[36] Projet de loi 25 Amendé par le comité permanent (PDF)

B025_F

Projet de loi 25 1998

Loi visant à réduire les formalités administratives en modifiant ou abrogeant certaines lois et en édictant deux nouvelles lois

SOMMAIRE

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Édiction des annexes

1. (1) Sont édictées par le présent paragraphe les annexes A, B, D, E, F, G, I et J.

Idem : annexe C

(2) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1998 sur la refonte des lois et des règlements, telle qu'elle figure à l'annexe C.

Idem : annexe H

(3) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé, telle qu'elle figure à l'annexe H.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem : annexes

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives.

ANNEXE A

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

Loi sur le drainage

1. (1) L'article 41 de la Loi sur le drainage est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le conseil d'une municipalité locale n'est pas tenu d'envoyer une copie du rapport aux propriétaires de biens-fonds et de chemins dont l'évaluation est inférieure à 100 $.

(2) L'article 60 de la Loi est modifié par substitution de «un directeur des installations de drainage» à «le directeur des installations de drainage» aux huitième et neuvième lignes.

(3) L'article 64 de la Loi est modifié par substitution de «d'un directeur des installations de drainage» à «du directeur des installations de drainage» aux huitième et neuvième lignes.

(4) Le paragraphe 80 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un directeur des installations de drainage» à «le directeur des installations de drainage» aux douzième et treizième lignes.

(5) L'article 81 de la Loi est modifié par substitution de «à un directeur des installations de drainage» à «au directeur des installations de drainage» aux deuxième et troisième lignes.

(6) Le sous-alinéa 85 a) (ii) de la Loi est modifié par substitution de «d'un directeur des installations de drainage» à «du directeur des installations de drainage» aux quatrième et cinquième lignes.

(7) L'alinéa 85 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les frais engagés par la municipalité en ce qui concerne l'emploi des services de directeurs des installations de drainage;

. . . . .

(8) Le paragraphe 87 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services de directeurs des installations de drainage

(3) Lorsqu'une ou plusieurs municipalités emploient des directeurs des installations de drainage qui possèdent les qualités requises par le ministre, celui-ci peut ordonner que les frais engagés par la ou les municipalités à cette fin et jusqu'à concurrence de 50 pour cent de leur montant soient versés en les prélevant sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.

(9) Le paragraphe 88 (2) de la Loi est modifié par substitution de «un directeur des installations de drainage» à «le directeur des installations de drainage» à la fin.

(10) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d'un directeur des installations de drainage

(1) Le conseil d'une municipalité locale peut, par règlement municipal, nommer un directeur des installations de drainage :

a) en vue d'entreprendre et de surveiller l'entretien et la réparation d'installations de drainage;

b) en vue d'aider à la construction ou à l'amélioration d'installations de drainage;

c) en vue de faire un rapport au conseil de ses activités visées aux alinéas a) et b).

Plus d'un directeur des installations de drainage

(1.1) Le conseil d'une municipalité locale peut, avec l'approbation du ministre, nommer plus d'un directeur des installations de drainage en vertu du paragraphe (1).

Rémunération

(1.2) Le conseil peut prévoir les honoraires ou autre rémunération en ce qui concerne les services fournis par des directeurs des installations de drainage pour l'application de la présente loi. Toutefois, ces honoraires ou autre rémunération ne sont pas réputés inclus dans le coût des installations de drainage, et sont imputés aux fonds généraux de la municipalité.

(11) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est modifié par substitution de «d'un directeur des installations de drainage en vertu du présent article» à «du directeur des installations de drainage en vertu du paragraphe (1)» aux deuxième et troisième lignes.

(12) Le paragraphe 94 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspection des installations de drainage

(1) Les directeurs des installations de drainage nommés par le conseil d'une municipalité locale inspectent chacune des installations de drainage dont la municipalité est responsable et informent le conseil de l'état des installations de drainage dans la municipalité au moyen de rapports périodiques.

(13) La version anglaise du paragraphe 94 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «a» après «be» à la deuxième ligne.

(14) Le paragraphe 95 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs

(3) Un directeur des installations de drainage et un commissaire ont les mêmes pouvoirs en ce qui concerne l'entrée sur des biens-fonds que ceux qui sont conférés à l'ingénieur et à ses adjoints en vertu du paragraphe 12 (1).

Loi sur la commercialisation des ovins et de la laine

2. La Loi sur la commercialisation des ovins et de la laine, telle qu'elle est modifiée par l'article 38 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, est abrogée.

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

3. (1) La définition de «municipalité» à l'article 1 de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«municipalité» Cité, ville, village ou canton. («municipality»)

(2) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 100 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d'emprunt des municipalités

2. (1) Le conseil d'une municipalité peut adopter des règlements municipaux, rédigés selon la formule prescrite, pour autoriser :

a) l'emprunt, auprès du ministre des Finances, de sommes d'argent afin de prêter ces sommes pour l'exécution de travaux de drainage;

b) l'émission de débentures, rédigées selon la formule prescrite, par la municipalité ou, pour son compte, par une municipalité de district ou une municipalité régionale.

Validité du règlement municipal

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) est valide et exécutoire selon ses conditions sauf si, dans les quatre semaines qui suivent son adoption, une requête ou une action visant à faire annuler le règlement municipal est présentée ou intentée devant un tribunal compétent.

Dépôt auprès du ministre des Finances

(3) Après l'expiration d'un délai de quatre semaines à partir de l'adoption d'un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le secrétaire de la municipalité dépose auprès du ministre des Finances une copie certifiée conforme du règlement municipal, accompagnée d'un affidavit du secrétaire de la municipalité rédigé selon la formule prescrite, si, selon le cas :

a) aucune requête ou action visant à faire annuler le règlement municipal n'a été présentée ou intentée;

b) une requête ou une action visant à faire annuler le règlement municipal a été présentée ou intentée, mais a été rejetée.

Affidavit du secrétaire de la municipalité

(4) L'affidavit du secrétaire de la municipalité indique lequel des alinéas (3) a) et b) s'applique à l'égard du règlement municipal.

Mise en vente de débentures

(5) Après que le secrétaire de la municipalité s'est conformé au paragraphe (3), la municipalité qui a émis les débentures autorisées par le règlement municipal peut les mettre en vente en vue de leur achat par la province de l'Ontario.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

ANNEXE B

MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL OU DU MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL

Loi sur la vente en bloc

1. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi sur la vente en bloc est modifié par substitution de «au greffe du tribunal» à «auprès du greffier local du tribunal» à la troisième ligne.

(2) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 41 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Cas où le dépôt est obligatoire

(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont déposés au greffe du tribunal de chaque comté ou district dans lequel se trouve la totalité ou une partie du stock en bloc.

(3) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par substitution de «au plus tard 30 jours après que l'acheteur s'est conformé à l'article 11» à «dans les trente jours suivant le dépôt des documents visés à l'article 11» aux première, deuxième et troisième lignes.

(4) L'article 19 de la Loi est modifié par substitution de «avant que l'acheteur se conforme à l'article 11 ou au plus tard six mois après qu'il l'a fait» à «avant le dépôt des documents en vertu de l'article 11 ou dans les six mois suivant la date de ce dépôt» aux cinquième, sixième et septième lignes.

Loi sur les cimetières (révisée)

2. L'article 37 de la Loi sur les cimetières (révisée) est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) L'article 26 de la Loi sur les fiduciaires ne s'applique pas au paragraphe (1).

Loi sur les coroners

3. Les articles 6 et 7 de la Loi sur les coroners sont abrogés.

Loi sur le comté d'Oxford

4. Le paragraphe 88 (4) de la Loi sur le comté d'Oxford est abrogé.

Loi sur les tribunaux judiciaires

5. (1) Le paragraphe 66 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

w.1) la délivrance, la signification, le dépôt et le stockage de documents par des moyens électroniques, y compris les méthodes utilisées pour remplir et signer des documents à ces fins.

(2) Le paragraphe 140 (2) de la Loi est abrogé.

Loi sur la municipalité de district de Muskoka

6. Le paragraphe 87 (4) de la Loi sur la municipalité de district de Muskoka est abrogé.

Loi sur la preuve

7. (1) La Loi sur la preuve est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Codifications administratives de lois ou de règlements

24.1 (1) Le document qui se présente comme ayant été imprimé par l'Imprimeur de la Reine pour l'Ontario à titre de codification administrative d'une loi ou d'un règlement est, en l'absence de preuve contraire, reçu en preuve à titre de codification exacte de la loi ou du règlement, tels qu'ils existaient à la date figurant sur le document.

Codifications électroniques

(2) Le CD-ROM (disque optique compact) ou autre dispositif de stockage électronique de renseignements que prescrivent les règlements et qui se présente comme ayant été publié par l'Imprimeur de la Reine pour l'Ontario à titre de codification de lois ou de règlements est, en l'absence de preuve contraire, reçu en preuve à titre de codification exacte des lois ou des règlements, tels qu'ils existaient à la date figurant sur le disque ou l'autre dispositif.

Idem

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas au document, au CD-ROM ou à l'autre dispositif portant un avertissement selon lequel il ne vise qu'à faciliter la consultation et ne fait pas autorité.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des dispositifs de stockage électronique de renseignements pour l'application du présent article.

(2) Le paragraphe 53 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Actes enregistrés

(2) La copie d'un acte ou d'un mémoire, certifiée conforme par le registrateur du bureau où cet acte ou ce mémoire est déposé, conservé ou enregistré fait preuve de l'original, en l'absence de preuve contraire, sauf dans les cas prévus au paragraphe (3).

(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est modifié par suppression de «, portant la signature et le sceau de celui-ci» aux dixième et onzième lignes.

Loi sur le Barreau

8. (1) L'alinéa 56 (1) a) de la Loi sur le Barreau est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) placer les fonds de la Fondation.

(2) L'alinéa 56 (1) d) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 49 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) placer les fonds qu'elle détient dans un compte conjoint visé à l'article 57.1.

(3) L'article 56 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Placement

(1.1) Les articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement des fonds visés aux alinéas (1) a) et d).

(4) La disposition 10 de l'article 63 de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 49 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée.

Loi sur la Collection McMichael d'art canadien

9. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur la Collection McMichael d'art canadien est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placement

(2) Les articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement de l'argent de l'organisme.

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

10. L'alinéa 10 (1) i) de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i) placer ses fonds, et les articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement de ces fonds.

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

11. L'article 43 de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est abrogé.

Loi sur la comptabilité publique

12. Le paragraphe 27 (3) de la Loi sur la comptabilité publique est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placement

(3) Le Conseil peut placer le solde créditeur du fonds, et les articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement de ce solde.

Loi sur le Tuteur et curateur public

13. L'article 13 de la Loi sur le Tuteur et curateur public, tel qu'il est modifié par l'article 25 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placement de biens

13. Sauf disposition contraire de la présente loi et de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui, les articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement des biens dont le Tuteur et curateur public dispose à des fins de placement.

Loi sur les municipalités régionales

14. Le paragraphe 111 (4) de la Loi sur les municipalités régionales est abrogé.

Loi sur Science Nord

15. (1) Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur Science Nord est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placements

(3) Les sommes du fonds de fonctionnement du Centre qui ne sont pas requises immédiatement aux fins du Centre, de même que les produits des biens qui sont reçus par le Centre, peuvent, sous réserve des fiducies auxquelles ils peuvent être subordonnés, faire l'objet de placements par le conseil, et les articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces placements.

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placements

(3) Les sommes du fonds spécial du Centre qui ne sont pas requises immédiatement aux fins précisées à l'alinéa 3 e) peuvent faire l'objet de placements par le conseil, et les articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces placements.

Loi sur les fiduciaires

16. (1) Les articles 26 à 34 de la Loi sur les fiduciaires sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autres lois

26. Si une disposition d'une autre loi ou des règlements pris en application d'une autre loi autorise le placement de sommes d'argent ou d'autres biens dans les biens dans lesquels les fiduciaires sont autorisés à faire des placements et que cette disposition est entrée en vigueur avant l'article 16 de l'annexe B de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives, cette disposition est réputée autoriser le placement dans les biens dans lesquels les fiduciaires pouvaient faire des placements immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'annexe B de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives.

Normes de diligence

27. (1) En plaçant des biens en fiducie, le fiduciaire agit avec le soin, la compétence, la diligence et le jugement dont un investisseur prudent ferait preuve en faisant des placements.

Placements autorisés

(2) Le fiduciaire peut placer des biens en fiducie dans tous les types de biens dans lesquels le ferait un investisseur prudent.

Fonds mutuels

(3) Toute règle de droit qui interdit au fiduciaire de déléguer ses pouvoirs ou ses fonctions n'a pas pour effet de l'empêcher de faire des placements dans des fonds mutuels.

Fonds en fiducie collectifs

(4) Si des biens en fiducie sont détenus par des cofiduciaires et que l'un d'eux est une société de fiducie, au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, une règle de droit qui interdit à un fiduciaire de déléguer ses pouvoirs ou ses fonctions n'a pas pour effet d'empêcher les cofiduciaires de faire des placements dans des fonds en fiducie collectifs, au sens de cette loi, que tient la société de fiducie.

Critères

(5) Outre les autres critères propres aux circonstances, le fiduciaire tient compte des critères suivants en planifiant le placement de biens en fiducie :

1. La situation économique générale.

2. Les effets possibles de l'inflation ou de la déflation.

3. Les conséquences fiscales envisagées des décisions ou stratégies en matière de placement.

4. Le rôle que joue chaque placement ou ligne de conduite dans l'ensemble du portefeuille de fiducie.

5. Le rendement total escompté du revenu et la plus-value du capital.

6. Les besoins en matière de liquidité, de régularité du revenu et de préservation ou de plus-value du capital.

7. Le cas échéant, le lien particulier qui existe entre un élément d'actif et les objets de la fiducie ou un ou plusieurs bénéficiaires, ou l'intérêt particulier qu'il présente pour ces objets ou ces bénéficiaires.

Diversification

(6) Le fiduciaire diversifie le placement de biens en fiducie dans une mesure qui satisfait à la fois :

a) aux exigences de la fiducie;

b) à la situation économique générale et à celle du marché financier.

Conseils en matière de placement

(7) Le fiduciaire peut obtenir des conseils concernant le placement de biens en fiducie.

Conseils suivis

(8) Le fait d'agir suivant les conseils obtenus en vertu du paragraphe (7) ne constitue pas un manquement aux obligations du fiduciaire dans la mesure où un investisseur prudent suivrait ces conseils dans des circonstances semblables.

Conditions de la fiducie

(9) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser ou d'obliger le fiduciaire à faire des placements incompatibles avec les conditions de la fiducie.

Immunité

28. Le fiduciaire n'est pas tenu responsable d'une perte subie par la fiducie par suite du placement de biens en fiducie si, en accomplissant l'acte qui a causé la perte, il a agi conformément à un plan ou à une stratégie de placement de ces biens, s'appuyant sur des évaluations raisonnables du risque et du rendement, qu'un investisseur prudent pourrait adopter dans des circonstances semblables.

Responsabilité

29. Si le fiduciaire est tenu responsable d'une perte subie par la fiducie par suite du placement de biens en fiducie, le tribunal qui évalue les dommages-intérêts payables par le fiduciaire peut tenir compte du rendement global des placements.

Application

30. Les articles 27 à 29 s'appliquent, après l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'annexe B de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives, aux fiducies créées avant ou après l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'annexe B de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives.

(2) L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la responsabilité découlant d'une perte subie par la fiducie par suite du placement de biens en fiducie.

(3) Le paragraphe 36 (7) de la Loi est modifié par substitution de «tous les biens détenus» à «toutes les valeurs mobilières détenues» aux troisième et quatrième lignes.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 16 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE C

LOI DE 1998 SUR LA REFONTE DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS

Refonte des lois et des règlements

1. Le premier conseiller législatif de la province de l'Ontario peut préparer :

a) une refonte de la totalité ou d'une partie des lois de l'Ontario;

b) une refonte de la totalité ou d'une partie des règlements de l'Ontario.

Pouvoirs

2. (1) En effectuant la refonte de lois ou de règlements, le premier conseiller législatif peut :

a) modifier la numérotation ou l'agencement des dispositions;

b) apporter des modifications sur le plan de la langue ou de la ponctuation pour contribuer à une meilleure uniformité;

c) apporter les modifications qui s'imposent pour clarifier ce que l'on considère être, dans le cas d'une loi, l'intention de la Législature ou, dans le cas d'un règlement, l'intention de l'autorité qui a pris le règlement;

d) apporter des modifications pour concilier des dispositions apparemment incompatibles;

e) corriger des erreurs de copie et des fautes grammaticales ou typographiques;

f) abroger ou révoquer des lois, des règlements ou des dispositions qui sont périmés, caducs ou sans effet juridique;

g) inclure des lois ou des règlements qui ne sont pas encore entrés en vigueur et indiquer les modalités de leur entrée en vigueur;

h) combiner ou diviser des lois ou des règlements;

i) apporter des modifications à d'autres lois ou règlements pour les concilier avec une loi refondue ou un règlement refondu;

j) inclure les renseignements que le premier conseiller législatif juge appropriés pour indiquer quelles modifications ont été apportées par la refonte.

Version française de règlements

(2) Lorsqu'il refond un règlement unilingue anglais, le premier conseiller législatif peut y ajouter une version française.

Contenu de la loi refondue

(3) La loi refondue comprend le texte refondu de la loi et des dispositions abrogeant ce qui est remplacé; elle peut comporter des dispositions apportant à d'autres lois des modifications complémentaires et traitant de questions de transition.

Contenu du règlement refondu

(4) Le règlement refondu comprend le texte refondu du règlement et des dispositions révoquant ce qui est remplacé; il peut comporter des dispositions apportant à d'autres règlements des modifications complémentaires et traitant de questions de transition.

Dépôt des lois refondues

3. (1) Lorsque le premier conseiller législatif déclare au lieutenant-gouverneur en conseil qu'une loi a été refondue, celui-ci peut en faire déposer un exemplaire, signé par le premier conseiller législatif, au bureau du greffier de l'Assemblée à titre d'exemplaire officiel de la loi refondue.

Entrée en vigueur

(2) La loi refondue qui a été déposée aux termes du paragraphe (1) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation et qui n'est pas antérieur à celui où la loi refondue est publiée aux termes de l'article 5.

Effet de la loi refondue

(3) La loi refondue entre en vigueur à tous égards comme s'il s'agissait d'une loi adoptée par la Législature.

Dépôt des règlements refondus

4. (1) Lorsque le premier conseiller législatif déclare au lieutenant-gouverneur en conseil qu'un règlement a été refondu, celui-ci peut en faire déposer un exemplaire, signé par le premier conseiller législatif, auprès du registrateur des règlements à titre d'exemplaire officiel du règlement refondu.

Conditions réputées remplies

(2) Le dépôt d'un règlement refondu effectué aux termes du paragraphe (1) est réputé satisfaire à toute exigence voulant que le règlement soit approuvé ou qu'il remplisse toute autre condition.

Entrée en vigueur

(3) Le règlement refondu qui a été déposé aux termes du paragraphe (1) entre en vigueur le jour où il est publié aux termes de l'article 5, sauf si un jour ultérieur est précisé dans le règlement refondu.

Effet du règlement refondu

(4) Le règlement refondu entre en vigueur à tous égards comme s'il était pris par l'autorité investie du pouvoir de le prendre.

Non-application de la Loi sur les règlements

(5) La Loi sur les règlements ne s'applique pas à un règlement refondu.

Publication

5. (1) L'Imprimeur de la Reine veille à ce que toutes les lois refondues déposées aux termes de l'article 3 et tous les règlements refondus déposés aux termes de l'article 4 soient publiés sous une forme imprimée.

Idem

(2) En plus de toute autre méthode de publication qui est conforme au paragraphe (1), les lois refondues peuvent être publiées dans le volume annuel des Lois de l'Ontario et les règlements refondus peuvent l'être dans la Gazette de l'Ontario.

Preuve

(3) Le document qui se présente comme ayant été imprimé par l'Imprimeur de la Reine à titre de loi refondue ou de règlement refondu est, en l'absence de preuve contraire, reçu en preuve à titre de copie exacte de la loi refondue ou du règlement refondu, selon le cas.

Connaissance d'office

6. Les lois refondues et les règlements refondus sont connus d'office.

Effet juridique de la refonte

7. La loi refondue ou le règlement refondu s'applique et s'interprète comme une codification des règles de droit qui étaient contenues dans les dispositions qu'ils remplacent.

Renvois

8. Après l'entrée en vigueur d'une loi refondue ou d'un règlement refondu :

a) le renvoi, dans une loi, un règlement ou un autre document, à une loi ou à un règlement que la refonte a remplacé est réputé un renvoi à la loi refondue ou au règlement refondu, sauf lorsque le contexte exige un sens différent;

b) le renvoi, dans une loi, un règlement ou un autre document, à une disposition particulière d'une loi ou d'un règlement que la refonte a remplacé est réputé un renvoi à la disposition correspondante de la loi refondue ou du règlement refondu, sauf lorsque le contexte exige un sens différent.

Projets de loi déposés devant l'Assemblée

9. Si un projet de loi qui est déposé devant l'Assemblée renvoie à des dispositions d'une loi que remplace une loi refondue, le premier conseiller législatif peut faire réimprimer le projet de loi pour qu'il renvoie, à la place, aux dispositions correspondantes de la loi refondue.

Règlements

10. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un système de citation des lois refondues et des règlements refondus et de renvoi aux lois qui ne sont ni abrogées ni codifiées et aux règlements qui ne sont ni révoqués ni codifiés.

Entrée en vigueur

11. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

12. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 1998 sur la refonte des lois et des règlements.

ANNEXE D

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES, DE LA CULTURE ET DES LOISIRS

Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles

1. L'article 12 de la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles est abrogé.

Loi sur l'aide destinée à la création de parcs

2. (1) La Loi sur l'aide destinée à la création de parcs est abrogée.

Disposition transitoire

(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 10 de la Loi continue de s'appliquer à une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou à un conseil scolaire qui a créé un parc agréé en vertu de la Loi avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

ANNEXE E

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE

SOMMAIRE

Loi sur le contrôle des sports

1. La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi sur le contrôle des sports est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de qui relève l'application de la présente loi. («Minister»)

2. L'article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commissaire

3. Le sous-ministre nomme une personne au poste de commissaire aux sports.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir du ministre

12.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits de licence ou de permis ou le versement de droits ou de frais pour la tenue d'une compétition ou exhibition de boxe ou de lutte amateur aux termes de la présente loi et en approuver le montant.

4. (1) Les alinéas 13 (1) f) et g) de la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 13 (1) f) ou g) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 12.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 13 (1) f) ou g) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 12.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les huissiers

5. La définition de «registrateur» à l'article 1 de la Loi sur les huissiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«registrateur» Le registrateur des huissiers. («Registrar»)

6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Registrateur

2.1 Le ministre nomme une personne au poste de registrateur des huissiers.

7. Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination

(1) À l'exception des personnes autorisées à agir à titre d'huissier relativement à un acte de procédure judiciaire, nul ne peut agir à titre d'huissier s'il n'a pas été nommé par le ministre.

8. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «présente loi» à «Loi sur les frais de saisie-gagerie» à la septième ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais d'éviction

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'article 16.3 s'applique aux frais d'éviction comme s'ils étaient des frais de saisie ou de reprise de possession.

9. L'article 6 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

6. La personne qui demande à être nommée huissier présente au registrateur une demande qui précise :

. . . . .

10. L'article 7 de la Loi est abrogé.

11. L'article 8 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

8. Le ministre peut nommer un candidat à titre d'huissier aux conditions suivantes :

. . . . .

12. L'alinéa 9 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) l'huissier ne s'est pas conformé à la présente loi ou aux règlements;

. . . . .

13. L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plaintes

12. (1) Toute personne peut présenter une plainte contre un huissier au registrateur.

Enquête

(2) Le registrateur enquête sur la plainte.

14. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Barème des frais

16.1 (1) L'huissier ne doit pas exiger le paiement de frais ou de droits autres que ceux prévus dans le barème prescrit pour procéder à ce qui suit :

a) une saisie-gagerie pour non-paiement de loyer ou pour recouvrer une pénalité;

b) la saisie ou la vente d'objets pour défaut de paiement du capital ou des intérêts garantis par une hypothèque mobilière ou des intérêts garantis par un acte en vertu duquel le vendeur conserve le droit, en cas de défaut de paiement d'un versement de capital ou d'intérêts, de prendre possession d'un bien meuble qu'il a vendu.

Idem

(2) L'huissier ne doit pas exiger le paiement des frais ou des droits visés au paragraphe (1) tant qu'il n'a pas procédé à la saisie-gagerie, à la saisie ou à la vente.

Frais non exigibles

(3) L'huissier ne doit pas exiger le paiement de frais ou de droits relativement à des objets insaisissables ne pouvant être vendus légalement.

Vente d'objets insaisissables

(4) L'huissier ne doit pas exiger, pour la vente d'objets insaisissables, le paiement d'une somme supérieure à 2 $ plus les paiements réels et nécessaires à la prise de possession de ces objets.

Droit d'action non touché

16.2 N'est pas irrecevable l'action ou le recours qu'aurait pu introduire, si la présente loi n'avait pas été adoptée, la personne lésée par la saisie ou la vente d'objets aux termes d'une hypothèque mobilière ou par la saisie-gagerie pour non-paiement de loyer ou pour défaut de paiement d'un versement de capital ou d'intérêts garantis par un acte en vertu duquel le vendeur conserve le droit, en cas de défaut de paiement, de prendre possession d'un bien meuble qu'il a vendu.

Déclaration

16.3 (1) L'huissier qui agit aux termes du paragraphe 16.1 (1) fournit :

a) au saisi une déclaration écrite qui est signée par la personne demandant la saisie-gagerie et qui indique les frais ou les droits relatifs à la saisie-gagerie;

b) à la personne en possession des objets saisis une déclaration écrite qui est signée par la personne demandant la saisie et qui indique les frais ou les droits relatifs à la saisie et à l'instance subséquente.

Liquidation des frais de saisie-gagerie

(2) En cas de saisie-gagerie ou de saisie, le saisi, la personne autorisant l'exécution de la saisie-gagerie ou de la saisie ou toute autre personne intéressée peut, sur préavis écrit de deux jours, obtenir la liquidation des frais, des droits et des dépenses de l'huissier par le greffier local de la Cour de l'Ontario (Division générale) pour la localité dans laquelle l'huissier a procédé à la saisie-gagerie ou à la saisie.

Remise d'un mémoire de frais

(3) L'huissier remet au greffier visé au paragraphe (2) une déclaration de ses frais, de ses droits et de ses dépenses aux fins de liquidation au moment fixé dans l'avis ou à tout autre moment fixé par le greffier. L'inobservation de la présente disposition prive l'huissier de son droit au remboursement de ses frais ou de ses dépenses.

Fonction du greffier

(4) Lors de la liquidation, le greffier examine notamment le caractère raisonnable des frais ou droits d'enlèvement et de garde des objets ainsi que des frais de publicité, ou les sommes prétendument payées pour ces services. Il peut interroger sous serment les parties au sujet des frais.

Droits

(5) La personne qui demande la liquidation verse au greffier des droits de 25 cents pour l'examen effectué aux termes du paragraphe (4).

Appel

(6) Une partie à la liquidation effectuée aux termes du paragraphe (4) peut interjeter appel de la liquidation devant un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale).

15. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir du ministre

18.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour les demandes ou autres services prévus par la présente loi et en approuver le montant.

16. (1) L'alinéa 19 b) de la Loi est abrogé.

(2) L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) prescrire un barème des droits et des frais payables aux huissiers aux termes de la présente loi ou d'une autre loi.

(3) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 19 b) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 18.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 19 b) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 18.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur le bornage

17. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur le bornage est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la dernière ligne.

18. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Arrêtés pris par le ministre

20.1 Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par arrêté :

a) exiger l'acquittement de droits prévus par la présente loi et en préciser les montants;

b) préciser les modalités administratives à suivre pour l'application de la présente loi;

c) préciser la procédure que doivent suivre les registrateurs à l'égard des questions prévues par la présente loi.

19. (1) L'article 21 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(1) Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par règlement :

. . . . .

(2) Les alinéas 21 d), f), h) et j) de la Loi sont abrogés.

(3) L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Directeur de l'enregistrement des immeubles

(2) Le directeur de l'enregistrement des immeubles nommé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des actes peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 21 a), b), c), e), g), i), k) ou l) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en application du paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le présent article, un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

(5) Malgré le paragraphe (2), les règlements pris en application de l'alinéa 21 d), h) ou j) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 20.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 18, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(6) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 21 d), h) ou j) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 20.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 18, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(7) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 21 f) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le directeur de l'enregistrement des immeubles prend, en application du paragraphe 21 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (3), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les sociétés par actions

20. L'article 12 de la Loi sur les sociétés par actions est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Audience écrite

(1.1) L'audience visée au paragraphe (1) se tient par écrit, conformément aux règles établies par le directeur aux termes de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

21. La version française du paragraphe 116 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «ayant essentiellement le même but ou le même effet» à «visant essentiellement le même but» aux onzième et douzième lignes.

22. (1) Le paragraphe 125 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(2) Le paragraphe 125 (6) de la Loi est abrogé.

23. L'article 148 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense de nommer un vérificateur

148. La société est dispensée de se conformer aux exigences de la présente partie concernant la nomination et les fonctions d'un vérificateur pour un exercice de la société si les conditions suivantes sont réunies :

a) la société n'est pas une société faisant appel au public;

b) tous les actionnaires ont consenti par écrit à la dispense pour cet exercice.

24. Le paragraphe 177 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par suppression de «à part entière» à la troisième ligne et par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) toutes les actions émises de chacune des filiales qui fusionnent sont détenues par une ou plusieurs des autres sociétés qui fusionnent;

. . . . .

25. Le paragraphe 184 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(4) L'avis de l'assemblée des actionnaires convoquée pour approuver une opération visée au paragraphe (3) est envoyé à tous les actionnaires et les documents suivants doivent y figurer ou y être joints :

. . . . .

26. (1) Le paragraphe 241 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, non-conformité

(3) Si une société ne se conforme pas à une obligation de dépôt prévue par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ou ne paie pas des droits exigés aux termes de la présente loi, le directeur peut, au moyen d'un avis donné conformément à l'article 263 ou publié une seule fois dans la Gazette de l'Ontario, aviser la société qu'il sera donné un ordre de dissolution de la société si elle ne se conforme pas à l'obligation ou ne paie pas les droits dans les 90 jours de l'avis.

(2) Le paragraphe 241 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Reconstitution

(5) En cas de dissolution d'une société aux termes du paragraphe (4) ou d'une disposition qu'il remplace, le directeur peut, à sa discrétion, si une personne qui avait un intérêt dans la société immédiatement avant sa dissolution lui présente une demande en ce sens, rétablir la société aux conditions qu'il estime opportunes. La société est alors réputée à tous égards, sous réserve des conditions que le directeur impose et des droits acquis par toute personne durant la période de dissolution, n'avoir jamais été dissoute.

27. (1) L'alinéa 242 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) des actions ou instances de nature civile, pénale ou administrative peuvent être introduites contre la société comme si la dissolution n'avait pas eu lieu;

. . . . .

(2) Le paragraphe 242 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) le titre d'un bien-fonds qui appartenait à la société immédiatement avant sa dissolution peut être vendu par suite d'une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente.

(3) L'article 242 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(1.1) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 244.

«instance» S'entend en outre d'une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente à l'égard d'un bien-fonds introduite aux termes d'une hypothèque.

(4) Le paragraphe 242 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d'action

(3) La personne qui introduit une action, une poursuite civile ou une autre instance contre une société après sa dissolution signifie au Tuteur et curateur public le bref ou tout autre acte introductif de l'action, de la poursuite civile ou de l'instance, conformément aux règles qui s'appliquent généralement à une telle signification.

Idem, instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente

(4) La personne qui introduit une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente à l'égard d'un bien-fonds contre une société après sa dissolution signifie un avis de l'instance au Tuteur et curateur public conformément aux exigences de la Loi sur les hypothèques régissant l'avis à donner au titulaire d'un intérêt sur le bien-fonds enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

28. (1) Le paragraphe 244 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), si un jugement, une ordonnance ou une décision est rendu ou qu'un bien-fonds est vendu dans le cadre d'une action, d'une poursuite civile ou d'une instance introduite conformément à l'article 242 et que le jugement, l'ordonnance, la décision ou la vente a une incidence sur des biens appartenant à la société avant la dissolution, sauf si le demandeur, le requérant ou le créancier hypothécaire ne s'est pas conformé au paragraphe 242 (3) ou (4) :

a) d'une part, les biens sont disponibles pour satisfaire au jugement, à l'ordonnance ou à la décision;

b) d'autre part, dans le cas d'une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente, l'acquéreur obtient le titre du bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt de la Couronne.

(2) L'article 244 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Avis non nécessaire

(4) Malgré le paragraphe (2), si une personne introduit une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente à l'égard d'un bien-fonds avant la dissolution d'une société, mais que la vente du bien-fonds n'est réalisée qu'après la dissolution, cette personne n'est pas tenue de signifier l'avis prévu au paragraphe 242 (4) et l'acquéreur peut obtenir le titre du bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt de la Couronne.

29. Le paragraphe 270 (1) de la Loi est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la deuxième ligne.

30. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

271.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les formules à utiliser aux termes de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

b) prescrire la forme et la teneur des avis ou documents dont la présente loi exige le dépôt.

Droits

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour les rapports de recherche, les copies de documents ou de renseignements, le dépôt de documents ou les autres services prévus par la présente loi, et en approuver le montant.

31. (1) Les dispositions 2, 3 et 4 de l'article 272 de la Loi sont abrogées.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de la disposition 2 de l'article 272 de la Loi, telle que cette disposition existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu du paragraphe 271.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de la disposition 2 de l'article 272 de la Loi, telle que cette disposition existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu du paragraphe 271.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de la disposition 3 ou 4 de l'article 272 de la Loi, telles que ces dispositions existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en application du paragraphe 271.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30, un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

32. (1) Le paragraphe 273 (2) de la Loi est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la sixième ligne.

(2) L'alinéa 273 (4) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 273 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la cinquième ligne.

Loi sur les noms commerciaux

33. La Loi sur les noms commerciaux est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Société de capitaux extraprovinciale

2.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«société de capitaux extraprovinciale» Association sans personnalité morale, autre qu'une société en nom collectif, formée en vertu des lois d'un autre ressort qui limite la responsabilité individuelle des membres à l'égard des dettes et obligations de l'association.

Enregistrement

(2) Aucune société de capitaux extraprovinciale ne doit exploiter une entreprise en Ontario, sauf si elle a enregistré son nom.

Usage du nom enregistré seulement

(3) Aucune société de capitaux extraprovinciale ne doit exploiter une entreprise en Ontario sous un nom autre que celui qui est enregistré.

Lois applicables

(4) Les lois du ressort en vertu duquel une société de capitaux extraprovinciale est formée régissent l'organisation et les affaires internes de la société ainsi que la responsabilité de ses cadres et de ses membres.

Signification

(5) La signification d'un avis ou d'un document à une société de capitaux extraprovinciale peut se faire à son établissement commercial en Ontario, le cas échéant, à son domicile élu qu'elle doit maintenir aux termes des lois du ressort de sa formation ou à l'adresse de son bureau principal.

34. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 72 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement

(1) Sur paiement des droits exigés, toute personne peut faire enregistrer un nom afin de se conformer à l'article 2 ou 2.1.

(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si le projet de loi 6 (Loi visant à modifier des lois en ce qui concerne les sociétés en nom collectif, dont le dépôt a eu lieu le 28 avril 1998) reçoit la sanction royale.

(3) Le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 9 du projet de loi 6, le paragraphe 4 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de «, ou à l'article 44.3 ou 44.4 de la Loi sur les sociétés en nom collectif».

35. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «exigés»à «prescrits» à la quatrième ligne.

36. Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(1) Sur paiement des droits exigés, le registrateur délivre l'un des documents suivants à la personne qui en fait la demande :

. . . . .

37. Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou 2.1» après «article 2» à la deuxième ligne.

38. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

10.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour les enregistrements, les renouvellements tardifs, les rapports de recherche, les copies de documents ou de renseignements ou les autres services prévus par la présente loi, et en approuver le montant.

39. (1) Les alinéas 11 c) et h) de la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 11 c) ou h) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 10.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 38, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 11 c) ou h) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 10.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 38, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les pratiques de commerce

40. La Loi sur les pratiques de commerce est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir du ministre

15.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour la consultation des dossiers publics tenus aux termes de l'article 5 de la Loi et en approuver le montant.

41. (1) L'alinéa 16 (1) e) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 16 (1) e) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 15.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 40, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 16 (1) e) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 15.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 40, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur la certification des titres

42. Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur la certification des titres est modifié par insertion de «, dans les 30 jours qui suivent la date de la décision,» après «peut» à la deuxième ligne.

43. Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, dans les 30 jours qui suivent la date de l'ordre,» après «peut» à la deuxième ligne.

44. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Arrêtés pris par le ministre

19.1 Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par arrêté :

a) exiger l'acquittement de droits prévus par la présente loi et en préciser les montants;

b) préciser les modalités administratives à suivre pour l'application de la présente loi;

c) préciser la procédure que doivent suivre les registrateurs à l'égard des questions prévues par la présente loi.

45. (1) L'article 20 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

20. Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par règlement :

. . . . .

(2) Les alinéas 20 c), d), g) et h) de la Loi sont abrogés.

(3) L'article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Directeur de l'enregistrement des immeubles

(2) Le directeur de l'enregistrement des immeubles nommé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des actes peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 20 a), b), e), f) ou i) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en application de ce paragraphe, si le ministre prend, en application du paragraphe 20 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le présent article, un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

(5) Malgré le paragraphe (2), les règlements pris en application de l'alinéa 20 c), g) ou h) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 19.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 44, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(6) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 20 c), g) ou h) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 19.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 44, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(7) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 20 d) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le directeur de l'enregistrement des immeubles prend, en application du paragraphe 20 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (3), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur le changement de nom

46. Le paragraphe 3 (3) de la Loi sur le changement de nom est modifié par insertion de «exigés» après «droits» à la troisième ligne.

47. Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la quatrième ligne.

48. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir du registraire général

12.1 Le registraire général peut, par arrêté, fixer et percevoir les droits relatifs :

a) aux choix prévus au paragraphe 3 (1) qui se font lors du mariage ou lors du dépôt de la déclaration commune;

b) aux choix prévus au paragraphe 3 (2), ainsi qu'aux choix prévus au paragraphe 3 (1) qui se font après le mariage ou après le dépôt de la déclaration commune;

c) aux demandes prévues aux paragraphes 4 (1) et 5 (1);

d) aux autres services qu'il fournit aux termes de la présente loi.

49. (1) Les alinéas 13 b), c) et e) de la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 13 b), c) ou e) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le registraire général prenne, en vertu de l'article 12.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 48, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 13 b), c) ou e) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le registraire général prend, en vertu de l'article 12.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 48, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les agences de recouvrement

50. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les agences de recouvrement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur

(1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur des agences de recouvrement.

51. Le paragraphe 8 (8) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la cinquième ligne.

52. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir du ministre

29.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour les demandes d'inscription ou de renouvellement d'inscription prévues par la présente loi et en approuver le montant.

53. (1) L'alinéa 30 c) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 30 c) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 29.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 52, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 30 c) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 29.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 52, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur la protection du consommateur

54. La définition de «crédit» à l'article 1 de la Loi sur la protection du consommateur est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui suit l'alinéa b) :

La présente définition exclut un crédit garanti par une hypothèque sur un bien immobilier. («credit»)

55. L'alinéa 40 g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) prescrire la forme des déclarations des frais d'emprunt.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

56. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur

(1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur des agences de renseignements sur le consommateur.

57. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir du ministre

24.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger l'acquittement de droits pour les demandes d'inscription ou de renouvellement d'inscription prévues par la présente loi et en approuver le montant.

58. (1) L'alinéa 25 c) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 25 c) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 24.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 57, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 25 c) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 24.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 57, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les personnes morales

59. Le paragraphe 13 (2) de la Loi sur les personnes morales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Changement de dénomination sociale

(2) Si, par mégarde ou autrement, une personne morale s'est vu attribuer une dénomination sociale inacceptable, le ministre peut, après avoir donné à la personne morale l'occasion d'être entendue, délivrer des lettres patentes supplémentaires pour remplacer sa dénomination sociale par celle indiquée dans les lettres patentes supplémentaires.

Audience écrite

(2.1) L'audience visée au paragraphe (2) se tient par écrit, conformément aux règles établies par le ministre aux termes de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

60. Le paragraphe 21 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par insertion de «, le cas échéant,» après «fermée» à la première ligne.

61. Le paragraphe 34 (7) de la Loi est abrogé.

62. (1) L'article 80 de la Loi est modifié par insertion de «ou dirigeant» après «administrateur» à la première ligne.

(2) La version française de l'alinéa 80 a) de la Loi est modifiée par insertion de «ou ce dirigeant» après «administrateur» à la deuxième ligne.

63. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dispense de la vérification annuelle

96.1 La compagnie est dispensée de se conformer aux exigences de la présente partie concernant la nomination et les fonctions d'un vérificateur pour un exercice de la compagnie si les conditions suivantes sont réunies :

a) la compagnie n'est pas une compagnie ouverte;

b) le revenu annuel de la compagnie est inférieur à 10 000 $;

c) tous les actionnaires ont consenti par écrit à la dispense pour cet exercice.

64. Le paragraphe 113 (3) de la Loi est modifié par suppression de «en apposant le sceau de sa compagnie sur la convention» à la fin.

65. L'article 119 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à une disposition prévoyant l'élection et le retrait des administrateurs conformément au paragraphe 287 (2) ou (5).

66. L'alinéa 130 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la division de ses membres en groupes composés de membres d'une même division territoriale, de membres ayant des intérêts communs ou de membres d'une même division territoriale et ayant des intérêts communs.

67. Le paragraphe 131 (5) de la Loi est abrogé.

68. Les paragraphes 132 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

69. (1) Le paragraphe 133 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 78 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «les articles 96 et 96.1» à «l'article 96» à la quatrième ligne.

(2) L'article 133 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 78 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Dispenses

(2.1) Malgré le paragraphe (1), les articles 80 et 96.1 ne s'appliquent pas à une personne morale visée au paragraphe 1 (2) de la Loi sur la comptabilité des uvres de bienfaisance.

70. Le paragraphe 159 (1) de la Loi est modifié par substitution de «trois» à «deux» à la troisième ligne.

71. (1) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ou publié» à «et publié» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 161 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

États financiers

(3) Au moins sept jours avant la date de l'assemblée annuelle, les administrateurs envoient par la poste à chacun des membres ou publient dans un journal publié dans la localité où est situé le siège social ou à proximité de celle-ci les états financiers annuels pour l'année se terminant le 31 décembre précédent.

Forme des états financiers

(4) Les états financiers sont certifiés par les vérificateurs et présentés sous la forme prescrite par les règlements pris en application de l'article 105 de la Loi sur les assurances.

72. Les paragraphes 277 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

73. L'article 279 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sceau

279. Toute personne morale peut, à sa discrétion, avoir un sceau.

74. (1) Le paragraphe 283 (3) de la Loi est modifié par insertion de «et du paragraphe (3.1)» après «paragraphe 298 (1)» à la première ligne.

(2) L'article 283 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Tenue des réunions

(3.1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si tous les administrateurs de la personne morale qui sont présents ou participent à la réunion y consentent, une réunion des administrateurs ou d'un comité du conseil d'administration peut être tenue par tout moyen de télécommunication téléphonique, électronique ou autre dans la mesure où il permet à toutes les personnes participant à la réunion de communiquer les unes avec les autres simultanément et instantanément. L'administrateur qui participe à la réunion à l'aide de l'un de ces moyens de télécommunication est réputé, pour l'application de la présente loi, être présent à la réunion.

. . . . .

Souscription d'une police d'assurance-responsabilité

(5) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne morale peut souscrire une police d'assurance-responsabilité au bénéfice de ses administrateurs ou dirigeants, pour leurs actes posés à titre d'administrateur ou de dirigeant de la personne morale, sauf si la responsabilité découle du fait qu'ils n'ont pas agi honnêtement et de bonne foi dans l'intérêt supérieur de la personne morale.

Personne morale constituée à des fins de bienfaisance

(6) Aucune personne morale visée au paragraphe 1 (2) de la Loi sur la comptabilité des uvres de bienfaisance ne peut souscrire l'assurance visée au paragraphe (5) à moins que, selon le cas :

a) la personne morale ne se conforme à cette loi ou à un règlement pris en application de celle-ci qui permet d'en souscrire une;

b) la personne morale ou un administrateur ou dirigeant de celle-ci n'obtienne une ordonnance judiciaire qui l'autorise à en souscrire une.

75. Les paragraphes 285 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

76. (1) Le paragraphe 287 (2) de la Loi est modifié par substitution, de «règlements administratifs» à «lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires» aux première, deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 287 (5) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires» aux première et deuxième lignes.

77. (1) Le paragraphe 298 (1) de la Loi est modifié par suppression de «au cours de la première année d'existence de la personne morale» aux troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 298 (2) de la Loi est modifié par suppression de «au cours de la première année d'existence de la personne morale» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

78. Le paragraphe 304 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense

(3) Toute personne morale peut conserver les documents visés au paragraphe (1) à un endroit autre que son siège social si les documents sont, durant les heures de bureau, disponibles pour consultation au siège social à l'aide d'un terminal d'ordinateur ou d'un autre dispositif électronique.

79. L'article 318 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien en existence à certaines fins

318. (1) Malgré la dissolution d'une personne morale aux termes de la présente loi :

a) les actions ou instances de nature civile, pénale ou administrative introduites par la personne morale ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si la dissolution n'avait pas eu lieu;

b) des actions ou instances de nature civile, pénale ou administrative peuvent être introduites contre la personne morale comme si celle-ci n'avait pas été dissoute;

c) les biens qui auraient servi à satisfaire à un jugement, à une ordonnance ou à un ordre si la personne morale n'avait pas été dissoute restent disponibles à cette fin;

d) le titre d'un bien-fonds qui appartenait à la personne morale immédiatement avant sa dissolution peut être vendu par suite d'une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente.

Interprétation

(2) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 322.

«instance» S'entend en outre d'une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente à l'égard d'un bien-fonds introduite aux termes d'une hypothèque.

Signification des actes de procédure

(3) Pour l'application du présent article, la signification de tout acte de procédure à la personne morale après sa dissolution est réputée suffisante si elle est faite à l'une des personnes dont le nom figurait aux dossiers du ministère immédiatement avant la dissolution en tant qu'administrateur ou dirigeant de la personne morale.

Avis d'action

(4) La personne qui introduit une action, une poursuite civile ou une instance contre une personne morale après sa dissolution signifie au Tuteur et curateur public le bref ou tout autre acte introductif de l'action, de la poursuite civile ou de l'instance, conformément aux règles qui s'appliquent généralement à une telle signification.

Avis d'instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente

(5) La personne qui introduit une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente à l'égard d'un bien-fonds contre une personne morale après sa dissolution signifie un avis de l'instance au Tuteur et curateur public conformément aux exigences de la Loi sur les hypothèques régissant l'avis à donner au titulaire d'un intérêt sur le bien-fonds enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

80. L'article 322 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Confiscation des biens restants

322. (1) Tout bien dont la personne morale n'a pas disposé à la date de sa dissolution est immédiatement confisqué au profit de la Couronne et dévolu à celle-ci.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), si un jugement, une ordonnance ou une décision est rendu ou qu'un bien-fonds est vendu dans le cadre d'une action, d'une poursuite civile ou d'une instance introduite conformément à l'article 318 et que le jugement, l'ordonnance, la décision ou la vente a une incidence sur des biens appartenant à la personne morale avant la dissolution, sauf si le demandeur, le requérant ou le créancier hypothécaire ne s'est pas conformé au paragraphe 318 (4) ou (5) :

a) d'une part, les biens sont disponibles pour satisfaire au jugement, à l'ordonnance ou à la décision;

b) d'autre part, dans le cas d'une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente, l'acquéreur obtient le titre du bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt de la Couronne.

Avis non nécessaire

(3) Malgré l'alinéa (2) b), si une personne introduit une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente à l'égard d'un bien-fonds avant la dissolution d'une personne morale, mais que la vente du bien-fonds n'est réalisée qu'après la dissolution, cette personne n'est pas tenue de signifier l'avis prévu au paragraphe 318 (5) et l'acquéreur peut obtenir le titre du bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt de la Couronne.

81. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

326.1 (1) Le ministre peut, par règlement, prescrire la forme et la teneur des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des autres documents ou avis dont la présente loi exige le dépôt.

Droits

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement des droits prévus par la présente loi, et en approuver le montant, pour ce qui suit :

a) le dépôt de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires et d'autres documents ou d'autres services;

b) les rapports de recherche, les copies de documents et de renseignements ou d'autres services.

82. (1) L'alinéa 327 a) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 327 a) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu du paragraphe 326.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 81, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 327 a) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu du paragraphe 326.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 81, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

83. L'article 10 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation par le public

10. (1) Il est permis à quiconque, moyennant le versement des droits exigés, de consulter le dossier relatif à un document déposé aux termes de l'article 2, 3, 3.1, 4, 6 ou 7 ou d'un des articles que ceux-ci remplacent, et d'en tirer des extraits.

Copies

(2) Le ministre, moyennant le versement des droits exigés, fournit à quiconque une copie certifiée conforme de la teneur de tout document déposé aux termes de l'article 2, 3, 3.1, 4, 6 ou 7 ou d'un des articles que ceux-ci remplacent.

84. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

21.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le versement de droits pour les rapports de recherche, les copies de documents et de renseignements ou les autres services prévus par la présente loi, et en approuver le montant.

85. (1) L'alinéa 22 b) de la Loi est abrogé.

(2) L'alinéa 22 e) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 43 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) prescrire les renseignements exigés par les paragraphes 2 (1) et 3 (1) et par l'article 3.1.

(3) L'alinéa 22 f) de la Loi est abrogé.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), les règlements pris en application de l'alinéa 22 b) ou f) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ces paragraphes, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 21.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 84, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(5) Malgré les paragraphes (1) et (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 22 b) ou f) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ces paragraphes, si le ministre prend, en vertu de l'article 21.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 84, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les frais de saisie-gagerie

86. (1) La Loi sur les frais de saisie-gagerie est abrogée.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'article 7 de la Loi, tel que cet article existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil prenne, en application de l'alinéa 19 d) de la Loi sur les huissiers, tel qu'il est adopté par le paragraphe 16 (2), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

87. Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la fin.

88. L'alinéa 7 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) de l'omission d'acquitter les droits exigés.

89. L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Audience écrite

(1.1) L'audience visée au paragraphe (1) se tient par écrit, conformément aux règles établies par le directeur aux termes de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

90. L'article 16 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

16. Sur acquittement des droits exigés, le directeur délivre une attestation confirmant, selon le cas :

. . . . .

91. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

24.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les formules à utiliser aux termes de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

b) prescrire la forme et la teneur des documents dont la présente loi exige le dépôt.

Droits

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger l'acquittement de droits pour les rapports de recherche, les copies de documents et de renseignements ou les autres services prévus par la présente loi et en approuver le montant.

92. (1) Les alinéas 25 a) et b) de la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 25 a) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu du paragraphe 24.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 91, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 25 a) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu du paragraphe 24.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 91, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 25 b) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en application du paragraphe 24.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 91, un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier

93. L'article 2 de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d'application de la partie

2. La présente partie s'applique aux documents qui ont une incidence sur les biens-fonds situés en Ontario.

94. Le paragraphe 7 (7) de la Loi est abrogé.

95. Le paragraphe 8 (4) de la Loi est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la dernière ligne.

96. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Arrêtés pris par le ministre

13.1 Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par arrêté, exiger l'acquittement des droits prévus au paragraphe 8 (4) et en préciser le montant.

97. (1) L'article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

14. (1) Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire des clauses types de charge pour l'application du paragraphe 7 (5);

b) prescrire la formule selon laquelle les listes de clauses types de charge sont déposées chez le directeur en vertu du paragraphe 8 (1) et sont mises à la disposition du public pour examen et copie, et la façon de le faire;

c) prescrire la formule selon laquelle les avis sont donnés en vertu de l'article 12 et la façon de les donner;

d) prescrire la formule selon laquelle les déclarations sont faites dans les documents et la façon de les faire;

e) prescrire la façon dont une partie à un document enregistré en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l'enregistrement des actes peut aviser le registrateur d'un changement de domicile élu;

f) autoriser le directeur à donner des directives concernant la façon de rédiger et de passer les documents;

g) autoriser le directeur à approuver les formules prescrites en vertu du paragraphe (2) et interdire l'enregistrement de documents selon des formules prescrites en vertu du paragraphe (2), mais non approuvées par le directeur.

Règlements pris par le directeur

(2) Le directeur peut, par règlement, prescrire des formules de cession, de charge, de mainlevée et des autres documents qui sont enregistrés en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l'enregistrement des actes ou déposés en vertu de la partie II de la Loi sur l'enregistrement des actes.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre chargé de l'application de la Loi peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 14 a) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 14 b), c), d), e), f), h), i) ou j) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si, selon le cas :

a) le ministre prend, en application du paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements;

b) le directeur prend, en application du paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 14 g) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 13.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 96, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(5) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 14 g) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 13.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 96, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

98. L'article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Régions désignées

15. Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par règlement, désigner, en tout ou en partie, un bien-fonds de l'Ontario pour faire l'objet d'un système automatisé d'inscription et de recherche de données et de conservation de plans fonciers.

99. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par substitution de «précisés» à «prescrits» à la deuxième ligne.

100. (1) L'article 19 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 85 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «ministre chargé de l'application de la présente loi» à «lieutenant-gouverneur en conseil» à la septième ligne.

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'article 19 de la Loi, tel que cet article existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si le ministre prend en application de l'article 19 de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

101. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 85 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(1) Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par règlement :

. . . . .

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe 30 (1) de la Loi, tel que ce paragraphe existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si le ministre prend, en application du paragraphe 30 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

102. La définition de «règlements» à l'article 1 de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi et de la disposition 7 du paragraphe 102 (1) ou de l'article 103 de la Loi sur l'enregistrement des actes. («regulations»)

103. Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

. . . . .

104. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(1) Le ministre peut, par règlement :

. . . . .

105. L'article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Représentants des registrateurs

5. Le registrateur nommé pour une division d'enregistrement des droits immobiliers peut nommer des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique qui le représentent et leur déléguer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi et qu'il précise.

106. L'article 8 de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «lieutenant-gouverneur en conseil» à la onzième ligne.

107. L'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur des droits immobiliers

9. (1) Le directeur de l'enregistrement des immeubles peut nommer un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique au poste de directeur des droits immobiliers. Ce fonctionnaire doit être avocat.

Représentants

(2) Le directeur des droits immobiliers peut nommer des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique qui le représentent et leur déléguer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi et qu'il précise.

108. (1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lieu de l'audience

(4) L'audience tenue en vertu de la présente loi peut être tenue au bureau d'enregistrement immobilier local, au bureau du directeur des droits immobiliers ou à tout autre endroit en Ontario que l'enquêteur choisit, eu égard aux circonstances de l'espèce.

(3) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est modifié par substitution de «exigées» à «prescrites» à la troisième ligne.

109. L'article 13 de la Loi est abrogé.

110. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspecteur des arpentages

(1) Le directeur de l'enregistrement des immeubles nommé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des actes nomme une personne au poste d'inspecteur des arpentages.

(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifié par substitution de «qui sont par ailleurs exigées» à «que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil» aux huitième et neuvième lignes.

111. L'article 15 de la Loi est modifié par substitution de «représentants» à «directeurs adjoints des droits immobiliers» aux deuxième et troisième lignes».

112. L'article 17 de la Loi est abrogé.

113. L'article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Heures de bureau

18. (1) Les bureaux d'enregistrement immobilier sont ouverts au public tous les jours durant les heures que le directeur de l'enregistrement des immeubles précise par arrêté. Ils sont fermés les jours suivants :

a) le samedi;

b) le dimanche;

c) les jours que les règlements d'application de la Loi sur la fonction publique prescrivent comme jours fériés pour les fonctionnaires;

d) les jours que le directeur précise par arrêté.

Prorogation de délai

(2) Le jour visé à l'alinéa (1) a), b), c) ou d) est réputé un jour férié pour l'application de l'alinéa 28 i) de la Loi d'interprétation.

Enregistrement des actes

(3) Le directeur de l'enregistrement des immeubles peut, par arrêté, préciser les heures durant lesquelles des actes peuvent être enregistrés. Aucun acte ne peut être enregistré en dehors de ces heures sauf si :

a) d'une part, le directeur précise, par arrêté, que des actes peuvent être enregistrés en dehors de ces heures;

b) d'autre part, les actes sont enregistrés conformément aux conditions, le cas échéant, figurant dans l'arrêté du directeur visé à l'alinéa a).

Heures différentes

(4) Les heures que le directeur de l'enregistrement des immeubles précise en vertu du paragraphe (3) pour l'enregistrement des actes peuvent être différentes de celles qu'il précise aux termes du paragraphe (1) pour l'ouverture des bureaux d'enregistrement immobilier.

Services offerts en dehors des heures d'enregistrement

(5) Le directeur de l'enregistrement des immeubles peut, par arrêté, préciser les services qui doivent être offerts aux bureaux d'enregistrement immobilier en dehors des heures fixées pour l'enregistrement des actes.

Portée des arrêtés

(6) Les arrêtés que prend le directeur de l'enregistrement des immeubles en vertu du présent article peuvent ne s'appliquer qu'à un ou plusieurs bureaux d'enregistrement immobilier d'une ou plusieurs divisions d'enregistrement des droits immobiliers.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(7) Les arrêtés que prend le directeur de l'enregistrement des immeubles en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

114. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par suppression de «revêtue de son sceau» à la quatrième ligne.

115. L'article 22 de la Loi est modifié par substitution de «représentant» à «fonctionnaire» à la première ligne».

116. Le paragraphe 23 (2) de la Loi est abrogé.

117. L'article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel au tribunal

26. Une partie à une audience tenue en vertu de la présente loi peut interjeter appel au tribunal de la décision ou de l'arrêté du directeur de l'enregistrement des immeubles, du directeur des droits immobiliers ou du registrateur, dans les 30 jours de la date de la décision ou de l'arrêté, selon le cas. L'appel consiste en un nouveau procès.

118. L'article 27 de la Loi est modifié par substitution de «dans les 30 jours de la date de la décision» à «dans le délai prescrit» à la quatrième ligne.

119. La version française du paragraphe 30 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «domaine» à «droit de propriété» à la cinquième ligne.

120. (1) Le paragraphe 31 (5) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «lieutenant-gouverneur en conseil» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «directeur de l'enregistrement des immeubles» aux troisième et quatrième lignes.

121. (1) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou des arrêtés pris en vertu du paragraphe (4)» après «règlements» à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés régissant l'enregistrement

(4) Le directeur de l'enregistrement des immeubles peut, par arrêté, régir l'enregistrement d'un bien-fonds en vertu du paragraphe (1) et la marche à suivre qui s'y applique, y compris les avis à donner aux propriétaires et aux titulaires de sûretés le grevant.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(5) Les arrêtés que prend le directeur de l'enregistrement des immeubles en vertu du paragraphe (4) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

(3) Malgré le paragraphe (2), les règlements pris en application du paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (2), demeurent en vigueur jusqu'à ce que le directeur de l'enregistrement des immeubles prenne, en vertu du paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (2), un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (2), si le directeur de l'enregistrement des immeubles prend, en vertu du paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (2), un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

122. L'article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription d'un bref visant le titulaire des lettres patentes

35. À l'inscription du droit de propriété d'un bien-fonds accordé au titulaire de lettres patentes et à moins que le bien-fonds n'ait fait l'objet d'une concession affranchie ou ne puisse pas, par ailleurs, faire l'objet d'exécution, le registrateur :

a) d'une part, fait des recherches afin de trouver des brefs d'exécution et d'autres privilèges visant le titulaire des lettres patentes dans la base de données électronique que maintient le shérif compétent dans la division d'enregistrement des droits immobiliers du registrateur à l'égard des brefs d'exécution et des privilèges;

b) d'autre part, inscrit les brefs d'exécution et les autres privilèges, le cas échéant, visant le bien-fonds.

123. Le paragraphe 46 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de titre absolu

(2) Le propriétaire enregistré d'un bien-fonds qui a un titre restreint peut demander au registrateur son enregistrement en qualité de propriétaire avec un droit absolu.

Formules et modalités

(3) L'auteur de la demande remplit les formules prescrites pour la demande et se conforme aux modalités que le directeur des droits immobiliers précise.

Audience

(4) Le directeur des droits immobiliers peut connaître des objections, le cas échéant, à la demande et statuer sur elles.

Date de l'enregistrement

(5) Le registrateur n'accepte la demande d'enregistrement présentée en vertu du paragraphe (2) que si toutes les objections ont été retirées ou ont fait l'objet d'une décision définitive et que si, selon le cas :

a) le directeur des droits immobiliers est convaincu que le domaine ou le droit réservé ne peut plus être exécuté;

b) le directeur des droits immobiliers est prêt à accepter que l'auteur de la demande fournisse un cautionnement ou un engagement aux termes de l'article 55.

124. Le paragraphe 47 (3) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la septième ligne.

125. Le paragraphe 57 (10) de la Loi est modifié par substitution de «30» à «vingt» à la cinquième ligne.

126. L'article 63 de la Loi est modifié par substitution de «, d'administrateur successoral ou de fiduciaire de la succession» à «ou d'administrateur successoral» aux quatrième et cinquième lignes.

127. (1) Le paragraphe 64 (3) de la Loi est modifié par substitution de «d'une déclaration» à «d'un affidavit» à la sixième ligne.

(2) Le paragraphe 64 (4) de la Loi est modifié par substitution de «d'une déclaration» à «d'un affidavit» à la quatrième ligne.

128. Le paragraphe 70 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement

(2) La procuration ou une copie notariée ou certifiée conforme de celle-ci peut être enregistrée de la façon prescrite.

129. L'article 71 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Convention de vente

(1.1) La convention de vente ou sa cession n'est pas enregistrée. Quiconque prétend à un droit sur un bien-fonds enregistré en vertu de la convention peut enregistrer un avertissement en vertu du présent article aux conditions que précise le directeur des droits immobiliers.

130. L'article 76 de la Loi est modifié par substitution de «précise» à «prescrit» à la cinquième ligne.

131. (1) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Détails relatifs à l'enregistrement

(1) Le registrateur qui reçoit et accepte des actes pour enregistrement les numérote consécutivement selon leur ordre de réception et y inscrit les détails relatifs à l'enregistrement utiles de la façon exigée.

Réception simultanée

(1.1) Le registrateur qui reçoit simultanément deux actes ou plus visant un même bien-fonds qui sont susceptibles d'enregistrement les enregistre dans l'ordre que demande la personne qui les présente.

(2) La version anglaise du paragraphe 78 (2) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée de nouveau par suppression de «of time» à la troisième ligne.

(3) Le paragraphe 78 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moment où l'enregistrement est achevé

(3) L'enregistrement d'un acte est achevé au moment où le registrateur certifie l'acte et son inscription au registre approprié de la façon exigée. L'acte est réputé enregistré le jour où le registrateur l'a reçu et dans l'ordre d'enregistrement au registre approprié.

(4) Le paragraphe 78 (5) de la Loi est modifié par substitution de «l'ordre de leur enregistrement» à «l'ordre chronologique de leur enregistrement» aux deux dernières lignes.

132. L'article 79 de la Loi est abrogé.

133. (1) La sous-disposition 81 a) (ii) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(ii) contient ou auquel sont joints des éléments qui, à son avis, n'ont pas d'incidence sur un droit sur le bien-fonds;

. . . . .

(2) L'alinéa 81 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) refuser de consigner une partie d'un acte enregistré si cette partie, à son avis, n'a pas d'incidence sur un droit sur le bien-fonds.

134. (1) Le paragraphe 85 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

. . . . .

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe 85 (2) de la Loi, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si le ministre prend, en application du paragraphe 85 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

135. (1) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Précision du montant en capital

(2) La charge qui garantit le paiement d'une somme d'argent doit préciser le montant en capital.

(2) Le paragraphe 93 (4) de la Loi est modifié par insertion de «fiduciaires de la succession,» après «administrateurs successoraux,» à la cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 93 (5) de la Loi est modifié par suppression de «, avec l'autorisation des parties ou de leurs avocats,» aux quatrième et cinquième lignes.

(4) Les paragraphes 93 (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

136. (1) Les articles 94, 95, 96, 97 et 98 de la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les articles 94, 95, 96 et 97 de la Loi, tels qu'ils existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, continuent de s'appliquer à une charge sur un bien-fonds enregistré qui a été souscrite :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas d'un bien-fonds situé dans le comté d'Oxford tel qu'il existait le 31 décembre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas d'un bien-fonds situé ailleurs en Ontario.

137. (1) Le paragraphe 99 (1) de la Loi est modifié par substitution de «sur enregistrement de la preuve que précise le directeur des droits immobiliers» à «sur une preuve que le registrateur juge convaincante» aux quatrième et cinquième lignes».

(2) L'article 99 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Observation de la Loi sur les hypothèques

(1.1) La preuve que précise le directeur des droits immobiliers en vertu du paragraphe (1) constitue une preuve concluante de l'observation des dispositions de la partie III de la Loi sur les hypothèques et, s'il y a lieu, des dispositions de la partie II de cette Loi. Sur enregistrement d'une cession en vertu de ce paragraphe, elle suffit à conférer un titre valable à l'acquéreur.

138. Le paragraphe 102 (1) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la sixième ligne.

139. Le paragraphe 103 (1) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la sixième ligne.

140. La version française du paragraphe 105 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée de nouveau par substitution de «domaine» à «droit de propriété» à la quatrième ligne.

141. (1) L'article 110 de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 110 (1) de la Loi, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1) du présent article, continue de s'appliquer à l'acte de cession relatif au bien-fonds en tenure à bail enregistré qui a été souscrit :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas d'un bien-fonds situé dans le comté d'Oxford tel qu'il existait le 31 décembre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas d'un bien-fonds situé ailleurs en Ontario.

142. (1) Les paragraphes 111 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Documents à remettre

(4) L'auteur de la demande remet au registrateur l'un des documents suivants :

a) un avis du bail ou de la convention à fin de bail qui en énonce toutes les précisions;

b) un avis, avec le bail ou la convention à fin de bail;

c) un avis, avec une copie notariée du bail ou de la convention à fin de bail.

Effet de l'enregistrement

(5) Lorsqu'un avis du bail ou de la convention à fin de bail est enregistré à l'égard d'un bien-fonds, les propriétaires enregistrés du bien-fonds et leurs ayants droit, sauf les propriétaires de sûretés enregistrées avant l'avis, sont réputés avoir connaissance du document que l'auteur de la demande a remis au registrateur aux termes du paragraphe (4) à titre de sûreté grevant le bien-fonds.

(2) Le paragraphe 111 (6) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) une modification du bail.

143. Les articles 113, 114, 115, 116 et 117 de la Loi sont abrogés.

144. Le paragraphe 118 (3) de la Loi est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la troisième ligne.

145. La version française de l'article 119.1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Avis concernant le douaire

119.1 Le registrateur, s'il est convaincu que la demande d'un domaine sur un bien-fonds en vertu du douaire, présentée de la façon prescrite, est fondée, enregistre un avis du domaine rédigé selon la formule prescrite. Le domaine enregistré constitue une sûreté enregistrée et a effet en conséquence.

146. L'article 121 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transmission au décès du propriétaire

121. Au décès de l'unique propriétaire enregistré ou du survivant de plusieurs propriétaires conjoints enregistrés d'un bien-fonds en tenure à bail ou d'une charge, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur successoral ou le fiduciaire de la succession du défunt a le droit d'être enregistré en qualité de propriétaire à la place du défunt.

147. Le paragraphe 126 (1) de la Loi est modifié par insertion de «le fiduciaire de la succession,» après «l'administrateur successoral,» aux neuvième et dixième lignes.

148. (1) Le paragraphe 127 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement des héritiers

(1) La personne qui prétend avoir droit à un bien-fonds en franche tenure ou en tenure à bail, ou à un droit sur celui-ci susceptible d'enregistrement, ou à une charge, en qualité d'héritier, de légataire, d'exécuteur testamentaire, d'administrateur successoral ou de fiduciaire de la succession d'une personne qui aurait pu être enregistrée en vertu de l'article 66, ou son ayant droit, peut demander son enregistrement en qualité de propriétaire du bien-fonds, de la charge ou du droit. Elle peut être enregistrée en l'absence d'enregistrement contraire, sous réserve de l'article 66 et du présent article.

(2) La version anglaise du paragraphe 127 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «, administrator or estate trustee» à «or administrator» à la onzième ligne.

149. (1) Les paragraphes 128 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Expiration

(4) L'avertissement enregistré en vertu du présent article après l'entrée en vigueur de l'article 149 de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives expire 60 jours après son enregistrement et ne peut être renouvelé.

(2) Le paragraphe 128 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «le» suivi de la date d'entrée en vigueur de l'article 149 et de «ou après cette date» à «après l'entrée en vigueur de l'article 149 de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives».

150. (1) Les paragraphes 129 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis d'un avertissement

(2) Lorsqu'un avertissement a été enregistré, l'auteur de l'avertissement signifie une copie de l'avertissement et un avis de l'enregistrement avec les précisions utiles au propriétaire enregistré du bien-fonds et à toutes les autres personnes titulaires d'un droit ou d'une charge sur le bien-fonds visé par l'enregistrement.

Demande

(3) Dans le cas d'un avertissement enregistré avant l'entrée en vigueur de l'article 149 de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives, le propriétaire enregistré du bien-fonds ou un autre titulaire d'un intérêt sur le bien-fonds ou de la charge que vise l'avertissement a le droit, sur demande présentée au registrateur, de faire radier l'inscription de l'avertissement du registre par celui-ci si l'auteur de la demande a signifié un avis de la demande à l'auteur de l'avertissement au moins 60 jours avant de présenter la demande.

(2) Le paragraphe 129 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «le» suivi de la date d'entrée en vigueur de l'article 149 à «l'entrée en vigueur de l'article 149 de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives».

(3) Le paragraphe 129 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Radiation du registre

(7) Le registrateur radie du registre l'inscription de l'avertissement dès que possible lorsque, selon le cas :

a) l'avertissement est éteint;

b) le registrateur reçoit une demande de retrait de l'avertissement, rédigée selon la formule prescrite.

151. (1) L'article 134 de la Loi est abrogé.

(2) L'avertissement enregistré en vertu de l'article 71, 128 ou 134 de la Loi, ou de dispositions que ces articles remplaçaient avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1) et des articles 129 et 149 de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives, est éteint :

a) cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) et des articles 129 et 149, si la date d'extinction de l'avertissement n'est pas précisée dans l'avertissement ou au paragraphe 128 (4) de la Loi, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 149;

b) si celle-ci est antérieure, à la date précisée dans l'avertissement ou au paragraphe 128 (4) de la Loi, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 149.

152. (1) Les paragraphes 136 (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis d'un bref d'exécution

(1) Malgré l'article 3 de la Loi sur la mise en liberté sous caution et du paragraphe 18 (4) de la Loi sur l'aide juridique, le shérif à qui un bref d'exécution ou son renouvellement ou un certificat de privilège visé par l'une ou l'autre de ces lois est adressé, après acquittement des droits exigés par le créancier du jugement ou en son nom, et sur les directives qu'il reçoit de faire ce qui est prévu aux alinéas a) et b) fait sans délai ce qui suit :

a) il inscrit le bref, son renouvellement ou le certificat de privilège, selon le cas, dans la base de données électronique qu'il maintient à l'égard des brefs d'exécution;

b) il indique dans la base de données électronique que le bref, son renouvellement ou le certificat de privilège, selon le cas, a une incidence sur les biens-fonds régis par la présente loi;

c) il numérote consécutivement le bref, son renouvellement ou le certificat de privilège dans la base de données selon son ordre de réception;

d) il note dans la base de données électronique la date de réception de chaque bref d'exécution, de chaque renouvellement et de chaque certificat de privilège;

e) il donne au registrateur de chaque division d'enregistrement des droits immobiliers qui est située en tout ou en partie dans son ressort accès à la base de données électronique.

Bien-fonds grevé

(2) Un bref d'exécution, son renouvellement ou un certificat de privilège ne grève un bien-fonds enregistré mentionné au paragraphe (1) qu'une fois que le shérif s'est conformé à ce paragraphe.

Cession inopposable

(3) Une vente ou une cession faite en vertu d'un bref d'exécution ou d'un certificat de privilège mentionné au paragraphe (1) n'est pas opposable à l'acquéreur à titre onéreux tant que le shérif ne s'est pas conformé à ce paragraphe, bien que l'acquéreur puisse avoir connu l'existence du bref ou du certificat, selon le cas.

(2) Les paragraphes 136 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nom différent sur le bref

(6) Le bref d'exécution ou le certificat de privilège mentionné au paragraphe (1) n'a aucun effet en vertu de la présente loi s'il est délivré contre le propriétaire enregistré sous un nom différent de celui en vertu duquel le propriétaire est enregistré.

Inopposabilité du bref

(7) Le bref d'exécution, son renouvellement ou le certificat de privilège mentionné au paragraphe (1) n'est pas opposable à l'acquéreur du bien-fonds ou au titulaire de la charge si le registrateur :

a) d'une part, décide que le nom du débiteur qui figure au bref, à son renouvellement ou au certificat de privilège, selon le cas, et le nom du propriétaire enregistré tel qu'il figure aux dossiers du bureau d'enregistrement immobilier du registrateur ne désignent pas la même personne;

b) d'autre part, prend l'une des mesures suivantes :

1. Il délivre un certificat portant que le registrateur a pris la décision visée à l'alinéa a).

2. Dans le cas d'une cession, il enregistre la cession libre du bref, de son renouvellement ou du certificat de privilège, selon le cas.

(3) Le paragraphe 136 (9) de la Loi est abrogé.

153. (1) Le paragraphe 141 (2) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 141 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plans fonciers

(3) Le directeur dresse, de la façon exigée, des plans fonciers où figurent toutes les unités foncières, et les autres levés exigés.

(3) Le paragraphe 141 (4) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 141 (5) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la deuxième ligne.

(5) Le paragraphe 141 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres répertoires et dossiers

(6) Le registrateur conserve, de la façon exigée, les autres répertoires et dossiers exigés.

(6) Le paragraphe 141 (7) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «exigée» à «prescrite» à la cinquième ligne.

154. (1) Le paragraphe 142 (1) de la Loi est abrogé.

(2) L'alinéa 142 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les actes faisant partie d'une catégorie précisée.

155. Le paragraphe 144 (3) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «lieutenant-gouverneur en conseil» à la première ligne.

156. Le paragraphe 158 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Correction des erreurs

(2) Sous réserve des règlements, le registrateur peut, avant de recevoir des actes contradictoires ou après avoir donné avis à tous les intéressés, sur une preuve qu'il estime suffisante, corriger les erreurs et remédier aux omissions dans le registre ou dans une inscription.

157. (1) L'article 163 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

163. (1) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire toute question, autre que les formules, que la présente loi ordonne ou permet de prescrire;

2. régir les précautions à prendre, les actes à utiliser, les avis à donner et la preuve à fournir dans toutes les instances prévues par la présente loi ou lors d'enregistrements prévus par la présente loi, autres que les enregistrements visés à l'article 32 ou 99 et les instances visées à l'article 46;

3. exiger qu'un renseignement ayant trait à une formule, une preuve ou une procédure prévue par la présente loi soit attesté par affidavit ou déclaration;

4. régir les normes et la procédure à suivre en matière d'arpentage et de plans des biens-fonds enregistrés;

5. régir la liquidation des dépens et les personnes à qui ils incombent;

6. préciser les dépens que les procureurs peuvent exiger du ministre pour l'enregistrement d'un bien-fonds, pour les démarches qui lui sont accessoires ou qui en résultent ou pour les autres questions reliées à l'application de la présente loi;

7. exiger que les dépens mentionnés à la disposition 6 soient payés sous forme de commission, de pourcentage ou d'une autre façon qui tienne compte du rapport entre leur montant et la valeur du bien-fonds enregistré ou qu'ils soient fixés suivant les autres règles jugées opportunes;

8. traiter de toute question jugée nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi, autre que les questions visées au paragraphe (2) et à l'article 18 ou 163.1.

Règlements pris par le directeur

(2) Le directeur de l'enregistrement des immeubles peut, par règlement, prescrire les formules et prévoir les modalités de leur emploi.

Arrêtés pris par le ministre

163.1 (1) Le ministre peut, par arrêté :

1. préciser les fonctions des registrateurs lors du premier enregistrement d'un bien-fonds sous le régime de la présente loi et préciser celles qui incombent au directeur des droits immobiliers ou au directeur de l'enregistrement des immeubles;

2. préciser les devoirs qui incombent au directeur des droits immobiliers, au registrateur ou aux autres fonctionnaires et ceux que le directeur des droits immobiliers ou le registrateur peuvent déléguer à d'autres fonctionnaires;

3. préciser la façon de diviser les biens-fonds en pièces et unités foncières;

4. préciser la façon de dresser et de conserver les plans fonciers et les autres levés et préciser ces autres levés;

5. préciser la façon d'attribuer les cotes foncières;

6. préciser la façon d'établir et de conserver le répertoire par lot;

7. préciser d'autres répertoires et dossiers et la façon de les conserver pour l'application du paragraphe 141 (6);

8. préciser la façon d'inscrire les actes pour l'application du paragraphe 141 (7);

9. préciser des catégories d'actes pour l'application de l'alinéa 142 (3) b);

10. préciser la façon dont les inscriptions sont faites dans les dossiers des bureaux d'enregistrement immobilier ainsi que la forme à observer;

11. préciser la façon de certifier les actes et les inscriptions au registre lors de l'enregistrement;

12. régir la façon de tenir et de conserver le registre;

13. régir la façon de tenir et de conserver les registres particuliers;

14. régir les modes et les normes de saisie, de stockage et de recherche des renseignements informatisés;

15. régir la garde, l'affectation et la destruction des actes et des dossiers conservés aux bureaux d'enregistrement immobilier;

16. préciser la façon dont les actes, livres et dossiers accessibles au public ainsi que leurs fac-similés sont présentés à l'examen;

17. préciser la façon dont les copies d'actes, de livres et de dossiers accessibles au public sont présentées et certifiées;

18. exiger la production à des dates précises de copies imprimées du registre des parcelles relatif à un bien-fonds situé dans une région de l'Ontario désignée en vertu de la partie II de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier, et préciser ces dates;

19. préciser le montant des droits payables aux termes de la présente loi, en tenant compte :

(i) dans le cas de l'enregistrement d'un bien-fonds ou de sa cession lors d'une vente, de la valeur du bien-fonds, fixée soit d'après le montant du prix d'achat, soit d'après la valeur calculée de la façon précisée dans l'arrêté,

(ii) dans le cas de l'enregistrement d'une charge ou de sa cession, du montant qu'elle garantit;

20. préciser la façon d'acquitter les droits exigibles en vertu de la présente loi, autoriser les registrateurs à exiger le paiement comptant d'avance des droits de certaines catégories, et préciser ces catégories;

21. préciser les catégories d'usagers autorisés à payer à crédit, plutôt que d'avance ou qu'au moment où les services sont rendus, les droits exigibles en vertu de la présente loi;

22. exiger des registrateurs qu'ils attribuent aux personnes qui demandent à effectuer des recherches dans les dossiers du bureau d'enregistrement immobilier les numéros de compte et autres pièces d'identité nécessaires pour leur permettre de ce faire.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(2) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Champ d'application des règlements et des arrêtés

163.2 Les règlements pris en application de l'article 163 ou les arrêtés pris en vertu de l'article 163.1 peuvent ne s'appliquer qu'à une ou plusieurs divisions d'enregistrement des droits immobiliers ou à une ou plusieurs parties d'une ou plusieurs de ces divisions.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 163 (1) a), c), e), f), g) ou i) ou de l'alinéa 163 (2) a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) ou p) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 163.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 163 (1) a), c), e), f), g) ou i) ou de l'alinéa 163 (2) a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) ou p) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si le ministre prend, en vertu de l'article 163.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 163 (1) b), d), h), j), k) ou l) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si, selon le cas :

a) le ministre prend, en application du paragraphe 163 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements;

b) le directeur de l'enregistrement des immeubles prend, en application du paragraphe 163 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

158. L'article 164 de la Loi est modifié par substitution de «la disposition 7 du paragraphe 102 (1) de la Loi sur l'enregistrement des actes ou de l'article 103 de cette loi» à «l'article 103 de la Loi sur l'enregistrement des actes» aux cinquième et sixième lignes.

159. (1) Les paragraphes 165 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 165 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 86 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(4) Sur acquittement des droits exigés, le cas échéant, et sur demande écrite si des droits sont exigés, le registrateur doit, de la façon exigée :

. . . . .

(3) La version anglaise du paragraphe 165 (4) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 86 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée de nouveau par suppression du passage qui suit l'alinéa c).

160. L'article 168 de la Loi est abrogé.

Loi sur les sociétés en commandite

161. Le paragraphe 3 (4) de la Loi sur les sociétés en commandite est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt subséquent

(4) L'expiration d'une déclaration n'a pas pour effet de dissoudre la société en commandite, mais des frais supplémentaires du montant exigé doivent être acquittés pour le dépôt subséquent d'une nouvelle déclaration.

162. L'article 23.2 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 87 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la troisième ligne.

163. L'article 25 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 87 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Exemption

(6.2) Les paragraphes (4), (5) et (6) ne s'appliquent pas à une société en commandite extraprovinciale formée dans un autre ressort canadien, si elle a un bureau ou un établissement en Ontario.

164. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

35.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger l'acquittement de droits pour les rapports de recherche, les copies de documents ou de renseignements, le dépôt de documents ou les autres services prévus par la présente loi et en approuver le montant.

165. (1) L'alinéa 36 a) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 36 a) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 35.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 164, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 36 a) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 35.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 164, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les permis d'alcool

166. L'alinéa a) de la définition de «vin de l'Ontario» à l'article 1 de la Loi sur les permis d'alcool est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le vin produit en Ontario à partir du raisin, des cerises, des pommes ou d'autres fruits cultivés en Ontario ou à partir de leur jus concentré ou d'autres produits agricoles contenant du sucre ou de l'amidon, y compris le vin de l'Ontario auquel sont ajoutés des herbes, de l'eau, du miel, du sucre ou le distillat de vin de l'Ontario ou des grains de céréales cultivés en Ontario.

167. (1) Les alinéas 6 (2) b) et c) de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (4) ou (4.1)» à «paragraphe (4)» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction

(4) Un permis de vente d'alcool ne doit pas être délivré, selon le cas :

a) à un fabricant;

b) à la personne qui, en raison d'un accord, d'un arrangement ou d'une entente conclus avec quiconque, est susceptible de favoriser la vente d'alcool ou de vendre l'alcool d'un fabricant à l'exclusion de tous les autres.

Idem

(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), un permis de vente d'alcool ne doit pas être délivré, selon le cas :

a) à la personne qui s'est engagée envers quiconque à vendre l'alcool d'un fabricant;

b) à la personne qui est associée ou qui est en relation avec un fabricant, ou qui a un intérêt financier dans le commerce de ce dernier, de sorte qu'elle est susceptible de favoriser la vente d'alcool de ce fabricant;

c) à la personne qui, en raison d'un accord, d'un arrangement ou d'une entente conclus avec quiconque, est susceptible de favoriser la vente d'alcool d'un fabricant;

d) à une personne à l'égard d'un local sur lequel un fabricant a un intérêt franc ou à bail, ou par voie d'hypothèque, de charge ou d'une autre sûreté réelle, ou par voie d'hypothèque, de privilège ou de charge grevant tous biens meubles y afférents, que cet intérêt soit direct ou indirect, même éventuel, ou en tant que caution;

e) à une personne pour un commerce sur lequel un fabricant a un intérêt du fait d'un accord de concession.

Exception

(4.2) La Commission peut délivrer un permis de vente d'alcool à l'auteur d'une demande visé au paragraphe (4.1) même s'il existe une relation financière entre lui et un fabricant, après avoir examiné la nature et la portée de la relation financière et déterminé que la délivrance du permis ne porte pas atteinte à l'intérêt public.

168. (1) L'alinéa 7 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d'autre part, de toute autre manière approuvée par la Commission.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 6 (4) ou (4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la cinquième ligne.

169. (1) L'alinéa 8 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1)» à «paragraphe 6 (2) ou (4)» à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 8 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objections

(4) Si, après avoir donné avis d'une demande aux termes du paragraphe 7 (1), la Commission reçoit des résidents de la municipalité une ou plusieurs objections écrites à la demande dans le délai prévu pour présenter des observations, le membre étudie les objections et peut, selon le cas :

a) convoquer une assemblée publique;

b) ordonner que soit faite une proposition de réexamen de la demande;

c) agréer la demande de permis si :

(i) d'une part, il est d'avis que les objections sont frivoles ou vexatoires,

(ii) d'autre part, l'auteur de la demande n'est pas par ailleurs inadmissible aux termes de la Loi.

(3) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 6 (4) ou (4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la cinquième ligne.

170. L'alinéa 9 (5) a) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1)» à «paragraphe 6 (2) ou (4)» à la troisième ligne.

171. Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1)» à «paragraphe 6 (2) ou (4)» à la sixième ligne.

172. Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 6 (4) ou (4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la fin.

173. L'alinéa 19 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 6 (4) ou (4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la quatrième ligne.

174. L'article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(4) Si un membre de la Commission est convaincu qu'il y a eu un changement important dans les circonstances sur lesquelles celle-ci s'est fondée pour rendre une ordonnance excluant le local en vertu du paragraphe (2), la Commission peut annuler l'ordonnance en vue de délivrer un permis de circonstance en vertu de l'article 19.

175. L'article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat ou rapport de l'analyste

51. Le certificat ou le rapport qui se présente comme étant signé par un analyste du gouvernement fédéral ou provincial et qui porte sur la composition d'un alcool ou de toute autre substance est admissible en preuve dans toute instance engagée aux termes de la présente loi, en l'absence de preuve contraire, comme preuve des renseignements qui y figurent et de la qualité du signataire, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou sa signature.

Loi de 1994 sur les courtiers en prêts

176. L'article 1 de la Loi de 1994 sur les courtiers en prêts est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Commission» La Commission d'appel des enregistrements commerciaux. («Tribunal»)

«directeur» Le directeur au sens de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce. («Director»)

177. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ordonnance de cesser et de s'abstenir

11.1 (1) S'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu'une personne a contrevenu au paragraphe 2 (1), à l'article 3 ou au paragraphe 4 (5) ou 11 (3) de la Loi, le directeur peut ordonner à la personne de cesser et de s'abstenir d'accomplir tout acte qui contrevient à ces dispositions.

Signification

(2) Le directeur signifie l'ordonnance, motivée par écrit, à la personne désignée dans celle-ci.

Énoncé

(3) L'ordonnance précise que la personne désignée dans celle-ci a le droit de demander une audience devant la Commission, si elle envoie par la poste ou remet une demande écrite en ce sens au directeur et à la Commission dans les 15 jours qui suivent la signification de l'ordonnance.

Ordonnance exécutoire

(4) L'ordonnance est exécutoire dès que la personne désignée dans celle-ci en reçoit signification.

Conformité

(5) La personne désignée dans l'ordonnance doit s'y conformer.

Audience

11.2 (1) Si la personne qui reçoit signification d'une ordonnance visée à l'article 11.1 demande une audience devant la Commission dans le délai imparti, la Commission fixe la date et l'heure de l'audience et la tient.

Suspension de l'ordonnance

(2) Si une personne demande l'audience visée au paragraphe (1), la Commission peut surseoir à l'exécution de l'ordonnance jusqu'à ce qu'elle confirme ou annule l'ordonnance.

Parties

(3) Sont parties à l'audience le directeur, la personne qui a demandé l'audience et toute autre personne que désigne la Commission.

Pouvoirs de la Commission

(4) Lorsqu'elle rend une décision, la Commission peut, selon le cas :

a) confirmer l'ordonnance du directeur;

b) confirmer l'ordonnance du directeur et l'assortir des modifications qu'elle estime propres à la réalisation de l'objet de la Loi, notamment d'une directive enjoignant à un courtier en prêts désigné dans l'ordonnance de faire un remboursement ou de remettre une garantie aux termes du paragraphe 4 (5);

c) annuler l'ordonnance du directeur.

Ordonnance de la Commission

(5) Pour l'application du paragraphe (6) et de l'alinéa 13 (1) a) de la Loi et de l'article 19 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, une décision de la Commission qui confirme l'ordonnance du directeur, qu'elle soit assortie ou non de modifications, est réputée une ordonnance de la Commission.

Suspension de l'ordonnance

(6) Même si la personne désignée dans l'ordonnance de la Commission interjette appel de celle-ci en vertu de l'article 11 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce, l'ordonnance est exécutoire immédiatement, mais la Commission peut surseoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel soit réglé.

Signification de l'ordonnance

11.3 (1) L'ordonnance visée à l'article 11.1 est valablement signifiée si elle est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse d'affaires connu de la personne qui doit faire l'objet de la signification.

Courrier recommandé

(2) L'ordonnance envoyée par courrier recommandé est réputée signifiée le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu'il n'a, en toute bonne foi, reçu l'ordonnance qu'à une date ultérieure par suite de son absence, d'un accident, d'une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut ordonner un autre mode de signification relativement à une affaire portée devant elle.

178. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

(1) Est coupable d'une infraction quiconque :

a) néglige sciemment de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

b) contrevient au paragraphe 2 (1), à l'article 3 ou au paragraphe 4 (5) ou 11 (3).

Loi sur le mariage

179. La version anglaise de l'article 7 de la Loi sur le mariage est modifiée par substitution de «who» à «whom» à la deuxième ligne.

180. L'article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Degrés prohibés

19. Si les règlements prescrivent une formule énonçant les liens de parenté par consanguinité ou adoption qui, en vertu de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) (Canada), empêchent la célébration d'un mariage valable, la formule est reproduite au verso de la licence et de la preuve de la publication des bans.

181. L'alinéa 34 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) prescrire une formule énonçant les liens de parenté par consanguinité ou adoption qui, en vertu de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) (Canada), empêchent la célébration d'un mariage valable.

182. La formule figurant à la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 1 du Règlement de l'Ontario 726/91, est abrogée.

Loi sur les hypothèques

183. L'article 35 de la Loi sur les hypothèques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclarations solennelles concluantes

35. Sous réserve de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, et sauf l'ordonnance rendue en vertu de l'article 39, le document qui contient tous les éléments suivants constitue la preuve concluante du respect des dispositions de la présente partie et, s'il y a lieu, de la partie II, et suffit à conférer à l'acquéreur un titre valable :

1. La déclaration solennelle du créancier hypothécaire ou de son procureur ou mandataire concernant le défaut.

2. La déclaration solennelle qui sert de preuve de signification, y compris la présentation de l'original ou d'une copie notariée du récépissé du service des postes, s'il y a lieu.

3. La déclaration solennelle du créancier hypothécaire ou de son procureur portant que la vente est conforme à la présente partie et, s'il y a lieu, à la partie II.

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

184. La version anglaise de la définition de «registrateur» à l'article 1 de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles est abrogée et remplacée par ce qui suit : "

Registrar" means the Registrar of Motor Vehicle Dealers and Salespersons. ("registrateur")

185. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur

(1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur des commerçants et des vendeurs de véhicules automobiles.

186. La version anglaise du paragraphe 10 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «salesperson» à «salesman» à la quatrième ligne.

Loi sur le régime de garanties des logements neufs

de l'Ontario

187. L'article 3 de la Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l'Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Registrateurs adjoints

(2) La Société peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui ont les pouvoirs et les fonctions du registrateur et qui peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions que celui-ci précise.

Mentions du registrateur

(3) Si le registrateur le précise, toute mention du registrateur dans la présente loi et les règlements est réputée une mention du registrateur adjoint.

188. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Responsabilité du vendeur

15.1 Pour l'application des articles 13 et 14, la personne qui, à quelque moment que ce soit, est inscrite à titre de vendeur aux termes de la présente loi relativement à un logement à l'égard duquel le constructeur s'est conformé à l'article 12 et a achevé la construction pour l'essentiel est réputée un vendeur du logement même si une autre personne vend le logement à un propriétaire ou réalise une transaction en vue de ce faire.

189. L'article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve

21. Les déclarations suivantes sont admissibles en preuve comme preuve des faits qui y sont exposés, en l'absence de preuve contraire, dans toute instance ou poursuite, sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité officielle du registrateur ou l'authenticité de sa signature, si elles se présentent comme étant attestées par le registrateur :

1. La déclaration visant l'inscription ou la non-inscription d'une personne.

2. La déclaration visant le dépôt ou le non-dépôt d'un document ou d'une autre pièce qui doit ou peut être déposé auprès de la Société.

3. La déclaration visant tout ce qui se rapporte soit à l'inscription ou à la non-inscription d'une personne soit au dépôt ou au non-dépôt par une personne.

190. L'alinéa 23 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) prescrire les conditions de l'inscription.

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques

191. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur

(1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur des distributeurs de livres brochés et de périodiques.

192. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir du ministre

15.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour l'inscription ou le renouvellement de l'inscription d'un distributeur aux termes de la présente loi et en approuver le montant.

Loi sur les sûretés mobilières

193. La définition du terme «état de financement» et celle du terme «état de modification du financement» figurant au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sûretés mobilières, telles qu'elles sont adoptées de nouveau par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«état de financement» Renseignements exigés rédigés selon la formule exigée ou consignés au moyen du support exigé pour les états de financement. («financing statement»)

«état de modification du financement» Renseignements exigés rédigés selon la formule exigée ou consignés au moyen du support exigé pour les états de modification du financement. («financing change statement»)

194. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par substitution de «des droits exigés» à «des droits prescrits» aux sixième et septième lignes.

(2) Le paragraphe 43 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copies certifiées conformes

(4) Si l'état de financement ou l'état de modification du financement est enregistré sous forme de document selon la formule exigée, une personne peut demander au registrateur de lui fournir une copie certifiée conforme de l'état enregistré et, sur paiement des droits exigés, le registrateur la lui fournit.

195. Le paragraphe 43.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» à la cinquième ligne.

196. (1) Les paragraphes 44 (8), (9), (10), (11), (12), (13) et (14) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation du registrateur

(8) Dans les 90 jours qui suivent la réception d'une demande d'indemnisation, le registrateur décide du bien-fondé de la demande d'indemnisation du réclamant et en avise sans délai le réclamant.

Audience

(9) Le registrateur peut tenir une audience afin de décider du bien-fondé de la demande d'indemnisation du réclamant, mais il ne peut décider que celui-ci n'a pas le droit d'être indemnisé par voie de prélèvement sur la Caisse d'assurance qu'après avoir tenu une audience.

Acceptation de la demande d'indemnisation

(10) S'il décide que le réclamant a le droit d'être indemnisé par voie de prélèvement sur la Caisse d'assurance, le registrateur fait une offre de transaction au réclamant dans les 30 jours qui suivent la prise de la décision en vue de satisfaire à la réclamation.

Dépens

(11) L'offre de transaction peut prévoir l'adjudication de dépens si le registrateur l'estime opportun.

Confirmation de la décision

(12) La décision rendue aux termes du paragraphe (8) est réputée confirmée 30 jours après la date de son envoi par la poste au réclamant, sauf si ce dernier signifie un avis de la requête prévue au paragraphe (14) au registrateur dans ce délai.

Requête au tribunal

(13) Si le registrateur ne décide pas du bien-fondé de la demande d'indemnisation du réclamant dans les 90 jours qui suivent la réception d'une demande d'indemnisation, le réclamant peut présenter une requête à la Cour de l'Ontario (Division générale) qui peut, par ordonnance, fixer l'indemnité et en ordonner le paiement au réclamant.

Idem

(14) Le réclamant qui n'accepte pas la décision rendue aux termes du paragraphe (8) peut, dans les 30 jours qui suivent l'envoi de la décision par la poste à ce dernier, présenter une requête à la Cour de l'Ontario (Division générale) qui peut ordonner l'annulation de la décision et le paiement au réclamant de l'indemnité qu'elle fixe par ordonnance.

(2) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 44 (8), (9), (10), (11), (12), (13) et (14) de la Loi, tels qu'ils existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), continuent de s'appliquer à l'égard des décisions ou des offres de transaction que le registrateur a rendues ou faites avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

197. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «la formule exigée» à «la formule prescrite» à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 46 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «d'un support exigé» à «d'un support prescrit» aux troisième et quatrième lignes.

(3) Le paragraphe 46 (2.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Support de l'état

(2.1) L'état de financement ou l'état de modification du financement qui doivent être présentés à l'enregistrement contiennent les renseignements exigés et se présentent sous forme :

a) soit d'un document rédigé selon la formule exigée;

b) soit de données présentées au moyen d'un support exigé.

(4) Le paragraphe 46 (2.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «d'un support exigé» à «d'un support prescrit» aux troisième et quatrième lignes.

(5) Le paragraphe 46 (2.3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «d'un support exigé» à «d'un support prescrit» aux troisième et quatrième lignes.

(6) Les alinéas 46 (6) a) et b) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soit une copie de l'état enregistré ou une copie d'un état de vérification, si l'état a été enregistré sous forme d'un document rédigé selon la formule exigée;

b) soit une copie d'un état de vérification, si l'état a été enregistré sous forme de données consignées au moyen d'un support exigé.

198. (1) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la formule exigée» à «la formule prescrite» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 54 (4) de la Loi est modifié par substitution de «la formule exigée» à «la formule prescrite» à la quatrième ligne.

199. L'article 70 de la Loi est modifié par substitution de «prévoit un délai» à «prescrit un délai» à la troisième ligne.

200. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

73.1 (1) Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par arrêté :

a) désigner des bureaux régionaux;

b) préciser les heures d'ouverture des bureaux du réseau d'enregistrement ou de certains d'entre eux;

c) traiter du réseau d'enregistrement et des recherches qui y sont effectuées;

d) exiger le paiement de droits, à l'exclusion de ceux prévus au paragraphe 74 (1) et en préciser le montant;

e) préciser les formules, les renseignements devant y figurer, la façon d'inscrire les renseignements, notamment les noms, et les personnes devant signer les formules;

f) régir le ou les supports des états de financement ou des états de modification du financement qui se présentent sous forme de données, le ou les supports des états de vérification et les renseignements devant figurer dans les états;

g) régir la présentation à l'enregistrement des états de financement et des états de modification du financement qui sont présentés sous forme de données consignées au moyen d'un support exigé;

h) régir la présentation à l'enregistrement des états de financement et des états de modification du financement par transmission électronique directe;

i) exiger que les formules utilisées soient celles que fournit ou approuve le registrateur;

j) régir l'établissement du moment où a lieu l'enregistrement des états de financement et des états de modification du financement;

k) préciser les abréviations, les expressions complètes ou les symboles pouvant être utilisés dans les états de financement ou les états de modification du financement, ou lors de l'inscription ou de la production de renseignements par le registrateur;

l) fixer l'adresse où les états de financement et les états de modification du financement doivent être envoyés pour enregistrement lorsqu'ils sont expédiés par la poste;

m) préciser un lexique anglais-français de termes à employer dans la rédaction des formules exigées et déclarer que les équivalents qui y figurent ont la même valeur en droit.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(2) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

201. (1) Le paragraphe 74 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les fonctions du registrateur et des registrateurs régionaux;

b) prescrire les frais auxquels a droit le créancier garanti qui fournit une déclaration ou une copie conformément à l'article 18;

c) prescrire la partie des droits reçus aux termes de la présente loi qui est versée à la Caisse d'assurance des sûretés mobilières aux termes de l'article 44;

d) préciser, pour l'application de l'article 68, d'autres modes de signification des avis et des autres documents et préciser des modes de signification des avis et des autres documents aux personnes autres que celles visées à l'article 68;

e) définir le terme «véhicule automobile».

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 74 (1) a), c), d), e), g), g.1), g.2), g.3), h), i), j), k) ou o) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 73.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 200, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 74 (1) a), c), d), e), g), g.1), g.2), g.3), h), i), j), k) ou o) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 73.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 200, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

202. (1) Le paragraphe 80 (1) de la Loi est modifié par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 80 (2) de la Loi est modifié par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur le courtage commercial et immobilier

203. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le courtage commercial et immobilier est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur

(1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur des courtiers en commerce et en immeubles.

204. La version anglaise de l'alinéa 7 (4) a) de la Loi est modifiée par substitution de «salesperson» à «salesman» à la troisième ligne.

205. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant après l'intertitre, mais avant l'article 47 de la Loi :

Programmes de protection du consommateur

46.1 Si un organisme d'application est désigné en vertu de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs pour appliquer la présente loi, le conseil de l'organisme d'application peut, sous réserve de l'approbation préalable du ministre, faire ce qui suit :

a) adopter des règlements administratifs en vue de la création de programmes de protection du consommateur;

b) exiger qu'une personne inscrite aux termes de la présente loi participe à tout programme de protection du consommateur créé en vertu de l'alinéa a).

206. Les alinéas 52 f) et i) de la Loi sont abrogés.

Loi sur l'enregistrement des actes

207. L'article 3 de la Loi sur l'enregistrement des actes est modifié par substitution de «précisée» à «prescrite» à la dernière ligne.

208. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

. . . . .

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié en outre par adjonction de l'alinéa suivant :

0.a) décrire les divisions d'enregistrement des actes.

209. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé.

210. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par substitution de «sous-ministre» à «ministre» à la première ligne.

(2) La version anglaise du paragraphe 6 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «of Land Registration» à la première ligne.

(3) Les paragraphes 6 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoirs des registrateurs

(3) Le directeur ou un représentant de ce dernier peut exercer les pouvoirs ou les fonctions que possède un registrateur en vertu de la présente loi ou de toute autre loi s'il est d'avis, compte tenu des circonstances, qu'il est nécessaire ou opportun de ce faire.

211. Les articles 8, 9, 10 et 11 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Représentants du directeur

8. Le directeur peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique qui le représentent et leur déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi et qu'il précise.

Nomination

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut nommer à titre de registrateurs des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique.

Nombre de registrateurs

(2) Le directeur nomme un registrateur pour chaque division d'enregistrement des actes et pour chaque division d'enregistrement des droits immobiliers.

Teneur de la nomination

(3) Les nominations prévues au paragraphe (2) sont faites pour une ou plusieurs divisions particulières.

Représentants

(4) Le registrateur d'une division d'enregistrement des actes peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique qui le représentent et leur déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi et qu'il précise.

212. L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Heures de bureau

13. (1) Les bureaux d'enregistrement immobilier sont ouverts au public tous les jours durant les heures que le directeur précise par arrêté. Ils sont fermés les jours suivants :

a) le samedi;

b) le dimanche;

c) les jours que les règlements pris en application de la Loi sur la fonction publique prescrivent comme jours fériés pour les fonctionnaires;

d) les jours que le directeur précise par arrêté.

Prorogation de délai

(2) Le jour visé à l'alinéa (1) a), b), c) ou d) est réputé un jour férié pour l'application de l'alinéa 28 i) de la Loi d'interprétation.

Enregistrement des actes

(3) Le directeur peut, par arrêté, préciser les heures durant lesquelles des actes peuvent être enregistrés. Aucun acte ne peut être enregistré en dehors de ces heures sauf si :

a) d'une part, le directeur précise, par arrêté, que des actes peuvent être enregistrés en dehors de ces heures;

b) d'autre part, les actes sont enregistrés conformément aux conditions, le cas échéant, figurant dans l'arrêté du directeur visé à l'alinéa a).

Heures différentes

(4) Les heures que le directeur précise en vertu du paragraphe (3) pour l'enregistrement des actes peuvent être différentes de celles qu'il précise aux termes du paragraphe (1) pour l'ouverture des bureaux d'enregistrement immobilier.

Services offerts en dehors des heures d'enregistrement

(5) Le directeur peut, par arrêté, préciser les services qui doivent être offerts aux bureaux d'enregistrement immobilier en dehors des heures fixées pour l'enregistrement des actes.

Portée des arrêtés

(6) Les arrêtés que prend le directeur en vertu du présent article peuvent ne s'appliquer qu'à un ou plusieurs bureaux d'enregistrement immobilier d'une ou plusieurs divisions d'enregistrement des actes.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(7) Les arrêtés que prend le directeur en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

213. L'article 14 de la Loi est abrogé.

214. (1) Les paragraphes 15 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 15 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 99 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(4) Si le ministre a précisé des droits, le registrateur doit, de la façon exigée et après acquittement des droits et sur demande écrite :

. . . . .

(3) La version anglaise du paragraphe 15 (4) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 99 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée de nouveau par suppression du passage qui suit l'alinéa c).

215. (1) Les paragraphes 17 (1) et (2) de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la troisième ligne.

216. (1) Les dispositions 1, 2, 3, 4 et 8 du paragraphe 18 (6) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Les testaments ou les copies notariées de ceux-ci.

2. Les lettres d'homologation ou les copies notariées de celles-ci.

3. Les lettres d'administration ou les copies notariées de celles-ci.

4. Les nominations d'ordre général de nouveaux fiduciaires ou les copies notariées de celles-ci.

. . . . .

8. Les procurations et leurs révocations ou les copies notariées de ces procurations et révocations.

(2) Le paragraphe 18 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

16. Les certificats de nomination de fiduciaires de la succession ou les copies notariées de ces certificats.

17. Les certificats de nomination de tuteurs légaux visés par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui ou les copies notariées de ces certificats.

(3) Le paragraphe 18 (8) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la troisième ligne.

217. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «lieutenant-gouverneur en conseil» à la première ligne.

(4) Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe 20 (3) de la Loi, tel que ce paragraphe existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (3), si le ministre prend, en application du paragraphe 20 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (3), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

218. (1) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» aux première et deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plans fonciers

(3) Le directeur dresse, de la façon exigée, des plans fonciers où figurent toutes les unités foncières, et les autres levés exigés.

(3) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 21 (5) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la deuxième ligne.

(5) Le paragraphe 21 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres répertoires et dossiers

(6) Le registrateur conserve, de la façon exigée, les autres répertoires et dossiers exigés.

(6) Le paragraphe 21 (7) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «exigée» à «prescrite» à la quatrième ligne.

219. (1) L'alinéa 22 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la partie I de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier et les règlements pris en application de celle-ci.

(2) L'alinéa 22 (4) f) de la Loi est modifié par substitution de «d'une déclaration» à «d'un affidavit» aux quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 22 (7) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) de la modification d'un bail.

(4) Le paragraphe 22 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration qui atteste la bonne foi

(11) L'avis enregistré en vertu du paragraphe (8) ou (10) est accompagné d'une déclaration rédigée selon la formule prescrite qui en atteste la bonne foi.

220. (1) Le sous-alinéa 23 a) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) contient ou auquel sont joints des éléments qui, à son avis, n'ont pas d'incidence sur un intérêt sur le bien-fonds;

. . . . .

(2) L'alinéa 23 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) refuser de consigner une partie d'un acte enregistré si cette partie, à son avis, n'a pas d'incidence sur un intérêt sur le bien-fonds.

221. L'article 24 de la Loi est abrogé.

222. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogé.

(2) L'alinéa 25 (3) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) les actes présentés à l'enregistrement avec une déclaration rédigée selon la formule prescrite faite par une partie à l'acte, ou par son avocat, son procureur détenant une procuration enregistrée ou une copie notariée enregistrée d'une procuration, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, fiduciaires de la succession ou, si la partie est une personne morale, par un de ses dirigeants, portant que les actes ont une incidence sur un bien-fonds situé dans la division d'enregistrement des actes et contenant les renseignements exigés au paragraphe (2).

(3) La version anglaise de l'alinéa 25 (3) e) de la Loi est modifiée par substitution de «statement» à «declaration» à la cinquième ligne.

(4) La version anglaise du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «statement» à «declaration» à la troisième ligne.

223. Les articles 28, 29 et 30 de la Loi sont abrogés.

224. Le paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Habilité à faire prêter serment

(1) Le registrateur est d'office un commissaire aux affidavits en ce qui concerne les affidavits exigés par la présente loi qui se rapportent à un bien-fonds situé dans sa division d'enregistrement des actes, et les représentants qu'il désigne sont eux aussi commissaires aux affidavits en l'occurrence.

225. L'article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclarations exigées

32. Si la présente loi exige, comme condition de l'enregistrement d'un acte, une preuve sous forme de déclaration, la formule de la déclaration peut être prescrite ou, si aucune formule n'est prescrite, elle peut être approuvée par le directeur.

226. L'article 36 de la Loi est abrogé.

227. Le paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogé.

228. L'alinéa 38 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) une copie notariée du certificat, de la copie certifiée conforme ou de l'original du jugement ou de l'ordonnance.

229. L'alinéa 39 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la copie d'un acte, certifiée conforme par le registrateur dans le bureau duquel l'acte est enregistré.

230. L'article 42 de la Loi est abrogé.

231. (1) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

. . . . .

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe 44 (2) de la Loi, tel que ce paragraphe existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si le ministre prend, en application du paragraphe 44 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

232. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Acte passé par un procureur

(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), n'est pas enregistré l'acte qui se présente comme ayant été signé ou passé par un procureur à moins que, au plus tard lors de l'enregistrement :

a) la procuration originale, une copie notariée de celle-ci ou une copie certifiée conforme aux fins d'enregistrement en vertu de l'article 39 ne soit enregistrée au bureau d'enregistrement immobilier où l'acte est présenté à cette fin;

b) la date et le numéro d'enregistrement de l'original, de la copie notariée ou de la copie certifiée conforme, selon le cas, ne soient inscrits dans l'acte présenté à l'enregistrement ou en marge de celui-ci.

Preuve différente

(1.1) Si la procuration, une copie notariée de celle-ci ou une copie certifiée conforme ne peut être produite, la passation de l'acte peut être établie devant un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale). Si le juge signe et inscrit sur l'acte le certificat rédigé selon la formule prescrite et que l'acte peut par ailleurs être enregistré, le registrateur enregistre l'acte et le certificat.

(2) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est abrogé.

233. L'article 47 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 43 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense de déclaration

47. (1) Si un acte, qui par ailleurs peut être enregistré, est présenté à l'enregistrement sans la déclaration exigée par la présente loi ou accompagné d'une déclaration fautive ou incomplète, la personne qui est ou prétend être intéressée à son enregistrement peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance la dispensant de produire la déclaration.

Motifs de l'ordonnance

(2) Le juge peut rendre une telle ordonnance si le requérant prouve :

a) d'une part, que la déclaration exigée ne peut être aisément obtenue;

b) d'autre part, que les faits sont conformes à ceux qui sont exigés dans la déclaration.

Certificat

(3) Le juge qui rend l'ordonnance inscrit sur l'acte, ou joint solidement à celui-ci, un certificat rédigé selon la formule prescrite et portant qu'il a été convaincu par la preuve. Le certificat tient lieu de la déclaration exigée.

234. (1) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est modifié par substitution de «d'une déclaration» à «d'un affidavit» à la sixième ligne.

(2) Le paragraphe 48 (5) de la Loi est modifié par substitution de «qu'une déclaration faite» à «qu'un affidavit fait» à la quatrième ligne.

235. (1) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Détails relatifs à l'enregistrement

(1) Le registrateur qui reçoit et accepte des actes pour enregistrement les numérote consécutivement suivant l'ordre de présentation des actes pour enregistrement et des demandes de dépôt et inscrit sur chaque acte présenté pour enregistrement les détails relatifs à l'enregistrement de la façon que précise le directeur.

(2) Les paragraphes 49 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rang

(3) Pour l'application de l'article 71, le rang est établi d'après le numéro d'enregistrement.

Autres numéros d'enregistrement

(4) Les plans de lotissement peuvent faire l'objet d'un numérotage distinct.

236. Les paragraphes 50 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mode d'enregistrement

(1) Le registrateur qui accepte un acte pour enregistrement fait ce qui suit :

a) il l'enregistre de la façon que précise le directeur;

b) il le consigne aux répertoires indiqués de la façon que précise le directeur;

c) sous réserve des règlements, il le fait consigner sur pellicule photographique ou sur tout autre support visuel que précise le directeur;

d) de la façon que précise le directeur, il le conserve ainsi que toutes les copies enregistrées qu'exige le directeur.

237. (1) L'alinéa 53 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) ou bien de l'original ou de sa copie notariée accompagnée :

(i) d'une déclaration d'un témoin signataire attestant que le testateur l'a dûment passé, s'il ne s'agit pas d'un testament olographe,

(ii) d'une déclaration d'une personne qui connaît bien le testateur, attestant que le testament est rédigé de la main du testateur et signé par lui, dans le cas d'un testament olographe,

(iii) d'une déclaration de quiconque en a une connaissance personnelle attestant que le testateur est décédé à une date donnée ou aux environs de celle-ci ou d'un certificat de décès du testateur délivré en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

(2) La version française de l'alinéa 53 (1) b) de la Loi est modifiée par substitution de «testamentaire» à «en présence du testament» aux deuxième et troisième lignes.

(3) La version française de l'alinéa 53 (1) c) de la Loi est modifiée par substitution de «testamentaire» à «en présence du testament» à la quatrième ligne.

(4) Le paragraphe 53 (2) de la Loi est abrogé.

238. L'article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lettres d'administration

54. Les lettres d'administration et les certificats de nomination de fiduciaires de la succession ab intestat qui, en vertu de la Loi sur l'administration des successions, visent un bien-fonds sont enregistrés de la même façon que l'homologation d'un testament.

239. L'article 55 de la Loi est modifié par substitution de «, d'administrateur ou de fiduciaire» à «ou d'administrateur» à la quatrième ligne et par substitution de «, les lettres d'administration de la succession ou le certificat de nomination du fiduciaire de la succession, sur lesquels la personne qui a passé l'acte se fonde, n'aient été enregistrés» à «ou les lettres d'administration de la succession sur lesquelles la personne qui a passé l'acte se fonde, n'aient été enregistrées» aux neuvième, dixième et onzième lignes.

240. (1) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, le fiduciaire de sa succession» après «administrateur successoral» aux septième et huitième lignes.

(2) Les paragraphes 56 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

(3) Le paragraphe 56 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(4) Les paragraphes 56 (8), (10) et (12) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Radiation des inscriptions

(8) S'il est convaincu qu'un acte enregistré qui se présente comme étant une mainlevée d'une hypothèque libère valablement le bien-fonds décrit dans l'acte de mainlevée de toute réclamation découlant de l'hypothèque ou de tout autre acte s'y rapportant exclusivement, le registrateur :

a) soit radie du répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, l'inscription de l'hypothèque et de tous les autres actes ayant trait exclusivement à l'hypothèque;

b) soit inscrit au répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, que l'inscription de l'hypothèque et de tous les autres actes ayant trait exclusivement à l'hypothèque est radiée.

. . . . .

Effet de la radiation

(10) Si le registrateur s'est conformé au paragraphe (8), la radiation libère le bien-fonds décrit dans l'acte de mainlevée de toute réclamation découlant de l'hypothèque ou de tout autre acte s'y rapportant exclusivement.

. . . . .

Actes visés à l'art. 30

(12) Les paragraphes (8) à (11) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux actes visés à l'article 30, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 223 de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives, et à tout acte qui se présente comme étant une mainlevée de ces actes.

(5) Le paragraphe 56 (12) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (4), est modifié par substitution de «le» suivi de la date à laquelle l'article 223 entre en vigueur à «l'entrée en vigueur de l'article 223 de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives».

241. La version anglaise de l'alinéa 57 c) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée de nouveau par substitution de «statement» à «declaration» à la cinquième ligne.

242. Le paragraphe 58 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, fiduciaire de la succession» après «ayant droit» à la cinquième ligne.

243. L'article 62 de la Loi est modifié par insertion de «, le fiduciaire de sa succession» après «administrateur successoral» à la huitième ligne.

244. L'article 63 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet de l'enregistrement de la mainlevée de l'hypothèque

63. (1) Le certificat de mainlevée visé par la présente loi et les règlements qui est conforme à la partie I de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier et aux règlements pris en application de celle-ci et qui est enregistré relativement à l'hypothèque décrite au paragraphe (2) vaut cession au débiteur hypothécaire, à ses héritiers et ayants droit du domaine original qu'avait le débiteur hypothécaire sur le bien-fonds hypothéqué ou sur la partie du bien-fonds décrite dans le certificat, selon le cas.

Hypothèque antérieure

(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'hypothèque constituée :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas de l'hypothèque grevant un bien-fonds situé dans le comté d'Oxford tel qu'il existait le 31 décembre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas de l'hypothèque grevant un bien-fonds situé ailleurs en Ontario.

245. (1) Les paragraphes 65 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 65 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet du certificat

(6) Le certificat qui atteste le plein paiement d'une créance portant sur l'hypothèque décrite au paragraphe (6.1), lorsqu'il est enregistré, vaut mainlevée de l'hypothèque et cession du domaine original qu'avait le débiteur hypothécaire sur le bien-fonds hypothéqué et qui est passé par le débiteur saisi au débiteur hypothécaire, à ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, fiduciaires de la succession ou ayants droit, ou des ayants droits de ceux-ci.

Hypothèque antérieure

(6.1) Le paragraphe (6) s'applique à l'hypothèque constituée :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas de l'hypothèque grevant un bien-fonds situé dans le comté d'Oxford tel qu'il existait le 31 décembre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas de l'hypothèque grevant un bien-fonds situé ailleurs en Ontario.

246. L'article 66 de la Loi est modifié par insertion de «, tel qu'il existait immédiatement avant le» suivi de la date de l'entrée en vigueur de l'article 223 de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives et d'une virgule après «l'article 30» aux quatrième et cinquième lignes.

247. L'article 68 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Actes relatifs aux modifications des limites des municipalités

68. Les ordonnances rendues par la Commission des affaires municipales de l'Ontario, les décrets pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les négociations de limites municipales et les autres actes qui constituent en personne morale une cité, une ville, un village, un canton ou un district en voie d'organisation, ou qui étendent, diminuent ou modifient les limites d'une municipalité, peuvent être enregistrés au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

248. L'article 73 de la Loi est modifié par insertion de «, fiduciaires de la succession» après «administrateurs successoraux» à la septième ligne, et par substitution de «, administrateurs successoraux ou fiduciaires de la succession» à «ou administrateurs successoraux» à la quinzième ligne.

249. (1) L'alinéa 74 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «de l'article 25» à «du paragraphe 24 (2)» aux première et deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 74 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présomption

(3) Pour l'application du paragraphe (1), l'enregistrement de l'avis prévu à l'article 113 ou de la déclaration prévue à l'article 25 constitue l'enregistrement de l'acte visé par l'avis ou la déclaration.

250. L'alinéa 76 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) fait les inscriptions, modifications ou corrections nécessaires, les date et les certifie de la façon que précise le directeur.

251. L'article 77 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présomption d'enregistrement

77. Un acte qui peut être enregistré, accompagné de la preuve appropriée, est réputé enregistré lorsque le registrateur le reçoit pour enregistrement conformément aux règlements. L'acte ne peut être modifié par la suite.

252. L'article 82 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Répertoire des plans

82. Le registrateur tient un répertoire des plans dans la forme que précise le directeur.

253. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d'une déclaration rédigée» à «d'un affidavit rédigé» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 86 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la déclaration» à «l'affidavit» à la troisième ligne.

254. (1) L'alinéa 97 c) de la Loi est modifié par substitution de «son représentant» à «le registrateur adjoint» à la troisième ligne.

(2) L'alinéa 97 d) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 97 g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

autres fonctions

g) exerce les autres fonctions que prescrit le ministre.

255. L'article 100 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés pris par le directeur

100. (1) Le directeur peut, par arrêté, préciser tout ce que le paragraphe 49 (1), 50 (1), 56 (8) ou 76 (2) ou l'article 105 ou 108 lui ordonne ou permet de préciser.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(2) Les arrêtés que prend le directeur en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

256. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

Arrêtés pris par le ministre

101.1 (1) Sauf en ce qui a trait aux questions à l'égard desquelles il peut prendre des arrêtés en vertu de l'article 100, le ministre peut, par arrêté :

1. conférer au directeur les pouvoirs nécessaires pour l'application de la présente loi ou d'une autre loi ayant trait aux fonctions des registrateurs;

2. préciser la façon de diviser les biens-fonds en pièces et unités foncières;

3. préciser la façon de dresser et de conserver les plans fonciers et les autres levés, et préciser ces autres levés;

4. préciser la façon d'attribuer les cotes foncières;

5. préciser la façon d'établir et de conserver le répertoire par lot;

6. préciser d'autres répertoires et dossiers et la façon de les conserver pour l'application du paragraphe 21 (6);

7. régir le contenu des répertoires par ordre alphabétique ou de dépôt, et dispenser une division d'enregistrement des actes d'utiliser ces répertoires;

8. préciser la façon dont les inscriptions sont faites dans les dossiers des bureaux d'enregistrement immobilier, ainsi que la forme à observer;

9. préciser la façon d'inscrire les actes pour l'application du paragraphe 21 (7);

10. préciser la façon de certifier les inscriptions au registre;

11. préciser les méthodes et les normes de consignation sur pellicule photographique ou sur tout autre support visuel et prévoir la conservation de la pellicule ou de l'autre forme d'image;

12. préciser les méthodes et les normes relativement à l'entrée, au stockage et à la recherche des renseignements informatisés;

13. régir la garde, l'utilisation et la destruction des actes et des dossiers conservés aux bureaux d'enregistrement immobilier;

14. préciser la façon dont les actes, documents, livres et dossiers accessibles au public ainsi que leur fac-similés sont présentés à l'examen;

15. préciser la façon dont les copies d'actes, de documents, de livres et de dossiers accessibles au public sont présentées et certifiées;

16. exiger la production, à des dates précisées, de copies imprimées du répertoire par lot relatif à un bien-fonds situé dans une région de l'Ontario désignée en vertu de la partie II de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier et préciser les dates auxquelles les copies imprimées doivent être produites;

17. exiger le paiement de droits aux registrateurs pour l'exécution de toute fonction officielle prévue par la présente loi et en préciser les montants;

18. préciser la façon d'acquitter les droits exigibles aux termes de la présente loi, autoriser les registrateurs à exiger le paiement comptant, par anticipation, des droits de certaines catégories et préciser ces catégories;

19. préciser des catégories d'usagers autorisés à payer à crédit, plutôt que par anticipation ou qu'au moment où les services sont rendus, les droits exigibles aux termes de la présente loi;

20. exiger des registrateurs qu'ils attribuent aux personnes qui demandent à effectuer des recherches dans les dossiers du bureau d'enregistrement immobilier les numéros de compte et autres pièces d'identité nécessaires pour leur permettre de ce faire;

21. préciser les modalités de perception des droits et autres recettes des bureaux d'enregistrement immobilier, ainsi que la façon de les conserver et d'en rendre compte.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(2) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

257. (1) L'article 102 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

102. (1) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire tout ce que la présente loi exige de prescrire par règlement, mais non les formules et les modalités de leur emploi;

2. prescrire le format maximal et minimal des actes présentés à l'enregistrement;

3. définir la qualité des caractères et des matériaux utilisés pour les actes présentés à l'enregistrement et les copies qu'exige la présente loi;

4. exiger, à l'égard d'un acte présenté à l'enregistrement, la preuve qu'il est fait en conformité avec une loi qui, s'il n'y était pas conforme, pourrait porter atteinte au titre ou à l'intérêt de la personne qui le revendique aux termes de l'acte et régir la forme de cette preuve et la façon de la présenter;

5. prescrire des catégories d'actes pour l'application de l'alinéa 25 (3) f);

6. désigner les actes, les documents ou les catégories de ceux-ci qui sont soustraits à l'application de l'alinéa 50 (1) c);

7. régir les arpentages, plans et descriptions de bien-fonds et la procédure à suivre en cette matière pour l'application de la Loi sur le bornage, la Loi sur la certification des titres, la Loi sur les condominiums, la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers et la présente loi et préciser les pouvoirs et fonctions de l'inspecteur des arpentages;

8. désigner les zones de certification pour l'application du paragraphe 78 (10);

9. prescrire la façon de préparer les croquis visés au paragraphe 81 (2);

10. régir la façon de corriger les erreurs, vices et omissions contenus dans les plans enregistrés ou déposés;

11. traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi, autre que les questions visées au paragraphe (2) ou à l'article 13, 100 ou 101.1.

Règlements pris par le directeur

(2) Le directeur peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.

Champ d'application des règlements et des arrêtés

102.1 Les dispositions d'un arrêté pris par le directeur en vertu de l'article 100, d'un arrêté pris par le ministre en vertu de l'article 101.1 ou d'un règlement pris en application de l'article 102 peuvent ne s'appliquer qu'à une ou plusieurs divisions d'enregistrement des actes ou qu'à une ou plusieurs parties d'une ou de plusieurs divisions.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de la disposition 3, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ou 31 du paragraphe 102 (1) de la Loi, telles que ces dispositions existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), demeurent en vigueur jusqu'à ce que, selon le cas :

a) le directeur prenne, en vertu de l'article 100 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 255, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements;

b) le ministre prenne, en vertu de l'article 101.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 256, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de la disposition 3, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ou 31 du paragraphe 102 (1) de la Loi, telles que ces dispositions existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si, selon le cas :

a) le directeur prend, en vertu de l'article 100 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 255, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements;

b) le ministre prend, en vertu de l'article 101.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 256, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de la disposition 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 30, 32 ou 34 du paragraphe 102 (1) de la Loi, telles que ces dispositions existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si, selon le cas :

a) le ministre prend, en application du paragraphe 102 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements;

b) le directeur prend, en application du paragraphe 102 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

258. (1) Le paragraphe 103 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «lieutenant-gouverneur en conseil» aux troisième et quatrième lignes.

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe 103 (1) de la Loi, tel que ce paragraphe existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si le ministre prend, en application du paragraphe 103 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Le paragraphe 103 (2) de la Loi est abrogé.

(4) Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe 103 (2) de la Loi, tel que ce paragraphe existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (3), si le ministre prend, en application de la disposition 7 du paragraphe 102 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe 257 (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

259. (1) L'article 104 de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'article 104 de la Loi, tel que cet article existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), demeurent en vigueur jusqu'à ce que le directeur prenne, en vertu de l'article 13 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 212, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'article 104 de la Loi, tel que cet article existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), s'il prend, en vertu de l'article 13 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 212, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

260. L'article 105 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

105. La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«document» S'entend notamment de ce qui suit :

a) un plan d'arpentage;

b) un certificat, un affidavit, une déclaration solennelle ou une autre preuve de naissance, de baptême, de mariage, de divorce, de décès, d'inhumation, d'ascendance ou de descendance, ou portant sur l'existence ou la non-existence d'un fait ou d'un événement dont peut dépendre le titre d'un bien-fonds;

c) un avis de vente ou autre avis préalable à l'exercice d'un pouvoir de vente ou de désignation ou d'un autre pouvoir ayant trait à un bien-fonds;

d) un récépissé attestant le versement d'une somme d'argent en vertu d'un acte enregistré;

e) une copie notariée d'un certificat, d'un affidavit, d'une déclaration solennelle, d'une preuve, d'un avis ou d'un récépissé visé au présent article selon ce que le directeur précise.

261. L'article 107 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bordereau

107. Au moment de chaque dépôt, la personne qui fait le dépôt remet au registrateur un bordereau rédigé selon la formule prescrite qui contient une description du bien-fonds visé conforme à l'article 25.

262. (1) Le paragraphe 108 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt du bordereau

(1) Le registrateur qui reçoit et accepte le bordereau aux fins du dépôt visé à l'article 107 dépose et consigne le bordereau de la façon que précise le directeur.

(2) Les paragraphes 108 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Numérotage

(2) Le registrateur numérote les dépôts consécutivement suivant l'ordre de réception des actes à enregistrer et des bordereaux à déposer et inscrit sur chaque dépôt les détails relatifs à sa réception de la façon que précise le directeur.

263. (1) Le sous-alinéa 109 (2) a) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) contient ou auquel sont joints des éléments qui, à son avis, n'ont pas d'incidence sur un intérêt sur le bien-fonds;

. . . . .

(2) L'alinéa 109 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) refuser de consigner une partie d'un document déposé si cette partie, à son avis, n'a pas d'incidence sur un intérêt sur le bien-fonds.

264. Le paragraphe 110 (2) de la Loi est modifié par insertion de «, le fiduciaire de la succession» après «successoral» à la deuxième ligne.

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

265. Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement de documents

(1) Les revendications de privilège ou les états de modification devant être enregistrés aux termes de la présente partie sont rédigés selon la formule exigée et peuvent être présentés pour enregistrement à un bureau régional établi en vertu de la partie IV de la Loi sur les sûretés mobilières ou envoyés par courrier à une adresse exigée en vertu de cette loi.

266. (1) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formule

(3) La requête doit être présentée selon la formule exigée et peut comprendre une offre de transaction.

(2) Le paragraphe 24 (5) de la Loi est modifié par substitution de «la formule exigée» à «la formule prescrite» à la cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 24 (6) de la Loi est modifié par substitution de «la formule exigée» à «la formule prescrite» à la sixième ligne.

(4) Le paragraphe 24 (7) de la Loi est modifié par substitution de «la formule exigée» à «la formule prescrite» aux neuvième et dixième lignes.

(5) Le paragraphe 24 (11) de la Loi est modifié par substitution de «la formule exigée» à «la formule prescrite» à la sixième et à la neuvième lignes.

267. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

31.1 (1) Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par arrêté :

a) exiger le paiement de droits et en préciser le montant;

b) préciser les formules, les renseignements devant y figurer, la façon d'inscrire ceux-ci, notamment les noms, et les personnes devant signer les formules;

c) exiger que les formules de revendication de privilèges et les formules d'état de modification devant être enregistrées aux termes de la partie II soient celles que fournit ou approuve le registrateur;

d) régir l'établissement du moment où a lieu l'enregistrement des revendications de privilèges et des états de modification;

e) préciser les abréviations, les expressions complètes et les symboles pouvant être utilisés dans les revendications de privilèges et les états de modification, ou lors de l'inscription ou de la production de renseignements par le registrateur.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(2) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

268. (1) L'article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

32. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les genres de cautionnements qui peuvent être déposés au tribunal en vertu de l'article 24.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 32 a), b), c), d) ou e) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 31.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 267, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger des règlements pris en application de l'alinéa 32 a), b), c), d) ou e) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 31.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 267, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les cinémas

269. La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi sur les cinémas est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre chargé de l'application de la présente loi. («Minister»)

270. L'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur

2. (1) Le sous-ministre peut nommer une personne au poste de directeur qu'il charge d'assurer l'application et l'exécution de la présente loi et des règlements.

Pouvoirs

(2) Le directeur exerce tous les pouvoirs d'un inspecteur.

Directeur adjoint

(3) Le sous-ministre peut nommer un directeur adjoint qui remplace le directeur en son absence ou à sa demande.

Pouvoirs

(4) Le directeur adjoint exerce tous les pouvoirs du directeur lorsqu'il le remplace.

271. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «directeur» à «lieutenant-gouverneur en conseil» à la première ligne.

272. Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la quatrième ligne.

273. Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la quatrième ligne.

274. L'article 13 de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la fin.

275. Les articles 18 et 20 de la Loi sont abrogés.

276. L'article 25 de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la fin.

277. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» aux cinquième et sixième lignes.

(2) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la quatrième ligne.

278. L'article 30 de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la fin.

279. (1) L'article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Approbation

(1.1) La Commission peut approuver un film aux fins de projection et de distribution en Ontario conformément aux méthodes prescrites par les règlements.

(2) Le paragraphe 33 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quorum

(4) Sauf disposition contraire de la présente loi, le quorum de la Commission, aux fins de l'exercice des pouvoirs prévus à l'alinéa 3 (7) a) ou d) est constitué du nombre de membres suivant :

a) deux membres, si le président ne précise pas un nombre différent en vertu de l'alinéa b);

b) le nombre de membres que précise le président, s'il est d'avis que plus de deux membres sont nécessaires.

(3) Le paragraphe 33 (5) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la première ligne.

280. L'article 36 de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la fin.

281. Le paragraphe 39 (2) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la sixième ligne.

282. (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la quatrième ligne.

(2) Le sous-alinéa 41 (2) b) (i) de la Loi est abrogé.

283. L'article 42 de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la fin.

284. Les articles 48, 49 et 50 de la Loi sont abrogés.

285. Le paragraphe 51 (2) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la quatrième ligne.

286. Le paragraphe 52 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(1) Après une audience, le directeur peut refuser de délivrer un permis en vertu de l'article 51 si, selon le cas :

. . . . .

287. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

57.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger l'acquittement de droits prévus par la présente loi et en approuver le montant pour ce qui suit :

a) les examens menant à l'obtention de toute catégorie de permis de projectionniste;

b) la délivrance ou le renouvellement des permis de projectionniste ou de toute catégorie de tels permis;

c) la classification ou l'approbation des films;

d) la révision prévue à l'article 33;

e) l'approbation de la publicité prévue à l'article 39;

f) les attestations d'approbation et les duplicata de telles attestations;

g) les permis autorisant la projection de films standard dans des bâtiments ou des locaux, à l'exception d'un cinéma pour lequel un permis est en vigueur en vertu de la présente loi.

288. (1) Les dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du paragraphe 60 (1) de la Loi sont abrogées.

(2) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9.1 prescrire la méthode à utiliser pour approuver un film aux fins de projection ou de distribution.

(3) Les dispositions 13, 15 et 22 du paragraphe 60 (1) de la Loi sont abrogées.

(4) La disposition 23 du paragraphe 60 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, et en prescrire les droits» à la fin.

(5) Les dispositions 25, 27, 28 et 29 du paragraphe 60 (1) de la Loi sont abrogées.

(6) La disposition 30 du paragraphe 60 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «et en prescrire les droits» à la fin.

(7) La disposition 31 du paragraphe 60 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «et en prescrire les droits» à la fin.

(8) Malgré les paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7), les règlements pris en application des dispositions 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 du paragraphe 60 (1) de la Loi, telles que ces dispositions existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ces paragraphes, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 57.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 287, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(9) Malgré les paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application des dispositions 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 du paragraphe 60 (1) de la Loi, telles que ces dispositions existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ces paragraphes, si le ministre prend, en vertu de l'article 57.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 287, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les agences de voyages

289. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les agences de voyages est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur

(1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur pour l'application de la présente loi.

Loi sur les statistiques de l'état civil

290. (1) La définition de «registraire de division de l'état civil» à l'article 1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«registraire de division de l'état civil» Le registraire de division de l'état civil précisé à l'article 38. («division registrar»)

(2) La version française de la définition de «registraire général de l'état civil» à l'article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» à la troisième ligne.

(3) La définition de «directeur d'un organisme indien» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

291. L'alinéa 13 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les droits exigés.

292. Le paragraphe 14 (7) de la Loi est modifié par substitution de «des droits exigés» à «des droits prescrits» à la fin.

293. Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par substitution de «des droits exigés» à «des droits prescrits» à la fin.

294. Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» aux quatrième et cinquième lignes du passage qui suit le sous-alinéa (1) c) (ii).

295. L'alinéa 27 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les droits exigés.

296. Le paragraphe 38 (5) de la Loi est modifié par suppression de «, et après paiement d'un droit spécial de 25 cents» aux deux dernières lignes.

297. L'article 41 de la Loi est abrogé.

298. L'article 42 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 102 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formules

42. Pour l'application de la présente loi, de la Loi sur le mariage ou de la Loi sur le changement de nom, le registraire général de l'état civil peut :

a) prévoir les formules, les déclarations solennelles ou les affidavits à utiliser en plus ou en remplacement de ceux prescrits par les règlements pris en application de la présente loi, de la Loi sur le mariage ou de la Loi sur le changement de nom, selon le cas, et en exiger l'utilisation;

b) exiger l'utilisation de formules, de déclarations solennelles ou d'affidavits que fournit le registraire général de l'état civil;

c) permettre que des renseignements soient fournis sous une forme que le registrateur général de l'état civil juge acceptable plutôt qu'au moyen des formules, des déclarations solennelles ou des affidavits qui sont par ailleurs fournis ou exigés aux termes du présent article ou des règlements pris en application de la présente loi, de la Loi sur le mariage ou de la Loi sur le changement de nom, selon le cas.

299. (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» aux cinquième et sixième lignes.

(2) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modifié par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» aux deuxième et troisième lignes.

(3) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modifié par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» à la deuxième ligne du passage qui suit l'alinéa (3) d).

(4) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» aux deuxième et troisième lignes.

300. (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par substitution de «des droits exigés» à «des droits prescrits» à la fin.

(2) Le paragraphe 45 (2) de la Loi est modifié par substitution de «des droits exigés» à «des droits prescrits» à la fin.

301. L'alinéa 48 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) acquitte les droits exigés;

. . . . .

302. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du registraire général de l'état civil

59.1 Le registraire général de l'état civil peut, par arrêté :

a) fixer et percevoir les droits relatifs aux services qu'il fournit aux termes de la présente loi;

b) prévoir qu'une personne ou une catégorie de personnes soit exemptée du paiement de ces droits.

303. (1) L'alinéa 60 l) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

l) prescrire les droits qui doivent être acquittés pour les actes faits ou permis en vertu de la présente loi, autres que les services fournis par le registraire général de l'état civil, et prévoir qu'une personne ou une catégorie de personnes soit exemptée du paiement de ces droits.

(2) L'alinéa 60 r) de la Loi est abrogé.

(3) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 60 l) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le registraire général de l'état civil prenne, en vertu de l'article 59.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 302, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 60 l) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le registraire général de l'état civil prend, en vertu de l'article 59.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 302, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

304. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem : proclamation

(2) Les articles 5 à 16, 20, 22 à 39, 59 à 92, 122, 131, 152, 161, 162, 163, 164, 165, 180, 181, 182, 235 et 262 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem : autre date

(3) Les articles 143 et 213 entrent en vigueur 60 jours après que la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem : autre date

(4) Les articles 129, 149, 150 et 151 entrent en vigueur 180 jours après que la présente loi reçoit la sanction royale.

ANNEXE F

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario

1. L'article 19 de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Méthode différente

(7.1) Les paragraphes (2) à (6) ne s'appliquent pas si la Commission est d'avis qu'une méthode différente devrait être utilisée pour approuver ou fixer des tarifs justes et raisonnables et d'autres frais.

Loi sur la Société de l'énergie de l'Ontario

2. (1) La Loi sur la Société de l'énergie de l'Ontario, telle qu'elle est modifiée par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée.

Disposition transitoire

(2) L'actif de la Société de l'énergie de l'Ontario est transféré à Sa Majesté du chef de l'Ontario, représentée par le ministre de l'Énergie, des Sciences et de la Technologie. Celle-ci assume en même temps le passif de cette société.

Idem

(3) La Société de l'énergie de l'Ontario est dissoute.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

ANNEXE G

MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

SOMMAIRE

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI DE 1991 SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES

1. La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des professions de la santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

2. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

(1) Chacun des ordres et le Conseil consultatif présentent chaque année au ministre un rapport sur leurs activités et leur situation financière respectives.

(2) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

État financier vérifié

(3) Le rapport annuel de chacun des ordres doit comprendre un état financier vérifié.

3. Les articles 18 à 23 de la Loi sont abrogés.

4. Le paragraphe 24 (1) de la Loi est abrogé.

5. L'article 25 de la Loi est abrogé.

6. L'alinéa 27 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «conformément à l'article 28» à la deuxième ligne.

7. (1) L'alinéa 36 (1) d) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 27 de l'annexe G du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) de la façon que peut exiger l'application de la Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation, de la Loi sur la protection contre les rayons X, de la Loi sur l'assurance-santé, de la Loi sur les établissements de santé autonomes, de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario, de la Loi sur les stupéfiants (Canada) et de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

d.1) à un agent de police afin de faciliter une enquête menée en vue d'une instance en exécution de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle instance.

(2) L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 27 de l'annexe G du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Définition

(1.2) La définition qui suit s'applique à l'alinéa (1) d.1).

«instance en exécution de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif à l'issue de laquelle une peine ou une sanction pourrait être infligée.

Restriction

(1.3) Aucune personne ni aucun membre visés au paragraphe (1) ne doivent divulguer, aux termes de l'alinéa (1) d.1), des renseignements concernant une personne autre qu'un membre.

Divulgation non requise

(1.4) L'alinéa (1) d.1) n'a pas pour effet d'exiger qu'une personne visée au paragraphe (1) divulgue des renseignements à un agent de police à moins que la production de ces renseignements ne soit requise aux termes d'un mandat.

8. L'article 38 de la Loi est modifié par suppression de «la Commission,» à la troisième ligne et de «de la Commission,» aux sixième et septième lignes.

9. La version française de l'annexe 1 de la Loi est modifiée par suppression de «Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes» et de «Inhalothérapie» et par adjonction de «Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires» et de «thérapie respiratoire».

10. La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de l'annexe 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des professions de la santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

11. Le paragraphe 10 (3) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements».

12. L'article 22 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1) Les dispositions suivantes de la Loi sur l'exercice des compétences légales s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à un réexamen effectué par la Commission :

1. Article 21.1 (correction d'erreurs).

2. Article 25.1 (règles).

13. (1) L'alinéa 23 (2) g) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) les renseignements qui doivent être conservés au tableau conformément aux règlements administratifs.

(2) La disposition 4 du paragraphe 23 (3) de l'annexe 2 de la Loi est modifiée par substitution de «règlements administratifs» à «règlements».

(3) L'article 23 de l'annexe 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Cas où la divulgation de renseignements peut être refusée

(3.1) Le registrateur peut refuser de fournir à une personne l'adresse professionnelle et le numéro de téléphone professionnel d'un membre s'il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation de ces renseignements risque de mettre en danger la sécurité du membre.

14. L'article 24 de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension en cas de non-acquittement des droits ou des cotisations

24. Si un membre n'acquitte pas les droits ou les cotisations qu'il est tenu de payer conformément aux règlements administratifs, le registrateur l'avise du défaut de paiement et de son intention de le suspendre et peut, deux mois après avoir remis l'avis, suspendre le certificat d'inscription du membre pour cause de non-acquittement des droits ou des cotisations.

a

15. (1) et (2) Périmés

(3) Le paragraphe 26 (3) de l'annexe 2 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plainte relative à des mauvais traitements d'ordre sexuel

(3) Lorsqu'il exerce ses pouvoirs en vertu de la disposition 4 du paragraphe (2), le sous-comité ne peut renvoyer l'affaire au comité d'assurance de la qualité si la plainte porte sur des mauvais traitements d'ordre sexuel au sens de l'alinéa 1 (3) a) ou b).

Plainte faite de mauvaise foi

(4) Si le sous-comité estime qu'une plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu'elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, il avise le plaignant et le membre de son intention de ne prendre aucune mesure à l'égard de la plainte, et du droit qu'ont ces derniers de présenter des observations par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l'avis.

Idem

(5) Si le sous-comité est convaincu, après examen des observations écrites du plaignant et du membre, qu'une plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu'elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, il ne prend aucune mesure à l'égard de la plainte.

16. L'article 34 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sur l'exercice des compétences légales s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à un réexamen effectué par la Commission :

1. Article 4 (renonciation aux exigences en matière de procédure).

2. Article 4.1 (absence d'audience).

3. Article 5.1 (audiences écrites).

4. Article 5.2 (audiences électroniques).

5. Article 5.3 (conférences préparatoires à l'audience).

6. Article 21 (ajournement).

7. Article 21.1 (correction d'erreurs).

8. Article 25.1 (règles).

17. L'article 42.1 de l'annexe 2 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2) Le sous-comité peut, à sa discrétion, permettre la présentation de preuves qui ne sont pas recevables aux termes du présent article et peut donner les directives qu'il estime nécessaires pour empêcher que l'ordre ne soit lésé.

18. L'article 66 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(4) Le sous-comité peut, à sa discrétion, permettre à une partie de présenter des preuves qui ne sont pas recevables aux termes du présent article et peut donner les directives qu'il estime nécessaires pour empêcher que les autres parties ne soient lésées.

19. L'article 83 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Témoignage dans une instance

(5) Les renseignements visés au paragraphe (1) ou les renseignements que détient un membre afin de se conformer aux exigences d'un programme d'assurance de la qualité prescrit qui est visé à l'article 80 ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, sauf dans une instance introduite en vertu d'une loi sur une profession de la santé et dans la mesure permise par cette loi ou un règlement pris en application de cette loi.

20. L'article 87 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou des règlements pris en application de ces lois, ou encore des règlements administratifs adoptés en vertu de l'alinéa 94 (1) l.2), l.3), s), t), v), w) ou y)» à «de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou des règlements pris en application de ces lois» aux cinquième, sixième et septième lignes.

21. L'annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

93.1 L'ordre peut exiger que les formules qu'il a approuvées soient utilisées pour l'application de la Loi.

22. (1) Le paragraphe 94 (1) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d.1) traiter de l'élection de ses membres, notamment des exigences auxquelles ceux-ci doivent satisfaire pour pouvoir voter, des circonscriptions électorales et des nouveaux dépouillements;

d.2) traiter des qualités requises et du mandat de ses membres élus;

d.3) prescrire les conditions qui rendent les membres élus inhabiles à siéger au conseil et régir la destitution des membres du conseil rendus inhabiles;

. . . . .

g.1) prévoir que les réunions du conseil ou des membres ou les réunions des comités ou des sous-comités servant à d'autres fins que la tenue d'une audience peuvent être tenues de façon que tous les participants puissent communiquer les uns avec les autres simultanément et instantanément;

g.2) prescrire ce qui constitue un conflit d'intérêts pour ses membres ou les membres d'un comité, et réglementer ou interdire l'exercice des fonctions de ces membres en cas de conflit d'intérêts;

. . . . .

h.1) traiter de la façon de combler les vacances au sein du conseil ou des comités;

h.2) prévoir la composition des comités;

h.3) traiter des qualités requises, du choix, de la nomination et du mandat des membres des comités prévus par le paragraphe 10 (1) qui ne sont pas membres du conseil;

h.4) prescrire les conditions qui rendent les membres d'un comité prévu par le paragraphe 10 (1) inhabiles à y siéger et régir la destitution des membres d'un comité rendus inhabiles.

(2) L'alinéa 94 (1) i) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i) prévoir la constitution ainsi que les pouvoirs et fonctions des comités autres que ceux prévus au paragraphe 10 (1).

(3) L'alinéa 94 (1) l) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

l) prévoir la nomination d'inspecteurs aux fins des règlements pris en application de l'alinéa 95 (1) h);

l.1) traiter de la tenue du tableau que dresse le registrateur et prévoir la délivrance de certificats lorsque les renseignements consignés au tableau sont mis à la disposition du public en vertu du paragraphe 23 (3);

l.2) prescrire les renseignements devant être consignés au tableau pour l'application de l'alinéa 23 (2) g) et désigner certains renseignements consignés au tableau comme étant de nature publique pour l'application de la disposition 4 du paragraphe 23 (3);

l.3) exiger des membres qu'ils fournissent à l'ordre leur adresse personnelle et les autres renseignements que précisent les règlements administratifs les concernant et concernant les lieux où ils exercent leur profession, les services qu'ils y dispensent, leur participation à des programmes d'éducation permanente, ainsi que les noms, adresses professionnelles, numéros de téléphone et numéros de télécopie de leurs associés, employeurs et employés, et prescrire la formule selon laquelle ces renseignements doivent être fournis et la façon dont ils doivent l'être;

l.4) traiter du poste de registrateur et des fonctions y afférentes.

(4) Le paragraphe 94 (1) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

s) exiger des membres qu'ils acquittent les cotisations annuelles, les droits relatifs aux demandes de certificat et à l'inscription ainsi que les droits relatifs aux examens, aux appels résultant des examens, aux nouveaux dépouillements et aux programmes d'éducation permanente, et les droits relatifs à tout ce que le registrateur ou un comité de l'ordre doit ou peut faire, et exiger des membres qu'ils versent des amendes en cas d'acquittement des droits ou cotisations en retard;

t) fixer le montant des droits, cotisations ou amendes visés à l'alinéa s);

u) exiger de personnes qu'elles acquittent les droits relatifs à tout ce que le registrateur doit ou peut faire, lesquels sont fixés par ce dernier ou par règlement administratif;

v) exiger des membres qu'ils acquittent les montants précisés pour couvrir le coût du programme exigé aux termes de l'article 85.7, y compris des montants différents pour différents membres ou catégories de membres et des montants qui sont, selon le cas :

(i) précisés dans le règlement administratif,

(ii) calculés selon une méthode indiquée dans le règlement administratif,

(iii) fixés par une personne mentionnée dans le règlement administratif;

w) exiger des membres qu'ils soient parties à un arrangement établi par l'ordre et selon lequel les membres versent à une personne les montants qu'elle fixe pour les membres ou les catégories de membres et cette personne verse des sommes à l'ordre pour couvrir le coût du programme exigé aux termes de l'article 85.7;

x) autoriser le comité des relations avec les patients à exiger que les thérapeutes et les conseillers qui fournissent la thérapie ou donnent des consultations financées grâce au programme exigé aux termes de l'article 85.7 et que les personnes qui bénéficient de cette thérapie ou de ces consultations présentent une déclaration écrite, signée dans chaque cas par le thérapeute ou le conseiller et par la personne, qui donne le détail de la formation et de l'expérience du thérapeute ou du conseiller et qui confirme que la thérapie ou les consultations sont effectivement données et que les fonds reçus servent uniquement à cette fin;

y) exiger des membres qu'ils aient une assurance-responsabilité professionnelle qui satisfasse aux exigences précisés dans les règlements administratifs ou qu'ils adhèrent à une association mentionnée qui offre la protection contre la responsabilité professionnelle, et exiger des membres qu'ils fournissent au registrateur la preuve de leur assurance ou de leur adhésion de la manière indiquée dans les règlements administratifs;

z) traiter de la désignation des membres à vie ou des membres honoraires de l'ordre et prescrire leurs droits et privilèges;

z.1) soustraire tout membre ou toute catégorie de membres à l'application des règlements administratifs adoptés en vertu du présent article;

z.2) fixer, préciser ou énoncer tout ce qui doit être fixé, précisé ou énoncé aux termes du présent paragraphe.

(5) Le paragraphe 94 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Diffusion de certains règlements administratifs

(2) Un règlement administratif ne doit pas être adopté en vertu de l'alinéa (1) l.2), l.3), s), t), v), w) ou y) à moins que le projet de règlement administratif ne soit remis à chacun des membres au moins 60 jours avant son approbation par le conseil.

Exception

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le conseil peut, avec l'approbation du ministre, exempter un règlement administratif de l'exigence de diffusion ou abréger la période de 60 jours visée au paragraphe (2) en la remplaçant par toute période plus courte que fixe le ministre.

(6) L'article 94 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d'application

(5) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux règlements administratifs adoptés en vertu du présent article ou d'une loi sur une profession de la santé.

23. (1) Le paragraphe 95 (1) de l'annexe 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) prescrire les catégories de certificats d'inscription et fixer les conditions et les restrictions dont doivent être assortis les certificats d'inscription d'une catégorie donnée;

b) traiter des demandes de certificats d'inscription ou de catégories de ceux-ci et de la délivrance, de la suspension, de la révocation et de l'expiration des certificats ou catégories de ceux-ci;

c) prescrire les normes et les conditions de délivrance des certificats d'inscription;

d) prescrire, pour l'application du paragraphe 18 (3), certaines exigences d'inscription auxquelles il est impossible de se soustraire;

e) définir les spécialités de la profession, prévoir les certificats relatifs à ces spécialités et les qualités nécessaires à leur obtention, prévoir la suspension et la révocation de ces certificats, et régir l'emploi par les membres des termes, titres ou désignations prescrits qui indiquent une spécialisation dans la profession;

f) exiger, aux fins liées à l'inscription des membres, la réussite aux examens qu'établit, de temps à autre, l'ordre ou d'autres personnes ou associations de personnes et prévoir l'appel des résultats obtenus à ces examens;

g) régir ou interdire la délégation, par des membres ou à des membres, de l'exécution des actes autorisés visés au paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées\;

h) exiger et prévoir l'inspection des locaux servant à l'exercice de la profession et l'examen de l'équipement et des livres, comptes, rapports et dossiers des membres relatifs à l'exercice de leur profession;

i) prescrire ce qui constitue un conflit d'intérêts dans l'exercice de la profession et réglementer ou interdire l'exercice de la profession en cas de conflit d'intérêts;

j) définir l'expression «faute professionnelle» pour l'application de l'alinéa 51 (1) c);

k) désigner les fautes professionnelles devant faire l'objet d'un rapport;

l) traiter de la promotion de l'exercice de la profession, ou de la publicité à cet égard;

m) traiter de la façon de rendre compte des décisions des sous-comités et de leur publication;

n) prescrire les normes d'exercice de la profession et interdire aux membres d'outrepasser, dans l'exercice de leur profession, les limites du champ d'application de celle-ci;

o) exiger des membres qu'ils tiennent les dossiers prescrits relativement à l'exercice de leur profession;

p) réglementer ou interdire l'emploi par les membres de certains termes, titres et désignations relativement à l'exercice de leur profession;

q) prescrire les autres exigences d'admissibilité à des fonds visées à l'alinéa 85.7 (4) b);

r) prescrire un programme d'assurance de la qualité;

s) traiter de la communication des avis de réunions et d'audiences publiques;

t) prévoir l'exemption de tout membre de l'application des règlements pris par le conseil;

u) prescrire tout ce qui est indiqué comme étant prescrit dans la loi sur une profession de la santé ou le présent code.

Normes d'exercice

(1.1) Un règlement pris en application de l'alinéa (1) n) peut adopter par renvoi tout ou partie d'un code, d'une norme ou d'une ligne directrice touchant les normes d'exercice de la profession, avec les modifications jugées nécessaires, et exiger l'observation du code, de la norme ou de la ligne directrice adopté.

Incorporation continuelle

(1.2) Si un règlement visé au paragraphe (1.1) le prévoit, le code, la norme ou la ligne directrice adopté par renvoi désigne respectivement ce code, cette norme ou cette ligne directrice ainsi que ses modifications successives, que les modifications soient apportées avant ou après la prise du règlement.

Copies mises à la disposition du public

(1.3) Une copie d'un code, d'une norme ou d'une ligne directrice adopté par renvoi en vertu du paragraphe (1.1) est mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l'ordre pendant les heures d'ouverture.

Diffusion

(1.4) Un règlement ne doit pas être pris en application du paragraphe (1) à moins que le projet de règlement ne soit remis à chacun des membres au moins 60 jours avant son approbation par le conseil.

Idem

(1.5) Le paragraphe (1.4) ne s'applique pas au règlement dont le ministre a exigé qu'il soit pris par le conseil en application de l'alinéa 5 (1) c) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Exception

(1.6) Malgré le paragraphe (1.4), le conseil peut, avec l'approbation du ministre, exempter un règlement de l'exigence de diffusion ou abréger la période de 60 jours visée au paragraphe (1.4) en la remplaçant par toute période plus courte que fixe le ministre.

Disposition transitoire relative aux règlements

(2) Le paragraphe (3) s'applique à l'égard des règlements pris en application des dispositions 1 à 7, 14, 22, 23, 27 à 31, 31.2 à 32, 34, 35 et 38 du paragraphe 95 (1) de l'annexe 2 de la Loi, qui sont en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

Idem

(3) Malgré l'entrée en vigueur du paragraphe (1) (abrogeant l'autorité en vertu de laquelle les règlements sont pris), les règlements sont réputés demeurer en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par l'autorité qui les a pris.

Idem

(4) La mention des règlements administratifs dans toute loi mentionnée à l'annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est réputée inclure la mention des règlements réputés demeurer en vigueur aux termes du paragraphe (3).

PARTIE II

MODIFICATION DES LOIS SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes

24. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins huit et d'au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) de deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 11, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté d'audiologie ou d'orthophonie d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs

11. Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis.

Loi de 1991 sur les podologues

25. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991 sur les podologues est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 13.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral d'un établissement d'enseignement ontarien habilité à décerner des diplômes ou des grades en podologie.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

13. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, désigner les substances pouvant être administrées par voie d'injection et les médicaments pouvant être prescrits par les membres dans l'exercice de la podologie.

Règlements administratifs

13.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter du nombre de membres du conseil qui sont choisis ainsi que des compétences, du choix et du mandat de ceux-ci.

Loi de 1991 sur les chiropraticiens

26. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur les chiropraticiens est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) de neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires

27. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins neuf et d'au plus 12 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) de deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral d'un établissement d'enseignement ontarien habilité à décerner des diplômes ou des grades en hygiène dentaire.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

12. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, limiter les médicaments auxquels un membre peut recourir dans l'exercice de l'hygiène dentaire.

Règlements administratifs

12.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis.

Loi de 1991 sur les technologues dentaires

28. (1) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991 sur les technologues dentaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) de sept personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les dentistes

29. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur les dentistes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins 10 et d'au plus 12 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) de deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté de dentisterie d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

12. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, réglementer la préparation de médicaments par les membres et exiger d'eux qu'ils tiennent les registres prescrits et qu'ils fournissent au ministre des rapports renfermant les renseignements prescrits concernant la préparation de médicaments.

Règlements administratifs

12.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis.

Loi de 1991 sur les denturologistes

30. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur les denturologistes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus huit personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les diététistes

31. (1) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991 sur les diététistes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les massothérapeutes

32. (1) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991 sur les massothérapeutes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus sept personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical

33. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus 11 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d'une personne choisie, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 12, parmi les membres qui sont membres du corps professoral d'un établissement d'enseignement ontarien habilité à décerner des diplômes ou des grades en sciences de laboratoire médical.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs

12. Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis.

Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale

34. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral d'un établissement d'enseignement ontarien habilité à décerner des diplômes ou des grades en technologie de radiation.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements administratifs

12.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter du nombre de membres du conseil qui sont choisis ainsi que des compétences, du choix et du mandat de ceux-ci.

Loi de 1991 sur les médecins

35. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur les médecins est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins 15 et d'au plus 16 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) de trois personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté de médecine d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

12. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, régir la composition, la préparation et la vente de médicaments par les membres et exiger d'eux qu'ils tiennent les registres prescrits et qu'ils fournissent au ministre des rapports renfermant les renseignements prescrits concernant la composition, la préparation et la vente de médicaments.

Règlements administratifs

12.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis.

Loi de 1991 sur les sages-femmes

36. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur les sages-femmes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus huit personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers

37. (1) L'alinéa 9 (1) a) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers est modifié par substitution de «des membres élus conformément aux règlements administratifs» à «membres et qui sont élues de la manière prescrite» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(3) La version française du paragraphe 11 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «d'«infirmière auxiliaire autorisée» ou d'«infirmier auxiliaire autorisé»» à «d'«infirmière auxiliaire» ou d'«infirmier auxiliaire»» aux quatrième et cinquième lignes.

Loi de 1991 sur les ergothérapeutes

38. (1) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991 sur les ergothérapeutes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 5 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 10, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté d'ergothérapie d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs

10. Le conseil peut, par règlement administratif, traiter du nombre de membres du conseil qui sont choisis ainsi que des compétences, du choix et du mandat de ceux-ci.

Loi de 1991 sur les opticiens

39. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991 sur les opticiens est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus 10 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les optométristes

40. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur les optométristes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins huit et d'au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d'une personne choisie, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté d'optométrie d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

12. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, limiter les médicaments auxquels un membre peut recourir dans l'exercice de l'optométrie.

Règlements administratifs

12.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis.

Loi de 1991 sur les pharmaciens

41. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991 sur les pharmaciens est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins neuf et d'au plus 17 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(3) La composition du comité d'agrément doit être conforme aux règlements administratifs.

(4) L'article 13 de la Loi est abrogé.

Loi de 1991 sur les physiothérapeutes

42. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus huit personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 11, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté de physiothérapie ou de thérapie physique d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs

11. Le conseil peut, par règlement administratif, traiter du nombre de membres du conseil qui sont choisis ainsi que des compétences, du choix et du mandat de ceux-ci.

Loi de 1991 sur les psychologues

43. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur les psychologues est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins cinq et d'au plus sept personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) de deux ou trois personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 11, parmi les membres qui font partie du corps professoral du département de psychologie d'une université ontarienne qui est précisée dans les règlements administratifs.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs

11. Le conseil peut, par règlement administratif :

a) traiter du nombre de membres du conseil qui sont choisis ainsi que des compétences, du choix et du mandat de ceux-ci;

b) préciser les universités ontariennes pour l'application de l'alinéa 6 (1) c).

Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes

44. (1) La version française du titre de la Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires

(2) La version française de la Loi est modifiée par substitution de «thérapeute respiratoire» ou «de thérapie respiratoire», selon le cas, à «inhalothérapeute» et à «inhalothérapie» partout où ces termes figurent.

(3) Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

(1) Le membre ne doit pas accomplir d'actes autorisés en vertu de la disposition 1, 2 ou 4 de l'article 4 à moins que ne l'ordonne l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario, de l'Ordre des sages-femmes de l'Ontario ou de l'Ordre royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario;

b) un membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario qui est titulaire d'un certificat d'inscription supérieur aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers\;

c) un membre d'une profession de la santé qui est prescrite par règlement.

(4) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus 10 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(5) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

PARTIE III

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Loi sur les ambulances

45. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les ambulances est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

(2) L'article 10 de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 15 (7) de la Loi est abrogé.

(4) L'article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant le tribunal

16. (1) Toute partie à l'instance devant la Commission peut interjeter appel de la décision de celle-ci devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.

Dossier de l'instance déposé auprès du tribunal

(2) Si une partie interjette appel d'une décision de la Commission, cette dernière dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l'instance à l'issue de laquelle a été prise la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d'appel.

Pouvoirs du tribunal lors d'un appel

(3) L'appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou sur les deux, et le tribunal peut confirmer ou annuler la décision de la Commission et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour enjoindre au directeur de prendre les mesures que la Commission peut lui enjoindre de prendre, selon ce que le tribunal juge approprié. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur ou de la Commission ou il peut renvoyer l'affaire à la Commission pour qu'elle l'entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives qu'il juge appropriées.

Loi sur les établissements de bienfaisance

46. (1) La définition de «Commission d'appel» à l'article 1 de la Loi sur les établissements de bienfaisance, telle qu'elle est adoptée par l'article 1 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les paragraphes 9.11 (7) et (8) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés.

(3) Le paragraphe 9.11 (13) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur l'assurance-santé

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l'assurance-santé s'appliquent aux instances introduites devant la Commission d'appel et aux décisions rendues par celle-ci en vertu de la présente loi.

(4) L'article 9.12 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

Loi sur les coroners

47. L'alinéa 3 (2) b) de la Loi sur les coroners est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit au moment où il cesse d'être un médecin dûment qualifié.

Loi sur les tribunaux judiciaires

48. Le paragraphe 105 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par substitution de «membre de l'Ordre des psychologues de l'Ontario» à «psychologue inscrit aux termes de la Loi sur l'inscription des psychologues» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

49. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 47 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogée.

(2) La définition de «membre» au paragraphe 117 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «pharmacien» au paragraphe 117 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 47 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«pharmacien» Personne inscrite à titre de pharmacien aux termes de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («pharmacist»)

(4) L'article 123 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 47 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

Disposition transitoire

(5) Malgré l'entrée en vigueur du paragraphe (4), tout règlement pris en application de l'alinéa 123 (1) j) de la Loi relativement aux renseignements qui doivent être fournis en ce qui concerne les pharmacies est réputé demeurer en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abrogé par l'autorité qui l'a pris.

(6) L'article 124 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 47 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(7) Le paragraphe 140 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 47 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure

(2) Les dispositions du Code des professions de la santé portant sur des allégations de faute professionnelle ou d'incompétence des membres qui sont renvoyées au comité de discipline, sur les ordonnances provisoires dans le cas où de telles allégations sont renvoyées à ce comité, ainsi que sur les audiences tenues, les réexamens effectués et les appels des décisions rendues par les sous-comités du comité de discipline s'appliquent, avec les adaptations nécessaires et sous réserve du paragraphe (3), aux allégations renvoyées au comité de discipline en vertu du paragraphe (1).

(8) Le paragraphe 140 (4) de la Loi est modifié par substitution de «des droits exigés aux termes des règlements administratifs» à «des droits prescrits» aux deuxième et troisième lignes.

(9) L'article 141 de la Loi est modifié par substitution de «les renseignements exigés par les règlements administratifs, dans le délai imparti par ceux-ci» à «, dans le délai imparti par les règlements, les renseignements exigés par les règlements» aux trois dernières lignes.

(10) La Loi est modifiée par insertion de l'intertitre suivant après l'article 160 :

Règlements administratifs et règlements

(11) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements administratifs

160.1 (1) Le conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs aux affaires administratives et internes de l'Ordre et notamment adopter des règlements administratifs pour :

a) exiger des pharmaciens ou des exploitants de pharmacies qu'ils fournissent à l'Ordre les renseignements concernant les pharmacies que précisent les règlements administratifs, y compris l'emplacement et les nom et adresse des pharmacies, l'adresse domiciliaire des pharmaciens et les nom et adresse des propriétaires et des gérants de pharmacies et, si une personne morale est propriétaire d'une pharmacie, les nom et adresse des administrateurs de la personne morale, et qu'ils lui communiquent tout changement apporté à ces renseignements;

b) prévoir les renseignements, les actes ou les documents que doivent déposer auprès du registrateur les personnes qui ouvrent, acquièrent, déplacent ou ferment une pharmacie, la formule selon laquelle ces renseignements, actes ou documents sont déposés et le moment de leur dépôt;

c) prescrire des droits à acquitter pour la présentation des demandes de certificats d'agrément, ainsi que pour la délivrance et le renouvellement de ces certificats, et exiger des pharmaciens et des exploitants de pharmacies qu'ils acquittent ces droits;

d) prévoir la nomination d'inspecteurs pour l'application de la présente partie.

Copie des règlements administratifs

(2) Une copie des règlements administratifs adoptés par le conseil est remise au ministre ainsi qu'à chaque membre et exploitant d'une pharmacie, et est mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l'Ordre pendant les heures d'ouverture.

Unanimité requise pour les règlements administratifs et les résolutions

(3) Les règlements administratifs ou les résolutions que signent tous les membres du conseil sont aussi valides et exécutoires que s'ils avaient été adoptés à une réunion du conseil convoquée, formée et tenue à cette fin.

(12) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

k.1) prescrire les livres et les dossiers à tenir, les rapports à faire en ce qui concerne les pharmacies, et prévoir l'examen et la vérification de ces livres et de ces dossiers;

k.2) traiter de la promotion des pharmacies ou de la publicité faite à l'égard de celles-ci et traiter de la publicité faite par les exploitants de pharmacies.

(13) L'alinéa 161 (1) n) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

n) prévoir les demandes de certificats d'agrément des pharmacies et la délivrance, la suspension, la révocation, l'expiration et le renouvellement de ces certificats.

(14) Les alinéas 161 (1) o) et p) de la Loi sont abrogés.

Disposition transitoire

(15) Le paragraphe (16) s'applique aux règlements concernant les droits à acquitter qui sont pris en application de l'alinéa 161 (1) n), et aux règlements pris en application de l'alinéa 161 (1) o) ou p) et du paragraphe 161 (2) de la Loi qui sont en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur des paragraphes (13) et (14).

Idem

(16) Malgré l'entrée en vigueur du paragraphe (13) et du paragraphe (14) (abrogeant l'autorité en vertu de laquelle les règlements sont pris), les règlements sont réputés demeurer en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par l'autorité qui les a pris.

Idem

(17) La mention des règlements administratifs dans la Loi est réputée inclure la mention des règlements réputés demeurer en vigueur aux termes du paragraphe (16).

(18) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

s) réglementer l'utilisation des contenants qui peuvent servir à la préparation des médicaments;

t) désigner les organismes chargés de mettre à l'épreuve, d'homologuer et de désigner les contenants qui satisfont aux normes approuvées par le conseil aux fins précisées dans les règlements, et exiger l'utilisation des contenants ainsi homologués et désignés, sauf dans les circonstances prescrites.

(19) Le paragraphe 161 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incorporation par renvoi

(2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut adopter par renvoi un document ou une publication, en totalité ou en partie et avec les modifications qu'il peut être nécessaire d'y apporter, et exiger l'observation du document ou de la publication adopté.

Incorporation continuelle

(3) Si un règlement visé au paragraphe (2) le prévoit, le document ou la publication adopté par renvoi désigne respectivement ce document ou cette publication ainsi que ses modifications successives, que les modifications soient apportées avant ou après la prise du règlement.

Copies mises à la disposition du public pour consultation

(4) La copie d'un document ou d'une publication adopté par renvoi en vertu du paragraphe (2) est mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l'Ordre pendant les heures d'ouverture.

(20) L'article 163 de la Loi est modifié par substitution de «loi, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou la Loi de 1991 sur les pharmaciens ou avec les règlements pris en application de l'une ou l'autre de ces lois n'a pas le droit de recouvrer les frais engagés à cet égard» à «partie ou les règlements n'a pas le droit d'en recouvrer le prix en justice» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

(21) L'article 167 de la Loi est modifié par substitution de «loi, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou de la Loi de 1991 sur les pharmaciens» à «partie» à la deuxième ligne.

Loi sur la preuve

50. Les alinéas a), c), d), e) et f) de la définition de «praticien» au paragraphe 52 (1) de la Loi sur la preuve sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) un membre d'un ordre au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées\;

. . . . .

c) une personne titulaire d'un permis l'autorisant à exercer sa profession ou inscrite à cette fin dans une autre partie du Canada aux termes d'une loi analogue à celle visée à l'alinéa a) ou b).

Loi sur la protection contre

les rayons X

51. (1) La définition de «Commission d'appel» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection contre les rayons X est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe 5 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Un membre de l'Ordre des podologues de l'Ontario, qui n'a pas cessé d'être inscrit à titre de podologue aux termes de la Loi sur les podologues et de la Loi de 1991 sur les podologues depuis une date antérieure au 1er novembre 1980 ou qui est diplômé d'un programme d'études de quatre ans en podologie.

4. Un membre de l'Ordre des chiropraticiens de l'Ontario.

(3) Les dispositions 7 et 8 du paragraphe 5 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

7. Un membre de l'Ordre des technologues en radiation médicale de l'Ontario.

8. Un membre de l'Ordre des hygiénistes dentaires de l'Ontario.

(4) Les alinéas 6 (1) c), d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) un membre de l'Ordre des podologues de l'Ontario, qui n'a pas cessé d'être inscrit à titre de podologue aux termes de la Loi sur les podologues et de la Loi de 1991 sur les podologues depuis une date antérieure au 1er novembre 1980 ou qui est diplômé d'un programme d'études de quatre ans en podologie;

d) un membre de l'Ordre des chiropraticiens de l'Ontario;

. . . . .

(5) Les alinéas 9 (1) c), d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) un membre de l'Ordre des podologues de l'Ontario, qui n'a pas cessé d'être inscrit à titre de podologue en vertu de la Loi sur les podologues et de la Loi de 1991 sur les podologues depuis une date antérieure au 1er novembre 1980 ou qui est diplômé d'un programme d'études de quatre ans en podologie;

d) un membre de l'Ordre des chiropraticiens de l'Ontario;

. . . . .

(6) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ou f)» à «, e) ou f)» à la cinquième ligne.

(7) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est abrogé.

(8) Les paragraphes 23 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Désignations faites par le ministre

(2) Le ministre peut désigner :

a) d'une part, des hôpitaux ou établissements ou des catégories d'hôpitaux ou d'établissements dans lesquels il est permis d'installer ou d'utiliser des tomodensitomètres;

b) d'autre part, le nombre de tomodensitomètres qui peuvent être installés ou utilisés dans ces hôpitaux ou établissements.

Tomodensitomètres

(3) Nul ne doit installer ou utiliser, ni faire installer ou utiliser, ni permettre que soit installé ou utilisé un tomodensitomètre si ce n'est dans un hôpital ou établissement désigné en vertu du paragraphe (2) ou dans un hôpital ou établissement qui fait partie d'une catégorie d'hôpitaux ou d'établissements désignée en vertu du paragraphe (2).

Idem

(3.1) Nul ne doit installer ou utiliser, ni faire installer ou utiliser, ni permettre que soient installés ou utilisés dans un hôpital ou un établissement un nombre de tomodensitomètres supérieur à celui qui est désigné en vertu du paragraphe (2).

Loi sur l'accessibilité aux services

de santé

52. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur l'accessibilité aux services de santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

(2) Les définitions des termes «dentiste» et «optométriste» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«dentiste» Membre de l'Ordre royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario. («dentist»)

«optométriste» Membre de l'Ordre des optométristes de l'Ontario. («optometrist»)

(3) L'article 6 de la Loi est abrogé.

Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé

53. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

(2) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par insertion de «en vertu de la présente loi» après «l'instance introduite devant la Commission» aux première et deuxième lignes.

Loi sur l'assurance-santé

54. (1) La définition de «Commission d'appel» à l'article 1 de la Loi sur l'assurance-santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Appeal Board»)

(2) La disposition 1 du paragraphe 6 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 2 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «l'Ordre des podologues de l'Ontario» à «le conseil d'administration constitué en vertu de la Loi sur les podologues» aux trois dernières lignes.

(3) La disposition 2 du paragraphe 6 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 2 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «l'Ordre des chiropraticiens de l'Ontario» à «le Conseil d'administration des chiropraticiens constitué en vertu de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments» aux quatre dernières lignes.

(4) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(5) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par insertion de «en vertu de la présente loi» après «Commission d'appel» à la deuxième ligne.

(7) L'alinéa 38 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, d'une loi sur une profession de la santé au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi», à «Loi sur les sciences de la santé» aux deuxième et troisième lignes.

(8) L'article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

39. Les membres du comité d'étude de la médecine, des comités d'étude des praticiens, du comité d'admissibilité médicale, ainsi que les employés de ces comités, le directeur général et les personnes chargées de l'application de la présente loi sont dégagés de toute responsabilité pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice des fonctions que leur attribuent la présente loi et les règlements.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

55. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

(2) L'article 25 de la Loi est modifié par substitution de «un praticien au sens du paragraphe (2)» à «la personne inscrite en vertu de la partie II, IV, V ou VI de la Loi sur les sciences de la santé en vue d'exercer une profession dans les sciences de la santé ou la personne inscrite en qualité de praticien ne prescrivant pas de médicaments en vertu de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments» aux huit premières lignes.

(3) L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«praticien» S'entend, selon le cas :

a) d'un membre de l'Ordre des chiropraticiens de l'Ontario;

b) d'un membre de l'Ordre royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario;

c) d'un membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario;

d) d'un membre de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario;

e) d'un membre de l'Ordre des optométristes de l'Ontario;

f) d'une personne inscrite en qualité de praticien ne prescrivant pas de médicaments aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments.

(4) Le paragraphe 38 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario ou de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario» à «la personne inscrite en vertu de la partie IV (soins infirmiers) ou VI (pharmacie) de la Loi sur les sciences de la santé» aux première, deuxième, troisième et quatrième lignes.

(5) L'alinéa 39 (2) d) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, d'une loi sur une profession de la santé au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi» à «Loi sur les sciences de la santé» aux deuxième et troisième lignes.

(6) Le paragraphe 40 (2) de la Loi est modifié par substitution de «au membre de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario qui, sur présentation d'une ordonnance signée par un médecin» à «au pharmacien titulaire d'un permis délivré en vertu de la partie VI de la Loi sur les sciences de la santé qui, sur présentation d'une ordonnance signée d'un médecin» aux première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième lignes.

(7) Le paragraphe 45 (5) de la Loi est abrogé.

(8) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par insertion de «en vertu de la présente loi» après «l'instance introduite devant la Commission» aux première et deuxième lignes.

(9) L'article 47 de la Loi est abrogé.

(10) Le paragraphe 71 (3) de la Loi est modifié par substitution de «si elle n'est pas une infirmière autorisée membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario et ne remplit pas» à «qui n'est pas une infirmière autorisée au sens de la partie IV de la Loi sur les sciences de la santé ou qui ne réunit pas» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

Code de la route

56. Le paragraphe 204 (1) du Code de la route est modifié par substitution de «Le membre de l'Ordre des optométristes de l'Ontario» à «L'optométriste inscrit aux termes de la partie V de la Loi sur les sciences de la santé» aux trois premières lignes.

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

57. (1) La définition de «Commission d'appel» à l'article 1 de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, telle qu'elle est adoptée par l'article 13 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les paragraphes 19.2 (7) et (8) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 15 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés.

(3) Le paragraphe 19.2 (13) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur l'assurance-santé

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l'assurance-santé s'appliquent aux instances introduites devant la Commission d'appel et aux décisions rendues par celle-ci en vertu de la présente loi.

(4) L'article 19.3 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

Loi sur le don de tissus humains

58. La définition de «médecin» à l'article 1 de la Loi sur le don de tissus humains est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«médecin» Membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. («physician»)

Loi sur l'immunisation des élèves

59. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur l'immunisation des élèves est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

(2) Le paragraphe 15 (11) de la Loi est abrogé.

Loi sur les établissements de santé autonomes

60. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les établissements de santé autonomes est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

(2) Le paragraphe 21 (7) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«Régime» Le Régime d'assurance-santé de l'Ontario visé à l'article 10 de la Loi sur l'assurance-santé.

(4) Le paragraphe 38 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 35 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1) Malgré les articles 5 et 23 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre la Couronne, le ministre, le directeur, un inspecteur ou un évaluateur nommés en vertu de la présente loi ou contre un fonctionnaire, un employé ou un représentant de la Couronne ou de l'Ordre, le registrateur, l'Ordre, le conseil de l'Ordre ou un comité créé par le conseil ou un membre du conseil ou du comité, pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribuent la présente loi ou les règlements ou pour toute négligence, tout manquement ou toute omission commis dans l'exercice de bonne foi d'une telle fonction ou d'un tel pouvoir.

Loi d'interprétation

61. La définition de ««médecin dûment qualifié», «médecin dûment qualifié pour exercer sa profession»» au paragraphe 29 (1) de la Loi d'interprétation est modifiée par substitution de «Membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario» à «Personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la partie III de la Loi sur les sciences de la santé» aux sixième, septième et huitième lignes.

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

62. (1) La version française de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement est modifiée par substitution de «Commission de révision» à «Commission d'étude» partout où cette expression figure.

(2) La définition de «Commission d'étude» à l'article 5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission de révision» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Review Board»)

(3) L'article 7 de la Loi est abrogé.

(4) L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

8. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le directeur ou quiconque agit sous l'autorité de ce dernier pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

(5) Le paragraphe 12 (7) de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par insertion de «en vertu de la présente loi» après «l'instance introduite devant la Commission d'étude» aux première et deuxième lignes.

Loi sur les permis d'alcool

63. (1) L'alinéa 40 (1) a) de la Loi sur les permis d'alcool est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la vente d'un médicament délivré à ce titre par une personne autorisée à ce faire en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

(2) L'alinéa 40 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies» à «de la partie VI de la Loi sur les sciences de la santé» aux huitième et neuvième lignes.

(3) L'alinéa 40 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) la vente d'un médicament à une personne autorisée à délivrer ou à prescrire des médicaments en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Loi sur les médicaments pour le bétail

64. (1) La définition de «médicament» à l'article 1 de la Loi sur les médicaments pour le bétail est modifiée par substitution de «Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies» à «Loi sur les sciences de la santé».

(2) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies» à «partie VI de la Loi sur les sciences de la santé» aux deux premières lignes.

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

65. (1) La définition de «Commission d'appel» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les articles 44 et 45 de la Loi sont abrogés.

(3) L'article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi sur l'assurance-santé

47. Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l'assurance-santé s'appliquent aux instances introduites devant la Commission d'appel et aux décisions rendues par celle-ci en vertu de la présente loi.

(4) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abrogé.

(5) L'article 49 de la Loi est abrogé.

Loi sur les maisons de soins infirmiers

66. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les maisons de soins infirmiers est abrogée.

(2) La définition de «Commission d'appel» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 28 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Appeal Board»)

(3) L'article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

14. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le directeur ou quiconque agit sous son autorité pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

(4) Le paragraphe 16 (7) de la Loi est abrogé.

(5) Les paragraphes 20.6 (7) et (8) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 33 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés.

(6) Le paragraphe 20.6 (13) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur l'assurance-santé

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l'assurance-santé s'appliquent aux instances introduites devant la Commission d'appel et aux décisions rendues par celle-ci en vertu de la présente loi.

(7) L'article 20.7 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(8) Le paragraphe 20.8 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appels portés devant la Cour divisionnaire

(1) Toute partie à un réexamen de la décision de non-admissibilité effectué par la Commission d'appel peut interjeter appel de la décision de celle-ci devant la Cour divisionnaire à l'égard de questions de droit ou de fait, ou des deux, conformément aux règles de pratique.

(9) Le paragraphe 20.8 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossier d'appel

(2) Si une partie interjette appel d'une décision de la Commission d'appel devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, la Commission d'appel dépose promptement auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l'instance introduite devant la Commission d'appel et les transcriptions des témoignages donnés devant celle-ci, lesquels dossier et transcriptions constituent le dossier d'appel.

(10) Le paragraphe 25 (5) de la Loi est modifié par substitution de «toute autre personne qui est membre d'un ordre au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées» à «une personne inscrite en vertu de la Loi sur les sciences de la santé pour exercer une profession dans les sciences de la santé» aux cinquième, sixième et septième lignes.

(11) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Commission d'appel» à «Commission» partout où ce terme figure :

1. Les paragraphes 15 (2), (4), (5), (6) et (7).

2. Le paragraphe 15 (8), tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997.

3. Les paragraphes 16 (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (8).

4. Les paragraphes 17 (1), (2) et (4).

5. Le paragraphe 37 (2).

Loi sur l'équité salariale

67. L'alinéa 1 d) de l'annexe de la Loi sur l'équité salariale est modifié par substitution de «les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics» à «les hôpitaux dont le nom figure à l'annexe du règlement portant sur le classement des hôpitaux, pris en application de la Loi sur les hôpitaux publics» aux première, deuxième, troisième et quatrième lignes.

Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

68. La définition de «médicament délivré sur ordonnance» et celle de «pharmacien» à l'article 1 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«médicament délivré sur ordonnance» Médicament au sens du paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, préparé en conformité avec l'ordonnance d'un médecin dûment qualifié ou d'un dentiste pour une personne nommée. S'entend en outre d'un tel médicament mélangé à tout autre médicament ou à toute autre substance. («prescription drug»)

«pharmacien» Membre de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario. («pharmacist»)

Loi sur les hôpitaux privés

69. (1) L'article 1 de la Loi sur les hôpitaux privés, tel qu'il est modifié par l'article 16 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Commission» à «Commission d'appel des établissements de santé visée par la Loi sur les ambulances» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 14 (7) de la Loi est abrogé.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Commission» à «Commission d'appel des établissements de santé» partout où figure cette expression :

1. Les paragraphes 13 (3), (4) et (5).

2. Les paragraphes 14 (1) et (4).

3. Le paragraphe 15 (1).

(5) L'article 20 de la Loi est modifié par substitution de «membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario» à «inscrit en vertu de la partie III de la Loi sur les sciences de la santé» à la fin.

Loi sur les hôpitaux publics

70. (1) La définition de «Commission d'appel» à l'article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'appel et de révision des professions de la santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Appeal Board»)

(2) Le paragraphe 13 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 11 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «ou de la Commission d'appel» aux cinquième et sixième lignes.

(3) L'article 24 de la Loi est modifié par substitution de «membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario» à «inscrit en vertu de la partie III de la Loi sur les sciences de la santé» à la fin.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Classement des hôpitaux

32.1 (1) Le ministre peut affecter des hôpitaux aux différentes classes et catégories d'hôpitaux établies par règlement en vertu de l'alinéa 32 (1) b).

Liste

(2) Le ministre tient une liste d'hôpitaux et de leurs classes et catégories.

Idem

(3) La liste visée au paragraphe (2) est mise à la disposition du public aux fins de consultation au ministère de la Santé.

(5) L'article 40 de la Loi est abrogé.

Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

71. L'alinéa f) de la définition de «secteur public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public est modifié par substitution de «les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics» à «les hôpitaux dont le nom figure à l'annexe du règlement portant sur les catégories d'hôpitaux, pris en application de la Loi sur les hôpitaux publics» aux première, deuxième, troisième et quatrième lignes.

Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

72. Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail est modifié par substitution de «Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies» à «partie VI de la Loi sur les sciences de la santé» aux troisième et quatrième lignes.

Loi sur les vétérinaires

73. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la version française de la Loi sur les vétérinaires est modifiée par substitution de «Commission» à «Conseil» partout où ce terme figure et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(2) La définition de «Conseil» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des professions de la santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

(3) La définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«médicament» Médicament au sens du paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («drug»)

(4) La version française du paragraphe 10 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «conseil» à «Conseil» à la première ligne.

(5) Le paragraphe 11 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies» à «partie VI de la Loi sur les sciences de la santé» aux première et deuxième lignes.

(6) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et en envoie une copie au Conseil» à la fin.

(7) Les paragraphes 18 (3) à (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel porté devant la Commission

(3) L'auteur d'une demande qui a reçu un avis aux termes du paragraphe (1) peut exiger de la Commission qu'elle réexamine sa demande et les éléments de preuve documentaire à l'appui de celle-ci, ou qu'elle tienne une audience relativement à sa demande, en remettant à la Commission et au comité d'inscription ou au comité d'agrément, selon le cas, un avis à cet effet, conformément au paragraphe (4).

Exigences de remise de l'avis, et contenu

(4) L'avis prévu au paragraphe (3) est donné par écrit dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis prévu au paragraphe (1) a été donné, et précise si l'auteur de la demande exige un réexamen ou une audience.

Copie de l'intention remise à la Commission

(5) Le comité d'inscription ou le comité d'agrément, selon le cas, qui reçoit un avis de l'auteur d'une demande selon lequel ce dernier exige une audience ou un réexamen remet à la Commission, dans les 15 jours suivant la réception de l'avis, une copie de l'intention formulée au sujet de la demande, les motifs à l'appui de l'intention, ainsi que les documents et choses sur lesquels l'intention était fondée.

Prorogation de délai

(6) Si la Commission est convaincue que nul ne sera indûment lésé, elle peut, en se fondant sur des motifs raisonnables, proroger le délai pour exiger la conduite d'un réexamen ou la tenue d'une audience par la Commission.

Moment où l'intention peut être exécutée

(7) Une intention décrite à l'alinéa (1) a) ou b) ne peut être exécutée que lorsque se réalise l'une ou l'autre des éventualités suivantes :

a) l'auteur de la demande a informé le registrateur, au moyen d'un avis, qu'il n'exigera pas de réexamen ni d'audience;

b) une période de 35 jours s'est écoulée depuis que l'avis de l'intention a été donné aux termes du paragraphe (1) sans que l'auteur de la demande ait exigé de réexamen ou d'audience;

c) la Commission a confirmé l'intention.

(8) Les paragraphes 18 (12) et (14) à (19) de la Loi sont abrogés.

(9) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Audiences publiques

18.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences tenues par la Commission aux termes de l'article 18 sont publiques.

Huis clos

(2) La Commission peut rendre une ordonnance portant qu'une audience ou une partie de celle-ci doit se tenir à huis clos si elle est convaincue que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées lors de l'audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans le public dans l'intérêt de toute personne intéressée ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;

c) une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d'être mise en danger.

Ordonnances interdisant la divulgation

(3) Dans les cas où la Commission peut rendre une ordonnance portant que l'audience doit se tenir à huis clos, elle peut rendre les ordonnances qu'elle estime nécessaires pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il a été fait état lors de l'audience, et notamment interdire la publication, la radiodiffusion ou la télédiffusion de ces questions.

Possibilité de divulguer les renseignements publics

(4) Nulle ordonnance empêchant la publication des renseignements qui figurent au tableau et qui sont accessibles au public ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3).

Huis clos

(5) La Commission peut rendre une ordonnance portant que la partie d'une audience qui traite d'une motion visant à obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit se tenir à huis clos.

Ordonnances à l'égard des questions énoncées dans les observations

(6) La Commission peut rendre toute ordonnance nécessaire pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il est fait état dans les observations relatives à une motion visée au paragraphe (5), et notamment interdire la publication, la radiodiffusion ou la télédiffusion de ces questions.

Motifs à l'appui de l'ordonnance

(7) La Commission fait en sorte que toute ordonnance qu'elle rend en vertu du présent article soit accessible au public sous forme écrite et accompagnée des motifs.

Réexamen de l'ordonnance

(8) La Commission peut réexaminer toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (3), à la demande de quiconque ou de sa propre initiative.

Exception aux audiences à huis clos

18.2 Si la Commission rend l'ordonnance prévue au paragraphe 18.1 (2) en totalité ou en partie parce qu'il s'avère souhaitable d'éviter la divulgation de questions dans l'intérêt d'une personne intéressée, la Commission peut permettre à cette personne et à son représentant d'assister à l'audience.

Procédure relative aux audiences et aux réexamens

18.3 (1) Le présent article s'applique à la procédure relative aux audiences tenues par la Commission et aux réexamens effectués par celle-ci en vertu de l'article 18.

Conclusions de fait lors d'une audience

(2) Lors d'une audience, les conclusions de fait se fondent uniquement sur les preuves admissibles ou sur les questions dont il peut être pris connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Conclusions de fait lors d'un réexamen

(3) Lors d'un réexamen, les conclusions de fait se fondent uniquement sur la demande et les éléments de preuve documentaire admissibles ou sur les questions dont il peut être pris connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Divulgation des preuves contre un membre

(4) Les preuves contre un membre ne sont admissibles lors d'une audience ou d'un réexamen que si, au moins 10 jours avant l'audience ou le réexamen, il a été donné au membre :

a) dans le cas d'éléments de preuve écrite ou documentaire, la possibilité de les examiner;

b) dans le cas de preuves provenant d'un expert, l'identité de l'expert, une copie du rapport écrit de celui-ci ou, à défaut d'un tel rapport, un sommaire écrit des preuves;

c) dans le cas de preuves testimoniales, l'identité des témoins.

Exception

(5) La Commission peut, à sa discrétion, permettre la présentation de preuves qui ne sont pas admissibles aux termes du paragraphe (4) et peut donner les directives qu'elle estime nécessaires pour empêcher que le membre ne soit lésé.

Divulgation des preuves d'un expert

(6) Les preuves d'un expert présentées par une personne autre que l'Ordre ne sont admissibles que si, au moins 10 jours avant l'audience ou le réexamen, la personne divulgue à l'Ordre l'identité de l'expert et lui donne une copie du rapport écrit de celui-ci ou, à défaut d'un tel rapport, un sommaire écrit des preuves.

Exception

(7) La Commission peut, à sa discrétion, permettre la présentation de preuves qui ne sont pas admissibles aux termes du paragraphe (5) et peut donner les directives qu'elle estime nécessaires pour empêcher que l'Ordre ne soit lésé.

Communication des documents et choses

(8) La Commission communique, sur demande, les documents et choses présentés en preuve ou reçus par elle lors d'une audience ou d'un réexamen à la personne qui les a produits, dans un délai raisonnable suivant le règlement définitif de la question en litige.

Membres de la Commission qui participent à la décision

(9) Seuls les membres de la Commission qui étaient présents pendant toute la durée de l'audience ou du réexamen participent à la décision de la Commission.

Exclusion de membres

(10) Les membres de la Commission qui ont participé à l'enquête sur ce qui doit constituer l'objet de l'audience ou du réexamen de la Commission ne peuvent prendre part à l'audience ou au réexamen.

Interdiction aux membres de la Commission de communiquer

(11) Aucun membre de la Commission qui prend part à une audience ou à un réexamen ne peut s'entretenir, en dehors de l'audience ou du réexamen, avec une partie ou son représentant à propos de l'objet de l'audience ou du réexamen, sans que l'autre partie ait été avisée de l'objet de l'entretien et qu'il lui soit donné la possibilité d'y assister.

Transcription des audiences

(12) La Commission veille à ce que, relativement à une audience :

a) les témoignages oraux donnés lors de l'audience soient consignés;

b) la copie de la transcription de l'audience soit accessible aux parties qui en font la demande, à leurs frais;

c) la copie de la transcription de toute partie de l'audience dont la publication n'est pas interdite par ordonnance soit accessible à quiconque, à ses frais.

Application de la Loi sur l'exercice des compétences légales aux réexamens

(13) Les dispositions suivantes de la Loi sur l'exercice des compétences légales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un réexamen effectué par la Commission :

1. Article 21.1 (correction d'erreurs).

2. Article 25.1 (règles).

(10) L'article 24 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Plainte faite de mauvaise foi

(5) Si le comité des plaintes estime qu'une plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu'elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, il avise le plaignant et le membre de son intention de ne prendre aucune mesure à l'égard de la plainte, et du droit qu'ont ces derniers de présenter des observations par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l'avis.

Idem

(6) Si le comité des plaintes est convaincu, après examen des observations écrites du plaignant et du membre, qu'une plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu'elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, il ne prend aucune mesure à l'égard de la plainte.

(11) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par substitution de «30 jours de la réception de la décision écrite» à «vingt jours de la mise à la poste de la décision écrite» aux septième, huitième et neuvième lignes.

(12) Les paragraphes 25 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Réexamen par la Commission

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), la Commission réexamine une décision d'un groupe du comité des plaintes si elle reçoit une demande en vertu du paragraphe (2).

Cas où aucun réexamen n'a lieu

(4) La Commission ne doit pas réexaminer une décision si la partie qui demande le réexamen retire sa demande et que l'autre partie y consent.

Demande faite de mauvaise foi

(5) Si la Commission estime qu'une demande de réexamen de décision est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu'elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, elle avise les parties de son intention de ne pas donner suite au réexamen et du droit qu'ont ces dernières de présenter des observations par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l'avis.

Idem

(6) Si la Commission est convaincue, après examen de toutes observations présentées par écrit par les parties dans le délai de 30 jours visé au paragraphe (5), qu'une demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu'elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, elle ne réexamine pas la décision.

Réexamen du compte rendu de l'enquête

(7) S'il est demandé à la Commission de réexaminer une décision, le registrateur remet à cette dernière, dans les 15 jours suivant sa demande, un compte rendu de l'enquête, ainsi que les documents et choses sur lesquels la décision était fondée.

Divulgation

(8) Avant de procéder au réexamen de la décision, la Commission divulgue aux parties tout ce que lui a remis le registrateur.

Exceptions

(9) La Commission peut refuser de divulguer tout ce qui, à son avis, risque, selon le cas :

a) d'entraîner la divulgation de questions touchant à la sécurité publique;

b) d'ébranler l'intégrité du processus d'enquête sur la plainte et de réexamen;

c) de divulguer des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne intéressée ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel la divulgation doit avoir lieu;

d) de léser une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile;

e) de mettre en danger la sécurité de quiconque.

Communication des documents et choses

(10) La Commission communique, sur demande, les documents et choses présentés en preuve ou reçus par elle lors d'un réexamen à la personne qui les a produits, dans un délai raisonnable suivant le règlement définitif de la question en litige.

Conduite du réexamen

(11) Lorsqu'elle procède à un réexamen, la Commission prend en considération l'un et l'autre, ou un seul, des éléments suivants :

a) le caractère adéquat de l'enquête menée;

b) le caractère raisonnable de la décision.

Procédure

(12) Lorsqu'elle procède à un réexamen, la Commission :

a) donne à la partie qui demande le réexamen la possibilité de faire des commentaires sur les questions énoncées aux alinéas (11) a) et b), et à l'autre partie la possibilité d'y répondre;

b) peut exiger de l'Ordre qu'il envoie un représentant;

c) peut interroger les parties et le représentant de l'Ordre;

d) peut permettre aux parties de présenter des observations sur les questions soulevées par toute question posée en vertu de l'alinéa c);

e) ne permet pas aux parties et au représentant de l'Ordre de s'interroger mutuellement.

Interdiction aux membres de la Commission de communiquer

(13) Aucun membre de la Commission qui prend part à un réexamen ne peut s'entretenir, en dehors du réexamen, avec une partie ou son représentant à propos de l'objet du réexamen, sans que l'autre partie ait été avisée de l'objet de l'entretien et qu'il lui soit donné la possibilité d'y assister.

Application de la Loi sur l'exercice des compétences légales aux réexamens

(14) Les dispositions suivantes de la Loi sur l'exercice des compétences légales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un réexamen effectué par la Commission :

1. Article 4 (renonciation aux exigences en matière de procédure).

2. Article 4.1 (absence d'audience).

3. Article 5.1 (audiences écrites).

4. Article 5.2 (audiences électroniques).

5. Article 5.3 (conférences préparatoires à l'audience).

6. Article 21 (ajournement).

7. Article 21.1 (correction d'erreurs).

8. Article 25.1 (règles).

(13) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Réexamens publics

25.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réexamens effectués par la Commission aux termes de l'article 25 sont publics.

Huis clos

(2) La Commission peut rendre une ordonnance portant qu'un réexamen ou une partie de celui-ci doit se faire à huis clos si elle est convaincue que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées lors du réexamen des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans le public dans l'intérêt de toute personne intéressée ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel les réexamens doivent être publics;

c) une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d'être mise en danger.

Ordonnances interdisant la divulgation

(3) Dans les cas où la Commission peut rendre une ordonnance portant que le réexamen doit se faire à huis clos, elle peut rendre les ordonnances qu'elle estime nécessaires pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il a été fait état lors du réexamen, et notamment interdire la publication, la radiodiffusion ou la télédiffusion de ces questions.

Possibilité de divulguer les renseignements publics

(4) Nulle ordonnance empêchant la publication des renseignements qui figurent au tableau ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3).

Huis clos

(5) La Commission peut rendre une ordonnance portant que la partie d'un réexamen qui traite d'une motion visant à obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit se faire à huis clos.

Ordonnances à l'égard des questions énoncées dans les observations

(6) La Commission peut rendre toute ordonnance nécessaire pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il est fait état dans les observations relatives à une motion visée au paragraphe (5), et notamment interdire la publication, la radiodiffusion ou la télédiffusion de ces questions.

Motifs à l'appui de l'ordonnance

(7) La Commission fait en sorte que toute ordonnance qu'elle rend en vertu du présent article soit accessible au public sous forme écrite et accompagnée des motifs.

Réexamen de l'ordonnance

(8) La Commission peut réexaminer toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (3), à la demande de quiconque ou de sa propre initiative.

Exception aux réexamens à huis clos

25.2 Si la Commission rend l'ordonnance prévue au paragraphe 25.1 (2) en totalité ou en partie parce qu'il s'avère souhaitable d'éviter la divulgation de questions dans l'intérêt d'une personne intéressée, la Commission peut permettre à cette personne et à son représentant d'assister au réexamen.

(14) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Prorogation des délais

26.1 (1) Si la Commission est convaincue que nul ne sera indûment lésé, elle peut, en se fondant sur des motifs raisonnables, proroger les délais relatifs :

a) à l'obligation du comité des plaintes, prévue à l'article 26, de statuer sur une plainte déposée contre un membre;

b) à l'obligation du registrateur, prévue au paragraphe 25 (7), de remettre à la Commission un compte rendu d'enquête sur toute plainte déposée contre un membre, ainsi que les documents et choses sur lesquels a été fondée une décision relative à la plainte;

c) à une demande de réexamen par la Commission, prévue au paragraphe 25 (2).

Restriction

(2) La Commission ne doit pas proroger le délai fixé au paragraphe 25 (7) pour plus de 60 jours.

(15) L'alinéa 27 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) confirmer, en totalité ou en partie, la décision rendue par le comité des plaintes, le cas échéant.

(16) Les paragraphes 27 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Décision motivée

(2) La Commission communique sa décision motivée par écrit au plaignant, au membre de l'Ordre qui fait l'objet de la plainte et au comité des plaintes.

(17) Le paragraphe 30 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais

(6) Si le comité de discipline est d'avis que l'introduction de l'instance était injustifiée, il peut rendre une ordonnance exigeant de l'Ordre qu'il paie tout ou partie des frais judiciaires du membre ou de l'ancien membre.

Idem

(6.1) Dans les cas appropriés, le comité de discipline peut rendre une ordonnance exigeant qu'un membre ou un ancien membre qu'il a déclaré coupable de manquement professionnel ou de grave négligence paie tout ou partie des frais suivants :

1. Les frais judiciaires de l'Ordre.

2. Les frais de l'Ordre engagés pour faire enquête sur la question.

3. Les frais de l'Ordre engagés relativement à la tenue de l'audience.

(18) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre l'Ordre, le conseil, un comité de l'Ordre ou un membre du conseil ou d'un comité de l'Ordre, ou contre les dirigeants, les employés, les représentants ou les délégués de l'Ordre pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que leur attribue la présente loi, un règlement ou un règlement administratif, ou pour toute négligence ou tout manquement commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs.

PARTIE IV

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

74. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE H

LOI DE 1998 SUR LES COMMISSIONS D'APPEL ET DE RÉVISION DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

SOMMAIRE

PARTIE I

COMMISSION D'APPEL ET DE RÉVISION DES PROFESSIONS

DE LA SANTÉ

Commission d'appel et de révision des professions de la santé

1. Les commissions suivantes sont fusionnées pour constituer la Commission d'appel et de révision des professions de la santé, connue en anglais sous le nom de Health Professions Appeal and Review Board :

1. La Commission des professions de la santé.

2. La Commission d'appel des hôpitaux.

Fonctions

2. La Commission a pour fonctions de tenir des audiences, de procéder à des réexamens et d'exercer les fonctions qui lui sont assignées aux termes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, d'une loi sur une profession de la santé au sens de cette loi, de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de la Loi sur les hôpitaux publics ou de toute autre loi.

Composition

3. (1) La Commission se compose d'au moins 12 et d'au plus 20 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Santé.

Mandat

(2) Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat d'au plus trois ans.

Président et vice-présidents

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres de la Commission à la présidence et deux autres à la vice-présidence.

Autres vice-présidents

(4) Le président peut, de temps à autre, désigner des membres supplémentaires à la vice-présidence.

Membres suppléants

(5) Quiconque est nommé pour remplacer un membre de la Commission avant l'expiration du mandat de ce dernier occupe le poste jusqu'à la fin du mandat.

Reconduction de mandat

(6) Le mandat des membres de la Commission peut être reconduit.

Qualités requises des membres

4. Ne peut être nommée membre de la Commission la personne qui, selon le cas :

a) est un employé de la fonction publique de l'Ontario ou d'un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne\;

b) est ou a été membre d'un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou du conseil d'un tel ordre;

c) est ou a été membre de l'Ordre des vétérinaires de l'Ontario ou du conseil de cet ordre.

PARTIE II

COMMISSION D'APPEL ET DE RÉVISION DES SERVICES DE SANTÉ

Commission d'appel et de révision des services de santé

5. Les commissions suivantes sont fusionnées pour constituer la Commission d'appel et de révision des services de santé, connue en anglais sous le nom de Health Services Appeal and Review Board :

1. La Commission d'appel des services de santé.

2. La Commission d'appel des établissements de santé.

3. La Commission d'appel pour la protection de la santé.

4. La Commission de révision des maisons de soins infirmiers.

5. La Commission d'étude des laboratoires.

Fonctions

6. (1) La Commission a pour fonctions de tenir des audiences, de procéder à des réexamens ou révisions et d'exercer les fonctions qui lui sont assignées aux termes des lois suivantes :

1. La Loi sur les ambulances.

2. La Loi sur les établissements de bienfaisance.

3. La Loi sur la protection contre les rayons X.

4. La Loi sur l'accessibilité aux services de santé.

5. La Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé.

6. La Loi sur l'assurance-santé.

7. La Loi sur la protection et la promotion de la santé.

8. La Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

9. La Loi sur l'immunisation des élèves.

10. La Loi sur les établissements de santé autonomes.

11. La Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

12. La Loi de 1994 sur les soins de longue durée.

13. La Loi sur les maisons de soins infirmiers.

14. La Loi sur les hôpitaux privés.

Idem

(2) La Commission exerce ses fonctions en vertu des lois énumérées au paragraphe (1), conformément à celles-ci et à leurs règlements d'application.

Composition

7. (1) La Commission se compose d'au moins 12 et d'au plus 20 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Santé.

Mandat

(2) Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat d'au plus trois ans.

Restriction du nombre de médecins

(3) Au plus trois médecins dûment qualifiés peuvent être nommés membres de la Commission.

Président et vice-présidents

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres de la Commission à la présidence et deux autres à la vice-présidence.

Autres vice-présidents

(5) Le président peut, de temps à autre, désigner des membres supplémentaires à la vice-présidence.

Membres suppléants

(6) Quiconque est nommé pour remplacer un membre de la Commission avant l'expiration du mandat de ce dernier occupe le poste jusqu'à la fin du mandat.

Reconduction de mandat

(7) Le mandat des membres de la Commission peut être reconduit.

Qualités requises des membres

8. Ne peut être nommée membre de la Commission la personne qui est un employé de la fonction publique de l'Ontario ou d'un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

PARTIE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEUX COMMISSIONS

Champ d'application de la présente partie

9. La présente partie s'applique à la Commission d'appel et de révision des professions de la santé et à la Commission d'appel et de révision des services de santé.

Rapport annuel

10. Une commission présente chaque année au ministre de la Santé un rapport sur ses activités.

Rémunération et indemnités

11. Les membres d'une commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Employés

12. Une commission peut employer, aux termes de la Loi sur la fonction publique, le personnel qu'elle juge nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions.

Sous-comités

13. (1) Une instance introduite devant une commission est instruite et tranchée par un sous-comité composé d'un ou de plusieurs membres de la commission.

Choix des membres du sous-comité

(2) Le président a le pouvoir discrétionnaire de choisir les membres de la commission devant siéger à un sous-comité.

Nombre impair de membres

(3) Le sous-comité se compose d'un nombre impair de membres.

Président ou vice-président au sein des sous-comités

(4) Le président ou un vice-président de la commission est membre de tout sous-comité.

Questions de procédure ou questions interlocutoires

14. (1) Toute question de procédure ou question interlocutoire soulevée dans une instance introduite devant un sous-comité de trois membres ou plus d'une commission peut, si le président en décide ainsi, être entendue et tranchée par un des membres du sous-comité, lequel membre est choisi par le président.

Idem

(2) Le paragraphe 13 (4) ne s'applique pas aux questions de procédure ni aux questions interlocutoires.

Démission d'un membre ou expiration de son mandat

15. Si un membre d'un sous-comité d'une commission qui a commencé une instance relativement à une question particulière démissionne ou que son mandat à la commission expire, il est réputé toujours être membre de la commission aux fins de l'examen de cette question.

Décès, destitution ou incapacité d'un membre

16. Si un membre d'un sous-comité d'une commission qui a commencé une instance relativement à une question particulière décède, est révoqué ou devient incapable de continuer ou refuse de continuer à être membre avant que l'examen de la question ne soit terminé, les autres membres du sous-comité peuvent en poursuivre l'examen.

Membres du sous-comité qui participent à la décision

17. Seuls les membres d'un sous-comité qui étaient présents pendant toute la durée d'une instance participent à la décision du sous-comité.

Immunité

18. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre une commission, les membres, employés ou mandataires d'une commission ou contre quiconque agit sous l'autorité du président d'une commission pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qu'ils auraient commis dans l'exercice de bonne foi de leurs fonctions.

PARTIE IV

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

19. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

20. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé.

ANNEXE I

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

Loi sur les offices de protection

de la nature

1. La définition de «arbitre» à l'article 1 de la Loi sur les offices de protection de la nature est abrogée.

2. L'article 8 de la Loi est modifié par substitution, à «Le lieutenant-gouverneur en conseil» à la première ligne, de «Les municipalités participantes», et par les changements grammaticaux qui en découlent.

3. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Expansion d'un office

(1) Si un office a été créé, le conseil d'une municipalité qui est située, en totalité ou en partie, hors du territoire de compétence de l'office peut convoquer une assemblée afin d'étudier l'expansion de la zone sur laquelle l'office exerce sa compétence de façon à y inclure une zone précisée par la municipalité.

Avis

(1.1) Le conseil des municipalités situées, en totalité ou en partie, dans le territoire de compétence de l'office ou dans la zone additionnelle visée au paragraphe (1) reçoit un avis de l'assemblée.

(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Expansion d'un office

(4) La résolution conjointe, adoptée lors d'une assemblée tenue conformément au présent article en présence d'un quorum par au moins les deux tiers des membres de l'office présents et par au moins les deux tiers des représentants municipaux présents, par laquelle il est consenti à l'expansion de la zone sur laquelle l'office exerce sa compétence modifie le décret portant création de l'office et a pour effet d'élargir la zone et de désigner les municipalités additionnelles ainsi que la zone additionnelle sur laquelle l'office exerce sa compétence à la suite de l'expansion conformément à la résolution.

4. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fusion d'offices

(1) Si deux offices ou plus ont été créés relativement à des bassins hydrographiques limitrophes ou à des parties de ceux-ci, un ou plusieurs de ces offices ou le conseil d'une municipalité située, en totalité ou en partie, dans le territoire de compétence d'un des offices peuvent convoquer une assemblée afin d'étudier la création d'un office qui exercerait sa compétence sur les zones qui relèvent de compétences distinctes.

Avis

(1.1) Le conseil des municipalités situées, en totalité ou en partie, dans le territoire de compétence des offices reçoit un avis de l'assemblée.

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Création d'un nouvel office

(4) La résolution, adoptée lors d'une assemblée tenue conformément au présent article en présence d'un quorum par au moins les deux tiers des représentants présents et par laquelle il est consenti à la création d'un office, a pour effet de créer le nouvel office, de dissoudre les offices existants et de désigner les municipalités qui ont le statut de municipalités participantes ainsi que la zone sur laquelle le nouvel office exerce sa compétence conformément à la résolution.

5. L'article 12 de la Loi est abrogé.

6. La version française du paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(2) Lorsque le nombre total de membres qui peuvent être nommés aux termes du paragraphe (1) est inférieur à quatre, les municipalités participantes peuvent accroître ce nombre et fixer le nombre de membres que chacune d'elles peut nommer.

7. Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «quinze» à la deuxième ligne, de «30».

8. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vote

(1) Chaque membre de l'office a droit à un vote.

9. Le paragraphe 19 (3) de la Loi est abrogé.

10. L'article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de toute autre loi portant sur ces richesses, les offices peuvent conclure des ententes pour autoriser l'exploration, l'entreposage et l'extraction par d'autres afin d'avoir part aux recettes provenant de l'utilisation des richesses en gaz ou en pétrole qui leur appartiennent si les conditions suivantes sont réunies :

a) cette utilisation est compatible avec la protection, la régénération, la mise en valeur et la gestion d'autres richesses naturelles;

b) l'extraction a lieu sur des biens-fonds adjacents à ceux des offices de protection de la nature, mais non sur ceux-ci.

11. L'alinéa 21 (1) d) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 44 de l'annexe M du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) malgré le paragraphe (2), louer pour un terme d'au plus cinq années un bien-fonds qu'il a acquis.

12. L'article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir réglementaire de l'office

28. (1) Sous réserve de l'approbation du ministre, l'office peut, par règlement applicable à la zone sur laquelle il exerce sa compétence :

a) restreindre et réglementer l'utilisation de l'eau des rivières, des ruisseaux, des lacs intérieurs, des étangs, des terres marécageuses et des dépressions naturelles ou artificielles dans les rivières ou les ruisseaux;

b) interdire ou réglementer le redressement, le changement ou la déviation du chenal existant d'une rivière, d'un ruisseau ou d'un autre cours d'eau, ou le changement d'une terre marécageuse, ou toute ingérence dans ce chenal ou cette terre marécageuse, ou exiger l'autorisation de l'office à l'une ou l'autre de ces fins;

c) interdire ou réglementer un aménagement ou exiger l'autorisation de l'office pour en effectuer un si, de l'avis de l'office, l'aménagement peut avoir une incidence sur le contrôle des inondations, de l'érosion, du dynamisme des plages ou de la pollution ou sur la protection du bien-fonds;

d) prévoir la nomination d'agents chargés d'assurer l'application des règlements pris en application du présent article ou de l'article 29;

e) prévoir la nomination de personnes chargées d'agir à titre d'agents et investies de tous les pouvoirs et fonctions de ceux-ci afin d'assurer l'application des règlements pris en application du présent article.

Délégation des pouvoirs

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent, sous réserve des restrictions et exigences qui y sont énoncées, déléguer les pouvoirs ou fonctions qu'ils confèrent à l'office au comité de direction de ce dernier ou à une autre personne ou un autre organisme.

Autorisation conditionnelle

(3) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) b) ou c) peuvent prévoir que l'autorisation soit accordée à certaines conditions et qu'elle soit annulée si celles-ci ne sont pas remplies.

Renvoi à des cartes

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent renvoyer aux secteurs qu'ils visent par renvoi à une ou plusieurs cartes déposées au siège social de l'office et mises à la disposition du public pour qu'il puisse en faire l'examen pendant les heures de bureau.

Approbation du ministre

(5) Le ministre ne doit pas approuver un règlement pris en application de l'alinéa (1) c) à moins qu'il ne s'applique uniquement aux secteurs qui sont, selon le cas :

a) contigus à la rive du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent ou à des lacs intérieurs sur lesquels les risques liés aux inondations, à l'érosion ou au dynamisme des plages peuvent avoir une incidence, ou situés à proximité de cette rive ou de ces lacs;

b) les vallées d'une rivière ou d'un ruisseau;

c) des terrains dangereux;

d) des terres marécageuses;

e) des secteurs où, de l'avis du ministre, tout aménagement devrait être interdit ou réglementé ou devrait nécessiter l'autorisation de l'office.

Pouvoir réglementaire du lieutenant-gouverneur en conseil

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le contenu des règlements pris par des offices en application du paragraphe (1), y compris les normes pouvant être utilisées en cas d'inondation et en d'autres circonstances, et énoncer ce qui doit être inclus dans ces règlements ou exclu de ceux-ci.

Idem

(7) Est invalide le règlement pris par un office en application du paragraphe (1) qui ne respecte pas les exigences d'un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (6).

Disposition transitoire

(8) Sous réserve du paragraphe (9), si un règlement est pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (6), le paragraphe (7) ne s'applique pas à un règlement qui a été pris auparavant par un office en application du paragraphe (1) tant que deux ans ne sont pas écoulés depuis l'entrée en vigueur du règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

(9) Si un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (6) est modifié par un règlement modificatif, le paragraphe (7) ne s'applique pas, à l'égard de la modification, à un règlement pris par un office en application du paragraphe (1) avant le règlement modificatif tant que le délai précisé dans le règlement modificatif ne s'est pas écoulé.

Exceptions

(10) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne doivent pas, selon le cas :

a) restreindre l'utilisation de l'eau à des fins domestiques ou d'abreuvement du bétail;

b) entraver l'exercice des droits ou des pouvoirs conférés à une municipalité relativement à l'utilisation de l'eau à des fins municipales;

c) entraver l'exercice des droits ou des pouvoirs conférés à Ontario Hydro, à un conseil ou à une commission exerçant ses fonctions pour le gouvernement de l'Ontario ou en son nom;

d) entraver l'exercice des droits ou des pouvoirs conférés par la Loi sur les services publics.

Activités approuvées aux termes de la Loi sur les ressources en agrégats

(11) L'obligation d'obtenir l'autorisation d'un office qui est prévue dans un règlement pris en application de l'alinéa (1) b) ou c) ne s'applique pas aux activités qui sont approuvées aux termes de la Loi sur les ressources en agrégats après que la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives a reçu la sanction royale.

Droit à une audience

(12) L'autorisation exigée aux termes d'un règlement pris en application de l'alinéa (1) b) ou c) ne doit être ni refusée ni assujettie à des conditions à moins qu'ait été donnée au requérant l'occasion de demander une audience devant l'office ou, si celui-ci l'ordonne, devant son comité de direction.

Pouvoirs de l'office

(13) Après avoir tenu une audience aux termes du paragraphe (12), l'office ou le comité de direction, selon le cas :

a) soit refuse d'accorder l'autorisation;

b) soit accorde l'autorisation, avec ou sans conditions.

Décision motivée

(14) Si, après avoir tenu une audience, l'office ou son comité de direction refuse d'accorder une autorisation ou accorde celle-ci à certaines conditions, l'office ou le comité, selon le cas, donne au requérant les motifs écrits de sa décision.

Appel

(15) Le requérant qui s'est vu refuser une autorisation ou qui s'oppose aux conditions dont est assujettie l'autorisation peut, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la décision motivée prévue au paragraphe (14), interjeter appel devant le ministre qui peut :

a) soit refuser d'accorder l'autorisation;

b) soit accorder l'autorisation, avec ou sans conditions.

Infraction

(16) Quiconque contrevient à un règlement pris en application du paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $ ou d'un emprisonnement d'au plus trois mois.

Ordonnances du tribunal

(17) Outre les autres recours ou peines prévus par la loi, le tribunal qui déclare une personne coupable en vertu du paragraphe (16) peut lui ordonner de faire ce qui suit :

a) enlever tout aménagement à ses frais et dans le délai raisonnable que fixe le tribunal;

b) réhabiliter tout cours d'eau ou toute terre marécageuse de la façon et dans le délai que fixe le tribunal.

Non-conformité

(18) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (17), l'office compétent peut, selon le cas, faire enlever l'aménagement ou réhabiliter le cours d'eau ou la terre marécageuse.

Responsabilité pour certains coûts

(19) La personne déclarée coupable est responsable des coûts de l'enlèvement ou de la réhabilitation visés au paragraphe (18), lesquels sont recouvrables par l'office par voie d'action intentée devant un tribunal compétent.

b

Pouvoirs d'entrée

(19.1) Un office ou un agent nommé en vertu d'un règlement pris en application de l'alinéa (1) d) ou e) peut entrer sur une propriété privée, autre qu'un logement ou un bâtiment, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat, si, selon le cas :

a) l'entrée est effectuée afin d'étudier une demande relative à la propriété pour l'obtention d'une autorisation qu'exige un règlement pris en application de l'alinéa (1) b) ou c);

b) l'entrée est effectuée aux fins d'assurer l'application d'un règlement pris en application de l'alinéa (1) a), b) ou c) et l'office ou l'agent a des motifs raisonnables de croire qu'une contravention au règlement cause ou causera vraisemblablement des dommages importants à l'environnement et que l'entrée est nécessaire afin d'empêcher ou de réduire les dommages.

Heure

(19.2) Sous réserve du paragraphe (19.3), le pouvoir d'entrer sur une propriété prévu au paragraphe (19.1) peut être exercé à toute heure raisonnable.

Préavis

(19.3) Le pouvoir d'entrer sur une propriété prévu au paragraphe (19.1) ne doit pas être exercé à moins que, selon le cas :

a) l'office ou l'agent n'ait donné un préavis raisonnable de l'entrée au propriétaire de la propriété ainsi qu'à son occupant, si ce dernier n'en est pas le propriétaire;

b) l'office ou l'agent n'ait des motifs raisonnables de croire que des dommages importants à l'environnement seront vraisemblablement causés au cours du délai qui serait nécessaire pour donner un préavis aux termes de l'alinéa a).

Aucun recours à la force

(19.4) Le paragraphe (19.1) n'a pas pour effet d'autoriser le recours à la force.

Infraction

(19.5) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $ quiconque empêche ou gêne l'entrée sur une propriété, en vertu du paragraphe (19.1), d'un office ou d'un agent.

y

Définitions

(20) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aménagement» S'entend de ce qui suit, selon le cas :

a) la construction, la reconstruction, l'édification ou l'implantation d'un bâtiment ou d'une structure de tout genre;

b) toute modification à un bâtiment ou à une structure qui aurait pour effet d'en modifier l'utilisation actuelle ou éventuelle, d'en augmenter les dimensions ou d'en augmenter le nombre de logements\;

c) le terrassement de l'emplacement;

d) l'implantation temporaire ou permanente, la décharge ou l'enlèvement de tout matériel, provenant ou non de l'emplacement. («development»)

«cours d'eau» Dépression repérable dans le sol dans laquelle de l'eau s'écoule de façon régulière ou continue. («watercourse»)

«pollution» Substance nocive ou autre contaminant que pourrait produire un aménagement effectué dans un secteur auquel s'applique un règlement pris en application de l'alinéa (1) c). («pollution»)

«terrain dangereux» Terrain qui pourrait constituer un danger si un aménagement y était effectué, en raison de l'existence de procédés naturels liés aux inondations, à l'érosion, à des plages dynamiques ou à un sol ou un sous-sol rocheux instable. («hazardous land»)

b

«terre marécageuse» S'entend de ce qui suit, selon le cas :

a) par substitution de «logements» à «pièces» à la dernière ligne de l'alinéa b) de la définition de «aménagement»;

b) par substitution de ce qui suit à la définition de «terre marécageuse» :

«terre marécageuse» Terrain qui :

a) est recouvert de façon saisonnière ou permanente d'une nappe d'eau peu profonde ou présente une nappe phréatique à sa surface ou près de celle-ci;

b) contribue directement à la fonction hydrologique d'un bassin hydrographique du fait qu'il est relié à un cours d'eau de surface;

c) présente des sols hydriques dont la formation a été causée par la présence d'une eau abondante;

d) possède une végétation où les plantes hydrophytes ou résistantes à l'eau prédominent en raison de la présence d'une eau abondante.

Sont toutefois exclus de la présente définition les terrains périodiquement imbibés ou humides qui sont utilisés à des fins agricoles et qui ne présentent plus une caractéristique d'une terre marécageuse mentionnée à l'alinéa c) ou d). («wetland»)

y

Disposition transitoire

(21) Un règlement qui était en vigueur immédiatement avant le jour où la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives a reçu la sanction royale et qui avait été pris légalement en application de l'alinéa (1) e) ou f) du présent article, tel qu'il existait immédiatement avant ce jour-là, est réputé avoir été pris légalement en application de l'alinéa (1) c).

13. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,» aux première et deuxième lignes.

(2) L'article 29 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoir réglementaire du lieutenant-gouverneur en conseil

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le contenu des règlements pris en application du paragraphe (1), y compris les normes pouvant être utilisées, et énoncer ce qui doit être inclus dans ces règlements ou exclu de ceux-ci.

Idem

(1.2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui ne sont pas conformes aux exigences applicables prévues par les règlements pris en application du paragraphe (1.1) ne sont pas valides à moins d'avoir été approuvés par le ministre.

(3) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «100 $» à la fin, de «1 000 $».

14. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

b

Restriction relative à l'entrée

30.1 (1) Un office ou un agent nommé en vertu d'un règlement pris en application de l'alinéa 28 (1) d) ou e) ne doit pas entrer sur un bien-fonds sans remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) il a obtenu le consentement du propriétaire ainsi que celui de l'occupant, si ce dernier n'est pas le propriétaire;

b) il y est autorisé par un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'entrée visée à l'alinéa 21 (1) b) ou au paragraphe 28 (19.1).

y

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

15. Le paragraphe 26 (1) de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis d'aménagement forestier durable

(1) Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder un permis de récolte des ressources forestières d'une unité de gestion qui est renouvelable et qui exige du titulaire qu'il se livre, au profit et pour le compte de la Couronne, aux activités de régénération et d'entretien nécessaires pour prévoir la durabilité de la forêt de la Couronne dans le secteur visé par le permis.

16. Le paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Redevances de secteur annuelles

(1) Le titulaire d'un permis forestier verse au ministre des Finances une redevance de secteur annuelle selon le montant et dans les délais qu'exige le ministre des Richesses naturelles à l'égard de la terre visée au paragraphe (2).

17. L'article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Bien de la Couronne

(5.1) Le Fonds est un bien de la Couronne et les sommes qu'il détient sont détenues au profit de celle-ci.

18. (1) La disposition 7 du paragraphe 69 (1) de la Loi est abrogée.

(2) Le paragraphe 69 (4) de la Loi est abrogé.

Loi sur la prévention des incendies

de forêt

19. L'article 37 de la Loi sur la prévention des incendies de forêt est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés du ministre

37. (1) Le ministre peut, par arrêté signé de sa main :

a) déclarer une période allant du 1er janvier au 31 mars ou du 1er novembre au 31 décembre de n'importe quelle année comme saison des incendies dans tout ou partie d'une région d'incendie;

b) déclarer que tout ou partie d'une région d'incendie est une zone de restriction de faire du feu ou une zone de restriction de circuler pendant toute période qu'il précise;

c) fixer le barème des indemnités à verser aux personnes aux services desquelles il est fait appel ou qui sont tenues de prêter assistance aux termes de l'article 7.

Non-application de la Loi sur les règlements

(2) La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux arrêtés que le ministre prend en vertu du paragraphe (1).

Loi sur les forêts

20. Les articles 1 et 2 de la Loi sur les forêts sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent» Personne nommée par le ministre pour l'application de la présente loi. («officer»)

«amélioration» Ne s'entend pas d'un traitement visant uniquement à produire des revenus immédiats. («improvement»)

«bonnes pratiques forestières» Mise en uvre adéquate d'activités de récolte, de régénération et d'entretien qui conviennent aux conditions de la forêt et de l'environnement dans lesquelles elles sont exercées et qui réduisent au minimum les préjudices aux valeurs forestières, y compris les écosystèmes importants, les habitats importants de poissons et d'animaux sauvages, la qualité et la quantité du sol et de l'eau, la productivité et la santé de la forêt ainsi que l'esthétique et les possibilités de loisirs du paysage. («good forestry practices»)

«comté» S'entend en outre d'une municipalité de district et d'une municipalité régionale. («county»)

«fins forestières» S'entend notamment de la production du bois et de ses dérivés, de l'aménagement d'un environnement propice à la faune, de la protection contre les inondations et l'érosion, de l'organisation des loisirs ainsi que de la protection et de la production de sources d'approvisionnement en eau. («forestry purposes»)

«infestation» Infestation ou contamination, réelle ou éventuelle, par des parasites d'arbres forestiers. («infestation»)

«ministère» Le ministère des Richesses naturelles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«municipalité» Municipalité au sens de la Loi sur les municipalités, municipalité de district et municipalité régionale. («municipality»)

«parasites d'arbres forestiers» Animaux vertébrés ou invertébrés ou organismes, notamment les virus, les champignons ou les bactéries, qui sont nuisibles aux arbres poussant habituellement dans une forêt ou formant un rideau d'arbres, ou aux produits de ces arbres, et que les règlements désignent comme des parasites d'arbres forestiers. («forest tree pest»)

«plants de pépinière» Semis, plants de repiquage, greffons ou plants de conifères ou de feuillus qui se sont reproduits ou qui ont poussé dans une pépinière et qui ont des racines. S'entend en outre des boutures avec ou sans racines. («nursery stock»)

«propriétaire» Personne qui a un droit, un titre ou un intérêt sur un bien-fonds, y compris en equity. («owner»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«terrain boisé» Terrain couvert d'au moins, selon le cas :

a) 1 000 arbres de toutes dimensions par hectare;

b) 750 arbres d'un diamètre supérieur à cinq centimètres par hectare;

c) 500 arbres d'un diamètre supérieur à 12 centimètres par hectare;

d) 250 arbres d'un diamètre supérieur à 20 centimètres par hectare.

b

Sont toutefois exclus de la présente définition les vergers d'arbres fruitiers et d'arbres à noix cultivés et les plantations d'arbres de Noël.

y

Idem

(2) Pour l'application de la définition de «terrain boisé», toutes les mesures des arbres doivent être prises à 1,37 mètre du sol.

Ententes relatives à l'exploitation forestière

2. (1) Le ministre peut conclure avec les propriétaires de biens-fonds convenant à des fins forestières des ententes qui prévoient la gestion ou l'amélioration des biens-fonds à ces fins aux conditions qu'il estime appropriées.

Subventions

(2) Le ministre peut, aux conditions qu'il estime appropriées, accorder des subventions dont les montants sont prévus dans l'entente, lesquelles sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, à un office de protection de la nature ou à une municipalité afin de l'aider à acquérir un bien-fonds convenant à des fins forestières et destiné à être géré conformément à une entente.

Seules fins forestières

(3) L'office de protection de la nature ou la municipalité qui a conclu une entente en vertu du paragraphe (1), ou d'une disposition que celui-ci remplace, ne doit pas, pendant la durée de l'entente ou ultérieurement, sans l'approbation du ministre, utiliser un bien-fonds pour lequel des subventions ont été accordées en vertu du paragraphe (2), ou d'une disposition que celui-ci remplace, à des fins qui sont incompatibles avec des fins forestières.

Remboursement

(4) L'office de protection de la nature ou la municipalité qui utilise un bien-fonds visé par une entente autorisée en vertu du paragraphe (1), ou d'une disposition que celui-ci remplace, à des fins qui sont incompatibles avec des fins forestières rembourse à la province de l'Ontario toutes les subventions reçues aux termes de l'entente pour acquérir le bien-fonds, à moins que le ministre ne prévoit qu'elles n'ont pas besoin d'être remboursées.

Vente d'un bien-fonds

(5) Il ne doit pas, pendant la durée de l'entente ou ultérieurement, sans l'approbation du ministre, être disposé, notamment par vente ou location, d'un bien-fonds pour lequel des subventions ont été accordées en vertu du paragraphe (2), ou d'une disposition que celui-ci remplace.

Partage du produit de la vente

(6) Le produit de la disposition, notamment par vente ou location, du bien-fonds est partagé en parts égales entre l'office de protection de la nature ou la municipalité, selon le cas, et la province de l'Ontario.

Exception

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à la disposition, notamment par vente ou location, aux fins de la province de l'Ontario.

21. Les articles 4 à 10 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ententes sur l'amélioration des terrains boisés

4. Une entente conclue en vertu de la Loi sur l'amélioration des terrains boisés est réputée une entente conclue en vertu de l'article 2.

Mise sur pied de programmes

5. (1) Le ministre peut mettre sur pied des programmes d'encouragement des activités forestières.

Conditions

(2) Le programme peut fixer les conditions auxquelles le ministère fournit des services, des dépenses sont autorisées ou des subventions sont versées.

Droits

(3) Le programme peut exiger l'acquittement de droits par les personnes engagées dans une activité forestière à laquelle il s'applique et peut en fixer le montant.

Fonds

(4) Les sommes requises pour le programme sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Fausses déclarations

(5) Nul ne doit faire sciemment une fausse déclaration de fait au ministère en ce qui concerne un programme que le ministère a mis sur pied à des fins forestières.

Plants de pépinière

6. Nul ne doit, directement ou indirectement, vendre ou mettre en vente des plants de pépinière que le ministère a fournis en vertu de la présente loi ou en disposer en les offrant en cadeau ou autrement.

Mesures de lutte contre une infestation

7. S'il est d'avis que la lutte contre l'infestation d'un bien-fonds est dans l'intérêt public, le ministre peut ordonner à un agent d'entrer sur le bien-fonds et, aux frais de la Couronne, de prendre les mesures qu'il estime appropriées en vue de prévenir, retarder, supprimer, éliminer ou détruire l'infestation.

Pouvoirs d'entrer sur un bien-fonds

8. Qu'il ait ou non le consentement du propriétaire, un agent peut entrer sur un bien-fonds entre le lever et le coucher du soleil pour y procéder à l'inspection du bien-fonds, ainsi que des arbres et des produits forestiers qui s'y trouvent en vue de détecter une infestation et pour examiner le bois de coupe et toute autre richesse naturelle qui s'y trouvent en vue de déterminer si le bien-fonds convient à des fins forestières.

Entrave

9. Nul ne doit entraver un agent dans l'exercice de ses fonctions.

Arbres sur la ligne de démarcation

10. (1) Le propriétaire d'un bien-fonds peut, avec le consentement du propriétaire d'un bien-fonds contigu, planter des arbres sur la ligne de démarcation entre les deux biens-fonds.

Propriété commune des arbres

(2) Chaque arbre dont le tronc pousse sur la ligne de démarcation entre deux biens-fonds contigus est la propriété commune des propriétaires de ces biens-fonds.

Infraction

(3) Est coupable d'une infraction aux termes de la présente loi quiconque endommage ou détruit un arbre qui pousse sur la ligne de démarcation entre des biens-fonds contigus sans le consentement de leurs propriétaires.

Protection des arbres

11. (1) Le conseil d'un comté ou d'une municipalité séparée du comté à des fins municipales peut adopter des règlements municipaux compatibles avec de bonnes pratiques forestières pour :

a) restreindre et réglementer la destruction des arbres qui se trouvent sur les terrains boisés et dont les dimensions sont précisées dans le règlement municipal, notamment le fait de les couper ou de les brûler;

b) prévoir la nomination d'agents chargés d'assurer l'application des règlements municipaux adoptés en vertu du présent article;

c) prévoir un processus afin d'autoriser des dérogations mineures au règlement municipal en ce qui concerne des arbres, selon ce que le conseil estime opportun pour la mise en valeur ou l'utilisation appropriée du bien-fonds où se trouvent les arbres, si l'objet du règlement municipal est respecté.

Agents

(2) L'agent nommé aux termes d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), ou d'une disposition que celui-ci remplace, et toute personne agissant sous son autorité peuvent, à toute heure raisonnable, entrer sur le bien-fonds d'une personne afin, selon le cas :

a) d'assurer l'application du règlement municipal;

b) de déterminer s'il y a conformité à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19 (2);

c) d'examiner les arbres qui pourraient être visés par une dérogation mineure autorisée aux termes d'un règlement municipal visé à l'alinéa (1) c).

Limite

(3) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1) peuvent être limités quant au lieu.

Restrictions

(4) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1), ou d'une disposition que celui-ci remplace, ne doivent pas être interprétés, selon le cas, comme :

a) ayant une incidence sur le droit du propriétaire enregistré d'un bien-fonds depuis au moins deux ans d'y couper des arbres pour son propre usage;

b) ayant une incidence sur les droits ou les pouvoirs que la Loi sur les municipalités confère à une municipalité;

c) ayant une incidence sur les droits ou les pouvoirs d'Ontario Hydro ou d'un organisme, d'un conseil ou d'une commission qui exerce ses fonctions pour la Couronne ou au nom de celle-ci;

d) s'appliquant aux arbres qui poussent sur une voie publique ou un emplacement affecté à une route ouverte à la circulation;

e) s'appliquant aux arbres détruits en vue de construire un bâtiment, une structure ou une chose pour lesquels un permis de construire est délivré;

f) s'appliquant aux arbres plantés afin de produire des arbres de Noël;

g) s'appliquant aux arbres situés sur un bien-fonds décrit dans un permis d'exploitation de puits d'extraction ou de carrière ou dans une licence d'exploitation de puits d'extraction ou de carrière situés en bordure d'un chemin, délivrés en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats\;

h) s'appliquant aux arbres que coupent, en cours d'arpentage, une personne qui détient un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres pour se livrer à l'exercice de la profession d'arpenteur cadastral ou une personne à son service;

i) s'appliquant aux arbres détruits en vue d'ouvrir et d'exploiter ou d'agrandir légalement un puits d'extraction ou une carrière situés sur un bien-fonds n'ayant pas fait l'objet d'une désignation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou d'une loi qu'elle remplace;

j) s'appliquant aux arbres coupés selon de bonnes pratiques forestières.

Interprétation

(5) L'expression «propre usage» employée à l'alinéa (4) a) exclut la vente, l'échange et toute autre disposition des arbres coupés.

Demande de dérogation mineure

(6) Malgré l'abrogation de la Loi sur les arbres, l'article 9 de cette loi continue de s'appliquer à l'égard des règlements municipaux adoptés avant l'entrée en vigueur du présent article.

Règlements municipaux visant l'acquisition de biens-fonds

12. Le conseil d'un comté peut adopter des règlements municipaux pour :

a) acquérir des biens-fonds à des fins forestières, notamment par achat ou location;

b) déclarer que des biens-fonds appartenant à la municipalité sont requis par celle-ci à des fins forestières;

c) planter et protéger des arbres sur un bien-fonds acquis ou déclaré requis à des fins forestières;

d) gérer un bien-fonds acquis ou déclaré requis à des fins forestières et vendre les arbres qui s'y trouvent ou en disposer autrement;

e) émettre des débentures, sans l'assentiment des électeurs, pour permettre l'achat de biens-fonds à des fins forestières, le montant dû ne pouvant toutefois dépasser 25 000 $ à aucun moment;

f) conclure des ententes de gestion de biens-fonds acquis ou déclarés requis à des fins forestières;

g) disposer, notamment par vente ou location, de biens-fonds acquis ou déclarés requis à des fins forestières.

Preuve en poursuite

13. Dans les poursuites intentées en vertu de la présente loi :

a) la copie d'un acte certifiée conforme aux termes de l'article 17 de la Loi sur l'enregistrement des actes ou le certificat de recherche délivré en vertu de l'article 117 de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers est admissible en preuve comme preuve de son contenu, en l'absence de preuve contraire;

b) le certificat du ministre ou du sous-ministre des Richesses naturelles relativement au droit, au titre et à l'intérêt qu'a la Couronne sur des arbres d'un bien-fonds est admissible en preuve comme preuve de son contenu, en l'absence de preuve contraire.

Paiement tenant lieu d'impôts

14. Le conseil d'un comté peut accepter de verser annuellement au conseil d'une municipalité où est situé un bien-fonds appartenant au comté et acquis ou déclaré requis à des fins forestières une somme ne dépassant pas le montant des impôts qui auraient été payables à la municipalité si le bien-fonds n'en avait pas été exempté.

Pouvoirs de certaines municipalités locales

15. (1) Le conseil d'une municipalité ayant une population d'au moins 10 000 habitants est investi des pouvoirs, des privilèges et de la compétence que l'article 12 confère au conseil d'un comté.

Acquisition d'un bien-fonds situé dans une autre municipalité

(2) Un bien-fonds situé dans une autre municipalité peut être acquis en vertu du paragraphe (1) si le conseil de celle-ci y consent.

Paiement tenant lieu d'impôts

(3) Le conseil de la municipalité qui acquiert un bien-fonds situé dans une autre municipalité en vertu du présent article peut accepter de verser annuellement à la municipalité où est situé le bien-fonds une somme ne dépassant pas le montant des impôts qui auraient été payables à celle-ci si le bien-fonds n'en avait pas été exempté.

Pouvoirs des conseils de canton

16. (1) Le conseil d'un canton ayant une population inférieure à 10 000 habitants est investi des pouvoirs, des privilèges et de la compétence que les alinéas 12 a), b), c), d), f) et g) confèrent au conseil d'un comté.

Idem

(2) Le conseil d'un canton peut percevoir, au moyen d'un impôt extraordinaire, une somme ne dépassant pas 1 000 $ par année afin d'acheter des biens-fonds à des fins forestières.

Ententes relatives aux secteurs de reboisement

17. (1) Le conseil d'un canton peut conclure avec les propriétaires de biens-fonds qui y sont situés des ententes prévoyant :

a) le reboisement de certaines parties des biens-fonds;

b) l'entrée sur ces parties des biens-fonds et la plantation d'arbres sur ceux-ci par les employés ou représentants du conseil;

c) l'installation de clôtures sur ces parties des biens-fonds et la protection de tous les arbres qui y poussent par le propriétaire.

Superficie

(2) Aucune entente ne doit prévoir le reboisement de moins de cinq acres de biens-fonds pour chaque aire de 100 acres appartenant au même propriétaire.

Coupe de bois

(3) L'entente fixe les conditions, assujetties à l'approbation du ministre, auxquelles le bois peut être coupé sur les parties des biens-fonds.

Exemption de l'impôt général

(4) Le conseil du canton peut exempter de l'impôt général toute partie d'un bien-fonds tant qu'elle est utilisée aux fins prévues dans l'entente.

Ententes avec les ministres du Travail

(5) Le conseil du canton peut conclure des ententes avec le ministre fédéral du Travail et le ministre du Travail de l'Ontario afin de réglementer les conditions de travail et le paiement des salaires pour les travaux exécutés en rapport avec la plantation et la protection des arbres sur les parties des biens-fonds.

Règlements

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des parasites d'arbres forestiers pour l'application de la présente loi.

Limite

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être limités quant au lieu ou au temps.

Infractions

19. (1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 20 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus trois mois, ou d'une seule de ces peines, quiconque, selon le cas :

a) contrevient à une disposition de la présente loi;

b) contrevient, lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne, à une disposition d'un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, ou d'une loi que celle-ci remplace;

c) entrave ou gêne l'agent nommé aux termes d'un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, ou d'une loi que celle-ci remplace, ou toute personne agissant sous son autorité, dans l'exercice de ses fonctions;

d) sans cause légitime, ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).

Replantation

(2) Si une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue à l'alinéa (1) b), le tribunal examine toute preuve présentée sur la nécessité d'une replantation d'arbres dans le secteur où des arbres ont été détruits et peut ordonner au propriétaire du secteur de faire ce qui suit :

a) y replanter les arbres de la façon et dans les délais que le tribunal estime appropriés;

b) entretenir adéquatement les arbres replantés de la façon que le tribunal estime appropriée.

Peines incompatibles

(3) La peine prévue au paragraphe (1) s'applique malgré toute peine moins élevée prévue dans un règlement municipal.

Approbation des règlements municipaux par le ministre

20. L'adoption définitive des règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 11, 12, 14, 15, 16 ou 17 est assujettie à l'approbation écrite préalable du ministre.

Loi sur l'aménagement des lacs

et des rivières

22. (1) La définition de «barrage» à l'article 1 de la Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«barrage» S'entend d'une structure ou d'un ouvrage qui dirige, retient ou dévie l'eau. S'entend en outre d'un barrage, d'une digue, d'une digue à rejets, d'une déviation, d'une modification d'un chenal, d'un chenal artificiel, d'un ponceau ou d'une chaussée. («dam»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«ingénieur» Personne titulaire d'un permis autorisant l'exercice de la profession d'ingénieur délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs et nommée par le ministre pour l'application de la présente loi. («engineer»)

«propriétaire» S'entend du propriétaire d'un barrage. S'entend en outre de la personne qui construit, entretient ou exploite un barrage. («owner»)

«usine» S'entend d'une installation ou d'un ouvrage où sont transformées des grumes ou des billes de coupe. S'entend notamment d'une scierie, d'une usine de pâte et d'une usine de pâte et papier. («mill»)

(3) La définition de «lac» à l'article 1 de la Loi est modifiée par adjonction de «et de tout plan d'eau semblable».

(4) La définition de «rivière» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«rivière» S'entend en outre d'un ruisseau et de tout cours d'eau semblable. («river»)

23. L'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objets de la Loi

2. Les objets de la présente loi sont de prévoir ce qui suit :

a) la gestion, la protection, la conservation et l'utilisation de l'eau des lacs et des rivières de l'Ontario et des terrains qu'elle recouvre;

b) la protection et l'exercice équitable des droits publics sur l'eau des lacs et des rivières de l'Ontario;

c) la protection des intérêts des propriétaires riverains;

d) la gestion, la reproduction et l'utilisation du poisson, de la faune et des autres richesses naturelles qui sont tributaires des lacs et des rivières;

e) la protection des commodités naturelles des lacs et des rivières et de leurs rives et leurs berges;

f) la protection des personnes et des biens en veillant à ce que l'emplacement, la construction, l'exploitation et l'entretien des barrages soient appropriés et que ceux-ci soient compatibles avec les objets énoncés aux alinéas a) à e).

24. (1) L'alinéa 3 (1) c) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 68 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) régir les demandes relatives aux approbations prévues par la présente loi.

(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 68 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

f) régir la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de barrages sur les lacs ou les rivières ou toute partie définie de ceux-ci.

(3) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé.

25. L'article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ententes ministérielles

4. Pour l'application de la présente loi, le ministre peut conclure des ententes, y compris des ententes de partage des coûts, avec un gouvernement ou une personne relativement à la gestion, la protection ou l'utilisation des lacs et des rivières et à la conception, la construction, l'exploitation, la réparation, l'entretien, la modification ou l'enlèvement de barrages ou d'autres ouvrages s'y trouvant.

26. L'article 7 de la Loi est modifié par suppression de «ou à percevoir des droits de péage autres que ceux perçus sur du bois».

27. L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Caractère obligatoire des arrêtés

8. L'arrêté du ministre et toutes les conditions dont est assortie une approbation prévue par la présente loi lient les successeurs ou cessionnaires de la personne visée par l'arrêté ou l'approbation et sont exécutoires à leur égard.

28. Les articles 10 et 11 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis d'intention

11. (1) S'il a l'intention de refuser l'approbation qu'il a le pouvoir d'accorder en vertu de la présente loi ou d'ordonner, par voie d'arrêté, l'accomplissement d'un acte qui nécessite l'engagement de frais, le ministre, avant de refuser son approbation ou de prendre l'arrêté, donne avis de son intention à l'auteur de la demande d'approbation ou à la personne visée par l'arrêté proposé.

Date de réception de l'avis

(2) L'avis envoyé par courrier affranchi à la dernière adresse connue du destinataire qui figure dans les dossiers du ministère est réputé reçu par celui-ci cinq jours ouvrables après son envoi.

Demande d'enquête

(3) L'avis informe le destinataire qu'il a droit à une enquête si une demande écrite en ce sens est remise au ministre dans les 15 jours qui suivent la réception de l'avis.

Enquête exigée

(4) S'il reçoit une demande d'enquête dans le délai prévu au paragraphe (3), le ministre fait tenir une enquête et étudie le rapport de l'enquêteur avant de prendre une décision relative à une approbation ou à la prise d'un arrêté.

Cas où une enquête n'est pas exigée

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas si le ministre est d'avis qu'il est nécessaire de prendre immédiatement un arrêté pour protéger une personne contre des risques de lésions ou pour protéger des biens contre des risques de dommages et que l'arrêté contient une déclaration en ce sens.

Enquêteur

(6) Le ministre peut nommer un enquêteur, auquel cas il lui donne les détails de l'enquête.

Enquête

(7) L'enquêteur détermine les parties à l'enquête, fixe les date, heure et lieu de l'enquête, en donne un avis adéquat dans les circonstances, et tient l'enquête prévue.

Parties

(8) Sont parties à l'enquête :

1. La personne qui a demandé l'enquête.

2. Le ministre.

3. Quiconque a un intérêt direct et devrait être ajouté comme partie, selon ce que détermine l'enquêteur.

Divulgation

(9) Au moins 20 jours avant la date fixée pour l'enquête :

a) chaque partie à l'enquête signifie à chacune des autres parties une déclaration dans laquelle elle indique les motifs et énumère les documents sur lesquels elle compte se fonder à l'enquête;

b) chaque partie à l'enquête met à la disposition des autres parties, aux fins d'examen, tous les documents qu'elle compte utiliser à l'enquête.

Objet de l'enquête

(10) L'enquêteur se renseigne sur la question de savoir si le refus de l'approbation ou l'arrêté projeté est juste, valable et raisonnablement nécessaire pour réaliser les objets de la présente loi.

Rapport

(11) L'enquêteur présente au ministre un rapport qui :

a) énonce ses conclusions de fait;

b) indique son avis motivé sur le bien-fondé de la décision envisagée;

c) énonce ses recommandations.

Copies du rapport

(12) L'enquêteur fournit une copie du rapport à chacune des autres parties.

Application du chap. S.22 des L.R.O. de 1990

(13) Les articles 6 à 16, 21, 21.1, 22 et 23 de la Loi sur l'exercice des compétences légales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'enquête tenue aux termes du présent article.

Décision du ministre

(14) Après avoir étudié le rapport, le ministre peut :

a) dans le cas d'une demande d'approbation, accorder l'approbation demandée ou une version modifiée de celle-ci ou refuser d'accorder l'approbation;

b) dans le cas d'un arrêté projeté, prendre l'arrêté projeté ou une version modifiée de celui-ci ou ne pas le prendre.

Motifs

(15) Le ministre donne les motifs de sa décision aux parties à l'enquête.

29. L'article 13 et l'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Approbations

14. (1) Nul ne doit construire un barrage sur un lac ou une rivière dans les circonstances visées dans les règlements si le ministre n'a pas approuvé par écrit l'emplacement ainsi que les plans et devis du barrage.

Approbation de l'emplacement

(2) La demande d'approbation de l'emplacement d'un barrage est présentée par écrit et est accompagnée de ce qui suit :

a) un diagramme illustrant l'emplacement projeté du barrage, toute zone destinée à être inondée et les terrains appartenant aux personnes autres que l'auteur de la demande sur lesquels l'inondation peut avoir une incidence;

b) une déclaration indiquant l'objet du barrage, ses dimensions et le type de barrage dont il s'agit, la question de savoir si sa construction est de nature provisoire ou permanente, le volume d'eau devant être retenu et le débit de l'eau qui peut être déviée.

Approbation du plan

(3) Si l'emplacement d'un barrage a été approuvé, une demande d'approbation des plans et devis du barrage est présentée par écrit et est accompagnée de ce qui suit :

a) trois copies des plans et devis indiquant tous les détails sur le barrage, y compris les déversoirs, les vannes registres, les chenaux et les autres structures associées au barrage, et précisant la ligne du niveau maximal de l'eau en temps normal;

b) un rapport sur la conception du barrage et une carte indiquant l'emplacement et les dimensions du bassin versant en amont du barrage;

c) des détails concernant la nature des fondations sur lesquelles doit être construit le barrage, y compris les rapports sur les forages et les fosses d'essai.

Renseignements supplémentaires

(4) Le ministre peut exiger de quiconque présente une demande aux termes du présent article qu'il fournisse les renseignements supplémentaires que le ministre estime pertinents.

Approbation

(5) Le ministre peut approuver l'emplacement ou les plans et devis d'un barrage sous réserve des conditions ou des modifications qu'il estime souhaitables pour réaliser les objets de la présente loi.

Droits

(6) Le ministre peut fixer, exiger et percevoir des droits relativement à l'octroi d'approbations en vertu de la présente partie.

Refus d'approuver un emplacement

(7) Le ministre peut refuser d'approuver l'emplacement d'un barrage s'il est d'avis que la construction du barrage à cet endroit n'est pas compatible avec les objets de la présente loi.

Expiration de l'approbation d'un emplacement

(8) L'approbation de l'emplacement d'un barrage prend fin à l'expiration du délai imparti pour présenter une demande d'approbation des plans et devis à moins qu'une telle demande ne soit présentée dans ce délai.

Expiration d'une approbation

(9) L'approbation de l'emplacement d'un barrage et l'approbation des plans et devis du barrage prennent fin à l'expiration du délai imparti pour l'achèvement de la construction du barrage approuvé.

Prorogation

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas si le ministre est convaincu que la construction du barrage progresse avec diligence et qu'il proroge le délai imparti pour l'achèvement des travaux de construction.

Non-application

(11) Le présent article ne s'applique pas à la construction d'un barrage d'urgence si celle-ci est immédiatement nécessaire pour éviter des lésions à des personnes ou des pertes de vie ou de biens.

Directives du ministre

(12) Lorsque la situation décrite au paragraphe (11) survient, le propriétaire :

a) d'une part, avise immédiatement le ministre du début de la construction d'un barrage;

b) d'autre part, se conforme aux directives du ministre relativement aux précautions à prendre pour l'entretien du barrage et son enlèvement une fois que l'objet visé par sa construction a été atteint.

30. L'article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation du ministre

15. (1) Le ministre peut, par écrit, déléguer à une personne ou à un organisme qui ne relève pas du ministère, sous réserve des restrictions et exigences qui sont énoncées dans l'acte de délégation, les pouvoirs ou fonctions ayant trait aux approbations que lui confère la présente partie.

Droits

(2) La délégation du pouvoir ou de la fonction d'accorder des approbations comprend le droit de percevoir et de garder les droits applicables à l'octroi des approbations.

31. L'article 16 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modifications

16. (1) Nul ne doit modifier, améliorer ou réparer une partie d'un barrage dans les circonstances prescrites par les règlements à moins que le ministre n'ait approuvé les plans et devis relatifs aux travaux qui doivent être entrepris.

Approbation

(2) Le ministre peut accorder son approbation sous réserve des conditions ou modifications qu'il estime nécessaires pour réaliser les objets de la présente loi.

32. L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés

17. (1) Si un barrage a été construit sur un lac ou une rivière et que l'emplacement ou les plans et devis n'ont pas été approuvés, le ministre peut, par arrêté, s'il l'estime nécessaire pour réaliser l'un ou l'autre des objets de la présente loi, ordonner au propriétaire de fournir les plans et devis du barrage ou de le réparer ou de l'enlever dans le délai imparti dans l'arrêté.

Rapport de l'inspecteur

(2) Si un inspecteur ou un ingénieur indique dans un rapport au ministre qu'en raison de la conception, de la construction ou de l'état d'un barrage, l'eau est ou peut être retenue, libérée, dirigée ou déviée en volume suffisant ou à un débit suffisant pour causer des lésions corporelles ou des pertes ou dommages matériels, le ministre peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de faire, dans le délai imparti dans l'arrêté, ce que le ministre estime nécessaire pour rectifier le problème en se fondant sur le rapport.

Examen de l'ingénieur

(3) Le ministre peut charger un ingénieur d'examiner un barrage et de lui faire un rapport à ce sujet. Il peut également, par arrêté, ordonner au propriétaire de faire, dans le délai imparti dans l'arrêté, ce que le ministre estime nécessaire pour réaliser les objets de la présente loi en se fondant sur le rapport.

Passe migratoire

(4) Le ministre peut, par arrêté, ordonner au propriétaire d'un barrage qui a été construit sans passe migratoire d'en installer une, dans le délai imparti dans l'arrêté, qui facilite le libre passage du poisson en amont et en aval du barrage en toute saison.

Non-observation de l'arrêté

(5) À l'expiration du délai imparti dans l'arrêté, le ministre peut faire tout ce qu'il a ordonné au propriétaire de faire, mais que celui-ci n'a pas fait.

Cas où une activité n'est pas approuvée

17.1 (1) Si une activité qui doit être approuvée aux termes de la présente loi est entreprise sans avoir été approuvée, le ministre peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de faire ce qui suit :

a) interrompre l'activité;

b) fournir, dans le délai imparti dans l'arrêté, les diagrammes, déclarations, plans et devis, rapports ou autres renseignements que le ministre aurait droit de recevoir avant d'accorder l'approbation;

c) modifier ou enlever, dans le délai imparti dans l'arrêté et à ses frais, tout ce qui a pu être fait.

Non-observation de l'arrêté

(2) À l'expiration du délai imparti dans l'arrêté, le ministre peut faire, modifier ou enlever tout ce qu'il a ordonné au propriétaire de faire, de modifier ou d'enlever, mais que celui-ci n'a pas fait, modifié ou enlevé.

Coûts recouvrables

(3) Les coûts de tout ce que fait le ministre en vertu de l'article 17 ou du présent article du fait que le propriétaire ne s'est pas conformé à l'arrêté sont recouvrables, avec dépens, devant tout tribunal compétent à titre de dette du propriétaire envers la Couronne du chef de l'Ontario.

Non-application de l'art. 11

(4) L'article 11 ne s'applique pas à l'arrêté pris en vertu du présent article.

Approbation subséquente

17.2 (1) Le ministre peut approuver l'emplacement ou les plans et devis d'un barrage qui n'ont pas été approuvés aux termes de l'article 14, avec les modifications qu'il estime nécessaires, après le début des travaux de construction si l'emplacement et les plans et devis sont compatibles, à son avis, avec les objets de la présente loi.

Arrêté modificateur

(2) Lorsqu'il accorde une approbation en vertu du paragraphe (1), le ministre peut annuler ou modifier un arrêté pris antérieurement relativement au barrage visé par l'approbation.

33. Les articles 19 et 20 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inspecteurs et ingénieurs

19. (1) Le ministre peut, par écrit, nommer des inspecteurs et des ingénieurs pour l'application de la présente loi.

Limite

(2) Le ministre peut limiter les fonctions et les pouvoirs de tout inspecteur ou ingénieur qu'il a nommé.

Fonctions de l'inspecteur

20. (1) L'inspecteur a notamment pour fonctions de déterminer si :

a) les approbations prévues par la présente loi ou les conditions dont elles sont assorties ont été respectées;

b) les arrêtés pris en vertu de la présente loi ont été respectés;

c) les règlements sont respectés.

Pouvoirs de l'inspecteur et de l'ingénieur

(2) Dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi, l'inspecteur ou l'ingénieur peut :

a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu ou une structure ou sur un bien-fonds, à l'exception d'un logement privé, et en faire l'inspection;

b) exiger la production, aux fins d'inspection, de documents ou de choses;

c) enregistrer ou copier des renseignements ou des documents par quelque moyen que ce soit.

Obligation du propriétaire

(3) Le propriétaire d'un barrage ou d'un barrage projeté autorise et aide l'inspecteur ou l'ingénieur, dans l'exercice de ses fonctions, à faire ce qui suit :

a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu ou une structure ou sur un bien-fonds dont le propriétaire a le contrôle, à l'exception d'un logement privé, et en faire l'inspection;

b) examiner tout document ou toute chose dont le propriétaire a le contrôle.

Enlèvement de documents ou choses

(4) L'inspecteur peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever un document ou une chose produit à la suite d'une demande faite en vertu de l'alinéa (2) b) afin d'en tirer des copies ou d'en prendre des extraits.

Remise d'un document

(5) Le document ou la chose enlevé en vertu du paragraphe (4) est rendu dans les meilleurs délais raisonnables.

Mandat de perquisition

(6) L'inspecteur peut obtenir un mandat de perquisition aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.

Entrave

20.1 (1) Nul ne doit gêner ni entraver un inspecteur ou un ingénieur dans l'exercice de ses fonctions.

Renseignements

(2) Nul ne doit fournir à l'inspecteur ou à l'ingénieur de faux renseignements ou omettre de lui fournir les renseignements qu'il a exigés dans l'exercice de ses fonctions.

34. L'article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d'agents

22. (1) Le ministre peut nommer des agents qui sont investis des pouvoirs et des fonctions qu'il précise pour qu'ils prennent en charge un lac ou une rivière ou un barrage sur un lac ou une rivière si, selon le cas :

a) un barrage est en cours de construction ou a été construit sur le lac ou la rivière et le ministre l'estime opportun pour l'application de la présente loi;

b) un différend survient entre des personnes qui ont le droit d'utiliser le lac ou la rivière ou le barrage sur un lac ou une rivière.

Arrêtés

(2) Le ministre peut, sur la recommandation d'un agent, prendre des arrêtés pour réglementer l'utilisation du lac ou de la rivière ou réglementer l'utilisation et l'exploitation d'un barrage sur le lac ou la rivière de la façon qui lui semble la plus appropriée pour permettre aux personnes dont les intérêts à l'égard du lac ou de la rivière ou du barrage sont en conflit de bénéficier d'une utilisation juste et raisonnable des eaux du lac ou de la rivière et pour réaliser les objets de la présente loi.

Eaux limitrophes

(3) S'il est question d'une modification du niveau des eaux limitrophes internationales, les arrêtés du ministre et les fonctions des agents doivent être conformes aux ordonnances ou recommandations que peut rendre ou faire la Commission conjointe internationale aux termes du Traité des eaux limitrophes internationales conclu entre la Grande-Bretagne et les États-Unis.

35. Les articles 25 à 29 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infraction

28. (1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $, quiconque, selon le cas :

a) construit ou exploite un barrage sans que le ministre n'ait approuvé l'emplacement ou les plans et devis du barrage;

b) modifie, répare ou améliore toute partie d'un barrage sans que le ministre n'ait approuvé les plans et devis de la modification, de la réparation ou de l'amélioration;

c) gêne ou entrave un ingénieur, un inspecteur, un agent ou un représentant du ministre dans l'exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements;

d) contrevient à une disposition de la présente loi ou d'un règlement pour la contravention de laquelle aucune autre peine n'est prévue.

Idem

(2) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $ et, après la déclaration de culpabilité, si l'omission se poursuit, d'une autre amende d'au plus 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l'infraction se poursuit, quiconque, selon le cas :

a) ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de l'article 17, 17.1, 18, 22, 23, 36 ou 38;

b) ne fournit pas les plans, livres, comptes ou documents reliés à la conception, la construction ou l'état d'un barrage lorsqu'un ingénieur, un inspecteur, un agent ou un représentant du ministre l'exige;

c) n'entretient pas ou n'exploite pas un ouvrage conformément aux règlements.

Responsabilité à l'égard des dommages-intérêts

(3) La déclaration de culpabilité d'une personne aux termes du présent article n'a aucune incidence sur sa responsabilité à l'égard des dommages-intérêts.

Fardeau de la preuve

(4) Dans une poursuite intentée aux termes de l'alinéa (1) a) ou b), il incombe à l'accusé de prouver que le ministre a approuvé l'emplacement ou les plans et devis, selon le cas.

Directive du ministre

29. (1) Si un propriétaire à qui appartient un bien immeuble situé dans une municipalité doit une somme à la Couronne à l'égard des travaux que le ministre a exécutés en vertu de la présente loi, le ministre peut enjoindre à la municipalité de recouvrer le montant précisé.

Privilège

(2) Sur réception d'une directive prévue au paragraphe (1), la municipalité détient un privilège sur le bien immeuble à raison du montant qui doit être recouvré. Ce montant est réputé constituer un impôt municipal à l'égard du bien immeuble et est ajouté par le secrétaire de la municipalité au rôle de perception et perçu de la même façon et avec le même traitement préférentiel que les impôts municipaux.

Idem

(3) Malgré toute autre loi, le privilège créé par l'effet du paragraphe (2) ne constitue pas un domaine ni un intérêt de la Couronne du chef du Canada ou du chef de l'Ontario.

Somme perçue

(4) La municipalité qui perçoit une somme aux termes du présent article verse le montant perçu, moins les coûts raisonnablement imputables à sa perception, au ministre des Finances.

Cas où un bien-fonds est vendu

(5) Si un bien-fonds fait l'objet d'une vente aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux et que des parties du produit de la vente sont payables au ministre des Finances aux termes du présent article, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie, de la Loi sur la protection de l'environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, aucune partie du produit de la vente n'est payable tant que ne sont pas réglées les autres parties du produit de la vente à affecter au paiement du coût d'annulation du bien-fonds.

Coût d'annulation

(6) Malgré toute disposition de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux, le trésorier d'une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de cette loi à un prix moindre que le coût d'annulation pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d'annulation aurait été si ce n'était de la présente loi, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie, de la Loi sur la protection de l'environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, et l'acquéreur peut être désigné adjudicataire aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

Interprétation

(7) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (5) et (6).

«coût d'annulation» S'entend au sens de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

Territoire non érigé en municipalité

(8) Si un propriétaire à qui appartient un bien immeuble situé dans un territoire non érigé en municipalité doit une somme à la Couronne à l'égard des travaux que le ministre a exécutés en vertu de la présente loi, le ministre peut enjoindre au percepteur de l'impôt foncier nommé aux termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial de recouvrer le montant précisé.

Privilège

(9) La Couronne détient un privilège sur le bien immeuble à raison du montant qui doit être recouvré. Ce montant est réputé un impôt à l'égard du bien immeuble établi aux termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial et est perçu de la même façon et avec le même traitement préférentiel qu'un impôt prévu par cette loi.

36. Les articles 30 à 37 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Interdiction de jeter des choses dans les lacs ou rivières

36. (1) Nul ne doit jeter, déposer ou décharger ou permettre que soient jetés, déposés ou déchargés des rebuts, des substances ou des matières dans un lac ou une rivière, que le lac ou la rivière soient recouverts de glace ou non, ou sur leurs berges ou rives, dans des circonstances qui sont incompatibles avec les objets de la présente loi.

Arrêté relatif à l'enlèvement de rebuts

(2) Si des rebuts, des substances ou des matières sont jetés, déposés ou déchargés dans un lac ou une rivière ou sur leurs berges ou rives dans des circonstances que le ministre estime incompatibles avec les objets de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, ordonner à la personne qui a commis ou fait commettre cet acte de prendre, dans le délai imparti dans l'arrêté, les mesures qu'il estime nécessaires pour que ces rebuts, ces substances ou ces matières soient enlevés du lac ou de la rivière ou de leurs rives ou berges, selon le cas.

Non-observation de l'arrêté

(3) À l'expiration du délai imparti dans l'arrêté, le ministre peut enlever tout ce qu'il a ordonné à la personne visée par l'arrêté d'enlever, mais que celle-ci n'a pas enlevé.

Coûts recouvrables

(4) Les coûts de tout ce que le ministre fait en vertu du présent article du fait que la personne visée par l'arrêté ne s'y est pas conformée sont recouvrables, avec dépens, devant tout tribunal compétent à titre de dette de la personne envers la Couronne du chef de l'Ontario.

37. Les paragraphes 38 (2) et (4) de la Loi sont abrogés.

38. (1) Les articles 40 à 42, l'article 43, tel qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, et les articles 44 à 88 de la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 46 de la Loi continue de s'appliquer aux ouvrages construits par une compagnie constituée en personne morale en vertu de l'article 41 de la Loi.

39. La formule 1 de la Loi est abrogée.

Loi sur les mines

40. Les articles 99 à 102 de la Loi sur les mines sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Champ d'application

99. La présente partie s'applique aux terres de la Couronne situées au nord du 51e parallèle de latitude et à celles situées au sud et à l'est de la rivière Mattawa, du lac Nipissing et de la rivière des Français.

Permis d'exploration

100. Le ministre peut délivrer des permis d'exploration aux fins d'exploration et de forage visant le pétrole et le gaz sur les terres de la Couronne.

Baux de production

101. Le ministre peut délivrer des baux de production aux fins de forage et de production visant le pétrole et le gaz sur les terres de la Couronne.

Règlements relatifs aux permis et aux baux

102. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de ce qui suit :

a) l'octroi de droits relatifs aux permis d'exploration;

b) la demande et la délivrance de permis d'exploration;

c) les conditions des permis d'exploration;

d) la demande et la délivrance de baux de production;

e) les conditions des baux de production;

f) les locations de permis d'exploration et de baux de production;

g) les exigences minimales relatives aux travaux à effectuer aux termes de permis d'exploration;

h) les redevances exigibles à l'égard des baux de production;

i) le transfert, la cession, l'abandon, l'expiration, le retrait et la résiliation des permis d'exploration et des baux de production;

j) la vente ou l'octroi de droits relatifs aux permis d'exploration et aux baux de production en cas d'annulation, d'expiration, de retrait ou de résiliation des permis ou des baux.

Loi sur les parcs provinciaux

41. La définition de «plan directeur», telle qu'elle est énoncée à l'article 1 de la Loi sur les parcs provinciaux, est modifiée par substitution, à «plan directeur» au début, de «plan de gestion».

42. L'article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Classification des parcs provinciaux

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut classer les parcs provinciaux en tant que parcs de conservation de milieux naturels, parcs historiques, réserves naturelles, parcs naturels, parcs de loisirs et parcs de préservation de voies navigables, ou toute autre catégorie de parcs qu'il peut désigner.

43. Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «à utilisations multiples, naturelles, sauvages, de loisir» aux sixième, septième et huitième lignes, de «zones de conservation de milieux naturels, zones naturelles, zones de réserves naturelles, zones d'accès, zones d'aménagement et zones de loisirs».

44. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution, à «plan directeur» aux première et deuxième lignes, de «plan de gestion».

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «plan directeur» aux première et deuxième lignes, de «plan de gestion».

45. L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du directeur

13. Le directeur, le directeur adjoint, un gardien de parc et un agent de protection de la nature possèdent les mêmes pouvoirs qu'un membre de la Police provinciale de l'Ontario pour ce qui est d'assurer l'application de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur l'entrée sans autorisation, du Code de la route, du Code criminel (Canada), de la Loi sur les véhicules tout terrain et de la Loi sur les motoneiges dans les parcs provinciaux.

46. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prospection, exploitation minière

(1) Sous réserve des règlements, sont interdits, dans un parc provincial, la prospection minière, le jalonnement de claims, la mise en valeur de ressources minérales, l'exploitation de mines et l'extraction de sable, de gravier, de sol arable ou de tourbe.

47. Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par substitution, à «5 000 $», de «25 000 $».

Loi sur les terres publiques

48. L'article 2 de la Loi sur les terres publiques est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ententes

(2) Le ministre peut conclure des ententes avec toute personne relativement à l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

49. L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation d'unités de planification

12. (1) Le ministre peut désigner la totalité ou un secteur d'une terre publique comme unité de planification et exiger qu'un plan d'utilisation du sol soit préparé à son égard.

Comités consultatifs

(2) Le ministre peut constituer des comités consultatifs chargés de participer à l'élaboration et à la mise en uvre des plans d'utilisation du sol.

Lignes directrices

12.1 (1) Le plan d'utilisation du sol est élaboré conformément aux lignes directrices relatives à la planification de l'utilisation du sol qu'approuve le ministre.

Dispositions

(2) Les lignes directrices relatives à la planification de l'utilisation du sol comprennent des dispositions concernant ce qui suit :

a) le contenu et l'élaboration des plans d'utilisation du sol, y compris la participation du public et les processus décisionnels;

b) la création de zones en vue de définir les fins auxquelles les terres publiques, l'eau et les richesses naturelles au sein de chaque zone peuvent être gérées.

Approbation requise

12.2 (1) Le plan d'utilisation du sol est sans effet tant qu'il n'est pas approuvé par le ministre.

Pouvoirs du ministre

(2) Le ministre peut approuver le plan, le rejeter ou l'approuver avec les modifications qu'il juge appropriées.

Modifications par le ministre

(3) Le ministre peut modifier, conformément aux lignes directrices relatives à la planification de l'utilisation du sol, un plan d'utilisation du sol qu'il a déjà approuvé.

Intention du ministre

(4) S'il a l'intention d'approuver un plan d'utilisation du sol ou de modifier un plan d'utilisation du sol qu'il a déjà approuvé, le ministre donne avis de son intention conformément aux lignes directrices relatives à la planification de l'utilisation du sol.

Opposition

12.3 (1) Une personne peut s'opposer à une approbation ou modification projetée d'un plan d'utilisation du sol en donnant un avis écrit en ce sens au ministre dans les 30 jours qui suivent celui de la publication de l'avis d'intention du ministre.

Examen

(2) Le ministre peut désigner une ou plusieurs personnes ou un conseil, une commission ou un organisme pour examiner l'opposition et lui présenter un rapport énonçant leurs recommandations.

Décision du ministre

(3) Après avoir étudié le rapport, le ministre peut prendre les mesures qu'il estime appropriées et il en avise l'opposant par écrit.

Décision définitive

(4) La décision du ministre est définitive.

Non-application du chap. S.22 des L.R.O. de 1990

(5) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux examens effectués aux termes du présent article.

Lignes directrices

(6) Le ministre peut adopter des lignes directrices à l'égard des examens effectués aux termes du présent article.

Activités compatibles

12.4 (1) Toutes les activités exercées dans une unité de planification doivent être compatibles avec le plan d'utilisation du sol approuvé à l'égard de cette unité.

Opposition

(2) Une personne peut s'opposer à une activité qui est incompatible avec le plan d'utilisation du sol en donnant un avis écrit en ce sens au ministre, et celui-ci peut renvoyer l'opposition à la personne ou à l'entité désignée en vertu du paragraphe 12.3 (2) aux fins d'examen et de la préparation d'un rapport énonçant des recommandations.

Arrêté du ministre

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger qu'une personne cesse toute activité qui, selon lui, est incompatible avec le plan d'utilisation du sol.

Conformité

(4) Nul ne doit contrevenir à l'arrêté du ministre ou omettre de s'y confirmer.

50. L'article 16 de la Loi est modifié par suppression de «Toutefois, la vente ou la location ne doit pas viser des parcelles de plus de cinq hectares; l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise dans le cas d'une vente à moins de 24,70 $ l'hectare et d'une location à moins de 12,35 $ l'hectare par année.».

51. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Bien perdu, égaré ou abandonné

27.1 (1) Sous réserve de la Loi sur les mines, tout bien meuble trouvé sur une terre publique qui n'est pas réclamé par son propriétaire dans les trois mois appartient à la Couronne du chef de l'Ontario et peut être vendu selon les directives du ministre.

Maintien de la prérogative de la Couronne

(2) Le paragraphe (1) ne doit pas être interprété comme dérogeant à une prérogative de la Couronne.

Idem

(3) Si le bien est périssable ou dépourvu de valeur commerciale, il peut être donné à un établissement de bienfaisance ou détruit.

Idem

(4) Si, dans l'année qui suit la date de la vente, une personne convainc le ministre qu'elle était propriétaire d'un bien vendu aux termes du paragraphe (1), le ministre peut ordonner que lui soit versé un montant égal au prix reçu pour le bien, moins le coût de la vente et les autres frais engagés relativement au bien.

Directive du ministre

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le ministre, par écrit, refuse d'accepter la propriété du bien.

52. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Annulation de lettres patentes faisant double emploi

32.1 (1) Si deux lettres patentes ou plus accordent par concession des parcelles identiques à la même personne, le ministre peut, par arrêté, annuler toutes les lettres patentes, exception faite de la première en date.

Enregistrement

(2) Le ministre peut faire enregistrer l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) au bureau d'enregistrement immobilier approprié.

53. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Transfert de l'administration et du contrôle

37.1 (1) Le ministre peut, par arrêté signé de sa main, transférer l'administration et le contrôle des terres publiques à l'une ou l'autre des personnes ou entités suivantes :

a) la Couronne du chef du Canada;

b) un autre ministre de la Couronne du chef de l'Ontario;

c) un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne\;

d) une société mandataire au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).

Conditions

(2) Le transfert par voie d'arrêté ministériel est assujetti aux conditions précisées dans l'arrêté.

Concession de la Couronne

(3) Le transfert par voie d'arrêté ministériel est réputé une concession de la Couronne pour l'application de l'article 37.

54. L'article 41 de la Loi est abrogé.

55. Le paragraphe 58 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Acquisition d'espèces d'arbres réservées

(6) Si la Couronne a aliéné des terres publiques en vertu de la présente loi ou d'une autre loi et que certaines ou la totalité des espèces d'arbres se trouvant sur ces terres lui ont été réservées et ne sont pas visées par un permis de coupe de bois, le ministre peut acquérir toute espèce d'arbres qui a été ainsi réservée, au prix et aux conditions qu'il juge appropriés.

56. Le paragraphe 61 (5) de la Loi est modifié par substitution, à «prescrits à cette fin par les règlements» à la troisième ligne, de «établis par le ministre».

57. (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi est modifié par substitution, à «prescrits par les règlements» à la huitième ligne, de «établis par le ministre».

(2) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «prescrits par les règlements» aux deux dernières lignes, de «établis par le ministre».

58. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Application

68.1 (1) Le présent article s'applique à une réserve comprise dans des lettres patentes si les conditions suivantes sont réunies :

a) la réserve ne peut être levée en vertu d'aucune autre disposition de la présente loi;

b) la levée de la réserve n'est interdite par aucune disposition de la présente loi.

Levée de réserves par voie d'arrêté ministériel

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque la Couronne a aliéné des terres publiques en vertu de la présente loi ou d'une autre loi et qu'un intérêt ou un droit lui a été réservé, la réserve peut être levée par voie d'arrêté signé par le ministre, au prix et aux conditions que celui-ci juge appropriés.

Levée autorisée par voie de règlement

(3) Le ministre ne peut pas lever une réserve à moins que les règlements ne l'autorisent.

Règlements autorisant la levée de réserves

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à lever une réserve ou une catégorie de réserves comprises dans des lettres patentes.

59. Le paragraphe 69 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «prescrits par les règlements» à la troisième ligne, de «établis par le ministre».

Loi sur les arpenteurs-géomètres

60. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur les arpenteurs-géomètres est modifié par adjonction de la disposition suivante :

32.1 prescrire la sorte de bornes utilisées pour identifier des points lors des arpentages et la forme de ces bornes ainsi que leur mode et leurs lieux d'utilisation et la façon de les désigner sur les plans d'arpentage.

(2) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Limite des règlements

(1.1) Les règlements autorisés par la disposition 32.1 du paragraphe (1) peuvent être limités quant au lieu ou au temps ou d'une autre façon.

61. La disposition 3 du paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Au moins 50 pour cent des membres du conseil d'administration de la personne morale doivent être membres de l'Ordre.

62. L'article 45 de la Loi est abrogé.

Loi sur l'arpentage

63. L'alinéa 62 (1) c) de la Loi sur l'arpentage est abrogé.

Règlement pris en application de l'art. 62 de la Loi sur l'arpentage

64. Le règlement suivant, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, reste en vigueur comme s'il avait été pris en application du paragraphe 7 (1) de la Loi sur les arpenteurs-géomètres et peut être modifié ou abrogé en vertu de ce paragraphe :

1. Règlement de l'Ontario 525/91.

Abrogations

Abrogations

65. Les lois suivantes sont abrogées :

1. La Loi sur la lutte contre les parasites d'arbres forestiers.

2. La Loi sur l'emploi des travailleurs forestiers.

3. La Loi sur la protection des droits des colons relativement au bois à pâte.

4. La Loi sur l'exportation du bois à pâte d'épinette.

5. La loi intitulée The National Radio Observatory Act, 1962-63.

6. La Loi sur les arbres, telle qu'elle est modifiée par l'article 101 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996.

7. La Loi sur l'amélioration des terrains boisés.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

66. (1) La présente annexe, sauf les articles 15, 16, 17 et 49, entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 15 et 17 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1995.

Idem

(3) L'article 16 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

Idem

(4) L'article 49 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE J

ABROGATION DE LA LOI SUR LE CONSEIL DES POLITIQUES ET DES PRIORITÉS DU CONSEIL DES MINISTRES

Abrogation

1. La Loi sur le Conseil des politiques et des priorités du Conseil des ministres est abrogée.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouvernement pour réduire les formalités administratives.

Le projet de loi modifie ou abroge un certain nombre de lois et édicte deux nouvelles lois. Par souci de commodité, les modifications, les dispositions abrogatives et les nouvelles lois font l'objet d'annexes distinctes. Les dispositions d'entrée en vigueur des annexes sont énoncées à la fin de chacune d'elles.

ANNEXE A

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS éMANANT DU MINISTèRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

L'annexe porte sur des questions, y compris celles traitées antérieurement dans le projet de loi 116 de la 1re session de la 36e législature intitulé Loi visant à réduire les formalités administratives en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relève du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. L'annexe modifie deux lois et en abroge une autre dont l'application relève du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.

Loi sur le drainage

L'annexe modifie l'article 41 de la Loi de sorte qu'une municipalité locale n'est pas tenue d'envoyer une copie du rapport de l'ingénieur visé à cet article aux propriétaires de biens-fonds et de chemins faisant l'objet d'une évaluation inférieure à 100 $.

L'annexe modifie l'article 93 de la Loi de manière à permettre à une municipalité locale de nommer, avec l'approbation du ministre, plus d'un directeur des installations de drainage.

Loi sur la commercialisation des ovins et de la laine

L'annexe abroge la Loi.

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

L'annexe modifie la Loi de sorte que la municipalité qui adopte des règlements municipaux d'emprunt en vertu de l'article 2 n'ait plus besoin de les enregistrer au bureau d'enregistrement immobilier où est située la municipalité.

ANNEXE B

MODIFICATIONS éMANANT DU MINISTèRE DU PROCUREUR GéNéRAL OU DU MINISTèRE DU SOLLICITEUR GéNéRAL

L'annexe B porte sur la plupart des questions traitées antérieurement dans le projet de loi 122 de la 1re session de la 36e législature intitulé Loi visant à réduire les formalités administratives en modifiant certaines lois dont l'application relève du ministère du Procureur général ou du ministère du Solliciteur général, ou qui le concerne, et en apportant des modifications complémentaires à d'autres lois. L'annexe C porte également sur une question traitée antérieurement dans le projet de loi 122.

Loi sur la vente en bloc

L'article 1 de l'annexe B exige que l'affidavit concernant une vente en bloc soit déposé au greffe du tribunal de chaque comté ou district où se trouve la totalité ou une partie du stock qui fait l'objet de la vente. Une exigence semblable existait avant l'adoption des Lois refondues de l'Ontario de 1990.

Loi sur les cimetières (révisée)

L'article 2 de l'annexe B indique clairement que les fonds en fiducie que doivent constituer les propriétaires d'un cimetière sont assujettis aux nouveaux pouvoirs en matière de placement que contiennent les modifications qu'apporte l'annexe B à la Loi sur les fiduciaires (voir également l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur les coroners

L'article 3 de l'annexe B abroge les dispositions qui créent le conseil des coroners et énoncent ses fonctions.

Loi sur le comté d'Oxford

L'article 4 de l'annexe B abroge une disposition qui est périmée par suite des modifications qu'apporte l'annexe B à la Loi sur les fiduciaires (voir l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur les tribunaux judiciaires

Le paragraphe 5 (1) de l'annexe B autorise l'établissement de règles de pratique concernant la délivrance, la signification, le dépôt et le stockage de documents par des moyens électroniques. Le paragraphe 5 (2) élimine la nécessité d'obtenir le consentement du procureur général pour présenter une requête à un tribunal en vue d'obtenir une ordonnance interdisant à une personne d'introduire des instances vexatoires.

Loi sur la municipalité de district de Muskoka

L'article 6 de l'annexe B abroge une disposition qui est périmée par suite des modifications qu'apporte l'annexe B à la Loi sur les fiduciaires (voir l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur la preuve

Le paragraphe 7 (1) de l'annexe B permet d'accepter comme faisant autorité les codifications imprimées et électroniques des lois et des règlements publiées par l'Imprimeur de la Reine. Les paragraphes 7 (2) et (3) de l'annexe B éliminent la nécessité d'apposer le sceau du registrateur sur les copies certifiées conformes des documents qui sont déposés à son bureau.

Loi sur le Barreau

L'article 8 de l'annexe B rend les modifications qu'apporte celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement des fonds de la Fondation du droit de l'Ontario (voir également l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur la Collection McMichael d'art canadien

L'article 9 de l'annexe B rend les modifications qu'apporte celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement de l'argent de la Collection McMichael d'art canadien (voir également l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

L'article 10 de l'annexe B rend les modifications qu'apporte celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement des fonds de la Fondation du patrimoine ontarien (voir également l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

L'article 11 de l'annexe B élimine la nécessité d'obtenir le consentement du procureur général pour introduire une instance judiciaire contre la Commission de transport Ontario Northland.

Loi sur la comptabilité publique

L'article 12 de l'annexe B rend les modifications qu'apporte celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement des sommes du Conseil des comptables publics de la province de l'Ontario (voir également l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur le Tuteur et curateur public

L'article 13 de l'annexe B rend les modifications qu'apporte celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement des biens dont le Tuteur et curateur public dispose à des fins de placement (voir également l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur les municipalités régionales

L'article 14 de l'annexe B abroge une disposition qui est périmée par suite des modifications qu'apporte l'annexe B à la Loi sur les fiduciaires (voir l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur Science Nord

L'article 15 de l'annexe B rend les modifications qu'apporte celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement de fonds de Science Nord (voir également l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur les fiduciaires

L'article 16 de l'annexe B remplace la liste détaillée des placements qu'un fiduciaire est autorisé à faire par un pouvoir de faire des placements dans tous les biens dans lesquels une personne prudente pourrait faire des placements, y compris les fonds mutuels et les fonds en fiducie collectifs tenus par les sociétés de prêt et de fiducie. Les fiduciaires sont tenus d'exercer le soin, la compétence, la diligence et le jugement dont ferait preuve une personne prudente en plaçant des biens en fiducie. Les nouvelles modifications de la Loi sur les fiduciaires reposent sur les principes approuvés par la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada.

ANNEXE C

LOI DE 1998 SUR LA REFONTE DES LOIS ET DES RèGLEMENTS

L'annexe porte sur la question traitée antérieurement à l'article 10 du projet de loi 122 de la 1re session de la 36e législature intitulé Loi visant à réduire les formalités administratives en modifiant certaines lois dont l'application relève du ministère du Procureur général ou du ministère du Solliciteur général, ou qui le concerne, et en apportant des modifications complémentaires à d'autres lois.

L'annexe édicte une nouvelle loi, intitulée Loi de 1998 sur la refonte des lois et des règlements, qui autorise le premier conseiller législatif à refondre les lois et les règlements de l'Ontario. La nouvelle loi est, à plusieurs égards, semblable aux lois qui ont autorisé antérieurement des refontes générales décennales (voir les lois les plus récentes, soit la Loi de 1989 sur la refonte des lois et la Loi de 1989 sur la refonte des règlements). Outre le fait qu'elle autorise une refonte générale des lois et des règlements, la nouvelle loi autorise également la refonte de certaines lois et de certains règlements.

ANNEXE D

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS éMANANT DU MINISTèRE DES AFFAIRES CIVIQUES, DE LA CULTURE ET DES LOISIRS

L'annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le projet de loi 114 de la 1re session de la 36e législature intitulé Loi visant à réduire les formalités administratives en modifiant la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles et en abrogeant la Loi sur l'aide destinée à la création de parcs. L'application des deux lois visées par l'annexe relève du ministère des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs.

L'annexe abroge le pouvoir de prendre des règlements prévu dans la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles et abroge la Loi sur l'aide destinée à la création de parcs.

ANNEXE E

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS éMANANT DU MINISTèRE DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE

L'annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le projet de loi 117 de la 1re session de la 36e législature intitulé Loi visant à réduire les formalités administratives en modifiant certaines lois dont l'application relève du ministère de la Consommation et du Commerce, en abrogeant la Loi sur les frais de saisie-gagerie et en apportant des modifications complémentaires à la Loi sur les hypothèques. L'annexe modifie certaines lois dont l'application relève du ministère de la Consommation et du Commerce, abroge la Loi sur les frais de saisie-gagerie et apporte une modification complémentaire à la Loi sur les hypothèques. L'application des deux dernières lois relève du ministère du Procureur général.

Les principales modifications apportées par l'annexe sont les suivantes :

Loi sur le contrôle des sports

L'annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le commissaire aux sports. Elle supprime également les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les huissiers

Le ministre chargé de l'application de la Loi est tenu de nommer le registrateur des huissiers. C'est le ministre, et non le lieutenant-gouverneur en conseil, qui nomme les huissiers aux termes de la Loi.

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre à approuver les droits.

L'annexe incorpore à la Loi les dispositions de la Loi sur les frais de saisie-gagerie.

Loi sur le bornage

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi. Le ministre chargé de l'application de la Loi peut prendre des arrêtés à l'égard de certaines questions, notamment des droits payables aux termes de la Loi et des procédures administratives, le directeur de l'enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à l'égard des formules et le ministre peut prendre tous les autres règlements.

Loi sur les sociétés par actions

L'annexe supprime l'exigence relative au dépôt obligatoire d'un avis de résolution lorsqu'il y a changement du nombre d'administrateurs ainsi que l'exigence voulant que les sociétés ne faisant pas appel au public présentent une requête lorsqu'elles veulent obtenir une dispense de vérification.

Une société mère ne peut fusionner avec des filiales avec l'approbation du directeur que si toutes les actions de la filiale sont détenues par l'une des sociétés qui fusionnent.

L'annexe supprime le délai de prescription de cinq ans imparti à compter de la dissolution d'une société pour introduire une action ou une instance contre la société.

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits. Elle transfère également au ministre le pouvoir réglementaire de prescrire des formules.

Loi sur les noms commerciaux

L'annexe modifie la Loi pour prévoir l'enregistrement des sociétés de capitaux extraprovinciales. Elle supprime également le pouvoir réglementaire prévu par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les pratiques de commerce

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur la certification des titres

L'annexe fixe le délai imparti pour interjeter appel d'une décision du directeur des droits immobiliers en vertu de la Loi à 30 jours à compter de la date de la décision.

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi. Le ministre chargé de l'application de la Loi peut prendre des arrêtés à l'égard de certaines questions, notamment des droits payables aux termes de la Loi et des procédures administratives, le directeur de l'enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à l'égard des formules et le ministre peut prendre tous les autres règlements.

Loi sur le changement de nom

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi de sorte que le registraire général de l'état civil puisse, par arrêté, fixer des droits pour les services qu'il fournit aux termes de la Loi.

Loi sur les agences de recouvrement

L'annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le registrateur des agences de recouvrement. Elle supprime également les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur la protection du consommateur

L'annexe supprime le pouvoir prévu par la Loi de prescrire, par règlement, la forme des contrats exécutoires.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

L'annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le registrateur des agences de renseignements sur le consommateur. Elle supprime également les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les personnes morales

L'annexe fait en sorte qu'il n'est plus obligatoire d'avoir un sceau et de déposer un avis de résolution en cas de changement d'adresse du siège social ou du nombre d'administrateurs.

La société d'assurance mutuelle doit tenir une assemblée des actionnaires dans les trois premiers mois de chaque année, plutôt que dans les deux premiers comme c'est le cas actuellement. La société est tenue d'envoyer un avis de convocation d'une assemblée à ses actionnaires et à ses membres ou de publier l'avis dans un journal, et non de faire les deux comme c'est le cas actuellement.

La personne morale est autorisée à tenir des réunions du conseil d'administration par téléphone ou d'une autre façon et de conserver ses dossiers à n'importe quel endroit accessible électroniquement à partir du siège social.

Les personnes morales à but non lucratif autres que les personnes morales constituées à des fins de bienfaisance ne sont pas tenues de se soumettre à une vérification de comptes pour une année au cours de laquelle elles ont un revenu annuel inférieur à 10 000 $ à condition que tous leurs membres y consentent par écrit. Toutes les personnes morales à but non lucratif sont autorisées à souscrire une assurance-responsabilité au profit de leurs administrateurs et dirigeants.

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits. Elle transfère également au ministre le pouvoir réglementaire de prescrire des formules.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les frais de saisie-gagerie

La Loi est abrogée.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits. Elle transfère également au ministre le pouvoir réglementaire de prescrire des formules.

Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier

L'annexe modifie la Loi de sorte que la partie I s'applique partout en Ontario.

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi. Le ministre chargé de l'application de la Loi peut prendre des arrêtés à l'égard des droits payables aux termes de la Loi, le directeur de l'enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à l'égard des formules et le ministre peut prendre tous les autres règlements.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

C'est le directeur de l'enregistrement des immeubles nommé aux termes de la Loi sur l'enregistrement des actes, et non le ministre de la Consommation et du Commerce, qui nomme le directeur des droits immobiliers. Ce dernier peut nommer des représentants au lieu de directeurs adjoints. Les registrateurs peuvent nommer leurs propres représentants au lieu de registrateurs adjoints. C'est le directeur de l'enregistrement des immeubles, et non le lieutenant-gouverneur en conseil, qui nomme l'inspecteur des arpentages.

Le directeur des droits immobiliers et les bureaux d'enregistrement immobilier des divisions d'enregistrement des droits immobiliers ne sont plus tenus d'avoir un sceau.

Les tribunaux, le directeur des droits immobiliers et les registrateurs ne sont plus autorisés, de leur propre initiative et sans préavis, à enregistrer un arrêté empêchant de traiter de biens-fonds ou de charges enregistrés.

Les délais impartis pour interjeter appel en vertu de la Loi sont fixés à 30 jours.

L'annexe modifie la Loi de façon à refléter le fait que la partie I de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier s'applique partout en Ontario. L'annexe prévoit que, dans la plupart des cas, il suffit désormais de présenter une déclaration plutôt que de souscrire l'affidavit prévu par la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers. Elle modifie également la Loi de sorte que les copies notariées de certains documents sont désormais acceptables en plus des copies certifiées conformes.

L'ordre d'enregistrement des actes est fixé non en fonction de l'heure, mais par numéro, que le registrateur attribue à ceux-ci.

Il n'est plus nécessaire d'indiquer le taux d'intérêt, le terme des versements et l'échéance des charges enregistrées.

L'annexe élargit toutes les mentions des exécuteurs testamentaires et des administrateurs successoraux que contient la Loi afin d'inclure les fiduciaires de la succession.

L'annexe abroge les dispositions ayant trait aux certificats de propriété, aux certificats qui constatent une charge et aux certificats de recherche.

Le titulaire d'une charge qui exerce un pouvoir de vente aux termes d'une charge enregistrée est réputé s'être conformé à la Loi sur les hypothèques dès l'enregistrement de la preuve précisée par le directeur des droits immobiliers.

Il est possible d'enregistrer un avis de bail ou d'une convention à fin de bail si l'avis énonce les détails du bail ou de la convention; il n'est plus nécessaire que l'avis contienne une copie souscrite. Il est également possible d'enregistrer un avis d'une modification d'un bail enregistré.

Les avertissements enregistrés en vertu de l'article 128 de la Loi après l'entrée en vigueur des modifications expirent 60 jours, et non cinq ans, après leur enregistrement et l'exigence voulant que soit tenue une audience aux termes de l'article 129 à leur égard est supprimée. Quiconque a un intérêt sur le bien-fonds ou la charge visés par un avertissement qui a été enregistré avant l'entrée en vigueur des modifications peut demander au registrateur de faire radier l'inscription de l'avertissement du registre, sans qu'il soit nécessaire de tenir une audience, si l'auteur de la demande a signifié un avis de 60 jours à l'auteur de l'avertissement.

Les shérifs ne font plus parvenir aux registrateurs les brefs d'exécution qui ont une incidence sur les biens-fonds régis par la Loi et les registrateurs ne les consignent plus. Les registrateurs ont accès plutôt à la banque de données électronique dans laquelle les shérifs les consignent.

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi. Le ministre de la Consommation et du Commerce peut prendre des arrêtés à l'égard de certaines questions, notamment des dossiers des bureaux d'enregistrement immobilier et des droits payables aux termes de la Loi. Le directeur de l'enregistrement des immeubles peut prendre des arrêtés à l'égard des heures d'ouverture des bureaux d'enregistrement immobilier et de la marche à suivre pour changer les enregistrements de sorte que les biens-fonds soient régis par la Loi plutôt que par la Loi sur l'enregistrement des actes. Le directeur des droits immobiliers peut préciser la marche à suivre pour enlever une restriction à l'égard d'un acte. Le directeur de l'enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à l'égard des formules. Le ministre peut prendre tous les autres règlements.

Loi sur les sociétés en commandite

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre à approuver les droits.

Loi sur les permis d'alcool

L'annexe modifie la définition de «vin de l'Ontario» dans la Loi afin d'y inclure les vins produits en Ontario à partir de produits agricoles contenant du sucre ou de l'amidon.

La Commission est autorisée, dans certains cas précis, à délivrer un permis de vente d'alcool à l'auteur d'une demande qui a des liens de nature financière avec un fabricant.

La Commission, et non les règlements, peut déterminer de quelle autre manière elle est tenue de donner un avis public d'une demande de permis d'alcool.

La Commission peut se dispenser d'une réunion publique si elle estime que les objections à une demande sont frivoles ou vexatoires. Elle peut également accorder un permis de circonstance s'il y a eu un changement important dans les circonstances sur lesquelles la Commission s'est fondée pour rendre une ordonnance excluant des locaux.

Loi de 1994 sur les courtiers en prêts

L'annexe autorise le directeur nommé aux termes de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce à rendre des ordonnances de cesser et de s'abstenir contre les personnes qui violent la Loi et ajoute une infraction en cas de non-conformité à ces ordonnances.

Loi sur le mariage

L'annexe abroge la formule figurant dans la Loi qui énonce les liens de parenté par consanguinité ou adoption qui, en vertu de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) (Canada), empêchent de célébrer un mariage valable. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire une formule à cette fin.

Loi sur les hypothèques

L'annexe modifie l'article 35 de la Loi de sorte qu'un créancier hypothécaire qui exerce un pouvoir de vente aux termes d'une hypothèque puisse se prévaloir de l'article si la déclaration solennelle prouvant la signification comprend une copie notariée du récépissé du service des postes relativement à l'enregistrement. Il n'est plus nécessaire que la déclaration solennelle comprenne le récépissé original.

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

L'annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le registrateur des commerçants et des vendeurs de véhicules automobiles.

Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l'Ontario

L'annexe autorise la Société appelée Ontario New Home Warranty Program à nommer des registrateurs adjoints.

Elle impose également à la personne qui s'est inscrite à titre de vendeur à l'égard d'un logement dont la construction par le constructeur est achevée pour l'essentiel, même si une autre personne vend le logement à un propriétaire ou réalise une transaction en vue de ce faire, les garanties qu'un vendeur donne en vertu de l'article 13 de la Loi.

L'annexe supprime l'exigence voulant que la Société obtienne l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour prescrire, par règlement, les conditions d'inscription prévues par la Loi.

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques

L'annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le registrateur des distributeurs de livres brochés et de périodiques. Elle autorise également le ministre à approuver des droits aux termes de la Loi.

Loi sur les sûretés mobilières

L'annexe modifie la Loi de sorte que le registrateur des sûretés mobilières puisse déterminer qu'un réclamant a le droit d'être indemnisé par prélèvement sur la Caisse d'assurance des sûretés mobilières sans qu'il soit besoin de tenir une audience. S'il est tenu une audience, le registrateur, et non le directeur des droits immobiliers, la tient.

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi de sorte que le ministre chargé de l'application de la Loi puisse prendre des arrêtés à l'égard des droits payables aux termes de la Loi, des formules et d'autres questions de nature administrative.

Loi sur le courtage commercial et immobilier

L'annexe exige que le sous-ministre nomme le registrateur des courtiers en commerce et en immeubles.

Elle autorise également l'organisme d'application désigné en vertu de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs à adopter des règlements administratifs, avec l'approbation préalable du ministre, créant des programmes de protection du consommateur.

Loi sur l'enregistrement des actes

C'est le sous-ministre, et non le ministre de la Consommation et du Commerce, qui nomme le directeur de l'enregistrement des immeubles. Ce dernier peut nommer des représentants au lieu de directeurs adjoints. Les registrateurs peuvent nommer leurs propres représentants au lieu de registrateurs adjoints.

Le directeur de l'enregistrement des immeubles et les bureaux d'enregistrement immobilier des divisions d'enregistrement des actes ne sont plus tenus d'avoir un sceau.

Les registrateurs ne fournissent plus de relevés à l'égard de biens-fonds enregistrés.

Il est possible d'enregistrer un avis d'une modification d'un bail.

L'annexe modifie la Loi de façon à refléter le fait que la partie I de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier s'applique partout en Ontario. L'annexe prévoit qu'il suffit désormais de présenter une déclaration plutôt que de souscrire l'affidavit prévu par la Loi sur l'enregistrement des actes. Elle modifie également la Loi de sorte que les copies notariées de certains documents sont désormais acceptables en plus des copies certifiées conformes.

Il n'est plus nécessaire de montrer au registrateur l'original du jugement ou de l'ordonnance visant un bien-fonds lors de l'enregistrement d'une copie notariée.

Le registrateur n'est plus tenu d'inscrire une note au répertoire par lot lorsqu'une personne enregistre un acte signé aux termes d'une procuration.

L'ordre d'enregistrement des actes et de dépôt des documents est fixé non en fonction de l'heure, mais par numéro, que le registrateur attribue à ceux-ci. La Loi n'exige plus que le registrateur inscrive un certificat d'enregistrement sur un double d'un acte.

La copie originale ou une copie notariée d'un testament olographe peut être enregistrée si elle est accompagnée d'une déclaration d'une personne qui connaît bien le testateur, attestant que le testament est rédigé de la main du testateur et signé par lui.

L'annexe élargit toutes les mentions des exécuteurs testamentaires et des administrateurs successoraux que contient la Loi afin d'inclure les fiduciaires de la succession.

L'annexe supprime l'exigence voulant que soit produit le double d'une hypothèque enregistrée lors de l'enregistrement d'une mainlevée de l'hypothèque.

L'annexe autorise, mais n'exige pas, l'enregistrement des actes qui modifient les limites des municipalités.

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi. Le ministre de la Consommation et du Commerce peut prendre des arrêtés à l'égard de certaines questions, notamment des dossiers des bureaux d'enregistrement immobilier et des droits payables aux termes de la Loi. Le directeur de l'enregistrement des immeubles peut prendre des arrêtés à l'égard des heures d'ouverture des bureaux d'enregistrement immobilier et de certaines questions de nature administrative précisées à l'article 100 et peut prendre des règlements à l'égard des formules. Le ministre peut prendre tous les autres règlements.

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi de sorte que le ministre chargé de l'application de la Loi puisse prendre des arrêtés à l'égard des droits payables aux termes de la Loi, des formules et d'autres questions de nature administrative.

Loi sur les cinémas

L'annexe diminue de trois à deux le quorum exigé à la Commission de contrôle cinématographique de l'Ontario. Elle autorise la Commission à approuver un film selon les méthodes prescrites par les règlements et supprime l'exigence visant la délivrance de permis pour l'équipement de projection.

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les agences de voyages

L'annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le registrateur visé par la Loi.

Loi sur les statistiques de l'état civil

L'annexe supprime l'exigence relative au versement d'un droit spécial de 25 cents lorsqu'un sous-registraire délivre un permis d'inhumation. Elle abroge également l'article 41 de la Loi qui prévoit le versement de droits aux registraires de division de l'état civil et aux directeurs d'organismes indiens à l'égard de chaque enregistrement.

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi de sorte que le registraire général de l'état civil puisse prendre des arrêtés à l'égard des droits payables pour les services qu'il fournit aux termes de la Loi.

ANNEXE F

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS éMANANT DU MINISTèRE DE L'ÉNERGIE, DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

L'annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le projet de loi 121 de la 1re session de la 36e législature intitulé Loi visant à réduire les formalités administratives en modifiant la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario et en abrogeant la Loi sur la Société de l'énergie de l'Ontario. L'application des deux lois dont traite l'annexe relève du ministère de l'Énergie, des Sciences et de la Technologie.

L'annexe autorise la Commission de l'énergie de l'Ontario à recourir à une méthode autre que celle énoncée aux paragraphes 19 (2) à (6) de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario pour approuver ou fixer des tarifs.

L'annexe abroge la Loi sur la Société de l'énergie de l'Ontario et dissout la Société de l'énergie de l'Ontario.

ANNEXE G

MODIFICATIONS éMANANT DU MINISTèRE DE LA SANTé

L'annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le projet de loi 118 de la 1re session de la 36e législature intitulé Loi visant à réduire les formalités administratives en modifiant certaines lois dont l'application relève du ministère de la Santé et d'autres lois relativement à celles dont l'application relève de ce même ministère et en édictant la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. L'annexe modifie plusieurs lois dont l'application relève du ministère de la Santé et plusieurs autres dont l'application relève d'autres ministères relativement aux lois dont l'application relève du ministère de la Santé.

L'annexe comporte trois parties. La partie I modifie la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (la «loi cadre»). La partie II modifie les lois sur les professions de la santé liées à la loi cadre. La partie III modifie un certain nombre d'autres lois.

La plupart des modifications apportées par l'annexe ont trait à ce qui suit :

Changements d'ordre procédural touchant la réglementation des professions de la santé

Un certain nombre de changements sont apportés au Code des professions de la santé (annexe 2 de la loi cadre). Ces changements portent notamment sur les procédures que doit suivre la nouvelle Commission d'appel et de révision des professions de la santé relativement à l'inscription et aux plaintes (voir les modifications apportées aux articles 22 et 34 du Code). Sont également modifiées les procédures du comité de discipline de chacun des ordres des professions de la santé (voir les modifications apportées à l'article 42.1 du Code) et celles du comité d'aptitude professionnelle de chacun de ces ordres (voir la modification apportée à l'article 66 du Code).

Remplacement de règlements par des règlements administratifs

En vertu de l'article 95 du Code des professions de la santé (annexe 2 de la loi cadre), les ordres qui réglementent les professions de la santé peuvent, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements. En vertu de l'article 94 du Code, les ordres peuvent, sans cette approbation, adopter des règlements administratifs. Par suite des modifications apportées aux articles 94 et 95 du Code, un certain nombre de pouvoirs de prise de règlements deviennent des pouvoirs d'adoption de règlements administratifs, ce qui rend ainsi possible l'adoption de règlements administratifs sur un certain nombre de questions dont doivent à l'heure actuelle traiter les règlements. Ces questions comprennent notamment l'élection des membres du conseil par les membres de l'ordre, la tenue des réunions du conseil et des comités, la composition des comités de l'ordre et les droits et cotisations que doivent acquitter les membres.

Par suite des modifications qu'apporte l'annexe à la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, certains pouvoirs de prise de règlements de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario deviennent des pouvoirs d'adoption de règlements administratifs, de la même manière que dans le cas du Code des professions de la santé par suite des modifications apportées à celui-ci.

Fusion de commissions et d'un conseil du ministère de la Santé

L'annexe apporte à d'autres lois un certain nombre de modifications consécutives à la fusion des commissions et du conseil existants prévue par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé (voir l'annexe H). Les dispositions qui font double emploi ou qui sont incompatibles avec celles de la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé sont abrogées ou modifiées. Les mentions des commissions et du conseil qui sont fusionnés sont modifiées de façon à renvoyer aux nouvelles commissions.

Changements d'ordre procédural prévus par la Loi sur les vétérinaires

Aux termes de la Loi sur les vétérinaires, il existe un droit d'interjeter appel de certaines questions devant la Commission des professions de la santé. (Cette commission est l'une de celles qui feront l'objet de la fusion prévue par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé.) Les modifications apportées à la Loi sur les vétérinaires rendent la procédure devant le Conseil à l'égard de ces questions davantage compatible avec celle de la Commission, telle qu'elle est modifiée par l'annexe, relativement aux questions qui découlent de la loi cadre et des lois sur les professions de la santé.

Mise à jour des mentions des lois réglementant les professionnels de la santé

L'annexe met à jour un certain nombre de mentions des professionnels de la santé ou des lois qui réglementent ceux-ci. Les mentions mises à jour sont antérieures aux réformes introduites par la loi cadre et les lois sur les professions de la santé dans le domaine de la réglementation des professionnels de la santé.

Changements d'ordre secondaire

L'annexe apporte d'autres changements d'ordre secondaire, dont les suivants :

1. Une modification aux exigences en matière de confidentialité énoncées dans la loi cadre, selon laquelle est modifiée une exception existante en ce qui concerne l'application de certaines lois et est ajoutée une nouvelle exception en ce qui concerne l'exécution de la loi (voir la modification apportée à l'article 36 de la loi cadre).

2. Une modification à l'article 23 du Code des professions de la santé (annexe 2 de la loi cadre) visant à autoriser le registrateur d'un ordre à refuser de fournir à une personne l'adresse professionnelle et le numéro de téléphone professionnel d'un membre figurant sur le tableau si la sécurité du membre risque d'être mise en danger (voir le nouveau paragraphe 23 (3.1) du Code).

3. Des modifications à la Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes et à la loi cadre qui changent le titre français de la profession. Cela se traduit par la modification du titre français de la Loi et de l'appellation de l'Ordre (voir les modifications apportées à la Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes et à l'annexe 1 de la loi cadre).

4. Une modification à la Loi sur la protection contre les rayons X qui abroge les dispositions habilitantes qui prescrivent les hôpitaux et établissements dans lesquels des tomodensitomètres (scanographes) peuvent être utilisés et le nombre de tomodensitomètres qui peuvent être utilisés dans un établissement. Le ministre est désormais investi du pouvoir de désigner ces hôpitaux et établissements ainsi que le nombre de tomodensitomètres.

5. Une modification à la Loi sur les hôpitaux publics qui confère au ministre le pouvoir de dresser une liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories sans devoir pour cela procéder par voie de règlement (voir le nouvel article 32.1 de la Loi).

ANNEXE H

LOI DE 1998 SUR LES COMMISSIONS D'APPEL ET DE RéVISION DU MINISTèRE DE LA SANTé

L'annexe édicte la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé, laquelle figurait à l'origine à l'annexe A du projet de loi 118 de la 1re session de la 36e législature intitulé Loi visant à réduire les formalités administratives en modifiant certaines lois dont l'application relève du ministère de la Santé et d'autres lois relativement à celles dont l'application relève de ce même ministère et en édictant la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé.

La Loi fusionne six commissions et un conseil qui traitent des appels, réexamens et révisions aux termes d'un certain nombre de lois relevant du ministère de la Santé. Ces organismes sont fusionnés en deux nouvelles commissions (articles 1 et 7 de la Loi).

La partie I de la Loi traite d'une des nouvelles commissions, soit la Commission d'appel et de révision des professions de la santé. La partie II de la Loi traite de l'autre nouvelle commission, soit la Commission d'appel et de révision des services de santé. Outre la création de ces nouvelles commissions à partir des commissions et du conseil existants, ces parties prévoient respectivement leurs fonctions, leur composition et les qualités requises de leurs membres.

La partie III de la Loi a trait aux deux nouvelles commissions. Elle prévoit des questions tant de nature administrative que procédurale. Celles-ci comprennent notamment des dispositions autorisant des sous-comités composés d'un membre unique (voir les articles 15 et 16 de la Loi).

ANNEXE I

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS éMANANT DU MINISTèRE DES RICHESSES NATURELLES

L'annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le projet de loi 119 de la 1re session de la 36e législature intitulé Loi visant à réduire les formalités administratives en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relève du ministère des Richesses naturelles.

La Loi sur les offices de protection de la nature est modifiée comme suit :

1. La définition de «arbitre» est supprimée, le terme ne figurant plus dans la Loi.

2. Le processus établi pour l'expansion et la fusion des offices est rationalisé et dévolu.

3. Les offices disposent de plus de temps pour envoyer les copies des procès-verbaux aux membres.

4. Le principe selon lequel chaque membre d'un office a droit à un vote est confirmé.

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil ne nomme plus de membres au comité de direction des offices.

6. La Loi est modifiée pour permettre aux offices de conclure des ententes pour autoriser l'exploration et l'extraction de réserves de pétrole et de gaz dans les circonstances où cette utilisation est compatible avec les objectifs de protection si les réserves sont extraites sur des biens-fonds adjacents à ceux des offices, mais non sur ceux-ci.

7. Les offices peuvent désormais louer un bien-fonds pour un terme d'au plus cinq années sans approbation.

8. Le pouvoir de réglementer les aménagements est modifié et précisé.

9. Est énoncé le droit de pénétrer dans des lieux et d'y procéder à une inspection pour assurer l'application des règlements.

10. Il est prévu que le contenu et la portée des règlements pris par les offices seront régis par voie de règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.

11. Il n'est pas nécessaire que les activités approuvées aux termes de la Loi sur les ressources en agrégats soient approuvées aux termes de règlements d'aménagement pris par les offices de protection de la nature.

12. Les offices sont autorisés à prendre des règlements prévoyant la nomination de personnes chargées d'agir à titre d'agents pour assurer l'application de certains règlements.

13. Les amendes maximales prévues en cas de contravention aux règlements pris en application de l'article 28 passent de 1 000 $ à 10 000 $ et, en cas de contravention aux règlements pris en application de l'article 29, elles passent de 100 $ à 1 000 $.

14. Le tribunal peut ordonner à quiconque est déclaré coupable d'avoir contrevenu à un règlement pris en application de l'article 28 de restaurer l'emplacement. En cas d'inobservation de l'ordonnance, l'office peut faire les travaux et en recouvrer les coûts.

La Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est modifiée pour préciser que les sommes versées au Fonds de reboisement sont un bien de la Couronne qui doit servir au reboisement des forêts de la Couronne et que les activités de régénération et d'entretien prévues aux termes de permis d'aménagement forestier durable sont menées au profit et pour le compte de la Couronne. (Ces modifications ont un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la Loi.) La Loi est également modifiée pour permettre de fixer les redevances de secteur par voie administrative plutôt que par règlement.

L'article 37 de la Loi sur la prévention des incendies de forêt autorise le ministre à réglementer les zones de restriction de faire du feu. L'article remanié permet au ministre de faire la même chose non plus par règlement mais par voie d'arrêté.

La Loi sur la prévention des incendies de forêt est modifiée pour permettre au ministre de déclarer des régions d'incendie par voie d'arrêté plutôt que par règlement.

La Loi sur les forêts, la Loi sur les arbres, la Loi sur la lutte contre les parasites d'arbres forestiers et la Loi sur l'amélioration des terrains boisés, qui traitent de foresterie sur des terres privées, sont refondues en une seule loi, à savoir la Loi sur les forêts. Les dispositions désuètes et superflues sont supprimées. L'amende maximale prévue en cas de contravention à la Loi est augmentée à 20 000 $.

La Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières est modifiée comme suit :

1. Les articles superflus sont supprimés, le texte et la structure des articles sont modernisés et les définitions sont refondues.

2. Les processus d'approbation sont précisés et le pouvoir de percevoir des droits relativement aux approbations et d'assujettir celles-ci à des conditions est confirmé.

3. Est conféré au ministre le pouvoir explicite de conclure des ententes de partage des coûts.

4. Le pouvoir de déléguer les pouvoirs relatifs aux approbations est rationalisé. En cas de délégation d'un pouvoir, la personne qui se voit conférer le pouvoir peut garder les droits qui sont payables.

5. Il est prévu que les arrêtés du ministre et les approbations lient la personne visée par ceux-ci ainsi que ses successeurs et cessionnaires.

6. Le processus d'enquête exigé quand le ministre envisage de refuser une demande d'approbation ou de prendre un arrêté est remanié et simplifié.

7. Le ministre est autorisé à ordonner, par voie d'arrêté, la cessation de travaux relativement à des barrages qui ne sont pas autorisés en attendant la résolution des questions relatives au respect de la Loi.

8. Le ministre est désormais autorisé à nommer des inspecteurs et des ingénieurs qui possèdent les pouvoirs nécessaires pour assurer le respect de la Loi. Les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des ingénieurs sont accrus et précisés.

9. Le montant maximal des amendes imposées en cas d'inobservation de la Loi est augmenté.

10. La perception des créances de la Couronne est simplifiée. Celles-ci peuvent être perçues comme des impôts municipaux.

11. Les dispositions relatives au flottage ou au transport par flottage du bois et aux compagnies de couloirs de flottage du bois sont abrogées, ces secteurs d'activité étant désuets.

La Loi sur les mines est modifiée pour éliminer les mentions des permis de sondage, ceux-ci étant traités dans la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel. La Loi sur les mines limite actuellement la délivrance de permis d'exploration et de baux de production visant le pétrole et le gaz à certaines régions précisées. La version remaniée redéfinit la région.

La Loi sur les parcs provinciaux est modifiée comme suit :

1. Une partie de la terminologie est modifiée et mise à jour.

2. Les pouvoirs dont sont investis divers employés des parcs pour assurer l'application de la loi sont énoncés de façon plus détaillée et précisés.

3. Le montant maximal des amendes est augmenté.

4. Les aspects de la prospection et de l'exploitation minière qui sont interdits dans les parcs sont énoncés de façon plus détaillée.

Les modifications apportées à la Loi sur les terres publiques introduisent un processus de planification de l'utilisation du sol qui permet la participation des intéressés et crée un forum en vue de la résolution des oppositions et du contrôle des activités qui peuvent être incompatibles avec les plans d'utilisation du sol approuvés. Les processus administratifs sont rationalisés en éliminant la nécessité d'obtenir des approbations par décret. Les droits de la Couronne à l'égard des biens laissés sur des terres publiques sont précisés. Il est conféré le pouvoir d'annuler les lettres patentes qui font double emploi. Des dispositions sont prévues pour permettre la levée de réserves comprises dans des lettres patentes.

Le pouvoir de prendre des règlements qui régissent l'utilisation de bornes prévu par la Loi sur l'arpentage est transféré à l'Ordre des arpenteurs-géomètres de l'Ontario et est désormais prévu par la Loi sur les arpenteurs-géomètres.

La Loi sur les arpenteurs-géomètres est également modifiée de sorte que les exigences relatives aux actions des personnes morales qui demandent des certificats d'autorisation deviennent une exigence selon laquelle 50 pour cent des membres du conseil d'administration doivent être membres de l'Ordre. L'exigence voulant que l'Ordre présente un rapport annuel est supprimée.

Plusieurs lois sont abrogées. La Loi sur l'emploi des travailleurs forestiers, la Loi sur la protection des droits des colons relativement au bois à pâte, la Loi sur l'exportation du bois à pâte d'épinette et la loi intitulée The National Radio Observatory Act, 1962-63 sont désuètes. Une grande partie de la Loi sur la lutte contre les parasites d'arbres forestiers, de la Loi sur les arbres et de la Loi sur l'amélioration des terrains boisés est incorporée à la Loi sur les forêts.

ANNEXE J

ABROGATION DE LA LOI SUR LE CONSEIL DES POLITIQUES ET DES PRIORITéS DU CONSEIL DES MINISTRES

L'annexe abroge la Loi sur le Conseil des politiques et des priorités du Conseil des ministres.

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