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[36] Projet de loi 107 Original (PDF)

B107_F

Projet de loi 107 1998

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe de vente au détail pour octroyer des droits aux contribuables

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de l'impôt sur le revenu

1. La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Droits des contribuables

49.1 (1) Si le gouvernement de l'Ontario a conclu un accord de perception, un contribuable a le droit, sur demande, de recevoir du ministre des renseignements complets et exacts au sujet de la présente loi et des droits et obligations qu'elle crée pour les contribuables en tant que groupe.

Courtoisie

(2) Lorsqu'il exerce les fonctions et les pouvoirs du ministre provincial lors de la perception des impôts payables par un contribuable aux termes de la présente loi, le ministre veille à ce que le contribuable soit traité équitablement, avec courtoisie et avec respect pour sa dignité.

Loi sur la taxe de vente au détail

2. La Loi sur la taxe de vente au détail est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Droits des contribuables

15.2 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«contribuable» Quiconque est redevable de la taxe aux termes de la présente loi.

Renseignements

(2) Sur demande, un contribuable a le droit de recevoir du ministre des renseignements complets et exacts au sujet de la présente loi et des droits et obligations qu'elle crée pour les contribuables en tant que groupe.

Courtoisie

(3) Lorsqu'ils exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs lors de la perception des impôts payables par un contribuable aux termes de la présente loi, le ministre et un mandataire mentionné à l'article 10 ou 11 traitent le contribuable équitablement, avec courtoisie et avec respect pour la dignité du contribuable.

Mandataires

(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet de tenir le ministre responsable des actes des mandataires mentionnés à l'article 10 ou 11.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur la déclaration des droits des contribuables.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe de vente au détail pour octroyer les droits suivants aux contribuables :

1. Les contribuables ont le droit de recevoir des renseignements complets et exacts au sujet de la Loi de l'impôt sur le revenu du ministre fédéral qui perçoit les impôts payables aux termes de celle-ci et des renseignements complets et exacts au sujet de la Loi sur la taxe de vente au détail du ministre provincial qui perçoit les taxes payables aux termes de celle-ci.

2. Les contribuables ont le droit d'être traités équitablement, avec courtoisie et avec respect pour leur dignité lorsqu'un ministre ou un de ses mandataires perçoit des contribuables les impôts payables aux termes de ces deux lois.

Copyright © 1998

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Toronto, Ontario, Canada.