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[36] Projet de loi 163 Original (PDF)

Projet de loi 163 1997

Loi modifiant la Loi sur la Société des loteries de l'Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) L'article 1 de la Loi sur la Société des loteries de l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«distributeur automatique de billets instantanés» Appareil qui, à la suite de l'introduction d'une ou de plusieurs pièces de monnaie, distribue des billets pouvant permettre d'échanger ceux-ci contre une somme d'argent ou d'autres prix auprès des personnes autorisées à vendre des billets de loterie ou auprès de la Société. («instant ticket vending machine»)

(2) La définition de «appareil de loterie vidéo» à l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 6 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par adjonction de «, à l'exclusion toutefois d'un distributeur automatique de billets instantanés».

2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Interdiction, distributeurs automatiques de billets instantanés

8.1.1 (1) Nul ne doit vendre de billets de loterie par l'intermédiaire d'un distributeur automatique de billets instantanés ni en permettre la vente par ce moyen.

Idem

(2) Quiconque est propriétaire d'un endroit public ou en exploite un ne doit pas avoir en sa possession ni garder un distributeur automatique de billets instantanés à cet endroit.

Définition, endroit public

(3) La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«endroit public» S'entend notamment de locaux privés qui sont ouverts au public à des fins commerciales.

3. Le paragraphe 8.2 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion de «ou 8.1.1 (1) ou (2)» après «8.1 (1) ou (2)» à la deuxième ligne.

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 modifiant la Loi sur la Société des loteries de l'Ontario.