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[36] Projet de loi 173 Original (PDF)

Projet de loi 173 1997

Loi modifiant la Loi de la taxe sur les carburants et la Loi de la taxe sur l'essence

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur les carburants, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«méthode de correction en fonction de la température» Méthode consistant à mesurer le volume de carburant distribué en le corrigeant en fonction de la température de référence de 15 degrés Celsius, au moyen d'un ensemble de mesurage, notamment une pompe de distribution, muni des dispositifs nécessaires pour effectuer la correction conformément aux spécifications établies aux termes de la Loi sur les poids et mesures (Canada). («adjusted temperature method»)

(2) Les définitions de «carburant coloré», «carburant incolore», «coloration» et «colorer» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«carburant coloré» Carburant qui contient une quantité de colorant égale ou supérieure à la quantité que fixe le ministre. («coloured fuel»)

«carburant incolore» Carburant libre de colorant ou qui contient une quantité de colorant inférieure à la quantité minimale que fixe le ministre. («clear fuel»)

«coloration» et «colorer» À l'égard du carburant, s'entend de l'addition, au carburant, de la quantité de colorant que fixe le ministre par la personne qu'il autorise. («colouring», «colour»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«distributeur» La personne que le ministre désigne en vertu de la présente loi pour distribuer des produits spéciaux. («distributor»)

(4) La définition de «colorant» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«colorant» Substance chimique destinée à être mélangée au carburant pour donner du carburant coloré, qu'approuve le ministre. («dye»)

(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«installation» Installation dont un distributeur est le propriétaire ou l'exploitant et qui satisfait aux exigences énoncées dans les règlements. («facility»)

(6) La définition de «carburant» au paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 1 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifiée par substitution de ce qui suit au passage précédant l'alinéa a) :

«carburant» Gaz ou liquide qui peut être utilisé pour produire de l'énergie par combustion interne, y compris tout produit spécial ou toute substance qui est ajoutée au gaz ou au liquide. La présente définition exclut toutefois les produits suivants :

. . . . .

(7) La définition de «préposé à la coloration inscrit» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 1 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«préposé à la coloration inscrit» Percepteur ou distributeur qui est titulaire d'un certificat d'inscription délivré à ce titre aux termes de la présente loi. («registered dyer»)

(8) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«produits spéciaux» Produits que le ministre prescrit comme tels. («special products»)

(9) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«méthode traditionnelle» Méthode consistant à mesurer le volume de carburant distribué sans le corriger en fonction de la température de référence de 15 degrés Celsius. («unadjusted temperature method»)

2. L'article 2 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Mesurage du volume et calcul de la taxe

(4.1) La taxe imposée par la présente loi est calculée conformément aux règles suivantes :

1. Le volume de carburant est mesuré selon la méthode de correction en fonction de la température aux fins du calcul des montants concernant la taxe imposée par la présente loi si cette méthode sert à son mesurage aux fins de l'établissement du prix.

2. Le volume de carburant est mesuré selon la méthode traditionnelle aux fins du calcul des montants concernant la taxe imposée par la présente loi si cette méthode sert à son mesurage aux fins de l'établissement du prix.

3. Le percepteur ou le grossiste utilise la même méthode pour mesurer le volume de carburant lors de toutes les ventes conclues avec une même personne pendant la même année.

Exception

(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), le percepteur ou le grossiste peut changer de méthode pour mesurer le volume de carburant lors des ventes conclues avec une personne donnée si les conditions suivantes sont réunies :

a) il change de méthode une seule fois;

b) la taxe sur les ventes effectuées après le changement de méthode est calculée en fonction de volumes mesurés selon la nouvelle méthode.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Désignation des distributeurs

3.0.1 (1) Le ministre peut désigner par écrit comme distributeur toute personne qui ne vend que des produits spéciaux.

Conditions et restrictions

(2) Le ministre peut assujettir la désignation aux conditions et restrictions qu'il estime appropriées.

Révocation

(3) Le ministre peut révoquer la désignation d'une personne si, selon le cas :

a) la personne n'a vendu ni livré aucun produit spécial visé par la désignation pendant six mois consécutifs;

b) la personne cesse de vendre le produit spécial visé par la désignation;

c) le produit vendu par la personne cesse d'être un produit spécial;

d) la personne modifie la nature de ses activités ou cesse d'exercer l'activité qui consiste à vendre des produits spéciaux;

e) il n'est pas satisfait aux exigences relatives à l'installation dont la personne est le propriétaire ou l'exploitant.

Avis de révocation

(4) La révocation d'une désignation entre en vigueur 14 jours après la date à laquelle le ministre poste l'avis de révocation.

Le distributeur comme mandataire

(5) Le distributeur est le mandataire du ministre aux fins de la perception et de la remise de la taxe imposée aux termes de la présente loi.

Ententes

(6) Le ministre peut conclure avec le distributeur les ententes et accords qu'il estime appropriés pour assurer et faciliter la perception de la taxe prévue par la présente loi.

4. Le paragraphe 3.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié :

a) par insertion de «ou le distributeur» après «percepteur» à la première ligne;

b) par substitution de «he, she or it» à «the collector» à la troisième ligne de la version anglaise.

5. (1) Le paragraphe 3.2 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau :

a) par insertion de «ou le distributeur» après «percepteur» à la première ligne;

b) par substitution de «he, she or it» à «the collector» aux troisième et quatrième lignes de la version anglaise.

(2) Le paragraphe 3.2 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau :

a) par insertion de «ou le distributeur» après «percepteur» à la première ligne;

b) par substitution de «he, she or it» à «the collector» à la quatrième ligne de la version anglaise.

6. Le paragraphe 3.4 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par insertion de «, distributeur» après «percepteur» à la deuxième ligne.

7. (1) Le paragraphe 3.5 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par insertion de «, au distributeur» après «percepteur» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 3.5 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par insertion de «, distributeur» après «percepteur» à la deuxième ligne.

8. (1) Le paragraphe 3.6 (1) de la Loi, tel qu'il adopté par l'article 3 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par insertion de «, à un distributeur» après «percepteur» à l'avant-dernière ligne.

(2) Le paragraphe 3.6 (2) de la Loi, tel qu'il adopté par l'article 3 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

9. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Fiducie

3.6.1 (1) Les sommes perçues ou percevables au titre de la taxe par un percepteur, un distributeur ou un importateur inscrit aux termes de la présente loi sont réputées, malgré toute sûreté les grevant, détenues en fiducie pour Sa Majesté du chef de l'Ontario, séparées des biens du percepteur, du distributeur ou de l'importateur inscrit et des biens que détient son créancier garanti et qui, en l'absence de la sûreté, seraient ceux du percepteur, du distributeur ou de l'importateur inscrit. Le percepteur, le distributeur ou l'importateur inscrit remet ces sommes de la manière et au moment prévus par la présente loi et les règlements.

Non-versement

(2) Malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, en cas de non-versement, contrairement à la présente loi, d'une somme qui est réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), les biens du percepteur, du distributeur ou de l'importateur inscrit et les biens que détient son créancier garanti et qui, en l'absence d'une sûreté, seraient ceux du percepteur, du distributeur ou de l'importateur inscrit, d'une valeur égale à cette somme sont réputés :

a) d'une part, détenus en fiducie pour Sa Majesté du chef de l'Ontario, à compter du moment où la somme a été perçue ou était percevable par le percepteur, le distributeur ou l'importateur inscrit, séparés des propres biens du percepteur du distributeur, ou de l'importateur inscrit, qu'ils soient ou non grevés d'une sûreté;

b) d'autre part, ne pas faire partie du patrimoine ou des biens du percepteur, du distributeur ou de l'importateur inscrit à compter du moment où la somme a été perçue ou était percevable ainsi, que ces biens aient été ou non tenus séparés du patrimoine ou des propres biens du percepteur, du distributeur ou de l'importateur inscrit et qu'ils soient ou non grevés d'une telle sûreté.

Idem

(3) Les biens visés au paragraphe (2) sont réputés des biens dont Sa Majesté du chef de l'Ontario est propriétaire bénéficiaire malgré toute sûreté les grevant ou grevant le produit en découlant. Ce produit est versé au ministre par priorité sur une telle sûreté.

Exception

(4) Le présent article et le paragraphe 17 (3.1) ne s'appliquent pas aux instances auxquelles s'applique la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).

Certificat du ministre

(5) La personne qui, à titre de cessionnaire, de liquidateur, d'administrateur, de séquestre, d'administrateur-séquestre, de créancier garanti ou non garanti ou de mandataire du créancier, du fiduciaire ou d'une autre personne semblable, à l'exclusion d'un syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), assume le contrôle ou prend possession des biens d'un percepteur, d'un distributeur ou d'un importateur inscrit obtient du ministre, avant de distribuer les biens ou le produit de leur réalisation, un certificat attestant que la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et les pénalités payables par le percepteur, le distributeur ou l'importateur inscrit, a été payée ou qu'une garantie jugée suffisante par le ministre a été fournie à ce titre.

Aucune distribution sans certificat du ministre

(6) Toute personne visée au paragraphe (5) qui distribue des biens visés à ce paragraphe ou le produit de leur réalisation sans avoir obtenu le certificat exigé par le même paragraphe est personnellement tenue de verser à Sa Majesté du chef de l'Ontario une somme égale à la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et pénalités payables par le percepteur, le distributeur ou l'importateur inscrit.

Avis obligatoire

(7) La personne visée au paragraphe (5) donne au ministre, dans les 30 jours de la date à laquelle elle a pris possession ou assumé le contrôle des biens, un avis écrit à cet effet.

Avis du ministre

(8) Dès que possible après avoir reçu cet avis, le ministre avise la personne visée au paragraphe (5) de la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et les pénalités qui s'y rapportent.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et au paragraphe 17 (3.1).

«créancier garanti» Personne qui détient une sûreté sur le bien d'une autre personne ou qui est mandataire de cette personne quant à cette sûreté, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la sûreté, un séquestre ou administrateur-séquestre nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d'un créancier garanti ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l'une de ces personnes. («secured creditor»)

«sûreté» Intérêt sur un bien qui garantit le paiement d'une dette ou l'exécution d'une obligation, y compris un intérêt né ou découlant d'une débenture, d'une hypothèque, d'un privilège, d'un nantissement, d'une fiducie réputée ou réelle et d'une cession quelle qu'en soit la nature ou à quelque date qu'elle soit créée, réputée exister ou prévue par ailleurs, à l'exclusion d'une sûreté que le ministre prescrit comme n'étant pas assujettie au présent article. («security interest»)

Application

(10) Le présent article, le paragraphe 17.1 (11.1) et l'alinéa 25.1 (2) b) s'appliquent à l'égard de toute taxe perçue ou percevable par un percepteur, un distributeur ou un importateur inscrit à compter du 1er janvier 1998, que la sûreté ait été acquise ou non avant cette date.

10. L'article 3.8 de la Loi, tel qu'il adopté par l'article 3 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

11. (1) Le paragraphe 3.9 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié :

a) par insertion de «, le distributeur» après «percepteur» à la première ligne;

b) par substitution de «he, she or it» à «the collector, registered importer, wholesaler or retail dealer» aux septième et huitième lignes de la version anglaise.

(2) Le paragraphe 3.9 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par insertion de «, le distributeur» après «percepteur» à la première ligne.

12. Le paragraphe 4.3 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 4 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «ministre» à «trésorier» aux première et deuxième lignes.

13. Le paragraphe 4.8 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exportation de carburant

(1) L'exportateur remet au ministre (selon la formule et de la manière qu'exige celui-ci) les renseignements à l'égard du carburant en vrac qu'il a l'intention de sortir ou de faire sortir de l'Ontario ou qu'il livre ou fait livrer à une personne à l'extérieur de l'Ontario.

14. Le paragraphe 4.11 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 4 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par insertion de «ou au distributeur» après «percepteur» à la dernière ligne.

15. L'article 4.17 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Le distributeur comme préposé à la coloration inscrit

(2.1) Sous réserve de l'article 9, le distributeur qui a l'intention de colorer du carburant a le droit d'être inscrit comme préposé à la coloration et de se voir délivrer un certificat d'inscription sur présentation d'une demande à cet effet (rédigée selon la formule fournie par le ministre) s'il remplit les conditions suivantes :

a) il est le propriétaire ou l'exploitant d'une installation de coloration du carburant;

b) pendant l'année civile précédant l'année de sa demande d'inscription, ses ventes totales de carburant coloré dans toutes les installations dont il est le propriétaire ou l'exploitant sont supérieures ou égales au pourcentage prescrit de ses ventes totales de carburant coloré.

16. (1) Le paragraphe 4.18 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation du colorant

(4) Le préposé à la coloration inscrit n'utilise que le colorant fournit par le ministre et le fait de la manière, à l'aide du matériel et selon les procédés exigés en vertu de la présente loi pour la coloration du carburant.

(2) L'article 4.18 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(4.1) Malgré le paragraphe (4), un préposé à la coloration inscrit peut faire ce qui suit au carburant destiné à être exporté du Canada, s'il obtient au préalable le consentement écrit du ministre pour ce faire :

1. Mélanger manuellement le colorant au carburant.

2. Mélanger au carburant une quantité de colorant différente de celle que fixe le ministre pour l'application de la définition de «coloration» au paragraphe 1 (1).

Conditions du consentement

(4.2) Le ministre peut donner son consentement pour l'application du paragraphe (4.1) et peut imposer au préposé à la coloration inscrit les conditions et restrictions qu'il estime appropriées dans les circonstances, notamment exiger que le préposé lui rembourse le coût du colorant utilisé pour colorer le carburant destiné à être exporté du Canada.

Idem

(4.3) Si le préposé à la coloration inscrit est tenu de rembourser au ministre le coût du colorant visé au paragraphe (4.2), le montant que le préposé doit payer est réputé une taxe payable aux termes de la présente loi par le préposé et est payé au ministre au plus tard le 25 du mois qui suit le mois au cours duquel le préposé a utilisé le colorant.

17. Le paragraphe 4.19 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 49 des lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «comme l'exigent la présente loi et les règlements» à «conformément aux exigences prescrites par le ministre» aux troisième et quatrième lignes.

18. Le paragraphe 5 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «L'utilisateur» à «Le conducteur» à la première ligne.

19. Le paragraphe 6 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par insertion de «, à un distributeur» après «percepteur» à l'avant-dernière ligne.

20. Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par insertion de «le distributeur,» après «percepteur» à la première ligne.

21. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 9 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par insertion de «distributeur,» après «percepteur» à la quatrième ligne.

(2) L'alinéa 7 (2) d) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 9 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par insertion de «autre qu'un distributeur,» après «préposé à la coloration inscrit,» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 9 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

g) du distributeur, une garantie d'un montant équivalant au moins à la moyenne de la taxe percevable et payable par lui pour un trimestre, calculée d'après le total obtenu pendant la période de 12 mois précédant la date où le ministre l'exige, ou de 100 000 $, selon le montant le plus élevé.

22. Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 12 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par insertion de «un distributeur,» à «percepteur» à la première ligne.

23. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 13 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise de la taxe

(1) Le percepteur, l'importateur inscrit, le consommateur inscrit ou le transporteur interterritorial remet avec la déclaration exigée par l'article 10 le montant de la taxe qu'il est tenu de payer ou qu'il est tenu de payer et de percevoir, selon le cas.

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 13 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par insertion de «, à un distributeur» après «percepteur» aux première et deuxième lignes.

24. (1) L'alinéa 11.1 (2) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii.1) de tous les montants payés en vertu de l'article 21.1 qui sont ensuite refusés par le ministre à l'égard d'une période antérieure à cette date,

. . . . .

(2) L'alinéa 11.1 (2) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(ii.1) de tous les montants payés en vertu de l'article 21.1 avant cette date,

. . . . .

25. Le paragraphe 12 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par insertion de «d'un distributeur,» après «percepteur,» à la quatrième ligne et de «ce distributeur,» après «percepteur,» aux douzième et treizième lignes.

26. (1) Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par insertion de «d'un distributeur,» après «percepteur,» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 13 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou du distributeur» après «percepteur» aux deuxième et troisième lignes et de «ou le distributeur» après «percepteur» à la cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 13 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (2), est modifié en outre par substitution de «qu'il fixe» à «prescrites» à l'avant-dernière ligne.

(4) Le paragraphe 13 (10) de la Loi est modifié par substitution de «quatre ans» à «trois ans» à la quatrième et à la dix-septième ligne.

27. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 16 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d'opposition

(1) La personne qui s'oppose à la cotisation ou à la déclaration de refus prévue à l'article 13 ou à une pénalité payée ou imposée aux termes de la présente loi peut, dans les 180 jours de la signification de l'avis de cotisation ou de la déclaration de refus ou du paiement de la pénalité prévue au paragraphe 8 (11), signifier au ministre un avis d'opposition rédigé selon la formule qu'il approuve.

Faits et motifs

(1.1) L'avis d'opposition fait ce qui suit :

a) il énonce clairement chaque question à laquelle s'oppose la personne;

b) il énonce tous les faits et motifs qu'invoque la personne à l'égard de chaque question.

Idem

(1.2) Si l'avis d'opposition n'énonce pas tous les faits et motifs qu'invoque la personne à l'égard d'une question, le ministre peut demander par écrit à celle-ci de fournir les renseignements. La personne est réputée s'être conformée à l'alinéa (1.1) b) à l'égard de la question si elle fournit les renseignements au ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le ministre les lui a demandés.

Restriction

(1.3) Une personne ne peut soulever, lorsqu'elle s'oppose en vertu du présent article à une nouvelle déclaration signifiée ou nouvelle cotisation établie ou à une cotisation ou déclaration modifiée aux termes du paragraphe (4), une question qu'elle n'a pas le droit de soulever dans l'appel de la nouvelle déclaration ou cotisation ou de la cotisation ou déclaration modifiée qu'elle peut interjeter en vertu du présent article.

(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou par tout autre mode que prescrit le ministre».

(3) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 14 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 16 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «et avise alors par écrit l'auteur de l'opposition des mesures qu'il prend» à «et avise alors l'auteur de l'opposition des mesures qu'il a prises, au moyen d'une lettre qu'il lui envoie par courrier recommandé ou lui fait signifier à personne» aux cinq dernières lignes.

(5) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Calcul du nombre de jours

(5.1) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (1), (1.2) ou (5), le jour où l'avis de cotisation ou la déclaration visée au paragraphe (1) est mis à la poste, la demande faite aux termes du paragraphe (1.2) ou l'avis donné aux termes du paragraphe (4) est la date qui est indiquée dans l'avis, la déclaration ou la demande.

(6) Le paragraphe 14 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure d'appel

(6) L'appel est interjeté devant la Cour de l'Ontario (Division générale) comme suit :

a) en déposant auprès du tribunal un avis d'appel rédigé selon la formule qu'approuve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables aux termes de règlements pris en application de la Loi sur l'administration de la justice lors de la délivrance d'une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de l'avis d'appel qui a été déposé.

Restriction

(6.1) Une personne n'a le droit de soulever, par voie d'appel, que les questions qu'elle soulève dans un avis d'opposition à la cotisation, à la déclaration ou à la pénalité qui est portée en appel et à l'égard desquelles elle s'est conformée ou est réputée s'être conformée au paragraphe (1.1).

Exception

(6.2) Malgré le paragraphe (6.1), une personne peut soulever, par voie d'appel, une question sur laquelle se fonde une nouvelle cotisation établie ou une cotisation, déclaration ou pénalité modifiée aux termes du paragraphe (4) si la question ne faisait pas partie de la cotisation, de la déclaration ou de la pénalité à l'égard de laquelle elle a signifié l'avis d'opposition.

Application des par. (6.1) et (6.2)

(6.3) Les paragraphes (6.1) et (6.2) ne s'appliquent qu'à l'égard des appels à l'égard desquels la période de 90 jours visée au paragraphe (5) commence après le 31 décembre 1997.

Renonciation à son droit d'opposition ou d'appel

(6.4) Malgré le paragraphe (5), aucune personne ne doit interjeter d'appel en vertu du présent article en vue de faire annuler ou modifier une cotisation, une déclaration ou une pénalité en ce qui concerne une question à l'égard de laquelle la personne ou son représentant a renoncé par écrit au droit d'opposition ou d'appel.

Signification

(7) L'avis d'appel est signifié au ministre par courrier recommandé, par signification à personne ou par tout autre mode de signification que prescrit le ministre.

28. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «trésorier» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «trésorier» à la huitième ligne.

(3) L'article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(3.1) Malgré toute disposition de la présente loi ou d'une autre loi, si le ministre sait ou soupçonne que, dans les 90 jours, une personne sera endettée envers l'une ou l'autre des personnes suivantes ou sera sur le point de l'être ou devra lui verser un paiement :

a) une personne dont les biens sont assujettis à la fiducie réputée créée par le paragraphe 3.6.1 (1);

b) un créancier garanti qui a droit au paiement qui, si ce n'était d'une sûreté en sa faveur, devrait être fait à la personne visée à l'alinéa a),

le ministre peut, par courrier ordinaire ou par demande signifiée à personne, exiger que la personne mentionnée en premier lieu lui verse sans délai, au titre de la dette de la personne mentionnée à l'alinéa a), la totalité ou une partie des sommes d'argent qui seraient normalement payées. Ce paiement est acquis à Sa Majesté du chef de l'Ontario malgré toute sûreté le grevant et est fait au ministre par priorité sur toute autre sûreté.

Idem

(3.2) Le paragraphe (3.1) s'applique aux montants qui deviennent assujettis à une fiducie réputée visée au paragraphe 3.6.1 (1) le 1er janvier 1998 ou après cette date, que la sûreté ait été acquise ou non avant cette date.

(4) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «trésorier» à la première ligne.

(5) Le paragraphe 17 (5) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «trésorier» à la cinquième et à la huitième ligne.

(6) Le paragraphe 17 (8) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «trésorier» à la troisième et à la dernière ligne.

(7) Le paragraphe 17 (9) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «trésorier» à la deuxième ligne.

29. L'article 17.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Effet de la fiducie réputée

(11.1) L'enregistrement de l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application de l'article 3.6.1 et sert à garantir toute obligation d'un contribuable en plus de toute fiducie réputée aux termes de cet article.

30. (1) L'alinéa 18 (1) c) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par insertion de «distributeur,» après «percepteur,» à la deuxième ligne.

(2) L'alinéa 18 (1) e) de la Loi est modifié par substitution de «que fixe le ministre pour la coloration du carburant» à «prescrite pour la coloration du carburant» aux deux dernières lignes.

(3) Le paragraphe 18 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par insertion de «d'un distributeur,» après «percepteur,» à la sixième ligne.

(4) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est modifié par substitution de «ministère des Finances» à «ministère du Revenu» à la cinquième ligne.

31. L'alinéa 19 (5) d) de la Loi est modifié par substitution de «que fixe le ministre» à «prescrite» à la quatrième ligne.

32. (1) Le paragraphe 21 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 19 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «quatre ans» à «trois ans» à la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 21 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 19 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié :

a) par substitution de «ministre» à «trésorier» à la première ligne;

b) par substitution de «quatre ans» à «trois ans» à la sixième ligne.

33. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Demande du détaillant admissible

21.1 (1) Le détaillant admissible qui achète du carburant mesuré selon la méthode de correction en fonction de la température et le vend mesuré selon la méthode traditionnelle peut demander au ministre de recevoir un montant calculé selon la directive du ministre à l'égard du montant qu'il a payé au percepteur ou au grossiste (à qui il a acheté le carburant) au titre de la taxe sur le carburant.

Demande du grossiste admissible

(2) Le grossiste admissible qui n'est pas désigné comme percepteur et qui achète du carburant mesuré selon la méthode de correction en fonction de la température et le vend mesuré selon la méthode traditionnelle peut demander au ministre de recevoir un montant calculé selon la directive du ministre à l'égard du montant qu'il a payé au percepteur (à qui il a acheté le carburant) au titre de la taxe sur le carburant.

Idem

(3) La demande est rédigée selon la formule et de la manière qu'approuve le ministre et est remise au percepteur ou au grossiste à qui la personne achète le carburant.

Preuve du droit

(4) À la demande du ministre, l'auteur de la demande lui fournit une preuve de nature à le convaincre qu'il a droit, aux termes du présent article, au montant demandé.

Paiement pour le compte du ministre

(5) Le percepteur ou le grossiste peut faire le paiement à l'auteur de la demande pour le compte du ministre à l'achat du carburant et le fait de la façon qu'approuve celui-ci.

Révocation du pouvoir de faire des paiements

(6) Le ministre peut, par avis écrit, exiger qu'un percepteur ou un grossiste cesse de faire des paiements en vertu du présent article ou cesse d'en faire aux personnes nommées dans l'avis. Le percepteur ou le grossiste se conforme aux termes de l'avis.

Réduction des montants remis

(7) Un percepteur peut déduire les paiements qu'il a faits pour le compte du ministre en vertu du présent article des montants qu'il doit lui remettre aux termes du paragraphe 11 (1), jusqu'à ce qu'il reçoive du ministre un avis selon lequel celui-ci a décidé de refuser la totalité ou une partie d'un montant payé en vertu du présent article parce que son paiement n'était pas légitime en vertu du présent article.

Perception de montants payés

(8) Si le ministre avise un percepteur qu'il a refusé un montant que celui-ci a payé pour son compte en vertu du présent article, le montant est réputé une taxe payable aux termes de la présente loi que le percepteur est tenu de remettre au ministre au moment indiqué dans l'avis.

Demande de remboursement du grossiste

(9) Le grossiste qui n'est pas désigné comme percepteur et qui a payé un montant en vertu du présent article à un détaillant admissible ou à un grossiste admissible peut en demander le remboursement au ministre, de la manière qu'ordonne celui-ci.

Demande présentée en vertu du par. 21 (6)

(10) Malgré le paragraphe (1) ou (2), le ministre peut exiger qu'un détaillant admissible ou un grossiste admissible présente une demande visée au paragraphe 21 (6) pour recevoir des montants payables par ailleurs en vertu du présent article, auquel cas aucune demande ne peut être présentée en vertu du présent article à l'égard de ces montants.

Idem

(11) Aux fins d'une demande visée au paragraphe 21 (6) qu'exige le ministre en vertu du présent article, les montants payables par ailleurs en vertu du présent article sont réputés des paiements en trop.

Définitions

(12) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«détaillant admissible» Le détaillant qui est un détaillant admissible aux termes des règles prescrites. («eligible retailer»)

«grossiste admissible» Le grossiste qui est un grossiste admissible aux termes des règles prescrites. («eligible wholesaler»)

34. L'alinéa 25 (1) b) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 21 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par insertion de «d'un distributeur,» après «percepteur,» à la cinquième ligne.

35. L'alinéa 25.1 (2) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 22 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la personne morale est assujettie à une instance à laquelle s'applique l'article 3.6.1 et une demande a été présentée aux termes de cet article entre la date à laquelle le ministre aurait dû être avisé de l'introduction de cette instance et la date qui tombe six mois après la disposition définitive des biens restants du percepteur, du distributeur ou de l'importateur inscrit.

36. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Approbation du colorant par le ministre

28.3 (1) Le ministre peut approuver les substances chimiques qui peuvent servir à colorer le carburant et fixer la quantité de colorant qui, proportionnellement à celle de carburant, doit servir à cette fin.

Idem

(2) Le ministre peut établir la quantité de colorant pour l'application des définitions de «carburant coloré» et de «carburant incolore» au paragraphe 1 (1).

Avis

(3) Le ministre avise les préposés à la coloration inscrits de ce qui est approuvé ou fixé en vertu du présent article.

Loi sur les règlements

(4) La Loi sur les règlements ne s'applique pas à ce qui est approuvé ou fixé en vertu du présent article.

37. (1) L'alinéa 29 (2) i) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 25 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par insertion de «les distributeurs,» après «percepteurs,» à la quatrième ligne.

(2) L'alinéa 29 (2) l) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

l) prescrire les conditions supplémentaires auxquelles le carburant peut être coloré manuellement.

(3) Le paragraphe 29 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 25 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

v) prescrire le carburant que les distributeurs sont autorisés à vendre, les conditions supplémentaires auxquelles ils doivent se conformer et les exigences relatives aux installations dont ils sont les propriétaires ou les exploitants.

LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

38. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur l'essence, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 1 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«méthode de correction en fonction de la température» Méthode consistant à mesurer le volume d'essence, de carburant aviation ou de propane distribué en le corrigeant en fonction de la température de référence de 15 degrés Celsius, au moyen d'un ensemble de mesurage, notamment une pompe de distribution, muni des dispositifs nécessaires pour effectuer la correction conformément aux spécifications établies aux termes de la Loi sur les poids et mesures (Canada). («adjusted temperature method»)

«méthode traditionnelle» Méthode consistant à mesurer le volume d'essence, de carburant aviation ou de propane distribué sans le corriger en fonction de la température de référence de 15 degrés Celsius. («unadjusted temperature method»)

39. L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 5 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Mesurage du volume et calcul de la taxe

(4.4) La taxe imposée par la présente loi est calculée conformément aux règles suivantes :

1. Le volume d'essence, de carburant aviation ou de propane est mesuré selon la méthode de correction en fonction de la température aux fins du calcul des montants concernant la taxe imposée par la présente loi si cette méthode sert à son mesurage aux fins de l'établissement du prix.

2. Le volume d'essence, de carburant aviation ou de propane est mesuré selon la méthode traditionnelle aux fins du calcul des montants concernant la taxe imposée par la présente loi si cette méthode sert à son mesurage aux fins de l'établissement du prix.

3. Le percepteur ou le grossiste utilise la même méthode pour mesurer le volume d'essence, de carburant aviation ou de propane lors de toutes les ventes conclues avec une même personne pendant la même année.

Exception

(4.5) Malgré le paragraphe (4.4), le percepteur ou le grossiste peut changer de méthode pour mesurer le volume d'essence, de carburant aviation ou de propane lors des ventes conclues avec une personne donnée si les conditions suivantes sont réunies :

a) il change de méthode une seule fois;

b) la taxe sur les ventes effectuées après le changement de méthode est calculée en fonction de volumes mesurés selon la nouvelle méthode.

40. L'alinéa 4 (3) a) de la Loi est modifié par suppression de «aux termes du paragraphe (1)» à la troisième ligne.

41. (1) Le paragraphe 11 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «quatre ans» à «trois ans» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 11 (16) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «quatre ans» à «trois ans» aux troisième et quatrième lignes.

42. (1) L'alinéa 12 (2) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii.1) de tous les montants payés en vertu de l'article 28.2 qui sont ensuite refusés par le ministre à l'égard d'une période antérieure à cette date,

. . . . .

(2) L'alinéa 12 (2) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(ii.1) de tous les montants payés en vertu de l'article 28.2 avant cette date,

. . . . .

43. (1) Le paragraphe 13 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d'opposition

(2) La personne visée au paragraphe (1) peut, dans les 180 jours de la date du paiement de la pénalité à l'égard de laquelle aucune cotisation n'a été établie ou de la mise à la poste de l'avis de cotisation ou de la déclaration de refus, signifier au ministre un avis d'opposition rédigé selon la formule qu'il approuve.

(3) Le paragraphe 13 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 8 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Faits et motifs

(3) L'avis d'opposition fait ce qui suit :

a) il énonce clairement chaque question à laquelle s'oppose la personne;

b) il énonce tous les faits et motifs qu'invoque la personne à l'égard de chaque question.

Idem

(4) Si l'avis d'opposition n'énonce pas tous les faits et motifs qu'invoque la personne à l'égard d'une question, le ministre peut demander par écrit à celle-ci de fournir les renseignements. La personne est réputée s'être conformée à l'alinéa (3) b) à l'égard de la question si elle fournit les renseignements au ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le ministre les lui a demandés.

Signification

(5) L'avis d'opposition prévu au présent article est signifié au ministre par courrier recommandé ou par tout autre mode que prescrit le ministre.

Calcul du nombre de jours

(6) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (2), (4) ou 14 (1), le jour où l'avis de cotisation ou la déclaration de refus visé au paragraphe (2) est mis à la poste, la demande faite aux termes du paragraphe (4) ou l'avis donné aux termes du paragraphe (7) est la date qui est indiquée dans l'avis, la déclaration ou la demande.

Réexamen

(7) Dès qu'il reçoit l'avis d'opposition, le ministre réexamine avec toute la diligence possible la cotisation, la déclaration de refus ou la pénalité et soit l'annule, la confirme ou la modifie, soit établit une nouvelle cotisation. Il avise la personne par écrit des mesures qu'il prend.

Restriction

(8) Une personne ne peut soulever, lorsqu'elle s'oppose en vertu du présent article à une déclaration signifiée ou une nouvelle cotisation établie ou à une cotisation, pénalité ou déclaration modifiée aux termes du paragraphe (7), une question qu'elle n'a pas le droit de soulever dans l'appel de la déclaration ou de la nouvelle cotisation ou de la cotisation, pénalité ou déclaration modifiée qu'elle peut interjeter en vertu de l'article 14.

44. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 9 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «paragraphe 13 (7)» à «paragraphe 13 (3)» à la deuxième ligne et à la douzième ligne.

(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure d'appel

(2) L'appel est interjeté devant la Cour de l'Ontario (Division générale) comme suit :

a) en déposant auprès du tribunal un avis d'appel rédigé selon la formule qu'approuve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables aux termes de règlements pris en application de la Loi sur l'administration de la justice lors de la délivrance d'une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de l'avis d'appel qui a été déposé.

Restriction

(2.1) Une personne n'a le droit de soulever, par voie d'appel, que les questions qu'elle soulève dans un avis d'opposition à la cotisation, à la déclaration ou à la pénalité qui est portée en appel et à l'égard desquelles elle s'est conformée ou est réputée s'être conformée au paragraphe 13 (3).

Exception

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), une personne peut soulever, par voie d'appel, une question sur laquelle se fonde une nouvelle cotisation établie ou une cotisation, déclaration ou pénalité modifiée aux termes du paragraphe 13 (7) si la question ne faisait pas partie de la cotisation, de la déclaration de refus ou de la pénalité à payer à l'égard de laquelle elle a signifié l'avis d'opposition.

Application des par. (2.1) et (2.2)

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s'appliquent qu'à l'égard des appels à l'égard desquels la période de 90 jours visée au paragraphe (1) commence après le 31 décembre 1997.

Renonciation à son droit d'opposition ou d'appel

(2.4) Malgré le paragraphe (1), aucune personne ne doit interjeter d'appel en vertu du présent article en vue de faire annuler ou modifier une cotisation, une pénalité ou une déclaration en ce qui concerne une question à l'égard de laquelle la personne ou son représentant a renoncé par écrit au droit d'opposition ou d'appel.

45. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Fiducie

18. (1) Les sommes perçues ou percevables au titre de la taxe par un percepteur ou un importateur inscrit aux termes de la présente loi sont réputées, malgré toute sûreté les grevant, détenues en fiducie pour Sa Majesté du chef de l'Ontario, séparées des biens de la personne et des biens que détient son créancier garanti et qui, en l'absence de la sûreté, seraient ceux de la personne. La personne remet ces sommes de la manière et au moment prévus par la présente loi et les règlements.

Non-versement

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi, en cas de non-versement, contrairement à la présente loi, d'une somme qui est réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), les biens du percepteur ou de l'importateur inscrit et les biens que détient son créancier garanti et qui, en l'absence d'une sûreté, seraient ceux du percepteur ou de l'importateur inscrit, d'une valeur égale à cette somme sont réputés :

a) d'une part, détenus en fiducie pour Sa Majesté du chef de l'Ontario, à compter du moment où la somme a été perçue ou était percevable par le percepteur ou l'importateur inscrit, séparés des propres biens du percepteur ou de l'importateur inscrit, qu'ils soient ou non grevés d'une sûreté;

b) d'autre part, ne pas faire partie du patrimoine ou des biens du percepteur ou de l'importateur inscrit à compter du moment où la somme a été perçue ou était percevable ainsi, que ces biens aient été ou non tenus séparés du patrimoine ou des propres biens du percepteur ou de l'importateur inscrit et qu'ils soient ou non grevés d'une telle sûreté.

Idem

(3) Les biens visés au paragraphe (2) sont réputés des biens dont Sa Majesté du chef de l'Ontario est propriétaire bénéficiaire malgré toute sûreté les grevant ou grevant le produit en découlant. Ce produit est versé au ministre par priorité sur une telle sûreté.

Exception

(4) Le présent article et le paragraphe 20 (2.1) ne s'appliquent pas aux instances auxquelles s'applique la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).

Certificat du ministre

(5) La personne qui, à titre de cessionnaire, de liquidateur, d'administrateur, de séquestre, d'administrateur-séquestre, de créancier garanti ou non garanti ou de mandataire du créancier, du fiduciaire ou d'une autre personne semblable, à l'exclusion d'un syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), assume le contrôle ou prend possession des biens d'un percepteur ou d'un importateur inscrit obtient du ministre, avant de distribuer les biens ou le produit de leur réalisation, un certificat attestant que la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et les pénalités payables par le percepteur ou l'importateur inscrit, a été payée ou qu'une garantie jugée suffisante par le ministre a été fournie à ce titre.

Aucune distribution sans certificat du ministre

(6) Toute personne visée au paragraphe (5) qui distribue des biens visés à ce paragraphe ou le produit de leur réalisation sans avoir obtenu le certificat exigé par le même paragraphe est personnellement tenue de verser à Sa Majesté du chef de l'Ontario une somme égale à la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et pénalités payables par le percepteur ou l'importateur inscrit.

Avis obligatoire

(7) La personne visée au paragraphe (5) donne au ministre, dans les 30 jours de la date à laquelle elle a pris possession ou assumé le contrôle des biens, un avis écrit à cet effet.

Avis du ministre

(8) Dès que possible après avoir reçu cet avis, le ministre avise la personne visée au paragraphe (5) de la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et les pénalités qui s'y rapportent.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et au paragraphe 20 (2.1).

«créancier garanti» Personne qui détient une sûreté sur le bien d'une autre personne ou qui est mandataire de cette personne quant à cette sûreté, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la sûreté, un séquestre ou administrateur-séquestre nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d'un créancier garanti ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l'une de ces personnes. («secured creditor»)

«sûreté» Intérêt sur un bien qui garantit le paiement d'une dette ou l'exécution d'une obligation, y compris un intérêt né ou découlant d'une débenture, d'une hypothèque, d'un privilège, d'un nantissement, d'une fiducie réputée ou réelle et d'une cession quelle qu'en soit la nature ou à quelque date qu'elle soit créée, réputée exister ou prévue par ailleurs, à l'exclusion d'une sûreté que le ministre prescrit comme n'étant pas assujettie au présent article. («security interest»)

Application

(10) Le présent article, le paragraphe 19.1 (11.1) et l'alinéa 25.1 (2) b) s'appliquent à l'égard de toute taxe perçue ou percevable par un percepteur ou un importateur inscrit à compter du 1er janvier 1998, que la sûreté ait été acquise ou non avant cette date.

46. L'article 19.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Effet de la fiducie réputée

(11.1) L'enregistrement de l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application de l'article 18 et sert à garantir toute obligation d'un contribuable en plus de toute fiducie réputée aux termes de cet article.

47. L'article 20 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 9 des lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2.1) Malgré toute disposition de la présente loi ou d'une autre loi, si le ministre sait ou soupçonne que, dans les 90 jours, une personne sera endettée envers l'une ou l'autre des personnes suivantes ou sera sur le point de l'être ou devra lui verser un paiement :

a) une personne dont les biens sont assujettis à la fiducie réputée créée par le paragraphe 18 (1);

b) un créancier garanti qui a droit au paiement qui, si ce n'était d'une sûreté en sa faveur, devrait être fait à la personne visée à l'alinéa a),

le ministre peut, par courrier ordinaire ou par demande signifiée à personne, exiger que la personne mentionnée en premier lieu lui verse sans délai, au titre de la dette de la personne mentionnée à l'alinéa a), la totalité ou une partie des sommes d'argent qui seraient normalement payées. Ce paiement est acquis à Sa Majesté du chef de l'Ontario malgré toute sûreté le grevant et est fait au ministre par priorité sur toute autre sûreté.

Idem

(2.2) Le paragraphe (2.1) s'applique aux montants qui deviennent assujettis à une fiducie réputée visée au paragraphe 18 (1) le 1er janvier 1998 ou après cette date, que la sûreté ait été acquise ou non avant cette date.

48. Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 14 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «quatre ans» à «trois ans» à la huitième ligne.

49. Les alinéas 23 (1) b) et c) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 16 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et tels qu'ils sont modifiés par l'article 14 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) détruit, altère, mutile, cache ou élimine de toute autre façon les dossiers ou les livres de comptes d'un acheteur, d'une personne redevable de la taxe prévue au paragraphe 2 (4.1), d'un détaillant, d'un grossiste, d'un percepteur, d'un importateur, d'un exportateur, d'un transporteur interterritorial ou d'un agent interterritorial dans le but d'éluder le paiement d'une taxe imposée par la présente loi;

c) fait, dans un dossier ou un livre de comptes d'un acheteur, d'une personne redevable de la taxe prévue au paragraphe 2 (4.1), d'un détaillant, d'un grossiste, d'un percepteur, d'un importateur, d'un exportateur, d'un transporteur interterritorial ou d'un agent interterritorial, des inscriptions fausses ou trompeuses, ou y consent ou y acquiesce, ou omet d'y inscrire un détail important, ou consent ou acquiesce à cette omission.

50. L'alinéa 25.1 (2) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 18 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la personne morale est assujettie à une instance à laquelle s'applique l'article 18 et une demande a été présentée aux termes de cet article entre la date à laquelle le ministre aurait dû être avisé de l'introduction de cette instance et la date qui tombe six mois après la disposition définitive des biens restants du percepteur ou de l'importateur inscrit.

51. Le paragraphe 28 (4) de la Loi est modifié par substitution de «quatre ans» à «trois ans» à la troisième et à la septième ligne.

52. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Demande du détaillant admissible

28.2 (1) Le détaillant admissible qui achète de l'essence mesurée selon la méthode de correction en fonction de la température et la vend mesurée selon la méthode traditionnelle peut demander au ministre de recevoir un montant calculé selon la directive du ministre à l'égard du montant qu'il a payé au percepteur ou au grossiste (à qui il a acheté de l'essence) au titre de la taxe sur l'essence.

Demande du grossiste admissible

(2) Le grossiste admissible qui n'est pas désigné comme percepteur et qui achète de l'essence mesurée selon la méthode de correction en fonction de la température et la vend mesurée selon la méthode traditionnelle peut demander au ministre de recevoir un montant calculé selon la directive du ministre à l'égard du montant qu'il a payé au percepteur (à qui il a acheté de l'essence) au titre de la taxe sur l'essence.

Idem

(3) La demande est rédigée selon la formule et de la manière qu'approuve le ministre et est remise au percepteur ou au grossiste à qui la personne achète l'essence.

Preuve du droit

(4) À la demande du ministre, l'auteur de la demande lui fournit une preuve de nature à le convaincre qu'il a droit, aux termes du présent article, au montant demandé.

Paiement pour le compte du ministre

(5) Le percepteur ou le grossiste peut faire le paiement à l'auteur de la demande pour le compte du ministre à l'achat de l'essence et le fait de la façon qu'approuve celui-ci.

Révocation du pouvoir de faire des paiements

(6) Le ministre peut, par avis écrit, exiger qu'un percepteur ou un grossiste cesse de faire des paiements en vertu du présent article ou cesse d'en faire aux personnes nommées dans l'avis. Le percepteur ou le grossiste se conforme aux termes de l'avis.

Réduction des montants remis

(7) Un percepteur peut déduire les paiements qu'il a faits pour le compte du ministre en vertu du présent article des montants qu'il doit lui remettre aux termes du paragraphe 9 (1), jusqu'à ce qu'il reçoive du ministre un avis selon lequel celui-ci a décidé de refuser la totalité ou une partie d'un montant payé en vertu du présent article parce que son paiement n'était pas légitime en vertu du présent article.

Perception de montants payés

(8) Si le ministre avise un percepteur qu'il a refusé un montant que celui-ci a payé pour son compte en vertu du présent article, le montant est réputé une taxe payable aux termes de la présente loi que le percepteur est tenu de remettre au ministre au moment indiqué dans l'avis.

Demande de remboursement du grossiste

(9) Le grossiste qui n'est pas désigné comme percepteur et qui a payé un montant en vertu du présent article à un détaillant admissible ou à un grossiste admissible peut en demander le remboursement au ministre, de la manière qu'ordonne celui-ci.

Demande présentée en vertu de l'art. 28

(10) Malgré le paragraphe (1) ou (2), le ministre peut exiger qu'un détaillant admissible ou un grossiste admissible présente une demande visée à l'article 28 pour recevoir des montants payables par ailleurs en vertu du présent article, auquel cas aucune demande ne peut être présentée en vertu du présent article à l'égard de ces montants.

Idem

(11) Aux fins d'une demande visée à l'article 28 qu'exige le ministre en vertu du présent article, les montants payables par ailleurs en vertu du présent article sont réputés des paiements en trop.

Définitions

(12) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«détaillant admissible» Le détaillant qui est un détaillant admissible aux termes des règles prescrites. («eligible retailer»)

«grossiste admissible» Le grossiste qui est un grossiste admissible aux termes des règles prescrites. («eligible wholesaler»)

53. La version française de l'article 29 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifiée par substitution de «important» à «substantiel» à la cinquième ligne.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Entrée en vigueur

54. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur le 1er décembre 1996 :

1. Les paragraphes 1 (1) et (9).

2. L'article 2.

3. Le paragraphe 23 (1).

4. Les articles 24, 33, 38, 39, 42 et 52.

Idem

(3) L'article 13 est réputé être entré en vigueur le 10 octobre 1997.

Idem

(4) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 1998 :

1. Les paragraphes 1 (2) et (4), 8 (2) et 16 (1).

2. L'article 17.

3. Les paragraphes 26 (3) et 30 (2).

4. Les articles 31 et 36.

5. Le paragraphe 37 (2).

Titre abrégé

55. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 modifiant la Loi de la taxe sur les carburants et la Loi de la taxe sur l'essence.