Versions

Loi de 1996 sur la protection des locataires

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi remplace la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers, la partie IV de la Loi sur la location immobilière, la Loi sur la protection des logements locatifs, la Loi de 1994 modifiant la Loi sur les municipalités (services essentiels), la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les terrains à bail et la Loi de 1994 sur les droits des résidents. Alors que, à l'heure actuelle, ce sont les tribunaux qui sont saisis des différends mettant en cause la Loi sur la location immobilière, le projet de loi prévoit que ces questions, ainsi que les requêtes touchant les loyers, seront tranchées par les membres du Tribunal du logement de l'Ontario nommés aux termes de la Loi.

PARTIE I

INTRODUCTION

La partie I prévoit que le projet de loi s'applique de façon générale à tous les logements locatifs des ensembles d'habitation. Les principales exceptions sont les ensembles d'habitation de construction récente, ainsi que les logements qui appartiennent au gouvernement et les logements sans but lucratif subventionnés par les gouvernements fédéral et provincial, qui tombent généralement sous le coup des dispositions du projet de loi traitant du droit au maintien dans les lieux et des droits et obligations des locateurs et des locataires, mais qui sont en partie soustraits à l'application des règles relatives au loyer.

Cette partie définit également certains termes et prévoit qu'il peut être demandé par requête au Tribunal de rendre une ordonnance pour trancher la question de savoir si la Loi s'applique à un logement locatif ou à un ensemble d'habitation.

PARTIE II

DROITS ET OBLIGATIONS DES LOCATEURS ET DES LOCATAIRES

La partie II énonce les droits et obligations des locateurs et des locataires dans le cadre du rapport de location, à l'exception du droit au maintien dans les lieux, qui fait l'objet de la partie III. Les parties IV et V traitent plus particulièrement des droits et obligations des locateurs et des locataires dans le cas des maisons de soins, des parcs de maisons mobiles et des zones résidentielles à baux fonciers.

Les droits et obligations des locateurs et des locataires font actuellement l'objet de la Loi sur la location immobilière. Entre autres changements apportés à ces dispositions, citons les suivants : les cas dans lesquels le locateur peut entrer dans le logement locatif sont clarifiés, les dispositions touchant le droit du locataire de céder ou de sous-louer le logement locatif sont modifiées pour tenir compte des nouvelles règles concernant le montant du loyer qui peut être demandé à un nouveau locataire, les mesures que le locateur doit prendre lors du décès d'un locataire ou de l'abandon du logement locatif sont énoncées, et des dispositions plus strictes contre le harcèlement sont adoptées.

Cette partie énumère également les requêtes que les locateurs et les locataires peuvent présenter pour faire valoir les droits qu'elle leur confère.

PARTIE III

DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET RÉSILIATION DES LOCATIONS

La partie III préserve le droit au maintien dans les lieux et énonce les façons de résilier une location.

Cette partie comporte également des dispositions exigeant que les locateurs offrent aux locataires des logements locatifs qu'ils ont converti ou qu'ils ont l'intention de convertir en parties privatives de condominium une protection viagère contre l'éviction s'ils veulent en reprendre possession pour leur propre usage. La partie prévoit également le versement d'une indemnité ou l'offre d'un autre logement si la résiliation de la location vise à permettre des travaux de réparation ou de rénovation, la démolition du logement locatif ou son affectation à une fin autre que l'habitation.

Cette partie énumère les requêtes qu'il est possible de présenter pour obtenir la résiliation de la location et l'éviction du locataire ou pour obtenir une ordonnance de paiement de l'arriéré de loyer ou d'une indemnité pour les dommages causés au logement locatif ou à l'ensemble d'habitation.

PARTIE IV

MAISONS DE SOINS

La partie IV traite des droits et obligations des locateurs et des locataires de maisons de soins. Elle prévoit que les conventions de location conclues dans le cas des maisons de soins doivent être écrites et que les locataires ont le droit de les annuler dans les cinq jours de leur conclusion. Elle contient également une disposition qui permet aux locateurs d'entrer dans un logement locatif d'une maison de soins à intervalles réguliers pour vérifier l'état du locataire si la convention de location l'exige; toutefois, le locataire peut révoquer unilatéralement une telle disposition.

Le locateur peut demander par requête au Tribunal une ordonnance de transfert du locataire hors de la maison de soins si celui-ci n'a plus besoin du niveau de soins fourni par le locateur ou a besoin d'un niveau de soins que le locateur ne peut fournir. Toutefois, le Tribunal ne peut rendre une telle ordonnance que s'il est convaincu qu'il existe un autre logement convenable pour le locataire et que les services communautaires fournis dans la maison de soins ne peuvent combler ses besoins en matière de soins.

Enfin, la partie énonce des règles particulières en ce qui a trait au loyer ainsi qu'au prix des services en matière de soins et des repas.

PARTIE V

PARCS DE MAISONS MOBILES ET ZONES RÉSIDENTIELLES À BAUX FONCIERS

La partie V traite des droits et obligations des locateurs et des locataires de parcs de maisons mobiles et de zones résidentielles à baux fonciers. Entre autres changements apportés à ces dispositions, citons les suivants : il est interdit aux locateurs d'empêcher les locataires qui sont propriétaires d'une maison mobile de placer à la fenêtre un écriteau indiquant qu'elle est à vendre, sauf s'ils offrent d'autres moyens d'annoncer la vente, les mesures à prendre lors de l'abandon des maisons mobiles sont précisées, et les règles relatives au loyer sont modifiées pour permettre les augmentations de loyer découlant de dépenses en immobilisations que doivent engager des organismes publics. La partie prévoit des règles particulières à l'égard des augmentations de loyer qui peuvent être touchées lorsqu'une personne devient un nouveau locataire : le loyer ne peut alors être augmenté d'un montant supérieur au montant prescrit.

PARTIE VI

RÈGLES RELATIVES AU LOYER

La partie VI énonce les règles relatives au loyer. Selon les nouvelles règles régissant le calcul du loyer légal, les locateurs ont toujours le droit d'augmenter le loyer demandé aux locataires d'un pourcentage égal au taux légal sans présenter de requête au Tribunal s'ils ont donné un préavis de 90 jours de cette augmentation et qu'il s'est écoulé 12 mois depuis la dernière augmentation ou depuis que le locataire a commencé à occuper le logement. Les locateurs peuvent demander par requête au Tribunal de permettre une augmentation supérieure au taux légal dans le cas d'une augmentation extraordinaire des frais à l'égard des redevances et impôts municipaux ou des services d'utilité publique ou des deux, ou s'ils ont engagé des dépenses en immobilisations à l'égard de l'ensemble d'habitation ou de ses logements. Aucune ordonnance rendue à l'égard de dépenses en immobilisations ne peut prévoir une augmentation supérieure à4 pour cent du dernier loyer légal du logement locatif. Les augmentations justifiées qui sont supérieures à ce pourcentage peuvent être incluses progressivement au cours des années suivantes jusqu'à ce qu'elles aient été touchées intégralement.

Ces restrictions ne s'appliquent toutefois pas lorsqu'un nouveau locataire occupe le logement locatif; dans ce cas, le locateur et le locataire peuvent négocier le loyer. Les ordonnances du Tribunal ne s'appliquent pas au nouveau locataire si la convention de location prend effet plus de 90 jours après leur première date d'effet. Les règles normales relatives au loyer s'appliquent une fois que le locataire a commencé à occuper le logement.

Le projet de loi prévoit également que le locateur et le locataire peuvent convenir d'une augmentation de loyer si le locateur a engagé ou engagera des dépenses en immobilisations ou s'il a fourni ou fournira un nouveau service ou un service supplémentaire en échange de l'augmentation de loyer.

Le loyer demandé pour un logement locatif qui est inférieur au loyer maximal, au sens de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers, peut être porté jusqu'à celui-ci dans le cas des locataires qui vivent dans le logement depuis au moins le jour de la proclamation de la présente loi.

Les locataires conservent le droit de demander par requête au Tribunal la réduction du loyer en raison d'une réduction des services ou des impôts, ou le remboursement de sommes perçues illégalement.

PARTIE VII

SERVICES ESSENTIELS ET NORMES D'ENTRETIEN

La partie VII contient des dispositions qui se trouvent actuellement dans la Loi de 1994 modifiant la Loi sur les municipalités (services essentiels). Ces dispositions permettent aux municipalités d'adopter des règlements exigeant des locateurs qu'ils fournissent des services essentiels suffisants à l'intention des logements locatifs et leur interdisant de cesser de les fournir. Si un locateur ne fournit pas ces services comme l'exige le règlement municipal, la municipalité peut prendre des dispositions pour qu'ils le soient et en recouvrer le coût au moyen d'un privilège grevant l'ensemble d'habitation.

La partie établit également des normes d'entretien provinciales dans le cas des ensembles d'habitation situés dans des territoires non érigés en municipalité et dans des municipalités où ils ne font l'objet d'aucun règlement municipal sur les normes foncières.

L'exécution de ces normes relèvera du ministre des Affaires municipales et du Logement, qui recevra les plaintes des locataires, fera enquête sur elles et pourra faire faire une inspection à leur propos. Le ministre peut demander aux municipalités de lui rembourser les frais liés à une telle inspection.

Si une inspection révèle le non-respect des normes d'entretien, l'inspecteur peut délivrer un ordre d'exécution de travaux exigeant que le locateur s'y conforme. Le locateur qui n'est pas satisfait des conditions de l'ordre d'exécution peut demander par requête au Tribunal de le réexaminer.

PARTIE VIII

TRIBUNAL DU LOGEMENT DE L'ONTARIO

La partie crée le Tribunal du logement de l'Ontario, dont les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le Tribunal adopte ses règles de pratique et de procédure et il peut adopter des lignes directrices qu'il met à la disposition du public.

Le Tribunal est tenu de remettre un rapport annuel au ministre des Affaires municipales et du Logement.

Le Tribunal peut demander des droits pour la présentation de requêtes, pour la fourniture de copies de documents et pour d'autres services.

PARTIE IX

PROCÉDURE

La partie IX énonce les règles de procédure à suivre dans toutes les instances introduites en vertu de la Loi.

Le Tribunal peut tenter de régler une requête par la médiation si les parties y consentent. Le règlement que le Tribunal obtient par la médiation peut contenir des dispositions contraires à la Loi; toutefois, les augmentations du loyer des logements locatifs qui ne sont ni des maisons mobiles ni des maisons à bail foncier ne peuvent être supérieures au loyer maximal ou à la somme du taux légal et de 4 pour cent du loyer de l'année précédente, selon le plus élevé de ces montants.

Le Tribunal peut exiger qu'un intimé consigne une somme précisée auprès de lui lorsqu'il l'estime approprié.

La Loi sur l'exercice des compétences légales s'applique à toutes les instances introduites devant le Tribunal.

Le Tribunal peut rendre une ordonnance par défaut sans tenir d'audience en cas de non-contestation d'une demande dans le cadre des requêtes suivantes :

1. Une requête en résiliation de la location ou en éviction d'une personne.

2. Une requête présentée par le locateur en paiement de l'arriéré de loyer, d'une indemnité ou de dommages-intérêts ou en paiement d'une somme à la suite d'une assertion inexacte quant au revenu.

3. Une requête présentée par le locataire en remboursement de sommes perçues illégalement.

4. Une requête présentée par le locataire pour le motif prétendu que le locateur a refusé de façon injustifiée de consentir à la cession ou à la sous-location du logement locatif.

Il peut être présenté au Tribunal une motion en annulation d'une ordonnance par défaut.

Le Tribunal peut ordonner le paiement de sommes jusqu'à concurrence de 10 000 $ ou de la compétence d'attribution de la Cour des petites créances du secteur où est situé l'ensemble d'habitation, selon le plus élevé de ces montants.

Il peut être interjeté appel d'une ordonnance du Tribunal auprès de la Cour divisionnaire sur une question de droit.

PARTIE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La partie X énonce les dispositions d'application et d'exécution, notamment des dispositions touchant les pouvoirs d'entrée, de perquisition et de saisie, les infractions et les pouvoirs de réglementation.

Les infractions présumées font l'objet d'enquêtes menées par des enquêteurs nommés par le ministre des Affaires municipales et du Logement. Entre autres infractions prévues par le projet de loi, citons l'entrée illégale dans un logement locatif, la fourniture de renseignements faux ou trompeurs, la demande d'un loyer supérieur au montant permis, la contrainte d'un locateur en vue de lui faire signer une convention d'augmentation de loyer, la coupure d'un service essentiel, le harcèlement d'un locataire ou la résiliation illégale de la location.

PARTIE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

La partie XI énonce des modifications corrélatives apportées à d'autres lois en ce qui a trait aux locations à usage d'habitation, elle comporte des dispositions transitoires et elle prévoit l'entrée en vigueur du projet de loi.

Cette partie apporte une modification au Code des droits de la personne afin de prévoir le pouvoir de réglementation nécessaire pour énoncer les pratiques auxquelles un locateur peut avoir recours pour établir la solvabilité d'un locataire.

Cette partie modifie également diverses lois pour inclure dans la Loi de 1992 sur le code du bâtiment les pouvoirs touchant les règlements municipaux sur les normes foncières, qui se trouvent actuellement à l'article 31 de la Loi sur l'aménagement du territoire. Cette modification et les autres qui en découlent permettront de rendre l'exécution de ces règlements plus efficace.

Projet de loi 961996

Loi codifiant et révisant le droit de la

location à usage d'habitation

SOMMAIRE

PARTIE I

INTRODUCTION

1.

Définitions

2.

Champ d'application de la Loi

3.

Exclusions

4.

Exclusions, règles relatives au loyer

5.

Exclusions, logement social

6.

Non-application de la partie VI, loyer indexé sur le

revenu

7.

Requête en vue de trancher des questions

PARTIE II

DROITS ET OBLIGATIONS DES LOCATEURS ET DES LOCATAIRES

Conventions de location

8.

Nom et adresse figurant dans la convention écrite

9.

Début de la location

10.

Contrats inexécutables

11.

Engagements coexistants

12.

Engagements rattachés aux biens-fonds

13.

Obligation de réduire les pertes au minimum

14.

Nullité des dispositions prévoyant la déchéance de la

location

15.

Nullité des dispositions interdisant les animaux

16.

Nullité des dispositions incompatibles avec la Loi

Cession et sous-location

17.

Cession de la location

18.

Sous-location du logement locatif

Entrée dans un logement locatif ou un ensemble d'habitation

19.

Droit à la vie privée

20.

Entrée sans préavis, urgence, consentement

21.

Entrée sans préavis

22.

Droit d'accès des candidats à une élection

23.

Changement des serrures

Autres responsabilités du locateur

24.

Obligation du locateur d'effectuer les réparations

25.

Responsabilité du locateur à l'égard des services

26.

Interdiction pour le locateur d'entraver la jouissance

raisonnable

27.

Interdiction pour le locateur de harceler

Autre responsabilité du locataire

28.

Propreté

Exécution forcée des droits prévus par la présente partie

29.

Abolition de la saisie-gagerie

30.

Requêtes du locataire

31.

Ordonnance, cession ou sous-location

32.

Ordonnance, réparations, conformité aux normes

33.

Ordonnance, par. 30 (1), disp. 3 à 7

34.

Requête présentée par le locateur, changement des

serrures

35.

Serrures, ordonnance

Code des droits de la personne

36.

Choix des locataires éventuels

PARTIE III

DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET RÉSILIATION DES LOCATIONS

Droit au maintien dans les lieux

37.

Résiliation de la location

38.

Conséquence de l'omission de donner un avis

39.

Restriction relative à la reprise de possession

40.

Disposition des biens abandonnés, cas où le locataire

quitte le logement

Avis de résiliation _

Dispositions générales

41.

Avis de résiliation

42.

Nullité de l'avis

43.

Indemnité pour usage ultérieur

Avis de résiliation _

expiration de la période de location ou terme de la location

44.

Avis de résiliation de la location, expiration de la

période ou terme

45.

Préavis, location à la journée ou à la semaine

Avis de résiliation donné par le locataire _

refus de la cession de la location

46.

Avis donné par le locataire

Décès du locataire

47.

Décès du locataire

48.

Pouvoir du locateur de disposer des biens

Avis de résiliation donné par le locateur

à l'expiration de la période ou au terme

49.

Avis, le locateur veut reprendre les lieux pour

lui-même

50.

Cas où le locateur acheteur veut prendre possession

des lieux pour lui-même

51.

Avis, démolition, affectation à un autre usage,

réparations

52.

Conversion en condominium, droit au maintien dans les

lieux

53.

Indemnité, démolition ou affectation à un autre usage

54.

Droit de première option du locataire, travaux de réparation ou de rénovation

55.

Droit du locataire à une indemnité, travaux de réparation ou de rénovation

56.

Droit du locataire à une indemnité, disjonction

57.

Avis de résiliation, terme, autres motifs

Avis de résiliation donné par le locateur

avant la fin de la période ou avant le terme

58.

Non-paiement du loyer

59.

Résiliation motivée, acte illicite

60.

Résiliation motivée, dommages

61.

Résiliation motivée, jouissance raisonnable

62.

Résiliation motivée, surpeuplement

63.

Avis de résiliation, nouvelle contravention

Logement de concierge

64.

Logement de concierge

Requête présentée au Tribunal par le locateur _

le locateur a donné un avis de résiliation

65.

Requête présentée par le locateur

66.

Le locateur acheteur veut prendre possession des lieux

pour lui-même

67.

Démolition, affectation à un autre usage, réparations

68.

Non-paiement du loyer

69.

Acte illicite ou assertion inexacte quant au revenu

70.

Délai de sept jours pour rectifier la situation

71.

Requête immédiate

Requête présentée au Tribunal par le locateur _

le locateur n'a pas donné d'avis de résiliation

72.

Convention de résiliation, avis donné par le locataire

73.

Abandon du logement locatif

74.

Pouvoir du locateur de disposer des biens, logement

abandonné

75.

Logement de concierge

76.

Occupation non autorisée

Requête présentée par le locateur ou par le locataire _

sous-locataire après terme

77.

Sous-locataire après terme

Ordonnances d'éviction

78.

Date d'effet de l'ordonnance

79.

Pouvoir du Tribunal, éviction

80.

Effet de l'ordonnance d'éviction

Autres requêtes présentées par le locateur

81.

Arriéré de loyer

82.

Indemnité pour dommages

83.

Indemnité, assertion inexacte quant au revenu

Autres avis donnés par le locataire

et autres requêtes présentées par lui

84.

Indemnité, sous-locataire après terme

85.

Avis donné par le locataire, requête concernant le

sous-locataire

PARTIE IV

MAISONS DE SOINS

Droits et obligations des locateurs et des locataires

86.

Convention exigée

87.

Renseignements fournis au locataire

88.

Convention de location, droit de consultation

89.

Entrée pour vérifier l'état du locataire

90.

Cession, sous-location dans le cas des maisons de

soins

91.

Résiliation, maison de soins

92.

Avis de résiliation, démolition, affectation à un

autre usage ou réparations

Transfert de la location

93.

Requête

Règles relatives au loyer

94.

Loyer demandé dans la maison de soins

95.

Avis d'augmentation des prix

96.

Certains prix permis

PARTIE V

PARCS DE MAISONS MOBILES

ET ZONES RÉSIDENTIELLES À BAUX FONCIERS

Interprétation

97.

Application de la présente partie aux zones résidentielles à baux fonciers

98.

Interprétation

Droits et obligations des locateurs et des locataires

99.

Droit de vente du locataire

100.

Droit de première option du locateur

101.

Écriteaux de mise en vente

102.

Interdiction de restreindre la liberté du commerce

103.

Obligations du locateur

Résiliation des locations

104.

Abandon de la maison mobile

105.

Décès du propriétaire de la maison mobile

106.

Prorogation du préavis de résiliation, cas

particuliers

Règles relatives au loyer

107.

Nouveau locataire

108.

Restriction imposée aux droits d'entrée et de sortie

Instances devant le Tribunal

109.

Augmentation des dépenses en immobilisations

PARTIE VI

RÈGLES RELATIVES AU LOYER

Règles générales

110.

Restriction, dépôts de garantie

111.

Pouvoir d'exiger une avance de loyer

112.

Chèques postdatés

Règles générales relatives au montant du loyer demandé

113.

Interdiction au locateur de demander plus que le loyer

légal

114.

Obligation du locateur, augmentations de loyer

Loyer légal

115.

Loyer légal lors de l'entrée en vigueur de la présente loi

116.

Nouveau locataire

117.

Cession sans consentement

118.

Règle des 12 mois

119.

Avis d'augmentation de loyer exigé

120.

Défaut d'avis de résiliation

Taux légal

121.

Augmentation du taux légal

Conventions d'augmentation et de réduction du loyer

122.

Convention

123.

Requête présentée par le locataire

124.

Augmentation des services

125.

Nullité de la convention conclue sous la contrainte

126.

Réduction des services

Autres motifs d'augmentation du loyer

127.

Augmentation jusqu'à concurrence du loyer maximal

Requête en augmentation du loyer présentée par le locateur

128.

Augmentation des frais d'exploitation ou des dépenses

en immobilisations

129.

Interdiction de la cooccurrence de deux augmentations

Charges supplémentaires illégales

130.

Charges supplémentaires interdites

131.

Loyer réputé légal

Requêtes présentées au Tribunal par le locataire

132.

Réduction du loyer, réduction des services

133.

Réduction du loyer, réduction des impôts

134.

Sommes perçues illégalement

PARTIE VII

SERVICES ESSENTIELS ET NORMES D'ENTRETIEN

Services essentiels

135.

Définitions

136.

Règlements municipaux sur les services essentiels

137.

Avis du fournisseur

138.

Inspection

139.

Services fournis par la municipalité

140.

Appel

141.

Transfert des paiements

142.

Utilisation des fonds

143.

Immunité

Normes d'entretien

144.

Champ d'application des normes prescrites

145.

Ordre d'exécution de travaux

146.

Révision de l'ordre d'exécution de travaux

PARTIE VIII

TRIBUNAL DU LOGEMENT DE L'ONTARIO

147.

Création du Tribunal

148.

Composition

149.

Présidence et vice-présidence

150.

Quorum

151.

Conflit d'intérêts

152.

Pouvoir de décider des questions de fait et de droit

153.

Contrainte interdite

154.

Comité des règles et des lignes directrices

155.

Renseignements sur les droits et obligations

156.

Employés

157.

Aide professionnelle

158.

Rapport annuel

159.

Pouvoir du Tribunal de fixer et de demander des droits

160.

Remboursement des droits, réexamen

PARTIE IX

PROCÉDURE

161.

Procédure accélérée

162.

Formule de requête

163.

Jonction des requêtes

164.

Parties

165.

Signification de la requête

166.

Pouvoir du Tribunal de proroger ou de raccourcir les délais

167.

Dépôt d'une contestation

168.

Façons de donner un avis ou un document

169.

Façon de donner un avis ou un document au Tribunal

170.

Délais

171.

Pouvoir de médiation du Tribunal

172.

Sommes consignées au Tribunal

173.

Cas où le Tribunal peut rejeter une requête

174.

Application

175.

Jonction de requêtes

176.

Modification de la requête

177.

Autres pouvoirs du Tribunal

178.

Conclusions du Tribunal

179.

Conditions de l'ordonnance

180.

Ordonnance de paiement

181.

Ordonnances par défaut

182.

Compétence d'attribution du Tribunal

183.

Ordonnance définitive

184.

Droit d'appel

185.

Pouvoir du Tribunal d'interjeter appel de la décision

de la Cour

186.

Fait de se conformer pour l'essentiel

187.

Restriction, honoraires conditionnels

PARTIE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application et exécution

188.

Fonctions du ministre

189.

Délégation

190.

Enquêteurs et inspecteurs

191.

Entrée et inspection

192.

Mandat

193.

Immunité

Infractions

194.

Infractions

195.

Preuve du dépôt de documents

Règlements

196.

Règlements

PARTIE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

Modifications, abrogations et dispositions transitoires

se rapportant aux locations à l'usage d'habitation

197.

Loi sur les condominiums

198.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

199.

Loi sur les sociétés coopératives

200.

Code des droits de la personne

201.

Loi sur la location immobilière

Loi sur la location commerciale

202.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

203.

Loi sur les hypothèques

204.

Loi sur les municipalités

205.

Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario

206.

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

207.

Loi sur la protection des logements locatifs

208.

Loi sur la façon de présenter la vente d'ensembles

d'habitation

209.

Loi sur les substitutions immobilières

210.

Loi de 1993 sur l'administration de la zone résidentielle des îles de Toronto

Dispositions transitoires

211.

Dispositions transitoires

Modifications et abrogations relatives aux

règlements municipaux sur les normes foncières

212.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

213.

Loi sur le comté d'Oxford

214.

Loi sur l'aménagement du territoire

215.

Loi sur les municipalités régionales

Entrée en vigueur et titre abrégé

216.

Entrée en vigueur

217.

Titre abrégé

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

INTRODUCTION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«convention de location» Convention écrite, verbale ou implicite existant entre un locataire et un locateur pour l'occupation d'un logement locatif. S'entend en outre de la permission d'occuper un tel logement. («tenancy agreement»)

«coopérative de logement sans but lucratif» S'entend, selon le cas :

a) d'une coopérative de logement sans but lucratif au sens de la Loi sur les sociétés coopératives;

b) d'une personne morale sans capital-actions constituée en vertu d'une loi que remplace la Loi sur les sociétés coopératives ou d'une loi analogue du Canada ou d'une province, dont l'objet principal consiste à fournir des facilités de logement à ses membres et dont la charte, les règlements administratifs ou les statuts prévoient ce qui suit_:

(i) ses activités sont exercées sans but lucratif pour ses membres,

(ii) à sa dissolution, ses biens sont transférés, après acquittement de ses dettes et obligations, à une ou plusieurs coopératives de logement sans but lucratif ou oeuvres de bienfaisance, ou répartis entre elles. («non-profit co-operative housing corporation»)

«ensemble d'habitation» S'entend de ce qui suit :

a) un immeuble ou groupe d'immeubles connexes comptant au moins un logement locatif;

b) un parc de maisons mobiles ou une zone résidentielle à baux fonciers;

c) un emplacement assimilé à un logement locatif;

d) une maison de soins.

S'entend en outre des aires communes et des services et installations destinés à l'usage des résidents. («residential complex»)

«habitation» S'entend d'un logement servant ou destiné à servir de local d'habitation. Sont assimilés à une habitation :

a) un emplacement de maison mobile ou un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier servant ou destiné à servir de local d'habitation;

b) une chambre dans une pension, une maison de rapport ou un meublé et un logement dans une maison de soins. («residential unit»)

«locataire» Personne qui paie un loyer en échange du droit d'occuper un logement locatif, y compris ses héritiers, ayants droit et représentants personnels. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui a le droit d'occuper un logement locatif du fait qu'elle est_:

a) soit un copropriétaire de l'ensemble d'habitation dans lequel est situé le logement locatif;

b) soit un actionnaire de la personne morale qui est propriétaire de l'ensemble d'habitation. («tenant»)

«locateur» S'entend des personnes suivantes :

a) le propriétaire d'un logement locatif ou l'autre personne qui en permet l'occupation;

b) les héritiers d'une personne mentionnée à l'alinéa a), ses ayants droit, ses représentants personnels et ses successeurs en titre;

c) la personne, autre qu'un locataire qui occupe un logement locatif d'un ensemble d'habitation, qui a droit à la possession de l'ensemble d'habitation et qui tente de faire respecter les droits du locateur prévus par une convention de location ou par la présente loi, y compris le droit de percevoir les loyers. («landlord»)

«logement de concierge» Logement locatif utilisé par l'employé d'immeuble, le gérant, l'agent de sécurité ou le concierge de l'ensemble d'habitation et situé dans celui-ci. («superintendent's premises»)

«logement locatif» S'entend d'un logement servant ou destiné à servir de local d'habitation loué. Sont assimilés à un logement locatif :

a) un emplacement de maison mobile ou un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier servant ou destiné à servir de local d'habitation loué;

b) une chambre dans une pension, une maison de rapport ou un meublé et un logement dans une maison de soins. («rental unit»)

«loyer» S'entend du montant de la contrepartie qu'un locataire ou une personne agissant pour son compte paie ou remet, ou esttenu de payer ou de remettre, à un locateur ou à son représentant pour avoir le droit d'occuper un logement locatif et de bénéficier des services et installations, privilèges, commodités ou choses que le locateur lui fournit à l'égard de l'occupation du logement, que des charges distinctes soient demandées ou non pour eux. Sont toutefois exclues de la présente définition :

a) toute somme que le locataire verse au locateur en remboursement des impôts fonciers que paie ce dernier à l'égard d'une maison mobile ou d'une maison à bail foncier dont le locataire est propriétaire;

b) toute somme que le locateur demande au locataire d'un logement locatif d'une maison de soins pour les repas ou les services en matière de soins. («rent»)

«maison à bail foncier» Logement, autre qu'une maison mobile, qui constitue une construction permanente et dont le propriétaire loue le bien-fonds qui lui sert ou est destiné à lui servir d'emplacement. («land lease home»)

«maison de soins» Ensemble d'habitation qui est occupé ou destiné à être occupé pour y recevoir des services en matière de soins, que l'obtention de ces services soit le but premier de l'occupation des lieux ou non. («care home»)

«maison mobile» Logement destiné à pouvoir être déplacé et construit ou fabriqué de façon à servir de résidence permanente à au moins une personne. («mobile home»)

«ministère» Le ministère des Affaires municipales et du Logement. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«municipalité» Cité, ville, village, district en voie d'organisation, canton, municipalité régionale, municipalité de district, municipalité de communauté urbaine et le comté d'Oxford. («municipality»)

«parc de maisons mobiles» Biens-fonds où est installée au moins une maison mobile occupée, y compris les logements locatifs et les biens-fonds, constructions, services et installations qui demeurent en la possession du locateur et qui sont destinés à l'usage commun de ses locataires. («mobile home park»)

«personne» S'entend d'un particulier, d'une entreprise à propriétaire unique, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite, d'une fiducie ou d'une personne morale, ou encore d'un particulier en sa qualité de fiduciaire,d'exécuteur testamentaire, d'administrateur successoral ou autre représentant personnel. La présente définition s'applique à toute formulation de sens analogue. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«redevances et impôts municipaux» Les impôts qu'une municipalité demande au locateur et les redevances qu'elle prélève auprès de lui, y compris les impôts prélevés sur les biens du locateur dans un territoire non érigé en municipalité, à l'exception toutefois des redevances suivantes :

a) les redevances pour l'inspection d'un ensemble d'habitation qu'effectue une municipalité en ce qui concerne la prétendue violation d'une norme de salubrité, de sécurité ou d'entretien, ou d'une norme relative à l'habitation;

b) les redevances pour les réparations d'urgence qu'effectue une municipalité dans un ensemble d'habitation;

c) les redevances pour des travaux assimilables à des dépenses en immobilisations qu'effectue une municipalité;

d) toutes autres redevances prescrites. («municipal taxes and charges»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règles» Les règles de pratique et de procédure adoptées par la Commission ou le ministre aux termes de l'article 154 de la présente loi et de l'article 25.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales. («Rules»)

«service essentiel» Combustible, électricité, gaz ou eau chaude ou froide. («vital service»)

«services d'utilité publique» Le chauffage, l'électricité et l'eau. («utilities»)

«services en matière de soins» Sous réserve des règlements, s'entend de services de santé, de services de réadaptation, de services thérapeutiques ou de services d'aide à l'accomplissement des activités de la vie quotidienne. («care services»)

«services et installations» S'entend notamment de ce qui suit_:

a) les meubles, appareils ménagers et accessoires;

b) le stationnement et les installations connexes;

c) les installations de buanderie;

d) les ascenseurs et monte-charge;

e) les installations récréatives communes;

f) les installations d'enlèvement des ordures et les services connexes;

g) les services de nettoyage et d'entretien;

h) les installations d'entreposage;

i) les réseaux d'interphone;

j) les installations de câblodistribution;

k) les installations et services de chauffage;

l) les installations de climatisation;

m) les services d'utilité publique et les services connexes;

n) les services et installations de sécurité. («services and facilities»)

«sous-locataire» Personne à laquelle le locataire donne le droit d'occuper un logement locatif aux termes de l'article 18. («subtenant»)

«taux légal» Lorsqu'il s'agit de demander un loyer, s'entend du taux légal établi aux termes de l'article 121. («guideline»)

«Tribunal» Le Tribunal du logement de l'Ontario. («Tribunal»)

«zone résidentielle à baux fonciers» Biens-fonds où est installée au moins une maison à bail foncier occupée, y compris les logements locatifs et les biens-fonds, constructions, services et installations qui demeurent en la possession du locateur et qui sont destinés à l'usage commun de ses locataires. («land lease community»)

Précision, logement locatif

(2) Tout emplacement loué de maison mobile ou de maison à bail foncier constitue un logement locatif pour l'application de la présente loi, même si la maison qui s'y trouve appartient au locataire de l'emplacement.

Champ d'application de la Loi

2. (1) La présente loi s'applique à l'égard des logements locatifs situés dans des ensembles d'habitation, malgré toute autre loi et toute convention ou renonciation à l'effet contraire.

Incompatibilité, maisons de soins

(2) Lors de l'interprétation des dispositions de la présente loi à l'égard d'une maison de soins, les dispositions de la partie IV l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une autre partie.

Incompatibilité, parcs de maisons mobiles et zones résidentielles à baux fonciers

(3) Lors de l'interprétation des dispositions de la présente loi à l'égard d'un parc de maisons mobiles ou d'une zone résidentielle à baux fonciers, les dispositions de la partie V l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une autre partie.

Incompatibilité avec d'autres lois

(4) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, à l'exception du Code des droits de la personne.

Exclusions

3. La présente loi ne s'applique pas à l'égard des logements suivants_:

a) les logements destinés à être fournis aux voyageurs et aux vacanciers_dans un hôtel, un motel, un hôtel-motel, un lieu de villégiature, un pavillon, un camp de vacances, un établissement composé de chalets ou de maisonnettes, une auberge, un terrain de camping, un parc à roulottes, une maison de chambres pour touristes, un gîte touristique ou une résidence secondaire de loisir;

b) les logements dont l'occupation dépend du fait que les occupants continuent d'être employés dans une exploitation agricole, que les logements y soient situés ou non;

c) les logements fournis par une coopérative de logement sans but lucratif à ses membres;

d) les logements occupés à des fins pénales ou correctionnelles;

e) les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loisur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, à la Loi sur les maisons de soins infirmiers, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels, à la Loi sur les établissements de bienfaisance, à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille ou à l'annexe I, II ou III du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les services aux personnes atteintes d'un handicap de développement;

f) les refuges d'urgence destinés à héberger temporairement des personnes;

g) les logements fournis par un établissement d'enseignement à ses élèves, à ses étudiants ou à son personnel si, selon le cas_:

(i) ils sont fournis principalement à des mineurs ou toutes les questions importantes qui y ont trait sont tranchées après consultation d'un conseil ou d'une association représentant les résidents,

(ii) ils ne sont ni dotés d'une salle de bains et d'une cuisine indépendantes ni destinés à être occupés à longueur d'année par des élèves, des étudiants ou des employés à temps plein et par des membres de leur ménage;

h) les logements situés dans un immeuble ou un grand ensemble et utilisés en totalité ou en partie à des fins autres que l'habitation si l'occupation des logements dépend du fait que les occupants continuent d'être employés dans une entreprise exploitée dans l'immeuble ou l'ensemble, ou continuent de fournir des services relatifs à cette entreprise;

i) les logements dont le ou les occupants doivent partager une salle de bains ou une cuisine avec le propriétaire, son conjoint, son enfant, son père ou sa mère, ou l'enfant, le père ou la mère du conjoint, si l'une ou l'autre de ces personnes vit dans l'immeuble où sont situés les logements;

j) les locaux occupés à des fins commerciales ou agricoles et auxquels est rattaché un logement, si l'occupation des locaux et du logement fait l'objet d'un bail unique et que la même personne occupe les deux;

k) les logements occupés pour y recevoir des services de réadaptation ou des services thérapeutiques dont le bénéficiaire et le fournisseur des logements ontconvenu, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le cas :

(A) que l'occupation des lieux sera d'une durée précise,

(B) que l'occupation des lieux prendra fin lorsque les objectifs visés par les services ont été atteints ou ne le seront pas,

(ii) il n'est pas prévu de fournir les logements pendant plus d'un an;

l) les logements d'une maison de soins occupés pour y recevoir des services de relève de courte durée;

m) toute autre catégorie prescrite de logements.

Exclusions, règles relatives au loyer

4. (1) Les articles 52, 53, 55, 56, 87, 94 à 109, 113, 115 à 118 et 121 à 133 ne s'appliquent pas à l'égard des logements assujettis à la Loi sur les foyers de soins spéciaux ou à la Loi sur les foyers pour déficients mentaux.

Idem

(2) Les articles 94, 107, 109, 113, 115 à 117, 121 à 129, 132 et 133 ne s'appliquent pas à l'égard des logements locatifs si, selon le cas :

a) ils n'ont pas été occupés à quelque fin que ce soit avant le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) aucune partie des logements locatifs n'a jamais été louée depuis le 29 juillet 1975;

c) aucune partie de l'immeuble n'a été occupée à des fins d'habitation avant le 1er novembre 1991.

Loi sur les services aux personnes atteintes d'un handicap de développement

(3) Les articles 52, 53, 55, 56, 87, 94 à 109, 113, 115 à 118 et 121 à 133 ne s'appliquent pas à l'égard des logements qui sont assujettis à la Loi sur les services aux personnes atteintes d'un handicap de développement et qui ne sont pas exclus aux termes de l'alinéa 3 e).

Exclusions, logement social

5. (1) Les articles 17 et 18, la disposition 1 du paragraphe 30 (1), les articles 31, 52, 53, 55 et 56, le paragraphe 76 (2) et les articles 77, 84, 85, 87, 90, 94 à 96, 107 à 109, 113, 115 à 117 et 121 à 134 ne s'appliquent pas à l'égard des logements locatifs suivants :

1. Les logements locatifs d'un ensemble d'habitation qui appartient à la Société de logement de l'Ontario, au gouvernement du Canada ou à un organisme qui relève de l'un ou l'autre, ou qui est exploité ou administré par l'un ou l'autre ou pour son compte.

2. Les logements locatifs d'un grand ensemble sans but lucratif qui est subventionné par le gouvernement du Canada ou de l'Ontario, une municipalité ou un organisme qui relève de l'un ou l'autre.

3. Les logements locatifs fournis par une coopérative de logement sans but lucratif à des locataires qui n'en sont pas membres.

4. Les logements locatifs fournis par un établissement d'enseignement à ses élèves, à ses étudiants ou aux membres de son personnel et qui ne sont pas soustraits à l'application de la présente loi aux termes de l'alinéa (3) g).

5. Les logements locatifs d'un ensemble d'habitation sans but lucratif qui appartient à un organisme religieux ou que fait fonctionner ou qu'administre un tel organisme à des fins de bienfaisance.

Exclusion, règle des 12 mois

(2) L'article 118 ne s'applique pas à l'égard des logements locatifs suivants :

a) les logements locatifs visés à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) lorsque les locataires qui les occupent paient un loyer indexé sur le revenu grâce à un financement public;

b) les logements locatifs visés à la disposition 4 ou 5 du paragraphe (1).

Exclusion, avis d'augmentation de loyer

(3) Les articles 119 et 120 ne s'appliquent pas à l'égard de l'augmentation du loyer des logements locatifs qui découle de l'augmentation du revenu des locataires si les logements sont du type de ceux visés à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) et que les locataires paient un loyer indexé sur le revenu grâce à un financement public.

Exception

(4) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s'appliquent à l'égard des logements locatifs visés à la disposition 1 du même paragraphe si les locataires qui les occupent paient un loyer à un locateur autre que la Société de logement de l'Ontario, le gouvernement du Canada ou un organisme qui relève de l'un ou l'autre.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s'appliquent à l'égard de l'augmentation du loyer des logements locatifs visés à la disposition 4 du même paragraphe si le conseil ou l'association qui représente les résidents, le cas échéant, n'a pas été consulté au sujet de l'augmentation.

Non-application de la partie VI, loyer indexé sur le revenu

6. (1) La partie VI ne s'applique pas à l'augmentation du montant indexé sur le revenu que paie le locataire qui occupe un logement locatif autre que ceux visés à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 5 (1) si le loyer est indexé sur le revenu grâce à un financement public.

Cession, sous-location, loyer indexé sur le revenu

(2) Les articles 17, 18, 77, 84, 85 et 90 ainsi que les paragraphes 76 (2) et 117 (3) ne s'appliquent pas au locataire visé au paragraphe (1).

Requête en vue de trancher des questions

7. (1) Le locateur ou le locataire peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance sur ce qui suit :

a) la question de savoir si la présente loi ou l'une ou l'autre de ses dispositions s'applique à un logement locatif ou à un ensemble d'habitation donné;

b) toute autre question prescrite.

Ordonnance

(2) Par suite de la requête, le Tribunal émet les conclusions prescrites sur la question et rend l'ordonnance appropriée.

PARTIE II

DROITS ET OBLIGATIONS DES LOCATEURS ET DES LOCATAIRES

Conventions de location

Nom et adresse figurant dans la convention écrite

8. (1) Toute convention de location écrite conclue le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou après ce jour indique les nom et prénoms ou la raison sociale ainsi que l'adresse dulocateur aux fins de la remise des avis et autres documents prévus par la présente loi.

Exemplaire de la convention de location

(2) Si une convention de location conclue le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou après ce jour est écrite, le locateur en remet un exemplaire au locataire, signé par les deux, dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle le locataire l'a lui-même signé et le lui a remis.

Avis si la convention n'est pas écrite

(3) Si une convention de location conclue le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou après ce jour n'est pas écrite, le locateur avise le locataire par écrit, dans les 21 jours du début de la location, de ses nom et prénoms ou de sa raison sociale ainsi que de son adresse aux fins de la remise des avis et autres documents prévus par la présente loi.

Non-conformité

(4) Tant que le locateur ne se conforme pas aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe (3), selon le cas :

a) d'une part, l'obligation du locataire de payer le loyer est suspendue;

b) d'autre part, le locateur ne doit pas exiger que le locataire paie le loyer.

Suites de la conformité

(5) Une fois que le locateur s'est conformé aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe (3), selon le cas, il peut exiger que le locataire lui paie tout loyer impayé aux termes du paragraphe (4).

Début de la location

9. (1) La durée de la location ou la période de location commence le jour où le locataire a le droit d'occuper le logement locatif aux termes de la convention de location.

Prise de possession non obligatoire

(2) La convention de location prend effet lorsque le locataire a le droit d'occuper le logement locatif, qu'il en prenne ou non possession.

Contrats inexécutables

10. La doctrine relative aux contrats inexécutables et la Loi sur les contrats inexécutables s'appliquent à l'égard des conventions de location.

Engagements coexistants

11. Sous réserve de la présente partie, les règles de la common law relatives à l'effet du manquement à un engagementessentiel par une partie à un contrat sur les obligations de l'autre s'appliquent à l'égard des conventions de location.

Engagements rattachés aux biens-fonds

12. Les engagements portant sur des choses accessoires au logement locatif ou à l'ensemble d'habitation dans lequel il est situé sont rattachés aux biens-fonds, que les choses existent ou non au moment de la prise des engagements.

Obligation de réduire les pertes au minimum

13. Lorsque le locateur ou le locataire est tenu de verser quelque montant que ce soit à la suite d'un manquement à la convention de location, la personne qui a le droit de demander le montant a l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour réduire ses pertes au minimum.

Nullité des dispositions prévoyant la déchéance de la location

14. Est nulle la disposition de la convention de location qui prévoit que tout ou partie du loyer à échoir pendant la durée de la location ou la période de location ou une somme précise est exigible lorsque le locataire omet de payer le loyer exigible ou d'exécuter une obligation.

Nullité des dispositions interdisant les animaux

15. Est nulle la disposition de la convention de location interdisant la présence d'animaux dans l'ensemble d'habitation ou dans ses environs immédiats.

Nullité des dispositions incompatibles avec la Loi

16. Sous réserve de l'article 171, est nulle la disposition de la convention de location qui est incompatible avec la présente loi ou les règlements.

Cession et sous-location

Cession de la location

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le locataire peut, avec le consentement du locateur, céder le logement locatif à une autre personne.

Choix du locateur

(2) Le locateur peut choisir de ne pas permettre au locataire de céder le logement locatif, auquel cas ce dernier peut donner au locateur l'avis de résiliation prévu à l'article 46.

Refus du consentement

(3) Si le locateur n'exerce pas le choix que lui permet le paragraphe (2), le consentement à la cession à un cessionnaire éventuel ne doit pas être refusé de façon arbitraire ou injustifiée.

Frais

(4) Le locateur ne peut demander au locataire que les frais raisonnables qu'il a engagés pour consentir à la cession.

Conséquences de la cession

(5) Si le locataire cède le logement locatif à une autre personne, la convention de location continue de s'appliquer aux mêmes conditions et :

a) le cessionnaire est responsable à l'égard du locateur de tout manquement aux obligations que la convention de location et la présente loi imposent aux locataires, et il peut faire valoir à l'encontre du locateur toute obligation qu'elles imposent aux locateurs, si le manquement ou l'obligation concerne la période postérieure à la cession, que l'un ou l'autre concerne également une période antérieure à celle-ci;

b) l'ancien locataire est responsable à l'égard du locateur de tout manquement aux obligations que la convention de location et la présente loi imposent aux locataires, et il peut faire valoir à l'encontre du locateur toute obligation qu'elles imposent aux locateurs, si le manquement ou l'obligation concerne la période antérieure à la cession;

c) le nouveau locataire peut, si les avantages dont il jouit ou les obligations qui sont les siennes risquent d'être touchés, se joindre à une instance que l'ancien locataire a introduite en vertu de la présente loi avant la cession ou la poursuivre.

Champ d'application du présent article

(6) Le présent article s'applique à l'égard de tous les locataires, quelle que soit la nature de la location, à l'exclusion toutefois de ceux qui occupent un logement de concierge.

Sous-location du logement locatif

18. (1) Le locataire peut, avec le consentement du locateur, sous-louer le logement locatif à une autre personne. Ce faisant, il donne à celle-ci le droit d'occuper le logement pendant une durée qui se termine à une date précisée, antérieure au terme de la location ou à l'expiration de la période de location, et il a le droit de recommencer à occuper les lieux à cette date.

Idem

(2) Le locateur ne doit pas refuser, de façon arbitraire ou injustifiée, de consentir à la sous-location du logement locatif à un sous-locataire éventuel.

Frais

(3) Le locateur ne peut demander au locataire que les frais raisonnables qu'il a engagés pour consentir à la sous-location.

Conséquences de la sous-location

(4) Si le locataire sous-loue le logement locatif à une autre personne :

a) pendant la sous-location, le locataire conserve le droit de jouir des avantages prévus par la convention de location et la présente loi, et il est responsable à l'égard du locateur des manquements aux obligations qu'elles imposent aux locataires;

b) pendant la sous-location, le sous-locataire a le droit de jouir des avantages prévus par la convention de sous-location et la présente loi, et il est responsable à l'égard du locataire des manquements aux obligations qu'elles imposent aux sous-locataires.

Sous-locataire après terme

(5) Le sous-locataire n'a pas le droit d'occuper le logement locatif après l'expiration de la sous-location.

Champ d'application du présent article

(6) Le présent article s'applique à l'égard de tous les locataires, quelle que soit la nature de la location, à l'exclusion toutefois de ceux qui occupent un logement de concierge.

Entrée dans un logement locatif ou un ensemble d'habitation

Droit à la vie privée

19. Le locateur ne peut entrer dans le logement locatif que conformément à l'article 20 ou 21.

Entrée sans préavis, urgence, consentement

20. (1) Le locateur peut entrer dans le logement locatif à n'importe quel moment sans avoir donné de préavis écrit :

a) soit en cas d'urgence;

b) soit s'il obtient le consentement du locataire au moment d'entrer.

Idem, nettoyage

(2) Le locateur peut entrer dans le logement locatif sans avoir donné de préavis écrit afin de le nettoyer si la convention de location exige qu'il le nettoie à intervalles réguliers et que, selon le cas :

a) il y entre aux heures précisées dans la convention;

b) il y entre entre 8 heures et 20 heures, si la convention ne précise pas d'heures.

Entrée pour faire visiter le logement locatif

(3) Le locateur peut entrer dans le logement locatif sans avoir donné de préavis écrit afin de le faire visiter à des locataires éventuels si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locateur et le locataire ont convenu que la location sera résiliée ou l'un d'eux a donné avis de la résiliation à l'autre;

b) le locateur entre dans le logement entre 8 heures et 20 heures;

c) avant d'entrer, le locateur informe le locataire de son intention de ce faire ou fait des efforts raisonnables pour l'en informer.

Entrée sans préavis

21. (1) Le locateur peut entrer dans le logement locatif conformément à un préavis écrit donné au locataire au moins 24 heures avant l'heure d'entrée dans les cas suivants :

1. Pour effectuer des travaux de réparation ou autres dans le logement locatif.

2. Pour permettre à un créancier hypothécaire ou à un assureur éventuel de l'ensemble d'habitation d'examiner le logement locatif.

3. Pour permettre à un acheteur éventuel d'examiner le logement locatif lorsque l'ensemble d'habitation est mis en vente.

4. Pour tout autre motif raisonnable précisé dans la convention de location.

Idem

(2) Le préavis écrit prévu au paragraphe (1) précise le motif de l'entrée, le jour où elle aura lieu ainsi que l'heure, qui doit tomber entre 8 heures et 20 heures.

Droit d'accès des candidats à une élection

22. Le locateur ne doit pas interdire l'accès raisonnable de l'ensemble d'habitation à un candidat qui se présente à des élections fédérales, provinciales ou municipales ou à ses représentants autorisés s'ils cherchent à y avoir accès pour y faire de la sollicitation électorale ou y distribuer de la documentation.

Changement des serrures

23. (1) Le locateur ne doit pas, sans donner des clés de rechange au locataire, changer ou faire changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l'ensemble d'habitation pendant que le locataire occupe le logement.

Idem

(2) Le locataire ne doit pas, sans le consentement du locateur, changer ou faire changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l'ensemble d'habitation pendant qu'il occupe le logement.

Autres responsabilités du locateur

Obligation du locateur d'effectuer les réparations

24. (1) Le locateur garde l'ensemble d'habitation, y compris les logements locatifs qui s'y trouvent, en bon état, propre à l'habitation et conforme aux normes de salubrité, de sécurité et d'entretien, ainsi qu'aux normes relatives à l'habitation.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique même si le locataire savait, avant la conclusion de la convention de location, que certains travaux de réparation étaient nécessaires ou qu'une norme était enfreinte.

Responsabilité du locateur à l'égard des services

25. Le locateur ne doit pas, pendant que le locataire occupe le logement locatif et avant la date d'exécution d'une ordonnance d'éviction de celui-ci, couper ni entraver de façon délibérée la fourniture raisonnable d'un service essentiel, d'un service en matière de soins ou de nourriture qu'il est tenu de fournir aux termes de la convention de location.

Interdiction pour le locateur d'entraver la jouissance raisonnable

26. Le locateur ne doit pas, pendant que le locataire occupe le logement locatif et avant la date d'exécution d'une ordonnance d'éviction de celui-ci, entraver de façon importante la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l'ensemble d'habitation aux fins habituelles par le locataire ou les membres de son ménage.

Interdiction pour le locateur de harceler

27. Le locateur ne doit pas harceler, gêner, contraindre, menacer ni importuner le locataire.

Autre responsabilité du locataire

Propreté

28. Le locataire garde le logement locatif en bon état de propreté, sauf dans la mesure où la convention de location exige du locateur qu'il le fasse.

Exécution forcée des droits prévus par la présente partie

Abolition de la saisie-gagerie

29. Le locateur ne doit pas, sans procédure judiciaire, saisir les biens du locataire pour défaut de paiement du loyer ou pour manquement à une autre de ses obligations.

Requêtes du locataire

30. (1) Le locataire ou l'ancien locataire du logement locatif peut demander par requête au Tribunal de rendre l'une ou l'autre des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance déterminant que le locateur a refusé, de façon arbitraire ou injustifiée, de consentir à la cession ou à la sous-location du logement locatif à un cessionnaire ou sous-locataire éventuel.

2. Une ordonnance déterminant que le locateur a manqué aux obligations prévues au paragraphe 24 (1).

3. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge est entré illégalement dans le logement locatif.

4. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a, sans donner des clés de rechange au locataire, changé ou fait changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l'ensemble d'habitation pendant que le locataire occupait le logement.

5. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a coupé ou entravé de façon délibérée la fourniture raisonnable d'un service essentiel, d'un service en matière de soins ou de nourriture qu'il est tenu de fournir aux termes de la convention de location.

6. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a entravé de façon importante la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l'ensemble d'habitation aux fins habituelles par le locataire ou les membres de son ménage.

7. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a harcelé, gêné, contraint, menacé ou importuné le locataire pendant qu'il occupait le logement locatif.

Prescription

(2) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) plus d'un an à compter du jour où s'est produite la prétendue conduite qui leur a donné lieu.

Ordonnance, cession ou sous-location

31. (1) Si le Tribunal détermine, à la suite d'une requête présentée en vertu de la disposition 1 du paragraphe 30 (1), que le locateur a refusé illégalement de consentir à la cession ou à la sous-location, il peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Ordonner que la cession ou la sous-location soit autorisée.

2. Si cela est approprié, rendre une ordonnance autorisant une autre cession ou une autre sous-location que propose le locataire.

3. Ordonner la résiliation de la location.

4. Ordonner une diminution du loyer du locataire ou de l'ancien locataire.

Idem

(2) Le Tribunal peut fixer les conditions de la cession ou de la sous-location.

Idem

(3) Dans le cas de l'ordonnance prévue à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1), la cession ou la sous-location a les mêmes effets juridiques que si le locateur y avait consenti.

Ordonnance, réparations, conformité aux normes

32. (1) Si le Tribunal détermine, à la suite d'une requête présentée en vertu de la disposition 2 du paragraphe 30 (1), que le locateur a manqué aux obligations prévues au paragraphe 24 (1), il peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Résilier la location.

2. Ordonner une diminution de loyer.

3. Autoriser les travaux de réparation effectués ou à effectuer et ordonner que le locateur en rembourse les frais au locataire.

4. Ordonner au locateur d'effectuer les travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé.

5. Rendre toute autre ordonnance qu'il juge appropriée.

Idem

(2) Lorsqu'il détermine la mesure de redressement à accorder en vertu du présent article, le Tribunal examine la question de savoir si le locataire ou l'ancien locataire a informé le locateur des prétendus manquements avant de lui présenter la requête.

Ordonnance, par. 30 (1), disp. 3 à 7

33. (1) Si le Tribunal détermine que le locateur, son représentant ou son concierge a accompli un ou plusieurs des actes visés aux dispositions 3 à 7 du paragraphe 30 (1), il peut, selon le cas :

a) ordonner au locateur, à son représentant ou à son concierge de ne pas accomplir d'autres actes visés à ces dispositions à l'égard de l'un quelconque des locataires de l'ensemble d'habitation;

b) ordonner une diminution de loyer;

c) ordonner que le locateur lui verse une pénalité administrative qui n'est pas supérieure au plus élevé de 10 000 $ et de la compétence d'attribution de la Cour des petites créances de la juridiction où se trouve l'ensemble d'habitation;

d) ordonner la résiliation de la location;

e) rendre toute autre ordonnance qu'il juge appropriée.

Idem

(2) Si le locateur a harcelé, gêné, contraint, menacé ou importuné le locataire ou l'ancien locataire au point de le pousser à quitter le logement locatif avant le prononcé de l'ordonnance, le Tribunal peut, outre les mesures de redressement prévues au paragraphe (1), ordonner qu'il verse au locataire une somme précisée pour l'indemniser de ce qui suit :

a) tout ou partie du loyer plus élevé que le locataire a payé ou paiera pendant l'année qui suit son départ du logement locatif;

b) les frais raisonnables, notamment ceux de déménagement et d'entreposage, que le locataire a engagés ou engagera.

Requête présentée par le locateur, changement des serrures

34. Si le locataire change les serrures en contravention avec le paragraphe 23 (2), le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance déterminant que le locataire a, sans le consentement du locateur, changé ou fait changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l'ensemble d'habitation pendant qu'il occupait le logement.

Serrures, ordonnance

35. Si le Tribunal détermine, à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 34, que le locataire a changé ou fait changer les serrures, il peut ordonner qu'il en fournisse les clés au locateur ou qu'il lui rembourse les frais raisonnables que celui-ci doit engager pour les changer.

Code des droits de la personne

Choix des locataires éventuels

36. Lorsqu'il choisit un locataire éventuel, le locateur peut avoir recours, de la manière qui y est prescrite, à toute pratique de commerce légitime que prescrivent les règlements pris en application du Code des droits de la personne, notamment les renseignements sur le revenu, les vérifications du crédit et les références en la matière, les antécédents en matière de logement, les garanties et autres pratiques semblables.

PARTIE III

DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET RÉSILIATION DES LOCATIONS

Droit au maintien dans les lieux

Résiliation de la location

37. (1) La location ne peut être résiliée que conformément à la présente partie.

Idem

(2) Il n'est pas nécessaire de donner un avis de résiliation si le locateur et le locataire ont convenu de résilier la location.

Cas où la convention est nulle

(3) Est nulle la convention de résiliation de la location conclue entre le locateur et le locataire :

a) soit au moment de la conclusion de la convention de location;

b) soit comme condition de la conclusion de la convention de location.

Cas où l'avis est nul

(4) Est nul l'avis de résiliation de la location donné par le locataire :

a) soit au moment de la conclusion de la convention de location;

b) soit comme condition de la conclusion de la convention de location.

Conséquence de l'omission de donner un avis

38. (1) En cas d'expiration d'une convention de location à terme fixe qui n'est ni reconduite ni résiliée, le locateur et le locataire sont réputés l'avoir reconduite comme convention de location au mois aux mêmes conditions que celles de la convention qui a expiré et sous réserve de toute augmentation de loyer demandée conformément à la présente loi.

Idem

(2) En cas d'expiration de la période d'une location périodique qui n'est ni reconduite ni résiliée, le locateur et le locataire sont réputés l'avoir reconduite pour une autre semaine, un autre mois, une autre année ou toute autre période, selon le cas.

Restriction relative à la reprise de possession

39. Le locateur ne doit reprendre possession du logement locatif qui fait l'objet d'une location que si, selon le cas :

a) le locataire a quitté ou abandonné le logement;

b) une ordonnance d'éviction du locataire rendue par le Tribunal a autorisé la reprise.

Disposition des biens abandonnés, cas où le locataire quitte le logement

40. (1) Le locateur peut disposer des biens qui se trouvent dans le logement locatif ou l'ensemble d'habitation, notamment en les vendant ou en les conservant pour son propre usage, si le locataire a quitté le logement conformément :

a) soit à un avis de résiliation donné par le locateur ou le locataire;

b) soit à une convention de résiliation de la location conclue entre le locateur et le locataire;

c) soit à une ordonnance de résiliation de la location rendue par le Tribunal.

Idem

(2) Le locateur n'encourt aucune responsabilité à l'égard de quiconque pour avoir disposé des biens du locataire conformément au paragraphe (1).

Convention

(3) Le locateur et le locataire peuvent convenir de conditions autres que celles énoncées aux paragraphes (1) et (2) à l'égard de la disposition des biens du locataire.

Avis de résiliation _

Dispositions générales

Avis de résiliation

41. (1) Si la présente loi permet au locateur ou au locataire de résilier la location au moyen d'un avis, celui-ci est rédigé selon la formule qu'approuve le Tribunal et :

a) il indique le logement locatif qu'il vise;

b) il précise la date de résiliation de la location;

c) il est signé par la personne qui le donne ou par son représentant.

Idem

(2) Si l'avis est donné par le locateur, il expose également les motifs de la résiliation et informe le locataire de ce qui suit :

a) si le locataire ne quitte pas le logement locatif, le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'éviction du locataire;

b) le locataire a le droit de contester la requête que présente le locateur, le cas échéant.

Nullité de l'avis

42. L'avis de résiliation devient nul 30 jours après la date de résiliation qui y est précisée sauf si, avant ce moment, selon le cas :

a) le locataire quitte le logement locatif;

b) le locateur demande par requête une ordonnance de résiliation de la location et d'éviction du locataire.

Indemnité pour usage ultérieur

43. (1) Le locateur a droit à une indemnité pour l'usage et l'occupation du logement locatif par un occupant non autorisé ou après la résiliation de la location au moyen d'un avis.

Effet du paiement de l'arriéré

(2) Sauf si le locataire et le locateur en conviennent autrement, ce dernier ne renonce pas à l'avis de résiliation, ne remet pas en vigueur la location ni ne constitue une nouvelle location si, selon le cas :

a) il accepte l'arriéré de loyer ou l'indemnité pour l'usage ou l'occupation du logement locatif après la remise de l'avis de résiliation de la location;

b) il donne au locataire un avis d'augmentation de loyer.

Avis de résiliation _

expiration de la période de location ou terme de la location

Avis de résiliation de la location donné par le locataire, expiration de la période ou terme

44. Le locataire peut résilier la location à l'expiration de la période de location ou au terme d'une location à terme fixe en donnant un avis de résiliation au locateur conformément à l'article 45.

Préavis, location à la journée ou à la semaine

45. (1) L'avis de résiliation prévu à l'article 44 ou 57 est donné, dans le cas d'une location à la journée ou à la semaine, au moins 28 jours avant la date de résiliation qui y est précisée. Cette date est le dernier jour de la période de location.

Préavis, location au mois

(2) L'avis de résiliation prévu à l'article 44 ou 57 est donné, dans le cas d'une location au mois, au moins 60 jours avant la date de résiliation qui y est précisée. Cette date est le dernier jour de la période de location.

Préavis, location à l'année

(3) L'avis de résiliation prévu à l'article 44 ou 57 est donné, dans le cas d'une location à l'année, au moins 60 jours avant le dernier jour de la période annuelle visée par la location.

Préavis, location à terme fixe

(4) L'avis de résiliation prévu à l'article 44 ou 57 est donné, dans le cas d'une location à terme fixe, au moins 60 jours avant la date d'expiration précisée dans la convention de location. Il prend effet à cette date.

Préavis, avis de février

(5) Le locataire qui donne, aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4), un avis qui précise que la résiliation doit prendre effet le dernier jour de février ou le dernier jour de mars d'une année est réputé avoir donné un préavis d'au moins 60 jours s'il donnel'avis au plus tard le 1er janvier de cette année à l'égard d'une résiliation qui doit prendre effet le dernier jour de février ou le 1er février de la même année à l'égard d'une résiliation qui doit prendre effet le dernier jour de mars.

Avis de résiliation donné par le locataire _

refus de la cession de la location

Avis donné par le locataire

46. (1) Le locataire peut donner un avis de résiliation de la location si le locateur a choisi de ne pas lui permettre de céder le logement locatif en vertu du paragraphe 17 (2).

Idem

(2) La date de résiliation précisée dans l'avis est postérieure à la date de sa remise d'un nombre de jours égal au préavis exigé par ailleurs aux termes de la présente loi ou à 30 jours, selon le plus court de ces délais.

Décès du locataire

Décès du locataire

47. (1) La location est réputée résiliée 30 jours après le décès du locataire du logement locatif s'il est le seul locataire du logement.

Accès raisonnable

(2) Jusqu'à la résiliation de la location prévue au paragraphe (1), le locateur fait ce qui suit :

a) il préserve les biens du locataire décédé qui se trouvent dans le logement locatif ou l'ensemble d'habitation et qui ne sont pas dangereux ou insalubres;

b) il donne au représentant personnel ou autre de la succession du locataire un accès raisonnable au logement locatif et à l'ensemble d'habitation afin qu'il puisse en retirer les biens du locataire.

Pouvoir du locateur de disposer des biens

48. (1) Le locateur peut disposer des biens du locataire décédé qui se trouvent dans le logement locatif et l'ensemble d'habitation dans lequel il est situé, notamment en les vendant ou en les conservant pour son propre usage :

a) immédiatement, si les biens sont dangereux ou insalubres;

b) après la résiliation de la location prévue à l'article 47, dans les autres cas.

Idem

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le locateur n'encourt aucune responsabilité à l'égard de quiconque pour avoir disposé des biens du locataire conformément au paragraphe (1).

Idem

(3) Si, dans les six mois du décès du locataire, sa succession réclame des biens que le locateur a vendus, ce dernier lui verse l'excédent du produit de la vente sur la somme des montants suivants :

a) les frais raisonnables qu'il a engagés pour déménager, entreposer, préserver ou vendre les biens;

b) tout arriéré de loyer.

Idem

(4) Si, dans les six mois du décès du locataire, sa succession réclame des biens que le locateur a conservés pour son propre usage, ce dernier rend ces biens à la succession.

Convention

(5) Le locateur et le représentant personnel ou autre du locataire décédé peuvent convenir de conditions autres que celles énoncées à l'article 47 et au présent article à l'égard de la résiliation de la location et de la disposition des biens du locataire.

Avis de résiliation donné par le locateur

à l'expiration de la période ou au terme

Avis, le locateur veut reprendre les lieux pour lui-même

49. (1) Le locateur peut, au moyen d'un avis, résilier la location s'il veut, de bonne foi, reprendre possession du logement locatif dans le but de l'occuper lui-même ou de le faire occuper par son conjoint, un de ses enfants ou son père ou sa mère, ou un enfant ou le père ou la mère de son conjoint, à des fins d'habitation.

Préavis

(2) La date de résiliation précisée dans l'avis survient au moins 60 jours après celle de sa remise et ne doit pas survenir avant l'expiration de la période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, avant ce terme.

Résiliation à une date plus rapprochée par le locataire

(3) Le locataire qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) peut, avant la date qui y est précisée, résilier la location à compter d'une date précisée, antérieure à celle qui figure dans l'avis donné par le locateur.

Idem

(4) La date de résiliation précisée dans l'avis donné par le locataire survient au moins 10 jours après celle de sa remise.

Cas où le locateur acheteur veut prendre possession des lieux pour lui-même

50. (1) Le locateur d'une maison qui fait l'objet d'une convention de vente peut donner au locataire un avis de résiliation de la location pour le compte de l'acheteur de la maison si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locateur a conclu une convention de vente de la maison;

b) l'acheteur veut, de bonne foi, prendre possession de la maison ou d'un logement qui s'y trouve dans le but de l'occuper lui-même ou de le faire occuper par son conjoint, un de ses enfants ou son père ou sa mère, ou un enfant ou le père ou la mère de son conjoint, à des fins d'habitation.

Préavis

(2) La date de résiliation précisée dans l'avis survient au moins 60 jours après celle de sa remise et ne doit pas survenir avant l'expiration de la période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, avant ce terme.

Résiliation à une date plus rapprochée par le locataire

(3) Le locataire qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) peut, avant la date qui y est précisée, résilier la location à compter d'une date précisée, antérieure à celle qui figure dans l'avis donné par le locateur.

Idem

(4) La date de résiliation précisée dans l'avis donné par le locataire survient au moins 10 jours après celle de sa remise.

Définition

(5) La définition qui suit s'applique au présent article.

«maison» S'entend d'une maison individuelle, d'une maison jumelée, d'une maison en rangée, d'une maison mobile, d'une maison à bail foncier ou d'une partie privative de condominium.

Avis, démolition, affectation à un autre usage, réparations

51. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location s'il veut reprendre possession du logement locatif dans le but, selon le cas :

a) de le démolir;

b) de l'affecter à un usage autre que celui de local d'habitation;

c) d'y effectuer des travaux de réparation ou de rénovation si importants qu'ils exigent un permis de construire et la libre possession du logement locatif.

Idem

(2) La date de résiliation précisée dans l'avis survient au moins 120 jours après celle de sa remise et ne doit pas survenir avant l'expiration de la période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, avant ce terme.

Idem

(3) L'avis donné en vertu de l'alinéa (1) c) informe le locataire qu'il doit, pour se prévaloir du droit de se voir offrir le premier l'occupation des lieux une fois les travaux de réparation ou de rénovation terminés, aviser le locateur de ce fait conformément au paragraphe 54 (2) avant de quitter le logement locatif.

Résiliation à une date plus rapprochée par le locataire

(4) Le locataire qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) peut, avant la date qui y est précisée, résilier la location à compter d'une date précisée, antérieure à celle qui figure dans l'avis donné par le locateur.

Idem

(5) La date de résiliation précisée dans l'avis donné par le locataire survient au moins 10 jours après celle de sa remise.

Conversion en condominium, droit au maintien dans les lieux

52. (1) Si, le jour où le présent article est proclamé en vigueur ou après ce jour, tout ou partie de l'ensemble d'habitation devient assujetti à une déclaration et description enregistrée en vertu de la Loi sur les condominiums, le locateur ne peut donner l'avis prévu à l'article 49 ou 50 à quiconque était locataire d'un logement locatif au moment de l'enregistrement.

Parties privatives projetées, droit au maintien dans les lieux

(2) Si un logement locatif n'est pas assujetti à une déclaration et description enregistrée en vertu de la Loi sur les condominiums et que le locateur a conclu une convention de vente d'une partie privative projetée au sens de cette loi, il ne peut donner l'avis prévu à l'article 49 ou 50 au locataire du logement.

Non-application du présent article

(3) Si le logement locatif de l'ensemble d'habitation qui est loué le premier est loué pour la première fois le jour qui tombe deux ans avant le jour où le présent article est proclamé envigueur ou après ce jour, le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de l'ensemble d'habitation avant le dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe deux ans après celui où le premier logement locatif a été loué pour la première fois;

b) le jour qui tombe deux ans après celui où le présent article est proclamé en vigueur.

Conversion en condominium, droit de première option

(4) Si le locateur reçoit une offre d'achat acceptable d'une partie privative de condominium dans laquelle a été converti un local d'habitation loué et qui est encore occupé par le locataire qui l'occupait à la date de l'enregistrement visé au paragraphe (1) ou une offre d'achat acceptable d'un logement locatif devant être converti en partie privative de condominium, le locataire a le droit de se voir offrir le premier l'achat de la partie privative au prix qui figure dans l'offre et aux mêmes conditions.

Idem

(5) Le locateur donne au locataire un avis d'au moins 72 heures de l'offre d'achat de la partie privative avant de l'accepter.

Exception

(6) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si, selon le cas :

a) l'offre d'achat vise plus d'une partie privative;

b) la partie privative a déjà fait l'objet d'une opération d'achat depuis l'enregistrement et cette opération ne visait pas également d'autres parties privatives.

Indemnité, démolition ou affectation à un autre usage

53. Le locateur verse au locataire une indemnité selon un montant égal à trois mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire reçoit un avis de résiliation de la location pour permettre de démolir le logement locatif ou de l'affecter à un usage autre que l'habitation;

b) l'ensemble d'habitation dans lequel est situé le logement locatif compte au moins cinq habitations;

c) dans le cas d'une démolition, son exécution n'est pas ordonnée sous le régime d'une autre loi.

Droit de première option du locataire, travaux de réparation ou de rénovation

54. (1) Le locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location pour permettre d'effectuer des travaux de réparation ou de rénovation peut, conformément au présent article, avoir le droit de se voir offrir le premier la possibilité de redevenir locataire du logement locatif une fois les travaux terminés.

Avis écrit

(2) Le locataire qui souhaite avoir le droit de première option en avise par écrit le locateur avant de quitter le logement locatif.

Loyer

(3) Le locataire qui se prévaut du droit de première option peut occuper de nouveau le logement locatif à un loyer qui n'est pas supérieur à celui que le locateur aurait pu légitimement demander si la location n'avait pas été interrompue.

Changement d'adresse

(4) Le droit de première option du locataire est assujetti à la condition qu'il informe le locateur par écrit de tout changement d'adresse.

Droit du locataire à une indemnité, travaux de réparation ou de rénovation

55. (1) Le locateur verse au locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location en vertu de l'article 51 pour permettre d'effectuer des travaux de réparation ou de rénovation une indemnité égale à trois mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire n'a pas l'intention d'occuper de nouveau le logement locatif une fois les travaux terminés;

b) l'ensemble d'habitation dans lequel est situé le logement locatif compte au moins cinq habitations;

c) l'exécution des travaux n'est pas ordonnée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.

Idem

(2) Le locataire qui a donné au locateur l'avis prévu au paragraphe 54 (2) à l'égard d'un logement locatif d'un ensemble d'habitation comptant au moins cinq habitations a droit à une indemnité égale au loyer de la durée des travaux de réparation ou de rénovation effectués dans le logement, jusqu'à concurrence de trois mois.

Droit du locataire à une indemnité, disjonction

56. Le locateur d'un ensemble d'habitation qui est créé à la suite d'une disjonction verse à chaque locataire d'un logement locatif de cet ensemble une indemnité égale à trois mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que celui-ci juge acceptable si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant la disjonction, l'ensemble d'habitation à partir duquel le nouvel ensemble d'habitation a été créé comptait au moins cinq habitations;

b) le nouvel ensemble d'habitation compte moins de cinq habitations;

c) le locateur donne à chaque locataire l'avis de résiliation prévu à l'article 51 moins de deux ans après la date de la disjonction.

Avis de résiliation, terme, autres motifs

57. (1) Le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation de la location pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

1. Le locataire a continuellement omis d'acquitter le loyer à l'échéance.

2. Le logement locatif qui fait l'objet de la convention de location est du type visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 5 (1) et le locataire ne répond pas aux critères d'admissibilité.

3. Le locataire occupait un logement locatif fourni par son employeur pour la durée de son emploi seulement, et son emploi a pris fin.

4. La location découlait de la convention de vente conclue de bonne foi pour une partie privative projetée au sens de la Loi sur les condominiums ou y était accessoire, et la convention a été résiliée.

Préavis

(2) La date de résiliation précisée dans l'avis survient au moins le nombre de jours après celle de sa remise qui est précisé à l'article 45 et ne doit pas survenir avant l'expiration de la période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, avant ce terme.

Avis de résiliation donné par le locateur

avant la fin de la période ou avant le terme

Non-paiement du loyer

58. (1) Si le locataire ne paie pas le loyer contrairement à la convention de location, le locateur peut lui donner un avis de résiliation de la location qui prend effet au plus tôt :

a) le septième jour qui suit la remise de l'avis, dans le cas d'une location à la journée ou à la semaine;

b) le 14e jour qui suit la remise de l'avis, dans les autres cas.

Contenu de l'avis

(2) L'avis indique le montant de loyer échu et précise que le locataire peut éviter la résiliation de la location en acquittant ce montant et les montants qui peuvent échoir aux termes de la convention de location avant que l'avis de résiliation prenne effet.

Nullité de l'avis en cas de paiement du loyer

(3) L'avis de résiliation prévu au présent article est nul si le locataire acquitte le loyer échu conformément à la convention de location avant le jour où le locateur présente au Tribunal une requête en résiliation de la location.

Résiliation motivée, acte illicite

59. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire qui accomplit ou permet que soit accompli un acte illicite ou exerce ou permet que soit exercé un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites dans le logement locatif ou l'ensemble d'habitation.

Résiliation motivée, assertion inexacte quant au revenu

(2) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire d'un logement locatif du type visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 5 (1) qui a fait sciemment une assertion inexacte importante en ce qui concerne son revenu ou celui de membres de sa famille qui occupent le logement.

Avis

(3) L'avis de résiliation prévu au présent article :

a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l'avis;

b) précise les motifs de la résiliation.

Résiliation motivée, dommages

60. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si, intentionnellement ou par sa négligence, lui-même ou une personne à qui il permet l'accès de l'ensemble d'habitation cause des dommages injustifiés au logement locatif ou à l'ensemble d'habitation.

Avis

(2) L'avis de résiliation prévu au présent article :

a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l'avis;

b) précise les motifs de la résiliation;

c) exige que le locataire verse dans les sept jours au locateur le coût raisonnable des réparations ou les effectue lui-même.

Nullité de l'avis si le locataire s'y conforme

(3) L'avis de résiliation prévu au présent article est nul si, dans les sept jours de sa réception, le locataire effectue les réparations, paie leur coût raisonnable ou prend des dispositions que le locateur juge satisfaisantes pour lui en payer le coût ou pour les effectuer.

Résiliation motivée, jouissance raisonnable

61. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire dont le comportement ou le comportement d'une personne à qui il permet l'accès de l'ensemble d'habitation empêche de façon importante le locateur ou les autres locataires de jouir raisonnablement de l'ensemble d'habitation aux fins habituelles.

Résiliation motivée, acte dangereux

(2) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si les conditions suivantes sont réunies :

a) un acte ou une omission du locataire ou d'une personne à qui il permet l'accès de l'ensemble d'habitation compromet ou a compromis gravement la sécurité ou un autre droit, privilège ou intérêt légitime d'un autre locataire de l'ensemble d'habitation;

b) l'acte ou l'omission survient dans le logement locatif ou l'ensemble d'habitation.

Avis

(3) L'avis de résiliation prévu au présent article :

a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l'avis;

b) précise les motifs de la résiliation;

c) exige que le locataire abandonne le comportement, s'abstienne de l'acte ou rectifie l'omission que précise l'avis dans les sept jours.

Nullité de l'avis si le locataire s'y conforme

(4) L'avis de résiliation prévu au présent article est nul si, dans les sept jours de sa réception, le locataire abandonne le comportement, s'abstient de l'acte ou rectifie l'omission.

Résiliation motivée, surpeuplement

62. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si le surpeuplement continu du logement locatif contrevient à des normes légales relatives à l'habitation, à la salubrité ou à la sécurité.

Avis

(2) L'avis de résiliation prévu au présent article :

a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l'avis;

b) précise les motifs de la résiliation;

c) exige que le locataire réduise dans les sept jours le nombre de personnes qui occupent le logement locatif de façon à se conformer aux normes légales relatives à l'habitation, à la salubrité ou à la sécurité.

Nullité de l'avis si le locataire s'y conforme

(3) L'avis de résiliation prévu au présent article est nul si, dans les sept jours de sa réception, le locataire réduit suffisamment le nombre de personnes qui occupent le logement locatif.

Avis de résiliation, nouvelle contravention

63. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'avis de résiliation prévu à l'article 60, 61 ou 62 ou par une disposition équivalente de la partie IV de la Loi sur la location immobilière est devenu nul parce que le locataire s'est conformé aux conditions énoncées dans l'avis;

b) le locataire contrevient à l'article 59, 60, 61 ou 62 dans les six mois de la date à laquelle le premier avis est devenu nul.

Idem

(2) L'avis prévu au présent article précise la date de sa prise d'effet, qui ne doit pas survenir moins de 14 jours après sa remise.

Logement de concierge

Logement de concierge

64. (1) La convention de location conclue par le locateur relativement au logement de concierge expire, sauf convention contraire, le jour où prend fin l'emploi du locataire.

Idem

(2) Le locataire dispose d'une semaine pour quitter le logement de concierge après l'expiration de la location.

Interdiction de demander un loyer

(3) Le locateur ne doit demander aucun loyer ni aucune indemnité pour la période d'une semaine prévue au paragraphe (2), ni en recevoir.

Requête présentée au tribunal par le locateur _

le locateur a donné un avis de résiliation

Requête présentée par le locateur

65. (1) Le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'éviction du locataire s'il a donné un avis de résiliation en vertu de la présente partie ou de l'ancienne partie IV de la Loi sur la location immobilière.

Idem

(2) La requête prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée plus de 30 jours après la date de résiliation précisée dans l'avis.

Le locateur acheteur veut prendre possession des lieux pour lui-même

66. (1) Le Tribunal ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'éviction du locataire à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 65 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l'article 49 ou 50 que si la personne qui veut prendre ou reprendre possession du logement locatif pour elle-même dépose auprès du Tribunal une déclaration attestant qu'elle veut, de bonne foi, prendre ou reprendre possession du logement locatif pour son usage personnel.

Idem

(2) Le Tribunal ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'éviction du locataire à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 49 ou 50 si la demande du locateur se fonde sur une convention de location ou d'occupation qui se présente comme lui permettant de résider dans le logement locatif que si, selon le cas :

a) la requête porte sur des lieux situés dans un immeuble ne comptant pas plus de quatre habitations;

b) le locateur, son conjoint, son enfant, son père ou sa mère, ou l'enfant, le père ou la mère du conjoint, a déjà été un occupant véritable des lieux.

Démolition, affectation à un autre usage, réparations

67. Le Tribunal ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'éviction du locataire à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 65 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l'article 51 que s'il est convaincu de ce qui suit :

a) le locateur a l'intention, de bonne foi, d'accomplir l'activité sur laquelle se fonde l'avis de résiliation;

b) le locateur a obtenu tous les permis et autres autorisations nécessaires qu'il est tenu d'obtenir à cette fin.

Non-paiement du loyer

68. (1) Le locateur ne peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'éviction du locataire fondée sur l'avis de résiliation donné en vertu de l'article 58 avant que cet avis ne prenne effet.

Abandon en cas de paiement du loyer

(2) Si une requête est présentée en vertu de l'article 65 et est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l'article 58 et que, avant que l'ordonnance rendue à la suite de la requête devienne définitive, le locataire paie au Tribunal le montant total de l'arriéré de loyer et toute l'indemnité exigible aux termes de l'article 43, ainsi que les dépens de la requête, la partie de la requête portant sur l'éviction du locataire, l'arriéré de loyer et l'indemnité est abandonnée et toute ordonnance rendue à la suite de celle-ci est nulle.

Acte illicite ou assertion inexacte quant au revenu

69. Le Tribunal peut rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'éviction du locataire à la suite d'une requête visée à l'article 65 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l'article 59, que le locataire ou une autre personne ait été ou non déclaré coupable d'une infraction liée à un acte,un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites.

Délai de sept jours pour rectifier la situation

70. (1) Le locateur ne peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'éviction du locataire qui soit fondée sur l'avis de résiliation prévu à l'article 60, 61 ou 62 avant l'expiration du délai de sept jours que précise l'avis.

Requête fondée sur la présence d'animaux

(2) Si une requête prétend que la présence, la maîtrise ou le comportement d'animaux dans l'ensemble d'habitation ou dans ses environs immédiats gêne de façon importante la jouissance raisonnable de l'ensemble d'habitation, le Tribunal ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'éviction du locataire que s'il est convaincu que ce dernier garde un animal et que, selon le cas :

a) sous réserve du paragraphe (3), le comportement passé d'un animal de cette espèce a gêné de façon importante la jouissance raisonnable de l'ensemble d'habitation aux fins habituelles par le locateur ou les autres locataires;

b) sous réserve du paragraphe (4), la présence d'un animal de cette espèce a provoqué, chez le locateur ou un autre locataire, de graves allergies;

c) la présence d'un animal de cette espèce ou de cette race constitue en soi un danger pour la sécurité du locateur ou des autres locataires.

Idem

(3) Le Tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance de résiliation de la location et d'éviction du locataire en se fondant sur l'alinéa (2) a) s'il est convaincu que l'animal que le locataire garde n'est pas la cause de la gêne importante ou n'y a pas contribué.

Idem

(4) Le Tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance de résiliation de la location et d'éviction du locataire en se fondant sur l'alinéa (2) b) s'il est convaincu que l'animal que le locataire garde n'est pas la cause des allergies ou n'y a pas contribué.

Requête immédiate

71. Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou de l'ancienne partie IV de la Loi sur la location immobilière, le locateur qui a signifié un avis de résiliation peut demander immédiatement au Tribunal, par requête prévue à l'article 65, derendre une ordonnance de résiliation de la location et d'éviction du locataire.

Requête présentée au tribunal par le locateur _

le locateur n'a pas donné d'avis de résiliation

Convention de résiliation, avis donné par le locataire

72. (1) Le locateur peut, sans donner d'avis au locataire, demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'éviction du locataire si, selon le cas :

a) le locateur et le locataire ont conclu une convention de résiliation de la location et le locataire n'a pas quitté le logement locatif à la date de résiliation convenue;

b) le locataire a donné au locateur un avis de résiliation de la location et il n'a pas quitté le logement locatif à la date de résiliation convenue.

Idem

(2) Le locateur joint à la requête un affidavit attestant la convention ou l'avis de résiliation, selon le cas.

Idem

(3) La requête visée au paragraphe (1) ne doit pas être présentée plus de 30 jours après la date de résiliation précisée dans la convention ou l'avis.

Ordonnance

(4) Sur réception de la requête, le Tribunal peut rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'éviction du locataire.

Idem

(5) L'ordonnance visée à l'alinéa (1) a) prend effet au plus tôt à la date précisée dans la convention.

Annulation de l'ordonnance

(6) Dans les 10 jours du prononcé de l'ordonnance, l'intimé peut présenter une motion en annulation de celle-ci au Tribunal, avec préavis donné au requérant.

Idem

(7) L'ordonnance prévue au paragraphe (6) est suspendue lorsque le Tribunal reçoit une motion demandant son annulation. Elle ne doit être exécutée ni aux termes de la présente loi, ni comme ordonnance judiciaire pendant la suspension.

Idem

(8) Si le Tribunal annule l'ordonnance, il entend le fond de la requête.

Abandon du logement locatif

73. Le locateur qui croit que le locataire a abandonné le logement locatif peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location.

Pouvoir du locateur de disposer des biens, logement abandonné

74. (1) Si le locateur obtient une ordonnance de résiliation de la location en vertu de l'article 73, il peut disposer des biens qui se trouvent dans le logement locatif et l'ensemble d'habitation dans lequel il est situé de la manière suivante :

1. Le locateur peut disposer immédiatement de tout article dangereux ou insalubre.

2. Le locateur peut disposer de tout autre article, notamment en le vendant ou en le conservant pour son propre usage, s'il s'est écoulé 30 jours depuis le prononcé de l'ordonnance, à la condition que le locataire ne l'ait pas réclamé.

Réclamation du locataire

(2) Si, avant que les 30 jours ne soient écoulés, le locataire avise le locateur qu'il a l'intention de retirer les biens visés à la disposition 2 du paragraphe (1), il peut le faire pendant cette période de 30 jours.

Idem

(3) Si le locataire avise le locateur conformément au paragraphe (2) qu'il a l'intention de retirer les biens, le locateur met ceux-ci à sa disposition à un moment raisonnable et à une distance raisonnable du logement locatif.

Idem

(4) Le locateur peut exiger que le locataire lui paie l'arriéré de loyer et les frais raisonnables qu'il a engagés pour déménager, entreposer ou préserver ses biens avant de lui permettre de les retirer.

Idem

(5) Si, dans les six mois du prononcé de l'ordonnance de résiliation de la location, le locataire réclame des biens qui lui appartiennent et que le locateur a vendus, ce dernier lui verse l'excédent du produit de la vente sur la somme des montants suivants :

a) les frais raisonnables que le locateur a engagés pour déménager, entreposer, préserver ou vendre les biens;

b) tout arriéré de loyer.

Absence de responsabilité

(6) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), le locateur n'encourt aucune responsabilité à l'égard de qui que ce soit pour avoir disposé des biens du locataire, notamment en les vendant ou en les conservant, conformément au présent article.

Logement de concierge

75. Le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'éviction du locataire d'un logement de concierge si ce dernier ne quitte pas le logement locatif dans la semaine qui suit la cessation de son emploi.

Occupation non autorisée

76. (1) Si le locataire transfère l'occupation du logement locatif à une personne autrement que par la cession autorisée en vertu de l'article 17 ou par la sous-location autorisée en vertu de l'article 18, le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance d'éviction de cette personne.

Prescription

(2) La requête visée au présent article doit être présentée au plus tard 60 jours après que le locateur s'aperçoit de l'occupation non autorisée.

Requête présentée par le locateur ou par le locataire _

sous-locataire après terme

Sous-locataire après terme

77. (1) Le locateur ou le locataire peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance d'éviction du sous-locataire qui continue d'occuper le logement locatif après l'expiration de la sous-location.

Prescription

(2) La requête visée au présent article doit être présentée dans les 60 jours de l'expiration de la sous-location.

Ordonnances d'éviction

Date d'effet de l'ordonnance

78. (1) Si le locateur demande par requête au Tribunal de rendre une ordonnance d'éviction du locataire après avoir donné à celui-ci un avis de résiliation de la location, l'ordonnance du Tribunal ne peut prendre effet avant la date de résiliation précisée dans l'avis.

Idem, ordonnance par défaut

(2) Lorsque l'ordonnance par défaut prévoit l'éviction d'une personne du logement locatif, l'ordonnance d'éviction prend effet 11 jours après le prononcé de l'ordonnance.

Pouvoir du Tribunal, éviction

79. (1) À la suite d'une requête demandant une ordonnance d'éviction du locataire ou du sous-locataire, le Tribunal peut, malgré toute autre disposition de la présente loi ou la convention de location :

a) soit rejeter la requête, sauf s'il est convaincu, eu égard à toutes les circonstances, que le rejet constituerait une injustice;

b) soit ordonner le sursis d'exécution de l'ordonnance d'éviction pour une certaine période.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Tribunal rejette la requête s'il est convaincu, selon le cas_:

a) que le locateur a gravement manqué aux obligations que lui impose la présente loi ou à un engagement essentiel de la convention de location;

b) que le motif de la requête est que le locataire a déposé une plainte auprès d'un office gouvernemental selon laquelle le locateur a enfreint une loi portant sur les normes de salubrité, de sécurité ou d'entretien, ou sur les normes relatives à l'habitation;

c) que le motif de la requête est que le locataire a tenté de faire valoir ses droits reconnus par la loi;

d) que le motif de la requête est que le locataire fait partie d'une association de locataires ou tente de constituer une telle association;

e) que le motif de la requête est que des enfants occupent le logement locatif et qu'ils ne sont pas une cause de surpeuplement.

Pas d'éviction avant l'indemnisation, la démolition ou l'affectation à un autre usage

(3) Le Tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance d'éviction dans le cadre d'une instance portant sur la résiliation de la location à des fins de démolition, d'affectation à un usage autre que l'habitation ou d'exécution de travaux de rénovation ou de réparation tant que le locateur ne s'est pas conformé à l'article 53, 55 ou 56, selon le cas.

Pas d'éviction avant l'indemnisation ou les travaux de réparation ou de rénovation

(4) Si le locataire a donné au locateur l'avis prévu au paragraphe 54 (2), le Tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance d'éviction dans le cadre d'une instance portant sur la résiliation de la location tant que le locateur n'a pas versé au locataire une indemnité égale au loyer de la période qu'il estime nécessaire pour terminer les travaux.

Effet de l'ordonnance d'éviction

80. L'ordonnance d'éviction d'une personne a le même effet et est exécutée de la même façon qu'un bref de mise en possession.

Autres requêtes présentées par le locateur

Arriéré de loyer

81. (1) Le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de paiement de l'arriéré de loyer si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire n'a pas payé le loyer demandé légalement aux termes de la convention de location;

b) le locataire a la possession du logement locatif.

Indemnité, locataire après terme

(2) Si le locataire a la possession du logement locatif après la résiliation de la location, le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de paiement d'une indemnité pour l'usage et l'occupation du logement locatif après qu'un avis ou une convention de résiliation de la location a pris effet.

Idem

(3) Lorsque le Tribunal fixe le montant de l'arriéré de loyer ou de l'indemnité exigible, ou des deux, dans le cadre d'une ordonnance de résiliation de la location et de paiement de l'arriéré de loyer ou d'une indemnité, ou des deux, il soustrait du montant exigible celui de l'avance de loyer ou des intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation.

Indemnité pour dommages

82. Le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de paiement d'une indemnité si, intentionnellement ou par sa négligence, le locataire ou une personne à qui il permet l'accès de l'ensemble d'habitation cause des dommages injustifiés au logement locatif ou à l'ensemble d'habitation et que le locataire a la possession du logement locatif.

Indemnité, assertion inexacte quant au revenu

83. Le locateur qui a le droit de donner l'avis de résiliation prévu au paragraphe 59 (2) peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de paiement des sommes que le locataire aurait été tenu de payer s'il n'avait pas fait une assertion inexacte en ce qui concerne son revenu ou celui de membres de sa famille, à la condition que la requête soit présentée pendant que le locataire a la possession du logement locatif.

Autres avis donnés par le locataire

et autres requêtes présentées par lui

Indemnité, sous-locataire après terme

84. Le locataire peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de paiement d'une indemnité pour l'usage et l'occupation, après l'expiration de la sous-location, du logement locatif par le sous-locataire après terme qui a la possession du logement au moment de la présentation de la requête.

Avis donné par le locataire, requête concernant le sous-locataire

85. Les articles 58 à 63, 65, 81 et 82 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du locataire qui a sous-loué le logement locatif comme si le locataire était le locateur et que le sous-locataire était le locataire.

PARTIE IV

MAISONS DE SOINS

Droits et obligations des locateurs et des locataires

Convention exigée

86. (1) Une convention de location écrite est conclue pour chaque locataire de la maison de soins.

Contenu de la convention

(2) La convention énonce ce qui a été convenu quant aux services en matière de soins et aux repas ainsi que le prix de ceux-ci.

Renseignements fournis au locataire

87. (1) Avant de conclure une convention de location avec le nouveau locataire de la maison de soins, le locateur lui remet une trousse d'information qui contient les renseignements prescrits.

Effet de la non-conformité

(2) Le locateur ne doit pas donner d'avis d'augmentation de loyer ni d'avis d'augmentation du prix des repas ou des services en matière de soins avant d'avoir remis au locataire la trousse d'information exigée.

Convention de location, droit de consultation

88. (1) Chaque convention de location conclue par un locataire de la maison de soins contient un énoncé selon lequel il a le droit de consulter un tiers à l'égard de la convention et d'annuler celle-ci dans les cinq jours de sa conclusion.

Annulation

(2) Le locataire peut annuler la convention de location en donnant un avis écrit au locateur dans les cinq jours de sa conclusion.

Entrée pour vérifier l'état du locataire

89. (1) Malgré l'article 19, le locateur peut entrer à intervalles réguliers dans le logement locatif de la maison de soins pour vérifier l'état du locataire conformément à la convention de location si celle-ci exige qu'il le fasse.

Droit de révoquer la disposition

(2) Le locataire dont la convention de location contient une disposition selon laquelle le locateur est tenu de vérifier son état à intervalles réguliers peut révoquer unilatéralement cette disposition en donnant un avis écrit au locateur.

Cession, sous-location dans le cas des maisons de soins

90. Le locateur peut refuser de consentir à la cession ou à la sous-location du logement locatif de la maison de soins si cela a pour effet d'admettre une personne à la maison de soins contrairement aux critères d'admission ou aux lignes directrices en la matière établis par le locateur.

Résiliation, maison de soins

91. Malgré l'article 45, le locataire de la maison de soins peut résilier la location à n'importe quel moment en donnant un préavis d'au moins 30 jours à cet effet au locateur.

Avis de résiliation, démolition, affectation à un autre usage ou réparations

92. (1) Le locateur qui donne l'avis de résiliation prévu à l'article 51 à un locataire de la maison de soins fait des efforts raisonnables pour lui trouver un autre logement convenable.

Idem

(2) Les articles 53 et 55 ne s'appliquent pas à l'égard du locataire de la maison de soins qui reçoit l'avis de résiliation prévu à l'article 51 et qui choisit l'autre logement convenable que le locateur lui a trouvé aux termes du paragraphe (1).

Transfert de la location

Requête

93. (1) Le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de transfert du locataire hors de la maison de soins et d'éviction de celui-ci si, selon le cas :

a) le locataire n'a plus besoin du niveau de soins que fournit le locateur;

b) le locataire a besoin d'un niveau de soins que le locateur ne peut fournir.

Ordonnance

(2) Le Tribunal ne peut rendre une ordonnance en vertu de l'alinéa (1) b) que s'il est convaincu de ce qui suit :

a) il existe un autre logement convenable pour le locataire;

b) le niveau de soins que le locateur peut fournir au locataire de la maison de soins, ajouté aux services communautaires qui lui sont fournis, ne peut combler ses besoins en matière de soins.

Idem

(3) Le Tribunal ne peut rendre une ordonnance par défaut à la suite d'une requête présentée en vertu du présent article.

Médiation obligatoire

(4) Avant que le Tribunal rende une ordonnance, tout différend éventuel fait l'objet d'une médiation.

Idem

(5) Le Tribunal peut rejeter la requête du locateur qui ne participe pas à la médiation.

Règles relatives au loyer

Loyer demandé dans la maison de soins

94. Si un logement locatif de la maison de soins fait l'objet de plus d'une convention de location, les dispositions de la partie VI s'appliquent à l'égard de chacune d'elles comme s'il s'agissait d'une convention visant un logement locatif distinct.

Avis d'augmentation des prix

95. (1) Le locateur ne doit pas augmenter le prix des repas ou des services en matière de soins qu'il fournit au locataire du logement locatif de la maison de soins sans d'abord donner au locataire un préavis d'au moins 90 jours l'informant de son intention.

Contenu de l'avis

(2) L'avis est donné par écrit selon la formule qu'approuve le Tribunal. Il énonce l'intention du locateur d'augmenter les prix et précise le nouveau prix des repas ou des services en matière de soins.

Effet de la non-conformité

(3) L'augmentation du prix des repas ou des services en matière de soins est nulle si le locateur n'a pas donné l'avis exigé par le présent article. En outre, le locateur doit donner un nouvel avis avant de pouvoir toucher l'augmentation.

Certains prix permis

96. (1) Le paragraphe 130 (1) n'a pas pour effet de restreindre le droit du locateur de faire payer les repas ou les services en matière de soins au locataire du logement locatif de la maison de soins, à la condition qu'il se conforme aux exigences des articles 87 et 95.

Idem

(2) Le paragraphe 130 (3) n'a pas pour effet de restreindre le droit du locataire ou d'une personne qui agit pour son compte de faire payer les repas ou les services en matière de soins au sous-locataire du logement locatif de la maison de soins.

PARTIE V

PARCS DE MAISONS MOBILES

ET ZONES RÉSIDENTIELLES À BAUX FONCIERS

Interprétation

Application de la présente partie aux zones résidentielles à baux fonciers

97. La présente partie s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des locations concernant des zones résidentielles à baux fonciers, comme si elles concernaient des parcs de maisons mobiles.

Interprétation

98. La mention, dans la présente partie, de la maison mobile du locataire s'interprète comme celle de la maison mobile dont il est propriétaire et qui est située dans le parc de maisons mobiles du locateur avec lequel il a conclu une convention de location.

Droits et obligations des locateurs et des locataires

Droit de vente du locataire

99. (1) Le locataire a le droit de vendre sa maison mobile ou de la donner à bail, sans le consentement du locateur.

Locateur représentant

(2) Le locateur ne peut agir comme représentant du locataire dans les négociations menées en vue de vendre la maison mobile ou de la donner à bail que conformément à un mandat écrit donné aux fins de ces négociations.

Idem

(3) Est nulle la disposition de la convention de location qui oblige le locataire qui est propriétaire de la maison mobile à se faire représenter par le locateur lorsqu'il veut vendre celle-ci.

Droit de première option du locateur

100. (1) Le présent article s'applique si la convention de location visant la maison mobile contient une disposition qui interdit au locataire de la vendre sans d'abord l'offrir au locateur.

Idem

(2) Si le locataire reçoit une offre d'achat acceptable de la maison mobile, le locateur a le droit de se voir offrir le premier l'achat de la maison au prix qui figure dans l'offre et aux mêmes conditions.

Idem

(3) Le locataire donne au locateur un préavis d'au moins 72 heures de l'offre d'achat de la maison mobile avant de l'accepter.

Achat à prix réduit

(4) Si la disposition visée au paragraphe (1) permet au locateur d'acheter la maison mobile à un prix inférieur à celui qui figure dans l'offre d'achat de l'acheteur éventuel, le locateur peut exercer l'option d'achat. Toutefois, la disposition est nulle à l'égard du droit du locateur d'acheter la maison au prix inférieur.

Écriteaux de mise en vente

101. (1) Le locateur ne doit pas empêcher le locataire qui est propriétaire de la maison mobile de mettre à la fenêtre un écriteau indiquant qu'elle est à vendre, sauf s'il le fait conformément au paragraphe (2).

Autre moyen d'annoncer la vente

(2) Le locateur peut interdire au locataire qui est propriétaire de la maison mobile de mettre un écriteau à la fenêtre indiquant que la maison est à vendre si les conditions suivantes sont réunies_:

1. L'interdiction s'applique à tous les locataires du parc de maisons mobiles.

2. Le locateur fournit un tableau d'affichage où sont placées les annonces de mise en vente.

3. Le tableau d'affichage est fourni gratuitement à tous les locataires du parc de maisons mobiles.

4. Le tableau d'affichage est placé dans un endroit bien en vue et le public y a accès à toute heure raisonnable.

Interdiction de restreindre la liberté du commerce

102. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le locateur ne doit pas restreindre le droit du locataire de se procurer des biens ou des services de la personne de son choix.

Normes

(2) Le locateur peut fixer des normes raisonnables auxquelles doit satisfaire l'équipement des maisons mobiles.

Obligations du locateur

103. (1) Le locateur a l'obligation_:

a) d'enlever ou d'éliminer les ordures ou d'en assurer l'enlèvement ou l'élimination, à intervalles raisonnables, dans le parc de maisons mobiles;

b) de garder les chemins du parc de maisons mobiles en bon état;

c) de déneiger les chemins du parc de maisons mobiles;

d) de garder en bon état le réseau d'approvisionnement en eau, le réseau d'évacuation des eaux d'égout ainsi que les systèmes d'approvisionnement en combustible, de drainage et d'électricité du parc de maisons mobiles;

e) de garder en bon état les terrains du parc de maisons mobiles, ainsi que les immeubles, les constructions, les clôtures et l'équipement du parc qui sont destinés à l'usage commun des locataires;

f) de réparer les dommages que le locateur cause aux biens du locataire intentionnellement ou par sa négligence.

Requête en redressement

(2) Le locataire ou l'ancien locataire peut demander par requête au Tribunal une mesure de redressement à la suite du manquement du locateur aux obligations que lui impose le présent article à la condition de le faire dans l'année qui suit le manquement.

Ordonnance

(3) Dans l'ordonnance prévue au présent article, le Tribunal peut :

a) résilier la location;

b) ordonner une diminution de loyer;

c) autoriser des travaux de réparation effectués ou à effectuer et ordonner que le locateur en rembourse les frais au locataire;

d) ordonner au locateur d'effectuer des travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé;

e) rendre toute autre ordonnance qu'il juge appropriée.

Idem

(4) Lorsqu'il détermine la mesure de redressement à accorder en vertu du présent article, le Tribunal examine la question de savoir si le locataire ou l'ancien locataire a informé le locateur des prétendus manquements avant de lui présenter la requête.

Résiliation des locations

Abandon de la maison mobile

104. (1) Le présent article s'applique si, selon le cas :

a) le locataire a abandonné la maison mobile conformément :

(i) soit à un avis de résiliation donné par lui-même ou par le locateur,

(ii) soit à une convention de résiliation de la location conclue entre lui et le locateur,

(iii) soit à une ordonnance de résiliation de la location rendue par le Tribunal;

b) le locateur a présenté une requête en vertu de l'article 73 et le Tribunal a rendu une ordonnance de résiliation de la location.

Avis donné au locataire

(2) Le locateur ne doit pas disposer de la maison mobile sans avoir d'abord avisé le locataire de son intention de ce faire :

a) d'une part, par courrier recommandé, envoyé à la dernière adresse postale connue du locataire;

b) d'autre part, en faisant publier un avis dans un journal à grande diffusion dans la localité où est situé le parc de maisons mobiles.

Pouvoir du locateur de disposer de la maison mobile

(3) Le locateur peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1), disposer de la maison mobile, notamment en la vendant ou en la conservant pour son propre usage, à compter du 60e jour qui suit la date de remise des avis prévus au paragraphe (2), si le locataire n'a pas présenté de réclamation à l'égard de l'intention du locateur d'en disposer.

Idem

(4) Si, dans les six mois de la remise des avis prévus au paragraphe (2), le locataire réclame une maison mobile que le locateur a déjà vendue, ce dernier lui verse l'excédent du produit de la vente sur la somme des montants suivants :

a) les frais raisonnables que le locateur a engagés à l'égard de la maison mobile;

b) tout arriéré de loyer impayé par le locataire.

Idem

(5) Le locateur rend la maison mobile qu'il a conservée pour son propre usage au locataire qui la lui réclame dans les six mois de la remise des avis prévus au paragraphe (2).

Idem

(6) Avant de rendre une maison mobile au locataire qui la lui réclame dans le délai de 60 jours visé au paragraphe (3) ou dans celui de six mois visé au paragraphe (5), le locateur peut exiger que le locataire lui verse l'arriéré de loyer et les frais raisonnables qu'il a engagés à l'égard de la maison mobile.

Absence de responsabilité

(7) Sous réserve du paragraphe (4) ou (5), le locateur n'encourt aucune responsabilité pour avoir disposé des biens du locataire, notamment en les vendant ou en les conservant, conformément au présent article.

Décès du propriétaire de la maison mobile

105. Les articles 47 et 48 ne s'appliquent pas si le locataire est propriétaire de la maison mobile.

Prorogation du préavis de résiliation, cas particuliers

106. Si un avis de résiliation est donné en vertu de l'article 51 à l'égard de la convention de location dont fait l'objet une maison mobile dont le locataire est propriétaire, la date de résiliation précisée dans l'avis survient au moins un an après la date de sa remise et ne doit pas survenir avant l'expiration de la période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, avant ce terme.

Règles relatives au loyer

Nouveau locataire

107. Malgré l'article 116, le locateur ne peut demander au nouveau locataire du parc de maisons mobiles un loyer supérieur au dernier loyer légal demandé, majoré du montant prescrit.

Restriction imposée aux droits d'entrée et de sortie

108. Le locateur n'exige pas de droits, à l'exception des frais raisonnables qu'il engage, pour_ce qui suit :

1. L'entrée de la maison mobile dans le parc de maisons mobiles.

2. La sortie de la maison mobile du parc de maisons mobiles.

3. L'installation de la maison mobile dans le parc de maisons mobiles.

4. Le retrait de la maison mobile du parc de maisons mobiles.

Instances devant le Tribunal

Augmentation des dépenses en immobilisations

109. (1) S'il conclut qu'une dépense en immobilisations vise des travaux d'infrastructure dont le gouvernement du Canada ou de l'Ontario, une municipalité ou un organisme qui relève de l'un ou l'autre exige l'exécution, le Tribunal peut, malgré les paragraphes 128 (8) et (9), fixer le nombre d'années au cours desquelles l'augmentation de loyer justifiée par cette dépense pourra être touchée.

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au présent article.

«travaux d'infrastructure» Travaux effectués en rapport avec les chemins, le réseau d'approvisionnement en eau, le réseau d'évacuation des eaux d'égout, les systèmes d'approvisionnement en combustible, de drainage et d'électricité, ainsi que les autres choses et services prescrits qui sont fournis au parc de maisons mobiles.

PARTIE VI

RÈGLES RELATIVES AU LOYER

Règles générales

Restriction, dépôts de garantie

110. (1) Le seul dépôt de garantie que le locateur peut percevoir est l'avance de loyer prévue à l'article 111.

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 111.

«dépôt de garantie» Somme d'argent, bien ou droit qui est accordé ou donné par le locataire d'un logement locatif ou pour son compte au locateur ou à quiconque pour son compte et que détient le locateur ou quiconque pour son compte en garantie de l'exécution d'une obligation ou du paiement d'une dette du locataire ou que le locateur doit lui remettre sur réalisation d'une condition.

Pouvoir d'exiger une avance de loyer

111. (1) Le locateur peut exiger que le locataire verse une avance de loyer à l'égard de la location à la condition qu'il le fasse au plus tard au moment de conclure la convention de location.

Montant de l'avance de loyer

(2) Le montant de l'avance de loyer est le moindre du montant du loyer d'une période de location et du montant du loyer d'un mois.

Idem

(3) Si le loyer légal augmente après que le locateur a reçu l'avance de loyer, il peut exiger que le locataire verse un montant supplémentaire pour porter l'avance au montant permis par le paragraphe (2).

Restriction

(4) Le nouveau locateur du logement locatif ou la personne qui est réputée locateur aux termes du paragraphe 47 (1) de la Loi sur les hypothèques ne doit pas exiger que le locataire verse une avance de loyer s'il en a déjà versé une au locateur précédent du logement.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), quiconque devient le nouveau locateur à la suite d'une vente conclue avec une personne réputée locateur aux termes du paragraphe 47 (1) de la Loi sur les hypothèques peut exiger que le locataire verse une avance de loyer égale à l'ancienne avance qu'il a reçue du produit de la vente.

Intérêts

(6) Le locateur du logement locatif verse chaque année au locataire, sur le montant de l'avance de loyer, des intérêts au taux annuel de 6 pour cent.

Imputation de l'avance au dernier loyer

(7) Le locateur impute l'avance de loyer que le locataire lui a versée ou a versée à l'ancien locateur au loyer exigible pourla période de location qui précède immédiatement la résiliation de la location.

Disposition transitoire

(8) Le dépôt de garantie versé avant le jour où le présent article est proclamé en vigueur est réputé une avance de loyer pour l'application du présent article.

Chèques postdatés

112. Le locateur ne doit pas exiger et la convention de location ne doit pas stipuler que le locataire fournisse des chèques postdatés ou autres effets négociables pour le paiement du loyer.

Règles générales relatives au montant du loyer demandé

Interdiction au locateur de demander plus que le loyer légal

113. (1) Le locateur ne doit pas demander, pour le logement locatif, un loyer dont le montant est supérieur au loyer légal permis par la présente partie.

Loyer légal en cas de remise

(2) Si le locateur offre une remise de loyer au début de la location ou en cours de location, le loyer légal est calculé conformément aux règles prescrites.

Obligation du locateur, augmentations de loyer

114. Le locateur ne doit augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif que conformément à la présente partie.

Loyer légal

Loyer légal lors de l'entrée en vigueur de la présente loi

115. Sauf disposition prescrite à l'effet contraire, le loyer légal demandé au locataire pour le logement locatif qui fait l'objet d'une convention de location le jour de l'entrée en vigueur de la présente partie est celui qui était demandé la veille de l'entrée en vigueur du présent article ou, si ce montant était demandé illégalement aux termes de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers, celui qu'il était légal de demander ce jour-là.

Nouveau locataire

116. Sauf disposition prescrite à l'effet contraire, le loyer légal de la première période de location dans le cadre d'une nouvelle convention de location est le loyer qui est demandé pour la première fois au locataire.

Cession sans consentement

117. (1) Le locateur peut négocier une nouvelle convention de location avec la personne qui occupe le logement locatif à lasuite d'une cession du logement qui s'est faite sans son consentement.

Sous-locataire après terme

(2) Le locateur peut négocier une nouvelle convention de location avec le sous-locataire qui continue d'occuper le logement locatif après l'expiration de la sous-location, si le locataire a abandonné le logement.

Restriction

(3) L'article 116 s'applique aux conventions de location visées au paragraphe (1) ou (2) qui sont conclues au plus tard 60 jours après le locateur s'aperçoit de l'occupation non autorisée.

Cas où une cession est réputée se produire

(4) L'occupation du logement locatif par une personne est réputée une cession du logement à laquelle a consenti le locateur à compter du début de l'occupation non autorisée si :

a) une convention de location n'est pas conclue en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans le délai imparti par le paragraphe (3);

b) le locateur ne présente pas au Tribunal, en vertu de l'article 76 ou 77, une requête en éviction de la personne au plus tard 60 jours après que le locateur s'aperçoit de l'occupation non autorisée.

Règle des 12 mois

118. (1) Le locateur qui a légitimement le droit d'augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif ne peut le faire que si au moins 12 mois se sont écoulés :

a) depuis le jour de la dernière augmentation de loyer demandée à ce locataire pour ce logement, s'il y a déjà eu une augmentation;

b) depuis le jour où ce logement a été loué pour la première fois à ce locataire, dans les autres cas.

Exception

(2) L'augmentation de loyer prévue à l'article 124 est réputée ne pas être une augmentation de loyer pour l'application du présent article.

Avis d'augmentation de loyer exigé

119. (1) Le locateur ne doit pas augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif sans lui donner d'abord un préavis d'au moins 90 jours l'informant de son intention.

Contenu de l'avis

(2) L'avis est rédigé selon la formule qu'approuve le Tribunal et énonce l'intention du locateur d'augmenter le loyer et le montant du nouveau loyer.

Nullité de l'augmentation sans avis

(3) L'augmentation de loyer est nulle si le locateur n'a pas donné l'avis exigé par le présent article. En outre, le locateur doit donner un nouvel avis avant de pouvoir toucher l'augmentation.

Défaut d'avis de résiliation

120. Le locataire qui ne donne pas au locateur l'avis de résiliation de la location prévu à l'article 44 après avoir reçu un avis d'augmentation de loyer proposée aux termes de l'article 119 est réputé avoir accepté l'augmentation de loyer qui serait permise par la présente loi une fois que le locateur et le locataire ont exercé les droits que leur confère celle-ci.

Taux légal

Augmentation du taux légal

121. (1) Le locateur ne doit pas augmenter d'un pourcentage supérieur au taux légal le loyer demandé au locataire ou au cessionnaire visé à l'article 17 pendant la durée de leur location, sauf s'il le fait conformément aux articles 122 à 129.

Taux légal

(2) Le ministre établit le taux légal en vigueur pour chaque année civile de la façon suivante_:

1. Il détermine l'indice du contrôle des loyers en tenant compte des facteurs de pondération et des moyennes mobiles de trois ans des catégories de frais d'exploitation énoncés dans le barème prescrit.

2. La partie du taux légal se rapportant aux frais d'exploitation est égale à 55 pour cent du pourcentage d'augmentation de l'indice du contrôle des loyers, arrondi au dixième de pour cent le plus près.

3. Le taux légal est la somme de la partie du taux légal se rapportant aux frais d'exploitation et de 2 pour cent.

Publication du taux légal

(3) Le ministre fait publier le taux légal pour chaque année dans la Gazette de l'Ontario au plus tard le 31 août de l'année précédente.

Taux légal pour 1997

(4) Le taux légal pour l'année civile 1997 est le taux légal pour cette année établi aux termes de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers.

Conventions d'augmentation et de réduction du loyer

Convention

122. (1) Le locateur et le locataire peuvent convenir d'augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif d'un pourcentage supérieur au taux légal si, selon le cas :

a) le locateur a engagé ou promet d'engager une dépense en immobilisations précisée en échange de l'augmentation de loyer;

b) le locateur a fourni ou promet de fournir un nouveau service ou un service supplémentaire en échange de l'augmentation de loyer.

Idem

(2) La convention prévue au paragraphe (1) est rédigée selon la formule qu'approuve le Tribunal et précise le nouveau loyer, le droit d'annulation que le paragraphe (4) accorde au locataire et sa date d'effet.

Idem

(3) Le locateur ne doit pas augmenter le loyer demandé en vertu du présent article d'un pourcentage supérieur au taux légal majoré de 4 pour cent du loyer légal demandé précédemment.

Droit d'annulation

(4) Le locataire qui conclut la convention prévue au présent article peut l'annuler dans les cinq jours de sa signature en donnant un avis écrit à cet effet au locateur.

Prise d'effet de la convention

(5) La convention prévue au présent article ne peut prendre effet moins de six jours après sa signature.

Avis d'augmentation de loyer non exigé

(6) L'article 119 ne s'applique pas aux augmentations de loyer visées au présent article.

Nullité de l'avis antérieur

(7) L'avis d'augmentation de loyer que le locateur a donné au locataire avant la conclusion de la convention prévue au présent article devient nul lorsque celle-ci prend effet même si l'augmentation est réputée acceptée aux termes de l'article 120, si l'avis doit prendre effet le jour de la prise d'effet de l'augmentation convenue ou après ce jour.

Requête présentée par le locataire

123. (1) Le locataire ou l'ancien locataire peut demander par requête au Tribunal une mesure de redressement si lui et le locateur ont convenu d'une augmentation de loyer en vertu de l'article 122 et que, selon le cas :

a) le locateur n'a pas rempli tout ou partie d'une promesse prévue par la convention;

b) la convention était fondée sur des travaux que le locateur a prétendu à tort avoir effectués;

c) la convention était fondée sur des services que le locateur a prétendu à tort avoir fournis.

Prescription

(2) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du présent article plus de deux ans après la prise d'effet de l'augmentation de loyer.

Ordonnance

(3) À la suite d'une requête présentée en vertu du présent article, le Tribunal peut conclure que tout ou partie de la tranche de l'augmentation de loyer qui est supérieure au taux légal est invalide à compter du jour de sa prise d'effet et peut ordonner le remboursement des sommes dues en conséquence au locataire ou à l'ancien locataire.

Augmentation des services

124. (1) Le locateur peut, à n'importe quel moment, augmenter de la manière prescrite le loyer demandé au locataire pour le logement locatif s'il a convenu avec lui d'ajouter l'un ou l'autre des éléments suivants à l'égard de l'occupation du logement locatif par le locataire :

1. Une place de stationnement.

2. Un service, une installation, un privilège, une commodité ou une chose qui sont prescrits.

Non-application, règle des 12 mois et avis d'augmentation de loyer

(2) Les articles 118 et 119 ne s'appliquent pas aux augmentations de loyer visées au présent article.

Nullité de la convention conclue sous la contrainte

125. Est nulle la convention visée à l'article 122 ou 124 qui a été conclue sous la contrainte ou par suite d'une assertion fausse, incomplète ou trompeuse du locateur ou de son représentant.

Réduction des services

126. Le locateur réduit de la manière prescrite le loyer demandé au locataire pour le logement locatif s'il a convenu avec lui de ne plus fournir l'un ou l'autre des éléments visés au paragraphe 124 (1) à l'égard de l'occupation du logement locatif par le locataire.

Autres motifs d'augmentation du loyer

Augmentation jusqu'à concurrence du loyer maximal

127. (1) Si, le jour où le présent article est proclamé en vigueur, le locateur demande au locataire ou au cessionnaire visé à l'article 17 un loyer inférieur au loyer maximal prévu par la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers, il peut, pendant que le locataire ou le cessionnaire est toujours locataire du logement locatif, augmenter le loyer qui lui est demandé jusqu'à concurrence du loyer maximal établi aux termes du paragraphe (2).

Loyer maximal

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le loyer maximal est le montant établi :

a) en établissant le loyer maximal prévu par la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers la veille du jour où le présent article est proclamé en vigueur;

b) en ajoutant à ce montant les augmentations du loyer maximal résultant d'une ordonnance rendue aux termes de l'article 21 de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers ou d'un avis de report délivré aux termes de l'article 22 de cette loi;

c) en soustrayant de ce montant les réductions du loyer maximal ordonnées aux termes de l'article 28 ou 33 de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers.

Requête en augmentation du loyer présentée par le locateur

Augmentation des frais d'exploitation ou des dépenses en immobilisations

128. (1) Le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance permettant d'augmenter d'un pourcentage supérieur au taux légal le loyer légal de la totalité ou d'une partie des logements locatifs de l'ensemble d'habitation dans l'un ou l'autre des cas suivants ou les deux :

1. Une augmentation extraordinaire des frais pour tout l'ensemble d'habitation à l'égard des redevances et impôts municipaux ou des services d'utilité publique, ou des deux.

2. L'engagement de dépenses en immobilisations à l'égard de l'ensemble d'habitation ou d'au moins un de ses logements locatifs.

Idem

(2) L'augmentation des frais à l'égard des redevances et impôts municipaux ou des services d'utilité publique est extraordinaire si elle est supérieure au pourcentage d'augmentation précisé pour la catégorie de frais correspondante énoncée dans le barème visé au paragraphe 121 (2).

Moment où la requête doit être présentée

(3) La requête prévue au présent article est présentée au moins 90 jours avant la date d'effet de la première augmentation de loyer proposée qu'elle vise.

Loyer pouvant être demandé avant l'ordonnance

(4) Si une requête est présentée en vertu du présent article et que le locateur a donné un avis d'augmentation du loyer du logement locatif tel qu'il est tenu de le faire, il ne doit pas, jusqu'à ce que prenne effet une ordonnance permettant l'augmentation de loyer, demander de loyer supérieur au moindre des montants suivants_:

a) le nouveau loyer précisé dans l'avis;

b) le montant le plus élevé que le locateur pourrait demander sans présenter de requête en augmentation du loyer.

Paiement du montant intégral par le locataire

(5) Malgré le paragraphe (4), le locataire peut choisir de payer le montant précisé dans l'avis d'augmentation de loyer en attendant l'issue de la requête du locateur. Le cas échéant, le locateur lui doit le montant qu'il a payé en sus de celui que permet l'ordonnance du Tribunal.

Ordonnance

(6) À la suite d'une requête présentée en vertu du présent article, le Tribunal émet des conclusions conformément aux règles prescrites à l'égard de tous les motifs de la requête et ordonne le pourcentage de l'augmentation de loyer qui peut être touchée ainsi que la période prescrite pendant laquelle elle peut l'être.

Idem

(7) Lorsqu'il émet des conclusions à la suite d'une requête présentée en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1), le Tribunal peut refuser la dépense en immobilisations s'il est d'avis qu'elle est déraisonnable ou qu'elle ne présente aucun avantage pour les locataires qu'elle touche.

Restriction, dépenses en immobilisations

(8) Le Tribunal ne doit pas rendre, à l'égard du logement locatif, d'ordonnance qui fait augmenter le loyer légal à l'égard des dépenses en immobilisations d'un pourcentage supérieur à 4 pour cent du loyer légal précédent.

Idem

(9) Si le Tribunal détermine à l'égard du logement locatif qu'il est justifié d'augmenter le loyer légal à l'égard des dépenses en immobilisations de plus de 4 pour cent du loyer légal précédent, il ordonne également, conformément aux règles prescrites, des augmentations de loyer pour les années suivantes d'un pourcentage qui ne dépasse pas, dans chacune de ces années, 4 pour cent du loyer légal de l'année précédente, jusqu'à ce que toute l'augmentation ait été touchée.

Non-application de l'ordonnance à un nouveau locataire

(10) L'ordonnance que rend le Tribunal aux termes du paragraphe (6) ou (9) à l'égard du logement locatif n'a plus d'effet à compter du jour où un nouveau locataire conclut une nouvelle convention de location avec le locateur si cette convention prend effet le jour qui tombe 90 jours après la première date d'effet de l'augmentation de loyer prévue par l'ordonnance ou après ce jour.

Interdiction de la cooccurrence de deux augmentations

129. S'il est rendu une ordonnance aux termes du paragraphe 128 (6) à l'égard du logement locatif et que le locateur n'a pas encore touché toutes les augmentations de loyer qui lui sont permises par une ordonnance antérieure rendue aux termes du paragraphe 128 (9), il peut augmenter le loyer du logement locatif conformément aux règles prescrites.

Charges supplémentaires illégales

Charges supplémentaires interdites

130. (1) Sauf disposition prescrite à l'effet contraire, le locateur ne doit pas prendre, directement ou indirectement, l'une ou l'autre des mesures suivantes à l'égard du logement locatif :

a) percevoir ou exiger ou tenter de percevoir ou d'exiger du locataire ou du locataire éventuel du logement locatif des frais, un droit, une commission, une compensation, une pénalité, un pas-de-porte ou une autre somme de ce genre, que la somme soit remboursable ou non;

b) exiger ou tenter d'exiger du locataire ou du locataire éventuel une contrepartie pour des biens ou des services comme condition pour lui octroyer la location et pour continuer de lui permettre d'occuper le logement locatif si cette contrepartie s'ajoute auloyer que le locataire a l'obligation légale de payer au locateur;

c) louer une partie du logement locatif pour un loyer qui, ajouté à tous les autres loyers payables pour toutes les autres parties du logement, dépasse le loyer légal que le locateur peut demander pour ce logement.

Idem

(2) Le concierge, le gérant ou toute autre personne agissant pour le compte du locateur en ce qui concerne le logement locatif ne doit pas prendre, directement ou indirectement, avec ou sans l'autorisation du locateur, l'une quelconque des mesures mentionnées à l'alinéa (1) a), b) ou c) à l'égard de ce logement.

Idem

(3) Sauf disposition prescrite à l'effet contraire, ni le locataire ni aucune personne agissant pour son compte ne doit prendre, directement ou indirectement, l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) sous-louer le logement locatif pour un loyer supérieur au loyer légal que demande le locateur pour ce logement;

b) sous-louer une partie du logement locatif pour un loyer qui, ajouté à tous les autres loyers payables pour toutes les autres parties du logement, dépasse le loyer légal que demande le locateur pour ce logement;

c) percevoir ou exiger ou tenter de percevoir ou d'exiger d'une personne des frais, un droit, une commission, une compensation, une pénalité, un pas-de-porte ou une autre somme de ce genre pour se départir de la possession du logement locatif, notamment en le sous-louant ou en en sous-louant une partie ou en en abandonnant l'occupation;

d) exiger ou tenter d'exiger d'une personne une contrepartie pour des biens ou des services comme condition pour mettre un terme à la possession du logement locatif, notamment en le sous-louant, en le cédant ou en en abandonnant l'occupation, en plus du loyer que la personne a l'obligation légale de payer au locataire ou au locateur.

Loyer réputé légal

131. À compter du jour qui tombe six mois après le jour où le présent article est proclamé en vigueur, le loyer demandé au locataire au moins un an plus tôt est réputé légal à moins qu'il soit conclu qu'il est illégal à la suite d'une requête présentée,pendant cette période d'un an, en vertu de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace.

Requêtes présentées au Tribunal par le locataire

Réduction du loyer, réduction des services

132. (1) Le locataire du logement locatif peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de réduction du loyer demandé pour le logement en raison de la réduction ou de l'interruption des services ou des installations fournis à l'égard du logement ou de l'ensemble d'habitation.

Idem, ancien locataire

(2) L'ancien locataire du logement locatif peut présenter une requête en vertu du présent article comme locataire du logement si l'interruption ou la réduction des services ou des installations l'a touché pendant qu'il était locataire du logement.

Ordonnance, loyer légal

(3) Le Tribunal émet des conclusions conformément aux règles prescrites et peut ordonner :

a) que le loyer demandé soit réduit selon un montant précisé;

b) que le locataire soit remboursé du loyer dont il a été conclu qu'il a été perçu illégalement par le locateur.

Idem

(4) L'ordonnance de réduction du loyer prévue au présent article prend effet le jour où l'interruption ou la réduction est survenue pour la première fois.

Idem, prescription

(5) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du présent article plus d'un an après la réduction ou l'interruption d'un service ou d'une installation.

Réduction du loyer, réduction des impôts

133. (1) Le locataire du logement locatif peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de réduction du loyer demandé pour le logement en raison de la réduction des redevances et impôts municipaux prélevés sur l'ensemble d'habitation.

Ordonnance

(2) Le Tribunal émet des conclusions conformément aux règles prescrites et peut ordonner la réduction du loyer demandé pour le logement locatif.

Sommes perçues illégalement

134. (1) Le locataire ou l'ancien locataire du logement locatif peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance prévoyant que le locateur, son représentant ou son concierge lui paie les sommes qu'il a perçues ou conservées contrairement à la présente loi, à la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers ou à la partie IV de la Loi sur la location immobilière.

Locataires éventuels

(2) Le locataire éventuel peut demander par requête au Tribunal de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (1).

Sous-locataires

(3) Le sous-locataire peut demander par requête au Tribunal de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (1) comme s'il était le locataire et que le locataire était le locateur.

Prescription

(4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article à l'égard d'une requête déposée plus d'un an après que la personne a perçu ou conservé des sommes contrairement à la présente loi, à la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers ou à la partie IV de la Loi sur la location immobilière.

PARTIE VII

SERVICES ESSENTIELS ET NORMES D'ENTRETIEN

Services essentiels

Définitions

135. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 136 à 143.

«municipalité locale» S'entend au sens de la Loi sur les municipalités. («local municipality»)

«règlement municipal sur les services essentiels» Règlement municipal pris en application de l'article 136. («vital services by-law»)

Règlements municipaux sur les services essentiels

136. (1) Le conseil de la municipalité locale peut, par règlement municipal :

a) exiger que chaque locateur fournisse des services essentiels suffisants et appropriés à l'intention de chacun de ses logements locatifs;

b) interdire à un fournisseur de cesser de fournir le service essentiel avant la remise de l'avis prévu au paragraphe 137 (1);

c) exiger qu'un fournisseur rétablisse promptement le service essentiel lorsqu'il en reçoit la directive de l'agent nommé dans le règlement;

d) interdire à une personne de gêner, d'entraver ou d'importuner ou de tenter de gêner, d'entraver ou d'importuner l'agent ou la personne visé au paragraphe 138 (1) dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction prévu au présent article ou aux articles 137 à 143;

e) prévoir que la personne qui contrevient ou ne se conforme pas au règlement est coupable d'une infraction pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;

f) prévoir que chaque administrateur ou dirigeant d'une personne morale reconnue coupable d'une infraction qui a sciemment approuvé sa commission est coupable d'une infraction;

g) autoriser l'agent nommé dans le règlement à conclure des ententes pour le compte de la municipalité locale avec des fournisseurs de services essentiels afin de veiller à ce que des services suffisants et appropriés soient fournis à l'intention des logements locatifs.

Exception

(2) Un règlement municipal sur les services essentiels ne s'applique pas au locateur à l'égard du logement locatif dans la mesure où le locataire a consenti expressément à se procurer et à maintenir les services essentiels.

Contenu du règlement municipal sur les services essentiels

(3) Le règlement municipal sur les services essentiels peut :

a) classer des bâtiments ou des parties de bâtiments pour son application et désigner les catégories auxquelles il s'applique;

b) désigner les secteurs de la municipalité locale dans lesquels il s'applique;

c) fixer des normes pour la prestation de services essentiels suffisants et appropriés;

d) interdire au locateur de cesser de fournir un service essentiel à l'intention du logement locatif sauf s'il est nécessaire de modifier ou de réparer celui-ci et seulement pendant la période minimale qu'il faut pour effectuer la modification ou la réparation;

e) prévoir que le locateur est réputé avoir causé l'interruption d'un service essentiel destiné au logement locatif s'il est tenu de payer un fournisseur pour ce service, qu'il omet de le faire et qu'en conséquence le service essentiel n'est plus fourni à l'intention du logement.

Avis du fournisseur

137. (1) Le fournisseur ne donne avis de son intention d'interrompre un service essentiel destiné au logement locatif que si ce service doit être interrompu parce que le locateur n'a pas respecté un contrat conclu avec lui relativement à la prestation du service.

Idem

(2) Le fournisseur donne l'avis par écrit au secrétaire de la municipalité locale au moins 30 jours avant de cesser de fournir le service essentiel.

Inspection

138. (1) L'agent nommé dans le règlement municipal ou la personne agissant sous ses ordres peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment ou une partie de bâtiment auquel s'applique le règlement et y effectuer une inspection afin de vérifier si le règlement ou une directive donnée en vertu du paragraphe 141 (1) est respecté.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), l'agent ou la personne ne doit pas pénétrer dans un logement locatif sauf si, selon le cas :

a) il a obtenu le consentement de l'occupant du logement locatif après l'avoir informé qu'il peut le lui refuser;

b) il est autorisé à le faire par un mandat décerné en vertu de l'article 192.

Services fournis par la municipalité

139. (1) Si le locateur ne fournit pas un service essentiel à l'intention d'un logement locatif contrairement à un règlement municipal sur les services essentiels, la municipalité locale peut prendre des dispositions pour qu'il le soit.

Privilège

(2) Dès l'enregistrement d'un avis de privilège au bureau d'enregistrement immobilier compétent, la somme dépensée par la municipalité locale en vertu du paragraphe (1), majorée de droits administratifs de 10 pour cent de cette somme, constitue un privilège en faveur de la municipalité locale sur le bien où le service essentiel est fourni.

Aucun privilège extraordinaire

(3) L'article 382 de la Loi sur les municipalités ne s'applique pas à l'égard de la somme dépensée et aux droits qui s'y rattachent, et aucun privilège extraordinaire n'est créé en vertu de cet article.

Attestation

(4) L'attestation, par le secrétaire de la municipalité locale, du montant de la somme dépensée en constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire.

Attestation provisoire

(5) Avant de délivrer l'attestation visée au paragraphe (4), le secrétaire fait parvenir une attestation provisoire par courrier recommandé au propriétaire enregistré du bien qui fait l'objet du privilège et à tous les créanciers hypothécaires et autres grevants enregistrés sur le titre.

Appel

140. Le propriétaire, le créancier hypothécaire ou l'autre grevant intéressé peut, dans les 15 jours de la mise à la poste de l'attestation provisoire, interjeter appel de la somme qui y figure auprès du conseil de la municipalité locale.

Transfert des paiements

141. (1) Si la municipalité locale a pris des dispositions pour qu'un service essentiel soit fourni à l'intention d'un logement locatif, l'agent nommé dans le règlement municipal sur les services essentiels peut enjoindre au locataire de verser la totalité ou une partie du loyer du logement à la municipalité locale.

Effet du paiement

(2) Le paiement qu'effectue le locataire en vertu du paragraphe (1) est réputé ne pas constituer un défaut de paiement du loyer échu aux termes de la convention de location ni un manquement à ses obligations de locataire pour l'application de la présente loi.

Utilisation des fonds

142. (1) La municipalité locale affecte le loyer que lui a versé le locataire à la réduction de la somme qu'elle a dépensée pour fournir le service essentiel et des droits administratifs qui s'y rattachent.

État et solde

(2) La municipalité locale donne à la personne qui avait par ailleurs le droit de recevoir le loyer un état des loyers reçus pour chaque logement locatif et lui verse le solde du loyer après l'affectation prévue au paragraphe (1).

Immunité

143. (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts et autres introduites contre un agent ou une personne agissant sous ses ordres ou contre un employé ou un représentant de la municipalité locale pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue l'un ou l'autre des articles 135 à 142 ou un règlement municipal pris en application de l'article 136, ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la municipalité locale de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un de ses agents ou une personne agissant sous ses ordres ou par un de ses employés ou représentants.

Normes d'entretien

Champ d'application des normes prescrites

144. (1) Les normes d'entretien prescrites s'appliquent aux ensembles d'habitation et aux logements locatifs qui y sont situés si, selon le cas :

a) les ensembles d'habitation sont situés dans un territoire non érigé en municipalité;

b) aucun règlement municipal sur les normes foncières ne s'applique aux ensembles d'habitation;

c) les circonstances prescrites s'appliquent.

Réception des plaintes par le ministre

(2) Le ministre reçoit toute plainte écrite déposée par le locataire actuel d'un logement locatif concernant la norme d'entretien qui a cours dans le logement ou l'ensemble d'habitation dans lequel il est situé si les normes d'entretien prescrites s'appliquent à cet ensemble.

Enquête sur les plaintes

(3) Lorsqu'il reçoit une plainte à l'égard de l'ensemble d'habitation ou d'un logement locatif qui y est situé, le ministre fait effectuer toute inspection qu'il estime nécessaire par un inspecteur afin de déterminer si le locateur s'est conformé aux normes d'entretien prescrites.

Frais d'inspection

(4) Le ministre peut faire payer à la municipalité les frais, calculés de la manière prescrite, qui sont engagés pour inspecter un ensemble d'habitation situé dans la municipalité dans le but d'enquêter sur une plainte déposée aux termes du présent articleet de faire respecter un ordre d'exécution de travaux donné en vertu de l'article 145. La municipalité verse la somme qui lui est demandée au ministre.

Idem

(5) Si la municipalité n'effectue pas le paiement intégralement dans les 60 jours de la délivrance d'un avis de paiement échu par le ministre en vertu du paragraphe (4), l'avis de paiement peut être déposé auprès de la Cour de l'Ontario (Division générale) et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance judiciaire.

Ordre d'exécution de travaux

145. (1) S'il est convaincu que le locateur de l'ensemble d'habitation ne s'est pas conformé à une norme d'entretien prescrite qui s'applique à l'ensemble, l'inspecteur peut lui donner un ordre d'exécution de travaux lui enjoignant de se conformer à cette norme.

Idem

(2) L'inspecteur énonce ce qui suit dans l'ordre :

a) l'adresse municipale ou la description légale de l'ensemble d'habitation;

b) des renseignements suffisamment détaillés sur les travaux à effectuer;

c) le délai imparti pour se conformer à l'ordre d'exécution de travaux;

d) le délai imparti pour présenter au Tribunal une requête en révision de l'ordre d'exécution de travaux en vertu de l'article 146.

Parties communes condominiales

(3) Si les travaux visés par l'ordre d'exécution de travaux ne touchent que les parties communes d'un immeuble condominial, l'inspecteur ne donne l'ordre qu'à l'association condominiale et les propriétaires des parties privatives n'ont pas le droit d'en être avisés.

Révision de l'ordre d'exécution de travaux

146. (1) Le locateur qui a reçu d'un inspecteur un ordre d'exécution de travaux et qui n'est pas satisfait de ses conditions peut, dans les 20 jours de sa délivrance, présenter au Tribunal une requête en révision de l'ordre.

Ordonnance

(2) À la suite d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut, par ordonnance :

a) confirmer ou modifier l'ordre d'exécution de travaux donné par l'inspecteur;

b) annuler l'ordre d'exécution de travaux, s'il conclut que le locateur s'y est conformé;

c) annuler l'ordre d'exécution de travaux.

PARTIE VIII

TRIBUNAL DU LOGEMENT DE L'ONTARIO

Création du Tribunal

147. (1) Est créé un tribunal appelé Tribunal du logement de l'Ontario en français et Ontario Rental Housing Tribunal en anglais.

Compétence du Tribunal

(2) Le Tribunal a compétence exclusive pour décider des requêtes présentées en vertu de la présente loi et pour traiter des questions à l'égard desquelles celle-ci le rend compétent.

Accès aux renseignements sur les loyers

(3) Le registrateur nommé aux termes de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers remet au Tribunal tous les renseignements inscrits dans le registre des loyers aux termes de cette loi. Le Tribunal fournit ces renseignements au public sur demande.

Disposition transitoire

(4) Le directeur du contrôle des loyers nommé aux termes de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers remet au Tribunal, pour ses besoins, tous les dossiers qu'il conserve et qui sont susceptibles d'aider le Tribunal à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Composition

148. (1) Les membres du Tribunal sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération et indemnités

(2) Les membres du Tribunal qui ne font pas partie de la fonction publique de l'Ontario reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et le remboursement des frais raisonnables, calculés de la manière que fixe le ministre, qu'ils engagent dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.

Fonctionnaires membres

(3) Le Tribunal peut compter parmi ses membres des personnes qui sont nommées ou mutées en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Président et vice-président

149. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre du Tribunal à la présidence et un ou des membres à la vice-présidence.

Idem

(2) Le président peut désigner un vice-président qui exerce ses pouvoirs et fonctions en cas d'absence ou d'empêchement.

Président, chef de la direction

(3) Le président est le chef de la direction du Tribunal.

Quorum

150. Un membre du Tribunal suffit pour conduire une instance aux termes de la présente loi.

Conflit d'intérêts

151. Les membres du Tribunal déposent auprès de celui-ci une déclaration écrite faisant état de tous les intérêts qu'ils ont dans des biens locatifs à usage d'habitation et sont tenus de se conformer aux lignes directrices en matière de conflits d'intérêts ou aux règles de conduite qu'établit le président.

Pouvoir de décider des questions de fait et de droit

152. Le Tribunal a le pouvoir de décider de toutes les questions de fait et de droit sur tout ce qui relève de la compétence aux termes de la présente loi.

Contrainte interdite

153. Aucun membre du Tribunal ni aucune personne employée comme médiateur par celui-ci ne doit être contraint à témoigner ni à produire des documents dans une instance civile en ce qui concerne les questions qui viennent à sa connaissance dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Comité des règles et des lignes directrices

154. (1) Le président du Tribunal constitue un comité des règles et des lignes directrices, composé de lui-même à la présidence et des autres membres du Tribunal qu'il y nomme.

Adoption de règles par le comité

(2) Le comité adopte, aux termes du présent article et de l'article 25.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, les règles de pratique et de procédure qui régissent les instances tenues devant le Tribunal.

Pouvoir du comité d'adopter des lignes directrices

(3) Le comité peut adopter des lignes directrices non contraignantes pour aider les membres à interpréter et à appliquer la présente loi et ses règlements d'application.

Mode d'adoption

(4) Le comité adopte les règles et les lignes directrices à la majorité simple, sous réserve du droit du président d'opposer son veto à l'adoption d'une règle ou d'une ligne directrice donnée.

Accès du public

(5) Le Tribunal met ses règles, ses lignes directrices et les formules qu'il approuve à la disposition du public.

Disposition transitoire

(6) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut établir des règles de pratique et de procédure et des lignes directrices temporaires à l'intention du Tribunal. Ces règles et lignes directrices sont en vigueur comme règles et lignes directrices du Tribunal jusqu'à ce que le comité des règles et des lignes directrices du Tribunal adopte les siennes.

Renseignements sur les droits et obligations

155. Le Tribunal fournit des renseignements aux locateurs et locataires au sujet des droits et obligations que prévoit la présente loi à leur intention.

Employés

156. Des employés peuvent être nommés pour les besoins du Tribunal conformément aux règlements.

Aide professionnelle

157. Le Tribunal peut engager des personnes autres que ses membres ou employés pour qu'elles lui fournissent une aide professionnelle, technique, administrative ou autre, et il peut fixer les fonctions et les conditions d'engagement de ces personnes et prévoir le versement de leur rémunération et de leurs indemnités.

Rapport annuel

158. (1) À la fin de chaque année, le Tribunal dépose un rapport annuel sur ses affaires auprès du ministre.

Autres rapports et renseignements

(2) Le Tribunal remet au ministre les autres rapports et les renseignements qu'il demande.

Dépôt à l'Assemblée

(3) Le ministre soumet les rapports qu'il reçoit du Tribunal au lieutenant-gouverneur en conseil et les dépose ensuite devant l'Assemblée; si celle-ci ne siège pas, il les dépose à la session suivante.

Pouvoir du Tribunal de fixer et de demander des droits

159. (1) Le Tribunal peut, sous réserve de l'approbation du ministre, fixer et demander des droits pour ce qui suit :

a) la présentation d'une requête prévue par la présente loi ou d'une requête en réexamen d'une ordonnance prévue à l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences légales;

b) la fourniture d'exemplaires des formules, avis ou documents déposés auprès du Tribunal ou délivrés par lui, ou qui se trouvent en sa possession;

c) les autres services que fournit le Tribunal.

Idem

(2) Le Tribunal peut traiter différemment différentes sortes de requêtes lorsqu'il fixe des droits et il peut fonder les droits sur le nombre d'habitations touchées.

Accès du public

(3) Le Tribunal veille à mettre son barème de droits à la disposition du public.

Remboursement des droits, réexamen

160. Le Tribunal peut rembourser les droits acquittés pour présenter une requête en réexamen d'une ordonnance prévue à l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences légales si, lors de l'examen de la requête, il modifie, suspend ou annule la première ordonnance.

PARTIE IX

PROCÉDURE

Procédure accélérée

161. Le Tribunal adopte, pour décider des questions soulevées dans une instance, la méthode la plus rapide qui permette à toutes les personnes concernées directement par celle-ci une occasion suffisante de connaître les questions en litige et d'être entendues dans l'affaire.

Formule de requête

162. (1) Toute requête déposée auprès du Tribunal est rédigée selon la formule qu'il approuve, comporte les renseignements prescrits et est signée par le requérant.

Requête déposée par un représentant

(2) Le requérant peut donner à un représentant l'autorisation écrite de signer la requête. Le cas échéant, le Tribunal peut exiger que le représentant dépose une copie de l'autorisation.

Jonction des requêtes

163. (1) Le locataire peut joindre plusieurs requêtes en une seule.

Idem

(2) Deux ou plusieurs locataires de l'ensemble d'habitation peuvent déposer ensemble une requête qui peut être déposée par l'un d'eux si chaque locataire qui est partie à la requête la signe.

Idem

(3) Le locateur peut joindre plusieurs requêtes concernant un locataire donné en une seule, à la condition que l'une de ces requêtes ne soit pas une requête en augmentation de loyer.

Parties

164. (1) Sont parties à la requête le locateur et le ou les locataires ou autres personnes qu'elle concerne directement.

Jonction ou retrait de parties

(2) Le Tribunal peut joindre ou retirer des parties de la manière qu'il juge appropriée.

Signification de la requête

165. (1) La personne qui présente une requête au Tribunal en remet une copie aux autres parties dans le délai imparti par les règles.

Signification de l'avis d'audience

(2) Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales, le requérant remet aux autres parties une copie de l'avis d'audience que délivre le Tribunal à l'égard de la requête.

Certificat de signification

(3) Dans les circonstances que précisent les règles, la partie dépose auprès du Tribunal un certificat de signification rédigé selon la formule qu'il approuve.

Pouvoir du Tribunal de proroger ou de raccourcir les délais

166. (1) Le Tribunal peut proroger ou raccourcir, conformément aux règles, les délais impartis pour la présentation d'une requête prévue à l'article 128 ou 146.

Idem

(2) Le Tribunal peut proroger ou raccourcir, conformément aux règles, les délais impartis à l'égard de toute étape d'une instance tenue devant lui, à l'exception des délais impartis pour la présentation d'une requête.

Dépôt d'une contestation

167. (1) Le requérant qui souhaite contester les requêtes suivantes doit le faire en déposant une contestation écrite auprès du Tribunal :

1. Une requête en résiliation de la location ou en éviction d'une personne.

2. Une requête présentée par le locateur en paiement de l'arriéré de loyer, d'une indemnité ou de dommages-intérêts ou en paiement d'une somme à la suite d'une assertion inexacte quant au revenu.

3. Une requête présentée par le locataire en vertu de l'article 134.

4. Une requête présentée par le locataire qui prétend que le locateur a refusé de façon injustifiée de consentir à la cession ou à la sous-location du logement locatif.

Idem

(2) Le délai imparti pour le dépôt de la contestation est :

a) de cinq jours après que le requérant a signifié l'avis d'audience à l'intimé, dans le cas d'une requête en résiliation de la location ou en éviction d'une personne;

b) le délai imparti par les règles, dans le cas des autres requêtes.

Façons de donner un avis ou un document

168. (1) Un avis ou un document est valablement donné à une personne autre que le Tribunal de l'une ou l'autre des façons suivantes_:

a) en le donnant en main propre à la personne;

b) si la personne est le locateur, en le donnant à un de ses employés qui a la responsabilité de l'ensemble d'habitation visé par l'avis ou le document;

c) si la personne est le locataire, le sous-locataire ou l'occupant, en le donnant à une personne qui paraît majeure et qui est dans le logement locatif;

d) en le laissant dans la boîte aux lettres où la personne reçoit ordinairement son courrier;

e) s'il n'y a pas de boîte aux lettres, en le laissant à l'endroit où la personne reçoit ordinairement son courrier;

f) en l'expédiant par la poste à la dernière adresse connue où la personne réside ou exerce ses activités commerciales;

g) en employant toute autre façon permise par les règles.

Moment où l'avis est réputé donné valablement

(2) L'avis ou le document qui n'est pas donné conformément au présent article est réputé valablement donné s'il est prouvé que son contenu est réellement venu à la connaissance du destinataire dans un délai raisonnable avant l'audience.

Courrier

(3) L'avis ou le document expédié par courrier est réputé donné le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

Façons de donner un avis ou un document au Tribunal

169. (1) Un avis ou un document est donné valablement au Tribunal de l'une ou l'autre des façons suivantes_:

a) en le donnant en main propre au Tribunal au bureau compétent précisé dans les règles;

b) en l'expédiant par la poste au bureau compétent précisé dans les règles;

c) en employant toute autre façon permise par les règles.

Idem

(2) L'avis ou le document expédié au Tribunal par courrier est réputé donné le cinquième jour qui suit sa mise à la poste ou le jour de sa réception, selon le premier en date de ces jours.

Délais

170. Les délais sont calculés conformément aux règles.

Pouvoir de médiation du Tribunal

171. (1) Le Tribunal peut tenter de régler par la médiation toute question faisant l'objet d'une requête si les parties y consentent.

Incompatibilité

(2) Malgré le paragraphe 2 (1) et sous réserve du paragraphe (3), le règlement obtenu par la médiation prévue au présent article peut contenir des dispositions qui contreviennent à des dispositions de la présente loi.

Exception

(3) L'augmentation de loyer la plus élevée qu'il est possible de fixer par la médiation prévue au présent article dans le cas d'un logement locatif qui n'est ni une maison mobile, ni une maison à bail foncier est le plus élevé des montants suivants :

a) l'augmentation jusqu'à concurrence du loyer maximal permise par l'article 127;

b) la somme du taux légal et de 4 pour cent du loyer légal de l'année précédente.

Médiation réussie

(4) Si la médiation prévue au présent article permet de régler tout ou partie des questions en litige dans la requête, le Tribunal décide de celle-ci conformément aux règles.

Audience

(5) En l'absence de règlement obtenu par la médiation, le Tribunal tient une audience.

Sommes consignées au Tribunal

172. (1) Sous réserve des règlements, le Tribunal peut, s'il le juge approprié, exiger que l'intimé lui consigne une somme précisée dans le délai précisé.

Règles, sommes consignées

(2) Le Tribunal peut prévoir dans ses règles la marche à suivre pour la consignation de sommes au Tribunal et pour les prélèvements sur ces sommes.

Refus d'examiner les éléments de preuve, non-consignation de la somme

(3) Le Tribunal peut refuser d'examiner les éléments de preuve et les observations de l'intimé qui ne consigne pas la somme précisée dans le délai précisé.

Cas où le Tribunal peut rejeter une requête

173. (1) Le Tribunal peut rejeter la requête sans tenir d'audience ou refuser de permettre le dépôt de la requête s'il est d'avis que la question est frivole ou vexatoire, n'est pas présentée de bonne foi ou ne constitue pas une cause d'action raisonnable.

Idem

(2) Le Tribunal peut rejeter une instance sans tenir d'audience s'il conclut que le requérant a déposé des documents au sujet desquels il savait ou aurait dû savoir qu'ils contenaient des renseignements faux ou trompeurs.

Application

174. La Loi sur l'exercice des compétences légales s'applique à l'égard des instances tenues devant le Tribunal.

Jonction de requêtes

175. (1) Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales, le Tribunal peut ordonner que deux ou plusieurs requêtes soient jointes ou entendues en même temps s'il croit qu'il serait juste de résoudre ensemble les questions en litige qu'elles soulèvent.

Séparation des requêtes

(2) Le Tribunal peut ordonner que soient séparées des requêtes qui ont été jointes ou que des requêtes dont il a ordonné qu'elles soient entendues ensemble le soient séparément.

Modification de la requête

176. (1) Avec le consentement du Tribunal, le requérant peut modifier une requête en donnant un avis à cet effet.

Retrait de la requête

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le requérant peut retirer sa requête avant le début de l'audience.

Idem, harcèlement

(3) Le requérant ne peut retirer la requête présentée en vertu de la disposition 7 du paragraphe 30 (1) qu'avec le consentement du Tribunal.

Idem

(4) Le requérant peut retirer la requête après le début de l'audience avec le consentement du Tribunal.

Autres pouvoirs du Tribunal

177. (1) Le Tribunal peut, avant, pendant ou après l'audience :

a) mener les enquêtes qu'il juge nécessaires ou autoriser un de ses employés à le faire;

b) demander à un de ses inspecteurs ou employés d'effectuer toute inspection qu'il juge nécessaire;

c) interroger des personnes par téléphone ou autrement à propos du différend ou autoriser un de ses employés à le faire;

d) permettre à une partie de déposer auprès de lui les preuves supplémentaires qu'il juge nécessaires d'avoir pour rendre sa décision, ou lui ordonner de le faire;

e) examiner les lieux qui font l'objet de l'audience.

Idem

(2) Lorsqu'il rend sa décision, le Tribunal peut examiner tous les renseignements pertinents qu'il a obtenus, en plus des éléments de preuve produits à l'audience, à la condition qu'il en informe d'abord les parties et qu'il leur donne l'occasion de les expliquer ou de les réfuter.

Idem

(3) Si une partie ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l'alinéa (1) d), le Tribunal peut :

a) soit refuser d'examiner les observations et les éléments de preuve qu'elle a présentés au sujet de la question à l'égard de laquelle elle ne s'est pas conformée;

b) soit, si cette partie est le requérant, rejeter la requête en totalité ou en partie.

Les parties peuvent examiner les lieux avec le Tribunal

(4) Si le Tribunal a l'intention d'examiner les lieux en vertu de l'alinéa (1) e), il donne aux parties l'occasion de les examiner avec lui.

Conclusions du Tribunal

178. Lorsqu'il émet des conclusions à la suite d'une requête, le Tribunal établit le fond véritable de toutes les opérations et activités relatives à l'ensemble d'habitation ou au logement locatif, ainsi que la bonne foi des participants. Ce faisant, il peut_:

a) ne pas tenir compte de la forme d'une opération ou de la personnalité morale distincte des participants;

b) tenir compte de la tendance des activités touchant l'ensemble d'habitation ou le logement locatif.

Conditions de l'ordonnance

179. (1) Le Tribunal peut assortir l'ordonnance des conditions qu'il estime justes dans les circonstances.

Ordonnance de dépens

(2) Le Tribunal peut ordonner qu'une partie à la requête paie les dépens d'une autre.

Idem

(3) Le Tribunal peut ordonner que ses dépens dans l'instance soient payés par une partie ou par le représentant ou l'avocat qu'elle paie.

Idem

(4) Le montant qui figure dans l'ordonnance de dépens est calculé conformément aux règles.

Ordonnance de paiement

180. (1) Le Tribunal peut ajouter à l'ordonnance la disposition suivante :

«Le locateur ou le locataire verse à l'autre toute somme exigible par suite de la présente ordonnance.»

Paiement par versements

(2) Si le Tribunal rend une ordonnance prévoyant une augmentation de loyer supérieure au taux légal trois mois ou plus après la première date d'effet de l'augmentation de loyer prévue par l'ordonnance, celle-ci peut prévoir que le locataire peut payer au locateur en versements mensuels la somme qu'il lui doit, le cas échéant, par suite de l'ordonnance.

Idem

(3) Si l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) permet au locataire de payer la somme par versements, il peut le faire même en cas de résiliation de la location.

Ordonnances par défaut

181. (1) Si la demande énoncée dans l'une des dispositions suivantes n'est pas contestée, le Tribunal peut, sans tenir d'audience, rendre une ordonnance conforme à la demande, comme le prévoit cette disposition :

1. Une requête en résiliation de la location ou en éviction d'une personne.

2. Une requête présentée par le locateur en paiement de l'arriéré de loyer, d'une indemnité ou de dommages-intérêts ou en paiement d'une somme à la suite d'une assertion inexacte quant au revenu.

3. Une requête présentée par le locataire en vertu de l'article 134 (sommes perçues illégalement).

4. Une requête présentée par le locataire qui prétend que le locateur a refusé de façon injustifiée de consentir à la cession ou à la sous-location du logement locatif.

Annulation de l'ordonnance

(2) L'intimé peut présenter au Tribunal une motion en annulation de l'ordonnance dans les 10 jours de son prononcé après avoir donné un avis à cet effet au requérant.

Idem

(3) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) est suspendue lorsque le Tribunal reçoit une motion demandant son annulation. Elle ne doit être exécutée ni aux termes de la présente loi, ni comme ordonnance judiciaire pendant la suspension.

Idem

(4) Le Tribunal peut annuler l'ordonnance s'il est convaincu que l'intimé ne pouvait raisonnablement participer à l'instance. Il examine alors le fond de la requête.

Compétence d'attribution du Tribunal

182. (1) Le Tribunal peut, s'il en a par ailleurs la compétence, ordonner le paiement de sommes jusqu'à concurrence de 10 000 $ ou de la compétence d'attribution de la Cour des petites créances de la juridiction où se trouve l'ensemble d'habitation, selon le plus élevé de ces montants.

Idem

(2) Si une partie présente une demande dans le cadre d'une requête en paiement d'une somme égale ou inférieure à la compétence d'attribution du Tribunal, tous ses droits à une somme supérieure à cette compétence sont éteints dès que le Tribunal rend son ordonnance.

Déduction du loyer

(3) S'il est ordonné au locateur de payer une somme à une personne qui est son locataire au moment du prononcé de l'ordonnance, celle-ci peut prévoir que, en cas de défaut de paiement, le locataire peut recouvrer cette somme, majorée des intérêts, en déduisant une somme précisée du loyer qu'il verse au locateur, pendant un nombre précisé de périodes de location.

Idem

(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet de restreindre le droit du locataire de percevoir n'importe quand le montant intégral qui lui est dû ou le solde impayé aux termes de l'ordonnance.

Intérêts postérieurs au jugement

(5) Le Tribunal peut fixer la date de paiement des sommes qu'il ordonne de payer et les intérêts ne courent sur ces sommes qu'après cette date au taux d'intérêt postérieur au jugement visé à l'article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Ordonnance définitive

183. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'ordonnance du Tribunal est définitive et n'est pas susceptible de révision, sauf en vertu de l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Droit d'appel

184. (1) Toute personne visée par une ordonnance du Tribunal peut interjeter appel de celle-ci auprès de la Cour divisionnaire dans les 30 jours de son prononcé, mais uniquement sur une question de droit.

Obligation d'aviser le Tribunal

(2) Quiconque interjette appel d'une ordonnance en vertu du présent article donne au Tribunal tous les documents relatifs à l'appel.

Droit du Tribunal d'être entendu

(3) Le Tribunal a le droit d'être entendu par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement au cours de l'argument sur une question en litige dans l'appel.

Pouvoirs de la Cour

(4) La Cour divisionnaire entend et juge l'appel interjeté en vertu du présent article et peut, selon le cas_:

a) confirmer, annuler, modifier ou remplacer la décision ou l'ordonnance;

b) renvoyer la question au Tribunal avec son opinion.

Idem

(5) La Cour divisionnaire peut également rendre toute autre ordonnance relativement à la question et toute ordonnance à l'égard des dépens qu'elle estime opportunes.

Pouvoir du Tribunal d'interjeter appel de la décision de la Cour

185. Le Tribunal a le droit d'interjeter appel de la décision que rend la Cour divisionnaire à la suite d'un appel visant une de ses ordonnances comme s'il était partie à l'appel.

Fait de se conformer pour l'essentiel

186. Le fait de se conformer pour l'essentiel à la présente loi à l'égard du contenu des formules, des avis ou des documents est suffisant.

Restriction, honoraires conditionnels

187. (1) Aucun représentant qui agit pour le compte d'un locateur ou d'un locataire dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou qui l'aide en ce qui concerne une question qui découle de la présente loi ne doit demander ni accepter des honoraires fondés sur une proportion du montant qui a été ou peut être, en tout ou en partie, recouvré, obtenu ou épargné grâce à ses efforts, si la proportion dépasse le montant prescrit.

Idem

(2) Est nulle toute entente qui prévoit des honoraires interdits par le paragraphe (1).

PARTIE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application et exécution

Fonctions du ministre

188. Le ministre :

a) s'assure que la présente loi est observée;

b) fait enquête sur les cas de prétendus défauts de se conformer à la présente loi;

c) lorsque les circonstances le justifient, introduit ou fait introduire des instances à l'égard de prétendus défauts de se conformer à la présente loi.

Délégation

189. Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des conditions énoncées dans l'acte de délégation.

Enquêteurs et inspecteurs

190. Le ministre peut nommer des enquêteurs chargés d'enquêter sur les présumées infractions et des inspecteurs pour l'application des articles 144 et 145.

Entrée et inspection

191. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'inspecteur ou l'enquêteur peut, à toute heure raisonnable et à la condition de produire une pièce d'identité suffisante, entrer dans un bien dans le but de s'acquitter des fonctions que lui attribue la présente loi. Ce faisant, il peut :

a) exiger la production des dossiers ou autres choses pertinents, et les examiner;

b) enquêter sur toute question pertinente;

c) prendre toute photographie pertinente.

Cas où un mandat est exigé

(2) À moins d'être muni d'un mandat décerné en vertu de l'article 192, l'inspecteur ou l'enquêteur ne doit pas entrer dans une pièce ou un lieu servant effectivement de logement sans demander et obtenir le consentement de l'occupant, après l'avoir informé qu'il peut lui refuser l'entrée et que celle-ci ne peut se faire qu'en vertu d'un mandat.

Mandat

192. (1) Un juge provincial ou un juge de paix peut décerner un mandat, rédigé selon la formule prescrite, autorisant la personne qui y est nommée à entrer dans un bâtiment, contenant ou lieu et à y perquisitionner s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise et que l'entrée et la perquisition permettront de fournir des preuves pertinentes de la commission de l'infraction.

Saisie

(2) Le juge provincial ou le juge de paix peut, dans le mandat, autoriser la personne qui y est nommée à saisir toutechose qui, sur la foi de motifs raisonnables, fournira des preuves pertinentes de la commission de l'infraction.

Récépissé et enlèvement

(3) Quiconque saisit une chose en vertu d'un mandat :

a) donne un récépissé pour la chose au saisi;

b) apporte la chose devant le juge provincial ou le juge de paix qui a décerné le mandat ou devant un autre juge provincial ou juge de paix pour qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Expiration

(4) Le mandat précise sa date d'expiration, laquelle ne peut pas tomber plus de 15 jours après la date à laquelle il est décerné.

Heures d'exécution

(5) Sauf mention contraire, le mandat est exécuté entre 6_heures et 21_heures.

Autres questions

(6) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de toute chose saisie en vertu du présent article.

Immunité

193. (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un enquêteur, un inspecteur, un membre ou un avocat du Tribunal, un fonctionnaire ou un employé du ministère ou un officier ou un employé du Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5_(2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un enquêteur, un inspecteur, un membre ou un avocat du Tribunal, un fonctionnaire ou un employé du ministère ou un officier ou un employé du Tribunal.

Infractions

Infractions

194. (1) Est coupable d'une infraction quiconque fait sciemment l'une ou l'autre des choses suivantes :

1. Entrer dans un logement locatif alors que l'article 20, 21 ou 89 l'interdit ou y entrer sans d'abord se conformer aux exigences de l'article 20, 21 ou 89.

2. Interdire l'accès raisonnable d'un ensemble d'habitation à un candidat à des élections ou à ses représentants autorisés contrairement à l'article 22.

3. Changer ou faire changer les serrures des portes donnant accès à un logement locatif ou à un ensemble d'habitation d'une manière qui contrevient à l'article 23.

4. Exiger ou percevoir des sommes d'un locataire, d'un locataire éventuel, d'un sous-locataire, d'un sous-locataire éventuel, d'un cessionnaire ou d'un cessionnaire éventuel, contrairement à l'article 130.

5. Saisir des biens du locataire contrairement à l'article 29.

6. Reprendre possession d'un logement locatif sans ordonnance du Tribunal contrairement à l'article 39.

7. Obtenir la possession d'un logement locatif de façon irrégulière en donnant un avis de résiliation de mauvaise foi.

8. Empêcher un locataire d'exercer le droit que lui confère l'article 99 de vendre ou de donner à bail sa maison mobile.

9. Fournir des renseignements faux ou trompeurs dans un document déposé dans le cadre d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou présenté à un inspecteur, à un enquêteur, au ministre, au délégué de celui-ci ou à un employé ou officier du Tribunal.

10. Exiger ou recevoir d'un locataire un dépôt de garantie contrairement à l'article 110.

11. Ne pas verser à un locataire des intérêts annuels sur l'avance de loyer détenue à l'égard de sa location, contrairement au paragraphe 111 (6).

12. Ne pas imputer l'avance de loyer détenue à l'égard d'une location au loyer du dernier mois de la location, contrairement au paragraphe 111 (7).

13. Demander un loyer supérieur à celui que permet la présente loi.

14. Contraindre un locataire d'un parc de maisons mobiles ou d'une zone résidentielle à baux fonciers à octroyer un mandat pour la vente ou la location à bail de sa maison mobile ou de sa maison à bail foncier, ou exiger un mandat comme condition de la conclusion d'une convention de location.

15. Restreindre le droit d'un locataire d'un parc de maisons mobiles ou d'une zone résidentielle à baux fonciers de se procurer des biens ou des services de la personne de son choix, contrairement à l'article 102.

16. Contraindre un locataire à signer la convention visée à l'article 122.

17. Demander ou percevoir le loyer proposé dans une requête, contrairement au paragraphe 128 (4).

18. Couper ou entraver de façon délibérée la fourniture raisonnable d'un service essentiel, d'un service en matière de soins ou de nourriture, contrairement à l'article 25.

19. Ne pas se conformer à un ou à l'ensemble des éléments figurant dans un ordre d'exécution de travaux donné en vertu de l'article 145.

20. Entraver ou gêner l'inspecteur ou l'enquêteur qui exerce le pouvoir d'entrée prévu à l'article 191.

21. Demander des honoraires conditionnels illégaux contrairement au paragraphe 187 (1).

22. Harceler, gêner, entraver ou importuner le locataire qui, selon le cas :

i. fait valoir un droit ou demande une mesure de redressement en vertu de la présente loi ou devant les tribunaux,

ii. participe à une instance prévue par la présente loi,

iii. fait partie d'une association de locataires ou tente de constituer une telle association.

23. Harceler, contraindre, menacer ou importuner un locataire au point de le pousser à quitter le logement locatif.

24. Contrevenir à une ordonnance que rend le Tribunal en vertu de l'alinéa 33 (1) (a).

25. Donner un avis d'augmentation de loyer ou un avis d'augmentation d'un prix demandé dans une maison de soins sans d'abord remettre une trousse d'information, contrairement à l'article 87.

26. Augmenter le prix d'un service en matière de soins ou des repas demandé au locataire d'une maison de soins, contrairement à l'article 95.

27. Donner l'avis de résiliation de la location prévu à l'article 49 ou 50 contrairement à l'article 52.

28. Reprendre possession d'un logement locatif sans se conformer aux exigences des articles 53, 55 et 56.

29. Ne pas donner un droit de première option au locataire contrairement à l'article 52 ou 54.

Idem

(2) Est coupable d'une infraction le locateur, son représentant, son concierge ou son employé qui harcèle sciemment le locataire ou qui entrave sciemment la jouissance raisonnable, par le locataire, du logement locatif ou de l'ensemble d'habitation dans lequel il est situé.

Idem

(3) Est coupable d'une infraction quiconque tente sciemment de commettre une infraction visée au paragraphe (1) ou (2).

Idem

(4) Est coupable d'une infraction chaque administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui approuve sciemment la commission d'une infraction.

Idem

(5) Toute personne physique qui est coupable d'une infraction aux termes du présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $.

Idem

(6) Toute personne morale qui est coupable d'une infraction aux termes du présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $.

Prescription

(7) Sont irrecevables les instances introduites à l'égard d'une infraction prévue à la disposition 9 du paragraphe (1) plus de deux ans après la date à laquelle les faits qui y donnent lieu sont venus à la connaissance du ministre.

Idem

(8) Sont irrecevables les instances introduites à l'égard d'une autre infraction prévue au présent article plus de deux ans après la date de sa commission ou de sa commission présumée.

Preuve du dépôt de documents

195. (1) La production, par une personne qui intente une poursuite contre une autre personne pour une infraction à la présente loi, d'une attestation, d'un certificat, d'une déclaration ou d'un document qui semble avoir été déposé auprès du Tribunal ou lui avoir été remis par la personne inculpée ou pour son compte est recevable en preuve comme preuve du fait que l'attestation, le certificat, la déclaration ou le document a été ainsi déposé ou remis.

Preuve de la signature

(2) La production, par une personne qui intente une poursuite contre une autre personne pour une infraction à la présente loi, d'une attestation, d'un certificat, d'une déclaration ou d'un document qui semble avoir été fait ou signé par la personne inculpée ou pour son compte est recevable en preuve comme preuve du fait que l'attestation, le certificat, la déclaration ou le document a été ainsi fait ou signé.

Règlements

Règlements

196. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire les services à inclure dans la définition de «services en matière de soins» au paragraphe 1 (1) ou à exclure de cette définition;

2. prescrire les redevances à exclure de la définition de «redevances et impôts municipaux» au paragraphe 1 (1);

3. prescrire des catégories de logements pour l'application de l'alinéa 3 m);

4. prescrire les motifs d'une requête pour l'application de l'alinéa 7 (1) b);

5. traiter des règles à suivre pour émettre des conclusions pour l'application du paragraphe 7 (2);

6. prescrire les renseignements que doit contenir une trousse d'information pour l'application de l'article 87;

7. prescrire un montant pour l'application de l'article 107;

8. prescrire des services et des choses pour l'application de l'article 109;

9. prescrire les règles à suivre pour le calcul du loyer légal qui peut être demandé lorsque le locateur consent une remise de loyer au locataire au début de la location ou en cours de location, ces règles pouvant être différentes selon les sortes de remises;

10. prescrire les circonstances dans lesquelles le loyer légal, pour l'application de l'article 115, sera différent de celui prévu à cet article et prévoir le loyer légal dans ces circonstances;

11. prescrire les circonstances dans lesquelles le loyer légal, pour l'application de l'article 116, sera différent de celui prévu à cet article et prévoir le loyer légal dans ces circonstances;

12. prescrire le barème énonçant les facteurs de pondération et les catégories de frais d'exploitation nécessaires au calcul du taux légal;

13. traiter des règles à suivre pour l'augmentation ou la diminution du loyer demandé pour l'application des articles 124 et 126;

14. prescrire des services, des installations, des privilèges, des commodités et des choses pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 124 (1);

15. prescrire les règles à suivre pour émettre des conclusions dans une ordonnance visée à l'article 128 et prescrire les périodes pendant lesquelles les augmentations de loyer peuvent être touchées;

16. prescrire les règles à suivre pour inclure progressivement une augmentation de loyer pour l'application du paragraphe 128 (9);

17. prescrire des règles pour l'application de l'article 129;

18. soustraire des paiements précisés à l'application de l'article 130;

19. prescrire les règles à suivre pour émettre des conclusions pour l'application du paragraphe 132 (3);

20. prescrire les règles à suivre pour émettre des conclusions pour l'application du paragraphe 133 (2);

21. prescrire des normes d'entretien pour l'application de l'article 144;

22. prescrire d'autres critères servant à déterminer les secteurs dans lesquels s'appliquent les normes d'entretien pour l'application du paragraphe 144 (1);

23. traiter du montant que le ministre peut demander à une municipalité pour l'application du paragraphe 144 (4), ou de la façon de calculer ce montant, notamment les paiements versés aux inspecteurs, les frais généraux liés aux inspections et l'intérêt couru sur les comptes en souffrance;

24. prescrire les renseignements à déposer lors de la présentation d'une requête au Tribunal;

25. traiter de la nomination des employés du Tribunal, notamment de leur statut, de leurs fonctions et de leurs avantages, pour l'application de l'article 156;

26. restreindre les circonstances dans lesquelles le Tribunal peut exiger qu'un intimé lui consigne une somme en vertu de l'article 172;

27. prescrire un montant pour l'application du paragraphe 187 (1);

28. prescrire la formule d'un mandat de perquisition pour l'application de l'article 192;

29. prescrire toute question qui, en vertu de la présente loi, peut ou doit être prescrite;

30. définir un mot ou une expression qui est utilisé dans la présente loi et qui n'y est pas expressément défini.

Idem

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

PARTIE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

Modifications, abrogations et dispositions transitoires

se rapportant aux locations à usage d'habitation

Loi sur les condominiums

197. Le paragraphe 51 (7) de la Loi sur les condominiums, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de«Loi de 1996 sur la protection des locataires» à «Loi sur la location immobilière» aux neuvième et dixième lignes.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

198. Le sous-alinéa 8 (1) d) (ii) de la version française de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifié par substitution de «d'une convention de location» à «d'un bail» à la troisième ligne.

Loi sur les sociétés coopératives

199. (1) Le paragraphe 171.7 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives, tel qu'il est adopté par l'article 23 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «Loi de 1996 sur la protection des locataires, la Loi sur la location commerciale» à «Loi sur la location immobilière» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 171.7 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 23 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «Loi sur la location commerciale ou de la Loi de 1996 sur la protection des locataires» à «Loi sur la location immobilière» à la deuxième ligne.

Code des droits de la personne

200. (1) L'article 21 du Code des droits de la personne est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pratiques de commerce prescrites

(3) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l'article 2, à un traitement égal en matière d'occupation d'un logement sans discrimination le fait pour le locateur qui choisit des locataires éventuels d'avoir recours, de la manière prescrite en vertu de la présente loi, à toute pratique de commerce que prescrivent les règlements pris en application de celle-ci, notamment les renseignements sur le revenu, les vérifications du crédit et les références en la matière, les antécédents en matière de logement, les garanties et autres pratiques de commerce semblables.

(2) L'article 48 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) prescrire la manière dont le locateur qui choisit des locataires éventuels peut avoir recours à des pratiques de commerce telles les renseignements sur le revenu, les vérifications du crédit et les références en la matière, les antécédents en matière de logement, les garanties et autres pratiques de commerce semblables sans que cela ne constitue une atteinte à l'article 2, et prescrire d'autres pratiques de commerce semblables et lamanière d'y avoir recours pour l'application du paragraphe 21 (3).

Loi sur la location immobilière

201. (1) La définition de «services en matière de soins» à l'article 1 de la Loi sur la location immobilière, telle qu'elle est adoptée par l'article 1 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée.

(2) La définition de «local d'habitation» à l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 1 du chapitre 2 et l'article 1 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée.

(3) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 25 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

2. La présente loi ne s'applique pas aux locations ni aux conventions de location auxquelles s'applique la Loi de 1996 sur la protection des locataires.

(4) La partie IV de la Loi est abrogée.

(5) Le titre de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur la location commerciale

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

202. La disposition 13 du paragraphe 44 (1) de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers est abrogée.

Loi sur les hypothèques

203. (1) L'article 27 de la Loi sur les hypothèques, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par substitution de «Cinquièmement, au paiement aux locataires du débiteur hypothécaire des avances de loyer versées en vertu de l'article 111 de la Loi de 1996 sur la protection des locataires si elles n'étaient pas imputées à la dernière période de location.» à «Cinquièmement, au paiement aux locataires du débiteur hypothécaire des dépôts de garantie versés aux termes de l'article 82 de la Loi sur la location immobilière si le dépôt de garantie n'était pas imputé à la dernière période de location.» où ce texte figure.

(2) Les définitions de «bail», de «local d'habitation», de «locataire» et de «locateur» à l'article 44 de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par l'article 2 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«convention de location» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur la protection des locataires. («tenancy agreement»)

«ensemble d'habitation» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur la protection des locataires. («residential complex»)

«locataire» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur la protection des locataires. («tenant»)

«locateur» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur la protection des locataires. («landlord»)

«logement locatif» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur la protection des locataires. («rental unit»)

(3) L'article 45 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maison unifamiliale

45. (1) Pour l'application de la présente partie, une maison unifamiliale constitue un ensemble d'habitation qui est composé d'un logement individuel ou d'un logement principal et d'au plus deux logements secondaires et qui ne fait pas l'objet d'une convention de location au moment de l'enregistrement de l'hypothèque.

Duplex ou triplex

(2) Les ensembles d'habitation qui sont des duplex ou des triplex ne constituent pas des maisons unifamiliales.

Date à partir de laquelle le nombre de logements est établi

(3) Pour établir si un ensemble d'habitation satisfait aux critères de définition de la maison unifamiliale, le nombre de logements secondaires correspond au nombre qui existait au moment du défaut aux termes du prêt hypothécaire.

Définition

(4) Pour l'application du présent article, «logement secondaire» s'entend, selon le cas :

a) d'un appartement ou d'une habitation secondaire, y compris les logements dont le ou les occupants doivent partager une salle de bains ou une cuisine avec le propriétaire, son conjoint, son enfant, son père ou sa mère, ou l'enfant, le père ou la mère du conjoint, si l'une ou l'autre de ces personnes vit dans l'immeuble où sont situés les logements;

b) d'une chambre ou autre habitation secondaire qui est louée à des fins d'habitation, notamment à un membre de lafamille du débiteur hypothécaire ou à un employé de ce dernier.

(4) Les alinéas 46 (3) a) et b) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 2 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) aux locations d'habitations et aux conventions de location, qu'elles soient conclues avant ou après le 13 juin 1991;

b) aux hypothèques, qu'elles soient enregistrées avant ou après la conclusion de la convention de location ou avant ou après le 13 juin 1991.

(5) Le paragraphe 47 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne réputée locateur

(1) La personne qui devient créancier hypothécaire en possession d'un ensemble d'habitation hypothéqué qui fait l'objet d'une convention de location conclue entre le débiteur hypothécaire et le locataire ou qui acquiert le titre de l'ensemble d'habitation par forclusion ou par un pouvoir de vente est réputée locateur aux termes de la convention de location.

(6) Le paragraphe 47 (2) de la version française de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «de la convention de location» à «du bail» à la deuxième ligne.

(7) Le paragraphe 47 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne réputée locateur

(3) La personne qui est réputée locateur est assujettie à la convention de location et aux dispositions de la Loi de 1996 sur la protection des locataires qui s'appliquent aux ensembles d'habitation.

(8) Le paragraphe 47 (4) de la version française de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «de la convention de location» à «du bail» à la deuxième ligne.

(9) Le paragraphe 48 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Possession

(1) Aucune personne exerçant des droits en vertu d'une hypothèque ne peut prendre possession du logement locatif qu'occupe le locataire du débiteur hypothécaire, si ce n'est conformément à la Loi de 1996 sur la protection des locataires.

(10) Les paragraphes 50 (1), (2) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 3 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droits du créancier hypothécaire à la suite du défaut

50. (1) Malgré l'article 42 et à n'importe quel moment à la suite du défaut aux termes d'un prêt hypothécaire portant sur un ensemble d'habitation, le créancier hypothécaire peut s'enquérir auprès du débiteur hypothécaire au sujet de l'existence éventuelle d'une convention de location et exiger de lui qu'il lui fournisse une liste des locataires, le cas échéant.

Idem

(2) Malgré l'article 42, un créancier hypothécaire, à n'importe quel moment à la suite du défaut aux termes d'un prêt hypothécaire portant sur un ensemble d'habitation qui fait l'objet d'une convention de location, peut :

a) pénétrer dans les parties communes de l'ensemble d'habitation en vue d'effectuer une inspection;

b) exiger du débiteur hypothécaire ou de son locataire qu'il produise une copie de la convention de location si celle-ci est par écrit;

c) exiger du débiteur hypothécaire ou de son locataire tous renseignements au sujet de la convention de location.

Le créancier hypothécaire n'est pas réputé créancier hypothécaire en possession

(3) Le créancier hypothécaire ne devient pas créancier hypothécaire en possession de l'ensemble d'habitation par suite de l'accomplissement d'un des actes visés au paragraphe (1) ou (2).

(11) Le paragraphe 50 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «de l'ensemble» à «des locaux» à la fin du paragraphe.

(12) Le paragraphe 51 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrave par le créancier hypothécaire interdite

(1) Le créancier hypothécaire ou quiconque agit pour son compte ne doit :

a) ni entraver délibérément la prestation normale de services tels que le chauffage, le combustible, l'électricité, le gaz, la nourriture ou l'eau destinés à un logement locatif ou à l'ensemble d'habitation dans lequel il est situé, que le débiteur hypothécaire soit ou non tenu de fournir le service;

b) ni entraver de façon importante la jouissance normale du logement locatif ou de l'ensemble d'habitation dans lequel il est situé à toutes fins habituelles par le locataire du débiteur hypothécaire ou les membres de son ménage dans le but d'inciter le locataire à quitter le logement locatif ou à s'abstenir d'exercer les droits qui lui sont reconnus par la présente loi, la convention de location ou la Loi de 1996 sur la protection des locataires.

(13) Le paragraphe 52 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en annulation de la location

(1) La Cour de l'Ontario (Division générale) peut, sur requête du créancier hypothécaire, modifier ou annuler une convention de location, ou l'une quelconque de ses dispositions, conclue par le débiteur hypothécaire en prévision du défaut aux termes du prêt hypothécaire, ou à la suite de celui-ci, en vue :

a) soit de décourager le créancier hypothécaire de prendre possession de l'ensemble d'habitation en cas de défaut;

b) soit de léser l'intérêt du créancier hypothécaire dans l'ensemble d'habitation.

(14) L'article 53 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 4 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié comme suit :

1. Les paragraphes (1) et (2) sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Résiliation de la location

(1) La personne visée au paragraphe 47 (1) peut, en vertu de l'article 49 de la Loi de 1996 sur la protection des locataires, prendre possession d'une maison unifamiliale qui fait l'objet d'une convention de location dans les circonstances prévues au présent article.

Possession au nom de l'acquéreur

(2) Lorsque la personne visée au paragraphe 47 (1) a conclu une convention exécutoire aux fins de la vente d'une maison unifamiliale, elle peut prendre possession de celle-ci au nom d'un acquéreur qui, à la conclusion de la transaction, aurait le droit de donner un avis de résiliation en vertu de l'article 49 de la Loi de 1996 sur la protection des locataires.

2. Le paragraphe (5) est modifié par substitution de «article 66 de la Loi de 1996 sur la protection des locataires» à «article 97 de la Loi sur la location immobilière» aux deuxième et troisième lignes.

3. Le paragraphe (6) est modifié par substitution de «article 49 de la Loi de 1996 sur la protection des locataires» à «article 110 de la Loi sur la location immobilière» aux troisième et quatrième lignes.

4. Le paragraphe (7) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de résiliation de la location

(7) Quiconque a signifié un avis à cet effet peut, par voie de requête, demander une ordonnance de résiliation de la location et d'éviction du locataire en vertu de l'article 65 de la Loi de 1996 sur la protection des locataires.

(15) L'article 55 de la version française de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 4 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «d'une convention de location» à «d'un bail» à la quatrième ligne.

(16) L'article 56 de la version française de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «la convention de location» à «le bail» à la dernière ligne.

(17) L'article 57 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «l'article 168 de la Loi de 1996 sur la protection des locataires» à «l'article 123 de la Loi sur la location immobilière» à la fin de l'article.

Loi sur les municipalités

204. Les articles 210.2 et 210.3 de la Loi sur les municipalités, tels qu'ils sont adoptés par l'article 1 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés.

Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario

205. Le paragraphe 5 (4) de la Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario est modifié par abrogation des alinéas d) et e).

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

206. La Loi de 1992 sur le contrôle des loyers est abrogée.

Loi sur la protection des logements locatifs

207. La Loi sur la protection des logements locatifs est abrogée.

Loi sur la façon de présenter la vente d'ensembles d'habitation

208. La définition de «ensemble d'habitation» à l'article 1 de la Loi sur la façon de présenter la vente d'ensembles d'habitation est modifiée par substitution de «dans la Loi de 1996 sur la protection des locataires» à «à la partie IV de la Loi sur la location immobilière» à la fin de la définition.

Loi sur les substitutions immobilières

209. (1) La disposition 5 du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les substitutions immobilières est modifiée par substitution de «Loi sur la location commerciale» à «Loi sur la location immobilière» à la fin de la disposition.

(2) Le paragraphe 32 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur la location commerciale» à «Loi sur la location immobilière» à la fin du paragraphe.

Loi de 1993 sur l'administration de la zone résidentielle des îles de Toronto

210. (1) Le paragraphe 9 (20) de la Loi de 1993 sur l'administration de la zone résidentielle des îles de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bail inexistant

(20) Malgré le présent article, aucun bail ni aucune convention de location au sens de la Loi de 1996 sur la protection des locataires ne peut exister entre l'occupant protégé et la province de l'Ontario, la Fiducie ou le propriétaire.

(2) Le paragraphe 28 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bail inexistant

(5) Malgré le paragraphe (2), aucun bail ni aucune convention de location au sens de la Loi de 1996 sur la protection des locataires ne peut exister entre l'occupant de la maison et la province de l'Ontario, la Fiducie ou le propriétaire.

(3) Le paragraphe 33 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 21 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

(1) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'évaluation foncière, de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, de la Loi sur la location commerciale, de la Loi sur le droit de la famille, de la Loi sur les hypothèques, de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux, de la Loi de 1996 sur la protection des locataires ou de la Loi portant réforme du droit des successions.

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

211. (1) Malgré l'abrogation de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers et l'abrogation antérieure de la Loi sur la réglementation des loyers d'habitation, ces lois sont réputées demeurer en vigueur dans le but unique de poursuivre et de régler définitivement les instances introduites avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

(2) Malgré l'abrogation de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers, les avis d'augmentation de loyer et les avis d'augmentation des prix demandés dans une maison de soins que prescrit cette loi peuvent être utilisés pour l'application de la présente loi dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

(3) Toute question en suspens dans une instance introduite avant l'entrée en vigueur du présent article qui aurait été décidée par le ministre ou la Commission de révision des loyers en vertu de la Loi sur la réglementation des loyers d'habitation ou par un agent des loyers en vertu de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers est décidée par le Tribunal, sauf si l'audience est commencée avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

(4) L'ordre donné à l'égard d'un logement locatif aux termes de l'article 38 de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers ou de l'article 15 de la Loi sur la réglementation des loyers d'habitation demeure en vigueur jusqu'à ce que, selon le cas :

a) l'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance d'exécution de travaux qui a donné lieu à l'ordre est retiré par l'autorité qui a pris l'arrêté, donné l'ordre ou rendu l'ordonnance;

b) la personne qui est le locataire au moment de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, ou le cessionnaire de ce locataire visé à l'article 17, n'est plus le locataire du logement locatif.

(5) Toutes les ordonnances rendues en vertu de l'article 43 de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers et tous les arrêtéspris en vertu de l'article 66 de la Loi sur la réglementation des loyers d'habitation sont nuls le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

(6) Tous les ordres d'exécution de travaux donnés en vertu de l'article 37 de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers ou du paragraphe 16 (4) de la Loi sur la réglementation des loyers d'habitation sont réputés des ordres d'exécution de travaux donnés en vertu de l'article 145 de la présente loi et peuvent être retirés par l'inspecteur qui est convaincu qu'ils ont été exécutés.

(7) Malgré l'abrogation de la partie IV de la Loi sur la location immobilière, cette partie est réputée demeurer en vigueur dans le but unique de poursuivre et de régler définitivement les requêtes ou les motions présentées avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

(8) Malgré l'abrogation de la partie IV de la Loi sur la location immobilière, les avis de résiliation que prescrit cette loi peuvent être utilisés pour l'application de la présente loi dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

(9) Malgré l'abrogation de la Loi sur la protection des logements locatifs, cette loi est réputée demeurer en vigueur dans le but unique de poursuivre et de régler définitivement les instances introduites avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

(10) Les articles 52, 53, 55 et 56 de la présente loi ne s'appliquent pas si le locateur a obtenu de la municipalité l'approbation prévue par la Loi sur la protection des logements locatifs à l'égard des activités visées à ces articles.

Modifications et abrogations relatives

aux règlements municipaux sur les normes foncières

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

212. (1) Les définitions de «ministre» et de «municipalité» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«municipalité» Cité, ville, village ou canton. («municipality»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«agent» Agent des normes foncières chargé de veiller à l'application et à l'exécution des règlements municipaux pris en application de l'article 15.1. («officer»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(1.1) Le renvoi à «la présente loi» au paragraphe 1 (2) et aux articles 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35 et 38 est réputé un renvoi à la présente loi sans les articles 15.1 à 15.8 inclusivement.

(4) Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur à la tête de la Direction de l'aménagement et du bâtiment.

(5) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Le sous-ministre des Affaires municipales et du Logement» à «Le sous-ministre du Logement» au début du paragraphe.

(6) Le paragraphe 8 (7) de la Loi est modifié par substitution de «impôt foncier municipal» à «impôt municipal» à la septième ligne et de «impôts fonciers municipaux» à «impôts municipaux» à la dernière ligne.

(7) Le paragraphe 15 (9) de la Loi est modifié par substitution de «impôt foncier municipal» à «impôt municipal» à la septième ligne et de «impôts fonciers municipaux» à «impôts municipaux» à la dernière ligne.

(8) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Définitions

15.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 15.1 à 15.8.

«bien» Tout ou partie d'un bâtiment ou d'une structure, y compris les biens-fonds et les lieux qui y sont rattachés ainsi que les maisons, bâtiments et structures mobiles et les dépendances, clôtures et charpentes qui s'y trouvent, qu'ils soient déjà construits ou le soient par la suite et qu'ils soient occupés ou non. («property»)

«comité» Comité des normes foncières créé en vertu de l'article 15.6. («committee»)

«occupant» Personne de plus de 18 ans qui est en possession du bien. («occupant»)

«propriétaire» S'entend en outre des personnes suivantes :

a) la personne qui gère le bien-fonds ou les lieux ou qui en percevrait le loyer pour son compte ou à titre de mandataire ou de fiduciaire ou qui en percevrait le loyer si le bien-fonds et les lieux étaient loués;

b) le preneur à bail ou l'occupant du bien qui, aux termes du bail, est tenu de réparer et d'entretenir celui-ci conformément aux normes d'entretien et d'occupation de biens. («owner»)

«réparation» S'entend en outre du fait de fournir des installations, d'effectuer des agrandissements ou des modifications ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour rendre le bien conforme aux normes établies dans un règlement municipal pris en application du présent article. («repair»)

Adoption d'une déclaration de principes

(2) En l'absence de plan officiel en vigueur dans une municipalité, son conseil peut, par règlement municipal approuvé par le ministre, adopter une déclaration de principes contenant des dispositions relatives à l'état des biens.

Normes d'entretien et d'occupation

(3) Le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, faire ce qui suit si un plan officiel contenant des dispositions relatives à l'état des biens est en vigueur dans la municipalité ou que le conseil a adopté une déclaration de principes comme le lui permet le paragraphe (2) :

1. Prescrire des normes d'entretien et d'occupation de biens situés dans la municipalité ou dans une ou plusieurs zones définies et interdire l'occupation ou l'utilisation de tels biens qui ne sont pas conformes à ces normes.

2. Exiger la réparation et l'entretien des biens qui ne sont pas conformes aux normes pour qu'ils le deviennent ou l'enlèvement de tous bâtiments, structures, débris ou déchets de l'emplacement et son nivellement.

Pas de distinction fondée sur l'existence de liens

(4) Le pouvoir de prendre un règlement municipal que confère le paragraphe (3) ne s'étend pas au pouvoir de prendre un règlement qui fixe des exigences, des normes ou des interdictions qui ont pour effet d'établir des distinctions entre les personnes qui sont liées et celles qui ne le sont pas à l'égard del'occupation ou de l'utilisation d'un bien, y compris son occupation ou son utilisation comme logement unifamilial.

Disposition sans effet

(5) Est sans effet la disposition d'un règlement municipal dans la mesure où elle contrevient aux restrictions visées au paragraphe (4).

Inspection des biens sans mandat

15.2 (1) Si un règlement municipal visé à l'article 15.1 est en vigueur, un agent peut, sur présentation d'une pièce d'identité appropriée, pénétrer dans un bien à tout moment raisonnable sans être muni d'un mandat pour y effectuer l'inspection du bien afin d'établir, selon le cas :

a) si le bien est conforme aux normes prescrites dans le règlement municipal;

b) si un ordre donné en vertu du paragraphe (2) a été exécuté.

Contenu de l'ordre

(2) L'agent qui constate qu'un bien n'est pas conforme à l'une ou l'autre des normes prescrites dans un règlement municipal pris en application de l'article 15.1 peut donner un ordre :

a) indiquant l'adresse municipale du bien ou sa description légale;

b) donnant des renseignements suffisamment détaillés sur les réparations à effectuer ou indiquant que l'emplacement doit être débarrassé de tous bâtiments, structures, débris ou déchets avant d'être nivelé;

c) indiquant le délai dans lequel il faut s'y conformer et avisant le propriétaire que la municipalité peut effectuer les travaux de réparation ou de déblaiement aux frais du propriétaire s'il ne le fait pas dans ce délai;

d) indiquant le délai imparti pour déposer un avis d'appel de l'ordre.

Signification et affichage de l'ordre

(3) L'ordre est signifié au propriétaire du bien et aux autres personnes intéressées que précise l'agent. Une copie de l'ordre peut être affichée sur le bien.

Enregistrement de l'ordre

(4) L'ordre peut être enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent. Dès l'enregistrement, toute personne qui acquiert un intérêt sur le bien par la suite est réputée avoirreçu signification de l'ordre le jour où il a été signifié aux termes du paragraphe (3). Lorsque l'ordre a été exécuté, le secrétaire de la municipalité fait enregistrer sans délai, au bureau d'enregistrement immobilier compétent, une attestation à ce sujet qui a pour effet de révoquer l'ordre.

Appel de l'ordre

15.3 (1) Le propriétaire ou l'occupant qui a reçu signification d'un ordre donné en vertu du paragraphe 15.2 (2) et qui n'accepte pas les conditions qui y sont énoncées peut interjeter appel devant le comité en envoyant un avis d'appel par courrier recommandé au secrétaire du comité dans les 14 jours de la signification de l'ordre.

Confirmation de l'ordre

(2) L'ordre dont il n'est pas interjeté appel dans le délai visé au paragraphe (1) est réputé confirmé.

Pouvoirs du comité

(3) Si un appel est interjeté, le comité l'entend et est investi des pouvoirs et fonctions de l'agent qui a donné l'ordre. Il peut :

a) d'une part, confirmer, modifier ou annuler l'ordre de démolition ou de réparation;

b) d'autre part, proroger le délai pour se conformer à l'ordre si, de l'avis du comité, l'objet du règlement municipal et du plan officiel ou de la déclaration de principes est préservé.

Appel devant la Cour de l'Ontario

(4) La municipalité dans laquelle le bien est situé, un propriétaire ou un occupant ou toute autre personne intéressée par la décision visée au paragraphe (3) peut interjeter appel devant un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale) en avisant le secrétaire de la municipalité par écrit et en demandant par requête à la Cour de fixer les date, heure et lieu de l'audience dans les 14 jours de l'envoi d'une copie de la décision.

Date, heure et lieu de l'audience

(5) Un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale) fixe par écrit les date, heure et lieu de l'audience et, ce faisant, peut ordonner que l'avis d'audience soit signifié aux personnes et de la manière qu'il indique.

Pouvoirs du juge

(6) Lors de l'appel, le juge a les mêmes pouvoirs et fonctions que le comité.

Effet des décisions

(7) L'ordre qui est réputé confirmé aux termes du paragraphe (2) ou qui est confirmé ou modifié par le comité aux termes du paragraphe (3) ou par un juge aux termes du paragraphe (6), selon le cas, est définitif et lie le propriétaire et l'occupant, qui sont tenus d'effectuer les travaux de réparation ou de démolition dans le délai et de la manière qui y sont précisés.

Pouvoirs de la municipalité

15.4 (1) Si un ordre donné par un agent en vertu du paragraphe 15.2 (2) n'est pas exécuté contrairement à l'ordre tel qu'il est réputé confirmé ou tel qu'il est confirmé ou modifié par le comité ou par un juge, la municipalité peut faire réparer ou démolir le bien-fonds.

Entrée sans mandat

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les employés ou mandataires de la municipalité peuvent pénétrer dans le bien à tout moment raisonnable, sans être munis d'un mandat, pour le réparer ou le démolir.

Immunité

(3) Malgré le paragraphe 31 (2), les municipalités ou toute personne agissant en son nom ne sont pas tenues d'indemniser le propriétaire, l'occupant ou toute autre personne pour quelque acte accompli dans l'exercice raisonnable des pouvoirs que le

paragraphe (1) confère aux municipalités.

Privilège de la municipalité

(4) La municipalité détient un privilège sur le bien-fonds à raison du montant dépensé pour effectuer les travaux de réparation ou de démolition en vertu du paragraphe (1). Ce montant est réputé constituer un impôt foncier municipal et peut être ajouté par le secrétaire de la municipalité au rôle de perception et perçu de la même façon et selon le même traitement préférentiel que les impôts fonciers municipaux.

Certificat de conformité

15.5 (1) L'agent qui est d'avis, après avoir inspecté un bien, que celui-ci est conforme aux normes établies dans un règlement municipal pris en application de l'article 15.1 peut délivrer au propriétaire un certificat de conformité.

Demande de certificat

(2) L'agent délivre un certificat au propriétaire qui en fait la demande et qui acquitte les droits fixés par le conseil de la municipalité dans laquelle est situé le bien.

Droits

(3) Le conseil d'une municipalité peut fixer les droits à acquitter pour la délivrance d'un certificat.

Comité des normes foncières, composition et mandat

15.6 (1) Le règlement municipal pris en application de l'article 15.1 prévoit la création d'un comité composé d'au moins trois personnes, selon ce que le conseil estime opportun, qui occupent leur charge pour le mandat et selon les conditions que fixe le règlement.

Vacances

(2) Le conseil de la municipalité comble sans délai les vacances qui surviennent au sein du comité.

Rétribution

(3) Les membres du comité touchent la rétribution que fixe le conseil.

Présidence

(4) Les membres du comité choisissent un président parmi eux. En cas d'absence du président pour cause de maladie ou pour une autre raison, le comité peut nommer un autre de ses membres président par intérim.

Quorum

(5) La majorité des membres constitue le quorum pour traiter des affaires du comité.

Secrétaire

(6) Les membres désignent un secrétaire pour le comité.

Fonction du secrétaire

(7) Le secrétaire tient un dossier des registres des affaires du comité, y compris des registres des demandes et des procès-verbaux des décisions relatives à ces demandes. L'article 74 de la Loi sur les municipalités s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux registres et procès-verbaux.

Procédure et assermentation

(8) Le comité peut, sous réserve du paragraphe (9), adopter ses propres règles de procédure et tout membre peut faire prêter serment.

Obligation de donner avis

(9) Le comité donne avis de l'audition d'un appel ou ordonne qu'il en soit donné avis aux personnes qu'il estime appropriées.

Ordre de prise de mesures d'urgence

15.7 (1) Si, au cours de l'inspection d'un bien, l'agent acquiert la conviction que celui-ci n'est pas conforme aux normes établies dans un règlement municipal pris en application de l'article 15.1 au point de présenter un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque, il peut exiger, au moyen d'un ordre donnant des précisions sur la non-conformité, l'exécutionimmédiate de travaux de réparation ou autres en vue d'écarter le danger.

Signification

(2) L'ordre est signifié au propriétaire du bien et aux autres personnes intéressées que précise l'agent. Une copie de l'ordre est affichée sur le bien.

Pouvoirs en cas d'urgence

(3) Après avoir donné un ordre en vertu du paragraphe (1), l'agent peut, avant la signification de l'ordre ou après, prendre les mesures nécessaires pour écarter le danger. Pour ce faire, la municipalité peut, par l'entremise de ses employés et mandataires, pénétrer sans mandat dans le bien visé par l'ordre, sans être munis d'un mandat.

Immunité

(4) Malgré le paragraphe 31 (2), les municipalités ou toute personne agissant en son nom ne sont pas tenues d'indemniser le propriétaire, l'occupant ou toute autre personne pour quelque acte accompli dans l'exercice raisonnable des pouvoirs que le paragraphe (3) confère aux municipalités.

Signification

(5) Si l'ordre n'a pas été signifié avant que des mesures ne soient prises pour écarter le danger, l'agent signifie des copies de l'ordre conformément au paragraphe (2), aussitôt que possible après que ces mesures ont été prises. À chaque copie de l'ordre est jointe une déclaration de l'agent faisant état des mesures prises par la municipalité et donnant le détail des dépenses engagées pour ces mesures.

Signification de la déclaration

(6) Si l'ordre a été signifié avant que les mesures ne soient prises, l'agent signifie une copie de la déclaration visée au paragraphe (5), conformément au paragraphe (2), aussitôt que possible après que ces mesures ont été prises.

Requête présentée au tribunal

(7) Aussitôt que possible après que le paragraphe (5) ou (6) a été respecté, l'agent présente à un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale) une requête en vue d'obtenir une ordonnance confirmant l'ordre donné en vertu du paragraphe (1). Le juge qui est saisi de la requête tient une audience à ce sujet.

Pouvoirs du juge

(8) Le juge chargé de statuer sur une requête présentée aux termes du paragraphe (7) :

a) confirme, modifie ou annule l'ordre;

b) établit si le montant des dépenses engagées dans le cadre des mesures prises pour écarter le danger peut être recouvré en totalité ou en partie, ou s'il est irrécouvrable.

Ordonnance définitive

(9) La décision prévue au paragraphe (8) est définitive.

Privilège de la municipalité

(10) Le montant que le juge établit comme étant recouvrable représente un privilège sur le bien-fonds et est réputé constituer un impôt foncier municipal. Il peut être ajouté par le secrétaire de la municipalité au rôle de perception et perçu de la même façon et selon le même traitement préférentiel que les impôts fonciers municipaux.

Pouvoirs d'inspection

15.8 (1) Aux fins d'une inspection effectuée en vertu de l'article 15.2, l'agent peut :

a) exiger que lui soient présentés, aux fins d'inspection, des documents ou d'autres choses qui peuvent se rapporter au bien ou à toute partie de celui-ci, y compris des dessins ou des devis;

b) examiner et saisir des documents ou d'autres choses qui se rapportent au bien ou à une partie de celui-ci pour en tirer des copies ou des extraits;

c) exiger des renseignements de quiconque concernant toute question reliée à un bien ou à une partie de celui-ci;

d) se faire accompagner de quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées sur un bien ou une partie de celui-ci;

e) seul ou en collaboration avec quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées pertinentes, procéder aux examens ou aux essais, prélever les échantillons ou prendre les photos qui sont nécessaires à l'inspection;

f) ordonner au propriétaire du bien de procéder aux essais et de fournir les échantillons que précise l'ordre, à ses propres frais.

Échantillons

(2) L'agent divise en deux parties l'échantillon prélevé en vertu de l'alinéa (1) e) et en remet une partie à la personne auprès de laquelle l'échantillon a été prélevé, si celle-ci le demande au moment du prélèvement et si elle fournit les moyens nécessaires pour ce faire.

Idem

(3) Si un agent prélève un échantillon en vertu de l'alinéa (1) e) sans le diviser en deux parties, une copie de tout rapport portant sur l'échantillon est remise à la personne auprès de laquelle l'échantillon a été prélevé.

Récépissé

(4) L'agent fait remise d'un récépissé des documents ou autres choses saisis en vertu de l'alinéa (1) b) et les restitue promptement à qui de droit après que des copies ou des extraits en ont été tirés.

Preuves

(5) Les copies ou extraits qu'une personne a tirés des documents et autres choses qui ont été saisis en vertu du présent article et que cette personne certifie conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

(9) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Entrée dans des logements

(1) Malgré les articles 8, 12, 15, 15.2 et 15.4, ni un inspecteur ni un agent ne peut pénétrer, ni demeurer dans une pièce ou dans un lieu servant effectivement de logement, sauf dans les cas suivants :

. . . . .

(10) Les alinéas 16 (1) a), c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le consentement de l'occupant a été obtenu, l'occupant ayant d'abord été informé qu'il pouvait refuser l'entrée et que celle-ci ne peut se faire sans être muni d'un mandat décerné en vertu de la présente loi;

a.1) un mandat décerné en vertu de la présente loi a été obtenu;

. . . . .

c) l'entrée est nécessaire pour l'élimination d'un danger en vertu du paragraphe 15.7 (3) ou 17 (3);

d) il est satisfait aux exigences du paragraphe (2) et l'entrée est nécessaire pour enlever un bâtiment ou remettre en état un emplacement en vertu du paragraphe 8 (6), pour mettre fin à une situation dangereuse en vertu de l'alinéa 15 (5) b) ou pour effectuer destravaux de réparation ou de démolition en vertu du paragraphe 15.4 (1).

(11) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou l'agent» après «l'inspecteur» à la première ligne.

(12) Le paragraphe 17 (10) de la Loi est modifié par substitution de «un impôt foncier municipal» à «un impôt municipal» à la cinquième ligne et de «les impôts fonciers municipaux» à «les impôts municipaux» aux huitième et neuvième lignes.

(13) L'article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrave

19. (1) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d'entraver, le chef du service du bâtiment, l'inspecteur ou l'agent dans l'exercice de tout pouvoir ou de toute fonction que leur confère la présente loi.

Logements occupés

(2) Sauf si l'inspecteur ou l'agent agit en vertu d'un mandat qui lui est décerné en vertu de la présente loi ou dans les circonstances précisées à l'alinéa 16 (1) b), c) ou d), le refus de laisser entrer ou demeurer l'inspecteur ou l'agent dans un lieu servant effectivement de logement ne constitue ni une gêne ni une entrave au sens du paragraphe (1).

Aide

(3) Toute personne doit faciliter l'entrée, l'inspection, les examens, les essais ou l'enquête de l'inspecteur, du chef du bâtiment ou de l'agent dans l'exercice de tout pouvoir ou de toute fonction que leur confère la présente loi.

Obligations

(4) Nul ne doit négliger ou refuser :

a) de présenter les documents, dessins, devis ou autres choses qu'exige l'agent en vertu de l'alinéa 15.8 (1) a) ou e) ou l'inspecteur en vertu de l'alinéa 18 (1) a) ou e);

b) de fournir les renseignements exigés par un agent en vertu de l'alinéa 15.8 (1) c) ou par un inspecteur en vertu de l'alinéa 18 (1) c).

(14) L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction

20. Nul ne doit rendre un ordre moins visible ni, à moins d'y être autorisé par un inspecteur ou un agent, enlever la copie d'un ordre affichée aux termes de la présente loi.

(15) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par substitution de «cinquième jour» à «troisième jour» à la troisième ligne.

(16) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, un inspecteur ou un agent» à «ou un inspecteur» à la neuvième ligne.

(17) L'alinéa 36 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) soit contrevient à la présente loi ou aux règlements, ou à un règlement municipal pris en application de l'article 7.

(18) Le paragraphe 37 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve du contenu des dossiers

(2) La déclaration relative à tout renseignement tiré des dossiers du bureau du chef du service du bâtiment ou de l'agent qui se présente comme étant certifiée par ces derniers fait foi, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont indiqués, dans une instance civile ou une instance engagée en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de l'autorité du chef du service du bâtiment ou de l'agent ou de l'authenticité de leur signature.

(19) Les paragraphes 39 (2) et (6) de la Loi sont abrogés.

Loi sur le comté d'Oxford

213. (1) Le paragraphe 59 (1) de la Loi sur le comté d'Oxford est modifié par substitution de «sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.1) et (4)» à «sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4)» aux cinquième et sixième lignes.

(2) Le paragraphe 59 (3) de la Loi est modifié par suppression de «31,» à la quatrième ligne.

(3) L'article 59 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1) Le conseil d'une municipalité de secteur peut exercer les pouvoirs prévus aux articles 15.1 à 15.8 inclusivement de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. Toutefois, en cas d'incompatibilité entre un règlement municipal adopté par leconseil de comté et un règlement municipal adopté par le conseil d'une municipalité de secteur dans l'exercice de ces pouvoirs, le règlement municipal adopté par le conseil de comté l'emporte.

Loi sur l'aménagement du territoire

214. (1) L'article 31 de la Loi sur l'aménagement du territoire, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, l'article 42 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1994 et l'article 19 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(2) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «l'article 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment» à «l'article 31» à la deuxième ligne;

b) par substitution de «l'ordre visé au paragraphe 15.2 (2) de cette loi en vue du» à «l'avis visé au paragraphe 31 (6) visant le» aux huitième et neuvième lignes.

(3) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment» à «l'article 31» à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 33 (18) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment» à «l'article 31» à la sixième ligne.

(5) Le paragraphe 33 (19) de la Loi est modifié par substitution de «au paragraphe 8 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment» à «à l'article 5 de la Loi sur le code du bâtiment» aux quatrième et cinquième lignes.

(6) L'alinéa 49.1 (1) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 46 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «prévue à l'article 67» à «prévue à l'article 31 ou 67».

(7) L'article 67.1 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 34 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «31,» à la première ligne.

Loi sur les municipalités régionales

215. (1) Le paragraphe 97 (3) de la Loi sur les municipalités régionales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statut de municipalité

(3) La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l'application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. Les conseils des municipalités de secteur ne doivent exercer aucundes pouvoirs que confère cette loi, sauf dans la mesure prévue par la présente partie.

(2) Le paragraphe 97 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 41 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recouvrement du montant des dépenses

(4) La Municipalité régionale peut faire payer par la municipalité de secteur dans laquelle le bâtiment ou les biens sont situés le montant des dépenses qu'elle a engagées aux termes du paragraphe 8 (6), de l'alinéa 15 (5) b) ou du paragraphe 15.4 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou qu'un juge établit comme étant recouvrable aux termes du paragraphe 15.7 (8) ou 17 (8) de cette loi. La municipalité de secteur perçoit le montant des dépenses de la façon prévue aux paragraphes 8 (7), 15 (9), 15.4 (3), 15.7 (10) et 17 (10) de cette loi puis les verse à la Municipalité régionale.

(3) Le paragraphe 98 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 89 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par suppression de «31,» à la cinquième ligne.

(4) L'article 98 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 89 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Délégation de pouvoirs

(2.1) Le conseil régional peut, pour la période et aux conditions qu'il juge nécessaires, déléguer au conseil d'une municipalité de secteur l'exercice des pouvoirs prévus aux articles 15.1 à 15.8 inclusivement de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment que le conseil régional peut déterminer.

(5) Le paragraphe 100 (1) de la Loi est modifié par suppression de «31,» à la huitième ligne.

(6) L'article 100 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 90 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Délégation de pouvoirs

(4.1) Le conseil régional peut, pour la période et aux conditions qu'il juge nécessaires, déléguer au conseil d'une municipalité de secteur l'exercice des pouvoirs prévus aux articles 15.1 à 15.8 inclusivement de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment que le conseil régional peut déterminer.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

216. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

217. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur la protection des locataires.