à la disposition du public aux termes de l'article 3 ou 4.

Moment de la demande

(3) Le paragraphe (2) s'applique même si la demande est présentée après la fin de la période mentionnée au paragraphe 3 (4) ou 4 (6).

Liste

(4) Le syndicat ou l'association d'employés qui remettent une copie d'un état, d'une déclaration ou d'un registre aux termes du paragraphe (2) gardent une liste des nom et adresse des personnes auxquelles ils remettent une copie.

Aucun droit d'auteur

(5) Il n'existe pas de droit d'auteur à l'égard d'un état, d'une déclaration ou d'un registre mentionnés à l'article 3 ou 4, et les renseignements qui y figurent peuvent être publiés par tout membre du public à la disposition duquel ils sont mis.

Exécution

Plainte déposée auprès de la Commission

6. (1) Les membres d'un syndicat ou d'une association d'employés qui considèrent que le syndicat ou l'association d'employés n'ont pas mis à la disposition du public un état, une déclaration ou un registre comme l'exige l'article 3, 4 ou 5 ou qu'un état, une déclaration ou un registre qu'ils ont mis à la disposition du public aux termes de la présente loi contiennent des renseignements fautifs ou incomplets peuvent déposer une plainte auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario.

Pouvoirs de la Commission

(2) Les articles 96, 97, 98 et 108 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent à la plainte avec les adaptations nécessaires dans les circonstances.

Rectification des documents

(3) Si la Commission des relations de travail de l'Ontario conclut qu'un syndicat ou une association d'employés ne se sont pas conformés à l'article 3, 4 ou 5 ou qu'ils ont fourni des renseignements fautifs ou incomplets dans un état, une déclaration ou un registre qu'ils sont tenus de mettre à la disposition du public aux termes de la présente loi, elle en avise le Conseil de gestion du gouvernement par écrit et peut ordonner, selon le cas :

a) que le syndicat ou l'association d'employés :

(i) d'une part, préparent promptement un nouvel état, une nouvelle déclaration ou un nouveau registre, comme l'exige l'article 3 ou 4, selon le cas, qui sont exacts et complets,

(ii) d'autre part, en remettent promptement et gratuitement une copie au ministre des Finances et à chaque personne à laquelle ils ont remis une copie de l'état, de la déclaration ou du registre originaux aux termes du paragraphe 5 (2);

b) qu'une personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique ou une personne qui est membre d'une entreprise dont les associés sont titulaires d'un tel permis préparent un nouvel état, une nouvelle déclaration ou un nouveau registre comme l'exige l'article 3 ou 4, selon le cas, et en remettent une copie au syndicat ou à l'association d'employés et à chaque personne à laquelle ceux-ci ont remis une copie de l'état, de la déclaration ou du registre originaux aux termes du paragraphe 5 (2).

Coût des documents révisés

(4) Le syndicat ou l'association d'employés assument le coût de préparation du nouvel état, de la nouvelle déclaration ou du nouveau registre, selon le cas, aux termes de l'alinéa (3) b).

Retenue des versements

7. (1) Si un syndicat ou une association d'employés ne remettent pas au ministre des Finances un état, une déclaration ou un registre qu'ils sont tenus de remettre aux termes du paragraphe 5 (1) ou que la Commission des relations de travail de l'Ontario donne un avis prévu au paragraphe 6 (3), le Conseil de gestion du gouvernement peut ordonner qu'un ministère de la Couronne retienne tout ou partie des sommes qu'une affectation budgétaire de la Législature, une loi ou une entente autorise le ministère à verser au syndicat ou à l'association d'employés pour financer une activité ou un programme de celui-ci ou de celle-ci.

Fin de la retenue

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la somme retenue aux termes du paragraphe (1) n'est versée au syndicat ou à l'association d'employés desquels elle a été retenue que lorsque :

a) d'une part, ils se conforment à l'article 3, 4 ou 5, selon le cas;

b) d'autre part, ils n'ont pas fourni de renseignements fautifs ou incomplets dans les états, les déclarations et les registres qu'ils sont tenus de mettre à la disposition du public aux termes de la présente loi.

Perte du droit au versement

(3) Le syndicat ou l'association d'employés cessent d'avoir droit au versement d'une somme retenue aux termes du paragraphe (1) s'ils n'ont pas obtenu droit à cette somme aux termes du paragraphe (2) au plus tard le 31 mars qui suit la date à laquelle l'ordre de retenue a été donné, auquel cas la somme retenue est versée au Trésor.

Infractions

8. (1) Sont coupables d'une infraction le syndicat ou l'association d'employés qui, selon le cas :

a) ne se conforment pas à l'article 3, 4 ou 5;

b) fournissent des renseignements fautifs ou incomplets dans un état, une déclaration ou un registre qu'ils sont tenus de mettre à la disposition du public aux termes de la présente loi.

Peine

(2) Le syndicat ou l'association d'employés qui sont déclarés coupables d'une infraction prévue au paragraphe (1) sont passibles d'une amende d'au plus 25 000 $.

Administrateurs, dirigeants

(3) Est coupable d'une infraction l'administrateur ou le dirigeant d'un syndicat ou d'une association d'employés qui, selon le cas :

a) cause, autorise ou permet sciemment la commission, par le syndicat ou l'association d'employés, de l'infraction mentionnée au paragraphe (1), ou y participe sciemment;

b) néglige de prendre des mesures raisonnables pour empêcher le syndicat ou l'association d'employés de commettre l'infraction mentionnée au paragraphe (1).

Peine

(4) L'administrateur ou le dirigeant qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (3) est passible d'une amende d'au plus 2 000 $.

Application d'une autre loi

(5) Les articles 107 et 109 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent aux infractions prévues au présent article avec les adaptations nécessaires dans les circonstances.

Dispositions générales

La présente loi l'emporte

9. Les dispositions de la présente loi l'emportent sur toute autre loi, sur tout règlement pris en application d'une autre loi ou sur toute entente, sauf mention expresse de ces dispositions dans une autre loi et disposition contraire.

Règlements

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de tout ce qu'il juge nécessaire ou utile pour réaliser l'objet de la présente loi. Il peut notamment :

a) prescrire des normes qu'un syndicat ou une association d'employés doivent observer dans la préparation de l'état vérifié de leur situation financière qui est mentionné au paragraphe 3 (1);

b) prévoir que la présente loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du montant total précisé du traitement et des avantages pour une année de la même façon qu'elle s'applique à l'égard d'un traitement de 100 000 $ pour l'année, et prescrire le montant total du traitement et des avantages;

c) prévoir un montant autre que 100 000 $ pour l'application de l'article 1, des paragraphes 4 (1), (2), (4) et (5) et de l'alinéa b) du présent paragraphe, et prescrire ce montant;

d) prévoir que des montants précisés versés par un syndicat ou une association d'employés à un employé ou à l'égard de celui-ci soient inclus dans la définition de «traitement» ou «avantage» ou exclus de celle-ci pour l'application de la présente loi, et prescrire ces montants;

e) prévoir qu'un montant versé par un syndicat ou une association d'employés à une personne morale qui leur fournit les services d'un de ses dirigeants ou employés est réputé, dans des circonstances précisées, un montant versé à un employé du syndicat ou de l'association d'employés pour l'application de la présente loi, prescrire ces circonstances et prescrire les renseignements que le syndicat ou l'association d'employés doivent rendre publics et inclure dans un registre aux termes de l'article 4 dans ces circonstances;

f) prescrire des méthodes, en plus ou à la place de celles mentionnées dans la présente loi, selon lesquelles les renseignements devant être mis à la disposition du public aux termes de la présente loi peuvent être divulgués, et exiger que les syndicats, les associations d'employés ou des catégories de ceux-ci suivent une méthode donnée pour divulguer ces renseignements;

g) prescrire les droits qui peuvent être demandés en vertu du paragraphe 5 (2) pour fournir une copie d'un état, d'une déclaration ou d'un registre;

h) définir le terme «financer» pour l'application du paragraphe 7 (1) et le terme «promptement».

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent être limités à une ou à plusieurs catégories de syndicats, d'associations d'employés ou d'employés qui y sont énoncées.

Rétroactivité

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif en ce qui concerne un moment de l'année au cours de laquelle ils sont pris.

Entrée en vigueur

11. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur la responsabilité financière des syndicats et des associations d'employés. Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.