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Loi de 1996 visant à simplifier

les processus gouvernementaux au

ministère du Développement économique,

du Commerce et du Tourisme

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie quatre lois dont l'application relève du ministère du Développement économique, du Commerce et du Tourisme. Le projet de loi a pour objet principal de simplifier les processus gouvernementaux et d'améliorer l'efficience. La plupart des changements visent à éliminer la nécessité de prendre des règlements pour fixer des droits ou prescrire des formules.

Loi sur les parcs historiques (article 1 du projet de loi)

Les modifications apportées à la Loi sur les parcs historiques permettent au ministre de fixer des droits sans qu'il soit nécessaire de le faire par règlement.

La modification apportée à l'article 4 de la Loi élimine le pouvoir réglementaire actuel en ce qui a trait aux droits. Le pouvoir de fixer des droits est prévu dans le nouvel article 5 de la Loi.

Loi sur la Société d'exploitation de la Place de l'Ontario (article 2 du projet de loi)

Les modifications apportées à la Loi sur la Société d'exploitation de la Place de l'Ontario permettent à la Société d'exploitation de la Place de l'Ontario, avec l'approbation du ministre, de fixer des droits sans qu'il soit nécessaire de le faire par règlement.

Le pouvoir de fixer des droits est prévu dans le nouvel alinéa e) qui est ajouté au paragraphe 9 (1) de la Loi. L'abrogation de l'alinéa 10 c) de la Loi élimine le pouvoir réglementaire actuel en ce qui a trait aux droits.

Loi sur la Commission de la promenade Sainte-Claire (article 3 du projet de loi)

Les modifications apportées à la Loi sur la Commission de la promenade Sainte-Claire permettent à la Commission de la promenade Sainte-Claire, avec l'approbation du ministre, de fixer des droits sans qu'il soit nécessaire de le faire par règlement.

Le pouvoir de fixer des droits est prévu dans le nouvel article 3.1 de la Loi. L'abrogation de l'alinéa 20 (1) c) de la Loi et la modification apportée à l'alinéa 20 (1) d) de la Loi éliminent les pouvoirs réglementaires actuels en ce qui a trait aux droits.

Loi sur le tourisme (article 4 du projet de loi)

Les modifications apportées à la Loi sur le tourisme permettent au ministre de fixer des droits sans qu'il soit nécessaire de le faire par règlement. Elles permettent également que les formules soient approuvées par le ministre au lieu d'être prescrites par règlement.

L'abrogation des alinéas 16 (1) c) et j) de la Loi élimine les pouvoirs réglementaires en ce qui a trait aux droits et aux formules. Le pouvoir de fixer des droits est prévu dans le nouvel article 10.1 de la Loi. Le nouveau paragraphe (1.1) qui est ajouté à l'article 16 de la Loi précise que les règlements peuvent exiger l'utilisation de formules approuvées par le ministre. Les autres modifications apportées à la Loi changent les mentions de «droits prescrits» et de «formules prescrites» étant donné que les droits et les formules ne seront plus prescrits. La modification apportée au paragraphe 3 (2) de la Loi précise également qu'une personne n'a droit à un permis que sur acquittement des droits fixés pour l'obtention du permis.

Projet de loi 651996

Loi visant à simplifier les processus gouvernementaux

et à améliorer l'efficience au ministère du Développement économique, du Commerce et du Tourisme

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur les parcs historiques

1. (1) L'article 4 de la Loi sur les parcs historiques est modifié par insertion de «(à l'exception des alinéas 21 (1) o) et q))» après «21» à la deuxième ligne.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Droits

5. (1) Le ministre peut fixer des droits d'entrée dans les parcs historiques, des droits pour l'obtention de licences, de permis et d'autorisations, et des droits pour l'utilisation des services et installations offerts relativement aux parcs.

Variation du montant des droits

(2) Les droits fixés par le ministre peuvent varier d'un parc historique à l'autre.

Loi sur la Société d'exploitation de la Place de l'Ontario

2. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur la Société d'exploitation de la Place de l'Ontario est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e) fixer, sous réserve de l'approbation du ministre, des droits d'entrée à la Place de l'Ontario et des droits pour l'utilisation des services ou installations qui y sont offerts.

(2) L'alinéa 10 c) de la Loi est abrogé.

Loi sur la Commission de la promenade Sainte-Claire

3. (1) La Loi sur la Commission de la promenade Sainte-Claire est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir de fixer des droits

3.1 La Commission peut, sous réserve de l'approbation du ministre, fixer des droits d'entrée dans les parcs, des droits pour l'obtention de permis et des droits pour l'utilisation des services et installations offerts relativement aux parcs.

(2) L'alinéa 20 (1) c) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 20 (1) d) de la Loi est modifié par suppression de «ainsi que les droits exigés pour la délivrance de ces permis» à la fin.

Loi sur le tourisme

4. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur le tourisme est modifié par suppression de «selon la formule prescrite» aux cinquième et sixième lignes.

(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par insertion de «acquitte les droits fixés par le ministre et» après «qui» à la cinquième ligne.

(3) L'alinéa 3 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «approuvée par le ministre» à «prescrite».

(4) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, selon la formule prescrite,» à la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par substitution de «approuvée par le ministre» à «prescrite» à la sixième ligne et de «fixés par le ministre» à «prescrits» à la fin.

(6) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par substitution de «approuvée par le ministre» à «prescrite» à la cinquième ligne et de «fixés par le ministre» à «prescrits» à la fin.

(7) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est modifié par substitution de «fixés par le ministre» à «prescrits» à la cinquième ligne.

(8) L'article 8 de la Loi est modifié par substitution de «approuvée par le ministre au délivreur de licences compétent, après avoir acquitté les droits fixés par le ministre» à «prescrite au délivreur de licences compétent, après avoir acquitté les droits prescrits» aux neuvième, dixième et onzième lignes.

(9) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Fixation de droits

10.1 Le ministre peut fixer des droits pour la délivrance de permis et de licences ainsi que pour le renouvellement ou le transfert de licences.

(10) Les alinéas 16 (1) c) et j) de la Loi sont abrogés.

(11) L'article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Formules

(1.1) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peutprévoir l'utilisation de formules approuvées par le ministre.

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 visant à simplifier les processus gouvernementaux au ministère du Développement économique, du Commerce et du Tourisme.