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[36] Projet de loi 161 Original (PDF)

Projet de loi 161 1997

Loi favorisant le traitement équitable des parents et des employés en prévoyant des recours à la suite du retrait de services par les enseignants à l'échelle de la province entre le

27 octobre et le 7 novembre 1997

et apportant une modification complémentaire à la

Loi sur l'éducation

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation et champ d'application

Champ d'application

1. (1) La présente loi s'applique à l'égard des écoles et des garderies en milieu scolaire qui ont été touchées par le retrait de services par les enseignants à l'échelle de la province du 27 octobre au 7 novembre 1997.

Exception : grève licite

(2) La présente loi ne s'applique pas à l'égard de la période allant du 3 au 7 novembre 1997 dans le cas des écoles touchées par la grève des sections locales de l'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens et de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens contre le Conseil des écoles séparées catholiques de la région de York qui était permise aux termes de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants.

Interprétation

2. À moins que le contexte n'exige une autre interprétation, les termes employés dans la présente loi qui ont trait à l'éducation et au système scolaire s'entendent au sens de la Loi sur l'éducation.

Remboursement des frais des parents

et tuteurs

Admissibilité

3. (1) Est un enfant admissible pour l'application du présent article l'enfant qui, le 27 octobre 1997 :

a) soit avait 13 ans ou moins et était inscrit à une école;

b) soit était inscrit à une école où il bénéficiait de services ou de programmes d'enseignement à l'enfance en difficulté parce qu'il avait été identifié comme étant un élève en difficulté (mais non seulement un élève surdoué) ou parce que le personnel de l'école lui reconnaissait des besoins particuliers;

c) soit était inscrit à une garderie en milieu scolaire.

Droit au remboursement

(2) Le père, la mère ou le tuteur d'un ou de plusieurs enfants admissibles a droit au remboursement déterminé aux termes du présent article pour chaque jour de classe au cours de la période allant du 27 octobre au 7 novembre 1997 où un enfant admissible résidait ordinairement avec lui et où, selon le cas :

a) une école à laquelle un de ses enfants admissibles était inscrit était fermée;

b) une garderie en milieu scolaire à laquelle un de ses enfants admissibles était inscrit était fermée;

c) les services ou les programmes d'enseignement à l'enfance en difficulté qui étaient normalement offerts à un de ses enfants admissibles au sens de l'alinéa (1) b) n'étaient pas disponibles;

d) à son avis, un de ses enfants admissibles n'a pu entrer dans l'école ou la garderie ou il était peu probable qu'il y soit surveillé en toute sécurité;

e) le service d'autobus scolaire qu'utilise habituellement un de ses enfants admissibles pour se rendre à l'école n'était pas disponible.

Exception : enseignants

(3) Si un enfant admissible réside ordinairement avec son père, sa mère ou son tuteur qui est un enseignant qui a participé au retrait de services à l'échelle de la province, cet enseignant et toute autre personne avec laquelle l'enseignant réside ordinairement et qui est le père, la mère ou le tuteur de l'enfant n'ont droit à aucun remboursement à l'égard de cet enfant pour les jours de classe pendant lesquels l'enseignant a participé au retrait de services.

Montant du remboursement

(4) Le père, la mère ou le tuteur a le droit de se faire rembourser le moindre de 40 $ et de la somme qu'il réclame pour chaque jour de classe, au cours de la période allant du 27 octobre au 7 novembre 1997, où prévalait l'une ou l'autre des situations visées au paragraphe (2).

Demande de remboursement

(5) Le père, la mère ou le tuteur qui souhaite se faire rembourser aux termes du présent article présente une demande dûment remplie au plus tard à la date limite prescrite à l'égard de ses enfants admissibles.

Idem

(6) La demande peut être présentée à tout conseil dont relève une école à laquelle un ou plusieurs de ses enfants admissibles étaient inscrits le 27 octobre 1997 ou, si un ou plusieurs d'entre eux étaient inscrits à une garderie, au conseil dont relève l'école dans laquelle la garderie est située.

Idem

(7) Une seule demande peut être présentée à l'égard du même jour de classe pour les enfants admissibles qui résident ordinairement avec l'auteur de la demande.

Idem

(8) La demande est présentée selon une formule approuvée par le ministre de l'Éducation et de la Formation ou est présentée par écrit et renferme les renseignements qui doivent figurer sur une formule approuvée.

Infraction

(9) Toute personne qui présente sciemment de faux renseignements dans une demande de remboursement est coupable d'une infraction.

Remboursement obligatoire

(10) Le conseil auquel une demande dûment remplie est présentée au plus tard à la date limite prescrite rembourse à l'auteur de la demande la somme à laquelle il a droit aux termes du présent article.

Liste des écoles et jours de classe touchés

(11) Chaque conseil prépare, pour chaque école et chaque garderie en milieu scolaire, une liste des jours de classe où l'école ou la garderie était fermée au cours de la période allant du 27 octobre au 7 novembre 1997 en raison du retrait de services par les enseignants à l'échelle de la province.

Idem

(12) Chaque conseil met ses listes à la disposition du public à son bureau principal pendant les heures de bureau aux fins d'examen et de copie et les met également à sa disposition par tout autre moyen qu'ordonne le ministre de l'Éducation et de la Formation.

Directives

(13) Le ministre de l'Éducation et de la Formation peut donner les directives aux conseils et établir les modalités qu'il juge souhaitables pour réaliser l'objet du présent article.

Idem

(14) Les directives données et les modalités établies par le ministre ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Obligation des conseils

(15) Les conseils observent les directives données et les modalités établies par le ministre.

Interdictions

Interdiction : employeurs

4. (1) Ni l'employeur ni la personne agissant en son nom ne doit congédier un employé ni prendre de mesures disciplinaires à son égard pour le motif qu'il n'était pas en mesure, un jour donné au cours de la période allant du 27 octobre au 7 novembre 1997, d'exercer tout ou partie de ses fonctions parce qu'il s'occupait de son enfant admissible, au sens du paragraphe 3 (1), en raison d'une des situations visées à l'alinéa 3 (2) a), b), c), d) ou e).

Interdiction

(2) Ni l'employeur ni la personne agissant en son nom ne doit congédier un employé ni prendre de mesures disciplinaires à son égard pour le motif qu'il a demandé la permission de s'absenter du travail ou de réduire ses fonctions afin de s'occuper d'un enfant admissible dans les situations et au cours de la période visées au paragraphe (1).

Interdiction

(3) Ni l'employeur ni la personne agissant en son nom ne doit congédier un employé ni prendre de mesures disciplinaires à son égard pour le motif qu'il tente de faire exécuter la présente loi.

Idem

(4) Les plaintes visées au présent article peuvent se rapporter à une mesure prise avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Restriction

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique que si l'employé a avisé l'employeur à l'avance qu'il ne serait pas en mesure d'exercer tout ou partie de ses fonctions.

Idem

(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de l'enseignant qui, le jour en question, participait au retrait de services par les enseignants à l'échelle de la province.

Salaire

(7) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'obliger un employeur à verser à un employé son salaire à l'égard du temps pendant lequel celui-ci était absent du travail.

Preuves

(8) L'employeur peut exiger que l'employé lui fournisse des preuves que les situations visées au paragraphe (1) prévalaient le jour en question et que son incapacité à exercer tout ou partie de ses fonctions résultait de ces situations; l'employeur peut également faire des recherches raisonnables à l'égard de ces questions.

Fardeau de la preuve

(9) Il incombe à l'employé de prouver que le paragraphe (6) ne s'applique pas à l'égard de sa plainte.

Convention collective

(10) Si l'employeur a conclu une convention collective à l'égard d'un employé ou qu'il est lié par les conditions d'une convention collective à l'égard d'un employé, les paragraphes (1), (2) et (3) sont exécutoires comme s'ils étaient des conditions de la convention dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la contravention au paragraphe en question aurait été commise lorsque la convention est en vigueur;

b) la contravention au paragraphe en question aurait été commise lorsque les conditions de la convention s'appliquent.

Absence de convention collective

(11) Si le paragraphe (10) ne s'applique pas, l'employé peut déposer auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario une plainte selon laquelle il a été contrevenu au paragraphe (1), (2) ou (3), et la Commission décide de la question.

Compétence

(12) La Commission des relations de travail de l'Ontario est compétente pour décider d'une plainte que dépose un employé de la Couronne selon laquelle la Couronne a contrevenu au paragraphe (1), (2) ou (3).

Fardeau de la preuve : plainte

(13) Si une plainte selon laquelle il a été contrevenu au paragraphe (1) est déposée auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario, il incombe à l'employé de prouver que son incapacité à exercer tout ou partie de ses fonctions résultait des situations visées à ce paragraphe.

Idem

(14) Une fois que l'employé a fait la preuve des questions exigées par le paragraphe (13), il incombe à l'employeur de prouver qu'il ne l'a pas congédié ni pris de mesures disciplinaires à son égard pour le motif interdit.

Interdiction : syndicats d'enseignants

5. (1) Un syndicat d'enseignants ne doit pas suspendre, expulser ou pénaliser un enseignant ni agir de façon arbitraire ou discriminatoire ou faire preuve de mauvaise foi lorsqu'il représente un enseignant pour le motif que l'enseignant :

a) n'a pas appuyé un syndicat d'enseignants dans la préparation du retrait de services par les enseignants à l'échelle de la province;

b) s'est opposé aux propositions de retrait de services par les enseignants;

c) n'a pas retiré ses services ou n'a pas poursuivi le retrait de ses services;

d) a traversé ou tenté de traverser une ligne de piquetage formée dans le cadre du retrait de services par les enseignants à l'échelle de la province;

e) a recommandé à un autre enseignant de ne pas retirer ses services ou a aidé un autre enseignant qui a continué à fournir ses services;

f) a recommandé à un autre enseignant de respecter les conditions de la convention collective qui lui était applicable ou de respecter la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants.

Exécution

(2) Tout enseignant peut déposer auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario une plainte selon laquelle il a été contrevenu au paragraphe (1), et la Commission décide de la question.

Fardeau de la preuve

(3) Si une plainte selon laquelle il a été contrevenu au paragraphe (1) est déposée auprès de la Commission, il incombe au syndicat d'enseignants de prouver que les mesures qu'il a prises ne l'ont pas été pour un motif interdit.

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au présent article.

«syndicat d'enseignants» La Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, une organisation d'enseignants ou section locale au sens de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants ou un agent négociateur désigné au sens de la partie X.1 de la Loi sur l'éducation.

Dispositions générales

Commission des relations de travail de l'Ontario : pouvoirs et procédure

6. (1) Les articles 110 à 118 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de tout ce que fait la Commission des relations de travail de l'Ontario aux termes de la présente loi.

Aucun comité

(2) Les décisions et ordonnances de la Commission visées par la présente loi sont rendues :

a) soit par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le président suppléant;

b) soit par un vice-président désigné par le président à sa seule discrétion ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un vice-président désigné par le vice-président suppléant à sa seule discrétion.

Agents des relations de travail

(3) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à enquêter sur toute question dont elle est saisie aux termes de la présente loi et à tenter de parvenir à un règlement à son égard.

Règles pour accélérer le déroulement des instances

(4) Relativement aux instances visées par la présente loi, la Commission a les mêmes pouvoirs, pour ce qui est d'établir des règles en vue d'accélérer le déroulement des instances, que ceux que lui confère le paragraphe 110 (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Loi sur l'exercice des compétences légales

(5) Les règles établies en vertu du paragraphe (4) s'appliquent malgré toute disposition de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Loi sur les règlements

(6) Les règles établies en vertu du paragraphe (4) ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Ordonnances provisoires

(7) La Commission peut rendre des ordonnances provisoires à l'égard d'une question qui fait ou qui fera l'objet d'une instance visée par la présente loi.

Délai

(8) La Commission rend ses décisions et ordonnances et décide de questions aux termes de la présente loi de façon rapide.

Caractère définitif

(9) Les décisions et ordonnances de la Commission sont définitives à tous égards.

Application d'autres dispositions

(10) Les paragraphes 96 (4), (6) et (7) et les articles 122 et 123 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des instances dont la Commission est saisie aux termes de la présente loi et à l'égard de ses décisions et ordonnances visées par la présente loi.

Loi de 1991 sur l'arbitrage

(11) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas à l'égard des instances dont la Commission est saisie aux termes de la présente loi.

Fonds de réserve prévus par la Loi sur l'éducation

7. Pour la seule application des articles 237 et 238 de la Loi sur l'éducation et des règlements pris en application de l'article 239 de cette loi, les enseignants qui ont retiré leurs services au cours de la période allant du 27 octobre au 7 novembre 1997 sont réputés avoir été en grève les jours en question.

Remboursements effectués par les conseils

8. (1) Les conseils (autres que le conseil de la communauté urbaine et les conseils au sens du paragraphe 238 (1) de la Loi sur l'éducation) effectuent les remboursements exigés par l'article 3 en les prélevant sur leur réserve constituée aux termes de l'article 237 de la Loi sur l'éducation ou, en cas d'insuffisance de fonds dans la réserve, sur leurs recettes générales.

Réduction de la réserve prévue à l'art. 237

(2) La somme que les conseils sont tenus de placer dans une réserve aux termes de l'article 237 de la Loi sur l'éducation est réduite de la somme prélevée sur la réserve aux termes du paragraphe (1).

Remboursements effectués par les autres conseils

(3) Les conseils au sens du paragraphe 238 (1) de la Loi sur l'éducation effectuent les remboursements exigés par l'article 3 en les prélevant sur leurs recettes générales.

Idem : conseil de la communauté urbaine

(4) Le conseil de la communauté urbaine effectue les remboursements exigés par l'article 3 en les prélevant sur sa réserve constituée aux termes de l'article 238 de la Loi sur l'éducation ou, en cas d'insuffisance de fonds dans la réserve, sur ses recettes générales.

Idem

(5) Le conseil de la communauté urbaine rembourse aux conseils au sens du paragraphe 238 (1) de la Loi sur l'éducation le montant des remboursements qu'ils effectuent aux termes de l'article 3; la somme est prélevée sur la réserve du conseil de la communauté urbaine constituée aux termes de l'article 238 de la Loi sur l'éducation ou, en cas d'insuffisance de fonds dans la réserve, sur ses recettes générales.

Réduction de la réserve prévue à l'art. 238

(6) La somme que le conseil de la communauté urbaine est tenu de placer dans une réserve aux termes de l'article 238 de la Loi sur l'éducation est réduite de la somme prélevée sur la réserve aux termes des paragraphes (4) et (5).

Définition

(7) La définition qui suit s'applique au présent article.

«conseil de la communauté urbaine» Le Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto.

Règlement

9. Le ministre de l'Éducation et de la Formation peut, par règlement, fixer une date limite pour l'application des paragraphes 3 (5) et (10).

Modification de la Loi sur l'éducation

10. La définition de «conseil» au paragraphe 238 (1) de la Loi sur l'éducation est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conseil» Conseil de l'éducation d'une municipalité de secteur et le Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto.

Abrogation

11. (1) La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Une proclamation peut s'appliquer à tout ou partie de la présente loi et il peut y avoir proclamation à différentes dates.

Entrée en vigueur

12. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur le traitement équitable des parents et des employés (retrait de services par les enseignants).