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Charte des droits des travailleurs

en matière de retraite de 1996

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige que les régimes de retraite soient administrés par un comité de retraite ou un conseil de fiduciaires qui satisfait à toutes les conditions suivantes :

1. Au moins la moitié des membres du comité de retraite ou du conseil de fiduciaires doivent être des représentants des participants au régime de retraite.

2. Le comité de retraite ou le conseil de fiduciaires doit comprendre au moins un représentant de chaque catégorie de participants au régime de retraite et, si la majorité des participants d'une catégorie sont représentés par un syndicat, le ou les représentants de cette catégorie doivent être nommés par le syndicat.

3. S'il y a des personnes qui touchent une pension aux termes du régime de retraite, le comité de retraite ou le conseil de fiduciaires doit comprendre au moins un représentant de ces personnes.

4. La majorité des représentants des participants au régime de retraite doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada.

D'autres types d'administrateurs ne sont permis qu'avec l'approbation d'un syndicat représentant la majorité des participants au régime.

Projet de loi1996

Loi visant à rendre les régimes de retraite

responsables devant les travailleurs

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 8 de la Loi sur les régimes de retraite est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Administrateur

8. (1) Malgré toute autre loi, un régime de retraite est administré, et n'est admissible à l'enregistrement que s'il est administré, par un administrateur qui est un comité de retraite ou un conseil de fiduciaires qui satisfait aux conditions suivantes :

1. Au moins la moitié des membres du comité de retraite ou du conseil de fiduciaires doivent être des représentants des participants au régime de retraite.

2. Le comité de retraite ou le conseil de fiduciaires doit comprendre au moins un représentant de chaque catégorie de participants au régime de retraite et, si la majorité des participants d'une catégorie sont représentés par un syndicat, le ou les représentants de cette catégorie doivent être nommés par le syndicat.

3. S'il y a des personnes qui touchent une pension aux termes du régime de retraite, le comité de retraite ou le conseil de fiduciaires doit comprendre au moins un représentant de ces personnes.

4. La majorité des représentants des participants au régime de retraite doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si la majorité des participants au régime de retraite sont représentés par un syndicat, le régime de retraite, avec l'approbation du syndicat, peut être administré, et est admissible à l'enregistrement s'il est administré, par un administrateur qui est, selon le cas :

a) l'employeur ou les employeurs;

b) un comité de retraite qui ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (1) et qui est composé d'un ou de plusieurs représentants :

(i) de l'employeur ou des employeurs, ou des personnes, autres que l'employeur ou les employeurs, qui sont tenues de cotiser aux termes du régime de retraite,

(ii) des participants au régime de retraite;

c) un comité de retraite qui ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (1) et qui est composé de représentants des participants au régime de retraite;

d) la compagnie d'assurance qui fournit les prestations de retraite aux termes du régime de retraite, si toutes les prestations de retraite prévues par le régime de retraite sont garanties par la compagnie d'assurance;

e) dans le cas d'un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie, un conseil de fiduciaires qui ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (1) et qui est constitué conformément au régime de retraite ou à un contrat de fiducie établissant le régime de retraite, si :

(i) d'une part, au moins la moitié des membres du conseil de fiduciaires sont des représentants des participants au régime de retraite,

(ii) d'autre part, la majorité des représentants des participants au régime de retraite sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada.

Membre du même groupe

(3) Pour l'application de l'alinéa (2) b), le terme «employeur» s'entend en outre d'un «membre du même groupe» au sens de la Loi sur les sociétés par actions, si l'employeur est une personne morale.

Disposition transitoire

(4) Le présent article ne s'applique au régime de retraite qui était enregistré avant l'entrée en vigueur de la Charte des droits des travailleurs en matière de retraite de 1996 qu'à compter du premier anniversaire de l'entrée en vigueur de cette loi.

2. (1) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par suppression de «et à un membre d'un conseil, d'une commission ou d'un organisme auquel une loi de la Législature confiel'administration d'un régime de retraite» aux cinquième, sixième, septième et huitième lignes.

(2) Le paragraphe 22 (10) de la Loi est modifié par suppression de «et à un membre d'un conseil, d'une commission ou d'un organisme auquel une loi de la Législature confie l'administration d'un régime de retraite» aux cinquième, sixième, septième et huitième lignes.

3. L'alinéa 24 (6) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit si l'administrateur du régime de retraite est un comité de retraite ou un conseil de fiduciaires qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 8 (1);

. . . . .

Entrée en vigueur

4. (1) La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 2 entre en vigueur au premier anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Charte des droits des travailleurs en matière de retraite de 1996.