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Loi de 1996 modifiant le Code de la route

(conduite avec facultés affaiblies)

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route de façon à prévoir que le permis de conduire d'une personne est suspendu si celle-ci est déclarée coupable pour la première, la deuxième ou la troisième fois d'une infraction pour la conduite avec facultés affaiblies. La suspension dure au moins un an dans le cas de la première déclaration de culpabilité, trois ans dans le cas de la deuxième déclaration de culpabilité et cinq ans dans le cas de la troisième déclaration de culpabilité. La personne est tenue de terminer avec succès un programme éducatif prescrit ou un programme prescrit de réadaptation pour les toxicomanes et les alcooliques afin d'obtenir le rétablissement du permis de conduire.

Lors de la quatrième déclaration de culpabilité, le permis de conduire de la personne est révoqué. Si au moins cinq ans se sont écoulés depuis la révocation et que la personne satisfait aux exigences précisées dans les règlements, elle peut demander à la Commission d'appel des suspensions de permis d'annuler la révocation.

Projet de loi1996

Loi modifiant le Code de la route en ce qui

concerne les infractions pour conduite

avec facultés affaiblies

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'alinéa 41 (1) b) du Code de la route est modifié par suppression de «, 253» à la première ligne.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Infractions, conduite avec facultés affaiblies

41.1 (1) Le présent article s'applique :

a) aux infractions visées à l'article 253 du Code criminel (Canada);

b) aux infractions visées au paragraphe 41 (1) à l'égard desquelles une infraction visée à l'article 253 du Code criminel (Canada) est une infraction incluse.

Suspension sur déclaration de culpabilité

(2) Si une personne est déclarée coupable pour la première, la deuxième ou la troisième fois d'une infraction visée au paragraphe (1), son permis de conduire est suspendu pour celui des délais suivants qui expire en dernier :

a) une période :

(i) d'un an, dans le cas de la première déclaration de culpabilité,

(ii) de trois ans, dans le cas de la deuxième déclaration de culpabilité,

(iii) de cinq ans, dans le cas de la troisième déclaration de culpabilité;

b) le moment où la personne termine avec succès le programme visé au paragraphe (6).

Révocation

(3) Sous réserve du paragraphe (5), si une personne est déclarée coupable pour la quatrième fois ou plus d'une infraction visée au paragraphe (1), son permis de conduire est révoqué et aucun autre permis de conduire ne doit lui être délivré.

Réhabilitation

(4) Si une personne a reçu une réhabilitation prévue par la Loi sur le casier judiciaire (Canada) à l'égard d'une déclarationde culpabilité pour une infraction visée au paragraphe (1), cette déclaration n'est pas réputée une déclaration de culpabilité pour l'application des paragraphes (2) et (3).

Annulation de la révocation

(5) Si au moins cinq ans se sont écoulés depuis la révocation du permis de conduire d'une personne aux termes du paragraphe (3) et que la personne remplit les exigences précisées dans les règlements, elle peut demander à la Commission d'annuler la révocation et la Commission peut le faire aux conditions qu'elle estime appropriées.

Programmes de réadaptation et d'éducation

(6) Le permis de conduire d'une personne qui est suspendu en vertu du paragraphe (2) ou révoqué en vertu du paragraphe (3) ne doit pas être rétabli avant que la personne ne termine avec succès, à ses propres frais, les programmes suivants :

a) un programme éducatif prescrit portant sur des sujets liés à la conduite avec facultés affaiblies;

b) un programme prescrit de réadaptation pour les toxicomanes et les alcooliques, si la preuve produite au moment du prononcé de la sentence démontre que la personne souffre d'une accoutumance aux drogues ou à l'alcool et que sa peine exige qu'elle termine avec succès le programme.

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des programmes éducatifs et des programmes de réadaptation pour les toxicomanes et les alcooliques pour l'application du paragraphe (6);

b) préciser les exigences que les personnes doivent remplir pour terminer avec succès un programme éducatif prescrit ou un programme prescrit de réadaptation pour les toxicomanes et les alcooliques;

c) préciser les exigences qu'une personne doit remplir pour avoir le droit de demander à la Commission, en vertu du paragraphe (5), d'annuler la révocation d'un permis de conduire.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 modifiant le Code de la route (conduite avec facultés affaiblies).