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[36] Projet de loi 19 Original (PDF)

B019_F

Projet de loi 19 1998

Loi visant à rendre les parents

responsables des actes illégitimes de

leurs enfants

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«enfant» Personne âgée de moins de 18 ans. («child»)

«père ou mère» S'entend de l'une quelconque des personnes suivantes qui est chargée de prendre soin d'un enfant et de le surveiller :

1. Le père ou la mère biologique de l'enfant.

2. La personne visée à l'une des dispositions 1 à 6 du paragraphe 8 (1) de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, à moins qu'il ne soit établi par la prépondérance des probabilités que cette personne n'est pas le père naturel de l'enfant.

3. Le père adoptif ou la mère adoptive de l'enfant.

4. Le particulier qu'un tribunal a nommé tuteur de l'enfant.

Le terme «parents» a un sens correspondant. («parent»)

«perte matérielle» Perte que subit le propriétaire de biens par suite de la commission par un enfant d'un des actes visés à l'article 3. («property loss»)

«propriétaire» S'entend en outre de la personne qui a le droit reconnu par la loi de posséder les biens. («owner»)

Objet

2. La présente loi a pour objet de garantir que les parents soient tenus raisonnablement responsables de tout méfait que commettent leurs enfants concernant les biens d'autrui.

Responsabilité du père ou de la mère

3. Le père ou la mère d'un enfant qui s'approprie, endommage ou détruit délibérément des biens appartenant à autrui est responsable de la perte subie par le propriétaire des biens par suite de l'activité de l'enfant. Le propriétaire des biens peut intenter une action civile en vertu de la présente loi contre le père ou la mère de l'enfant afin d'obtenir, pour la perte qu'il a subie, des dommages-intérêts ne dépassant pas 6 000 $.

Certificat de la décision à titre de preuve

4. Dans les actions intentées en vertu de la présente loi, le certificat de la décision rendue en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) qui se présente comme étant signé par un fonctionnaire du tribunal d'archives et dans lequel il est indiqué que l'enfant a été déclaré coupable d'une infraction relativement à l'activité qui a causé la perte matérielle, constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, que l'enfant a été déclaré coupable d'une infraction à cette loi et qu'il a causé la perte matérielle au propriétaire.

Cour des petites créances

5. Les actions visées par la présente loi sont intentées devant la Cour des petites créances.

Nombre de dédommagements

6. Une seule somme peut être adjugée en dommages-intérêts en vertu de la présente loi à l'égard du même acte émanant du même enfant.

Moyen de défense

7. (1) Dans toute action intentée en vertu de la présente loi, peut se disculper le père ou la mère qui prouve de façon satisfaisante au tribunal :

a) d'une part, qu'il exerçait une surveillance raisonnable sur l'enfant au moment où celui-ci s'est livré à l'activité qui a causé la perte matérielle;

b) d'autre part, qu'il a fait de bonne foi des efforts raisonnables afin d'empêcher ou de dissuader l'enfant de se livrer au genre d'activité qui a entraîné la perte matérielle.

Fardeau de la preuve

(2) Il incombe au père ou à la mère d'établir le moyen de défense visé au paragraphe (1).

Facteurs dont il peut être tenu compte

(3) Pour décider si le père ou la mère a exercé une surveillance raisonnable sur l'enfant ou s'il a fait des efforts raisonnables afin d'empêcher ou de dissuader l'enfant de se livrer au genre d'activité qui a entraîné la perte matérielle, le tribunal peut prendre en considération ce qui suit :

a) l'âge de l'enfant;

b) la conduite antérieure de l'enfant;

c) le danger que pouvait comporter l'activité;

d) l'aptitude physique ou mentale de l'enfant;

e) tous troubles médicaux de l'enfant, y compris des troubles psychologiques;

f) la question de savoir si le danger découlant de la conduite de l'enfant pouvait raisonnablement être prévu par le père ou la mère;

g) la question de savoir si le père ou la mère assumait les soins et la surveillance de l'enfant au moment où celui-ci s'est livré à l'activité qui a entraîné la perte matérielle;

h) si l'enfant avait temporairement cessé d'être sous les soins et la surveillance de son père ou de sa mère lorsqu'il s'est livré à l'activité qui a entraîné la perte matérielle, la question de savoir si le père ou la mère avait pris des mesures raisonnables pour que soit assurée la surveillance de l'enfant à l'endroit où il se trouvait temporairement;

i) la question de savoir si le père ou la mère a cherché à améliorer ses compétences parentales, notamment en suivant des cours de formation au rôle parental;

j) la question de savoir si le père ou la mère a cherché à obtenir pour l'enfant de l'aide professionnelle visant à le dissuader de se livrer au genre d'activité qui a entraîné la perte matérielle;

k) toute autre question qu'il estime pertinente pour prendre la décision.

Mode de paiement

8. (1) Le tribunal peut ordonner que les dommages-intérêts qu'il accorde en vertu de la présente loi soient versés de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) en entier avant une date fixée;

b) par versements au plus tard à des dates fixées, s'il est d'avis que le paiement d'une somme forfaitaire dépasse les ressources financières du père ou de la mère ou lui imposera par ailleurs un fardeau financier excessif.

Cautionnement

(2) S'il estime que cela est nécessaire, le tribunal peut ordonner que le père ou la mère fournisse un cautionnement sous la forme que le tribunal juge appropriée.

Subrogation des assureurs

9. L'assureur qui a versé une indemnité à une personne relativement à une perte matérielle est subrogé dans les droits que la présente loi confère à cette personne, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité.

Droit d'action

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit d'action et les recours prévus par la présente loi s'ajoutent à tout autre droit d'action ou recours qui peut exister.

Restitution

(2) Lorsqu'il détermine le montant des dommages-intérêts à accorder en vertu de la présente loi, le tribunal peut tenir compte de tout montant dont le versement a été ordonné à titre de restitution en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).

Évaluation des dommages-intérêts dans d'autres instances

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher qu'il soit tenu compte des dommages-intérêts accordés en vertu de la présente loi dans l'évaluation des dommages-intérêts à accorder dans le cadre de toute autre instance découlant de la même activité de l'enfant.

Entrée en vigueur

11. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur la responsabilité parentale. Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.