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Loi de 1996 modifiant la loi sur les

îles de Toronto

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 1993 sur l'administration de la zone résidentielle des îles de Toronto.

Aux termes de la loi actuelle, la province donne à bail, jusqu'au 15 décembre 2092, certains biens-fonds et certains bâtiments à la cité de Toronto et d'autres biens-fonds et bâtiments à la Société de fiducie portant sur la zone résidentielle des îles de Toronto («la Fiducie»). Le projet de loi modifie certains aspects de ces baux. Les biens-fonds vacants et le bâtiment appelé «the Parsonage» sont donnés à bail à la cité. Cette dernière obtient un droit de passage à l'égard des réseaux d'égouts et d'approvisionnement en eau. Toronto Hydro continue d'avoir un droit de passage à l'égard de ses biens et de son matériel. Des dispositions transitoires sont énoncées. (Articles 2 à 4, 10 et paragraphe 22 (1) du projet de loi)

Aux termes du projet de loi, la cité de Toronto n'est pas responsable des dommages qui résultent de l'installation, de l'exploitation ou de l'entretien des réseaux d'égouts et d'approvisionnement en eau, sauf négligence de sa part. Une disposition semblable est prévue pour Toronto Hydro. (Paragraphe 3 (1) et article 4 du projet de loi, paragraphes 4 (1.2) et 4.1 (2) de la Loi)

La Loi permet actuellement à la cité d'imposer aux résidents des îles une redevance annuelle pour le paiement de la dette relative aux réseaux d'égouts et d'approvisionnement en eau. Aux termes du projet de loi, la redevance peut prendre la forme d'un versement forfaitaire ou de versements périodiques (selon ce qui est prescrit par règlement). Cette redevance peut être recouvrée de la même façon que les impôts fonciers. Les restrictions concernant le tarif prévu pour le service de traversiers durant l'hiver sont éliminées. (Article 5 du projet de loi)

La Loi actuelle précise que les deux tiers des membres du conseil d'administration de la Fiducie doivent être des résidents des îles. Le projet de loi supprime cette exigence. Il autorise la Fiducie à imposer des droits et des redevances en général et exige d'elle qu'elle recueille suffisamment de revenus pour réaliser ses objets. (Articles 8 et 9 du projet de loi)

Aux termes de la loi actuelle, la Fiducie est autorisée à vendre jusqu'à 110 baux portant sur des biens-fonds qui sont suffisants pour permettre l'aménagement d'un maximum de 110 maisons. Le projet de loi ramène ces deux nombres à 12. (Paragraphes 13 (1) et (2) du projet de loi)

La loi actuelle exige de la Fiducie qu'elle tienne une liste des acheteurs éventuels de maisons et de baux fonciers. La liste comprend les noms des particuliers qui ont présenté une demande d'achat et des «occupants protégés». L'ordre des noms sur la liste est déterminé en partie par règlement. Aux termes du projet de loi, les occupants protégés ne jouissent plus d'un traitement spécial aux fins de la liste. Une disposition transitoire est énoncée. (Article 18 et paragraphe 22 (4) du projet de loi)

La Loi permet maintenant à une société coopérative de logement d'exploiter des logements coopératifs dans les îles. Le projet de loi abroge les dispositions de la Loi qui se rapportent à la société coopérative de logement. La Fiducie ne peut plus offrir de vendre des baux fonciers à la société coopérative de logement. Des dispositions transitoires sont énoncées. (Articles 1, 6, paragraphes 11 (1), 13 (4), article 16 et paragraphes 22 (2) et (3) du projet de loi)

Aux termes de la loi actuelle, la province est tenue de donner une garantie d'emprunt pour permettre au propriétaire d'une maison située dans les îles d'acheter le bail foncier s'y rapportant ou de rendre la maison conforme au code de prévention des incendies. Le projet de loi élimine cette obligation. En outre, il retire à la province le droit de recevoir une partie du produit de la vente d'un bail foncier. (Paragraphe 11 (2) et article 12 du projet de loi)

La loi actuelle soustrait les biens-fonds situés dans les îles à certaines exigences de la Loi sur l'aménagement du territoire. Le projet de loi abroge cette exemption. En outre, il rend définitifs certains arrêtés pris par le ministre en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire. Cette disposition est abrogée après deux ans. (Article 19 du projet de loi)

Aux termes du projet de loi, la cité de Toronto n'est pas responsable de ne pas avoir fait appliquer les exigences du code du bâtiment relativement à certaines instances introduites et à certaines demandes et requêtes présentées avant le 15 décembre 1993. Il est mis fin à ces instances et ces demandes et requêtes sont réputées retirées. (Article 21 du projet de loi, paragraphes 33 (2) à (4) de la Loi)

Le projet de loi apporte des modifications techniques mineures à la Loi. (Articles 7, 14, 15, 17 et 20 du projet de loi)

Projet de loi 381996

Loi modifiant la Loi de 1993 sur

l'administration de la zone résidentielle

des îles de Toronto

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. La définition de «société coopérative de logement» qui figure à l'article 1 de la Loi de 1993 sur l'administration de la zone résidentielle des îles de Toronto est abrogée.

2. Le paragraphe 3 (5) de la Loi est abrogé.

3. (1) L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Divers

(1.1) Les titres et intérêts suivants sont donnés à bail à la cité jusqu'au 15 décembre 2092 inclusivement :

1. Les titres et intérêts acquis par la province de l'Ontario aux termes des paragraphes 2 (1) et (2) sur les droits de passage, les biens, les installations et le matériel qui peuvent être prescrits aux fins des réseaux d'égouts et d'approvisionnement en eau.

2. Les titres et intérêts acquis par la province aux termes du paragraphe 2 (1) sur la partie des biens-fonds qui peut être prescrite, à l'exclusion de ce qui est visé à la disposition 1 et au paragraphe 4.1 (1).

3. Les titres et intérêts acquis par la province aux termes du paragraphe 2 (2) sur le bâtiment appelé «the Parsonage» situé 60, avenue Lakeshore, à l'exclusion de ce qui est visé à la disposition 1 et au paragraphe 4.1 (1).

Responsabilité de la cité

(1.2) La cité n'est pas responsable des blessures ou dommages qui résultent de l'installation, de l'exploitation ou de l'entretien des biens, des installations ou du matériel visés à la disposition 1 du paragraphe (1.1), autres que les blessures ou dommages qui résultent de sa négligence.

(2) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par substitution de «pour le reste du bail visé à l'article 4.2» à «pour le reste du bail de 99 ans visé à l'article 16» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié par substitutionde «pour le reste du bail visé à l'article 4.2» à «pour le reste du bail de 99 ans visé à l'article 16» à la fin du paragraphe.

4. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Bail à Toronto Hydro

4.1 (1) Les titres et intérêts acquis par la province de l'Ontario aux termes des paragraphes 2 (1) et (2) sur les droits de passage, les biens, les installations et le matériel qui peuvent être prescrits sont donnés à bail à Toronto Hydro jusqu'au 15 décembre 2092 inclusivement.

Responsabilité

(2) Toronto Hydro n'est pas responsable des blessures ou dommages qui résultent de l'installation, de l'exploitation ou de l'entretien des biens, des installations ou du matériel visés au paragraphe (1), autres que les blessures ou dommages qui résultent de sa négligence.

Bail à la Fiducie

4.2 Les titres et intérêts suivants sont donnés à bail à la Fiducie jusqu'au 15 décembre 2092 inclusivement :

1. Les titres et intérêts acquis sur des biens-fonds par la province aux termes du paragraphe 2 (1), à l'exclusion de ce qui est donné à bail à la cité aux termes de l'article 4 et à Toronto Hydro aux termes de l'article 4.1.

2. Les titres et intérêts acquis par la province aux termes du paragraphe 2 (2) sur les bâtiments et les structures qui peuvent être prescrits.

5. (1) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé.

(2) Les paragraphes 5 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Redevance d'égout et d'eau

(4) La cité peut imposer une redevance au titre de la dette relative aux réseaux d'égouts et d'approvisionnement en eau existant le 15 décembre 1993. Elle peut exiger que la redevance soit payée sous forme d'un versement forfaitaire ou de versements périodiques. La redevance est payable par les particuliers suivants entre lesquels elle doit être divisée de façon égale :

1. Les propriétaires de baux de biens-fonds vacants.

2. Les propriétaires de maisons et des baux fonciers s'y rapportant ou les occupants protégés qui occupent une maison.

Idem

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le montant de la dette visée au paragraphe (4), les circonstances dans lesquelles un versement forfaitaire ou des versements périodiques doivent être exigés et la période d'amortissement utilisée pour calculer les versements périodiques.

Idem, privilège

(5.1) La redevance imposée en vertu du paragraphe (4) constitue un privilège sur le bien-fonds et elle peut être recouvrée de la même façon et au moyen des mêmes recours que ceux prévus par la Loi sur les municipalités pour le recouvrement des impôts fonciers.

6. L'alinéa 7 (2) b) de la Loi est abrogé.

7. Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens immeubles

(1) Les maisons et les baux fonciers s'y rapportant ou les baux de biens-fonds vacants sont réputés des biens immeubles à toutes fins.

8. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseil

(1) Les affaires de la Fiducie sont gérées par un conseil d'administration composé d'au plus 15 membres.

(2) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est abrogé.

9. (1) Les alinéas 13 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) imposer des droits et des redevances;

(2) L'alinéa 13 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) recueille suffisamment de revenus pour réaliser ses objets;

10. L'article 16 de la Loi est abrogé.

11. (1) L'alinéa 17 (6) b) de la Loi est abrogé.

(2) La disposition 2 du paragraphe 17 (11) de la Loi est abrogée.

12. L'article 18 de la Loi est abrogé.

13. (1) Les paragraphes 19 (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Baux de biens-fonds vacants

(1) La Fiducie peut offrir de vendre, conformément au présent article, un maximum de 12 baux portant sur les biens-fonds décrits à l'annexe qui étaient vacants le 15 décembre 1993.

Idem

(2) Chaque bail porte sur un bien-fonds qui est suffisant pour permettre l'aménagement d'une seule maison.

(2) Le paragraphe 19 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Offre faite à des particuliers

(6) La Fiducie peut offrir un maximum de 12 baux fonciers aux particuliers dont les noms figurent sur la liste visée à l'article 25.

Idem

(6.1) L'offre faite en vertu du paragraphe (6) peut être assortie de la condition voulant que l'acheteur convienne de construire une maison sur le bien-fonds aux conditions énoncées par la Fiducie.

(3) L'alinéa 19 (8) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit accepte l'offre au prix et aux conditions proposés par la Fiducie;

(4) Les paragraphes 19 (13), (14), (15) et (16) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Acceptation de l'offre

(13) Le particulier qui accepte l'offre de la Fiducie verse le prix d'achat à la Fiducie dans les 30 jours suivant l'acceptation de l'offre. Dès réception de l'argent par la Fiducie, le titre et l'intérêt sur le bail foncier et la maison, s'il y en a une, sont dévolus à l'acheteur par la Fiducie.

Tenants conjoints

(14) À la demande de l'acheteur, le droit de propriété visé au paragraphe (13) est dévolu par la Fiducie à plusieurs particuliers à titre de tenants conjoints.

Produit de la vente

(15) La Fiducie a droit à la totalité du produit de la vente d'un bail foncier, d'une maison, ou des deux, qui sont vendus auxtermes du présent article.

14. (1) La version française de la disposition 6 de l'article 20 de la Loi est modifiée par suppression de «s'y rapportant» à la quatrième ligne.

(2) La disposition 6 de l'article 20 de la Loi est modifiée en outre par adjonction à la fin de «Toutefois, le propriétaire peut grever d'une hypothèque ou d'une sûreté la maison, s'il y en a une, et le bail foncier, et ce sans le consentement de la Fiducie.»

(3) La version française de la disposition 7 de l'article 20 de la Loi est modifiée par suppression de «s'y rapportant» à la troisième ligne.

15. L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Hypothèque

(8.1) Le propriétaire peut grever d'une hypothèque ou d'une sûreté son intérêt sur une maison et le bail foncier s'y rapportant ou sur le bail d'un bien-fonds vacant.

16. (1) Les paragraphes 22 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Offre de vente faite par la Fiducie

(2) À la réception d'une demande, la Fiducie fait sans délai une offre de revente de la maison et du bail foncier s'y rapportant ou du bail du bien-fonds vacant au nom du propriétaire aux particuliers dont les noms figurent sur la liste visée à l'article 25, à un prix déterminé par les règlements.

(2) Le paragraphe 22 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Options de l'acheteur

(4) Dans les 30 jours suivant la réception de l'offre de la Fiducie, le particulier :

. . . . .

(3) Les paragraphes 22 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Option réputée choisie

(5) Le particulier qui ne répond pas à l'offre de la Fiducie, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (4), est réputé y avoir répondu de la façon visée à l'alinéa (4) b).

Présentation de l'offre

(6) Si le particulier accepte l'offre de la Fiducie, cettedernière présente l'acceptation de l'offre au propriétaire comme une offre d'achat de la maison et du bail foncier s'y rapportant ou du bail du bien-fonds vacant.

(4) L'alinéa 22 (7) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit accepte l'offre au prix et aux conditions proposés par le particulier;

17. (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par substitution de «des paragraphes (2), (3) et (3.1)» à «des paragraphes (2) et (3)» aux deux premières lignes.

(2) L'article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Créancier hypothécaire

(3.1) En cas de défaut aux termes d'une hypothèque, le créancier hypothécaire a le droit d'exercer le droit du propriétaire d'exiger la vente de la maison et du bail foncier s'y rapportant ou du bail d'un bien-fonds vacant seulement après avoir donné les avis exigés aux termes de la Loi sur les hypothèques.

18. L'article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liste des acheteurs éventuels

25. La Fiducie tient une liste des particuliers qui présentent une demande par écrit d'achat d'une maison et du bail foncier s'y rapportant ou du bail d'un bien-fonds vacant, situés sur les biens-fonds décrits à l'annexe.

19. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est abrogé.

(2) Les paragraphes 29 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

(3) L'article 29 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Arrêté du ministre visé par la Loi sur l'aménagement du territoire

(3.1) L'arrêté du ministre visé aux paragraphes 47 (1), (4) et (8) de la Loi sur l'aménagement du territoire à l'égard des biens-fonds décrits à l'annexe est définitif, et les paragraphes 47 (10) à (14) de cette loi ne s'appliquent pas.

Abrogation

(3.2) Le paragraphe (3.1) est abrogé à la deuxième date anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 18 (3) de la Loi de 1996 modifiant la loi sur les îles de Toronto.

(4) Le paragraphe 29 (4) de la Loi est abrogé.

20. (1) La disposition 1 du paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogée.

(2) La disposition 10 du paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La disposition 13 du paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

13. prescrire le prix d'achat d'une maison pour l'application du paragraphe 19 (12), ou une façon de le déterminer.

(4) Les dispositions 14, 15 et 16 du paragraphe 32 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

14. prescrire une façon de déterminer le prix d'achat d'un bail foncier vendu aux termes du paragraphe 17 (5), 19 (11) ou 21 (5) ou (6), et prescrire un mode de calcul différent si l'acheteur répond aux critères d'insuffisance financière prescrits en vertu de la disposition 12.

(5) La disposition 21 du paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

21. prescrire le prix d'achat d'une maison et du bail foncier s'y rapportant ou du bail d'un bien-fonds vacant pour l'application des paragraphes 22 (2) et 23 (2), ou la façon de le déterminer.

(6) La disposition 25 du paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogée.

(7) La disposition 28 du paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

28. prescrire les autres questions qui peuvent être prescrites en vertu de la Loi.

21. L'article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

33. (1) La présente loi l'emporte en cas d'incompatibilité avec la Loi sur l'évaluation foncière, la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, la Loi sur le droit de la famille, la Loi sur la location immobilière, la Loi sur les hypothèques, la Loi sur les ventes pour impôts municipaux, la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers, la Loi sur la protection des logements locatifs, la Loisur la réglementation des loyers d'habitation ou la Loi portant réforme du droit des successions.

Instances prévues par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment

(2) Il est mis fin aux instances suivantes introduites avant le 15 décembre 1993 en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d'une loi que celle-ci remplace, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 20 de la Loi de 1996 modifiant la loi sur les îles de Toronto :

1. Les instances qui peuvent être prescrites ayant trait aux biens-fonds décrits à l'annexe et aux maisons et autres bâtiments et structures situés sur ces biens-fonds.

2. Les instances ayant trait aux biens-fonds décrits à l'annexe qui peuvent être prescrits et aux maisons et autres bâtiments et structures, situés sur ces biens-fonds, qui peuvent être prescrits.

Demandes et requêtes prévues par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment

(3) Les demandes et requêtes suivantes présentées avant le 15 décembre 1993 en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d'une loi que celle-ci remplace, sont réputées retirées le jour de l'entrée en vigueur de l'article 20 de la Loi de 1996 modifiant la loi sur les îles de Toronto :

1. Les demandes et requêtes qui peuvent être prescrites ayant trait aux biens-fonds décrits à l'annexe et aux maisons et autres bâtiments et structures situés sur ces biens-fonds.

2. Les demandes et requêtes ayant trait aux biens-fonds décrits à l'annexe qui peuvent être prescrits et aux maisons et autres bâtiments et structures, situés sur ces biens-fonds, qui peuvent être prescrits.

Responsabilité de la cité

(4) La cité n'est pas responsable des dommages ou blessures causés, ou qui auraient été causés, par suite d'un défaut de faire appliquer la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou une loi que celle-ci remplace relativement à une instance visée au paragraphe (2) ou à une demande ou requête visée au paragraphe (3).

Dispositions transitoires, baux

22. (1) Les baux suivants sont résiliés à la date indiquée :

1. Le bail visé au paragraphe 3 (5) de la Loi, tel qu'il existe immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 2, est résilié le jour de l'entrée en vigueurde l'article 2.

2. Le bail visé à l'article 16 de la Loi, tel qu'il existe immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 10, est résilié le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10.

Idem, demandes

(2) Les directives, demandes et offres suivantes sont réputées retirées à la date indiquée :

1. La directive donnée par l'auteur d'une demande aux termes de l'alinéa 7 (2) b) de la Loi avant l'entrée en vigueur de l'article 6 est réputée retirée le jour de l'entrée en vigueur de l'article 6.

2. La demande faite par le propriétaire aux termes de l'alinéa 17 (6) b) de la Loi avant l'entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) est réputée retirée le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 11 (1).

3. L'offre faite par la Fiducie aux termes du paragraphe 19 (3) de la Loi avant l'entrée en vigueur du paragraphe 13 (1) est réputée retirée le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 13 (1).

4. La demande faite par le propriétaire en vertu du paragraphe 22 (2) de la Loi et l'offre faite par la Fiducie aux termes du paragraphe 22 (3) de la Loi avant l'entrée en vigueur du paragraphe 16 (1) sont réputées retirées le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 16 (1).

Idem, acceptation

(3) L'offre acceptée par la société coopérative de logement aux termes de l'alinéa 19 (4) a) de la Loi avant l'entrée en vigueur du paragraphe 13 (1) est réputée, le jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe, ne pas avoir été acceptée.

Idem, liste des acheteurs éventuels

(4) Les noms figurant sur la liste tenue aux termes de l'article 25 de la Loi, telle que cette liste existe immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 18, sont rayés de la liste le jour de l'entrée en vigueur de cet article.

Entrée en vigueur

23. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

24. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 modifiant la loi sur les îles de Toronto.