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[36] Projet de loi 101 Original (PDF)

B101_F

Projet de loi 101 1998

Loi visant à réduire les formalités administratives, à promouvoir un bon gouvernement par une meilleure gestion des ministères et organismes et à améliorer le service à la clientèle en modifiant ou abrogeant certaines lois et en édictant trois nouvelles lois

SOMMAIRE

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Édiction des annexes

1. (1) Sont édictées par le présent paragraphe toutes les annexes de la présente loi, à l'exclusion des annexes C, D et G.

Annexe C

(2) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1998 sur les conventions relatives à l'exécution des jugements, telle qu'elle figure à l'annexe C.

Annexe D

(3) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1998 sur le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements, telle qu'elle figure à l'annexe D.

Annexe G

(4) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1998 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, telle qu'elle figure à l'annexe G.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

Différentes dates pour une même annexe

(3) Si une annexe de la présente loi ou toute partie d'une annexe de celle-ci prévoit qu'elle doit entrer en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à la totalité ou à toute partie de l'annexe, et les proclamations des diverses parties de l'annexe peuvent être prises à différents moments.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 2).

ANNEXE A

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

Loi de 1996 sur AgriCorp

1. (1) Le paragraphe 6 (2) de la Loi de 1996 sur AgriCorp est modifié par suppression de «du conseil» à la deuxième ligne.

(2) L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Membres d'un comité

(3) Le règlement administratif qui crée un comité peut prévoir que les membres du comité peuvent comprendre des personnes qui ne sont pas membres d'AgriCorp et prévoir la nomination de ces personnes au comité ainsi que leur mandat et leur rémunération.

Rémunération

(4) AgriCorp verse la rémunération des personnes visées au paragraphe (3) en prélevant sur son fonds d'administration générale des sommes conformes à la politique du Conseil de gestion du gouvernement.

(3) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre d'AgriCorp, un employé nommé au service d'AgriCorp ou un membre d'un comité créé en vertu du paragraphe 6 (1) pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qui leur sont imputés dans l'exercice de bonne foi de leurs fonctions.

(4) L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense de témoigner

10. Sauf avec l'autorisation d'AgriCorp, les membres d'AgriCorp et les membres d'un comité créé en vertu du paragraphe 6 (1) ne sont pas tenus, dans les instances, de témoigner relativement aux renseignements obtenus dans l'exercice de leurs fonctions.

Loi sur les installations de drainage agricole

2. La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les installations de drainage agricole, telle qu'elle est adoptée par l'article 8 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur les animaux destinés à la recherche

3. La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, telle qu'elle est adoptée par l'article 9 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur l'insémination artificielle du bétail

4. La Loi sur l'insémination artificielle du bétail, telle qu'elle est modifiée par l'article 10 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée.

Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie

5. La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, telle qu'elle est adoptée par l'article 11 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur l'apiculture

6. Les paragraphes 21 (3) et (4) de la Loi sur l'apiculture sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Expiration

(3) Le certificat d'inscription qui est délivré après le jour où la Loi de 1998 sur la réduction des formalités administratives (no 2) reçoit la sanction royale expire à la date qui y est précisée.

Demande de renouvellement

(4) La personne qui désire faire renouveler son certificat d'inscription dépose une demande de renouvellement auprès de l'apiculteur provincial :

a) si l'apiculteur provincial lui a envoyé un avis de renouvellement, dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis;

b) si l'apiculteur provincial ne lui a pas envoyé d'avis de renouvellement, au moins 30 jours avant l'expiration du certificat.

Loi de 1996 sur l'assurance-récolte (Ontario)

7. (1) L'article 1 de la Loi de 1996 sur l'assurance-récolte (Ontario) est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

(2) L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renvoi des différends

10. (1) Si AgriCorp et une personne ne s'entendent pas sur la question de savoir si la personne remplit ou non les conditions nécessaires pour conclure un contrat d'assurance, sauf si le différend porte sur les délais accordés à la personne pour faire une proposition de contrat d'assurance ou pour déposer un rapport final de superficie ou son équivalent, ou si Agricorp et un assuré ne parviennent pas à résoudre un différend découlant du règlement d'une demande d'indemnisation dans le cadre du contrat d'assurance, chacune des parties peut interjeter appel de la question en litige devant le Tribunal.

Avis d'appel

(2) Pour interjeter appel d'une question en litige, l'appelant dépose un avis d'appel écrit auprès du Tribunal et envoie une copie de l'avis à l'autre partie dans les délais précisés par les règlements pris en application de la présente loi.

Compétence exclusive

(3) Le Tribunal a compétence exclusive pour entendre et trancher les appels découlant du paragraphe (1).

Décision du Tribunal

(4) La décision que le Tribunal rend à l'égard d'un appel lie les parties.

(3) Les paragraphes 12 (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés.

(4) Le paragraphe 13 (5) de la Loi est abrogé.

Loi sur les cadavres d'animaux

8. La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les cadavres d'animaux, telle qu'elle est adoptée par l'article 16 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur le drainage

9. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur le drainage est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

(2) L'intertitre qui précède l'article 98 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

POUVOIRS DU TRIBUNAL

(3) Les paragraphes 98 (1), (2), (3) et (5) de la Loi sont abrogés.

Loi sur les produits oléagineux comestibles

10. La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les produits oléagineux comestibles est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur les appareils agricoles

11. (1) Les définitions de «Commission», «président» et «vice-président» à l'article 1 de la Loi sur les appareils agricoles sont abrogées.

(2) Les définitions de «acheteur» et «ministre» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«acheteur» Personne, association de particuliers ou société en nom collectif qui achète un appareil agricole. S'entend en outre du preneur à bail dans une convention de crédit-bail. («purchaser»)

«ministre» Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de la présente loi. («Director»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

(4) L'article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

DIRECTEUR

Directeur

4. (1) Le ministre peut nommer un directeur chargé de l'application et de l'exécution de la présente loi et des règlements.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le directeur exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.

Représentants

(3) Le directeur peut nommer des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique qui le représentent et leur déléguer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi et qu'il précise.

Sûreté des appareils agricoles

(4) Le directeur veille à encourager l'observation :

a) des normes de sécurité prescrites pour le fonctionnement des appareils agricoles;

b) des exigences prescrites pour les vendeurs, qui sont tenus d'informer les acheteurs et de leur donner des instructions en matière de sécurité lors de la vente d'appareils agricoles neufs.

Pouvoirs

(5) Le directeur peut :

a) faire les enquêtes qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer s'il y a observation des choses visées au paragraphe (4);

b) exiger la production de documents, dossiers, rapports ou objets qu'il juge nécessaires pour lui permettre de faire les enquêtes visées à l'alinéa a);

c) faire de la recherche sur la conception, la construction, le fonctionnement et la sûreté des appareils agricoles;

d) élaborer et coordonner, ou approuver des programmes éducatifs portant sur la sûreté des appareils agricoles ainsi qu'encourager la participation à ces programmes;

e) collaborer avec les fabricants afin de favoriser la normalisation de la conception et du fonctionnement des commandes des appareils agricoles destinés à la vente en Ontario.

Aucune entrave

(6) Nul ne doit entraver le directeur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Consultation

(7) Le ministre peut, par écrit, désigner des organismes que le directeur est tenu de consulter en ce qui concerne les questions se rapportant à l'exercice des fonctions et des responsabilités que la présente loi attribue à ce dernier.

(5) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 58 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlement des différends

5. (1) À la demande d'un acheteur, d'un vendeur ou d'un distributeur, le directeur peut examiner et tenter de régler les différends relatifs à des questions découlant de l'application de la présente loi ou des règlements.

Prix demandé pour la réparation

(2) Le directeur peut enquêter sur les réclamations relatives au prix demandé par un vendeur pour la réparation d'un appareil agricole et tenter de régler les différends qui s'y rapportent.

Médiateur

(3) Si une personne lui demande un examen visé au paragraphe (1) ou une enquête visée au paragraphe (2), le directeur peut nommer un médiateur pour aider les parties à régler le différend.

Droits

(4) Le ministre peut fixer des droits et les percevoir des personnes concernées pour les services que fournit le directeur en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Audience

(5) Si les parties au différend sont incapables de régler celui-ci avec l'aide d'un médiateur, l'une ou l'autre partie à la médiation peut demander au Tribunal de tenir une audience.

Décision

(6) Le Tribunal statue sur l'objet de l'audience et signifie un avis écrit de sa décision, motifs à l'appui, aux parties à l'audience, conformément à ses règles de pratique.

Appel

(7) L'avis informe les parties que n'importe laquelle d'entre elles peut interjeter appel de la décision du Tribunal portant sur une question de droit devant la Cour divisionnaire de la Cour de l'Ontario (Division générale) conformément à ses règles de pratique dans les 15 jours à compter du jour où la décision a été signifiée.

Ordonnances

(8) À l'issue de l'appel visé au paragraphe (7), la Cour divisionnaire peut rendre toute ordonnance qu'elle juge appropriée ou renvoyer la question au Tribunal avec les directives qu'elle juge appropriées.

Dépens

(9) La Cour divisionnaire peut rendre les ordonnances qu'elle juge appropriées à l'égard des dépens de l'appel.

(6) L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus d'une inscription, révocation

7. (1) Sous réserve du présent article et de l'article 8, le directeur peut refuser une inscription ou un renouvellement d'inscription, suspendre ou révoquer une inscription si l'auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas, ne se conforme pas à une condition de l'inscription ou à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou ne s'y conformerait pas s'il était inscrit.

Audience

(2) Avant de refuser une inscription ou un renouvellement d'inscription ou de suspendre ou de révoquer une inscription, le directeur tient une audience conformément aux exigences de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Parties

(3) Sont parties à l'audience, l'auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas, et les autres personnes que le directeur précise.

(7) Les paragraphes 8 (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de la décision

(1) Dès qu'il décide de refuser une inscription ou un renouvellement d'inscription ou de suspendre ou de révoquer une inscription, le directeur signifie un avis écrit de sa décision, motifs à l'appui, à l'auteur de la demande ou à la personne inscrite, selon le cas.

Appel

(2) L'avis informe l'auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas, qu'il peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal, conformément aux règles de pratique de ce dernier, dans les 15 jours de sa signification.

Copies certifiées conformes

(3) Sur demande de la personne qui souhaite interjeter appel, le directeur lui remet une copie certifiée conforme de tous les actes de procédure, de la preuve, des rapports et des écrits reçus en preuve par le directeur en vue de l'examen et du règlement de la demande.

Nouvelle audience

(4) L'appel visé au présent article est entendu sous forme d'une nouvelle audience.

Ordonnances

(5) À l'issue de l'appel visé au présent article, le Tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il juge appropriée ou renvoyer la question au directeur avec les directives qu'il juge appropriées.

Appel

(6) Toute partie qui fait l'objet d'une ordonnance du Tribunal en vertu du paragraphe (5) peut interjeter appel de l'ordonnance relativement à une question de droit devant la Cour divisionnaire de la Cour de l'Ontario (Division générale).

Ordonnances

(7) À l'issue de l'appel visé au paragraphe (6), la Cour divisionnaire peut rendre toute ordonnance qu'elle juge appropriée ou renvoyer la question au Tribunal avec les directives qu'elle juge appropriées.

Dépens

(7.1) La Cour divisionnaire peut rendre les ordonnances qu'elle juge appropriées à l'égard des dépens de l'appel.

Annulation intentionnelle

(7.2) Malgré le paragraphe 7 (2) et le présent article, le Tribunal peut annuler une inscription à la demande écrite de la personne inscrite.

(8) L'alinéa 8 (8) b) de la Loi est modifié par substitution de «le directeur» à «la Commission» à la première ligne.

(9) L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(9) Malgré toute disposition du présent article, l'appel qui a été interjeté en vertu du présent article, tel qu'il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 1998 sur la réduction des formalités administratives (no 2) reçoit la sanction royale, se poursuit devant la Cour divisionnaire et le présent article, tel qu'il existait immédiatement avant le jour où cette loi reçoit la sanction royale, s'applique à l'appel.

(10) L'article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Crédit-bail

(3) Quiconque achète un appareil agricole aux fins d'opérations de crédit-bail cède les garanties prévues par la présente loi au preneur à bail de l'appareil.

(11) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par substitution de «directeur» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(12) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d'application

(2) Les articles 24 à 30 s'appliquent aux ententes qui sont en vigueur le 1er janvier 1990 ou après cette date.

(13) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «directeur» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. L'article 30.

2. L'alinéa 31 (1) b).

3. Le paragraphe 32 (1).

(14) L'article 35 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Règlements

35. Le ministre peut, par règlement :

. . . . .

(15) L'alinéa 35 e) de la Loi est abrogé.

(16) Les alinéas 35 i) et r) de la Loi sont modifiés par substitution de «directeur» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

12. (1) Les définitions de «Commission» et de «ministre» à l'article 1 de la Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Le terme «ministère» a un sens correspondant. («Minister», «Ministry»)

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

(2) L'intertitre qui précède l'article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure applicable aux appels

(3) Les articles 24, 25 et 28 de la Loi sont abrogés.

(4) La disposition 14 du paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogée.

(5) L'article 34 de la Loi est abrogé.

Loi sur le grain

13. La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur le grain, telle qu'elle est adoptée par l'article 23 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur le bétail et les produits du bétail

14. La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur le bétail et les produits du bétail, telle qu'elle est adoptée par l'article 24 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur la vente à l'encan du bétail

15. La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur la vente à l'encan du bétail, telle qu'elle est adoptée par l'article 26 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur les médicaments pour le bétail

16. La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les médicaments pour le bétail, telle qu'elle est adoptée par l'article 27 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur la protection du bétail, de la volailleet des abeilles

17. La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles, telle qu'elle est adoptée par l'article 28 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur l'inspection des viandes (Ontario)

18. La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur l'inspection des viandes (Ontario), telle qu'elle est adoptée par l'article 29 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur le lait

19. L'article 6.1 de la Loi sur le lait, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 1 de l'annexe H du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

6.1 Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, modifier les plans visant à régir et à réglementer, en Ontario ou dans une partie de cette province, la production et la commercialisation du lait, de la crème, du fromage ou d'une combinaison quelconque de ceux-ci, et créer des commissions de commercialisation chargées d'administrer ces plans.

Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

20. (1) Le titre de la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATIONET DES AFFAIRES RURALES

(2) Les définitions de «ministère» et «ministre» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien du ministère

(1) Le ministère de la fonction publique connu anciennement sous le nom de ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation est maintenu sous le nom de ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales en français et sous le nom de Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs en anglais.

(4) L'alinéa 6 (1) b) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 31 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un inspecteur itinérant nommé en vertu de la Loi sur le lait ou un membre ou un employé du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales ou de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario,

. . . . .

(5) L'article 10 de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien

(1) La Commission d'appel pour les produits agricoles est maintenue en tant que tribunal administratif sous le nom de Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en français et sous le nom de Agriculture, Food and Rural Affairs Appeal Tribunal en anglais.

Membres

(1.1) Le Tribunal se compose d'au moins 10 personnes qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et dont au moins une doit être un avocat habilité à exercer en Ontario.

(7) Les paragraphes 14 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comités

(3) Le président, ou en cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président qu'il désigne peut :

a) sous réserve du paragraphe (6.1), créer des comités composés d'au moins deux membres du Tribunal pour instruire des instances;

b) désigner un membre du Tribunal pour entendre une motion ou pour tenir une conférence préparatoire à l'audience ou une audience sans formalité dans une instance, conformément aux règles de procédure du Tribunal.

Membre qui préside

(4) Le président ou le vice-président qui crée un comité désigne un de ses membres pour présider à l'instance que le comité doit instruire.

(8) Les paragraphes 14 (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Quorum

(6) Sous réserve du paragraphe (6.1), deux membres d'un comité créé conformément à l'alinéa (3) a) constituent le quorum et peuvent exercer les pouvoirs et la compétence du Tribunal.

Avocat membre

(6.1) Lorsqu'un comité du Tribunal instruit des instances introduites en vertu de la Loi de 1996 sur l'assurance-récolte (Ontario) ou de la Loi sur le drainage, un des membres du comité et un des membres qui constituent le quorum doit être un avocat habilité à exercer en Ontario.

Simultanéité

(7) Le Tribunal peut siéger simultanément à deux comités ou plus pourvu qu'il y ait quorum dans chacun d'eux.

Décisions

(8) S'il y a quorum, la décision de la majorité des membres du Tribunal présents constitue la décision du Tribunal. En cas de partage, la voix du membre qui préside est prépondérante.

Loi sur les maladies des plantes

21. L'article 1 de la Loi sur les maladies des plantes, tel qu'il est modifié par l'article 34 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur les fourrières

22. La version française de l'article 3 de la Loi sur les fourrières est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Animaux à ne pas laisser divaguer

3. Nul ne doit laisser divaguer des bovins, des chèvres, des chevaux, des moutons ou des porcs dans toute partie d'un district territorial qui n'est pas située dans une municipalité.

Loi sur les parcs à bestiaux

23. La Loi sur les parcs à bestiaux est abrogée.

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

24. Les paragraphes 3 (3), (4), (5) et (6) de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux sont abrogés.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 sur la réduction des formalités administratives (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2000.

ANNEXE B

MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Loi sur la comptabilité des uvres de bienfaisance

1. L'article 5.1 de la Loi sur la comptabilité des uvres de bienfaisance, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

5.1 (1) Sur les conseils du Tuteur et curateur public, le procureur général peut, par règlement :

a) prévoir que les actions ou les omissions qui nécessiteraient par ailleurs l'approbation de la Cour de l'Ontario (Division générale) dans l'exercice de sa compétence inhérente en matière de bienfaisance soient traitées, à tous égards, comme si elles avaient été ainsi approuvées;

b) exiger l'établissement et la tenue de dossiers portant sur les biens destinés à des fins de bienfaisance et traiter de l'établissement, de la tenue, du transfert et de la destruction de tels dossiers.

Portée limitée

(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a) ne peuvent être pris que relativement aux activités suivantes :

a) l'attribution d'avantages découlant des biens destinés à des fins de bienfaisance, selon le cas :

(i) aux exécuteurs testamentaires ou fiduciaires à qui s'applique le paragraphe 1 (1),

(ii) aux personnes morales réputées, aux termes du paragraphe 1 (2), des fiduciaires au sens de la présente loi,

(iii) aux administrateurs des personnes morales visées au sous-alinéa (ii) ou des personnes visées au sous-alinéa (i) qui sont des personnes morales,

(iv) aux personnes qui, en raison de leurs relations ou de leurs liens avec une personne, une personne morale ou un administrateur, visé au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), ne peuvent pas recevoir de tels avantages sans l'approbation d'un tribunal;

b) l'administration et la gestion des biens destinés à des fins de bienfaisance détenus à des fins limitées ou particulières.

Acte directeur

(3) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a) ne s'appliquent pas à une action ou à une omission qui est incompatible avec le testament ou l'acte visé au paragraphe 1 (1) ou avec l'acte réputé, aux termes du paragraphe 1 (2), un acte écrit visé par la présente loi.

Portée générale ou particulière

(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et, notamment, être assujettis aux conditions qui y sont indiquées.

Définition

(5) La définition qui suit s'applique au présent article.

«biens destinés à des fins de bienfaisance» Les biens qui relèvent de la compétence inhérente du tribunal en matière de bienfaisance.

Loi sur les commissaires aux affidavits

2. (1) Le paragraphe 1 (2.1) de la Loi sur les commissaires aux affidavits, tel qu'il est adopté par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cité de Toronto

(2.1) Les personnes suivantes sont commissaires aux affidavits d'office dans la cité de Toronto :

1. Le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier de la cité.

2. Les administrateurs en chef et les administrateurs en chef adjoints des services de la cité qui sont chargés des normes de construction, du bien-être, de l'évaluation ou de l'aménagement, et le médecin-hygiéniste de la cité, mais seulement aux fins municipales de la cité.

3. Le président du conseil et les autres membres du conseil.

(2) L'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cours

2. Les personnes suivantes peuvent recevoir, dans leurs localités respectives, les affidavits qui doivent être reçus :

1. Les juges et les greffiers locaux de la Cour de l'Ontario (Division générale).

2. Les greffiers de la Cour de la famille de la Cour de l'Ontario (Division générale).

3. Les greffiers de la Cour de l'Ontario (Division provinciale), mais seulement pour les documents dans les instances en droit de la famille.

Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction

3. Le paragraphe 62 (3) de la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 4 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

Loi sur les tribunaux judiciaires

4. (1) Le paragraphe 89 (3.1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, tel qu'il est adopté par l'article 37 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «l'avocat des enfants» à «le tuteur public» aux première et deuxième lignes.

(2) La version française du paragraphe 90 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «liquidateurs des dépens» à «liquidateurs de dépens» aux troisième et quatrième lignes.

(3) Le paragraphe 134 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnances provisoires

(2) Le tribunal auquel a été présentée une motion en autorisation d'interjeter appel ou qui est saisi d'un appel peut, à la suite d'une motion, rendre l'ordonnance provisoire qu'il estime juste de façon à empêcher qu'une partie subisse un préjudice en attendant que l'appel soit décidé.

(4) L'article 143.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 43 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les tribunaux judiciaires

5. L'article 9 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les tribunaux judiciaires est abrogé.

Loi sur les successions

6. La version française de la définition de «administration» à l'article 1 de la Loi sur les successions est modifiée par substitution de «que l'administration soit testamentaire ou non et que ces lettres aient ou non été délivrées» à «qu'elles soient testamentaires ou non et qu'elles aient ou non été délivrées» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

Loi sur la preuve

7. (1) Les paragraphes 34 (3) et (4) de la Loi sur la preuve sont abrogés.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Définitions

34.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«document électronique» S'entend d'un ensemble de données qui sont enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable ou par un tel système ou dispositif, et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. S'entend en outre de tout affichage et de toute sortie imprimée ou autre de ces données, à l'exception de la sortie imprimée visée au paragraphe (6). («electronic record»)

«données» Toute forme de représentation de renseignements ou de notions. («data»)

«système d'archivage électronique» S'entend notamment du système informatique ou de tout autre dispositif semblable par lequel ou dans lequel des données sont enregistrées ou mises en mémoire, ainsi que des procédés relatifs à l'enregistrement ou la mise en mémoire de documents électroniques. («electronic records system»)

Application

(2) Le présent article n'a pas pour effet de modifier l'application des règles de common law ou d'origine législative applicables à l'admissibilité en preuve de documents, à l'exception de celles régissant l'authentification et la meilleure preuve.

Pouvoir du tribunal

(3) Le tribunal peut tenir compte de la preuve présentée aux termes du présent article lorsqu'il applique des règles de common law ou d'origine législative applicables à l'admissibilité en preuve de documents.

Authentification

(4) Il incombe à la personne qui cherche à présenter en preuve un document électronique d'établir son authenticité au moyen d'éléments de preuve permettant de conclure que celui-ci est bien ce qu'elle prétend.

Application de la règle de la meilleure preuve

(5) Sous réserve du paragraphe (6) la règle de la meilleure preuve, lorsqu'elle s'applique à un document électronique, est satisfaite lorsqu'est démontrée la fiabilité du système d'archivage électronique par lequel ou dans lequel les données ont été enregistrées ou mises en mémoire.

Sortie imprimée constituant le document

(6) Le document électronique sous forme de sortie imprimée qui a de toute évidence ou régulièrement été utilisée comme le document contenant les renseignements enregistrés ou consignés sur la sortie imprimée est le document pour l'application de la règle de la meilleure preuve.

Présomption de fiabilité

(7) En l'absence de preuve contraire, la fiabilité du système d'archivage électronique par lequel ou dans lequel un document électronique est enregistré ou mis en mémoire est démontrée, pour l'application du paragraphe (5), si, selon le cas :

a) les éléments de preuve permettent de conclure qu'à l'époque pertinente, le système informatique ou autre dispositif semblable fonctionnait bien, ou, dans le cas contraire, son mauvais fonctionnement n'a pas compromis l'intégrité du document électronique, et il n'existe aucun autre motif raisonnable de mettre en doute la fiabilité du système d'archivage électronique;

b) il est établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire par une partie à l'instance qui a des intérêts opposés à ceux de la partie qui cherche à le présenter en preuve;

c) il est établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire dans le cours ordinaire de ses affaires par une personne qui n'est pas partie à l'instance et qui ne l'a pas enregistré ni ne l'a mis en mémoire sous l'autorité de la partie qui cherche à le présenter en preuve.

Normes

(8) Afin de déterminer si, pour l'application de toute règle de droit, un document électronique est admissible, il peut être présenté un élément de preuve relatif à toute norme, toute procédure, tout usage ou toute pratique touchant la manière d'enregistrer ou de mettre en mémoire un document électronique, eu égard au type de commerce ou d'entreprise qui a utilisé, enregistré ou mis en mémoire le document électronique ainsi qu'à la nature et à l'objet du document.

Preuve par affidavit

(9) La preuve des questions visées aux paragraphes (6), (7) et (8) peut être faite par affidavit par toute personne énonçant les faits au mieux de sa connaissance et de ce qu'elle tient pour véridique.

Contre-interrogatoire

(10) L'auteur d'un affidavit visé au paragraphe (9) et présenté en preuve peut être contre-interrogé de plein droit par une partie à l'instance qui a des intérêts opposés à ceux de la partie qui a présenté ou fait présenter l'affidavit en preuve.

Idem

(11) Toute partie à l'instance peut, avec l'autorisation du tribunal, contre-interroger la personne visée à l'alinéa (7) c).

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments

8. L'article 46 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

46. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«loterie» Loterie, au sens de l'article 1 de la Loi sur la Société des loteries de l'Ontario, que la Société met sur pied en Ontario et qui comprend la délivrance et la vente de billets. («lottery»)

«prix» Prix prévu dans une loterie. («prize»)

«Société» La Société des loteries de l'Ontario. («Corporation»)

Retenue de l'arriéré sur les prix

(2) Si le payeur qui doit un arriéré aux termes d'une ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur a droit à un prix unique en argent de 1 000 $ ou plus de la Société, celle-ci fait ce qui suit :

a) elle retient sur le prix le montant de l'arriéré ou celui du prix, selon celui de ces deux montants qui est inférieur à l'autre;

b) elle verse le montant retenu au directeur;

c) elle verse le reliquat au payeur, le cas échéant.

Prix non pécuniaire

(3) Si le payeur qui doit un arriéré aux termes d'une ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur a droit à un prix non pécuniaire de la Société que celle-ci évalue à 1 000 $ ou plus, la Société divulgue promptement au directeur ce qui suit :

a) tout renseignement figurant dans ses dossiers qui permet d'identifier le payeur, y compris ses nom et adresse;

b) une description complète du prix.

Échange de renseignements

(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3) :

a) d'une part, le directeur divulgue à la Société tout renseignement figurant dans ses dossiers qui permet d'identifier les payeurs, y compris leurs nom et adresse ainsi que les renseignements sur leurs obligations alimentaires, notamment leur situation à cet égard;

b) d'autre part, la Société divulgue au directeur tout renseignement figurant dans ses dossiers qui permet d'identifier les gagnants de prix, y compris leurs nom et adresse.

Code de la route

9. (1) L'article 210 du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «avise sans délai le registrateur de la déclaration de culpabilité» à «fournit sans délai au registrateur une attestation de la déclaration de culpabilité» aux endroits suivants :

1. Paragraphe (1), dix-neuvième, vingtième et vingt et unième lignes.

2. Paragraphe (2), onzième et douzième lignes.

3. Paragraphe (4), douzième et treizième lignes.

(2) Le paragraphe 210 (5) du Code est modifié par substitution de «avise sans délai le registrateur de cette ordonnance» à «fournit sans délai au registrateur une attestation de cette ordonnance» à la fin.

(3) Le paragraphe 210 (6) du Code est modifié par substitution de «L'avis prévu au paragraphe (5)» à «L'attestation prévue au paragraphe (5)» au début du paragraphe.

Loi d'interprétation

10. La version anglaise de l'alinéa 28 l) de la Loi d'interprétation est modifiée par substitution de «or reappointing» à «a reappointing» à la quatrième ligne.

Loi sur les assignations interprovinciales

11. La définition de «province» à l'article 1 de la Loi sur les assignations interprovinciales est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«province» S'entend d'une province et, en outre, d'un territoire du Canada. («province»)

Loi sur les juges de paix

12. (1) Le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les juges de paix est modifié par substitution de «d'autres juges de paix» à «des juges de paix» à la troisième ligne.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Rémunération des juges de paix

21.1 (1) Les juges de paix ont le droit de recevoir la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commission

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil crée une commission connue en français sous le nom de Commission de rémunération des juges de paix et en anglais sous le nom de Justices of the Peace Remuneration Commission, pour faire des recommandations à l'égard de la rémunération des juges de paix.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de la Commission de rémunération des juges de paix;

b) définir «rémunération» pour l'application du présent article;

c) préciser les critères que doit utiliser la Commission de rémunération des juges de paix pour élaborer ses recommandations;

d) traiter de l'examen des recommandations de la Commission de rémunération des juges de paix par le lieutenant-gouverneur en conseil et de la réponse de ce dernier à celles-ci.

Loi sur les ingénieurs

13. La version française de la définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi sur les ingénieurs est modifiée par substitution de «Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» à la deuxième ligne.

Loi sur les procureurs

14. L'article 22 de la Loi sur les procureurs est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : indemnisation par l'employeur du procureur

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire que le procureur qui est employé dans une relation employeur-employé soit indemnisé par l'employeur à l'égard des manquements découlant de sa négligence professionnelle en cours d'emploi.

Loi sur les textes de lois

15. La version française de l'article 2 de la Loi sur les textes de lois est modifiée par substitution de «édicte :» à «décrète ce qui suit» à la fin.

Loi sur l'exercice des compétences légales

16. (1) La Loi sur l'exercice des compétences légales est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Interprétation

2. La présente loi, et toute règle adoptée par un tribunal en vertu de l'article 25.1, s'interprètent libéralement afin de garantir le règlement équitable de chaque instance sur le fond, de la façon la plus expéditive et la plus efficace par rapport au coût.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Comité d'un membre

4.2.1 (1) Le président du tribunal peut décider de faire instruire une instance par un comité composé d'une seule personne et assigner celle-ci à cette fin à moins qu'une autre loi n'exige que l'instance soit instruite par un comité composé de plus d'une personne.

Réduction du nombre de membres du comité

(2) Si une autre loi exige qu'une instance soit instruite par un comité composé d'un nombre précisé de personnes, le président du tribunal peut assigner au comité une seule personne ou un moins grand nombre de personnes que celui précisé dans l'autre loi si toutes les parties à l'instance y consentent.

(3) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Décision de ne pas traiter les documents

4.5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dès réception des documents relatifs à l'introduction d'une instance, le tribunal ou son personnel administratif peut décider de ne pas les traiter si, selon le cas :

a) les documents sont incomplets;

b) les documents sont reçus après l'expiration du délai imparti pour introduire l'instance;

c) les droits à acquitter pour l'introduction de l'instance ne le sont pas;

d) il existe un autre vice de forme dans l'introduction de l'instance.

Avis

(2) Le tribunal ou son personnel administratif donne à la partie qui introduit une instance un avis motivé de la décision qu'il a prise en vertu du paragraphe (1) et y énonce les exigences auxquelles il doit être satisfait pour que reprenne le traitement des documents.

Règles visées à l'article 25.1

(3) Le tribunal ou son personnel administratif ne doit pas prendre de décision en vertu du paragraphe (1) à moins que le tribunal n'ait adopté à cet égard en vertu de l'article 25.1 des règles qui énoncent ce qui suit :

a) les motifs visés au paragraphe (1) pour l'un ou l'autre desquels le tribunal ou son personnel administratif peut décider de ne pas traiter les documents relatifs à l'introduction d'une instance;

b) les exigences auxquelles il doit être satisfait pour que reprenne le traitement des documents.

Maintien de dispositions d'autres lois

(4) Malgré l'article 32, le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal ou son personnel administratif de décider de ne pas traiter les documents relatifs à l'introduction d'une instance pour des motifs autres que ceux visés au paragraphe (1) ou sans se conformer au paragraphe (2) ou (3) si celui-ci le fait conformément aux dispositions d'une loi qui sont en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Rejet d'une instance sans audience

4.6 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le tribunal peut rejeter une instance sans tenir d'audience si, selon le cas :

a) l'instance est frivole, vexatoire ou introduite de mauvaise foi;

b) l'instance porte sur des questions qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal;

c) il n'a pas été satisfait à un aspect des dispositions législatives concernant l'introduction de l'instance.

Avis

(2) Avant de rejeter une instance en vertu du présent article, le tribunal avise de son intention :

a) toutes les parties à l'instance si celle-ci est rejetée pour les motifs visés à l'alinéa (1) b);

b) la partie qui introduit l'instance si celle-ci est rejetée pour un autre motif.

Idem

(3) L'avis d'intention de rejeter une instance énonce les motifs du rejet et informe les parties qu'elles ont le droit de présenter des observations écrites au tribunal à l'égard du rejet dans le délai précisé dans l'avis.

Droit de présenter des observations

(4) La partie qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (2) peut présenter des observations écrites au tribunal à l'égard du rejet dans le délai précisé dans l'avis.

Rejet

(5) Le tribunal ne doit pas rejeter une instance en vertu du présent article tant qu'il n'a pas donné l'avis prévu au paragraphe (2) et examiné les observations présentées en vertu du paragraphe (4).

Règles

(6) Le tribunal ne doit pas rejeter une instance en vertu du présent article à moins qu'il n'ait adopté en vertu de l'article 25.1 des règles au sujet du rejet anticipé des instances et que ces règles ne prévoient ce qui suit :

a) les motifs visés au paragraphe (1) pour l'un ou l'autre desquels une instance peut être rejetée;

b) le droit qu'ont les parties qui ont le droit de recevoir un avis aux termes du paragraphe (2) de présenter des observations à l'égard du rejet;

c) le délai imparti pour présenter les observations.

Maintien de dispositions d'autres lois

(7) Malgré l'article 32, le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal de rejeter une instance pour des motifs autres que ceux visés au paragraphe (1) ou sans se conformer aux paragraphes (2) à (6) s'il le fait conformément aux dispositions d'une loi qui sont en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Classification des instances

4.7 Le tribunal peut, par règle adoptée en vertu de l'article 25.1, classifier les genres d'instances dont il est saisi et établir des lignes directrices en ce qui a trait aux étapes de la procédure (comme les motions préalables, les conférences préparatoires à l'audience, les modes de règlement extrajudiciaire des différends et les audiences placées dans la voie accélérée) qui s'appliquent à chaque genre d'instances et les circonstances dans lesquelles d'autres procédures peuvent s'appliquer.

Règlement extrajudiciaire des différends

4.8 (1) Le tribunal peut enjoindre aux parties à une instance d'avoir recours à un mode de règlement extrajudiciaire des différends afin de régler l'instance ou une question en litige soulevée dans l'instance si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a adopté des règles en vertu de l'article 25.1 relativement au recours à des modes de règlement extrajudiciaire des différends;

b) toutes les parties consentent à avoir recours au mode de règlement extrajudiciaire des différends.

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au présent article.

«mode de règlement extrajudiciaire des différends» S'entend notamment de la médiation, de la conciliation, de la négociation ou de tout autre moyen facilitant le règlement des questions en litige.

Règles

(3) Les règles adoptées en vertu de l'article 25.1 relativement au recours à des modes de règlement extrajudiciaire des différends prévoient des lignes directrices en matière de procédure qui traitent de ce qui suit :

1. Les circonstances dans lesquelles une transaction obtenue par un mode de règlement extrajudiciaire des différends doit être examinée et approuvée par le tribunal.

2. Toute disposition législative ou autre exigence voulant que le tribunal rende une ordonnance.

Règlement extrajudiciaire des différends obligatoire

(4) Les règles visées au paragraphe (3) peuvent prévoir que le recours à un mode de règlement extrajudiciaire des différends est obligatoire ou qu'il l'est dans certaines circonstances précisées.

Personne nommée

(5) Les règles visées au paragraphe (3) peuvent prévoir que la personne nommée pour régler une question par la médiation, la conciliation ou la négociation ou pour aider à la régler par un autre mode de règlement extrajudiciaire des différends soit un membre du tribunal ou une personne indépendante de celui-ci. Toutefois, le membre du tribunal qui est ainsi nommé à l'égard d'une question dans une instance ne doit pas par la suite entendre la question si le tribunal en est saisi, à moins que les parties n'y consentent.

Maintien de dispositions d'autres lois

(6) Malgré l'article 32, le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal d'enjoindre aux parties à une instance d'avoir recours à un mode de règlement extrajudiciaire des différends même s'il n'a pas été satisfait aux exigences des paragraphes (1) à (5) s'il le fait conformément aux dispositions d'une loi qui sont en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Personnes nommées non contraignables

4.9 (1) Nulle personne employée comme médiateur, conciliateur ou négociateur ou nommée par ailleurs pour faciliter le règlement, par un mode de règlement extrajudiciaire des différends, d'une question dont le tribunal est saisi ne doit être contrainte à témoigner ou à produire des documents dans une instance dont le tribunal est saisi ou dans une instance civile à l'égard des questions dont elle prend connaissance dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

Preuve dans les instances civiles

(2) Les notes ou dossiers que tient le médiateur, le conciliateur ou le négociateur ou toute autre personne nommée pour faciliter le règlement, par un mode de règlement extrajudiciaire des différends prévu par la présente loi ou par toute autre loi, d'une question dont le tribunal est saisi ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile.

(4) Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Le tribunal ne doit pas tenir d'audience écrite si une partie le convainc qu'il existe une bonne raison de ne pas le faire.

Idem

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le seul objet de l'audience est de traiter de questions de procédure.

(5) L'alinéa 6 (4) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) une indication portant que l'audience ne doit pas être une audience écrite si la partie convainc le tribunal qu'il existe un motif valable pour ne pas tenir une telle audience (auquel cas le tribunal doit tenir une audience électronique ou orale), et une indication de la procédure à suivre à cette fin.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Délais

16.2 Le tribunal établit des lignes directrices énonçant le délai habituel dans lequel doivent être menées à terme les instances dont il est saisi ainsi que les étapes de la procédure ayant trait à ces instances.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dépens

17.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal peut, dans les circonstances énoncées dans une règle adoptée en vertu de l'article 25.1, ordonner à une partie de payer tout ou partie des dépens d'une autre partie à l'instance.

Exception

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance d'adjudication des dépens en vertu du présent article à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) la conduite ou la ligne de conduite d'une partie à été déraisonnable, frivole ou vexatoire ou une partie a agi de mauvaise foi;

b) le tribunal a adopté en vertu de l'article 25.1, à l'égard des ordonnances d'adjudication des dépens, des règles qui prévoient les circonstances dans lesquelles ces ordonnances peuvent être rendues ainsi que le montant des dépens ou leur mode de calcul.

Montant des dépens

(3) Le montant des dépens dont l'adjudication est ordonnée en vertu du présent article est calculé conformément aux règles adoptées en vertu de l'article 25.1.

Maintien de dispositions d'autres lois

(4) Malgré l'article 32, le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal d'ordonner à une partie de payer tout ou partie des dépens d'une autre partie à l'instance dans des circonstances autres que celles énoncées aux paragraphes (1) à (3), et sans se conformer à ces derniers, s'il le fait conformément aux dispositions d'une loi qui sont en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Contrôle du processus

25.0.1 Le tribunal a le pouvoir de déterminer sa propre procédure et sa propre pratique et peut, à cette fin :

a) rendre des ordonnances à l'égard de la procédure et de la pratique qui s'appliquent dans une instance donnée;

b) adopter des règles en vertu de l'article 25.1.

(9) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Règles mises à la disposition du public

27. Le tribunal met les règles ou les lignes directrices qu'il adopte en vertu de la présente loi ou de toute autre loi à la disposition du public aux fins d'examen.

Fait de se conformer dans l'ensemble

28. Est suffisant le fait de se conformer dans l'ensemble aux exigences à l'égard du contenu des formules, des avis ou des documents que prévoit la présente loi ou toute règle adoptée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Loi portant réforme du droit des successions

17. Le paragraphe 72 (1) de la Loi portant réforme du droit des successions est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

f.1) toute somme due au décès du défunt aux termes d'une police d'assurance collective;

. . . . .

Loi sur les salaires

18. L'article 7 de la Loi sur les salaires est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Versements d'invalidité compris

(1.1) Pour l'application du présent article, les versements provenant d'un régime d'assurance ou d'indemnisation qui sont conçus pour remplacer le revenu perdu pour cause d'invalidité sont réputés un salaire, que le régime soit administré par l'employeur ou par une autre personne.

Loi sur les récépissés d'entrepôt

19. La version française de l'article 1 de la Loi sur les récépissés d'entrepôt est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«entreposeur» Personne qui reçoit des objets pour entreposage ou moyennant rémunération. («storer»)

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

20. (1) La présente annexe, à l'exception des paragraphes 4 (1), (2) et (4), des articles 6, 7 et 10, du paragraphe 12 (1) et des articles 13, 15, 16 et 19, entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 4 (2), les articles 6 et 10, le paragraphe 12 (1) et les articles 13, 15 et 19 sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 1991.

Idem

(3) Le paragraphe 4 (1) est réputé être entré en vigueur le 3 avril 1995.

Idem

(4) Les paragraphes 4 (4), 7 (1) et (2) et l'article 16 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE C

LOI DE 1998 SUR LES CONVENTIONS RELATIVES À L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS

Définition

1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«convention» S'entend des conventions qui ont été conclues avec les pays désignés par règlement et auxquelles la présente loi donne force de loi.

Désignation des autorités législatives et des tribunaux

2. Le procureur général :

a) demande au gouvernement du Canada de désigner l'Ontario comme territoire auquel s'applique la convention;

b) précise les tribunaux de l'Ontario auxquels peuvent être présentées les requêtes en vue d'obtenir l'enregistrement des jugements rendus par les tribunaux d'un pays avec lequel une convention a été conclue, et demande au gouvernement du Canada de désigner ces tribunaux pour l'application de la convention.

Convention en vigueur et ayant force de loi

3. À compter de la date d'entrée en vigueur de la convention à l'égard de l'Ontario, telle qu'elle est fixée par la convention, cette dernière est en vigueur en Ontario et ses dispositions y ont force de loi.

Primauté de la présente loi

4. En cas d'incompatibilité entre la présente loi et une autre loi sur la reconnaissance et l'exécution de jugements étrangers, la présente loi l'emporte.

Règlements

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention pour l'Ontario (auquel cas le texte de la convention figure dans le règlement);

b) préciser les tribunaux auxquels peuvent être présentées les requêtes en vue d'obtenir l'enregistrement des jugements rendus par les tribunaux d'un pays avec lequel une convention a été conclue;

c) indiquer les ententes conclues en application de la convention;

d) prescrire les procédures nécessaires au recouvrement des aliments;

e) désigner l'autorité compétente pour certifier les copies de jugements qui doivent être exécutés à l'étranger;

f) désigner les pays avec lesquels une convention a été conclue;

g) réaliser l'objet de la présente loi.

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 2) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 1998 sur les conventions relatives à l'exécution des jugements.

ANNEXE D

LOI DE 1998 SUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Convention» Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature des États à Washington le 18 mars 1965. («Convention»)

«sentence» Décision rendue par le Tribunal arbitral constitué en vertu de l'Article 37 de la Convention. S'entend en outre de l'interprétation, de la révision et de l'annulation d'une telle décision aux termes de la Convention. («award»)

Sens des termes et expressions

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes et expressions utilisés dans la présente loi s'entendent au sens de la Convention.

Interprétation

2. (1) La présente loi s'interprète de bonne foi, selon le sens courant de ses termes en contexte et compte tenu de son objet.

Incompatibilité

(2) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi de la Législature de l'Ontario.

Objet

3. La présente loi a pour objet la mise en uvre des dispositions de la Convention relatives à la compétence et aux pouvoirs de la Cour de l'Ontario (Division générale) en matière de reconnaissance et d'exécution des sentences.

Portée

4. La présente loi s'applique aux accords portant consentement à une procédure d'arbitrage ou de conciliation conclus aux termes de la Convention et aux sentences rendues aux termes de celle-ci, y compris les accords conclus ou les sentences rendues, selon le cas, avant son entrée en vigueur.

Obligation de la Couronne

5. (1) La présente loi lie la Couronne du chef de l'Ontario.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux organismes de la Couronne.

Exécution des sentences

6. La sentence est enregistrée à la Cour de l'Ontario (Division générale) sur production d'une copie certifiée conforme de celle-ci; elle a dès lors le même effet et permet de mettre en uvre les mêmes procédures d'exécution que s'il s'agissait d'un jugement définitif rendu par ce tribunal.

Exécution contre la Couronne

7. La sentence est exécutoire contre la Couronne du chef de l'Ontario au même titre qu'un jugement.

Recours

8. La sentence est définitive et lie les parties. Elle n'est pas susceptible d'appel, de révision, d'annulation ou d'autre recours, sauf ceux prévus à la Convention.

Suspension de la procédure d'exécution

9. Si une procédure d'exécution de la sentence a déjà été entamée en Ontario lorsque l'exécution de la sentence est suspendue aux termes de la Convention, la Cour de l'Ontario (Division générale) ordonne la suspension de la procédure, sur motion d'une partie à l'arbitrage.

Mesures provisoires

10. À moins que les parties en aient convenu autrement dans l'accord portant leur consentement à une procédure d'arbitrage, une partie ne peut demander à un tribunal judiciaire ou administratif d'ordonner des mesures provisoires, avant l'introduction de la procédure ou au cours de celle-ci, afin de protéger ses droits et intérêts.

Conciliation

11. Sauf entente contraire des parties, aucune partie à une procédure de conciliation ne peut, dans le cadre notamment d'une instance se déroulant devant un tribunal judiciaire ou administratif ou d'une autre procédure devant des arbitres, utiliser :

a) une opinion exprimée ou une déclaration ou une offre de règlement faite par l'autre partie dans le cadre de la procédure de conciliation;

b) le procès-verbal ou les recommandations de la Commission de conciliation.

Règlements

12. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi et, notamment :

a) prescrire les conditions auxquelles la Couronne du chef de l'Ontario peut conclure un accord portant son consentement à une procédure d'arbitrage aux termes de la Convention;

b) soustraire toute personne ou catégorie de personnes à l'application de tout ou partie d'un texte législatif, aux conditions précisées dans le règlement, pour lui permettre d'agir à titre professionnel dans le cadre d'une procédure d'arbitrage ou de conciliation.

Application de la Convention

13. (1) À la date de son entrée en vigueur au Canada, en conformité avec l'alinéa (2) de son Article 68, la Convention s'applique à l'Ontario.

Règlement

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour indiquer la date à laquelle la Convention s'applique à l'Ontario (auquel cas le texte de la Convention figure dans le règlement).

Entrée en vigueur

14. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

15. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 1998 sur le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements.

ANNEXE E

MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES

1. (1) La version française de l'alinéa 74 (3) a) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifiée par substitution de «subira vraisemblablement» à «peut subir» à la quatrième ligne.

(2) La version française de la disposition 3 du paragraphe 167 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Si la personne adoptée en fait la demande, un extrait des renseignements figurant dans l'enregistrement initial de sa naissance conservé par le registraire général de l'état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

(3) La version française du paragraphe 167 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «de l'enregistrement initial de la naissance» à «du certificat de naissance original» à la cinquième ligne.

2. L'article 2.2 de la Loi sur les garderies, tel qu'il est adopté par l'article 2 de l'annexe C du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir de conclure des ententes : municipalité

(6.1) Le conseil d'une municipalité peut conclure avec un agent de prestation des services une entente visée au paragraphe (6) et, le cas échéant, la municipalité a tous les pouvoirs et les fonctions de l'agent de prestation des services en ce qui concerne l'objet de l'entente.

3. L'article 11 de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

h) prévoir la dissolution d'un conseil d'administration et la disposition de son actif et de son passif.

4. L'article 45 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir de conclure des ententes : municipalité

(2) Le conseil d'une municipalité peut conclure avec un agent de prestation des services une entente visée au paragraphe (1) et, le cas échéant, la municipalité a tous les pouvoirs et les fonctions de l'agent de prestation des services en ce qui concerne l'objet de l'entente.

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE F

MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE

SOMMAIRE

Loi sur les sociétés par actions

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés par actions, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«signature électronique» Marquage ou procédé d'identification qui a les caractéristiques suivantes :

a) il est créé ou communiqué par voie téléphonique ou électronique;

b) il est joint ou associé à un document ou à d'autres renseignements;

c) il est apporté ou adopté par la personne qui veut s'associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)

«voie téléphonique ou électronique» Appels ou messages téléphoniques, messages par fac-similé, courrier électronique, transmission de données ou de renseignements par le biais de systèmes automatisés de téléphone à clavier, transmission de données ou de renseignements par le biais de réseaux informatiques ou tout autre moyen semblable ou prescrit. («telephonic or electronic means»)

2. Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consentement de l'administrateur

(2) La société conserve, à son siège social, le consentement, rédigé selon la formule prescrite, du particulier qui n'est pas un fondateur et que les statuts nomment comme premier administrateur à agir en cette qualité.

Examen du consentement

(2.1) La société permet, sans frais, aux administrateurs, actionnaires ou créanciers qui en font la demande d'examiner le consentement visé au paragraphe (2) au cours de ses heures de bureau et d'en faire une copie.

3. L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aide financière par la société

20. (1) La société peut fournir une aide financière à quiconque et à toute fin, notamment sous forme de prêt ou de cautionnement.

Divulgation

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la société divulgue à ses actionnaires la totalité de l'aide financière d'importance qu'elle fournit, selon le cas :

a) à un actionnaire, au propriétaire bénéficiaire d'une action, à un administrateur, à un dirigeant ou à un employé :

(i) soit de la société,

(ii) soit d'un membre du même groupe que la société,

(iii) soit d'une personne qui a un lien avec l'une ou l'autre des personnes visées à l'alinéa (i) ou (ii);

b) à quiconque, en vue ou dans le cadre de l'achat d'actions émises ou devant être émises par la société ou une société de son groupe, ou de celui de valeurs mobilières convertibles en de telles actions ou échangeables contre de telles actions.

Exception

(3) La société n'est pas tenue de divulguer à ses actionnaires l'aide financière d'importance qu'elle fournit, selon le cas :

a) à quiconque dans le cadre de ses activités commerciales normales, si le prêt d'argent en fait partie;

b) à quiconque, à valoir sur des dépenses engagées ou à engager pour le compte de la société;

c) à sa personne morale mère si elle est une filiale en propriété exclusive de cette personne morale;

d) à une personne morale qui est sa filiale.

Portée de la divulgation

(4) La divulgation qu'une société est tenue d'effectuer aux termes du paragraphe (2) à l'égard de l'aide financière porte sur ce qui suit :

a) une brève description de l'aide, y compris sa nature et son importance;

b) les conditions auxquelles l'aide a été fournie;

c) le montant de l'aide fournie initialement et le montant non versé éventuel.

Moment de la divulgation

(5) La société qui n'est pas une société faisant appel au public effectue la divulgation en donnant un avis à tous les actionnaires dans les 90 jours de la date à laquelle elle a fourni l'aide financière.

Idem : sociétés faisant appel au public

(6) Sauf si elle l'effectue d'une autre façon, la société qui est une société faisant appel au public effectue la divulgation :

a) soit dans la circulaire d'information de la direction qu'elle est tenue d'envoyer à ses actionnaires à l'égard de chaque assemblée tenue après qu'elle fournit l'aide financière;

b) soit, si la société n'envoie pas de circulaire d'information de la direction aux actionnaires avant une assemblée tenue après qu'elle fournit l'aide financière, dans un état financier que les administrateurs présentent aux actionnaires lors de l'assemblée annuelle conformément au paragraphe 154 (1) relativement à ce qui suit :

(i) chaque cas où une aide financière est fournie au cours du dernier exercice auquel se rapporte l'état financier,

(ii) chaque cas où une aide financière fournie antérieurement demeure non versée à la fin du dernier exercice auquel se rapporte l'état financier.

Validité du contrat

(7) Le contrat que la société conclut en contravention au présent article peut être exécuté par elle-même ou par un prêteur.

4. L'article 93 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Assemblées tenues par voie électronique

(2) Les assemblées tenues en vertu du paragraphe 94 (2) sont réputées l'être à l'endroit où est situé le siège social de la société.

5. L'article 94 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Assemblées tenues par voie électronique

(2) Si les statuts ou les règlements administratifs le permettent, les assemblées des actionnaires peuvent se tenir par voie téléphonique ou électronique. Les actionnaires qui votent par ce biais lors des l'assemblées ou qui établissent un lien de communication avec elles sont réputés, pour l'application de la présente loi, y être présents.

6. Les définitions des termes «formule de procuration» et de «procuration» à l'article 109 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«formule de procuration» Formule qui se présente sous forme manuscrite, dactylographiée, imprimée ou produite par voie téléphonique ou électronique et qui devient une procuration une fois remplie et signée par écrit ou au moyen d'une signature électronique par l'actionnaire ou pour son compte. («form of proxy»)

«procuration» Formule de procuration remplie et signée par laquelle l'actionnaire nomme un fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom à une assemblée des actionnaires. («proxy»)

7. (1) Le paragraphe 110 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signature

(2) Sous réserve du paragraphe (4.2), la procuration est signée :

a) soit par écrit ou au moyen d'une signature électronique par l'actionnaire ou son mandataire autorisé par un document signé par écrit ou au moyen d'une signature électronique;

b) soit, si l'actionnaire est une personne morale, par un de ses dirigeants ou son mandataire dûment autorisé.

Expiration

(2.1) La procuration qui nomme un fondé de pouvoir chargé d'assister à une ou à des assemblées des actionnaires d'une société faisant appel au public et d'y agir cesse d'être valide un an après sa date.

(2) Le paragraphe 110 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation

(4) L'actionnaire peut révoquer une procuration :

a) soit en déposant un acte écrit conforme au paragraphe (4.1) et signé de sa main ou par son mandataire autorisé par un document signé par écrit$ou au moyen d'une signature électronique;

b) soit en transmettant, par voie téléphonique ou électronique, une révocation conforme au paragraphe (4.1) et, sous réserve du paragraphe (4.2), signée au moyen d'une signature électronique;

c) soit de toute autre manière autorisée par la loi.

Moment de la révocation

(4.1) L'acte ou la révocation doit être reçu :

a) soit au siège social de la société au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date d'ouverture de l'assemblée pendant laquelle la procuration doit être utilisée ou de sa reprise en cas d'ajournement;

b) soit par le président de l'assemblée à la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d'ajournement.

Signature électronique

(4.2) L'actionnaire ou son mandataire peut signer, au moyen d'une signature électronique, une procuration, une révocation de procuration ou une procuration qui autorise l'une ou l'autre si le moyen par lequel est transmise la signature électronique permet d'établir de façon fiable que le document a été créé ou communiqué par l'actionnaire ou par son mandataire, selon le cas, ou pour son compte.

8. Le paragraphe 119 (9) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consentement exigé

(9) Sous réserve du paragraphe (10), l'élection ou la nomination d'un administrateur en vertu de la présente loi ne prend effet que si la personne élue ou nommée y consent par écrit avant le jour de l'élection ou de la nomination ou dans les 10 jours qui suivent.

Consentement ultérieur

(10) L'élection ou la nomination est valide si la personne élue ou nommée y consent par écrit après le délai visé au paragraphe (9).

Exception

(11) Le paragraphe (9) ne s'applique pas à l'administrateur réélu ou nommé de nouveau dont le mandat est reconduit.

9. Le paragraphe 241 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Reconstitution

(5) En cas de dissolution d'une société aux termes du paragraphe (4) ou d'une disposition qu'il remplace, le directeur peut, à la demande de toute personne intéressée et à sa discrétion, reconstituer la société aux conditions qu'il estime opportunes. Dès lors, sous réserve des conditions que le directeur impose et des droits éventuels acquis par toute personne après la dissolution, la société est réputée à toutes fins ne jamais avoir été dissoute.

Loi sur les agences de recouvrement

10. L'article 2 de la Loi sur les agences de recouvrement est modifié par abrogation de l'alinéa h).

Loi sur la protection du consommateur

11. (1) Les définitions de «crédit», «crédit variable», «droits officiels» et «effectivement reçue» à l'article 1 de la Loi sur la protection du consommateur sont abrogées.

(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«avance» Valeur calculée selon les règlements que l'emprunteur reçoit en vertu d'une convention de crédit. («advance»)

«bail» Convention de location à bail de marchandises, à l'exclusion d'une telle convention conclue dans le cadre d'une convention de location à usage d'habitation. Les termes «bailleur» et «preneur» ont un sens correspondant. («lease», «lessee», «lessor»)

«bail à obligation résiduelle» Bail en vertu duquel le bailleur peut exiger que le preneur lui paie, au terme de la durée du bail, une somme fondée, en totalité ou en partie, sur la différence éventuelle entre :

a) d'une part, l'estimation raisonnable, que fait le bailleur, de la valeur de gros des marchandises louées au terme de la durée du bail;

b) d'autre part, la valeur de réalisation des marchandises louées au terme de la durée du bail. («residual obligation lease»)

«carte de crédit» Carte ou dispositif qui permet à un emprunteur d'obtenir des avances en vertu d'une convention de crédit en blanc. («credit card»)

«convention de crédit» Convention en vertu de laquelle un prêteur accorde un crédit à un emprunteur. S'entend en outre d'un prêt d'argent, d'une vente à crédit et d'une convention en vertu de laquelle un prêt d'argent ou une vente à crédit peut se produire ultérieurement, à l'exclusion d'une convention en vertu de laquelle un prêteur accorde un crédit garanti par une hypothèque ou une autre sûreté portant sur un bien immobilier ou des conventions d'un genre prescrit par les règlements. («credit agreement»)

«courtier en crédit» Personne qui, contre rémunération, met en rapport des emprunteurs éventuels et des prêteurs éventuels. («credit broker»)

«crédit en blanc» Crédit accordé en vertu d'une convention de crédit qui :

a) d'une part, prévoit le versement d'avances multiples lorsque l'emprunteur les demande conformément à la convention;

b) d'autre part, ne fixe pas la somme totale à avancer à l'emprunteur, bien qu'elle puisse imposer une limite de crédit. («open credit»)

«crédit fixe» Crédit accordé en vertu d'une convention de crédit qui ne prévoit pas un crédit en blanc. («fixed credit»)

«durée du bail» Période pendant laquelle le preneur a le droit de conserver la possession des marchandises louées en vertu d'un bail. («lease term»)

«frais de courtage» Somme qu'un emprunteur verse ou accepte de verser à un courtier en crédit en contrepartie des services que celui-ci fournit pour faire conclure une convention de crédit ou pour tenter de le faire. S'entend en outre de la somme que le prêteur déduit d'une avance et verse au courtier. («brokerage fee»)

«frais de défaut» Frais imposés à l'emprunteur qui ne fait pas un paiement à l'échéance prévue par une convention de crédit ou qui ne remplit pas toute autre obligation prévue par une convention de crédit, à l'exclusion des intérêts sur un paiement en souffrance. («default charge»)

«service facultatif» Service qui est fourni à un emprunteur relativement à une convention de crédit et qu'il n'est pas obligé d'accepter afin de conclure la convention. («optional service»)

«TA» Le taux annuel en pourcentage dont est assorti une convention de crédit ou un bail et qui est calculé conformément aux règlements. («APR»)

«taux variable» Taux ayant un rapport mathématique précis avec un indice prescrit par les règlements. («floating rate»)

«vente à crédit» Convention d'achat de marchandises ou de prestation de services en vertu de laquelle un vendeur accorde un crédit à un acheteur à l'égard de l'achat ou de la prestation. («credit sale»)

(3) La définition de «acheteur» à l'article 1 de la Loi est modifiée par adjonction de «ou d'un contrat de vente directe au sens de l'article 23.1» après «exécutoire» à la troisième ligne.

(4) Les définitions de «emprunteur», «frais d'emprunt» et «prêteur» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«coût d'emprunt» La totalité des sommes qu'un emprunteur est tenu de payer aux termes d'une convention de crédit ou comme condition pour conclure une telle convention, à l'exclusion de ce qui suit :

a) le paiement ou le remboursement d'une partie du capital aux termes de la convention que prescrivent les règlements;

b) les frais que prescrivent les règlements. («cost of borrowing»)

«emprunteur» La partie à une convention de crédit ou la partie à une convention de crédit éventuelle qui, respectivement, reçoit ou recevra un crédit de l'autre partie. La présente définition exclut une caution. («borrower»)

«prêteur» La partie à une convention de crédit ou la partie à une convention de crédit éventuelle qui, respectivement, accorde ou accordera un crédit à l'emprunteur. S'entend en outre d'un émetteur de carte de crédit. («lender»)

12. L'article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d'application de la présente partie

18. La présente partie s'applique aux contrats exécutoires relatifs à la vente de marchandises ou de services dont le prix d'achat, coût d'emprunt exclu, excède le montant prescrit, mais elle ne s'applique pas aux contrats exécutoires auxquels s'applique la partie II.1.

13. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Forme du contrat exécutoire

(1) Le contrat exécutoire est établi par écrit sauf s'il est conclu aux termes d'une convention de crédit en blanc, et il contient les mentions suivantes :

. . . . .

(2) L'alinéa 19 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) si un crédit est consenti, les déclarations que la partie III oblige le prêteur à remettre à l'emprunteur à l'égard de la convention de crédit et celles que la partie III.1 oblige le bailleur à remettre au preneur à l'égard du bail.

(3) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «en tenant compte d'une valeur de reprise au sens de l'article 23.1» à «après le calcul de la valeur de l'objet donné en reprise» aux troisième et quatrième lignes;

b) par substitution de «du coût d'emprunt» à «des frais d'emprunt» à la onzième ligne de la version française.

14. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de «10» à «deux» à la sixième ligne.

(2) La version anglaise de l'article 21 de la Loi est modifiée par substitution de «cancel», «cancels» et «cancellation» à «rescind», «rescinds» et «rescission» respectivement partout où figurent ces termes.

(3) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modifié par substitution de «10» à «deux» à la cinquième ligne.

15. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE II.1

CONTRATS DE VENTE DIRECTE

Définitions

23.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«accord de reprise» Entente ou accord figurant dans un contrat de vente directe ou formant la totalité ou une partie d'une entente connexe, aux termes duquel l'acheteur vend ou accepte de vendre ses marchandises au vendeur et celui-ci les accepte au titre de la totalité ou d'une partie de la contrepartie prévue dans le contrat. («trade-in arrangement»)

«contrat de vente directe» Contrat, entre un acheteur et un vendeur, relatif à des marchandises ou à des services qui réunit les conditions suivantes :

a) le prix d'achat est supérieur au montant prescrit;

b) le contrat est négocié ou conclu en personne ailleurs que dans l'établissement commercial permanent du vendeur ou que dans un marché, une vente aux enchères, une foire commerciale, une foire agricole ou une exposition. («direct sales contract»)

«valeur de reprise» La plus élevée des sommes suivantes :

a) le prix ou la valeur des marchandises de l'acheteur fixé dans un accord de reprise;

b) la valeur marchande des marchandises de l'acheteur lorsqu'elles sont prises en échange aux termes d'un accord de reprise. («trade-in allowance»)

Contenu du contrat

23.2 (1) Le contrat de vente directe comprend les renseignements qu'exigent les règlements.

Copie écrite

(2) Le vendeur qui conclut un contrat de vente directe avec un acheteur lui remet une copie du contrat qui comprend les renseignements qu'exigent les règlements.

Droit de résiliation

23.3 (1) L'acheteur visé par un contrat de vente directe peut, sans aucun motif, le résilier en tout temps pendant la période qui commence le jour de la conclusion du contrat et qui se termine 10 jours après qu'il a reçu la copie du contrat visée à l'article 23.2.

Inobservation des exigences

(2) Outre le droit prévu au paragraphe (1), l'acheteur visé par un contrat de vente directe peut le résilier dans l'année qui suit le jour de sa conclusion s'il ne comprend pas tous les renseignements exigés par l'article 23.2.

Non-exécution

(3) Outre le droit prévu au paragraphe (1), l'acheteur visé par un contrat de vente directe peut le résilier dans l'année qui suit le jour de sa conclusion si le vendeur :

a) soit ne livre pas les marchandises exigées par le contrat dans les 30 jours de la date de livraison contractuelle ou d'une nouvelle date dont l'acheteur et le vendeur ont convenu par écrit;

b) soit ne commence pas à fournir les services exigés par le contrat dans les 30 jours de la date contractuelle de début de la prestation ou d'une nouvelle date dont l'acheteur et le vendeur ont convenu par écrit.

Renonciation

(4) L'acheteur qui, après l'expiration de la période prévue au paragraphe (3), accepte la livraison des marchandises ou autorise le début de la prestation des services ne peut résilier le contrat de vente directe comme le permet ce paragraphe.

Avis de résiliation

23.4 (1) Pour résilier un contrat de vente directe, l'acheteur donne un avis de résiliation conformément au présent article.

Prise d'effet

(2) La résiliation prend effet lorsque l'acheteur donne l'avis de résiliation.

Aucune forme obligatoire

(3) L'avis de résiliation peut être formulé de quelque manière que ce soit, pourvu qu'il fasse état de l'intention de l'acheteur de résilier le contrat de vente directe.

Mode de remise

(4) L'avis de résiliation peut être donné par quelque moyen que ce soit, notamment par signification à personne, courrier recommandé, messager ou télécopie ou toute autre méthode qui permet à l'acheteur de fournir la preuve de la date de résiliation du contrat de vente directe.

Date de remise

(5) S'il n'est pas donné par signification à personne, l'avis de résiliation est réputé avoir été donné lors de son envoi.

Adresse

(6) L'acheteur peut envoyer ou remettre l'avis de résiliation au vendeur à l'adresse qui figure dans le contrat de vente directe ou, s'il n'a pas reçu de copie du contrat ou que l'adresse du vendeur n'y figure pas, il peut envoyer ou remettre l'avis :

a) soit à l'adresse du vendeur qui figure dans les dossiers du gouvernement de l'Ontario ou du gouvernement du Canada;

b) soit à l'adresse du vendeur qu'il connaît;

c) soit à un commis du vendeur à l'adresse qu'il connaît.

Effet de la résiliation

23.5 (1) La résiliation d'un contrat de vente directe effectuée conformément à la présente partie a pour effet de résilier les éléments suivants, comme s'ils n'avaient jamais existés :

a) le contrat;

b) toutes les ventes liées au contrat;

c) toutes les garanties données à l'égard des sommes payables aux termes du contrat;

d) toutes les sûretés que l'acheteur ou une caution a données à l'égard des sommes payables aux termes du contrat.

Contrat de crédit

(2) Si le vendeur accorde ou fait accorder du crédit à l'égard du contrat de vente directe, le contrat de crédit dépend du contrat de vente directe, qu'il en fasse partie ou non ou qu'il y soit annexé ou non.

Effet sur le contrat de crédit

(3) La résiliation du contrat de vente directe a pour effet de résilier le contrat de crédit comme s'il n'avait jamais existé.

Obligations par suite de la résiliation

23.6 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«adresse de l'acheteur» L'endroit précisé dans le contrat de vente directe comme étant l'adresse de l'acheteur ou, si l'adresse indiquée ne désigne pas expressément l'endroit par une adresse de voirie, l'endroit où l'acheteur résidait effectivement lors de la conclusion du contrat de vente directe.

Remboursement

(2) Dans les 15 jours qui suivent la résiliation d'un contrat de vente directe par l'acheteur, le vendeur :

a) d'une part, sous réserve des règlements, rembourse à l'acheteur la totalité des sommes que ce dernier a versées aux termes du contrat, d'une vente connexe ou d'un contrat antérieur;

b) d'autre part, retourne à l'adresse de l'acheteur :

(i) soit toutes les marchandises que l'acheteur a livrées aux termes d'un accord de reprise, dans un état essentiellement identique à celui dans lequel elles étaient au moment de la livraison,

(ii) soit une somme égale à la valeur de reprise des marchandises que l'acheteur a livrées aux termes d'un accord de reprise.

Reprise de possession des marchandises

(3) Lorsqu'il résilie un contrat de vente directe, l'acheteur donne au vendeur ou à une personne visée au paragraphe (4) une possibilité raisonnable de reprendre possession, à son adresse, des marchandises dont il a pris possession aux termes du contrat, d'une vente connexe ou d'un contrat antérieur si le vendeur lui en fait la demande par écrit et s'est conformé au paragraphe (2).

Autre personne

(4) L'acheteur peut donner cette possibilité à une personne autorisée par le vendeur ou par une personne désignée dans le contrat de vente directe comme personne à qui l'acheteur peut donner un avis de résiliation.

Retour des marchandises

(5) Plutôt que de se conformer au paragraphe (3), l'acheteur peut retourner les marchandises au vendeur ou à une personne visée au paragraphe (4), qui est alors réputé avoir consenti au retour des marchandises.

Acquittement de l'obligation

(6) L'acheteur qui se conforme au paragraphe (3) ou (5) est dégagé de toutes les obligations liées aux marchandises.

Soin raisonnable

(7) L'acheteur a l'obligation de prendre raisonnablement soin des marchandises qui lui ont été livrées aux termes d'un contrat de vente directe ou d'une vente connexe ou d'un contrat antérieur jusqu'à celle des éventualités suivantes qui se produit en premier :

a) le moment où il se conforme au paragraphe (3);

b) la date à laquelle il retourne les marchandises en vertu du paragraphe (5);

c) l'expiration de la période de 21 jours qui suit la date de remise de l'avis de résiliation, s'il retourne les marchandises en vertu du paragraphe (5).

Personne à qui est due l'obligation

(8) L'acheteur est tenu de s'acquitter de l'obligation visée au paragraphe (7) envers la personne qui a droit à la possession des marchandises au moment en question.

Aucune autre obligation

(9) Sous réserve du présent article, l'acheteur n'a pas l'obligation, contractuelle ou non, de prendre soin des marchandises.

Propriété aux termes d'un accord de reprise

23.7 Si l'acheteur recouvre une somme égale à la valeur de reprise aux termes du paragraphe 23.6 (2) et qu'il ne s'est pas départi de la propriété des marchandises livrées aux termes de l'accord de reprise, celle-ci est dévolue à la personne qui a droit aux marchandises aux termes de l'accord.

16. Les articles 24, 25, 26, 27, 28 et 29 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

PARTIE III

CONVENTIONS DE CRÉDIT

Dispositions générales

Application de la présente partie

24. (1) La présente partie ne s'applique à la convention de crédit que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'emprunteur est un particulier qui n'a pas conclu la convention dans le cours d'activités commerciales;

b) la convention :

(i) soit a été conclue par un prêteur dans le cours d'activités commerciales,

(ii) soit a été conclue par l'entremise d'un courtier en crédit.

Non-application

(2) La présente partie ne s'applique pas aux ventes à crédit qui ont les caractéristiques suivantes :

a) elles obligent l'acheteur à régler intégralement les marchandises visées par la vente au moyen d'un paiement unique dans un certain délai après que le vendeur lui remet par écrit une facture ou un relevé de compte;

b) elles prévoient inconditionnellement qu'aucun intérêt ne court pendant le délai de règlement visé à l'alinéa a);

c) elles ne prévoient pas de frais autres que des intérêts;

d) elle ne sont pas garanties, à l'exclusion des privilèges détenus sur les marchandises aux termes de la vente qui peuvent prendre naissance par l'opération de la loi;

e) elles ne peuvent être cédées par le vendeur dans le cours normal d'activités commerciales, sauf à titre de sûreté.

Obligations des courtiers en crédit

(3) Si une convention de crédit est conclue par l'entremise d'un courtier en crédit pour un prêteur qui ne conclut pas la convention dans le cours d'activités commerciales, les obligations que la présente partie impose au prêteur sont réputées les obligations du courtier en crédit et non du prêteur.

Disposition transitoire

(4) Les articles 29.2, 29.4 et 29.5 ne s'appliquent pas aux conventions de crédit que les parties ont conclues avant l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'annexe F de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 2) et les articles 24, 25 et 28, tels qu'ils existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de cet article, continuent de s'appliquer à ces conventions.

Convention relative à une carte de crédit

25. (1) Quiconque demande une carte de crédit sans avoir signé de formulaire de demande ou reçoit une carte de crédit d'un émetteur de carte de crédit sans en avoir fait la demande est réputé avoir conclu une convention de crédit avec l'émetteur à l'égard de la carte lorsqu'il l'utilise pour la première fois.

Responsabilité

(2) La personne visée au paragraphe (1) n'est redevable au prêteur d'aucune somme à l'égard de la carte de crédit reçue dans les circonstances énoncées à ce paragraphe avant de l'avoir utilisée.

Conséquence de la non-divulgation

26. L'emprunteur visé par une convention de crédit n'est pas redevable au prêteur, au titre des frais d'emprunt, de l'excédent sur les sommes précisées dans les déclarations que le prêteur est tenu, aux termes de la présente partie, de lui remettre à l'égard de la convention.

Assurance exigée

27. (1) L'emprunteur qui est tenu aux termes d'une convention de crédit de souscrire une assurance peut le faire de tout assureur qui peut légitimement fournir ce genre d'assurance; le prêteur peut toutefois se réserver le droit de refuser, pour des motifs raisonnables, l'assureur choisi par l'emprunteur.

Divulgation effectuée par le prêteur

(2) Le prêteur qui offre de procurer ou de faire procurer l'assurance exigée par une convention de crédit déclare à l'emprunteur clairement et par écrit, au même moment, qu'il peut souscrire l'assurance par l'intermédiaire d'un agent de l'assureur de son choix.

Annulation des services facultatifs

28. (1) L'emprunteur peut annuler un service facultatif continu que fournit le prêteur en donnant un préavis d'un mois ou le préavis plus court précisé dans la convention en vertu de laquelle le service est fourni.

Responsabilité de l'emprunteur

(2) L'emprunteur qui annule un service facultatif conformément au paragraphe (1) n'est pas redevable des frais liés à toute partie du service qui n'a pas été fournie au moment de l'annulation et a droit au remboursement des sommes déjà versées au titre de ces frais.

Report des paiements

29. (1) Si le prêteur visé par une convention de crédit offre à l'emprunteur de reporter un paiement qui serait échu par ailleurs aux termes de la convention, l'offre doit indiquer clairement si la somme impayée portera ou non des intérêts au cours de la période de report.

Renonciation aux intérêts

(2) Si l'offre n'indique pas si la somme impayée portera ou non des intérêts au cours de la période de report, le prêteur est réputé avoir renoncé aux intérêts qui courraient par ailleurs au cours de cette période.

Frais de défaut

29.1 Le prêteur n'a pas le droit d'imposer à l'emprunteur par une convention de crédit des frais de défaut autres que, selon le cas :

a) les frais raisonnables liés aux frais de justice qu'il engage pour percevoir ou tenter de percevoir un paiement que l'emprunteur est tenu de verser aux termes de la convention;

b) les frais raisonnables liés aux frais, notamment les frais de justice, qu'il engage pour réaliser une sûreté ou protéger l'objet d'une sûreté par suite d'un défaut survenu aux termes de la convention;

c) les frais raisonnables qui reflètent les frais qu'il engage parce qu'un paiement que l'emprunteur est tenu de verser aux termes de la convention a été refusé.

Paiement anticipé

29.2 (1) L'emprunteur a le droit de payer le solde intégral du capital non remboursé relatif à une convention de crédit en tout temps, sans frais ni indemnité de remboursement anticipé.

Frais portés au crédit de l'emprunteur

(2) Si l'emprunteur paie par anticipation le solde intégral du capital non remboursé relatif à une convention de crédit fixe, le prêteur lui rembourse ou porte à son crédit la somme calculée conformément aux règlements qui correspond à la partie des frais, autres que les frais au titre des intérêts, qu'il était tenu de payer ou qui ont été ajoutés au capital aux termes de la convention.

Paiement anticipé partiel

(3) L'emprunteur a le droit de payer par anticipation une partie du solde du capital non remboursé relatif à une convention de crédit fixe à toute date de paiement qu'il est tenu de respecter aux termes de la convention ou une seule fois par mois, sans frais ni indemnité de remboursement anticipé.

Aucun crédit

(4) L'emprunteur qui effectue un paiement visé au paragraphe (3) n'a droit à aucun crédit pour les frais, autres que les frais au titre des intérêts, qu'il était tenu de payer ou qui ont été ajoutés au capital aux termes de la convention.

Déclarations

Publicité

29.3 (1) Aucun prêteur ne doit faire d'assertions à l'égard d'une convention de crédit, ni faire en sorte qu'il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par écrit, à moins qu'elles ne comprennent les renseignements que prescrivent les règlements.

Cartes de crédit

(2) Aucun émetteur de carte de crédit ne doit fournir de renseignements sur une carte de crédit sous toute forme, notamment par écrit ou oralement, à moins qu'ils ne comprennent ceux que prescrivent les règlements.

État remis par le courtier en crédit

29.4 Si un courtier en crédit reçoit d'un emprunteur une demande en vue d'obtenir une convention de crédit et qu'il l'envoie à un prêteur qui conclut la convention de crédit avec l'emprunteur dans le cours d'activités commerciales, il remet promptement à l'emprunteur un état qui comprend les renseignements suivants :

a) le montant des frais de courtage;

b) l'effet que les frais de courtage auront sur le TA prévu par la convention et le total, calculé conformément aux règlements, des paiements que l'emprunteur est tenu de faire aux termes de la convention, s'il y a lieu;

c) les autres renseignements que le prêteur est tenu de divulguer à l'emprunteur dans la déclaration initiale.

Déclaration initiale

29.5 (1) Le prêteur remet à l'emprunteur une déclaration initiale à l'égard de la convention de crédit avant le premier en date des événements suivants :

a) la conclusion de la convention par l'emprunteur;

b) le versement d'un paiement lié à la convention par l'emprunteur.

Forme de la déclaration

(2) La déclaration initiale :

a) se présente par écrit ou, si l'emprunteur y consent, sous une forme qui lui permet de la conserver;

b) énonce les renseignements qui y figurent de façon claire, concise et bien visible.

Contenu de la déclaration : crédit fixe

(3) La déclaration initiale visant une convention de crédit fixe comprend les renseignements suivants :

a) le total, calculé conformément aux règlements, de la valeur que l'emprunteur recevra aux termes de la convention;

b) le total, calculé conformément aux règlements, des paiements que l'emprunteur est tenu d'effectuer aux termes de la convention;

c) la durée de la convention et, si elle est différente, la période d'amortissement;

d) le taux d'intérêt annuel prévu par la convention et les détails concernant les intérêts payables aux termes de la convention que prescrivent les règlements;

e) le TA prévu par la convention s'il est différent du taux d'intérêt annuel;

f) les détails concernant le montant et l'échéance des paiements prévus par la convention que prescrivent les règlements;

g) les autres renseignements sur la convention que prescrivent les règlements.

Contenu de la déclaration : crédit en blanc

(4) La déclaration initiale visant une convention de crédit en blanc comprend les renseignements suivants :

a) la limite de crédit prévue par la convention;

b) la durée de chaque période à l'égard de laquelle le prêteur est tenu de remettre un relevé de compte à l'emprunteur aux termes de l'article 29.7;

c) le paiement minimal exigé aux termes de la convention pour la période ou son mode de calcul;

d) si la convention se rapporte à une carte de crédit et exige que l'emprunteur paie le solde intégral non remboursé aux termes de la convention sur réception de chaque relevé de compte :

(i) le fait que l'emprunteur a cette obligation,

(ii) la période qui suit la réception d'un relevé de compte et au cours de laquelle l'emprunteur est tenu de payer le solde non remboursé aux termes de la convention pour ne pas être en défaut aux termes de celle-ci;

e) le taux d'intérêt prévu par la convention s'il est fixe ou le mode de calcul de l'intérêt aux termes de la convention en l'absence de taux d'intérêt fixe;

f) les détails concernant l'intérêt payable aux termes de la convention que prescrivent les règlements;

g) le TA prévu par la convention, sauf dans le cas d'une convention de crédit relative à une carte de crédit;

h) si la convention se rapporte à une carte de crédit, la somme maximale dont l'emprunteur est responsable aux termes de la convention dans les cas où il n'a pas autorisé l'utilisation de la carte;

i) les autres renseignements sur la convention que prescrivent les règlements.

Frais de courtage

(5) Si un courtier en crédit prend des arrangements en vue de la conclusion d'une convention de crédit pour le prêteur, la déclaration initiale :

a) indique le montant des frais de courtage que l'emprunteur est tenu de payer si, selon le cas :

(i) le prêteur ne conclut pas la convention dans le cours d'activités commerciales,

(ii) le prêteur conclut la convention dans le cours d'activités commerciales et déduit les frais de courtage des avances payables aux termes de la convention;

b) tient compte des frais de courtage dans le TA prévu par la convention et dans le montant visé à l'alinéa (3) b), s'il y a lieu, si le montant des frais de courtage doit être indiqué aux termes de l'alinéa a).

Autre état

(6) Si le courtier en crédit a remis un état à l'emprunteur aux termes de l'article 29.4, le prêteur peut le considérer comme la déclaration initiale qu'il est tenu de remettre aux termes du présent article.

Divulgation subséquente : crédit fixe

29.6 (1) Si le taux d'intérêt prévu par une convention de crédit fixe est un taux variable, le prêteur remet à l'emprunteur, au moins une fois tous les 12 mois après avoir conclu la convention, une déclaration pour la période visée par celle-ci, laquelle comprend les renseignements suivants :

a) le taux d'intérêt annuel au début et à la fin de la période;

b) le solde du capital non remboursé relatif à la convention au début et à la fin de la période;

c) si la convention comprend un échéancier des paiements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, le montant des paiements qui restent à effectuer en fonction du taux d'intérêt annuel à la fin de la période visée par la déclaration et leur échéance;

d) les autres renseignements sur la convention que prescrivent les règlements.

Hausse du taux d'intérêt

(2) Si le taux d'intérêt prévu par une convention de crédit fixe n'est pas un taux variable et que la convention permet au prêteur de modifier le taux d'intérêt, ce dernier remet à l'emprunteur, au plus tard 30 jours après avoir augmenté le taux d'intérêt annuel d'au moins 1 pour cent par rapport au dernier taux déclaré à l'emprunteur, une déclaration qui comprend les renseignements suivants :

a) le nouveau taux d'intérêt annuel;

b) la date à laquelle le nouveau taux entre en vigueur;

c) l'effet que la modification du taux d'intérêt aura sur le montant ou l'échéance de tout paiement;

d) les autres renseignements sur la convention que prescrivent les règlements.

Insuffisance des paiements prévus

(3) Le cas échéant, le prêteur avise l'emprunteur par écrit dans les 30 jours que le capital relatif à une convention de crédit fixe augmente en raison de frais de défaut ou du défaut de l'emprunteur d'effectuer des paiements aux termes de la convention au point que le montant des paiements prévus que l'emprunteur doit effectuer aux termes de la convention ne suffit plus à faire face aux intérêts accumulés aux termes de la convention.

Modifications

(4) Si les renseignements qui figurent dans une déclaration remise aux termes du présent article changent en raison de la modification de la convention de crédit, le prêteur remet à l'emprunteur, au plus tard 30 jours qui suivent la modification, une déclaration supplémentaire énonçant les renseignements modifiés, sous réserve du paragraphe (5).

Exception

(5) Si la modification de la convention de crédit ne consiste qu'en une modification du calendrier des paiements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, il n'est pas nécessaire que la déclaration supplémentaire indique un changement du TA ou une diminution du total des paiements que l'emprunteur est tenu d'effectuer ou du coût d'emprunt prévu par la convention.

Déclaration subséquente : crédit en blanc

29.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prêteur visé par une convention de crédit en blanc remet un relevé de compte à l'emprunteur au moins une fois par mois après avoir conclu la convention.

Exception

(2) Le prêteur n'est pas tenu de remettre un relevé de compte à l'emprunteur si :

a) d'une part, au cours de la période qui suit le dernier relevé de compte, l'emprunteur n'a reçu aucune avance et n'a effectué aucun paiement aux termes de la convention;

b) d'autre part, à la fin de la période :

(i) soit le solde que l'emprunteur doit payer est de zéro,

(ii) soit l'emprunteur est en défaut aux termes de la convention et le prêteur l'a avisé qu'il a annulé ou suspendu le droit de l'emprunteur d'obtenir des avances en vertu de la convention et a exigé le paiement du solde impayé par l'emprunteur aux termes de la convention.

Renseignements sur le compte

(3) Le prêteur fournit à l'emprunteur un numéro de téléphone que ce dernier peut composer, sans frais pendant les heures normales de bureau, pour demander des renseignements sur son compte.

Contenu du relevé de compte

(4) Le relevé de compte qui concerne une convention de crédit en blanc comprend les renseignements suivants, s'il y a lieu :

a) les dates de la période qui suit le dernier relevé de compte;

b) le solde impayé aux termes de la convention au début de la période;

c) le montant, la description et la date de report de chaque transaction ajoutée au solde à payer aux termes de la convention au cours de la période;

d) le montant et la date de report de chaque paiement ou crédit soustrait du solde impayé aux termes de la convention au cours de la période;

e) le ou les taux d'intérêt annuels en vigueur au cours de la période;

f) le montant de l'intérêt imputé à l'emprunteur au cours de la période;

g) le montant total des avances et des frais imputés à l'emprunteur au cours de la période, y compris les achats faits par l'emprunteur et les intérêts;

h) le montant total des paiements effectués par l'emprunteur au cours de la période;

i) le solde impayé aux termes de la convention à la fin de la période;

j) la limite de crédit de l'emprunteur prévue par la convention;

k) le paiement initial minimal que l'emprunteur est tenu d'effectuer aux termes de la convention à l'égard de la période;

l) la date d'échéance du paiement visé à l'alinéa k);

m) les autres renseignements sur la période que prescrivent les règlements.

Modification du taux d'intérêt

(5) Le prêteur visé par une convention de crédit en blanc qui modifie le taux d'intérêt prévu par la convention avise l'emprunteur de la modification :

a) dans le relevé de compte qui suit la modification, dans le cas d'une convention de crédit qui ne se rapporte pas à une carte de crédit;

b) au moins 30 jours avant la modification, dans le cas d'une convention de crédit qui se rapporte à une carte de crédit si le taux d'intérêt n'est pas un taux variable.

Autres modifications

(6) Le prêteur visé par une convention de crédit en blanc qui, conformément à la convention, modifie tout élément visé au paragraphe 29.5 (4), autre que le taux d'intérêt prévu par la convention, avise l'emprunteur de la modification :

a) dans le relevé de compte qui suit la modification, s'il ne s'agit pas d'une modification importante, selon ce qu'établissent les règlements;

b) au moins 30 jours avant la modification, s'il s'agit d'une modification importante, selon ce qu'établissent les règlements.

17. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant le paragraphe 30 (1) :

Cession d'une sûreté en garantie du crédit

(2) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 29.5» à «l'article 24» à la quatrième ligne.

18. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE III.1

BAUX

Application de la présente partie

32.1 La présente partie ne s'applique pas aux baux, sauf s'il s'agit, selon le cas :

a) de baux d'une durée fixe de quatre mois ou plus;

b) de baux d'une durée indéterminée ou qui sont renouvelés automatiquement jusqu'à ce qu'une des parties fasse des démarches précises pour les résilier;

c) de baux à obligation résiduelle.

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32.2 Aucun bailleur ne doit faire d'assertions à l'égard du coût d'un de ses baux, ni faire en sorte qu'il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par écrit, à moins qu'elles ne comprennent les renseignements que prescrivent les règlements.

Déclaration initiale

32.3 (1) Le bailleur remet au preneur une déclaration initiale visant le bail avant celui des moments suivants qui est antérieur à l'autre :

a) le moment où le preneur conclut le bail;

b) le moment où le preneur fait un paiement lié au bail.

Forme de la déclaration

(2) La déclaration initiale :

a) d'une part, est formulée par écrit ou sous une forme à laquelle consent le preneur;

b) d'autre part, présente les renseignements qui y figurent de façon claire, concise et bien visible.

Contenu de la déclaration

(3) La déclaration initiale concernant un bail comprend les renseignements suivants :

a) une déclaration selon laquelle l'opération constitue un bail;

b) une description des marchandises louées et leur valeur établie conformément aux règlements;

c) la durée du bail;

d) l'estimation raisonnable, que fait le bailleur, de la valeur de gros des marchandises louées au terme de la durée du bail;

e) le montant total, calculé conformément aux règlements, des paiements que le preneur est tenu de faire aux termes du bail;

f) les détails sur le montant et l'échéance des paiements à effectuer aux termes du bail que prescrivent les règlements;

g) le TA prévu par le bail;

h) les autres renseignements sur le bail que prescrivent les règlements.

Bail à obligation résiduelle

32.4 La somme maximale dont le preneur est redevable au terme de la durée du bail à obligation résiduelle après avoir retourné les biens loués au bailleur est calculée conformément aux règlements.

19. (1) La définition de «crédit» au paragraphe 36 (1) de la Loi est abrogée.

(2) Le paragraphe 36 (2) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 36 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou d'une carte de crédit qui n'a pas fait l'objet d'une demande ou d'une acceptation conformément au paragraphe (2)» aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième lignes.

20. (1) L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

a) prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements.

(2) La version française de l'alinéa 40 g) de la Loi est modifiée par substitution de «du coût d'emprunt» à «des frais d'emprunt» aux deuxième et troisième lignes.

(3) Les alinéas 40 h), i) et j) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

h) prescrire des montants pour l'application de l'article 18 et de la définition de «contrat de vente directe» à l'article 23.1;

i) régir les renseignements que doivent comprendre les contrats de vente directe et leur copie écrite;

j) prescrire les circonstances dans lesquelles le vendeur n'est pas tenu de rembourser la totalité des sommes que l'acheteur a versées, comme le prévoit l'alinéa 23.6 (2) a), et prescrire le plafond des sommes que le vendeur n'est pas tenu de rembourser dans ces circonstances;

j.1) traiter de la forme sous laquelle une personne est autorisée à faire des assertions ou à fournir des renseignements aux termes de l'article 29.3 ou 32.2, ou de la forme sous laquelle une personne est tenue de faire une déclaration ou de remettre un relevé de compte aux termes de la partie III ou III.1;

j.2) prescrire la somme maximale dont un emprunteur est redevable aux termes d'une convention de crédit relative à une carte de crédit dans les cas où l'emprunteur n'a pas autorisé l'utilisation de la carte;

j.3) limiter le montant de l'indemnité qu'un bailleur peut demander au preneur pour avoir résilié le bail avant le terme de la durée du bail.

(4) L'alinéa 40 o) de la Loi est abrogé.

(5) L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Application des règlements

(2) Les règlements peuvent :

a) avoir une portée générale ou particulière;

b) définir des catégories de conventions de crédit ou de baux aux fins des règlements;

c) traiter différemment différentes catégories de conventions de crédit ou de baux.

Loi sur les personnes morales

21. Les paragraphes 131 (2) et (3) de la Loi sur les personnes morales sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autorisation

(2) Les requêtes visées au paragraphe (1)$sont autorisées par une résolution spéciale.

22. (1) Le paragraphe 313 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, autre qu'une compagnie d'assurance» après «l'Ontario» à la deuxième ligne.

(2) L'article 313 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : compagnie d'assurance

(1.1) La compagnie d'assurance constituée en personne morale en vertu de la présente loi peut, si elle y est autorisée par une résolution spéciale, par le surintendant des services financiers nommé aux termes de l'article 5 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario et par les lois de toute autre autorité législative au Canada, demander au fonctionnaire compétent de cette autre autorité législative de lui délivrer un acte assurant son maintien comme si elle avait été constituée en vertu des lois de cette autre autorité législative.

(3) Le paragraphe 313 (3) de la Loi est abrogé.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

23. Le paragraphe 3.1 (2) de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, tel qu'il est énoncé au paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995 modifiant la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Au lieu de remettre le rapport visé au paragraphe (1) au ministre des Finances, la personne morale peut le remettre au ministre s'il est sous forme électronique.

Loi sur les ascenseurs et appareils de levage

24. La version anglaise du paragraphe 10 (1) de la Loi sur les ascenseurs et appareils de levage est modifiée par insertion de «with» avant «an order» à la sixième ligne.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

25. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales est modifié par substitution de ce qui suit à la Catégorie 2 :

Catégorie 2. Les personnes morales constituées ou maintenues aux termes d'une loi du Parlement du Canada ou de l'assemblée législative d'un territoire du Canada.

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Catégorie 1

(2) Les personnes morales constituées aux termes d'une loi des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut mais régies par les lois concernant les personnes morales d'une province sont des personnes morales de la catégorie 1.

26. L'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Emploi d'un autre nom

9. Sous réserve de son acte constitutif, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et de toute autre loi, une personne morale extraprovinciale peut employer un autre nom que sa dénomination sociale et s'identifier sous celui-ci en Ontario.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

27. L'article 75 de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification du registre

75. À la demande du propriétaire enregistré ou du propriétaire d'un droit enregistré sur le titre du propriétaire enregistré ou d'un avis, d'un avertissement, d'un gel ou d'une restriction enregistrés en vertu de l'article 71 à l'égard du titre, le registrateur peut modifier une inscription au registre relative au titre pour la rendre conforme à une autre loi ou à une ordonnance d'un tribunal, ou pour refléter un changement de nom du propriétaire ou un autre changement qui s'est produit en fait.

28. (1) Le paragraphe 165 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 86 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Production d'actes et de copies

(4) Après acquittement des droits exigés, le cas échéant, le registrateur doit, de la façon exigée :

. . . . .

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 159 de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 1), le paragraphe 165 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 86 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 159 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution du passage énoncé au paragraphe (1) de la présente annexe au passage qui précède l'alinéa a).

Loi sur les permis d'alcool

29. La Loi sur les permis d'alcool est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Définitions

20.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«avenant relatif au traiteur» Avenant à un permis de vente d'alcool, établi aux termes des règlements, qui autorise l'auteur d'une demande à vendre et à servir de l'alcool pour une activité qui se déroule dans un local autre que celui auquel s'applique le permis. («caterer's endorsement»)

«permis de circonstance» Permis de circonstance délivré en vertu de l'article 19. («special occasion permit»)

Restriction

(2) La Commission ne doit pas accorder de permis de circonstance ou d'avenant relatif au traiteur à l'égard d'un local si, selon le cas :

a) la Commission a refusé une demande de permis de vente d'alcool dans le local pour le motif visé à l'alinéa 6 (2) h) au cours des deux dernières années;

b) la Commission a révoqué ou suspendu le permis de vente d'alcool dans le local et la révocation ou la suspension est toujours en vigueur;

c) une exclusion prévue à l'article 20 est en vigueur à l'égard du local.

Réserve

(3) Malgré l'alinéa (2) a), la Commission peut autoriser la vente ou le service d'alcool dans un local en vertu d'un permis de circonstance ou d'un avenant relatif au traiteur si elle est convaincue que les circonstances qui prévalaient ont été considérablement modifiées depuis le moment où elle a refusé de délivrer un permis pour le motif visé à l'alinéa 6 (2) h).

Loi sur le mariage

30. Le paragraphe 11 (5) de la Loi sur le mariage est abrogé.

31. L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Renseignements divulgués

(3) La recherche ne doit pas révéler de renseignements autres que la délivrance ou non d'une licence et, dans l'affirmative, la date de sa délivrance.

32. Le paragraphe 28 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Attestation de mariage

(2) Le célébrant, à la demande de l'une des parties faite à l'occasion du mariage, lui remet une attestation de la célébration du mariage. Cette attestation porte le nom des parties, la date du mariage, le nom des témoins et précise si le mariage a été célébré en vertu d'une licence ou après la publication des bans.

Loi sur les services prépayés

33. La définition de «client» à l'article 1 de la Loi sur les services prépayés est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«client» Particulier qui conclut un contrat ou qui discute avec un exploitant la possibilité de conclure un contrat. («customer»)

Loi sur l'enregistrement des actes

34. (1) Le paragraphe 15 (4) de la Loi sur l'enregistrement des actes, tel qu'il est modifié par l'article 99 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Production d'actes et de copies

(4) Après acquittement des droits exigés, le cas échéant, le registrateur doit, de la façon exigée :

. . . . .

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 214 de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 1), le paragraphe 15 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 99 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 214 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution du passage énoncé au paragraphe (1) de la présente annexe au passage qui précède l'alinéa a).

35. Le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 216 de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 1), le paragraphe 18 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 216 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

18. Les actes d'une catégorie prescrite par le ministre.

36. L'article 38 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Déclaration à l'appui

(1.1) Ni le jugement ni l'ordonnance ne doivent être enregistrés sauf s'ils sont appuyés par une déclaration d'un avocat selon laquelle ils :

a) sont en vigueur et n'ont pas été suspendus;

b) ont une incidence sur les biens-fonds qui y sont mentionnés.

37. Le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 237 de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 1), le sous-alinéa 53 (1) a) (iii) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 237 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) de l'une ou l'autre des attestations suivantes :

1. Une déclaration selon laquelle le testateur est décédé à une date donnée ou aux environs de celle-ci et faite par une personne qui a une connaissance personnelle de ce fait.

2. Un certificat de décès du testateur délivré en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil ou sa copie notariée.

3. Un certificat à l'égard du décès du testateur délivré par un directeur de services funéraires qui a fourni des services funéraires à l'égard du décès, ou sa copie notariée.

38. (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «d'un acte qui se présente comme étant une mainlevée valide» à «de la mainlevée» à la deuxième ligne de la version française et par adjonction de l'alinéa suivant :

g) un certificat visé au paragraphe 3 (3) de la Loi sur le développement du logement.

(2) Les paragraphes 67 (2) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont modifiés par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Radiation après deux ans

(2) Après l'expiration du délai de deux ans visé au paragraphe (1), le registrateur peut :

a) radier du répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, l'inscription$de tout acte auquel s'applique le paragraphe (1);

b) inscrire dans le répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, que l'inscription$de tout acte auquel s'applique le paragraphe (1) est radiée.

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (2), le registrateur ne doit pas prendre une mesure mentionnée à ce paragraphe à l'égard de l'inscription d'un acte dans le répertoire par lot pour un lot ou une partie de lot, à moins que le lot ou la partie de lot visé ne soit intégralement libéré de toute réclamation découlant de l'acte par l'effet du paragraphe (1).

Radiation en tout temps

(4) Le registrateur peut :

a) radier du répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, l'inscription d'un avis qu'une rente a été accordée, enregistré en vertu de l'article 13 de la loi intitulée The Old Age Pensions Act, qui constitue le chapitre 258 des Lois refondues de l'Ontario de 1950 ou d'une disposition que remplace cet article;

b) inscrire dans le répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, que l'inscription$de tout acte visé à l'alinéa a) est radiée.

Radiation anticipée

(5) Si le registrateur est convaincu qu'un acte qui se présente comme étant une mainlevée d'un acte visé au paragraphe (1) libère valablement le bien-fonds décrit dans l'acte de mainlevée de toute réclamation découlant de l'acte faisant l'objet de la mainlevée ou de tout autre acte s'y rapportant exclusivement, il peut, avant l'expiration du délai de deux ans visé à ce paragraphe :

a) radier du répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, l'inscription de l'acte faisant l'objet de la mainlevée et de tous les autres actes s'y rapportant exclusivement;

b) inscrire au répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, que l'inscription de l'acte faisant l'objet de la mainlevée et de tous les autres actes s'y rapportant exclusivement est radiée.

Effet de la radiation

(6) Si le registrateur se conforme au paragraphe (2) ou (5), le bien-fonds décrit dans l'acte de mainlevée est libéré de toute réclamation découlant de l'acte faisant l'objet de la mainlevée.

39. (1) Les alinéas 76 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) d'une part, fait les inscriptions, modifications ou corrections nécessaires, les date et les certifie de la façon que précise le directeur, sauf si celui-ci autorise le registrateur à ne pas les faire;

b) d'autre part, avise tous ceux qui pourraient subir un préjudice des inscriptions, modifications ou corrections nécessaires.

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 250 de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 1), l'alinéa 76 (2) b) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 250 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par l'alinéa 76 (2) b), tel qu'il est énoncé au paragraphe (1).

Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

40. La version française du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est modifiée par substitution de «tant que le ministre et l'organisme n'ont pas conclu d'accord d'application» à «tant qu'il n'a pas conclu d'accord d'application avec lui» aux troisième et quatrième lignes.

41. Le paragraphe 13 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt

(3) Le ministre :

a) présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil;

b) le dépose devant l'Assemblée si celle-ci siège;

c) le dépose auprès du greffier de l'Assemblée si celle-ci ne siège pas.

Divulgation par un organisme d'application

(4) Le conseil d'administration d'un organisme d'application désigné peut donner une copie de son rapport visé au paragraphe (1) à d'autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3).

Loi sur les articles rembourrés

42. La version anglaise de l'article 8 de la Loi sur les articles rembourrés, tel qu'il est modifié par l'article 101 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Inspection

8. An inspector who has reasonable and probable grounds to believe that any person is acting as a manufacturer or renovator while unregistered may at any reasonable time enter upon the person's business premises to make an inspection for the purpose of determining whether or not the person is in contravention of section 4.

Loi sur les statistiques de l'état civil

43. Le paragraphe 6 (3) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, tel qu'il est adopté par l'article 102 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par suppression de «employée à son bureau» à la deuxième ligne.

44. L'article 31 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Enregistrement initial de la naissance scellé

(2.1) Sur réception d'une preuve qui convainc le registraire général et selon laquelle la province ou le territoire du Canada ou l'État étranger où le nom d'une personne a été changé a traité la demande de changement de nom de façon confidentielle conformément au paragraphe (2.3), il peut retirer l'enregistrement initial de la naissance de la personne en Ontario, le classer dans un dossier distinct et scellé et le remplacer avec un enregistrement de la naissance sous le nouveau nom.

Enregistrement initial du mariage scellé

(2.2) Sur réception d'une preuve qui convainc le registraire général que les deux parties à un mariage enregistré en Ontario ont changé leur nom dans une province ou un territoire du Canada ou un État étranger qui a traité la demande de changement de nom de façon confidentielle conformément au paragraphe (2.3), il peut, sur demande des deux parties, retirer l'enregistrement initial du mariage en Ontario, le classer dans un dossier distinct et scellé et le remplacer avec un enregistrement du mariage sous les nouveaux noms des parties.

Demande confidentielle

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) s'appliquent à une demande de changement de nom si la province ou le territoire du Canada ou l'État étranger où le nom de la personne a été changé :

a) a scellé la demande dans un dossier distinct;

b) n'a pas publié d'avis du changement de nom ni donné avis du changement à qui que ce soit;

c) n'a pas inscrit le changement de nom dans un registre à la disposition du public.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

45. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 9, 11 à 23, 26, 30, 31 et 32 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3) L'article 25 entre en vigueur le 1er avril 1999.

ANNEXE G

LOI DE 1998 SUR LE TRIBUNAL D'APPEL EN MATIÈRE DE PERMIS

Définition

1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis.

Création du Tribunal

2. (1) Est créé un tribunal administratif appelé Tribunal d'appel en matière de permis en français et Licence Appeal Tribunal en anglais.

Membres

(2) Le Tribunal se compose d'au moins trois membres.

Nomination

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres et fixe la durée de leur mandat.

Rémunération et dépenses

(4) Chaque membre du Tribunal, autre qu'un membre à plein temps, reçoit la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe et le remboursement des dépenses raisonnables et nécessaires qu'il engage afin d'assister aux réunions et de conduire les activités du Tribunal.

Fonctions et pouvoirs

3. (1) Le Tribunal tient les audiences et s'acquitte des autres fonctions qui lui sont confiées par une loi ou un règlement ou en vertu de ceux-ci.

Pouvoirs

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le Tribunal a tous les pouvoirs nécessaires ou propices à l'exercice de ses fonctions.

Quorum

4. (1) Un membre du Tribunal constitue le quorum et peut exercer tous les pouvoirs du Tribunal.

Président et vice-président

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et peut désigner un ou plusieurs autres membres à la vice-présidence du Tribunal.

Fonctions du président

(3) Le président détient un pouvoir général de surveillance et de direction sur les activités du Tribunal et, sous réserve du paragraphe (4), il organise les séances du Tribunal et désigne les membres à des comités pour qu'ils tiennent les audiences selon ce que les circonstances exigent, si ce n'est qu'un maximum de trois membres peuvent siéger à un comité.

Composition d'un comité

(4) Le comité qui tient une audience comprend un membre du Tribunal qui est un médecin dûment qualifié si l'audience porte sur ce qui suit :

a) un appel de la suspension d'un permis de conduire interjeté en vertu de l'article 50 du Code de la route\;

b) l'appel porte sur l'état de santé ou l'aptitude à conduire du titulaire du permis.

Président du comité

(5) Le président nomme un président pour chaque comité parmi les membres du comité.

Résolution d'une impasse

(6) Si un comité du Tribunal se compose de deux membres et que ces derniers ne s'entendent pas sur une décision, la décision du président du comité constitue la décision du comité.

Maintien du mandat d'un membre

(7) Si le mandat d'un membre du Tribunal qui siège à une audience expire au cours de l'audience, le membre conserve son statut de membre du Tribunal afin de terminer l'audience.

Immunité

5. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre du Tribunal ou quiconque est nommé au service du Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

Règles du Tribunal

6. (1) Le Tribunal peut établir les règles de procédure applicables aux audiences qu'il tient et les droits des parties aux audiences, y compris :

a) des règles exigeant que, malgré toute autre loi, les parties soumettent les désaccords aux mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends qui sont précisés dans les règles avant d'avoir droit à une audience devant lui concernant l'objet du désaccord;

b) des règles applicables si un membre du Tribunal qui tient une audience n'est pas en mesure de la poursuivre pour cause de maladie ou autre.

Poursuite de l'audience

(2) Une règle établie en vertu de l'alinéa (1) b) peut prévoir la poursuite ou la fin d'une audience, avec ou sans le consentement des parties, ou le commencement d'une nouvelle audience tenue par un comité composé d'autres membres si l'audience initiale prend fin.

Consignation des témoignages

(3) Le Tribunal peut établir des règles prévoyant que les témoignages oraux donnés devant lui lors d'une audience peuvent être consignés si une partie à l'audience en fait la demande et paie les droits fixés à cette fin par le Tribunal.

Application spéciale

(4) Une règle établie en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière et peut s'appliquer différemment à différentes audiences.

Règle réputée ne pas être un règlement

(5) Une règle établie en vertu du présent article ne doit pas être réputée un règlement au sens de la Loi sur les règlements.

Incompatibilité

(6) Une règle établie en vertu du présent article ne l'emporte pas sur toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, ou d'un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi, qui énonce les exigences relatives aux procédures des audiences tenues par le Tribunal ou les droits des parties aux audiences.

Prorogation de délai

7. Malgré tout délai fixé par une loi ou en vertu de celle-ci en ce qui concerne la remise d'un avis exigeant la tenue d'une audience par le Tribunal ou un appel d'une décision ou d'une ordonnance du Tribunal interjeté en vertu de l'article 11 ou d'une autre loi, si le Tribunal est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation du délai et accorder la mesure de redressement, il peut :

a) d'une part, proroger le délai de remise de l'avis avant ou après l'expiration du délai prévu;

b) d'autre part, donner les directives qu'il estime indiquées à la suite de la prorogation du délai.

Demande frivole ou vexatoire

8. Si, sur requête d'une partie à l'audience devant le Tribunal avec préavis aux autres parties, le Tribunal est convaincu que la demande d'audience est frivole ou vexatoire, il peut refuser d'accorder l'audience ou peut mettre fin à l'audience en tout temps et rendre une ordonnance d'adjudication des dépens qu'il estime appropriée dans les circonstances.

Droits et frais

9. Sous réserve de l'approbation du ministre dont relève l'application de la présente loi, le Tribunal peut fixer les droits ou autres frais que doivent acquitter les parties aux audiences qui se tiennent devant lui.

Signification des décisions et des ordonnances

10. Le Tribunal envoie à chaque partie à une audience devant lui, ou à l'avocat ou au représentant de la partie, une copie de la décision ou de l'ordonnance définitive, accompagnée des motifs, le cas échéant, qu'il a rendue à cet égard par l'un ou l'autre des modes suivants :

a) courrier ordinaire;

b) télécopie;

c) un autre mode qu'elle précise dans ses règles.

Appel

11. Une partie à une instance devant le Tribunal qui porte sur une question visée par l'une ou l'autre des lois suivantes peut interjeter appel de la décision ou de l'ordonnance devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique :

Loi sur les huissiers.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Loi sur les pratiques de commerce.

Loi sur les cimetières (révisée).

Loi sur les agences de recouvrement.

Loi sur la protection du consommateur.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur.

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires.

Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires.

Loi sur les courtiers en hypothèques.

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles.

Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l'Ontario.

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques.

Loi sur le courtage commercial et immobilier.

Loi sur les agences de voyages.

Loi sur les articles rembourrés.

Règlements

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les règles de pratique et de procédure qui s'appliquent aux instances devant le Tribunal à l'égard des appels interjetés devant celui-ci en vertu du Code de la route.

Portée

(2) Les règles prescrites peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incompatibilité

(3) Les règles prescrites l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'exercice des compétences légales ou de toute autre loi ou des règles établies en vertu de cette loi ou de toute autre loi.

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Loi sur les huissiers

13. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les huissiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

11. Même si l'huissier interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1998 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel soit réglé.

Loi sur les pratiques de commerce

14. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les pratiques de commerce est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

8. Même si, en vertu de l'article 11 de la Loi de 1998 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, une partie à une instance devant le Tribunal interjette appel d'une ordonnance du Tribunal rendue en vertu de l'article 6 ou 7, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel soit réglé.

Loi sur les cimetières (révisée)

15. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les cimetières (révisée) est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) L'article 84 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

84. Même si un titulaire de permis interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1998 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel soit réglé.

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

16. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 142 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d'être entendu

(3) Si le directeur communique sa décision aux termes de l'alinéa (2) b), le titulaire de permis et la personne chez qui le placement est projeté ont le droit d'être entendus par la Commission.

Application d'autres articles

(3.1) Les articles 197, 199, 201 et 202 de la partie IX (Permis) s'appliquent à l'audience, avec les adaptations nécessaires, et à cette fin, les mentions du Tribunal sont réputées des mentions de la Commission.

Prorogation

(3.2) Si la Commission est convaincue qu'il existe des motifs raisonnables pour que le titulaire de permis ou la personne chez qui le placement est projeté demande la prorogation du délai fixé pour demander l'audience et pour qu'elle accorde la mesure de redressement, elle peut :

a) d'une part, proroger le délai avant ou après son expiration;

b) d'autre part, donner les directives qu'elle estime indiquées à la suite de la prorogation du délai.

Consignation des témoignages

(3.3) Les témoignages recueillis devant la Commission lors de l'audience sont consignés.

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. L'intertitre qui précède l'article 197.

2. Les paragraphes 197 (2) et (4).

3. Les paragraphes 198 (1) et (2).

(4) Malgré le paragraphe (3), les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l'enfance et à la famille immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d'appel en matière de permis aux fins de l'exécution des fonctions du Tribunal à l'égard des instances introduites devant la Commission avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(5) Le paragraphe 199 (1) de la Loi est abrogé.

(6) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. L'alinéa 199 (2) b).

2. Les paragraphes 201 (1), (2), (3) et (4).

(7) Le paragraphe 201 (6) de la Loi est abrogé.

(8) Les paragraphes 201 (7) et (8) de la Loi sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(9) Le paragraphe 202 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» à la première ligne et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(10) Le paragraphe 202 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» à la deuxième ligne et par les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi sur les agences de recouvrement

17. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les agences de recouvrement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 8 (9) de La Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1998 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel soit réglé.

Loi sur les condominiums

18. (1) Les paragraphes (2) à (5) ne s'appliquent que si l'article 185 du projet de loi 38 (intitulé Loi révisant des lois en ce qui concerne les associations condominiales, modifiant la Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l'Ontario et apportant d'autres modifications connexes, déposé le 10 juin 1998), tel qu'il est énoncé dans la version du projet de loi 38 reçue en première lecture, n'est pas entré en vigueur.

(2) Le paragraphe 57 (6) de la Loi sur les condominiums est modifié par substitution de «Tribunal d'appel en matière de permis» à «Commission d'appel des enregistrements commerciaux» aux quatrième et cinquième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(3) Le paragraphe 57 (7) de la Loi est modifié par substitution de «Tribunal d'appel en matière de permis» à «Commission d'appel des enregistrements commerciaux» aux deuxième et troisième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(4) Le paragraphe 57 (10) de la Loi est modifié par substitution de «Tribunal d'appel en matière de permis» à «Commission d'appel des enregistrements commerciaux» aux quatrième et cinquième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(5) Le paragraphe 57 (11) de la Loi est modifié par substitution de «Tribunal d'appel en matière de permis» à «Commission d'appel des enregistrements commerciaux» aux première et deuxième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi sur la protection du consommateur

19. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur la protection du consommateur est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 38 (10) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(10) Même si la personne désignée dans l'ordonnance rendue en vertu du présent article interjette appel de celle-ci en vertu de l'article 11 de la Loi de 1998 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel soit réglé.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

20. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 6 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(9) Même si un inscrit interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1998 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel soit réglé.

Loi sur les garderies

21. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les garderies est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe C du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Les paragraphes 13 (2), (3), (4) et (5).

2. L'alinéa 13 (6) b).

3. Les paragraphes 14 (1) et (2).

(4) Malgré le paragraphe (3), les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l'enfance et à la famille immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d'appel en matière de permis aux fins de l'exécution des fonctions du Tribunal à l'égard des instances introduites devant la Commission avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

22. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(4) Même si, en vertu de l'article 11 de la Loi de 1998 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, une partie à une instance devant le Tribunal interjette appel d'une ordonnance du Tribunal rendue en vertu du présent article, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel soit réglé.

Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires

23. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) L'article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

25. Même si le titulaire d'un permis interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1998 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel soit réglé.

Code de la route

24. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (1) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(3) L'article 49 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Instances introduites devant le Tribunal

49. Les paragraphes 210 (7), (8), (11) et (13) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances introduites devant le Tribunal à l'égard des appels interjetés devant lui en vertu du présent code.

(4) Malgré le paragraphe (3), les personnes qui sont membres de la Commission d'appel des suspensions de permis immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d'appel en matière de permis aux fins de l'exécution des fonctions du Tribunal à l'égard des instances introduites devant la Commission avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(5) Le paragraphe 50 (1) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «Tribunal» à «Commission d'appel des suspensions de permis» et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(6) Le paragraphe 50 (2) du Code est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» à la première ligne et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(7) Le paragraphe 50 (3) du Code, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel interjeté auprès du juge

(3) Quiconque est lésé par une décision du Tribunal peut, dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis de la décision à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de cette décision auprès d'un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale).

(8) Les dispositions suivantes du Code sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1.Le paragraphe 50 (4).

2. Le paragraphe 50.1 (1), tel qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996.

3. Le paragraphe 50.1 (2), tel qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996 et modifié par l'article 4 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997.

4. Les paragraphes 50.1 (3), (4), (5) et (6), tels qu'ils sont adoptés par l'article 10 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996.

(9) Le paragraphe 50.1 (7) du Code, tel qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» à la cinquième ligne et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(10) Les paragraphes 50.1 (8) et (9) du Code, tels qu'ils sont adoptés par l'article 10 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(11) Le paragraphe 50.1 (10) du Code, tel qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(12) Les paragraphes 50.2 (1), (3), (5), (6), (7) et (8) du Code, tels qu'ils sont adoptés par l'article 5 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(13) Le paragraphe 50.2 (10) du Code, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(14) Les paragraphes 50.3 (1), (3), (5), (6), (7), (8) et (10) du Code, tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(15) Le paragraphe 50.3 (12) du Code, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(16) Les dispositions suivantes du Code sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. L'alinéa 55.1 (28) h), tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997.

2. Les paragraphes 94 (1) et (2).

3. Les paragraphes 95 (2), (3), (4) et (5).

4. L'alinéa 95 (6) b).

5. Les paragraphes 96 (1), (4), (5), (6), (7), (8) et (9).

(17) Le paragraphe 96 (10) du Code est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(18) Le paragraphe 96 (12) du Code est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 1998 sur l'adoption internationale

25. (1) Les paragraphes (2) à (8) ne s'appliquent que si le projet de loi 72 (intitulé Loi visant à régir les adoptions internationales et à mettre en uvre la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale afin de favoriser l'intérêt véritable des enfants, déposé le 26 octobre 1998) reçoit la sanction royale.

(2) Le jour où le présent article entre en vigueur ou, s'il est postérieur à ce jour, le jour où le projet de loi 72 entre en vigueur, le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l'adoption internationale, tel qu'il est énoncé dans la version de ce projet de loi reçue en première lecture, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Les paragraphes 11 (2), (4) et (5).

2. Les paragraphes 12 (1) et (2).

(4) Malgré le paragraphe (3), les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l'enfance et à la famille immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d'appel en matière de permis aux fins de l'exécution des fonctions du Tribunal à l'égard des instances introduites devant la Commission avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(5) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Prorogation du délai

(1) La Commission peut proroger le délai fixé pour demander une audience aux termes du paragraphe 5 (6) ou 6 (4), avant ou après son expiration, si :

. . . . .

(6) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 13 (3).

2. Les paragraphes 15 (1), (2), (3) et (4).

(7) Le paragraphe 15 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consignation des témoignages

(6) Les témoignages recueillis devant la Commission lors d'une audience visée au paragraphe 5 (6) ou 6 (4) sont consignés.

(8) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Les paragraphes 15 (7), (8) et (9).

2. Les paragraphes 16 (1) et (2).

Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce

26. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 90 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(3) Malgré le paragraphe (2), les personnes qui sont membres de la Commission d'appel des enregistrements commerciaux immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d'appel en matière de permis aux fins de l'exécution des fonctions du Tribunal à l'égard des instances introduites devant la Commission avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(4) Les articles 8, 9, 10, 11 et 14 de la Loi sont abrogés.

Loi sur les courtiers en hypothèques

27. Malgré le paragraphe 173 (5) de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario, le Tribunal d'appel en matière de permis tient les instances qui ont été intentées en vertu de la Loi sur les courtiers en hypothèques devant la Commission d'appel des enregistrements commerciaux immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, et décide des questions soulevées dans ces instances.

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

28. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 7 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1998 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel soit réglé.

Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l'Ontario

29. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l'Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 9 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1998 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel soit réglé.

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques

30. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 5 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(8) Même si la personne inscrite interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1998 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel soit réglé.

(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modifié par suppression de «et l'article 11 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce ne s'applique pas».

Loi sur les écoles privées de formation professionnelle

31. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les écoles privées de formation professionnelle est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(3) L'article 3 de la Loi est abrogé.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 5 (2).

2. Les paragraphes 7 (2), (3), (4), (5), (6) et (7).

3. L'alinéa 7 (9) b).

(5) L'article 8 de la Loi est abrogé.

(6) Les paragraphes 11 (1), (3), (4) et (5) de la Loi sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(7) L'alinéa 19 (1) f) de la Loi est abrogé.

Loi sur le courtage commercial et immobilier

32. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur le courtage commercial et immobilier est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 9 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1998 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel soit réglé.

Loi sur les agences de voyages

33. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les agences de voyages est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

8. Même si la personne inscrite interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1998 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel soit réglé.

Loi sur le camionnage

34. (1) Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur le camionnage est modifié par substitution de «Tribunal d'appel en matière de permis» à «Commission d'appel des suspensions de permis» aux septième et huitième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(2) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Tribunal d'appel en matière de permis» à «Commission d'appel des suspensions de permis» aux première et deuxième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(3) Le paragraphe 28 (1.1) de la Loi, tel qu'il adopté par l'article 35 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(1.1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis.

(4) Les paragraphes 28 (2), (5), (6), (7) et (9) de la Loi sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi sur les articles rembourrés

35. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les articles rembourrés est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 12 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(8) Même si la personne enregistrée interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1998 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel soit réglé.

(3) Le paragraphe 18 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi

(7) L'article 11 de la Loi de 1998 sur le Tribunal d'appel en matière de permis ne s'applique pas aux instances introduites devant le Tribunal en vertu du présent article.

(4) Le paragraphe 20 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi

(4) L'article 11 de la Loi de 1998 sur le Tribunal d'appel en matière de permis ne s'applique pas aux instances introduites devant le Tribunal en vertu du présent article.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

36. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

37. Le titre abrégé de la Loi qui figure à la présente annexe est Loi de 1998 sur le Tribunal d'appel en matière de permis.

ANNEXE H

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DU COMMERCE ET DU TOURISME

Massey-Ferguson Limited Act, 1981

1. La loi intitulée Massey-Ferguson Limited Act, 1981 est abrogée.

Loi sur la Société de développement des réseaux téléphoniques de l'Ontario

2. La Loi sur la Société de développement des réseaux téléphoniques de l'Ontario, et ses modifications énoncées à l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogées.

Loi sur la Fondation de recherches

3. (1) La version française du paragraphe 21 (1) de la Loi sur la Fondation de recherches est modifiée par substitution de «Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» à la troisième ligne.

Idem

(2) La version française du paragraphe 21 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» à la première ligne.

Loi sur les centres de technologie

4. La Loi sur les centres de technologie est abrogée.

Loi sur le téléphone

5. La version française de l'article 24 de la Loi sur le téléphone est modifiée par substitution de «Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» aux troisième et quatrième lignes.

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE I

MODIFICATIONS ÉMANANT DE LA COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE L'ONTARIO

Loi sur les sociétés coopératives

1. (1) L'article 2 de la Loi sur les sociétés coopératives est abrogé.

(2) Le paragraphe 35 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition de «modification importante»

(6) La définition qui suit s'applique au présent article.

«modification importante» Changement qui survient dans les activités, les opérations, l'actif ou le passif de la coopérative et qui nuirait fortement, selon toute attente raisonnable, à la situation financière de la coopérative ou pourrait l'empêcher d'atteindre l'objet d'une offre, à l'exclusion toutefois d'un changement que les règlements prescrivent comme n'étant pas une modification importante.

(3) Le paragraphe 120 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «surintendant» à «ministre».

(4) L'article 151 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Autorisation supplémentaire des modifications apportées en vertu de l'al. (1) l)

(2.1) Sous réserve de l'article 152, s'il s'agit d'une modification apportée en vertu de l'alinéa (1) l), la résolution qui constitue l'autorisation exigée par le paragraphe (2) reste cependant sans effet tant qu'elle n'a pas été ratifiée par l'autorisation supplémentaire qu'exigent les statuts constitutifs.

(5) Le paragraphe 151 (3) de la Loi est modifié par suppression de «l)» à la troisième ligne.

(6) Le paragraphe 151 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation supplémentaire pour la modification des droits rattachés aux parts sociales privilégiées

(4) Si la modification a pour but de supprimer ou de modifier les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés à une catégorie de parts sociales privilégiées ou de créer de telles parts sociales qui ont, sous quelque aspect que ce soit, priorité ou égalité de rang sur une catégorie existante de parts sociales privilégiées, la résolution qui constitue l'autorisation exigée par le paragraphe (2) reste cependant sans effet tant qu'elle n'a pas été ratifiée par au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée des détenteurs de parts sociales de telles catégories dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée que prévoient les statuts et qu'elle n'a pas reçu l'autorisation supplémentaire que prévoient ceux-ci.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Droit à la dissidence des détenteurs de parts sociales privilégiées

151.1 (1) Les détenteurs de parts sociales privilégiées d'une catégorie habiles à voter sur la ratification d'une résolution peuvent faire valoir leur dissidence si la coopérative décide par cette résolution :

a) soit de modifier ses statuts d'une manière visée au paragraphe 151 (4);

b) soit de fusionner avec une autre coopérative conformément aux articles 156 et 157.

Remboursement des parts sociales

(2) Outre les autres droits qu'il peut avoir, mais sous réserve du paragraphe (15), le détenteur de parts sociales qui se conforme au présent article a le droit, à l'entrée en vigueur de la mesure approuvée par la résolution à l'égard de laquelle il a fait valoir sa dissidence, de se voir verser par la coopérative la juste valeur des parts sociales privilégiées en cause fixée à l'heure de fermeture des bureaux le jour précédant l'adoption de la résolution.

Dissidence partielle interdite

(3) Le détenteur de parts sociales dissident ne peut se prévaloir du présent article que pour la totalité des parts sociales privilégiées d'une catégorie qu'il détient.

Opposition écrite du détenteur de parts sociales

(4) Le détenteur de parts sociales dissident envoie par écrit à la coopérative, avant ou pendant l'assemblée convoquée pour voter sur la ratification de la résolution visée au paragraphe (1), son opposition à cette résolution, sauf si la coopérative ne lui a donné avis ni de l'objet de cette assemblée ni de son droit à la dissidence.

Envoi de l'avis d'adoption de la résolution

(5) Dans les 10 jours qui suivent la ratification de la résolution, la coopérative en avise les détenteurs de parts sociales qui ont déposé l'opposition visée au paragraphe (4). Toutefois, un tel avis n'est pas nécessaire si le détenteur de parts sociales a voté en faveur de la ratification ou a retiré son opposition.

Idem

(6) L'avis envoyé aux termes du paragraphe (5) énonce les droits du détenteur de parts sociales dissident ainsi que la procédure à suivre pour les exercer.

Demande de paiement de la juste valeur

(7) Dans les 20 jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe (5) ou, à défaut d'avis, de la date où il apprend la ratification de la résolution, le détenteur de parts sociales dissident envoie un avis écrit à la coopérative indiquant :

a) ses nom et adresse;

b) le nombre et la catégorie des parts sociales privilégiées qui font l'objet de sa dissidence;

c) une demande de versement de la juste valeur de ces parts sociales.

Offre de remboursement

(8) Dans les sept jours de la date d'entrée en vigueur de la mesure approuvée dans la résolution ou, si elle est postérieure, de la date de réception de l'avis visé au paragraphe (7), la coopérative envoie aux détenteurs de parts sociales dissidents qui ont envoyé leur avis :

a) soit une offre écrite de remboursement de leurs parts sociales privilégiées à leur juste valeur, avec une déclaration précisant le mode de calcul retenu par les administrateurs;

b) soit, en cas d'application du paragraphe (15), un avis les informant qu'il lui est légalement impossible d'effectuer le remboursement de leurs parts sociales privilégiées.

Idem

(9) Les offres prévues au paragraphe (8) sont faites selon les mêmes modalités si elles visent des parts sociales de la même catégorie.

Remboursement des détenteurs de parts sociales

(10) Sous réserve du paragraphe (15), la coopérative procède au remboursement des parts sociales privilégiées du détenteur de parts sociales dissident dans les 10 jours de l'acceptation de l'offre faite aux termes du paragraphe (8). Toutefois, l'offre devient caduque si l'acceptation ne parvient pas à la coopérative dans les 30 jours de l'offre.

Fixation de la juste valeur par arbitrage

(11) Si la coopérative ne fait pas l'offre prévue au paragraphe (8), ou si un détenteur de parts sociales dissident ne l'accepte pas, la juste valeur des parts sociales du détenteur de parts sociales dissident est fixée par arbitrage par une personne choisie par la coopérative et les détenteurs de parts sociales touchés.

Comité d'arbitrage

(12) Si la coopérative et les détenteurs de parts sociales dissidents touchés ne peuvent s'entendre sur un arbitre unique, l'arbitrage est effectué par un comité de trois personnes.

Idem

(13) Le comité d'arbitrage se compose d'une personne nommée par la coopérative, d'une personne nommée par les détenteurs de parts sociales dissidents touchés et d'une troisième personne choisie par les deux premières.

Application de la Loi de 1991 sur l'arbitrage

(14) La Loi de 1991 sur l'arbitrage s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux arbitrages effectués aux termes du présent article.

Impossibilité de remboursement par la coopérative

(15) La coopérative ne doit effectuer aucun paiement aux détenteurs de parts sociales dissidents aux termes du présent article s'il existe des motifs raisonnables de croire que :

a) soit la coopérative ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;

b) soit la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.

Définition de «juste valeur»

(16) La définition qui suit s'applique au présente article.

«juste valeur» Le prix qu'un acheteur paierait à un vendeur lorsque ces deux personnes traitent prudemment et en toute connaissance de cause dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une vente équitable.

(8) Le paragraphe 153 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «surintendant» à «ministre» à la cinquième ligne.

(9) Le paragraphe 155 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «surintendant» à «ministre» à la quatrième ligne.

(10) Le paragraphe 157 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «surintendant» à «ministre» à la sixième ligne.

(11) Le paragraphe 158 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «qu'approuve le surintendant» à «qu'il approuve» à la deuxième ligne.

(12) Le paragraphe 158.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «qu'approuve le surintendant» à «qu'il approuve» à la deuxième ligne.

(13) Le paragraphe 164 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «surintendant» à «ministre» à la cinquième ligne.

(14) Le paragraphe 171.13 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 23 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «surintendant» à «ministre» dans la modification de 1997.

(15) L'article 177 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 44 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prescription

177. Sont irrecevables les instances pour infraction visée à la présente loi qui sont introduites plus de deux ans après le jour où les faits qui y donnent lieu ont été portés à la connaissance du surintendant.

(16) L'alinéa 187 a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(17) L'article 187 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Formules

(2) Le surintendant peut approuver des formules pour l'application de la présente loi.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

2. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, tel qu'il est modifié par l'article 53 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «de» à «utilisée par» à la première ligne.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Possibilité d'utiliser un autre nom

19.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la caisse peut exercer ses activités commerciales ou s'identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.

Le surintendant peut ordonner à la caisse de ne pas utiliser un autre nom

(2) Dans les cas où une caisse exerce ses activités commerciales ou s'identifie sous un nom autre que sa dénomination sociale, le surintendant peut, après lui avoir donné l'occasion d'être entendue, lui ordonner de ne pas utiliser cet autre nom s'il est d'avis que celui-ci est visé à l'un des alinéas 21 (1) a) à g).

Dénomination sociale à utiliser dans tous les documents

(3) La caisse indique sa dénomination sociale en caractères lisibles sur tous les documents attestant des droits ou des obligations vis-à-vis d'autres parties (notamment les contrats, factures et effets négociables) qui sont délivrés ou faits par la caisse ou en son nom.

(3) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction relative au nom

(1) Est coupable d'une infraction quiconque exerce des activités commerciales sous un nom qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union» autrement que dans les circonstances énoncées à l'article 19 ou 19.1.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «surintendant» à «ministre» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 54 (6), tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 19 et l'article 53 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997.

2. Le paragraphe 77 (4), tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

3. Le paragraphe 82 (5), tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 19 et l'article 53 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997.

(5) La version française de l'article 90 de la Loi est modifiée par substitution de «des réserves selon les modalités prescrites» à «les réserves prescrites» à la fin de l'article.

(6) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Coût d'emprunt

Définition de «coût d'emprunt»

197.1 La définition qui suit s'applique aux articles 197.2 à 197.10.

«coût d'emprunt» À l'égard d'un prêt consenti par la caisse, s'entend de ce qui suit :

a) les intérêts ou l'escompte applicables au prêt;

b) les frais afférents au prêt que l'emprunteur doit payer à la caisse;

c) les frais afférents au prêt que l'emprunteur doit payer à une personne autre que la caisse dans les cas où la personne demande ces frais directement ou indirectement à la caisse;

d) les frais que les règlements prescrivent comme faisant partie du coût d'emprunt.

Sont toutefois exclus les frais que les règlements prescrivent comme ne faisant pas partie du coût d'emprunt.

Remise du coût d'emprunt

197.2 (1) Le présent article s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) la caisse consent un prêt à une personne physique;

b) le prêt n'est pas garanti par une hypothèque immobilière;

c) le prêt est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements;

d) le prêt est remboursé intégralement avant échéance.

Idem

(2) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), la caisse consent à l'emprunteur une remise d'une partie du coût d'emprunt du prêt conformément aux règlements.

Restriction

(3) Pour l'application du paragraphe (2) et des règlements pris en application de l'alinéa 197.10 (1) b), les intérêts ou l'escompte applicables au prêt ne sont pas compris dans son coût d'emprunt.

Divulgation du coût d'emprunt

197.3 (1) La caisse ne doit pas consentir de prêt à une personne physique sans lui divulguer le coût d'emprunt et les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

Idem

(2) Aux fins de la divulgation exigée aux termes du paragraphe (1), le coût d'emprunt est conforme à ce qui suit :

a) il est calculé comme si l'emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b) il est calculé conformément aux règlements;

c) il est exprimé sous forme de taux annuel;

d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l'exigent.

Autres renseignements à divulguer : prêts à terme

197.4 La caisse qui consent à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements divulgue ce qui suit à l'emprunteur :

1. Le fait de savoir si l'emprunteur a le droit de rembourser le prêt avant échéance.

2. Les conditions applicables au droit visé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l'emprunteur peut l'exercer.

3. Le fait de savoir si l'emprunteur bénéficiera de la remise d'une partie du coût d'emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés, s'il exerce le droit visé à la disposition 1.

4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.

5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l'emprunteur s'il ne rembourse pas le prêt à l'échéance ou ne fait pas un versement à la date fixée.

6. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d'emprunt du prêt.

7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l'emprunteur que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

8. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres

197.5 Les formules ou autres documents qu'emploie la caisse pour les demandes de carte de crédit, de paiement ou de débit renferment les renseignements que prescrivent les règlements pour l'application du présent article ou sont accompagnés d'un document qui les renferme.

Divulgation en cas d'émission de cartes de crédit et autres

197.6 La caisse qui émet une carte de crédit, de paiement ou de débit à une personne physique lui divulgue ce qui suit :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l'accord relatif à la carte.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de l'acceptation ou de l'utilisation de la carte.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d'emprunt du prêt obtenu au moyen de la carte.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 197.4 et 197.6

197.7 (1) La caisse qui conclut un arrangement qui prévoit l'octroi d'un prêt à une personne physique et auquel ni l'article 197.4 ni l'article 197.6 ne s'applique divulgue ce qui suit à la personne :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l'arrangement.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de la conclusion de l'arrangement.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à l'arrangement ou au coût d'emprunt dans le cadre de celui-ci.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

Interprétation

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'arrangement qui prévoit l'octroi d'un prêt s'entend en outre de celui qui prévoit l'ouverture d'une ligne de crédit.

Déclaration concernant les renouvellements d'hypothèque

197.8 La caisse qui consent un prêt garanti par une hypothèque immobilière à une personne physique lui divulgue les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne le renouvellement de ce prêt.

Divulgation dans la publicité

197.9 (1) Le présent article s'applique aux annonces publicitaires qui :

a) d'une part, concernent les prêts ou les cartes de crédit, de paiement ou de débit qu'offre la caisse aux personnes physiques ou les arrangements auxquels s'applique l'article 197.7 qu'elle leur offre;

b) d'autre part, se présentent comme renfermant des renseignements sur le coût d'emprunt ou une autre question prescrite.

Idem

(2) Nul ne doit autoriser une annonce visée au paragraphe (1) à moins qu'elle ne renferme les renseignements qu'exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites.

Règlements : divulgation

197.10 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l'application de l'article 197.1, les frais qui font partie du coût d'emprunt et ceux qui n'en font pas partie;

b) régir les remises qui doivent être consenties aux termes de l'article 197.2;

c) prescrire les renseignements autres que le coût d'emprunt qui doivent être divulgués aux termes de l'article 197.3;

d) prescrire le mode de calcul du coût d'emprunt pour l'application de l'article 197.3;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l'application de l'article 197.3;

f) prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l'article 197.4;

g) prescrire les changements pour l'application de la disposition 6 de l'article 197.4, de la disposition 3 de l'article 197.6 et de la disposition 3 du paragraphe 197.7 (1);

h) prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l'application de la disposition 7 de l'article 197.4, de la disposition 4 de l'article 197.6 et de la disposition 4 du paragraphe 197.7 (1);

i) prescrire les renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la disposition 8 de l'article 197.4, de la disposition 5 de l'article 197.6 et de la disposition 5 du paragraphe 197.7 (1);

j) prescrire des renseignements pour l'application de l'article 197.5;

k) prescrire des renseignements pour l'application de l'article 197.8;

l) prescrire des questions pour l'application de l'alinéa 197.9 (1) b) et traiter, pour l'application du paragraphe 197.9 (2), de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;

m) prescrire le moment auquel la divulgation exigée aux termes des articles 197.3 à 197.9 doit être faite, la manière dont elle doit l'être et la forme qu'elle doit prendre;

n) prescrire les catégories de prêts auxquelles ne s'applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 197.2 à 197.9;

o) interdire l'imposition des frais ou pénalités visés à l'article 197.4, 197.6 ou 197.7;

p) régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l'article 197.4, 197.6 ou 197.7 que peut imposer la caisse, notamment :

(i) prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,

(ii) traiter du coût supporté par la caisse qui peut être inclus dans le calcul des frais ou pénalités ou qui doit en être exclu;

q) traiter de toute autre mesure d'application des articles 197.2 à 197.9.

Idem

(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l'alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d'emprunt» à l'article 197.1.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories de prêts qu'ils précisent.

(7) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «surintendant» à «ministre» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 256 (2), tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

2. Le paragraphe 273 (3), tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

3. Le paragraphe 298 (15), tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 19 et l'article 53 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997.

4. Le paragraphe 298 (21), tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

5. L'alinéa 299 (1) a), tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 19 et l'article 53 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997.

(8) Les paragraphes 309 (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt des statuts de fusion, demande de certificat

(8) Si la convention est adoptée, les caisses qui fusionnent peuvent :

a) déposer auprès du surintendant des statuts de fusion établis selon la formule qu'approuve le ministre;

b) demander ensemble au ministre un certificat de fusion.

Certificat de fusion

(9) Le ministre peut, à sa discrétion, délivrer un certificat de fusion et, à compter de la date de celui-ci :

a) les caisses visées fusionnent et sont prorogées en une seule et même caisse sous la dénomination sociale précisée dans le certificat;

b) les biens, droits, privilèges et concessions de chacune des caisses qui fusionnent passent à la caisse issue de la fusion, qui devient liée par les responsabilités, contrats, incapacités et dettes de ces caisses;

c) les statuts de fusion sont réputés les statuts constitutifs de la caisse issue de la fusion et le certificat de fusion est réputé son certificat de constitution.

(9) L'alinéa 26 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

26. exiger la divulgation aux déposants du taux d'intérêt sur leurs comptes, ainsi que le mode de calcul et de paiement des intérêts.

(10) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «surintendant» à «ministre» partout où figure ce terme :

1. L'article 321.1, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

2. L'article 321.2, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

3. L'article 321.3, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

4. L'article 321.4, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

5. L'article 321.5, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

Loi de 1997 sur la Commissiond es services financiers de l'Ontario

3. (1) La Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Forme sous laquelle les documents et renseignements sont déposés

15.1 (1) Le présent article s'applique à l'égard des documents et des renseignements à déposer auprès du surintendant, à lui remettre ou à délivrer par lui aux termes de la présente loi ou d'une autre loi.

Incompatibilité

(2) Le présent article et les règles établies en application de celui-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d'une autre loi, d'un règlement ou d'une autre règle.

Formes permises

(3) Malgré toute exigence prévue par la présente loi ou une autre loi ou sous leur régime à l'égard de la forme sous laquelle un document ou des renseignements doivent être déposés auprès du surintendant, lui être remis ou être délivrés par lui, ils peuvent l'être sous forme électronique ou sous l'autre forme qu'approuve le surintendant.

Formes exigées

(4) Malgré toute exigence prévue par la présente loi ou une autre loi ou sous leur régime, le surintendant peut exiger qu'un document ou des renseignements qui doivent être déposés auprès de lui, lui être remis ou être délivrés par lui le soient sous forme électronique ou sous l'autre forme qu'il précise.

Règles

(5) Le surintendant peut établir des règles régissant la remise, le dépôt, l'inspection, la signification ou la reproduction des documents et renseignements qui se présentent sous les formes qu'il approuve en vertu du paragraphe (3) ou qu'il précise en vertu du paragraphe (4).

Idem

(6) Les règles peuvent préciser la manière dont un document ou des renseignements qui ne sont pas sur papier doivent être signés ou attestés et peuvent dispenser de l'obligation en matière de signature ou d'attestation.

Conversion

(7) Le surintendant peut convertir en la forme de son choix un document ou des renseignements qui sont déposés auprès de lui, lui sont remis ou sont délivrés par lui et il n'est pas tenu de conserver le document ou les renseignements dans leur forme d'origine.

Dossiers

(8) Le surintendant peut conserver ou stocker ses dossiers sous la forme qu'il estime adéquate.

(2) L'article 16 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1) indiquant qu'une copie ou un extrait d'un document ou de renseignements placés sous la garde du surintendant qui n'est pas sous forme écrite est un imprimé du document ou des renseignements qui se trouvent dans les dossiers du surintendant et est une copie ou un extrait certifiés conformes de l'original.

(3) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou c.1)» après «l'alinéa 16 c)» à la deuxième ligne.

Loi sur les assurances

4. (1) La définition de «bourse» ou «bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance» à l'article 1 de la Loi sur les assurances est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«bourse» ou «bourse d'assurance réciproque» Groupe de souscripteurs qui échangent entre eux des contrats réciproques d'indemnisation ou d'assurance par l'entremise du même fondé de pouvoir. («exchange» or «reciprocal insurance exchange»)

(2) Les définitions de «assurance du bétail» et de «assurance de contre les intempéries» à l'article 1 de la Loi sont abrogées.

(3) L'article 24 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 80 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(4) L'alinéa 32 (2) a) de la Loi est abrogé.

(5) La version française de l'alinéa 33 (1) b) de la Loi est modifiée par substitution de «directeur général» à «dirigeant principal» à la troisième ligne.

(6) La disposition 7 du paragraphe 42 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou d'interassurance».

(7) Les alinéas 44 (1) e) et k) de la Loi sont abrogés.

(8) L'alinéa 44 (3) d) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par suppression de «ou d'interassurance».

(9) Le paragraphe 48 (6) de la Loi est modifié par suppression de «ou d'interassurance» à la cinquième ligne.

(10) Le paragraphe 48 (7) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application du par. (3)

(7) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à la société d'assurance mutuelle qui est constituée en personne morale en vertu des lois de l'Ontario et qui est membre du Fonds mutuel d'assurance-incendie.

Restriction : régime de billets de souscription

(7.1) Aucune société d'assurance mutuelle constituée en personne morale en Ontario en vue de faire souscrire des contrats selon le régime de billets de souscription ne peut obtenir de permis en vertu de la présente loi à moins d'être membre du Fonds mutuel d'assurance-incendie.

(11) Le paragraphe 102 (8) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Niveau exigé de capital ou d'actif

(8) L'assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente loi conserve un capital ou un actif (conformément aux exigences régissant le niveau de capital ou d'actif à conserver que prescrivent les règlements) d'un montant représentant à tout le moins une proportion raisonnable de ses dettes et engagements courants, primes et résultats techniques.

Idem

(8.1) Le montant exigé par le paragraphe (8) est calculé conformément aux exigences que prescrivent les règlements et le calcul exclut les placements de l'assureur qui ne sont pas autorisés par la présente loi ou qui n'étaient pas autorisés par la loi lors de leur acquisition.

(12) Le paragraphe 102 (10) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par suppression de «, à l'exception des contrats des sociétés fraternelles titulaires d'un permis délivré en vertu de la présente loi,» aux cinquième, sixième et septième lignes.

(13) L'article 114 de la Loi est abrogé.

(14) L'alinéa 23 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par suppression de «de l'alinéa l)» à la quatrième ligne.

(15) Le paragraphe 121 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 338 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 10 du chapitre 19 et l'article 107 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

26.1 prescrire les questions que les articles 381 à 386 obligent ou autorisent à prescrire à l'égard des bourses d'assurance réciproque.

(16) L'article 145 de la Loi est modifié par suppression de «, ou par un nouveau billet de souscription» à la fin de l'article.

(17) Les articles 153 à 168 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fonds mutuel d'assurance-incendie

Convention générale de réassurance

153. L'assureur qui est membre du Fonds mutuel d'assurance-incendie conclut une convention générale de réassurance avec une société d'assurance mutuelle constituée en vertu du paragraphe 148 (3) de la Loi sur les personnes morales et demeure partie à cette convention.

(18) Les paragraphes 169 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fonds mutuel d'assurance-incendie

(1) La convention constituant le Fonds mutuel d'assurance-incendie est maintenue et peut être modifiée avec l'approbation du surintendant.

Membres

(2) Les personnes suivantes peuvent être membres du Fonds, avec l'approbation du surintendant :

1. Les sociétés d'assurance mutuelle, y compris celles qui sont constituées en vertu du paragraphe 148 (3) de la Loi sur les personnes morales.

2. Les compagnies d'assurance à capital-actions dont toutes les actions appartiennent à une ou à plusieurs sociétés d'assurance mutuelle qui sont membres du Fonds.

Objets

(3) Outre les autres objets que prévoit la convention, le Fonds a les objets suivants :

1. Régler les demandes d'indemnité et rembourser les primes non acquises des titulaires de polices qui sont membres du Fonds, si un membre est incapable d'honorer ses obligations.

2. Régler les demandes d'indemnité formulées par des tiers à l'encontre de titulaires de polices qui sont membres du Fonds, si un membre est incapable d'honorer ses obligations.

Idem

(3.1) Avec l'approbation du surintendant, l'actif du Fonds peut servir à la réalisation des objets du Fonds.

Pouvoirs

(3.2) Si la convention l'autorise à le faire, le Fonds peut :

a) établir les cotisations de ses membres relativement aux paiements que le Fonds a autorisés à l'égard d'un membre qui est incapable d'honorer ses obligations;

b) jusqu'au paiement des cotisations, contracter des emprunts ou ouvrir des lignes de crédit afin d'effectuer des paiements à l'égard du membre qui est incapable d'honorer ses obligations.

Administration

(3.3) L'actif du Fonds est détenu en fiducie par une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

(19) L'alinéa 169 (4) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) est placé et évalué de la même façon et est assujetti aux mêmes restrictions que l'actif d'un membre du Fonds.

(20) Le paragraphe 169 (5) de la Loi est modifié par insertion de «(3.2) a) ou» après «l'alinéa» à la deuxième ligne.

(21) Les paragraphes 169 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Cessation de participation d'un assureur

(7) Le surintendant peut permettre à un assureur de cesser d'être membre du Fonds et peut imposer à cet égard les conditions qu'il estime appropriées.

Retrait de l'approbation

(7.1) Le surintendant peut retirer l'approbation qu'il a donnée en vertu du paragraphe (2) lorsqu'un assureur est en défaut de paiement de la cotisation qu'il doit payer aux termes de la convention.

Obligation : régime de billets de souscription

(8) L'assureur qui devient membre du Fonds cesse de faire souscrire des contrats d'assurance selon le régime de billets de souscription ou de renouveler les contrats de ce genre en vigueur.

(22) L'article 170 de la Loi est abrogé.

(23) Les parties VIII et IX de la Loi sont abrogées.

(24) L'article 340 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d'application de la présente partie

340. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie ne s'applique qu'aux sociétés fraternelles constituées en personne morale en vertu des lois de l'Ontario.

Champ d'application des art. 341 à 344 et de l'art. 371

(2) Les articles 341 à 344 et l'article 371 s'appliquent à toutes les sociétés fraternelles qui effectuent des opérations d'assurance en Ontario.

Champ d'application du par. 345 (2)

(3) Le paragraphe 345 (2) ne s'applique qu'aux sociétés fraternelles constituées en personne morale ailleurs qu'en Ontario.

(25) L'article 342 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où les sociétés ne peuvent obtenir de permis

342. Une société fraternelle ne peut obtenir de permis dans les cas suivants :

a) elle fait souscrire des contrats d'assurance à des personnes autres que ses membres et leurs conjoints et enfants;

b) elle exerce des activités commerciales autres que l'assurance-vie, l'assurance contre les accidents ou l'assurance-maladie;

c) elle a moins de 75 membres en règle inscrits à ses registres;

d) elle appartient, en fait, à ses dirigeants ou à ses agents de recouvrement, ou à une autre personne pour son propre compte, elle est exploitée comme une entreprise commerciale ou dans un but lucratif ou ses fonds sont placés sous le contrôle de personnes ou de dirigeants nommés à vie et non sous celui de l'assuré.

(26) Les paragraphes 346 (2), (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Société liée

(2) Malgré la déclaration ou l'autre instrument déposé en vertu d'une loi générale ou spéciale, l'acte constitutif, les règlements administratifs ou les règles adoptés par la société, y compris leurs modifications, révisions ou consolidations, sont réputés les règles en vigueur à partir de la date de leur adoption jusqu'à ce qu'une modification, révision ou consolidation subséquente soit adoptée de la même manière, et lient tous les membres de la société, tous leurs bénéficiaires et représentants légaux, ainsi que les personnes qui ont droit à des prestations aux termes d'un certificat de la société. Toutefois, l'adoption d'une règle de la société, de sa modification ou de sa révision ne valide aucune disposition de la règle qui est incompatible avec la présente loi.

(27) Le paragraphe 348 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au membre qui en fait la demande et paie des droits raisonnables» à «à la personne qui en fait la demande et qui paie des droits de 25 cents» aux première, deuxième et troisième lignes.

(28) L'article 349 de la Loi est abrogé.

(29) Le paragraphe 350 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ordinaire» à «recommandé» à la troisième ligne.

(30) Le paragraphe 350 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «et continue d'avoir droit à toutes les prestations d'assurance pour lesquelles il a acquitté la prime aux termes de celui-ci».

(31) Le paragraphe 350 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(4) L'application du présent article est assujettie aux règles à l'effet contraire qu'adopte la société.

(32) L'article 351 de la Loi est abrogé.

(33) Le paragraphe 353 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de réduction de prestation ou d'augmentation de prime

(2) L'avis de réduction d'une prestation payable aux termes du contrat d'assurance ou de l'augmentation de la prime payable pour une prestation aux termes du contrat est remis au membre de la manière qu'approuve le surintendant.

(34) L'article 355 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport de l'actuaire

355. Outre la déclaration annuelle qu'elle doit déposer aux termes de la présente loi, la société dépose auprès du surintendant, au plus tard quatre mois après la fin de son exercice, un rapport de son actuaire attestant du caractère raisonnable des taux de prestation de la société et des montants d'assurance ou de la valeur des rentes pouvant être souscrits, eu égard :

a) aux conditions et circonstances de l'établissement des polices par la société;

b) à l'adéquation des taux de contribution pour pourvoir à ces prestations et à ces montants d'assurance;

c) au caractère raisonnable des valeurs des prêts, des valeurs de rachat et des autres avantages pouvant être offerts aux termes des polices.

(35) L'article 359 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Compte séparé pour chaque catégorie d'assurance

359. La société tient un compte séparé pour chaque catégorie d'assurance dans laquelle elle est habilitée à garantir des risques.

(36) Les articles 360 et 363 à 368 de la Loi sont abrogés.

(37) L'article 369 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 120 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(38) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Divulgations relatives aux polices

371. Les sociétés fraternelles font aux membres, en ce qui concerne les polices, les divulgations sur les questions, aux moments et sous la forme que fixe le surintendant.

(39) Le titre de la partie XIII de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE XIII

BOURSES D'ASSURANCE RÉCIPROQUE

(40) La définition de «souscripteurs» à l'article 377 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«souscripteurs» Les personnes qui échangent entre elles des contrats réciproques d'indemnisation ou d'assurance conformément à l'article 378. («subscribers»)

(41) Le paragraphe 378 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 36 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «d'assurance» à «d'interassurance» aux troisième et quatrième lignes.

(42) L'article 379 de la Loi est modifié par substitution de «d'assurance» à «d'interassurance» à la quatrième ligne.

(43) Le paragraphe 380 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d'assurance» à «d'interassurance» à la deuxième ligne.

(44) Le paragraphe 380 (2) de la Loi est modifié par substitution de «d'assurance» à «d'interassurance» à la troisième ligne.

(45) L'article 381 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt par les membres de la bourse

381. (1) Avant que soit délivré le permis d'une bourse d'assurance réciproque, les personnes constituant la bourse déposent auprès du surintendant, par l'entremise de leur fondé de pouvoir, les renseignements, documents et déclarations attestés sous serment que prescrivent les règlements.

Dépôt par la bourse

(2) La bourse dépose auprès du surintendant, aux moments où l'exige celui-ci, les renseignements, documents et déclarations attestés sous serment que prescrivent les règlements.

(46) L'article 382 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Critères à remplir pour la délivrance d'un permis

382. (1) Le surintendant peut délivrer un permis à la bourse qui se conforme à la présente partie s'il est convaincu que la bourse satisfait aux exigences et aux critères que prescrivent les règlements.

Nécessité d'une approbation pour modifier la convention

(2) Les modifications apportées à la convention entre les souscripteurs qui régit l'échange de contrats d'indemnisation ou d'assurance ne doivent pas entrer en vigueur tant que le surintendant ne les a pas approuvées.

Appel

(3) Les décisions que prend le surintendant aux termes du paragraphe (1) ou (2) peuvent être portées en appel devant le Tribunal.

(47) L'article 383 de la Loi est abrogé.

(48) L'article 384 de la Loi est modifié par substitution de «d'assurance» à «d'interassurance» à la sixième ligne.

(49) L'article 385 de la Loi est abrogé.

(50) Les paragraphes 386 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Somme en espèces ou sous forme de valeurs mobilières autorisées

(1) Est maintenue en tout temps une somme en espèces ou sous forme de valeurs mobilières autorisées qui s'élève à au moins la somme que prescrivent les règlements ou la somme qui est calculée de la manière prescrite.

Excédent

(2) Est maintenu en tout temps un excédent de l'actif sur le passif qui s'élève à au moins la somme que prescrivent les règlements ou la somme qui est calculée de la manière prescrite.

(51) L'article 387 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placement des fonds

387. Si le bureau principal de la bourse se trouve en Ontario, les fonds de la bourse sont placés dans les catégories de valeurs mobilières qu'autorise la partie XVII pour le placement des fonds d'une compagnie d'assurance à capital-actions.

(52) Le paragraphe 388 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, d'interassurance» à la troisième ligne.

(53) Le paragraphe 388 (2) de la Loi est modifié par substitution de «bourse d'assurance réciproque titulaire d'un permis» à «bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance» aux quatrième et cinquième lignes.

(54) Le paragraphe 389 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d'assurance» à «d'interassurance» à la quatrième ligne.

(55) Le paragraphe 389 (2) de la Loi est modifié par substitution de «d'assurance» à «d'interassurance» à la huitième ligne.

(56) Le paragraphe 390 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 122 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «d'assurance» à «d'interassurance» à la quatrième ligne.

(57) Le paragraphe 403 (2) de la Loi est abrogé.

(58) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Coût d'emprunt

Définition de «coût d'emprunt»

437.1 La définition qui suit s'applique aux articles 437.2 à 437.11.

«coût d'emprunt» À l'égard d'un prêt ou d'une avance consenti par l'assureur et garanti par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, s'entend de ce qui suit :

a) les intérêts ou l'escompte applicables au prêt ou à l'avance;

b) les frais afférents au prêt ou à l'avance que l'emprunteur doit payer à l'assureur;

c) les frais afférents au prêt ou à l'avance que l'emprunteur doit payer à une personne autre que l'assureur dans les cas où la personne demande ces frais directement ou indirectement à l'assureur;

d) les frais que les règlements prescrivent comme faisant partie du coût d'emprunt.

Sont toutefois exclus les frais que les règlements prescrivent comme ne faisant pas partie du coût d'emprunt.

Remise du coût d'emprunt

437.2 (1) Le présent article s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) l'assureur consent un prêt à une personne physique;

b) le prêt n'est pas garanti par une hypothèque immobilière;

c) le prêt est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements;

d) le prêt est remboursé intégralement avant échéance.

Idem

(2) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), l'assureur consent à l'emprunteur une remise d'une partie du coût d'emprunt du prêt conformément aux règlements.

Restriction

(3) Pour l'application du paragraphe (2) et des règlements pris en application de l'alinéa 437.11 (1) b), les intérêts ou l'escompte applicables au prêt ne sont pas compris dans son coût d'emprunt.

Divulgation du coût d'emprunt

437.3 (1) L'assureur ne doit pas consentir de prêt à une personne physique sans lui divulguer le coût d'emprunt et les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

Idem

(2) Aux fins de la divulgation exigée aux termes du paragraphe (1), le coût d'emprunt est conforme à ce qui suit :

a) il est calculé comme si l'emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b) il est calculé conformément aux règlements;

c) il est exprimé sous forme de taux annuel;

d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l'exigent.

Autres renseignements à divulguer : prêts à terme

437.4 L'assureur qui consent à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements divulgue ce qui suit à l'emprunteur :

1. Le fait de savoir si l'emprunteur a le droit de rembourser le prêt avant échéance.

2. Les conditions applicables au droit visé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l'emprunteur peut l'exercer.

3. Le fait de savoir si l'emprunteur bénéficiera de la remise d'une partie du coût d'emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés, s'il exerce le droit visé à la disposition 1.

4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.

5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l'emprunteur s'il ne rembourse pas le prêt à l'échéance ou ne fait pas un versement à la date fixée.

6. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d'emprunt du prêt.

7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l'emprunteur que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

8. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres

437.5 Les formules ou autres documents qu'emploie l'assureur pour les demandes de carte de crédit, de paiement ou de débit renferment les renseignements que prescrivent les règlements pour l'application du présent article ou sont accompagnés d'un document qui les renferme.

Divulgation en cas d'émission de cartes de crédit et autres

437.6 L'assureur qui émet une carte de crédit, de paiement ou de débit à une personne physique lui divulgue ce qui suit :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l'accord relatif à la carte.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de l'acceptation ou de l'utilisation de la carte.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d'emprunt du prêt obtenu au moyen de la carte.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 437.4 et 437.6

437.7 (1) L'assureur qui conclut un arrangement qui prévoit l'octroi d'un prêt à une personne physique et auquel ni l'article 437.4 ni l'article 437.6 ne s'applique divulgue ce qui suit à la personne :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l'arrangement.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de la conclusion de l'arrangement.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à l'arrangement ou au coût d'emprunt dans le cadre de celui-ci.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

Interprétation

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'arrangement qui prévoit l'octroi d'un prêt s'entend en outre de celui qui prévoit l'ouverture d'une ligne de crédit.

Déclaration concernant les renouvellements d'hypothèque

437.8 L'assureur qui consent un prêt garanti par une hypothèque immobilière à une personne physique lui divulgue les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne le renouvellement de ce prêt.

Divulgation dans la publicité

437.9 (1) Le présent article s'applique aux annonces publicitaires qui :

a) d'une part, concernent les prêts ou les cartes de crédit, de paiement ou de débit qu'offre l'assureur aux personnes physiques ou les arrangements auxquels s'applique l'article 437.7 qu'il leur offre;

b) d'autre part, se présentent comme renfermant des renseignements sur le coût d'emprunt ou une autre question prescrite.

Idem

(2) Nul ne doit autoriser une annonce visée au paragraphe (1) à moins qu'elle ne renferme les renseignements qu'exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites.

Divulgation du coût d'emprunt des avances

437.10 S'il est pris des règlements sur le mode de divulgation du coût d'emprunt d'une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, l'assureur ne doit pas consentir une telle avance au titulaire de la police sans lui divulguer, au plus tard au moment de l'octroi et de la manière prescrite, le coût d'emprunt, calculé et exprimé conformément aux règlements.

Règlements : divulgation

437.11 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l'application de l'article 437.1, les frais qui font partie du coût d'emprunt et ceux qui n'en font pas partie;

b) régir les remises qui doivent être consenties aux termes de l'article 437.2;

c) prescrire les renseignements autres que le coût d'emprunt qui doivent être divulgués aux termes de l'article 437.3;

d) prescrire le mode de calcul du coût d'emprunt pour l'application de l'article 437.3;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l'application de l'article 437.3;

f) prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l'article 437.4;

g) prescrire les changements pour l'application de la disposition 6 de l'article 437.4, de la disposition 3 de l'article 437.6 et de la disposition 3 du paragraphe 437.7 (1);

h) prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l'application de la disposition 7 de l'article 437.4, de la disposition 4 de l'article 437.6 et de la disposition 4 du paragraphe 437.7 (1);

i) prescrire les renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la disposition 8 de l'article 437.4, de la disposition 5 de l'article 437.6 et de la disposition 5 du paragraphe 437.7 (1);

j) prescrire des renseignements pour l'application de l'article 437.5;

k) prescrire des renseignements pour l'application de l'article 437.8;

l) prescrire des questions pour l'application de l'alinéa 437.9 (1) b) et traiter, pour l'application du paragraphe 437.9 (2), de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;

m) prescrire le moment auquel la divulgation exigée aux termes des articles 437.3 à 437.10 doit être faite, la manière dont elle doit l'être et la forme qu'elle doit prendre;

n) prescrire les catégories de prêts auxquelles ne s'applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 437.2 à 437.9;

o) exiger la divulgation du coût d'emprunt d'une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci et traiter du mode de divulgation;

p) traiter des catégories d'avances qui sont soustraites à l'application de l'article 437.10;

q) interdire l'imposition des frais ou pénalités visés à l'article 437.4, 437.6 ou 437.7;

r) régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l'article 437.4, 437.6 ou 437.7 que peut imposer l'assureur, notamment :

(i) prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,

(ii) traiter du coût supporté par l'assureur qui peut être inclus dans le calcul des frais ou pénalités ou qui doit en être exclu;

s) traiter de toute autre mesure d'application des articles 437.2 à 437.10.

Idem

(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l'alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d'emprunt» à l'article 437.1.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories de prêts ou d'avances qu'ils précisent.

(59) La définition de «personne» à l'article 438 de la Loi est modifiée par suppression de «ou d'interassurance» à la cinquième ligne.

(60) La définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l'article 438 de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 48 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» Activités ou défauts d'agir qui sont prescrits comme étant des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers. («unfair or deceptive acts or practices»)

(61) Le paragraphe 447 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 50 du chapitre 10 des lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(1) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 448.

«personne» S'entend notamment d'un particulier, d'une personne morale, d'une association, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'un organisme, d'une bourse d'assurance réciproque, d'un membre de la société connue sous le nom de Lloyd's, d'une société fraternelle, d'une société de secours mutuel ou d'un consortium.

(62) L'annexe A de la Loi est abrogée.

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

5. (1) La Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie est modifiée par adjonction des articles suivants :

Coût d'emprunt

Définition de «coût d'emprunt»

176.1 La définition qui suit s'applique aux articles 176.2 à 176.10.

«coût d'emprunt» À l'égard d'un prêt consenti par la société inscrite, s'entend de ce qui suit :

a) les intérêts ou l'escompte applicables au prêt;

b) les frais afférents au prêt que l'emprunteur doit payer à la société inscrite;

c) les frais afférents au prêt que l'emprunteur doit payer à une personne autre que la société inscrite dans les cas où la personne demande ces frais directement ou indirectement à la société inscrite;

d) les frais que les règlements prescrivent comme faisant partie du coût d'emprunt.

Sont toutefois exclus les frais que les règlements prescrivent comme ne faisant pas partie du coût d'emprunt.

Remise du coût d'emprunt

176.2 (1) Le présent article s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) la société inscrite consent un prêt à une personne physique;

b) le prêt n'est pas garanti par une hypothèque immobilière;

c) le prêt est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements;

d) le prêt est remboursé intégralement avant échéance.

Idem

(2) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), la société inscrite consent à l'emprunteur une remise d'une partie du coût d'emprunt du prêt conformément aux règlements.

Restriction

(3) Pour l'application du paragraphe (2) et des règlements pris en application de l'alinéa 176.10 (1) b), les intérêts ou l'escompte applicables au prêt ne sont pas compris dans son coût d'emprunt.

Divulgation du coût d'emprunt

176.3 (1) La société inscrite ne doit pas consentir de prêt à une personne physique sans lui divulguer le coût d'emprunt et les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

Idem

(2) Aux fins de la divulgation exigée aux termes du paragraphe (1), le coût d'emprunt est conforme à ce qui suit :

a) il est calculé comme si l'emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b) il est calculé conformément aux règlements;

c) il est exprimé sous forme de taux annuel;

d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l'exigent.

Autres renseignements à divulguer : prêts à terme

176.4 La société inscrite qui consent à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements divulgue ce qui suit à l'emprunteur :

1. Le fait de savoir si l'emprunteur a le droit de rembourser le prêt avant échéance.

2. Les conditions applicables au droit visé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l'emprunteur peut l'exercer.

3. Le fait de savoir si l'emprunteur bénéficiera de la remise d'une partie du coût d'emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés, s'il exerce le droit visé à la disposition 1.

4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.

5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l'emprunteur s'il ne rembourse pas le prêt à l'échéance ou ne fait pas un versement à la date fixée.

6. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d'emprunt du prêt.

7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l'emprunteur que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

8. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres

176.5 Les formules ou autres documents qu'emploie la société inscrite pour les demandes de carte de crédit, de paiement ou de débit renferment les renseignements que prescrivent les règlements pour l'application du présent article ou sont accompagnés d'un document qui les renferme.

Divulgation en cas d'émission de cartes de crédit et autres

176.6 La société inscrite qui émet une carte de crédit, de paiement ou de débit à une personne physique lui divulgue ce qui suit :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l'accord relatif à la carte.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de l'acceptation ou de l'utilisation de la carte.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d'emprunt du prêt obtenu au moyen de la carte.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 176.4 et 176.6

176.7 (1) La société inscrite qui conclut un arrangement qui prévoit l'octroi d'un prêt à une personne physique et auquel ni l'article 176.4 ni l'article 176.6 ne s'applique divulgue ce qui suit à la personne :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l'arrangement.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de la conclusion de l'arrangement.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à l'arrangement ou au coût d'emprunt dans le cadre de celui-ci.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

Interprétation

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'arrangement qui prévoit l'octroi d'un prêt s'entend en outre de celui qui prévoit l'ouverture d'une ligne de crédit.

Déclaration concernant les renouvellements d'hypothèque

176.8 La société inscrite qui consent un prêt garanti par une hypothèque immobilière à une personne physique lui divulgue les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne le renouvellement de ce prêt.

Divulgation dans la publicité

176.9 (1) Le présent article s'applique aux annonces publicitaires qui :

a) d'une part, concernent les prêts ou les cartes de crédit, de paiement ou de débit qu'offre la société inscrite aux personnes physiques ou les arrangements auxquels s'applique l'article 176.7 qu'elle leur offre;

b) d'autre part, se présentent comme renfermant des renseignements sur le coût d'emprunt ou une autre question prescrite.

Idem

(2) Nul ne doit autoriser une annonce visée au paragraphe (1) à moins qu'elle ne renferme les renseignements qu'exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites.

Règlements : divulgation

176.10 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l'application de l'article 176.1, les frais qui font partie du coût d'emprunt et ceux qui n'en font pas partie;

b) régir les remises qui doivent être consenties aux termes de l'article 176.2;

c) prescrire les renseignements autres que le coût d'emprunt qui doivent être divulgués aux termes de l'article 176.3;

d) prescrire le mode de calcul du coût d'emprunt pour l'application de l'article 176.3;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l'application de l'article 176.3;

f) prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l'article 176.4;

g) prescrire les changements pour l'application de la disposition 6 de l'article 176.4, de la disposition 3 de l'article 176.6 et de la disposition 3 du paragraphe 176.7 (1);

h) prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l'application de la disposition 7 de l'article 176.4, de la disposition 4 de l'article 176.6 et de la disposition 4 du paragraphe 176.7 (1);

i) prescrire les renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la disposition 8 de l'article 176.4, de la disposition 5 de l'article 176.6 et de la disposition 5 du paragraphe 176.7 (1);

j) prescrire des renseignements pour l'application de l'article 176.5;

k) prescrire des renseignements pour l'application de l'article 176.8;

l) prescrire des questions pour l'application de l'alinéa 176.9 (1) b) et traiter, pour l'application du paragraphe 176.9 (2), de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;

m) prescrire le moment auquel la divulgation exigée aux termes des articles 176.3 à 176.9 doit être faite, la manière dont elle doit l'être et la forme qu'elle doit prendre;

n) prescrire les catégories de prêts auxquelles ne s'applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 176.2 à 176.9;

o) interdire l'imposition des frais ou pénalités visés à l'article 176.4, 176.6 ou 176.7;

p) régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l'article 176.4, 176.6 ou 176.7 que peut imposer la société inscrite, notamment :

(i) prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,

(ii) traiter du coût supporté par la société inscrite qui peut être inclus dans le calcul des frais ou pénalités ou qui doit en être exclu;

q) traiter de toute autre mesure d'application des articles 176.2 à 176.9.

Idem

(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l'alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d'emprunt» à l'article 176.1.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories de prêts qu'ils précisent.

(2) La disposition 6 du paragraphe 223 (1) de la Loi est abrogée.

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «surintendant» à «ministre» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 6 (1), tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

2. Le paragraphe 10 (5), tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

3. Le paragraphe 31 (5), tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

4. Le paragraphe 32 (4), tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

5. Le paragraphe 32 (6), tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

6. L'article 64, tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

7. Le paragraphe 92 (6), tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

8. L'article 134 , tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

9. Le paragraphe 135 (1), tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

10. Le paragraphe 223.1 (1), tel qu'il est adopté par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

Loi sur les courtiers en hypothèques

6. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur les courtiers en hypothèques sont modifiées par substitution de «surintendant» à «ministre» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 7 (7), tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

2. Le paragraphe 34 (1), tel qu'il est adopté par l'article 15 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Coût d'emprunt

Définition de «coût d'emprunt»

7.1 La définition qui suit s'applique aux articles 7.2 à 7.8.

«coût d'emprunt» À l'égard d'une hypothèque, s'entend de ce qui suit :

a) les intérêts ou l'escompte applicables à l'hypothèque;

b) les frais afférents à l'hypothèque que l'emprunteur doit payer au courtier en hypothèques ou au prêteur;

c) les frais afférents à l'hypothèque que l'emprunteur doit payer à une personne autre que le courtier en hypothèques ou le prêteur dans les cas où la personne demande ces frais directement ou indirectement au courtier ou au prêteur;

d) les frais que les règlements prescrivent comme faisant partie du coût d'emprunt.

Sont toutefois exclus les frais que les règlements prescrivent comme ne faisant pas partie du coût d'emprunt.

Divulgation du coût d'emprunt

7.2 (1) Le courtier en hypothèques divulgue à chaque emprunteur le coût d'emprunt et les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

Idem

(2) Aux fins de la divulgation exigée aux termes du paragraphe (1), le coût d'emprunt est conforme à ce qui suit :

a) il est calculé comme si l'emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b) il est calculé conformément aux règlements;

c) il est exprimé sous forme de taux annuel;

d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l'exigent.

Autres renseignements à divulguer : hypothèques à terme

7.3 Le courtier en hypothèques divulgue ce qui suit à l'emprunteur à l'égard d'une hypothèque remboursable à date fixe ou en plusieurs versements :

1. Le fait de savoir si l'emprunteur a le droit de rembourser l'hypothèque avant échéance.

2. Les conditions applicables au droit visé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l'emprunteur peut l'exercer.

3. Le fait de savoir si l'emprunteur bénéficiera de la remise d'une partie du coût d'emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés, s'il exerce le droit visé à la disposition 1.

4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.

5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l'emprunteur s'il ne rembourse pas l'hypothèque à l'échéance ou ne fait pas un versement à la date fixée.

6. Si le courtier en hypothèques est également le prêteur, les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention hypothécaire ou au coût d'emprunt de l'hypothèque.

7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l'emprunteur que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

8. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

Autres renseignements à divulguer : autres hypothèques

7.4 (1) Le courtier en hypothèques divulgue ce qui suit à la personne qui a conclu un arrangement qui prévoit l'octroi d'un prêt garanti par une hypothèque et auquel l'article 7.3 ne s'applique pas :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l'arrangement.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de la conclusion de l'arrangement.

3. Si le courtier en hypothèques est également le prêteur, les renseignements sur les changements prescrits apportés à l'arrangement ou au coût d'emprunt dans le cadre de celui-ci.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

Interprétation

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'arrangement qui prévoit l'octroi d'un prêt garanti par une hypothèque s'entend en outre de celui qui prévoit l'ouverture d'une ligne de crédit.

Déclaration concernant les renouvellements d'hypothèque

7.5 Le courtier en hypothèques divulgue à l'emprunteur les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne le renouvellement de l'hypothèque.

Divulgation dans la publicité

7.6 Nul ne doit autoriser une annonce publicitaire pour une hypothèque qui se présente comme renfermant des renseignements sur le coût d'emprunt ou une autre question prescrite à moins qu'elle ne renferme les renseignements qu'exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites.

Divulgation pour le compte d'autrui

7.7 Sous réserve des règlements, les articles 7.2 à 7.5 et leurs règlements d'application ne s'appliquent pas au courtier en hypothèques dans les cas où l'une des personnes mentionnées dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, agissant en qualité de prêteur, l'autorise à fournir pour son compte une déclaration qui satisfait aux exigences en matière de divulgation que prévoit la loi mentionnée dans la colonne 2 du tableau en regard de la personne et que le courtier le fait :

TABLEAU

Règlements : divulgation

7.8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l'application de l'article 7.1, les frais qui font partie du coût d'emprunt et ceux qui n'en font pas partie;

b) prescrire les renseignements autres que le coût d'emprunt qui doivent être divulgués aux termes de l'article 7.2;

c) prescrire le mode de calcul du coût d'emprunt pour l'application de l'article 7.2;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l'application de l'article 7.2;

e) prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l'article 7.3;

f) prescrire les changements pour l'application de la disposition 6 de l'article 7.3 et de la disposition 3 du paragraphe 7.4 (1);

g) prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l'application de la disposition 7 de l'article 7.3 et de la disposition 4 du paragraphe 7.4 (1);

h) prescrire les renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la disposition 8 de l'article 7.3 et de la disposition 5 du paragraphe 7.4 (1);

i) prescrire des renseignements pour l'application de l'article 7.5;

j) prescrire des questions pour l'application de l'article 7.6 et traiter, pour l'application de cet article, de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;

k) prescrire le moment auquel la divulgation exigée aux termes des articles 7.3 à 7.7 doit être faite, la manière dont elle doit l'être et la forme qu'elle doit prendre;

l) prescrire les catégories d'hypothèques auxquelles ne s'applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 7.2 à 7.7;

m) interdire l'imposition des frais ou pénalités visés à l'article 7.3 ou 7.4 par le courtier en hypothèques qui est également le prêteur;

n) régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l'article 7.3 ou 7.4 que peut imposer le courtier en hypothèques qui est également le prêteur, notamment :

(i) prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,

(ii) traiter du coût supporté par le courtier en hypothèques qui peut être inclus dans le calcul des frais ou pénalités ou qui doit en être exclu;

o) traiter des renseignements qui doivent être divulgués dans les circonstances mentionnées à l'article 7.7, de leur mode de divulgation et de la forme de celle-ci;

p) traiter de toute autre mesure d'application des articles 7.2 à 7.7.

Idem

(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l'alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d'emprunt» à l'article 7.1.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories d'hypothèques ou de prêteurs qu'ils précisent.

(3) L'alinéa 33 g) de la Loi est abrogé.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Examen de la Loi

35. Le surintendant entreprend un examen de la présente loi et recommande au ministre, au plus tard le 1er juillet 2000, les modifications qui, à son avis, en amélioreront l'efficacité et l'application.

Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

7. (1) L'article 1 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés, tel qu'il est modifié par l'article 225 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«régime collectif» Contrat prévoyant la prestation de services visés par la présente loi, aux termes duquel une association fournit des services pour assurer individuellement le bien-être d'un certain nombre de particuliers au moyen d'un seul contrat entre l'association et un employeur ou une autre personne. («group plan»)

«personne» S'entend notamment d'un particulier, d'une personne morale, d'une association, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'un organisme ou d'une société fraternelle. («person»)

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par abrogation de l'alinéa d).

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par abrogation de l'alinéa c).

(4) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application aux régimes collectifs

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux régimes collectifs.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs d'enquête

14.1 Le surintendant a les mêmes pouvoirs à l'égard des associations inscrites que ceux que les articles 29, 30, 31, 443 et 444 de la Loi sur les assurances lui confèrent à l'égard d'un assureur.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 2 (6) et (9), 4 (1), (6), (8), (9), (39) à (56), (58), (59) et (61), 5 (1) et (2) et 6 (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE J

MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Loi sur les ambulances

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances, tel qu'il est modifié par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 2 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«autorité chargée de la délivrance des certificats» Personne, organe ou organisme nommé aux termes de l'article 9. («certifying authority»)

«certificat» Certificat délivré à la personne qui a terminé avec succès le programme d'obtention d'un certificat visé au paragraphe 8 (2) ou (4) ou qui a terminé avec succès le programme d'examen des services visé au paragraphe 8 (8). («certificate»)

(2) La définition de «directeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur» Le directeur de la Direction des services de santé d'urgence. («Director»)

(3) La définition de «exploitant» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 2 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«exploitant» Personne qui est autorisée à exploiter un service d'ambulance en vertu de l'article 8. («operator»)

2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Conseil consultatif

3. Le ministre peut constituer un conseil consultatif chargé de le conseiller sur les questions relatives à la fourniture des services d'ambulance dans la province.

3. (1) L'alinéa 4 (1) d) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 5 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «établir» à «délivre à des personnes des permis les autorisant à exploiter des services d'ambulance, établit» aux première, deuxième et troisième lignes et par substitution de «veiller» à «veille» à la cinquième ligne.

(2) L'alinéa 4 (1) e) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 5 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «contrôler, inspecter et évaluer» à «contrôle, inspecte et évalue» à la première ligne et par substitution de «enquêter» à «enquête» à la deuxième ligne.

(3) L'alinéa 4 (1) f) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 5 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «financer et assurer» à «finance et assure» à la première ligne.

4. (1) L'alinéa 6 (8) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) elle choisit les personnes qui, s'il leur est délivré un certificat aux termes de l'article 8, fourniront les services d'ambulance terrestres dans la municipalité.

(2) L'alinéa 6 (8) c) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de «aux termes de la présente loi et des règlements».

5. (1) Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «s'il lui est délivré un certificat aux termes de l'article 8» à «s'il lui est délivré un permis en vue de l'exploitation d'un service d'ambulance en vertu de l'article 8 ou 9» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

(2) La disposition 1 du paragraphe 6.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Lorsque l'exploitant qui fournit des services d'ambulance terrestres dans la municipalité cesse de fournir ces services.

(3) La disposition 2 du paragraphe 6.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Lorsque le certificat d'un exploitant qui fournit des services d'ambulance terrestres dans la municipalité est révoqué ou n'est pas renouvelé aux termes de la présente loi.

(4) Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de cessation d'exploiter

(2) L'exploitant qui fournit des services d'ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur donne à celle-ci un préavis d'au moins 90 jours de son intention de cesser de fournir ces services.

(5) Le paragraphe 6.1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de révocation

(3) Si le certificat d'un exploitant qui fournit des services d'ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur n'est pas renouvelé aux termes du paragraphe 8 (4) ou qu'il est révoqué aux termes du paragraphe 11 (2), l'autorité chargée de la délivrance des certificats en avise immédiatement la municipalité.

(6) Les paragraphes 6.1 (5) et (6) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Responsabilité d'assurer la continuité du service

(5) Si un exploitant cesse de fournir des services d'ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur ou que son certificat expire ou est révoqué ou n'est pas renouvelé avant qu'une personne ne soit choisie aux termes du présent article pour fournir des services d'ambulance terrestres, la municipalité de palier supérieur :

a) soit choisit une personne qui, s'il lui est délivré un certificat aux termes de l'article 8, fournira temporairement les services d'ambulance terrestres dans la municipalité;

b) soit fournit elle-même temporairement les services s'il lui est délivré un certificat aux termes de l'article 8.

6. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si l'article 2 du projet de loi 81 (intitulé Loi visant à mettre en uvre des crédits d'impôt et des mesures de protection des recettes contenus dans le budget de 1998, à modifier d'autres lois et à édicter une nouvelle loi et déposé le 23 novembre 1998) a été adopté et est entré en vigueur.

(2) Le paragraphe 6.2 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

(3) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec un règlement ou avec un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

7. (1) Le paragraphe 6.3 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Protection de deux ans pour certains exploitants

(1) Sous réserve de l'article 6.5, les exploitants suivants ont le droit de continuer d'exploiter un service d'ambulance jusqu'à la fin de la période de protection :

1. La personne qui était titulaire, en vertu de la présente loi, d'un permis d'exploitation d'un service d'ambulance immédiatement avant le début de la période de protection.

2. La personne à qui est délivré un permis ou un certificat en vertu de la présente loi au cours de la période de protection, si le service d'ambulance qu'elle est autorisée à exploiter était exploité par le ministère immédiatement avant la délivrance du permis ou du certificat.

(2) Le paragraphe 6.3 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «d'exploiter un» à «d'être titulaire d'un permis d'exploitation d'un» aux deuxième et troisième lignes.

(3) L'alinéa 6.3 (3) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «ou un certificat» à «pour la fourniture de ces services» à la fin de l'alinéa.

(4) Les paragraphes 6.3 (4), (5) et (6) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fin de la période de protection

(4) Si la personne visée au paragraphe (1) continue d'exploiter un service d'ambulance aux termes du présent article jusqu'à la fin de la période de protection, le certificat dont elle est alors titulaire expire à la fin de cette période.

Exploitation après la période de protection

(5) La personne dont le certificat expire aux termes du paragraphe (4) a le droit de continuer d'exploiter le service d'ambulance après la fin de la période de protection si :

a) d'une part, l'autorité chargée de la délivrance des certificats lui délivre un certificat conformément aux paragraphes 8 (7), (8) et (9);

b) d'autre part, la personne est choisie par la municipalité de palier supérieur aux termes du paragraphe 6.4 (1) ou a le droit de continuer l'exploitation aux termes du paragraphe 6.4 (5).

8. (1) L'alinéa 6.4 (1) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) elle choisit une ou plusieurs personnes qui, s'il leur est délivré un certificat aux termes de l'article 8, fourniront les services d'ambulance terrestres dans toutes les parties de la municipalité à compter du 1er janvier 2000;

. . . . .

(2) Le paragraphe 6.4 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(3) Le paragraphe 6.4 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «si l'autorité chargée de la délivrance des certificats lui délivre un certificat aux termes de l'article 8» à «si le directeur lui délivre un permis en vertu de l'article 8 ou 9» aux trois dernières lignes.

(4) Le paragraphe 6.4 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6) Si l'autorité chargée de la délivrance des certificats refuse de délivrer un certificat à la personne visée au paragraphe (5), la municipalité de palier supérieur :

a) soit choisit une autre personne qui, s'il lui est délivré un certificat aux termes de l'article 8, fournit temporairement les services d'ambulance terrestres dans la municipalité;

b) soit fournit elle-même temporairement les services s'il lui est délivré un certificat aux termes de l'article 8.

(5) Le paragraphe 6.4 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «si l'autorité chargée de la délivrance des certificats lui délivre un certificat aux termes de l'article 8» à «si le directeur lui délivre un permis en vertu de l'article 8 ou 9» aux huitième et neuvième lignes.

9. (1) Le paragraphe 6.5 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cessation des services au cours de la période de protection

(1) L'article 6.3 n'a pas pour effet :

a) d'empêcher un exploitant de cesser de fournir des services d'ambulance terrestres au cours de la période de protection;

b) d'empêcher l'autorité chargée de la délivrance des certificats de révoquer ou de refuser de renouveler un certificat au cours de la période de protection.

(2) Le paragraphe 6.5 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :

a) par substitution de «cesse de fournir ces services» à «remet son permis» à la quatrième ligne;

b) par substitution de «son certificat» à «celui-ci» à la cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 6.5 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(3) Les paragraphes 6.1 (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où un exploitant entend cesser de fournir des services d'ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur au cours de la période de protection ou dans le cas où un certificat est révoqué ou n'est pas renouvelé au cours de la période de protection.

(4) Le paragraphe 6.5 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «6.1 (4) et (5)» à «6.1 (4), (5) et (6)» à la première ligne.

(5) Les paragraphes 6.5 (6) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Responsabilité du ministre d'assurer la continuité du service

(6) Si, avant que le ministre ne termine l'appel d'offres prévu au paragraphe (5), un exploitant cesse de fournir des services d'ambulance terrestres ou qu'un certificat expire ou est révoqué ou n'est pas renouvelé, le ministre choisit une personne qui, si l'autorité chargée de la délivrance des certificats lui délivre un certificat aux termes de l'article 8, fournit temporairement les services d'ambulance terrestres dans la municipalité de palier supérieur.

Fin de la période de protection

(7) Si, au cours de la période de protection, le ministre choisit une personne aux termes de l'alinéa (2) a) pour fournir des services d'ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur et que l'autorité chargée de la délivrance des certificats délivre un certificat à cette personne aux termes de l'article 8, le certificat dont elle est alors titulaire expire à la fin de la période de protection.

Exploitation après la période de protection

(8) La personne dont le certificat expire aux termes du paragraphe (7) a le droit de continuer d'exploiter le service d'ambulance après la fin de la période de protection si :

a) d'une part, l'autorité chargée de la délivrance des certificats lui délivre un certificat conformément aux paragraphes 8 (7), (8) et (9);

b) d'autre part, la personne est choisie par la municipalité de palier supérieur aux termes du paragraphe 6.4 (1) ou a le droit de continuer l'exploitation aux termes du paragraphe 6.4 (5).

10. Le titre précédant immédiatement l'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE V

DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS

11. L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Qui peut être exploitant

8. (1) Nulle personne ne doit exploiter un service d'ambulance à moins que :

a) d'une part, elle ne soit titulaire d'un certificat délivré par l'autorité chargée de la délivrance des certificats conformément au paragraphe (2);

b) d'autre part, elle n'ait été choisie conformément à l'article 6.1, au paragraphe 6.4 (1) ou (6) ou à l'article 6.5 ou n'ait le droit de continuer l'exploitation aux termes du paragraphe 6.4 (5).

Délivrance d'un certificat

(2) L'autorité chargée de la délivrance des certificats ne délivre un certificat à une personne que si elle a terminé avec succès le programme d'obtention d'un certificat prescrit par les règlements.

Expiration du certificat

(3) Le certificat expire à la fin de la période prescrite par les règlements.

Renouvellement du certificat

(4) L'autorité chargée de la délivrance des certificats ne renouvelle le certificat que si, avant son expiration, l'exploitant a terminé avec succès le programme d'obtention d'un certificat prescrit par les règlements.

Programme d'obtention d'un certificat

(5) Pour terminer avec succès le programme d'obtention d'un certificat visé aux paragraphes (2) et (4), une personne doit prouver qu'elle remplit les conditions d'obtention d'un certificat prescrites par les règlements.

Disposition transitoire

(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), l'exploitant qui était titulaire d'un permis d'exploitation d'un service d'ambulance immédiatement avant le jour où l'article 11 de l'annexe J de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 2) entre en vigueur est réputé, à compter de ce jour, titulaire d'un certificat, lequel expire le 31 décembre 1999.

Idem

(7) À compter du 1er janvier 2000, l'exploitant visé au paragraphe (6) a le droit de continuer d'exploiter un service d'ambulance si :

a) d'une part, l'autorité chargée de la délivrance des certificats lui délivre un certificat conformément au paragraphe (8);

b) d'autre part, il a été choisi par la municipalité de palier supérieur ou l'agent de prestation compétents conformément au paragraphe 6.4 (1) ou (6) ou à l'alinéa 6.5 (2) b) ou a le droit de continuer d'exploiter le service d'ambulance aux termes du paragraphe 6.4 (5).

Programme d'examen des services

(8) Pour l'application de l'alinéa (7) a), il est délivré un certificat à l'exploitant s'il a terminé avec succès le programme d'examen des services exigé par le ministère.

Idem, expiration

(9) Tout certificat délivré aux termes du paragraphe (8) expire le 31 décembre 2002 et est renouvelé conformément au paragraphe (4), à moins qu'il ne soit délivré pour une période moins longue aux termes du paragraphe 6.4 (5) ou (6).

12. L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation de l'autorité chargée de la délivrance des certificats

9. (1) Le ministre nomme une personne, un organe ou un organisme comme autorité chargée de la délivrance des certificats pour l'application de la présente loi.

Pouvoirs et responsabilités

(2) L'autorité chargée de la délivrance des certificats :

a) veille à ce que tous les exploitants remplissent les conditions d'obtention d'un certificat visées au paragraphe 8 (5);

b) exerce les pouvoirs et assume les responsabilités énoncés dans l'acte de nomination;

c) est assujettie aux conditions ou restrictions précisées dans l'acte de nomination.

Droits

(3) Dans l'acte de nomination visé au présent article, le ministre peut déléguer à l'autorité chargée de la délivrance des certificats le pouvoir de fixer les droits visés au paragraphe 22.1 (1).

Restriction

(4) Dans l'acte de nomination visé au présent article, le ministre ne doit pas déléguer à l'autorité chargée de la délivrance des certificats les pouvoirs que l'article 11 confère au directeur.

13. L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contravention aux conditions d'obtention d'un certificat

11. (1) Si un exploitant a contrevenu à une norme ou à une exigence de la présente loi ou des règlements et que la contravention consiste dans le défaut de remplir les conditions d'obtention d'un certificat visées au paragraphe 8 (5), le directeur peut, selon le cas :

a) ordonner à l'exploitant de remédier aux effets de la contravention;

b) ordonner à l'exploitant de terminer, dans le délai précisé dans l'ordre, le programme d'obtention d'un certificat prescrit par règlement;

c) donner les deux ordres visés aux alinéas a) et b);

d) donner les ordres prescrits par règlement.

Révocation du certificat

(2) S'il est ordonné à l'exploitant, en vertu de l'alinéa (1) b), de terminer le programme d'obtention d'un certificat prescrit par règlement et que celui-ci ne le termine pas avec succès, l'autorité chargée de la délivrance des certificats révoque son certificat.

14. Les articles 12 et 13 de la Loi sont abrogés.

15. L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de révocation de certificat

14. (1) Si le directeur a l'intention de donner l'ordre visé à l'alinéa 11 (1) b), il signifie un avis motivé par écrit de son intention à l'exploitant.

Contenu de l'avis

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) informe l'exploitant qu'il a droit à une audience devant la Commission si, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle cet avis lui est signifié, il envoie par la poste ou remet un avis écrit demandant une audience au directeur et à la Commission.

Pouvoirs du directeur en l'absence d'audience

(3) Si l'exploitant ne demande pas d'audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), le directeur peut donner l'ordre visé à l'alinéa 11 (1) b).

Pouvoirs de la Commission en cas d'audience

(4) Si l'exploitant demande une audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), la Commission fixe la date et l'heure de l'audience, et tient celle-ci. Sur requête du directeur présentée à l'audience, la Commission peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de donner l'ordre visé à l'alinéa 11 (1) b) ou de ne pas le donner et de prendre les mesures qu'elle juge conformes à la présente loi et aux règlements.

Prorogation du délai d'appel

(5) La Commission peut proroger le délai dont dispose l'exploitant pour donner l'avis de demande d'une audience prévu au présent article, avant ou après l'expiration de ce délai, si elle est convaincue qu'il existe des motifs apparemment fondés pour accorder le redressement demandé et qu'il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. La Commission peut donner les directives qu'elle juge appropriées par suite de la prorogation.

16. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le directeur ou l'exploitant» à «, le directeur, l'auteur de la demande ou le titulaire du permis» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d'audience

(2) L'avis d'audience prévu à l'article 14 donne à l'exploitant une occasion raisonnable de démontrer qu'il a terminé avec succès le programme d'obtention d'un certificat visé à l'alinéa 11 (1) b) ou qu'il est capable de le faire.

(3) Le paragraphe 15 (3) de la Loi est modifié par substitution de «L'exploitant» à «L'auteur d'une demande ou le titulaire d'un permis» aux première et deuxième lignes.

17. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique que si le projet de loi 81 (intitulé Loi visant à mettre en uvre des crédits d'impôt et des mesures de protection des recettes contenus dans le budget de 1998, à modifier d'autres lois et à édicter une nouvelle loi et déposé le 23 novembre 1998) reçoit la sanction royale.

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 8 du projet de loi 81, le paragraphe 17.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 de ce projet de loi, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec un règlement ou un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

18. L'article 19 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 15 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

19. L'article 20 de la Loi est abrogé.

20. L'article 20.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 16 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction relative aux tarifs

20.1 Nul ne doit exiger le paiement d'un tarif ou d'une quote-part pour la fourniture de services d'ambulance ou relativement à la fourniture de tels services, que la personne soit transportée par ambulance ou non, sauf s'il s'agit, selon le cas :

a) d'une quote-part autorisée en vertu de la Loi sur l'assurance-santé\;

b) d'un tarif visé par la présente loi.

21. (1) L'alinéa 22 (1) d) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 18 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) prescrire les qualités que doivent posséder les personnes employées dans les services d'ambulance et les services de communication, traiter de l'évaluation et de l'examen, physique ou autre, de ces personnes et traiter de leurs fonctions et obligations;

d.1) traiter des fonctions et obligations des municipalités de palier supérieur et des agents de prestation.

(2) L'alinéa 22 (1) e) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 18 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) prévoir la délivrance des certificats et en prescrire les catégories.

(3) L'alinéa 22 (1) e.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 18 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e.1) traiter du programme d'obtention d'un certificat visé aux paragraphes 8 (2) et (4), prescrire les qualités requises pour participer au programme d'obtention d'un certificat et les conditions d'admissibilité à celui-ci, et traiter des conditions d'obtention d'un certificat visées au paragraphe 8 (5);

e.1.1)traiter de l'expiration des certificats et prévoir que différentes catégories de certificats expirent dans des délais différents.

(4) L'article 22 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 1 du chapitre 15 et l'article 18 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Intégration

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications jugées nécessaires, tout ou partie d'un code, d'une norme ou d'un document et en exiger l'observation.

Intégration continuelle

(5) Si un règlement visé au paragraphe (4) le prévoit, un code, une norme ou un document adopté par renvoi s'entend également de ses modifications, que celles-ci aient été apportées avant ou après la prise du règlement.

22. Le paragraphe 22.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits

(1) Le ministre peut fixer des droits pour la délivrance des certificats et le programme d'obtention d'un certificat prescrit par les règlements.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

23. La version française du paragraphe 15 (3) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifiée par substitution de «rôle de perception» à «rôle du percepteur» à la troisième ligne.

Loi sur la santé mentale

24. La version française de l'alinéa 48 (7) a) de la Loi sur la santé mentale est modifiée par substitution de «le tribunal» à «le conseil» à la fin de l'alinéa.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

25. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE K

MODIFICATIONS ÉMANANT DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION

Loi sur la publication des avis officiels

1. L'article 2 de la Loi sur la publication des avis officiels est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) L'Imprimeur de la Reine peut publier dans la Gazette de l'Ontario les autres avis et renseignements qu'il juge souhaitables.

Loi sur la fonction publique

2. La Loi sur la fonction publique est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Commissaire aux conflits d'intérêts

4.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un particulier commissaire aux conflits d'intérêts.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le commissaire aux conflits d'intérêts peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil ou le président du Conseil de gestion du gouvernement.

Immunité

(3) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire aux conflits d'intérêts pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions aux termes du paragraphe (2).

Témoignage

(4) Le commissaire aux conflits d'intérêts n'est pas habile à témoigner ni contraignable, en ce qui concerne un acte accompli aux termes du paragraphe (2), dans une instance civile qui n'est pas introduite sous le régime de la présente loi.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE L

MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 et par l'article 1 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«conseil d'aménagement» Conseil d'aménagement créé en vertu de l'article 9 ou 10 de la Loi sur l'aménagement du territoire. («planning board»)

2. (1) Le paragraphe 3.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par insertion de «, un conseil d'aménagement» après «conseil de santé» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 3.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par insertion de «, le conseil d'aménagement» après «conseil de santé» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 3.1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par insertion de «, le conseil d'aménagement» après «conseil de santé» à la cinquième ligne.

(4) Le paragraphe 3.1 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par insertion de «, le conseil d'aménagement» après «conseil de santé» à la première ligne.

(5) Le paragraphe 3.1 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :

a) par insertion de «du conseil d'aménagement ou» avant «de l'office de protection de la nature» à la deuxième ligne;

b) par insertion de «, le conseil d'aménagement» après «conseil de santé» à la sixième ligne.

3. L'article 7 de la Loi, sauf les alinéas, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements municipaux et règlements

7. Les conseils d'une municipalité et d'un comté qui ont conclu un accord en vertu du paragraphe 3 (5), le conseil de santé, le conseil d'aménagement et l'office de protection de la nature qui sont prescrits pour l'application de l'article 3.1 et le lieutenant-gouverneur en conseil, pour le territoire dans lequel la municipalité, le comté, le conseil de santé, le conseil d'aménagement, l'office de protection de la nature ou la province de l'Ontario, respectivement, a compétence pour mettre à exécution la présente loi, peuvent, par règlement municipal, résolution ou règlement, selon le cas :

. . . . .

4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Non-application de la Loi sur les règlements

7.1 Les règlements pris par un office de protection de la nature en application de l'article 7 ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

5. (1) L'alinéa 8 (3) c) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i) :

c) l'auteur de la demande et toute autre personne que le chef du service du bâtiment désigne s'engagent par accord écrit conclu avec la municipalité, le comté, le conseil de santé, le conseil d'aménagement, l'office de protection de la nature ou la Couronne du chef de l'Ontario, à faire ce qui suit :

. . . . .

(2) Le paragraphe 8 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement

(5) Tout accord conclu aux termes de l'alinéa (3) c) peut être enregistré à l'égard du bien-fonds auquel il s'applique et la municipalité, le comté, le conseil de santé, le conseil d'aménagement, l'office de protection de la nature ou la province de l'Ontario, selon le cas, a le droit d'assurer l'exécution des dispositions de cet accord à l'égard du propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l'enregistrement des actes et de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, à l'égard de tout propriétaire ultérieur du bien-fonds.

6. (1) Le paragraphe 15 (9) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilège de la municipalité

(9) Si le bâtiment est situé dans une municipalité, celle-ci détient un privilège sur le bien-fonds à raison du montant dépensé pour faire effectuer les travaux de rénovation, de réparation ou de démolition ou prendre d'autres mesures en vertu de l'alinéa (5) b). Ce montant est réputé constituer un impôt foncier municipal et peut être ajouté par le secrétaire de la municipalité au rôle de perception et perçu de la même façon et selon le même traitement préférentiel que les impôts fonciers municipaux.

(2) Le paragraphe 15 (10) de la Loi est modifié par insertion de «ou prendre d'autres mesures» après «démolition» à la quatrième ligne.

7. Le paragraphe 17 (4) de la Loi est abrogée et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(4) Malgré le paragraphe 31$(2), la Couronne, les municipalités, les comtés, les conseils de santé, les conseils d'aménagement ou les offices de protection de la nature, ou toute personne agissant au nom de l'un d'eux, ne sont pas tenus d'indemniser le propriétaire, l'occupant ou toute autre personne pour quelque acte accompli par le chef du service du bâtiment ou un inspecteur, ou au nom de l'un ou l'autre, dans l'exercice raisonnable des pouvoirs que leur confère le paragraphe (3).

8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Recouvrement des dépenses

17.1 (1) Le présent article s'applique si des sommes sont dépensées par un conseil de santé, un conseil d'aménagement ou un office de protection de la nature ou, dans les circonstances visées au paragraphe (2), par la Couronne ou un comté ou, dans les circonstances visées au paragraphe (4), par une municipalité à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) faire effectuer des travaux d'enlèvement et de remise en état en vertu du paragraphe 8 (6);

b) faire effectuer des travaux de rénovation, de réparation ou de démolition ou prendre d'autres mesures en vertu de l'alinéa 15 (5) b);

c) faire effectuer des travaux de réparation ou autres en vertu du paragraphe 17 (1), lorsqu'un juge établit aux termes du paragraphe 17 (8) que le montant dépensé peut être recouvré.

Dans les municipalités

(2) Si le bâtiment à l'égard duquel une somme a été dépensée est situé dans une municipalité :

a) le comté, le conseil de santé, le conseil d'aménagement, l'office de protection de la nature ou la Couronne peut ordonner à la municipalité de recouvrer la somme en question;

b) le paragraphe 8 (7), 15 (9) ou 17 (10), selon le cas, s'applique à la perception de la somme;

c) la somme perçue, déduction faite des frais raisonnablement attribuables à la perception, est versée par la municipalité au comté, au conseil de santé, au conseil d'aménagement, à l'office de protection de la nature ou à la Couronne.

Non un intérêt de la Couronne

(3) Lorsque la Couronne ordonne à la municipalité en vertu de l'alinéa (2) a) de recouvrer la somme dépensée, le privilège visé au paragraphe 8 (7), 15 (9) ou 17 (10) ne constitue pas un domaine ou un intérêt de la Couronne au sens de l'alinéa 9 (5) b) de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

Dans un territoire non érigé en municipalité

(4) Si le bâtiment à l'égard duquel une somme a été dépensée est situé dans un territoire non érigé en municipalité :

a) la municipalité, le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection de la nature peut ordonner au percepteur de l'impôt foncier nommé en vertu de la Loi sur l'impôt foncier provincial de recouvrer la somme en question;

b) le paragraphe 8 (8), 15 (10) ou 17 (11), selon le cas, s'applique à la perception de la somme;

c) la somme perçue, déduction faite des frais raisonnablement attribuables à la perception, est versée par la Couronne à la municipalité, au conseil de santé, au conseil d'aménagement ou à l'office de protection de la nature.

9. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 14 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) soit approuvant l'emploi, d'une manière qui respecte une décision rendue par la Commission du code du bâtiment, de matériaux, d'installations, de réseaux ou de conceptions du bâtiment.

(2) Les paragraphes 29 (5) et (6) de la Loi, tels qu'ils sont modifiés par l'article 14 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Champ d'application

(5) La décision que rend le ministre en vertu de l'alinéa (1) a) ou c) autorise quiconque à employer partout en Ontario le matériau, l'installation, le réseau ou la conception du bâtiment approuvés, sauf disposition contraire de la décision.

Matériaux approuvés

(6) L'emploi d'un matériau, d'une installation, d'un réseau ou d'une conception du bâtiment approuvés, de la manière approuvée dans une décision rendue en vertu de l'alinéa (1) a) ou c), est réputé ne pas contrevenir au code du bâtiment.

10. Le paragraphe 31 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 15 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne, les municipalités, les comtés, les conseils de santé, les conseils d'aménagement ni les offices de protection de la nature de la responsabilité qu'ils seraient autrement tenus d'assumer à l'égard des délits civils commis par leurs chef du service du bâtiment ou inspecteurs respectifs. La Couronne, les municipalités, les comtés, les conseils de santé, les conseils d'aménagement ou les offices de protection de la nature sont responsables de ces délits civils comme si le paragraphe (1) n'avait pas été adopté.

11. (1) La disposition 29 du paragraphe 34 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par insertion de «, les conseils d'aménagement» après «conseils de santé» à la première ligne.

(2) La disposition 37 du paragraphe 34 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

viii. le transfert de responsabilités concernant toute municipalité ou tout conseil de santé, office de protection de la nature ou conseil d'aménagement prescrits en application de l'article 3.1.

Loi intitulée Canadian National Exhibition Association Act, 1983

12. L'alinéa 1 d) de la loi intitulée Canadian National Exhibition Association Act , 1983 , qui constitue le chapitre Pr23, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(d) "Municipality" means the City of Toronto.

13. Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(2) The Municipal Section shall consist of,

(a) 17 members of the council of the Municipality who shall be appointed by the council each year;

(b) one representative, appointed annually, of each of the,

(i) City of Toronto Convention and Visitors Association,

(ii) Toronto Parking Authority,

(iii) Toronto Hydro-Electric Commission,

(iv) Toronto Harbour Commissioners,

(v) Toronto Transit Commission,

(vi) Toronto Zoo, and

(vii) board of directors of Ontario Place Corporation;

(c) the mayor of the Municipality, one staff member of the Municipality, the chief of police of the Municipality;

(d) two representatives appointed by the school boards having jurisdiction in the Municipality; and

(e) 15 persons appointed by the council of the Municipality from the community at large who are not members of council.

14. L'alinéa 6 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «the Chairman of the council of the Municipality» à la première ligne.

Loi sur le développement du logement

15. Les paragraphes 14 (1), (2) et (3) de la Loi sur le développement du logement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Statut de la Société d'hypothèques de l'Ontario

(1) La Société d'hypothèques de l'Ontario, connue avant le 19 août 1974 sous le nom de Housing Corporation Limited, est une personne morale maintenue aux termes de la Loi sur les sociétés par actions et un mandataire de la Couronne du chef de l'Ontario.

Pouvoir d'émettre des obligations

(2) La Société d'hypothèques de l'Ontario peut émettre des billets, des obligations ou des débentures.

Achat, garantie ou avance par le ministre des Finances

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à faire ce qui suit :

a) acheter des billets, des obligations ou des débentures émis par la Société d'hypothèques de l'Ontario ou en garantir le paiement;

b) avancer des fonds à la Société d'hypothèques de l'Ontario selon les montants, aux moments et aux conditions qu'il estime opportuns.

Garantie ou indemnisation par la Société d'hypothèques de l'Ontario

(3.1) La Société d'hypothèques de l'Ontario peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) soit garantir un prêt auquel s'applique le présent paragraphe;

b) soit accepter d'indemniser la personne qui consent un tel prêt.

Idem

(3.2) Le paragraphe (3.1) s'applique aux prêts utilisés :

a) soit pour entreprendre un programme de construction de logements;

b) soit pour acquérir ou pour acquérir et remettre en état un logement.

Loi de 1992 sur London et Middlesex

16. La partie III de la Loi de 1992 sur London et Middlesex est abrogée.

Loi sur les municipalités

17. (1) Les paragraphes 297 (3), (10) et (14) de la Loi sur les municipalités sont abrogés.

Disposition transitoire

(2) Toutes les sommes d'argent reçues par une municipalité de la vente ou de la location d'une voie publique ou d'une section de voie publique fermée à la circulation et versées au crédit d'un compte spécial aux termes du paragraphe 297 (14) de la Loi sur les municipalités, tel qu'il existait immédiatement avant son abrogation aux termes du présent article, peuvent être utilisées par la municipalité à toute fin à laquelle elle est autorisée à dépenser des fonds.

18. Les paragraphes 305 (2) et (4) de la Loi sont abrogés.

19. La version française de l'article 318 de la Loi est modifiée par substitution de «ne faisant pas partie d'une municipalité» à «et à l'extérieur d'un territoire non organisé en municipalité» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

20. (1) Le paragraphe 400 (8) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 45 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, et le paragraphe 400 (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Frais

(8) Les frais payables à l'huissier en vertu de la Loi sur les huissiers peuvent être exigés à l'égard de la saisie-gagerie et du prélèvement des impôts.

. . . . .

Pénalité

(10) Quiconque est lésé par la personne qui contrevient au paragraphe (9) ou qui prélève un montant supérieur à celui autorisé par le paragraphe (8) peut intenter, contre cette personne, les mêmes instances que celles qui peuvent l'être en vertu des articles 16.2 et 16.3 de la Loi sur les huissiers.

(2) Le présent article entre en vigueur au dernier en date du jour où la Loi sur les frais de saisie-gagerie est abrogée et du jour où la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 2) reçoit la sanction royale.

Loi sur l'aménagement du territoire

21. Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «et de l'article 50 de la Loi sur les condominiums.» à «, de l'article 50 de la Loi sur les condominiums, des paragraphes 297$(10) et 305$(2) de la Loi sur les municipalités, du paragraphe 88$(3) de la Loi sur l'enregistrement des actes et de l'article 146 de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers.» aux quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième lignes.

22. (1) L'alinéa 17 (13) c) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 9 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d'une municipalité locale qui n'est pas située dans un district territorial et ne fait pas partie d'un comté ou d'une municipalité régionale ou de district ou du comté d'Oxford à des fins municipales, à l'exclusion du canton de Pelee;

. . . . .

(2) L'alinéa 17 (29) c) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 9 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion de «dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel» après «compétente» aux deuxième et troisième lignes.

(3) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 9 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(29.1) Malgré l'alinéa (29) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) à l'égard de la totalité ou d'une partie de la décision du conseil sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel, la municipalité n'est pas tenue de transmettre les documents visés aux alinéas (29) b) et d) à la Commission des affaires municipales ni ceux visés à l'alinéa 29 c) à l'autorité approbatrice compétente.

Retrait des appels

(29.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) à l'égard de la totalité ou d'une partie de la décision du conseil sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel, les alinéas (30) a) et b) s'appliquent.

. . . . .

Exception

(42.1) Malgré l'alinéa (42) b), si tous les appels interjetés à l'égard de la totalité ou d'une partie du plan sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel en vertu du paragraphe (36) ou dans les 15 jours qui suivent le dépôt de l'avis d'appel visé au paragraphe (40), l'autorité approbatrice n'est pas tenue de transmettre les documents visés aux alinéas (42) b) et c) à la Commission des affaires municipales.

Retrait des appels, décision

(42.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (36) à l'égard de la totalité ou d'une partie de la décision de l'autorité approbatrice sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel, les alinéas (39) a) et b) s'appliquent.

Retrait des appels, plan

(42.3) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (40) à l'égard de la totalité ou d'une partie d'un plan sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel, l'autorité approbatrice peut prendre une décision en vertu du paragraphe (34) à l'égard de la totalité ou d'une partie du plan, selon le cas.

23. (1) L'alinéa 22 (9) c) de Loi, tel qu'il est adopté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion de «dans les 15 jours qui suivent la réception de l'avis» après «compétente» aux deuxième et troisième lignes.

(2) L'article 22 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(9.1) Malgré l'alinéa (9) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (7) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dépôt de l'avis d'appel, la municipalité ou le conseil d'aménagement n'est pas tenu de transmettre les documents visés aux alinéas (9) b) et d) à la Commission des affaires municipales ni ceux visés à l'alinéa (9) c) à l'autorité approbatrice compétente.

Retrait des appels, modification

(9.2) Si tous les appels interjetés en vertu de l'alinéa (7) a), b), c) ou d) à l'égard de la totalité ou d'une partie de la modification demandée sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel, le conseil ou le conseil d'aménagement peut donner avis de la tenue d'une réunion publique ou adopter ou refuser d'adopter la modification demandée, selon le cas.

Décision définitive

(9.3) Si tous les appels interjetés en vertu de l'alinéa (7) e) ou f) à l'égard de la totalité ou d'une partie de la modification demandée sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel, la décision du conseil ou du conseil d'aménagement est définitive le jour du retrait du dernier appel en suspens.

24. La version française du paragraphe 24 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «Malgré toute autre loi générale ou spéciale, si» à «Si, malgré une autre loi générale or spéciale» aux première et deuxième lignes.

25. (1) Le paragraphe 34 (11.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 53 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Retrait des appels

(11.1) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (11) sont retirés, le secrétaire de la Commission des affaires municipales en avise le secrétaire de la municipalité. En pareil cas, la décision du conseil est définitive ou le conseil peut donner avis de la tenue d'une réunion publique ou adopter ou refuser d'adopter le règlement municipal, selon le cas.

(2) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 53 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 20 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(23.2) Malgré l'alinéa (23) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (19) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel, la municipalité n'est pas tenue de transmettre les documents visés aux alinéas (23) b) et c) à la Commission des affaires municipales.

Décision définitive

(23.3) Si tous les appels interjetés auprès de la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (19) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel, la décision du conseil est définitive.

26. L'article 45 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 56 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 26 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 25 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(13.1) Malgré le paragraphe (13), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (12) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel, le secrétaire-trésorier n'est pas tenu de transmettre les documents visés au paragraphe (13) à la Commission des affaires municipales.

Décision définitive

(13.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (12) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel, la décision du comité est définitive. Le secrétaire-trésorier du comité en avise l'auteur de la demande et dépose une copie certifiée conforme de la décision auprès du secrétaire de la municipalité.

27. (1) L'alinéa 50 (1) a.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(2) L'alinéa 50 (1) c) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le conseil de la municipalité locale, si le terrain est situé sur le territoire d'une municipalité locale qui n'est pas située dans un district territorial et ne fait pas partie d'un comté ou d'une municipalité régionale ou de district ou du comté d'Oxford à des fins municipales.

(3) Le paragraphe 50 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 41 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 29 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 27 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

f) le ministre, sauf disposition contraire des alinéas a), b), c), d) et e).

28. (1) Le paragraphe 51 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorité approbatrice : ministre

(3) Sauf disposition contraire du présent article, le ministre est l'autorité approbatrice pour l'application du présent article et de l'article 51.1.

(2) Le paragraphe 51 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et modifié par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Municipalités locales non situées dans une municipalité de palier supérieur

(4) Si un terrain est situé dans une municipalité locale qui n'est pas située dans un district territorial et ne fait pas partie d'un comté ou d'une municipalité régionale ou de district ou du comté d'Oxford à des fins municipales, la municipalité locale est l'autorité approbatrice pour l'application du présent article et de l'article 51.1.

(3) L'article 51 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et modifié par l'article 28 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'annexe du chapitre 26 et l'article 164 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(35.1) Malgré l'alinéa (35) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (34) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel, l'autorité approbatrice n'est pas tenue de transmettre les documents visés à l'alinéa (35) b) à la Commission des affaires municipales.

Retrait des appels

(35.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (34) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel, l'autorité approbatrice peut prendre une décision en vertu du paragraphe (31).

. . . . .

Exception

(50.1) Malgré l'alinéa (50) b), si tous les appels sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel en vertu du paragraphe (39) ou (49) ou dans les 15 jours qui suivent la réception par l'autorité approbatrice de l'avis d'appel visé au paragraphe (43) ou (48), celle-ci n'est pas tenue de transmettre les documents visés à l'alinéa (50) b) à la Commission des affaires municipales.

Décision réputée prise

(50.2) Si tous les appels sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel en vertu du paragraphe (39) ou (49) ou dans les 15 jours qui suivent la réception par l'autorité approbatrice de l'avis d'appel visé au paragraphe (43) ou (48), la décision de celle-ci est réputée avoir été prise le lendemain du retrait de tous les appels, sous réserve de tout autre droit d'appel prévu au présent article et sous réserve du paragraphe (44).

. . . . .

Approbation définitive

(56.1) Si, dans le cadre d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (34) ou (39), la Commission des affaires municipales a approuvé l'ébauche du plan de lotissement, elle peut, par ordonnance, prévoir que l'autorité approbatrice de qui relève le terrain est chargée de donner l'approbation définitive du plan de lotissement pour l'application du paragraphe (58).

Changement de conditions

(56.2) Si l'approbation définitive d'un plan de lotissement doit être donnée aux termes du paragraphe (56.1), la Commission des affaires municipales peut, avant l'approbation du plan de lotissement définitif par l'autorité approbatrice, modifier les conditions d'approbation de l'ébauche du plan de lotissement en vertu du paragraphe (44).

29. L'article 53 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et modifié par l'article 29 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(16.1) Malgré l'alinéa (15) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (14) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel, le secrétaire de la municipalité ou le ministre n'est pas tenu de transmettre les documents visés à l'alinéa (15) b) à la Commission des affaires municipales.

Retrait des appels

(16.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (14) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel, le conseil ou le ministre peut prendre une décision en vertu du paragraphe (1).

. . . . .

Exception

(29.1) Malgré l'alinéa (28) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (19) ou (27) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel, le secrétaire de la municipalité ou le ministre n'est pas tenu de transmettre les documents visés à l'alinéa (28) b) à la Commission des affaires municipales.

Décision définitive

(29.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (19) ou (27) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel, la décision du conseil ou du ministre d'accorder ou de refuser d'accorder une autorisation provisoire est définitive, sous réserve du paragraphe (23).

30. L'article 63 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «, un comité de morcellement des terres» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur les municipalités régionales

31. Le paragraphe 97 (4) de la Loi sur les municipalités régionales, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 227 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :

a) par insertion de «, un conseil d'aménagement créé en vertu de l'article 9 ou 10 de la Loi sur l'aménagement du territoire, un conseil de santé ou un office de protection de la nature» après «régionale» à la première ligne et par substitution de «qu'il» à «qu'elle» à la quatrième ligne;

b) par insertion de «, au conseil d'aménagement, au conseil de santé ou à l'office de protection de la nature» après «régionale» à la dernière ligne.

Loi sur l'enregistrement des actes

32. Le paragraphe 88 (3) de la Loi sur l'enregistrement des actes est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 11 et l'article 31 de la présente annexe entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE M

MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

Loi sur les ressources en agrégats

1. (1) l'article 12.1 de la Loi sur les ressources en agrégats, tel qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Zonage

12.1 (1) Aucun permis ne peut être délivré à l'égard d'un puits d'extraction ou d'une carrière si un règlement municipal de zonage interdit l'utilisation du lieu pour créer, établir ou exploiter des puits d'extraction et des carrières.

Doutes concernant le zonage

(2) S'il a des doutes concernant la question de savoir si un règlement municipal de zonage interdit l'utilisation du lieu pour créer, établir ou exploiter des puits d'extraction et des carrières, le ministre peut signifier à l'auteur de la demande un avis à cet égard.

Requête adressée au tribunal

(3) L'auteur d'une demande à qui est signifié un avis a le droit, dans les 30 jours suivant la signification de l'avis, de présenter une requête à la Cour de l'Ontario (Division générale) pour l'obtention d'un jugement déclarant qu'aucun règlement municipal de zonage n'interdit l'utilisation du lieu pour créer, établir ou exploiter des puits d'extraction et des carrières.

(2) L'article 49 de la Loi est abrogé.

(3) Les paragraphes 66 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Primauté de la Loi sur les règlements municipaux

(1) La présente loi, les règlements et les dispositions des permis et des plans d'implantation s'appliquent malgré tout règlement municipal, plan officiel ou accord d'aménagement et, dans la mesure où un règlement municipal, un plan officiel ou un accord d'aménagement traite du même sujet que la présente loi, les règlements ou les dispositions d'un permis ou d'un plan d'implantation, le règlement municipal, le plan officiel ou l'accord d'aménagement est inopérant.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique même si le règlement municipal, le plan officiel ou l'accord d'aménagement est entré en vigueur avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l'annexe M de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 2).

Restriction du pouvoir d'adopter des règlements municipaux

(3) Sous réserve de la disposition 142 de l'article 210 de la Loi sur les municipalités, aucun règlement municipal adopté en vertu de cette loi ne peut interdire l'exploitation d'un puits d'extraction ou d'une carrière ou d'un puits d'extraction ou d'une carrière situés en bordure d'un chemin ni exige un permis pour une telle exploitation.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s'applique même si le règlement municipal est entré en vigueur avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l'annexe M de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 2).

(4) L'article 67 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 126 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 53 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Adoption par renvoi

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d'un code, d'une norme ou d'une ligne directrice, tel qu'il existe au moment où les règlements sont pris ou tel qu'il est modifié par la suite.

Loi sur l'inspection du poisson

2. (1) Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur l'inspection du poisson est abrogé.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrestation sans mandat

(2) Un inspecteur peut arrêter sans mandat une personne s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elle est en train de commettre, a commis ou se prépare à commettre une infraction visée au paragraphe (1).

Force nécessaire

(3) L'inspecteur peut avoir recours à toute la force nécessaire pour procéder à une arrestation en vertu du paragraphe (2).

Mise en liberté

(4) S'il arrête une personne en vertu du paragraphe (2), l'inspecteur met la personne en liberté, dès que possible dans les circonstances, à moins qu'il n'ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) il est nécessaire, dans l'intérêt public, que la personne soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, y compris la nécessité :

(i) soit d'établir l'identité de la personne,

(ii) soit de recueillir ou de conserver une preuve de l'infraction ou relative à celle-ci,

(iii) soit d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète ou qu'une autre infraction soit commise;

b) la personne, si elle est mise en liberté, ne se conformera pas à l'assignation ou à l'avis d'infraction ou ne comparaîtra pas devant le tribunal.

Comparution devant un juge

(5) L'article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s'applique si la personne arrêtée n'est pas mise en liberté.

(3) L'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

9. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende d'au plus 25 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans ou d'une seule de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au plus 100 000 $.

Personnes morales

(2) Si une personne morale commet une infraction visée à la présente loi, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l'infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait été poursuivie ou non pour cette infraction.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Délai de prescription

10.1 Sont irrecevables les poursuites pour infraction visée à la présente loi qui sont intentées, selon le cas :

a) plus de deux ans après le jour où un inspecteur a pris connaissance d'une preuve de l'infraction;

b) plus de trois ans après la commission de l'infraction.

Loi sur la prévention des incendies de forêt

3. (1) L'article 12 de la Loi sur la prévention des incendies de forêt est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Feux dans des zones de restriction

12. Nul ne doit allumer un feu en plein air dans une zone de restriction de faire du feu sauf si, selon le cas :

a) ce n'est conformément à un permis délivré aux termes des règlements;

b) le feu sert à préparer des repas ou à se chauffer et se trouve dans un poêle ou un dispositif d'un genre prescrit par les règlements.

(2) Le jour où le présent paragraphe entre en vigueur ou le jour où l'article 19 de l'annexe I de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 1) entre en vigueur, selon celui de ces deux jours qui est postérieur à l'autre, l'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe N du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(3) L'article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l'agent en matière de risques d'incendie

18. (1) L'agent qui constate sur une terre, dans un bâtiment ou une construction ou sur du matériel une situation ou une activité qui, à son avis, peut constituer un danger pour la vie de personnes ou à l'égard de biens en raison d'un risque d'incendie, peut ordonner au propriétaire ou à la personne responsable de la terre, du bâtiment, de la construction ou du matériel, à la personne responsable de la situation ou à quiconque participe à l'activité ou en est responsable de prendre, dans les délais précisés dans l'ordre, les mesures que l'agent estime nécessaires pour éliminer ou réduire le danger.

Mesures prises par l'agent

(2) Si la personne visée par l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) ne s'y conforme pas, l'agent, avec les adjoints dont il a besoin, peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour éliminer ou réduire le danger.

Dépenses et frais

(3) Les dépenses et les frais engagés pour les mesures prises par l'agent et ses adjoints aux termes du paragraphe (2) doivent être payés par la personne visée par l'ordre et sont recouvrables par la Couronne du chef de l'Ontario devant un tribunal compétent.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Frais engagés pour maîtriser et éteindre les incendies

21.1 (1) Si, par sa conduite ou parce qu'elle n'observe pas une disposition de la présente loi ou des règlements, un ordre donné, un arrêté pris ou une condition d'un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, ou parce qu'elle refuse ou néglige de le faire, une personne cause un incendie ou qu'un incendie en résulte, les dépenses et les frais engagés pour les mesures prises aux termes de la présente loi doivent être payés par la personne et sont recouvrables devant un tribunal compétent par la personne qui les a engagés.

Frais payés par une municipalité

(2) Si, aux termes du paragraphe 21 (1), une municipalité rembourse à la Couronne du chef de l'Ontario le montant des dépenses et frais engagés par le ministère, la municipalité est réputée, pour l'application du paragraphe (1), la personne qui a engagé ces dépenses et frais.

(5) L'article 30 de la Loi est modifié par substitution de «une arme à feu, lance une fusée éclairante ou tire un feu d'artifice» à «une arme à feu ou qui lance une fusée éclairante» aux première et deuxième lignes.

(6) L'article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chemins de fer

34. Les dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada) et de ses règlements d'application qui concernent la prévention et la maîtrise des incendies s'appliquent avec les adaptations nécessaires à tout chemin de fer qui relève de la compétence législative de la province de l'Ontario.

(7) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par suppression de «En outre, cette personne est aussi redevable à la Couronne du chef de l'Ontario des dépenses et des frais engagés par le ministère concernant les mesures prises afin de maîtriser ou d'éteindre un incendie causé par la désobéissance, le refus ou la négligence, ou qui en résultent.» à la fin du paragraphe.

(8) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recouvrement des dépenses

(2) À la demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) peut fixer le montant que cette personne est tenue de payer, le cas échéant, aux termes du paragraphe 18 (3) ou 21.1 (1), et il peut lui ordonner de verser ce montant à la personne qui y a droit, jusqu'à concurrence du montant de la compétence d'attribution de la Cour des petites créances.

Exécution de l'ordonnance

(2.1) L'ordonnance visée au paragraphe (2) peut être exécutée de la même façon qu'une ordonnance de la Cour des petites créances.

(9) L'alinéa 36 d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) désigner les genres de poêles et de dispositifs pour l'application de l'article 12 et régir leur utilisation dans les zones de restriction de faire du feu.

(10) Le jour où le présent paragraphe entre en vigueur ou le jour où l'article 11 de l'annexe I de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 1) entre en vigueur, selon celui de ces deux jours qui est postérieur à l'autre, l'article 37 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 19 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis de l'arrêté

(3) Le ministre fait publier l'avis qu'il juge nécessaire de tout arrêté pris en vertu de l'alinéa (1) a) ou b) dans les journaux et autres médias qu'il juge appropriés.

Preuve de l'arrêté

(4) Le document qui se présente comme étant un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (1) ou qui se présente comme étant une copie d'un tel arrêté est admissible en preuve comme preuve de la prise de l'arrêté et de son contenu, en l'absence de preuve contraire.

Loi sur la chasse et la pêche

4. (1) L'article 66 de la Loi sur la chasse et la pêche est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si le présent article entre en vigueur avant l'article 119 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara

5. (1) La définition de «plan de l'escarpement du Niagara» à l'article 1 de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara est modifiée par substitution de «tels qu'ils ont été approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de la présente loi le 12 juin 1985 et tels qu'ils sont modifiés et révisés conformément à la présente loi» à «approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil» aux troisième et quatrième lignes.

(2) L'article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité consultatif

4. (1) Le ministre constitue un comité consultatif dont il nomme les membres, lesquels doivent être représentatifs de l'ensemble de la population de la zone de planification de l'escarpement du Niagara. Le comité est chargé de conseiller le ministre et de lui présenter des recommandations, par l'intermédiaire de la Commission, relativement à la modification et à la mise en uvre du plan de l'escarpement du Niagara. Il accomplit aussi les autres fonctions que lui confie le ministre.

Comités consultatifs additionnels

(2) Le ministre peut constituer des comités consultatifs additionnels dont il nomme les membres. Ces comités sont chargés de le conseiller et de lui présenter des recommandations, par l'intermédiaire de la Commission, relativement à la modification et à la mise en uvre du plan de l'escarpement du Niagara. Ils accomplissent aussi les autres fonctions que leur confie le ministre.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Modification du plan

6.1 (1) Le ministre ou la Commission peut entreprendre de modifier le plan de l'escarpement du Niagara. Une personne, un ministère ou une municipalité peut présenter à la Commission une demande de modification du plan.

Fourniture de documents

(2) La demande de modification du plan qu'une personne, un ministère ou une municipalité présente à la Commission comprend un énoncé des motifs à l'appui de la modification et elle est accompagnée des documents de recherche, rapports, plans et autres documents de ce genre qui ont servi à l'élaboration de la modification.

Rejet de certaines demandes

(3) Si elle est d'avis qu'aucun motif de la demande de modification ne porte sur l'aménagement ou que la demande n'est pas dans l'intérêt public, est sans fondement, est frivole ou vexatoire ou est présentée seulement à des fins dilatoires, la Commission en informe le ministre. Si ce dernier est du même avis, il en informe l'auteur de la demande par écrit et l'avise qu'à moins qu'il ne lui communique ses observations par écrit à ce sujet dans le délai qu'il précise dans l'avis, lequel ne doit pas être de moins de 15 jours à compter de la date à laquelle l'avis est donné, les dispositions de la présente loi concernant l'examen de la modification ne s'appliquent pas et l'approbation de la modification est réputée refusée.

Idem

(4) Après avoir examiné les observations qui lui sont présentées aux termes du paragraphe (3), le ministre informe l'auteur de la demande, par écrit, soit qu'il maintient son avis et que l'approbation de la modification est réputée refusée soit qu'il a ordonné que la modification soit examinée conformément à la présente loi.

(4) L'article 7 de la Loi est modifié par substitution de «examine les modifications qu'il est proposé d'apporter au plan» à «élabore le plan» à la première ligne.

(5) L'article 8 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Objets

8. Les objets que vise le plan de l'escarpement du Niagara et ceux que doit viser l'examen des modifications qu'il est proposé d'apporter au plan, dans la zone de planification de l'escarpement du Niagara, sont les suivants :

. . . . .

(6) L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification du plan

10. (1) Au cours de son examen des modifications qu'il est proposé d'apporter au plan de l'escarpement du Niagara, la Commission :

a) fournit à chaque municipalité, municipalité régionale et comté situé en tout ou en partie dans la zone de planification de l'escarpement du Niagara une copie des modifications proposées et l'invite à présenter des observations à leur sujet dans le délai fixé, lequel ne doit pas être de plus de 60 jours à compter de la date à laquelle la copie des modifications lui a été fournie;

b) publie, dans les journaux à grande diffusion dans toute partie de la zone de planification de l'escarpement du Niagara qu'elle estime appropriés, un avis informant le public des modifications proposées, indiquant le lieu où peuvent être examinés une copie des modifications ainsi que les documents qui ont servi à leur élaboration et qui sont mentionnés au paragraphe (6), et invitant le public à présenter des observations à leur sujet dans le délai fixé, lequel ne doit pas être de plus de 60 jours à compter de la date de la première publication de l'avis;

c) fournit des copies des modifications proposées aux comités consultatifs nommés aux termes de l'article 4 et invite les comités à présenter des observations à leur sujet dans le délai fixé, lequel ne doit pas être de plus de 60 jours à compter de la date à laquelle la copie des modifications leur a été fournie.

Prorogation du délai

(2) La Commission peut proroger le délai fixé pour présenter des observations, avant ou après son expiration, si elle est d'avis que la prorogation est nécessaire pour donner une occasion raisonnable de le faire.

Agent enquêteur

(3) Si elle reçoit des objections relativement aux modifications proposées avant l'expiration du délai fixé pour présenter des observations, la Commission doit et, si elle ne reçoit aucune objection dans ce délai, peut nommer un ou plusieurs agents enquêteurs chargés de tenir une ou plusieurs audiences dans la zone de planification de l'escarpement du Niagara, ou dans les environs, pour recevoir des personnes qui désirent en présenter des observations au sujet des modifications proposées.

Avis d'audience

(4) Si un ou plusieurs agents enquêteurs sont nommés aux termes du paragraphe (3) pour tenir une audience, ils en fixent la date, l'heure et le lieu et publient un avis d'audience dans les journaux qui, selon eux, sont à grande diffusion dans toute partie de la zone de planification de l'escarpement du Niagara et qu'ils estiment appropriés.

Date de l'audience

(5) Une audience prévue au paragraphe (3) ne peut pas avoir lieu en-deçà de 21 jours de la première publication de l'avis de l'audience ni avant l'expiration du délai prévu pour présenter des observations sur les modifications proposées.

Procédure

(6) Au cours d'une audience prévue au paragraphe (3), les personnes qui proposent les modifications ou leurs représentants présentent les modifications proposées et les motifs à l'appui de celles-ci et mettent à la disposition du public aux fins d'examen les documents de recherche, rapports, plans et autres documents de ce genre qui ont servi à l'élaboration des modifications et, sous réserve des règles de procédure adoptées par les agents enquêteurs pour la tenue de l'audience, toute personne intéressée peut interroger, sur tout aspect des modifications, les personnes qui les présentent ainsi que toute autre personne qui fait une présentation lors de l'audience.

Pouvoir d'assigner des témoins

(7) Les agents enquêteurs chargés de tenir une audience aux termes du paragraphe (3) sont investis des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'audience comme s'il s'agissait d'une enquête menée en vertu de cette loi.

Rapports des agents enquêteurs

(8) Les agents enquêteurs présentent à la Commission, au plus tard 60 jours après la fin des audiences tenues aux termes du paragraphe (3) ou dans le délai plus long que précise la Commission, un rapport résumant les observations qui y ont été présentées et indiquant, avec motifs à l'appui, si les modifications proposées devraient être acceptées, rejetées ou modifiées, et ils remettent en même temps une copie du rapport au ministre.

Recommandations de la Commission

(9) La Commission présente au ministre ses recommandations sur les modifications proposées après avoir examiné les observations reçues aux termes du paragraphe (1) et, si une ou plusieurs audiences ont été tenues aux termes du paragraphe (3), les rapports reçus aux termes du paragraphe (8).

Examen des rapports et des recommandations

(10) Une copie de tout rapport établi aux termes du paragraphe (8) ainsi qu'une copie des recommandations présentées au ministre aux termes du paragraphe (9) doivent être mises à la disposition de toute personne intéressée, aux fins d'examen, au bureau du ministre, aux bureaux de la Commission, au bureau du secrétaire de chaque municipalité située en tout ou en partie dans la zone de planification de l'escarpement du Niagara ainsi qu'aux autres bureaux et endroits que détermine le ministre.

Décision du ministre

(11) Le ministre peut, après avoir reçu les recommandations de la Commission aux termes du paragraphe (9), rejeter les modifications proposées ou les approuver avec les modifications qu'il estime souhaitables, à moins que, selon le cas :

a) il ne soit d'avis que cela serait incompatible avec des recommandations qu'il a reçues aux termes du paragraphe (8) ou (9);

b) le lieutenant-gouverneur en conseil n'exige du ministre qu'il lui présente les modifications proposées parce que le lieutenant-gouverneur en conseil est d'avis qu'elles pourraient avoir une incidence marquée sur le but ou les objets du plan de l'escarpement du Niagara.

Présentation des modifications au lieutenant-gouverneur en conseil

(12) S'il ne rejette pas ou n'approuve pas de modifications aux termes du paragraphe (11), le ministre présente les modifications proposées, ainsi que ses recommandations à leur sujet, au lieutenant-gouverneur en conseil.

Avis public

(13) Si, à son avis, les recommandations qu'il a faites au lieutenant-gouverneur en conseil sont incompatibles avec des recommandations qu'il a reçues aux termes du paragraphe (8), le ministre donne au public un avis de ses recommandations. Le lieutenant-gouverneur en conseil prévoit alors un délai d'au moins 21 jours après la remise de l'avis pendant lequel les personnes intéressées peuvent lui présenter par écrit leurs observations.

Décision du lieutenant-gouverneur en conseil

(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut rejeter les modifications proposées ou les approuver avec les modifications qu'il estime souhaitables.

Effet de l'approbation

(15) Font partie du plan de l'escarpement du Niagara pour la zone de planification de l'escarpement du Niagara les modifications qui sont approuvées par le ministre aux termes du paragraphe (11) ou par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (14).

(7) L'article 12 de la Loi est abrogé.

(8) L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen du plan

17. (1) Au moins une fois tous les 10 ans, le ministre établit les paramètres d'un examen du plan de l'escarpement du Niagara et fait effectuer cet examen.

Procédure

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions de la présente loi concernant la modification du plan s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'examen.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

(3) Toute modification ou révision du plan de l'escarpement du Niagara par suite de l'examen effectué aux termes du présent article ne peut être approuvée que par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(9) Les paragraphes 24 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Permis d'aménagement

(1) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, nul ne doit entreprendre un aménagement quel qu'il soit dans une zone d'aménagement contrôlée établie par règlement pris en application de l'article 22 à moins qu'un tel aménagement ne fasse l'objet d'une dispense aux termes des règlements ou qu'il ne soit conforme à un permis d'aménagement délivré en vertu de la présente loi.

Conditions

(2) Le ministre peut délivrer des permis d'aménagement et les assujettir aux conditions qu'il estime souhaitables.

Autres permis

(3) Aucun permis de construire, ordre d'exécution de travaux, certificat ou licence concernant l'aménagement ne doit être délivré ou donné, et aucune décision qu'autorise ou qu'exige une loi et qui concerne l'aménagement, notamment une approbation, un consentement ou une permission, ne doit être prise, à l'égard d'un bien-fonds, bâtiment ou ouvrage situé dans une zone d'aménagement contrôlée à moins que l'aménagement ne fasse l'objet d'une dispense aux termes des règlements ou que :

a) d'une part, un permis d'aménagement concernant le bien-fonds, le bâtiment ou l'ouvrage n'ait été délivré en vertu de la présente loi;

b) d'autre part, le permis de construire, l'ordre d'exécution de travaux, le certificat, la licence, l'approbation, le consentement, la permission ou la décision ne soit compatible avec le permis d'aménagement.

(10) Le paragraphe 24 (8) de la Loi est modifié par substitution de «le délégué» à «l'organisme auquel le pouvoir a été délégué» aux deuxième et troisième lignes.

(11) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par écrit et sous réserve des conditions qu'il estime appropriées, déléguer son pouvoir de délivrer des permis d'aménagement à :

a) la Commission;

b) le dirigeant ou l'employé de la Commission désigné par celle-ci;

c) un comté ou une municipalité régionale qui exerce sa compétence dans la zone de planification de l'escarpement du Niagara ou dans une partie de celle-ci;

d) une cité qui est située à l'extérieur d'un comté ou d'une municipalité régionale et qui exerce sa compétence dans la zone de planification de l'escarpement du Niagara ou dans une partie de celle-ci.

(12) Les paragraphes 25 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoir de décision du délégué

(4) Si le ministre a délégué son pouvoir en vertu du paragraphe (1), le délégué, lorsqu'il reçoit une demande de permis d'aménagement peut, après en avoir examiné le bien-fondé, prendre la décision de délivrer le permis, de refuser de le délivrer ou de le délivrer sous réserve des conditions qu'il estime souhaitables.

Avis de la décision

(5) Le délégué auquel le ministre a délégué son pouvoir en vertu du paragraphe (1) et qui a pris une décision au sujet d'une demande de permis d'aménagement fait envoyer une copie de la décision, par courrier ordinaire ou recommandé, au ministre, à l'auteur de la demande, ainsi qu'à tous les propriétaires inscrits au rôle d'évaluation foncière dont les biens-fonds sont situés à moins de 120 mètres du bien-fonds qui fait l'objet de la demande. Chaque copie de la décision indique que la personne qui la reçoit, sauf le ministre, peut interjeter appel de la décision dans les 14 jours de sa mise à la poste en donnant au ministre un avis par écrit à cet effet, avec les motifs de l'appel.

(13) Le paragraphe 25 (7) de la Loi est modifié par substitution de «les paragraphes (10) à (14)» à «les paragraphes (10), (11) et (12)» aux quatrième et cinquième lignes.

(14) L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(8.1) Malgré les paragraphes (8) et (10), l'agent nommé aux termes du paragraphe (8) peut refuser de tenir ou de poursuivre une audience si, selon le cas :

a) il est d'avis qu'aucun motif de l'appel ne porte sur l'aménagement ou que l'appel n'est pas dans l'intérêt public, est sans fondement, est frivole ou vexatoire ou est interjeté seulement à des fins dilatoires;

b) l'avis d'appel ne précisait pas les motifs de l'appel;

c) la personne qui a interjeté appel de la décision n'a pas donné suite à la demande de renseignements supplémentaires de la part de l'agent dans le délai que celui-ci a précisé.

Observations

(8.2) Avant de refuser, en vertu du paragraphe (8.1), de tenir ou de poursuivre une audience, l'agent avise de son intention la personne qui a interjeté appel de la décision et lui donne l'occasion de faire des observations à ce sujet.

Idem

(8.3) Si l'agent refuse, en vertu du paragraphe (8.1), de tenir ou de poursuivre une audience, la décision du délégué est réputée confirmée.

(15) Le paragraphe 25 (9) de la Loi est modifié par substitution de «du délégué» à «de la Commission ou, le cas échéant, du conseil du comté, de la municipalité régionale ou de la cité,» aux cinquième, sixième et septième lignes.

(16) L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application de la Loi sur l'exercice des compétences légales

(10.1) La Loi sur l'exercice des compétences légales s'applique à l'audience tenue aux termes du paragraphe (10).

Défaut de comparaître

(10.2) Si les personnes qui ont interjeté appel de la décision retirent leur appel ou ne se présentent pas à l'audience, la décision du délégué est réputée confirmée.

(17) Le paragraphe 25 (11) de la Loi est modifié par substitution de «Dans les 30 jours qui suivent la fin de l'audience ou dans le délai plus long qu'autorise le ministre, l'agent enquêteur présente à celui-ci» à «À la fin de l'audience, l'agent enquêteur présente au ministre» aux première et deuxième lignes.

(18) Le paragraphe 25 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Décision réputée confirmée

(12) La décision du délégué est réputée confirmée si :

a) d'une part, l'agent indique dans le rapport qu'il fait aux termes du paragraphe (11) que la décision du délégué était correcte et ne devrait pas être changée;

b) d'autre part, une municipalité locale, un comté ou une municipalité régionale n'a pas interjeté appel de la décision du délégué.

Application du paragraphe (12)

(13) Le paragraphe (12) ne s'applique pas si l'agent a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil suite à une demande présentée aux termes du paragraphe (6).

Pouvoir du ministre

(14) En cas de non-application du paragraphe (12), le ministre, après examen du rapport de l'agent, peut confirmer ou modifier la décision ou prendre toute autre décision qui, à son avis, aurait dû être prise, et la décision qu'il prend aux termes du présent article est définitive.

(19) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs d'entrée

28. (1) Un employé ou un agent de la Commission ou une personne désignée aux termes du paragraphe 5 (11) peut entrer sur une propriété privée, autre qu'un logement ou un bâtiment, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat, si, selon le cas :

a) l'entrée est effectuée aux fins de l'examen d'une modification que le propriétaire de la propriété propose d'apporter au plan de l'escarpement du Niagara;

b) l'entrée est effectuée aux fins de l'examen du plan de l'escarpement du Niagara que prévoit l'article 17 et elle n'est pas incompatible avec les paramètres de l'examen établis aux termes de cet article;

c) l'entrée est effectuée aux fins de l'étude d'une demande de permis d'aménagement présentée aux termes de la présente loi;

d) l'entrée est effectuée aux fins de l'étude d'une demande présentée aux termes d'une loi pour l'obtention d'un permis, d'un ordre ou d'une ordonnance, d'un certificat, d'une licence, d'une approbation, d'un consentement, d'une permission ou d'une autre décision concernant l'utilisation du sol ou l'aménagement, ou afin de faire des observations au sujet d'une telle demande;

e) l'entrée est effectuée afin d'assurer l'application de l'article 24 et la personne qui entre sur la propriété a des motifs raisonnables de croire qu'une contravention à cet article cause ou causera vraisemblablement des dommages importants à l'environnement et que l'entrée est nécessaire afin d'empêcher ou de réduire les dommages.

Autres personnes

(2) La personne qui est autorisée à entrer sur une propriété privée aux termes du paragraphe (1) peut être accompagnée de toute autre personne ayant des connaissances d'expert ou des connaissances particulières qui sont reliées à l'objet de l'entrée.

Heure

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le pouvoir d'entrer sur une propriété prévu au paragraphe (1) peut être exercé à toute heure raisonnable.

Préavis

(4) Le pouvoir d'entrer sur une propriété prévu au paragraphe (1) ne doit pas être exercé à moins que, selon le cas :

a) un préavis raisonnable de l'entrée n'ait été donné au propriétaire de la propriété ainsi qu'à son occupant, si ce dernier n'en est pas le propriétaire;

b) la personne qui entre sur la propriété n'ait des motifs raisonnables de croire que des dommages importants à l'environnement seront vraisemblablement causés au cours du délai qui serait nécessaire pour donner un préavis aux termes de l'alinéa a).

Aucun recours à la force

(5) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser le recours à la force.

Infraction

(6) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $ quiconque empêche ou gêne l'entrée sur une propriété par la personne qui a le droit d'y entrer aux termes du paragraphe (1) ou (2).

Restriction relative à l'entrée

(7) Sauf comme l'autorise le paragraphe (1) ou toute autre loi, un employé ou un agent de la Commission ou une personne désignée aux termes du paragraphe 5 (11) ne doit pas entrer sur une propriété privée à toute fin reliée à la présente loi sans remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) il a obtenu le consentement du propriétaire ainsi que celui de l'occupant, si ce dernier n'est pas le propriétaire;

b) il y est autorisé par un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

6. (1) La définition de «inspecteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est modifiée par suppression de «, et s'entend notamment d'un inspecteur en chef» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

(2) La définition de «exploitant» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 57 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«exploitant» S'entend, relativement à un ouvrage :

a) de la personne qui, à titre de preneur à bail, de sous-preneur à bail, de cessionnaire ou de propriétaire a le droit d'exploiter l'ouvrage;

b) de la personne qui assume le contrôle ou la direction de l'exploitation de l'ouvrage;

c) s'il n'y a aucune des personnes visées à l'alinéa a) ou b), du propriétaire du bien-fonds où se situe l'ouvrage. («operator»)

(3) L'alinéa 7 (3) b) de la Loi est modifié par suppression de «dans la forme prescrite,» à la deuxième ligne.

(4) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 131 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 68 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Adoption par renvoi

(5) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d'un code, d'une norme ou d'une ligne directrice, tel qu'il existe au moment où les règlements sont pris ou tel qu'il est modifié par la suite.

Loi sur les terres publiques

7. La Loi sur les terres publiques est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Annulation de lettres patentes non enregistrées

31.1 Le ministre peut, par arrêté, annuler des lettres patentes qui n'ont pas été enregistrées au bureau d'enregistrement immobilier approprié.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

8. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE N

MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DU NORD ET DES MINES

Loi sur les mines

1. (1) La définition de «date anniversaire» à l'article 1 de la Loi sur les mines est modifiée par substitution de «67 (4)» à «67 (2)» à la fin.

(2) Les définitions de «ministre» et de «registrateur» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministre» Le ministre du Développement du Nord et des Mines, mais dans la partie IV, s'entend du ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«registrateur» Un registrateur de claims provincial nommé en vertu de l'article 6. («recorder»)

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 1 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Mention du bureau d'enregistrement provincial

(2) Dans la présente loi, la mention du «bureau du registrateur» est réputée une mention du bureau d'enregistrement provincial.

2. (1) L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délégation des pouvoirs et fonctions du sous-ministre

(5.1) Lorsque, en vertu de la présente loi, un pouvoir ou une fonction est conféré au sous-ministre, celui-ci peut déléguer ce pouvoir ou cette fonction par écrit à un fonctionnaire ou employé du ministère, sous réserve des limites, conditions et exigences que le sous-ministre précise dans la délégation.

Exception

(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s'applique pas à la fonction précisée au paragraphe (2).

(2) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation de recevoir des affidavits

(6) Le ministre peut autoriser des fonctionnaires ou employés du ministère à faire prêter serment et à prendre des affidavits, des déclarations et des affirmations autorisées par la loi, aux fins de l'application et de l'exécution de la présente loi ou à des fins accessoires.

Pouvoirs des personnes autorisées

(7) Les personnes autorisées ont, à l'égard des serments, affidavits, déclarations ou affirmations visés au paragraphe (6), tous les pouvoirs conférés à un commissaire aux affidavits en vertu de la Loi sur les commissaires aux affidavits.

3. Les articles 5 et 6 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nominations

5. Le ministre peut nommer des fonctionnaires ou employés du ministère ainsi que d'autres personnes pour exercer des pouvoirs et fonctions en vertu de la présente loi, selon ce que précise l'acte de nomination.

Registrateurs de claims provinciaux

6. (1) Le ministre peut nommer autant de fonctionnaires ou d'employés du ministère qu'il estime appropriés à titre de registrateurs de claims provinciaux.

Compétence du registrateur

(2) Le registrateur exerce sa compétence partout en Ontario.

4. L'article 7 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 3 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registres

7. (1) Le registrateur tient les registres des claims, des demandes et d'autres inscriptions, selon la forme qu'ordonne le ministre, au bureau d'enregistrement provincial.

Cartes

(2) Le registrateur garde au bureau d'enregistrement provincial aux fins d'inspection des cartes où il indique tous les claims enregistrés.

5. L'article 8 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 4 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès aux documents

8. Pendant les heures de bureau, toute personne a accès, moyennant le paiement des droits prévus, à tous les documents déposés et enregistrés au bureau d'enregistrement provincial.

6. L'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve des enregistrements

9. (1) Les copies ou relevés d'une inscription enregistrée ou d'un document déposé au bureau d'enregistrement provincial, certifiés par un registrateur comme étant des copies ou des relevés conformes, sont recevables devant tout tribunal comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de l'objet de la certification sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ni l'authenticité de sa signature.

Admissibilité en preuve des imprimés d'ordinateur

(2) Si une inscription ou un document visé au paragraphe (1) est enregistré ou déposé électroniquement ou sur support d'information magnétique, sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux les copies ou relevés qui sont produits à partir du dossier ou du support d'information électroniques dans une forme facile à comprendre.

Idem

(3) Si un dossier du bureau d'enregistrement provincial est enregistré électroniquement ou sur support d'information magnétique et qu'il n'existe aucun dossier original écrit correspondant, sont admissibles en preuve comme le serait le dossier si celui-ci était un dossier original écrit les écrits qui sont produits à partir du dossier ou du support d'information dans une forme facile à comprendre.

7. L'article 14 de la Loi est abrogé.

8. Les articles 15, 16 et 17 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Lieu de dépôt ou d'enregistrement des actes

15. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou d'un avis prévu au paragraphe (2), les demandes, documents et autres actes devant ou pouvant être déposés ou enregistrés en vertu de la présente loi sont déposés ou enregistrés au bureau d'enregistrement provincial.

Autres bureaux

(2) Le ministère peut délivrer des avis autorisant ou exigeant la délivrance des actes précisés dans les avis ailleurs qu'au bureau d'enregistrement provincial.

Actes réputés déposés et enregistrés dès réception

(3) L'acte qui est déposé ou enregistré aux termes du paragraphe (1) ou qui est délivré conformément à un avis visé au paragraphe (2) est réputé avoir été déposé ou enregistré dès sa réception.

Claims concédés par lettres patentes, application de lois

(4) La Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers ou la Loi sur l'enregistrement des actes, selon le cas, s'applique aux claims dès la délivrance de lettres patentes à leur égard.

Affichage

16. Les avis, ordonnances, arrêtés ou documents devant être affichés aux termes de la présente loi sont affichés au bureau d'enregistrement provincial et peuvent être affichés dans d'autres bureaux du ministère.

9. Le paragraphe 18 (2) de la Loi est abrogé.

10. Le paragraphe 19 (8) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de changement d'adresse

(8) Le titulaire de permis ou le titulaire avise le registrateur par écrit de tout changement d'adresse.

11. L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Numérotation des permis

20. Chaque permis de prospecteur est numéroté.

12. Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement de permis

(1) Un titulaire de permis a droit au renouvellement de son permis s'il présente une demande à cet effet selon la formule établie par le ministre et paie les droits prévus dans les 60 jours précédant l'expiration du permis.

13. Les articles 33 et 34 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exclusion de l'énergie hydraulique

33. (1) L'énergie hydraulique qui se trouve dans les limites d'un claim et qui peut produire 150 chevaux-vapeur ou plus à sa ligne des basses eaux dans sa condition naturelle n'est pas réputée faire partie du claim à l'usage du titulaire du claim.

Emplacement affecté à une route

(2) Sont réservés un emplacement affecté à une route d'une largeur de 20 mètres sur les deux côtés des eaux ainsi que toute autre étendue supplémentaire de terrain que le registrateur ou le commissaire estime nécessaires à la mise en valeur et à l'utilisation de cette énergie hydraulique.

Exploitation minière à ciel ouvert à proximité d'une voie publique

34. Lorsqu'un claim est contigu ou adjacent à une voie publique ou à un chemin entretenu par le ministère des Transports, il est interdit de se livrer à des activités d'exploitation minière à ciel ouvert dans les 45 mètres de la limite de la voie publique ou du chemin sans le consentement écrit du ministre.

14. Le paragraphe 35 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affichage et dépôt d'une copie

(3) Dès réception de la copie de l'arrêté, le registrateur l'affiche et la dépose sans délai.

15. Les paragraphes 40 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Réserve de la Couronne

(1) Lorsqu'un claim comprend un terrain immergé ou en bordure d'une étendue d'eau, les droits de surface sur une largeur maximale de 120 mètres à partir de la ligne des hautes eaux peuvent être réservés à la Couronne.

Idem

(2) Lorsqu'un claim est traversé par une voie publique ou un chemin construit ou entretenu par le ministère des Transports, les droits de surface sur une largeur maximale de 90 mètres sur les deux côtés de la voie publique ou du chemin peuvent être réservés à la Couronne. La réserve est mesurée à partir des limites extérieures de l'emprise de la voie publique ou du chemin.

16. L'article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Intérêt

(2.1) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu du permis d'occupation n'est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé.

17. L'article 42 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 11 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Jalonnement de claims dans une région d'incendie fermée

42. Le jalonnement d'un claim dans une région d'incendie pendant que celle-ci est fermée en vertu de la Loi sur la prévention des incendies de forêt est nul sauf si la personne qui a jalonné le claim, sur présentation d'une demande d'enregistrement du claim, convainc le registrateur qu'elle est entrée dans la région d'incendie avant sa fermeture ou conformément à une autorisation particulière du ministre.

18. (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 12 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «de la division des mines dans laquelle le claim a été jalonné» à la fin.

(2) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modifié par suppression de «recommandé» à la neuvième ligne.

19. L'article 45 de la Loi est abrogé.

20. L'article 46 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement d'un claim

46. (1) S'il est d'avis qu'une demande d'enregistrement d'un claim satisfait à toutes les conditions de jalonnement et d'enregistrement du claim, le registrateur enregistre le claim et le dépose, accompagné de l'esquisse ou du plan et du certificat.

Refus d'enregistrement

(2) S'il est d'avis qu'une demande d'enregistrement d'un claim ne satisfait pas à toutes les conditions de jalonnement et d'enregistrement du claim, le registrateur ne doit pas enregistrer le claim et, en particulier, il ne doit pas enregistrer un claim ayant trait à un terrain qui n'est pas ouvert au jalonnement.

Dépôt de la demande

(3) Si le registrateur n'enregistre pas de claim aux termes du paragraphe (2), l'auteur de la demande peut, sur paiement des droits prévus, exiger que le registrateur dépose la demande. Toute difficulté rencontrée peut être réglée conformément à l'article 48 ou 112.

Non une contestation

(4) Le dépôt d'une demande en vertu du paragraphe (3) ne constitue pas une contestation visée à l'article 48 à moins que l'auteur de la demande ne satisfasse aux exigences relatives au dépôt d'une contestation en vertu de cet article.

Invalidité de la demande

(5) Une demande déposée en vertu du paragraphe (3) est invalide 60 jours après son dépôt, à moins qu'une contestation ne soit déposée en vertu de l'article 48 ou qu'un appel ne soit interjeté en vertu de l'article 112 ou que le commissaire ou le registrateur n'ordonne autre chose.

Annulation des demandes

(6) Le registrateur annule la demande qui est annulée aux termes du paragraphe (5) ou par suite du règlement de la contestation visée à l'article 48 ou de l'appel visé à l'article 112.

21. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «certificat» à «affidavit selon la formule prescrite» aux sixième et septième lignes.

(2) Le paragraphe 48 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(2) Le registrateur envoie sans délai une copie de la contestation, de la déclaration et du certificat au titulaire ou aux titulaires du claim enregistrés qui sont intéressés.

(3) Les paragraphes 48 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Domicile élu

(3) La contestation indique le domicile élu en Ontario de l'auteur de la contestation.

Signification régulière

(3.1) Tout avis ou document relatif à la contestation est régulièrement signifié à l'auteur de la contestation s'il est laissé entre les mains d'un adulte à l'adresse de l'auteur de la contestation ou s'il est envoyé à ce dernier à cette adresse.

Idem

(4) Si le domicile élu n'est pas précisé comme l'exige le paragraphe (3), tout avis ou document relatif à la contestation peut être signifié à l'auteur de la contestation en en affichant une copie.

(4) Le paragraphe 48 (6) de la Loi est modifié par suppression de «recommandé» à la quatorzième ligne.

(5) Le paragraphe 48 (9) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 13 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement d'ordonnances à l'égard de claims jalonnés de nouveau

(9) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (8.1), sont enregistrés à l'égard du claim jalonné de nouveau les ordonnances, rapports de travaux d'évaluation, actes ou autres notations enregistrés à l'égard du claim original.

22. Le paragraphe 50 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) Le titulaire d'un permis d'occupation délivré en vertu de la présente loi ou d'une loi que celle-ci remplace ne doit pas être assujetti à une évaluation ni à un impôt à des fins municipales ou scolaires relativement à ce permis d'occupation, sauf en ce qui concerne les aménagements pour lesquels il serait assujetti à une évaluation ou à un impôt si les terrains étaient détenus en vertu de lettres patentes.

23. Le paragraphe 54 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation

(2) S'il est convaincu, à l'issue d'une audience tenue après avoir donné avis à toutes les personnes intéressées, que le terrain est utilisé à une fin différente de celle d'un terrain minier ou à une fin qui n'est pas celle de l'industrie minérale, le commissaire peut rendre une ordonnance d'annulation du claim.

Idem

(3) L'ordonnance d'annulation du claim entre en vigueur dès son dépôt auprès du registrateur.

24. L'article 62 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement valant connaissance

62. Quiconque invoque un intérêt sur le claim, après l'enregistrement aux termes de la présente loi d'un acte relatif à ce claim, est réputé avoir connaissance de cet acte malgré tout vice ayant trait aux exigences relatives à l'enregistrement.

25. Le paragraphe 63 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement réputé effectué

(2) S'il satisfait à toutes les conditions d'enregistrement, la cession ou tout autre acte est réputé enregistré dès sa réception au bureau approprié même s'il n'a pas été enregistré immédiatement.

26. (1) Le paragraphe 64 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de prorogation ou d'annulation du certificat

(5) Dès la réception de l'ordonnance, le registrateur en envoie sans délai une copie à chaque titulaire enregistré d'un intérêt sur le claim.

(2) Le paragraphe 64 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d'un bref auprès du registrateur

(6) Une copie d'un bref de saisie-exécution peut être déposée auprès du registrateur si le shérif de la localité ou un huissier de la division de la Cour des petites créances la certifie comme étant une copie conforme du bref.

(3) Les paragraphes 64 (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Enregistrement du bref

(7) Le registrateur enregistre le bref sur chaque claim que détient le débiteur saisi ou sur lequel il possède un intérêt dès que lui est donné le numéro ou la description du claim en question et qu'il reçoit les droits prévus.

Effet de l'enregistrement du bref

(8) Dès son enregistrement sur le claim, le bref grève l'intérêt que possède le débiteur saisi sur le claim et le shérif ou l'huissier peut traiter cet intérêt comme s'il s'agissait d'objets mobiliers et de biens meubles assujettis à un bref de saisie-exécution.

Enregistrement de la cession

(9) Si l'intérêt que possède le débiteur saisi sur le claim est vendu en vertu du paragraphe (8), la cession à l'acheteur peut être enregistrée selon les mêmes modalités qu'une cession effectuée par le débiteur saisi et elle a le même effet que cette dernière.

(4) Le paragraphe 64 (10) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Coût de la copie certifiée conforme

(10) La copie certifiée conforme du bref de saisie-exécution peut être obtenue du shérif ou de l'huissier moyennant le paiement des droits prévus. Ces droits, ainsi que les droits d'enregistrement du bref, s'ajoutent à la dette.

Maintien du claim en règle

(11) Une fois le bref enregistré sur un claim, le shérif, l'huissier ou le créancier saisissant peut faire tout ce que le débiteur saisi aurait pu faire pour maintenir en règle le claim ou l'intérêt. Les dépenses nécessaires à cette fin sont ajoutées à la dette.

Mainlevée du bref

(12) Il peut être donné mainlevée du bref :

a) soit en enregistrant un certificat délivré par le shérif ou l'huissier portant que la dette a été acquittée;

b) soit en enregistrant une mainlevée du créancier saisissant;

c) soit en obtenant et en déposant une ordonnance du commissaire ordonnant la radiation du bref de chaque claim sur lequel le débiteur saisi a un intérêt.

Droits de dépôt d'une ordonnance

(13) Le paiement des droits prévus visé au paragraphe (2) constitue le paiement des droits de dépôt d'une ordonnance du commissaire visée au paragraphe (1).

27. Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou fait exécuter» après «exécute» à la deuxième ligne.

28. L'article 66 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 17 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Décision

(4) Le ministre fixe le montant des crédits de jours de travail d'évaluation.

Pas d'appel

(5) La décision visée au paragraphe (4) est définitive et sans appel.

29. Les paragraphes 70 (3), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis d'abandon

(3) Le registrateur enregistre l'abandon ainsi que la date de réception de l'avis d'abandon et affiche sans délai un avis d'abandon ainsi qu'une esquisse du claim abandonné ou de la partie de celui-ci qui fait l'objet de l'abandon.

. . . . .

Observation de l'ordonnance

(5) Le titulaire de claim qui est concerné par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) en avise le registrateur par écrit dans le délai imparti dans l'ordonnance.

Affichage de l'avis

(5.1) Le registrateur affiche l'avis portant la date de l'affichage.

Prorogation des délais ou ordonnance d'abandon

(6) Le registrateur peut proroger les délais d'exécution de travaux qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ou ordonner l'abandon de la partie du claim sur laquelle les travaux devaient être exécutés.

Avis de l'ordonnance

(6.1) S'il rend une ordonnance d'abandon en vertu du paragraphe (6), le registrateur fait sans délai ce qui suit :

a) il avise le titulaire de la mesure prise et de ses motifs;

b) il affiche l'ordonnance.

30. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Avis d'annulation

72.1 (1) Le registrateur enregistre sans délai la mention «Cancelled/Annulé» à l'égard d'un claim faisant l'objet d'une déchéance, d'un abandon ou d'une perte de droits et, sans délai, affiche un avis d'annulation.

Nouveau jalonnement

(2) Les terrains, droits miniers ou claims qui font l'objet d'une déchéance ou d'une perte de droits sont ouverts au jalonnement à compter de 8 h, heure normale, le lendemain de la date à laquelle la déchéance ou la perte de droit se produit.

31. L'article 73 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation des délais

73. (1) Le registrateur peut ordonner la prorogation des délais prévus pour l'exécution de travaux d'évaluation ou le dépôt d'un rapport à leur sujet si une requête à cet effet lui est présentée dans les 30 jours précédant la date d'expiration de ces délais et qu'il est satisfait aux conditions de prorogation prescrites.

Entrée en vigueur de l'ordonnance

(2) L'ordonnance de prorogation des délais est réputée avoir été enregistrée et entre en vigueur dès la réception de la requête.

32. Le paragraphe 75 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) est remis à personne ou envoyé au titulaire à l'adresse de ce dernier figurant aux registres du bureau d'enregistrement provincial.

Nouvelle inspection

(2.1) Si aucun avis n'est remis au titulaire avant l'inspection, ou qu'un préavis d'au moins sept jours francs de l'inspection ne lui a pas été donné, le titulaire peut présenter une demande de nouvelle inspection au registrateur ou au commissaire dans les 15 jours de l'enregistrement de la décision ou dans tout autre délai supplémentaire, ne dépassant toutefois pas 15 jours, que le commissaire accorde.

Devoir d'accorder une nouvelle inspection

(2.2) La demande de nouvelle inspection est accordée s'il semble que l'absence ou l'insuffisance d'avis a porté préjudice au titulaire.

33. (1) Le paragraphe 76 (2) de la Loi est modifié par substitution de «par courrier expédié» à «par lettre expédiée par courrier recommandé» aux cinquième et sixième lignes.

(2) Le paragraphe 76 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d'annulation et effet

(4) Lorsqu'un claim est annulé, le registrateur affiche sans délai un avis de l'annulation et le terrain ou les droits miniers sont ouverts de nouveau à la prospection et au jalonnement à compter de 8 h, heure normale, le lendemain de la date d'annulation, à moins qu'ils n'y soient soustraits.

Effet de l'appel

(4.1) Tout jalonnement effectué sur le terrain ouvert aux termes du paragraphe (4) est assujetti à la décision rendue lors d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (3).

(3) Le paragraphe 76 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou à toute autre personne» après «registrateur» à la quatrième ligne.

34. L'alinéa 78 (3) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 21 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le titulaire ne dépose un certificat rédigé selon la formule prescrite attestant que l'avis exigé a été donné.

35. (1) L'alinéa 81 (2) a) de la Loi est abrogé.

(2) L'article 81 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Règlement des litiges au sujet des sûretés sur les claims

(2.1) Afin d'accélérer la délivrance d'un bail aux termes du présent article, le commissaire peut, sur préavis à toutes les parties intéressées, régler toute question en litige ayant trait aux intérêts ou réclamations qui touchent un claim non concédé par lettres patentes.

(3) Le paragraphe 81 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Reconduction du bail

(6) Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), le bail prévu au présent article peut être reconduit pour des termes supplémentaires de 21 ans.

Demande

(6.1) La demande de reconduction est présentée dans les 90 jours précédant l'expiration du bail ou dans le délai supplémentaire que le ministre estime approprié.

Date de la reconduction

(6.2) Le bail reconduit est daté du jour suivant son expiration.

(4) L'article 81 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Intérêt

(9.1) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu d'un bail n'est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé.

(5) Le paragraphe 81 (12) de la Loi est modifié par suppression de «à l'encre rouge» à l'avant-dernière ligne.

(6) Le paragraphe 81 (17) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(17) Le ministre peut ordonner la non-application du paragraphe (16) lorsque la superficie moyenne de chaque claim faisant partie d'un groupe de claims contigus détenus au nom d'un ou de plusieurs titulaires de claim ne dépasse pas de plus de 15 pour cent la superficie prescrite pour un claim.

36. (1) Les paragraphes 82 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définition

(1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«bail» S'entend du bail, ou de la reconduction du bail, des droits miniers ou des droits de surface, ou des deux, délivré en vertu :

a) de l'article 47, 52 ou 100 de la loi intitulée The Mining Act, qui constitue le chapitre 241 des Lois refondues de l'Ontario de 1960, ou d'une loi que cette loi remplace;

b) du paragraphe 176 (3) de la présente loi, ou d'une loi qu'elle remplace.

Montant du loyer

(2) Malgré tout loyer que peut prévoir un bail, le loyer annuel pour le bail correspond au montant prescrit.

Reconduction du bail

(3) Le bail des droits miniers prévu à l'alinéa a) de la définition de «bail» peut être reconduit pour des termes supplémentaires de 10 ans.

Demande

(4) La demande de reconduction est présentée dans les 90 jours précédant l'expiration du bail ou dans le délai supplémentaire que le ministre estime approprié.

Date de la reconduction

(4.1) Le bail reconduit est daté du jour suivant son expiration.

Intérêt

(4.2) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu d'un bail n'est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé.

(2) Le paragraphe 82 (7) de la Loi est modifié par suppression de «à l'encre rouge» à la septième ligne.

37. L'article 83 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 23 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Jonction des baux

(3) Le titulaire de deux baux ou plus d'une même tenure peut demander au ministre de les joindre en un seul bail.

38. (1) Les paragraphes 84 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Bail des droits de surface

(1) Sur demande du preneur à bail ou du propriétaire de droits miniers ou du titulaire d'un permis d'occupation minière, le ministre peut lui donner à bail les droits de surface disponibles situés à l'intérieur ou à l'extérieur des limites des terrains visés par le bail, les lettres patentes ou le permis d'occupation dont l'auteur de la demande a besoin à une fin essentielle à l'exploitation ou à l'exploration minière, notamment dans le but de construire des puits ou des bâtiments ou d'éliminer des résidus ou des déchets miniers.

Demande de bail des droits de surface

(2) La demande de bail des droits de surface est rédigée selon la formule prescrite, est accompagnée des droits prévus et contient les détails qu'exige le ministre, y compris :

a) les fins particulières auxquelles les droits de surface sont exigés;

b) une description convenable et un plan ou une esquisse du secteur visé par la demande;

c) le loyer de la première année;

d) une preuve du droit de propriété des terrains miniers ou des droits miniers sur lesquels est fondée la demande, ou la preuve que l'auteur de la demande est le titulaire du permis d'occupation à leur égard.

(2) L'article 84 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Intérêt

(4.1) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu du bail n'est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé.

(3) Le paragraphe 84 (6) de la Loi est modifié par insertion de «(9.1),» après «(9),» à la première ligne.

39. (1) Les paragraphes 110 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Litiges

(1) Sous réserve du droit d'appel prévu à l'article 112, le registrateur peut entendre et régler les litiges entre personnes concernant les claims non concédés par lettres patentes.

Idem

(2) Si le litige porte sur l'observation des dispositions de la présente loi relatives aux claims, le registrateur entend et règle le litige à moins que, selon le cas :

a) le commissaire ne rende une ordonnance à l'effet contraire;

b) le commissaire ne convienne d'entendre et de régler la question à la demande du registrateur.

Mention de la décision

(3) Le registrateur fait sans délai ce qui suit :

a) il enregistre une mention détaillée de toutes ses décisions;

b) il avise les personnes concernées de la décision.

(2) Le paragraphe 110 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(3) Le paragraphe 110 (7) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 110 (8) de la Loi est modifié par substitution de «par courrier expédié» à «par lettre recommandée expédiée» aux huitième et neuvième lignes.

(5) L'article 110 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Application

(10) Les paragraphes (6), (8) et (9) s'appliquent, qu'il existe un litige visé au présent article ou non.

40. Les paragraphes 112 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel

(3) L'appel est interjeté devant le commissaire au moyen d'un avis rédigé selon la formule prescrite.

Signification et dépôt de l'appel

(4) L'appelant dépose l'avis d'appel auprès du commissaire et le signifie au registrateur et à toutes les parties concernées dans les 30 jours suivant la date de l'enregistrement de la décision ou de la date à laquelle l'autre acte ou mesure faisant l'objet de l'appel est posé ou prise, selon le cas.

Prorogation du délai de signification

(5) Si l'appel a été déposé dans les règles, mais qu'il n'a pas été signifié conformément au paragraphe (4) malgré des efforts raisonnables, et que le commissaire est par ailleurs convaincu qu'il s'agit d'une cause susceptible d'appel, celui-ci peut proroger le délai de signification et rendre une ordonnance autorisant le mode de signification indirecte ou autre qu'il estime juste.

Appel d'une personne concernée

(6) Le commissaire peut autoriser une personne autre que l'appelant à interjeter appel d'une décision rendue, d'un acte posé ou d'une mesure prise si la personne satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est concernée par la décision, l'acte ou la mesure;

b) elle n'a pas été avisée conformément à l'article 76 ou 110;

c) elle semble avoir subi une grave injustice;

d) elle ne s'est pas rendue coupable d'un retard injustifié.

Signification

(7) L'avis d'appel porte l'adresse de l'appelant en Ontario à laquelle un avis ou un document se rapportant à l'appel peut lui être signifié.

Signification régulière

(8) L'avis ou le document est régulièrement signifié à l'appelant s'il est laissé entre les mains d'un adulte qui se trouve à cette adresse ou s'il est envoyé à l'appelant à cette adresse.

Idem

(9) S'il n'est pas fait mention du domicile élu contrairement à ce qu'exige le paragraphe (7), l'avis ou le document ayant trait à l'appel peut être signifié à l'appelant en affichant une copie de l'avis.

41. Le paragraphe 115 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur l'exercice des compétences légales

(3) La signification de la convocation qui est faite par courrier constitue un avis suffisant pour l'application du paragraphe 6 (1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

42. (1) Le paragraphe 129 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 130 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 24 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Envoi de l'ordonnance au registrateur

(4) Le commissaire fait parvenir une copie de ses ordonnances ou jugements au registrateur, qui modifie les dossiers du bureau d'enregistrement provincial en conséquence.

(2) Le paragraphe 129 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 130 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de modification

(5) Dès que possible après avoir modifié les dossiers conformément au paragraphe (4), le registrateur donne un avis écrit de la modification des dossiers aux parties à l'audience tenue devant le commissaire.

(3) Le paragraphe 129 (7) de la Loi est abrogé.

43. L'article 130 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance ou jugement définitif

130. Le commissaire expédie aux parties l'ordonnance ou le jugement par lequel il rend une décision définitive sur une question en litige.

44. (1) Le paragraphe 134 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai d'appel

(1) Sauf dans le cas d'un renvoi aux termes de l'article 108 ou de la Loi sur l'arbitrage, une ordonnance ou un jugement du commissaire est définitif, sauf s'il y a droit d'appel et que l'appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent celui où un avis de l'ordonnance ou du jugement est envoyé aux termes de l'article 130.

(2) Les paragraphes 134 (2) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont modifiés par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis d'appel

(2) L'appel est interjeté en déposant un avis d'appel auprès de la Cour divisionnaire et l'appelant envoie une copie de l'avis d'appel au commissaire, au registrateur et aux parties à l'audience tenue devant le commissaire.

Transmission de documents

(3) Sur réception de l'avis d'appel, le commissaire envoie l'ordonnance ou le jugement faisant l'objet de l'appel à la Cour divisionnaire, accompagné des pièces et documents déposés à l'audience devant le commissaire.

(3) Le paragraphe 134 (4) de la Loi est abrogé.

45. Le paragraphe 135 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révision judiciaire

(1) Aucune instance, notamment une requête en révision judiciaire, ne peut être introduite en contestation de :

a) la décision prise par un registrateur, plus de 30 jours après l'enregistrement de la décision;

b) l'ordonnance ou le jugement rendu par le commissaire, plus de 30 jours après l'envoi d'un avis de l'ordonnance ou du jugement aux termes de l'article 130;

c) la validité d'un acte posé par le registrateur ou par tout autre fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi, plus de 30 jours après la date à laquelle l'acte a été posé.

Autres instances

(1.1) Malgré le paragraphe (1), une instance peut être introduite en contestation de toute question visée au paragraphe (1) plus de 30 jours après l'enregistrement, l'envoi de l'avis ou l'autre acte mentionné à ce paragraphe lorsque la présente loi permet spécifiquement d'introduire l'instance dans un délai plus long.

46. La définition de «directeur» au paragraphe 139 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur» Le directeur de la réhabilitation minière. («Director»)

47. Le paragraphe 140 (2) de la Loi, tel qu'il existait avant d'être adopté de nouveau par l'article 26 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeurs

(2) Le ministre peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires ou employés du ministère à titre de directeurs de la réhabilitation minière.

48. (1) Le paragraphe 153 (1) de la Loi, tel qu'il existait avant d'être adopté de nouveau par l'article 28 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «recommandé» à la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 153 (2) de la Loi, tel qu'il existait avant d'être adopté de nouveau par l'article 28 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «recommandé» aux première et deuxième lignes.

49. (1) L'alinéa 153.4 (1) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 28 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «recommandé».

(2) Le paragraphe 153.4 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 28 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «recommandé» à la deuxième ligne.

50. Les articles 172 et 173 de la Loi sont abrogés.

51. Le paragraphe 175 (9) de la Loi est modifié par substitution de «au bureau d'enregistrement provincial» à «auprès du ministre et au bureau du registrateur de la division dans laquelle les terrains grevés sont situés» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

52. (1) Le paragraphe 176 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 32 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 5 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

19.1 lorsque la présente loi prévoit qu'un loyer sera prescrit, prescrire un loyer minimal ou une méthode de calcul du loyer.

(2) La disposition 21 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

21. prescrire des taux d'intérêt pour l'application de la présente loi.

(3) La disposition 23 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

23. prescrire, pour l'application de l'article 187, les montants de la taxe à payer par hectare ainsi que la taxe minimale ou une méthode de calcul de la taxe.

(4) Le paragraphe 176 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 32 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion de «ou valider» après «délivrer» à la quatrième ligne.

53. L'article 177 de la Loi est modifié par suppression de «, dans une division des mines ou à travers celle-ci» aux neuvième et dixième lignes.

54. La version anglaise du paragraphe 182 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «Mattawa River» à «River Mattawa» à la quatrième ligne.

55. Le paragraphe 183 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 34 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par suppression de «recommandé» à la douzième ligne.

56. Le paragraphe 197 (6) de la Loi est modifié par suppression de «à l'encre rouge» à la dernière ligne.

57. (1) Le paragraphe 199 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Intérêt

(1) En cas de défaut de paiement de l'impôt dans le délai prévu à l'article 188, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, y est ajouté sans délai, ainsi qu'à chaque année subséquente pendant laquelle l'impôt demeure impayé. Les montants supplémentaires constituent un impôt exigible en vertu de la présente partie.

(2) L'article 199 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction ou annulation de l'intérêt exigible

(3) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté à l'impôt aux termes du paragraphe (1).

58. La partie XIV de la Loi est abrogée.

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

59. La version française du paragraphe 41 (1) de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est modifiée par substitution de «Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» à la troisième ligne.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

60. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE O

MODIFICATIONS ÉMANANT DE LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES DE L'ONTARIO

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

1. La Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifiée par substitution de «organisme d'autoréglementation» et de «organismes d'autoréglementation» à «organisme autonome» et à «organismes autonomes» respectivement partout où figurent ces expressions.

2. (1) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises» Personne ou compagnie qui est inscrite par la Commission à titre de Bourse de contrats à terme sur marchandises en vertu de la présente loi. («registered commodity futures exchange»)

«Bourse reconnue de contrats à terme sur marchandises» Personne ou compagnie qui est reconnue par la Commission à titre de Bourse de contrats à terme sur marchandises en vertu de la présente loi ou qui, par suite d'une ordonnance de la Commission, est dispensée de l'obligation de se faire reconnaître. («recognized commodity futures exchange»)

«chambre de compensation reconnue» Chambre de compensation reconnue par la Commission en vertu du paragraphe 17 (1). («recognized clearing house»)

«droit ontarien des contrats à terme sur marchandises» S'entend de ce qui suit :

a) la présente loi;

b) les règlements;

c) relativement à une personne ou à une compagnie, les décisions de la Commission ou d'un directeur auxquelles la personne ou la compagnie est assujettie. («Ontario commodity futures law»)

«organisme d'autoréglementation» Personne ou compagnie qui représente des personnes ou compagnies inscrites et qui est constituée pour réglementer les activités ainsi que les normes d'exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l'intérêt public. («self-regulatory organization»)

«organisme d'autoréglementation reconnu» Organisme d'autoréglementation reconnu par la Commission en vertu du paragraphe 16 (1). («recognized self-regulatory organization»)

«participant au marché» Une personne ou compagnie inscrite, une personne ou compagnie qui, par suite d'une décision de la Commission, est dispensée de l'inscription prévue par la présente loi, une chambre de compensation reconnue, une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises, une Bourse reconnue de contrats à terme sur marchandises, un organisme d'autoréglementation reconnu, le Fonds canadien de protection des épargnants, le fonds de prévoyance connu sous le nom de «Toronto Futures Exchange Contingency Fund», le commandité d'un participant au marché ou toute autre personne ou compagnie ou tout membre d'une catégorie de personnes ou de compagnies que désignent les règlements. («market participant»)

«personne qui a un lien» S'il s'agit d'indiquer un rapport avec une personne ou une compagnie, s'entend, selon le cas :

a) d'une compagnie dont la personne ou la compagnie est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l'ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de la compagnie en circulation;

b) d'un associé de cette personne ou de cette compagnie;

c) d'une fiducie ou d'une succession dans laquelle la personne ou la compagnie a un intérêt bénéficiaire important ou à l'égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;

d) d'un parent de cette personne qui réside avec elle;

e) d'une personne du sexe opposé :

(i) soit avec laquelle la personne est mariée,

(ii) soit avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux, selon le cas :

(A) ont cohabité pendant au moins un an,

(B) sont ensemble les parents du même enfant,

(C) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille;

f) d'un parent d'une personne visée à l'alinéa e) qui habite le même domicile qu'elle. («associate»)

«règles» S'entend de ce qui suit :

a) les règles établies en application de l'article 66;

b) les ordonnances et les décisions énumérées à l'annexe. («rules»)

(2) La définition de «Bourse de contrats à terme sur marchandises» à l'article 1 de la Loi est modifiée par suppression de «aux enchères ouvertes» aux cinquième et sixième lignes.

(3) Les définitions de «décision», de «directeur», de «ministre», de «présentation inexacte des faits» et de «règlements» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«décision» Relativement à une décision de la Commission ou d'un directeur, s'entend d'une directive, d'une décision, d'un ordre, d'une ordonnance ou d'une autre exigence formulés en vertu d'un pouvoir ou d'un droit conféré par la présente loi ou les règlements. («decision»)

«directeur» Le directeur général, un directeur ou un directeur adjoint de la Commission ou une personne qu'emploie celle-ci à un poste désigné par le directeur général pour l'application de la présente définition. («Director»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi. («Minister»)

«présentation inexacte des faits» S'entend, selon le cas :

a) d'une déclaration erronée au sujet d'un fait important;

b) de l'omission de relater un fait important dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, eu égard aux circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite. («misrepresentation»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. S'entend en outre des règles, sauf indication contraire. («regulations»)

(4) La définition de «dirigeant» à l'article 1 de la Loi est modifiée par suppression de «ou» à la cinquième ligne et par insertion de «ou tout particulier qui remplit des fonctions analogues au nom d'une personne ou compagnie inscrite» après «nature» à la dernière ligne.

(5) La définition de «inscrire» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(6) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) Pour l'application de la présente loi, des règlements et des règles, les expressions «fonds d'investissement à capital fixe» et «informations financières prospectives» peuvent être définies dans les règlements ou les règles, auquel cas elles ont le sens que leur donnent les définitions.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Objets

1.1 (1) Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) protéger les investisseurs contre les pratiques déloyales, irrégulières ou frauduleuses;

b) favoriser des marchés à terme de marchandises qui sont justes et efficaces et la confiance en ces marchés.

Principes à prendre en considération

(2) Dans la réalisation des objets de la présente loi, la Commission tient compte des principes fondamentaux suivants :

1. Il peut être nécessaire de peser l'importance à accorder à chacun des objets de la présente loi dans des cas particuliers.

2. Les moyens principaux de réaliser les objets de la présente loi sont les suivants :

i. des exigences pour veiller à ce que les renseignements soient divulgués en temps utile et avec exactitude et efficience,

ii. des restrictions à l'égard des pratiques et procédures frauduleuses et déloyales du marché,

iii. des exigences pour veiller à ce que soient maintenues des normes d'aptitude et de conduite professionnelle élevées afin de faire en sorte que les participants au marché se comportent de façon honnête et responsable.

3. Une réglementation judicieuse et efficace du domaine des contrats à terme sur marchandises exige de la Commission qu'elle applique et exécute la présente loi de façon opportune, ouverte et efficiente.

4. Sous réserve d'un système de surveillance adéquat, la Commission devrait faire appel à la capacité des organismes d'autoréglementation reconnus en matière d'application de la loi et à leurs compétences en matière de réglementation.

5. L'harmonisation et la coordination saines et responsables des régimes de réglementation des contrats à terme sur marchandises favorisent l'intégration des marchés à terme de marchandises.

6. Les restrictions imposées aux activités commerciales et aux investissements des participants au marché, notamment les frais d'entreprise et les frais de réglementation, devraient être fonction de l'importance des objectifs visés en matière de réglementation.

4. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE I.1

COMMISSION

Application de la Loi

2.1 (1) La Commission est chargée de l'application de la présente loi.

Droit de siéger aux audiences

(2) Aucun membre qui exerce un pouvoir ou s'acquitte d'une fonction de la Commission prévus à la partie IV, sauf l'article 13, à l'égard d'une question qui fait l'objet d'une enquête ou d'un examen ne doit siéger à l'audience que tient la Commission sur cette question sans que les parties en cause n'y consentent par écrit.

5. Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Le paragraphe 9 (1) s'applique» à «Les paragraphes 7 (3) et (4) s'appliquent» aux neuvième et dixième lignes.

6. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE II.1

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE

Attribution des pouvoirs et fonctions

3.1 (1) Lorsque le quorum est atteint, la Commission peut attribuer au directeur général ou à un autre directeur des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, à l'exclusion de ceux prévus à l'article 4 et à la partie IV.

Idem

(2) Le directeur général peut attribuer certains de ses pouvoirs et fonctions à un autre directeur, à l'exclusion de ceux que lui attribue la Commission.

Révocation de l'attribution

(3) La Commission peut révoquer, en totalité ou en partie, l'attribution de pouvoirs et de fonctions faite en vertu du paragraphe (1). Le directeur général peut faire de même pour l'attribution faite en vertu du paragraphe (2).

Conditions

(4) L'attribution prévue au présent article peut être assortie des conditions qui y sont énoncées.

Pouvoirs et fonctions du secrétaire

3.2 (1) Le secrétaire :

a) peut accepter la signification des avis et autres documents au nom de la Commission;

b) lorsque la Commission l'y autorise, peut signer une décision que rend celle-ci par suite d'une audience;

c) peut attester sous sa signature les décisions de la Commission ou les documents, dossiers ou choses utilisés dans le cadre d'une audience de la Commission, si cette attestation est nécessaire à une fin autre que celle mentionnée au paragraphe 5 (3);

d) peut exercer les autres pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements;

e) s'acquitte des fonctions que lui imposent la présente loi, les règlements ou la Commission.

Absence du secrétaire

(2) En cas d'absence du secrétaire, la Commission peut désigner une autre personne pour le remplacer et cette personne exerce alors l'ensemble des pouvoirs et fonctions du secrétaire.

Attestation du secrétaire

(3) Toute attestation qui se présente comme étant signée par le secrétaire est admissible en preuve à tous égards, dans la mesure où elle est pertinente, dans une action, une poursuite ou une autre instance, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité du signataire.

7. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révision d'une décision

(1) La Commission peut, dans les 30 jours d'une décision du directeur, aviser celui-ci et toute personne ou compagnie directement touchée par elle de son intention de tenir une audience pour réviser cette décision.

8. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(1) La personne ou la compagnie directement touchée par une décision définitive de la Commission peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire dans les 30 jours de la décision ou de la publication de ses motifs, selon celui de ces événements qui se produit en dernier.

(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Attestation des documents

(3) Le secrétaire atteste à la Cour divisionnaire :

. . . . .

(3) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Intimé en appel

(4) La Commission est l'intimé dans les appels interjetés en vertu du présent article.

Ministre

(4.1) Le ministre a le droit d'être entendu, notamment par l'entremise d'un avocat, lors de l'audition de l'appel interjeté en vertu du présent article, qu'il soit ou non désigné comme partie à l'appel.

9. L'article 6 de la Loi est abrogé.

10. Les parties IV, V, VI et VII de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

PARTIE IV

ENQUÊTES ET EXAMENS

Ordonnance d'enquête

7. (1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour procéder, sur une question, à l'enquête qu'elle juge opportune :

a) soit pour l'application régulière du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises en Ontario;

b) soit à l'égard de toute autre question se rapportant aux opérations sur contrats;

c) soit pour aider à l'application régulière des lois sur les contrats à terme sur marchandises ou à la réglementation des opérations sur contrats dans une autre autorité législative.

Teneur de l'ordonnance

(2) L'ordonnance visée au présent article décrit la question sur laquelle doit porter l'enquête.

Portée de l'enquête

(3) Aux fins de l'enquête prévue au présent article, la personne qui en est chargée peut enquêter :

a) sur les affaires de la personne ou de la compagnie qui fait l'objet de l'enquête, y compris les opérations, les communications, les négociations, les transactions, les enquêtes, les prêts, les emprunts ou les paiements effectués par, pour ou à cette personne ou cette compagnie ou qui ont un rapport avec elle ainsi que les biens, l'actif ou les choses dont la personne ou la compagnie ou une autre personne ou compagnie agissant pour le compte ou en qualité de mandataire de celle-ci est propriétaire ou qu'elle a acquis ou aliénés, en totalité ou en partie;

b) sur l'actif, le passif, les dettes, les engagements et les obligations de la personne ou de la compagnie, leur situation financière ou autre, ainsi que les rapports qui existent ou qui ont pu exister entre la personne ou la compagnie et d'autres personnes ou compagnies en raison d'opérations sur contrats, d'investissements, de commissions promises, garanties ou payées, d'intérêts détenus ou acquis, de prêts ou d'emprunts d'argent, d'actions ou d'autres biens, du transfert ou de la détention d'actions, de conseils d'administration interdépendants, d'un contrôle commun, d'un abus d'influence ou de contrôle ou pour toute autre cause.

Droit d'examen

(4) Aux fins de l'enquête prévue au présent article, la personne qui en est chargée peut examiner les documents ou autres choses, qu'ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne ou de la compagnie qui fait l'objet de l'enquête ou d'une autre personne ou compagnie.

Arrêté du ministre

(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, nommer une ou plusieurs personnes pour procéder à l'enquête qu'il juge opportune :

a) soit pour l'application régulière du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises en Ontario;

b) soit à l'égard de toute autre question se rapportant aux opérations sur contrats;

c) soit pour aider à l'application régulière des lois sur les contrats à terme sur marchandises ou à la réglementation des opérations sur contrats dans une autre autorité législative.

Idem

(6) La personne nommée en vertu du paragraphe (5) a, aux fins de l'enquête, les mêmes pouvoirs, droits et privilèges qu'une personne nommée en vertu du paragraphe (1).

Ordonnance d'examen financier

8. (1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour procéder à l'examen de la situation financière d'un participant au marché qu'elle juge opportun :

a) soit pour l'application régulière du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises en Ontario;

b) soit à l'égard de toute autre question se rapportant aux opérations sur contrats;

c) soit pour aider à l'application régulière des lois sur les contrats à terme sur marchandises ou à la réglementation des opérations sur contrats dans une autre autorité législative.

Teneur de l'ordonnance

(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) décrit la question sur laquelle doit porter l'examen.

Droit d'examen

(3) Aux fins de l'examen prévu au présent article, la personne qui en est chargée peut examiner les documents ou autres choses, qu'ils soient en la possession ou sous le contrôle du participant au marché ou d'une autre personne ou compagnie.

Pouvoir de l'enquêteur ou de l'examinateur

9. (1) La personne qui procède à une enquête ou à un examen en vertu de l'article 7 ou 8 est investie des mêmes pouvoirs que ceux que détient la Cour de l'Ontario (Division générale) pour l'instruction des actions civiles pour ce qui est d'assigner une personne et de la contraindre à comparaître, de l'obliger à témoigner sous serment ou autrement ainsi que d'assigner une personne ou une compagnie et de l'obliger à produire des documents et autres choses. Toute personne qui refuse de comparaître ou de répondre à des questions ou toute personne ou compagnie qui refuse de produire les documents ou autres choses dont elle a la garde ou la possession est passible d'emprisonnement pour outrage au tribunal par la Cour de l'Ontario (Division générale) comme si elle n'avait pas observé une ordonnance de ce tribunal.

Droits des témoins

(2) La personne ou la compagnie qui témoigne aux termes du paragraphe (1) peut être représentée par un avocat et peut invoquer tout privilège auquel elle a droit.

Examen des documents

(3) La personne qui procède à une enquête ou à un examen en vertu de l'article 7 ou 8 peut, sur présentation de l'ordonnance ou de l'arrêté qui la nomme, pénétrer, pendant les heures d'ouverture, dans les locaux commerciaux de toute personne ou compagnie que désigne l'ordonnance ou l'arrêté et y examiner les documents ou autres choses que l'entreprise de cette personne ou de cette compagnie utilise et qui se rapportent aux questions que précise l'ordonnance ou l'arrêté, à l'exclusion de ceux qu'un avocat conserve sur les affaires de son client.

Ordonnance de perquisition

(4) La personne qui procède à une enquête ou à un examen en vertu de l'article 7 ou 8 peut, par voie de requête présentée à un juge de la Cour de l'Ontario (Division provinciale) en l'absence du public et sans préavis, demander une ordonnance autorisant la ou les personnes qui y sont désignées à pénétrer et à perquisitionner dans tout bâtiment, contenant ou lieu que précise l'ordonnance, à saisir toute chose décrite dans l'ordonnance qui s'y trouve et à l'apporter devant le juge qui a rendu l'ordonnance ou à un autre juge afin qu'il en dispose selon la loi.

Motifs

(5) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (4) à moins que le juge à qui la requête est présentée ne soit convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'une chose qui pourrait raisonnablement se rapporter à l'ordonnance ou à l'arrêté prévu à l'article 7 ou 8 se trouve dans le bâtiment, contenant ou lieu à perquisitionner.

Pouvoir de perquisition et de saisie

(6) La personne que désigne l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut, sur présentation de celle-ci, pénétrer dans un bâtiment, contenant ou lieu que précise l'ordonnance, entre 6 et 21 heures, y perquisitionner et saisir toute chose que précise l'ordonnance, en usant de la force raisonnablement nécessaire à cette fin.

Expiration

(7) L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) indique sa date d'expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 15 jours après la date à laquelle elle est rendue.

Application

(8) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s'appliquent, avec les adaptations de circonstance, aux perquisitions et saisies visées au présent article.

Résidence privée

(9) Pour l'application des paragraphes (4), (5) et (6), les termes «bâtiment, contenant ou lieu» ne s'entendent pas d'une résidence privée.

Copies

10. (1) Si possible, toute chose saisie ou produite en vertu de la présente partie est mise à la disposition de la personne ou de la compagnie de qui elle a été obtenue pour lui permettre de l'examiner et d'en faire des copies.

Remise

(2) Toute chose saisie ou produite en vertu de la présente partie est remise à la personne ou à la compagnie de qui elle a été obtenue lorsque, selon le cas :

a) sa rétention n'est plus nécessaire aux fins de l'enquête, de l'examen, de l'instance ou de la poursuite;

b) la Commission l'ordonne.

Rapport d'enquête ou d'examen

11. (1) Si le président de la Commission ou un membre de celle-ci qui a participé à la nomination le lui demande, la personne nommée en vertu du paragraphe 7 (1) ou 8 (1) lui fournit un rapport ou la transcription des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres choses obtenus en vertu de l'article 9.

Idem

(2) Si le président de la Commission le lui demande, la personne nommée en vertu du paragraphe 7 (5) lui fournit un rapport ou la transcription des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres choses obtenus en vertu de l'article 9.

Rapport privilégié

(3) Les rapports fournis aux termes du présent article sont privilégiés.

Non-divulgation

12. (1) Si ce n'est conformément à l'article 13, aucune personne ou compagnie ne doit divulguer les renseignements suivants, sauf à son avocat :

a) la nature ou la teneur d'une ordonnance ou d'un arrêté prévu à l'article 7 ou 8;

b) le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l'article 9 ou encore les témoignages donnés, les renseignements obtenus, la nature ou la teneur des questions posées, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres choses présentées ou le fait que des documents ou autres choses ont été produits en vertu du même article.

Confidentialité

(2) Les rapports fournis aux termes de l'article 11 ainsi que les témoignages donnés ou les documents ou autres choses obtenus en vertu de l'article 9 sont réservés à l'usage exclusif de la Commission et ne doivent pas être divulgués ni produits à une autre personne ou compagnie ou dans le cadre d'une autre instance, si ce n'est conformément à l'article 13.

Divulgation par la Commission

13. (1) Si la Commission l'estime dans l'intérêt public, elle peut, par ordonnance, autoriser la divulgation des renseignements suivants à une personne ou à une compagnie :

a) la nature et la teneur d'une ordonnance ou d'un arrêté prévu à l'article 7 ou 8;

b) le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l'article 9 ou encore les témoignages donnés, les renseignements obtenus, la nature ou la teneur des questions posées, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres choses présentées ou le fait que des documents ou autres choses ont été produits en vertu du même article;

c) tout ou partie d'un rapport fourni aux termes de l'article 11.

Opposition

(2) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) à moins que la Commission n'ait, si possible, donné un avis raisonnable et une occasion d'être entendues aux personnes et compagnies suivantes :

a) les personnes et les compagnies qu'elle désigne;

b) dans le cas de la divulgation de témoignages donnés ou de renseignements obtenus en vertu de l'article 9, la personne ou la compagnie qui a témoigné ou de laquelle les renseignements ont été obtenus.

Divulgation à la police

(3) Si ce n'est avec le consentement écrit de la personne de laquelle les témoignages ont été obtenus, aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) en vue d'autoriser la divulgation de témoignages donnés en vertu du paragraphe 9 (1) :

a) soit à un corps de police municipal, provincial, fédéral ou autre ou à ses membres;

b) soit à une personne chargée de l'application du droit criminel du Canada, d'un autre pays ou d'une autre autorité législative.

Conditions

(4) L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions qu'impose la Commission.

Divulgation par un tribunal

(5) Un tribunal compétent pour connaître d'une poursuite régie par la Loi sur les infractions provinciales et intentée par la Commission peut exiger la production au tribunal d'un témoignage donné ou d'un document ou autre chose obtenu en vertu de l'article 9. Après avoir examiné le témoignage, le document ou la chose et avoir donné à toutes les parties intéressées l'occasion d'être entendues, le tribunal peut ordonner la remise de la transcription du témoignage, du document ou de la chose au défendeur, s'il détermine qu'il est pertinent, qu'il n'est pas protégé par un privilège et qu'il est nécessaire pour permettre au défendeur de présenter une défense pleine et entière. Toutefois, le prononcé d'une ordonnance en vertu du présent paragraphe ne décide pas de l'admissibilité du témoignage, du document ou de la chose dans le cadre de la poursuite.

Divulgation dans le cadre d'une enquête ou d'une instance

(6) La personne nommée pour procéder à une enquête ou à un examen en vertu de la présente loi peut, aux fins d'un examen ou relativement à une instance qu'introduit ou que se propose d'introduire la Commission en vertu de la présente loi, divulguer ou produire quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1).

Divulgation à la police

(7) Si ce n'est avec le consentement écrit de la personne de laquelle il a été obtenu, aucun témoignage donné en vertu du paragraphe 9 (1) ne doit être divulgué en vertu du paragraphe (6) :

a) soit à un corps de police municipal, provincial, fédéral ou autre ou à ses membres;

b) soit à une personne chargée de l'application du droit criminel du Canada, d'un autre pays ou d'une autre autorité législative.

Interdiction d'utiliser le témoignage d'un témoin contraignable

(8) Le témoignage donné en vertu de l'article 9 ne doit pas être admis en preuve contre la personne de laquelle il a été obtenu dans une poursuite pour une infraction visée à l'article 55 ou une autre poursuite que régit la Loi sur les infractions provinciales.

PARTIE V

TENUE DE DOSSIERS ET EXAMEN DE LA CONFORMITÉ

Tenue de dossiers

14. (1) Tout participant au marché tient les livres, dossiers et autres documents qui sont nécessaires pour refléter fidèlement ses transactions commerciales et sa situation financière, ainsi que les transactions qu'il effectue au nom d'autrui. Il tient aussi les autres livres, dossiers et documents qu'exige le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

Registre des transactions

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), toute Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises tient un registre indiquant l'heure et la date de chacune des transactions effectuées à celle-ci et fournit à tout client d'un membre de la Bourse, sur production d'une confirmation écrite d'une transaction effectuée avec ce membre, des précisions sur l'heure et la date de la transaction et la vérification ou autre des renseignements qui figurent dans la confirmation.

Présentation de renseignements à la Commission

(3) Tout participant au marché présente à la Commission, au moment où l'exige la Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle-ci, ce qui suit :

a) les livres, dossiers et documents que le participant au marché doit tenir aux termes du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises;

b) sauf lorsque la loi l'interdit, les dépôts, rapports ou autres communications faits à un autre organisme de réglementation en Ontario ou ailleurs.

Examen de la conformité

14.1 (1) La Commission peut désigner par écrit une ou plusieurs personnes pour examiner les livres, dossiers et documents que doit tenir un participant au marché aux termes de l'article 14, afin de déterminer s'il se conforme au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

Pouvoirs de l'examinateur

(2) La personne qui procède à un examen de la conformité aux termes du présent article peut, sur présentation de sa désignation :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux d'un participant au marché pendant les heures d'ouverture;

b) examiner les livres, dossiers et documents que doit tenir le participant au marché aux termes de l'article 14, et en tirer des copies.

Droits

(3) Le participant au marché qui fait l'objet d'un examen de la conformité visé au présent article verse à la Commission les droits que prescrivent les règlements.

PARTIE VI

AUTORÉGLEMENTATION

Bourses de contrats à terme sur marchandises

15. (1) Aucune personne ou compagnie ne doit exercer les activités d'une Bourse de contrats à terme sur marchandises en Ontario à moins d'être inscrite par la Commission en vertu du présent article.

Inscription

(2) Sur demande d'une personne ou d'une compagnie qui se propose d'exercer les activités d'une Bourse de contrats à terme sur marchandises en Ontario, la Commission inscrit cette personne ou compagnie si elle est convaincue qu'il serait dans l'intérêt public de le faire.

Idem

(3) L'inscription prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu'impose la Commission.

Critères

(4) Lorsqu'elle décide si l'inscription prévue au présent article est dans l'intérêt public, la Commission tient compte des éléments suivants, à savoir :

a) si les mécanismes de compensation et autres arrangements ainsi que la situation financière de la Bourse de contrats à terme sur marchandises, de sa chambre de compensation et de ses membres constituent une garantie raisonnable que toutes les obligations nées des contrats conclus dans cette Bourse seront remplies;

b) si les règles et règlements régissant les membres de la Bourse et de sa chambre de compensation sont conformes à l'intérêt public, sont rigoureusement appliqués et permettent à la Bourse de favoriser l'efficacité de ses marchés;

c) si les pratiques régissant les opérations sont honnêtes et suffisamment surveillées;

d) si des mesures appropriées ont été prises pour prévenir la manipulation et la spéculation abusive;

e) si des dispositions appropriées ont été prises pour la consignation et la publication des précisions relatives aux opérations, dont le volume total et les intérêts en cours;

f) si la Bourse a rempli ou est en mesure de remplir toutes les conditions que prescrivent les règlements en ce qui concerne le fonctionnement d'une Bourse de contrats à terme sur marchandises.

Droit d'être entendu

(5) La Commission ne doit pas refuser l'inscription d'une Bourse de contrats à terme sur marchandises pour l'application du paragraphe (2) sans donner à l'auteur de la demande l'occasion d'être entendu.

Dépôts

(6) Toute Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises dépose auprès de la Commission tous ses règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations et pratiques dès que possible mais, dans tous les cas, au plus tard cinq jours après la date de leur approbation par le conseil d'administration de la Bourse et avant leur approbation par les membres de celle-ci.

Pouvoirs de la Commission

(7) La Commission peut, si cela semble conforme à l'intérêt public, rendre une décision :

a) soit à l'égard de la manière dont une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises exerce ses activités;

b) soit à l'égard d'un règlement administratif, d'une règle, d'un règlement, d'une politique, d'une procédure, d'une interprétation ou d'une pratique d'une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou de sa chambre de compensation;

c) soit à l'égard des opérations effectuées à une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou à l'aide de ses installations, ou à l'égard de tout contrat qui fait l'objet d'opérations à une telle Bourse, y compris l'établissement des niveaux de couverture, des limites du cours quotidien, des limites d'opérations quotidiennes et des limites de positions.

Organismes d'autoréglementation

16. (1) La Commission peut, sur demande d'un organisme d'autoréglementation, reconnaître celui-ci si elle est convaincue qu'il serait dans l'intérêt public de le faire et que l'organisme a rempli ou est en mesure de remplir toutes les conditions que prescrivent les règlements en ce qui concerne les organismes d'autoréglementation.

Idem

(2) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu'impose la Commission.

Normes et conduite

(3) Un organisme d'autoréglementation reconnu réglemente, sous réserve du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, les activités ainsi que les normes d'exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs, à ses règles, à ses règlements, à ses politiques, à ses procédures, à ses interprétations et à ses pratiques.

Pouvoirs de la Commission

(4) La Commission peut, si elle est convaincue qu'il serait dans l'intérêt public de le faire, rendre une décision à l'égard des règlements administratifs, des règles, des règlements, des politiques, des procédures, des interprétations ou des pratiques d'un organisme d'autoréglementation reconnu.

Chambres de compensation

17. (1) La Commission peut, sur demande d'une personne ou d'une compagnie qui exerce ou se propose d'exercer les activités d'une chambre de compensation pour le compte d'une Bourse de contrats à terme sur marchandises inscrite conformément au paragraphe 15 (2), reconnaître la chambre de compensation si elle est convaincue qu'il serait dans l'intérêt public de le faire et que celle-ci a rempli ou est en mesure de remplir toutes les conditions que prescrivent les règlements en ce qui concerne les chambres de compensation.

Idem

(2) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu'impose la Commission.

Dépôts

(3) Toute chambre de compensation reconnue dépose auprès de la Commission des copies de tous ses documents constitutifs et de tout accord général conclu avec ses membres ainsi que des copies de tous ses règlements administratifs, règles, règlements, procédures et politiques se rapportant à ses opérations sur contrats et de leurs modifications, dès que possible mais, dans tous les cas, au plus tard cinq jours après la date de l'approbation des règlements administratifs, des règles, des règlements, des procédures ou des politiques ou de leurs modifications par le conseil d'administration de la chambre de compensation reconnue et avant leur approbation par ses membres.

Pouvoirs de la Commission

(4) La Commission peut, si elle est convaincue qu'il serait dans l'intérêt public de le faire, rendre une décision :

a) soit à l'égard des documents constitutifs, des accords généraux conclus avec les membres, des règlements administratifs, des règles, des règlements, des procédures, des politiques, des interprétations ou des pratiques d'une chambre de compensation reconnue;

b) soit à l'égard de la manière dont une chambre de compensation reconnue exerce ses activités.

Conseil, comité ou organisme auxiliaire

18. (1) Une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou un organisme d'autoréglementation reconnu peut, sous réserve de l'approbation préalable de la Commission et aux conditions que celle-ci juge nécessaires ou appropriées dans l'intérêt public, créer un conseil, un comité ou un autre organisme auxiliaire auquel il attribue des responsabilités ou des pouvoirs de réglementation ou d'autoréglementation, ou les deux.

Idem

(2) Le conseil, le comité ou l'organisme auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume les responsabilités d'une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou d'un organisme d'autoréglementation reconnu est également visé par ce qui suit :

a) l'inscription ou la reconnaissance de la Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou de l'organisme d'autoréglementation reconnu;

b) toute suspension, restriction ou cessation de l'inscription ou de la reconnaissance de la Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou de l'organisme d'autoréglementation reconnu;

c) toute imposition de conditions à l'inscription ou à la reconnaissance de la Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou de l'organisme d'autoréglementation reconnu.

Idem

(3) Les dispositions du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises qui s'appliquent aux Bourses inscrites de contrats à terme sur marchandises et aux organismes d'autoréglementation reconnus s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au conseil, au comité ou à l'organisme auxiliaire.

Renonciation volontaire

19. Sur demande d'une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises, d'un organisme d'autoréglementation reconnu ou d'une chambre de compensation reconnue, la Commission peut accepter, aux conditions qu'elle impose, la renonciation volontaire à l'inscription de la Bourse ou à la reconnaissance de l'organisme d'autoréglementation ou de la chambre de compensation, si elle est convaincue que la renonciation ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public.

Attribution de pouvoirs et fonctions

20. (1) La Commission peut, aux conditions qu'elle impose, attribuer à une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou à un organisme d'autoréglementation reconnu des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la partie VIII ou les règlements qui s'y rapportent.

Idem

(2) Le directeur général peut, avec l'approbation de la Commission, attribuer à une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou à un organisme d'autoréglementation reconnu des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la partie VIII ou les règlements qui s'y rapportent.

Révocation de l'attribution

(3) La Commission ou, avec l'approbation de celle-ci, le directeur général peut révoquer, en totalité ou en partie, l'attribution de pouvoirs et de fonctions faite en vertu du présent article.

Contravention au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises

20.1 Les règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations ou pratiques d'une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises, d'un organisme d'autoréglementation reconnu ou d'une chambre de compensation reconnue ne doivent pas contrevenir au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, mais la Bourse, l'organisme ou la chambre peut, dans les limites de sa compétence, imposer des exigences supplémentaires.

Révision de décisions

20.2 (1) Le directeur général ou la personne ou la compagnie directement touchée par une directive, une décision ou un ordre donnés ou rendus en application d'un règlement administratif, d'une règle, d'un règlement, d'une politique, d'une procédure, d'une interprétation, d'une directive ou d'une pratique d'une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises, d'un organisme d'autoréglementation reconnu ou d'une chambre de compensation reconnue, ou encore par leur application, peut, par voie de requête, demander à la Commission de tenir une audience et de réviser la directive, la décision ou l'ordre.

Procédure

(2) L'article 4 s'applique à l'audience et à la révision portant sur la directive, la décision ou l'ordre au même titre que si elles portaient sur une décision du directeur.

Vérificateur d'une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises

20.3 (1) Toute Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises nomme un vérificateur.

Vérificateur d'un organisme d'autoréglementation reconnu

(2) À la demande de la Commission, un organisme d'autoréglementation reconnu nomme un vérificateur.

Vérificateur d'un membre

20.4 (1) Toute Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises et tout organisme d'autoréglementation reconnu font en sorte que chacun de leurs membres nomme un vérificateur.

Choix du vérificateur

(2) Le vérificateur d'un membre est choisi à partir de la liste de cabinets de vérification constituée aux termes du paragraphe (3).

Liste de vérificateurs

(3) Toute Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises et tout organisme d'autoréglementation reconnu constituent une liste de cabinets de vérification à l'intention de leurs membres.

Vérificateur

(4) Nul ne doit être nommé vérificateur aux termes du paragraphe (1) à moins d'avoir exercé la profession de vérificateur au Canada pendant au moins cinq ans.

Examen et rapport

(5) Le vérificateur d'un membre procède à l'examen, conformément aux normes de vérification généralement reconnues, des états financiers annuels et des dépôts réglementaires du membre qu'exigent les règlements administratifs, les règles, les règlements, les politiques, les procédures, les interprétations, les directives ou les pratiques applicables au membre. Il présente un rapport, conformément aux normes professionnelles concernant le rapport du vérificateur, sur la situation financière du membre à la Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou à l'organisme d'autoréglementation reconnu, selon le cas.

Vérificateur d'une personne ou d'une compagnie inscrite

20.5 (1) Tout courtier inscrit et tout conseiller inscrit qui ne sont pas assujettis à l'article 20.4 nomment un vérificateur qui satisfait aux exigences que fixe la Commission.

Examen et rapport

(2) Le vérificateur du courtier inscrit ou du conseiller inscrit qui n'est pas assujetti à l'article 20.4 procède à l'examen, conformément aux normes de vérification généralement reconnues, des états financiers annuels du courtier ou du conseiller et de ses autres dépôts réglementaires. Il prépare un rapport sur la situation financière de celui-ci conformément aux normes professionnelles concernant le rapport du vérificateur.

Dépôt auprès de la Commission

(3) Le courtier inscrit ou le conseiller inscrit dépose le rapport auprès de la Commission ainsi que ses états financiers annuels et ses autres dépôts réglementaires.

Présentation des états financiers

(4) Le courtier inscrit ou le conseiller inscrit qui n'est pas assujetti à l'article 20.4 présente à la Commission ses états financiers annuels vérifiés, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, ainsi que les autres dépôts réglementaires que prescrivent les règlements, dans les 90 jours qui suivent la fin de son exercice ou dans l'autre délai que prescrivent les règlements.

Certification des états financiers

(5) Les états financiers annuels et les dépôts réglementaires présentés à la Commission sont certifiés par le courtier inscrit ou le conseiller inscrit ou par un de ses dirigeants ou associés.

Renseignements supplémentaires

(6) Le courtier inscrit ou le conseiller inscrit présente à la Commission les autres renseignements qu'elle exige, sous la forme qu'elle exige.

11. (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises» à «à la présente loi et aux règlements» aux deuxième et troisième lignes du passage qui suit l'alinéa b).

(2) L'alinéa 22 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «de représentant,» avant «d'associé» à la troisième ligne.

12. L'article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renonciation à l'inscription

24. Sur demande d'une personne ou d'une compagnie inscrite, la Commission peut accepter, sous réserve des conditions qu'elle impose, la renonciation volontaire de la personne ou de la compagnie inscrite à son inscription, si elle est convaincue que celle-ci a rempli ses obligations financières à l'endroit de ses clients et que la renonciation ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public.

13. L'article 29 de la Loi est abrogé.

14. L'article 30 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

15. L'alinéa 31 a) de la Loi est modifié par insertion de «les caisses populaires ou les fédérations auxquelles s'appliquent la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» après «Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,» aux huitième et neuvième lignes.

16. La partie XI de la Loi est abrogée.

17. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «La Commission» à «Le directeur» au début du paragraphe, par substitution de «une ordonnance» à «un ordre» aux première et deuxième lignes et par substitution de «l'ordonnance» à «l'ordre» la cinquième ligne;

b) par substitution de «nommée ou visée» à «nommément désignée» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience

(2) La Commission ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie touchée l'occasion d'être entendue.

18. Le paragraphe 54 (4) de la Loi est abrogé.

19. Les articles 55 et 56 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infractions : dispositions générales

55. (1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines, la personne ou la compagnie qui, selon le cas :

a) dans un document, un élément de preuve ou un renseignement présenté à la Commission, à un directeur, à une personne qui agit sous l'autorité de la Commission ou du directeur général ou à une personne chargée d'effectuer une enquête ou un examen prévu par la présente loi, fait une déclaration qui, sur un aspect important et eu égard à l'époque et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;

b) dans une demande, une requête, un communiqué, un rapport, un relevé, un état financier ou un autre document dont le dépôt ou la remise est exigé aux termes du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, fait une déclaration qui, sur un aspect important et eu égard à l'époque et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;

c) contrevient au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

Moyens de défense

(2) Aucune personne ou compagnie n'est coupable d'une infraction visée à l'alinéa (1) a) ou b) si elle ne savait pas et ne pouvait savoir, en faisant preuve d'une diligence raisonnable, que la déclaration était trompeuse ou erronée ou qu'elle omettait de relater un fait dont la déclaration était requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été faite. Le présent paragraphe n'a pas pour effet d'empêcher le recours à d'autres moyens de défense.

Administrateurs et dirigeants

(3) Tout administrateur ou dirigeant d'une compagnie ou d'une personne, à l'exclusion d'un particulier, qui autorise ou permet la commission par la compagnie ou la personne d'une infraction visée au paragraphe (1), ou qui y acquiesce, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines, qu'une accusation ait été portée ou non contre la compagnie ou la personne à l'égard de l'infraction ou que sa culpabilité ait été établie ou non à cet égard.

Consentement de la Commission

(4) Aucune instance ne doit être introduite aux termes du présent article sans le consentement de la Commission.

Procès devant un juge provincial

(5) La Commission ou son mandataire peut, au moyen d'un avis transmis au greffier du tribunal compétent pour connaître d'une infraction visée à la présente loi, exiger qu'un juge provincial préside l'instance.

20. Les articles 59 et 60 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conservation provisoire des biens

59. (1) Si elle le juge opportun :

a) soit pour l'application régulière du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises en Ontario;

b) soit pour aider à l'application régulière des lois sur les contrats à terme sur marchandises ou à la réglementation des marchés à terme de marchandises dans une autre autorité législative,

la Commission peut :

c) soit, au moyen d'une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières ou de biens d'une personne ou d'une compagnie de retenir ces fonds, valeurs mobilières ou biens jusqu'à ce que la Commission, par écrit, révoque la directive ou consente à soustraire un fonds, une valeur mobilière ou un bien donné à son application, ou jusqu'à ce que la Cour de l'Ontario (Division générale) en ordonne autrement;

d) soit, au moyen d'une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui a un contrat d'une personne ou d'une compagnie ou qui en a le contrôle, de liquider le contrat et de retenir le produit de la liquidation jusqu'à ce que la Commission, par écrit, révoque la directive ou consente à soustraire une somme donnée à son application, ou jusqu'à ce que la Cour de l'Ontario (Division générale) en ordonne autrement.

Application

(2) La directive donnée en vertu du paragraphe (1) qui désigne une banque ou une autre institution financière ne s'applique qu'aux succursales qui y sont précisées.

Exclusions

(3) La directive donnée en vertu du paragraphe (1) ne doit pas s'appliquer aux fonds, aux valeurs mobilières ou aux biens qui se trouvent dans une chambre de compensation reconnue ni aux valeurs mobilières en voie d'être transférées par un agent des transferts, à moins que la directive ne le précise.

Certificat d'affaire en instance

(4) La Commission peut ordonner que la directive visée au paragraphe (1) soit certifiée à l'intention d'un registrateur de biens-fonds ou de claims et soit enregistrée contre les biens-fonds ou les claims qui y sont mentionnés. Une fois enregistré, le certificat a le même effet qu'un certificat d'affaire en instance.

Révision par le tribunal

(5) Aussitôt que possible mais au plus tard sept jours après que la directive a été donnée en vertu du paragraphe (1), la Commission demande à la Cour de l'Ontario (Division générale), par voie de requête, le maintien de la directive ou toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée.

Avis

(6) La directive prévue au paragraphe (1) peut être donnée sans préavis, auquel cas des copies de la directive sont envoyées sans délai, par les moyens que fixe la Commission, à toutes les personnes et compagnies qui y sont nommées.

Précisions ou révocation

(7) Toute personne ou compagnie directement touchée par une directive peut, par voie de requête, demander des précisions à la Commission ou la modification ou la révocation de la directive.

Ordonnances rendues dans l'intérêt public

60. (1) La Commission peut, si elle est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance portant que l'inscription ou la reconnaissance accordée à une personne ou à une compagnie aux termes du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises soit suspendue ou restreinte pendant la période que précise l'ordonnance, qu'elle prenne fin ou qu'elle soit assortie de conditions.

2. Une ordonnance révoquant l'approbation de la forme d'un contrat.

3. Une ordonnance portant qu'une dispense prévue par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ne s'applique pas à une personne ou à une compagnie de façon permanente ou pendant la période que précise l'ordonnance.

4. Une ordonnance enjoignant à un participant au marché de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d'effectuer les changements qu'ordonne la Commission.

5. Si elle est convaincue que le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises n'a pas été respecté, une ordonnance portant qu'un communiqué, un rapport, un relevé, un état financier ou un autre document mentionné dans l'ordonnance :

i. soit remis par un participant au marché à une personne ou à une compagnie,

ii. ne soit pas remis par un participant au marché à une personne ou à une compagnie,

iii. soit modifié par un participant au marché dans la mesure où il est possible de le faire.

6. Une ordonnance réprimandant une personne ou une compagnie.

7. Une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d'un ou de plusieurs des postes qu'elle occupe à titre d'administrateur ou de dirigeant d'un émetteur.

8. Une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d'un émetteur ou d'agir à ce titre.

Conditions

(2) L'ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des conditions qu'impose la Commission.

Nécessité de tenir une audience

(3) Sous réserve de l'article 4 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du présent article sans audience.

Ordonnances temporaires

(4) Malgré le paragraphe (3), si elle est d'avis que le temps qu'il faut pour terminer une audience pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) ou de la sous-disposition ii de la disposition 5 de ce paragraphe.

Durée de l'ordonnance temporaire

(5) L'ordonnance temporaire prend effet immédiatement et expire au bout de 15 jours à moins que la Commission ne la proroge.

Prorogation de l'ordonnance temporaire

(6) Si l'audience débute pendant la période de 15 jours, la Commission peut proroger l'ordonnance temporaire jusqu'à la fin de l'audience.

Idem

(7) Malgré le paragraphe (6), la Commission peut proroger l'ordonnance temporaire visée à la disposition 2 du paragraphe (1) pour la période qu'elle juge nécessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la période de 15 jours.

Avis de l'ordonnance temporaire

(8) La Commission donne un avis écrit de l'ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (4), accompagné de l'avis d'audience, à toute personne ou compagnie directement touchée par l'ordonnance.

Paiement des frais d'enquête

60.1 (1) La Commission peut, après avoir tenu une audience, ordonner à une personne ou à une compagnie dont les affaires ont fait l'objet d'une enquête de payer les frais de celle-ci si, selon le cas :

a) elle est convaincue que la personne ou la compagnie ne s'est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises;

b) elle estime que la personne ou la compagnie n'a pas agi dans l'intérêt public.

Paiement des frais d'audience

(2) La Commission peut, après avoir tenu une audience, ordonner à la personne ou à la compagnie dont les affaires ont fait l'objet de l'audience de payer les frais directs ou indirects de celle-ci qu'elle a engagés ou qui ont été engagés en son nom si, selon le cas :

a) elle est convaincue que la personne ou la compagnie ne s'est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises;

b) elle estime que la personne ou la compagnie n'a pas agi dans l'intérêt public.

Paiement des frais en cas d'infraction

(3) Si une personne ou une compagnie est coupable d'une infraction visée à la présente loi ou aux règlements, la Commission peut, après avoir tenu une audience, lui ordonner de payer les frais de toute enquête effectuée relativement à l'infraction.

Frais

(4) Pour l'application des paragraphes (1), (2) et (3), les frais que la Commission peut ordonner à la personne ou à la compagnie de payer comprennent notamment tout ou partie de ce qui suit :

a) les frais engagés à l'égard des services fournis par les personnes nommées ou engagées en vertu de l'article 3, 7 ou 8;

b) les frais liés aux questions préliminaires à l'audience;

c) les frais liés au temps consacré par la Commission ou son personnel;

d) les indemnités versées à un témoin;

e) les frais des services juridiques fournis à la Commission.

Requêtes présentées au tribunal

60.2 (1) La Commission peut, par voie de requête, demander à la Cour de l'Ontario (Division générale) une déclaration portant qu'une personne ou une compagnie ne s'est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

Audience préalable non requise

(2) La Commission n'est pas obligée, avant de présenter une requête en vertu du paragraphe (1), de tenir une audience pour établir si la personne ou la compagnie ne s'est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

Pouvoirs de redressement du tribunal

(3) Si le tribunal fait la déclaration visée au paragraphe (1), il peut, malgré toute pénalité imposée aux termes de l'article 55 et toute ordonnance rendue par la Commission en vertu de l'article 60, rendre l'ordonnance qu'il estime appropriée contre la personne ou la compagnie, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de se conformer au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

2. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures par la Commission et d'effectuer les changements qu'ordonne celle-ci.

3. Une ordonnance portant qu'un communiqué, un rapport, un relevé, un état financier ou un autre document mentionné dans l'ordonnance :

i. soit remis par la personne ou la compagnie à une autre personne ou compagnie,

ii. ne soit pas remis par la personne ou la compagnie à une autre personne ou compagnie,

iii. soit modifié par la personne ou la compagnie dans la mesure où il est possible de le faire.

4. Une ordonnance interdisant à la personne ou à la compagnie d'exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières.

5. Une ordonnance interdisant à la personne d'agir à titre de dirigeant ou d'administrateur d'un participant au marché, de façon permanente ou pendant la période que précise l'ordonnance.

6. Une ordonnance nommant des dirigeants et des administrateurs en remplacement ou en sus de tout ou partie des dirigeants et administrateurs de la compagnie qui sont alors en poste.

7. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de produire au tribunal ou à une personne intéressée des états financiers présentés sous la forme qu'exige le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou un compte rendu comptable sous l'autre forme que précise le tribunal.

8. Une ordonnance demandant la rectification des registres ou des autres dossiers de la compagnie.

9. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie d'indemniser une personne ou une compagnie lésée ou d'effectuer une restitution à celle-ci.

10. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de payer des dommages-intérêts généraux ou punitifs à une autre personne ou compagnie.

11. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remettre au ministre les sommes qu'elles a obtenues par suite de sa non-conformité au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

12. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remédier, dans la mesure où il est possible de le faire, à toute non-conformité passée au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

Ordonnances provisoires

(4) Dans le cadre d'une requête visée au présent article, le tribunal peut rendre les ordonnances provisoires qu'il estime appropriées.

Nomination d'un séquestre

60.3 (1) La Commission peut, par voie de requête, demander à la Cour de l'Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance nommant un séquestre, un administrateur-séquestre, un syndic ou un liquidateur pour la totalité ou une partie des biens d'une personne ou d'une compagnie.

Motifs

(2) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) à moins que le tribunal ne soit convaincu :

a) soit que la nomination d'un séquestre, d'un administrateur-séquestre, d'un syndic ou d'un liquidateur pour la totalité ou une partie des biens de la personne ou de la compagnie servira les intérêts véritables des créanciers de la personne ou de la compagnie, ceux des personnes ou des compagnies dont des biens sont en la possession ou sous le contrôle de la personne ou de la compagnie ou ceux des détenteurs de valeurs mobilières ou des souscripteurs de la personne ou de la compagnie;

b) soit qu'elle est appropriée pour l'application régulière du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

Requête sans préavis

(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sur requête présentée sans préavis, mais la durée de la nomination ne doit pas dépasser 15 jours.

Motion visant à maintenir l'ordonnance

(4) Si une ordonnance est rendue sans préavis en vertu du paragraphe (3), la Commission peut, dans les 15 jours qui suivent la date de l'ordonnance, présenter une motion au tribunal afin d'obtenir le maintien de l'ordonnance ou toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée.

Pouvoirs du séquestre

(5) Le séquestre, l'administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur des biens d'une personne ou d'une compagnie qui est nommé en vertu du présent article est le séquestre, l'administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur de la totalité ou d'une partie des biens qui appartiennent à la personne ou à la compagnie ou que la personne ou la compagnie détient au nom d'une autre personne ou compagnie ou en fiducie pour cette dernière. Le séquestre, l'administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur peut, si le tribunal le lui ordonne, liquider ou gérer les activités commerciales et les affaires internes de la personne ou de la compagnie et il a tous les pouvoirs nécessaires ou accessoires pour le faire.

Pouvoirs des administrateurs

(6) Si une ordonnance est rendue nommant un séquestre, un administrateur-séquestre, un syndic ou un liquidateur pour les biens d'une personne ou d'une compagnie en vertu du présent article, les administrateurs de la compagnie ne peuvent exercer les pouvoirs d'administrateur que celui-ci est autorisé à exercer tant que le tribunal ne le libère pas.

Honoraires et frais

(7) Les honoraires demandés et les frais engagés par le séquestre, l'administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur nommé en vertu du présent article relativement aux pouvoirs qu'il exerce dans le cadre de sa nomination sont laissés à la discrétion du tribunal.

Modification ou annulation de l'ordonnance

(8) Le tribunal peut, sur présentation d'une motion à cet effet, modifier ou annuler l'ordonnance rendue en vertu du présent article.

Prescription

60.4 Sauf disposition contraire de la présente loi, sont irrecevables les instances introduites aux termes de celle-ci plus de six ans à compter de la date du dernier événement qui y donne lieu.

21. (1) Le paragraphe 63 (1) de la Loi est modifié par substitution de «qu'exige le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises» à «qu'exigent la présente loi ou les règlements» aux première et deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises» à «la présente loi» à la quatrième ligne.

22. (1) Le paragraphe 64 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises» à «la présente loi ou par un règlement» aux septième et huitième lignes.

(2) Le paragraphe 64 (2) de la Loi est modifié par substitution de «au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises» à «à la présente loi, aux règlements ou à une directive, à une décision, à un ordre, à une ordonnance ou à une autre exigence prévus par la présente loi ou les règlements» aux quatre dernières lignes.

23. L'article 65 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

24. L'article 66 de la Loi est abrogé.

25. L'article 67 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

26. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XV

RÈGLES, RÈGLEMENTS ET POLITIQUES

Règles

66. (1) La Commission peut, par règle :

1. Prescrire les exigences relatives aux demandes d'inscription, au renouvellement, à la modification et à l'expiration des inscriptions, à la renonciation à celles-ci et à leur suspension, à leur annulation ou à leur remise en vigueur.

2. Prescrire des catégories ou des sous-catégories de personnes ou de compagnies inscrites, classer les personnes ou les compagnies inscrites en catégories ou en sous-catégories et prescrire les conditions d'inscription ou les autres exigences applicables aux personnes ou compagnies inscrites ou aux catégories ou sous-catégories, notamment :

i. les normes d'exercice et de conduite professionnelle que doivent suivre les personnes ou les compagnies inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,

ii. les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d'intérêts,

iii. les exigences relatives à l'adhésion à un organisme d'autoréglementation.

3. Étendre les exigences prescrites en application de la disposition 2 aux administrateurs, associés, représentants et dirigeants non inscrits des personnes ou des compagnies inscrites.

4. Prescrire les conditions de résidence en Ontario ou au Canada des personnes ou des compagnies inscrites.

5. Prescrire les exigences relatives à l'avis qu'une personne ou compagnie inscrite, ou une autre personne ou compagnie, doit donner dans le cas d'un projet de changement dans la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la personne ou compagnie inscrite, ou dans le contrôle sur ces valeurs mobilières, et autoriser la Commission à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu'elle n'ait décidé si, en raison du projet de changement, elle exercera les pouvoirs que lui confère la disposition 1 du paragraphe 60 (1).

6. Prescrire les exigences applicables aux personnes et aux compagnies pour ce qui est de faire des visites ou de téléphoner à une résidence dans le but d'effectuer des opérations sur contrats.

7. Prescrire les exigences relatives à la divulgation ou à la communication de renseignements au public ou à la Commission par les participants au marché, ou prévoir des dispenses relativement aux exigences prévues par la présente loi à l'égard de la divulgation ou de la communication de renseignements au public ou à la Commission par les participants au marché ou modifier celles-ci.

8. Prévoir des dispenses relativement aux conditions d'inscription prévues par la présente loi, ou le retrait des dispenses prévues relativement à ces conditions.

9. Prévoir des dispenses relativement aux exigences applicables aux courtiers ou aux conseillers, ou le retrait des dispenses prévues relativement à ces exigences.

10. Prévoir des dispenses relativement aux exigences énoncées à la partie XII ou modifier ces exigences.

11. Prescrire les exigences relatives aux livres, dossiers et autres documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, notamment la forme sous laquelle ils doivent l'être et leur durée de conservation.

12. Réglementer les Bourses reconnues de contrats à terme sur marchandises, les organismes d'autoréglementation reconnus et les chambres de compensation reconnues, notamment prescrire les exigences relatives à l'examen ou à l'approbation par la Commission de règlements administratifs, de règles, de règlements, de politiques, de procédures, d'interprétations ou de pratiques.

13. Prescrire les exigences relatives aux participants au marché, notamment les exigences relatives à l'adhésion à un organisme d'autoréglementation et à la participation des courtiers inscrits et des conseillers inscrits à un fonds d'indemnisation.

14. Prévoir des dispenses relativement à l'exigence portant que des opérations sur un contrat soient effectuées à une Bourse de contrats à terme sur marchandises qui a été inscrite ou reconnue par la Commission aux termes de la présente loi, ou le retrait des dispenses prévues relativement à ces exigences.

15. Prévoir des dispenses relativement à l'exigence portant qu'un contrat à terme sur marchandises prévoie la livraison matérielle de l'actif sous-jacent ou que des opérations sur le contrat soient effectuées à une Bourse de contrats à terme sur marchandises.

16. Prescrire les exigences relatives à l'approbation de la forme des contrats, notamment désigner comme marchandise un bien, un objet, un service, un droit, un intérêt, une valeur mobilière, un instrument financier, une devise, un taux d'intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un accord ou un autre repère de quelque nature que ce soit, et le rapport existant entre l'un ou l'autre des éléments qui précèdent.

17. Réglementer les opérations effectuées sur contrats, notamment exiger la déclaration des opérations et des cours.

18. Réglementer les opérations effectuées sur contrats ou la fourniture de conseils sur les contrats pour empêcher les opérations ou les conseils qui sont frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs.

19. Désigner des activités, notamment l'utilisation de documents ou d'annonces publicitaires, que les participants au marché sont autorisés à exercer ou qu'il leur est interdit d'exercer dans le cadre des opérations effectuées sur contrats.

20. Prescrire quelles opérations constituent des opérations effectuées à l'extérieur de l'Ontario.

21. Prescrire les exigences relatives aux qualités requises d'une personne ou compagnie inscrite pour qu'elle puisse agir à titre de conseiller d'un fonds mutuel, d'un fonds d'investissement à capital fixe, d'un fonds du marché à terme ou d'un compte géré de contrats à terme.

22. Prescrire les exigences relatives à la comptabilité générale, à l'information financière et à la vérification des états financiers pour l'application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :

i. définir les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,

ii. prescrire les exigences relatives à l'information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion des informations financières prospectives et des états financiers pro forma,

iii. prescrire les normes d'indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,

iv. prescrire les exigences relatives aux changements de vérificateurs par les courtiers inscrits ou les conseillers inscrits,

v. prescrire les exigences relatives aux changements dans l'exercice d'un participant au marché.

23. Exiger ou prévoir le support, le format, la préparation, la forme, le contenu, la passation, l'attestation, la diffusion et autres utilisations, le dépôt et l'examen de tous les documents qu'exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles, ainsi que de tous les documents qui sont, selon les règlements ou les règles, accessoires à l'un quelconque de ces documents, notamment :

i. les demandes d'inscription et autres,

ii. les déclarations du risque,

iii. les états financiers, périodiques et autres.

24. Modifier la forme et le contenu de tout document visé à la disposition 23, notamment substituer une forme de document et son contenu à une forme de document et son contenu prescrits par la présente loi.

25. Prescrire les droits payables à la Commission, notamment les droits de dépôt, les droits à verser dans le cadre d'une demande d'inscription ou de dispense, les droits d'opérations effectuées sur contrats, les droits liés aux vérifications effectuées par la Commission et les droits liés à l'application du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

26. Traiter de la désignation ou de la reconnaissance de toute personne, toute compagnie, tout marché ou toute autorité législative, lorsque cela est souhaitable pour l'application d'une disposition du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, et notamment :

i. inscrire ou reconnaître les Bourses de contrats à terme sur marchandises, les organismes d'autoréglementation et les chambres de compensation,

ii. dispenser des Bourses de contrats à terme sur marchandises de l'obligation d'être inscrites ou reconnues,

iii. désigner une personne ou une compagnie pour l'application de la définition de «participant au marché».

27. Traiter des règles et modalités régissant la gestion distincte des sommes d'argent, des valeurs mobilières, des biens, des produits et des fonds des clients, notamment la forme et le contenu de tout accord en la matière.

28. Traiter de la conduite de la Commission et de ses employés quant aux fonctions, aux responsabilités et aux pouvoirs discrétionnaires prévus par la présente loi, notamment :

i. la conduite des enquêtes et des examens effectués aux termes de la partie IV (Enquêtes),

ii. la conduite des audiences.

29. Modifier l'application de la présente loi pour permettre ou exiger l'utilisation d'un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise de ce qui suit :

i. les documents ou renseignements exigés ou régis par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises,

ii. les documents qui, selon les règlements ou les règles, sont accessoires aux documents exigés ou régis par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

30. Fixer les exigences relatives à l'utilisation d'un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise de documents ou de renseignements, ainsi que la marche à suivre à cet égard.

31. Prescrire les circonstances dans lesquelles des personnes ou des compagnies sont réputées, pour l'application de la présente loi, avoir signé ou attesté des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé.

32. Modifier la présente loi pour permettre ou exiger des modes de dépôt ou de remise, notamment par la Commission ou les participants au marché ou à la Commission ou aux participants, des documents, renseignements, avis, livres, dossiers, choses, rapports, ordonnances, autorisations ou autres communications exigés ou régis par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

33. Traiter des autres questions autorisées par toute disposition de la présente loi ou nécessaires aux fins de son application.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter des questions à l'égard desquelles la Commission peut établir des règles, avec les adaptations nécessaires;

b) traiter des questions utiles à la réalisation des objets de la présente loi.

Abrogation de règlements

(3) Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, en même temps qu'elle établit une règle, modifier ou abroger une disposition d'un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe si, de l'avis de la Commission, cette mesure est nécessaire ou souhaitable aux fins de l'application efficace de la règle.

Entrée en vigueur

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (3) ne prennent pas effet avant l'entrée en vigueur de la règle visée à ce paragraphe.

Effet rétroactif

(5) Sous réserve du paragraphe (4), les règlements pris en application du paragraphe (3) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incorporation par renvoi

(6) Les règlements ou les règles qui sont permis par le présent article peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d'une norme, d'une procédure ou d'une ligne directrice et en exiger l'observation.

Catégories

(7) Les règlements qui sont pris ou les règles qui sont établies au sujet des personnes ou des compagnies inscrites, des autres personnes ou compagnies, des contrats, des opérations ou d'autres questions ou choses peuvent porter sur une catégorie de ceux-ci.

Champ d'application

(8) Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l'un d'eux et exclure un lieu quelconque de leur application.

Dispense

(9) Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur à accorder une dispense de leur application.

Idem

(10) Une dispense ou le retrait d'une dispense peut :

a) être total ou partiel;

b) être assujetti à des conditions ou à des restrictions.

Transformation en règles des règlements existants

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, décider que tout ou partie d'un règlement qui est en vigueur est désormais une règle.

Non-application de la Loi sur les règlements

(12) La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux règles.

Application de la Loi sur les règlements

(13) Les règlements pris en application du paragraphe (3) sont assujettis à la Loi sur les règlements.

Prépondérance des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

(14) Les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi l'emportent sur les règles qui sont incompatibles avec eux. Toutefois, les règles ont la même valeur et le même effet que les règlements à tous autres égards.

Ordonnances et décisions réputées des règles

67. (1) Les ordonnances et les décisions de la Commission qui sont énumérées à l'annexe sont réputées constituer des règles établies valablement en application de la présente loi et être entrées en vigueur le même jour que le présent article.

Ordonnances ou décisions modifiées

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention d'une ordonnance, d'une décision ou d'une politique, que l'annexe la mentionne ou non comme étant modifiée, constitue la mention de l'ordonnance, de la décision ou de la politique telle qu'elle existe le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Publication

68. (1) La Commission publie dans son bulletin un avis des règles qu'elle se propose d'établir en application de l'article 66.

Avis

(2) L'avis comprend les éléments suivants :

1. Le projet de règle.

2. L'énoncé de la substance et de l'objet du projet de règle.

3. Un résumé du projet de règle.

4. Un renvoi à la disposition habilitante en vertu de laquelle la règle est proposée.

5. L'exposé de toutes les solutions de rechange au projet de règle que la Commission a examinées et les raisons pour ne pas en avoir proposé l'adoption.

6. Un renvoi aux études, rapports ou autres pièces écrites d'importance, mais non publiés, sur lesquels la Commission se fonde pour proposer la règle.

7. La description des coûts et avantages prévus du projet de règle.

8. Un renvoi à chaque règlement ou disposition de règlement qui sera modifié ou abrogé aux termes de l'article 66.

Exception

(3) La Commission n'est pas tenue de renvoyer aux pièces écrites dont, à son avis, le caractère confidentiel devrait être protégé parce qu'elles contiennent des renseignements privés, notamment d'ordre financier ou personnel, et que l'importance d'en garder la substance ou l'existence secrets dans l'intérêt des personnes ou des compagnies visées l'emporte sur l'importance de permettre au public de les consulter ou d'être informé de leur existence.

Observations

(4) Dès la publication de l'avis visé au paragraphe (1), la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur le projet de règle dans un délai d'au moins 90 jours suivant la publication, et leur donne une occasion raisonnable de le faire.

Exceptions à l'obligation de publier un avis

(5) La publication d'un avis n'est pas exigée dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) toutes les personnes et compagnies qui seraient assujetties au projet de règle sont nommées, les renseignements énoncés au paragraphe (2) sont envoyés à chacune d'elles et celles-ci, ainsi que toute autre personne ou compagnie dont les intérêts seront vraisemblablement touchés considérablement par le projet de règle, ont l'occasion de présenter des observations écrites;

b) le projet de règle accorde une dispense ou supprime une restriction et n'aura vraisemblablement pas un effet considérable sur les intérêts de personnes ou de compagnies autres que celles qui en retirent un avantage;

c) le projet ne fait qu'apporter une modification qui ne change pas de façon importante une règle existante;

d) la Commission :

(i) d'une part, croit que le projet de règle répond à un besoin urgent et que, sans celle-ci, les investisseurs ou l'intégrité des marchés financiers risqueraient fortement de subir un préjudice important,

(ii) d'autre part, a reçu l'approbation du ministre pour établir la règle sans publier d'avis;

e) le projet de règle reprend une ordonnance, une décision ou une politique qui était réputée une règle par l'effet de l'article 67 sans changer de façon importante ni l'effet ni l'objet de la règle.

Publication

(6) Lors de l'entrée en vigueur d'une règle à laquelle s'applique l'alinéa (5) d), la Commission publie dans son bulletin une déclaration exposant la substance et l'objet de la règle ainsi que la nature de l'urgence et du risque.

Changements apportés au projet

(7) Si, après publication de l'avis et examen des observations, la Commission se propose d'apporter des changements importants au projet de règle, elle publie dans son bulletin un avis des changements proposés.

Avis

(8) L'avis comprend les éléments suivants :

1. Le projet de règle auquel ont été intégrés les changements.

2. Un bref énoncé de l'objet des changements.

3. Les motifs des changements.

Observations sur les changements

(9) Dès la publication de l'avis de changements, la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur les changements dans le délai qu'elle juge approprié et leur donne une occasion raisonnable de le faire.

Établissement de la règle

(10) Dans les cas où la procédure relative aux avis et aux commentaires est exigée, la Commission peut uniquement établir la règle à la fin de la procédure et après examen des observations qui en résultent.

Examen des pièces

(11) L'article 63 s'applique aux observations écrites présentées aux termes du présent article comme s'il s'agissait de pièces dont le dépôt est exigé.

Interprétation

(12) Au présent article et à l'article 69, «règle» s'entend en outre d'une modification apportée à une règle ou de son abrogation.

Remise des règles au ministre

69. (1) La Commission remet au ministre une copie de toutes les règles qu'elle établit ainsi que les éléments suivants :

1. Une copie des avis publiés aux termes de l'article 68, sauf si la publication n'était pas exigée, ainsi que de tous les documents mentionnés dans les avis.

2. Un résumé des observations présentées, ainsi que des autres documents soumis, à l'égard du projet de règle.

3. Tous les autres renseignements importants que la Commission a examinés dans le cadre de l'établissement de la règle.

Publication

(2) Aussitôt que possible après avoir établi une règle, la Commission la publie dans son bulletin avec les éléments suivants :

1. La date à laquelle la règle et les pièces exigées aux termes du paragraphe (1) ont été remises au ministre.

2. La date à laquelle la règle entrera en vigueur si le ministre ne prend aucune des mesures prévues au paragraphe (3).

3. L'énoncé de la substance et de l'objet de la règle.

4. Un résumé des commentaires écrits reçus au cours des périodes prévues à cette fin si des avis et des commentaires étaient exigés.

5. Une déclaration de la Commission exposant sa réponse aux questions et aux inquiétudes importantes qui ont été portées à son attention au cours des périodes prévues pour les commentaires.

Mesures prises par le ministre

(3) Dans les 60 jours qui suivent la remise d'une règle au ministre, celui-ci peut :

a) soit approuver la règle;

b) soit rejeter la règle;

c) soit retourner la règle à la Commission pour réexamen.

Entrée en vigueur des règles

70. (1) Les règles qu'approuve le ministre entrent en vigueur 15 jours après leur approbation ou à la date ultérieure qu'elles précisent.

Idem

(2) Si le ministre ni n'approuve la règle, ni ne la rejette, ni ne la retourne à la Commission pour réexamen et qu'une date d'entrée en vigueur :

a) qui suit d'au moins 75 jours la remise de la règle au ministre est précisée dans la règle, celle-ci entre en vigueur à cette date;

b) n'est pas précisée dans la règle, celle-ci entre en vigueur le 75e jour qui suit sa remise au ministre;

c) qui suit de moins de 75 jours la remise de la règle au ministre est précisée dans la règle, celle-ci entre en vigueur le 75e jour qui suit sa remise au ministre.

Idem

(3) La règle qui est retournée à la Commission pour réexamen ne peut entrer en vigueur avant que la Commission ne la retourne au ministre, auquel moment le présent article s'applique comme si la règle était remise pour la première fois.

Idem

(4) La règle que rejette le ministre n'entre pas en vigueur.

Idem

(5) La règle à laquelle s'applique l'alinéa 68 (5) d) (besoin urgent) et qu'approuve le ministre entre en vigueur le jour de sa publication dans le bulletin de la Commission.

Abrogation par l'effet de la loi

(6) Toute règle à laquelle s'applique l'alinéa 68 (5) d) est abrogée le 275e jour qui suit son entrée en vigueur.

Publication

(7) La Commission publie chaque règle qui entre en vigueur dans la Gazette de l'Ontario et dans son bulletin.

Avis réputé donné

(8) Chaque personne ou compagnie touchée par une règle est réputée en avoir connaissance dès sa publication dans le bulletin de la Commission.

Règle retournée pour réexamen

71. (1) Si le ministre retourne une règle à la Commission pour réexamen, il peut préciser les questions qui doivent être examinées, les conditions qui s'appliquent et la marche à suivre.

Idem

(2) Sous réserve des instructions qu'elle reçoit en vertu du paragraphe (1), la Commission examine les règles qui lui sont retournées de la manière et selon la marche à suivre qu'elle juge appropriées.

Publication

72. La Commission publie dans son bulletin un avis :

a) d'une part, des mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 69 (3) à l'égard de toute règle que lui a remise la Commission;

b) d'autre part, de toute question que le ministre précise d'examiner en vertu du paragraphe 71 (1).

Études

73. (1) Le ministre peut exiger par écrit que la Commission :

a) d'une part, étudie des questions de nature générale qui sont visées par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, ou qui ont une incidence sur celui-ci, et fasse des recommandations à leur égard;

b) d'autre part, examine la possibilité d'établir une règle sur une question qu'il précise.

Publication

(2) La Commission publie dans son bulletin un avis de toutes les exigences imposées par le ministre en vertu du paragraphe (1).

Avis

(3) L'avis comprend les éléments suivants :

1. L'énoncé de la substance de l'exigence.

2. Un renvoi aux études, rapports ou autres pièces écrites non publiés que le ministre a fournis à la Commission, à l'exclusion des pièces dont il a demandé à la Commission de protéger le caractère confidentiel.

Politiques

74. (1) Dans la présente loi, «politique» s'entend d'une déclaration écrite de la Commission énonçant l'un ou l'autre des éléments suivants :

a) les principes, les normes, les critères ou les facteurs qui se rapportent à la prise d'une décision ou à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par la Commission ou le directeur en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles;

b) la façon dont la Commission ou le directeur applique ou interprète une disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;

c) les pratiques que la Commission ou le directeur suit généralement dans l'exercice des fonctions et l'exécution des responsabilités que lui confèrent la présente loi ou les règlements;

d) une chose qui n'est pas de nature législative.

Publication

(2) La Commission publie dans son bulletin un avis de ses projets de politique.

Avis

(3) L'avis comprend les éléments suivants :

1. Le projet de politique.

2. L'énoncé de l'objet du projet de politique.

3. Un résumé du projet de politique.

4. Un renvoi aux études, rapports, décisions ou autres pièces écrites d'importance, mais non publiés, sur lesquels la Commission se fonde pour proposer la politique.

5. Un renvoi à toute disposition de la présente loi, d'un règlement ou d'une règle à laquelle se rapporte le projet de politique.

Exception

(4) La Commission n'est pas tenue de renvoyer aux pièces écrites dont, à son avis, le caractère confidentiel devrait être protégé parce qu'elles contiennent des renseignements privés, notamment d'ordre financier ou personnel, et que l'importance d'en garder la substance ou l'existence secrets dans l'intérêt des personnes ou des compagnies visées l'emporte sur l'importance de permettre au public de les consulter ou d'être informé de leur existence.

Observations

(5) Dès la publication de l'avis, la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur le projet de politique dans un délai d'au moins 60 jours suivant la publication, et leur donne une occasion raisonnable de le faire.

Exceptions à l'obligation de publier un avis

(6) La publication d'un avis n'est pas exigée si le projet de politique n'apporte aucun changement de fond important à une politique existante.

Changements apportés au projet

(7) Si, après publication de l'avis, la Commission se propose d'apporter des changements importants au projet de politique, elle publie dans son bulletin les éléments suivants :

a) le projet de politique auquel ont été intégrés les changements;

b) un bref énoncé de l'objet des changements;

c) les motifs des changements.

Observations sur les changements

(8) Dès la publication de l'avis de changements, la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur les changements dans le délai qu'elle juge approprié et leur donne une occasion raisonnable de le faire.

Publication dans le bulletin

(9) Aussitôt que possible après avoir adopté une politique, la Commission la publie dans son bulletin avec les éléments suivants :

1. La date d'entrée en vigueur de la politique.

2. L'énoncé de la substance et de l'objet de la politique.

3. Un résumé des commentaires écrits reçus au cours des périodes prévues à cette fin.

4. Une déclaration de la Commission exposant sa réponse aux questions et aux inquiétudes importantes qui ont été portées à son attention au cours des périodes prévues pour les commentaires, ainsi que les motifs des changements qui ont été apportés au projet de politique après sa publication.

Examen des pièces

(10) L'article 63 s'applique aux observations écrites présentées aux termes du présent article comme s'il s'agissait de pièces dont le dépôt est exigé.

Restriction

(11) La Commission ne peut adopter de politique qui est de nature législative de par son caractère prohibitif ou obligatoire.

Interprétation

(12) Au présent article, «politique» s'entend en outre d'une modification apportée à une politique ou de son annulation.

Protocole d'entente

75. (1) La Commission remet d'abord au ministre puis publie dans son bulletin chaque accord, protocole d'entente ou arrangement qu'elle conclut :

a) soit avec un organisme du gouvernement de l'Ontario ou d'un autre gouvernement qui exerce, en vertu d'une loi, un pouvoir de réglementation sur des transactions portant sur des contrats ou des marchandises, sur des marchés dans lesquels de telles transactions sont effectuées ou sur des institutions financières;

b) soit avec un organisme d'autoréglementation ou une chambre de compensation;

c) soit avec une autorité législative.

Pouvoir du ministre

(2) Le ministre peut approuver ou rejeter l'accord, le protocole d'entente ou l'arrangement dans les 60 jours qui suivent sa publication dans le bulletin.

Entrée en vigueur

(3) L'accord, le protocole d'entente ou l'arrangement que le ministre approuve entre en vigueur le jour de son approbation.

Idem

(4) L'accord, le protocole d'entente ou l'arrangement que le ministre n'approuve ni ne rejette entre en vigueur le 60e jour qui suit sa publication dans le bulletin.

Idem

(5) L'accord, le protocole d'entente ou l'arrangement que le ministre rejette avant qu'il n'entre en vigueur par l'effet du paragraphe (4) n'entre pas en vigueur.

Ordonnances générales interdites

76. La Commission ne doit pas rendre d'ordonnance ni de décision d'application générale.

Examen par un comité

77. (1) Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article et au cours de chaque période de cinq ans subséquente, le ministre constitue un comité consultatif qu'il charge d'examiner les lois, les règlements et les règles se rapportant aux questions dont traite la Commission et les besoins législatifs de celle-ci.

Idem

(2) Le comité examine les lois, les règlements et les règles se rapportant aux questions dont traite la Commission ainsi que les besoins législatifs de celle-ci et sollicite les vues du public à ces égards au moyen d'une procédure relative aux avis et aux commentaires.

Rapport

(3) Le comité dresse un rapport de son examen et de ses recommandations à l'intention du ministre.

Idem

(4) Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée législative.

Examen par un comité

(5) Dès le dépôt du rapport, un comité spécial ou permanent de l'Assemblée législative est constitué pour l'examiner, entendre les vues des personnes ou des compagnies intéressées et faire des recommandations à l'Assemblée législative à propos de modifications à apporter à la présente loi.

Renseignements confidentiels

78. Le ministre a le droit de garder confidentiels tous renseignements ou documents qu'il reçoit de la Commission et que celle-ci avait le droit de garder tels.

Révocation ou modification des décisions

79. (1) La Commission peut, sur requête du directeur général ou d'une personne ou compagnie touchée, rendre une ordonnance révoquant ou modifiant une décision qu'elle a rendue si elle est d'avis que l'ordonnance ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public.

Conditions

(2) L'ordonnance peut être assortie des conditions qu'impose la Commission.

Privilège inapplicable

80. (1) Malgré le paragraphe 33 (4) de la Loi sur la preuve, la Commission peut rendre une ordonnance contraignant une banque ou un dirigeant d'une banque, dans le cadre d'une enquête, d'un examen financier ou d'une audience qui a lieu aux termes du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises et auquel la banque n'est pas partie, à produire un livre ou un registre dont le contenu peut être établi conformément à l'article 33 de la Loi sur la preuve ou à comparaître à titre de témoin pour faire la preuve des affaires, opérations et comptes qui y sont consignés.

Définitions

(2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«banque» et «dirigeant d'une banque» S'entendent au sens du paragraphe 33 (4) de la Loi sur la preuve.

Dispense

81. Sauf si le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises prévoit par ailleurs des demandes de dispense, la Commission peut, sur requête d'une personne ou d'une compagnie intéressée et si elle est d'avis que cela ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public, rendre une ordonnance, aux conditions qu'elle impose, dispensant la personne ou la compagnie de se conformer à une exigence du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

Dépens

82. Un tribunal ne doit pas être empêché d'adjuger les dépens à la Commission. Dans une telle éventualité, il peut être adjugé à la Commission des honoraires d'avocat, même si elle a été représentée par des membres de son personnel.

Décision rendue en vertu de plus d'une disposition

83. La présente loi n'a pas pour effet de limiter le pouvoir de la Commission de rendre une décision en vertu de plus d'une disposition du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises à l'égard d'une même conduite ou d'une même question.

Exécution des décisions de la Commission

84. (1) Dès leur dépôt à la Cour de l'Ontario (Division générale), les décisions que rend la Commission ou que rend un directeur dans le cadre du paragraphe 3.1 (1) sont réputées des ordonnances de ce tribunal et sont exécutoires à ce titre.

Dépôt des décisions

(2) Une décision d'un directeur ne peut être déposée au tribunal aux termes du paragraphe (1) tant que le délai imparti pour demander sa révision conformément au paragraphe 4 (2) n'a pas expiré ou, s'il est interjeté appel de la décision, tant que la Commission ne l'a pas confirmée.

Requête en vue d'obtenir une lettre rogatoire

85. (1) La Commission peut, par voie de requête, demander à la Cour de l'Ontario (Division générale) une ordonnance :

a) nommant une personne chargée de recueillir le témoignage d'un témoin qui se trouve en dehors de l'Ontario pour utilisation dans une instance introduite devant la Commission;

b) prévoyant la délivrance d'une lettre rogatoire adressée aux autorités judiciaires de la compétence territoriale dans laquelle le témoin est présumé se trouver, demandant la délivrance de l'acte de procédure nécessaire pour obliger le témoin à se présenter devant la personne nommée en vertu de l'alinéa a) afin de témoigner sous serment ou autrement et de produire les documents et les choses pertinents.

Pratique et procédure

(2) La pratique et la procédure relatives à la nomination faite en vertu du présent article, à l'obtention de témoignages ainsi qu'à l'attestation et au rapport de ceux-ci sont les mêmes, dans la mesure du possible, que celles qui régissent des questions similaires dans les instances civiles introduites devant la Cour de l'Ontario (Division générale).

Admissibilité de la preuve

(3) Le prononcé d'une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne décide pas de l'admissibilité, dans l'instance introduite devant la Commission, de la preuve obtenue par suite de l'ordonnance.

Réciprocité

(4) S'il est démontré à la Cour de l'Ontario (Division générale) que, pour le compte d'une commission de valeurs mobilières, d'une commission de contrats à terme sur marchandises ou d'un autre organisme qui a le pouvoir, en vertu d'une loi, d'administrer ou de réglementer les opérations effectuées sur contrats, un tribunal compétent, même administratif, de l'extérieur de l'Ontario a dûment autorisé, par une commission, une ordonnance ou un autre acte de procédure, l'obtention du témoignage d'un témoin en dehors de la compétence territoriale de cette commission de valeurs mobilières, de cette commission de contrats à terme sur marchandises ou de cet autre organisme, la Cour de l'Ontario (Division générale) peut ordonner l'interrogation du témoin devant la personne nommée, de la manière et sous la forme précisées par la commission, l'ordonnance ou l'autre acte de procédure. Elle peut également, par la même ordonnance ou par une ordonnance additionnelle, ordonner au témoin de se présenter afin d'être interrogé, ou ordonner la production d'un écrit ou d'un autre document ou chose mentionné dans l'ordonnance, et donner les directives qu'elle estime appropriées quant à la date, à l'heure et au lieu de l'interrogatoire ainsi qu'aux autres questions se rapportant à celle-ci.

Échange de renseignements

86. Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, la Commission peut communiquer des renseignements à d'autres organes de réglementation des valeurs mobilières ou de réglementation financière, à des Bourses, à des organismes d'autoréglementation, à des organismes d'exécution de la loi et à d'autres organes gouvernementaux ou organes de réglementation, au Canada et ailleurs, et recevoir des renseignements de ces entités. Les renseignements ainsi reçus par la Commission sont dispensés de l'obligation d'être divulgués aux termes de cette loi si la Commission détermine qu'ils devraient conserver leur caractère confidentiel.

ANNEXE

Loi sur les valeurs mobilières

27. (1) La définition de «agence de compensation» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifiée :

a) par substitution de «ou» à «et» à la sixième ligne;

b) par adjonction de «ou fournit un mécanisme centralisé comme dépositaire de valeurs mobilières. Sont toutefois exclus de la présente définition les Bourses, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les courtiers inscrits.».

(2) La définition de «placement» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

f) de toute opération qui constitue un placement aux termes des règlements.

(3) La définition de «participant au marché» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 350 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par insertion de «un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations,» après «agence de compensation reconnue,» aux neuvième et dixième lignes.

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 350 du chapitre 11 et par l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 23 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«notice d'offre» Document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d'un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l'aider à prendre une décision d'investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d'un placement auquel s'appliquerait l'article 53 en l'absence d'une dispense prévue par le droit ontarien des valeurs mobilières. Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d'un émetteur à l'intention d'un acheteur éventuel qui connaît l'émetteur en raison d'investissements ou de contacts d'affaires antérieurs. («offering memorandum»)

(5) La définition de «émetteur assujetti» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée :

a) par adjonction de «pourvu que, dans le dernier cas, la circulaire ait été déposée au plus tard le 1er janvier 1999,» à la fin de l'alinéa b);

b) par adjonction de l'alinéa suivant :

f) qui est réputé être un émetteur assujetti par la Commission aux termes de l'article 83.1.

(6) Les alinéas m) et n) de la définition de «valeur mobilière» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

m) d'un contrat assurant le paiement d'un revenu ou d'une rente, si ce contrat n'est pas délivré par une compagnie d'assurance;

n) d'un contrat d'investissement.

(7) L'alinéa b) de la définition de «opération» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) de la participation, à titre de négociant, à toute transaction portant sur des valeurs mobilières et effectuée au moyen des installations d'une Bourse ou d'un système de cotation et de déclaration des opérations.

28. Le paragraphe 3.5 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 37 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par insertion de «sauf l'article 17,» après «prévus à la partie VI,» aux deuxième et troisième lignes.

29. Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révision d'une décision

(1) La Commission peut, dans les 30 jours d'une décision du directeur, aviser celui-ci et toute personne ou compagnie directement touchée par elle de son intention de tenir une audience pour réviser cette décision.

30. L'article 17 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 358 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Divulgation dans le cadre d'une enquête ou d'une instance

(6) La personne qui est nommée pour procéder à une enquête ou à un examen en vertu de la présente loi peut, aux fins d'un examen ou relativement à une instance qu'introduit ou que se propose d'introduire la Commission en vertu de la présente loi, divulguer ou produire quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1).

Divulgation à la police

(7) Si ce n'est avec le consentement écrit de la personne de laquelle il a été obtenu, aucun témoignage donné en vertu du paragraphe 13 (1) ne doit être divulgué en vertu du paragraphe (6) :

a) soit à un corps de police municipal, provincial, fédéral ou autre ou à ses membres;

b) soit à une personne chargée de l'application du droit criminel du Canada, d'un autre pays ou d'une autre autorité législative.

31. Le paragraphe 19 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 358 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présentation de renseignements à la Commission

(3) Tout participant au marché présente à la Commission, au moment où l'exige la Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle-ci, ce qui suit :

a) les livres, dossiers et documents que le participant au marché doit tenir aux termes du droit ontarien des valeurs mobilières;

b) sauf lorsque la loi l'interdit, les dépôts, rapports ou autres communications faits à un autre organisme de réglementation en Ontario ou ailleurs.

32. (1) L'alinéa 25 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou agir à titre de souscripteur à forfait» après «effectuer des opérations sur valeurs mobilières» aux première et deuxième lignes.

(2) L'alinéa 25 (1) b) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 25 (1) c) de la Loi est modifié par insertion de «représentant,» avant «associé» à la deuxième ligne.

33. Le paragraphe 26 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription

(1) Le directeur accorde l'inscription ou le renouvellement, la remise en vigueur ou la modification de son inscription à l'auteur de la demande, sauf s'il lui semble que celui-ci ne possède pas les qualités requises ou que la mesure demandée n'est pas acceptable, selon le cas.

34. L'article 32 de la Loi est abrogé.

35. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 362 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

36. (1) La sous-disposition iii.1 de la disposition 3 du paragraphe 35 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 23 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii.1 une filiale d'une compagnie mentionnée à la sous-disposition i, ii, ii.1 ou iii, si la totalité des actions avec droit de vote de la filiale appartient à la compagnie.

(2) La disposition 4 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, à l'exclusion d'un particulier,» aux troisième et quatrième lignes.

(3) La disposition 5 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «n'est pas inférieur à 150 000 $ ou à l'autre somme prescrite» à «est d'au moins 97 000 $» à la fin de la disposition.

(4) La disposition 18 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «150 000 $ ou à l'autre somme prescrite» à «100 000 $» à la fin de la disposition.

(5) La disposition 7 du paragraphe 35 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «aucune» à «les détenteurs des valeurs mobilières de cet émetteur n'ont droit à aucune partie des gains nets réalisés par ce dernier et qu'aucune» aux sixième, septième, huitième et neuvième lignes et par substitution de «de ces valeurs mobilières» à «des valeurs mobilières émises par celui-ci» à la fin de la disposition.

37. Le paragraphe 38 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription à la cote

(3) Sous réserve des règlements, aucune personne ou compagnie, dans l'intention d'effectuer une opération sur valeurs mobilières, ne doit, à moins d'avoir obtenu la permission écrite du directeur, faire de déclaration, verbale ou écrite, selon laquelle ces valeurs mobilières seront inscrites à la cote d'une Bourse ou cotées dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou selon laquelle une demande d'inscription à la cote d'une Bourse ou de cotation dans un tel système a été ou sera présentée, sauf si, selon le cas :

a) une demande a été présentée en vue de faire inscrire à la cote ou coter les valeurs mobilières sur lesquelles sont effectuées une opération, et des valeurs mobilières du même émetteur sont déjà inscrites à la cote d'une Bourse ou cotées dans un système de cotation et de déclaration des opérations;

b) la Bourse ou le système de cotation et de déclaration des opérations a approuvé, de façon conditionnelle ou autrement, l'inscription ou la cotation des valeurs mobilières ou a consenti à la déclaration ou a indiqué qu'elle ne s'y opposait pas.

38. L'article 42 de la Loi est abrogé.

39. (1) Le paragraphe 58 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et sous réserve d'une renonciation ou d'une modification à laquelle a consenti le directeur par écrit» après «paragraphe 63 (2)» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 58 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou une caution» après «promoteur» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 58 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou qui est une caution des valeurs mobilières qui font l'objet d'un placement» après «précédentes» à la quatrième ligne.

(4) Le paragraphe 58 (7) de la Loi est modifié par insertion de «ou une caution» après «promoteur» à la première ligne.

40. (1) L'alinéa 72 (1) d) de la Loi est modifié par substitution de «n'est pas inférieur à 150 000 $ ou à l'autre somme prescrite» à «est d'au moins 97 000 $» à la fin de l'alinéa.

(2) L'alinéa 72 (1) l) de la Loi est modifié par substitution de «150 000 $ ou à l'autre somme prescrite» à «100 000 $» à la fin de l'alinéa.

(3) L'alinéa 72 (1) m) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

m) l'opération est effectuée par un émetteur et porte sur une valeur mobilière dont il est lui-même l'émetteur et qu'il donne en contrepartie de concessions minières, si le vendeur conclut la convention d'entiercement ou de mise en commun jugée nécessaire par le directeur ou si la valeur mobilière dont l'émission est envisagée, ou la valeur mobilière sous-jacente, est officiellement cotée à une Bourse reconnue par la Commission pour l'application du présent alinéa et que l'émetteur a obtenu le consentement de cette Bourse à l'émission de la valeur mobilière si les règlements administratifs, les règles ou les politiques de celle-ci l'exigent.

(4) Le paragraphe 72 (4) de la Loi est modifié par substitution de «à l'exclusion d'une opération ultérieure à l'égard de laquelle une dispense est prévue par le droit ontarien des valeurs mobilières» à «à l'exclusion d'une opération ultérieure à l'égard de laquelle une dispense est prévue au paragraphe (1)» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

(5) Le paragraphe 72 (5) de la Loi est modifié par substitution de «, à l'exclusion d'une opération ultérieure à l'égard de laquelle une dispense est prévue par le droit ontarien des valeurs mobilières» à «à l'exclusion d'une opération ultérieure à l'égard de laquelle une dispense est prévue au paragraphe (1)» aux septième, huitième et neuvième lignes.

(6) Le paragraphe 72 (6) de la Loi est modifié par substitution de «à l'exclusion d'une opération ultérieure à l'égard de laquelle une dispense est prévue par le droit ontarien des valeurs mobilières» à «à l'exclusion d'une opération ultérieure à l'égard de laquelle une dispense est prévue au paragraphe (1)» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

(7) L'alinéa 72 (7) a) de la Loi est modifié par substitution de «droit ontarien des valeurs mobilières» à «paragraphe (1)».

41. (1) L'article 80 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par insertion de «ou d'une autre personne ou compagnie intéressée» après «requête d'un émetteur assujetti» à la première ligne.

(2) L'alinéa 80 a) de la Loi est abrogé.

42. L'article 83 de la Loi est modifié par suppression de «qui compte moins de quinze détenteurs de valeurs mobilières dont la dernière adresse figurant dans les livres de l'émetteur assujetti, est en Ontario» aux première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième lignes.

43. La partie XVIII de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Émetteur réputé un émetteur assujetti

83.1 (1) La Commission peut rendre une ordonnance portant qu'un émetteur est réputé un émetteur assujetti pour l'application du droit ontarien des valeurs mobilières, sur requête :

a) soit de l'émetteur, si elle estime que cela ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public;

b) soit du directeur, si elle estime que cela serait dans l'intérêt public.

Occasion d'être entendu

(2) La Commission ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu de l'alinéa (1) b) sans donner à l'émetteur l'occasion d'être entendu.

44. (1) Les dispositions 2, 3 et 4 de l'article 95 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Période minimale pour le dépôt

2. Le pollicitant alloue au moins 35 jours à compter de la date de l'offre pour le dépôt des valeurs mobilières conformément à l'offre.

Prise de livraison interdite

3. Le pollicitant ne doit pas prendre livraison d'aucune valeur mobilière déposée conformément à l'offre avant l'expiration d'un délai de 35 jours à compter de la date de l'offre.

Droits de retrait

4. Les valeurs mobilières déposées conformément à l'offre peuvent être retirées par le détenteur qui les dépose, ou en son nom :

i. à tout moment si le pollicitant n'a pas pris livraison des valeurs mobilières,

ii. à tout moment avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date de l'avis de changement ou de modification prévu à l'article 98,

iii. si le pollicitant n'a pas payé les valeurs mobilières au plus tard trois jours ouvrables après en avoir pris livraison.

(2) La disposition 10 de l'article 95 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Idem

10. Le pollicitant paie les valeurs mobilières dont il a pris livraison aux termes de l'offre dès que possible mais, dans tous les cas, au plus tard trois jours ouvrables après en avoir pris livraison.

(3) La disposition 12 de l'article 95 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Restriction à la prolongation

12. Le pollicitant ne peut prolonger l'offre si les conditions dont elle est assortie ont été observées, exception faite de celles auxquelles le pollicitant a renoncé, sauf si, au préalable, il prend livraison de toutes les valeurs mobilières déposées aux termes de l'offre et non retirées.

(4) L'article 95 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

Idem

12.1 Malgré la disposition 12, si le pollicitant renonce à des conditions d'une offre et prolonge celle-ci dans des circonstances où les droits de retrait conférés par la sous-disposition ii de la disposition 4 s'appliquent, l'offre est prolongée sans que le pollicitant ait à prendre livraison au préalable des valeurs mobilières qui sont assujetties à de tels droits.

45. Le paragraphe 99 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Circulaire de la direction

(1) Dans les 15 jours qui suivent la date de présentation de l'offre d'achat visant à la mainmise, le conseil d'administration de l'émetteur pollicité rédige une circulaire de la direction et la remet aux personnes et compagnies auxquelles l'offre doit être remise aux termes de la disposition 1 de l'article 95.

46. L'article 100 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présentation d'une offre d'achat visant à la mainmise

100. (1) L'offre d'achat visant à la mainmise peut être faite conformément au paragraphe (2) ou au paragraphe (7).

Présentation par la remise de l'offre

(2) L'offre d'achat visant à la mainmise peut être faite par la remise de l'offre aux détenteurs de valeurs mobilières visés à la disposition 1 de l'article 95 conformément au paragraphe (6) et l'offre de l'émetteur doit être faite ainsi.

Dépôt et remise à l'émetteur pollicité

(3) L'offre qui est faite aux termes du paragraphe (2) est déposée et, dans le cas d'une offre d'achat visant à la mainmise, remise au bureau principal de l'émetteur pollicité le même jour que l'offre est remise aux termes de ce paragraphe ou dès que possible par la suite.

Avis de changement ou de modification

(4) Un avis de changement ou de modification à l'égard d'une offre est déposé et, dans le cas d'une offre d'achat visant à la mainmise, remis au bureau principal de l'émetteur pollicité le même jour que l'avis est remis aux détenteurs de valeurs mobilières de l'émetteur pollicité ou dès que possible par la suite.

Circulaires de la direction

(5) La circulaire de la direction, la circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant et tout avis de changement s'y rapportant qui sont remis aux détenteurs de valeurs mobilières d'un émetteur pollicité sont déposés et sont remis au bureau principal du pollicitant le jour où ils sont remis à ces détenteurs, ou dès que possible par la suite.

Remise et date de l'offre

(6) L'offre d'achat visant à la mainmise, l'offre de l'émetteur, la circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise, la circulaire d'offre de l'émetteur, la circulaire de la direction ou la circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant et l'avis de changement ou de modification qui s'y rapporte sont envoyés par courrier affranchi de première classe au destinataire ou lui sont remis en mains propres ou de la manière qu'approuve le directeur. Ces documents sont réputés avoir été remis à la date à laquelle ils ont été ainsi envoyés ou remis à la totalité ou à la quasi-totalité des personnes ou compagnies en droit de les recevoir et, sous réserve des paragraphes (8) et (9), sont réputés de façon concluante, pour l'application de la présente partie et des règlements, porter cette date.

Présentation de l'offre d'achat visant à la mainmise par une annonce publicitaire

(7) Le pollicitant peut faire une offre d'achat visant à la mainmise en publiant une annonce publicitaire qui contient un bref résumé de l'offre dans au moins un grand quotidien diffusé largement et régulièrement en Ontario, à titre onéreux, ou en diffusant l'annonce de la manière prescrite si les conditions suivantes sont réunies :

a) au plus tard à la date de la première publication ou de la première diffusion de l'annonce, le pollicitant, ou une personne ou compagnie qui agit en son nom, dépose l'offre et la remet au bureau principal de l'émetteur pollicité, puis dépose l'annonce;

b) au plus tard à la date de la première publication ou de la première diffusion de l'annonce, le pollicitant, ou une personne ou compagnie qui agit en son nom, demande à l'émetteur pollicité de lui fournir la liste des détenteurs de valeurs mobilières visés à la disposition 1 de l'article 95;

c) dans les deux jours ouvrables de la réception par le pollicitant ou par une personne ou compagnie qui agit en son nom de la liste des détenteurs de valeurs mobilières visés à la disposition 1 de l'article 95, l'offre est remise à ces détenteurs conformément au paragraphe (6).

Idem

(8) L'offre d'achat visant à la mainmise qui est faite conformément au paragraphe (7) est réputée de façon concluante, pour l'application de la présente partie et des règlements, porter la date de la première publication ou de la première diffusion de l'annonce publicitaire visée à ce paragraphe.

Idem

(9) Si l'offre d'achat visant à la mainmise est annoncée conformément au paragraphe (7) et que le pollicitant ou une personne ou compagnie qui agit en son nom s'est conformé aux alinéas (7) a) et b) mais n'a pas encore remis l'offre aux termes de l'alinéa (7) c), le changement ou la modification qui est apporté à l'offre avant la date à laquelle l'offre est remise aux détenteurs de valeurs mobilières conformément à l'alinéa (7) c) et qui est annoncé de la manière prévue au paragraphe (7) est réputé de façon concluante, pour l'application de la présente partie et des règlements, porter la date de la première publication ou de la première diffusion de l'annonce publicitaire qui se rapporte au changement ou à la modification si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'annonce contient un bref résumé du changement ou de la modification;

b) au plus tard à la date de la première publication ou de la première diffusion de l'annonce qui se rapporte au changement ou à la modification, le pollicitant, ou une personne ou compagnie qui agit en son nom, dépose l'avis de changement ou de modification et le remet au bureau principal de l'émetteur pollicité, puis dépose l'annonce;

c) dans les deux jours ouvrables de la réception par le pollicitant ou par une personne ou compagnie qui agit en son nom de la liste des détenteurs de valeurs mobilières visés à la disposition 1 de l'article 95, l'offre et l'avis de changement ou de modification sont remis à ces détenteurs conformément au paragraphe 98 (2) ou 98 (4), selon le cas, et au paragraphe (6).

Idem

(10) Si le pollicitant, ou une personne ou compagnie qui agit en son nom, remplit les exigences du paragraphe (9), l'avis de changement ou de modification n'a pas besoin d'être déposé et remis aux termes du paragraphe (4).

47. L'article 107 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport

107. (1) Une personne ou une compagnie qui devient un initié d'un émetteur assujetti qui n'est pas un fonds mutuel dépose, dans les 10 jours du jour où elle devient un initié, ou dans le délai plus court que prescrivent les règlements, un rapport divulguant, à la date où elle est devenue un initié, toutes les valeurs mobilières de l'émetteur assujetti dont, directement ou indirectement, elle est propriétaire bénéficiaire ou dont elle a le contrôle, selon ce qu'exigent les règlements.

Idem

(2) L'initié qui a déposé ou est tenu de déposer un rapport aux termes du présent article ou d'un article qu'il remplace et dont la propriété bénéficiaire, directe ou indirecte, ou le contrôle de valeurs mobilières de l'émetteur assujetti change par rapport à ce qui figure ou devait figurer dans le rapport ou dans le dernier rapport déposé par la personne ou la compagnie aux termes du présent article ou d'un article qu'il remplace dépose un nouveau rapport dans les 10 jours du jour où le changement est survenu, ou dans le délai plus court que prescrivent les règlements. Ce rapport indique les valeurs mobilières de l'émetteur assujetti dont, directement ou indirectement, la personne ou la compagnie est propriétaire bénéficiaire ou dont elle a le contrôle à la date du changement ainsi que la nature de celui-ci, en donnant les détails de chaque transaction selon ce qu'exigent les règlements.

Idem

(3) La personne ou la compagnie qui devient un initié d'un émetteur assujetti en raison du paragraphe 1 (8) ou (9) dépose les rapports exigés par les paragraphes (1) et (2) du présent article pour les six mois précédents ou, si elle est un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur assujetti depuis moins de six mois, pour cette période. Elle dépose le rapport dans les 10 jours du jour où l'émetteur est devenu un initié d'un émetteur assujetti ou du jour où l'émetteur assujetti est devenu un initié d'un autre émetteur assujetti, selon le cas, ou dans le délai plus court que prescrivent les règlements.

48. Le paragraphe 127 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 375 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

7. Une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d'un ou de plusieurs des postes qu'elle occupe à titre d'administrateur ou de dirigeant d'un émetteur.

8. Une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d'un émetteur ou d'agir à ce titre.

49. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Paiement des frais d'enquête

127.1 (1) La Commission peut, après avoir tenu une audience, ordonner à une personne ou à une compagnie dont les affaires ont fait l'objet d'une enquête de payer les frais de celle-ci si, selon le cas :

a) elle est convaincue que la personne ou la compagnie ne s'est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des valeurs mobilières;

b) elle estime que la personne ou la compagnie n'a pas agi dans l'intérêt public.

Paiement des frais d'audience

(2) La Commission peut, après avoir tenu une audience, ordonner à la personne ou à la compagnie dont les affaires ont fait l'objet de l'audience de payer les frais directs ou indirects de celle-ci qu'elle a engagés ou qui ont été engagés en son nom si, selon le cas :

a) elle est convaincue que la personne ou la compagnie ne s'est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des valeurs mobilières;

b) elle estime que la personne ou la compagnie n'a pas agi dans l'intérêt public.

Paiement des frais en cas d'infraction

(3) Si une personne ou une compagnie est coupable d'une infraction visée à la présente loi ou aux règlements, la Commission peut, après avoir tenu une audience, lui ordonner de payer les frais de toute enquête effectuée relativement à l'infraction.

Frais

(4) Pour l'application des paragraphes (1), (2) et (3), les frais que la Commission peut ordonner à la personne ou à la compagnie de payer comprennent notamment tout ou partie de ce qui suit :

1. Les frais engagés à l'égard des services fournis par les personnes nommées ou engagées en vertu de l'article 5, 11 ou 12.

2. Les frais liés aux questions préliminaires à l'audience.

3. Les frais liés au temps consacré par la Commission ou son personnel.

4. Les indemnités versées à un témoin.

5. Les frais des services juridiques fournis à la Commission.

50. L'article 129.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 375 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prescription

129.1 Sauf disposition contraire de la présente loi, sont irrecevables les instances introduites aux termes de celle-ci plus de six ans à compter de la date du dernier événement qui y donne lieu.

51. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Responsabilité à l'égard de la présentation inexacte des faits dans une notice d'offre

130.1 (1) En cas de présentation inexacte des faits dans une notice d'offre, l'acheteur qui achète des valeurs mobilières offertes par cette notice au cours de la période de placement est réputé s'être fié à cette présentation inexacte des faits si celle-ci constituait une présentation inexacte des faits au moment de l'achat et il peut :

a) soit intenter une action en dommages-intérêts contre l'émetteur et le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières au nom desquels le placement est effectué;

b) soit, s'il a acheté les valeurs mobilières à une personne ou à une compagnie visée à l'alinéa a), choisir d'exercer un recours en annulation de la vente contre la personne ou la compagnie, auquel cas il n'a aucun recours en dommages-intérêts contre celle-ci.

Moyens de défense

(2) Aucune personne ou compagnie n'est responsable en vertu du paragraphe (1) si elle prouve que l'acheteur a acheté les valeurs mobilières en ayant connaissance de la présentation inexacte des faits.

Limite des dommages-intérêts

(3) Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur n'est pas responsable de la totalité ou d'une partie des dommages-intérêts s'il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits.

Responsabilité solidaire

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la responsabilité de l'ensemble des personnes ou des compagnies visées au paragraphe (1) ou de l'une ou de plusieurs d'entre elles est solidaire. Chaque personne ou chaque compagnie tenue de payer un montant en vertu du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes ou des compagnies qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant, à moins que le tribunal ne décide que, compte tenu des circonstances, il serait injuste et inéquitable d'accorder le recouvrement.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), l'émetteur ne doit pas être tenu responsable s'il ne reçoit aucun produit du placement des valeurs mobilières et que la présentation inexacte des faits n'était pas fondée sur des renseignements communiqués par lui, sauf si la présentation inexacte :

a) était fondée sur des renseignements qui ont été divulgués au public auparavant par l'émetteur;

b) était une présentation inexacte des faits au moment de sa divulgation antérieure au public;

c) n'a pas été corrigée ni remplacée publiquement par la suite par l'émetteur avant que le placement des valeurs mobilières soit effectué.

Limites au montant recouvrable

(6) Le montant recouvrable en vertu du présent article ne doit pas dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes.

Maintien des autres droits

(7) Les recours en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l'acheteur, mais s'y ajoutent.

Application

(8) Le présent article ne s'applique :

a) d'une part, qu'à une notice d'offre qui a été communiquée à un acheteur éventuel relativement au placement de valeurs mobilières qui fait l'objet d'une dispense de l'application de l'article 53;

b) d'autre part, que dans les circonstances précisées dans les règlements pour l'application du présent article.

52. Le paragraphe 140 (2) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes du droit ontarien des valeurs mobilières» à «en vertu de la présente loi» à la quatrième ligne.

53. (1) La disposition 7 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par adjonction de «, ou prévoir des dispenses relativement aux exigences que prévoit la présente loi en la matière ou modifier ces exigences» à la fin de la disposition.

(2) La disposition 16 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

16. Modifier la présente loi en vue de faciliter, d'accélérer ou de réglementer le placement de valeurs mobilières ou la délivrance d'accusés de réception, notamment en établissant :

i. des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d'un prospectus incorporant d'autres documents par renvoi,

ii. des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d'un prospectus simplifié ou abrégé ou d'une autre forme de document d'information,

iii. des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,

iv. des exigences relatives à l'établissement du prix du placement de valeurs mobilières après la délivrance d'un accusé de réception du prospectus déposé à leur égard,

v. des procédures relatives à la délivrance d'accusés de réception de prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,

vi. des dispositions prévoyant l'incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus et l'effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,

vii. des exigences relatives à la formule d'une attestation figurant dans un prospectus, notamment en prévoyant des formules de remplacement dans des circonstances autres que celles visées au paragraphe 63 (2) de la présente loi,

viii. des dispositions concernant les conditions d'admissibilité pour obtenir un accusé de réception d'une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d'une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité,

ix. des dispositions concernant la modification des droits de retrait.

(3) La sous-disposition ii de la disposition 28 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par insertion de «modifier les exigences de l'article 94 ou» au début de la sous-disposition et par substitution de «de cet article» à «de l'article 94» à la deuxième ligne.

(4) La sous-disposition iii de la disposition 28 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par substitution de «aux articles 95, 96, 97, 98, 99 et 100 ou prévoir des dispenses de l'application de ces articles» à «à l'article 95».

(5) La sous-disposition iv de la disposition 28 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par insertion de «modifier les exigences de l'article 101 ou» au début de la sous-disposition et par substitution de «de cet article» à «de l'article 101» à la deuxième ligne.

(6) La disposition 28 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

vii. modifier tout délai prévu à la partie XX,

viii. prescrire les façons de diffuser les annonces publicitaires conformément au paragraphe 100 (7).

(7) La disposition 30 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

30. Prescrire les délais visés à l'article 107 de la Loi, modifier les exigences de la partie XXI (Opérations d'initié et transactions internes) ou prévoir des dispenses relativement à ces exigences.

(8) La disposition 31 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

xii. prescrire les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes et aux compagnies qui administrent les affaires des fonds mutuels ou des fonds d'investissement à capital fixe ou qui prennent part à leur administration.

(9) Le paragraphe 143 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 23 du chapitre 19 et l'article 13 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «modifier» à «modifier l'application de» partout où figure cette expression et par adjonction des dispositions suivantes :

47. Réglementer les régimes de bourses d'études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs.

48. Préciser les conditions dans lesquelles un genre particulier d'opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un.

49. Modifier la présente loi pour permettre ou exiger que soient utilisés des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes ou compagnies inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou par ceux-ci, de documents, de renseignements, d'avis, de livres, de dossiers, de registres, de choses, de rapports, d'ordonnances, d'ordres, d'autorisations ou d'autres communications qu'exige ou régit le droit ontarien des valeurs mobilières.

50. Prévoir des dispenses relativement aux exigences énoncées à la partie XIII ou modifier ces exigences.

51. Prescrire des sommes pour l'application des dispositions 5 et 18 du paragraphe 35 (1) et des alinéas 72 (1) d) et l).

52. Prévoir des dispenses relativement aux exigences prévues par la présente loi à l'égard des modifications apportées aux prospectus ou aux prospectus provisoires ou modifier ces exigences, ou prescrire les circonstances dans lesquelles la modification d'un prospectus ou d'un prospectus provisoire doit être déposée.

53. Prévoir des dispenses relativement aux exigences de l'article 62, 65 ou 71 ou modifier ces exigences.

54. Prévoir des dispenses relativement aux exigences des paragraphes 72 (4), (5), (6) et (7) ou modifier ces exigences.

55. Préciser les dispenses et les circonstances qui sont assujetties à l'article 130.1.

56. Prescrire tout délai prévu par la présente loi, prévoir des dispenses à son égard ou le modifier.

54. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Échange de renseignements

153. Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, la Commission peut communiquer des renseignements à d'autres organes de réglementation des valeurs mobilières ou de réglementation financière, à des Bourses, à des organismes d'autoréglementation, à des organismes d'exécution de la loi et à d'autres organes gouvernementaux ou organes de réglementation, au Canada et ailleurs, et recevoir des renseignements de ces entités. Les renseignements ainsi reçus par la Commission sont dispensés de l'obligation d'être divulgués aux termes de cette loi si la Commission détermine qu'ils devraient conserver leur caractère confidentiel.

Loi sur la Bourse de Toronto

55. (1) L'alinéa 6 (1) b) de la Loi sur la Bourse de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d'au moins six administrateurs publics.

(2) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est modifié par substitution de «président du conseil» à «président de la Société» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

56. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 14, 35, 44, 45 et 46 et le paragraphe 53 (6) de la présente annexe entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE P

MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL

Loi sur les coroners

1. Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur les coroners est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Coroners en chef adjoints

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs coroners, coroners en chef adjoints de l'Ontario. En cas d'absence ou d'empêchement du coroner en chef, les coroners en chef adjoints peuvent agir en cette qualité et possèdent les pouvoirs et l'autorité qui s'attachent à ce poste.

2. La version française du paragraphe 41 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée de nouveau par substitution de «désigne» à «peut désigner» à la troisième ligne.

Loi sur les mesures d'urgence

3. (1) La définition de «conseil municipal» à l'article 1 de la Loi sur les mesures d'urgence est abrogée.

(2) La définition de «situation d'urgence» à l'article 1 de la Loi est modifiée par insertion de «ou situation imminente» après «Situation» à la première ligne.

(3) La définition de «municipalité» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«municipalité» Cité, ville, village et canton. S'entend en outre d'un comté, d'une municipalité de district, d'une municipalité régionale ainsi que du comté d'Oxford. («municipality»)

4. Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «directeur, Mesures d'urgence Ontario» à «coordonnateur de la planification des mesures d'urgence» aux deuxième et troisième lignes.

5. Le paragraphe 7 (6) de la Loi est modifié par suppression de «, des comtés» aux troisième et quatrième lignes.

6. La version française de l'article 8 de la Loi est modifiée par substitution de «liées» à «tenant» à la troisième ligne.

7. Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Applicabilité aux conseils locaux

(4) La définition qui suit s'applique pour l'application du présent article.

«municipalité» S'entend en outre des conseils locaux d'une municipalité et le terme «membre du conseil» s'entend en outre des membres de conseils locaux.

8. L'article 12 de la Loi est modifié par suppression de «, des comtés» à la dixième ligne.

9. Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par suppression de la phrase «Pour l'application du présent paragraphe, le terme «municipalité» s'entend en outre des comtés.».

Loi sur le ministère du Solliciteur général

10. L'article 3 de la Loi sur le ministère du Solliciteur général est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délégation

(3) Le solliciteur général peut déléguer, par écrit, tout ou partie des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi au sous-solliciteur général ou à un employé du ministère.

Restrictions

(4) L'acte de délégation peut prévoir que la délégation est assujettie à des restrictions, à des conditions ou à des exigences.

Actes et contrats passés par les délégataires

(5) L'article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne s'applique pas à un acte ou à un contrat passé en vertu d'une délégation faite en vertu du paragraphe (3).

Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens

11. Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateurs adjoints

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints des enquêteurs privés et des gardiens, qui peuvent exercer les fonctions du registrateur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

12. La version française de l'alinéa 20 (4) b) de la Loi est modifiée par substitution de «mais nul n'est contraint, aux termes d'une telle assignation,» à «auquel cas nul n'est contraint» aux troisième et quatrième lignes.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

13. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE Q

MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Code de la route

1. (1) La définition de «certificat d'immatriculation ECIV» au paragraphe 6 (1) du Code de la route est abrogée.

(2) Le paragraphe 6 (1) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«certificat d'immatriculation IRP» Certificat d'immatriculation délivré par le ministère ou une autre autorité législative compétente conformément à l'entente appelée International Registration Plan. («IRP cab card»)

(3) La définition de «certificat d'immatriculation» au paragraphe 6 (1) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«certificat d'immatriculation» Certificat d'immatriculation délivré en vertu du paragraphe 7 (7) et comprenant, sauf dans le cas d'un certificat d'immatriculation ECIV ou d'un certificat d'immatriculation IRP, une partie relative au véhicule et une partie relative à la plaque. («permit»)

(4) La définition de «certificat d'immatriculation» au paragraphe 6 (1) du Code, telle qu'elle est adoptée de nouveau par le paragraphe (3), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«certificat d'immatriculation» Certificat d'immatriculation délivré en vertu du paragraphe 7 (7) et comprenant, sauf dans le cas d'un certificat d'immatriculation IRP, une partie relative au véhicule et une partie relative à la plaque. («permit»)

2. (1) Le paragraphe 7 (3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemption des al. (1) b) et c)

(3) Les alinéas (1) b) et c) ne s'appliquent pas au véhicule automobile dont le certificat d'immatriculation est un certificat d'immatriculation ECIV ou un certificat d'immatriculation IRP.

(2) Le paragraphe 7 (3) du Code, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Exemption des al. (1) b) et c)

(3) Les alinéas (1) b) et c) ne s'appliquent pas au véhicule automobile dont le certificat d'immatriculation est un certificat d'immatriculation IRP.

(3) Le paragraphe 7 (6) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6) Si le certificat d'immatriculation est un certificat d'immatriculation ECIV ou un certificat d'immatriculation IRP, les exigences du paragraphe (5) s'appliquent à l'original et non à une copie et au certificat d'immatriculation fourni par l'autorité législative compétente qui a délivré les plaques d'immatriculation du véhicule.

(4) Le paragraphe 7 (6) du Code, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (3), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6) Si le certificat d'immatriculation est un certificat d'immatriculation IRP, les exigences du paragraphe (5) s'appliquent à l'original et non à une copie et au certificat d'immatriculation fourni par l'autorité législative compétente qui a délivré les plaques d'immatriculation du véhicule.

(5) Le paragraphe 7 (17) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation ou refus de délivrer un certificat d'immatriculation

(17) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler ou refuser de délivrer un certificat d'immatriculation pour lequel les droits sont calculés selon les proportions indiquées dans une entente de réciprocité ou dans un accord conclu avec une autre autorité législative compétente, si le propriétaire ou le locataire du véhicule a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 24 ou que, à son avis, le propriétaire ou le locataire du véhicule n'a pas le droit de bénéficier des privilèges de réciprocité prévus à l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules ou à l'entente appelée International Registration Plan.

(6) Le paragraphe 7 (17) du Code, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (5), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation ou refus de délivrer un certificat d'immatriculation

(17) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler ou refuser de délivrer un certificat d'immatriculation pour lequel les droits sont calculés selon les proportions indiquées dans une entente de réciprocité ou dans un accord conclu avec une autre autorité législative compétente, si le propriétaire ou le locataire du véhicule a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 24 ou que, à son avis, le propriétaire ou le locataire du véhicule n'a pas le droit de bénéficier des privilèges de réciprocité prévus à l'entente appelée International Registration Plan.

3. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Entente appelée International Registration Plan

7.1 (1) Le ministre peut présenter une demande pour que l'Ontario devienne membre de l'entente de réciprocité appelée International Registration Plan.

Effet de l'adhésion à l'entente

(2) Si l'Ontario est membre de l'entente de réciprocité appelée International Registration Plan, les dispositions de la présente partie et les règlements pris en application de celle-ci sont assujettis aux dispositions de l'entente à l'égard de ce qui suit :

a) la délivrance de certificats d'immatriculation pour les véhicules utilitaires qui font des trajets interprovinciaux ou internationaux;

b) les droits relatifs à l'immatriculation et aux permis de conduire à l'égard de tels véhicules, lesquels droits sont répartis, selon ce qui est prévu dans l'entente, en fonction de la distance parcourue par les véhicules dans un territoire de chaque autorité législative qui est membre de l'entente.

Exemptions

(3) Si l'Ontario est membre de l'entente de réciprocité appelée International Registration Plan, les personnes qui résident ou sont installées dans un territoire d'une autre autorité législative qui est membre de l'entente sont exemptées, si l'entente comporte une disposition en ce sens, des exigences de la présente partie et des droits prescrits aux termes de la présente partie à l'égard des véhicules utilitaires dont elles sont propriétaires ou locataires.

Idem

(4) Une personne n'a droit à une exemption visée au paragraphe (3) que si elle se conforme aux lois relatives aux véhicules automobiles en vigueur dans le territoire de l'autorité législative compétente où est immatriculé le véhicule utilitaire dont elle est propriétaire ou locataire.

Interprétation

(5) Pour l'application du paragraphe (3), le lieu où réside ou est installée une personne est déterminé conformément aux termes de l'entente de réciprocité appelée International Registration Plan.

4. L'article 11 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) permettre que la demande qui est présentée au ministère aux termes du paragraphe (2) le soit par moyen électronique, plutôt qu'au moyen de la formule qui est fournie;

b) prescrire des catégories de personnes qui peuvent présenter une demande par moyen électronique et les circonstances dans lesquelles elles peuvent le faire.

5. (1) Le paragraphe 12 (2) du Code, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Propriété de la Couronne

(2) Toutes les plaques d'immatriculation sont la propriété de la Couronne et sont retournées au ministère lorsque ce dernier l'exige.

Idem

(3) La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«plaque d'immatriculation» S'entend notamment de ce qui suit :

a) une plaque d'immatriculation portant un numéro demandé;

b) une attestation de validation;

c) un certificat d'immatriculation;

d) un certificat d'immatriculation ECIV;

e) un certificat d'immatriculation IRP délivré par le ministère.

(2) Le paragraphe 12 (3) du Code, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«plaque d'immatriculation» S'entend notamment de ce qui suit :

a) une plaque d'immatriculation portant un numéro demandé;

b) une attestation de validation;

c) un certificat d'immatriculation;

d) un certificat d'immatriculation IRP délivré par le ministère.

6. (1) Le paragraphe 14 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat d'immatriculation non valide

(2) L'agent de police ou l'agent nommé en vertu du présent code qui a des motifs de croire que le certificat d'immatriculation ECIV ou le certificat d'immatriculation IRP que présente un conducteur comme étant le certificat d'immatriculation du véhicule peut se saisir de l'un ou l'autre de ces certificats et le conserver jusqu'à ce qu'aient été établis les faits suivants s'y rapportant, selon le cas :

a) il n'a pas été fourni conformément au présent code pour ce véhicule automobile;

b) il a été annulé;

c) il a été effacé ou modifié.

(2) Le paragraphe 14 (2) du Code, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat d'immatriculation non valide

(2) L'agent de police ou l'agent nommé en vertu du présent code qui a des motifs de croire que le certificat d'immatriculation IRP que présente un conducteur comme étant le certificat d'immatriculation du véhicule, peut se saisir de ce certificat et le conserver jusqu'à ce qu'aient été établis les faits suivants s'y rapportant, selon le cas :

a) il n'a pas été fourni conformément au présent code pour ce véhicule automobile;

b) il a été annulé;

c) il a été effacé ou modifié.

7. L'alinéa 41 (1) c) du Code, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 1 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «à l'article 254» à «au paragraphe 254 (5)» à la première ligne.

8. Le paragraphe 50.3 (9) du Code, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «jusqu'à ce que tous les défauts prescrits aux termes de l'article 82 aient été réparés et que le véhicule soit en bon état» à «tant qu'il n'a pas été remis en bon état» à la septième ligne.

9. Le paragraphe 55.1 (28) du Code, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e.1) prescrire une période pendant laquelle toutes les personnes et tous les véhicules automobiles sont soustraits à l'application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) et prévoir qu'une ordonnance de mise en fourrière pendant 45 jours prévue à la disposition 1 du paragraphe (3) soit rendue pendant cette période dans les cas où la disposition 2 ou 3 du paragraphe (3) s'appliquerait normalement;

e.2) classer les personnes et les véhicules automobiles et soustraire toute catégorie de personnes ou de véhicules automobiles à l'application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) et prévoir qu'une ordonnance de mise en fourrière pendant 45 jours prévue à la disposition 1 du paragraphe (3) soit rendue à l'égard de cette catégorie de personnes ou de véhicules automobiles dans les cas où la disposition 2 ou 3 du paragraphe (3) s'appliquerait normalement, et prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle exemption.

10. Le paragraphe 64 (8) du Code est abrogé.

11. Les paragraphes 70 (5) et (6) du Code sont abrogés.

12. L'article 82 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

82. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«utilisateur» S'entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l'utilisation d'un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur du véhicule utilitaire ou de l'ensemble de véhicules et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l'intérieur;

b) en l'absence de preuve contraire, si aucun certificat d'immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant le véhicule utilitaire n'est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d'immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)

«véhicule utilitaire» S'entend au sens du paragraphe 16 (1). («commercial motor vehicle»)

Examen du véhicule

(2) Un agent de police et un agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code peuvent exiger du conducteur d'un véhicule automobile ou d'un cyclomoteur qu'il s'arrête, déplace le véhicule à un endroit sûr là où l'ordonne l'agent de police ou l'autre agent et présente le véhicule, ainsi que son équipement et tout véhicule qu'il tracte, aux examens et aux vérifications que l'agent de police ou l'autre agent peut juger opportuns.

Idem

(3) Un agent de police et un agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code peuvent exiger du propriétaire d'un véhicule automobile, d'un cyclomoteur ou d'un véhicule tracté par un véhicule automobile et de l'utilisateur d'un véhicule utilitaire qu'ils présentent le véhicule, ainsi que son équipement et, dans le cas d'un véhicule utilitaire, tout véhicule tracté par ce dernier, aux examens et aux vérifications que l'agent de police ou l'autre agent peut juger opportuns.

Obligation de rendre le véhicule conforme

(4) Si tout véhicule examiné ou vérifié aux termes du paragraphe (2) ou (3) ou tout équipement du véhicule est jugé non conforme aux exigences du présent code ou des règlements, l'agent de police ou l'autre agent qui procède aux examens ou aux vérifications peut exiger du propriétaire ou de l'utilisateur du véhicule qu'il fasse réparer le véhicule ou l'équipement de celui-ci et qu'il :

a) soit présente le véhicule à des examens et à des vérifications supplémentaires pour convaincre l'agent de police ou l'agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code que le véhicule et son équipement sont conformes aux exigences du présent code et des règlements;

b) soit présente à la personne ou au bureau que précise l'agent de police ou l'autre agent la preuve établissant que le véhicule et son équipement sont conformes aux exigences du présent code et des règlements.

Idem

(5) Si tout véhicule examiné ou vérifié aux termes de l'alinéa (4) a) ou tout équipement du véhicule est jugé toujours non conforme aux exigences du présent code ou des règlements, l'agent de police ou l'autre agent qui procède aux examens ou aux vérifications peut exiger du propriétaire ou de l'utilisateur du véhicule qu'il fasse réparer le véhicule ou l'équipement de celui-ci et qu'il présente à la personne ou au bureau que précise l'agent de police ou l'autre agent la preuve établissant que le véhicule et son équipement sont conformes aux exigences du présent code et des règlements.

Avis exigé

(6) Un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code signifie un avis écrit, rédigé selon la formule approuvée, d'une exigence visée au paragraphe (3), (4) ou (5).

Avis réputé signifié

(7) La signification de l'avis visé au paragraphe (6) au conducteur du véhicule est réputée une signification au propriétaire et à l'utilisateur, le cas échéant, du véhicule.

Obligation d'aider

(8) Si l'agent de police ou l'agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code leur en donne l'ordre, le conducteur qui présente un véhicule à des examens et à des vérifications tel que l'exige le paragraphe (2), (3) ou (4) et toute autre personne responsable du véhicule et qui est sur les lieux aident à effectuer les examens et les vérifications du véhicule et de son équipement.

Infraction

(9) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $, quiconque :

a) soit refuse ou omet de se conformer à une exigence imposée aux termes du paragraphe (2), (3), (4), (5), (8) ou (12);

b) soit contrevient à un ordre ou à une interdiction visé au paragraphe (12).

Idem : véhicule utilitaire

(10) Malgré le paragraphe (9), est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 20 000 $, quiconque, à l'égard d'un véhicule utilitaire ou d'un véhicule tracté par un tel véhicule :

a) soit refuse ou omet de se conformer à une exigence imposée aux termes du paragraphe (2), (3), (4), (5), (8) ou (12);

b) soit contrevient à un ordre ou à une interdiction visé au paragraphe (12).

Défense en cas de non réception d'avis

(11) Malgré les paragraphes (9) et (10), une personne n'est pas coupable d'une infraction pour avoir refusé ou omis de se conformer à une exigence imposée aux termes du paragraphe (3), (4) ou (5) à moins que l'agent de police ou l'agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code ne lui ait donné un avis écrit tel que l'exige le paragraphe (6).

Utilisation interdite d'un véhicule

(12) Si tout véhicule examiné ou vérifié aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4) ou tout équipement du véhicule est jugé avoir un défaut prescrit ou être dangereux ou en mauvais état, avec ou sans un défaut prescrit, l'agent de police ou l'agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code qui procède aux examens ou aux vérifications peut :

a) exiger du conducteur, du propriétaire ou de l'utilisateur du véhicule qu'il fasse réparer le défaut prescrit et qu'il fasse remettre le véhicule et son équipement en bon état;

b) ordonner que le véhicule soit enlevé de la voie publique;

c) interdire l'utilisation du véhicule sur la voie publique jusqu'à ce que le défaut prescrit ait été réparé et que le véhicule et son équipement soient en bon état.

Saisie des plaques et de la vignette d'inspection

(13) Si l'utilisation d'un véhicule a été interdite en vertu du paragraphe (12), l'agent de police ou l'autre agent peut :

a) d'une part, saisir les plaques d'immatriculation du véhicule;

b) d'autre part, enlever du véhicule la vignette d'inspection du véhicule ou l'attestation semblable délivrée par une autre autorité législative compétente.

Formules

(14) Le ministre peut exiger l'emploi des formules qu'il approuve pour toute application du présent article.

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les formes et les genres de preuves qui peuvent être exigées en vertu de l'alinéa (4) b) et du paragraphe (5) et prescrire les règles relatives à la présentation de la preuve à la personne ou au bureau précisés;

b) prescrire les modes de signification des avis que le présent article exige de signifier ainsi que les règles à suivre pour ce faire;

c) prescrire les genres de défauts pour l'application du paragraphe (12);

d) classer les personnes et les véhicules, soustraire toute catégorie de personnes ou de véhicules à toute exigence ou à l'application de toute disposition du présent article ou des règlements pris en application du présent article, prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle exemption et prescrire différentes exigences pour différentes catégories de personnes ou de véhicules.

13. (1) Le paragraphe 82.1 (6) du Code, tel qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «confère l'article 82» à «confèrent les paragraphes 82 (2) et (5)» aux huitième et neuvième lignes.

(2) Le paragraphe 82.1 (27) du Code, tel qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «jusqu'à ce que tous les défauts prescrits aux termes de l'article 82 aient été réparés et que le véhicule soit en bon état» à «tant qu'il n'a pas été remis en bon état» aux cinquième et sixième lignes.

14. Le Code est modifié par adjonction de la partie suivante :

PARTIE X.3

VÉHICULES TOUT TERRAIN

Véhicules tout terrain conduits sur les voies publiques réglementées

191.8 (1) Nul ne doit conduire un véhicule tout terrain sur une voie publique, à moins de se conformer aux règlements et aux règlements municipaux applicables.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) classer les véhicules tout terrain et leurs conducteurs;

b) autoriser et réglementer l'utilisation de toute catégorie de véhicules tout terrain sur une voie publique, une catégorie de voies publiques ou une ou plusieurs sections de voie publique, et autoriser toute catégorie de conducteurs à conduire un véhicule tout terrain sur une voie publique, une catégorie de voies publiques ou une ou plusieurs sections de voie publique, et prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle autorisation;

c) soustraire la catégorie de véhicules tout terrain ou de conducteurs qui est assujettie à l'application d'un règlement pris en vertu de l'alinéa b) à l'application d'une exigence de la partie II, IV, VI, IX ou X du présent code ou d'un règlement pris en application de ces parties, et prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle exemption.

Règlements municipaux

(3) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal :

a) autoriser l'utilisation de véhicules tout terrain à trois roues ou plus et à pneus basse pression sur une voie publique située dans la municipalité et qui relève de la compétence de celle-ci, ou sur une ou plusieurs sections de voie publique;

b) prescrire pour les véhicules tout terrain à trois roues ou plus et à pneus basse pression une vitesse inférieure à celle qui est prescrite par règlement pour les véhicules tout terrain sur une voie publique située dans la municipalité et qui relève de la compétence de celle-ci, ou sur une ou plusieurs sections de voie publique, y compris prescrire des vitesses différentes pour différentes voies publiques ou sections de voie publique.

Restrictions

(4) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) peut autoriser l'utilisation de véhicules tout terrain à trois roues ou plus et à pneus basse pression sur une voie publique, ou sur une ou plusieurs sections de voie publique, uniquement pendant les mois ou aux heures précisés.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«municipalité» Cité, ville, village, canton, municipalité régionale, municipalité de district, comté et le comté d'Oxford. («municipality»)

«pneu basse pression» Large pneu-ballon à coupe transversale arrondie et sans épaulement distinct conçu pour être utilisé à des pressions de gonflage maximales de 70 kPa (10 lb/po2). («low pressure bearing tire»)

«véhicule tout terrain» S'entend au sens de la Loi sur les véhicules tout terrain. («off-road vehicle»)

15. L'article 226 du Code est abrogé.

Loi sur les véhicules tout terrain

16. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les véhicules tout terrain, tel qu'il est modifié par l'article 123 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «Malgré le paragraphe (1) et malgré l'article 7, les paragraphes 32 (1), 62 (1), (3) à (26) et (28) à (32) et l'article 191.8 du Code de la route» à «Malgré le paragraphe (1) et l'article 7, le paragraphe 32 (1) et les paragraphes 62 (1), (3) à (26) et (28) à (32) du Code de la route» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

17. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE R

CORRECTIONS DIVERSES APPORTÉES À UNE LOI

1. (1) La version française de l'article 2 de la Loi sur les Archives publiques est modifiée par substitution de «Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» à la cinquième ligne.

(2) La version française de l'alinéa 8 d) de la Loi est modifiée par substitution de «Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» à la quatrième ligne.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 2) reçoit la sanction royale.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouvernement pour réduire les formalités administratives.

Le projet de loi modifie ou abroge un certain nombre de lois et édicte trois nouvelles lois. Par souci de commodité, les modifications, les dispositions abrogatives et les nouvelles lois font l'objet d'annexes distinctes. Les dispositions d'entrée en vigueur des annexes sont énoncées à la fin de chacune d'elles.

Annexe A

Modifications et abrogations émanant du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

L'annexe modifie ou abroge certaines lois dont l'application relève du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Les principales modifications apportées par l'annexe sont les suivantes :

Loi de 1996 sur AgriCorp

AgriCorp peut, par règlement administratif, créer des comités dont les membres peuvent comprendre des personnes qui ne sont pas membres d'AgriCorp.

Loi sur l'apiculture

Le certificat d'inscription prévu par la Loi expire à la date qu'il précise. L'auteur de la demande qui reçoit, de l'apiculteur provincial, un avis de renouvellement de son certificat d'inscription est tenu de déposer une demande de renouvellement dans les 60 jours de la réception de l'avis.

Loi de 1996 sur l'assurance-récolte (Ontario)

L'annexe modifie la Loi de façon que le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales soit la commission d'appel visée à l'ancien article 10 de la Loi relativement aux différends entre Agricorp et des personnes portant sur des contrats d'assurance.

Loi sur les appareils agricoles

La Commission des appareils agricoles de l'Ontario est dissoute. Ses fonctions administratives et son rôle d'élaboration des politiques sont transférés par l'annexe au directeur que nomme le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales; quant à ses fonctions juridictionnelles, elles sont transférées au Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales. Les droits et obligations que la loi actuelle attribue à l'acheteur d'un appareil agricole sont étendus au preneur à bail dans une convention de crédit-bail.

Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

L'annexe modifie le nom de la Commission d'appel pour les produits agricoles, qui devient le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales, ainsi que les exigences en matière de composition du Tribunal et de ses comités. L'annexe apporte également des modifications complémentaires liées au changement de nom du Tribunal aux autres lois visées par l'annexe.

Abrogations

L'annexe abroge la Loi sur l'insémination artificielle du bétail et la Loi sur les parcs à bestiaux.

Annexe B

Modifications émanant du ministère du Procureur général

Article 1. L'article 5.1 de la Loi sur la comptabilité des uvres de bienfaisance est récrit pour clarifier les pouvoirs réglementaires du procureur général relativement à la tenue de dossiers sur les biens destinés à des fins de bienfaisance et pour en améliorer la lisibilité.

Paragraphe 2 (1). Le paragraphe 1 (2.1) de la Loi sur les commissaires aux affidavits est récrit pour corriger une erreur.

Paragraphe 2 (2). L'article 2 de la Loi est récrit pour permettre aux greffiers de la Cour de la famille (Division générale) et à ceux de la Cour de l'Ontario (Division provinciale) d'agir à titre de commissaires aux affidavits.

Article 3. Le paragraphe 62 (3) de la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction traite de la confirmation des rapports des protonotaires qui est réputée se produire, mais diffère un peu de la règle 54.09 (Règles de procédure civile) qui traite de la même question. Le paragraphe est abrogé pour rendre la pratique uniforme.

Paragraphe 4 (1). Le paragraphe 89 (3.1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié pour corriger une erreur.

Paragraphe 4 (2). La version française du paragraphe 90 (1) de la Loi est modifiée pour corriger une erreur.

Paragraphe 4 (3). Le paragraphe 134 (2) de la Loi autorise le tribunal à rendre des ordonnances provisoires en attendant qu'un appel soit décidé. Le paragraphe est récrit pour inclure les cas où une motion en autorisation d'interjeter appel a été présentée, mais n'a pas encore été accueillie.

Paragraphe 4 (4). L'article 143.1 de la Loi est abrogé. L'article, qui interdit la saisie-arrêt des montants qui sont payés en vertu de la Loi sur les prestations familiales ou de la Loi sur l'aide sociale générale, ne sera plus nécessaire lorsque la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées seront pleinement mises en application.

Article 5. L'article 9 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les tribunaux judiciaires, une disposition non proclamée visant à modifier la Loi sur les tribunaux judiciaires à l'égard des arbitres de la Cour des petites créances, est abrogé.

Article 6. La version française de la définition de «administration» à l'article 1 de la Loi sur les successions est modifiée pour corriger une erreur.

Paragraphe 7 (1). Disposition qui découle du paragraphe 7 (2).

Paragraphe 7 (2). La Loi sur la preuve est modifiée par adjonction de l'article 34.1, qui traite de la preuve électronique et est fondé sur la Loi uniforme sur la preuve électronique adoptée par la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada.

Article 8. L'article 46 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments, qui traite de l'exécution des arriérés d'aliments contre les gagnants de loterie, est récrit pour mettre à jour la définition de «loterie» et améliorer la lisibilité.

Article 9. L'article 210 du Code de la route, qui exige que certaines déclarations de culpabilité soient «attestées» au registrateur des véhicules automobiles, est modifié pour prévoir à la place un avis plus simple de ces déclarations de culpabilité.

Article 10. L'alinéa 28 l) de la Loi d'interprétation est modifié pour corriger une erreur.

Article 11. La définition de «province» à l'article 1 de la Loi sur les assignations interprovinciales est récrite pour inclure les territoires du Canada.

Paragraphe 12 (1). Le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les juges de paix est modifié pour corriger une erreur.

Paragraphe 12 (2). La Loi est modifiée par adjonction d'un article qui traite du droit des juges de paix à une rémunération et de la création de la Commission de rémunération des juges de paix pour faire des recommandations sur leur rémunération.

Article 13. La version française de la définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi sur les ingénieurs est modifiée pour corriger une erreur.

Article 14. Le paragraphe 22 (2) est ajouté à la Loi sur les procureurs pour préciser que les avocats employés dans une relation employeur-employé peuvent être indemnisés par leurs employeurs s'ils sont responsables de négligence professionnelle.

Article 15. La version française de l'article 2 de la Loi sur les textes de lois est modifiée pour corriger une erreur.

Article 16. Cet article modifie la Loi sur l'exercice des compétences légales afin d'aider à accélérer le déroulement des instances introduites devant les tribunaux et de faire en sorte que ceux-ci puissent contrôler les instances dont ils sont saisis pour qu'elles puissent être réglées avec efficacité, efficience et équité. Les modifications les plus importantes sont les suivantes :

1. Les tribunaux peuvent constituer un comité composé d'une seule personne pour instruire les instances. Toutefois, lorsque le tribunal est tenu de nommer un nombre précisé de personnes à un comité aux termes d'une autre loi, il peut assigner un moins grand nombre de personnes au comité avec le consentement des parties. (Article 4.2.1)

2. Le tribunal ou son personnel administratif peut décider de ne pas traiter les documents relatifs à l'introduction d'une instance s'il n'a pas été satisfait à certaines exigences d'ordre technique à cet égard. (Article 4.5)

3. Les tribunaux peuvent rejeter une instance sans tenir d'audience si certaines exigences n'ont pas été respectées. (Article 4.6)

4. Les tribunaux peuvent enjoindre aux parties d'avoir recours à un mode de règlement extrajudiciaire des différends afin de régler l'instance ou certaines questions en litige soulevées dans l'instance. (Article 4.8)

5. Les tribunaux sont investis du pouvoir, dans des circonstances précisées, d'ordonner à une partie de payer les dépens d'une autre partie. (Article 17.1)

6. Les tribunaux sont investis du pouvoir de décider de leurs propres procédures. (Article 25.0.1)

Article 17. L'alinéa 72 (1) f.1) est ajouté à la Loi portant réforme du droit des successions pour faire en sorte que les paiements prévus aux termes de polices d'assurance-vie collective soient compris dans la succession du défunt aux fins du soutien des personnes à charge.

Article 18. Le paragraphe 7 (1.1) est ajouté à la Loi sur les salaires pour protéger de la saisie-arrêt et de la cession, au même titre que les salaires réguliers, les versements destinés à remplacer le revenu perdu pour cause d'invalidité.

Article 19. La version française de l'article 1 de la Loi sur les récépissés d'entrepôt est modifiée pour corriger une erreur.

Annexe C

Loi de 1998 sur les conventions relatives à l'exécution des jugements

La Loi de 1998 sur les conventions relatives à l'exécution des jugements, fondée sur un texte de loi adopté par la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada, est édictée.

Annexe D

Loi de 1998 sur le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements

La Loi de 1998 sur le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements, fondée sur un texte de loi adopté par la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada, est édictée.

Annexe E

Modifications émanant du ministère des Services sociaux et communautaires

Article 1. Cet article corrige des erreurs dans la version française de trois dispositions de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.

Articles 2 et 4. La Loi sur les garderies et la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail contiennent toutes deux des dispositions permettant aux agents de prestation des services de conclure, en vertu de ces lois, des ententes à l'égard de l'application par une de ces lois. Les modifications apportées par les articles 2 et 4 font en sorte que, lorsque les agents de prestation des services concluent de telles ententes avec les municipalités, celles-ci aient les pouvoirs et les fonctions nécessaires à cette fin.

Article 3. Le pouvoir de prendre des règlements prévoyant la dissolution d'un conseil d'administration et la disposition de l'actif et du passif de ce dernier est ajouté à la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux.

Annexe F

Modifications émanant du ministère de la Consommation et du Commerce

Loi sur les sociétés par actions

Les sociétés sont tenues de conserver, aux fins d'examen, le consentement de tous les particuliers qui agissent en qualité de premiers administrateurs s'ils ne sont pas des fondateurs.

Les sociétés sont autorisées à fournir une aide financière à quiconque, mais elles sont tenues de divulguer à leurs actionnaires la totalité de l'aide financière d'importance qu'elles fournissent dans certaines circonstances.

Les assemblées d'actionnaires peuvent se tenir par voie téléphonique ou électronique si les statuts ou les règlements administratifs le permettent.

Les actionnaires peuvent remplir ou révoquer une formule de procuration par voie téléphonique ou électronique.

L'élection ou la nomination d'une personne comme administrateur est valide même si elle y consent plus de 10 jours après le fait.

Les personnes qui font l'acquisition d'un droit sur une société après sa dissolution peuvent demander sa reconstitution.

Loi sur les agences de recouvrement

Actuellement, la Loi ne s'applique pas aux personnes qui reçoivent des deniers publics en vertu de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires pour offrir aux consommateurs des services de consultation en matière de crédit. Cette exemption est abrogée.

Loi sur la protection du consommateur

L'annexe ajoute à la Loi la nouvelle partie II.1. Cette partie s'applique aux contrats de vente directe relatifs à des marchandises ou à des services, qui sont conclus à un endroit autre que l'établissement commercial permanent du vendeur ou que sur le marché. La nouvelle partie comprend, notamment, les dispositions suivantes :

1. Le vendeur est tenu de remettre à l'acheteur une copie écrite du contrat qui comprend les renseignements exigés par les règlements pris en application de la Loi. L'acheteur a le droit de résilier le contrat en tout temps dans les 10 jours qui suivent la réception de la copie.

2. L'acheteur a le droit de résilier un contrat de vente directe dans l'année qui en suit la conclusion si le contrat ne comprend pas les renseignements exigés par les règlements ou si le vendeur ne livre pas les marchandises ou ne commence pas à fournir les services exigés par le contrat dans les 30 jours de la date contractuelle.

3. Au plus tard 15 jours après la résiliation d'un contrat de vente directe par l'acheteur, le vendeur est tenu de lui rembourser la totalité de la somme qu'il a payée et de lui retourner les marchandises visées par un accord de reprise ou une somme égale à la valeur de reprise. L'acheteur est tenu de donner au vendeur une possibilité raisonnable de reprendre possession des marchandises visées par le contrat. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, énoncer les circonstances dans lesquelles le vendeur a le droit de rembourser à l'acheteur une somme inférieure à la somme totale que celui-ci lui a versée aux termes du contrat résilié.

L'annexe élargit les exigences prévues à la partie III de la Loi qui s'appliquent aux conventions de crédit. Entre autres changements principaux, comprennent notamment ceux qui suivent :

1. Le prêteur qui offre de procurer ou de faire procurer l'assurance exigée par une convention de crédit doit, au même moment, déclarer à l'emprunteur, clairement et par écrit, qu'il peut la souscrire par l'intermédiaire d'un agent de l'assureur de son choix. (article 27)

2. L'emprunteur peut annuler un service facultatif continu fourni par le prêteur en donnant un préavis d'un mois ou le préavis plus court précisé dans la convention en vertu de laquelle le service est fourni. (article 28)

3. Les frais de défaut que le prêteur a le droit d'imposer à l'emprunteur en vertu d'une convention de crédit sont restreints. (article 29.1)

4. L'emprunteur a le droit de payer le solde intégral du capital non remboursé relatif à une convention de crédit en tout temps, sans frais ni indemnité de remboursement anticipé. (article 29.2)

5. Les assertions que le prêteur est autorisé à faire relativement à une convention de crédit ou que l'émetteur d'une carte de crédit est autorisé à faire relativement à une carte de crédit doivent comprendre les renseignements que prescrivent les règlements pris en application de la Loi. (article 29.3)

6. Le courtier en crédit qui reçoit de l'emprunteur une demande en vue d'obtenir une convention de crédit est tenu de lui remettre une déclaration. (article 29.4)

7. Le prêteur est tenu de remettre une déclaration initiale et des déclarations subséquentes à l'emprunteur. (articles 29.5, 29.6 et 29.7)

L'annexe ajoute à la Loi la nouvelle partie III.1 qui s'applique aux baux de marchandises. La nouvelle partie comprend, notamment, les dispositions suivantes :

1. Les assertions que le bailleur est autorisé à faire relativement au coût d'un bail doivent comprendre les renseignements que prescrivent par les règlements pris en application de la Loi.

2. Le bailleur est tenu de remettre une déclaration initiale au preneur.

3. La somme maximale dont le preneur est redevable au terme du bail à obligation résiduelle après avoir retourné les marchandises louées au bailleur est calculée conformément aux règlements pris en application de la Loi.

Loi sur les personnes morales

Si une résolution spéciale les y autorise, les personnes morales sans capital-actions peuvent présenter une requête pour obtenir des lettres patentes supplémentaires prévoyant leur conversion en personne morale avec capital-actions.

L'annexe supprime l'exigence selon laquelle les personnes morales ne peuvent être maintenues dans une autre autorité législative que si cette dernière autorise le maintien de ses personnes morales en Ontario.

Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario peut autoriser le maintien de compagnies d'assurance dans une autre autorité législative.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Les personnes morales qui déposent leur rapport annuel sous forme électronique aux termes de la Loi peuvent le remettre au ministre de la Consommation et du Commerce plutôt qu'au ministre des Finances, même si les renseignements qui doivent y figurer ont changé.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

L'annexe supprime l'exigence selon laquelle les personnes morales étrangères doivent, outre leur enregistrement aux termes de la Loi sur les noms commerciaux, être titulaires d'un permis afin d'utiliser un nom commercial.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

Le registrateur est autorisé à modifier le registre sur demande présentée par quiconque a un droit sur le bien-fonds, et non seulement le propriétaire. La personne qui demande un acte ou un livre aux fins d'examen ou une copie d'un acte ou d'un livre n'est plus tenue de présenter sa demande par écrit.

Loi sur les permis d'alcool

La Commission n'est pas autorisée, dans certaines circonstances, à délivrer de permis de circonstance en vertu de la Loi ou à accorder un avenant relatif au traiteur à un permis de vente en vertu de la Loi.

Loi sur le mariage

L'annexe précise les renseignements qui sont fournis à une personne qui demande qu'une recherche soit effectuée au sujet d'une licence de mariage et donne un nouveau nom au document qu'une personne qui célèbre un mariage remet aux parties.

Loi sur l'enregistrement des actes

La personne qui demande un acte ou un livre aux fins d'examen ou une copie d'un acte ou d'un livre n'est plus tenue de présenter sa demande par écrit.

Le ministre de la Consommation et du Commerce est autorisé à prescrire des catégories d'actes enregistrés à titre d'enregistrements d'ordre général dans le répertoire par lot.

Un jugement ou une ordonnance judiciaire ne peut être enregistré à moins qu'une déclaration de l'avocat à l'appui du jugement ou de l'ordonnance ne soit encore en vigueur.

Lorsqu'un testament est enregistré aux termes de la Loi, le certificat de décès qu'un directeur de services funéraires délivre à l'égard du décès du testateur est accepté comme preuve du décès.

Le registrateur peut radier l'inscription de certains actes qui ont été enregistrés dans le répertoire par lot depuis moins de deux ans.

Le registrateur n'est pas tenu de faire des inscriptions, des modifications ou des corrections d'omissions ou d'erreurs dans le répertoire par lot si le directeur des enregistrements des immeubles l'y autorise.

Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

Si l'Assemblée législative ne siège pas, le ministre de la Consommation et du Commerce est tenu de déposer auprès du greffier de l'Assemblée le rapport annuel qu'un organisme d'application désigné présente au ministre. Le conseil d'administration de l'organisme peut en donner une copie à toute personne avant que le ministre le dépose auprès du greffier.

Loi sur les statistiques de l'état civil

Le registraire général de l'état civil peut nommer toute personne pour recevoir des affidavits pour l'application de la Loi, et non seulement les personnes employées actuellement à son bureau. Il est autorisé à sceller les enregistrements initiaux de naissance et de mariage des personnes qui ont changé leur nom de façon confidentielle dans une autre autorité législative.

Annexe G

Loi de 1998 sur le Tribunal d'appel en matière de permis

La Loi figurant à l'annexe crée le Tribunal d'appel en matière de permis qui se compose d'au moins trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Un membre du Tribunal constitue le quorum et peut exercer tous les pouvoirs du Tribunal.

Le Tribunal prend en charge les fonctions suivantes des quatre agences existantes suivantes :

1. La fonction de la Commission de révision des services à l'enfance et à la famille qui consiste à tenir des audiences sur la délivrance de permis aux termes de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, de la Loi sur les garderies et de la Loi de 1998 sur l'adoption internationale, qui figure dans le projet de loi 72 déposé le 26 octobre 1998.

2. Les fonctions de la Commission d'appel des enregistrements commerciaux maintenue aux termes de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce.

3. Les fonctions de la Commission d'appel des suspensions de permis maintenue aux termes du Code de la route.

4. Les fonctions de la Commission d'étude des écoles privées de formation professionnelle maintenue aux termes de la Loi sur les écoles privées de formation professionnelle.

Annexe H

Modifications et abrogations émanant du ministère du Développement économique, du Commerce et du Tourisme

L'annexe abroge trois lois : la loi intitulée Massey-Ferguson Limited Act, 1981, la Loi sur la Société de développement des réseaux téléphoniques de l'Ontario et la Loi sur les centres de technologie.

Elle corrige également des erreurs dans la version française de la Loi sur la Fondation de recherches et de la Loi sur le téléphone.

Annexe I

Modifications émanant de la Commission des services financiers de l'Ontario

L'annexe modifie plusieurs lois dont l'application relève de la Commission des services financiers de l'Ontario.

Loi sur les sociétés coopératives

L'article 35 de la Loi exige la divulgation de toute modification importante des faits mentionnés dans un prospectus. La modification du paragraphe 35 (6) élargit le sens de l'expression «modification importante». (paragraphe 1 (2) de l'annexe)

Dans la Loi actuelle, la transformation d'une société coopérative avec capital social en société coopérative sans capital social, ou inversement, nécessite l'approbation écrite de 60 pour cent des membres et une résolution spéciale. L'article 151 de la Loi est modifié pour exiger une résolution spéciale et toute autre approbation nécessaire que prévoient les statuts de la coopérative. (paragraphes 1 (4) et (5) de l'annexe)

Dans la Loi actuelle, l'approbation écrite de 95 ou 100 pour cent des détenteurs de parts sociales privilégiées est nécessaire pour modifier les conditions de celles-ci. Le paragraphe 151 (4) de la Loi est modifié pour exiger l'approbation des deux tiers des détenteurs de parts sociales privilégiées ou de la fraction plus élevée que prévoient les statuts, ainsi que toute autre approbation nécessaire que prévoient également ceux-ci. Le nouvel article 151.1 donne aux détenteurs de parts sociales dissidents le droit de vendre leurs actions à la coopérative. (paragraphes 1 (6) et (7) de l'annexe)

La période de prescription au-delà de laquelle on ne peut plus introduire d'instance pour une infraction visée à la Loi est portée de un à deux ans. (paragraphe 1 (15) de l'annexe)

Le pouvoir d'approuver les formules est transféré du ministre au surintendant des services financiers. (paragraphes 1 (3), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (16) et (17) de l'annexe)

L'article 2 de la Loi est abrogé, puisque le ministre est investi du même pouvoir de délégation à l'article 64 de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement. (paragraphe 1 (1) de l'annexe)

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

L'article 19 de la Loi actuelle établit des restrictions quant au nom que peut utiliser une caisse. Il est modifié pour que ces restrictions ne s'appliquent plus qu'à sa dénomination sociale. Le nouvel article 19.1 permet à une caisse d'utiliser un nom autre que sa dénomination sociale. (paragraphes 2 (1), (2) et (3) de l'annexe)

Les caisses qui fusionnent devront désormais déposer des statuts de fusion. Ceux-ci sont réputés les statuts constitutifs de la caisse issue de la fusion. (paragraphe 2 (8) de l'annexe)

Les articles 197.1 à 197.10 de la Loi énoncent de nouvelles règles en ce qui concerne la divulgation du coût d'emprunt et des conditions d'un prêt aux personnes physiques, les renseignements à communiquer à ceux qui reçoivent des demandes de carte de crédit, de paiement ou de débit et la divulgation des renseignements que la caisse doit communiquer au titulaire de la carte. (paragraphes 2 (6) et (9) de l'annexe)

Le pouvoir d'approuver des formules et certains documents est transféré du ministre au surintendant des services financiers. (paragraphes 2 (4), (7) et (10) de l'annexe)

La Loi est modifiée pour corriger une erreur dans la version française de l'article 90. (paragraphe 2 (5) de l'annexe)

Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario

Une modification apportée à cette loi permettra de déposer des documents et des renseignements par écrit ou sous une autre forme à condition de satisfaire aux exigences précisées. (article 3 de l'annexe)

Loi sur les assurances

Des modifications de forme ou d'ordre administratif sont apportées. (paragraphes 4 (3), (4), (5) et (13) de l'annexe)

Actuellement, la Loi interdit l'octroi de remises et définit dans le détail l'expression «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers». Ces dispositions sont abrogées et remplacées par des pouvoirs réglementaires qui permettront d'intervenir en temps plus opportun face aux exigences du marché. (paragraphes 4 (14), (57) et (60) de l'annexe)

Une modification apportée au paragraphe 102 (8) de la Loi permettra d'instaurer un critère commun de suffisance du capital pour les assureurs de biens et de risques divers du Canada. Ce critère est en cours d'élaboration par les organismes de réglementation fédéraux et provinciaux. (paragraphe 4 (11) de l'annexe)

Actuellement, la Loi permet aux sociétés d'assurance mutuelle d'exercer leurs activités selon le régime de billets de souscription d'une manière restreinte ou de devenir membres du Fonds mutuel d'assurance-incendie et d'établir des contrats d'assurance. La Loi est modifiée pour supprimer ce choix : les sociétés d'assurance mutuelle ne peuvent plus exercer leurs activités selon le régime de billets de souscription. (paragraphes 4 (2), (7), (10), (16) à (22), (23) et (62) de l'annexe)

Actuellement, la Loi exige que les sociétés fraternelles se conforment aux exigences précisées en matière d'inscription. La Loi est modifiée pour n'imposer ces exigences qu'aux sociétés fraternelles constituées en Ontario et pour supprimer certaines dispositions désuètes. Le surintendant est investi du pouvoir d'exiger la divulgation de renseignements sur les polices de toute société fraternelle inscrite en Ontario. (paragraphes 4 (12) et (24) à (38) de l'annexe)

Les dispositions de la Loi qui portent sur les pouvoirs et obligations des bourses d'assurance réciproque sont rationalisées. Les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir un permis de bourse seront définies dans les règlements. Les exigences régissant les liquidités et l'excédent de ces bourses seront également définies dans les règlements. (paragraphes 4 (1), (6), (8), (9) et (15), (39) à (56), (59) et (61) de l'annexe)

Les articles 437.1 à 437.11 de la Loi énoncent de nouvelles règles en ce qui concerne la divulgation du coût d'emprunt et des conditions d'un prêt ou d'une avance aux personnes physiques, les renseignements à communiquer à ceux qui reçoivent des demandes de carte de crédit, de paiement ou de débit et la divulgation des renseignements que l'assureur doit communiquer au titulaire de la carte. (paragraphe 4 (58) de l'annexe)

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

Les articles 176.1 à 176.10 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie énoncent de nouvelles règles en ce qui concerne la divulgation du coût d'emprunt et des conditions d'un prêt aux personnes physiques, les renseignements à communiquer à ceux qui reçoivent des demandes de carte de crédit, de paiement ou de débit et la divulgation des renseignements que la société inscrite doit communiquer au titulaire de la carte. (paragraphes 5 (1) et (2) de l'annexe)

Des modifications apportées à la Loi attribuent au surintendant des services financiers des pouvoirs et fonctions actuellement dévolus au ministre des Finances. (paragraphe 5 (3) de l'annexe)

Loi sur les courtiers en hypothèques

La Loi sur les courtiers en hypothèques est modifiée pour attribuer au surintendant des services financiers des pouvoirs et fonctions actuellement dévolus au ministre des Finances. (paragraphe 6 (1) de l'annexe)

Le surintendant est chargé de faire des recommandations au ministre d'ici le 1er juillet 2000 quant aux modifications à apporter à la Loi pour en améliorer l'efficacité et l'application. (paragraphe 6 (4) de l'annexe)

De nouvelles règles sont énoncées en ce qui concerne la divulgation du coût d'emprunt et des conditions d'une hypothèque aux emprunteurs. (paragraphes 6 (2) et (3) de l'annexe)

Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

Actuellement, la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés exige que toutes les associations déposent des données actuarielles et statistiques détaillées chaque année ainsi qu'à l'appui de tout projet de modification de leurs taux. Ces exigences sont retirées de la Loi. (paragraphes 7 (2) et (3) de l'annexe)

Dans le cas des régimes collectifs offerts par les associations dans un but non lucratif, la Loi exige actuellement que les associations déposent les modifications des taux auprès du surintendant avant que ces modifications puissent entrer en vigueur. Une modification dispense les associations de cette obligation. (paragraphes 7 (1) et (4) de l'annexe)

Le surintendant est investi de pouvoirs d'enquête qui sont analogues à ceux que lui confère la Loi sur les assurances, y compris celui d'exiger que des personnes fournissent des renseignements sur demande. (paragraphe 7 (5) de l'annexe)

Annexe J

Modifications émanant du ministère de la Santé

L'annexe modifie la Loi sur les ambulances afin de remplacer le régime actuel de délivrance de permis par un régime de délivrance de certificats. Dans le cadre du régime proposé, les exploitants seront tenus de suivre un programme périodique d'obtention d'un certificat. L'annexe exige du ministre qu'il nomme une personne, un organe ou un organisme comme autorité chargée de veiller à ce que les exploitants remplissent les conditions requises pour l'obtention d'un certificat. La délivrance et la révocation du certificat dépendent exclusivement de la capacité de l'exploitant à remplir ces conditions. L'annexe modifie plusieurs dispositions de la Loi afin de supprimer toutes mentions faites des permis et d'apporter les changements nécessaires pour tenir compte du nouveau régime de délivrance de certificats.

L'annexe apporte d'autres modifications à la Loi sur les ambulances. L'article 3 de la Loi est adopté pour donner au ministre le pouvoir de constituer un conseil consultatif qui le conseillera sur les questions relatives aux services d'ambulance. L'interdiction prévue à l'article 20.1 de la Loi est étendue de façon à s'appliquer aux paiements de tarifs et de quotes-parts exigés lorsque les services d'ambulance fournis à une personne ne comprennent pas le transport par ambulance. L'annexe confère au ministre le pouvoir de prendre des règlements concernant les fonctions et obligations des personnes employées dans les services d'ambulance, des municipalités de palier supérieur et des agents de prestation.

L'annexe corrige des erreurs dans la version française de la Loi sur la protection et la promotion de la santé et de la Loi sur la santé mentale.

Annexe K

Modifications émanant du Secrétariat du Conseil de gestion

La Loi sur la publication des avis officiels exige actuellement que certains avis et renseignements soient publiés dans la Gazette de l'Ontario. Une modification permet la publication d'autres avis et renseignements dans la Gazette.

La Loi sur la fonction publique est modifiée de façon à autoriser la nomination d'un commissaire aux conflits d'intérêts. Le nouveau commissaire a les pouvoirs et fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil ou le président du Conseil de gestion du gouvernement.

Annexe L

Modifications émanant du ministère des Affaires municipales et du Logement

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

La Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifiée aux fins suivantes :

1. Ajouter des conseils d'aménagement créés en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire à la liste des entités qui peuvent être autorisées à exécuter les dispositions de la Loi relatives aux systèmes d'égouts ainsi que le code du bâtiment dans les territoires et les municipalités prescrits.

2. Permettre au ministre des Affaires municipales et du Logement de donner effet, à l'échelle de la province, à des décisions de la Commission du code du bâtiment.

3. Préciser que les règlements pris par les offices de protection de la nature en application de l'article 7 de la Loi ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

4. Préciser que les dispositions de la Loi relatives au recouvrement des dépenses engagées pour des mesures de redressement s'appliquent aux entités, autres que les municipalités et la Couronne, qui sont chargées de l'exécution de la Loi.

Loi intitulée Canadian National Exhibition Association Act , 1983

La Loi intitulée Canadian National Exhibition Association Act, 1983 est modifiée afin de tenir compte des changements résultant de la création de la nouvelle cité de Toronto aux termes de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto.

Loi sur le développement du logement

L'article 14 de la Loi est modifié afin d'autoriser la Société d'hypothèques de l'Ontario à accorder des garanties et des indemnités pour les prêts utilisés dans le but d'entreprendre un programme de construction de logements ou d'acquérir ou de remettre en état un logement.

Loi de 1992 sur London et Middlesex

La partie III de la Loi (qui traite de questions d'aménagement du territoire) est abrogée.

Loi sur les municipalités

Des modifications sont apportées aux articles 297 et 305 de la Loi afin d'éliminer l'exigence voulant que les règlements municipaux ayant trait aux emplacements littoraux ou à la modification, déviation ou fermeture de routes soient approuvés par le ministre.

Des modifications sont apportées à l'article 400 de la Loi afin de remplacer les renvois à la Loi sur les frais de saisie-gagerie par des renvois à la Loi sur les huissiers.

Loi sur l'aménagement du territoire

L'article 4 de la Loi est modifié afin de tenir compte des changements apportés aux articles 297 et 305 de la Loi sur les municipalités.

La modification apportée au paragraphe 17 (13) de la Loi exige que les municipalités à palier unique préparent un plan officiel.

Les articles 17 et 22 de la Loi sont modifiés afin d'exiger que la municipalité envoie l'avis de la Loi d'appel portant sur un plan officiel ou une modification d'un tel plan à l'autorité approbatrice dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel. Les dispositions actuelles ne prévoient pas de délai à cet égard.

Les articles 17, 22, 34, 45, 51 et 53 de la Loi sont modifiés de façon à prévoir que, dans les cas où un appel est retiré avant l'expiration du délai de 15 jours dans lequel la municipalité ou l'autorité approbatrice doit transmettre l'appel à la Commission des affaires municipales de l'Ontario, la municipalité ou l'autorité approbatrice n'est pas tenue d'envoyer le dossier d'appel à la Commission.

Les articles 50 et 51 de la Loi sont modifiés afin de tenir compte de la restructuration municipale. L'article 51 est également modifié afin de permettre à la Commission des affaires municipales de l'Ontario, dans les cas où elle a approuvé l'ébauche d'un plan de lotissement, de transférer à l'autorité approbatrice la responsabilité de donner l'approbation définitive du plan.

L'article 63 de la Loi est modifié afin de supprimer la mention du comité de morcellement des terres.

Loi sur les municipalités régionales

La modification précise que l'article 97 de la Loi (ayant trait au recouvrement des dépenses engagées pour des mesures de redressement) s'applique aux conseils d'aménagement, aux conseils de santé et aux offices de protection de la nature lorsqu'ils assurent l'exécution de certaines dispositions de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment dans les municipalités régionales de Haldimand-Norfolk et de Sudbury.

Loi sur l'enregistrement des actes

Le projet de loi abroge le paragraphe 88 (3) de la Loi, lequel exige que les ordonnances judiciaires modifiant des plans de lotissement reçoivent au préalable l'approbation du ministre.

Annexe M

Modifications émanant du ministère des Richesses naturelles

Loi sur les ressources en agrégats

La Loi sur les ressources en agrégats est modifiée pour clarifier l'effet qu'a un règlement municipal de zonage sur les circonstances dans lesquelles un permis peut être délivré à l'égard d'un puits d'extraction ou d'une carrière, supprimer une disposition autorisant la renonciation aux exigences de réhabilitation, clarifier les rapports entre les règles provinciales et les règles municipales régissant l'exploitation des agrégats et permettre que les règlements pris en application de la Loi adoptent par renvoi une norme, y compris les modifications qui y sont apportées par la suite.

Loi sur l'inspection du poisson

La Loi sur l'inspection du poisson est modifiée pour autoriser l'arrestation des contrevenants, majorer les peines prévues en cas d'infraction et proroger le délai de prescription prévu en cas de poursuite.

Loi sur la prévention des incendies de forêt

La Loi sur la prévention des incendies de forêt est modifiée pour permettre une réglementation plus détaillée des feux dans les zones de restriction de faire du feu, clarifier quand des ordres peuvent être donnés pour réduire le danger que représentent les risques d'incendie, exiger des personnes qui causent un incendie qu'elles paient les dépenses et les frais engagés pour les mesures prises aux termes de la Loi, clarifier que les résidus de feux d'artifice doivent être éteints, mettre à jour un renvoi aux règles fédérales en matière de sécurité ferroviaire et tenir compte des modifications que la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives (no 1) apporte à la Loi.

Loi sur la chasse et la pêche

La Loi sur la chasse et la pêche est modifiée pour abroger l'exigence voulant que les peaux des mammifères à fourrure soient estampillées ou marquées.

Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara

La Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara est modifiée pour supprimer l'exigence voulant que soit constitué un comité consultatif qui représente les municipalités, pour apporter des changements au processus de modification du plan de l'escarpement du Niagara et pour exiger un nouvel examen du plan tous les 10 ans au lieu de tous les cinq ans. La Loi est modifiée également pour faire en sorte que le pouvoir du ministre des Richesses naturelles de délivrer des permis d'aménagement puisse être délégué à des employés de la Commission de l'escarpement du Niagara et pour apporter d'autres modifications aux dispositions de la Loi qui traitent des permis d'aménagement. Une autre modification de la Loi autorise les employés de la Commission à entrer sur une propriété privée à des fins précisées et leur interdit d'entrer à d'autres fins à moins qu'ils n'aient un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales ou qu'ils n'aient le consentement du propriétaire et de l'occupant.

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

La définition de «inspecteur» dans la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est modifiée pour supprimer un renvoi désuet à l'inspecteur en chef. La définition de «exploitant» est modifiée pour clarifier que la personne qui a le droit d'exploiter un ouvrage et que la personne qui assume le contrôle ou la direction de l'exploitation de l'ouvrage sont toutes les deux des «exploitants» pour l'application de la Loi. La Loi est modifiée également pour supprimer l'obligation d'utiliser une forme prescrite donnée et permettre que les règlements d'application de la Loi adoptent par renvoi une norme, y compris les modifications qui y sont apportées par la suite.

Loi sur les terres publiques

La Loi sur les terres publiques est modifiée pour permettre l'annulation des lettres patentes non enregistrées.

Annexe N

Modifications émanant du ministère du Développement du Nord et des Mines

Le ministère du Développement du Nord et des Mines se propose de modifier la Loi sur les mines et la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland. La seule modification apportée à cette dernière loi a pour but de corriger une erreur dans la version française.

En général, les modifications apportées à la Loi sur les mines sont de nature administrative, qu'il s'agisse de corriger des renvois internes (voir la définition de «date anniversaire» à l'article 1) ou encore de radier des dispositions désuètes (articles 17, 45, 172, 173 et la partie XIV). Certains changements visent à éliminer des exigences trop lourdes. Ainsi, le besoin d'utiliser une formule prescrite est retiré du paragraphe 19 (8) tandis que l'exigence voulant que le registrateur des droits immobiliers utilise de l'encre rouge pour inscrire les mentions disparaît de plusieurs dispositions. Une plus grande flexibilité est également atteinte par le retrait de l'exigence voulant que certains documents soient envoyés par courrier recommandé.

De nombreuses modifications visent à refléter des changements récents de nature administrative, à moderniser la loi et à en simplifier et clarifier le langage. Le fait que les registrateurs de claims exercent maintenant leur compétence partout en Ontario (antérieurement, ils n'étaient responsables que d'activités exercées dans des divisions des mines précises) est reconnu dans un certain nombre de modifications, et plus directement dans le nouveau paragraphe 6 (2). En outre, le nouvel article 15 indique que les actes devant ou pouvant être déposés ou enregistrés en vertu de la Loi sont déposés au bureau d'enregistrement provincial (plutôt qu'aux bureaux individuels des divisions des mines) sauf lorsque le ministère prévoit que des dépôts peuvent être effectués à d'autres bureaux. L'article 16 vise le même objectif pour ce qui est de l'affichage des avis, ordonnances, arrêtés ou documents.

Les articles 5 à 9 sont récrits plus simplement en vue de les mettre à jour. Le terme «pénalité» aux articles 41, 81, 82 et 84 est remplacé par «intérêt» de façon à préciser la nature du paiement supplémentaire exigé lorsque des sommes dues ne sont pas payées à temps. L'article 176 est modifié pour préciser que les règlements peuvent prévoir des loyers et des impôts minimaux. Les articles 46, 48, 64 (remplacement du langage désuet concernant les brefs de saisie-arrêt par des équivalents modernes), 110 et 112 sont d'autres dispositions où des modifications encouragent la simplification et la clarification.

Annexe O

Modifications émanant de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

L'annexe modifie la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur la Bourse de Toronto.

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

Les modifications apportées à la Loi sur les contrats à terme sur marchandises sont énoncées aux articles 1 à 26 de l'annexe.

Un certain nombre de définitions sont modifiées ou ajoutées pour assurer l'uniformité avec celles de la Loi sur les valeurs mobilières. La définition de «Bourse de contrats à terme sur marchandises» est également modifiée pour supprimer la mention désuète de «enchères ouvertes».

Un nouvel article portant sur les objets de la Loi, soit l'article 1.1, est ajouté.

Les nouvelles parties I.1 et II.1 chargent la Commission de l'application de la Loi et prévoient l'attribution de pouvoirs et fonctions ainsi que le pouvoir de délégation.

Le paragraphe 4 (1) est modifié pour supprimer les restrictions imposées au pouvoir qu'a la Commission de réviser les décisions d'un directeur et assurer ainsi l'uniformité avec la Loi sur les valeurs mobilières.

L'article 5 est modifié en ce qui concerne les appels pour assurer l'uniformité avec la Loi sur les valeurs mobilières.

L'article 6 est abrogé pour assurer l'uniformité avec la Loi sur les valeurs mobilières.

La partie IV est modifiée en ce qui concerne les pouvoirs d'enquête et d'examen de la Commission pour assurer l'uniformité avec la Loi sur les valeurs mobilières.

La partie V est modifiée en ce qui concerne les méthodes de tenue de dossiers des participants au marché et les modalités d'examen de la conformité de la Commission pour assurer l'uniformité avec la Loi sur les valeurs mobilières.

La partie VI est modifiée afin de remanier les dispositions portant sur la reconnaissance et la surveillance des participants au marché, l'autoréglementation et les exigences minimales applicables aux personnes ou compagnies inscrites non assujetties à l'autoréglementation et d'assurer ainsi l'uniformité avec la Loi sur les valeurs mobilières.

Le paragraphe 22 (1) est également modifié afin de tenir compte des nouvelles définitions, de permettre aux personnes qui ne sont pas des dirigeants ou des associés d'être inscrites pour offrir des services de consultation pour le compte d'un conseiller inscrit et de refléter les modifications apportées à la Loi sur les valeurs mobilières.

L'article 24 est modifié afin de reformuler les exigences actuelles en ce qui concerne la renonciation à l'inscription et d'assurer ainsi l'uniformité avec la Loi sur les valeurs mobilières.

Les articles 29 et 30, qui prévoient des conditions de résidence au Canada applicables aux personnes ou compagnies inscrites ainsi que le dépôt d'un avis en cas de changement de renseignements qui les concernent, sont abrogés.

L'alinéa 31 a) est modifié pour y inclure la mention de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions et assurer ainsi l'uniformité avec la Loi sur les valeurs mobilières.

La partie XI est abrogée. Elle porte sur le pouvoir qu'a la Commission de révoquer l'inscription ou la reconnaissance des Bourses de contrats à terme sur marchandises; ce pouvoir a été ajouté à l'article portant sur les pouvoirs généraux.

Les paragraphes 48 (1) et (2) sont modifiés afin d'autoriser dorénavant la Commission, au lieu du directeur, à rendre des ordonnances restreignant les visites à domicile aux fins de vente que peut faire une personne ou compagnie inscrite, et d'assurer ainsi l'uniformité avec la Loi sur les valeurs mobilières.

Le paragraphe 54 (4), qui porte sur la modification et l'annulation des décisions de la Commission, est abrogé, puisqu'il est question de ces points au paragraphe 79 (1).

Les articles 55 et 56, qui portent sur les infractions, sont remplacées par un nouvel article 55 pour assurer l'uniformité avec la Loi sur les valeurs mobilières.

Les articles 59 et 60, qui portent sur les pouvoirs qu'a la Commission de conserver les biens et de rendre des ordonnances dans l'intérêt public, sont modifiés pour assurer l'uniformité avec la Loi sur les valeurs mobilières.

Le nouvel article 60.1 permet à la Commission d'ordonner le paiement des frais d'une enquête ou d'une audience.

Le nouvel article 60.2 autorise la Commission à présenter une requête à la Cour de l'Ontario (Division générale) sans tenir d'audience au préalable, pour assurer l'uniformité avec la Loi sur les valeurs mobilières.

Le nouvel article 60.3 investit la Commission du pouvoir de demander au tribunal de nommer un séquestre, un administrateur-séquestre, un syndic ou un liquidateur, pour assurer l'uniformité avec la Loi sur les valeurs mobilières.

Le nouvel article 60.4 prévoit un délai de prescription de six ans dans les cas où la Loi ne précise aucun autre délai.

Les paragraphes 63 (1) et 64 (1) et (2) sont modifiés pour tenir compte de l'ajout de la définition de «droit ontarien des contrats à terme sur marchandises».

Les articles 65 et 66 sont abrogés. La nouvelle partie XV donne le pouvoir d'établir des règles et de prendre des règlements et énonce les modalités d'établissement des règles. Elle correspond ainsi à la Loi sur les valeurs mobilières.

Loi sur les valeurs mobilières

Les modifications apportées à la Loi sur les valeurs mobilières sont énoncées aux articles 27 à 54 de l'annexe.

Les définitions qui figurent au paragraphe 1 (1) de la Loi sont modifiées aux fins suivantes :

1. Ajouter la définition de «placement» toute opération qui constitue un placement aux termes des règlements.

2. Ajouter les «systèmes reconnus de cotation et de déclaration des opérations» à la liste des «participants au marché».

3. Supprimer des éléments désuets des définitions de «valeur mobilière» et de «opération».

4. Modifier la définition de «agence de compensation» pour qu'elle reflète correctement les activités qu'exercent généralement ces organismes.

5. Faire en sorte que les émetteurs ne deviennent plus des émetteurs assujettis de par le dépôt d'une circulaire d'offre d'achat en Bourse visant à la mainmise.

La nouvelle définition de «notice d'offre» au paragraphe 1 (1) et le nouvel article 130.1 transforment en un droit d'action d'origine législative le droit d'action contractuel actuel se rapportant aux documents de placement privé. Le délai de prescription est étendu et le traitement du vendeur qui n'est pas l'émetteur des valeurs mobilières est précisé.

La modification de la définition de «émetteur assujetti» au paragraphe 1 (1) et le nouvel article 83.1 permettent à la Commission d'assimiler les émetteurs à des émetteurs assujettis.

Le paragraphe 3.5 (4) est modifié pour permettre aux commissaires qui signent une ordonnance visée à l'article 17 de siéger à toute audience subséquente sur la même question.

Le paragraphe 8 (1) est modifié pour supprimer les restrictions imposées au pouvoir qu'a la Commission de réviser les décisions d'un directeur.

L'article 17 est modifié pour permettre à un enquêteur de divulguer aux fins d'une enquête ou d'une audience connexe les renseignements obtenus dans l'exercice de pouvoirs de contrainte.

Le paragraphe 19 (3) est modifié pour obliger les participants au marché à présenter à la Commission les livres et dossiers qu'ils doivent tenir ainsi que d'autres renseignements au moment où il leur est demandé de le faire, soit par elle, soit pour son compte.

Les articles 25, 32, 33 et 42 et la disposition 7 du paragraphe 35 (2) sont modifiés pour supprimer des dispositions désuètes. La modification de l'alinéa 25 (1) c) fait en sorte que tous les particuliers appropriés puissent être inscrits.

Le paragraphe 26 (1) exige actuellement du directeur qu'il juge que l'auteur de la demande possède les qualités requises avant d'accorder l'inscription. Par suite de la modification, il doit accorder l'inscription à moins d'avoir des motifs de la refuser.

La disposition 3 du paragraphe 35 (1) est modifiée pour inclure par renvoi les filiales en propriété exclusive de toutes les institutions pertinentes.

La disposition 4 du paragraphe 35 (1) est modifiée pour permettre aux particuliers, dans les circonstances appropriées, d'être reconnus comme des acheteurs qui font l'objet d'une dispense.

Les dispositions 5 et 18 du paragraphe 35 (1) et les alinéas 72 (1) d) et l) sont modifiés pour mentionner les sommes applicables actuellement à certaines dispenses dont font l'objet des placements privés et pour souligner que ces sommes peuvent être prescrites par règlement.

Le paragraphe 38 (3) est modifié pour inclure les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et supprimer l'exigence voulant que le directeur doive approuver les mentions de cotes en Bourse dans les circonstances appropriées.

L'article 58 est modifié pour assurer l'utilisation des formules appropriées d'attestation des prospectus.

L'alinéa 72 (1) m) est modifié pour supprimer l'exigence selon laquelle le directeur doit examiner les conventions d'entiercement ou de mise en commun qu'une Bourse reconnue trouve acceptables.

Les paragraphes 72 (4) à (6) et l'alinéa 72 (7) a) font l'objet de modifications de forme.

Les articles 80 et 83 sont modifiés pour supprimer une disposition désuète et accroître la capacité de l'émetteur de demander une dispense des obligations d'information continue.

L'article 107 est modifié pour exiger que les rapports d'initiés soient déposés dans les 10 jours d'une opération ou dans le délai plus court que prescrivent les règles ou les règlements, et non pas dans les 10 jours de la fin du mois où s'effectue l'opération.

L'article 127 est modifié et l'article 127.1 est ajouté pour prévoir d'autres ordonnances que la Commission peut rendre en cas de violation de la Loi, y compris des ordonnances de paiement des frais.

L'article 129.1 est modifié pour porter de cinq à six ans le délai de prescription des instances introduites aux termes de la Loi.

Le paragraphe 140 (2) est modifié pour accroître la capacité de la Commission de préserver le caractère confidentiel des renseignements d'ordre privé.

L'article 143 est modifié pour préciser le pouvoir d'établissement de règles de la Commission, afin de faire en sorte que certaines questions réglementées auparavant par des politiques puissent être prescrites par des règles et pour assurer une uniformité d'approche et de langue.

Les articles 95, 99 et 100 et la disposition 28 du paragraphe 143 (1) sont modifiés, notamment pour prolonger les délais exigés pour les offres d'achat visant à la mainmise de manière à permettre qu'elles puissent être faites par voie d'annonce publicitaire.

Le nouvel article 153 facilite l'échange de renseignements avec d'autres organes de réglementation.

Loi sur la Bourse de Toronto

Les modifications apportées à la Loi sur la Bourse de Toronto sont énoncées à l'article 55 de l'annexe.

L'alinéa 6 (1) b) de la Loi prévoit actuellement que la Société compte deux administrateurs publics ou le nombre plus élevé que prévoient les règlements administratifs, jusqu'à concurrence de quatre. La modification fait passer à six le nombre minimal de ces administrateurs.

Le paragraphe 7 (4) de la Loi exige dorénavant que le comité de mise en candidature soit présidé par le président du conseil d'administration et non plus par le président de la Société.

Annexe P

Modifications émanant du ministère du Solliciteur général

Loi sur les coroners

La Loi est modifiée pour permettre la nomination de plus d'un coroner en chef adjoint.

Une erreur figurant dans la version française de la Loi est corrigée.

Loi sur les mesures d'urgence

La définition du terme «situation d'urgence» est modifiée de façon à inclure les situations imminentes. La définition du terme «municipalité» est modifiée par adjonction des comtés et suppression des districts en voie d'organisation.

Le titre de coordonnateur de la planification des mesures d'urgence est remplacé par celui de directeur, Mesures d'urgence Ontario.

Loi sur le ministère du Solliciteur général

La Loi est modifiée de façon à permettre au solliciteur général de déléguer ses pouvoirs et fonctions au sous-solliciteur général et aux employés du ministère.

Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens

La Loi est modifiée de façon à permettre la nomination de plus d'un registrateur adjoint.

Une erreur figurant dans la version française de la Loi est corrigée.

Annexe Q

Modifications émanant du ministère des Transports

L'annexe comprend les modifications apportées au Code de la route et une modification corrélative à la Loi sur les véhicules tout terrain

Code de la route

Les modifications apportées aux articles 6, 7, 12 et 14 du Code et le nouvel article 7.1 visent à permettre au ministre des Transports de présenter une demande pour que l'Ontario devienne membre de l'entente appelée International Registration Plan. Cette entente comprend des dispositions de réciprocité à l'égard des véhicules utilitaires qui franchissent les frontières provinciales ou internationales. Elle prévoit la délivrance de certificats d'immatriculation IRP comme certificats d'immatriculation pour ces véhicules et la répartition des droits relatifs à l'immatriculation et aux permis de conduire dans chaque autorité législative qui est membre de l'entente, établie en fonction des distances parcourues dans leurs territoires. Les personnes qui résident ou qui sont installées dans des territoires d'autres autorités législatives qui sont membres de l'entente sont exemptées des exigences de la partie II du Code de la route et des droits prescrits aux termes de cette partie. Initialement, l'Ontario continuera d'être membre de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules ainsi que de l'Entente appelée International Registration Plan. Les certificats d'immatriculation ECIV et les certificats d'immatriculation IRP seront reconnus aux termes du Code de la route. Toutefois, au jour fixé par proclamation, seule l'entente appelée International Registration Plan s'appliquera et toutes les mentions d'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules et de certificats d'immatriculation ECIV seront abrogées.

La modification apportée à l'article 11 du Code crée un pouvoir de prise de règlements en vertu duquel des catégories de personnes peuvent être autorisées à demander un nouveau certificat d'immatriculation de véhicule par moyen électronique.

Une modification mineure est apportée à l'article 41 du Code pour corriger un renvoi à un article du Code criminel (Canada).

L'article 55.1 du Code est modifié de façon à permettre des exemptions, par règlement, à l'application des ordonnances de mise en fourrière de véhicules plus longues et ultérieures qui s'appliqueraient normalement au conducteur qui conduisait son véhicule automobile alors que son permis de conduire fait l'objet d'une suspension.

L'article 82 du Code est adopté de nouveau. Le nouvel article prévoit désormais que si, après examen, un véhicule est jugé non conforme au Code ou aux règlements, un agent de police ou un agent chargé de l'application du Code peut exiger de son propriétaire ou son utilisateur qu'il fasse réparer celui-ci et, soit le soumette à un autre examen, soit présente la preuve qu'il est maintenant conforme au Code ou aux règlements. Si le véhicule est jugé avoir un genre de défaut prescrit ou être en mauvais état, l'agent peut interdire l'utilisation du véhicule jusqu'à ce qu'il ait été réparé et soit en bon état et il peut enlever la vignette d'inspection et les plaques d'immatriculation du véhicule. L'amende maximale dont sont passibles les propriétaires et les utilisateurs de véhicules utilitaires qui contreviennent à l'article est augmentée; elle est portée à un maximum de 20 000 $. Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 50.3 et 82.1. Les paragraphes 64 (8) et 70 (5) et (6), qui recoupent les pouvoirs d'examen que confère l'article 82, sont abrogés.

Une nouvelle partie est ajoutée au Code pour régir l'utilisation des véhicules tout terrain sur les voies publiques. Elle ne prévoit la conduite de ces véhicules sur les voies publiques que lorsque celle-ci est autorisée par règlement ou par règlement municipal.

Loi sur les véhicules tout terrain

La Loi sur les véhicules tout terrain est modifiée de façon que les règlements ou les règlements municipaux pris en application de la nouvelle partie du Code de la route régissant les véhicules tout terrain n'ont aucune incidence sur l'utilisation limitée des voies publiques que cette Loi accorde aux agriculteurs, aux personnes titulaires d'un permis de chasser ou de piéger et aux personnes qui conduisent un véhicule tout terrain pour traverser directement une voie publique.

Annexe R

Corrections diverses apportées à une loi

L'annexe corrige des erreurs dans la version française de la Loi sur les Archives publiques.

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