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Loi de 1996 sur la main-d'oeuvre

de la construction du Québec

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi réglemente la participation des travailleurs et entrepreneurs du Québec à l'industrie de la construction en Ontario.

Les travailleurs de la construction qui résident ordinairement au Québec et les entrepreneurs dont l'établissement principal est situé au Québec doivent obtenir un permis pour travailler dans la construction en Ontario ou fournir des services relatifs à celle-ci. Des exigences sont établies pour l'obtention des permis.

Le projet prévoit que le travailleur ou l'entrepreneur du Québec qui travaille sans permis dans la construction en Ontario ou fournit sans permis des services relatifs à celle-ci commet une infraction. Des dispositions transitoires sont prévues pour permettre à certains travailleurs et entrepreneurs du Québec de travailler pendant un an sans permis après l'entrée en vigueur de la Loi.

Les travailleurs et les entrepreneurs de l'Ontario peuvent être embauchés de préférence à ceux du Québec sur les chantiers de construction que la province ou une municipalité finance en totalité ou en partie, directement ou indirectement.

Des inspecteurs nommés en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail sont chargés de faire exécuter la Loi. Constitue une infraction le fait d'entraver un inspecteur dans son travail ou de ne pas lui apporter de l'aide.

Projet de loi 601996

Loi concernant la participation des travailleurs

et entrepreneurs du Québec à la main-d'oeuvre de

l'industrie de la construction de l'Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«entrepreneur du Québec» Personne dont l'établissement principal est situé dans la province de Québec et qui travaille dans la construction ou fournit des services relatifs à celle-ci. («contractor from Quebec»)

«inspecteur» Inspecteur au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. («inspector»)

«travailleur du Québec» Particulier qui réside ordinairement dans la province de Québec. («worker from Quebec»)

Interdiction, travailleurs du Québec

2. (1) Aucun particulier qui réside ordinairement dans la province de Québec ne doit travailler dans la construction en Ontario ni fournir des services relatifs à celle-ci, sauf s'il détient un permis à cet effet.

Idem, employeurs

(2) Nul ne doit employer un particulier qui réside ordinairement dans la province de Québec pour travailler dans la construction en Ontario ou fournir des services relatifs à celle-ci, sauf si le particulier détient un permis à cet effet.

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction.

Disposition transitoire

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le particulier n'est pas tenu d'avoir un permis pendant l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi si, immédiatement avant l'entrée en vigueur, il travaillait ordinairement dans la construction en Ontario ou fournissait des services relatifs à celle-ci.

Interdiction, entrepreneurs du Québec

3. (1) Nulle personne dont l'établissement principal est situé dans la province de Québec ne doit travailler dans la construction en Ontario ni fournir des services relatifs à celle-ci, sauf si elle détient un permis à cet effet.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à quiconque est un employé.

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction.

Disposition transitoire

(4) Malgré le paragraphe (1), une personne n'est pas tenue d'avoir un permis pendant l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi si, immédiatement avant l'entrée en vigueur, elle travaillait ordinairement dans la construction en Ontario ou fournissait des services relatifs à celle-ci.

Permis pour les travailleurs du Québec

4. (1) Un travailleur du Québec peut présenter au ministère du Travail une demande de permis pour travailler dans la construction en Ontario ou fournir des services relatifs à celle-ci.

Restrictions relatives aux permis

(2) Le ministère peut délivrer un permis pour le genre de travaux de construction, le lieu ou chantier et la période que le ministre estime appropriés.

Délivrance d'un permis

(3) Un permis peut être délivré au travailleur du Québec qui satisfait aux exigences suivantes :

1. Le travailleur présente une demande rédigée dans la forme approuvée par le ministre et verse les droits applicables.

2. Le travailleur a terminé les cours de formation que le ministre exige, y compris un cours sur la santé et la sécurité au travail.

3. Le travailleur détient les désignations professionnelles ou de spécialiste que le ministre exige.

4. Le travailleur possède l'expérience, que le ministre exige, dans l'exécution du travail pour lequel le permis est demandé.

5. Le travailleur adhère à un syndicat ou à une association représentative de son choix en Ontario qui concerne le travail pour lequel le permis est demandé.

6. Le travailleur verse les droits applicables relativement au permis.

Refus de délivrer un permis

(4) Le ministre peut refuser de délivrer des permis aux travailleurs du Québec s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de conserver des emplois en Ontario pour les particuliers qui y résident ordinairement.

Permis pour les entrepreneurs du Québec

5. (1) Un entrepreneur du Québec peut présenter au ministère du Travail une demande de permis pour travailler dans la construction en Ontario ou fournir des services relatifs à celle-ci.

Restrictions relatives aux permis

(2) Le ministère peut délivrer un permis pour le genre de travaux de construction, le lieu ou chantier et la période que le ministre estime appropriés.

Délivrance d'un permis

(3) Un permis peut être délivré à l'entrepreneur du Québec qui satisfait aux exigences suivantes :

1. L'entrepreneur présente une demande rédigée dans la forme approuvée par le ministre et verse les droits applicables.

2. L'entrepreneur possède l'expérience, que le ministre exige, dans l'exécution du travail pour lequel le permis est demandé, et a notamment les employés qui possèdent la formation, les désignations et l'expérience que le ministre exige.

3. L'entrepreneur retient les services d'une personne qui réside ordinairement en Ontario pour qu'elle agisse comme son mandataire en Ontario.

4. L'entrepreneur adhère à une association représentative de son choix en Ontario qui concerne le travail pour lequel le permis est demandé.

5. L'entrepreneur verse les droits applicables relativement au permis.

Refus de délivrer un permis

(4) Le ministre peut refuser de délivrer des permis aux entrepreneurs du Québec s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de conserver des emplois en Ontario pour les entrepreneurs dont l'établissement principal est situé en Ontario.

Chantiers financés par le gouvernement

6. (1) Le présent article s'applique aux chantiers de construction que la province ou une municipalité finance en totalité ou en partie, directement ou indirectement.

Idem

(2) La personne qui prend les mesures afin de faire effectuer les travaux de construction sur un chantier peut donner la préférence aux particuliers qui résident ordinairement en Ontario au lieu des travailleurs du Québec et aux personnes dont l'établissement principal est situé en Ontario au lieu des entrepreneurs du Québec.

Pouvoirs de l'inspecteur

7. (1) Aux fins de l'exécution de la présente loi, l'inspecteur a les pouvoirs et les fonctions énoncés aux alinéas 54 (1) a) à d), g) et h) et à l'article 56 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Ces dispositions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente loi.

Entrave

(2) Nul ne doit entraver ni gêner le travail d'un inspecteur dans l'exécution de la présente loi ni tenter de ce faire.

Aide

(3) Toute personne met à la disposition de l'inspecteur tous les moyens nécessaires dont elle dispose pour faciliter son entrée ainsi que ses examens et enquêtes dans l'exécution de la présente loi.

Infractions

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou ne se conforme pas au paragraphe (3) est coupable d'une infraction.

Peine, particulier

8. (1) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue à la présente loi est passible d'une amende d'au plus 2 000 $.

Idem, personne

(2) Sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à la présente loi, la personne qui n'est pas un particulier est passible d'une amende d'au plus 10 000 $.

Entrée en vigueur

9. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur la main-d'oeuvre de la construction du Québec.