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Loi de 1996 visant à simplifier les processus

gouvernementaux au ministère du Procureur général

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie ou abroge 14 lois. L'application de la plupart de ces lois relève du ministère du Procureur général. Les modifications ont pour objet général de simplifier les processus gouvernementaux, d'améliorer l'efficience et d'apporter des corrections.

Articles 1, 2 et 10 du projet de loi

Des modifications touchant la Commission de révision de l'évaluation foncière sont apportées à la Loi sur l'évaluation foncière, à la Loi sur la Commission de révision de l'évaluation foncière et à la Loi sur les municipalités. En voici quelques exemples :

1. Les mentions des registrateurs régionaux sont supprimées.

2. La Commission n'est plus tenue d'affecter un greffier à chaque audience.

3. Le pouvoir qu'a la Commission de corriger des erreurs manifestes dans le rôle d'évaluation est élargi.

4. La Commission est dorénavant habilitée à ajouter des parties aux instances avant le début des audiences.

5. Une disposition qui est devenue superflue (laquelle porte sur l'établissement de règles, question maintenant traitée dans la Loi sur l'exercice des compétences légales) est abrogée.

Articles 3, 5, 6, 7, 9, 11 et 14 du projet de loi

Des modifications touchant le Tuteur et curateur public sont apportées à sept lois. En voici quelques exemples :

1. La Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance est modifiée pour simplifier les exigences en matière de procédure et il y est ajouté une disposition permettant que des ordonnances judiciaires portant sur des questions relatives aux oeuvres de bienfaisance soient rendues sur consentement, sans tenir d'audience.

2. La Loi sur les tribunaux judiciaires et la Loi sur le Tuteur et curateur public sont modifiées pour tenircompte de la fusion des bureaux du Tuteur et curateur public et du comptable de la Cour de l'Ontario.

3. La Loi sur l'administration des successions par la Couronne et la Loi sur les biens en déshérence sont modifiées pour que le Tuteur et curateur public n'ait plus à obtenir l'approbation du Conseil des ministres pour l'accomplissement de certains actes.

4. La Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie est modifiée pour exiger des parties qu'elles signifient des documents additionnels au Tuteur et curateur public dans le cadre d'instances introduites contre des sociétés de fiducie provinciales après leur dissolution.

5. Diverses modifications sont apportées à la Loi sur le Tuteur et curateur public pour traiter de questions telles que le recouvrement d'honoraires et d'avances, la distribution des biens des petites successions, la conservation de dossiers et les preuves, ainsi que les taux d'intérêt.

6. La Loi de 1994 sur le droit des victimes aux gains réalisés à la suite d'un acte criminel est modifiée pour corriger les mentions du Tuteur et curateur public, ainsi qu'un renvoi.

Article 4 du projet de loi

La Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction est modifiée pour rendre aux architectes et à leurs employés les droits en matière de privilège.

Article 8 du projet de loi

La Loi sur les successions est modifiée pour assurer son uniformité avec les dispositions de la Loi portant réforme du droit des successions portant sur les parts préférentielles et avec les dispositions des Règles de procédure civile portant sur la reddition des comptes.

Article 12 du projet de loi

La Loi sur les placements sud-africains détenus en fiducie, adoptée en 1988, est abrogée.

Article 13 du projet de loi

Diverses modifications sont apportées à la Loi sur l'exercice des compétences légales pour préciser et compléter les modifications importantes apportées par la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.

Projet de loi 611996

Loi visant à simplifier les processus gouvernementaux et à

améliorer l'efficience au ministère du Procureur général

SOMMAIRE

1. Modifications apportées à la Loi sur l'évaluation foncière

2. Modifications apportées à la Loi sur la Commission de révision de l'évaluation foncière

3. Modifications apportées à la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance

4. Modifications apportées à la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction

5. Modifications apportées à la Loi sur les tribunaux judiciaires

6. Modifications apportées à la Loi sur l'administration des successions par la Couronne

7. Modifications apportées à la Loi sur les biens en déshérence

8. Modifications apportées à la Loi sur les successions

9. Modifications apportées à la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

10. Modifications apportées à la Loi sur les municipalités

11. Modifications apportées à la Loi sur le Tuteur et curateur public

12. Abrogation de la Loi sur les placements sud-africains détenus en fiducie

13. Modifications apportées à la Loi sur l'exercice des compétences légales

14. Modifications apportées à la Loi de 1994 sur le droit des victimes aux gains réalisés à la suite d'un acte criminel

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur l'évaluation foncière

1. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur l'évaluation foncière sont modifiées par substitution de «registrateur» à «registrateur régional» partout où cette expression figure :

1. Le paragraphe 36 (4).

2. Les paragraphes 37 (1) et (2).

3. L'article 41.

4. Les paragraphes 43 (2), (3) et (4).

(2) Le paragraphe 40 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à la Commission de révision de l'évaluation foncière» à «au registrateur régional de la Commission derévision de l'évaluation foncière» aux quatrième et cinquième lignes.

(3) Les paragraphes 40 (4), (5), (6), (7) et (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Copie envoyée au commissaire à l'évaluation

(4) Lorsqu'elle reçoit une plainte, la Commission de révision de l'évaluation foncière en fait parvenir sans délai une copie au commissaire à l'évaluation.

Parties

(5) Sont parties à l'instance le commissaire à l'évaluation, la municipalité, les plaignants et les personnes visées par une évaluation qui fait l'objet d'une plainte.

Avis d'audience

(6) La Commission de révision de l'évaluation foncière donne avis de l'audience aux parties au moins 14 jours avant la date fixée pour la tenue de l'audience.

Autres parties

(7) Si, avant ou pendant l'audience, il semble qu'une autre personne devrait être partie à l'instance, la Commission ajoute cette personne comme partie; si l'audience est déjà en cours, la Commission l'ajourne au besoin et donne avis de l'audience à cette personne.

(4) Le paragraphe 40 (12) de la Loi, à l'exclusion des alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification du rôle par le secrétaire

(12) La Commission fait parvenir sa décision au secrétaire de chaque municipalité et celui-ci prend sans délai l'une ou l'autre des mesures suivantes :

. . . . .

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Correction d'erreurs

40.1 S'il semble qu'il y ait des erreurs manifestes dans le rôle d'évaluation :

a) s'il ne s'agit pas de modifications des valeurs imposables, la Commission peut corriger le rôle;

b) s'il s'agit de modifications des valeurs imposables, la Commission peut proroger le délai dans lequel peuvent être déposées des plaintes et enjoindre, par directive, à l'évaluateur de déposer une plainte.

Loi sur la Commission de révision

de l'évaluation foncière

2. (1) L'article 8 de la Loi sur la Commission de révision de l'évaluation foncière est abrogé.

(2) L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur, agents et employés

10. Le registrateur de la Commission et les autres agents et employés de celle-ci qui sont jugés nécessaires sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

(3) L'article 11 de la Loi est abrogé.

Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance

3. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par suppression de «, personnellement ou par courrier recommandé,» aux neuvième et dixième lignes.

(2) Le paragraphe 1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu de l'avis

(5) L'avis précise la nature des biens dont l'exécuteur testamentaire ou le fiduciaire prend possession ou acquiert le contrôle.

Copie du testament ou d'un autre acte

(6) L'avis est accompagné d'une copie notariée du testament ou d'un autre acte, à moins que le Tuteur et curateur public ne consente à l'accepter sans une telle copie.

(3) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé.

(4) La Loi est modifié par adjonction de l'article suivant :

Ordonnances et jugements sur des questions relatives aux oeuvres de bienfaisance, rendus sur consentement

13. (1) Tout projet d'ordonnance ou de jugement qui aurait pu être dressé par la Cour de l'Ontario (Division générale) en vertu de la présente loi, en vertu de toute autre loi traitant de questions relatives aux oeuvres de bienfaisance, ou dans l'exercice de sa propre compétence sur ces questions, est réputé une ordonnance ou un jugement de ce tribunal si les personnes suivantes donnent leur consentement par écrit aux conditions du projet :

1. Le Tuteur et curateur public.

2. Chacune des autres personnes qui auraient dû recevoir signification dans une instance en vue de l'obtention de l'ordonnance ou du jugement.

Sceau du Tuteur et curateur public

(2) Dans le cas du Tuteur et curateur public, le consentement est scellé.

Date de prise d'effet

(3) Les conditions du projet d'ordonnance ou de jugement prennent effet lorsqu'il est déposé auprès de la Cour de l'Ontario (Division générale).

Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction

4. (1) Le paragraphe 3 (4) de la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction est abrogé.

Disposition transitoire

(2) Le paragraphe 14 (1) de la Loi s'applique aux services et aux matériaux fournis par les architectes, les titulaires d'un certificat d'exercice prévu par la Loi sur les architectes et leurs employés aux termes de contrats conclus le jour où la présente loi reçoit la sanction royale ou après ce jour-là et de contrats de sous-traitance conclus aux termes de tels contrats.

Loi sur les tribunaux judiciaires

5. L'article 88 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, tel qu'il est modifié par l'article 36 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements pris en application de la Loi sur le Tuteur et curateur public

(2) En ce qui concerne les fonds détenus par le Tuteur et curateur public à titre de comptable de la Cour de l'Ontario, la Loi sur le Tuteur et curateur public et ses règlements d'application l'emportent sur le paragraphe (1) et les règlements pris en application de celui-ci.

Loi sur l'administration des successions par la Couronne

6. (1) L'article 2 de la Loi sur l'administration des successions par la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d'application

2. (1) Le présent article s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) une personne décède en Ontario ou, étant résidente de l'Ontario, elle décède ailleurs;

b) la personne ne laisse pas de testament;

c) il ne se trouve aucun plus proche parent connu qui habite en Ontario et qui soit disposé et apte à administrer la succession, ou les seuls plus proches parents connus sont mineurs et il ne se trouve aucun proche parent qui habite en Ontario et qui soit disposé et apte à administrer la succession ou à désigner une autre personne à cette fin.

Administration de certaines successions par le Tuteur et curateur public

(2) Lorsque le présent article s'applique, le Tuteur et curateur public peut présenter une requête à la Cour de l'Ontario (Division générale) en vue d'obtenir la délivrance des lettres d'administration de la succession de la personne. Ce tribunal peut délivrer les lettres d'administration au Tuteur et curateur public à l'usage et au profit de la Couronne ou de tous autres ayants droit éventuels.

(2) Les articles 5 et 6 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Transfert, cession ou libération d'un droit sur un bien immeuble

5. (1) À titre d'administrateur nommé en vertu de la présente loi, le Tuteur et curateur public peut transférer, céder ou libérer la totalité ou une partie d'un droit sur un bien immeuble auquel l'intestat avait droit à son décès.

Effet de l'acte translatif de propriété

(2) L'acte translatif de propriété que le Tuteur et curateur public a passé en vertu du paragraphe (1) a le même effet que si l'intestat :

a) d'une part, avait été en vie et célibataire le jour où l'acte a été passé;

b) d'autre part, avait passé l'acte lui-même.

Maintien du droit d'agir du Tuteur et curateur public

6. (1) Si, après que le Tuteur et curateur public est nommé administrateur successoral en vertu de la présente loi, il est allégué ou établi qu'en fait l'alinéa 2 (1) b) ou c) ne s'appliquait pas, le Tuteur et curateur public conserve tous ses pouvoirs d'administrateur successoral jusqu'à ce que la Cour del'Ontario (Division générale) révoque les lettres d'administration et nomme une autre personne pour s'occuper de la succession.

Droit de parfaire des ventes

(2) Même après la révocation des lettres d'administration et la nomination d'une autre personne pour s'occuper de la succession, le Tuteur et curateur public conserve le pouvoir de passer un acte de transfert relatif à un bien immeuble en vertu d'une entente conclue avant la révocation.

Loi sur les biens en déshérence

7. Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur les biens en déshérence est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert, cession ou libération d'un droit sur un bien immeuble

(1) Le Tuteur et curateur public peut transférer, céder ou libérer, au prix et aux conditions qu'il juge appropriés, la totalité ou une partie d'un droit sur un bien immeuble dont il a pris possession en vertu de la présente loi.

Loi sur les successions

8. (1) L'alinéa 36 (2) a) de la Loi sur les successions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la valeur nette de la succession, telle qu'elle est calculée aux fins de l'article 45 de la Loi portant réforme du droit des successions, n'est pas supérieure à la part préférentielle prescrite en vertu du paragraphe 45 (6) de cette loi;

. . . . .

(2) Le paragraphe 49 (5), le paragraphe 49 (6), tel qu'il est modifié par l'article 43 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, et le paragraphe 49 (7) de la Loi sont abrogés.

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

9. Le paragraphe 16 (3) de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) Si une instance est introduite contre une société de fiducie provinciale après sa dissolution, une copie conforme de l'avis introductif d'instance est signifiée au Tuteur et curateur public, avec les documents à l'appui, selon le même mode de signification que celui utilisé pour une partie à l'instance.

Loi sur les municipalités

10. Les dispositions suivantes de la Loi sur les municipalités sont modifiées par substitution de «greffier» à «greffier régional» partout où cette expression figure :

1. Le paragraphe 156 (3).

2. Le paragraphe 366 (4).

3. Les paragraphes 442 (3), (4), (15) et (16).

4. Le paragraphe 443 (6).

5. Les paragraphes 444 (2), (3), (8), (9) et (10).

Loi sur le Tuteur et curateur public

11. (1) L'article 5 de la Loi sur le Tuteur et curateur public, tel qu'il est modifié par l'article 25 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Comptable de la Cour de l'Ontario

(2) Le Tuteur et curateur public exerce les fonctions du comptable de la Cour de l'Ontario (Division générale) et désigne un employé nommé à ce poste en vertu du paragraphe 1 (1).

Idem

(3) Le comptable de la Cour de l'Ontario est un officier de justice de la Cour de l'Ontario (Division générale).

(2) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 75 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Honoraires

(1.1) Le Tuteur et curateur public peut demander des honoraires pour les services rendus et les actes accomplis par ses employés et mandataires.

(3) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Privilège relatif aux honoraires, avances et autres sommes

8.1 (1) Le Tuteur et curateur public détient un privilège sur les biens meubles et immeubles d'une personne, d'une succession ou d'une fiducie pour le compte de laquelle il agit ou a agi, à l'égard des sommes suivantes :

1. Les honoraires demandés à la personne, à la succession ou à la fiducie en vertu de l'article 8.

2. Une somme avancée à la personne, à la succession ou à la fiducie, ou pour le compte de l'une ou l'autre, ou pour le soutien de personnes à charge.

3. Le montant d'une dette engagée à une fin visée à la disposition 2.

Biens immeubles

(2) Dans le cas de biens immeubles, le Tuteur et curateur public peut enregistrer au bureau d'enregistrement immobilier compétent un avis de revendication d'un privilège faisant état des biens immeubles sur lesquels le privilège porte.

Frais relatifs à la reddition des comptes

8.2 Si le Tuteur et curateur public détient des sommes d'argent provenant d'une succession ou d'une fiducie et qu'il a présenté ou se propose de présenter une requête en vue de la reddition de ses comptes, il peut retenir sur cet argent une somme suffisante pour garantir le paiement de ses frais relatifs à la reddition des comptes.

(4) L'article 10 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 25 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : biens d'une valeur d'au plus 20 000 $

(3) Si le Tuteur et curateur public, quel que soit le titre auquel il agit, détient des biens d'une valeur d'au plus 20 000 $, qui proviennent d'une personne décédée, il a le pouvoir discrétionnaire, sur réception de preuves qu'il juge satisfaisantes, de distribuer les biens aux héritiers de la personne ou à son représentant successoral sans exiger qu'ils se conforment au paragraphe (1).

Immunité

(4) Le Tuteur et curateur public ne peut être tenu responsable de la distribution des biens prévue au paragraphe (3) qu'il a effectuée avec prudence et de bonne foi.

(5) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Définition

10.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«dossier du Tuteur et curateur public» Renseignements qui sont consignés de quelque façon que ce soit et qui sont en la possession du Tuteur et curateur public ou de son employé.

Admissibilité en preuve des copies et imprimés informatiques

(2) La copie ou l'imprimé informatique d'un dossier du Tuteur et curateur public, légalisés d'une manière qu'approuve leprocureur général, est admissible en preuve et a la même valeur probante qu'aurait eue le dossier (ou, le cas échéant, le document original sur lequel le dossier est fondé) si la preuve en avait été faite de la façon normale.

Stockage et transfert des renseignements

10.2 (1) Le Tuteur et curateur public peut stocker des renseignements sous n'importe quelle forme ou sur n'importe quel support et peut, à n'importe quel moment, en transférer ou en transférer de nouveau la totalité ou une partie sous une autre forme ou sur un autre support.

Conservation des dossiers ou documents antérieurs

(2) Le Tuteur et curateur public n'est pas tenu de conserver un dossier ou un document original si les renseignements qu'il contient ont été stockés sous une autre forme ou sur un autre support.

(6) L'article 13.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 25 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Intérêt

13.1 (1) Sous réserve de l'approbation du comité consultatif visé à l'alinéa 14 g), le Tuteur et curateur public a le pouvoir de fixer les taux d'intérêt à verser sur les sommes qu'il détient.

Critères relatifs aux taux

(2) Les taux d'intérêt peuvent être fixés selon un ou plusieurs des facteurs suivants : le type de compte, la somme d'argent détenue pour le compte d'une personne, d'une succession ou d'une fiducie et la période pendant laquelle cette somme est détenue.

Publication

(3) Le Tuteur et curateur public publie dans la Gazette de l'Ontario un avis de toute modification qui est apportée aux taux d'intérêt.

Loi sur les placements sud-africains détenus en fiducie

12. La Loi sur les placements sud-africains détenus en fiducie est abrogée.

Loi sur l'exercice des compétences légales

13. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renonciation aux exigences en matière de procédure

(1) Il peut être renoncé, avec le consentement des parties et du tribunal, à toute exigence en matière de procédure de la présente loi, ou d'une autre loi ou d'un règlement qui s'applique à une instance.

(2) L'article 4.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision sans tenir d'audience

4.1 Si les parties à une instance y consentent, le tribunal peut statuer sur l'instance sans tenir d'audience, sauf disposition contraire d'une autre loi ou d'un règlement qui s'applique à l'instance.

(3) Le paragraphe 4.2 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affectations

(2) Lorsqu'il affecte des membres du tribunal à un comité, le président tient compte de toute exigence imposée par une autre loi ou un règlement qui s'applique à l'instance et voulant que le tribunal soit représentatif d'intérêts précis.

(4) L'article 4.3 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Expiration du mandat

4.3 Si le mandat du membre d'un tribunal qui a participé à une audience expire avant qu'une décision ne soit rendue, il est réputé se poursuivre, mais à la seule fin de permettre au membre de participer à la décision et à aucune autre fin.

(5) Le paragraphe 4.4 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres lois et règlements

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si une autre loi ou un règlement traite précisément de la marche à suivre dans les circonstances décrites au paragraphe (1).

(6) Le paragraphe 5.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audiences écrites

(1) Le tribunal dont les règles adoptées en vertu de l'article 25.1 traitent des audiences écrites peut tenir une audience écrite dans le cadre d'une instance.

(7) Le paragraphe 5.2 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audiences électroniques

(1) Le tribunal dont les règles adoptées en vertu de l'article 25.1 traitent des audiences électroniques peut tenir une audience électronique dans le cadre d'une instance.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Différents types d'audiences lors d'une seule instance

5.2.1 Le tribunal peut, dans le cadre d'une instance, tenir une combinaison quelconque d'audiences écrite, électronique et orale.

(9) Le paragraphe 5.3 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, à l'exclusion des alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conférences préparatoires à l'audience

(1) Si les règles que le tribunal a adoptées en vertu de l'article 25.1 traitent des conférences préparatoires à l'audience, le tribunal peut ordonner aux parties de participer à une conférence préparatoire à l'audience pour examiner ce qui suit :

. . . . .

(10) L'article 5.3 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Autres lois et règlements

(1.1) Le pouvoir qu'a le tribunal d'ordonner aux parties de participer à une conférence préparatoire à l'audience est subordonné à toute autre loi ou à tout règlement qui s'applique à l'instance.

. . . . .

Champ d'application de l'art. 5.2

(5) L'article 5.2 s'applique à une conférence préparatoire à l'audience, avec les adaptations nécessaires.

(11) Le paragraphe 5.4 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, à l'exclusion des alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation

(1) Si les règles que le tribunal a adoptées en vertu de l'article 25.1 traitent de la divulgation, le tribunal peut, à toute étape de l'instance avant la fin de toutes les audiences, rendre des ordonnances relativement à ce qui suit :

. . . . .

(12) L'article 5.4 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Autres lois et règlements

(1.1) Le pouvoir qu'a le tribunal de rendre des ordonnances relativement à la divulgation est subordonné à toute autre loi ou à tout règlement qui s'applique à l'instance.

(13) L'alinéa 6 (4) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par suppression de «de l'heure,» à la première ligne.

(14) Le paragraphe 9 (1.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audiences électroniques

(1.2) Les audiences électroniques sont ouvertes au public, à moins que le tribunal n'estime que, selon le cas :

a) la tenue d'une audience d'une façon qui est ouverte au public n'est pas pratique;

b) l'alinéa (1) a) ou b) s'applique.

(15) L'alinéa 9.1 (3) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) toute autre loi ou tout règlement qui s'applique à l'instance exige qu'elle soit entendue à huis clos.

(16) Le paragraphe 9.1 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité : consentement exigé

(4) Le consentement exigé aux termes des alinéas (1) a) et b) ne s'applique pas si une autre loi ou un règlement qui s'applique aux instances autorise le tribunal à les réunir ou à les instruire simultanément sans le consentement des parties.

(17) L'article 13 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique aussi à la personne qui, selon le cas :

a) s'étant opposée à ce que l'audience soit écrite, en vertu de l'alinéa 6 (4) b), ne participe pas à l'audience orale ou électronique sur la question, sans justification légitime;

b) étant une partie, ne se présente pas à une conférence préparatoire à l'audience lorsque le tribunal le lui ordonne, sans justification légitime.

(18) Le paragraphe 15.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«preuve déjà admise» Preuve qui a été admise, avant l'audition de l'instance visée à ce paragraphe, dans le cadre d'une autre instance devant un tribunal judiciaire ou administratif, qu'il soit situé ou non en Ontario.

Pouvoir additionnel

(3) Le pouvoir que confère le présent article s'ajoute au pouvoir qu'a le tribunal d'admettre des preuves en vertu de l'article 15.

(19) L'alinéa 18 (1) d) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) soit par une autre méthode qui permet d'obtenir un accusé de réception, si les règles que le tribunal a adoptées en vertu de l'article 25.1 traitent de la question.

(20) Le paragraphe 21.2 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de réexamen

(1) Le tribunal peut, s'il l'estime souhaitable et si les règles qu'il a adoptées en vertu de l'article 25.1 traitent de la question, réexaminer la totalité ou une partie de sa propre décision ou ordonnance, et il peut confirmer, modifier, suspendre ou annuler la décision ou l'ordonnance.

(21) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet suspensif de l'appel : exception

(1) L'appel de la décision d'un tribunal interjeté devant un tribunal judiciaire ou un autre organisme d'appel suspend l'instance, sauf, selon le cas :

a) disposition contraire expresse d'une autre loi ou d'un règlement qui s'applique à l'instance;

b) ordonnance contraire du tribunal ou du tribunal judiciaire ou autre organisme d'appel.

Loi de 1994 sur le droit des victimes aux gains

réalisés à la suite d'un acte criminel

14. (1) La Loi de 1994 sur le droit des victimes aux gains réalisés à la suite d'un acte criminel est modifiée par substitution de «Tuteur et curateur public» à «curateur public» partout où cette expression figure.

(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par substitution de «L'article 8 de la Loi sur le Tuteur et curateur public s'applique» à «Les paragraphes 8 (2) et (3) de la Loi sur le curateur public s'appliquent» aux première et deuxième lignes.

Entrée en vigueur

15. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

16. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 visant à simplifier les processus gouvernementaux au ministère du Procureur général.