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Loi de 1996 sur la délivrance de permis de serrurier

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi établit un système de délivrance de permis pour les personnes qui exploitent une entreprise offrant des services de serrurier ou qui y occupent un emploi. Ces services comprennent la fabrication, l'installation et la réparation de serrures situées dans des lieux variés, ainsi que la fourniture de clés et d'autres dispositifs pour ouvrir les serrures enregistrées, catégorie que désignent les fabricants. De plus, le projet de loi interdit à toute personne de fournir des outils de serrurier à une autre personne, sauf si ces deux personnes détiennent un permis.

Le registrateur peut effectuer des enquêtes sur l'aptitude des personnes qui demandent un permis et, sous réserve d'une audience tenue par lui, il peut suspendre ou révoquer un permis.

Lorsqu'il agit comme serrurier, le titulaire d'un permis est tenu de porter sur lui une carte d'identité délivrée par le registrateur et de la produire sur demande. Le titulaire de permis qui installe des serrures est tenu de respecter certaines normes techniques minimales.

Le projet de loi prévoit la tenue d'enquêtes sur tous lieux au sujet desquels un enquêteur a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y trouve des preuves qu'une personne a contrevenu ou ne s'est pas conformée au projet de loi, aux règlements ou aux conditions d'un permis.

Le projet de loi crée un système d'infractions à l'égard des personnes qui ne se conforment pas au projet de loi, aux règlements ou aux conditions d'un permis.

Projet de loi 401996

Loi prévoyant la délivrance de permis de serrurier

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«document» S'entend notamment d'un livre de comptes, d'un carnet de banque, d'une pièce justificative, d'une facture, d'un reçu, d'un contrat, d'une lettre ou de tout autre écrit, qu'ils soient sur papier, sur support électronique ou photographique ou sous une autre forme. («record»)

«outil de serrurier» Outil destiné à ouvrir une serrure par un moyen autre que celui fourni par le fabricant de la serrure à la personne qui reçoit la serrure dans le cours normal de ses activités. Sont toutefois exclus de la présente définition les outils que désignent les règlements. («locksmith tool»)

«permis» Permis délivré aux termes de la présente loi. («licence»)

«registrateur» Le registrateur nommé aux termes de la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«serrure» Serrure non portative qui est installée dans un immeuble ou sur un véhicule automobile, un coffre-fort ou une chambre forte afin de contrôler l'accès à ceux-ci ou à l'intérieur de ceux-ci. Sont toutefois exclues de la présente définition les serrures installées dans les endroits que désignent les règlements. («lock»)

«serrure enregistrée» Serrure qui est actionnée au moyen d'une clé sur laquelle le fabricant de la serrure a indiqué qu'elle ne doit pas être copiée sans son autorisation. («restricted lock»)

«serrurier» Personne qui exploite une entreprise, ou qui y occupe un emploi, dont le but est :

a) soit de fabriquer, d'installer, d'entretenir, de réparer, d'encoder ou de réencoder des serrures;

b) soit de fabriquer, de copier, de vendre ou de fournir par ailleurs des clés pour une serrure enregistrée ou tout autre dispositif d'ouverture d'une serrureenregistrée que le fabricant de la serrure fournit à la personne qui reçoit la serrure dans le cours normal de ses activités. («locksmith»)

«titulaire d'un permis» Détenteur d'un permis; «titulaire de permis» a un sens correspondant. («licensee»)

Permis

Permis obligatoire

2. (1) Nul ne doit agir comme serrurier ou se faire passer pour tel, sauf s'il détient un permis.

Fourniture d'outils de serrurier

(2) Nul ne doit vendre, louer, prêter ni fournir d'une autre façon des outils de serrurier à une autre personne, sauf si les deux personnes détiennent un permis.

Réception d'outils de serrurier

(3) Nul ne doit acheter, louer ni emprunter à une autre personne des outils de serrurier, ni en recevoir d'une autre façon de celle-ci, sauf si les deux personnes détiennent un permis.

Demande de permis

3. (1) Toute personne peut présenter au registrateur une demande de permis ou de renouvellement de permis.

Exigences

(2) Une personne ne peut obtenir un permis que si elle satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est âgée de 18 ans, s'il s'agit d'un particulier;

b) elle respecte les normes que prescrivent les règlements en ce qui concerne la compétence pour agir comme serrurier;

c) elle subit les examens que le registrateur désigne en vue de déterminer sa compétence pour agir comme serrurier.

Formule de demande

(3) La demande de permis ou de renouvellement de permis est rédigée selon la formule approuvée par le registrateur, est remplie et signée par l'auteur de la demande et comprend ce qui suit :

a) les renseignements, y compris ceux relatifs à l'identité, que le registrateur lui précise ou que prescrivent les règlements à l'égard de la demande;

b) l'acquittement des droits que prescrivent les règlements.

Domicile élu

4. (1) L'auteur d'une demande de permis ou de renouvellement de permis indique dans la demande son domicile élu en Ontario.

Changement de domicile élu

(2) Le titulaire de permis qui change de domicile élu en avise par écrit le registrateur dans les cinq jours qui suivent le changement.

Signification

(3) Les avis prévus par la présente loi sont valablement donnés ou signifiés s'ils sont envoyés par courrier recommandé ou livrés à la dernière adresse indiquée conformément au présent article.

Interprétation : personnes intéressées

5. Pour l'application des articles 6 et 7, une personne est réputée être intéressée par une autre personne si, selon le cas :

a) la première personne a un intérêt bénéficiaire dans l'entreprise de l'autre personne ou le registrateur est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elle pourrait avoir un tel intérêt;

b) la première personne exerce, directement ou indirectement, un contrôle sur l'entreprise de l'autre personne ou le registrateur est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elle pourrait exercer un tel contrôle;

c) la première personne a contribué, directement ou indirectement, au financement de l'entreprise de l'autre personne ou le registrateur est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elle pourrait avoir contribué à un tel financement.

Demandes de renseignements

6. (1) Le registrateur peut faire les demandes de renseignements et mener les enquêtes sur la réputation et la compétence de l'auteur d'une demande de permis ou de renouvellement de permis ou de personnes intéressées par l'auteur de la demande qui sont nécessaires pour déterminer s'il satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements.

Personnes morales, sociétés en nom collectif

(2) Si l'auteur de la demande est une personne morale ou une société en nom collectif, le registrateur peut faire les demandes de renseignements ou mener les enquêtes sur les dirigeants, les administrateurs ou les associés de l'auteur de la demande.

Frais

(3) L'auteur de la demande paie les frais raisonnables des demandes de renseignements ou des enquêtes ou fournit une garantie au registrateur sous une forme qui soit acceptable à ce dernier à titre de paiement.

Collecte de renseignements

(4) Le registrateur peut exiger de toute personne qui fait l'objet d'une demande de renseignements ou d'une enquête qu'elle lui fournisse des renseignements ou de la documentation. S'il a des motifs de croire qu'une autre personne possède des renseignements ou de la documentation se rapportant à la demande ou à l'enquête, il peut également demander à celle-ci de les lui fournir.

Divulgation

(5) Malgré l'article 17 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et l'article 10 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, la personne responsable d'une institution au sens de ces lois divulgue au registrateur les renseignements ou la documentation qu'il exige en vertu du paragraphe (4).

Refus de délivrer un permis

7. Le registrateur refuse de délivrer un permis à l'auteur d'une demande ou de renouveler le permis de l'auteur d'une demande si, selon le cas :

a) il existe des motifs raisonnables de croire que l'auteur de la demande n'agira pas comme titulaire d'un permis conformément à la loi, avec intégrité, honnêteté ou dans l'intérêt public, compte tenu de la conduite antérieure :

(i) soit de l'auteur de la demande ou des personnes intéressées par lui,

(ii) soit des dirigeants, des administrateurs ou des associés de l'auteur de la demande, ou des personnes intéressées par eux, si l'auteur de la demande est une personne morale ou une société en nom collectif;

b) l'auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent à la présente loi, aux règlements, au Code criminel (Canada) ou aux conditions du permis, ou qui y contreviendront si un permis lui est délivré.

Carte d'idendité

8. (1) Sur délivrance ou renouvellement d'un permis, le registrateur remet à l'auteur de la demande une carte d'identité qui porte le nom de ce dernier, le numéro du permis, la dated'expiration du permis et la signature du registrateur ou un fac-similé de celle-ci.

Renvoi d'une carte

(2) Le titulaire d'un permis à qui le registrateur a délivré une carte d'identité renvoie celle-ci au registrateur dès que le permis n'est plus en vigueur en vertu de la présente loi et il ne doit plus s'en servir.

Conditions d'un permis

9. (1) Le permis est subordonné aux conditions propres à réaliser l'objet de la présente loi qu'impose le registrateur ou la Commission d'appel des enregistrements commerciaux ou que prescrivent les règlements.

Incessibilité

(2) Les permis sont incessibles.

Suspension ou révocation d'un permis

10. Le registrateur peut manifester son intention de suspendre ou de révoquer un permis pour un motif qui aurait pour effet de priver le titulaire de permis de son droit au permis ou au renouvellement de son permis aux termes de l'article 7 si le titulaire de permis était l'auteur d'une demande.

Ordre envisagé par le registrateur

11. (1) Si le registrateur refuse de délivrer ou de renouveler un permis, ou qu'il manifeste l'intention de le suspendre ou de le révoquer, il signifie un avis de l'ordre envisagé à l'auteur de la demande ou au tilulaire de permis, en lui indiquant les motifs par écrit.

Droit à une audience

(2) L'avis de l'ordre envisagé informe l'auteur de la demande ou le titulaire de permis qu'il a droit à une audience devant la Commission d'appel des enregistrements commerciaux.

Demande d'audience

(3) Pour demander une audience, la personne signifie une demande écrite à cet effet au registrateur et à la Commission, au plus tard 15 jours après que le registrateur signifie l'avis de l'ordre envisagé.

Absence d'audience

(4) Le registrateur peut donner l'ordre envisagé si la personne ne demande pas d'audience dans le délai imparti.

Audience

(5) Si la personne demande une audience, la Commission tient l'audience après en avoir fixé les date et heure.

Parties

(6) Sont parties à l'audience le registrateur, la personne qui l'a demandée et les autres personnes que peut désigner la Commission.

Ordonnance de la Commission

(7) Après avoir tenu l'audience, la Commission peut, par ordonnance :

a) confirmer ou annuler l'ordre envisagé;

b) enjoindre au registrateur de prendre les mesures qu'il devrait prendre, selon elle, pour réaliser l'objet de la présente loi.

Discrétion de la Commission

(8) Lorsqu'elle rend une ordonnance, la Commission peut substituer son opinion à celle du registrateur.

Conditions de l'ordonnance

(9) La Commission peut assortir son ordonnance ou le permis des conditions qu'elle juge appropriées.

Prise d'effet de l'ordonnance

(10) L'ordonnance de la Commission prend effet immédiatement sauf si celle-ci en décide autrement.

Suspension immédiate

12. (1) Le registrateur peut, s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt public, ordonner la suspension du permis sans signifier un ordre envisagé aux termes de l'article 11.

Prise d'effet de l'ordre

(2) Le registrateur signifie au titulaire de permis une copie de l'ordre donné, en indiquant les motifs par écrit. L'ordre prend effet dès sa signification.

Droit à une audience

(3) Les paragraphes 11 (2), (3) et (5) à (10) s'appliquent à l'ordre de la même façon qu'à un ordre envisagé aux termes de cet article.

Expiration de l'ordre

(4) Si le titulaire de permis demande une audience, l'ordre expire le jour où l'ordonnance de la Commission d'appel des enregistrements commerciaux prend effet.

Jonction des audiences

(5) Si le registrateur donne un ordre en vertu du présent article à l'égard du titulaire d'un permis avant la tenue de l'audience visée à l'article 11 portant sur l'avis de l'ordre envisagé que le registrateur a signifié au titulaire de permis,la Commission peut ne tenir qu'une audience portant à la fois sur l'ordre donné et sur l'ordre envisagé.

Maintien jusqu'au renouvellement

13. Si, dans le délai prescrit par les règlements ou, si aucun délai n'est prescrit, avant l'expiration de son permis, le titulaire de permis demande le renouvellement de son permis conformément aux règlements et acquitte les droits fixés dans ceux-ci, le permis est réputé maintenu en vigueur, selon le cas :

a) si le registrateur accorde le renouvellement, jusqu'à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le registrateur refuse d'accorder le renouvellement et que le titulaire de permis ne demande pas d'audience en vertu de l'article 11, jusqu'à ce que le délai imparti pour demander une audience soit écoulé;

c) si le registrateur refuse d'accorder le renouvellement et que le titulaire de permis demande une audience en vertu de l'article 11, jusqu'à ce que la Commission d'appel des enregistrements commerciaux rende son ordonnance.

Annulation sur demande

14. Le registrateur peut annuler un permis sur présentation d'une demande écrite à cet effet par le titulaire de permis, auquel cas l'article 11 ne s'applique pas à l'annulation.

Autres demandes

15. (1) Aucune personne qui se voit refuser un permis ou le renouvellement de son permis ou dont le permis est révoqué ne peut présenter une demande de permis au registrateur avant qu'il ne se soit écoulé au moins un an depuis le refus ou la révocation.

Permis suspendus

(2) Aucune personne dont le permis est suspendu ne peut présenter une demande de permis au registrateur au cours de la suspension.

Rejet d'autres demandes

(3) Malgré l'article 11, le registrateur peut, sans en indiquer les motifs par écrit, rejeter une demande présentée après la période prévue au paragraphe (1) s'il estime qu'elle n'apporte pas de nouveaux éléments de preuve substantiels, ni ne révèle de changement de situation important depuis la prise d'effet du refus, de la révocation ou de la suspension.

Absence d'audience

(4) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir que le paragraphe (3) confère au registrateur.

Réglementation des titulaires de permis et enquêtes

Carte d'identité

16. (1) Le titulaire d'un permis porte sur lui, lorsqu'il agit comme serrurier, la carte d'identité que le registrateur lui a délivrée aux termes de la présente loi et, sur demande, la produit aux fins d'inspection et donne le numéro de permis qui y figure.

Documentation

(2) Le titulaire d'un permis indique le numéro du permis dans toute la documentation relative aux serrures qu'il envoie à des personnes autres que ses employés et les entrepreneurs à son service.

Normes techniques

17. Aucun titulaire de permis ne doit fabriquer, installer, entretenir, réparer, encoder ou réencoder des serrures, sauf si celles-ci satisfont aux normes techniques que prescrivent les règlements.

Documents

18. Chaque titulaire de permis conserve les documents que prescrivent les règlements en ce qui concerne le fait d'agir comme serrurier.

Enquêteurs

19. (1) Le ministre chargé de l'application de la présente loi ou une personne qu'il autorise par écrit peut nommer le titulaire d'un permis comme enquêteur chargé de déterminer si la présente loi, les règlements ou les conditions d'un permis, autre que son propre permis, sont observés.

Attestation de nomination

(2) Le ministre chargé de l'application de la présente loi ou une personne qu'il autorise par écrit délivre à chaque enquêteur une attestation de nomination portant la signature du ministre ou un fac-similé de celle-ci.

Preuve de nomination

(3) L'enquêteur qui exerce des pouvoirs que lui confère la présente loi produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

Enquête

20. (1) Pour les besoins d'une enquête, l'enquêteur peut :

a) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans un lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y trouve des preuves qu'une personne a contrevenu ou ne s'est pas conformée à la présente loi, aux règlements ou aux conditions d'un permis;

b) se renseigner sur les opérations financières, les documents et les autres éléments qui se rapportent aux preuves visées à l'alinéa a);

c) exiger la production, aux fins d'inspection, de tout élément visé à l'alinéa b).

Accès à un logement

(2) L'enquêteur ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, exercer le pouvoir de pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n'est aux termes d'un mandat de perquisition décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Heures d'exercice des pouvoirs

(3) L'enquêteur n'exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) que pendant les heures habituelles d'ouverture du lieu dans lequel il a pénétré.

Exigence par écrit

(4) L'exigence mentionnée à l'alinéa (1) c) est formulée par écrit et explique la nature des choses à produire.

Obligation de produire

(5) Si l'enquêteur formule une exigence en vertu de l'alinéa (1) c), la personne qui a la garde des choses les lui produit.

Copies

(6) L'enquêteur peut, avec une diligence raisonnable, examiner ou copier les choses qui sont produites et apporter sur le lieu tout ce dont il a besoin pour faire des copies.

Admissibilité des copies

(7) La copie qu'un enquêteur certifie comme étant une copie faite en vertu du paragraphe (6) est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que lui.

Aide

(8) L'enquêteur peut demander à un expert l'aide qu'il juge nécessaire pour les besoins d'une enquête.

Recherche informatisée

(9) Pour les besoins d'une enquête, l'enquêteur peut, pour produire un document sous une forme lisible, utiliser les dispositifs ou systèmes de mise en mémoire, de traitement ou d'extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l'objet de l'enquête.

Aide exigée

21. (1) L'enquêteur peut exiger que toute personne qui fait l'objet d'une enquête visée à l'article 20 ou toute personne dont il a des motifs de croire qu'elle peut fournir des renseignements ou de la documentation qui concernent l'enquête lui fournisse ces renseignements ou cette documentation.

Divulgation

(2) Malgré l'article 17 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et l'article 10 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, la personne responsable d'une institution au sens de ces lois divulgue à l'enquêteur les renseignements ou la documentation qu'il exige.

Entrave

(3) Nul ne doit entraver un enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Documents

(4) La personne qui doit produire un document pour un enquêteur fournit, sur demande, toute l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment les dispositifs ou systèmes de mise en mémoire, de traitement ou d'extraction des données qu'il faut pour produire un document sous une forme lisible.

Témoin non contraignable

22. Aucune personne qui participe à l'application de la présente loi n'est tenue de témoigner dans une instance civile, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi, à l'égard des renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

Dispositions générales

Infractions

23. (1) Est coupable d'une infraction la personne qui, selon le cas :

a) fournit sciemment des renseignements faux dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un document qu'elle doit fournir aux termes de la présente loi;

b) contrevient ou ne se conforme pas à une condition d'un permis;

c) contrevient ou ne se conforme pas à l'article 2, au paragraphe 6 (4) ou (5) ou à l'article 16, 17, 18 ou 21.

Administrateurs, dirigeants

(2) Est coupable d'une infraction le dirigeant ou l'administrateur d'une personne morale qui, selon le cas :

a) cause, autorise ou permet sciemment la commission, par la personne morale, d'une infraction mentionnée au paragraphe (1), ou y participe sciemment;

b) néglige de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la personne morale de commettre une infraction mentionnée au paragraphe (1).

Peine, personne physique

(3) La personne physique qui est déclarée coupable d'une infraction au paragraphe (1) ou (2) est passible d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou d'une seule de ces peines.

Peine, personne morale

(4) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction au paragraphe (1) est passible d'une amende d'au plus 25 000 $.

Règlements

24. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l'application des dispositions de la présente loi ou des règlements;

b) désigner un lieu pour l'application de la définition de «serrure» à l'article 1;

c) désigner les outils qui ne sont pas inclus dans la définition de «outil de serrurier» à l'article 1;

d) prescrire les normes de compétence auxquelles doit satisfaire l'auteur d'une demande pour obtenir un permis;

e) régir les demandes de permis, notamment prescrire les renseignements que l'auteur d'une demande doit fournir dans sa demande;

f) prescrire les droits à acquitter pour la délivrance et le renouvellement de permis;

g) prescrire les conditions auxquelles sont subordonnés les permis;

h) régir l'expiration des permis et prescrire un délai pour l'application de l'article 13;

i) prescrire les normes techniques relatives aux serrures pour l'application de l'article 17;

j) prescrire les documents que les titulaires de permis doivent conserver en ce qui concerne le fait d'agir comme serruriers;

k) traiter de toute question jugée nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet de la présente loi.

Adoption par renvoi

(2) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d'un code ou d'une norme et en exiger l'observation.

Portée des règlements

(3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Entrée en vigueur

25. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

26. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur la délivrance de permis de serrurier.