Projet de loi 153, Loi de 1997 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario

[36] Projet de loi 153 Original (PDF)

Projet de loi 153 1997

Loi prévoyant une protection accrue des animaux en modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 12 de la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune entrave

(6) Nul ne doit entraver un inspecteur ou un agent de la Société dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

2. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ordonnance d'interdiction

20. (1) L'inspecteur ou l'agent de la Société qui a retiré un animal en vertu du paragraphe 14 (1) ou mis à mort un animal en vertu du paragraphe 14 (2) peut, par voie de requête, demander à la Cour de l'Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (2).

Idem

(2) S'il est convaincu que le propriétaire ou le gardien de l'animal a, sans excuse raisonnable, mis l'animal dans un état de détresse ou permis qu'il le soit, le tribunal rend une ordonnance interdisant au propriétaire ou au gardien de garder des animaux pendant la période précisée dans l'ordonnance.

Infractions

21. (1) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient au paragraphe 12 (6) ou contrevient sciemment au paragraphe 13 (5).

Idem, personnes morales

(2) Commet une infraction le dirigeant ou l'administrateur d'une personne morale qui, selon le cas :

a) cause, autorise ou permet sciemment la commission, par la personne morale, d'une infraction visée au paragraphe (1), ou y participe sciemment;

b) néglige de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la personne morale de commettre l'infraction visée au paragraphe (1).

Peine, personne autre qu'une personne morale

(3) La personne, à l'exception d'une personne morale, qui est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi est passible d'une amende de 1 000 $ à 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus trois mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem, personne morale

(4) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario.

Date Étape du projet de loi Activité Comité
8 octobre 1997-passage à l'étape de la troisième lecture-
8 octobre 1997-rapport est fait sans propositions d'amendement-
7 octobre 1997-étude d'un projet de loiComité permanent de l'administration de la justice
11 septembre 1997-renvoi au comité permanentComité permanent de l'administration de la justice
11 septembre 1997Deuxième lectureadoptée-
11 septembre 1997Deuxième lecturedébat-
26 août 1997Première lectureadoptée-