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[36] Projet de loi 13 Original (PDF)

B013_F

Projet de loi 13 1998

Loi réprimant sévèrement la mise en décharge illégale de déchets en modifiant la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et la Loi sur les pesticides

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

LOI SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

1. L'article 40 de la Loi sur la protection de l'environnement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de déposer des déchets

40. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit déposer ni permettre ou faire en sorte que l'on dépose des déchets sur, dans ou à travers un terrain, à l'intérieur de celui-ci, sur un terrain immergé ou dans un bâtiment.

Exception, lieux d'élimination des déchets

(2) L'interdiction visée au paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un terrain, d'un terrain immergé ou d'un bâtiment si :

a) d'une part, le terrain ou le bâtiment est un lieu d'élimination des déchets pour lequel un certificat d'autorisation ou un certificat d'autorisation provisoire a été délivré;

b) d'autre part, les déchets sont déposés conformément aux conditions énoncées dans le certificat.

2. L'article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêté d'enlèvement des déchets

43. (1) Si des déchets ont été déposés sur, dans ou à travers un terrain ou à l'intérieur de celui-ci ou semblablement sur un terrain immergé ou dans un bâtiment qui n'ont pas été autorisés comme lieux d'élimination des déchets, le directeur peut prendre un arrêté d'enlèvement des déchets contre l'une ou l'autre des personnes suivantes :

1. Un propriétaire, un occupant, un propriétaire précédent ou un occupant précédent du terrain ou du bâtiment.

2. La personne qui a ou avait la responsabilité et le contrôle du terrain ou du bâtiment.

3. La personne dont le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elle a déposé les déchets ou a permis ou fait en sorte qu'on le fasse.

Idem

(2) L'arrêté d'enlèvement des déchets enjoint à la personne contre qui il est pris d'enlever les déchets et de remettre le lieu dans un état que le directeur juge satisfaisant.

Arrêté de restitution

43.1 (1) Si une personne mentionnée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 43 (1) (y compris une municipalité) enlève les déchets et remet le lieu dans un état que le directeur juge satisfaisant, le directeur peut prendre un arrêté de restitution contre toute personne mentionnée à la disposition 3 de ce même paragraphe et contre qui un arrêté d'enlèvement des déchets à l'égard du lieu a été ou aurait pu être pris.

Idem

(2) L'arrêté de restitution enjoint à la personne contre qui il est pris de verser à la personne qui a enlevé les déchets et qui a remis le lieu en état un montant équivalant au coût raisonnable de l'enlèvement et de la remise en état, dans les délais précisés dans l'arrêté.

Dépôts et cautionnements

(3) Si la personne contre qui un arrêté de restitution est pris a fourni un dépôt ou un cautionnement aux termes de l'article 35, le directeur peut ordonner que le dépôt ou le cautionnement serve à l'exécution de tout ou partie de l'arrêté de restitution.

Appel

(4) L'appel d'un arrêté de restitution en vertu de l'article 140 suspend l'application de l'arrêté, à moins que la Commission n'ordonne autrement.

Exécution

(5) L'arrêté de restitution peut être déposé auprès de la Cour de l'Ontario (Division générale) et, sur dépôt, est réputé une ordonnance du tribunal et est exécutoire au même titre.

Intérêts

(6) Pour l'application de l'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt est réputée la date de l'arrêté.

3. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «articles 49 à 55.1» à «articles 49 à 55»;

b) par suppression de la définition de «déchets industriels liquides transportés ou déchets dangereux».

(2) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie du certificat et des plaques d'immatriculation

(2) Un agent de police ou un agent provincial peut saisir le certificat et les plaques d'immatriculation d'un véhicule s'il est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables :

a) d'une part, que le véhicule est ou a été utilisé dans la perpétration d'une infraction à la présente partie ou à un règlement relatif à celle-ci;

b) d'autre part, que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l'infraction.

4. (1) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension du certificat d'immatriculation et détention des plaques

(1) Si une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente partie ou à un règlement relatif à celle-ci, le tribunal peut ordonner la suspension du certificat d'immatriculation d'un véhicule et la détention des plaques s'il est convaincu que ce véhicule a été utilisé dans la perpétration de l'infraction et que la suspension et la détention sont nécessaires pour empêcher la répétition de l'infraction.

(2) L'alinéa 49 (9) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) convaincre le tribunal qu'il n'est pas nécessaire de rendre une ordonnance en vertu du présent article afin d'empêcher la répétition de l'infraction;

. . . . .

5. L'alinéa 50 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente partie ou à un règlement relatif à celle-ci;

. . . . .

6. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Arrêté d'un agent provincial

55.1 (1) Un agent provincial peut prendre un arrêté contre toute personne dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elle a contrevenu ou contrevient :

a) soit à la présente partie ou à un règlement relatif à celle-ci;

b) soit à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente partie;

c) soit à une condition énoncée dans un certificat d'autorisation, un certificat d'autorisation provisoire, une licence ou un permis délivré en vertu de la présente partie.

Idem

(2) L'arrêté peut exiger que la personne prenne une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente partie, au règlement, à l'arrêté, à l'ordonnance ou à la condition, selon le cas.

2. Prendre les mesures nécessaires pour empêcher la continuation ou la répétition de la contravention.

3. Prendre les mesures nécessaires pour enlever les déchets déposés contrairement à la présente partie et pour remettre le lieu dans un état que le directeur juge satisfaisant.

4. Prendre les mesures nécessaires pour soumettre un plan de conformité ou une demande d'autorisation en vertu de la présente partie.

5. Afficher l'arrêté bien en vue dans un endroit précisé.

Forme et contenu de l'arrêté

(3) L'arrêté remplit les conditions suivantes :

a) il est fait par écrit;

b) il mentionne la disposition, l'arrêté, l'ordonnance ou la condition auquel l'agent provincial croit qu'il y a eu ou qu'il y a contravention;

c) il comprend un court exposé de la preuve sur laquelle se fonde l'agent provincial pour croire que la personne a contrevenu ou contrevient à la disposition, à l'arrêté, à l'ordonnance ou à la condition;

d) il indique qu'il peut être interjeté appel en vertu du paragraphe (4).

Appel

(4) La personne peut, dans les 15 jours qui suivent la signification de l'arrêté, interjeter appel de l'arrêté auprès du directeur en signifiant un avis écrit à celui-ci et à l'agent provincial.

Idem

(5) Dans les 15 jours de la signification de l'avis d'appel, le directeur examine la question et révoque, confirme ou modifie l'arrêté.

Suspension

(6) L'avis d'appel peut comprendre une demande de suspension immédiate de l'arrêté. Dans ce cas, le directeur traite la demande dans les 24 heures de la signification de l'avis d'appel. Il peut traiter les autres questions plus tard conformément au paragraphe (5).

Confiscation

55.2 (1) Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'une deuxième infraction ou d'une infraction subséquente à la présente partie ou à un règlement relatif à celle-ci, le tribunal peut ordonner que le véhicule ou l'autre chose qui a été saisi en vertu de l'article 161.1 relativement à l'infraction soit confisqué au profit de la Couronne.

Avis

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si le tribunal est convaincu que le défendeur (et le propriétaire du véhicule ou de l'autre chose, si le défendeur n'est pas le propriétaire) a été avisé, avant d'inscrire son plaidoyer, qu'une ordonnance serait demandée en vertu du présent article.

Jonction d'une partie

(3) Le propriétaire qui reçoit l'avis visé au paragraphe (2) a le droit d'être joint comme partie à l'instance aux fins suivantes :

a) convaincre le tribunal que le véhicule ou l'autre chose ne sera plus utilisé dans la perpétration d'infractions à la présente partie ou à un règlement relatif à celle-ci;

b) présenter des observations au tribunal concernant le prononcé d'une ordonnance en vertu du paragraphe (1).

7. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Saisie

161.1 (1) Un agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir un véhicule ou une autre chose s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) d'une part, que le véhicule ou l'autre chose est ou a été utilisé dans la perpétration d'une infraction à la partie V (Gestion des déchets) ou à un règlement relatif à celle-ci;

b) d'autre part, qu'il est nécessaire de saisir le véhicule ou l'autre chose pour empêcher la continuation ou la répétition de l'infraction.

Possession

(2) L'agent provincial peut enlever le véhicule ou l'autre chose du lieu où il l'a saisi, ou l'y retenir.

Avis du motif de la saisie

(3) L'agent provincial informe la personne de qui il a saisi le véhicule ou l'autre chose du motif de la saisie et lui remet un reçu.

8. (1) Le paragraphe 162 (1) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de l'article 160, 161 ou 161.1» à «au cours d'une inspection ou d'une perquisition faite en vertu de l'article 160 ou 161» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 162 (2) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de l'article 160, 161 ou 161.1» à «au cours d'une inspection ou d'une perquisition faite en vertu de l'article 160 ou 161» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

9. (1) Le paragraphe 175 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e.1) d'un manifeste prévu par le Règlement 347 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990;

e.2) d'un dossier dont la constitution est une condition énoncée dans un certificat d'autorisation ou un certificat d'autorisation provisoire délivré aux termes de la partie V.

(2) Le paragraphe 175 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à l'alinéa (1) c), d), e.1) ou e.2)» à «aux alinéas (1) c) ou d)» aux deuxième et troisième lignes.

(3) L'article 175 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4) Un document officiel visé à l'alinéa (1) e.1) ou e.2) qui se présente comme étant signé par une personne est reçu en preuve dans toute instance introduite contre cette personne ou son employeur pour établir, à défaut de preuve contraire, les faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l'avoir signé.

10. (1) La définition de «avis d'infraction ou assignation» au paragraphe 181 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«avis d'infraction ou assignation» :

a) Avis d'infraction ou assignation visé à la partie I de la Loi sur les infractions provinciales\;

b) assignation visée à la partie III de la Loi sur les infractions provinciales, si le défendeur est une personne morale. («offence notice or summons»)

(2) Le paragraphe 181 (4) de la Loi est abrogé.

11. L'article 184 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Faux renseignements, refus de fournir des renseignements

184. Nul ne doit :

a) fournir sciemment de faux renseignements dans une demande, un relevé ou une déclaration adressé au ministre, à un agent provincial ou à un employé du ministère à l'égard d'une question touchant la présente loi ou les règlements;

b) inclure sciemment de faux renseignements dans un dossier dont la présente loi ou les règlements exigent la constitution;

c) refuser de fournir au ministre, à un agent provincial ou à un employé du ministère des renseignements dont la présente loi ou les règlements exigent la fourniture.

12. (1) Les paragraphes 187 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peines supplémentaires à l'égard de certaines infractions

(1) Toute personne morale déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (4) est passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 200 000 $ à l'égard d'une première déclaration de culpabilité, et d'une amende d'au moins 4 000 $ et d'au plus 400 000 $ à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, contrairement à ce que prévoit l'article 186.

Idem

(2) Toute personne déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (4) est passible, en plus des peines prévues au paragraphe 186 (5) ou au lieu de ces peines, d'un emprisonnement d'au plus un an.

(2) L'article 187 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infractions applicables

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à l'égard des contraventions à ce qui suit :

a) le paragraphe 14 (1);

b) le paragraphe 40 (1);

c) le paragraphe 130 (1);

d) l'article 167;

e) l'article 184.

13. L'alinéa 193 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «deux ans moins un jour» à «un an» à la deuxième ligne.

LOI SUR LES RESSOURCES EN EAU DE L'ONTARIO

14. La Loi sur les ressources en eau de l'Ontario est modifiée par adjonction des articles suivants :

Arrêté d'un agent provincial

16.1 (1) Un agent provincial peut prendre un arrêté contre toute personne dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elle a contrevenu ou contrevient :

a) soit à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci;

b) soit à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

c) soit à une condition énoncée dans une licence, un permis, une approbation ou un rapport délivré en vertu de la présente loi.

Idem

(2) L'arrêté peut exiger que la personne prenne une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi, au règlement, à l'arrêté, à l'ordonnance ou à la condition, selon le cas.

2. Prendre les mesures nécessaires pour empêcher la continuation ou la répétition de la contravention.

3. Si la contravention est liée au dépôt de déchets, prendre les mesures nécessaires pour enlever les déchets déposés et pour remettre le lieu dans un état que le directeur juge satisfaisant.

4. Prendre les mesures nécessaires pour soumettre une demande de licence, de permis ou d'approbation en vertu de la présente loi.

5. Afficher l'arrêté bien en vue dans un endroit précisé.

Forme et contenu de l'arrêté

(3) L'arrêté remplit les conditions suivantes :

a) il est fait par écrit;

b) il mentionne la disposition, l'arrêté, l'ordonnance ou la condition auquel l'agent provincial croit qu'il y a eu ou qu'il y a contravention;

c) il comprend un court exposé de la preuve sur laquelle se fonde l'agent provincial pour croire que la personne a contrevenu ou contrevient à la disposition, à l'arrêté, à l'ordonnance ou à la condition;

d) il indique qu'il peut être interjeté appel en vertu du paragraphe (4).

Appel

(4) La personne peut, dans les 15 jours qui suivent la signification de l'arrêté, interjeter appel de l'arrêté auprès du directeur en signifiant un avis écrit à celui-ci et à l'agent provincial.

Idem

(5) Dans les 15 jours de la signification de l'avis d'appel, le directeur examine la question et révoque, confirme ou modifie l'arrêté.

Suspension

(6) L'avis d'appel peut comprendre une demande de suspension immédiate de l'arrêté. Dans ce cas, le directeur traite la demande dans les 24 heures de la signification de l'avis d'appel. Il peut traiter les autres questions plus tard conformément au paragraphe (5).

Confiscation

16.2 (1) Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'une deuxième infraction ou d'une infraction subséquente à la présente loi, le tribunal peut ordonner que le véhicule ou l'autre chose qui a été saisi en vertu de l'article 19.1 relativement à l'infraction soit confisqué au profit de la Couronne.

Avis

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si le tribunal est convaincu que le défendeur (et le propriétaire du véhicule ou de l'autre chose, si le défendeur n'est pas le propriétaire) a été avisé, avant d'inscrire son plaidoyer, qu'une ordonnance serait demandée en vertu du présent article.

Jonction d'une partie

(3) Le propriétaire qui reçoit l'avis visé au paragraphe (2) a le droit d'être joint comme partie à l'instance aux fins suivantes :

a) convaincre le tribunal que le véhicule ou l'autre chose ne sera plus utilisé dans la perpétration d'infractions à la présente loi;

b) présenter des observations au tribunal concernant le prononcé d'une ordonnance en vertu du paragraphe (1).

15. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Saisie

19.1 (1) Un agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir un véhicule ou une autre chose s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) d'une part, que le véhicule ou l'autre chose est ou a été utilisé dans la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements pris en application de celle-ci;

b) d'autre part, qu'il est nécessaire de saisir le véhicule ou l'autre chose pour empêcher la continuation ou la répétition de l'infraction.

Possession

(2) L'agent provincial peut enlever le véhicule ou l'autre chose du lieu où il l'a saisi, ou l'y retenir.

Avis du motif de la saisie

(3) L'agent provincial informe la personne de qui il a saisi le véhicule ou l'autre chose du motif de la saisie et lui remet un reçu.

16. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de l'article 19, 19.1 ou 20» à «au cours d'une inspection ou d'une perquisition aux termes de l'article 19 ou 20» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de l'article 19, 19.1 ou 20» à «au cours d'une inspection ou d'une perquisition effectuée en vertu de l'article 19 ou 20» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

17. (1) La définition de «avis d'infraction ou assignation» au paragraphe 90 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«avis d'infraction ou assignation» :

a) Avis d'infraction ou assignation visé à la partie I de la Loi sur les infractions provinciales\;

b) assignation visée à la partie III de la Loi sur les infractions provinciales, si le défendeur est une personne morale. («offence notice or summons»)

(2) Le paragraphe 90 (4) de la Loi est abrogé.

18. L'article 98 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 73 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Faux renseignements, refus de fournir des renseignements

98. Nul ne doit :

a) fournir sciemment de faux renseignements dans une demande, un état ou une déclaration adressé au ministre, à l'Agence, à un agent provincial ou à un employé du ministère ou de l'Agence à l'égard d'une question touchant la présente loi ou les règlements;

b) inclure sciemment de faux renseignements dans un dossier dont la présente loi ou les règlements exigent la constitution;

c) refuser de fournir au ministre, à l'Agence, à un agent provincial ou à un employé du ministère ou de l'Agence des renseignements dont la présente loi ou les règlements exigent la fourniture.

19. (1) Les paragraphes 109 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peines supplémentaires à l'égard de certaines infractions

(1) Toute personne morale déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (4) est passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 200 000 $ à l'égard d'une première déclaration de culpabilité, et d'une amende d'au moins 4 000 $ et d'au plus 400 000 $ à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente.

Idem

(2) Toute personne déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (4) est passible, en plus des peines prévues à l'article 108 ou au lieu de ces peines, d'un emprisonnement d'au plus deux ans moins un jour.

(2) L'article 109 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infractions applicables

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à l'égard des contraventions à ce qui suit :

a) le paragraphe 15 (9);

b) le paragraphe 30 (1);

c) l'alinéa 33 (2) b);

d) l'article 98.

LOI SUR LES PESTICIDES

20. Les paragraphes 17 (2) et (3) de la Loi sur les pesticides sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Faux renseignements, refus de fournir des renseignements, entrave

(2) La personne responsable d'un pesticide ou d'une substance ou chose qui contient un pesticide ou quiconque aide la personne responsable ne doit pas :

a) donner sciemment de faux renseignements dans une demande, un rapport ou une déclaration adressé au ministre, à un agent provincial ou à un employé du ministère à l'égard d'une question touchant la présente loi ou les règlements;

b) inclure sciemment de faux renseignements dans un dossier dont la présente loi ou les règlements exigent la constitution;

c) refuser de fournir au ministre, à un agent provincial ou à un employé du ministère des renseignements dont la présente loi ou les règlements exigent la fourniture;

d) gêner ou entraver l'agent provincial dans l'exercice légitime de ses fonctions.

21. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Saisie

22.1 (1) Un agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir un véhicule ou une autre chose s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) d'une part, que le véhicule ou l'autre chose est ou a été utilisé dans la commission d'une infraction à la présente loi ou aux règlements pris en application de celle-ci;

b) d'autre part, qu'il est nécessaire de saisir le véhicule ou l'autre chose pour empêcher la continuation ou la répétition de l'infraction.

Possession

(2) L'agent provincial peut enlever le véhicule ou l'autre chose du lieu où il l'a saisi, ou l'y retenir.

Avis du motif de la saisie

(3) L'agent provincial informe la personne de qui il a saisi le véhicule ou l'autre chose du motif de la saisie et lui remet un reçu.

22. (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de l'article 22, 22.1 ou 23» à «au cours d'une inspection ou d'une perquisition faite en vertu de l'article 22 ou 23» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de l'article 22, 22.1 ou 23» à «au cours d'une inspection ou d'une perquisition faite en vertu de l'article 22 ou 23» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

23. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Arrêté d'un agent provincial

26.1 (1) Un agent provincial peut prendre un arrêté contre toute personne dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elle a contrevenu ou contrevient :

a) soit à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci;

b) soit à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

c) soit à une condition énoncée dans une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi.

Idem

(2) L'arrêté peut exiger que la personne prenne une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi, au règlement, à l'arrêté, à l'ordonnance ou à la condition, selon le cas.

2. Prendre les mesures nécessaires pour empêcher la continuation ou la répétition de la contravention.

3. Prendre les mesures nécessaires pour soumettre une demande de licence ou de permis.

4. Afficher l'arrêté bien en vue dans un endroit précisé.

Forme et contenu de l'arrêté

(3) L'arrêté remplit les conditions suivantes :

a) il est fait par écrit;

b) il mentionne la disposition, l'arrêté, l'ordonnance ou la condition auquel l'agent provincial croit qu'il y a eu ou qu'il y a contravention;

c) il comprend un court exposé de la preuve sur laquelle se fonde l'agent provincial pour croire que la personne a contrevenu ou contrevient à la disposition, à l'arrêté, à l'ordonnance ou à la condition;

d) il indique qu'il peut être interjeté appel en vertu du paragraphe (4).

Appel

(4) La personne peut, dans les 15 jours qui suivent la signification de l'arrêté, interjeter appel de l'arrêté auprès du directeur en signifiant un avis écrit à celui-ci et à l'agent provincial.

Idem

(5) Dans les 15 jours de la signification de l'avis d'appel, le directeur examine la question et révoque, confirme ou modifie l'arrêté.

Suspension

(6) L'avis d'appel peut comprendre une demande de suspension immédiate de l'arrêté. Dans ce cas, le directeur traite la demande dans les 24 heures de la signification de l'avis d'appel. Il peut traiter les autres questions plus tard conformément au paragraphe (5).

Confiscation

26.2 (1) Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'une deuxième infraction ou d'une infraction subséquente à la présente loi, le tribunal peut ordonner que le véhicule ou l'autre chose qui a été saisi en vertu de l'article 22.1 relativement à l'infraction soit confisqué au profit de la Couronne.

Avis

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si le tribunal est convaincu que le défendeur (et le propriétaire du véhicule ou de l'autre chose, si le défendeur n'est pas le propriétaire) a été avisé, avant d'inscrire son plaidoyer, qu'une ordonnance serait demandée en vertu du présent article.

Jonction d'une partie

(3) Le propriétaire qui reçoit l'avis visé au paragraphe (2) a le droit d'être joint comme partie à l'instance aux fins suivantes :

a) convaincre le tribunal que le véhicule ou l'autre chose ne sera plus utilisé dans la commission d'infractions à la présente loi ou aux règlements;

b) présenter des observations au tribunal concernant le prononcé d'une ordonnance en vertu du paragraphe (1).

24. (1) Les paragraphes 45 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peines supplémentaires à l'égard de certaines infractions

(1) Toute personne déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (3.1) est passible, en plus des peines prévues à l'article 43 ou au lieu de ces peines, d'un emprisonnement d'au plus un an.

Idem

(2) Toute personne morale déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (3.1) est passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 200 000 $ à l'égard d'une première déclaration de culpabilité, et d'une amende d'au moins 4 000 $ et d'au plus 400 000 $ à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente.

(2) L'article 45 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infractions applicables

(3.1) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à l'égard des contraventions à ce qui suit :

a) l'article 4;

b) le paragraphe 17 (2);

c) un arrêté de suspension immédiate pris en vertu de l'article 27;

d) l'article 40.

25. (1) La définition de «avis d'infraction ou assignation» au paragraphe 50 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«avis d'infraction ou assignation» :

a) Avis d'infraction ou assignation visé à la partie I de la Loi sur les infractions provinciales\;

b) assignation visée à la partie III de la Loi sur les infractions provinciales, si le défendeur est une personne morale. («offence notice or summons»)

(2) Le paragraphe 50 (4) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

26. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

27. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur la prise de mesures de répression à l'égard de la mise en décharge illégale de déchets. Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.