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CHARTE DE 1995 DES DROITS DES VICTIMES

D'ACTES CRIMINELS

NOTE EXPLICATIVE

L'article 1 du projet de loi comprend la définition de «acte criminel» et de «victime».

L'article 2 du projet de loi énonce les principes qui doivent s'appliquer au traitement des victimes d'actes criminels.

L'article 3 du projet de loi prévoit qu'une personne déclarée coupable d'un acte criminel prescrit est redevable à chaque victime de l'acte criminel de dommages-intérêts pour les troubles affectifs que lui cause l'acte et pour les lésions corporelles liées à ces troubles.

L'article 4 du projet de loi s'applique aux instances civiles dans lesquelles la victime d'un acte criminel cherche à obtenir réparation à l'égard du dommage subi par suite de la commission de l'acte criminel. L'article énonce des règles favorables aux victimes relativement au cautionnement pour dépens, aux dommages-intérêts, aux intérêts et aux dépens.

L'article 5 du projet de loi prévoit le maintien du compte du fonds de la justice pour les victimes comme compte du Trésor. Les suramendes imposées aux termes de la Loi sur les infractions provinciales et du Code criminel (Canada) doivent être affectées à ce compte. Les sommes d'argent versées à ce compte doivent être utilisées pour aider les victimes d'actes criminels.

L'article 6 du projet de loi modifie la Loi sur la preuve. Le paragraphe 6 (1) du projet de loi remplace l'article 18 de la Loi par les nouveaux articles 18 à 18.6. Ces articles traitent tous de questions relatives aux jeunes témoins : la présomption d'habilité (article 18), le témoignage de personnes de moins de 14 ans (article 18.1), la corroboration de leur témoignage (article 18.2), l'utilisation d'enregistrements magnétoscopiques du témoignage de personnes de moins de 18 ans dans certaines circonstances (article 18.3), l'utilisation d'écrans et de dispositifs semblables pour protéger les témoins de moins de 18 ans (article 18.4), les soutiens pour ces témoins (article 18.5) et les restrictions relatives aux contre-interrogatoires de ces témoins effectués personnellement par les parties adverses (article 18.6).

Le paragraphe 6 (2) du projet de loi abroge le paragraphe 22 (2) de la Loi sur la preuve.

Le paragraphe 6 (3) du projet de loi ajoute l'article 22.1 à la Loi sur la preuve. Cet article prévoit que la preuve qu'une personne a été déclarée coupable ou libérée à l'égard d'un acte criminel constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, que l'acte criminel a été commis par la personne.

L'article 7 du projet de loi modifie l'article 60.1 de la Loi sur les infractions provinciales relativement au compte du fonds de la justice pour les victimes.

Projet de loi 231995

Loi concernant les victimes d'actes criminels

Préambule

La population de l'Ontario estime que les victimes d'actes criminels, qui ont subi des dommages et dont les droits et la sécurité ont été violés par des actes criminels, doivent être traitées avec compassion et équité. En outre, la population de l'Ontario estime que le système judiciaire doit fonctionner de façon à ne pas accroître les souffrances des victimes d'actes criminels et à ne pas décourager ces dernières de participer au processus judiciaire.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«acte criminel» Infraction au sens du Code criminel (Canada). («crime»)

«victime» S'entend de la personne qui, par suite de la commission d'un acte criminel par autrui, subit des maux d'ordre affectif ou physique ou une perte ou des dommages d'ordre matériel ou financier et, si la commission de l'acte criminel cause le décès de la personne, s'entend également des personnes suivantes :

a) un enfant ou le père ou la mère de la personne, au sens de l'article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) une personne à charge ou le conjoint de la personne, au sens de l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille.

Sont toutefois exclus l'enfant, le père, la mère, la personne à charge ou le conjoint qui sont inculpés ou ont été déclarés coupables de la commission de l'acte criminel. («victim»)

Principes

Principes

2. (1) Les principes suivants s'appliquent au traitement des victimes d'actes criminels :

1. Les victimes doivent être traitées avec courtoisie, avec compassion et dans le respect de leur dignité etde leur vie privée par les fonctionnaires du système judiciaire.

2. Les victimes doivent avoir accès aux renseignements relatifs à ce qui suit :

i. les services et les recours mis à la disposition des victimes d'actes criminels,

ii. les dispositions de la présente loi et de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels qui peuvent les aider,

iii. la protection qui leur est offerte pour empêcher toute intimidation illicite,

iv. l'état d'avancement des enquêtes se rapportant à l'acte criminel,

v. les accusations portées à l'égard de l'acte criminel et, en l'absence d'accusations, les motifs pour lesquels aucune accusation n'est portée,

vi. le rôle de la victime dans la poursuite,

vii. les procédures judiciaires qui se rapportent à la poursuite,

viii. les dates et les lieux auxquels se déroulent des étapes importantes de la poursuite,

ix. l'issue des instances importantes, y compris les instances en appel,

x. les dispositions préparatoires au procès qui sont prises à l'égard d'un plaidoyer pouvant être inscrit par le prévenu au procès,

xi. la mise en liberté provisoire du prévenu et, en cas de déclaration de culpabilité, le prononcé de la sentence,

xii. le droit que leur confère le Code criminel (Canada) de présenter des observations au tribunal au moyen d'une déclaration de la victime.

3. Les victimes d'une infraction contre la personne, prévue à la partie VIII du Code criminel (Canada), doivent être avisées, si elles en font la demande, de toute requête visant à obtenir la mise en liberté de la personne déclarée coupable ou sa mise en libertéimminente, notamment en vertu d'une libération conditionnelle, d'un laissez-passer d'absence temporaire sans escorte ou d'une permission de sortir accordée conformément à un programme d'absence temporaire, ou de son évasion si elle est détenue légalement.

4. Les victimes d'agressions sexuelles, si elles en font la demande, ne doivent être interrogées au cours de l'enquête sur l'acte criminel que par des agents de police et des fonctionnaires du même sexe qu'elles.

5. Les biens de la victime qui sont sous la garde de fonctionnaires du système judiciaire doivent lui être restitués promptement lorsqu'il n'est plus nécessaire de les garder aux fins du système judiciaire.

Restrictions

(2) Les principes énoncés au paragraphe (1) sont subordonnés à la disponibilité des ressources et des renseignements, à ce qui est raisonnable dans les circonstances de l'espèce, à ce qui est compatible avec le droit et l'intérêt public ainsi qu'à ce qui est nécessaire pour garantir qu'aucun retard ne se produise dans le règlement des instances criminelles.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les normes à suivre pour mettre en application les principes énoncés au paragraphe (1).

Idem

(4) Les normes régissant les services policiers peuvent être prescrites en vertu de la disposition 1 du paragraphe 135 (1) de la Loi sur les services policiers.

Aucune nouvelle cause d'action

(5) Aucune nouvelle cause d'action ou réclamation ni aucun nouveau droit d'appel ou autre recours n'est fondé en droit sur le présent article ou sur ce qui est fait ou aurait dû être fait aux termes du présent article.

Instances civiles

Dommages-intérêts

3. (1) Quiconque est déclaré coupable d'un acte criminel prescrit est redevable à chaque victime de l'acte criminel de dommages-intérêts pour les troubles affectifs qui en découlent et pour les lésions corporelles qui résultent de ces troubles.

Présomption

(2) Sont présumées avoir eu des troubles affectifs les victimes suivantes :

1. La victime de voies de fait si elle est ou était le conjoint, au sens de l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille, de l'agresseur.

2. La victime d'une agression sexuelle.

3. La victime d'une tentative d'agression sexuelle.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des actes criminels pour l'application du

paragraphe (1).

Interprétation

(4) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre les recours qui existent par ailleurs dans le cadre du droit en vigueur ni d'empêcher la création de recours en droit.

Champ d'application de l'article

4. (1) Le présent article s'applique à l'instance civile dans laquelle la victime d'un acte criminel cherche à obtenir d'une personne déclarée coupable de l'acte criminel réparation à l'égard du dommage subi par suite de la commission de l'acte criminel.

Cautionnement pour dépens

(2) Un juge ne doit pas rendre, en vertu des règles de pratique, d'ordonnance exigeant d'une victime qu'elle fournisse un cautionnement pour dépens, sauf si, après avoir tenu compte de l'esprit et de l'objet de la présente loi, il estime qu'il est nécessaire de ce faire dans l'intérêt de la justice.

Dommages-intérêts

(3) Sous réserve du paragraphe (4), un juge ne doit pas tenir compte d'une peine, le cas échéant, qui est imposée à une personne déclarée coupable lorsqu'il ordonne à celle-ci de verser des dommages-intérêts à l'égard du dommage subi par une victime de l'acte criminel.

Exception : dommages-intérêts punitifs

(4) Un juge tient compte de la peine, le cas échéant, qui est imposée à une personne déclarée coupable avant d'ordonner à celle-ci de verser des dommages-intérêts punitifs à une victime.

Intérêts

(5) Un juge ne doit pas exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'alinéa 130 (1) a) de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour refuser d'accorder des intérêts à une victime, sauf si, après voir tenu compte de l'esprit et de l'objet de la présente loi, il estime qu'il est nécessaire de ce faire dans l'intérêt de la justice.

Dépens procureur-client

(6) Le juge qui rend une ordonnance d'adjudication des dépens en faveur d'une victime le fait sur une base procureur-client, sauf s'il estime que ce faire ne serait pas dans l'intérêt de la justice.

Compte du fonds de la justice pour les victimes

Maintien du compte du fonds de la justice pour les victimes

5. (1) Le compte du fonds d'aide aux victimes mentionné au paragraphe 60.1 (4) de la Loi sur les infractions provinciales, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de la présente loi, est maintenu comme le compte du fonds de la justice pour les victimes et il est maintenu comme compte spécial du Trésor.

Sommes affectées au compte

(2) Le compte du fonds de la justice pour les victimes comprend les sommes suivantes :

a) les suramendes affectées au compte aux termes du paragraphe 60.1 (4) de la Loi sur les infractions provinciales;

b) les suramendes compensatoires affectées au compte sur les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil conformément à l'article 727.9 du Code criminel (Canada);

c) les sommes affectées au compte conformément à une affectation de crédits de l'Assemblée législative de l'Ontario;

d) les dons que des personnes font à la Couronne, qui doivent être affectés à ce compte.

Compte à des fins spéciales

(3) Les sommes d'argent versées au compte du fonds de la justice pour les victimes constituent des sommes d'argent versées à l'Ontario à des fins particulières au sens de la Loi sur l'administration financière.

Utilisation du compte du fonds de la justice pour les victimes

(4) Les sommes d'argent versées au compte du fonds de la justice pour les victimes sont utilisées pour aider les victimes, notamment en appuyant les programmes d'aide aux victimes ou en subventionnant les organismes communautaires qui offrent une telle aide.

Paiements prélevés sur le compte

(5) Sous réserve de l'approbation du Conseil de gestion du gouvernement, des paiements peuvent être prélevés sur le comptedu fonds de la justice pour les victimes aux fins visées au paragraphe (4).

Frais

(6) Chaque année, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement au Trésor, sans affectation particulière, d'une somme prélevée sur le compte du fonds de la justice pour les victimes en vue du paiement de frais se rapportant à l'administration de ce compte.

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir des critères auxquels doit satisfaire un programme ou un organisme avant qu'un paiement soit prélevé sur le compte du fonds de la justice pour les victimes pour l'appuyer;

b) établir une formule ou autre base de prélèvement de sommes d'argent détenues dans le compte du fonds de la justice pour les victimes.

Loi sur la preuve

6. (1) L'article 18 de la Loi sur la preuve est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présomption d'habilité

18. (1) Toute personne, quel que soit son âge, est présumée habile à témoigner.

Contestation, interrogatoire

(2) Lorsque l'habilité à témoigner d'une personne est contestée, le juge, juge de paix ou autre officier de justice qui préside interroge la personne.

Exception

(3) Toutefois, si le juge, juge de paix ou autre officier de justice qui préside est d'avis qu'interroger lui-même la personne pourrait nuire à la capacité de celle-ci à témoigner, un avocat peut l'interroger à sa place.

Témoignage d'un témoin de moins de 14 ans

18.1 (1) Lorsque l'habilité à témoigner d'un témoin proposé qui est une personne âgée de moins de 14 ans est contestée, le tribunal peut admettre le témoignage de la personne si elle est capable de communiquer son témoignage, comprend la nature d'un serment ou d'une affirmation solennelle et témoigne sous serment ou sous affirmation solennelle.

Idem

(2) Le tribunal peut admettre le témoignage de la personne, si elle est capable de communiquer son témoignage, même si elle ne comprend pas la nature d'un serment ou d'une affirmation solennelle mais qu'elle comprend ce que dire la vérité signifie et qu'elle promet de dire la vérité.

Pouvoir discrétionnaire additionnel

(3) S'il est d'avis que le témoignage de la personne est suffisamment fiable, le tribunal peut l'admettre, si la personne est capable de communiquer son témoignage, même si elle ne comprend ni la nature d'un serment ou d'une affirmation solennelle ni ce que dire la vérité signifie.

Corroboration non nécessaire, témoin de moins de 14 ans

18.2 (1) Le témoignage d'une personne âgée de moins de 14 ans n'a pas besoin d'être corroboré.

Pas de mise en garde obligatoire

(2) Il n'est pas nécessaire d'instruire le juge des faits qu'il n'est pas prudent de se fier au témoignage non corroboré d'une personne âgée de moins de 14 ans.

Enregistrement magnétoscopique du témoignage, témoin de moins de 18 ans

18.3 (1) L'enregistrement magnétoscopique du témoignage d'un témoin âgé de moins de 18 ans qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (2) peut être admis en preuve si le tribunal est d'avis que le fait de procéder ainsi aidera vraisemblablement le témoin à donner un témoignage complet et exact ou est dans l'intérêt véritable du témoin.

Conditions

(2) Le juge ou toute autre personne qui doit présider au procès et les avocats des parties à l'instance assistent au témoignage, et les avocats doivent avoir l'occasion d'interroger le témoin de la même façon que s'il témoignait en salle d'audience.

Écran, soutien

(3) Le paragraphe 18.4 (1) et l'article 18.5 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de l'enregistrement magnétoscopique d'un témoignage.

Effet de l'admission d'un enregistrement magnétoscopique

(4) Si un enregistrement magnétoscopique est admis en vertu du paragraphe (1), le témoin n'a pas besoin de se présenter ni de témoigner et il ne peut être assigné à témoigner.

Exception

(5) Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut exiger que le témoin se présente et témoigne mêmesi un enregistrement magnétoscopique de son témoignage a été admis en preuve.

Enregistrement magnétoscopique d'un entretien

(6) Avec l'autorisation du tribunal, l'enregistrement magnétoscopique d'un entretien avec une personne âgée de moins de 18 ans peut être admis en preuve si elle confirme dans son témoignage le contenu de l'enregistrement.

Maintien des exceptions à l'exclusion du ouï-dire

(7) Le paragraphe (6) s'ajoute aux règles de droit en vertu desquelles un enregistrement magnétoscopique peut être admis en preuve.

Écran, témoin de moins de 18 ans

18.4 (1) Un témoin âgé de moins de 18 ans peut témoigner derrière un écran ou un dispositif semblable lui permettant de ne pas voir une partie adverse si, d'une part, le tribunal est d'avis que le fait de procéder ainsi aidera vraisemblablement le témoin à donner un témoignage complet et exact ou est dans l'intérêt véritable du témoin, et que, d'autre part, il est satisfait à la condition énoncée au paragraphe (4).

Télévision en circuit fermé

(2) Le tribunal peut ordonner que la télévision en circuit fermé soit utilisée au lieu d'un écran ou d'un dispositif semblable s'il est d'avis que, selon le cas :

a) un écran ou un dispositif semblable ne suffit pas pour que le témoin puisse donner un témoignage complet et exact;

b) l'intérêt véritable du témoin exige l'utilisation de la télévision en circuit fermé.

Idem

(3) Si le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2), le témoin témoigne à l'extérieur de la salle d'audience et son témoignage est montré dans la salle d'audience par télévision en circuit fermé.

Condition

(4) Lorsqu'un écran ou un dispositif semblable ou la télévision en circuit fermé est utilisé, le juge et le jury ainsi que les parties à l'instance et leurs avocats doivent être capables de voir et d'entendre le témoin témoigner.

Soutien, témoin de moins de 18 ans

18.5 (1) Pendant le témoignage d'un témoin âgé de moins de 18 ans, un soutien choisi par le témoin peut accompagner ce dernier.

Pouvoir discrétionnaire du tribunal

(2) Si le tribunal décide que le soutien choisi par le témoin n'est pas approprié pour quelque raison que ce soit, le témoin a le droit de choisir un autre soutien.

Exemples

(3) Les raisons suivantes sont des exemples de raisons pour lesquelles le tribunal peut décider que le soutien choisi par un témoin n'est pas approprié :

1. Le tribunal est d'avis que le soutien peut essayer d'influer sur le témoignage du témoin.

2. Le comportement du soutien est perturbateur.

3. Le soutien est également un témoin dans l'instance.

Contre-interrogatoire par une partie adverse

18.6 (1) Le tribunal peut interdire à une partie adverse de contre-interroger personnellement un témoin âgé de moins de 18 ans s'il est d'avis qu'un tel contre-interrogatoire, selon le cas :

a) nuirait vraisemblablement à la capacité du témoin à témoigner;

b) ne serait pas dans l'intérêt véritable du témoin.

Autres méthodes

(2) Si le tribunal interdit à la partie adverse de contre-interroger personnellement le témoin, le contre-interrogatoire peut se faire selon une autre méthode appropriée (par exemple, au moyen de questions écrites par la partie adverse et lues au témoin par le tribunal).

(2) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Preuve d'une déclaration de culpabilité ou d'une libération

22.1 (1) La preuve qu'une personne a été déclarée coupable ou libérée au Canada à l'égard d'un acte criminel constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, que l'acte criminel a été commis par la personne si, selon le cas :

a) il n'a pas été interjeté appel de la déclaration de culpabilité ou de la libération et le délai d'appel est expiré;

b) il a été interjeté appel de la déclaration de culpabilité ou de la libération, mais l'appel a étérejeté ou a fait l'objet d'un désistement et aucun autre appel n'est prévu.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique que la personne déclarée coupable ou libérée soit une partie à l'instance ou non.

Idem

(3) Pour l'application du paragraphe (1), un certificat énonçant seulement la substance et l'effet de l'accusation et de la déclaration de culpabilité ou de la libération, et omettant la partie de forme, qui se présente comme étant signé par l'officier ayant la garde des archives du tribunal qui a déclaré le contrevenant coupable ou qui l'a libéré, ou par son adjoint, constitue une preuve suffisante de la déclaration de culpabilité ou de la libération de la personne, une fois prouvé que la personne est bien celle désignée sur le certificat comme ayant été déclarée coupable ou libérée, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne qui paraît être le signataire.

Loi sur les infractions provinciales

7. (1) Le paragraphe 60.1 (4) de la Loi sur les infractions provinciales, tel qu'il est adopté par l'article 130 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution, à «d'aide aux» à la deuxième ligne, de «de la justice pour les».

(2) Les paragraphes 60.1 (5) et (6), l'alinéa 60.1 (7) b) et le paragraphe 60.1 (8) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 130 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

8. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

9. Le titre abrégé de la présente loi est Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels.