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Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne

les relations de travail et l'emploi

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie plusieurs lois afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs dans les domaines des relations de travail et de l'emploi, à l'égard tant du secteur privé que du secteur public. La plus grande partie du projet de loi entre en vigueur dès la sanction royale. Certaines dispositions ont un effet rétroactif, comme il est indiqué ci-après.

Partie I : Loi de 1995 sur les relations de travail

Le projet de loi remplace la Loi sur les relations de travail actuelle (l'«ancienne loi») par la Loi de 1995 sur les relations de travail (la «nouvelle loi»), qui est énoncée à l'annexe A du projet de loi. La plupart des dispositions de la nouvelle loi sont identiques à celles de l'ancienne loi. Cependant, les changements suivants ont été apportés :

1. Les modifications à la Loi sur les relations de travail qui ont été adoptées par le «projet de loi 40» (la Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui a trait aux relations de travail et à l'emploi) ont été supprimées.

Il y a, toutefois, certaines exceptions. Certains changements apportés aux pouvoirs qu'a la Commission des relations de travail de l'Ontario de régir sa propre procédure sont conservés dans la Loi de 1995 sur les relations de travail. La disposition concernant le processus de médiation-arbitrage consensuel est également conservée, de même que certains changements de procédure concernant l'arbitrage. Des changements d'ordre administratif touchant le ministre du Travail et le ministère ont aussi été retenus, notamment l'exemption selon laquelle certains fonctionnaires du ministère et d'autres personnes n'ont pas à témoigner dans des instances civiles sur certaines questions.

Une suppression est rétroactive au 4 octobre 1995. Il s'agit de la disposition selon laquelle la vente d'une entreprise est réputée s'être produite lorsque le fournisseur de certains genres de services dans un bâtiment est remplacé par un autre fournisseur de services. (Les services comprennent les services de nettoyage, lesservices d'alimentation et les services de sécurité du bâtiment.)

2. Un article sur les objets est ajouté à la Loi.

3. La nouvelle loi ne lie que certains organismes de la Couronne. (La négociation collective faisant intervenir la Couronne et d'autres organismes de la Couronne est régie par la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, telle qu'elle est modifiée par la Loi.)

4. Des changements sont apportés aux exigences concernant les scrutins de représentation (lorsqu'un syndicat présente une requête en accréditation afin de représenter les employés compris dans une unité de négociation ou lorsqu'un employé demande, par voie de requête, qu'il soit mis fin au droit de négocier du syndicat), les scrutins de ratification visant l'approbation d'une convention collective et les scrutins de grève.

Lorsqu'un syndicat présente une requête en accréditation, un scrutin de représentation doit être tenu dans tous les cas où plus de 40 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation proposée semblent être membres du syndicat. Si ce dernier perd lors du scrutin, il doit attendre un an avant de pouvoir présenter une nouvelle requête en accréditation. Des exigences semblables sont établies lorsqu'une personne demande, par voie de requête, à la Commission des relations de travail de l'Ontario de mettre fin au droit de négocier du syndicat.

Un scrutin de ratification doit être tenu dans presque tous les cas avant qu'une convention collective n'entre en vigueur. Aucun scrutin ne doit être tenu dans le cas d'une convention collective réglée par voie d'arbitrage ou imposée par ordonnance de la Commission des relations de travail de l'Ontario.

Un scrutin de grève est obligatoire avant que les employés puissent faire grève. Le scrutin de grève doit être tenu dans les 30 jours qui précèdent le début de la grève.

Des règles transitoires sont prévues, dont les suivantes :

1. La plupart des instances introduites en vertu de l'ancienne loi dans lesquelles une décision définitive n'a pas été rendue au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi font l'objet d'une décision comme si la nouvelle loi avait été en vigueur au moment de leur introduction. (Article 3 du projet de loi)

2. Certains genres d'unités de négociation «combinées» peuvent être divisées en leurs unités de négociation composantes distinctes. Des mécanismes distincts sont établis pour les unités de négociation qui comprennent à la fois des employés à temps plein et des employés à temps partiel, pour les unités de négociation qui ont été combinées aux termes de l'article 7 de l'ancienne loi, tel qu'il est modifié par le projet de loi 40, (ou lorsque cette disposition était en vigueur) et pour les unités de négociation qui comprennent des gardiens. (Articles 5, 6 et 8 du projet de loi)

3. Les membres de certaines professions ne peuvent plus négocier collectivement sous le régime de la nouvelle loi. Il est prévu que les syndicats n'ont plus la qualité d'agent négociateur de ces personnes et que les conventions collectives cessent de s'appliquer à leur égard. (Article 7 du projet de loi)

Une disposition interdisant les représailles est incluse afin d'empêcher les employeurs de prendre des mesures contre les membres qui exercent les droits prévus par l'ancienne loi. (Article 9 du projet de loi)

Partie II : Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

La plupart des modifications apportées à la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne découlent de l'adoption de la Loi de 1995 sur les relations de travail et des changements qu'elle apporte à la Loi sur les relations de travail. D'autres changements sont également apportés.

1. Un changement d'ordre technique est apporté à la relation qui existe entre la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne et la Loi sur les relations de travail. La Loi de 1995 sur les relations de travail proprement dite ne s'applique plus directement à la Couronne et à certains de ses organismes; elle est incorporée dans la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, laquelle régit leurs négociations collectives. Ce changement en soi n'influe en rien sur les obligations juridiques des employeurs, des syndicats et des employés. (Articles 11, 12, 13 et 15 du projet de loi)

2. La disposition de la Loi sur les relations de travail qui autorise la Commission des relations de travail de l'Ontario à considérer les employeurs qui exercent des activités connexes comme un employeur pour l'application de la Loi ne s'applique plus à la Couronne. Ce changement est rétroactif au 14 février 1994 (date d'entrée en vigueur dela Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne). (Article 14 du projet de loi)

3. Les arbitres ne peuvent plus exiger d'un employeur qu'il garantisse une offre d'emploi aux employés dont le poste est ou peut être éliminé. Cette nouvelle règle ne s'applique pas lorsque l'employeur est un organisme de la Couronne désigné. (Paragraphes 16 (3) et 17 (4) du projet de loi)

4. La disposition de la Loi sur les relations de travail concernant la vente d'une entreprise ne s'applique plus à la Couronne, aux personnes qui achètent ou vendent une entreprise à la Couronne ni au syndicat qui représente des employés de la Couronne. Ce changement est rétroactif au

4 octobre 1995. (Article 22 du projet de loi)

5. Certains changements sont apportés aux dispositions qui régissent les ententes sur les services essentiels. Aucune entente sur les services essentiels ne peut empêcher un employeur d'avoir recours à une personne pour effectuer un travail pendant une grève ou un lock-out. (Articles 39 et 41 à 46 du projet de loi)

6. Est prévue une disposition qui permet aux parties de s'entendre sur certaines questions concernant les audiences devant la Commission de règlement des griefs. La Commission doit donner effet à l'entente. (Article 48 du projet de loi)

Des règles transitoires sont prévues, dont la plupart sont semblables à celles prévues pour la Loi de 1995 sur les relations de travail. D'autres dispositions sont prévues, dont les suivantes :

1. Il est mis fin à une convention conclue entre les agents négociateurs qui représentent les avocats du gouvernement, d'une part, et le gouvernement de l'Ontario, d'autre part. (Paragraphe 65 (7) du projet de loi)

2. Les ententes sur les services essentiels sont réputées prendre fin dans certaines circonstances. (Article 66 du projet de loi)

Partie III : Loi sur les normes d'emploi

Les modifications apportées à la Loi sur les normes d'emploi par le projet de loi 40 sont supprimées.

1. Est établi un nouveau régime qui régit la vente réputée d'une entreprise lorsque le fournisseur de certains genres de services dans un bâtiment est remplacé par un autrefournisseur de services. (Ces services comprennent les services de nettoyage, les services d'alimentation et les services de sécurité du bâtiment.) Ces changements sont rétroactifs au 4 octobre 1995. Ce nouveau régime remplace celui établi aux termes du projet de loi 40. (Articles 68 à 70 du projet de loi)

2. La disposition concernant les obligations de l'employeur lorsque des employés sont licenciés est remplacée par la règle qui existait avant l'adoption du projet de loi 40. (Paragraphe 71 (2) du projet de loi)

Les dispositions qui régissent le droit qu'ont les employés de recevoir une indemnité de licenciement et une indemnité de cessation d'emploi sont modifiées. «Licenciement» s'entend en outre d'un licenciement qui survient par l'effet de la loi dans certaines circonstances telles que la faillite d'un employeur. (Paragraphes 71 (1) et 72 (1) du projet de loi)

Des changements sont apportés rétroactivement au 7 septembre 1995 au Programme de protection des salaires des employés et des règles transitoires sont prévues.

1. Les employés n'ont droit à aucune indemnité, dans le cadre du Programme, au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de cessation d'emploi. (Paragraphe 73 (1) du projet de loi)

2. Le montant maximal auquel un employé a droit, dans le cadre du Programme, passe de 5 000 $ à 2 000 $. (Article 75 du projet de loi)

Partie IV : Autres modifications

La Loi de 1994 sur les relations de travail dans l'agriculture est abrogée. Une disposition interdisant les représailles est incluse afin d'empêcher les employeurs de prendre des mesures contre les personnes qui exercent les droits prévus par cette loi lorsqu'elle était en vigueur. (Articles 77 et 78 du projet de loi)

La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée sont modifiées. Aucune de ces deux lois ne s'applique à l'égard de certains documents ayant trait aux relations de travail et à des questions en matière d'emploi. Aucune divulgation ne doit être faite malgré toute demande en suspens ou ordonnance concernant l'accès. (Articles 79 et 80 du projet de loi)

Une modification apportée par le projet de loi 40 à la Loi sur la santé et la sécurité au travail est supprimée et la loi tellequ'elle existait avant l'adoption du projet de loi 40 est rétablie. La disposition concerne le pouvoir qu'a la Commission des relations de travail de l'Ontario d'imposer une peine dans certaines circonstances. (Article 81 du projet de loi)

La Loi sur la fonction publique est modifiée afin de donner aux sous-ministres le pouvoir de licencier une personne en lui donnant un préavis raisonnable ou en lui versant une indemnité tenant lieu de préavis raisonnable. (Article 82 du projet de loi)

Projet de loi 7 1995

Loi visant à rétablir l'équilibre et la stabilité dans les

relations de travail et à promouvoir la prospérité

économique et apportant des modifications corrélatives

à des lois en ce qui concerne les relations de travail

SOMMAIRE

Partie

Articles

I

Loi de 1995 sur les relations de travail

Loi de 1995 sur les relations de travail

Dispositions transitoires

1-9

II

Modification de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

Dispositions transitoires

10-67

III

Modification de la Loi sur les normes d'emploi

Loi sur les normes d'emploi

Dispositions transitoires

68-76

IV

Autres modifications

Loi de 1994 sur les relations de travail dans l'agriculture

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Loi sur la fonction publique

77-82

V

Entrée en vigueur et titre abrégé

83, 84

Annexe A

Loi de 1995 sur les relations de travail

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

LOI DE 1995 SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL

LOI DE 1995 SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL

Nouvelle loi

1. (1) Par le présent paragraphe, la Loi de 1995 sur les relations de travail, telle qu'elle est énoncée à l'annexe A, est adoptée.

Abrogation

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Loi sur les relations de travail est abrogée.

(3) L'article 64.2 de la Loi sur les relations de travail, tel qu'il est adopté par l'article 31 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992, est réputé avoir été abrogé le 4 octobre 1995.

(4) Les lois et dispositions suivantes sont abrogées :

1. La Loi de 1991 modifiant la Loi sur les relations de travail.

2. Les articles 1 à 60 et l'article 63 de la Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui a trait aux relations de travail et à l'emploi.

3. La Loi de 1993 modifiant la Loi sur les relations de travail.

4. L'article 67 de la Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne la fonction publique et les relations de travail.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Disposition transitoire, définition

2. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 3 à 9.

«ancienne loi» La Loi sur les relations de travail telle qu'elle existe immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article. («old Act»)

«nouvelle loi» La Loi de 1995 sur les relations de travail. («new Act»)

Dispositions transitoires, instances (dispositions générales)

3. (1) Le présent article s'applique à l'égard des instancesintroduites en vertu de l'ancienne loi dans lesquelles une décision définitive n'a pas été rendue le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

(2) L'instance qui se poursuit après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fait l'objet d'une décision comme si la nouvelle loi avait été en vigueur aux moments pertinents. La personne ou l'organisme qui préside applique les dispositions de fond de la nouvelle loi ainsi que les règles de procédure établies aux termes de celle-ci.

(3) Malgré le paragraphe (2), les parties à l'arbitrage d'une première convention aux termes de l'article 41 de l'ancienne loi peuvent convenir par écrit que l'arbitrage ait lieu conformément à l'ancienne loi.

(4) La personne ou l'organisme qui préside met fin à l'instance ou à une partie de celle-ci si, à son avis, la poursuite de l'instance n'aurait aucun but pratique.

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), il doit être mis fin à la partie d'une instance relative à l'article 11.1, au paragraphe 41 (1.2) ou à l'article 64.1, 73.1, 73.2, 75, 81.2 ou 92.2 de l'ancienne loi ou relative à une disposition d'une convention collective décrite au paragraphe 43.1 (1) ou (3) ou à une entente décrite au paragraphe 73.2 (16) de l'ancienne loi.

(6) La définition qui suit s'applique au présent article.

«instance» S'entend en outre de l'arbitrage, de la médiation, de la conciliation et d'une poursuite prévue par la Loi sur les infractions provinciales. Sont toutefois exclus de la présente définition une instance en révision judiciaire et un appel d'une décision portant sur une révision judiciaire.

Disposition transitoire, instances (services fournis aux termes d'un contrat)

4. Est nulle la décision provisoire ou définitive rendue le 4 octobre 1995 ou par la suite dans une instance relative à l'article 64.2 de la Loi sur les relations de travail, tel qu'il existe avant l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (3).

Dispositions transitoires, unités de négociation combinées (employés à temps plein et à temps partiel)

5. (1) Le présent article s'applique à l'égard des unités de négociation qui comprennent à la fois des employés à temps plein et des employés à temps partiel le jour de l'entrée en vigueur du présent article, mais qui ne comprenaient pas à la fois des employés à temps plein et des employés à temps partiel avant le 1er janvier 1993.

(2) L'employeur ou le syndicat qui représente les employés compris dans l'unité de négociation peut, par voie de requête, demander à la Commission des relations de travail de l'Ontario, dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, de déclarer que l'unité de négociation n'est pas appropriée pour négocier collectivement.

(3) La Commission fait la déclaration à moins qu'elle ne soit convaincue que l'unité de négociation existante est appropriée du fait qu'il existe des intérêts communs entre les employés à temps plein et les employés à temps partiel.

(4) Dès qu'une déclaration est faite, il se produit ce qui suit :

1. L'unité de négociation est divisée en deux unités de négociation, l'une composée d'employés à temps plein et l'autre composée d'employés à temps partiel.

2. Sous réserve du paragraphe (6), le syndicat continue de représenter les employés de chacune des unités de négociation.

3. Sous réserve du paragraphe (6), la convention collective, le cas échéant, continue de s'appliquer aux employés de chaque unité de négociation. Il est réputé exister deux conventions collectives, une pour chaque unité de négociation.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), dès qu'elle fait une déclaration, la Commission accrédite le syndicat comme agent négociateur de chacune des unités de négociation si aucune convention collective n'est en vigueur.

(6) Lorsqu'elle fait une déclaration, la Commission rend les ordonnances qu'elle estime appropriées dans les circonstances, notamment des ordonnances relatives à la convention collective et à la qualité du syndicat comme agent négociateur de chacune des unités de négociation.

Dispositions transitoires, unités de négociation combinées (dispositions générales)

6. (1) Le présent article s'applique à l'égard des unités de négociation qui ont été combinées en une seule unité de négociation aux termes de l'article 7 de l'ancienne loi ou qui ont été combinées le 1er janvier 1993 ou par la suite, mais avant l'entrée en vigueur du présent article.

(2) Quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du présent article, l'unité de négociation combinée est divisée de manière à donner les unités de négociation distinctes qui avaientété combinées.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si l'employeur et le syndicat qui représente les employés compris dans l'unité de négociation combinée conviennent par écrit après le 4 octobre 1995 que l'unité de négociation ne doit pas être divisée.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le syndicat continue de représenter les employés de chacune des unités de négociation et la convention collective continue de s'appliquer à ceux-ci.

(5) L'employeur ou le syndicat peut, par voie de requête, demander à la Commission des relations de travail de l'Ontario de rendre les ordonnances qu'elle estime appropriées dans les circonstances relativement à la convention collective et à la qualité du syndicat comme agent négociateur de chacune des unités de négociation.

(6) Les paragraphes 6 (4), (5) et (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des unités de négociation distinctes créées par le paragraphe (2).

Dispositions transitoires, unités de négociation pour les membres de professions

7. (1) Le présent article s'applique à l'égard des unités de négociation qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, comprennent des personnes qui sont habilitées à exercer l'une des professions suivantes en Ontario et qui sont employées en leur qualité professionnelle :

1. Architecture.

2. Dentisterie.

3. Arpentage.

4. Droit.

5. Médecine.

(2) Le syndicat qui est l'agent négociateur d'employés compris dans une unité de négociation qui comprend des personnes visées au paragraphe (1) cesse de représenter les personnes visées au paragraphe (1) 90 jours après l'entrée en vigueur du présent article.

(3) La convention collective qui s'applique à l'égard de personnes visées au paragraphe (1) cesse de s'appliquer à celles-ci à celui des deux jours suivants qui est antérieur à l'autre :

a) le jour où la convention collective expire;

b) le jour qui tombe 90 jours après l'entrée en vigueur du présent article.

Dispositions transitoires, unités de négociation pour les gardiens

8. (1) Le présent article s'applique à l'égard des unités de négociation qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, comprennent des gardiens qui surveillent d'autres employés ou qui protègent la propriété d'un employeur.

(2) Dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, un employeur peut, par voie de requête, demander à la Commission des relations de travail de l'Ontario de déclarer qu'un syndicat ne représente plus les gardiens compris dans une unité de négociation si, selon le cas :

a) le syndicat admet comme membres des personnes qui ne sont pas des gardiens;

b) le syndicat tient sa charte d'une association qui admet comme membres des personnes qui ne sont pas des gardiens ou est affilié à une telle association.

(3) La Commission fait la déclaration à moins que le syndicat ne la convainque qu'aucun conflit d'intérêts ne s'ensuivrait s'il continuait à représenter les gardiens.

(4) Dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, un employeur peut, par voie de requête, demander à la Commission de déclarer que les gardiens ne sont plus membres d'une unité de négociation qui comprend d'autres employés.

(5) La Commission fait la déclaration à moins que le syndicat ne la convainque qu'aucun conflit d'intérêts ne s'ensuivrait si les gardiens demeuraient membres de l'unité de négociation.

(6) La Commission tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 14 (5) de la nouvelle loi lorsqu'elle détermine si un conflit d'intérêts s'ensuivrait pour l'application du paragraphe (3) ou (5).

(7) Dès qu'une déclaration est faite aux termes du présent article, la convention collective, le cas échéant, cesse de s'appliquer à l'égard des gardiens.

Représailles interdites

9. (1) Le présent article s'applique à l'égard des personnes visées à l'alinéa 1 (3) a) de la nouvelle loi.

Idem

(2) L'employeur, l'association patronale ou quiconque agit pour leur compte ne doit pas refuser d'employer une personne ou pratiquer de la discrimination contre une personne visée au paragraphe (1) en ce qui concerne l'emploi ou une condition d'emploi parce qu'elle était membre d'un syndicat ou qu'elle avait exercé ou tenté d'exercer des droits prévus par l'ancienne loi.

Application

(3) Le paragraphe (2) peut être appliqué aux termes de la nouvelle loi comme s'il en faisait partie. Pour l'application de l'article 86 et à l'égard d'une plainte visée à l'article 95 de cette loi, «personne» s'entend en outre d'une personne visée au paragraphe (1).

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI DE 1993 SUR LA NÉGOCIATION

COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA COURONNE

LOI DE 1993 SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

DES EMPLOYÉS DE LA COURONNE

10. Le titre de la Partie I de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE I

INTERPRÉTATION ET APPLICATION

11. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(1) La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«employé de la Couronne» S'entend d'un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

«Couronne»

(1.1) Les mentions de la Couronne dans la présente loi sont réputées inclure une mention des organismes de la Couronne qui sont désignés en vertu de l'alinéa 29.1 (1) a) de la Loi sur la fonction publique.

(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «Loi sur les relations de travail» à la deuxième ligne, de «Loi de 1995 sur les relations de travail».

12. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Application

1.1 (1) La présente loi s'applique à l'égard :

a) d'une part, des employés de la Couronne et de leurs agents négociateurs;

b) d'autre part, de la Couronne et des organismes de la Couronne qui sont désignés en vertu de l'alinéa 29.1 (1) a) de la Loi sur la fonction publique.

Non-application

(2) La présente loi ne s'applique pas à l'égard des particuliers qui ne sont pas des employés de la Couronne ni des organismes de la Couronne qui ne sont pas désignés en vertu de l'alinéa 29.1 (1) a) de la Loi sur la fonction publique.

Idem

(3) La présente loi ne s'applique pas à l'égard des personnes suivantes :

1. Les membres de la Police provinciale de l'Ontario.

2. Les employés des collèges d'arts appliqués et de technologie.

3. Les architectes employés en leur qualité professionnelle.

4. Les dentistes employés en leur qualité professionnelle.

5. Les avocats employés en leur qualité professionnelle.

6. Les médecins employés en leur qualité professionnelle.

7. Les juges provinciaux.

8. Les personnes employées comme médiateurs ou conciliateurs en matière de relations de travail.

9. Les employés qui exercent des fonctions de direction ou sont employés à un poste de confiance ayant trait aux relations de travail.

10. Les personnes employées dans le bureau d'un ministre à un poste de confiance auprès d'un ministre de la Couronne.

11. Les personnes employées dans le bureau du premier ministre ou dans le bureau du Conseil des ministres.

12. Les personnes qui donnent des conseils au Conseil des ministres, à un conseil ou comité composé de ministres de la Couronne, à un ministre ou à un sous-ministre sur, selon le cas :

i. les lois ayant trait à l'emploi qui touchent directement les conditions d'emploi des employés du secteur public au sens que donne à ce dernier terme le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'équité salariale,

ii. les questions de politique financière.

13. Les personnes employées à l'Office ontarien de financement ou au ministère des Finances qui consacrent au travail une partie importante de leur temps à emprunter ou à placer des fonds pour le compte de la Province ou à gérer l'actif et le passif du Trésor.

14. Les autres personnes dont les fonctions ou les responsabilités constituent, de l'avis de la Commission des relations de travail de l'Ontario, un conflit d'intérêts lorsqu'elles sont membres d'une unité de négociation.

13. L'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incorporation des dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi de 1995 sur les relations de travail est réputée faire partie de la présente loi.

Adaptations

(2) La présente partie énonce les adaptations apportées aux dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail, qui s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

14. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est réputé avoir été abrogé le 14 février 1994 et remplacé par ce qui suit :

Par. 1 (4) (Entreprises ou activités connexes)

(1) Le paragraphe 1 (4) de la Loi sur les relations de travail ne lie pas la Couronne.

(2) Le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Art. 1 (Interprétation)

(1) Les paragraphes 1 (3), (4) et (5) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne font pas partie de la présente loi.

15. La Loi est modifiée par adjonction des articles

suivants :

Art. 3 (Non-application)

3.1 L'article 3 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne fait pas partie de la présente loi.

Art. 4 (Certains organismes de la Couronne)

3.2 L'article 4 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne fait pas partie de la présente loi.

16. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Art. 40 (Accord d'arbitrage)

(1) Le fonctionnement de l'article 40 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est modifié par substitution, à «L'article 110 de la Loi sur les relations de travail» aux cinquième et sixième lignes, de «L'article 116 de la Loi de 1995 sur les relations de travail».

(3) L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction

(13.1) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne doit pas inclure ni exiger des parties qu'elles incluent, dans une convention collective, une condition qui oblige l'employeur à garantir une offre d'emploi pour les employés dont le poste a été ou peut être éliminé ou qui le force autrement à continuer de les employer.

Idem

(13.2) Le paragraphe (13.1) ne s'applique pas lorsque l'employeur est un organisme de la Couronne désigné en vertu de l'alinéa 29.1 (1) a) de la Loi sur la fonction publique.

(4) Le paragraphe 4 (15) de la Loi est modifié par substitution, à «Loi sur les relations de travail» aux cinquième et sixième lignes, de «Loi de 1995 sur les relations de travail».

17. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par substitution, à «L'application de l'article 41 de la Loi sur les relations de travail est assujettie» aux première et deuxième lignes, de «Le fonctionnement de l'article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti».

(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par substitution, à «paragraphe 41 (10) de la Loi sur les relations de travail» aux deuxième et troisième lignes, de «paragraphe 43(11) de la Loi de 1995 sur les relations de travail».

(3) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modifié par substitution, à «paragraphe 41 (11) de la Loi sur les relations de travail» aux troisième et quatrième lignes, de «paragraphe 43 (12) de la Loi de 1995 sur les relations de travail».

(4) L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction

(5) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne doit pas inclure ni exiger des parties qu'elles incluent, dans une convention collective, une condition qui oblige l'employeur à garantir une offre d'emploi pour les employés dont le poste a été ou peut être éliminé ou qui le force autrement à continuer de les employer.

Idem

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas lorsque l'employeur est un organisme de la Couronne désigné en vertu de l'alinéa 29.1 (1) a) de la Loi sur la fonction publique.

18. L'article 6 de la Loi est abrogé.

19. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Art. 48 (Disposition sur l'arbitrage)

(1) Le fonctionnement de l'article 48 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est modifié par substitution, à «Lorsqu'elle substitue une peine moins sévère en vertu du paragraphe 45 (9) de la Loi sur les relations de travail» aux première, deuxième et troisième lignes, de «Lorsqu'elle substitue une peine en vertu du paragraphe 48 (14) de la Loi de 1995 sur les relations de travail».

(3) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est modifié par substitution, à «Lorsqu'elle substitue une peine moins sévère en vertu du paragraphe 45 (9) de la Loi sur les relations de travail» aux première, deuxième et troisième lignes, de «Lorsqu'elle substitue une peine en vertu du paragraphe 48 (14) de la Loi de 1995 sur les relations de travail».

20. L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Art. 49 (Grief soumis à un arbitre unique)

8. L'article 49 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne fait pas partie de la présente loi.

21. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Art. 50 (Médiation-arbitrage consensuel)

(1) Le fonctionnement de l'article 50 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «paragraphe 46.1 (1) de la Loi sur les relations de travail» aux troisième et quatrième lignes, de «paragraphe 50 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail».

(3) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation par le ministre

(3) Le paragraphe 50 (3) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne fait pas partie de la présente loi.

(4) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modifié par substitution, à «paragraphes 46.1 (4) et (5) de la Loi sur les relations de travail» aux première, deuxième et troisième lignes, de «paragraphes 50 (4) et (5) de la Loi de 1995 sur les relations de travail».

22. (1) L'article 10 de la Loi est réputé avoir été abrogé le 4 octobre 1995 et remplacé par ce qui suit :

Art. 64 (Succession aux qualités)

10. (1) L'article 64 de la Loi sur les relations de travail ne lie pas la Couronne et ne s'applique pas à l'égard des employés de la Couronne.

Idem

(2) Malgré la Loi sur les relations de travail, l'article 64 de cette loi ne s'applique pas à l'égard :

a) d'un employeur précédent ou d'un employeur qui succède, lors d'une vente par la Couronne ou à celle-ci;

b) d'une personne, d'un conseil de syndicats ou d'un syndicat intéressés par rapport à une vente dans laquelle la Couronne est l'employeur précédent ou l'employeur qui succède;

c) d'une convention collective qui lie ou qui, si ce n'était du présent article, lierait des employés de la Couronne ou d'une personne visée à l'alinéa a), ou à l'égard de la négociation d'une telle convention collective dans la mesure où cette négociation est touchée par l'article 64.

(2) Le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, l'article 10 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Art. 68 (Succession aux qualités)

10. (1) L'article 68 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne fait partie de la présente loi.

Idem

(2) Malgré la Loi de 1995 sur les relations de travail, l'article 68 de cette loi ne s'applique pas à l'égard :

a) de quiconque achète ou vend une entreprise à la Couronne;

b) d'une personne, d'un conseil de syndicats ou d'un syndicat intéressés par rapport à l'achat ou à la vente d'une entreprise par la Couronne;

c) d'une convention collective qui lie ou qui, si ce n'était du présent article, lierait des employés de la Couronne ou d'une personne visée à l'alinéa a), ou à l'égard de la négociation d'une telle convention collective dans la mesure où cette négociation est touchée par l'article 68.

23. Les articles 11 et 12 de la Loi sont abrogés.

24. L'article 13 de la Loi est modifié par substitution, à «paragraphe 74 (2) de la Loi sur les relations de travail» aux première et deuxième lignes, de «paragraphe 78 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail».

25. L'article 14 de la Loi est abrogé.

26. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Art. 85 (Modification des conditions de travail)

(1) Le fonctionnement de l'article 85 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «alinéas 81 (1) a) et (2) a) de la Loi sur les relations de travail» aux première, deuxième et troisième lignes, de «alinéas 85 (1) a) et (2) a) de la Loi de 1995 sur les relations de travail».

27. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Par. 95 (4) (Ordonnances de la Commission)

(1) Le fonctionnement du paragraphe 95 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article.

28. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Art. 102 (Avis de réclamation en dommages-intérêts)

(1) Le fonctionnement de l'article 102 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «paragraphe 97 (1) de la Loi sur les relations de travail» aux première et deuxième lignes, de «paragraphe 102 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail».

(3) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par substitution, à «paragraphe 97 (1) de la Loi sur les relations de travail» aux deuxième et troisième lignes, de «paragraphe 102 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail».

(4) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de certains par.

(4) Les paragraphes 102 (2), (3), (4), (6) et (7) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne font pas partie de la présente loi.

29. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Art. 109 (Commission des relations de travail de l'Ontario)

(1) Le fonctionnement de l'article 109 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «paragraphe 104 (12) de la Loi sur les relations de travail» aux quatrième et cinquième lignes, de «paragraphe 109 (14) de la Loi de 1995 sur les relations de travail».

(3) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par substitution, à «paragraphe 104 (14) de la Loi sur les relations de travail» aux deuxième et troisième lignes, de «paragraphe 109 (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail».

30. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Art. 113 (Compétence exclusive)

(1) Le fonctionnement de l'article 113 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «paragraphe 108 (2) de la Loi sur les relations de travail» aux première et deuxième lignes, de «paragraphe 113 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail».

31. L'article 20 de la Loi est modifié par substitution, à «l'article 118 de la Loi sur les relations de travail» aux deuxième et troisième lignes, de «l'article 124 de la Loi de 1995 sur les relations de travail».

32. L'article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Art. 125 à 170 (Dispositions concernant l'industrie de la construction)

21. Les articles 125 à 170 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne font pas partie de la présente loi.

33. L'article 22 de la Loi est modifié par substitution, à «paragraphe 23 (2)» à la troisième ligne, de «paragraphe 23 (1)».

34. L'article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien des unités de négociation

23. (1) Les sept unités de négociation formées en vertu du présent article, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 34 de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l'emploi, sont maintenues.

Restriction

(2) La définition d'une unité de négociation ne doit pas être modifiée avant qu'une convention collective n'ait été conclue après le 13 décembre 1993.

35. (1) Les paragraphes 24 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Agent négociateur

24. (1) Le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario est maintenu comme l'agent négociateur représentant les employés compris dans les six unités de négociation formées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 23 (1), tel que celui-ci existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 34 de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations detravail et l'emploi.

Effet du maintien

(2) Le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario représente les employés compris dans ces unités de négociation jusqu'à ce qu'il cesse, aux termes de la présente loi ou de la Loi sur les relations de travail telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l'emploi, de les représenter.

(2) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est abrogé.

36. (1) Le paragraphe 25 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(5) La définition de l'unité de négociation réputée ne doit pas être modifiée.

(2) Le paragraphe 25 (6) de la Loi est modifié par substitution, à «Loi sur les relations de travail» aux première et deuxième lignes, de «Loi de 1995 sur les relations de travail».

37. (1) Les paragraphes 28 (1) et (3) de la Loi sont modifiés par suppression de «aux termes de la Loi sur les relations de travail» partout où cette expression figure.

(2) Le paragraphe 28 (5) de la Loi est modifié par substitution, à «paragraphe 81 (1) de la Loi sur les relations de travail, l'alinéa 81 (1) a)» aux première, deuxième et troisième lignes, de «paragraphe 85 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, l'alinéa 85 (1) a)».

38. L'article 29 de la Loi est modifié par substitution, à «L'article 41 de la Loi sur les relations de travail» aux première et deuxième lignes, de «L'article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail».

39. Le paragraphe 32 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Pour l'application de l'alinéa (1) b), le nombre d'employés compris dans l'unité de négociation qui sont nécessaires pour fournir les services essentiels est déterminé sans tenir compte de la disponibilité d'autres personnes pour fournir les services essentiels.

40. L'alinéa 33 (1) b) de la Loi est modifié par substitution, à «l'article 14 de la Loi sur les relations detravail» aux première et deuxième lignes, de «l'article 16 de la Loi de 1995 sur les relations de travail».

41. L'article 38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exécution de l'entente sur les services essentiels

38. (1) Une partie à une entente sur les services essentiels peut, par voie de requête, demander à la Commission d'en forcer l'exécution.

Modification de l'entente

(2) Une partie à une entente peut, par voie de requête, demander à la Commission d'y apporter des modifications si, selon le cas :

a) l'entente ne prévoit pas de services qui sont des services essentiels;

b) elle prévoit des niveaux de service qui sont supérieurs ou inférieurs à ceux qui sont nécessaires pour fournir les services essentiels;

c) elle prévoit un trop grand ou trop petit nombre d'employés compris dans l'unité de négociation pour fournir les services essentiels.

Ordonnance

(3) Sur requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut forcer l'exécution de l'entente ou y apporter des modifications et elle peut rendre les autres ordonnances qu'elle estime appropriées dans les circonstances.

Idem

(4) Le paragraphe 32 (2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque la Commission statue sur la requête visée au paragraphe (2).

42. Le paragraphe 40 (4) de la Loi est abrogé.

43. Le paragraphe 41 (3) de la Loi est abrogé.

44. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Recours à d'autres personnes

41.1 (1) Une entente sur les services essentiels ne doit pas, directement ou indirectement, empêcher l'employeur d'avoir recours à une personne pour effectuer un travail pendant une grève ou un lock-out.

Idem

(2) Est nulle toute disposition d'une entente sur les servicesessentiels qui est incompatible avec le paragraphe (1).

45. L'article 42 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête, négociation valable

42. (1) Une partie à une entente sur les services essentiels peut, par voie de requête, demander à la Commission des relations de travail de l'Ontario de déclarer qu'il n'a pas été possible de procéder à la négociation collective de façon valable en raison de l'entente.

Restriction

(2) Aucune requête ne peut être présentée tant que les employés compris dans l'unité de négociation n'ont pas été en grève ou en lock-out pendant au moins 10 jours.

Facteur à prendre en considération

(3) Lorsqu'elle décide si elle doit faire la déclaration, la Commission juge seulement s'il n'est pas possible de procéder à la négociation collective de façon valable en raison du nombre de personnes déterminées dans l'entente aux services desquelles l'employeur a eu recours pour lui permettre de fournir les services essentiels.

Ordonnance

(4) Si elle fait la déclaration, la Commission peut modifier l'entente sur les services essentiels afin de changer le nombre de postes d'employés ou le nombre d'employés compris dans l'unité de négociation qui sont désignés comme étant nécessaires pour permettre à l'employeur de fournir les services essentiels.

46. Les articles 43, 44 et 45 de la Loi sont abrogés.

47. Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modifié par substitution, à «Loi sur les relations de travail» à la troisième ligne, de «Loi de 1995 sur les relations de travail».

48. (1) L'article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) L'employeur et un syndicat peuvent conclure une entente sur l'ordre dans lequel la Commission de règlement des griefs examine les questions en suspens qui les intéressent.

(2) Le paragraphe 50 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prise d'effet de l'entente

(2) Dès qu'elle est avisée d'une entente par une partie, la Commission de règlement des griefs y donne effet.

49. L'article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) Les ordonnances de la Commission de règlement des griefs ne doivent pas exiger de changement à la classification d'un employé.

50. L'article 52 de la Loi est abrogé.

51. L'article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

53. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 54 à 60.

«ancienne loi» La Loi sur la négociation collective des employés de la Couronne, qui constitue le chapitre C.50 des Lois refondues de l'Ontario de 1990. («old Act»)

«Loi sur les relations de travail» La Loi sur les relations de travail telle qu'elle existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l'emploi. («Labour Relations Act»)

52. (1) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est modifié par insertion, après «Loi sur les relations de travail» aux cinquième et sixième lignes et aux huitième et neuvième lignes, de «ou de la présente loi».

(2) Le paragraphe 54 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «Malgré la Loi sur les relations de travail» aux première et deuxième lignes, de «Malgré la présente loi et la Loi sur les relations de travail».

(3) Le paragraphe 54 (3) de la Loi est modifié par substitution, à «formée en vertu de» aux deuxième et troisième lignes, de «maintenue par».

53. L'article 55 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Agents négociateurs

55. L'agent négociateur qui, immédiatement avant l'abrogation de l'ancienne loi, représentait des employés compris dans une unité de négociation à laquelle s'applique l'article 54 continue de les représenter jusqu'à ce qu'il cesse de le faire aux termes de la présente loi.

54. (1) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «et de la présente loi».

(2) Le paragraphe 56 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard de toute période suivant l'abrogation de l'ancienne loi et précédant l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l'emploi.

Idem

(3.1) Les dispositions de la présente loi qui s'appliquent à une convention collective s'appliquent à la convention collective visée au paragraphe (1), y compris les dispositions selon lesquelles les conventions collectives sont réputées contenir des conditions précises.

Idem

(3.2) Le paragraphe (3.1) s'applique à l'égard de périodes qui commencent le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l'emploi ou par la suite.

(3) Le paragraphe 56 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prise d'effet de la désignation

(6) La formation ou le maintien d'unités de négociation en vertu de l'article 23 et la désignation ou le maintien d'un agent négociateur en vertu de l'article 24 n'ont aucun effet sur l'application d'une convention collective en vigueur au moment où la désignation a été effectuée.

55. Le paragraphe 57 (3) de la Loi est modifié par substitution, à «formée en vertu de» aux deuxième et troisième lignes, de «maintenue par».

56. L'article 58 de la Loi est abrogé.

57. Le paragraphe 59 (6) de la Loi est abrogé.

58. Le paragraphe 60 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission de règlement des griefs

(1) L'article 51, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 58 de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l'emploi, s'applique à l'égard de toutes les questions soumises à l'arbitrage de la Commission de règlement des griefs après le 14juin 1993, mais avant le jour de l'entrée en vigueur de cet article.

Idem

(1.1) L'article 51 s'applique à l'égard de toutes les questions soumises à l'arbitrage de la Commission de règlement des griefs à compter du jour de l'entrée en vigueur de l'article 58 de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l'emploi.

59. L'article 61 de la Loi est abrogé.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Disposition transitoire, définition

60. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 61 à 67.

«ancienne loi» La Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne telle qu'elle existe immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article. («old Act»)

«Loi sur les relations de travail» La Loi sur les relations de travail telle qu'elle existe avant qu'elle soit modifiée aux termes du paragraphe 1 (3) et abrogée aux termes du paragraphe 1 (2). («Labour Relations Act»)

«nouvelle loi» La Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne telle qu'elle existe le jour de l'entrée en vigueur du présent article. («new Act»)

Dispositions transitoires, instances (dispositions générales)

61. (1) Les instances introduites en vertu de la Loi sur les relations de travail auxquelles s'appliquait l'ancienne loi et les instances introduites en vertu de l'ancienne loi se poursuivent sous le régime de la nouvelle loi.

(2) Les paragraphes 3 (2) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances qui se poursuivent aux termes du paragraphe (1).

(3) La définition qui suit s'applique au présent article.

«instance» S'entend en outre de l'arbitrage, de la médiation, de la conciliation et d'une poursuite prévue par la Loi sur les infractions provinciales. Sont toutefois exclus de la présente définition une instance en révision judiciaire et un appel d'une décision portant sur une révision judiciaire.

Disposition transitoire, instances (services fournis aux termes d'un contrat)

62. L'article 4 s'applique, avec les adaptations nécessaires,aux instances relatives à l'article 64.2 de la Loi sur les relations de travail auxquelles la nouvelle loi s'appliquerait aux termes de l'article 61.

Disposition transitoire, unités de négociation combinées (employés à temps plein et à temps partiel)

63. L'article 5 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des unités de négociation auxquelles s'applique la nouvelle loi qui comprennent à la fois des employés à temps plein et des employés à temps partiel le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Disposition transitoire, unités de négociation combinées (dispositions générales)

64. L'article 6 s'applique à l'égard des unités de négociation auxquelles s'applique la nouvelle loi qui ont été combinées en une seule unité de négociation aux termes de l'article 7 de la Loi sur les relations de travail ou qui ont été combinées en une seule unité de négociation le 1er janvier 1993 ou par la suite, mais avant l'entrée en vigueur du présent article.

Dispositions transitoires, unités de négociation (certaines catégories de membres)

65. (1) Le présent article s'applique à l'égard des unités de négociation qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, comprennent des personnes auxquelles s'appliquait l'ancienne loi, mais auxquelles ne s'applique pas la nouvelle loi.

(2) Le syndicat qui est l'agent négociateur d'employés compris dans une unité de négociation qui comprend des personnes visées au paragraphe (1) cesse de représenter ces personnes 90 jours après l'entrée en vigueur du présent article et celles-ci ne sont plus membres de l'unité de négociation.

(3) Le paragraphe (2) s'applique même si l'employeur et le syndicat ont conclu, avant l'entrée en vigueur du présent article, une entente dans laquelle l'employeur reconnaît le syndicat comme agent négociateur des personnes visées au paragraphe (1).

(4) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard de l'unité de négociation réputée qui est définie au paragraphe 25 (4) de la nouvelle loi, malgré le paragraphe 25 (5) de cette loi.

(5) La convention collective ou autre entente conclue entre l'employeur et un syndicat qui s'applique à l'égard de personnes visées au paragraphe (1) cesse de s'appliquer à celles-ci à celui des deux jours suivants qui est antérieur à l'autre :

a) le jour où la convention collective ou autre entente expire;

b) le jour qui tombe 90 jours après l'entrée en vigueur du présent article.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à un cadre sectoriel établi, un accord local conclu ou autre entente conclue pour l'application de la Loi de 1993 sur le contrat social qui lie un agent négociateur désigné en vertu du paragraphe 5 (1) de cette loi.

(7) La convention collective cadre en date du 3 mars 1995 entre le gouvernement de l'Ontario, l'Ontario Crown Attorneys' Association et l'Association des avocats de la Couronne prend fin.

Dispositions transitoires, entente sur les services essentiels

66. (1) L'entente sur les services essentiels qui est en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputée prendre fin le jour où l'employeur et le syndicat concluent une convention collective pour l'unité de négociation pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent article.

(2) Si un employeur et un syndicat commencent à négocier une entente sur les services essentiels avant l'entrée en vigueur du présent article et que l'entente entre en vigueur après l'entrée en vigueur du présent article, l'entente est réputée prendre fin le jour où l'employeur et le syndicat concluent une convention collective pour l'unité de négociation pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent article.

(3) Sur requête visée au paragraphe 36 (1) de la nouvelle loi concernant une première entente sur les services essentiels qui doit être conclue entre l'employeur et le syndicat après l'entrée en vigueur du présent article, la Commission des relations de travail de l'Ontario ne doit tenir compte des conditions d'aucune entente sur les services essentiels conclue antérieurement entre les parties.

(4) Pour l'application du paragraphe 36 (4) de la nouvelle loi, les modifications apportées à cette loi par la présente loi et l'adoption de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne constituent pas un changement dans les circonstances.

Représailles interdites

67. (1) Le présent article s'applique à l'égard des personnes auxquelles s'appliquait l'ancienne loi, mais auxquelles ne s'applique pas la nouvelle loi.

(2) L'employeur, l'association patronale ou quiconque agitpour leur compte ne doit pas refuser d'employer une personne ou pratiquer de la discrimination contre une personne visée au paragraphe (1) en ce qui concerne l'emploi ou une condition d'emploi parce qu'elle était membre d'un syndicat ou qu'elle avait exercé ou tenté d'exercer des droits prévus par l'ancienne loi.

(3) Le paragraphe (2) peut être appliqué aux termes de la nouvelle loi comme s'il en faisait partie. Pour l'application de l'article 86 et à l'égard d'une plainte visée à l'article 95 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, «personne» s'entend en outre d'une personne visée au paragraphe (1).

PARTIE III

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES NORMES D'EMPLOI

LOI SUR LES NORMES D'EMPLOI

68. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les normes d'emploi, tel qu'il est modifié par l'article 58 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution, à «Les parties IX, X, XI, XII, XIII.2 et XIV» aux première et deuxième lignes, de «L'article 13.1 et les parties IX, X, XI, XII et XIV».

69. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Employeurs qui succèdent

13.1 (1) Le présent article s'applique aux genres de services suivants que fournit directement ou indirectement dans des locaux le propriétaire ou le gérant d'un bâtiment, ou qui lui sont fournis directement ou indirectement dans des locaux :

1. Les services doivent être reliés aux services aux locaux, notamment les services de nettoyage, les services d'alimentation et les services de sécurité du bâtiment.

2. Les services ne comprennent pas ce qui suit :

i. la construction,

ii. l'entretien autre que les activités d'entretien reliées au nettoyage des locaux,

iii. la production de biens autres que ceux reliés à la prestation de services d'alimentation, dans les locaux, aux fins de consommation sur place.

Application

(2) Le présent article s'applique si, le 4 octobre 1995 ou par la suite, un employeur commence à fournir dans des locaux des services que fournissait un autre employeur qu'il remplace.

Continuité de l'emploi

(3) Si l'employeur qui succède emploie un employé de l'employeur précédent pour fournir les services et qu'il s'ensuit que l'employé cesse d'être employé par l'employeur précédent :

a) d'une part, l'employé de l'employeur précédent est réputé ne pas être licencié aux fins de déterminer les obligations de l'employeur précédent aux termes de la partie XIV;

b) d'autre part, la période d'emploi de l'employé auprès de l'employeur précédent est réputée avoir été une période d'emploi auprès de l'employeur qui succède pour l'application des parties VII, VIII, XI et XIV.

Obligation de l'employeur précédent

(4) Si l'employeur qui succède n'emploie pas un employé de l'employeur précédent, celui-ci se conforme à la partie XIV à l'égard de l'employé.

Période d'emploi attribuée

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), la période d'emploi de l'employé auprès de l'employeur précédent comprend toute période qui a été attribuée à l'employeur précédent aux termes de la partie XIII.2 avant son abrogation.

Idem

(6) Si l'employeur qui succède emploie un employé de l'employeur précédent, celui-ci paie à l'employé le montant de l'indemnité de vacances accumulée à l'égard de l'employé lorsqu'il commence son emploi auprès de l'employeur qui succède.

Idem

(7) L'employeur précédent verse le montant prévu au paragraphe (6) dans les sept jours qui suivent celui des deux jours suivants qui est antérieur à l'autre :

a) le jour où l'employé cesse d'être employé par l'employeur précédent;

b) le jour où l'employeur précédent cesse de fournir les services dans les locaux.

Définition

(8) La définition qui suit s'applique au présent article.

«employeur qui succède» L'employeur qui commence à fournir dansdes locaux des services que fournissait un autre employeur qu'il remplace.

70. La partie XIII.2 de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 59 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée.

71. (1) L'article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Licenciement, notamment en cas de faillite

(2.1) Un employeur est réputé avoir licencié un employé si le licenciement survient par l'effet de la loi pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

a) l'employeur est tombé en faillite, qu'il ait ou non entamé l'instance en faillite;

b) l'employeur est insolvable;

c) l'ensemble ou une partie des exploitations de l'employeur fait l'objet d'une mise sous séquestre.

(2) Le paragraphe 57 (12) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 60 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligations de l'employeur

(12) À la demande du ministre visant à faciliter la réinsertion professionnelle d'employés qu'un employeur a licenciés ou se propose de licencier, celui-ci prend les mesures suivantes :

a) il prend part aux initiatives ou aux programmes que le ministre peut ordonner;

b) il participe à la constitution et aux travaux d'un comité aux conditions que le ministre juge nécessaires;

c) il défraie la partie des dépenses raisonnables du comité mentionné à l'alinéa b), selon ce que fixe le ministre. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 57 (12).

(3) L'article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(12.1) Le paragraphe (12) ne s'applique pas à l'employeur dont les employés sont réputés avoir été licenciés aux termes du paragraphe (2.1).

(4) L'article 57 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucune infraction

(22) Un employeur ne commet pas l'infraction prévue au paragraphe 78 (1) lorsque ses employés sont réputés avoir été licenciés aux termes du paragraphe (2.1) et qu'il ne se conforme pas au paragraphe (14).

Idem

(23) Un dirigeant, un administrateur ou un mandataire d'une personne morale, ou une personne prétendant agir à ce titre, ne commet pas l'infraction prévue au paragraphe 79 (1) lorsque la personne morale est un employeur dont les employés sont réputés avoir été licenciés aux termes du paragraphe (2.1) et qu'elle ne se conforme pas au paragraphe (14).

72. (1) L'article 58 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Licenciement, notamment en cas de faillite

(1.1) Un employeur est réputé avoir licencié un employé et le licenciement est réputé avoir résulté de l'interruption permanente de l'ensemble ou d'une partie des activités de l'employeur à un établissement si le licenciement survient par l'effet de la loi pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

a) l'employeur est tombé en faillite, qu'il ait ou non entamé l'instance en faillite;

b) l'employeur est insolvable;

c) l'ensemble ou une partie des exploitations de l'employeur fait l'objet d'une mise sous séquestre.

(2) L'article 58 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucune infraction

(23) Un employeur ne commet pas l'infraction prévue au paragraphe 78 (1) lorsque ses employés sont réputés avoir été licenciés aux termes du paragraphe (1.1) et qu'il ne se conforme pas au paragraphe (2).

Idem

(24) Un dirigeant, un administrateur ou un mandataire d'une personne morale, ou une personne prétendant agir à ce titre, ne commet pas l'infraction prévue au paragraphe 79 (1) lorsque la personne morale est un employeur dont les employés sont réputés avoir été licenciés aux termes du paragraphe (1.1) et qu'elle ne se conforme pas au paragraphe (2).

73. (1) Les alinéas 58.1 (2) a) et c) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 5 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le salaire normal, y compris les commissions, la rétribution pour temps supplémentaire, l'indemnité de vacances et l'indemnité pour un jour férié;

. . . . .

c) l'indemnité accordée en vertu des articles 45, 48 et 51, de l'alinéa 56 (3) b) et de l'article 56.2 à condition qu'elle soit accordée au titre de la perte de salaire;

. . . . .

(2) Les paragraphes 58.1 (6) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 5 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogés.

74. L'article 58.6 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

75. L'article 58.8 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution, à «5 000 $» à la cinquième ligne, de «2 000 $».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Dispositions transitoires, Programme de protection des salaires des employés

76. (1) L'admissibilité d'un employé, dans le cadre du Programme de protection des salaires des employés, à une indemnité aux termes du paragraphe 58.4 (1) de la Loi est déterminée conformément au présent article au titre de ce qui suit :

1. Le salaire exigible pour une période débutant avant le 7 septembre 1995.

2. L'indemnité de licenciement et l'indemnité de cessation d'emploi exigibles avant le 7 septembre 1995.

3. L'indemnité de licenciement ayant trait à un licenciement qui est réputé, le 7 septembre 1995 ou par la suite, être survenu avant cette date.

4. L'indemnité de cessation d'emploi ayant trait à un congédiement ou à une mise à pied visés à l'alinéa a)ou b) de la définition de «licenciement» au paragraphe 58 (1) de la Loi qui survient le 7 septembre 1995 ou par la suite.

5. L'indemnité de cessation d'emploi ayant trait à une mise à pied visée à l'alinéa c) de la définition de «licenciement» au paragraphe 58 (1) de la Loi qui, le 7 septembre 1995 ou par la suite, correspond à 35 semaines dans une période de 52 semaines consécutives.

(2) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), l'employé est admissible, dans le cadre du Programme, à une indemnité conformément à la partie XIV.1 de la Loi, telle qu'elle existe avant l'entrée en vigueur des articles 73, 74 et 75, au titre des montants visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1).

(3) L'employé n'est admissible à aucune indemnité, dans le cadre du Programme, au titre des montants visés aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (1).

(4) Si l'employé a un salaire qui est exigible pour une période débutant avant le 7 septembre 1995 et se terminant à cette date ou par la suite, le montant maximal de l'indemnité à laquelle il est admissible, dans le cadre du Programme, au titre du salaire, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de cessation d'emploi à l'égard de son emploi auprès d'un employeur est de 5 000 $.

(5) Le montant maximal de l'indemnité à laquelle l'employé est admissible, dans le cadre du Programme, au titre du salaire, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de cessation d'emploi qui deviennent exigibles avant le 7 septembre 1995 à l'égard de son emploi auprès d'un employeur est de 5 000 $.

(6) Le montant maximal de l'indemnité à laquelle l'employé est admissible, dans le cadre du Programme, au titre du salaire qui devient exigible le 7 septembre 1995 et par la suite à l'égard de son emploi auprès d'un employeur est de 2 000 $.

PARTIE IV

AUTRES MODIFICATIONS

LOI DE 1994 SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS L'AGRICULTURE

Abrogation

77. (1) La Loi de 1994 sur les relations de travail dans l'agriculture est abrogée.

Dispositions transitoires

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du présent article, une convention collective cesse de s'appliquer aux personnes auxquelles s'appliquait cette loi.

(3) Le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le syndicat accrédité aux termes de cette loi ou volontairement reconnu comme agent négociateur d'employés auxquels s'applique celle-ci cesse d'être leur agent négociateur.

(4) Le jour de l'entrée en vigueur du présent article, toute instance introduite en vertu de cette loi prend fin.

Représailles interdites

78. (1) L'employeur, l'association patronale ou quiconque agit pour leur compte ne doit pas refuser d'employer une personne ou pratiquer de la discrimination contre une personne en ce qui concerne l'emploi ou une condition d'emploi parce qu'elle était membre d'un syndicat ou qu'elle avait exercé ou tenté d'exercer des droits prévus par la Loi de 1994 sur les relations de travail dans l'agriculture.

(2) Le paragraphe (1) peut être appliqué aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail comme s'il en faisait partie. Pour l'application de l'article 86 et à l'égard d'une plainte visée à l'article 95 de cette loi, «personne» s'entend en outre d'une personne visée au paragraphe (1).

LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

79. (1) L'article 65 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, tel qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(6) La présente loi ne s'applique pas aux documents recueillis, préparés, maintenus ou utilisés par une institution ou pour son compte à l'égard de ce qui suit :

1. Les instances ou les instances prévues devant un tribunal judiciaire ou administratif ou une autre entité en ce qui a trait aux relations de travail ou à l'emploi d'une personne par l'institution.

2. Les négociations ou les négociations prévues, en ce qui a trait aux relations de travail ou à l'emploi d'une personne par l'institution, entre l'institution et une personne, un agent négociateur ou une partie à une instance ou à une instance prévue.

3. Les réunions, les consultations, les discussions ou les communications, en ce qui a trait aux relations de travail ou à des questions en matière d'emploi, dans lesquelles l'institution a un intérêt.

Disposition transitoire

(2) Dès l'entrée en vigueur du présent article, aucun document visé au paragraphe 65 (5) de la Loi ne doit être divulgué aux termes de la Loi, malgré toute décision de la personne responsable d'une institution autorisant sa divulgation ou toute ordonnance du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée ou d'un tribunal judiciaire.

Idem

(3) Dès l'entrée en vigueur du présent article, toute demande d'accès à des documents visés au paragraphe 65 (5) de la Loi qui est en suspens est réputée être retirée et toute instance ayant trait à une telle demande prend fin.

LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION MUNICIPALE

ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

80. (1) L'article 52 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) La présente loi ne s'applique pas aux documents recueillis, préparés, maintenus ou utilisés par une institution ou pour son compte à l'égard de ce qui suit :

1. Les instances ou les instances prévues devant un tribunal judiciaire ou administratif ou une autre entité en ce qui a trait aux relations de travail ou à l'emploi d'une personne par l'institution.

2. Les négociations ou les négociations prévues, en ce qui a trait aux relations de travail ou à l'emploi d'une personne par l'institution, entre l'institution et une personne, un agent négociateur ou une partie à une instance ou à une instance prévue.

3. Les réunions, les consultations, les discussions ou les communications, en ce qui a trait aux relations de travail ou à des questions en matière d'emploi, dans lesquelles l'institution a un intérêt.

Disposition transitoire

(2) Dès l'entrée en vigueur du présent article, aucun document visé au paragraphe 52 (3) de la Loi ne doit être divulgué aux termes de la Loi, malgré toute décision de la personne responsable d'une institution autorisant sa divulgation ou toute ordonnance du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée ou d'un tribunal judiciaire.

Idem

(3) Dès l'entrée en vigueur du présent article, toute demanded'accès à des documents visés au paragraphe 52 (3) de la Loi qui est en suspens est réputée être retirée et toute instance ayant trait à une telle demande prend fin.

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

81. (1) Le paragraphe 50 (7) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, tel qu'il est adopté de nouveau, par l'article 63 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Substitution de peine par la Commission

(7) Si, dans le cas d'une enquête menée sur la plainte déposée en vertu du paragraphe (2), la Commission des relations de travail de l'Ontario conclut que le renvoi d'un travailleur ou que la prise de mesures disciplinaires à son égard est justifié, et que le contrat de travail ou la convention collective, selon le cas, ne prévoit aucune peine particulière à cet égard, la Commission peut substituer au renvoi ou aux mesures disciplinaires la peine qui lui semble juste et raisonnable dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 50 (7).

Disposition transitoire

(2) La plainte visée au paragraphe 50 (2) de la Loi à l'égard de laquelle aucune décision définitive n'a été rendue le jour de l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une décision comme si le paragraphe 50 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), était en vigueur aux moments pertinents.

LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE

82. (1) L'article 22 de la Loi sur la fonction publique est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem, préavis raisonnable

(4.1) Un sous-ministre peut licencier conformément aux règlements tout fonctionnaire en lui donnant un préavis raisonnable ou en lui versant une indemnité tenant lieu de préavis raisonnable.

(2) Le paragraphe 29 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 63 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

p.1) régir le licenciement sur préavis raisonnable.

PARTIE V

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

83. (1) La présente loi, sous réserve des paragraphes (2),(3) et (4), entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 15 (1) est réputé être entré en vigueur le 14 février 1994.

(3) Les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur le 7 septembre 1995 :

1. Les paragraphes 71 (1), (3) et (4).

2. Les articles 72, 73, 74, 75 et 76.

(4) Les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur le 4 octobre 1995 :

1. Le paragraphe 1 (3).

2. L'article 4.

3. Le paragraphe 22 (1).

4. Les articles 62, 68, 69 et 70.

Titre abrégé

84. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l'emploi.

ANNEXE A

LOI DE 1995 SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agriculture» S'entend de tous ses domaines d'activité, notamment la production laitière, l'apiculture, l'aquiculture, l'élevage du bétail, dont l'élevage non traditionnel, l'élevage des animaux à fourrure et de la volaille, la production, la culture et la récolte de produits agricoles, y compris les oeufs, les produits de l'érable, les champignons et le tabac, et toutes les pratiques qui font partie intégrante d'une exploitation agricole. La présente définition exclut toutefois tout ce qui n'a pas ou n'aurait pas été établi comme étant de l'agriculture aux termes de l'article 2 de la Loi que la présente loi remplace telle qu'elle existait au 22 juin 1994. («agriculture»)

«association patronale» Association d'employeurs constituée pour régir notamment les relations entre employeurs et employés. S'entend en outre d'une association patronale accréditée et d'un organisme négociateur patronal désigné ou accrédité. («employers' organization»)

«association patronale accréditée» Association d'employeurs accréditée en vertu de la présente loi comme agent négociateur d'une unité d'employeurs. («accredited employers' organization»)

«Commission» La Commission des relations de travail de l'Ontario. («Board»)

«conseil de syndicats» S'entend en outre d'un conseil de métiers connexes, d'un conseil des métiers, d'une commission conjointe ou de toute autre association de syndicats. («council of trade unions»)

«conseil de syndicats accrédité» Conseil de syndicats accrédité en vertu de la présente loi comme agent négociateur d'une unité de négociation composée des employés d'un même employeur. («certified council of trade unions»)

«convention collective» Convention écrite conclue entre un employeur ou une association patronale, d'une part, et un syndicat ou un conseil de syndicats représentant les employés de l'employeur ou les employés des membres de l'association patronale, d'autre part, qui comprend des dispositions relatives aux conditions d'emploi ou aux droits, privilèges ou obligations de l'employeur, de l'association patronale, dusyndicat et des employés. S'entend en outre d'une convention provinciale. («collective agreement»)

«employé» S'entend en outre d'un entrepreneur dépendant. («employee»)

«entrepreneur dépendant» Quiconque, employé ou non aux termes d'un contrat de travail et fournissant ou non ses propres outils, ses véhicules, son outillage, sa machinerie, ses matériaux ou quoi que ce soit, accomplit un travail pour le compte d'une autre personne ou lui fournit des services en échange d'une rémunération ou d'une rétribution, à des conditions qui le placent dans une situation de dépendance économique à son égard et l'oblige à exercer pour cette personne des fonctions qui s'apparentent davantage aux fonctions d'un employé qu'à celles d'un entrepreneur indépendant. («dependent contractor»)

«grève» S'entend en outre de l'arrêt de travail, du refus de travailler ou de continuer de travailler de la part des employés, comme groupe, de concert ou d'un commun accord, ou d'un ralentissement du travail ou d'une autre action concertée de la part des employés en vue de limiter le rendement. («strike»)

«industrie de la construction» Les entreprises qui se livrent à la construction, à la transformation, à la décoration, à la réparation ou à la démolition de bâtiments, d'ouvrages, de routes, d'égouts, de conduites d'eau ou de gaz, de canalisations, de tunnels, de ponts, de canaux et à d'autres travaux accessoires, effectués sur les lieux. («construction industry»)

«ingénieur» Employé qui est un ingénieur habilité à exercer sa profession en Ontario et employé en cette qualité. («professional engineer»)

«lock-out» S'entend en outre de la fermeture d'un lieu de travail, la suspension du travail ou le refus d'un employeur de continuer d'employer un certain nombre de ses employés en vue de les contraindre ou de les inciter, ou d'aider un autre employeur à contraindre ou à inciter ses employés à ne pas exercer les droits ni les privilèges que leur confère la présente loi ou à donner leur accord à des dispositions ou à des modifications aux dispositions qui ont trait aux conditions d'emploi ou aux droits, privilèges ou obligations de l'employeur, d'une association patronale, du syndicat ou des employés. («lock-out»)

«membre» En ce qui a trait à un syndicat, s'entend en outre de quiconque a demandé à devenir membre du syndicat. («member»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«syndicat» Association d'employés constituée notamment pour régir les relations entre employés et employeurs. S'entend en outre d'un syndicat provincial, national ou international, un conseil de syndicats accrédité et d'un organisme négociateur syndical désigné au accrédité. («trade union»)

«unité de négociation» Unité d'employés appropriée pour négocier collectivement, qu'il s'agisse d'une unité par employeur ou d'une unité par établissement ou d'une section de l'une ou de l'autre. («bargaining unit») L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 1 (1); 1993, chap. 27, annexe, modifié.

Idem

(2) Pour l'application de la présente loi, nul n'est réputé avoir cessé d'être un employé pour l'unique motif qu'il a cessé de travailler pour son employeur à la suite d'un lock-out ou d'une grève ou qu'il a été congédié par son employeur contrairement aux dispositions de la présente loi ou aux stipulations d'une convention collective.

Idem

(3) Sous réserve de l'article 96, pour l'application de la présente loi, nul n'est réputé un employé :

a) ou bien, s'il est architecte, dentiste, arpenteur-géomètre, avocat ou médecin, habilité à exercer sa profession en Ontario et employé en cette qualité;

b) ou bien, si de l'avis de la Commission, il exerce des fonctions de direction ou est employé à un poste de confiance ayant trait aux relations de travail.

Idem

(4) Si, de l'avis de la Commission, plusieurs personnes morales, particuliers, firmes, consortiums ou associations, ou une combinaison de ceux-ci, sous un contrôle ou une direction conjoints, simultanément ou non, gèrent des entreprises ou exercent des activités connexes, elle peut, à la requête d'une personne, d'un syndicat ou d'un conseil de syndicats intéressés, les considérer comme un seul employeur pour l'application de la présente loi et ordonner le redressement, notamment au moyen d'un jugement déclaratoire, qu'elle estime convenable.

Obligation des intimés

(5) S'il est prétendu, dans une requête présentée en vertu du paragraphe (4), que plusieurs personnes morales, particuliers, firmes, consortiums, associations ou une combinaison de ceux-ci, sont ou étaient sous une direction ou un contrôle communs, les intimés sont tenus d'exposer à l'audience tous les faits dont ils ont connaissance et qui sont pertinents à la prétention. L.R.O.1990, chap. L.2, par. 1 (2) à (5).

Objets et champ d'application de la Loi

Objets

2. Les objets de la Loi sont les suivants :

1. Faciliter la négociation collective entre les employeurs et les syndicats qui sont les représentants volontairement désignés des employés.

2. Reconnaître l'importance de l'adaptation au changement des parties dans le lieu de travail.

3. Promouvoir la flexibilité, la productivité ainsi que la participation des employés dans le lieu de travail.

4. Encourager la communication entre les employeurs et les employés dans le lieu de travail.

5. Reconnaître l'importance de la croissance économique comme fondement de rapports mutuellement favorables entre employeurs, employés et syndicats.

6. Encourager les employeurs et les syndicats à collaborer afin de régler les questions relatives au lieu de travail.

7. Promouvoir le règlement rapide des différends relatifs au lieu de travail. Nouveau.

Non-application

3. La présente loi ne s'applique pas, selon le cas :

a) au domestique employé dans un foyer privé;

b) à la personne qui est employée à l'agriculture, à la chasse ou au piégeage;

c) à la personne qui est employée dans l'horticulture par un employeur dont l'entreprise principale est l'agriculture ou l'horticulture, sauf si elle est au service d'une municipalité ou employée en sylviculture;

d) au membre d'un corps de police au sens de la Loi sur les services policiers;

e) au pompier professionnel au sens de la Loi sur les services des pompiers;

f) à l'enseignant au sens de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants,sauf dispositions contraires dans cette loi;

g) au membre de la Police provinciale de l'Ontario;

h) à l'employé au sens de la Loi sur la négociation collective dans les collèges;

i) au juge provincial;

j) à la personne employée comme médiateur ou conciliateur en matière de relations de travail. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 2; 1993, chap. 38, par. 67 (1), modifié.

Certains organismes de la Couronne sont liés

4. (1) La présente loi lie les organismes de la Couronne autres que ceux désignés en vertu de l'alinéa 29.1 (1) a) de la Loi sur la fonction publique.

La Couronne n'est pas liée

(2) Sous réserve du paragraphe (1), la présente loi ne lie pas la Couronne. Nouveau.

Liberté d'adhésion

Adhésion à un syndicat

5. Quiconque est libre d'adhérer au syndicat de son choix et de participer à ses activités légitimes. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 3.

Adhésion à une association patronale

6. Quiconque est libre d'adhérer à l'association patronale de son choix et de participer à ses activités légitimes. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 4.

Acquisition du droit à la négociation

collective par l'accréditation

Requête en accréditation

7. (1) Si aucun syndicat n'a été accrédité comme agent négociateur pour les employés d'un même employeur compris dans une unité que le syndicat prétend appropriée pour négocier collectivement, et que ces employés ne sont pas liés par une convention collective, un syndicat peut demander à la Commission par voie de requête de l'accréditer comme leur agent négociateur. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 5 (1), modifié.

Idem

(2) Si un syndicat qui est accrédité comme agent négociateur des employés d'un même employeur compris dans une unité de négociation n'a pas conclu de convention collective avec ce dernier et que la Commission n'a pas déclaré qu'il ne représente plus ces employés, un autre syndicat peut, s'il s'est écoulé undélai d'un an à compter de la date de l'accréditation, demander à la Commission par voie de requête de l'accréditer comme agent négociateur de tous les employés ou de quelques-uns d'entre eux compris dans l'unité de négociation décrite dans le certificat d'accréditation. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 5 (2), modifié.

Idem

(3) Si l'employeur et le syndicat, dans un accord écrit signé par eux, reconnaissent le syndicat comme étant l'unique agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation définie, qu'ils n'ont pas conclu de convention collective et que la Commission n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 65, un autre syndicat peut, s'il s'est écoulé un délai d'un an à compter de la date de l'accord, demander à la Commission par voie de requête de l'accréditer comme agent négociateur de tous les employés ou de quelques-uns d'entre eux compris dans l'unité de négociation définie par l'accord. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 5 (3), modifié.

Idem

(4) Si la durée de la convention collective n'excède pas trois ans, ce n'est qu'après le début des deux derniers mois de son application qu'un syndicat peut demander à la Commission par voie de requête de l'accréditer comme agent négociateur de tous les employés ou de quelques-uns d'entre eux compris dans l'unité de négociation définie par la convention. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 5 (4), modifié.

Idem

(5) Si la durée de la convention collective excède trois ans, ce n'est qu'après le début du 35e mois de son application et avant le début du 37e mois de son application, ou, ensuite, pendant les deux derniers mois de chaque année pendant laquelle elle continue de s'appliquer ou après le début des deux derniers mois de son application, selon le cas, qu'un syndicat peut demander à la Commission de l'accréditer comme agent négociateur de tous les employés ou de quelques-uns d'entre eux compris dans l'unité de négociation définie par la convention. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 5 (5), modifié.

Idem

(6) Si la convention collective visée au paragraphe (4) ou (5) prévoit sa reconduction tacite pour une autre période ou pour des périodes successives, à défaut par une partie de donner à l'autre un avis de dénonciation ou un avis de son intention de négocier en vue de son renouvellement, sous réserve ou non de modifications, ou de son remplacement, ce n'est que pendant les deux derniers mois de chaque année de sa reconduction ou après le début des deux derniers mois de son application, selon le cas, qu'un syndicat peut demander à la Commission de l'accréditer comme agent négociateur de tous les employés ou quelques-unsd'entre eux compris dans l'unité de négociation définie par la convention pour l'autre période ou les périodes successives. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 5 (6), modifié.

Restriction

(7) Le droit qu'a un syndicat de présenter une requête en accréditation aux termes du présent article est assujetti au paragraphe 10 (3), à l'article 66 et au paragraphe 161 (3).

Retrait de la requête

(8) La requête en accréditation peut être retirée par le requérant aux conditions que fixe la Commission.

Interdiction

(9) La Commission ne peut examiner d'autre requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation avant qu'un an ne se soit écoulé après le retrait.

Avis à l'employeur

(10) Le syndicat remet une copie de la requête en accréditation à l'employeur au plus tard le jour où celle-ci est déposée auprès de la Commission.

Unité de négociation proposée

(11) La requête en accréditation contient une description écrite de l'unité de négociation proposée, notamment une estimation du nombre de particuliers compris dans l'unité.

Preuve

(12) La requête en accréditation est accompagnée d'une liste des noms des membres du syndicat compris dans l'unité de négociation proposée et d'une preuve de leur qualité de membres du syndicat, mais le syndicat ne doit pas fournir ces renseignements à l'employeur.

Idem

(13) Si l'employeur n'est pas d'accord en ce qui concerne la description de l'unité de négociation proposée, il peut donner à la Commission, dans les deux jours qui suivent le jour où il reçoit la requête en accréditation, une description écrite de l'unité de négociation qu'il propose. Nouveau.

Employés habiles à voter

8. (1) Sur réception d'une requête en accréditation, la Commission peut déterminer le groupe d'employés habiles à voter lors d'un scrutin de représentation et, pour ce faire, tient compte de ce qui suit :

a) la description de l'unité de négociation proposée qui est contenue dans la requête en accréditation;

b) la description, le cas échéant, de l'unité de négociation que l'employeur propose.

Ordonnance relative au scrutin de représentation

(2) Si elle détermine que 40 pour cent ou plus des particuliers qui font partie du groupe d'employés habiles à voter semblent être membres du syndicat au moment du dépôt de la requête, la Commission ordonne la tenue d'un scrutin de représentation auprès des particuliers de ce groupe.

Adhésion au groupe

(3) Le nombre de particuliers qui font partie du groupe d'employés habiles à voter et qui semblent être membres du syndicat n'est déterminé que sur la foi des renseignements qui sont fournis dans la requête en accréditation et de ceux qui l'accompagnent aux termes du paragraphe 7 (12).

Aucune audience

(4) La Commission ne doit pas tenir d'audience lorsqu'elle rend une décision aux termes du paragraphe (1) ou (2).

Délai de tenue du scrutin

(5) Sauf ordonnance contraire de la Commission, le scrutin de représentation se tient dans les cinq jours qui suivent le jour du dépôt de la requête en accréditation auprès de la Commission.

Tenue du scrutin

(6) Lors d'un scrutin de représentation, les bulletins de vote sont remplis de manière que l'identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée.

Les urnes sont scellées

(7) La Commission peut ordonner qu'un ou plusieurs bulletins de vote soient séparés et que les urnes où ils sont déposés soient scellées jusqu'au moment qu'elle indique.

Audience subséquente

(8) Une fois tenu le scrutin de représentation, la Commission peut tenir une audience si elle le juge nécessaire pour statuer sur la requête en accréditation.

Exception

(9) Lorsqu'elle statue sur une requête en accréditation, la Commission ne doit tenir compte d'aucune contestation des renseignements fournis aux termes du paragraphe 7 (12). Nouveau.

La Commission détermine l'unité appropriée pour négocier

9. (1) Sur requête en accréditation, la Commission, sous réserve du paragraphe (2), détermine l'unité d'employés qui est appropriée pour négocier collectivement et qui, dans chaque cas, doit comprendre plus d'un employé. La Commission, avant de déterminer cette unité, peut tenir un scrutin auprès des employésde l'employeur afin de connaître leurs opinions quant à l'opportunité de l'unité.

Accréditation préalable à une décision définitive sur la composition de l'unité de négociation

(2) Si, sur requête en accréditation, la Commission est convaincue qu'aucun différend portant sur la composition de l'unité de négociation ne peut avoir d'incidence sur le droit du syndicat à l'accréditation, elle peut l'accréditer comme agent négociateur en attendant la décision définitive sur la composition de l'unité de négociation.

Unité dans les corps de métier

(3) Un groupe d'employés spécialisés ou de membres d'un corps de métier qui, à ce titre, se distinguent des autres employés et d'ordinaire négocient séparément et indépendamment par l'intermédiaire d'un syndicat qui se rattache, suivant une pratique syndicale bien établie, à ces spécialisations ou corps de métier, est réputé par la Commission, sur demande de ce syndicat, être une unité appropriée pour négocier collectivement. La Commission peut inclure dans cette unité de négociation les personnes qui, suivant une pratique syndicale bien établie, sont d'ordinaire associées au travail et à la négociation de ces employés. Toutefois, la Commission n'est pas tenue d'appliquer le présent paragraphe si le groupe d'employés est compris dans une unité de négociation que représente un autre agent négociateur au moment où la requête est présentée.

Unité d'ingénieurs

(4) L'unité de négociation qui se compose uniquement d'ingénieurs est réputée par la Commission être appropriée pour négocier collectivement. Toutefois, la Commission peut, dans une unité de négociation, inclure des ingénieurs avec d'autres employés, si elle est convaincue que la majorité de ces ingénieurs le désire.

Entrepreneurs dépendants

(5) L'unité de négociation qui se compose uniquement d'entrepreneurs dépendants est réputée par la Commission être appropriée pour négocier collectivement. Toutefois, la Commission peut, dans une unité de négociation, inclure des entrepreneurs dépendants avec d'autres employés, si elle est convaincue que la majorité de ces entrepreneurs dépendants le désire. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 6.

Accréditation à la suite du scrutin de représentation

10. (1) La Commission accrédite un syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation si plus de 50 pour cent des voix exprimées lors du scrutin de représentation par les employés compris dans l'unité de négociation sont en faveur du syndicat.

Accréditation refusée

(2) La Commission ne peut pas accréditer le syndicat comme agent négociateur et rejette la requête en accréditation si

50 pour cent ou moins des voix exprimées lors du scrutin de représentation par les employés compris dans l'unité de négociation sont en faveur du syndicat.

Interdiction

(3) Si elle rejette une requête en accréditation aux termes du présent article, la Commission ne peut, avant qu'un an ne se soit écoulé après le rejet, examiner d'autre requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation. Nouveau.

Accréditation s'il est contrevenu à la Loi

11. (1) Sur requête d'un syndicat, la Commission peut accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation dans les circonstances suivantes :

1. L'employeur, l'association patronale ou une personne qui agit pour leur compte a contrevenu à la Loi.

2. Il résulte de la contravention qu'un scrutin de représentation ne reflète pas ou ne refléterait vraisemblablement pas les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation en ce qui a trait à leur représentation par le syndicat.

3. Aucun autre recours, notamment la tenue d'un autre scrutin de représentation, ne suffit à contrer les effets de la contravention.

4. Le syndicat a l'appui d'un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement au sein d'une unité de négociation que la Commission juge appropriée pour négocier collectivement.

Aucune accréditation en cas de contravention à la Loi

(2) Sur requête d'une personne intéressée, la Commission peut rejeter une requête en accréditation d'un syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation dans les circonstances suivantes :

1. Le syndicat, le conseil de syndicats ou une personne qui agit pour leur compte a contrevenu à la Loi.

2. Il résulte de la contravention qu'un scrutin de représentation ne reflète pas ou ne refléterait vraisemblablement pas les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation en ce qui a trait à leur représentation par le syndicat.

3. Aucun autre recours, notamment la tenue d'un autre scrutin de représentation, ne suffit à contrer les effets de la contravention.

Tenue d'un scrutin de représentation

(3) La Commission peut tenir compte des résultats d'un scrutin de représentation lorsqu'elle rend une décision aux termes du présent article.

Effet du scrutin de représentation

(4) Les paragraphes 10 (1) et (2) ne s'appliquent pas à un scrutin de représentation tenu dans les circonstances visées au présent article. Nouveau.

Accréditation d'un conseil de syndicats

12. (1) Les articles 7 à 15, 125 et 127 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête en accréditation présentée par un conseil de syndicats. Cependant, avant d'accréditer ce conseil comme agent négociateur des employés d'un employeur compris dans une unité de négociation, la Commission s'assure que chacun des syndicats faisant partie du conseil l'a investi des pouvoirs nécessaires pour qu'il assume ses responsabilités d'agent négociateur.

Décision reportée

(2) Si la Commission est d'avis que le conseil de syndicats n'a pas été investi des pouvoirs nécessaires, elle peut reporter sa décision sur la requête pour permettre aux syndicats qui en font partie de l'investir des pouvoirs supplémentaires qu'elle juge nécessaires. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 10 (1) et (2).

Qualité de membre

(3) Pour l'application des articles 7 et 8, le membre d'un syndicat qui fait partie d'un conseil est réputé par la Commission membre du conseil. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 10 (3), modifié.

Droit d'accès

13. Si des employés d'un même employeur résident sur la propriété de l'employeur ou sur la propriété dont il commande l'accès, l'employeur, sur les directives de la Commission, en permet l'accès au représentant d'un syndicat aux fins de solliciter l'adhésion de ces employés à un syndicat. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 11.

Gardiens

14. (1) Le présent article s'applique aux gardiens qui surveillent d'autres employés ou qui protègent la propriété d'un employeur.

Syndicat dont des membres ne sont pas des gardiens

(2) À moins que l'employeur n'avise la Commission de sonopposition, un syndicat qui admet parmi ses membres des personnes qui ne sont pas des gardiens ou qui tient sa charte d'une association qui les admet ou est affilié à une telle association peut être accrédité comme agent négociateur d'une unité de négociation qui se compose uniquement de gardiens.

Unité de négociation mixte

(3) À moins que l'employeur n'avise la Commission de son opposition, une unité de négociation peut inclure des gardiens et des personnes qui ne le sont pas.

Opposition

(4) En cas d'opposition de l'employeur, le syndicat doit convaincre la Commission qu'aucun conflit d'intérêts ne s'ensuivrait si le syndicat devenait l'agent négociateur ou si l'unité de négociation incluait des personnes qui ne sont pas des gardiens.

Conflit d'intérêts

(5) La Commission tient compte des facteurs suivants lorsqu'elle détermine si un conflit d'intérêts s'ensuivrait :

1. La portée des fonctions des gardiens en ce qui concerne la surveillance d'autres employés de leur employeur ou la protection de la propriété de leur employeur.

2. Les autres fonctions ou responsabilités des gardiens qui pourraient entraîner un conflit d'intérêts.

3. Les autres facteurs que la Commission juge pertinents.

Accréditation

(6) Si elle est convaincue qu'aucun conflit d'intérêts ne s'ensuivrait, la Commission peut accréditer le syndicat pour représenter l'unité de négociation. Nouveau.

Motifs de refuser l'accréditation

15. La Commission n'accrédite pas un syndicat si un employeur ou une association patronale a participé à sa formation ou à son administration ou lui a fourni de l'aide financière ou autre, ni si le syndicat pratique une discrimination fondée sur une base de discrimination qui est interdite aux termes du Code des droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 13.

Négociation de conventions collectives

Avis de l'intention de négocier

16. À la suite de son accréditation, le syndicat donne à l'employeur un avis écrit de son intention de négocier en vue de conclure une convention collective. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 14.

Obligation de négocier

17. Les parties se rencontrent dans les 15 jours de la date de l'avis ou dans le délai plus long dont elles conviennent. Elles négocient de bonne foi et font des efforts raisonnables afin de parvenir à une convention collective. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 15.

Désignation d'un conciliateur à la suite d'un avis

18. (1) À la demande de l'une ou l'autre partie après que l'avis prévu à l'article 16 ou 58 a été donné, le ministre désigne un conciliateur pour s'entretenir avec les parties et s'efforcer de parvenir à une convention collective.

Idem, cas où l'avis n'est pas donné

(2) À la demande de l'une ou l'autre partie, après qu'elles se sont rencontrées et ont négocié, même si le syndicat n'a pas donné l'avis prévu à l'article 16 ou si l'une ou l'autre des parties n'a pas donné l'avis prévu aux articles 58 et 131, le ministre peut désigner un conciliateur pour s'entretenir avec les parties et s'efforcer de parvenir à une convention collective.

Idem, reconnaissance volontaire

(3) Si un employeur et un syndicat conviennent que l'employeur reconnaît le syndicat comme seul agent négociateur des employés d'une unité de négociation définie, et que l'accord a été conclu par écrit et signé par les parties, le ministre peut, à la demande de l'une ou l'autre, désigner un conciliateur pour s'entretenir avec les parties et s'efforcer de parvenir à une convention collective.

Seconde conciliation

(4) Malgré toute disposition de la présente loi, si le ministre a désigné un conciliateur ou un médiateur et que les parties ne sont pas parvenues à une convention collective dans les 15 mois de cette désignation, le ministre peut, à la demande commune des parties, désigner un autre conciliateur pour s'entretenir avec elles et s'efforcer de parvenir à une convention collective. Les articles 19 à 36 et 78 à 85 s'appliquent après cette désignation, mais celle-ci ne fait pas obstacle à une requête en accréditation ni à une requête en vue d'obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les employés dans l'unité de négociation. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 16.

Désignation du médiateur

19. (1) Lorsque le ministre doit ou peut désigner un conciliateur, il peut, à la demande écrite des parties, désigner le médiateur qu'elles choisissent d'un commun accord avant de constituer une commission de conciliation ou d'informer les parties qu'il ne juge pas opportun d'en désigner une.

Idem

(2) La désignation d'un médiateur après qu'un conciliateur a été désigné met fin au mandat de ce dernier. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 17.

Obligations

20. (1) Le conciliateur s'entretient avec les parties et s'efforce de parvenir à une convention collective. Dans les 14 jours de sa désignation, il fait rapport au ministre du résultat de ses efforts.

Prorogation du délai de 14 jours

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prorogé de l'accord des parties ou par le ministre, si le conciliateur est d'avis que la prorogation permettra de conclure une convention collective dans un délai raisonnable.

Rapport sur l'entente

(3) Dès que le conciliateur a fait rapport au ministre que les différends entre les parties au sujet des conditions d'une convention collective ont été réglés, le ministre, sans délai, par avis écrit, informe les parties du contenu du rapport. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 18.

Désignation des membres d'une commission de conciliation

21. Si le conciliateur ne parvient pas à conclure une convention collective dans le délai prévu à l'article 20, le ministre, sans délai, par avis écrit, prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) il demande à chacune des parties de recommander, dans les cinq jours de la réception de l'avis, le nom d'une personne appelée à faire partie d'une commission de conciliation et, à la réception des recommandations qui lui sont faites ou à la fin du délai de cinq jours, il désigne deux membres de la commission qui, à son avis, représentent les points de vue respectifs des parties. Les deux membres ainsi désignés, dans les trois jours de leur désignation, peuvent recommander d'un commun accord une troisième personne à titre de membre et de président de la commission. À la réception de cette recommandation ou à la fin du délai de trois jours, le ministre désigne un troisième membre à la présidence de la commission;

b) il informe chaque partie qu'il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 19.

Incompatibilité

22. Nul ne peut être membre d'une commission de conciliation s'il a un intérêt pécuniaire dans les questions soumises à lacommission ou s'il exerce ou a exercé, dans les six mois qui précèdent sa désignation, des fonctions de procureur, d'avocat ou de mandataire de l'une ou de l'autre partie. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 20.

Avis aux parties de la désignation

23. (1) Lorsque les membres d'une commission de conciliation sont désignés, le ministre communique sans délai les noms aux parties. Dès lors, la commission est réputée être constituée.

Présomption qu'une commission a été constituée

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) crée la présomption irréfragable selon laquelle la commission de conciliation a été constituée conformément à la présente loi. Il est interdit d'avoir recours à la justice pour demander des ordonnances, intenter une action ou une poursuite, qu'il s'agisse d'une demande d'injonction, de jugement déclaratoire, de brefs de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou d'une autre ordonnance tendant à mettre en cause la constitution de la commission de conciliation ou la désignation de ses membres, ou cherchant à réviser, à prohiber ou à restreindre son activité. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 21.

Vacance

24. (1) Si un membre d'une commission de conciliation démissionne ou meurt avant que celle-ci ait terminé ses travaux, le ministre le remplace après avoir consulté la partie dont ce membre représentait le point de vue.

Remplacement d'un membre

(2) Si, de l'avis du ministre, un membre d'une commission de conciliation n'est pas entré en fonctions et qu'en conséquence celle-ci ne peut lui présenter son rapport dans un délai raisonnable après sa constitution, le ministre peut le remplacer après avoir consulté la partie dont ce membre représentait le point de vue.

Remplacement du président

(3) Si le président de la commission de conciliation est empêché d'entrer en fonctions et que cette commission ne peut en conséquence présenter son rapport au ministre dans un délai raisonnable après sa constitution, il en avise le ministre, et celui-ci peut le remplacer. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 22.

Mandat

25. Dès que la commission de conciliation a été constituée, le ministre remet à son président un exposé des questions qui lui sont soumises. Le ministre peut, soit avant ou après le rapport de la commission, modifier ou compléter son mandat. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 23.

Serment d'entrée en fonction

26. Chaque membre de la commission de conciliation, avant d'entrer en fonction, prête serment dans la forme suivante, en français ou en anglais, devant une personne habilitée à faire prêter serment ou devant un autre membre de la commission, et le dépose auprès du ministre :

Je jure solennellement (ou affirme solennellement) que je ne suis pas, en vertu de l'article 22 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, inhabile à exercer la fonction de membre d'une commission de conciliation et que je remplirai loyalement, impartialement et au mieux de mes connaissances et de mon habilité, la fonction de membre (ou de président)

de la commission de conciliation constituée pour.........................

.........................................................................

et que je ne divulguerai à personne, sauf dans le cas où la loi m'y autorise, aucun élément de la preuve ni autre fait soumis à la commission. Ainsi Dieu me soit en aide. (omettre cette dernière phrase pour une affirmation).

L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 24.

Obligations

27. Dès sa constitution, la commission de conciliation s'efforce de parvenir à un accord entre les parties sur les questions qui lui sont soumises. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 25.

Procédure

28. (1) Sous réserve de la présente loi, la commission de conciliation décide elle-même de la procédure à suivre.

Présentation de la preuve

(2) La commission de conciliation donne aux parties la pleine possibilité de présenter leurs preuves et de faire valoir leurs arguments. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 26.

Séances

29. Le président de la commission de conciliation, après avoir consulté les autres membres, fixe la date, l'heure et le lieu des séances et en avise les parties et les autres membres. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 27.

Le ministre est informé de la première séance

30. Dès que la première séance de la commission de conciliation est terminée, le président informe le ministre par écrit de la date à laquelle elle a été tenue. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 28.

Quorum

31. Le président et un autre membre de la commission de conciliation ou, en l'absence du président et avec son consentement écrit, les deux autres membres constituent lequorum. Toutefois, en l'absence d'un membre de la commission autre que le président, les autres ne siègent que si le membre absent a reçu un avis raisonnable de la séance. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 29.

Voix prépondérante

32. Si les membres de la commission de conciliation ne parviennent pas à s'entendre sur des questions de procédure ni sur l'admissibilité de la preuve, la voix du président est prépondérante. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 30.

Pouvoirs de la commission

33. La commission de conciliation a le pouvoir :

a) d'assigner des témoins, de les contraindre à comparaître et à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les pièces et objets qu'elle juge nécessaires à l'examen et à l'étude approfondis des questions qui lui sont soumises, de la même manière qu'une cour d'archives en matière civile;

b) de faire prêter serment et de faire faire les affirmations solennelles;

c) de recevoir la preuve orale ou écrite qu'elle estime utile à sa discrétion, qu'elle soit admissible ou non devant un tribunal de justice;

d) de pénétrer dans un local où les employés accomplissent ou ont accompli un travail ou dans lequel l'employeur exploite son entreprise, ou dans lequel se produisent ou se sont produits des événements relatifs à une question soumise à la commission, d'inspecter et d'examiner tout ouvrage, matériau, appareil, article ou toute machinerie qui s'y trouvent et d'interroger quiconque à ce sujet;

e) d'autoriser quiconque à exercer les pouvoirs énumérés à l'alinéa d) et de lui en faire rapport. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 31, révisé.

Délai de présentation du rapport

34. (1) La commission de conciliation présente au ministre le rapport de ses conclusions et de ses recommandations dans les 30 jours de sa première séance.

Prorogation

(2) Le délai visé au paragraphe (1) :

a) peut être prorogé de 30 jours au plus :

(i) soit par le ministre à la demande du président dela commission de conciliation,

(ii) soit de l'accord des parties;

b) peut faire l'objet d'un délai additionnel après le délai fixé en vertu de l'alinéa a), de l'accord des parties et de l'approbation du ministre.

Rapport

(3) Le rapport de la majorité constitue le rapport de la commission de conciliation. Toutefois, au cas où aucune majorité ne se dégage, ou que la commission n'arrive pas à faire rapport dans le délai imparti au paragraphe (1) ou (2), le président en avise le ministre par écrit. Cet avis tient lieu de rapport.

Clarification du rapport, etc.

(4) La commission de conciliation ayant présenté son rapport, le ministre peut lui ordonner d'en clarifier ou d'en développer une partie. Le rapport n'est réputé reçu par le ministre que lorsqu'il a été ainsi clarifié ou développé.

Copies du rapport aux parties

(5) Dès qu'il a reçu le rapport de la commission de conciliation ou du médiateur, le ministre en donne sans délai une copie à chaque partie. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 32.

Obligation du médiateur

35. (1) Dès sa désignation, le médiateur s'entretient avec les parties et s'efforce de parvenir à une convention collective.

Pouvoirs

(2) Le médiateur possède tous les pouvoirs que l'article 33 confère à une commission de conciliation.

Champ d'application des art. 30 et 34

(3) Les articles 30 et 34 s'appliquent au médiateur avec les adaptations nécessaires.

Rapport

(4) Le rapport du médiateur a la même valeur que celui d'une commission de conciliation. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 33.

Défaut de faire rapport

36. Le défaut d'un conciliateur de faire rapport au ministre dans le délai prévu à la présente loi ne rend pas nuls ses travaux. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 34.

Commission industrielle d'enquête

37. (1) Le ministre peut constituer une commission industrielle d'enquête pour mener les enquêtes qu'il juge opportunes au sujet des questions ou différends industriels et lui en faire rapport.

Composition et pouvoirs

(2) La commission industrielle d'enquête se compose d'un ou de plusieurs membres désignés par le ministre. Elle possède tous les pouvoirs que l'article 31 confère à une commission de conciliation.

Rémunération et indemnités

(3) Le président et les membres de la commission industrielle d'enquête touchent la rémunération et les indemnités qui sont versées, en vertu de la présente loi, au président et aux membres d'une commission de conciliation. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 35.

Désignation d'un agent spécial

38. (1) En tout temps pendant qu'une convention collective est en vigueur, le ministre peut, s'il juge que les relations industrielles entre les parties s'amélioreront, désigner un agent spécial pour rencontrer les parties et les aider dans l'examen et la discussion de leurs relations courantes ou dans la solution de problèmes escomptés dans leurs négociations.

Obligations de l'agent spécial

(2) L'agent spécial désigné en vertu du paragraphe (1) s'entretient avec les parties et fait rapport au ministre dans les 30 jours de la date de sa désignation. Son mandat prend fin au dépôt de son rapport à moins que le ministre ne le proroge.

Qualités requises de l'agent spécial

(3) Quiconque est compétent en relations industrielles peut être désigné agent spécial, qu'il soit ou non fonctionnaire. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 36.

Comité consultatif sur les différends

39. (1) Le ministre peut constituer un comité consultatif sur les différends, composé d'un ou de plusieurs représentants d'employeurs et d'un ou de plusieurs représentants d'employés.

Objet du comité

(2) En tout temps au cours des négociations, que ce soit avant ou après le début d'une grève ou d'un lock-out, lorsqu'il appert au ministre que les procédures relatives à la conciliation et à la médiation ont été épuisées, il peut demander au comité consultatif sur les différends de se réunir et de consulter, conseiller et d'aider les parties dans les négociations. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 37.

Accord d'arbitrage

40. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les parties peuvent, en tout temps après avoir donné l'avis de leur intention de négocier prévu à l'article 16 ou 58, convenir irrévocablement par écrit de soumettre toutes les questions encore en litige à un arbitre ou à un conseil d'arbitrage dont ladécision a force de chose jugée. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 38 (1).

Pouvoirs de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage

(2) Cet accord d'arbitrage remplace toute disposition de la présente loi relative au règlement des différends, y compris celles qui se rapportent à la conciliation, à la médiation, à la grève ou au lock-out. Les dispositions des paragraphes 48 (6), (7), (10), (11) et (15) à (17) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant l'arbitre ou le conseil d'arbitrage et à la décision rendue en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 38 (2), modifié.

Effet de l'accord d'arbitrage

(3) Pour l'application des articles 66 et 132, l'accord d'arbitrage écrit et irrévocable visé au paragraphe (1) a la même valeur qu'une convention collective. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 38 (3).

Cas où le ministre peut ordonner la tenue d'un scrutin

41. En tout temps après le début d'une grève ou d'un lock-out, si le ministre est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de donner aux employés compris dans l'unité de négociation visée l'occasion d'accepter ou de rejeter les dernières offres reçues de l'employeur par le syndicat sur toutes les questions encore en litige entre les parties, il peut, aux conditions qu'il juge nécessaires, ordonner qu'un scrutin soit tenu sans délai parmi ces employés sur l'acceptation ou le rejet de ces offres. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 39.

Scrutin sur les offres de l'employeur

42. (1) Avant ou après le début d'une grève ou d'un lock-out, l'employeur des employés compris dans l'unité de négociation visée peut demander qu'un scrutin soit tenu sur l'acceptation ou le rejet par ces employés des dernières offres reçues par le syndicat sur toutes les questions encore en litige entre les parties. Le ministre peut s'il s'agit de l'industrie de la construction, et doit dans les autres cas et aux conditions qu'il estime nécessaires, ordonner que ce scrutin soit tenu. Pareille demande ne peut être faite qu'une fois.

Délais de prescription et autres délais

(2) La demande de scrutin ou le scrutin visés au paragraphe (1) sont sans effet sur les délais de prescription ou autres que prévoit la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 40.

Arbitrage de la première convention

43. (1) Si les parties ne sont pas en mesure de conclure une première convention collective et que le ministre a donné avis qu'il n'était pas opportun de constituer une commission de conciliation ou s'il a communiqué le rapport de celle-ci, l'une ou l'autre des parties peut demander à la Commission par voie derequête de confier à l'arbitrage le règlement d'une première convention collective.

Obligation de la Commission

(2) Dans les 30 jours de la réception de la requête visée au paragraphe (1), la Commission l'étudie et rend sa décision. Elle ordonne le règlement d'une première convention collective par voie d'arbitrage, qu'il ait été contrevenu ou non à l'article 17, s'il lui semble que les négociations collectives ont échoué pour l'un des motifs suivants :

a) le refus de l'employeur de reconnaître le pouvoir de négociation du syndicat;

b) l'aspect intransigeant de la position qu'adopte l'intimé sans motif raisonnable;

c) le défaut de l'intimé de faire des efforts rapides et raisonnables en vue de conclure une convention collective;

d) tout autre motif que la Commission estime pertinent.

Choix de l'arbitre

(3) Si l'ordre est rendu en vertu du paragraphe (2), la première convention collective entre les parties est réglée par un conseil d'arbitrage, à moins que dans les sept jours de l'ordre, les parties avisent la Commission qu'elles sont convenues que cette dernière arbitre le règlement.

Arbitrage de la Commission

(4) Si les parties avisent la Commission qu'elles sont d'accord pour que celle-ci arbitre le règlement de la première convention collective, la Commission :

a) fixe une date pour l'audience qui commence dans les 21 jours de l'avis donné à la Commission;

b) décide de toutes les questions en litige et communique sa décision dans les 45 jours du début de l'audience. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41 (1) à (4).

Idem

(5) Les parties à un arbitrage par la Commission paient conjointement à celle-ci le montant déterminé aux termes des règlements pour les frais de l'arbitrage et la Commission verse ce montant au Trésor. Nouveau.

Arbitrage privé

(6) Si les parties ne sont pas d'accord pour que la Commission arbitre le règlement de la première convention collective, chacune d'elles, dans les 10 jours de l'ordre visé au paragraphe(2), informe l'autre partie du nom de la personne qu'elle a désignée au conseil d'arbitrage prévu au paragraphe (3). Les personnes ainsi désignées, dans les cinq jours de la désignation de la deuxième, en désignent une troisième à la présidence du conseil.

Idem

(7) Si une partie ne fait pas la désignation requise au paragraphe (6) ou si les personnes désignées ne sont pas d'accord quant au choix du président dans le délai imparti, le ministre procède à la désignation, à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Idem

(8) Le conseil d'arbitrage constitué aux termes du présent article décide lui-même de la procédure à suivre, mais donne aux parties la pleine possibilité de présenter leurs preuves et de faire valoir leurs arguments. L'article 116 s'applique au conseil d'arbitrage, à la décision qu'il rend et aux affaires qu'il instruit, comme s'il s'agissait de la Commission.

Idem

(9) La rémunération et les indemnités des membres du conseil d'arbitrage désignés en vertu du présent article sont fixées comme suit :

1. La partie qui désigne le membre, ou au nom de qui le membre est désigné verse la rémunération à ce dernier et lui rembourse ses dépenses.

2. Chacune des parties verse une moitié de la rémunération au président et lui rembourse une moitié de ses dépenses.

Idem

(10) Les paragraphes 6 (8), (9), (10), (12), (13), (14), (17) et (18) de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux et les paragraphes 48 (11) et (15) de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil d'arbitrage constitué en vertu du présent article.

Idem

(11) La date de la première audience du conseil d'arbitrage constitué en vertu du présent article ne peut être postérieure à 21 jours après la désignation du président.

Idem

(12) Le conseil d'arbitrage décide de toutes les questions en litige et communique sa décision dans les 45 jours du début de l'audience.

Médiation

(13) Le ministre peut désigner un médiateur pour s'entreteniravec les parties et s'efforcer de parvenir à un règlement. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41 (5) à (12).

Effet de la décision

(14) Si un ordre a été rendu en vertu du paragraphe (2), les employés compris dans une unité de négociation ne se mettent pas en grève ni l'employeur n'ordonne de lock-out. Si l'ordre est rendu pendant une grève ou un lock-out, les employés doivent y mettre fin sans délai de même que l'employeur doit sans délai cesser le lock-out. L'employeur réintègre sans délai les employés qui sont compris dans l'unité de négociation dans l'emploi qu'ils exerçaient au début de la grève ou du lock-out :

a) soit, conformément à une convention conclue entre l'employeur et le syndicat concernant la réintégration des employés compris dans l'unité de négociation;

b) soit, en l'absence d'une telle convention, en se fondant sur les états de service de chaque employé par rapport aux autres compris dans l'unité de négociation et qui étaient employés au moment où a commencé la grève ou le lock-out, sauf ordre contraire de la Commission visant à permettre à l'employeur de reprendre ses activités normales. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41 (13); 1993, chap. 27, annexe.

Non-application

(15) La condition de réintégrer des employés compris dans l'unité de négociation énoncée au paragraphe (14) s'applique, même si d'autres employés les remplacent dans leur travail. Toutefois, le paragraphe (14) ne s'applique pas de façon à exiger la réintégration d'un employé si, en raison de la cessation permanente, totale ou partielle, des opérations de l'employeur, ce dernier n'a plus à sa disposition les personnes effectuant un travail de la même nature ou d'une nature semblable que l'employé effectuait avant la grève ou le lock-out. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41 (14).

Les conditions de travail ne sont pas modifiées

(16) Si un ordre a été rendu en vertu du paragraphe (2), les taux de salaires, les autres conditions d'emploi ainsi que les droits, privilèges et obligations de l'employeur, des employés et du syndicat en vigueur à la date où l'avis a été donné aux termes de l'article 16 demeurent en vigueur, ou si ces conditions, droits, privilèges ou obligations ont été modifiés avant que l'ordre ne soit rendu, ils sont remis en vigueur et le demeurent jusqu'au règlement de la première convention collective. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41 (15), révisé.

Non-application

(17) Le paragraphe (16) ne s'applique pas de façon à modifier les taux de salaires ou les conditions d'emploi dont sontconvenus le syndicat et l'employeur.

Questions acceptées

(18) Lors de l'arbitrage du règlement d'une première convention collective dans le cadre du présent article, les questions dont sont convenues les parties par écrit, sont acceptées sans modification.

Effet du règlement

(19) La première convention collective réglée dans le cadre du présent article demeure en vigueur pendant deux ans à compter de la date de son règlement. La convention peut prévoir que l'une quelconque de ses conditions, sauf sa durée, est rétroactive au jour que peut fixer la Commission, mais pas à une date antérieure à celle où l'avis a été donné en vertu de l'article 16.

Prorogation

(20) Les parties, par accord écrit, ou le ministre, peuvent proroger la date limite fixée au présent article malgré l'expiration de cette date.

Non-application

(21) Le présent article ne s'applique pas à la négociation d'une première convention collective dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'une des parties est une association patronale accréditée en vertu de l'article 136 en tant qu'agent négociateur des employeurs;

b) il s'agit d'une convention provinciale au sens de l'article 152.

Champ d'application

(22) Le présent article s'applique à l'employeur et au syndicat si ce dernier a acquis ou acquiert des droits de négociation pour les employés de l'employeur avant ou après le 26 mai 1986, et si ces droits ont été acquis depuis le 1er janvier 1984 et existent toujours au moment où la requête a été présentée en vertu du paragraphe (1).

Demande de résiliation

(23) Malgré le paragraphe (2), si la requête visée au paragraphe (1) a été déposée auprès de la Commission et que celle-ci n'a pas rendu de décision définitive à ce sujet, et qu'il a été déposé aussi auprès de la Commission l'une ou l'autre des demandes suivantes, ou les deux :

a) une requête en vue d'obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les employés compris dans l'unité de négociation;

b) une requête en accréditation présentée par un autre syndicat pour agir en tant qu'agent négociateur pour les employés compris dans l'unité de négociation,

la Commission examine les requêtes dans l'ordre qu'elle estime opportun et, si elle accepte une requête, elle rejette les autres visées au présent article, qu'elle n'a pas examinées.

Idem

(24) Sauf si elle est présentée après que la première convention collective a été réglée et conformément au paragraphe 62 (2), est nulle la requête déposée auprès de la Commission après que celle-ci a donné l'ordre visé au paragraphe (2) et présentée en vue d'obtenir la déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les employés compris dans l'unité de négociation.

Idem

(25) Sauf si elle est présentée après que la première convention collective a été réglée et conformément aux paragraphes 7 (4), (5) et (6), est nulle la requête en accréditation déposée auprès de la Commission après que celle-ci a donné l'ordre visé au paragraphe (2) et présentée par un autre syndicat pour agir en tant qu'agent négociateur pour les employés compris dans l'unité de négociation.

Procédure

(26) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas à un arbitrage en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41 (16) à (25).

Scrutin de ratification obligatoire

44. (1) La convention collective conclue après le jour de l'entrée en vigueur du présent article est sans effet tant qu'elle n'a pas été ratifiée par voie de scrutin par les employés compris dans l'unité de négociation.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la convention collective imposée par la Commission par voie d'ordonnance ou réglée par voie d'arbitrage.

Idem

(3) Le scrutin doit être tenu conformément aux paragraphes 78 (5) à (7). Nouveau.

Contenu des conventions collectives

Stipulations sur la reconnaissance syndicale

45. (1) Chaque convention collective est réputée stipuler que le syndicat partie à la convention est reconnu comme le seul agent négociateur des employés compris dans l'unité denégociation qui y est définie.

Reconnaissance d'une association patronale accréditée

(2) Chaque convention collective à laquelle est partie une association patronale accréditée est réputée stipuler que celle-ci est reconnue comme le seul agent négociateur des employeurs compris dans l'unité de négociation patronale pour laquelle cette association a été accréditée. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 42.

Dispositions contre la grève et le lock-out

46. Chaque convention collective est réputée prévoir qu'il n'y aura pas de grève ni de lock-out pendant que la convention est en vigueur. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 43.

Retenue et remise des cotisations syndicales

47. (1) Sauf s'il s'agit de l'industrie de la construction et sous réserve de l'article 52, lorsqu'un syndicat, qui est l'agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation, en fait la demande, la convention entre celui-ci et leur employeur contient une stipulation obligeant ce dernier à retenir du salaire de chacun de ces employés qui est visé par la convention collective, qu'ils soient ou non membres du syndicat, le montant des cotisations syndicales ordinaires et à les remettre sans délai au syndicat.

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«cotisations syndicales ordinaires» S'entend :

a) des cotisations qu'un employé membre du syndicat verse à ce dernier uniformément et régulièrement, conformément à l'acte constitutif du syndicat et à ses règlements administratifs;

b) si l'employé n'est pas membre du syndicat, des cotisations mentionnées à l'alinéa a) moins les montants qui se rapportent à une pension, à la retraite, à une assurance-maladie ou à d'autres prestations auxquelles seuls les membres du syndicat ont droit. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 44.

Disposition sur l'arbitrage

48. (1) Chaque convention collective contient une disposition sur le règlement, par voie de décision arbitrale définitive et sans interruption du travail, de tous les différends entre les parties que soulèvent l'interprétation, l'application, l'administration ou une prétendue violation de la convention collective, y compris la question de savoir s'il y a matière à arbitrage. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45 (1), révisé.

Idem

(2) La convention collective qui ne contient pas la disposition visée au paragraphe (1) est réputée inclure une disposition à l'effet suivant :

En cas de différend entre les parties relativement à l'interprétation, à l'application ou à l'administration de la présente convention, y compris sur la question de savoir s'il y a matière à arbitrage, ou d'allégation portant qu'il y a eu violation de la présente convention, une partie peut, après avoir épuisé la procédure de grief établie par la présente convention, aviser l'autre partie par écrit de son intention de soumettre le différend ou l'allégation à l'arbitrage. L'avis contient le nom de la personne que l'expéditeur désigne au conseil d'arbitrage. Dans les cinq jours, le destinataire informe l'expéditeur du nom de la personne qu'il désigne au conseil d'arbitrage. Les deux personnes ainsi choisies, dans les cinq jours de la seconde désignation, désignent une troisième personne à la présidence. Si le destinataire ne fait pas de désignation ou que les deux personnes désignées ne s'entendent pas sur le choix du président dans le délai imparti, le ministre du Travail de l'Ontario, à la demande de l'une ou de l'autre partie, désigne le président. Le conseil d'arbitrage entend et règle le différend ou l'allégation et rend une décision qui est définitive et qui lie les parties et les employés ou employeurs visés. La décision de la majorité constitue la décision du conseil d'arbitrage. S'il n'y a pas de majorité, la voix du président est prépondérante.

L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45 (2), révisé.

Cas où la disposition sur l'arbitrage est inadéquate

(3) Si, de l'avis de la Commission, un élément de la disposition relative à l'arbitrage, et notamment la modalité prévue pour désigner un arbitre ou constituer le conseil d'arbitrage, est inadéquate, ou si l'une ou l'autre partie prétend que la disposition énoncée au paragraphe (2) ne convient pas, la Commission peut, à la demande de l'une d'elles, la modifier, dans les limites du paragraphe (1). Tant qu'elle n'a pas été ainsi modifiée, cette disposition ou celle qui est prévue au paragraphe (2), selon le cas, s'applique.

Désignation d'un arbitre par le ministre

(4) Malgré le paragraphe (3), s'il y a défaut de désigner un arbitre ou de constituer un conseil d'arbitrage aux termes d'une convention collective, le ministre, à la demande d'une partie, peut, selon le cas, désigner l'arbitre ou constituer le conseil d'arbitrage. Les personnes désignées par le ministre sont réputées l'avoir été conformément à la convention collective.

Rémunération des arbitres

(5) Si le ministre a désigné un arbitre ou le président d'un conseil d'arbitrage en vertu du paragraphe (4), chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités auxquelles la personne désignée a droit. Si le ministre a désigné un membre du conseil d'arbitrage en vertu du paragraphe (4) à la suite du défaut d'une partie de procéder à cette désignation, la partie endéfaut verse la rémunération et les indemnités auxquelles la personne désignée a droit. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45 (3) à (5).

Délai imparti pour rendre la décision

(6) L'arbitre rend une décision dans les 30 jours qui suivent la fin des audiences sur la question soumise à l'arbitrage.

Idem, conseil d'arbitrage

(7) Le conseil d'arbitrage rend une décision dans les 60 jours qui suivent la fin des audiences sur la question soumise à l'arbitrage.

Idem

(8) Le délai prévu au paragraphe (6) ou (7) pour rendre une décision peut être prorogé, selon le cas :

a) avec le consentement des parties à l'arbitrage;

b) à la discrétion de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage, pourvu que les motifs de la prorogation du délai soient énoncés dans la décision.

Décision orale

(9) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage peut rendre une décision orale et, s'il en rend une, le paragraphe (6) ou (7) ne s'applique pas et l'arbitre ou le conseil d'arbitrage :

a) rend la décision promptement après la fin des audiences sur la question;

b) rend une décision par écrit, sans en donner les motifs, promptement à la demande de l'une ou l'autre partie;

c) donne les motifs de la décision par écrit dans un délai raisonnable à la demande de l'une ou l'autre partie.

Arrêtés relatifs aux décisions

(10) Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne rend pas de décision dans le délai prévu au paragraphe (6) ou (7), ou ne fournit pas de motifs écrits dans le délai prévu au paragraphe (9), le ministre peut :

a) prendre les arrêtés qu'il juge nécessaires pour que la décision soit rendue ou que les motifs soient donnés sans délai injustifié;

b) prendre les arrêtés qu'il juge appropriés concernant la rémunération et les indemnités de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage. 1992, chap. 21, par. 23 (3), en partie.

Pouvoir des arbitres, des présidents et des conseils d'arbitrage

(11) L'arbitre ou le président d'un conseil d'arbitrage, selon le cas, a le pouvoir :

a) d'exiger qu'une partie fournisse des détails avant ou pendant une audience;

b) d'exiger qu'une partie produise, avant ou pendant l'audience, des pièces ou des objets pouvant être pertinents;

c) de fixer la date de commencement des audiences et les dates où elles doivent se poursuivre;

d) d'assigner des témoins, de les contraindre à comparaître et à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, de la même manière qu'une cour d'archives en matière civile;

e) de faire prêter serment et de faire faire les affirmations solennelles,

et l'arbitre ou le conseil d'arbitrage, selon le cas, a le pouvoir :

f) de recevoir la preuve orale ou écrite qu'il estime, à sa discrétion, utile, qu'elle soit admissible ou non devant une cour de justice;

g) de pénétrer dans un local où les employés accomplissent ou ont accompli un travail ou dans lequel l'employeur exploite son entreprise, ou dans lequel se produisent ou se sont produits des événements relatifs à tout différend soumis à l'arbitre ou au conseil d'arbitrage, d'inspecter et d'examiner tout ouvrage, matériau, appareil, article ou toute machinerie qui s'y trouvent et d'interroger quiconque à ce sujet;

h) d'autoriser quiconque à exercer les pouvoirs énumérés à l'alinéa g) et de lui en faire rapport;

i) de rendre des ordonnances provisoires concernant des questions de procédure. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45 (8); 1992, chap. 21, par. 23 (3), en partie, modifié.

Restriction concernant les ordonnances provisoires

(12) L'arbitre ou le président d'un conseil d'arbitrage ne peut rendre d'ordonnances provisoires en vertu de l'alinéa (11) i) qui exigent d'un employeur qu'il réintègre un employé dans son emploi. Nouveau.

Prorogation du délai

(13) Sauf lorsqu'une convention collective prévoit que le présent paragraphe ne s'applique pas, un arbitre ou un conseil d'arbitrage peut proroger le délai accordé par la procédure de grief prévue dans une convention collective pour prendre une mesure, même si le délai est écoulé, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables qui justifient la prorogation et que la partie adverse ne subit pas de préjudice important de ce fait. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45 (6).

Substitution de pénalité

(14) Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage juge qu'un employé a fait l'objet d'un congédiement ou d'une autre mesure disciplinaire motivés par son employeur et que la convention collective ne prévoit aucune pénalité précise pour l'infraction faisant l'objet de l'arbitrage, il peut substituer au congédiement ou à la mesure disciplinaire la pénalité qui lui semble juste et raisonnable dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45 (9), révisé.

Effet de la décision de l'arbitre

(15) La décision de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage lie :

a) les parties;

b) dans le cas d'une convention collective entre un syndicat et une association patronale, les employeurs à qui s'applique la convention collective et qui sont visés par la décision;

c) dans le cas d'une convention collective entre un conseil de syndicats et un employeur ou une association patronale, les membres ou les affiliés du conseil et l'employeur ou les employeurs, selon le cas, à qui s'applique la convention collective et qui sont visés par la décision;

d) les employés à qui s'applique la convention et qui sont visés par la décision,

et ces parties, employeurs, syndicats et employés se conforment à la décision.

Exécution des décisions arbitrales

(16) Si la partie, l'employeur, le syndicat ou l'employé ne s'est pas conformé à une condition de la décision rendue par l'arbitre ou le conseil d'arbitrage, la partie, l'employeur, le syndicat ou l'employé visé par la décision peut déposer, dans la forme prescrite, à la Cour de l'Ontario (Division générale), une copie du dispositif de la décision. À compter du dépôt, la décision est consignée de la même façon qu'un jugement ou une ordonnance de cette Cour et devient exécutoire au même titre.

Procédure

(17) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas aux arbitrages régis par des conventions collectives. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45 (10) à (12).

Grief soumis à un arbitre unique

49. (1) Malgré les dispositions sur l'arbitrage contenues dans une convention collective ou réputées y être contenues en vertu de l'article 48, une partie à une convention collective peut demander au ministre de soumettre à un seul arbitre, que le ministre désigne, un différend entre les parties à la convention collective que soulèvent l'interprétation, l'application, l'administration ou une prétendue violation de la convention, y compris la question de savoir s'il y a matière à arbitrage. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 46 (1), révisé.

Demande pour renvoi à l'arbitrage

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la demande visée au paragraphe (1) peut être présentée par écrit par une partie à la convention collective, une fois épuisée la procédure de grief prévue par la convention, ou après que 30 jours se sont écoulés à compter de la date où le grief a été pour la première fois porté à la connaissance de l'autre partie, selon le premier de ces événements. Elle ne peut pas être présentée après l'expiration du délai, s'il y en a un, imparti ou autorisé en vertu de la convention pour soumettre le grief à l'arbitrage.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), lorsqu'un différend entre les parties à une convention collective porte sur un congédiement ou une autre cessation d'emploi, une demande conforme au paragraphe (1) peut être présentée par écrit par une partie à la convention collective une fois épuisée la procédure de grief prévue par la convention, ou après que 14 jours se sont écoulés à compter du jour où le grief a été pour la première fois porté à la connaissance de l'autre partie, selon le premier de ces événements. Elle ne peut pas être présentée après l'expiration du délai, s'il y en a un, imparti ou autorisé en vertu de la convention pour soumettre le grief à l'arbitrage.

Le ministre désigne un arbitre

(4) S'il reçoit une demande conforme au paragraphe (1), le ministre désigne un arbitre unique qui a compétence exclusive pour entendre et trancher la question qui lui est soumise, y compris les questions de savoir s'il y a matière à arbitrage et si les délais ont été respectés.

Idem

(5) Si une ou plusieurs demandes portent sur plusieurs différends découlant de la convention collective, le ministre peut, à sa discrétion, désigner un arbitre en vertu du paragraphe (4) pour se prononcer sur tous les différends soumis dans la oules demandes.

Agent de règlement

(6) Le ministre peut désigner un agent de règlement pour s'entretenir avec les parties et s'efforcer de parvenir à un règlement avant l'audience devant l'arbitre désigné en vertu du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 46 (2) à (6).

Pouvoirs et obligations de l'arbitre

(7) L'arbitre désigné en vertu du paragraphe (4) tient sa première audience sur la question qui lui est soumise dans les 21 jours de la date où le ministre a reçu la demande. Les paragraphes 48 (6) et (8) à (17) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre, aux parties et à la décision rendue par l'arbitre. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 46 (7), modifié.

Décision orale

(8) Après l'accord des parties, l'arbitre rend sa décision sans délai ou le plus tôt possible, oralement et sans motifs écrits.

Rémunération

(9) Lorsque le ministre a désigné l'arbitre en vertu du paragraphe (4), chaque partie lui verse une moitié de la rémunération et des indemnités auxquelles a droit l'arbitre.

Arbitres agréés

(10) Le ministre peut dresser une liste d'arbitres agréés. Dans le but de le conseiller sur les personnes ayant les qualités requises pour remplir les fonctions d'arbitre et sur les questions relatives à l'arbitrage, il peut constituer un comité consultatif syndical-patronal, composé d'un président désigné par le ministre et de six membres dont trois représentent des employeurs et trois représentent des syndicats. Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les indemnités des membres du comité. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 46 (8) à (10).

Médiation-arbitrage consensuel

50. (1) Malgré les dispositions sur le grief ou l'arbitrage contenues dans une convention collective ou réputées y être incluses aux termes de l'article 48, les parties à la convention collective peuvent, à n'importe quel moment, convenir de soumettre un ou plusieurs griefs découlant de la convention collective à un médiateur-arbitre unique afin de les résoudre rapidement et de manière informelle.

Condition

(2) Les parties ne doivent pas soumettre de grief à un médiateur-arbitre à moins qu'elles n'aient convenu de la nature des questions en litige.

Désignation par le ministre

(3) Les parties peuvent conjointement demander au ministre de désigner un médiateur-arbitre si elles ne parviennent pas à en choisir un et le ministre effectue la désignation.

Commencement de l'instance

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le médiateur-arbitre désigné par le ministre commence l'instance dans les 30 jours qui suivent sa désignation.

Idem

(5) Le ministre peut ordonner au médiateur-arbitre qu'il a désigné de commencer l'instance à la date demandée conjointement par les parties.

Médiation

(6) Le médiateur-arbitre s'efforce d'aider les parties à régler le grief par voie de médiation.

Arbitrage

(7) Si les parties ne parviennent pas à régler le grief par voie de médiation, le médiateur-arbitre s'efforce de les aider à s'entendre sur les faits substantiels en litige, puis il statue sur le grief par voie d'arbitrage.

Idem

(8) Lorsqu'il statue sur le grief par voie d'arbitrage, le médiateur-arbitre peut restreindre la nature et l'étendue de la preuve et des observations et imposer les conditions qu'il estime appropriées.

Délai pour rendre une décision

(9) Le médiateur-arbitre rend une décision concise dans les cinq jours qui suivent la fin de l'instance relative au grief soumis à l'arbitrage.

Champ d'application

(10) Les paragraphes 48 (11) à (16) s'appliquent à l'égard du médiateur-arbitre et du règlement ou de la décision visés au présent article. 1992, chap. 21, art. 25.

Dispositions permises

51. (1) Malgré toute disposition de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (4), les parties à une convention collective peuvent y inclure des dispositions qui :

a) exigent, comme condition d'emploi, d'être membre du syndicat qui est partie à la convention ou qui est lié par celle-ci, accordent une priorité d'emploi aux membres du syndicat ou exigent que soient versés au syndicat des cotisations ou contributions;

b) permettent à un employé représentant le syndicat qui est partie à la convention ou qui est lié par celle-ci de s'occuper des affaires du syndicat pendant les heures de travail, sans exclure du calcul des heures de son travail le temps ainsi employé et sans diminution de salaire;

c) permettent à un syndicat qui est partie à la convention collective ou qui est lié par celle-ci d'utiliser gratuitement les locaux de l'employeur pour ses activités syndicales.

Cas où le congédiement ne peut être exigé

(2) Nul syndicat qui est partie à une convention collective contenant une disposition prévue à l'alinéa (1) a) ne peut exiger de l'employeur qu'il congédie un employé :

a) ou bien qui n'est plus membre du syndicat pour en avoir été expulsé ou suspendu;

b) ou bien qui s'est vu nier ou différer le droit d'adhérer au syndicat,

pour le motif, selon le cas, qu'il :

c) était ou est membre d'un autre syndicat;

d) s'est livré à des activités contre le syndicat ou pour le compte d'un autre syndicat;

e) a exprimé des opinions dissidentes raisonnables au sein du syndicat;

f) a fait l'objet de discrimination de la part du syndicat dans l'application des règles portant sur l'affiliation de ses membres;

g) a refusé de payer au syndicat ses droits d'adhésion, sa cotisation ou d'autres impositions qui sont excessifs.

Non-application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'employé qui s'est livré à des activités illicites contre le syndicat visé à l'alinéa (1) a), contre son dirigeant, agent ou représentant, ou dont les activités contre le syndicat ou pour le compte d'un autre syndicat ont été provoquées ou favorisées par son employeur ou par quiconque agissant pour le compte de l'employeur ou dont l'employeur ou une personne agissant pour le compte de cet employeur a participé à ces activités, y a contribué financièrement ou d'autre façon.

Dispositions sur la sécurité syndicale dans la première convention

(4) Le syndicat ainsi que l'employeur des employés visés ne concluent pas de convention collective qui comprend des dispositions imposant, comme condition d'emploi, qu'une personne soit membre du syndicat partie à la convention ou lié par celle-ci, à moins que ce syndicat n'ait démontré qu'au moment où la convention a été conclue, au moins 55 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation étaient membres du syndicat. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas dans l'un quelconque des cas suivants :

a) le syndicat a été accrédité comme agent négociateur des employés au service de l'employeur compris dans l'unité de négociation;

b) le syndicat est partie à une convention collective avec l'employeur ou est lié par celle-ci, depuis au moins un an;

c) l'employeur devient membre d'une association patronale qui a conclu une convention collective avec le syndicat ou un conseil de syndicats contenant une telle disposition et a consenti à être lié par la convention;

d) l'employeur et ses employés compris dans l'unité de négociation se livrent à la construction, à la transformation, à la décoration, à la réparation ou à la démolition de bâtiments, d'ouvrages, de routes, d'égouts, de conduites d'eau ou de gaz, de canalisations, de tunnels, de ponts, de canaux et à d'autres travaux accessoires effectués sur les lieux.

Les dispositions continuent à s'appliquer

(5) Malgré toute disposition de la présente loi, si les parties à une convention collective y ont inclu des dispositions permises par le paragraphe (1), le maintien de ces dispositions est permis pendant que les parties négocient en vue du renouvellement de la convention, avec ou sans modifications, ou en vue d'en conclure une nouvelle.

Idem

(6) Malgré toute disposition de la présente loi, si les parties à une convention collective ont inclu des dispositions permises par le paragraphe (1), et que l'employeur partie à la convention ou lié par celle-ci vend son entreprise, au sens de l'article 68, le maintien de ces dispositions est permis pendant que l'acheteur et le syndicat qui est l'agent négociateur de ses employés compris dans l'unité de négociation négocient en vue de conclure une nouvelle convention. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 47.

Convictions religieuses

52. (1) Si la Commission est convaincue qu'un employé, à cause de ses convictions ou de ses croyances religieuses :

a) soit s'oppose à devenir membre d'un syndicat;

b) soit s'oppose au versement de cotisations ou d'autres impositions au syndicat,

la Commission peut ordonner que les dispositions d'une convention collective de la nature de celles visées à l'alinéa 51 (1) a) ne s'appliquent pas à cet employé et qu'il ne soit pas tenu de devenir membre du syndicat, de continuer à en faire partie ni de lui verser des cotisations, des droits ni des impositions pourvu, toutefois, qu'une somme égale aux droits d'adhésion, aux cotisations ou à d'autres impositions soit versée par l'employé ou remise par l'employeur à une oeuvre de bienfaisance sur laquelle l'employé et le syndicat se sont mis d'accord. Toutefois, s'il n'y a pas accord, la somme doit être versée à une oeuvre de charité enregistrée en tant que telle au Canada en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) que peut désigner la Commission. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 48 (1).

Champ d'application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux employés qui sont employés par un employeur à la date où une convention collective contenant une disposition visée à ce même paragraphe est conclue pour la première fois avec cet employeur et uniquement pendant que cette convention est en vigueur. Il ne s'applique pas aux employés dont l'emploi débute après la conclusion de la convention. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 48 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Application de la convention collective

Conventions qui ne sont pas réputées des conventions collectives

53. La convention conclue entre un employeur ou une association patronale et un syndicat est réputée ne pas être une convention collective pour l'application de la présente

loi :

a) soit si un employeur ou une association patronale a participé à la formation ou à l'administration du syndicat ou lui a fourni une aide financière ou autre;

b) soit si cette convention prévoit de la discrimination fondée sur une base de discrimination qui est interdite aux termes du Code des droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 49, révisé.

Une seule convention collective à la fois

54. Il ne doit y avoir qu'une seule convention collective à la fois entre un syndicat ou un conseil de syndicats et un employeur ou une association patronale à l'égard des employés compris dans l'unité de négociation définie dans la convention. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 50.

Force obligatoire

55. La convention collective, sous réserve et pour l'application de la présente loi, lie l'employeur et le syndicat qui est partie à la convention, que ce dernier soit accrédité ou non. La convention lie aussi les employés compris dans l'unité de négociation qui y est définie. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 51.

Force obligatoire - associations patronales

56. (1) Sous réserve et pour l'application de la présente loi, une convention collective conclue entre une association patronale et un syndicat ou un conseil de syndicats lie l'association patronale et chaque employeur qui en était membre à la date de sa conclusion et pour le compte de laquelle l'association a négocié, de la même façon que si la convention avait été conclue entre chaque employeur et le syndicat ou le conseil de syndicats. Cette convention lie aussi tous les employés compris dans l'unité de négociation qui y est définie. L'employeur qui cesse d'être membre de l'association patronale pendant que la convention est toujours en vigueur est réputé, jusqu'à l'expiration de celle-ci, partie à une convention identique conclue entre lui et le syndicat ou le conseil de syndicats.

Obligation de divulguer les noms des mandants

(2) Lorsqu'une association patronale entreprend de négocier avec un syndicat ou un conseil de syndicats, elle lui remet une liste des employeurs pour le compte desquels elle négocie. À défaut, elle est réputée négocier pour tous les membres de l'association ayant des employés pour lesquels, à cette date, le syndicat ou le conseil de syndicats ont le droit de négocier et de conclure une convention collective. Toutefois un membre peut, avant que la convention ne soit conclue, valablement aviser le syndicat ou le conseil de syndicats, qu'il ne sera pas lié par une convention collective entre l'association patronale et le syndicat ou le conseil de syndicats. L'avis est écrit et communiqué soit directement soit par l'intermédiaire de l'association patronale.

Force obligatoire - membres des conseils accrédités

(3) Sous réserve et pour l'application de la présente loi, une convention collective conclue entre un conseil de syndicats accrédité et un employeur lie chaque syndicat qui fait partie du conseil, de la même façon que si elle avait été conclue entre chacun de ces syndicats et l'employeur.

Force obligatoire - membres des conseils non accrédités

(4) Sous réserve et pour l'application de la présente loi, une convention collective conclue entre un conseil de syndicats non accrédité et un employeur ou une association patronale lie le conseil et chaque syndicat qui au moment de sa conclusion était membre ou affilié du conseil et pour le compte desquels il a négocié comme si elle était conclue entre chacun de ces syndicats et l'employeur ou l'association patronale. La convention lie aussi tous les employés compris dans l'unité de négociation qui y est définie. Le syndicat qui cesse d'être membre du conseil ou d'y être affilié pendant que la convention est en vigueur est réputé, jusqu'à l'expiration de celle-ci, partie à une convention identique conclue entre le syndicat et l'employeur ou l'association patronale, selon le cas.

Obligation de divulguer les noms des mandants

(5) Si un conseil de syndicats non accrédité entreprend de négocier avec un employeur ou une association patronale, il lui remet une liste des noms des syndicats pour le compte desquels il négocie. À défaut de ce faire, il est réputé négocier pour tous les membres ou syndicats affiliés du conseil qui ont qualité, à cette date, pour négocier et conclure une convention collective avec l'employeur ou l'association patronale pour le compte des employés de ceux-ci. Toutefois, un syndicat peut, avant que la convention ne soit conclue, valablement aviser par écrit l'employeur ou l'association patronale, soit directement soit par l'intermédiaire du conseil de syndicats, qu'il ne sera pas lié par une convention collective entre le conseil de syndicats et l'employeur ou l'association patronale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 52.

Durée minimale d'une convention collective

57. (1) Si la convention collective ne prévoit pas de durée, ou prévoit qu'elle s'applique pour une durée indéterminée ou pour moins d'un an, la convention est réputée prévoir une durée d'un an à compter de la date à laquelle elle est entrée en vigueur.

Prorogation d'une convention collective

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties peuvent, dans une convention collective ou d'une autre façon, même après son expiration, s'entendre pour la proroger ou en proroger une partie pour moins d'un an pendant qu'elles négocient son renouvellement, avec ou sans modifications, ou cherchent à en conclure une nouvelle. Cette prorogation ne fait pas obstacle à la présentation d'une requête en accréditation ni d'une demande de déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les employés compris dans cette unité. Chaque partie peut mettre fin à la prorogation par avis de 30 jours donné à l'autre partie.

Expiration prématurée d'une convention collective

(3) Les parties ne peuvent pas mettre fin à une convention collective avant son terme conventionnel ou légal sansl'assentiment de la Commission donné sur requête commune des parties.

Idem

(4) Malgré toute disposition du présent article, si un employeur devient membre d'une association patronale qui est partie à une convention collective conclue avec un syndicat ou un conseil de syndicats et qu'il consent avec eux d'être lié par celle-ci, la convention ne le lie plus ainsi que le syndicat ou le conseil de syndicats à partir du moment où la convention conclue entre l'association patronale et le syndicat ou le conseil de syndicats n'a plus force obligatoire.

Consentement mutuel à la révision

(5) Rien dans le présent article n'empêche la révision, du consentement mutuel des parties, d'une disposition de la convention collective, sauf de celle qui porte sur sa durée. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 53.

Avis d'intention de négocier une nouvelle convention

58. (1) Chaque partie à une convention collective peut, dans les 90 jours qui précèdent la date de son expiration, donner un avis écrit à l'autre partie de son intention de négocier son renouvellement, avec ou sans modifications, ou d'en conclure une nouvelle.

Idem

(2) L'avis donné par une partie à une convention collective conformément aux dispositions de la convention qui portent sur la façon d'y mettre fin ou de la renouveler, est réputé conforme au paragraphe (1).

L'avis lie l'ancien membre

(3) Si l'avis est donné ou reçu par une association patronale qui a conclu une convention collective avec un syndicat ou un conseil de syndicats, il est réputé l'être par chaque membre de l'association lié par la convention ainsi que par chaque employeur qui n'en est plus membre tant que ce dernier n'a pas avisé par écrit le syndicat ou le conseil de syndicats de ce fait.

Idem

(4) Si l'avis est donné ou reçu par un conseil de syndicats non accrédité, qui a conclu une convention collective avec un employeur ou une association patronale, il est réputé l'être par chaque membre du conseil de syndicats ou par chaque conseil de syndicats affilié qui est lié par la convention ou qui a cessé d'être membre ou affilié tant que ce dernier n'a pas avisé par écrit l'employeur ou l'association patronale de ce fait. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 54.

Champ d'application des art. 17 à 36

59. Les articles 17 à 36 s'appliquent aux négociations qui suivent l'avis visé à l'article 58. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 55.

Dissolution des conseils de syndicats accrédités

60. (1) Si un conseil de syndicats accrédité est partie à une convention collective ou est lié par celle-ci, les résolutions, règlements administratifs et autres mesures qu'adoptent les syndicats participants en vue de dissoudre le conseil ou de s'en retirer :

a) sont nuls à moins que copie n'en soit remise à l'employeur ou à l'association patronale et, dans le cas d'un retrait, aux autres membres du conseil de syndicats ainsi qu'au conseil, au moins 90 jours avant l'expiration de la convention collective;

b) ne prennent pas effet avant l'expiration de la convention collective.

Idem

(2) Si un conseil de syndicats accrédité n'est pas partie à une convention collective ni lié par celle-ci, les résolutions, règlements administratifs et autres mesures qu'adoptent, selon le cas, le conseil de syndicats ou un syndicat qui en fait partie en vue de dissoudre le conseil ou de s'en retirer, n'ont pas d'effet avant le 90e jour qui suit la date où copie en est remise à l'employeur, à l'association patronale et, dans le cas d'un retrait, aux autres membres du conseil ainsi qu'au conseil. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 56.

Cessation du droit de négocier

Effet de l'accréditation

61. (1) Si le syndicat qui présente une requête en accréditation en vertu du paragraphe 7 (4), (5) ou (6) est accrédité comme agent négociateur de tous les employés ou quelques-uns d'entre eux compris dans une unité de négociation définie dans la convention collective, le syndicat qui est ou était partie à la convention, selon le cas, cesse aussitôt de représenter les employés compris dans l'unité déterminée dans le certificat d'accréditation et la convention collective ne s'applique plus à ces employés.

Idem

(2) Si le syndicat qui présente une requête en accréditation en vertu du paragraphe 7 (2) est accrédité comme agent négociateur de tous les employés ou quelques-uns d'entre eux compris dans l'unité de négociation définie dans le certificat d'accréditation délivré au syndicat accrédité antérieurement,l'ancien syndicat ne représente plus les employés compris dans l'unité de négociation définie dans le certificat d'accréditation délivré au nouveau syndicat. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 57.

Absence de convention collective

62. (1) Si un syndicat ne conclut pas de convention collective avec l'employeur dans l'année qui suit la date de son accréditation, tout employé compris dans l'unité de négociation définie dans le certificat d'accréditation peut, sous réserve de l'article 66, demander à la Commission par voie de requête de déclarer que le syndicat ne représente plus les employés compris dans cette unité. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 58 (1).

Idem, une convention collective a été conclue

(2) Tout employé compris dans l'unité de négociation définie dans la convention collective peut, sous réserve de l'article 66, demander à la Commission par voie de requête de déclarer que le syndicat ne représente plus les employés compris dans cette unité, mais seulement :

a) dans le cas où la durée de la convention collective n'excède pas trois ans, après le début des deux derniers mois de son application;

b) dans le cas où la durée de la convention excède trois ans, après le début du 35e mois de son application et avant le début du 37e mois de son application et, ensuite, pendant les deux mois qui précèdent immédiatement la fin de chaque année pendant laquelle elle continue de s'appliquer ou après le début des deux derniers mois de son application, selon le cas;

c) dans le cas où la convention collective visée à l'alinéa a) ou b) prévoit sa reconduction pour une autre période ou pour des périodes successives à défaut par une partie de donner à l'autre un avis de dénonciation ou un avis de son intention de négocier en vue de son renouvellement, sous réserve ou non de modifications ou de son remplacement, pendant les deux derniers mois de chaque année de sa reconduction ou après le début des deux derniers mois de son application, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 58 (2), révisé.

Avis à l'employeur et au syndicat

(3) Le requérant remet une copie de la requête à l'employeur et au syndicat au plus tard le jour où celle-ci est déposée auprès de la Commission.

Preuve

(4) La requête comprend une estimation du nombre d'employés compris dans l'unité de négociation.

Idem

(5) La requête qui est déposée auprès de la Commission est accompagnée d'une liste des noms des employés compris dans l'unité de négociation qui ont exprimé le désir de ne pas être représentés par le syndicat ainsi que de la preuve des désirs de ces employés, mais le requérant ne doit pas donner ces renseignements à l'employeur ni au syndicat.

Ordonnance relative au scrutin de représentation

(6) Si elle détermine que 40 pour cent ou plus des employés compris dans l'unité de négociation semblent avoir exprimé le désir de ne pas être représentés par le syndicat au moment du dépôt de la requête, la Commission ordonne la tenue d'un scrutin de représentation auprès des employés compris dans l'unité de négociation.

Idem

(7) Le nombre d'employés compris dans l'unité de négociation qui semblent avoir exprimé le désir de ne pas être représentés par le syndicat n'est déterminé que sur la foi des renseignements fournis dans la requête et de ceux qui l'accompagnent aux termes du paragraphe (5).

Aucune audience

(8) La Commission ne doit pas tenir d'audience lorsqu'elle rend une décision aux termes du paragraphe (6).

Délai de tenue du scrutin

(9) Sauf ordonnance contraire de la Commission, le scrutin de représentation se tient dans les cinq jours qui suivent le jour du dépôt de la requête auprès de la Commission.

Tenue du scrutin

(10) Lors d'un scrutin de représentation, les bulletins de vote sont remplis de manière que l'identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée.

Audience subséquente

(11) Une fois tenu le scrutin de représentation, la Commission peut tenir une audience si elle le juge nécessaire pour statuer sur la requête.

Exception

(12) Lorsqu'elle statue sur une requête, la Commission ne doit tenir compte d'aucune contestation des renseignements fournis aux termes du paragraphe (5). Nouveau.

Révocation à la suite d'un scrutin

(13) Si, lors de ce scrutin, plus de 50 pour cent des bulletins de vote sont à l'encontre du syndicat, la Commission déclare que le syndicat accrédité ou qui est ou était partie à la convention, selon le cas, ne représente plus les employés comprisdans l'unité de négociation. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 58 (4).

Rejet de la requête

(14) La Commission rejette la requête à moins que plus de 50 pour cent des voix exprimées lors du scrutin de représentation par les employés compris dans l'unité de négociation ne le soient contre le syndicat. Nouveau.

Révocation sans scrutin

(15) Lorsqu'une requête conforme au paragraphe (1) ou (2) a été présentée, et que le syndicat intéressé avise la Commission qu'il ne veut plus représenter les employés compris dans l'unité de négociation, la Commission peut déclarer que le syndicat ne les représente plus.

Effet de la déclaration sur la convention

(16) Dès le moment de la déclaration prévue au paragraphe (13) ou (15), la convention collective en vigueur entre le syndicat et l'employeur qui lie les employés compris dans l'unité de négociation prend fin sans délai. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 58 (5) et (6).

Accréditation obtenue par fraude

63. (1) Si un syndicat a obtenu son certificat d'accréditation par fraude, la Commission peut, en tout temps, déclarer qu'il ne représente plus les employés compris dans l'unité de négociation, auquel cas le syndicat est déchu des droits et privilèges découlant de l'accréditation. S'il a conclu une convention collective qui lie les employés compris dans l'unité de négociation, cette convention est nulle. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 59.

Non-application

(2) Le paragraphe 8 (9) ne s'applique pas à une requête présentée en vue d'obtenir une déclaration prévue au paragraphe (1).

Retrait de l'accréditation obtenu frauduleusement

(3) Si un requérant a obtenu frauduleusement une déclaration prévue à l'article 62, la Commission peut en tout temps annuler la déclaration, auquel cas le syndicat est rétabli comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation et toute convention collective qui, n'eut été de la déclaration, se serait appliquée aux employés lie les parties comme si la déclaration n'avait pas été faite.

Non-application

(4) Le paragraphe 62 (12) ne s'applique pas à une requête présentée en vue de l'annulation, aux termes du paragraphe (3), d'une déclaration. Nouveau.

Révocation suite au défaut de donner avis

64. (1) Si un syndicat ne donne pas à l'employeur l'avis prévu par l'article 16 dans les 60 jours de son accréditation, ou s'il ne donne pas l'avis prévu par l'article 58 et que cet avis n'est pas donné par l'employeur, la Commission peut, à la requête de l'employeur ou de tout employé compris dans l'unité de négociation, qu'elle tienne ou non un scrutin de représentation, déclarer que ce dernier ne représente plus ces employés. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 60 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Idem, défaut de négocier

(2) Si un syndicat qui a donné l'avis prévu par l'article 16 ou 58 ou qui a reçu l'avis prévu par l'article 58 n'engage pas de négociations dans les 60 jours de la date de l'avis ou lorsque, une fois les négociations engagées mais avant la désignation par le ministre d'un conciliateur ou d'un médiateur, il laisse s'écouler 60 jours sans chercher à négocier, la Commission peut, à la requête de l'employeur ou de tout employé compris dans l'unité de négociation, qu'elle tienne ou non un scrutin de représentation, déclarer que ce dernier ne représente plus ces employés. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 60 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Révocation du droit de négocier à la suite d'une reconnaissance volontaire

65. (1) Si un employeur et un syndicat, qui n'est pas accrédité comme agent négociateur d'une unité de négociation formée des employés de cet employeur, concluent une convention collective ou l'accord de reconnaissance volontaire prévu au paragraphe 18 (3), la Commission, après avoir reçu une requête à ce sujet d'un employé compris dans l'unité de négociation ou d'un syndicat représentant un employé de cette unité, dans la première année de la première convention collective conclue entre eux ou, si aucune convention collective n'a été conclue, dans l'année de la signature de l'accord de reconnaissance volontaire, peut déclarer que le syndicat n'avait pas, à la date de la signature de la convention ou de l'accord, qualité de représenter les employés compris dans l'unité de négociation. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 61 (1).

Pouvoirs de la Commission avant de se prononcer sur une requête

(2) Avant de se prononcer sur une requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission peut, selon ce qu'elle estime opportun, faire des enquêtes, exiger la production de preuves et l'accomplissement d'actes ou tenir des scrutins de représentation. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 61 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Fardeau de la preuve

(3) Lorsqu'une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), le fardeau d'établir que le syndicat avait la qualité de représenter les employés compris dans l'unité de négociation à ladate où elle a été conclue incombe aux parties à la convention.

Déclaration qui met fin à une convention

(4) Dès le moment de la déclaration prévue au paragraphe (1), le syndicat ne représente plus les employés compris dans l'unité de négociation définie dans l'accord de reconnaissance volontaire ou dans la convention collective. Toute convention collective alors en vigueur entre le syndicat et l'employeur cesse aussitôt de s'appliquer aux employés visés par la requête. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 61 (3) et (4).

Délais de présentation des requêtes

Requêtes en accréditation ou en révocation après la conciliation

66. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un syndicat n'a pas conclu de convention collective dans l'année de son accréditation et que le ministre a désigné un conciliateur ou un médiateur en vertu de la présente loi, aucune requête en accréditation d'un agent négociateur pour l'unité de négociation définie dans le certificat d'accréditation, ni en déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les employés compris dans cette unité, n'est recevable, selon le cas :

a) avant que 30 jours ne se soient écoulés depuis la remise aux parties par le ministre du rapport d'une commission de conciliation ou d'un médiateur;

b) avant que 30 jours ne se soient écoulés depuis la remise aux parties par le ministre d'un avis les informant qu'il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation;

c) avant que six mois ne se soient écoulés depuis la remise aux parties par le ministre d'un avis du rapport du conciliateur selon lequel les différends entre les parties sur les conditions d'une convention collective ont été réglés.

Idem

(2) Si l'avis prévu à l'article 58 a été donné et que le ministre a désigné un conciliateur ou un médiateur, aucune requête en accréditation d'un agent négociateur pour le compte des employés compris dans l'unité de négociation définie dans la convention collective, ni aucune requête pour obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat, qui était partie à la convention collective, ne représente plus ces employés n'est recevable après que la convention a pris fin ou après la désignation d'un conciliateur ou d'un médiateur par le ministre, selon la dernière de ces dates. Toutefois, à la suite de cette désignation et si une convention collective n'a pas été conclue, cette requête est de nouveau recevable après la dernière des dates suivantes :

a) 12 mois au moins à compter de la date de la désignation du conciliateur ou du médiateur;

b) si une commission de conciliation a été constituée ou un médiateur désigné, 30 jours à compter de la remise aux parties par le ministre de leur rapport;

c) 30 jours à compter de l'avis du ministre aux parties qu'il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation.

Requête en accréditation ou en révocation pendant une grève licite

(3) Si un syndicat a donné l'avis prévu à l'article 16 et que les employés compris dans l'unité de négociation, pour laquelle le syndicat a été accrédité comme agent négociateur font par la suite une grève licite ou que l'employeur déclare licitement un lock-out, aucune requête en accréditation d'un nouvel agent négociateur pour l'unité de négociation définie dans le certificat d'accréditation, ni de déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les employés compris dans l'unité, n'est recevable avant la première des dates suivantes :

a) six mois à compter du début de la grève ou du lock-out;

b) sept mois à compter de la remise aux parties par le ministre du rapport de la commission de conciliation ou d'un avis selon lequel le ministre ne juge pas opportun d'en constituer une.

Champ d'application des par. (1) et (3)

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du paragraphe 7 (3). L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 62.

Succession aux qualités

Déclaration du syndicat qui succède à un autre

67. (1) Si un syndicat prétend, qu'en raison d'une fusion ou d'un transfert de compétence, il succède au syndicat qui, à la date de cet événement, était l'agent négociateur d'une unité d'employés d'un même employeur et que sa prétention est contestée, la Commission, au cours de toute instance devant elle ou à la requête de tout intéressé, peut déclarer que le syndicat a ou n'a pas, selon le cas, succédé au syndicat précédent dans les droits, les privilèges et les obligations prévus à la présente loi, ou peut rejeter la requête. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 63 (1).

Idem

(2) Préalablement à la déclaration visée au paragraphe (1), la Commission peut faire des enquêtes, exiger la production depreuves ou tenir des scrutins de représentation selon ce qu'elle juge opportun. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 63 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Idem

(3) À la déclaration affirmative visée au paragraphe (1), le successeur, pour l'application de la présente loi, est réputé, incontestablement, être le successeur du syndicat précédent dans ses droits, privilèges et obligations, en vertu d'une convention collective ou autrement, et l'employeur, le successeur et les employés intéressés sont tenus à la reconnaissance, à tous égards, de ces qualités. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 63 (3).

Définitions

68. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«entreprise» S'entend en outre d'une ou de plusieurs parties de l'entreprise. («business»)

«vend» S'entend en outre des termes «loue» et «transfère», et de tout autre mode d'aliénation et les termes «vendu» et «vente» ont un sens correspondant. («sells», «sold», «sale»)

Employeur qui succède

(2) Si l'employeur qui est lié par une convention collective ou qui y est partie vend son entreprise, la personne à qui l'entreprise a été vendue est, jusqu'à déclaration contraire de la Commission, également lié par la convention collective comme s'il en était partie. Si l'employeur vend son entreprise alors qu'il est partie à une requête en accréditation ou en révocation du droit de négocier en cours devant la Commission, la personne à qui l'entreprise a été vendue est, jusqu'à déclaration contraire de la Commission, également l'employeur aux fins de la requête.

Idem

(3) Si l'employeur ayant à son service des employés pour lesquels un syndicat ou un conseil de syndicats, selon le cas, a été accrédité comme agent négociateur ou a donné ou est en droit de donner l'avis prévu à l'article 16 ou 58, vend son entreprise, le syndicat ou le conseil de syndicats demeure, jusqu'à déclaration contraire de la Commission, l'agent négociateur des employés de la personne à qui l'entreprise a été vendue qui sont compris dans pareille unité de négociation de cette entreprise. Le syndicat ou le conseil de syndicats a le droit de donner à la personne à qui l'entreprise a été vendue un avis écrit de son intention de négocier en vue de conclure une convention collective ou de renouveler, avec ou sans modifications, celle qui est en vigueur. Cet avis a la même valeur que l'avis prévu à l'article 16 ou 58, selon le cas.

Pouvoirs de la Commission

(4) Si l'entreprise a été vendue et qu'un syndicat ou un conseil de syndicats était l'agent négociateur d'employés de cette entreprise ou d'employés de toute entreprise exploitée par la personne à qui l'entreprise a été vendue et, selon le cas :

a) qu'une question se pose au sujet de ce qui constitue l'unité de négociation visée au paragraphe (3);

b) que quiconque, un syndicat ou un conseil de syndicats prétend qu'en vertu du paragraphe (2) ou (3) un conflit existe entre le droit de négocier propre au syndicat ou au conseil de syndicats qui représentait les employés de l'employeur précédent et le syndicat ou le conseil de syndicats qui représente les employés de la personne à qui l'entreprise a été vendue,

la Commission peut, à la requête de quiconque, d'un syndicat ou d'un conseil de syndicats intéressés :

c) préciser la composition de l'unité de négociation visée au paragraphe (3), en y apportant les modifications, le cas échéant, qu'elle juge nécessaires;

d) modifier, dans la mesure où elle le juge nécessaire, l'unité de négociation définie dans un certificat délivré à un syndicat ou définie dans une convention collective.

Idem

(5) La Commission peut, à la requête de quiconque, d'un syndicat ou d'un conseil de syndicats intéressés, présentée dans les 60 jours de la date à laquelle le successeur visé au paragraphe (2) devient lié par la convention collective, ou dans les 60 jours de la date à laquelle le syndicat ou le conseil de syndicats a donné l'avis prévu au paragraphe (3), révoquer le droit de négocier du syndicat ou du conseil de syndicats qui, selon le cas, est lié par la convention collective ou a donné avis si, de l'avis de la Commission, la personne à qui l'entreprise a été vendue en a changé la nature au point qu'elle diffère sensiblement de l'entreprise de l'employeur précédent.

Idem

(6) Malgré les paragraphes (2) et (3), si l'entreprise a été vendue à une personne qui en exploite une ou plusieurs autres, qu'un syndicat ou un conseil de syndicats est l'agent négociateur des employés de l'une de ces entreprises et que cette personne réunit les employés d'une entreprise avec ceux d'une autre, la Commission peut, à la requête de quiconque, d'un syndicat ou d'un conseil de syndicats intéressés :

a) déclarer que la personne à qui l'entreprise a été vendue n'est plus liée par la convention collective visée au paragraphe (2);

b) préciser que les employés visés forment ou non une ou plusieurs unités appropriées pour négocier collectivement;

c) désigner le ou les syndicats ou le conseil de syndicats qui seront, le cas échéant, agents négociateurs des employés compris dans de telles unités;

d) modifier, dans la mesure où elle le juge nécessaire, le certificat délivré à un syndicat ou à un conseil de syndicats ou l'unité de négociation définie dans une convention collective.

Avis de négocier

(7) Si le syndicat ou le conseil de syndicats est déclaré agent négociateur en vertu du paragraphe (6) et n'est pas encore lié par une convention collective au successeur de l'employeur à l'égard des employés qu'il représente, il est en droit de donner à l'employeur un avis écrit de son intention de négocier en vue de conclure une convention collective, et cet avis a la même valeur que l'avis prévu à l'article 14. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 64 (1) à (7).

Pouvoirs de la Commission avant de se prononcer sur une requête

(8) Avant de se prononcer sur une requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut faire des enquêtes, exiger la production de preuves et l'accomplissement d'actes ou tenir des scrutins de représentation selon ce qu'elle juge opportun. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 64 (8); 1993, chap. 27, annexe.

Cas où l'employeur n'est pas tenu de négocier

(9) Si une requête est présentée en vertu du présent article, un employeur n'est pas tenu, même après qu'un avis lui a été donné par un syndicat ou un conseil de syndicats, de négocier avec ce syndicat ou ce conseil au sujet des employés visés par la requête, tant que la Commission ne s'est pas prononcée et n'a pas déclaré quel syndicat ou conseil de syndicats a le droit de négocier avec l'employeur pour le compte des employés visés par la requête.

Effet d'un avis ou d'une déclaration

(10) Pour l'application des articles 7, 62, 64, 66 et 132, un avis donné par un syndicat ou un conseil de syndicats en vertu du paragraphe (3) ou une déclaration de la Commission en vertu du paragraphe (6), a la même valeur qu'une accréditation accordée en vertu de l'article 10.

Municipalités qui succèdent

(11) Si une ou plusieurs municipalités au sens de la Loi sur les affaires municipales sont constituées en une autre municipalité ou que deux municipalités ou plus sont fusionnées, unies ou regroupées d'une autre façon, ou que cette municipalité, en totalité ou en partie, soit annexée, rattachée ou ajoutée à une autre, les employés des municipalités intéressées sont réputés réunis et :

a) la Commission peut exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (6) et (8) en cas de vente d'une entreprise;

b) la nouvelle municipalité ou la municipalité agrandie a les mêmes droits et obligations que la personne à qui une entreprise a été vendue en vertu du présent article et qui réunit les employés de deux de ses entreprises;

c) tout syndicat ou conseil de syndicats intéressé a les mêmes droits et obligations qu'il aurait si les employés de deux entreprises ou plus étaient réunis en vertu du présent article.

Pouvoirs de la Commission de décider si une entreprise a été vendue

(12) Si, à l'égard d'une requête présentée en vertu du présent article ou d'une instance introduite devant la Commission, il est question de déterminer si une entreprise a été vendue par un employeur à un autre employeur, la Commission en décide. Sa décision a force de chose jugée pour l'application de la présente loi.

Obligation des intimés

(13) Si un syndicat, à l'égard d'une requête présentée en vertu du présent article, prétend qu'une entreprise a été vendue, les intimés sont tenus de présenter à l'audience tous les faits dont ils ont connaissance et qui sont pertinents à la prétention. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 64 (9) à (13).

Pratiques déloyales

Les employeurs, etc. ne s'ingèrent pas dans les affaires syndicales

69. L'employeur, l'association patronale et une personne qui agit pour leur compte ne participent à la formation, au choix ou à l'administration d'un syndicat ou à la représentation des employés par un syndicat ni ne s'y ingèrent. Ils ne doivent pas non plus apporter à ce dernier une aide financière ou autre. Toutefois, l'employeur demeure libre d'exprimer son point de vue, pourvu qu'il ne recoure pas à la contrainte, à l'intimidation, à la menace, à une promesse ni n'abuse de son influence. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 65.

Non-ingérence du syndicat dans les associations patronales

70. Le syndicat et quiconque agit pour le compte de celui-ci ne participent à la formation ou à l'administration d'une association patronale, ne s'y ingèrent ni n'y apportent une aide financière ou autre. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 66.

Non-ingérence des employeurs dans les droits des employés

71. L'employeur, l'association patronale et une personne qui agit pour leur compte ne doivent pas, selon le cas :

a) refuser d'employer ou de continuer d'employer une personne, ou pratiquer de la discrimination contre une personne en ce qui concerne l'emploi ou une condition d'emploi parce qu'elle était ou est membre d'un syndicat ou qu'elle exerçait ou exerce d'autres droits que lui confère la présente loi;

b) imposer ou proposer d'imposer, dans un contrat de travail, une condition qui vise à restreindre le droit d'un employé ou de celui qui cherche un emploi de devenir membre d'un syndicat ou d'exercer d'autres droits que lui confère la présente loi;

c) chercher, par la menace de congédiement ou autre, ou par l'imposition d'une peine pécuniaire ou autre, ou par un autre moyen quelconque à obliger un employé à devenir ou à ne pas devenir, à continuer ou à cesser d'être membre, dirigeant ou agent d'un syndicat ou à s'abstenir d'exercer d'autres droits que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 67, révisé.

Non-ingérence des employeurs dans le droit de négocier

72. (1) Tant qu'un syndicat conserve la qualité de représenter les employés compris dans une unité de négociation, l'employeur, l'association patronale et quiconque agit pour leur compte ne concluent avec une autre personne, avec un autre syndicat ou un autre conseil de syndicats, une convention collective qui vise à lier ou qui prétend lier même une partie des employés compris dans cette unité, ni ne négocient une telle convention pour leur compte.

Non-ingérence des syndicats dans le droit de négocier

(2) Tant qu'un autre syndicat conserve la qualité de représenter les employés compris dans une unité de négociation, le syndicat, le conseil de syndicats et quiconque agit pour leur compte, ne concluent avec un employeur ou une association patronale une convention collective qui vise à lier ou qui prétend lier même une partie des employés compris dans cette unité, ni ne négocient une telle convention pour leur compte. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 68.

Obligation du syndicat d'être impartial dans son rôle de représentant

73. Le syndicat ou le conseil de syndicats, tant qu'il conserve la qualité de représenter les employés compris dans une unité de négociation, ne se comporte de façon arbitraire ou discriminatoire, ni fait preuve de mauvaise foi dans la représentation d'un employé compris dans l'unité de négociation, qu'il soit membre ou non du syndicat ou d'un syndicat qui fait partie du conseil de syndicats, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 69.

Obligation du syndicat d'être impartial dans le choix des employés pour un emploi, etc.

74. Un syndicat qui, en vertu d'une convention collective, participe au choix, à l'orientation, à l'affectation, à la désignation ou au classement des personnes en vue d'un emploi ne se comporte pas de façon arbitraire ou discriminatoire ni ne fait preuve de mauvaise foi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 70; 1993, chap. 27, annexe.

Menaces

75. Le syndicat, l'association patronale ou une personne ne tentent pas par la menace de contraindre quiconque à devenir ou à ne pas devenir, à continuer ou à cesser d'être membre d'un syndicat ou d'une association patronale ou à s'abstenir d'exercer d'autres droits que lui confère la présente loi ou de s'acquitter des obligations qu'elle lui impose. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 71.

Recrutement interdit durant les heures de travail

76. Rien dans la présente loi n'autorise quiconque à essayer de persuader un employé, durant ses heures de travail et sur le lieu de ce dernier, de devenir ou demeurer membre d'un syndicat ou de s'en abstenir. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 72.

Inconduite interdite

77. (1) Une personne, l'employeur, l'association patronale ou une personne qui agit pour leur compte ne font preuve d'inconduite liée à une grève ni ne retiennent les services d'un briseur de grève professionnel et nul ne doit agir à ce titre.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).

«briseur de grève professionnel» Personne qui n'est pas partie à un différend et dont le but principal, de l'avis de la Commission, vise à s'ingérer dans un droit que confère la présente loi, y faire obstacle, en empêcher ou en perturber l'exercice dans l'attente d'une grève ou d'un lock-out licites ou pendant ceux-ci. («professional strike breaker»)

«inconduite liée à une grève» Ligne de conduite visant à créer une incitation, une intimidation, une menace, un abus d'influence, une provocation, un noyautage, une surveillance, ou une autre ligne de conduite semblable visant à s'ingérer dans un droit que confère la présente loi, y faire obstacle, en empêcher ou en perturber l'exercice dans l'attente d'une grève ou d'un lock-out licites ou pendant ceux-ci. («strike-related misconduct»)

Autres droits

(3) Rien dans le présent article n'est réputé restreindre ni limiter un droit ou une interdiction que contient une autre disposition de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 73.

Grève ou lock-out interdits pour la durée de la convention

78. (1) Aucun employé ne doit faire grève et aucun employeur ne doit lock-outer un employé tant qu'ils sont liés par une convention collective.

Absence de convention collective

(2) En l'absence de convention collective, aucun employé ne doit faire grève et aucun employeur ne doit lock-outer un employé avant que le ministre n'ait désigné un conciliateur ou un médiateur en vertu de la présente loi et que, selon le cas :

a) sept jours se soient écoulés après la date à laquelle le ministre a remis ou est réputé, en vertu du paragraphe 121 (2), avoir remis aux parties le rapport d'une commission de conciliation ou d'un médiateur;

b) 14 jours se soient écoulés après que le ministre a remis ou est réputé, en vertu du paragraphe 121 (2), avoir remis aux parties l'avis qu'il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 74 (1) et (2).

Scrutin de grève obligatoire

(3) Aucun employé ne doit faire grève à moins qu'un scrutin de grève ne soit tenu dans les 30 jours qui précèdent le début de la grève et que plus de 50 pour cent de ceux qui votent ne votent en faveur de la grève. Nouveau.

Menace de grève ou de lock-out

(4) Aucun employé ne doit menacer de faire une grève illicite et aucun employeur ne doit menacer un employé d'un lock-out illicite.

Secret d'un scrutin de grève ou de ratification

(5) Quand un syndicat tient un scrutin de grève ou de ratification d'un projet de convention collective, les bulletins de vote sont remplis de manière que l'identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée.

Droit de vote

(6) L'employé compris dans une unité de négociation, qu'il soit ou non membre du syndicat ou d'un syndicat qui fait partie d'un conseil de syndicats, a droit de vote lors d'un scrutin de grève ou de ratification d'un projet de convention collective.

L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 74 (3) à (5).

Occasion de voter

(7) Le scrutin visé au paragraphe (5) est tenu de manière à donner largement l'occasion de voter à quiconque en a le droit. Si le scrutin est tenu autrement que par la poste, l'heure et le lieu du scrutin doivent être raisonnablement commodes. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 74 (6), modifié.

Réintégration d'un employé

79. (1) Si un employé en grève licite demande par écrit et sans réserve à son employeur de retourner au travail dans les six mois du début de cette grève, l'employeur, sous réserve du paragraphe (2), le réintègre dans son emploi antérieur aux conditions dont ils peuvent convenir. L'employeur, en posant des conditions d'emploi, n'exerce pas de discrimination due au fait que l'employé exerce ou a exercé un droit que lui confère la présente loi.

Exceptions

(2) L'employeur n'est pas tenu de réintégrer l'employé visé au paragraphe (1) dans l'un ou l'autre cas suivant :

a) il n'emploie plus de personnes qui exercent le même travail ou un travail de même nature que celui qu'accomplissait l'employé avant de cesser de travailler;

b) il a suspendu ou a interrompu ses activités ou une partie de celles-ci pour un motif déterminé. Toutefois, s'il reprend ses activités, il réintègre d'abord les employés qui lui ont fait la demande prévue au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 75.

Grève illicite

80. Le syndicat et le conseil de syndicats ne déclarent pas ni n'autorisent une grève illicite ni ne menacent d'en faire une. Le dirigeant et l'agent syndical ne recommandent, ne provoquent, n'appuient ni n'encouragent une grève illicite ni ne menacent d'en faire une. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 76.

Lock-out illicite

81. L'employeur ou l'association patronale ne déclarent pas ni n'autorisent un lock-out illicite ni ne menacent de ce faire. Le dirigeant et l'agent d'un employeur ou d'une association patronale ne recommandent, ne provoquent, n'appuient ni n'encouragent un lock-out illicite ni ne menacent de ce faire. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 77.

Incitation à la grève ou au lock-out illicites

82. (1) Nul ne doit poser un acte s'il sait ou devrait savoir qu'il s'ensuivra probablement et naturellement la participation d'autrui à une grève ou à un lock-out illicites.

Champ d'application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'acte posé à l'occasion d'une grève ou d'un lock-out licites. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 78.

Exception

83. Rien dans la présente loi n'interdit la suspension ou la cessation des activités de l'employeur ni l'abandon d'emploi pour un motif valable si cette suspension, cette cessation ou cet abandon d'emploi ne constituent pas une grève ni un lock-out. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 79.

Refus de participer à une grève illicite

84. Le syndicat ne suspend pas, n'expulse pas ni ne pénalise ses membres de quelque façon que ce soit pour avoir refusé de participer ou de continuer de participer à une grève qui est illicite en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 80.

Les conditions de travail peuvent ne pas être modifiées

85. (1) Si l'avis prévu à l'article 16 ou 58 a été donné et qu'aucune convention collective n'est en vigueur, l'employeur ne peut pas modifier les taux de salaire ou les autres conditions d'emploi, ni les droits, privilèges ou devoirs de l'employeur, du syndicat ou des employés, sauf avec le consentement du syndicat, et le syndicat ne peut pas modifier les conditions d'emploi, ni les droits, privilèges ou devoirs de l'employeur, du syndicat ou des employés, sauf avec le consentement de l'employeur, tant que la première des éventualités suivantes n'est pas survenue :

a) le ministre a désigné un conciliateur ou un médiateur en vertu de la présente loi et, selon le cas :

(i) sept jours se sont écoulés après la remise aux parties par le ministre du rapport d'une commission de conciliation ou d'un médiateur,

(ii) 14 jours se sont écoulés après la remise aux parties par le ministre de l'avis selon lequel il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation;

b) le droit du syndicat de représenter les employés est révoqué.

Idem

(2) Si un syndicat a présenté une requête en accréditation et que l'employeur en a été avisé par la Commission, l'employeur ne modifie pas, sauf s'il a le consentement du syndicat, les taux de salaires ou les autres conditions d'emploi, ou les droits, privilèges ou devoirs de l'employeur ou des employés avant que, selon le cas :

a) le syndicat n'ait donné l'avis prévu à l'article 16, auquel cas le paragraphe (1) s'applique;

b) la requête en accréditation présentée par le syndicat n'ait été rejetée par la Commission ou que celle-ci y ait mis fin, ou que le syndicat ne s'en soit désisté.

Différends qui peuvent être soumis à l'arbitrage

(3) Si l'avis prévu à l'article 58 a été donné et tant qu'aucune convention collective n'est en vigueur, tout différend entre les parties au sujet du respect des dispositions du paragraphe (1) peut être soumis à l'arbitrage par l'une ou l'autre partie comme si la convention collective était toujours en vigueur. L'article 48 s'applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 81.

Protection des témoins

86. (1) L'employeur, l'association patronale ou quiconque agit pour leur compte, parce qu'ils croient que, dans une instance prévue à la présente loi, une personne peut témoigner ou a divulgué ou est sur le point de divulguer des renseignements en réponse aux exigences de cette instance, ou qu'elle a participé à l'instance ou est sur le point d'y participer, ou parce qu'elle a présenté une requête ou déposé une plainte dans le cadre de la présente loi, ne doit prendre à son égard aucune des mesures suivantes :

a) refuser de l'employer ou de la garder à leur emploi;

b) la menacer de congédiement ou autrement;

c) exercer de la discrimination relativement à son emploi ou à une condition de celui-ci;

d) l'intimider, la contraindre ou lui imposer des peines pécuniaires ou autres.

Idem

(2) Le syndicat, le conseil de syndicats ou quiconque agit pour leur compte, parce qu'ils croient que, dans une instance prévue à la présente loi, une personne peut témoigner ou a divulgué ou est sur le point de divulguer des renseignements en réponse aux exigences de cette instance, ou qu'elle a participé à l'instance ou est sur le point d'y participer, ou parce qu'elle aprésenté une requête ou déposé une plainte dans le cadre de la présente loi, ne doit pas prendre à son égard l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) exercer de la discrimination relativement à son emploi ou à une condition de son emploi;

b) l'intimider, la contraindre ou lui imposer des peines pécuniaires ou autres. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 82.

Destruction, enlèvement, etc. d'un avis affiché

87. Nul ne doit volontairement détruire, mutiler, oblitérer, modifier, lacérer ni enlever un avis dont la Commission a exigé l'affichage, ni faire en sorte que ces actes soient accomplis et ce, pendant la période requise d'affichage. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 83.

Mise en tutelle de syndicats locaux

Tutelle de syndicats locaux

88. (1) Le syndicat provincial, national ou international qui assume la surveillance ou le contrôle d'un syndicat subalterne, suspendant ainsi son autonomie en vertu des statuts ou des règlements administratifs de ce syndicat, est tenu, dans les 60 jours de la date où la tutelle a commencé, de déposer auprès de la Commission, dans la forme prescrite, une déclaration attestée par l'affidavit de ses principaux dirigeants, qui énonce les conditions d'exercice de cette surveillance ou de ce contrôle. Le syndicat, sur les directives de la Commission, dépose les renseignements supplémentaires au sujet de cette tutelle que le ministre peut exiger à l'occasion.

Durée de la tutelle

(2) La tutelle d'un syndicat subalterne, par un syndicat provincial, national ou international ne dure pas plus de 12 mois. Toutefois, elle peut être prorogée d'une autre période de 12 mois avec l'autorisation de la Commission. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 84.

Accès aux renseignements

Dépôt de la convention collective

89. Chaque partie à une convention collective, dès que celle-ci est conclue, en dépose sans délai une copie auprès du ministre. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 85.

Constitution, dirigeants, etc.

90. La Commission peut ordonner au syndicat, au conseil de syndicats ou à l'association patronale de déposer auprès d'elle, dans le délai qu'elle prescrit, une copie de leurs statuts et de leurs règlements administratifs et une déclaration solennelle de leur président ou de leur secrétaire portant les noms et adressesde leurs dirigeants. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 86.

Obligation du syndicat de fournir un état financier à ses membres

91. (1) Chaque syndicat, à la demande d'un de ses membres, lui fournit sans frais une copie de son état financier vérifié à la fin de son dernier exercice, attesté par son trésorier ou par le dirigeant chargé d'administrer ses fonds. À la suite d'une plainte d'un membre déclarant que le syndicat ne lui a pas fourni cet état financier, la Commission peut ordonner au syndicat de déposer auprès du greffier de la Commission, dans le délai qu'elle prescrit, une copie de l'état financier vérifié jusqu'à la fin du dernier exercice, attesté par affidavit par son trésorier ou le dirigeant chargé d'administrer ses fonds et d'en fournir une copie aux membres du syndicat que la Commission peut désigner et le syndicat obéit à l'ordre de la Commission.

Plainte quand l'état financier n'est pas satisfaisant

(2) Si un membre d'un syndicat se plaint qu'un état financier vérifié est insuffisant, la Commission peut s'informer et ordonner au syndicat d'en dresser un autre dans une forme convenable et en y incluant les détails qu'elle considère nécessaires. La Commission peut de plus ordonner que l'état financier vérifié, ainsi complété, soit attesté par un comptable habilité en vertu de la Loi sur la comptabilité publique ou par une société en nom collectif dont les associés sont ainsi habilités. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 87.

Définition

92. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«administrateur» S'entend d'un syndicat, d'un fiduciaire ou de quiconque est chargé de la garde, de la gestion ou de l'affectation de l'argent perçu ou versé à un fonds de vacances ou à un régime de bien-être ou de pension au profit des membres d'un syndicat, de leurs survivants ou de leurs bénéficiaires.

Dépôt annuel de l'état financier

(2) Chaque administrateur, au plus tard le 1er juin de chaque année ou à la date que fixe le ministre, dépose auprès de ce dernier une copie de l'état financier vérifié d'un fonds de vacances, d'un régime de bien-être ou de pension pour l'exercice précédent. Cet état financier est attesté par un comptable habilité en vertu de la Loi sur la comptabilité publique ou par une société en nom collectif dont les associés sont ainsi habilités. Cet état financier expose :

a) une description de la couverture qu'offre le fonds ou le régime;

b) le montant de la cotisation de chaque employeur;

c) le montant des cotisations des membres et du syndicat, le cas échéant;

d) un relevé de l'actif précisant le montant total de chaque type d'actif;

e) un relevé du passif, des recettes et débours;

f) un relevé des salaires, des droits et des commissions débités au compte du fonds ou du régime, des personnes qui les ont touchés, pour tel montant et à tel titre;

g) les autres renseignements que peut exiger le ministre.

Copie à chaque membre du syndicat

(3) L'administrateur, à la demande écrite de tout membre du syndicat pour qui l'employeur a versé des cotisations au fonds ou au régime, lui remet sans frais une copie de l'état financier vérifié dont le dépôt est exigé au paragraphe (2).

Cas où la Commission peut ordonner de se conformer au par. (2) ou (3)

(4) Sur certificat du ministre ou plainte du membre du syndicat portant qu'un administrateur ne s'est pas conformé aux dispositions du paragraphe (2) ou (3), la Commission peut le sommer de s'y conformer dans le délai qu'elle fixe. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 88.

Mandataire aux fins de signification

93. (1) Le syndicat et l'association patronale de l'Ontario non constituée en personne morale qui a des membres en Ontario sont tenus, dans les 15 jours du recrutement de leur premier membre, de déposer auprès de la Commission un avis dans la forme prescrite portant le nom et l'adresse d'un résident de l'Ontario autorisé par le syndicat ou l'association à accepter pour son compte la signification des actes et avis prévus par la présente loi.

Changement de mandataire

(2) Toutes les fois que le syndicat ou l'association patronale non constituée en personne morale modifient l'autorisation visée au paragraphe (1), ils déposent un avis de cette modification auprès de la Commission, dans la forme prescrite et dans les 15 jours de cette modification.

Signification d'un avis

(3) La signification faite à la personne indiquée dans un avis ou dans le dernier avis, selon le cas, déposé en vertu du paragraphe (1) constitue une signification suffisante pour l'application de la présente loi au syndicat ou à l'association patronale non constituée en personne morale qui a déposé l'avis. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 89.

Publications

94. Toute publication qui traite des relations entre employeurs ou associations patronales et syndicats ou employés, porte les noms et adresses de l'imprimeur et de l'éditeur. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 90.

Application

Enquête par un agent des relations de travail

95. (1) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail de faire enquête sur toute plainte de prétendue infraction à la présente loi.

Mission

(2) L'agent fait enquête sans délai sur la plainte et s'efforce de régler la question qui en fait l'objet.

Rapport

(3) L'agent fait rapport à la Commission du résultat de son enquête et de ses démarches.

Recours en cas de discrimination

(4) Si l'agent ne parvient pas à régler la question ou que la Commission, à sa discrétion, juge que cette enquête par un agent des relations de travail n'est pas opportune, elle peut faire enquête elle-même. Si elle est convaincue que quiconque, et notamment un employeur, une association patronale, un syndicat, un conseil de syndicats ou un employé ont enfreint la présente loi, elle décide, s'il y a lieu, de quelle façon ces personnes ou associations doivent rétablir la situation. À cet effet, elle peut notamment, malgré les dispositions d'une convention collective, ordonner, selon le cas, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) l'abstention par le contrevenant de poser à l'avenir l'acte ou les actes faisant l'objet de la plainte;

b) la réparation par le contrevenant du préjudice qui en a résulté;

c) la réintégration dans son emploi ou l'engagement de la personne ou de l'employé intéressés, avec ou sans indemnisation, ou pour tenir lieu d'engagement ou de réintégration, le versement d'une indemnité au montant qu'elle fixe pour sa perte de salaire et autres avantages rattachés à son emploi. Elle peut porter cette indemnité à la charge solidaire des contrevenants. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 91 (1) à (4).

Fardeau de la preuve

(5) Pour les besoins d'une enquête de la Commission sur une plainte visée au paragraphe (4), selon laquelle une personnes'est vu refuser un emploi, a été congédiée, a fait l'objet de discrimination, de menaces, de contrainte, d'intimidation, ou a été traitée d'une façon contraire à la présente loi dans son emploi, ses possibilités d'emploi ou ses conditions d'emploi, le fardeau de la preuve que l'employeur ou l'association patronale n'a pas enfreint la présente loi revient à ces derniers. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 91 (5); 1993, chap. 27, annexe.

Exécution de la décision

(6) Si le contrevenant ne se conforme pas, même partiellement, à la décision, tout intéressé, que ce soit le syndicat, le conseil de syndicats, l'employeur, l'association patronale, l'employé ou une autre personne visés par la décision, peut, après un délai de 14 jours de la date à laquelle celle-ci a été communiquée ou de la date fixée pour s'y conformer, si c'est plus tard, en aviser la Commission par écrit. Celle-ci dépose à la Cour de l'Ontario (Division générale), dans la forme prescrite, une copie du dispositif de la décision. La décision est alors consignée de la même façon qu'une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre.

Effet de l'accord

(7) Le règlement de la plainte, que ce soit grâce aux démarches de l'agent des relations de travail ou autrement, mis par écrit et signé par les parties ou par leurs représentants, les lie et doit être respecté selon ses conditions, qu'il s'agisse du syndicat, du conseil de syndicats, de l'employeur, de l'association patronale, de l'employé ou d'une autre personne. Une plainte fondée sur le fait qu'une personne qui a consenti au règlement ne le respecte pas, est réputée une plainte au sens du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 91 (6) et (7).

Définition de «personne» pour l'application des art. 86 et 95

96. Pour l'application de l'article 86 et à l'égard de toute plainte portée en vertu de l'article 95 :

«personne» S'entend en outre de quiconque est exclu au paragraphe 1 (3). L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 92.

Pouvoir de la Commission en matière d'ordonnances provisoires

97. (1) Sur requête présentée dans une instance en cours, la Commission peut rendre des ordonnances provisoires sur des questions de procédure.

Exception

(2) La Commission ne peut, en vertu du paragraphe (1), rendre d'ordonnance qui exige d'un employeur qu'il réintègre un employé dans son emploi. Nouveau.

Conflits

98. (1) Le présent article s'applique lorsque la Commission reçoit une plainte portant que, selon le cas :

a) un syndicat, un conseil de syndicats ou un représentant de l'un ou de l'autre exige ou a exigé d'un employeur ou d'une association patronale qu'un travail déterminé soit attribué à des personnes appartenant à un syndicat donné ou à une profession, un corps de métier ou une catégorie donnés plutôt qu'à des personnes appartenant à un autre ou une autre;

b) un employeur attribue ou a attribué du travail à des personnes appartenant à un syndicat donné plutôt qu'à des personnes appartenant à un autre syndicat;

c) un syndicat ne s'est pas conformé aux obligations que lui impose l'article 73 ou 74. 1992, chap. 21, par. 38 (1), en partie, modifié.

Retrait de la plainte

(2) Le plaignant peut retirer la plainte visée au paragraphe (1) aux conditions que fixe la Commission. Nouveau.

Aucune audience

(3) La Commission n'est pas obligée de tenir une audience pour statuer sur une plainte visée au présent article.

Rencontre des représentants

(4) Des représentants du syndicat ou du conseil de syndicats et de l'employeur ou de l'association patronale ou leurs remplaçants se rencontrent promptement et tentent de régler les questions qui sont soulevées par une plainte visée à l'alinéa (1) a) ou b). Ils font rapport des résultats obtenus à la Commission.

Ordonnances

(5) La Commission peut rendre l'ordonnance provisoire ou définitive qu'elle juge appropriée après avoir consulté les parties. Nouveau.

Ordonnance de cesser et de s'abstenir

(6) Dans une ordonnance provisoire ou après avoir rendu une telle ordonnance, la Commission peut ordonner à une personne, une association patronale, un syndicat ou un conseil de syndicats de cesser ou de s'abstenir d'accomplir tout acte visant à entraver ou ayant vraisemblablement pour conséquence d'entraver l'application d'une ordonnance provisoire relative à l'affectation du travail. 1992, chap. 21, par. 38 (7), en partie.

Modification d'une unité de négociation

(7) Lorsqu'elle rend une ordonnance ou à n'importe quel moment après l'avoir fait, la Commission peut modifier une unité de négociation décrite dans un certificat d'accréditation ou définie dans une convention collective. 1992, chap. 21, par. 38 (8), en partie.

Idem

(8) Si une convention collective exige la soumission des différends entre les parties relatifs à l'affectation du travail à un tribunal administratif qu'elles ont choisi d'un commun accord, la Commission peut modifier, de la façon qu'elle estime opportune, l'unité de négociation décrite dans le certificat d'accréditation ou définie dans une convention collective de façon à permettre aux parties de se conformer à la décision du tribunal administratif. 1992, chap. 21, par. 38 (9), en partie.

Idem, conventions inconciliables

(9) Si l'employeur est partie à deux conventions collectives ou plus ou est lié par celles-ci et que les définitions d'une unité de négociation contenues dans ces conventions sont inconciliables, la Commission peut, à la requête de l'employeur ou du syndicat intéressés, modifier ces définitions selon ce qu'elle estime opportun. La modification est réputée intégrée aux conventions visées. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 93 (18).

Dépôt à la Cour

(10) La Commission peut déposer une copie de l'ordonnance qu'elle a rendue en vertu du présent article sans les motifs à la Cour de l'Ontario (Division générale). Cette ordonnance est consignée de la même façon qu'une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre. Nouveau.

Exécution

(11) L'exécution d'une ordonnance déposée à la Cour peut être demandée par la personne, l'association patronale, le conseil de syndicats ou le syndicat intéressés par l'ordonnance et celle-ci est exécutoire le jour qui suit la date fixée dans l'ordonnance pour s'y conformer. 1993, chap. 38, par. 67 (5).

L'ordonnance provisoire l'emporte

(12) La personne, l'association patronale, le conseil de syndicats ou le syndicat intéressés par une ordonnance provisoire rendue par la Commission en vertu du présent article s'y conforme malgré toute disposition de la présente loi ou de toute convention collective ayant trait à l'affectation du travail que vise l'ordonnance.

Idem

(13) La personne, l'association patronale, le syndicat ou le conseil de syndicats qui se conforme à une ordonnance provisoire rendue par la Commission en vertu du présent article est réputé ne pas avoir enfreint une disposition de la présente loi ou d'une convention collective. 1992, chap. 21, par. 38 (9).

Déclaration et décision de la Commission en matière de grève illicite

99. Si, à la suite de la plainte déposée par un syndicat, un conseil de syndicats, un employeur ou une association patronale,la Commission est convaincue qu'un syndicat ou un conseil de syndicats a ordonné ou autorisé une grève illicite ou menacé de ce faire ou qu'un de ses dirigeants ou agents a recommandé, provoqué, appuyé ou encouragé cette grève ou a menacé d'y prendre part, ou que des employés y ont pris part ou ont menacé de ce faire, ou que quiconque a accompli ou menace d'accomplir un acte dont il sait ou devrait savoir que la conséquence probable et raisonnable sera qu'une ou plusieurs personnes participeront à une grève illicite, la Commission peut déclarer qu'il s'agit là d'une grève illicite. Elle peut ordonner les mesures, le cas échéant, qu'une personne, un employé, un employeur, une association patronale, un syndicat ou un conseil de syndicats et leurs dirigeants ou agents sont tenus de prendre ou de s'abstenir de prendre relativement à la grève illicite ou à la menace d'une telle grève. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 94.

Déclaration et décision de la Commission en matière de lock-out illicite

100. Si, à la suite de la plainte déposée par un syndicat, un conseil de syndicats, un employeur ou une association patronale, la Commission est convaincue qu'un employeur ou une association patronale a décrété ou autorisé un lock-out illicite ou menacé de ce faire ou a ordonné un lock-out à l'égard d'employés ou a menacé de ce faire ou qu'un de ses dirigeants ou agents a recommandé, provoqué, appuyé ou encouragé ce lock-out ou a menacé d'en ordonner un, la Commission peut déclarer qu'il s'agit là d'un lock-out illicite. Elle peut en outre, à sa discrétion, ordonner les mesures, le cas échéant, qu'une personne, un employé, un employeur, une association patronale, un syndicat ou un conseil de syndicats et leurs dirigeants ou agents sont tenus de prendre ou de s'abstenir de prendre relativement au lock-out illicite ou à la menace d'un tel lock-out. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 95.

Dépôt à la Cour de l'Ontario (Division générale)

101. La Commission dépose à la Cour de l'Ontario (Division générale) une copie du dispositif de la décision rendue en vertu de l'article 99 ou 100. Elle est consignée de la même façon qu'une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 96.

Avis de réclamation en dommages-intérêts

102. (1) Si la Commission déclare qu'un syndicat ou un conseil de syndicats, un employeur ou une association patronale, alors qu'aucune convention collective n'est en vigueur, a ordonné ou autorisé, selon le cas, soit une grève illicite, soit un lock-out illicite, le syndicat ou le conseil de syndicats, ou l'employeur ou l'association patronale peut, au plus tard dans les 15 jours de la date où la déclaration de la Commission leur a été remise, aviser par écrit l'autre partie de son intention de demander les dommages-intérêts causés par le lock-out ou la grève illicites. L'avis porte le nom de la personne que l'expéditeurdésigne au conseil d'arbitrage.

Désignation d'un conseil d'arbitrage

(2) Le destinataire de l'avis, dans les cinq jours de la réception, informe l'expéditeur du nom de la personne qu'il désigne au conseil d'arbitrage.

Idem

(3) Les deux personnes ainsi désignées, dans les cinq jours de la seconde désignation, désignent une troisième personne à titre de président.

Idem

(4) Si le destinataire de l'avis omet de désigner une personne ou si les deux personnes désignées ne s'entendent pas sur le choix d'un président dans le délai imparti, le ministre, à la demande de l'une ou de l'autre partie, désigne celui-ci.

Décision du conseil d'arbitrage

(5) Le conseil d'arbitrage entend et tranche le différend, y compris la question de savoir si la demande peut faire l'objet d'un arbitrage. La sentence a force de chose jugée, et lie les parties à l'arbitrage et les personnes suivantes :

a) dans le cas d'un conseil de syndicats, les membres des affiliés du conseil visés par la décision;

b) dans le cas d'une association patronale, les employeurs faisant partie de l'association visés par la décision.

Idem

(6) La décision de la majorité constitue la décision du conseil d'arbitrage. S'il n'y a pas de majorité, la voix du président est prépondérante.

Rémunération des membres du conseil d'arbitrage

(7) Le président et les membres du conseil d'arbitrage désignés en vertu du présent article touchent la même rémunération et les mêmes indemnités que le président et les membres d'une commission de conciliation constituée en vertu de la présente loi. Ces honoraires et indemnités sont à la charge solidaire des parties. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 97 (1) à (7).

Procédure devant le conseil

(8) Les paragraphes 48 (5), (7), (8), (10) à (12), (16) et (17) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitrage prévu au présent article. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 97 (8), modifié.

Infractions

103. (1) Quiconque, et notamment un syndicat, un conseil de syndicats ou une association patronale, enfreint une disposition de la présente loi ou une décision, une ordonnance même provisoire, une déclaration, une directive ou un jugement rendus en vertu de la présente loi, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende d'au plus 2 000 $;

b) s'il s'agit d'une personne morale, d'un syndicat, d'un conseil de syndicats ou d'une association patronale, d'une amende d'au plus 25 000 $.

Infractions répétées

(2) Chaque jour que quiconque, et notamment un syndicat, un conseil de syndicats ou une association patronale enfreint une disposition de la présente loi ou une décision, une ordonnance même provisoire, une déclaration, une directive ou un jugement rendus en vertu de la présente loi constitue une infraction distincte.

Versement des amendes

(3) Toute amende perçue pour une infraction à la présente loi est remise au trésorier de l'Ontario et versée au Trésor. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 98.

Dénonciation qui se rapporte à une ou plusieurs infractions

104. La dénonciation qui se rapporte à une contravention à la présente loi n'est pas inacceptable pour le seul motif qu'elle comprend plusieurs infractions à la présente loi. Ce motif est également sans effet sur la validité des mandats, des condamnations ou des autres procédures ou mesures prises dans l'instance. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 99.

Parties

105. Si la personne morale, le syndicat, le conseil de syndicats ou l'association patronale est coupable d'une infraction à la présente loi, chaque dirigeant ou agent qui a consenti à la perpétration de l'infraction en est réputé partie et coupable de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 100.

Intitulé de la poursuite

106. (1) L'association patronale, le syndicat ou le conseil de syndicats peut être poursuivi en tant que tel pour ses infractions à la présente loi.

Responsabilité du fait d'autrui

(2) L'acte ou l'omission du dirigeant ou de l'agent du syndicat, du conseil de syndicats ou de l'association patronale dans l'exercice de son mandat, est réputé l'acte ou l'omission dumandant. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 101.

Exécution

107. Lorsqu'un syndicat, un conseil de syndicats ou une association patronale non constituée en personne morale est visé par la décision rendue par la Commission en vertu de l'article 95, par l'ordonnance provisoire visée à l'article 98 ou par la décision visée à l'article 99, 100 ou 145, ou par la décision rendue par l'arbitre ou le conseil d'arbitrage, y compris la décision rendue en vertu de l'article 102, les instances visant à faire exécuter ces décisions et l'ordonnance provisoire peuvent être introduites devant la Cour de l'Ontario (Division générale) par ce syndicat, conseil ou cette association ou en leur nom, ou contre eux, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 102, modifié.

Autorisation de la Commission

108. (1) La poursuite pour une infraction à la présente loi est irrecevable sans l'autorisation écrite de la Commission.

Dénonciation

(2) Peuvent demander cette autorisation, notamment un syndicat, un conseil de syndicats, une personne morale ou une association patronale. Si la Commission accorde l'autorisation, la dénonciation peut être déposée notamment par leurs dirigeants, agents ou membres. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 103.

Administration

Maintien de la Commission

109. (1) La commission appelée Ontario Labour Relations Board est maintenue sous le nom de Commission des relations de travail de l'Ontario en français et sous le nom de Ontario Labour Relations Board en anglais.

Composition de la Commission

(2) La Commission se compose d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents et des autres membres répartis en un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des employés que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires. Ces personnes sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président suppléant

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le vice-président qui sera président suppléant.

Sections

(4) Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le président suppléant affecte les membres de la Commission à ses différentes sections à l'occasion et demeure libre de modifier ces affectations. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 104 (1) à (4).

Section de l'industrie de la construction

(5) Le président attribue à l'une des sections l'industrie de la construction. Cette section exerce les attributions de la Commission en vertu de la présente loi dans les affaires où les articles 125 à 170 s'appliquent. Toutefois, rien dans le présent paragraphe ne porte atteinte à la compétence des autres sections en la matière. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 104 (5), modifié.

Vacance

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut pourvoir à toute vacance parmi les membres de la Commission. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 104 (6).

Pouvoirs après une démission

(7) Si un membre de la Commission démissionne ou que son mandat expire, le président de la Commission peut l'autoriser à compléter les tâches et exercer les pouvoirs de membre en rapport avec les questions pour lesquelles il y a eu une instance à laquelle il a participé en qualité de membre. 1992, chap. 21, par. 42 (2).

Serment d'entrée en fonction

(8) Chaque membre de la Commission, avant son entrée en fonction, prête serment dans la forme suivante, en anglais ou en français, le signe devant le greffier du Conseil exécutif et le dépose à son bureau :

Je soussigné(e) jure (ou affirme) solennellement que je remplirai fidèlement, loyalement et impartialement, au meilleur de mon jugement, de ma connaissance et de mon habileté, la fonction de président (ou de vice-président ou de membre) de la Commission des relations de travail de l'Ontario et que je ne divulguerai à personne, sauf dans l'exercice de mes fonctions, aucun élément de la preuve ni autre fait soumis à la Commission. Ainsi Dieu me soit en aide. (omettre cette dernière phrase dans une affirmation).

Quorum

(9) Le président ou un vice-président, un membre représentant les employeurs et un membre représentant les employés constituent le quorum et peuvent exercer les attributions de la Commission.

Les sections peuvent siéger simultanément

(10) La Commission peut siéger simultanément dans deux ou plusieurs sections s'il y a quorum dans chacune.

Décisions

(11) La décision de la majorité des membres de la Commission présents qui constitue le quorum est la décision de la Commission. Si aucune majorité ne se dégage, la voix du président ou du vice-président est prépondérante. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 104 (8) à (11).

Décès ou incapacité

(12) Malgré les paragraphes (9), (10) et (11), si un membre représentant les employeurs ou les employés décède ou n'est plus en mesure d'entendre une requête, demande, plainte, question ou affaire et de statuer sur celle-ci, le président ou le vice-président, selon le cas, qui participait également à l'audience peut siéger seul pour procéder à l'audition et rendre une décision, et il peut exercer alors toutes les attributions de la Commission.

Idem

(13) Le président ou le vice-président décide s'il doit siéger seul dans les circonstances visées au paragraphe (12). 1992, chap. 21, par. 42 (3).

Cas où le président ou le vice-président peut siéger seul

(14) Malgré les paragraphes (9), (10) et (11), le président peut siéger seul, ou autoriser un vice-président à ce faire, pour entendre une question et statuer sur celle-ci et pour exercer à ces fins tous les pouvoirs de la Commission si, selon le cas :

a) le président estime qu'il est opportun de procéder ainsi;

b) les parties y consentent. Nouveau.

Idem

(15) Pour l'application du paragraphe (14), en cas d'absence ou d'empêchement du président, le président suppléant peut le remplacer. 1992, chap. 21, par. 42 (4).

Règles de pratique et de procédure

(16) La Commission régit sa propre pratique et procédure, mais donne aux parties à une instance la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.

Règles de pratique

(17) La Commission peut établir des règles régissant sa pratique et procédure ainsi que l'exercice de ses pouvoirs, et prescrivant les formules qu'elle estime opportunes. 1992, chap. 21, par. 42 (5), en partie.

Idem

(18) La Commission peut établir des règles en vue d'accélérer le déroulement des instances auxquelles s'appliquent les dispositions suivantes :

1. L'article 13 (droit d'accès) ou 97 (ordonnances provisoires).

2. L'article 98 (conflits).

3. Le paragraphe 113 (2) (statut en tant qu'employé ou gardien).

4. Les articles 125 à 170 (industrie de la construction).

5. Les autres dispositions que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne par règlement. Nouveau.

Date d'entrée en vigueur des règles

(19) Les règles établies en vertu du paragraphe (18) entrent en vigueur aux dates que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

Dispositions spéciales

(20) Les règles établies en vertu du paragraphe (18) :

a) peuvent prévoir que la Commission n'est pas obligée de tenir d'audience;

b) peuvent limiter la mesure dans laquelle la Commission est obligée de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments;

c) peuvent permettre à la Commission d'examiner ou de faire examiner les dossiers et de mener ou de faire mener les autres enquêtes qu'elle estime nécessaires dans les circonstances.

Incompatibilité avec la Loi sur l'exercice des compétences légales

(21) Les règles établies en vertu du paragraphe (18) s'appliquent malgré toute disposition de la Loi sur l'exercice des compétences légales. 1992, chap. 21, par. 42 (5), en partie.

Les règles ne sont pas des règlements

(22) Les règles établies en vertu du paragraphe (17) ou (18) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements. 1993, chap. 38, par. 67 (6).

Commission, le registrateur, etc.

(23) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur et le personnel nécessaire au fonctionnement de la Commission. Ils exercent les attributions que leur confie la Commission.

Rémunération

(24) Les membres et le personnel de la Commission reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Sceau

(25) La Commission a un sceau officiel.

Siège de la Commission

(26) Le siège de la Commission est à Toronto mais elle peut siéger ailleurs. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 104 (15) à (18).

Pouvoirs et fonctions de la Commission

110. (1) La Commission exerce les pouvoirs et les fonctions que lui confère ou lui impose la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 105 (1).

Pouvoirs spécifiques

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission a le pouvoir :

a) d'imposer aux parties de fournir des détails avant ou pendant une audience;

b) d'imposer aux parties de produire, avant ou pendant une audience, des pièces ou des objets pouvant se rapporter à la question dont elle est saisie;

c) d'assigner des témoins, de les contraindre à comparaître et à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les pièces et objets qu'elle juge nécessaires à l'examen et à l'étude approfondis des questions qui sont de son ressort, de la même manière qu'une cour d'archives en matière civile;

d) de faire prêter serment et de faire faire les affirmations;

e) de recevoir la preuve orale ou écrite qu'elle estime utile, qu'elle soit admissible ou non devant un tribunal de justice;

f) d'imposer aux personnes ou aux syndicats, qu'ils soient parties ou non à une instance, d'afficher et de garder affichés dans leurs locaux, à un ou plusieurs endroits bien en vue pour qu'ils puissent attirer l'attention de tous les intéressés, les avis que la Commission veut leur communiquer relativement aux instances devant celle-ci;

g) de pénétrer dans un local où les employés accomplissent ou ont accompli un travail ou dans lequel l'employeur exploite son entreprise, que ce local soit ou non celui de l'employeur, d'inspecter et d'examiner tout ouvrage, matériau, appareil, article ou toute machinerie qui s'y trouvent et d'interroger quiconque sur toute question et d'afficher dans ce local un avis visé à l'alinéa f);

h) de pénétrer dans les locaux des employeurs pour y tenir, pendant les heures de travail, des scrutins dereprésentation, des scrutins de grève et des scrutins de ratification, et de donner les directives qu'elle estime nécessaires à cet égard;

i) d'autoriser quiconque à exercer les pouvoirs énumérés aux alinéas a) à h) et de lui en faire rapport;

j) d'autoriser le président, un vice-président ou un agent des relations de travail à faire enquête sur toute requête, demande, plainte, question ou affaire ou partie de celles-ci qui relèvent de la compétence de la Commission et à lui en faire rapport;

k) de priver le requérant débouté, pendant une période d'un an au plus après le rejet de sa requête, du droit de présenter une requête, ou de refuser pendant cette période de recevoir une nouvelle requête présentée par ce requérant, par un employé qu'intéressait la requête rejetée, par quiconque ou un syndicat qui représente cet employé;

l) de fixer, dans le cadre des requêtes en accréditation ou de déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les employés, la date à laquelle doit se rapporter la preuve de l'affiliation au syndicat, de l'opposition des employés à l'accréditation ou de la manifestation de leur volonté de ne plus être représentés par le syndicat, ainsi que les modalités de présentation de cette preuve devant la Commission, et de rejeter la preuve qui ne respecte pas les exigences ainsi fixées;

m) de fixer, dans le cadre des requêtes en accréditation ou de déclaration selon laquelle l'association patronale ne représente plus les employeurs, la date à laquelle doit se rapporter la preuve de l'affiliation des employeurs, de l'opposition des employeurs à l'accréditation ou de la manifestation de leur volonté de ne plus être représentés par l'association patronale, ainsi que les modalités de présentation de cette preuve devant la Commission, et de rejeter la preuve qui ne respecte pas les exigences ainsi fixées;

n) de fixer les modalités selon lesquelles une partie à une instance devant la Commission doit déposer ou présenter des objets, pièces ou renseignements ainsi que la date à laquelle ils doivent, au plus tard, être déposés ou présentés, et de rejeter ceux qui ne sont pas déposés ou présentés selon ces modalités ou, au plus tard, à cette date. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 105 (2); 1992, chap. 21, par. 43 (1) et (4); 1993, chap. 27, annexe; 1993, chap. 38, par. 67 (7), modifié.

Requête subséquente en accréditation, etc.

(3) Malgré les articles 7 et 62, lorsqu'une requête en accréditation d'un syndicat comme agent négociateur pour les employés compris dans une unité de négociation ou une requête visant une déclaration portant que le syndicat ne représente plus les employés compris dans une unité de négociation a été présentée à la Commission et, avant que celle-ci n'ait pu prendre de décision définitive sur la requête, la Commission est saisie d'une deuxième requête du genre visant tout ou partie des employés touchés par la première requête, la Commission peut, selon le cas :

a) agir à l'égard de ces requêtes comme si elles avaient été présentées le même jour;

b) reporter l'examen de la deuxième requête jusqu'à ce que la décision définitive sur la première ait été prise et alors ne l'examiner que sous réserve de cette décision;

c) refuser d'examiner la deuxième requête.

Admission des membres au syndicat

(4) Si la Commission est convaincue qu'un syndicat a pour pratique bien établie d'admettre des membres sans égard aux conditions d'admissibilité prévues dans sa charte, ses statuts ou ses règlements administratifs, elle n'a pas à tenir compte de ces conditions en décidant qu'une personne est membre du syndicat. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 105 (3) et (4).

Scrutins supplémentaires

(5) Si la Commission décide de tenir un scrutin de représentation auprès des employés compris dans une unité de négociation ou dans un regroupement, elle peut tenir des scrutins supplémentaires pour déterminer les désirs véritables des employés. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 105 (5); 1993, chap. 27, annexe.

Idem

(6) Si, au moment d'un scrutin de représentation, la Commission décide d'offrir aux employés le choix entre deux syndicats ou plus, elle peut :

a) inclure dans le bulletin de vote le choix de ne pas être représenté par un syndicat;

b) en cas de scrutin supplémentaire, retrancher du bulletin le choix qui a recueilli le moins de votes au scrutin précédent. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 105 (6); 1993, chap. 27, annexe.

Erreur sur le nom des parties

111. Si la personne ou le syndicat compétents ne sont pas mis en cause ou sont désignés de façon inexacte, la Commission peut, si elle est convaincue qu'il s'agit d'une erreur faite de bonne foi, prévoir la mise en cause ou la correction de la désignation. La décision peut être assortie de conditions que la Commission estime justes. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 106.

Preuve de qualité de syndicat

112. Dans une instance tenue en vertu de la présente loi, la reconnaissance par la Commission qu'une association d'employés est un syndicat au sens du paragraphe 1 (1) est une preuve, en l'absence de preuve contraire, dans toute instance subséquente tenue en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 107.

Compétence exclusive

113. (1) La Commission a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi ou qui lui sont conférés en vertu de celle-ci et trancher toutes les questions de fait ou de droit soulevées à l'occasion d'une affaire qui lui est soumise. Ses décisions ont force de chose jugée. Toutefois, la Commission peut à l'occasion, si elle estime que la mesure est opportune, réviser, modifier ou annuler ses propres décisions, ordonnances, directives ou déclarations.

Idem

(2) La Commission peut être saisie, au cours de la négociation collective ou de l'application d'une convention collective, des différends relatifs à la classification d'une personne en tant qu'employé ou gardien. Sa décision a force de chose jugée.

Constatations du président délégué

(3) Les constatations de fait du président ou d'un vice-président délégué à l'enquête en vertu de l'alinéa 110 (2) j) ont force de chose jugée. Toutefois, s'il estime que la mesure est opportune, il peut revoir ses propres constatations et conclusions et les modifier ou les révoquer. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 108.

Renvoi

114. (1) Le ministre peut renvoyer à la Commission les questions qui, selon lui, ont trait à l'exercice de ses pouvoirs en vertu de la présente loi, et la Commission fait rapport de sa décision sur la question. 1992, chap. 21, par. 44 (1).

Idem

(2) Si le ministre renvoie à la Commission une question ayant trait à l'applicabilité de l'article 67 (déclaration du syndicat qui succède à un autre) ou 68 (vente d'une entreprise), la Commission a les mêmes pouvoirs que si une partie concernée lui avait demandé, par voie de requête, de rendre une telle décision.La Commission peut donner les directives qu'elle estime opportunes en ce qui concerne la conduite de ses instances. 1992, chap. 21, par. 44 (2), modifié.

La décision de la Commission n'est pas susceptible de révision

115. Sont irrecevables devant un tribunal les demandes en contestation ou en révision des décisions, ordonnances, directives ou déclarations de la Commission ou les instances visant la contestation, la révision, la limitation ou l'interdiction de ses activités, par voie notamment d'injonctions, de jugement déclaratoire, de brefs de certiorari, mandamus, prohibition ou quo warranto. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 110.

Témoignage dans une instance civile

116. Sauf si la Commission y consent, ses membres, son registrateur, et les autres membres de son personnel sont exemptés de l'obligation de témoigner dans une instance civile ou dans une instance devant la Commission ou devant toute autre commission, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans le cadre de leurs fonctions ou en rapport avec celles-ci dans le cadre de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 111; 1992, chap. 21, art. 45.

Preuve documentaire

117. La pièce présentée au tribunal qui se présente comme étant une copie ou comme renfermant une copie d'une décision, d'un rapport, d'une ordonnance, même provisoire, d'une directive, d'une déclaration ou d'une décision préparatoire de la Commission, d'une commission de conciliation, d'un médiateur, d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage et qui se présente comme étant signée par un membre de la Commission, son registrateur, le président de la commission de conciliation, le médiateur, l'arbitre ou le président du conseil d'arbitrage, selon le cas, constitue une preuve, en l'absence de preuve contraire, de son authenticité, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 112.

Dispositions générales

Secret de l'affiliation syndicale

118. (1) Les dossiers d'un syndicat concernant ses membres ou les dossiers pouvant divulguer qu'une personne est membre ou non d'un syndicat ou qu'elle désire ou non être représentée par le syndicat dans une instance tenue devant la Commission, demeurent à l'usage exclusif de celle-ci et de ses dirigeants et ne doivent pas, à moins d'autorisation de la Commission, être divulgués. Personne n'est contraignable, à moins d'autorisation de la Commission, à divulguer qu'une personne est membre ou non d'un syndicat ou désire être représentée ou non par un syndicat.

Divulgation interdite

(2) Ne sont divulgués qu'au ministre, au sous-ministre du Travail ou au conciliateur en chef du ministère du Travail, les renseignements ou les documents fournis à un conciliateur ou à un médiateur ou reçus par lui :

a) ou bien en vertu de la présente loi;

b) ou bien à l'occasion de démarches qu'un conciliateur peut tenter sur directive du ministre en vue de conclure une convention collective après que le ministre :

(i) soit a rendu public le rapport d'une commission de conciliation ou d'un médiateur,

(ii) soit a avisé les parties qu'il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation.

Idem

(3) Le rapport d'un conciliateur n'est pas divulgué, sauf au ministre, au sous-ministre du Travail ou au conciliateur en chef du ministère du Travail. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 113 (1) à (3).

Idem, agents des relations de travail

(4) Sous réserve du paragraphe (6), ne sont divulgués qu'à la Commission ou au directeur du Bureau d'arbitrage les renseignements ou les documents qui sont fournis à un agent des relations de travail, à un médiateur des griefs ou à une autre personne désignée en vertu de la présente loi pour régler un différend ou procéder à la médiation sur une question, ou que ceux-ci reçoivent à ces fins.

Idem

(5) Sous réserve du paragraphe (6), ne sont divulgués qu'à la Commission ou au directeur du Bureau d'arbitrage les rapports d'un agent des relations de travail, d'un médiateur des griefs ou d'une autre personne désignée en vertu de la présente loi pour régler un différend ou procéder à la médiation sur une question.

Divulgation autorisée

(6) La Commission ou le directeur du Bureau d'arbitrage, selon le cas, peut autoriser la divulgation de renseignements, de documents ou de rapports. 1992, chap. 21, art. 46.

Habilité à témoigner

119. (1) Les personnes suivantes ne sont ni habiles ni contraignables à témoigner devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui leur sont fournis ou qu'elles reçoivent dans leurs démarches pour que soit conclue une convention collective :

1. Le ministre.

2. Un sous-ministre employé par le ministère du Travail.

3. Un sous-ministre adjoint du Travail.

4. Le directeur du Bureau de médiation.

5. Le président ou un membre d'une commission de conciliation.

6. Toute autre personne désignée par le ministre en vertu de la présente loi, qui fait des démarches pour que soit conclue une convention collective.

Idem

(2) Les personnes suivantes ne sont ni habiles ni contraignables à témoigner devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui leur sont fournis ou qu'elles reçoivent pendant qu'elles agissent dans le cadre de leur emploi en vertu de la présente loi :

1. Le directeur du Bureau d'arbitrage.

2. Une personne désignée par le ministre en vertu de la présente loi ou aux termes d'une convention collective pour régler un différend ou procéder à la médiation sur une question. 1992, chap. 21, art. 47.

Délégation

120. (1) Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque le pouvoir que la présente loi lui confère de faire des désignations, de prendre des arrêtés ou de donner des directives.

Preuve de la désignation

(2) Une désignation faite, un arrêté pris ou une directive donnée en vertu de la présente loi et qui se présente comme étant signé par le ministre ou au nom de celui-ci est reçu en preuve dans une instance et fait foi, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu'il soit nécessaire de faire authentifier la signature ou le poste de la personne qui paraît l'avoir signé. 1992, chap. 21, art. 48.

Avis par courrier

121. (1) Pour l'application de la présente loi et dans les instances qui en relèvent, l'avis ou la communication expédiés par courrier de Sa Majesté, sont présumés, sauf preuve contraire, reçus par le destinataire dans le cours ordinaire du courrier. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 115 (1).

Date de la remise des pièces

(2) Les décisions, les rapports et les ordonnances, même provisoires, les directives, les déclarations de la Commission, l'avis du ministre selon lequel il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation, l'avis du ministre qui fait part du rapport d'une commission de conciliation ou d'un médiateur et la décision d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage, sont réputés :

a) remis à la personne, à l'association patronale, au syndicat ou au conseil de syndicats le deuxième jour qui suit la date de leur mise à la poste, s'ils ont été expédiés par courrier à sa dernière adresse connue;

b) communiqués à la personne, à l'association patronale, au syndicat ou au conseil de syndicats le jour qui suit la date de leur délivrance, s'ils lui ont été livrés à sa dernière adresse connue.

Le défaut de recevoir des documents est un moyen de défense

(3) La preuve de non-réception de la décision prévue à l'article 95, des décisions ou ordonnances, même provisoires, prévues à l'article 98, 99, 100 ou 145 ou de la décision d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage, y compris celle qui est rendue en vertu de l'article 102, expédiés par courrier à une personne, une association patronale, un syndicat ou un conseil de syndicats à sa dernière adresse connue constitue un moyen de défense à la requête en vue d'obtenir l'autorisation requise pour introduire une poursuite visant l'exécution de la décision ou de l'ordonnance à titre d'ordonnance de la Cour de l'Ontario (Division générale).

Second avis d'intention de négocier

(4) Si la personne, l'association patronale, le syndicat ou le conseil de syndicats qui a remis l'avis visé à l'article 58 par courrier recommandé reconnaît la prétention du destinataire de ne pas avoir reçu cet avis, cette personne, cette association, ce syndicat ou ce conseil de syndicats peut sans délai, mais seulement dans les trois mois de l'expédition du premier avis, lui en donner un second. Pour l'application de la présente loi, le second avis a la même valeur qu'aurait eue le premier s'il avait été reçu par le destinataire. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 115 (3) à (5).

Vice de forme

122. Les instances introduites en application de la présente loi ne sont pas nulles en raison d'un vice de forme. Elles ne sont pas rejetées ni annulées, à moins qu'il n'en résulte un préjudice grave ou une erreur judiciaire fondamentale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 116.

Coût d'application

123. Les frais engagés pour l'application de la présente loi sont prélevés sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 117.

Règlements

124. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir et réglementer l'embauche par les commissions de conciliation d'experts, d'enquêteurs et de personnel auxiliaire;

b) régir l'affectation d'arbitres et la façon d'accomplir les tâches qui leur sont confiées;

c) prévoir le tarif des honoraires et indemnités des arbitres en ce qui a trait aux arbitrages et délimiter le champ d'application de ce règlement;

d) prévoir la procédure à suivre pour l'étude et le règlement des différends portant sur les honoraires et les indemnités réclamés par un arbitre;

e) régir le dépôt des états d'honoraires et d'indemnités par les arbitres, exiger de ces derniers qu'ils en fournissent une copie aux parties au moment où ils sont désignés et exiger d'eux qu'ils demandent leurs honoraires et indemnités conformément aux états déposés;

f) régir les programmes de formation des arbitres;

g) prévoir et fixer la rémunération et les indemnités des présidents et des autres membres des commissions de conciliation et des médiateurs;

h) régir la conduite des audiences arbitrales et en prescrire la procédure;

i) exiger le dépôt auprès du ministère du Travail des décisions des arbitres ou des commissions d'arbitrage;

j) prescrire tout montant à payer aux termes du paragraphe 43 (5) pour les frais d'un arbitrage par la Commission, ou la méthode de calcul de ce montant;

k) prescrire le coût des instances tenues en vertu de l'article 133 et en prévoir le rajustement dans des circonstances exceptionnelles;

l) prescrire des formules et les modalités de leur emploi, y compris la forme dans laquelle les documents visés auxarticles 48, 95, 98, 101, 102 et 145 doivent être déposés à la Cour de l'Ontario (Division générale);

m) traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser l'objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 118; 1992, chap. 21, par. 50 (1), modifié.

Industrie de la construction

Définitions

125. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 126 à 170.

«association patronale» Association constituée dans le but de représenter ou qui représente des employeurs au sens du terme «employeur» défini au présent article. («employers' organization»)

«conseil de syndicats» Conseil constitué dans le but de représenter ou qui, suivant la pratique établie en matière de négociations, représente des syndicats au sens du terme «syndicat» défini au présent article. («council of trade unions»)

«employé» S'entend en outre de quiconque est employé en totalité ou en partie hors d'un lieu de travail, mais qui est associé habituellement aux employés sur le lieu de travail ou négocie avec eux. («employee»)

«employeur» Quiconque exploite une entreprise dans l'industrie de la construction et, dans le cadre d'une requête en accréditation, l'employeur d'employés pour qui le syndicat ou le conseil de syndicats visés par la requête a acquis le droit de négocier, dans une ou plusieurs régions géographiques ou pour un ou plusieurs secteurs, ou partie de ceux-ci. («employer»)

«secteur» Catégorie de l'industrie de la construction qui se définit par les caractères distinctifs du travail, y compris le secteur industriel, commercial et institutionnel, le secteur de l'habitation, des routes, des conduites d'eau et des égouts, de l'industrie lourde, des canalisations et du réseau d'énergie hydroélectrique. («sector»)

«syndicat» Syndicat qui, suivant la pratique syndicale bien établie, se rattache à l'industrie de la construction. («trade union») L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 119, modifié.

Incompatibilité

126. Les dispositions des articles 127 à 145 prévalent sur les dispositions incompatibles des articles 7 à 62 et 67 à 124. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 120, modifié.

Unités de négociation dans l'industrie de la construction

127. (1) Si le syndicat présente une requête en accréditation comme agent négociateur des employés d'un même employeur, la Commission définit l'unité d'employés appropriée pour négocier collectivement dans une région géographique et ne limite pas cette unité à un chantier en particulier.

Nombre de membres d'une unité de négociation

(2) Quand la Commission décide si le syndicat visé par le paragraphe (1) s'est conformé aux dispositions du paragraphe 8 (2), elle n'a pas à tenir compte de l'augmentation du nombre d'employés compris dans l'unité de négociation postérieure à la présentation de la requête. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 121.

Avis d'intention de négocier

128. (1) Si le syndicat a donné à l'employeur l'avis prévu à l'article 16 ou que le syndicat, le conseil de syndicats, l'employeur ou l'association patronale a donné l'avis prévu à l'article 58, les parties doivent se rencontrer dans les cinq jours de la date où l'avis a été donné ou dans un délai plus long convenu entre elles.

Prorogation du délai de 14 jours accordé au conciliateur

(2) Si le ministre désigne un conciliateur ou un médiateur à la demande d'un syndicat, d'un conseil de syndicats, d'un employeur ou d'une association patronale pour s'entretenir avec les parties et s'efforcer de parvenir à une convention collective liant les employés d'un même employeur ou les employés des membres de l'association patronale, le délai mentionné au paragraphe 20 (1) ne peut être prorogé qu'avec le consentement des parties.

Commission de conciliation

(3) Si le conciliateur désigné par le ministre en vertu du paragraphe (2) n'a pas obtenu de convention collective dans le délai imparti, et que les parties n'ont pas exprimé par écrit au ministre leur désir qu'il constitue une commission de conciliation, le ministre avise chacune des parties par écrit et sans délai qu'il ne juge pas opportun de constituer une telle commission.

Délai pour la présentation du rapport

(4) Si la commission de conciliation a été constituée en vertu du paragraphe (3), elle fait rapport au ministre de ses conclusions et de ses recommandations dans les 14 jours de la date de sa première séance. Toutefois, ce délai peut être prorogé :

a) soit de 30 jours au plus avec l'accord des parties;

b) soit pour une période plus longue que celle visée à l'alinéa a), avec l'accord des parties et l'approbationdu ministre. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 122.

Ce qui est réputé une convention collective

129. (1) Est réputée une convention collective, même s'il n'y a pas, à la date de sa conclusion, d'employés compris dans l'unité ou les unités de négociation qu'elle vise, la convention écrite conclue d'une part entre un employeur ou une association d'employeurs et, d'autre part, un syndicat qui a été accrédité comme agent négociateur d'une unité d'employés de cet employeur, un syndicat ou un conseil de syndicats qui a le droit d'exiger de l'employeur ou de l'association patronale qu'elle négocie avec lui en vue de renouveler, avec ou sans modifications, la convention collective en vigueur ou d'en conclure une nouvelle. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 123.

Idem

(2) L'article 130 ne s'applique pas à la convention collective décrite au paragraphe (1). Nouveau.

Scrutin de ratification obligatoire

130. (1) La convention collective est sans effet tant qu'elle n'a pas été ratifiée par voie de scrutin par les employés compris dans l'unité de négociation.

Droit de vote

(2) Le scrutin doit être tenu conformément aux paragraphes 78 (5) et (7). Nouveau.

Avis d'intention de négocier une nouvelle convention

131. Chaque partie à une convention collective conclue entre un employeur ou une association patronale et un syndicat ou un conseil de syndicats peut, dans les 90 jours avant son expiration, donner à l'autre partie un avis écrit de son intention de négocier en vue de la renouveler, avec ou sans modifications, ou d'en conclure une nouvelle. Cet avis a, pour toutes fins, la même valeur qu'un avis donné aux termes de l'article 58. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 124.

Requête en révocation

132. (1) Si le syndicat ne conclut pas de convention collective dans les six mois de son accréditation, l'employé compris dans l'unité de négociation précisée dans le certificat d'accréditation peut s'adresser à la Commission pour obtenir la déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus ces employés.

Convention

(2) Malgré le paragraphe 62 (2), l'employé compris dans une unité de négociation définie par la première convention conclue entre un employeur et un syndicat peut, lorsque le syndicat n'a pas été accrédité comme agent négociateur de ces employés,s'adresser à la Commission, entre le 305e et le 365e jour de l'entrée en vigueur de la convention pour obtenir la déclaration selon laquelle le syndicat ne les représente plus.

Champ d'application de l'art. 62

(3) Les paragraphes 62 (6) à (17) s'appliquent à une requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 125.

Grief soumis à la Commission

133. (1) Malgré les dispositions de la convention collective portant sur le règlement des griefs et sur l'arbitrage ou qui sont réputées y être incluses en vertu de l'article 48, la partie à une convention collective entre un employeur ou une association patronale et le syndicat ou le conseil de syndicats, peut soumettre à la Commission un grief portant sur l'interprétation, l'application, l'administration ou une prétendue violation de la convention, y compris la question de savoir s'il y a matière à arbitrage. La décision de la Commission a force de chose jugée.

L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 126 (1), révisé.

Audience

(2) Le grief prévu au paragraphe (1) peut être soumis à la Commission par écrit, selon la formule prescrite, après remise du grief écrit à l'autre partie. La Commission fixe la date de l'audience, qui a lieu dans les 14 jours de la réception du grief. La Commission peut désigner un agent des relations de travail pour s'entretenir avec les parties et s'efforcer de parvenir à un règlement avant l'audience. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 126 (2).

Compétence de la Commission

(3) Une fois le grief soumis à la Commission aux termes du paragraphe (1), celle-ci a compétence exclusive pour entendre et trancher le différend ou l'allégation mentionnée dans le grief, y compris la question de savoir s'il y a matière à arbitrage. Les paragraphes 48 (9) et (11) à (17) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Commission et à l'exécution de sa décision. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 126 (3), modifié.

Frais

(4) Les frais engagés pour les instances instruites en vertu du présent article sont à la charge commune des parties, au montant que fixent les règlements. Ils sont payés à la Commission qui les verse au Trésor. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 126 (4).

Accréditation d'une association patronale

134. Si le syndicat ou le conseil de syndicats a obtenu un certificat d'accréditation comme agent négociateur d'une unité d'employés de plus d'un employeur dans l'industrie de la construction, l'association patronale peut demander accréditationcomme agent négociateur de tous les employeurs d'un secteur donné de cette industrie et de la région géographique définie dans le certificat d'accréditation syndicale. Il en va de même de la reconnaissance volontaire d'un syndicat ou d'un conseil de syndicats en vertu de l'article 18, et de la conclusion par eux de conventions collectives avec plus d'un employeur d'une unité d'employés de l'industrie de la construction. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 127.

Définition de l'unité d'employeurs appropriée pour négocier collectivement

135. (1) Lorsqu'elle est saisie d'une requête en accréditation, la Commission définit l'unité d'employeurs appropriée pour négocier collectivement dans une région géographique et pour un secteur donnés. Toutefois, elle n'est pas tenue de limiter l'unité à une seule région géographique ni à un seul secteur, mais elle peut grouper des régions ou des secteurs ou des parties des deux.

Idem

(2) L'unité d'employeurs comprend tous les employeurs, au sens de l'article 125, de la région géographique et du secteur qu'a fixés la Commission. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 128.

Décision de la Commission

136. (1) Après avoir été saisie d'une requête en accréditation, la Commission vérifie :

a) le nombre d'employeurs compris dans l'unité d'employeurs à la date de la présentation de la requête qui, dans l'année précédant cette date, ont employé des employés pour qui le syndicat ou le conseil de syndicats avait le droit de négocier dans la région géographique et le secteur fixés;

b) le nombre d'employeurs visés à l'alinéa a) que représente l'association patronale à la date de la présentation de la requête;

c) le nombre d'employés des employeurs visés à l'alinéa a) d'après les feuilles de paie relatives à la semaine qui précède immédiatement la date de la requête ou si, de l'avis de la Commission, cette période de paie n'est pas typique dans le cas d'un ou de plusieurs employeurs visés à l'alinéa a), la semaine que la Commission estime opportune pour chaque employeur. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 129 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Accréditation

(2) Si la Commission est convaincue que :

a) d'une part, l'association patronale représente lamajorité des employeurs visés à l'alinéa (1) a);

b) d'autre part, cette majorité d'employeurs employaient une majorité des employés visés à l'alinéa (1) c),

la Commission, sous réserve du paragraphe (3), accrédite l'association patronale comme agent négociateur de ces employeurs. L'accréditation s'étend en outre aux employeurs qui ont à leur service des employés pour qui le syndicat ou le conseil de syndicats peut, après la date de la présentation de la requête, obtenir par accréditation ou reconnaissance volontaire le droit de négocier dans les mêmes régions géographiques et secteurs. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 129 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Pouvoirs de l'association patronale

(3) Avant d'accorder l'accréditation aux termes du paragraphe (2), la Commission s'assure que l'association patronale est régulièrement constituée et que chacun des employeurs qu'elle représente l'a investie des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des fonctions d'un agent négociateur accrédité.

Idem

(4) Si, de l'avis de la Commission, l'association patronale n'a pas été investie des pouvoirs nécessaires, la Commission peut reporter sa décision pour permettre aux employeurs représentés d'assurer les pouvoirs additionnels que la Commission estime nécessaires.

Motifs de refuser l'accréditation

(5) La Commission n'accrédite pas une association patronale si un syndicat ou un conseil de syndicats a participé à sa formation ou à son administration ou lui a fourni une aide financière ou autre, ni si elle exerce de la discrimination fondée sur une base de discrimination qui est interdite aux termes du Code des droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 129 (3) à (5).

Effet de l'accréditation

137. (1) L'accréditation transmet à l'association patronale, avec les modifications nécessaires, les droits, devoirs et obligations que la présente loi reconnaît aux employeurs dont elle est ou devient l'agent négociateur.

Effet de l'accréditation sur les conventions collectives

(2) À la suite de l'accréditation, la convention collective en vigueur entre le syndicat ou le conseil de syndicats et l'employeur visé à l'alinéa 136 (1) a) ne lie les parties que pour le reste de la durée de la convention, sans qu'il soit tenu compte des dispositions relatives à sa reconduction.

Idem

(3) À compter de l'expiration de la convention collective visée au paragraphe (2), l'employeur est lié par la convention collective en vigueur ou conclue par la suite entre le syndicat ou le conseil de syndicats et l'association patronale accréditée.

Idem

(4) Lorsque, après la présentation de la requête en accréditation de l'association patronale, le syndicat ou conseil de syndicats, soit par accréditation, soit par reconnaissance volontaire obtient le droit de négocier pour les employés d'un employeur, cet employeur est lié par la convention collective alors en vigueur entre le syndicat ou conseil de syndicats et l'association patronale, ainsi que par les conventions conclues par la suite entre ces parties.

Idem

(5) La convention collective conclue entre le syndicat ou le conseil de syndicats et l'employeur qui, sans l'exigence d'une année d'emploi, aurait été compris dans le calcul visé à l'alinéa 136 (1) a), ne lie les parties que pour le reste de la durée de la convention, sans qu'il soit tenu compte des dispositions relatives à sa reconduction.

Idem

(6) À l'expiration de la convention collective visée au paragraphe (5), l'employeur est lié par celle qui est alors en vigueur entre le syndicat ou le conseil de syndicats et l'association patronale accréditée, ainsi que par les conventions conclues par la suite entre ces parties.

Champ d'application du par. 57 (1)

(7) Si, en vertu du présent article, l'employeur devient lié par la convention collective conclue entre le syndicat ou le conseil de syndicats et l'association patronale accréditée après l'entrée en vigueur de la convention, celle-ci ne lie plus l'employeur conformément aux conditions qui s'y rattachent, malgré le paragraphe 57 (1). L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 130.

Non-application des par. 56 (1) et (2)

138. (1) Les paragraphes 56 (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'association patronale accréditée.

Force exécutoire de la convention collective sur l'employeur

(2) La convention collective conclue entre l'association patronale accréditée et le syndicat ou le conseil de syndicats, sous réserve et pour l'application de la présente loi, lie l'association patronale accréditée et le syndicat ou le conseil de syndicats, selon le cas, ainsi que chacun des employeurs faisant alors partie de l'unité représentée par l'association patronale accréditée ainsi que ceux qui peuvent par la suite être liés par cette convention comme si elle avait été conclue entrechacun des employeurs et le syndicat ou le conseil de syndicats. Si l'employeur cesse d'être représenté par l'association patronale accréditée pendant que la convention est toujours en vigueur, il est réputé, jusqu'à l'expiration de celle-ci, partie à une convention identique avec le syndicat ou le conseil de syndicats.

Force exécutoire de la convention collective sur les employés

(3) La convention collective conclue entre une association patronale accréditée et un syndicat ou un conseil de syndicats lie les employés compris dans l'unité de négociation définie dans la convention collective au service de tout employeur lié par cette convention. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 131.

Révocation de l'accréditation

139. (1) Si l'association patronale ne conclut pas de convention collective avec le syndicat ou le conseil de syndicats, selon le cas, dans l'année qui suit son accréditation, tout employeur compris dans l'unité d'employeurs définie dans le certificat d'accréditation ne peut présenter une requête à la Commission que pendant les deux mois qui suivent cette année, afin d'obtenir la déclaration selon laquelle l'association ne représente plus ces employeurs.

Idem

(2) Tout employeur compris dans l'unité d'employeurs définie dans une convention collective conclue entre une association accréditée d'employeurs et un syndicat ou un conseil de syndicats, selon le cas, ne peut présenter une requête à la Commission que pendant les deux derniers mois de l'application de la convention, afin d'obtenir la déclaration selon laquelle l'association ne représente plus ces employeurs.

Décision de la Commission

(3) Après avoir été saisie d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2), la Commission vérifie :

a) le nombre d'employeurs compris dans l'unité d'employeurs à la date de la présentation de la requête;

b) le nombre de ces employeurs qui, dans les deux mois qui précèdent immédiatement la date de la présentation de la requête, ont signifié librement par écrit qu'ils ne désirent plus être représentés par l'association patronale accréditée;

c) le nombre d'employés visés par la requête de ces employeurs d'après la feuille de paie de chacun de ces employeurs concernant la semaine de paie précédant immédiatement la date de la requête ou si, de l'avis de la Commission, cette période de paie n'est pas typique dans le cas d'un ou de plusieurs employeurs visés àl'alinéa a), la semaine que la Commission estime opportune pour chaque employeur. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 132 (1) à (3).

Déclaration de la Commission

(4) Si la Commission est convaincue :

a) d'une part, qu'une majorité des employeurs visés à l'alinéa (3) a) ont signifié librement par écrit qu'ils ne désirent plus être représentés par l'association patronale accréditée;

b) d'autre part, que cette majorité d'employeurs employaient une majorité des employés visés à l'alinéa (3) c),

la Commission déclare que l'association patronale qui était accréditée ou qui est ou était, selon le cas, partie à la convention collective, ne représente plus les employeurs compris dans l'unité d'employeurs. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 132 (4); 1993, chap. 27, annexe.

Déclaration de révocation

(5) Si en réponse à la requête visée au paragraphe (1) ou (2), l'association patronale avise la Commission qu'elle ne veut plus représenter les employeurs compris dans l'unité d'employeurs, la Commission peut faire une déclaration en ce sens.

Effets de la déclaration

(6) À la déclaration de la Commission prévue au paragraphe (4) ou (5) :

a) toute convention collective en vigueur entre le syndicat ou le conseil de syndicats et l'association patronale qui lie les employeurs compris dans l'unité d'employeurs prend fin immédiatement;

b) les droits, devoirs et obligations de l'association patronale en vertu de la présente loi reviennent, avec les adaptations nécessaires, à chacun de ces employeurs;

c) le syndicat ou le conseil de syndicats, selon le cas, a le droit de donner à chacun de ces employeurs un avis écrit de son intention de négocier en vue de conclure une convention collective, et cet avis a la même valeur que l'avis prévu à l'article 14. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 132 (5) et (6).

Négociation individuelle interdite

140. (1) Un syndicat ou un conseil de syndicats qui a le droit de négocier pour le compte des employés au service des employeurs représentés par une association patronale accréditéeet ces employeurs, ou quiconque agit pour le compte de l'une de ces parties, n'ont le droit, tant que l'association patronale accréditée garde sa qualité de représentation, de négocier entre eux relativement à ces employés ni de conclure une convention collective en vue de les lier et une pareille convention, si elle est conclue, est nulle.

Interdiction de fournir de la main-d'oeuvre au cours d'une grève ou d'un lock-out légaux

(2) Un syndicat ou un conseil de syndicats qui a le droit de négocier pour le compte des employés au service des employeurs représentés par une association patronale accréditée, et ces employeurs ou quiconque agit pour le compte d'une de ces parties, n'ont le droit, tant que l'association patronale accréditée garde sa qualité de représentation, de conclure une convention ou une entente verbale ou écrite prévoyant une offre de main-d'oeuvre au cours d'une grève ou d'un lock-out légaux. Pareille convention ou entente, si elle est conclue, est nulle. Le syndicat, le conseil de syndicats ou leur mandataire ne fournit pas de la main-d'oeuvre à l'employeur.

Exception

(3) La présente loi n'a pas pour effet d'interdire à l'employeur représenté par une association patronale accréditée de continuer ou de tenter de continuer d'exploiter son entreprise au cours d'une grève ou d'un lock-out qui implique des employés au service d'employeurs représentés par l'association patronale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 133.

Obligation de l'association patronale d'être impartiale

141. L'association patronale accréditée, tant qu'elle conserve la qualité de représenter les employeurs compris dans une unité d'employeurs, ne se comporte pas de façon arbitraire ou discriminatoire, ni fait preuve de mauvaise foi dans la représentation d'un employeur compris dans l'unité, qu'il soit membre ou non de l'association patronale accréditée. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 134.

Affiliation des membres d'une association patronale

142. L'affiliation à une association patronale accréditée n'est ni refusée ni révoquée, sauf pour un motif qui, de l'avis de la Commission, est juste et raisonnable. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 135.

Cotisations

143. L'association patronale accréditée n'exige, ne prélève ni ne prescrit de frais d'adhésion ni de cotisations qui, de l'avis de la Commission, sont excessifs ou discriminatoires. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 136.

Scrutin de grève obligatoire

144. (1) Aucun employé ni aucun membre d'un syndicat ou d'unsyndicat représenté par un conseil de syndicats ne doit faire grève à moins qu'un scrutin de grève ne soit tenu dans les 30 jours qui précèdent le début de la grève et que plus de 50 pour cent de ceux qui votent ne votent en faveur de la grève.

Droit de vote

(2) Les paragraphes 78 (5) et (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au scrutin de vote. Nouveau.

Décision de la Commission en cas de grève illégale

145. (1) À la suite d'une plainte déposée par un syndicat, un conseil de syndicats, une association patronale ou un autre intéressé, si la Commission est convaincue qu'un syndicat ou conseil de syndicats a ordonné ou autorisé une grève illégale ou menacé de ce faire ou qu'un de ses dirigeants ou agents a recommandé, provoqué, appuyé ou encouragé une grève illégale ou menacé d'y prendre part, que des employés y ont pris part ou ont menacé de ce faire ou qu'une personne a accompli ou menacé d'accomplir un acte dont elle sait ou devrait savoir qu'il entraînerait probablement une ou plusieurs autres personnes à participer à une grève illégale, la Commission peut décider ce que quiconque, et notamment un employé, un employeur, une association patronale, un syndicat, un conseil de syndicats et leurs dirigeants ou agents doivent faire ou ne pas faire, le cas échéant, à l'égard de la grève illégale ou de la menace de grève illégale.

Décision de la Commission en cas de lock-out illégal

(2) À la suite d'une plainte déposée par une personne intéressée, un syndicat, un conseil de syndicats ou une association patronale, si la Commission est convaincue qu'un employeur ou une association patronale a ordonné ou autorisé un lock-out illégal ou menacé de ce faire, ou qu'un de ses dirigeants ou agents a recommandé, provoqué, appuyé ou encouragé un lock-out illégal ou menacé de ce faire, elle peut décider ce que quiconque, et notamment un employé, un employeur, une association patronale, un syndicat, un conseil de syndicats et leurs dirigeants ou agents doivent faire ou ne pas faire, le cas échéant, à l'égard du lock-out illégal ou de la menace de lock-out illégal.

Décision de la Commission en cas de conventions illicites

(3) À la suite d'une plainte déposée par une personne intéressée, un syndicat, un conseil de syndicats, une association patronale, un organisme négociateur syndical ou un organisme patronal de négociation, si la Commission est convaincue qu'une personne, un employé, un syndicat, un conseil de syndicats, un agent négociateur affilié, un organisme négociateur syndical, un organisme patronal de négociation, un employeur, une association patronale, un groupe d'associations patronales ont négocié, ont tenté de négocier ou ont conclu une convention collective ou une autre entente concernant les employés représentés par des agentsnégociateurs affiliés et qui n'est pas la convention provinciale visée au paragraphe 163 (1), elle peut décider ce que les personnes et organismes susmentionnés doivent faire ou ne pas faire, le cas échéant, à l'égard de la négociation, la tentative de négociation ou la conclusion d'une convention collective ou d'une autre entente, à l'exclusion de la convention provinciale visée au paragraphe 163 (1).

Dépôt à la Cour de l'Ontario (Division générale)

(4) La Commission dépose à la Cour de l'Ontario (Division générale), une copie de la décision rendue en vertu du présent article, rédigée selon la formule prescrite et sans les motifs. Celle-ci est consignée de la même façon qu'une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 137.

Définitions

146. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 147 à 151.

«acte constitutif» Document organisationnel régissant l'établissement ou le fonctionnement d'un syndicat. S'entend en outre d'une charte ainsi que des règlements administratifs et des règles adoptés aux termes d'un acte constitutif. («constitution»)

«juridiction» S'entend notamment de la juridiction sur les plans géographique et sectoriel, et sur le plan du travail. («jurisdiction»)

«syndicat local» Par rapport à un syndicat parent, syndicat en Ontario qui est affilié, subordonné ou directement apparenté à un syndicat parent. S'entend en outre d'un conseil de syndicats. («local trade union»)

«syndicat parent» Syndicat provincial, national ou international qui compte au moins un syndicat local affilié en Ontario qui lui est subordonné ou directement apparenté. («parent trade union»)

Incompatibilité avec les dispositions de la Loi

(2) Les dispositions des articles 147 à 151 prévalent sur les autres dispositions incompatibles de la présente loi.

Idem, acte constitutif d'un syndicat

(3) Les dispositions des articles 147 à 151 prévalent sur les dispositions incompatibles de l'acte constitutif d'un syndicat. 1993, chap. 36, art. 1, en partie.

Champ d'application

147. (1) Le présent article s'applique à l'égard d'employés compris dans une unité de négociation au sein de l'industrie dela construction, ailleurs que dans le secteur industriel, commercial et institutionnel visé à la définition de «secteur» à l'article 125.

Droit de négocier

(2) Si un syndicat parent est l'agent négociateur d'employés visés au paragraphe (1), chacun de ses syndicats locaux est réputé être l'agent négociateur, avec le syndicat parent, d'employés compris dans l'unité de négociation relevant de la juridiction du syndicat local.

Partie à la convention collective

(3) Si un syndicat parent est partie à une convention collective qui s'applique à des employés visés au paragraphe (1), le syndicat local est réputé être partie, avec le syndicat parent, à la convention collective en ce qui concerne la juridiction du syndicat local.

Conseil

(4) Le ministre peut, aux conditions qu'il estime appropriées, exiger qu'un syndicat parent et ses syndicats locaux forment un conseil de syndicats pour qu'il procède à des négociations et qu'il conclue une convention collective si :

a) d'une part, un syndicat local, syndicat parent ou employeur visé le lui demande;

b) d'autre part, le ministre estime qu'il est nécessaire de ce faire pour résoudre un désaccord entre un syndicat parent et un syndicat local pour ce qui est de procéder à des négociations ou de conclure une convention collective.

Règles de fonctionnement

(5) Le ministre peut établir des règles régissant la formation ou le fonctionnement du conseil de syndicats, y compris la ratification de conventions collectives, si le syndicat parent et les syndicats locaux n'établissent pas leurs propres règles dans les 60 jours qui suivent la prise d'une décision par le ministre aux termes du paragraphe (4).

Conformité

(6) Le syndicat parent et les syndicats locaux doivent se conformer aux règles établies par le ministre. 1993, chap. 36, art. 1, en partie.

Juridiction du syndicat local

148. (1) Un syndicat parent ne doit pas, sans motif valable, modifier la juridiction d'un syndicat local, telle qu'elle existait au 1er mai 1992, qu'elle ait été établie aux termes d'un acte constitutif ou autrement.

Avis

(2) Le syndicat parent donne au syndicat local un avis écrit de la modification au moins 15 jours avant son entrée en vigueur.

Éléments concernant le motif valable

(3) Sur requête concernant le présent article, la Commission prend en considération les éléments suivants lorsqu'elle décide si une modification est fondée sur un motif valable :

1. L'acte constitutif du syndicat.

2. La capacité du syndicat local de remplir les obligations que lui confère la présente loi.

3. Les désirs des membres du syndicat local.

4. La question de savoir si la modification faciliterait une négociation collective viable et stable sans causer de graves problèmes au niveau des relations de travail.

Idem

(4) La Commission n'est pas liée par l'acte constitutif du syndicat lorsqu'elle décide si une modification est fondée sur un motif valable.

Plainte

(5) Si un syndicat local présente une plainte à la Commission au sujet de la modification de sa juridiction par un syndicat parent, la modification est réputée ne pas être entrée en vigueur tant que la Commission n'a pas statué sur la question. 1993, chap. 36, art. 1, en partie.

Champ d'application

149. (1) Le présent article s'applique si, au 1er mai 1992, selon le cas :

a) un syndicat parent était partie à une convention collective dont l'étendue géographique comprenait la province et qui s'appliquait aux employés visés au paragraphe 147 (1);

b) un syndicat parent avait donné un avis d'intention de négocier en vue de renouveler une telle convention collective.

Conventions à l'échelle de la province

(2) Les articles 147 et 148 n'ont pas pour effet d'autoriser un syndicat local à conclure une convention collective distincte, à renouveler séparément la convention collective ou à modifier l'étendue géographique de la convention collective. 1993, chap. 36, art. 1, en partie.

Entrave du syndicat local

150. (1) Un syndicat parent ou un conseil de syndicats ne doit pas, sans motif valable, assumer directement ou indirectement la supervision ou le contrôle d'un syndicat local, ni entraver autrement celui-ci d'une manière directe ou indirecte, de façon à porter atteinte à son autonomie.

Idem, dirigeants et membres

(2) Un syndicat parent ou un conseil de syndicats ne doit pas, sans motif valable, destituer un dirigeant élu ou désigné d'un syndicat local ni modifier ses fonctions, ni imposer une peine à un tel dirigeant ou à un membre d'un syndicat local.

Pouvoirs de la Commission

(3) Sur requête concernant le présent article, la Commission, lorsqu'elle décide s'il y a un motif valable, prend en considération l'acte constitutif du syndicat, mais elle n'est pas liée par celui-ci et prend en considération les autres facteurs qu'elle estime appropriés.

Ordonnances s'il y a motif valable

(4) Si la Commission décide qu'une mesure visée au paragraphe (1) a été prise avec motif valable, elle peut rendre les ordonnances et donner les directives qu'elle estime appropriées, notamment des ordonnances relatives au maintien de la supervision ou du contrôle du syndicat local. 1993, chap. 36, art. 1, en partie.

Administration des régimes d'avantages

151. (1) Si, aux termes d'un régime d'avantages rattachés à l'emploi, des avantages sont offerts principalement aux membres d'un syndicat local ou aux personnes à leur charge ou à leurs bénéficiaires, le syndicat local a le droit de désigner au moins la majorité des fiduciaires chargés d'administrer le régime, à l'exclusion des fiduciaires qui sont désignés par les employeurs.

Idem, plus d'un syndicat local

(2) Si des avantages sont offerts aux termes d'un tel régime principalement aux membres de plus d'un syndicat local ou aux personnes à leur charge ou à leurs bénéficiaires, ces syndicats locaux ont le droit ensemble de désigner au moins la majorité des fiduciaires chargés d'administrer le régime, à l'exclusion des fiduciaires qui sont désignés par les employeurs.

Idem, membres de l'extérieur de l'Ontario

(3) Si, dans les circonstances décrites au paragraphe (2), des avantages sont offerts aux membres de l'extérieur de l'Ontario ou aux personnes à leur charge ou à leurs bénéficiaires, les syndicats locaux ont le droit ensemble de désigner la proportion des fiduciaires (à l'exclusion des fiduciaires qui sont désignés par les employeurs) qui correspond au rapport entre le nombre de membres en Ontario des syndicats locaux et le nombre total demembres qui participent au régime.

Effet d'une convention

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent malgré toute disposition contraire d'une convention ou d'un autre document.

Processus de désignation

(5) Sauf si les syndicats locaux intéressés en conviennent autrement, la désignation de fiduciaires prévue au paragraphe (2) ou (3) se fait à la majorité des voix des syndicats locaux intéressés qui votent, chacun d'eux n'ayant droit qu'à une voix.

Définition

(6) La définition qui suit s'applique au présent article.

«régime d'avantages rattachés à l'emploi» S'entend d'un régime qui offre tous genres d'avantages à un particulier ou aux personnes à sa charge ou à ses bénéficiaires en raison de l'emploi du particulier ou de son adhésion à un syndicat. S'entend en outre d'un régime de retraite ou d'un autre arrangement selon lequel des sommes sont versées par le particulier ou pour son compte à des fins de retraite. 1993, chap. 36, art. 2, en partie.

Négociations à l'étendue de la province

Définitions

152. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article, à l'article 145 et aux articles 153 à 170.

«agent négociateur affilié» Agent négociateur qui, suivant une pratique syndicale bien établie dans l'industrie de la construction, représente des employés qui habituellement négocient séparément et indépendamment des autres employés et qui est un syndicat provincial, national ou international ou lui est subordonné ou apparenté. S'entend en outre d'un organisme négociateur syndical. («affiliated bargaining agent»)

«convention provinciale» Convention écrite applicable à l'ensemble de la province de l'Ontario conclue entre un organisme négociateur patronal désigné ou accrédité qui représente les employeurs, d'une part, et un organisme négociateur syndical désigné ou accrédité qui représente les agents négociateurs affiliés, d'autre part, et qui contient des dispositions portant sur les conditions d'emploi ou sur les droits, privilèges ou obligations de l'organisme négociateur patronal, des employeurs représentés par un organisme négociateur patronal et qui ont à leur service des employés pour qui les agents négociateurs affiliés ont le droit de négocier, des agents négociateurs affiliés représentés par l'organisme négociateur syndical ou desemployés représentés par les agents négociateurs affiliés et qui sont employés dans le secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l'article 125. («provincial agreement»)

«négociation» Négociation multipatronale à l'étendue de la province dans le secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l'article 125, sauf si ce mot est employé par rapport à un agent négociateur affilié. («bargaining»)

«organisme négociateur patronal» Association ou groupe d'associations patronales constituées à des fins qui comprennent celle de représenter les employeurs dans les négociations. («employer bargaining agency»)

«organisme négociateur syndical» Association d'agents négociateurs affiliés qui sont subordonnés ou directement apparentés au même syndicat provincial, national ou international, ce qui peut comprendre le syndicat provincial, national ou international parent ou apparenté, constitué à des fins qui comprennent le rôle de représentants confié aux agents négociateurs affiliés dans les négociations et qui peut être un seul syndicat provincial, national ou international. («employee bargaining agency») L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 139 (1); 1991, chap. 56, art. 1; 1993, chap. 27, annexe.

Reconnaissance réputée des agents négociateurs affiliés

(2) S'il est représenté par un organisme négociateur patronal désigné ou accrédité, l'employeur est réputé avoir reconnu tous les agents négociateurs affiliés représentés par un organisme négociateur syndical accrédité ou désigné qui négocient avec cet organisme en qualité d'agents négociateurs aux fins des négociations collectives qui se tiennent dans leurs régions géographiques respectives à l'égard des employés de cet employeur qui sont employés dans le secteur industriel, commercial ou institutionnel de l'industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l'article 125, à l'exception de ceux pour qui un syndicat qui n'est pas un agent négociateur affilié a le droit de négocier. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 139 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Incompatibilité

153. Les dispositions des articles 154 à 169 prévalent sur les dispositions incompatibles des articles 7 à 62 et 67 à 145. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 140, modifié.

Désignation du ministre

154. (1) Le ministre peut, aux conditions qu'il juge opportunes :

a) désigner des organismes négociateurs syndicaux pour représenter dans les négociations collectives des unités provinciales d'agents négociateurs affiliés, et définir ces unités provinciales;

b) désigner, malgré l'accréditation d'une association patronale comme agent négociateur des employeurs, des organismes négociateurs patronaux pour représenter dans les négociations collectives des unités provinciales d'employeurs dont les employés sont représentés par des agents négociateurs syndicaux affiliés, et définir ces unités provinciales.

Exclusions de certains types de négociation

(2) Si des agents négociateurs affiliés, qui sont subordonnés ou directement apparentés à des syndicats provinciaux, nationaux ou internationaux différents, négocient à titre de conseil de syndicats avec un seul organisme négociateur patronal en vue d'en arriver à une convention collective provinciale, le ministre peut exclure ces négociations de celles qui sont désignées en vertu du paragraphe (1). Le paragraphe 163 (2) ne s'applique pas à cette exclusion.

Le ministre peut convoquer une réunion

(3) Si le ministre n'a pas désigné d'organisme négociateur syndical ou patronal en vertu du paragraphe (1) dans les 60 jours qui suivent le 27 octobre 1977, il peut réunir les syndicats, conseils de syndicats, employeurs ou associations patronales, selon le cas, afin d'obtenir leurs recommandations sur les désignations.

Renvoi d'une question

(4) Le ministre peut renvoyer à la Commission toute question relative à une désignation ou à une condition afférente. La Commission fait rapport au ministre de sa décision sur cette question.

Le ministre peut modifier une désignation

(5) Sous réserve des articles 155 et 156, le ministre peut, à l'occasion, changer, modifier ou révoquer une désignation et en faire une autre.

Non-application

(6) La Loi sur les règlements ne s'applique pas à une désignation faite en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 141.

Requête à la Commission par un organisme négociateur syndical

155. (1) Entre le cent vingtième et le cent quatre-vingtième jour qui précède la date d'expiration d'une convention provinciale, un organisme négociateur syndical, désigné ou non,peut demander à la Commission d'être accrédité pour représenter, dans des négociations collectives, une unité provinciale d'agents négociateurs affiliés.

Organisme accrédité par la Commission

(2) La Commission accrédite un organisme négociateur syndical si elle est convaincue qu'une majorité des agents négociateurs affiliés relevant de l'unité provinciale sont représentés par cet organisme et que cette majorité d'agents négociateurs affiliés a le droit de négocier pour le compte d'une majorité des employés qui seraient liés par une convention provinciale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 142.

Requête à la Commission par un organisme négociateur patronal

156. (1) Entre le 120e et le 180e jour qui précède la date d'expiration d'une convention provinciale, l'organisme négociateur patronal, désigné ou non, peut demander à la Commission d'être accrédité pour représenter, dans des négociations collectives, une unité provinciale d'employeurs dont les employés sont représentés par des agents négociateurs affiliés qui ont le droit de négocier pour leur compte.

Accréditation par la Commission

(2) La Commission accrédite un organisme négociateur patronal si elle est convaincue qu'une majorité des employeurs relevant de l'unité provinciale sont représentés par cet organisme et que cette majorité d'employeurs ont à leur service une majorité d'employés pour qui des agents négociateurs affiliés ont le droit de négocier. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 143.

Attributions de l'organisme négociateur syndical

157. Si l'organisme négociateur syndical a été désigné en vertu de l'article 154 ou a été accrédité en vertu de l'article 155 pour représenter une unité provinciale d'agents négociateurs affiliés, il assume les droits, devoirs et obligations, en vertu de la présente loi, des agents négociateurs affiliés qu'il représente, mais seulement pour les besoins de la négociation collective et, sous réserve de la procédure de ratification de l'organisme négociateur syndical, de la conclusion d'une convention provinciale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 144.

Attributions de l'organisme négociateur patronal

158. Si l'organisme négociateur patronal a été désigné en vertu de l'article 154 ou a été accrédité en vertu de l'article 156 pour représenter une unité provinciale d'employeurs :

a) cet organisme assume les droits, devoirs et obligations, en vertu de la présente loi, des employeurs pour qui il négocie, mais seulement pour les besoins de la négociation et de la conclusion d'une convention provinciale;

b) est nulle et sans effet à compter du jour de la désignation en vertu de l'article 154 ou de l'accréditation en vertu de l'article 156 l'accréditation précédemment accordée en vertu de l'article 136 à une association patronale comme agent négociateur des employeurs oeuvrant dans le secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l'article 125 représentés ou destinés à être représentés par l'organisme négociateur patronal. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 145.

Requête en accréditation comme agent négociateur dans le secteur industriel, commercial et institutionnel

159. (1) La requête en accréditation comme agent négociateur dans le secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l'article 125 est présentée, pour le compte de tous les agents négociateurs affiliés à l'organisme négociateur syndical :

a) soit par un organisme négociateur syndical;

b) soit par un ou plusieurs agents négociateurs affiliés à l'organisme négociateur syndical.

L'unité syndicale comprend tous les employés que lierait une convention provinciale ainsi que tous les employés compris dans au moins une région géographique pertinente, sauf si le droit de négocier pour cette région a déjà été acquis en vertu du paragraphe (2) ou à la suite d'un accord de reconnaissance volontaire. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 146 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe 127 (1), le syndicat représenté par un organisme négociateur syndical peut présenter une requête en accréditation relative à une unité de négociation composée d'employés qui sont employés dans tous les secteurs d'activité d'une région géographique à l'exception des employés du secteur industriel, commercial et institutionnel. Cette unité est réputée une unité d'employés appropriée pour négocier collectivement. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 146 (3); 1993, chap. 27, annexe.

Accord de reconnaissance volontaire

(3) L'accord de reconnaissance volontaire dans la mesure où il se rapporte au secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction, est conclu entre un employeur, d'une part, et, d'autre part, selon le cas :

a) un organisme négociateur syndical;

b) un ou plusieurs agents négociateurs affiliés représentéspar un organisme négociateur syndical;

c) un conseil de syndicats agissant pour le compte d'un ou de plusieurs agents négociateurs affiliés au conseil.

Cet accord est réputé conclu pour le compte de tous les agents négociateurs affiliés à l'organisme négociateur syndical, et l'unité de négociation définie dans l'accord comprend les employés que lierait une convention provinciale.

Exception

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le syndicat qui n'est pas représenté par un organisme négociateur syndical désigné ou accrédité, peut présenter une requête en accréditation ou conclure en son propre nom un accord de reconnaissance volontaire. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 146 (4) et (5).

Employés habiles à voter

160. (1) La Commission détermine le groupe d'employés habiles à voter lors d'un scrutin de représentation.

Ordonnance relative au scrutin de représentation

(2) Si elle détermine que 40 pour cent ou plus des particuliers qui font partie du groupe d'employés habiles à voter semblent être membres des syndicats au moment du dépôt de la requête en accréditation, la Commission ordonne la tenue d'un scrutin de représentation auprès des particuliers de ce groupe.

Application des par. 8 (3) à (9)

(3) Les paragraphes 8 (3) à (9) s'appliquent aux pouvoirs de la Commission et au scrutin de représentation. Nouveau.

Accréditation à la suite du scrutin de représentation

161. (1) La Commission accrédite les syndicats pour le compte desquels une requête en accréditation est présentée comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation si plus de 50 pour cent des voix exprimées lors du scrutin de représentation par les employés compris dans l'unité de négociation sont en faveur des syndicats. La Commission délivre un certificat d'accréditation au seul secteur industriel, commercial et institutionnel et un autre certificat relativement à tous les autres secteurs dans les régions géographiques pertinentes.

Application du par. 10 (2)

(2) Le paragraphe 10 (2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'accréditation visée au présent article.

Interdiction

(3) Si elle rejette une requête en accréditation aux termes du présent article, la Commission ne peut examiner d'autre requête en accréditation présentée par l'organisme négociateur syndicalou par l'agent ou les agents négociateurs affiliés en vue d'accréditer les syndicats comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation avant qu'un an ne se soit écoulé après le rejet. Nouveau.

Fin de la convention collective

162. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la convention collective en vigueur le 27 octobre 1977, qui s'applique aux employés du secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l'article 125 et qui sont représentés par des agents négociateurs affiliés, demeure en vigueur et ne lie les parties que jusqu'à son terme conventionnel, sans tenir compte des dispositions relatives à sa reconduction.

Idem

(2) Malgré le paragraphe 57 (1), est réputée expirer au plus tard le 30 avril 1978, sans tenir compte d'une disposition relative à sa durée ou à son renouvellement, toute convention collective qui s'applique aux employés du secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l'article 125 et qui sont représentés par des agents négociateurs affiliés, et qui est conclue après le 1er janvier 1977 mais avant le 30 avril 1978.

Convention provinciale exécutoire

(3) Lorsqu'une convention collective visée au paragraphe (1) prend fin, l'agent négociateur affilié, l'employeur et les employés pour qui il a le droit de négocier sont liés par une convention provinciale conclue entre un organisme négociateur syndical représentant l'agent négociateur affilié et l'organisme négociateur patronal représentant l'employeur.

Idem

(4) Après le 30 avril 1978, si l'agent négociateur affilié acquiert par accréditation ou par un accord de reconnaissance volontaire le droit de négocier pour les employés du secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l'article 125, l'employeur, l'agent négociateur affilié et les employés, pour qui ce dernier a obtenu le droit de négocier, sont liés par une convention provinciale conclue entre un organisme négociateur syndical représentant l'agent négociateur affilié et un organisme négociateur patronal représentant une unité provinciale qui aurait compris l'employeur.

Expiration d'une convention provinciale

(5) Malgré le paragraphe 57 (1), si, en vertu du présent article, l'employeur, l'agent négociateur affilié ou des employés deviennent liés par une convention provinciale après son entréeen vigueur, la convention ne les lie plus conformément aux conditions qui s'y rattachent. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 147.

Un organisme négociateur ne peut conclure qu'une seule convention

163. (1) L'organisme négociateur syndical et l'organisme négociateur patronal ne concluent qu'une seule convention provinciale pour chaque unité provinciale qu'ils représentent. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 148 (1).

La convention provinciale seulement

(2) Sous réserve des articles 154 et 162, une personne, un employé, un syndicat, un conseil de syndicats, un agent négociateur affilié, un organisme négociateur syndical, un employeur, un organisme patronal, un groupe d'organismes patronaux ou un organisme négociateur patronal ne doivent pas négocier, tenter de négocier ni conclure une convention collective ou une autre entente visant des employés que représentent des agents négociateurs affiliés, à l'exclusion d'une convention provinciale visée au paragraphe (1). Toute convention collective ou autre entente qui n'est pas conforme au paragraphe (1) est nulle et sans effet. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 148 (2), révisé.

Expiration de la convention provinciale

(3) Toute convention provinciale prévoit son expiration le 30 avril, tous les trois ans après le 30 avril 1992. 1991, chap. 56, art. 2.

Scrutin de ratification obligatoire

164. La convention provinciale est sans effet tant qu'elle n'a pas été ratifiée par voie de scrutin tenu conformément aux paragraphes 78 (5) et (7) et au cours duquel les personnes visées au paragraphe 167 (1) ont le droit de voter. Nouveau.

Non-application de l'art. 56

165. (1) L'article 56 ne s'applique pas à un organisme négociateur patronal ni syndical accrédités ou désignés.

Convention provinciale exécutoire

(2) La convention provinciale, sous réserve et pour l'application de la présente loi, lie l'organisme négociateur patronal et les employeurs qu'il représente, l'organisme négociateur syndical et les agents négociateurs qu'il représente, les employés du secteur industriel, commercial et institutionnel de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l'article 125 représentés par les agents négociateurs affiliés et les autres employeurs, agents négociateurs affiliés et employés qui peuvent, par la suite, être liés par cette convention.

Parties

(3) L'organisme négociateur syndical, l'agent négociateuraffilié, l'organisme négociateur patronal et l'employeur liés par une convention provinciale sont réputés y être parties pour l'application de l'article 133. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 149.

Grève

166. (1) Si l'organisme négociateur syndical a l'intention d'ordonner ou d'autoriser une grève licite, tous les agents négociateurs affiliés qu'il représente ordonnent ou autorisent la grève de tous les employés du secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l'article 125, représentés par tous les agents négociateurs intéressés. Les agents négociateurs affiliés n'ordonnent ni n'autorisent une grève de ces employés si ce n'est conformément au présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 150 (1).

Scrutin de grève obligatoire

(2) Aucun employé qui est représenté par un organisme négociateur syndical ou par un agent négociateur affilié ni aucun membre d'un agent négociateur affilié ne doit faire grève à moins qu'un scrutin de grève ne soit tenu dans les 30 jours qui précèdent le début de la grève et que plus de 50 pour cent de ceux qui votent ne votent en faveur de la grève.

Idem

(3) Le scrutin de grève doit être tenu conformément aux paragraphes 78 (5) et (7) et à l'article 167. Nouveau.

Lock-out

(4) Si l'organisme négociateur patronal a l'intention d'ordonner ou d'autoriser un lock-out licite, tous les employeurs qu'il représente décrètent ou autorisent le lock-out de tous les employés de ces employeurs et que représentent tous les agents négociateurs du secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l'article 125 à leur service représentés par tous les agents négociateurs intéressés. Les employeurs ne doivent pas lock-outer les employés si ce n'est conformément au présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 150 (2).

Droit de vote - employés

167. (1) Si un organisme négociateur syndical ou un agent négociateur affilié procède à un vote de grève portant sur une unité de négociation provinciale, ou à un vote visant à ratifier une convention provinciale proposée, les seules personnes admissibles à déposer un bulletin de vote sont les suivantes :

a) les employés compris dans l'unité de négociation provinciale le jour du vote;

b) les membres de l'agent négociateur affilié ou de l'organisme négociateur syndical et qui n'exercent aucun emploi :

(i) soit le jour où se tient le vote s'il n'y a pas, à ce moment, de grève ou de lock-out liés à l'unité de négociation provinciale,

(ii) soit le jour qui précède le début de la grève ou du lock-out, si le vote se tient pendant une grève ou un lock-out liés à l'unité de négociation provinciale.

Idem, employeurs

(2) Si un organisme négociateur patronal ou une association patronale procède à un vote de lock-out portant sur une unité de négociation provinciale, ou à un vote visant à ratifier une convention provinciale proposée, les seuls employeurs admissibles à déposer un bulletin de vote sont ceux que représente l'organisme négociateur patronal ou l'association patronale qui :

a) soit le jour où se tient le vote s'il n'y a pas, à ce moment, de grève ou de lock-out liés à l'unité de négociation provinciale;

b) soit le jour qui précède le début de la grève ou du lock-out, si le vote se tient pendant une grève ou un lock-out liés à l'unité de négociation provinciale,

a eu à son service des employés que représente l'organisme négociateur syndical ou un agent négociateur affilié qui serait visé par le lock-out ou qui serait lié par la convention provinciale. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 152 (1) et (2).

Dépouillement une fois la tenue du vote terminée

(3) Lorsqu'il est tenu un vote visant à ratifier une convention provinciale proposée, le dépouillement des bulletins de vote ne se fait qu'une fois la tenue du vote terminée dans la province. 1991, chap. 56, par. 3 (1).

Certificat de conformité

(4) Dans les cinq jours qui suivent la tenue du vote, l'organisme négociateur syndical, l'agent négociateur affilié, l'organisme patronal ou l'organisme négociateur patronal qui procèdent au vote, selon le cas, déposent auprès du ministre une déclaration rédigée selon la formule prescrite qui certifie le résultat du vote et qui atteste qu'il a pris les mesures raisonnables afin de se conformer au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 152 (3); 1991, chap. 56, par. 3 (2).

Plaintes

(5) Si le ministre est saisi d'une plainte selon laquelle le paragraphe (1), (2) ou (3) a été enfreint et qu'en conséquence, le résultat du vote a été altéré de façon importante, le ministre peut, à sa discrétion, renvoyer l'affaire devant la Commission. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 152 (4); 1991, chap. 56, par. 3 (3).

Idem

(6) Une plainte selon laquelle il est prétendu que le présent article a été enfreint ne peut être présentée, sauf dans le cas d'un renvoi devant la Commission visé au paragraphe (5).

Idem

(7) Le ministre n'examine la plainte que s'il la reçoit dans les 10 jours qui suivent le vote. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 152 (5) et (6).

Déclaration et directive de la Commission

(8) Après renvoi de l'affaire devant la Commission, si celle-ci est convaincue que le paragraphe (1), (2) ou (3) a été enfreint, et que cela a influé de façon importante sur les résultats du vote, elle peut faire une déclaration en ce sens. Elle peut ordonner les mesures, le cas échéant, que doit prendre ou s'abstenir de prendre une personne, un employeur, une association patronale, un agent négociateur affilié, un organisme négociateur syndical ou un organisme négociateur patronal en ce qui concerne le vote et la convention provinciale ou toute question connexe. Cette déclaration ou cet ordre prennent effet à partir du jour où ils sont émis ou formulés. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 152 (7); 1991, chap. 56, par. 3 (4).

Pouvoirs de la Commission

168. La Commission, à la requête d'un syndicat, d'un conseil de syndicats, d'un employeur ou d'une association patronale, décide si le travail exécuté ou destiné à être exécuté par des employés relève du secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l'article 125. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 153.

L'organisme négociateur agit de bonne foi, etc.

169. (1) L'organisme négociateur syndical désigné ou accrédité ne se comporte pas d'une façon arbitraire, n'exerce pas de discrimination ni n'agit de mauvaise foi dans l'exercice de sa fonction de représentant des agents négociateurs affiliés compris dans l'unité syndicale provinciale pour laquelle il négocie, qu'ils soient membres ou non de l'organisme négociateur syndical désigné ou accrédité ni dans l'exercice de sa fonction de représentant des employés, qu'ils soient membres ou non d'un agent négociateur affilié.

Idem

(2) L'organisme négociateur patronal désigné ou accrédité ne se comporte pas d'une façon arbitraire, n'exerce pas de discrimination ni n'agit de mauvaise foi dans l'exercice de ses fonctions de représentant des employeurs compris dans l'unité patronale provinciale pour laquelle il négocie, qu'ils soient membres ou non de l'organisme négociateur patronal désigné ou accrédité. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 154.

Personne morale

170. (1) Le présent article s'applique à l'égard d'une personne morale constituée aux termes d'un règlement pris en application du présent article ou d'un article que le présent article remplace. 1991, chap. 56, par. 4 (1), révisé.

But

(2) La personne morale a pour but d'aider le secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction, notamment de faciliter les négociations collectives, en exerçant les fonctions suivantes :

a) la collecte, l'analyse et la diffusion de renseignements sur les négociations collectives et les conditions économiques dans le secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction;

b) la tenue de conférences réunissant des représentants des organismes négociateurs patronaux et des organismes négociateurs syndicaux;

c) la poursuite de tout autre but supplémentaire prescrit.

Pas un organisme de la Couronne

(3) La personne morale n'est pas un organisme de la Couronne.

Membres de la personne morale

(4) Les membres de la personne morale sont nommés de la manière prescrite et leur nombre est réparti également entre la partie syndicale, la partie patronale et le gouvernement de l'Ontario.

Conseil d'administration

(5) Le conseil d'administration de la personne morale se compose de tous les membres de la personne morale.

Financement de la personne morale

(6) Les organismes négociateurs patronaux et les organismes négociateurs syndicaux font des paiements à la personne morale conformément aux règlements.

Non-paiement

(7) La personne morale peut porter plainte à la Commission encas de prétendue infraction au paragraphe (6), et l'article 95 s'applique à l'égard de la plainte.

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) constituer une personne morale sans capital-actions;

b) régir les affaires de la personne morale et, notamment :

(i) prévoir sa dissolution,

(ii) régir la nomination des membres,

(iii) prescrire des buts supplémentaires;

c) régir les paiements que les organismes négociateurs patronaux et les organismes négociateurs syndicaux doivent faire à la personne morale et prescrire les méthodes à utiliser pour établir ces paiements.

Idem

(9) Un règlement pris en application du sous-alinéa (8) b) (ii) peut prévoir la sélection, par des personnes ou des organisations, des personnes devant être nommées membres. 1991, chap. 56, par. 4 (2) à (9).

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

171. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 sur les relations de travail.