[36] Projet de loi 152 Amendé par le comité permanent (PDF)

bill152f.htm

Projet de loi 152 1997

Loi visant amliorer les services, accrotre l'efficience et procurer des avantages aux contribuables en liminant le double emploi et en redistribuant les responsabilits entre le gouvernement provincial et les municipalits dans divers secteurs et visant mettre en uvre d'autres aspects du programme Qui fait quoi du gouvernement

Sa Majest, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemble lgislative de la province de l'Ontario, dicte :

diction des annexes

1. (1) Sont dictes par le prsent paragraphe les annexes A, B, C, D et E. Idem

(2) Est dicte par le prsent paragraphe la Loi de 1997 sur le financement du logement social, telle qu'elle figure l'annexe F. Entre en vigueur

2. (1) Sous rserve du paragraphe (2), la prsente loi entre en vigueur le jour o elle reoit la sanction royale. Idem

(2) Les annexes de la prsente loi entrent en vigueur comme le prvoit l'article sur leur entre en vigueur figurant la fin ou vers la fin de chacune d'elles. Titre abrg

3. Le titre abrg de la prsente loi est Loi de 1997 sur l'amlioration des services.

ANNEXE A MODIFICATIONS APPORTES LA

LOI SUR LES AMBULANCES ET LA

LOI SUR LES ARRTS EXTRAORDINAIRES RELATIFS AUX TABLISSEMENTS DE SANT Modifications apportes la

Loi sur les ambulances

1. La Loi sur les ambulances est modifie par insertion du titre suivant immdiatement avant l'article 1 : PARTIE I

DFINITIONS

2. (1) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par adjonction de la dfinition suivante :

services d'ambulance ariens S'entend notamment de l'ensemble des services que fournit un service d'ambulance relativement au transport de personnes par voie arienne. (air ambulance services)

b

(2) La dfinition de service d'ambulance l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifie par substitution de Sous rserve du paragraphe (2), s'entend d'un service Service, y compris le service d'expdition des ambulances, aux premire et deuxime lignes. y

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi en outre par adjonction des dfinitions suivantes :

agent de prestation Personne ou organisation dsigne en tant qu'agent de prestation en vertu du paragraphe 6.7 (1). S'entend en outre de l'agent de prestation vis l'article 6.10. (delivery agent)

municipalit locale Cit, l'exclusion de la cit de Toronto, ville, village ou canton. S'entend en outre d'une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). (local municipality)

service de communication Service de communication vis l'alina 4 (1) a). (communication service)

services d'ambulance terrestres S'entend notamment de l'ensemble des services que fournit un service d'ambulance relativement au transport de personnes par voie terrestre. (land ambulance services)

zone dsigne Zone dsigne aux termes du paragraphe 6.7 (3). S'entend en outre d'une zone rpute une zone dsigne aux termes de l'article 6.10. (designated area)

(4) La dfinition de municipalit l'article 1 de la Loi est abroge.

(5) La dfinition de exploitant l'article 1 de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

exploitant Personne titulaire d'un permis l'autorisant exploiter un service d'ambulance en vertu de la prsente loi. (operator)

(6) La dfinition de rsident l'article 1 de la Loi est abroge.

(7) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi en outre par adjonction de la dfinition suivante :

municipalit de palier suprieur S'entend d'un comt, d'une municipalit rgionale, d'une municipalit de district ou du comt d'Oxford. S'entend en outre de la cit de Toronto, du comt de Prince Edward et de la municipalit de Chatham-Kent. (upper-tier municipality)

(8) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi en outre par adjonction du paragraphe suivant : Dfinition de service d'ambulance

(2) La dfinition qui suit s'applique aux parties III et IV.

service d'ambulance S'entend uniquement des services d'ambulance, au sens de l'article 1, qui fournissent le transport par voie terrestre.

3. La Loi est modifie par insertion du titre suivant immdiatement avant l'article 2 : PARTIE II

RESPONSABILITS DE LA PROVINCE

4. L'article 3 de la Loi est abrog.

5. (1) L'alina 4 (1) a) de la Loi est modifi :

a) par substitution de l'existence dans tout la mise sur pied travers la premire ligne;

b) par substitution de et de services de communication utiliss pour l'expdition d'ambulances et de moyens de communication efficaces aux troisime et quatrime lignes.

(2) L'alina 4 (1) b) de la Loi est abrog.

(3) L'alina 4 (1) c) de la Loi est modifi :

a) par substitution de entretenir et exploiter des services de communication maintenir et exploiter la premire ligne;

b) par substitution de et financer de tels services des services d'ambulance, des systmes d'intercommunication l'gard des services d'ambulance et des entrepts pour l'quipement et le matriel utiliss dans les ambulances aux deuxime, troisime, quatrime, cinquime, sixime et septime lignes.

(4) Les alinas 4 (1) d), e), f) et g) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

d) dlivre des personnes des permis les autorisant exploiter des services d'ambulance, tablit des normes pour la gestion, l'exploitation et l'utilisation de ces services et veille au respect de ces normes;

e) contrle, inspecte et value les services d'ambulance et enqute sur les plaintes concernant ces services;

f) finance et assure la fourniture des services d'ambulance ariens.

(5) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Pouvoirs du ministre

(2) Outre les pouvoirs que lui confre le paragraphe (1), le ministre possde le pouvoir de faire ce qui suit :

a) crer et exploiter, seul ou avec une ou plusieurs organisations, des instituts et centres de formation du personnel des services d'ambulance, ainsi que des services de communication;

b) exiger que les hpitaux mettent sur pied, entretiennent et exploitent des services d'ambulance et des services de communication;

c) crer des rgions et des districts pour les besoins des services d'ambulance et des services de communication;

d) dsigner des hpitaux en tant qu'hpitaux principaux chargs de surveiller la qualit des soins que fournissent les services d'ambulance dans les rgions et les districts qu'a crs le ministre en vertu de l'alina c) et de s'acquitter des autres fonctions dont ils peuvent tre chargs par rglement. Subventions du ministre

(3) Le ministre peut accorder des subventions aux municipalits de palier suprieur, aux municipalits locales, aux agents de prestation et aux exploitants afin d'assurer la fourniture de services aux termes de la prsente loi.

6. Les articles 5 et 6 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : PARTIE III

RESPONSABILITS DES MUNICIPALITS DE PALIER SUPRIEUR Dfinition

5. La dfinition qui suit s'applique la prsente partie.

priode de protection La priode de deux ans qui commence le 1er janvier 1998 et se termine le 31 dcembre 1999. Responsabilits des municipalits

6. (1) Chaque municipalit de palier suprieur a les responsabilits suivantes :

a) compter du 1er janvier 1998, assumer l'ensemble des cots lis la fourniture des services d'ambulance terrestres dans la municipalit, sauf disposition contraire des rglements;

b) compter du 1er janvier 2000, veiller la fourniture satisfaisante des services d'ambulance terrestres dans la municipalit, conformment aux besoins des personnes qui s'y trouvent. Responsabilit en dehors de la municipalit

(2) La prsente partie n'a pas pour effet d'empcher un service de communication d'expdier des ambulances d'une municipalit de palier suprieur dans des zones situes en dehors de celle-ci.

b Idem : ententes entre les municipalits

(2.1) Si une ambulance est expdie partir d'un service d'ambulance situ dans une municipalit de palier suprieur ou dans une municipalit locale un endroit situ dans une autre municipalit de palier suprieur ou municipalit locale, les municipalits de palier suprieur ou municipalits locales concernes peuvent conclure une entente relativement aux cots lis la fourniture des services d'ambulance terrestres dans les deux municipalits. Champ d'application des ententes

(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s'applique qu' la municipalit locale qui ne fait pas partie, aux fins municipales, d'une municipalit de palier suprieur Incompatibilit

(2.3) En cas d'incompatibilit entre une disposition de la prsente loi ou d'un rglement et une disposition d'une entente conclue en vertu du paragraphe (2.1), la disposition de la prsente loi ou du rglement l'emporte. y Fourniture des services par la province pendant la priode de protection

(3) Jusqu'au 1er janvier 2000, le ministre assure la fourniture satisfaisante des services d'ambulance terrestres dans toute la province. Responsabilit anticipe quant la fourniture des services

(4) Malgr l'alina (1) b) et le paragraphe (3) et sous rserve de l'article 6.3, toute municipalit de palier suprieur peut, en tout temps au cours de la priode de protection et avec l'approbation du ministre, assumer la responsabilit de veiller la fourniture satisfaisante des services d'ambulance terrestres dans la municipalit, conformment aux besoins des personnes qui s'y trouvent. Acquittement des responsabilits

(5) En s'acquittant de la responsabilit qui lui incombe aux termes de l'alina (1) b) ou du paragraphe (4), la municipalit de palier suprieur fait ce qui suit :

a) elle choisit les personnes qui, s'il leur est dlivr un permis d'exploitation d'un service d'ambulance en vertu de l'article 8 ou 9, fourniront les services d'ambulance terrestres dans la municipalit\;

b) elle conclut les ententes ncessaires afin de veiller la gestion, l'exploitation et l'utilisation satisfaisantes des services d'ambulance par les personnes choisies;

c) elle veille la fourniture des vhicules, de l'quipement, des services, des renseignements et de toute autre chose qui sont ncessaires la fourniture satisfaisante des services d'ambulance terrestres par les personnes choisies. Idem : choix de l'exploitant

(6) Le choix d'une personne qui fournira des services d'ambulance terrestres dans une municipalit de palier suprieur est fait :

a) conformment aux articles 6.4 et 6.5, au cours de la priode de protection;

b) conformment l'article 6.1, aprs la priode de protection. Choix de l'exploitant

6.1 (1) Aprs la priode de protection, le choix d'une personne qui, s'il lui est dlivr un permis en vue de l'exploitation d'un service d'ambulance en vertu de l'article 8 ou 9, fournira les services d'ambulance terrestres dans une municipalit de palier suprieur est fait par cette dernire dans les circonstances suivantes :

1. Lorsque l'exploitant qui fournit des services d'ambulance terrestres dans la municipalit remet un permis.

2. Lorsqu'un permis d'exploitation d'un service d'ambulance qui fournit des services d'ambulance terrestres dans la municipalit est rvoqu ou n'est pas renouvel en vertu de la prsente loi.

3. Lorsqu'une municipalit a conclu une entente avec une autre personne pour la fourniture de services d'ambulance terrestres et que la municipalit ne renouvelle pas cette entente.

4. Lorsqu'un nouveau service d'ambulance est requis pour fournir des services d'ambulance terrestres dans la municipalit. Avis de remise

(2) L'exploitant qui fournit des services d'ambulance terrestres dans une municipalit de palier suprieur donne cette dernire un pravis d'au moins 90 jours de son intention de remettre un permis d'exploitation d'un service d'ambulance. Avis d'intention de rvocation ou de non-renouvellement

(3) Lorsqu'il donne l'exploitant, aux termes de l'article 14, un avis d'intention de rvoquer ou de refuser de renouveler le permis d'exploitation d'un service d'ambulance qui fournit des services d'ambulance terrestres dans une municipalit de palier suprieur, le directeur transmet la municipalit une copie de l'avis. Faon de choisir la personne

(4) Lorsqu'elle choisit une personne aux termes du prsent article, une municipalit de palier suprieur :

a) soit choisit une personne conformment un appel d'offres qu'elle lance;

b) soit fournit elle-mme les services d'ambulance terrestres. Critres du choix

(5) Lorsqu'elle fournit elle-mme les services d'ambulance terrestres ou lorsqu'elle choisit la personne qui fournira ces services, la municipalit de palier suprieur veille ce que la municipalit ou l'autre personne, selon le cas, satisfasse aux critres qu'applique le ministre lorsqu'il dtermine s'il y a lieu de dlivrer une personne un permis d'exploitation d'un service d'ambulance. Responsabilit d'assurer la continuit du service

(6) Si, pour une raison quelconque, un permis d'exploitation d'un service d'ambulance expire ou est remis, suspendu ou rvoqu ou n'est pas renouvel avant qu'une personne ne soit choisie aux termes du prsent article pour fournir des services d'ambulance terrestres, la municipalit de palier suprieur :

a) soit choisit une personne qui, s'il lui est dlivr un permis temporaire d'exploitation d'un service d'ambulance en vertu de l'article 9, fournira temporairement les services d'ambulance terrestres dans la municipalit\;

b) soit fournit elle-mme temporairement les services s'il lui est dlivr un permis temporaire d'exploitation d'un service d'ambulance en vertu de l'article 9. Rglements municipaux

6.2 (1) Le conseil d'une municipalit de palier suprieur ou d'une municipalit locale peut adopter des rglements municipaux concernant la cration ou l'acquisition d'un service d'ambulance, ainsi que son entretien, son exploitation et son utilisation. Idem

(2) Le conseil d'une municipalit de palier suprieur peut adopter des rglements municipaux concernant le fait d'assurer la fourniture des services d'ambulance terrestres dans la municipalit. Incompatibilit

(3) Un rglement municipal adopt en vertu du prsent article est sans effet dans la mesure o il est incompatible avec un rglement ou avec un arrt pris, une ordonnance rendue ou une condition d'un permis dlivr aux termes de la prsente loi.

b Protection de deux ans pour certains exploitants

6.3 (1) Sous rserve de l'article 6.5, les exploitants suivants ont le droit de continuer d'tre titulaires d'un permis d'exploitation d'un service d'ambulance jusqu' la fin de la priode de protection :

1. La personne qui tait titulaire d'un permis d'exploitation d'un service d'ambulance immdiatement avant le dbut de la priode de protection.

2. La personne qui est dlivr un permis d'exploitation d'un service d'ambulance au cours de la priode de protection si ce service tait exploit par le ministre immdiatement avant la dlivrance du permis. y Droit de fournir des services

(2) La personne vise la disposition 1 du paragraphe (1) qui continue d'tre titulaire d'un permis d'exploitation d'un service d'ambulance aux termes du prsent article fournit, au cours de la priode de protection, le mme genre de services d'ambulance terrestres qu'elle fournissait avant le 1er janvier 1998, de la mme faon que les services taient fournis avant cette date, et elle est rmunre selon des modalits comparables celles selon lesquelles elle l'tait avant cette date.

b Idem

(2.1) Au cours de la priode de protection, la personne vise la disposition 2 du paragraphe (1) :

a) fournit le mme genre de services d'ambulance terrestres que le ministre fournissait avant la date laquelle il a t dlivr la personne un permis pour la fourniture de ces services;

b) fournit ces services de la mme faon que le ministre les fournissait avant cette date;

c) est rmunre pour ces services selon des modalits comparables celles selon lesquelles le ministre payait les cots de la fourniture de ces services avant cette date. y Expiration du permis maintenu

(3) Si la personne vise au paragraphe (1) continue d'exploiter un service d'ambulance aux termes du prsent article jusqu' la fin de la priode de protection, le permis dont elle est titulaire la fin de cette priode expire, malgr l'article 20, ce moment-l. Non-renouvellement du permis

(4) Si le permis d'une personne qui continue d'exploiter un service d'ambulance aux termes du prsent article expire la fin de la priode de protection, le directeur ne doit pas dlivrer de permis d'exploitation du service cette personne la fin de cette priode, moins qu'elle n'ait t choisie par une municipalit de palier suprieur aux termes de l'article 6.4. Non-application

(5) Les articles 12 16 ne s'appliquent pas au refus du directeur de dlivrer un permis aux termes du paragraphe (4). Premier choix des exploitants par les municipalits

6.4 (1) Sous rserve du paragraphe (2), chaque municipalit de palier suprieur fait ce qui suit au plus tard le 30 septembre 1999 :

a) elle choisit une ou plusieurs personnes qui, s'il leur est dlivr un permis d'exploitation d'un service d'ambulance en vertu de l'article 8 ou 9, fourniront les services d'ambulance terrestres dans toutes les parties de la municipalit compter du 1er janvier 2000;

b) elle communique au directeur le nom de chaque personne choisie. Cas o aucun choix n'est exig

(2) La municipalit de palier suprieur n'est pas tenue, aux termes du prsent article, de choisir une personne pour fournir des services d'ambulance terrestres dans la totalit de la municipalit ou dans une partie de celle-ci si, avant le 30 septembre 1999, la municipalit a choisi une personne, aux termes de l'article 6.5, pour fournir de tels services dans la totalit ou dans la partie de la municipalit, selon le cas. Idem

(3) Lorsqu'elle choisit une personne aux termes du prsent article, la municipalit de palier suprieur, selon le cas :

a) choisit une personne conformment un appel d'offres qu'elle lance;

b) fournit elle-mme les services d'ambulance terrestres;

c) si, le 30 septembre 1999, une personne autre que la municipalit fournit les services d'ambulance terrestres dans la municipalit, choisit cette personne et conclut une entente avec elle concernant la fourniture de ces services. Critres du choix

(4) Le paragraphe 6.1 (5) s'applique, avec les adaptations ncessaires, au choix des personnes charges de fournir les services d'ambulance terrestres aux termes du prsent article. Dfaut de choisir une personne

(5) Si, au plus tard le 30 septembre 1999, la municipalit de palier suprieur n'a pas choisi une personne pour fournir les services d'ambulance terrestres dans la totalit de la municipalit ou dans une partie de celle-ci conformment au prsent article, quiconque fournit de tels services cette date dans la totalit de la municipalit ou dans une partie de celle-ci, selon le cas, continue de les fournir pendant un an compter du 1er janvier 2000 si le directeur lui dlivre un permis en vertu de l'article 8 ou 9. Idem

(6) Si le directeur refuse de dlivrer un permis la personne vise au paragraphe (5), la municipalit de palier suprieur :

a) soit choisit une personne qui, s'il lui est dlivr un permis temporaire d'exploitation d'un service d'ambulance en vertu de l'article 9, fournit temporairement les services d'ambulance terrestres dans la municipalit\;

b) soit fournit elle-mme temporairement les services s'il lui est dlivr un permis temporaire d'exploitation d'un service d'ambulance en vertu de l'article 9. Choix au cours d'une anne subsquente

(7) Si, au plus tard le 30 septembre 1999, la municipalit de palier suprieur n'a pas choisi une personne pour fournir les services d'ambulance terrestres comme l'exige le prsent article, la municipalit peut choisir la personne au plus tard le 30 septembre de toute anne subsquente. La personne ainsi choisie, si le directeur lui dlivre un permis en vertu de l'article 8 ou 9, fournit les services d'ambulance terrestres dans la municipalit compter du 1er janvier de l'anne qui suit celle o le choix a t fait. Idem

(8) Les paragraphes (1) (6) s'appliquent avec les adaptations ncessaires au choix d'une personne qu'a fait une municipalit de palier suprieur au cours de toute anne postrieure 1999 pour fournir les services d'ambulance terrestres dans la municipalit. Immunit

(9) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intrts, et malgr l'article 2 de la Loi sur l'expropriation, les demandes d'indemnit pour perte de revenus commerciaux ou d'achalandage vises par cette loi, qui sont introduites contre une municipalit de palier suprieur, la Couronne ou tout fonctionnaire, employ ou mandataire de l'une ou l'autre, ou tout entrepreneur indpendant engag par l'une ou l'autre, pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice d'un pouvoir que confre le prsent article ou pour une ngligence, un manquement ou une omission qui aurait t commis dans l'exercice de bonne foi d'un tel pouvoir. Remise du permis au cours de la priode de protection

6.5 (1) L'article 6.3 n'a pas pour effet :

a) d'empcher une personne de remettre un permis d'exploitation d'un service d'ambulance au cours de la priode de protection;

b) d'empcher le directeur de rvoquer ou de refuser de renouveler un permis aux termes de l'article 12 au cours de la priode de protection. Choix d'un exploitant au cours de la priode de protection

(2) Si, au cours de la priode de protection, l'exploitant qui fournit des services d'ambulance terrestres dans une municipalit de palier suprieur remet son permis ou si, au cours de cette priode, celui-ci est rvoqu ou n'est pas renouvel aux termes de la prsente loi, le choix d'une autre personne pour fournir des services d'ambulance terrestres dans la municipalit est fait, selon le cas :

a) par le ministre;

b) si la municipalit a assum la responsabilit de la fourniture satisfaisante des services d'ambulance terrestres dans la municipalit aux termes du paragraphe 6 (4), par la municipalit. Avis

(3) L'avis d'intention de remettre un permis et l'avis d'intention de rvoquer ou de refuser de renouveler un permis qui sont viss au prsent article sont donns conformment aux paragraphes 6.1 (2) et (3). Modalits du choix effectu par la municipalit

(4) Les paragraphes 6.1 (4), (5) et (6) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, au choix d'un exploitant que fait une municipalit de palier suprieur aux termes du prsent article. Cas o le choix est effectu par le ministre

(5) Si le ministre choisit une personne aux termes de l'alina (2) a), il fait ce choix conformment l'appel d'offres qu'il lance. Responsabilit du ministre d'assurer la continuit du service

(6) Si, pour une raison quelconque, un permis d'exploitation d'un service d'ambulance expire ou est remis, suspendu, rvoqu ou n'est pas renouvel avant que le ministre ne termine l'appel d'offres prvu au paragraphe (5), le ministre exige du directeur qu'il dlivre un permis temporaire une personne afin qu'elle fournisse temporairement les services d'ambulance terrestres dans la municipalit de palier suprieur. Expiration du permis

(7) Si, au cours de la priode de protection, une personne est choisie par le ministre aux termes de l'alina (2) a) pour fournir des services d'ambulance terrestres dans une municipalit de palier suprieur et se voit dlivrer un permis par le directeur afin d'exploiter un service d'ambulance, le permis dont est titulaire cette personne la fin de la priode de protection expire, malgr l'article 20, la fin de cette priode. Paiement par la province au cours de la priode de protection

6.6 (1) Sous rserve du paragraphe (8), au cours de la priode de protection, la province de l'Ontario supporte l'ensemble des cots lis la fourniture des services d'ambulance terrestres dans les municipalits de palier suprieur. Dtermination des cots par le ministre

(2) Le ministre dtermine la partie des cots supports par la province de l'Ontario aux termes du paragraphe (1) qui sont lis la fourniture des services d'ambulance terrestres dans chaque municipalit de palier suprieur. Remboursement

(3) Sauf disposition contraire des rglements, chaque municipalit de palier suprieur rembourse la province de l'ensemble des cots lis la fourniture des services d'ambulance terrestres l'intrieur de ses limites territoriales. Avis

(4) Le ministre donne avis la municipalit du montant qu'elle doit la province et de la date laquelle ce montant est exigible. Paiement

(5) La municipalit de palier suprieur paie le montant indiqu dans l'avis vis au paragraphe (4) au plus tard la date qui y est prcise. Dtermination des cots dfinitive

(6) La dtermination des cots devant tre rembourss par chaque municipalit de palier suprieur qui est effectue par le ministre est dfinitive. Crance de la Couronne

(7) Tout montant que la municipalit de palier suprieur doit au ministre aux termes du prsent article constitue une crance de la Couronne du chef de l'Ontario et peut tre recouvr au moyen de tout recours ou de toute procdure dont celle-ci peut se prvaloir en droit. Cas o la municipalit paie directement les cots

(8) Sauf disposition contraire des rglements, si la municipalit de palier suprieur assume la responsabilit vise au paragraphe 6 (4) de veiller la fourniture satisfaisante des services d'ambulance terrestres dans la municipalit au cours de la priode de protection, elle paie l'ensemble des cots lis la fourniture de ces services dans la municipalit. Idem

(9) La municipalit de palier suprieur qui est tenue de payer les cots aux termes du paragraphe (8) les paie dans une proportion comparable celle qu'aurait paye la province de l'Ontario si la municipalit n'avait pas assum la responsabilit de la fourniture satisfaisante des services d'ambulance terrestres. PARTIE IV

AGENTS DE PRESTATION Dsignation des agents de prestation

6.7 (1) Le ministre peut, par arrt, dsigner une des organisations vises au paragraphe (2) pour agir titre d'agent de prestation en vue du financement des services d'ambulance terrestres et pour veiller ce qu'ils soient fournis de faon satisfaisante dans les zones qui ne font pas partie, aux fins municipales, d'une municipalit de palier suprieur. Idem

(2) Les organisations suivantes peuvent tre dsignes en tant qu'agents de prestation en vertu du prsent article :

1. Une municipalit de palier suprieur ou une municipalit locale.

2. Un organisme, un conseil ou une commission cr par la province de l'Ontario. Dsignations des zones

(3) Dans un arrt pris en vertu du paragraphe (1), le ministre dsigne aussi la zone gographique laquelle l'agent de prestation dsign est affect. Non-application de la Loi sur les rglements

(4) La Loi sur les rglements ne s'applique pas un arrt pris en vertu du prsent article. Avis de dsignation

(5) Aprs avoir pris un arrt en vertu du prsent article, le ministre donne avis promptement chaque municipalit locale comprise dans la zone dsigne de l'identit de l'agent de prestation dsign pour cette zone. Cet avis comprend une description de la zone dsigne. Idem, territoire non rig en municipalit

(6) Si un territoire non rig en municipalit est compris dans une zone dsigne par arrt en vertu du prsent article, le ministre, aprs avoir pris l'arrt, publie promptement l'avis de l'arrt une fois dans la Gazette de l'Ontario et une fois dans un journal gnralement lu dans le territoire. Cet avis dcrit la zone dsigne dans l'arrt et indique l'identit de l'agent de prestation dsign pour la zone. Pouvoirs et fonctions de l'agent de prestation

6.8 (1) Sous rserve du paragraphe (3), la partie III s'applique, avec les adaptations ncessaires, l'agent de prestation comme s'il s'agissait d'une municipalit de palier suprieur et l'agent de prestation assume, en ce qui concerne la zone gographique pour laquelle il est dsign, tous les pouvoirs, fonctions et responsabilits dont est dote une municipalit de palier suprieur aux termes de la partie III. Champ d'application

(2) Sous rserve du paragraphe (3), la partie III s'applique, avec les adaptations ncessaires, la zone dsigne comme s'il s'agissait de la zone comprise dans les limites territoriales d'une municipalit de palier suprieur. Interdiction d'assumer la responsabilit anticipe prvue au par. 6 (4)

(3) L'agent de prestation ne doit pas assumer la responsabilit, prvue au paragraphe 6 (4), de veiller la fourniture satisfaisante des services d'ambulance terrestres dans une zone dsigne. Paiement des cots de l'agent de prestation

6.9 (1) Si une zone dsigne ne se compose que d'une seule municipalit locale, celle-ci paie l'agent de prestation l'ensemble des cots lis la fourniture des services d'ambulance terrestres dans la zone dsigne. Idem : deux municipalits locales ou plus

(2) Si une zone dsigne se compose de deux municipalits locales ou plus, l'ensemble des cots lis la fourniture des services d'ambulance terrestres dans la zone dsigne est rparti entre les municipalits locales et pay par elles l'agent de prestation, conformment aux rglements. Idem : territoires non rigs en municipalit et municipalits locales

(3) Si une zone dsigne comprend une ou plusieurs municipalits locales et un territoire non rig en municipalit, l'ensemble des cots lis la fourniture des services d'ambulance terrestres dans la zone dsigne est rparti entre les municipalits locales et les rsidents du territoire et pay par elles et par les rsidents ou pour leur compte l'agent de prestation, conformment aux rglements. La partie des cots attribue aux rsidents du territoire est recouvre conformment aux rglements. Idem : territoires non rigs en municipalit

(4) Si une zone dsigne comprend un territoire non rig en municipalit, l'ensemble des cots lis la fourniture des services d'ambulance terrestres dans la zone dsigne est rparti entre les rsidents du territoire, recouvr auprs d'eux et pay par eux ou pour leur compte l'agent de prestation, conformment aux rglements. Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas dans les circonstances prescrites par rglement. Imputation de montants nuls

(6) Un rglement peut prvoir que le montant des cots imput une municipalit locale ou la totalit ou une partie d'un territoire non rig en municipalit constitue un montant nul. Recouvrement des montants dans les territoires non rigs en municipalit

(7) Un rglement peut prvoir qu'un montant que doivent payer les rsidents d'un territoire non rig en municipalit aux termes du prsent article soit recouvr aux termes de la Loi sur l'impt foncier provincial et que la province verse l'agent de prestation le montant ainsi recouvr. Rglement

(8) Malgr les paragraphes (1), (2), (3) et (4), les cots qu'une municipalit locale doit payer aux termes du paragraphe (1) et les cots qui doivent tre rpartis aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4) correspondent, si un rglement pris en application de l'article 22.0.1 s'applique l'agent de prestation, au montant dtermin conformment au rglement. Absence de dsignation

6.10 (1) Si le ministre ne dsigne pas d'agent de prestation pour une zone de la province qui ne fait pas partie, aux fins municipales, d'une municipalit de palier suprieur, le ministre est rput l'agent de prestation pour cette zone pour l'application de la prsente loi, et la zone est rpute une zone dsigne pour l'application de la prsente loi. Paiement au ministre

(2) Si le ministre est rput l'agent de prestation pour une zone dsigne conformment au paragraphe (1) et que cette zone comprenne une ou plusieurs municipalits locales :

a) d'une part, le montant que doit payer chaque municipalit est dtermin conformment aux rglements pris en application de l'article 6.9 et, s'il y a lieu, conformment aux rglements pris en application de l'article 22.0.1\;

b) d'autre part, la date laquelle le montant est exigible ainsi que les modalits de paiement sont dtermins conformment aux rglements pris en application de l'article 6.9. Avis du montant d

(3) Le ministre donne la municipalit locale un avis du montant d au ministre ainsi que de la date laquelle il est exigible. Paiement

(4) La municipalit locale paie le montant indiqu dans l'avis vis au paragraphe (3) au plus tard la date qui y est prcise. Champ d'application

(5) Les paragraphes 6.6 (6) et (7) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, au montant que doit la municipalit locale aux termes du prsent article.

7. (1) L'article 7 de la Loi est abrog.

(2) Le prsent article ne s'applique que si le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 visant simplifier les processus gouvernementaux au ministre de la Sant, qui constitue le projet de loi 67 de la 1re session de la 36e lgislature, n'est pas en vigueur le jour de l'entre en vigueur du prsent article.

8. La Loi est modifie par insertion du titre suivant immdiatement avant l'article 8 : PARTIE V

PERMIS

9. L'article 8 de la Loi est modifi par insertion de en vertu du prsent article ou de l'article 9 aprs directeur la deuxime ligne.

10. (1) L'article 9 de la Loi est modifi :

a) par suppression de , conformment aux rglements, aux premire et deuxime lignes;

b) par substitution de service d'ambulance vhicule dtermin comme ambulance aux troisime et quatrime lignes.

(2) L'article 9 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant : Non-application

(2) Les articles 12 16 ne s'appliquent pas un refus du directeur de renouveler un permis temporaire.

11. L'article 11 de la Loi est modifi par adjonction de l'alina suivant :

e) la conduite antrieure de l'auteur de la demande ou, si l'auteur de la demande est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs suffisants de croire que l'auteur de la demande a eu une conduite qui constitue une infraction la Loi sur la concurrence (Canada).

12. La Loi est modifie par insertion du titre suivant immdiatement avant l'article 17 : PARTIE VI

DISPOSITIONS GNRALES

13. L'article 17 de la Loi est modifi par adjonction des paragraphes suivants : Signification la municipalit

(2) Tout avis prvu par la prsente loi qui doit tre signifi une municipalit locale ou une municipalit de palier suprieur :

a) s'il est signifi personne, est signifi au secrtaire ou au secrtaire adjoint de la municipalit\;

b) s'il est signifi par courrier recommand, est envoy au bureau du secrtaire ou du secrtaire adjoint de la municipalit. Signification l'agent de prestation

(3) Tout avis prvu par la prsente loi qui doit tre signifi un agent de prestation qui n'est pas une municipalit locale ou une municipalit de palier suprieur :

a) s'il est signifi personne et que l'agent de prestation est une personne morale, est signifi un dirigeant, administrateur ou mandataire de celle-ci;

b) s'il est signifi personne et que l'agent de prestation est un organisme, un conseil ou une commission, est signifi un membre, dirigeant ou mandataire de l'organisme, du conseil ou de la commission;

c) s'il est signifi par courrier recommand, est envoy un bureau de l'agent de prestation.

14. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifi :

a) par substitution de directeur ministre la premire ligne;

b) par insertion de et des enquteurs aprs inspecteurs aux premire et deuxime lignes.

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifi par insertion de ou l'enquteur aprs L'inspecteur la premire ligne.

(3) L'article 18 de la Loi est modifi par adjonction des paragraphes suivants : Fourniture de renseignements

(2.1) L'inspecteur ou l'enquteur peut, lors de l'entre dans des locaux en vertu du paragraphe (2) ou tout autre moment, exiger qu'un exploitant ou son employ lui fournisse des renseignements relatifs l'inspection ou l'enqute et lui fournisse des photocopies de tous livres, comptes ou dossiers, selon ce que l'inspecteur ou l'enquteur prcise. Satisfaction la demande de renseignements

(2.2) L'exploitant ou son employ satisfait aussitt que possible la demande de fourniture de renseignements ou de photocopies de tous livres, comptes ou dossiers.

15. L'article 19 de la Loi est modifi :

a) par substitution de un exploitant, l'exclusion d'une municipalit locale ou d'une municipalit de palier suprieur, le titulaire d'un permis la premire ligne;

b) par substitution de l'exploitant il la deuxime ligne.

16. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Interdiction relative aux tarifs

20.1 Nul ne doit demander un tarif ou exiger le paiement d'une quote-part pour le transport d'une personne par ambulance ou relativement ce transport, sauf s'il s'agit, selon le cas :

a) d'une quote-part autorise en vertu de la Loi sur l'assurance-sant\;

b) d'un tarif vis par la prsente loi.

b

17. L'article 21 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 1 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit : Paiement par la municipalit ou l'agent de prestation des services

21. Si une personne qui est transporte dans une ambulance reoit de l'aide gnrale d'une municipalit aux termes de la Loi sur l'aide sociale gnrale ou de l'aide aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, ou est la charge d'une personne qui reoit ce genre d'aide, la municipalit ou l'agent de prestation des services dsign en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est galement tenu de payer et paie la part du tarif de l'exploitant du service d'ambulance impute cette personne, lequel tarif est fix aux termes du paragraphe 22.1 (2). y

18. (1) L'alina 22 (1) a) de la Loi est modifi :

a) par substitution de ambulances vhicules aux premire et deuxime lignes;

b) par suppression de , et exiger que l'acquisition des vhicules et de l'quipement prciss dans les rglements soit approuve par le directeur aux quatrime, cinquime, sixime et septime lignes.

b

(1.1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifi par adjonction de l'alina suivant :

a.1) prescrire les normes relatives l'quipement utilis dans les services de communication ainsi que les normes d'entretien et de rparation de cet quipement.

(1.2) L'alina 22 (1) b) de la Loi est modifi par insertion de et des services de communication aprs services d'ambulance la deuxime ligne.

(1.3) L'alina 22 (1) c) de la Loi est modifi par insertion de et les services de communication aprs exploitants la troisime ligne.

(1.4) L'alina 22 (1) d) de la Loi est modifi par insertion de et aux services de communication aprs services d'ambulance aux deuxime et troisime lignes. y

(2) L'alina 22 (1) e) de la Loi est modifi par substitution de des permis et prescrire les conditions et les modalits des permis et catgories de permis de permis et en prescrire les conditions et les modalits aux premire, deuxime et troisime lignes.

(3) Le paragraphe 22 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par adjonction des alinas suivants :

e.1) prescrire les critres devant tre appliqus pour dterminer s'il y a lieu ou non de dlivrer un permis une personne en vertu de l'article 8 ou 9;

b

e.2) rgir les cots lis la fourniture des services d'ambulance terrestres dans une municipalit de palier suprieur ou une zone dsigne, y compris la faon de dterminer ces cots et leur paiement;

e.3) rgir l'indemnit que doit verser une municipalit de palier suprieur ou un agent de prestation une autre municipalit de palier suprieur ou un autre agent de prestation dans le cas o une ambulance est expdie partir d'un service d'ambulance situ dans une municipalit de palier suprieur ou une zone dsigne un endroit situ en dehors de la municipalit ou de la zone dsigne dans laquelle les ambulances de ce service d'ambulance ne sont pas expdies de faon rgulire;

e.0.4) rgir les ententes conclues en vertu du paragraphe 6 (2.1); y

e.4) rgir la rpartition et le paiement des cots d'un agent de prestation qui sont lis la fourniture des services d'ambulance terrestres dans une zone dsigne pour l'application de l'article 6.9;

e.5) traiter des fonctions et des obligations des hpitaux principaux et des services de communication;

e.6) prescrire tout ce qui doit ou peut tre prescrit ou doit ou peut tre fait conformment aux rglements ou comme le prvoient ceux-ci.

(4) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

b Idem

(2) Un rglement pris en application de l'alina (1) e.2) ou e.3) peut prvoir qu'il s'applique malgr toute disposition d'une entente ou d'une catgorie d'ententes vise au paragraphe 6 (2.1). Rpartition des cots dans les municipalits de palier suprieur

(2.1) Un rglement pris en application de l'alina (1) e.2) peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Autoriser les municipalits locales situes dans une municipalit de palier suprieur dterminer, par entente, le mode de rpartition entre elles des cots lis la fourniture des services d'ambulance terrestres dans la municipalit de palier suprieur.

2. Prvoir un processus d'arbitrage afin de dterminer le mode de rpartition des cots lis la fourniture des services d'ambulance terrestres dans une municipalit de palier suprieur entre les municipalits locales situes dans la municipalit de palier suprieur.

3. Prciser le mode de rpartition des cots lis la fourniture des services d'ambulance terrestres dans une municipalit de palier suprieur entre les municipalits locales situes dans la municipalit de palier suprieur. Ententes

(2.2) Un rglement pris en application de l'alina (1) e.0.4) peut ne s'appliquer qu' des municipalits ou agents de prestation prciss. Rpartition des cots dans les zones dsignes

(2.3) Un rglement pris en application de l'alina (1) e.4) peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Autoriser les municipalits locales situes dans une zone dsigne dterminer, par entente, le mode de rpartition entre elles de tout ou partie des cots engags par leur agent de prestation.

2. Prvoir un processus d'arbitrage afin de dterminer le mode de rpartition des cots engags par un agent de prestation entre les municipalits locales et le territoire non rig en municipalit compris dans la zone dsigne dont est responsable l'agent de prestation.

3. Prciser le mode de rpartition des cots engags par un agent de prestation entre les municipalits locales et le territoire non rig en municipalit compris dans une zone dsigne, et classer les municipalits locales ces fins.

4. Si une zone dsigne comprend un territoire non rig en municipalit, prvoir le montant des cots engags par l'agent de prestation que doivent payer les rsidents du territoire, ou la faon de dterminer ce montant, prciser le mode de rpartition de ces cots entre les rsidents (et, cette fin, classer les rsidents ou les zones du territoire) et prvoir le recouvrement du montant par la province, y compris le recouvrement effectu aux termes de la Loi sur l'impt foncier provincial, et le versement du montant recouvr l'agent de prestation.

5. Soustraire un agent de prestation ou une catgorie d'agents de prestation ou une personne ou une catgorie de personnes l'application de l'article 6.9 ou d'un rglement pris en application de l'alina (1) e.4). Idem

(2.4) Un rglement pris en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2.1) ou (2.3) peut :

a) prvoir le mode de rpartition des cots ainsi que les dlais et le mode de paiement de ceux-ci, de faon provisoire, jusqu' ce qu'une entente soit conclue ou qu'une dcision arbitrale soit rendue;

b) permettre qu'une entente ou la dcision arbitrale s'applique aux cots engags et acquitts avant la conclusion de l'entente ou le prononc de la dcision arbitrale;

c) prvoir le rapprochement des sommes payes de faon provisoire. Idem

(2.5) Un rglement pris en application de la disposition 3 du paragraphe (2.1) ou (2.3) peut prvoir qu'il s'applique malgr toute entente ou dcision arbitrale ou toute catgorie d'ententes ou de dcisions arbitrales, vise la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2.1) ou (2.3), ou malgr toute disposition d'une telle entente ou dcision arbitrale. Idem

(2.6) Un rglement pris en application du paragraphe (2.1) ou (2.3) peut :

a) prescrire la date laquelle les montants rpartis doivent tre verss une municipalit de palier suprieur ou un agent de prestation, selon le cas, ainsi que les modalits de versement de ceux-ci;

b) exiger de la part de quiconque ou d'une municipalit locale le versement d'une amende en cas de retard de paiement;

c) exiger le versement d'intrts si le paiement est effectu avec retard et prescrire le montant des intrts ou le mode de calcul de ceux-ci. y Catgories

(3) Un rglement peut crer diffrentes catgories d'ambulances, de services d'ambulance et d'exploitants et peut tablir diffrentes exigences, normes ou conditions pour chaque catgorie ainsi cre.

19. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Rglement relatif aux cots payables par les municipalits de palier suprieur

22.0.1 (1) Sous rserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par rglement, prvoir que les cots suivants doivent tre dtermins conformment aux rglements :

1. Les cots que doit assumer une municipalit de palier suprieur aux termes de la partie III.

2. Les cots que doit assumer un agent de prestation aux termes de la partie IV.

3. Les cots viss l'article 6.9. Idem

(2) Un rglement pris en application du prsent article :

a) prvoit que les cots lis la fourniture des services d'ambulance terrestres dans deux ou plusieurs municipalits de palier suprieur ou zones dsignes sont partags entre les municipalits ou les agents de prestation qui assument par ailleurs ces cots;

b) prvoit la rpartition ou la faon d'tablir la rpartition de ces cots partags entre les municipalits et les agents de prestation qui assument par ailleurs ces cots;

c) exige des municipalits et des agents de prestation qu'ils paient les montants qui leur sont imputs;

d) prvoit le paiement des montants imputs par une municipalit une autre ou par un agent de prestation un autre. Aucune imputation de cots

(3) Un rglement pris en application du prsent article peut prvoir qu'aucune partie des cots partags ne soit impute une municipalit de palier suprieur ou un agent de prestation. Catgories

(4) Un rglement pris en application du prsent article peut s'appliquer aux municipalits de palier suprieur ou aux agents de prestation, ou aux catgories de celles-ci ou de ceux-ci, qui sont prescrits. Incompatibilit

(5) Un rglement pris en application du prsent article l'emporte sur toute disposition de la prsente loi avec laquelle il est incompatible.

20. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifi par substitution de 5 000 $ 2 000 $ la cinquime ligne.

(2) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifi par substitution de 100 000 $ 25 000 $ la quatrime ligne.

(3) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est modifi :

a) par insertion de ou un enquteur aprs inspecteur la deuxime ligne;

b) par insertion de ou de mener une enqute aprs faire une inspection la troisime ligne;

c) par substitution de 2 500 $ 1 000 $ la fin du paragraphe.

(4) L'article 23 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant : Idem

(3.1) Quiconque refuse de satisfaire une demande de renseignements ou de photocopies de tous livres, comptes ou dossiers faite par un inspecteur ou enquteur en vertu du paragraphe 18 (2.1) est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, d'une amende d'au plus 2 500 $. Modifications apportes la

Loi sur les arrts extraordinaires

relatifs aux tablissements de sant

21. (1) L'article 7 de la Loi sur les arrts extraordinaires relatifs aux tablissements de sant est modifi par adjonction du paragraphe suivant : Arrts du ministre concernant les services d'ambulance

(1.1) Si un permis accord un service d'ambulance est suspendu en vertu de la prsente loi et que le ministre est d'avis que le service d'ambulance devrait continuer d'tre exploit afin de fournir provisoirement des services de sant aux membres de la collectivit qu'il dessert et d'assurer temporairement leur scurit, le ministre peut, par arrt, plutt que de prendre la direction du service d'ambulance et de l'exploiter en vertu du paragraphe (1), choisir une personne pour grer, exploiter et administrer le service d'ambulance et exiger que le directeur vis par la Loi sur les ambulances dlivre un permis temporaire cette personne.

(2) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est modifi par substitution de (1) ou (1.1) ou l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) (1) ou l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) aux deuxime et troisime lignes.

(3) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modifi par substitution de (1) ou (1.1) ou l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) (1) ou l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) aux deuxime et troisime lignes.

(4) L'article 7 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant : Non-application

(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas aux cots viss par l'article 7.1.

(5) La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Recouvrement des cots des services d'ambulance

7.1 (1) Si le ministre prend la direction d'un service d'ambulance qui fournit des services d'ambulance terrestres en vertu du paragraphe 7 (1) ou choisit une personne pour grer, exploiter et administrer un service d'ambulance en vertu du paragraphe 7 (1.1), la municipalit de palier suprieur ou l'agent de prestation qui est responsable du paiement des cots lis la fourniture de ces services aux termes de la Loi sur les ambulances rembourse au ministre ce qui suit :

a) tous frais, cots et dpenses que le ministre a engags pour assurer la fourniture des services d'ambulance terrestres dans la municipalit de palier suprieur ou dans la zone dsigne de l'agent de prestation, y compris le cot des rparations effectues en vertu du paragraphe 7 (6);

b) le montant de toute indemnit que verse le ministre en vertu de l'article 9 une personne qui fournit des services d'ambulance terrestres dans la municipalit de palier suprieur ou dans la zone dsigne. Avis du ministre

(2) Le ministre donne avis la municipalit de palier suprieur ou l'agent de prestation du montant que la municipalit ou l'agent de prestation est tenu de payer aux termes du paragraphe (1) et de la date d'chance de ce paiement. Paiement

(3) La municipalit de palier suprieur ou l'agent de prestation paie le montant indiqu dans l'avis au plus tard la date qui y est indique. Dtermination du montant dfinitive

(4) La dtermination du montant que doit une municipalit de palier suprieur ou un agent de prestation effectue par le ministre est dfinitive. Crance de la Couronne

(5) Tout montant qu'une municipalit de palier suprieur ou un agent de prestation doit au ministre aux termes du prsent article constitue une crance de la Couronne du chef de l'Ontario et peut tre recouvr au moyen de tout recours ou de toute procdure dont celle-ci peut se prvaloir en droit. Dfinitions

(6) Les dfinitions qui suivent s'appliquent au prsent article.

agent de prestation, municipalit de palier suprieur, services d'ambulance terrestres et zone dsigne S'entendent au sens de la Loi sur les ambulances. (delivery agent, upper-tier municipality, land ambulance services, designated area) Entre en vigueur Entre en vigueur

22. La prsente annexe entre en vigueur le 1er janvier 1998.

ANNEXE B MODIFICATIONS APPORTES LA

LOI DE 1992 SUR LE CODE DU BTIMENT, LA LOI SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LA LOI SUR LES RESSOURCES EN EAU DE L'ONTARIO Modifications apportes la

Loi de 1992 sur le code du btiment

1. (1) La dfinition de btiment au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du btiment est modifie par insertion de l'alina suivant :

c.1) un systme d'gouts,

. . . . .

(2) La dfinition de inspecteur au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifie par substitution de 3, 3.1, 4, 32 ou 32.1 3, 4 ou 32.

2. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifi par insertion de Sous rserve de l'article 3.1, au dbut du paragraphe.

(2) L'article 3 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant : Qualits requises

(2.1) Une personne ne peut tre nomme inspecteur aux termes de la prsente loi que si elle possde les qualits prescrites par le code du btiment.

3. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Excution, conseils de sant

3.1 (1) Un conseil de sant ou un office de protection de la nature que prescrit le code du btiment est charg de l'excution des dispositions de la prsente loi et du code du btiment relatives aux systmes d'gouts dans les municipalits et les territoires non rigs en municipalit que prescrit le code du btiment. Inspecteurs

(2) Le conseil de sant ou l'office de protection de la nature nomme les inspecteurs de systmes d'gouts ncessaires l'excution de la prsente loi dans les territoires qui relvent de sa comptence aux termes du paragraphe (1). Pouvoirs

(3) L'inspecteur de systmes d'gouts nomm aux termes du prsent article dans un territoire de comptence ou, si le territoire de comptence compte plusieurs inspecteurs, l'inspecteur que dsigne le conseil de sant ou l'office de protection de la nature a les mmes pouvoirs et fonctions l'gard des systmes d'gouts que le chef du service du btiment l'gard des btiments. Comptence

(4) Le conseil de sant ou l'office de protection de la nature prescrit pour l'application du paragraphe (1) a comptence pour l'excution de la prsente loi dans les municipalits et les territoires non rigs en municipalit qui sont prescrits. Responsabilit

(5) Si des inspecteurs de systmes d'gouts ont t nomms aux termes du prsent article, le chef du service du btiment et les inspecteurs nomms en vertu de l'article 3 ou 4 ne doivent pas, en ce qui a trait aux systmes d'gouts, exercer les pouvoirs que leur confre la prsente loi. Attestation

(6) Le mdecin-hyginiste ou le secrtaire-trsorier de l'office de protection de la nature dlivre une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-simil de celle-ci chaque inspecteur de services d'gouts nomm par le conseil de sant ou l'office de protection de la nature.

4. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifi par insertion de Sous rserve de l'article 3.1, au dbut du paragraphe.

5. L'article 5 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant : Champ d'application

(3) Les accords conclus en vertu du prsent article peuvent s'appliquer l'excution de tout ou partie de la prsente loi ou du code du btiment.

6. L'article 7 de la Loi, sauf les alinas, est abrog et remplac par ce qui suit : Rglements municipaux et rglements

7. Le conseil d'une municipalit ou d'un comt qui a conclu un accord aux termes du paragraphe 3 (5), le conseil de sant ou l'office de protection de la nature qui est prescrit pour l'application de l'article 3.1 et le lieutenant-gouverneur en conseil, pour le territoire dans lequel la municipalit, le comt, le conseil de sant, l'office de protection de la nature ou l'Ontario, respectivement, a comptence pour mettre excution la prsente loi, peuvent, par rglement municipal ou rglement, selon le cas :

. . . . .

7. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifi par suppression de dans une municipalit la troisime ligne.

(2) L'alina 8 (3) c) de la Loi est modifi par insertion de , le conseil de sant, l'office de protection de la nature aprs comt la cinquime ligne.

(3) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modifi par insertion de , le conseil de sant, l'office de protection de la nature aprs comt la quatrime ligne.

8. L'article 9 de la Loi est modifi par adjonction des paragraphes suivants : Conditions

(2) Le chef du service du btiment peut assortir l'emploi de matriaux, d'installations, de rseaux ou de conceptions des btiments qui est prvu au paragraphe (1) des conditions qu'il estime ncessaires, notamment des conditions se rapportant la construction, l'exploitation ou l'entretien du btiment. Idem

(3) Le chef du service du btiment peut modifier ou rvoquer une condition.

9. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Interdiction

10.1 Nul ne doit exploiter ou entretenir un systme d'gouts, ni permettre l'exploitation ou l'entretien d'un systme d'gouts, si ce n'est conformment la prsente loi et au code du btiment.

10. (1) L'article 15 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant : Systmes d'gouts

(2.1) Outre les critres noncs au paragraphe (2), est considr comme dangereux le systme d'gouts qui n'est pas exploit ou entretenu conformment la prsente loi et au code du btiment.

(2) L'alina 15 (5) b) de la Loi est modifi par adjonction de ou prendre toute autre mesure qu'il estime ncessaire la protection du public.

11. L'alina 18 (1) f) de la Loi est modifi par suppression de responsable des travaux de construction aux premire et deuxime lignes.

12. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Qualits requises

18.1 Nul ne doit exercer une activit commerciale consistant en la construction sur l'emplacement, la mise en place, la rparation, l'entretien, le nettoyage ou la vidange de systmes d'gouts moins de possder les qualits prescrites par le code du btiment.

13. L'article 19 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Entrave

19. (1) Nul ne doit gner ou entraver, ni tenter de gner ou d'entraver qui que ce soit dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction que lui confre la prsente loi. Logements occups

(2) Sauf si la personne agit en vertu d'un mandat qui lui est dcern en vertu de la prsente loi ou dans les circonstances prcises l'alina 16 (1) b), c) ou d), le refus de laisser entrer ou demeurer celle-ci dans un lieu servant effectivement de logement ne constitue ni une gne, ni une entrave au sens au paragraphe (1). Aide

(3) Toute personne doit faciliter l'entre, l'inspection, les examens, les essais ou l'enqute d'une personne qui exerce un pouvoir ou une fonction que lui confre la prsente loi. Obligations

(4) Nul ne doit ngliger ou refuser :

a) de prsenter les documents, dessins, devis, permis, certificats ou choses exigs en vertu de la prsente loi;

b) de fournir les renseignements exigs en vertu de la prsente loi, y compris des renseignements sur les documents, permis ou certificats exigs en vertu de la prsente loi;

c) de procder aux essais et de fournir les chantillons exigs en vertu de l'alina 18 (1) f).

14. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Dcisions

(1) Le ministre peut, aux conditions qu'il estime appropries sa discrtion, rendre des dcisions :

a) soit approuvant l'emploi de nouveaux matriaux, installations, rseaux ou conceptions du btiment qui sont valus par un organisme d'valuation des matriaux dsign dans le code du btiment;

b) soit adoptant la modification d'un code, d'une formule, d'une norme, d'une ligne directrice, d'un protocole ou d'un procd qui a t adopt par renvoi dans le code du btiment.

(2) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modifi par substitution de que rend le ministre en vertu de l'alina (1) a) du ministre la premire ligne.

(3) Le paragraphe 29 (6) de la Loi est modifi par substitution de une dcision rendue en vertu de l'alina (1) a) la dcision la quatrime ligne.

(4) Le paragraphe 29 (7) de la Loi est modifi par substitution de que rend le ministre en vertu de l'alina (1) a) du ministre la quatrime ligne.

15. Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifi par substitution de , les conseils de sant ni les offices de protection de la nature ni les conseils de sant aux deuxime et troisime lignes.

16. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Systmes d'gouts

32.1 (1) Malgr toute autre disposition de la prsente loi, les conseils d'un comt et d'une ou de plusieurs municipalits situes dans le comt peuvent conclure un accord prvoyant l'excution par le comt des dispositions de la prsente loi et du code du btiment relatives aux systmes d'gouts dans les municipalits, et l'imputation totale ou partielle, ces municipalits, des frais y affrents. Dlgation

(2) La municipalit qui n'est pas partie un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut conclure avec le conseil de sant ou l'office de protection de la nature qui y exerce sa comptence un accord prvoyant l'excution des dispositions de la prsente loi et du code du btiment relatives aux systmes d'gouts. Inspecteurs

(3) Le conseil de comt, le conseil de sant ou l'office de protection de la nature peut nommer des inspecteurs de systmes d'gouts pour l'application du prsent article. Pouvoirs

(4) L'inspecteur de systmes d'gouts nomm en vertu du prsent article dans un territoire de comptence ou, si le territoire de comptence compte plusieurs inspecteurs, l'inspecteur que dsigne le conseil de comt, le conseil de sant ou l'office de protection de la nature a les mmes pouvoirs et fonctions l'gard des systmes d'gouts que le chef du service du btiment l'gard des btiments. Responsabilit

(5) Si des inspecteurs de systmes d'gouts ont t nomms en vertu du prsent article, le chef du service du btiment et les inspecteurs nomms en vertu de l'article 3 ou 4 ne doivent pas, en ce qui a trait aux systmes d'gouts, exercer les pouvoirs que leur confre la prsente loi. Champ d'application

(6) Le paragraphe 3 (8) et l'article 7 s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, au conseil de comt, au conseil de sant ou l'office de protection de la nature qui a assum la responsabilit relative aux systmes d'gouts aux termes du prsent article.

17. (1) La disposition 9 du paragraphe 34 (1) de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

9. adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime ncessaires, tout ou partie d'un code, d'une formule, d'une norme, d'une ligne directrice, d'un protocole ou d'un procd et en exiger l'observation.

(2) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifi par adjonction de la disposition suivante :

14.1 prescrire les dossiers que doit conserver ainsi que les dclarations de renseignements et les rapports que doit tablir quiconque, et prvoir l'inspection et l'examen des dossiers.

b

(3) La disposition 19 du paragraphe 34 (1) de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

19. exempter de l'application de tout ou partie de la prsente loi et des rglements tout btiment ou toute personne ou toute catgorie de btiments ou de personnes et prescrire les conditions auxquelles l'exemption peut tre accorde. y

(4) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifi par adjonction des dispositions suivantes :

29. prescrire les conseils de sant et les offices de protection de la nature qui sont chargs de l'excution des dispositions de la prsente loi relatives aux systmes d'gouts ainsi que les municipalits et les territoires non rigs en municipalit dans lesquels ils ont comptence pour ce faire;

30. autoriser le chef du service du btiment, sous rserve des conditions que prcise le code du btiment, permettre l'emploi de matriaux, d'installations, de rseaux et de conceptions des btiments autres que ceux que prescrit le code du btiment en ce qui concerne la construction de btiments;

31. rgir l'emplacement des systmes d'gouts;

32. dsigner des zones dans lesquelles une catgorie de systmes d'gouts ne peut tre cre;

33. prescrire les qualits requises des inspecteurs et des personnes vises l'article 18.1, y compris les examens qu'ils doivent subir;

34. instaurer un rgime de dlivrance de certificats ou de permis l'intention des inspecteurs et des personnes vises l'article 18.1, lequel peut comprendre :

i. la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement des certificats ou permis,

ii. les conditions dont peuvent tre assortis les certificats ou permis, y compris la faon dont les personnes vises l'article 18.1 exercent les activits qui y sont prcises,

iii. les droits acquitter au cours du processus d'obtention d'un certificat ou d'un permis;

35. prescrire les moyens d'appel dans les cas o la dlivrance ou le renouvellement d'un certificat ou d'un permis est refus et dans ceux o un certificat ou un permis est suspendu ou annul\;

b

35.1 dsigner des personnes et prciser les pouvoirs du chef du service du btiment ou d'un inspecteur qu'elles peuvent exercer en vue de l'excution de la prsente loi et du code du btiment en ce qui concerne les qualits requises des inspecteurs et des personnes vises l'article 18.1, et fixer les conditions de l'exercice de ces pouvoirs; y

36. prescrire les questions de transition ncessaires la rglementation des systmes d'gouts, notamment des questions se rapportant ce qui suit :

i. les certificats et permis pour les inspecteurs et personnes viss l'article 18.1, ainsi que les qualits requises d'eux,

ii. les certificats d'autorisation dlivrs et les arrts pris en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement,

iii. les questions d'excution,

iv. les affaires introduites en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement, y compris les appels,

v. les dossiers et documents conserver ou transfrer et le paiement des frais qui s'y rapportent,

vi. l'attestation des documents et leur utilisation dans les tribunaux,

vii. la poursuite des affaires introduites en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement\;

b

36.1 permettre la Commission du code du btiment de siger au sein d'une ou de plusieurs divisions simultanment, aux conditions que le rglement peut prescrire;

36.2 autoriser un membre de la Commission du code du btiment, avec l'approbation du prsident ou du vice-prsident, entendre et trancher toute question, et prvoir que le membre constitue la Commission cette fin, aux conditions que le rglement peut prescrire; y

37. prescrire toute question que la prsente loi mentionne comme tant prescrite.

(5) Les alinas 34 (2) b) et c) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

b) tablir des normes d'entretien, d'exploitation, d'occupation et de rparation;

c) prescrire les normes relatives la conservation des ressources et la protection de l'environnement;

d) prescrire les normes, les mthodes ainsi que l'quipement employs pour l'inspection, le nettoyage, la dsinfection et la vidange des systmes d'gouts.

(6) Le paragraphe 34 (4) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Champ d'application restreint

(4) L'application de tout rglement pris en application du prsent article peut tre restreinte certains territoires ou une catgories d'activits, de questions, de personnes ou de choses. Idem

(4.1) Les catgories tablies en vertu de la prsente loi peuvent tre dfinies en fonction d'un attribut, d'une qualit ou d'une caractristique et tre dfinies de manire se composer de tout membre prcis de la catgorie, qu'il possde ou non les mmes attributs, qualits ou caractristiques, ou inclure ou exclure ce membre. Rtroactivit

(4.2) Les rglements pris en application de la disposition 36 du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rtroactif.

18. (1) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est modifi par insertion de ou les normes d'entretien ou d'exploitation d'un systme d'gouts aprs l'article 10 la sixime ligne.

(2) L'article 35 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant : Interprtation

(3) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

municipalit S'entend notamment d'un comt et d'un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales.

19. L'alina 36 (1) c) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

c) soit contrevient la prsente loi, aux rglements, un rglement municipal adopt en vertu de l'article 7 ou une condition impose en vertu de l'article 9.

20. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Suspension de permis

38.1 (1) Si une personne est en dfaut de paiement d'une amende qui lui a t impose aprs qu'elle a t dclare coupable d'une infraction vise la prsente loi ou aux rglements, une ordonnance peut tre rendue aux termes du paragraphe 69 (2) de la Loi sur les infractions provinciales, sur prsentation d'une requte cet effet par une personne prescrite, portant qu'un ou plusieurs permis de la personne qui est en dfaut soient suspendus et qu'aucun permis ne lui soit dlivr jusqu'au paiement de l'amende. Obligation d'une personne prescrite

(2) Une personne prescrite fait ce qui suit :

a) ds qu'elle est informe de l'ordonnance prvue au paragraphe (1), elle suspend le permis conformment l'ordonnance;

b) ds qu'elle est informe du paiement de l'amende et des droits administratifs prescrits applicables au rtablissement du permis, le cas chant, elle rtablit le permis. Aucun rtablissement

(3) La personne prescrite ne doit pas rtablir de permis aux termes de l'alina (2) b) si elle est informe de ce qui suit :

a) soit une autre ordonnance prvue au paragraphe (1) portant que le permis soit suspendu est en suspens;

b) soit le permis est suspendu en vertu d'une autre ordonnance ou d'une autre loi. Interprtation

(4) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

permis S'entend d'un permis dlivr en vertu du code du btiment. Modifications apportes la

Loi sur la protection de l'environnement

21. La Loi sur la protection de l'environnement est modifie par adjonction de l'article suivant : Maintien

28. (1) Dans les cas o, sans la partie VIII, des lieux auraient constitu des lieux d'limination des dchets ou des installations des systmes de gestion des dchets aux termes de la prsente partie, ces lieux et installations sont, le jour de l'abrogation de la partie VIII, maintenus comme lieux d'limination des dchets ou systmes d'limination des dchets aux termes de la prsente partie si un certificat d'autorisation ou un permis, ou les deux, ont t dlivrs l'gard des lieux et installations en vertu des articles 77 et 78 respectivement et qu'ils sont encore en vigueur. Idem

(2) Le certificat d'autorisation ou le permis, ou les deux, sont maintenus en vigueur, avec les adaptations ncessaires, comme s'il s'agissait de certificats d'autorisation dlivrs en vertu de l'article 39. Maintien des arrts

(3) Les arrts pris en vertu de l'article 79 et encore en vigueur l'gard d'un systme d'gouts qui, sans la partie VIII, aurait constitu un lieu d'limination des dchets ou un systme de gestion des dchets aux termes de la prsente partie sont maintenus en vigueur l'abrogation de la partie VIII, avec les adaptations ncessaires, comme s'ils avaient t pris en vertu de l'article 44. Affaires en cours

(4) l'abrogation de la partie VIII, les affaires suivantes introduites en vertu de cette partie sont poursuivies aux termes de la prsente partie :

1. Toute demande de certificat d'autorisation prsente avant l'abrogation de la partie VIII lorsque le certificat n'a pas t dlivr mais n'a pas t refus.

2. Tout droit d'appel non teint lorsque le certificat d'autorisation a t refus ou qu'il a t assorti de conditions avant l'abrogation de la partie VIII.

3. Tout droit d'appel non teint lorsqu'un arrt a t pris en vertu de l'article 79 avant l'abrogation de la partie VIII.

4. Tout appel des conditions dont un certificat d'autorisation est assorti ou du refus de dlivrer un certificat d'autorisation et tout appel d'un arrt pris en vertu de l'article 79 qui est interjet avant l'abrogation de la partie VIII et qui est toujours en cours. Dossiers

(5) Si une entente conclue en vertu de l'article 81 tait en vigueur immdiatement avant l'abrogation de la partie VIII, la partie qui tait charge de l'application de cette partie aux termes de l'entente fait ce qui suit :

a) elle conserve, pendant une priode de six ans compter de la date d'abrogation, tous les dossiers en sa possession ou sous son contrle qui portent sur des affaires poursuivies aux termes du prsent article, ou elle traite ces dossiers de la faon prescrite au paragraphe (7)\;

b) sa demande crite, elle remet au directeur tout dossier portant sur la partie VIII qui est prcis dans la demande ou une copie certifie conforme de ce dossier\;

b

c) sa demande crite, elle remet au directeur un certificat relatif la signification de tout document portant sur la partie VIII qui est prcis dans la demande;

d) sa demande crite, elle remet au directeur un certificat relatif la garde de tout document portant sur la partie VIII qui est prcis dans la demande;

e) sa demande crite, elle remet au directeur un certificat attestant si tout document portant sur la partie VIII qui est prcis dans la demande a t ou non reu ou dlivr. Document rput un document officiel

(5.1) Un dossier, la copie certifie conforme d'un dossier ou un certificat remis aux termes de l'alina (5) b) ou c) qui constitue une approbation, un certificat, un consentement, une licence, un avis, un permis, un arrt, une ordonnance ou un rapport aux termes de la partie VIII, ou qui a trait un tel document, est rput un document officiel sign par un employ du ministre pour l'application de l'article 175. Idem

(5.2) Le certificat remis aux termes de l'alina (5) d) ou e) est rput un document officiel sign par un employ du ministre pour l'application de l'article 175. y Renvois

(6) Les renvois aux articles 77, 78, 79 et 81 dans le prsent article sont des renvois ces dispositions telles qu'elles existaient immdiatement avant que la partie VIII ne soit abroge en vertu de l'annexe B de la Loi de 1997 sur l'amlioration des services. Rglements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement qui peut tre de porte gnrale ou particulire et avoir un effet rtroactif la date d'entre en vigueur du prsent article, prescrire les questions de transition ncessaires au rglement des questions dcoulant de l'abrogation de la partie VIII. Restriction

(8) Le prsent article ne s'applique qu'aux systmes d'gouts qui, sans la partie VIII, auraient constitu des lieux d'limination des dchets ou des systmes de gestion des dchets aux termes de la prsente partie ainsi qu'aux questions et documents se rapportant de tels systmes.

22. La partie VIII de la Loi, telle qu'elle est modifie par l'article 66 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 3 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1997, est abroge.

23. Le paragraphe 176 (6) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 34 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 66 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 3 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog. Modifications apportes la

Loi sur les ressources en eau de l'Ontario

24. (1) L'alina 53 (6) c) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario est abrog et remplac par ce qui suit :

c) au systme d'gouts qui est assujetti la Loi de 1992 sur le code du btiment.

(2) L'article 53 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant : Champ d'application

(6.1) Le prsent article ne s'applique pas la station d'puration des eaux d'gout vise l'alina (6) a) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle a une capacit nominale suprieure 10 000 litres par jour;

b

b) plus d'une station d'puration des eaux d'gout est situe sur un lot ou une parcelle de bien-fonds et ces stations ont au total une capacit nominale suprieure 10 000 litres par jour; y

c) elle n'est pas situe entirement dans les limites du lot ou de la parcelle de bien-fonds sur lequel est situ la rsidence ou l'autre btiment ou installation qu'elle dessert.

25. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Maintien, stations d'puration des eaux d'gout

53.1 (1) Dans les cas o, sans la partie VIII de la Loi sur la protection de l'environnement, des installations auraient constitu des stations d'puration des eaux d'gout aux termes de la prsente loi, ces installations sont, le jour de l'abrogation de la partie VIII de cette loi, maintenues comme stations d'puration des eaux d'gout aux termes de la prsente loi si :

a) soit un certificat d'autorisation et un permis ont t dlivrs l'gard des installations en vertu des articles 77 et 78 respectivement de la Loi sur la protection de l'environnement avant l'abrogation de la partie VIII et ils sont encore en vigueur;

b) soit un permis a t dlivr l'gard des installations en vertu de l'article 78 de la Loi sur la protection de l'environnement avant l'abrogation de la partie VIII et il est encore en vigueur, mais un certificat d'autorisation n'a pas t dlivr leur gard en vertu de cette loi ou il n'est plus en vigueur. Idem

(2) Dans les cas o, sans la partie VIII de la Loi sur la protection de l'environnement, des installations auraient constitu des stations d'puration des eaux d'gout aux termes de la prsente loi, ces installations sont, le jour de l'abrogation de la partie VIII de cette loi, si maintenues comme stations d'puration des eaux d'gout aux termes de la prsente loi :

a) un certificat d'autorisation a t dlivr l'gard des installations en vertu de l'article 77 de la Loi sur la protection de l'environnement avant l'abrogation de la partie VIII et il est encore en vigueur;

b) un permis est dlivr l'gard des installations en vertu de l'article 78 de cette loi dans l'anne de l'abrogation de la partie VIII. Maintien des fins restreintes

(3) La partie VIII de la Loi sur la protection de l'environnement est rpute demeurer en vigueur pour l'application de l'alina (2) b) pendant un an aprs son abrogation. Si aucun permis n'est dlivr pendant cette priode, le certificat d'autorisation est annul. Transfert

(4) Les certificats d'autorisation et permis viss l'alina (1) a) ou au paragraphe (2) et les permis viss l'alina (1) b) sont maintenus en vigueur, avec les adaptations ncessaires, comme s'il s'agissait d'approbations accordes en vertu de l'article 53. Maintien des arrts

(5) Les arrts pris en vertu de l'article 79 de la Loi sur la protection de l'environnement et encore en vigueur l'gard d'un systme d'gouts qui, sans la partie VIII de cette loi, aurait constitu un systme d'puration des eaux d'gout aux termes de la prsente loi sont maintenus en vigueur l'abrogation de la partie VIII de cette loi, avec les adaptations ncessaires, comme s'il s'agissait d'approbations accordes en vertu de l'article 53 de la prsente loi. Affaires en cours

(6) l'abrogation de la partie VIII de la Loi sur la protection de l'environnement, les affaires suivantes introduites en vertu de cette partie sont poursuivies en vertu de la prsente loi :

1. Toute demande de certificat d'autorisation prsente avant l'abrogation de la partie VIII lorsque le certificat n'a pas t dlivr mais n'a pas t refus, laquelle est maintenue comme s'il s'agissait d'une demande prsente en vertu de l'article 53.

2. Tout droit d'appel non teint lorsque le certificat d'autorisation a t refus ou qu'il a t assorti de conditions avant l'abrogation de la partie VIII.

3. Tout droit d'appel non teint lorsqu'un arrt a t pris en vertu de l'article 79 de la Loi sur la protection de l'environnement avant l'abrogation de la partie VIII.

4. Tout appel des conditions dont un certificat d'autorisation est assorti ou du refus de dlivrer un certificat d'autorisation et tout appel d'un arrt pris en vertu de l'article 79 de la Loi sur la protection de l'environnement qui est interjet avant l'abrogation de la partie VIII et qui est toujours en cours. Dossiers

(7) Si une entente conclue en vertu de l'article 81 de la Loi sur la protection de l'environnement tait en vigueur immdiatement avant l'abrogation de la partie VIII de cette loi, la partie qui tait charge de l'application de cette partie aux termes de l'entente fait ce qui suit :

a) elle conserve, pendant une priode de six ans compter de la date d'abrogation, tous les dossiers en sa possession ou sous son contrle qui portent sur des affaires poursuivies aux termes du prsent article, ou elle traite ces dossiers de la faon prescrite au paragraphe (9)\;

b) sa demande crite, elle remet au directeur tout dossier portant sur la partie VIII qui est prcis dans la demande ou une copie certifie conforme de ce dossier\;

b

c) sa demande crite, elle remet au directeur un certificat relatif la signification de tout document portant sur la partie VIII qui est prcis dans la demande;

d) sa demande crite, elle remet au directeur un certificat relatif la garde de tout document portant sur la partie VIII qui est prcis dans la demande;

e) sa demande crite, elle remet au directeur un certificat attestant si tout document portant sur la partie VIII qui est prcis dans la demande a t ou non reu ou dlivr. Document rput un document officiel

(7.1) Un dossier, la copie certifie conforme d'un dossier ou un certificat remis aux termes de l'alina (7) b) ou c) qui constitue une approbation, un certificat, un consentement, une licence, un avis, un permis, un arrt, une ordonnance ou un tat aux termes de la partie VIII de la Loi sur la protection de l'environnement, ou qui a trait un tel document, est rput un document officiel sign par un employ du ministre pour l'application de l'article 115. Idem

(7.2) Le certificat remis aux termes de l'alina (7) d) ou e) est rput un document officiel sign par un employ du ministre pour l'application de l'article 115. y Renvois

(8) Les renvois aux articles 77, 78, 79 et 81 de la Loi sur la protection de l'environnement sont des renvois ces dispositions telles qu'elles existaient immdiatement avant que la partie VIII de cette loi ne soit abroge en vertu de l'annexe B de la Loi de 1997 sur l'amlioration des services. Rglements

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement qui peut tre de porte gnrale ou particulire et avoir un effet rtroactif la date d'entre en vigueur du prsent article, prescrire les questions de transition ncessaires au rglement des questions dcoulant de l'abrogation de la partie VIII de la Loi sur la protection de l'environnement.

b Station d'puration des eaux d'gout

(9.1) Un rglement pris en application du paragraphe (9) peut prciser que toute station constitue une station d'puration des eaux d'gout pour l'application de tout article de la prsente loi ou des rglements pris en application de celle-ci. y Non-application

(10) Le prsent article ne s'applique pas aux stations d'puration des eaux d'gout qui sont dispenses d'une approbation par l'effet des paragraphes 53 (6) et (6.1). Restriction

(11) Le prsent article ne s'applique qu'aux systmes d'gouts qui, sans la partie VIII de la Loi sur la protection de l'environnement, auraient constitu des stations d'puration des eaux d'gout aux termes de la prsente loi ainsi qu'aux questions et documents se rapportant de tels systmes. Dispositions transitoires et entre en vigueur Disposition transitoire

26. (1) l'abrogation de la partie VIII de la Loi sur la protection de l'environnement aux termes de l'article 22 de la prsente annexe, les licences et ententes suivantes sont sans effet :

1. Les licences dlivres en vertu de l'article 80 de la Loi sur la protection de l'environnement pour l'entreposage, le transport ou l'limination des eaux d'gout d'un systme d'gouts.

2. Les ententes conclues en vertu de l'article 81 de la Loi sur la protection de l'environnement. Renvois

(2) Les renvois l'article 80 ou 81 de la Loi sur la protection de l'environnement au paragraphe (1) sont un renvoi cette disposition telle qu'elle existait avant qu'elle ne soit abroge en vertu de l'article 22 de la prsente annexe. Directeurs

(3) l'abrogation de la partie VIII de la Loi sur la protection de l'environnement, il est mis fin aux nominations titre de directeur effectues en vertu de l'alina 5 (1) c) de cette loi pour l'application de la partie VIII de la mme loi. Agents provinciaux

(4) l'abrogation de la partie VIII de la Loi sur la protection de l'environnement, il est mis fin aux nominations titre d'agent provincial effectues en vertu de l'alina 5 (2) c) ou d) de cette loi pour l'application de la partie VIII de la mme loi. Abrogation

27. Les articles 3, 4 et 5 ainsi que le paragraphe 6 (2) de la Loi de 1997 sur l'amlioration des services d'eau et d'gout, s'ils ne sont pas proclams en vigueur avant l'entre en vigueur de l'article 22 de la prsente annexe, sont abrogs. Entre en vigueur

28. La prsente annexe, ou toute partie, toute portion ou tout article de l'annexe, entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE C MODIFICATIONS APPORTES LA

LOI SUR LES GARDERIES

1. (1) L'article 1 de la Loi sur les garderies est modifi par adjonction des dfinitions suivantes :

administrateur L'administrateur nomm aux termes de l'article 2.2. (administrator)

agent de prestation des services Agent de prestation des services dsign en vertu de l'article 2.2. (delivery agent)

a

(2) La dfinition de municipalit l'article 1 de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

municipalit Cit, ville, comt, canton, village, municipalit rgionale, municipalit de district ou le comt d'Oxford. (municipality)

(3) L'article 1 de la Loi est modifi en outre par adjonction des paragraphes suivants : Disposition transitoire : agent de prestation des services

(2) Malgr la dfinition de agent de prestation des services au paragraphe (1), jusqu' ce qu'un agent de prestation des services soit dsign dans une zone gographique, la mention dans la prsente loi ou les rglements d'un agent de prestation des services est rpute, aux fins de cette zone gographique, la mention du conseil d'une municipalit et la mention de l'administrateur est rpute, aux fins de cette zone gographique, la mention de la municipalit. Abrogation du paragraphe

(3) Le paragraphe (2) est abrog la date prescrite.

2. La Loi est modifie par adjonction des articles suivants : Dsignation de zones gographiques

2.1 Le ministre dsigne, par rglement, des zones gographiques de l'Ontario pour l'application de la prsente loi.

b Dsignation d'agents de prestation des services

2.2 (1) Le ministre peut, par rglement, dsigner une municipalit, une bande ou un conseil prescrit comme agent de prestation des services l'gard de chaque zone gographique. y Conditions

(2) Le ministre peut assortir de conditions une dsignation prvue au paragraphe (1). Pouvoirs et fonctions de l'agent de prestation des services

(3) L'agent de prestation des services est investi des pouvoirs et fonctions prescrits. Tenue de dossiers

(4) Chaque agent de prestation des services conserve les renseignements recueillis aux termes de la prsente loi sous la forme et dans le systme lectronique qu'exige le directeur. Administrateur

(5) Chaque agent de prestation des services nomme un administrateur. Pouvoir de conclure des ententes

(6) L'agent de prestation des services peut conclure une entente l'gard de toute question relative ses pouvoirs et fonctions aux termes de la prsente loi, sous rserve des restrictions ou conditions dont est assortie sa dsignation comme agent de prestation des services. Rvocation d'une dsignation

(7) Le ministre peut rvoquer une dsignation effectue en vertu du prsent article.

3. (1) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifi par substitution de un agent de prestation des services le conseil d'une municipalit la deuxime ligne et par substitution de L'administrateur La municipalit la sixime ligne.

(2) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modifi par substitution de le territoire non rig en municipalit des zones non riges en municipalit aux premire et deuxime lignes de l'alina a) et la fin de l'alina b).

4. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifi par substitution de L'agent de prestation des services Le conseil d'une municipalit au dbut du paragraphe et par substitution de L'administrateur La municipalit aux quatrime et cinquime lignes.

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifi par substitution de le territoire non rig en municipalit des zones non riges en municipalit aux quatrime et cinquime lignes.

5. Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifi par substitution de L'agent de prestation des services Le conseil d'une municipalit au dbut du paragraphe.

6. La Loi est modifie par adjonction des articles suivants : Le ministre agit comme agent de prestation des services

7.1 (1) Le ministre peut agir comme agent de prestation des services d'une zone gographique si le ministre le juge ncessaire. Administrateur

(2) Le ministre nomme un administrateur dans une zone gographique dans laquelle le ministre est l'agent de prestation des services. Ententes relatives la prestation de services

7.2 (1) Le ministre peut conclure des ententes avec des municipalits, des agents de prestation des services ou d'autres personnes concernant la prestation des services prescrits aux conditions qui peuvent tre convenues. Renseignements personnels

(2) L'entente vise au prsent article prvoit la proprit, la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels, la protection de leur caractre confidentiel ainsi que l'accs de quiconque ses renseignements personnels, sous rserve des conditions prescrites. Idem

(3) S'il l'estime ncessaire, le ministre peut conclure une entente vise au paragraphe (1) prvoyant qu'une personne exerce tout ou partie des pouvoirs et des fonctions de l'agent de prestation des services dans une zone gographique. Idem

(4) Si une entente est conclue avec une personne en vertu du paragraphe (3) aux termes de laquelle la personne exerce une partie des pouvoirs et des fonctions d'un agent de prestation des services :

a) la personne fournit les services prciss dans l'entente;

b) l'agent de prestation des services ne doit pas fournir les services prciss dans l'entente;

c) l'agent de prestation des services verse l'Ontario les sommes qu'il est tenu de verser au titre de sa part des cots des services prciss dans l'entente, selon ce qui est prescrit. Assimilation

(5) Si une entente est conclue avec une personne en vertu du paragraphe (3) aux termes de laquelle la personne exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions d'un agent de prestation des services :

a) la mention d'un agent de prestation des services dans la prsente loi ou les rglements est rpute une mention de la personne avec qui l'entente est conclue et la mention d'un administrateur dans la prsente loi ou les rglements est rpute une mention de l'administrateur nomm par la personne;

b) la personne nomme un administrateur. Partage des cots

7.3 (1) Les cots prescrits engags aux termes de la prsente loi sont partags, conformment aux rglements, entre l'Ontario, les municipalits et les habitants du territoire non rig en municipalit.

b Cots imputables la municipalit

(2) La municipalit paie sa part des cots prescrits engags aux termes de la prsente loi, malgr l'article 111 de la Loi sur les municipalits. y Versements aux agents de prestation des services

7.4 (1) Le ministre verse chaque agent de prestation des services les sommes suivantes :

a) la somme dtermine conformment aux rglements au titre de la part de l'Ontario l'gard des cots engags par l'agent de prestation des services qui doivent tre partags aux termes de l'article 7.3;

b) si la zone gographique de l'agent de prestation des services comprend un territoire non rig en municipalit, la somme dtermine conformment aux rglements au titre de la part de ce territoire l'gard des cots engags par l'agent de prestation des services qui doivent tre partags aux termes de l'article 7.3. Versements une personne

(2) Le ministre verse chaque municipalit, agent de prestation des services ou personne qui conclut une entente en vertu de l'article 7.2 la somme dtermine aux termes de l'entente. Rpartition

7.5 (1) Si une zone gographique comprend plus d'une municipalit, la part des municipalits l'gard des cots engags par l'agent de prestation des services aux termes de la prsente loi est rpartie conformment aux rglements entre les municipalits prescrites. Rpartition des cots de l'Ontario

(2) La part municipale des cots engags par le ministre aux termes de la prsente loi est rpartie conformment aux rglements. Versement effectu par les municipalits

7.6 (1) Chaque municipalit verse, sur demande, l'agent de prestation des services de sa zone gographique les sommes qu'elle est tenue de payer au titre de sa part des cots engags par l'agent de prestation des services aux termes de la prsente loi. Idem : entente vise au par. 7.2 (5)

(2) Si une personne exerce tous les pouvoirs d'un agent de prestation des services comme le prvoit le paragraphe 7.2 (5), chaque municipalit verse l'Ontario, conformment aux rglements, les sommes qu'elle est tenue de payer au titre de sa part des cots engags par la personne aux termes de la prsente loi. Idem : cots de l'Ontario

(3) Chaque municipalit verse l'Ontario les sommes qu'elle est tenue de payer aux termes de la prsente loi au titre de la part municipale des cots engags par le ministre aux termes de la prsente loi. Pnalit

(4) L'agent de prestation des services ou l'Ontario, selon le cas, peut demander une municipalit de payer titre de pnalit des frais exprims en pourcentage pour non-paiement des sommes payables aux termes du prsent article. Recouvrement d'une dette

(5) La somme qu'une municipalit ou un agent de prestation des services doit l'Ontario aux termes de la prsente loi constitue une crance de la Couronne du chef de l'Ontario et peut tre recouvre au moyen de tout recours ou de toute procdure dont celle-ci peut se prvaloir en droit. Recouvrement auprs d'un territoire non rig en municipalit

7.7 La somme qu'un territoire non rig en municipalit est tenu de payer l'gard des cots viss par le partage des cots prvu l'article 7.3 peut tre recouvre par la Couronne au titre de l'impt auquel sont assujettis les biens imposables aux termes de la Loi sur l'impt foncier provincial.

7. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrog.

(2) Le paragraphe 8 (4) de la Loi est modifi par insertion de l'agent de prestation des services, aprs la municipalit, la premire ligne et par substitution de de la prsente loi du prsent article la troisime ligne.

8. (1) L'article 18 de la Loi est modifi par adjonction des alinas suivants :

a.1) traiter des pouvoirs et des fonctions des administrateurs;

a.2) prescrire les pouvoirs et les fonctions d'un agent de prestation des services.

(2) L'alina 18 d) de la Loi est modifi par insertion de l'agent de prestation des services, aprs la municipalit, la cinquime ligne.

(3) L'alina 18 e) de la Loi est modifi par insertion de l'agent de prestation des services, aprs la municipalit, aux quatrime et cinquime lignes.

(4) L'alina 18 f) de la Loi est modifi par insertion de l'agent de prestation des services, aprs la municipalit, aux septime et huitime lignes.

(5) L'alina 18 i) de la Loi est modifi par insertion de les agents de prestation des services, aprs les municipalits, la deuxime ligne.

(6) L'alina 18 j) de la Loi est modifi par insertion de les agents de prestation des services, aprs les municipalits, la deuxime ligne et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(7) Les alinas 18 l) et m) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

l) prescrire des catgories de paiements pour l'application de la prsente loi, et fixer le montant de ces paiements;

l.1) traiter des cots engags aux termes de la prsente loi auxquels le partage des cots devrait s'appliquer et en prvoir le mode de partage, y compris leur rpartition entre l'Ontario, les municipalits et les habitants du territoire non rig en municipalit, et prescrire les municipalits auxquelles s'applique le partage des cots;

l.2) traiter de la dtermination des sommes que l'Ontario doit verser aux agents de prestation des services et de celles que ceux-ci doivent lui verser ainsi que de la faon de les dterminer, prvoir leur mode de versement et la frquence des versements, la suspension ou la retenue de tout ou partie des sommes payables par l'Ontario et les dductions qui sont effectues sur celles-ci;

l.3) traiter de la rpartition entre les municipalits situes dans une zone gographique de leur part des cots engags par l'agent de prestation des services aux termes de la prsente loi et, cette fin, prescrire les municipalits qui sont vises par cette rpartition et le mode, selon lequel le recouvrement de cette part doit tre effectu\;

l.4) prvoir le recouvrement par l'Ontario auprs d'une municipalit ou d'un agent de prestation des services des sommes que l'Ontario a verses aux termes de la prsente loi mais dont le paiement incombe la municipalit ou l'agent de prestation des services et prescrire les circonstances dans lesquelles ce recouvrement peut tre effectu et le mode, selon lequel ce recouvrement peut tre effectu\;

b

l.5) prvoir, jusqu' ce qu'un agent de prestation des services soit dsign l'gard d'une zone gographique, que les cots engags aux termes de la prsente loi soient rpartis par une municipalit prescrite ou un conseil prescrit conformment un rglement pris en application du paragraphe (3) entre les municipalits situes dans la zone, exiger que les municipalits paient leur part des cots la municipalit prescrite ou au conseil prescrit et, ces fins, prescrire la municipalit ou le conseil; y

m) prescrire le mode de calcul des cots pour l'application de la prsente loi.

(8) L'alina 18 o) de la Loi est modifi par insertion de les agents de prestation des services, aprs les municipalits, la deuxime ligne et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(9) L'alina 18 w) de la Loi est modifi par insertion de des agents de prestation des services, aprs des municipalits, aux deuxime et troisime lignes et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(10) L'article 18 de la Loi est modifi par adjonction des alinas suivants :

z.1) prescrire toute question que la prsente loi mentionne comme tant prescrite;

z.2) dfinir tout terme utilis mais non dfini dans la prsente loi.

(11) L'article 18 de la Loi est modifi en outre par adjonction des paragraphes suivants : Rglements : ministre

(2) Le ministre peut, par rglement :

a) prescrire ce que les agents de prestation des services et les municipalits sont tenus de faire dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que la procdure et les pratiques que les agents de prestation des services doivent suivre;

b) dsigner les zones gographiques et les agents de prestation des services de ces zones, pour l'application de la prsente loi;

c) prescrire les dclarations de principes qui s'appliquent dans l'interprtation et l'application de la prsente loi et des rglements.

b Rpartition des cots : versement effectu par les municipalits

(3) Un rglement pris en application de l'alina (1) 1.3) ou 1.5) peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Autoriser les municipalits situes dans une zone gographique dterminer, par entente, le mode de rpartition de leurs cots, sous rserve des conditions prescrites.

2. Prvoir un processus d'arbitrage afin de dterminer le mode de rpartition des cots engags par ces municipalits.

3. Prciser le mode de rpartition des cots engags par ces municipalits. Idem

(4) Un rglement pris en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3) peut :

a) prvoir le mode de rpartition des cots ainsi que les dlais et le mode de paiement de ceux-ci, de faon provisoire, jusqu' ce qu'une entente soit conclue ou qu'une dcision arbitrale soit rendue;

b) permettre qu'une entente ou la dcision arbitrale s'applique aux cots engags et acquitts avant la conclusion de l'entente ou le prononc de la dcision arbitrale;

c) prvoir le rapprochement des sommes payes de faon provisoire. Rtroactivit du rglement

(5) Un rglement pris en application de l'alina (1) l.1), l.2), l.3), l.4), l.5) ou m) peut, s'il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rtroactif au 1er janvier 1998. Idem

(6) Si un rglement pris en application de la disposition 3 du paragraphe (3) est rtroactif, il peut prvoir le rapprochement des sommes payes. y

9. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifi par substitution de l'alina suivant aux alinas c) et d) :

c) la personne ou catgorie de personnes que le ministre dsigne par crit.

(2) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est abrog. Entre en vigueur

10. La prsente annexe entre en vigueur le 1er janvier 1998.

ANNEXE D MODIFICATIONS APPORTES LA

LOI SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA SANT ET LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES Modifications apportes la Loi sur la protection et la promotion de la sant

b

1. (0.1) La dfinition de conseil de sant au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la sant est modifie par adjonction de l'alina suivant :

d) tout organisme ou conseil prescrit par rglement. y

(1) La dfinition de municipalit au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifie par suppression de de communaut urbaine, ou aux quatrime et cinquime lignes et par insertion de , ou le comt d'Oxford aprs municipalit rgionale aux cinquime et sixime lignes.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifi par adjonction des dfinitions suivantes :

b

municipalit assujettie Relativement une circonscription sanitaire, s'entend d'un comt, d'un district ou d'une municipalit rgionale ou du comt d'Oxford, ou encore d'une municipalit locale qui, aux fins municipales, ne fait pas partie d'un comt, d'un district ou d'une municipalit rgionale, ni du comt d'Oxford, et qui est situ, en totalit ou en partie, dans le territoire qui renferme la circonscription sanitaire. (obligated municipality) y

personne S'entend en outre d'un conseil de sant, d'une municipalit ou de toute autre personne morale. (person)

2. (1) La disposition 2 de l'article 5 de la Loi est modifie par substitution de les maladies infectieuses et les maladies dclaration obligatoire les maladies transmissibles aux premire et dernire lignes.

(2) Les dispositions 3, 4, 6, 7 et 8 de l'article 5 de la Loi sont abroges et remplaces par ce qui suit :

b

3. Promotion de la sant, protection de la sant et prvention des maladies et des blessures, y compris la prvention des maladies cardio-vasculaires, du cancer, du sida et d'autres maladies, et la lutte contre ces maladies. y

4. Sant de la famille, y compris :

i. des services de consultation,

ii. des services de planification familiale,

iii. des services de sant aux enfants en bas ge, aux femmes enceintes qui font partie des catgories de risques levs en matire de sant et aux personnes ges,

iv. des services de sant aux niveaux prscolaire et scolaire, notamment des services dentaires,

v. des programmes de dpistage visant rduire la morbidit et la mortalit associe la maladie,

vi. des programmes de prvention de l'usage du tabac,

vii. des services de nutrition.

5. Collecte et analyse de donnes pidmiologiques.

6. Programmes et services de sant additionnels prescrits par les rglements.

3. (1) La version franaise de l'alina 22 (2) c) de la Loi est modifie par substitution de danger risque la troisime ligne.

(2) La version franaise de l'alina 22 (4) g) de la Loi est modifie par substitution de maladie virulente maladie virale la troisime ligne.

4. (1) La version franaise de l'alina 24 (2) d) de la Loi est modifie par substitution de danger risque la deuxime ligne.

(2) La version franaise du paragraphe 24 (3) de la Loi est modifie par substitution de danger risque la huitime ligne.

5. La version franaise de l'alina 35 (3) c) de la Loi est modifie par substitution de maladie virulente maladie virale aux deuxime et troisime lignes.

6. La version franaise du paragraphe 44 (4) de la Loi est modifie par substitution de , l'heure et le lieu et l'heure la quatrime ligne.

b

7. (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Mdecin-hyginiste

(1) Le mdecin-hyginiste du conseil de sant relve directement du conseil de sant pour les questions ayant trait aux proccupations en matire de sant publique et aux programmes et services de sant publique prvus sous le rgime de la prsente loi ou de toute autre loi. y

(2) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est modifi par adjonction de si leurs fonctions concernent la prestation de programmes ou de services de sant publique sous le rgime de la prsente loi ou de toute autre loi.

b

(3) Le paragraphe 67 (3) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Gestion

(3) Le mdecin-hyginiste du conseil de sant est responsable devant le conseil de sant de la gestion des programmes et des services de sant publique sous le rgime de la prsente loi ou de toute autre loi. y

8. L'article 72 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Paiement des dpenses par les municipalits assujetties

72. (1) Les municipalits assujetties qui sont situes dans une circonscription sanitaire assument :

a) d'une part, les dpenses engages par le conseil de sant de la circonscription sanitaire, ou en son nom, dans l'excution de ses fonctions et obligations aux termes de la prsente loi ou de toute autre loi;

b) d'autre part, les dpenses engages par le mdecin-hyginiste du conseil de sant, ou en son nom, dans l'excution de ses fonctions et obligations aux termes de la prsente loi ou de toute autre loi. Idem

(2) Lorsqu'elles s'acquittent de leurs obligations aux termes du paragraphe (1), les municipalits assujetties qui sont situes dans une conscription sanitaire veillent ce que le montant pay soit suffisant pour permettre au conseil de sant de faire ce qui suit :

a) offrir ou veiller ce que soient offerts des programmes et des services de sant conformment aux articles 5, 6 et 7 ainsi qu'aux rglements et aux lignes directrices;

b) se conformer tout autre gard la prsente loi et aux rglements. Entente

(3) Les municipalits assujetties qui sont situes dans une circonscription sanitaire assument les dpenses vises au paragraphe (1) dans les proportions dont elles ont convenu par entente. Absence d'entente

(4) Si les municipalits assujetties qui sont situes dans une circonscription sanitaire ne parviennent s'entendre sur la proportion des dpenses vises au paragraphe (1) que doit assumer chacune d'entre elles, chaque municipalit assujettie qui est situe dans la circonscription sanitaire assume la proportion de ces dpenses qui est dtermine conformment aux rglements. Avis donn aux municipalits assujetties

(5) Chaque anne, le conseil de sant donne chaque municipalit assujettie qui est situe dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort un avis crit conforme aux exigences suivantes :

1. L'avis prcise le montant qui, selon ce que prvoit le conseil de sant, sera ncessaire pour couvrir les dpenses vises au paragraphe (1) pour l'anne qui y est prcise.

2. Si les municipalits assujetties qui sont situes dans la circonscription sanitaire ont conclu une entente aux termes du paragraphe (3) concernant la proportion des dpenses vises au paragraphe (1) que chacune d'entre elles doit assumer, l'avis prcise le montant que doit assumer la municipalit assujettie conformment l'entente.

3. Si les municipalits assujetties qui sont situes dans la circonscription sanitaire n'ont pas conclu d'entente aux termes du paragraphe (3) concernant la proportion des dpenses vises au paragraphe (1) que chacune d'entre elles doit assumer, l'avis prcise le montant que doit assumer la municipalit assujettie conformment aux rglements.

4. L'avis prcise les dates auxquelles le conseil de sant exige que les paiements soient effectus par la municipalit assujettie et le montant de chaque paiement qui doit tre effectu. Cas o des dpenses supplmentaires sont engages

(6) Si, aprs qu'un conseil de sant a donn un avis aux termes du paragraphe (5) l'gard d'une anne donne, des dpenses supplmentaires vises au paragraphe (1) qui n'taient pas prvues au moment o l'avis a t donn sont engages au cours de cette anne-l, le conseil de sant peut donner chaque municipalit assujettie qui est situe dans la circonscription sanitaire un autre avis crit prcisant le montant supplmentaire que doit assumer la municipalit assujettie aux termes du prsent article et la date laquelle ce montant doit tre pay. Prvisions budgtaires

(7) Si le montant des dpenses relles du conseil de sant et de son mdecin-hyginiste pour une anne quelconque est suprieur au montant tabli dans les prvisions budgtaires pour cette anne-l, le conseil de sant doit, lors de l'tablissement du montant ncessaire pour couvrir les dpenses vises au paragraphe (1) dans ses prvisions budgtaires pour l'anne suivante, tient compte, le cas chant, du dficit de l'anne prcdente. Paiement conforme l'avis

(8) La municipalit assujettie qui un conseil de sant donne un avis aux termes du prsent article lui verse les montants exigs dans l'avis aux dates qui y sont fixes. Pouvoir de la municipalit

(9) La municipalit assujettie possde tous les pouvoirs ncessaires pour se conformer au prsent article, y compris le pouvoir de conclure et d'excuter l'entente vise au paragraphe (3).

9. Les articles 73, 74 et 75 de la Loi sont abrogs.

10. Le paragraphe 80 (2) de la Loi est modifi par suppression de et enqute sur les conseils de sant, les mdecins-hyginistes et d'autres professionnels de la sant aux deuxime, troisime et quatrime lignes.

a

12. Les articles 82, 83, 84, 85 et 86 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

valuateurs

82. (1) Le ministre nomme des valuateurs pour l'application de la prsente loi. Nomination par crit

(2) La nomination prvue au paragraphe (1) est faite par crit.

valuation

(3) L'valuateur peut effectuer l'valuation d'un conseil de sant l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) vrifier si le conseil de sant offre ou veille ce que soient offerts des programmes et des services de sant conformment aux articles 5, 6 et 7 ainsi qu'aux rglements et aux lignes directrices;

b) vrifier si le conseil de sant se conforme tout autre gard la prsente loi et aux rglements;

c) valuer la qualit de la gestion ou de l'administration des affaires du conseil de sant. Droit d'entre

(4) Lorsqu'il effectue l'valuation d'un conseil de sant, l'valuateur peut, sans mandat, entrer dans les lieux suivants et en faire l'inspection :

a) tout lieu occup par le conseil de sant\;

b) tout lieu o sont offerts des programmes ou des services de sant que le conseil de sant doit offrir ou dont il doit veiller la prestation aux termes de la prsente loi;

c) tout lieu o le conseil de sant exerce une fonction qu'il doit exercer aux termes de la prsente loi ou d'une autre loi. Heures d'entre

(5) Le pouvoir, prvu au paragraphe (4), d'entrer dans un lieu pour en faire l'inspection sans mandat ne peut tre exerc que pendant les heures d'ouverture. Rsidence prive

(6) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'autoriser un valuateur entrer dans une rsidence prive sans le consentement de l'occupant. Usage de la force interdit

(7) L'valuateur n'a pas le droit d'utiliser la force pour entrer dans un lieu en vue d'en faire l'inspection. Attestation de nomination

(8) L'valuateur qui entre dans un lieu en vertu du prsent article produit, sur demande, une attestation de sa nomination. Pouvoirs de l'valuateur lors de l'entre

(9) Lorsqu'il entre dans un lieu en vertu du prsent article, l'valuateur :

a) peut examiner les dossiers ou documents qui se rapportent l'valuation, y compris les dossiers financiers et les livres ainsi que les procs-verbaux et les rglements administratifs du conseil de sant\;

b) peut demander formellement la production, aux fins d'examen, de tout dossier ou document vis l'alina a);

c) peut faire des copies de tout dossier ou document vis l'alina a) et peut, sur remise d'un rcpiss cet effet, enlever du lieu un tel dossier ou document pour en faire des copies;

d) peut interroger des personnes sur toute question qui se rapporte l'valuation. Restitution des dossiers et documents

(10) L'valuateur qui enlve un dossier ou document du lieu l'y remet dans un dlai raisonnable. Admissibilit des copies

(11) Toute copie faite en vertu de l'alina (9) c) qui se prsente comme tant une copie certifie conforme de l'original par un valuateur est admissible en preuve dans toute instance titre de preuve, en l'absence de preuve contraire, de l'original. Pouvoir de demander la transmission de renseignements

(12) L'valuateur peut en tout temps demander qu'un conseil de sant lui transmette, la date prcise par l'valuateur, des renseignements, y compris des copies de tout dossier ou document, qui se rapportent une valuation effectue en vertu du prsent article. Obligation de se conformer

(13) Si l'valuateur demande formellement la production, aux fins d'examen, d'un dossier ou document vis l'alina (9) b), la personne qui en a la garde se conforme la demande. Idem

(14) Si l'valuateur interroge une personne en vertu de l'alina (9) d), celle-ci rpond ses questions. Idem

(15) Si l'valuateur demande un conseil de sant qu'il lui transmette des renseignements en vertu du paragraphe (12), le conseil de sant se conforme la demande. Aide

(16) la demande de l'valuateur, un conseil de sant fournit, relativement aux dossiers et documents que l'valuateur a le droit d'examiner en vertu de l'alina (9) a) et aux renseignements dont l'valuateur demande la transmission par le conseil de sant en vertu du paragraphe (12), l'aide et les explications raisonnablement ncessaires pour permettre l'valuateur d'effectuer son valuation du conseil de sant. Entrave interdite

(17) Nul ne doit entraver le travail d'un valuateur qui effectue l'valuation d'un conseil de sant. Directive donne au conseil de sant

83. (1) Le ministre peut donner par crit un conseil de sant une directive vise au paragraphe (2) s'il est d'avis, en se fondant sur une valuation effectue en vertu de l'article 82, que, selon le cas, le conseil de sant :

a) n'a pas offert ou veill ce que soit offert un programme ou un service de sant conformment l'article 5, 6 ou 7, aux rglements ou aux lignes directrices;

b) ne s'est pas conform tout autre gard la prsente loi ou aux rglements;

c) n'a pas veill ce que la qualit de l'administration ou de la gestion de ses affaires soit satisfaisante. Idem

(2) Dans une directive qu'il donne en vertu du prsent article, le ministre peut exiger qu'un conseil de sant :

a) soit accomplisse tout acte que le ministre considre ncessaire ou souhaitable en vue de remdier l'omission indique dans la directive;

b) soit cesse d'accomplir tout acte qui, de l'avis du ministre, peut avoir caus l'omission indique dans la directive ou y avoir contribu. Obligation de se conformer la directive

(3) Le conseil de sant auquel une directive est donne en vertu du prsent article s'y conforme :

a) dans le dlai prcis dans la directive;

b) si aucun dlai n'est prcis dans la directive, dans les 30 jours qui suivent le jour o la directive est donne. Pouvoir de prendre des mesures pour faire excuter la directive

84. (1) S'il est d'avis qu'un conseil de sant ne s'est pas conform une directive donne en vertu de l'article 83 dans le dlai imparti aux termes du paragraphe 83 (3), le ministre peut faire tout ce qui est ncessaire pour faire en sorte que la directive soit excute, et notamment :

a) offrir ou veiller ce que soit offert tout programme ou service de sant conformment aux articles 5, 6 et 7, ainsi qu'aux rglements et aux lignes directrices;

b) exercer n'importe lequel des pouvoirs du conseil de sant ou du mdecin-hyginiste de celui-ci;

c) nommer une personne pour agir titre de mdecin-hyginiste du conseil de sant la place du mdecin-hyginiste nomm par le conseil de sant\;

d) conseiller et aider le conseil de sant, son mdecin-hyginiste et toute personne dont le conseil de sant retient les services;

e) approuver, rvoquer ou modifier toute dcision du conseil de sant, de son mdecin-hyginiste ou de toute personne dont le conseil de sant retient les services;

f) avoir accs tout dossier ou document plac sous la garde ou le contrle du conseil de sant, de son mdecin-hyginiste ou de toute personne dont le conseil de sant retient les services. Entrave interdite

(2) Nul ne doit entraver le ministre dans l'exercice des pouvoirs que lui confre le paragraphe (1). Effet de l'audience de la Commission

(3) Le ministre peut exercer les pouvoirs que lui confre le paragraphe (1) mme si une audience de la Commission l'gard de la directive a t exige ou est en cours aux termes de l'article 85. Effet de la dcision de la Commission

(4) Si la Commission tablit, la suite d'une audience tenue aux termes de l'article 85, que le conseil de sant s'est conform la directive, le ministre ne doit pas par la suite exercer les pouvoirs que lui confre le paragraphe (1) et cesse d'exercer ceux de ces pouvoirs qu'il avait dj commenc exercer avant que la Commission n'ait rendue sa dcision. Avis de dfaut de se conformer

85. (1) S'il est d'avis qu'un conseil de sant ne s'est pas conform une directive donne en vertu de l'article 83 dans le dlai imparti aux termes du paragraphe 83 (3), le ministre peut donner au conseil de sant un avis de dfaut de se conformer. Idem

(2) L'avis de dfaut de se conformer est formul par crit et informe le conseil de sant de son droit une audience devant la Commission pour qu'elle tablisse s'il s'est conform ou non la directive, dans le cas o le conseil de sant exige l'audience conformment au paragraphe (3). Droit une audience

(3) Le conseil de sant qui reoit l'avis de dfaut de se conformer a droit une audience devant la Commission pour qu'elle tablisse s'il s'est conform ou non la directive si, dans les 15 jours qui suivent le jour de la remise de l'avis de dfaut de se conformer au conseil de sant, ce dernier envoie par courrier ou remet la Commission et au ministre un avis crit selon lequel il exige une audience devant la Commission. Audience

(4) Si un conseil de sant exige une audience conformment au paragraphe (3), la Commission fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et la tient. Parties

(5) Sont parties une audience tenue aux termes du prsent article le conseil de sant qui a exig l'audience, le ministre et les autres personnes que prcise la Commission. Application d'autres dispositions avec des adaptations

(6) Les paragraphes 44 (5) et (6) et 45 (2) (6) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, une audience tenue aux termes du prsent article. Pouvoirs de la Commission

(7) l'issue d'une audience tenue aux termes du prsent article, la Commission peut, selon le cas :

a) tablir que le conseil de sant s'est conform la directive et, ce faisant, substituer son opinion celle du ministre;

b) tablir que le conseil de sant ne s'est pas conform la directive et lui ordonner de faire ou de s'abstenir de faire les choses qu'elle prcise afin de se conformer la directive. Appel interdit

(8) L'article 46 ne s'applique pas aux dcisions ou aux ordonnances de la Commission rendues aux termes du prsent article. Pouvoir d'agir du ministre en cas de danger pour la sant

86. (1) Si le ministre est d'avis qu'il existe quelque part en Ontario une situation qui prsente ou peut prsenter un danger pour la sant de personnes, il peut enquter sur la situation et prendre les mesures qu'il estime appropries pour prvenir, liminer ou rduire le danger. Idem

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le ministre peut :

a) d'une part, exercer n'importe o en Ontario n'importe lequel des pouvoirs d'un conseil de sant et n'importe lequel des pouvoirs d'un mdecin-hyginiste;

b) d'autre part, donner une personne dont un conseil de sant retient les services la directive d'accomplir, n'importe o en Ontario ( l'intrieur ou l'extrieur de la circonscription sanitaire qui est du ressort du conseil de sant), un acte :

(i) qu'elle a le pouvoir d'accomplir en vertu de la prsente loi,

(ii) que le mdecin-hyginiste de la circonscription sanitaire qui est du ressort du conseil de sant a le pouvoir de lui donner la directive d'accomplir dans la circonscription sanitaire. Pouvoir et obligation d'agir de la personne

(3) Si le ministre donne une directive en vertu du paragraphe (2) une personne dont un conseil de sant retient les services :

a) d'une part, la personne a le pouvoir d'agir n'importe o en Ontario ( l'intrieur ou l'extrieur de la circonscription sanitaire qui est du ressort du conseil de sant) comme si la directive avait t donne par le mdecin-hyginiste du conseil de sant et l'acte accompli dans la circonscription sanitaire;

b) d'autre part, la personne excute la directive ds que les circonstances le permettent. Pouvoirs confrs par l'article 22

(4) Aux fins de l'exercice par le ministre, en vertu du paragraphe (2), des pouvoirs d'un mdecin-hyginiste, la mention l'article 22 d'une maladie transmissible est rpute la mention d'une maladie infectieuse. Requte prsente au juge en cas de danger pour la sant

86.1 (1) Si le ministre est d'avis qu'il existe quelque part en Ontario une situation qui prsente ou peut prsenter un danger pour la sant de personnes, il peut prsenter un juge de la Cour de l'Ontario (Division gnrale) une requte pour obtenir une ordonnance vise au paragraphe (2). Ordonnance du juge de la Cour de l'Ontario (Division gnrale)

(2) Si une requte est prsente en vertu du paragraphe (1), le juge peut faire ce qui suit :

a) ordonner au conseil de sant d'une circonscription sanitaire o existe la situation qui cause le danger de prendre les mesures que le juge estime appropries pour prvenir, liminer ou rduire ce danger;

b) ordonner au conseil de sant d'une circonscription sanitaire o la sant de personnes se trouve menace par suite d'une situation qui existe l'extrieur de la circonscription sanitaire de prendre les mesures que le juge estime appropries pour prvenir, liminer ou rduire ce danger. Demande de renseignements prsente au conseil de sant

86.2 (1) Le ministre peut demander un conseil de sant de lui fournir les renseignements qu'il prcise au sujet du conseil de sant et de la circonscription sanitaire qui est du ressort de ce dernier. Idem

(2) Le ministre peut prciser la date laquelle et la forme sous laquelle les renseignements doivent lui tre fournis. Obligation de se conformer

(3) Le conseil de sant qui reoit une demande de renseignements en vertu du prsent article fournit ces renseignements conformment la demande. Autorisation ou directive donne au mdecin-hyginiste en chef

86.3 (1) Le ministre peut, par crit, autoriser le mdecin-hyginiste en chef exercer n'importe quels droits, pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribus ou dvolus aux termes de l'article 82, 83, 84, 85, 86, 86.1 ou 86.2 ou lui donner la directive de ce faire. Limites

(2) L'autorisation ou la directive vise au paragraphe (1) peut tre assortie des limites, restrictions, conditions et exigences que le ministre juge appropries. Dpenses

86.4 (1) Si le ministre ou le mdecin-hyginiste en chef agit en vertu de l'article 84 pour s'assurer de l'excution d'une directive donne un conseil de sant en vertu de l'article 83, le ministre peut considrer tout ou partie des dpenses suivantes comme une dette envers la Couronne du chef de l'Ontario qu'ont les municipalits assujetties qui sont situes dans la circonscription sanitaire qui est du ressort du conseil de sant :

1. Les dpenses engages par le ministre lorsqu'il agit en vertu de l'article 84.

2. Les dpenses engages par le mdecin-hyginiste en chef lorsqu'il agit en vertu de l'article 84.

3. Les dpenses relatives l'valuation du conseil de sant qui a donn lieu la directive donne au conseil de sant. Idem

(2) Si, en vertu de l'article 86, le ministre ou le mdecin-hyginiste en chef enqute sur une situation existant dans une circonscription sanitaire ou prend des mesures dans une circonscription sanitaire pour prvenir, liminer ou rduire un danger, le ministre peut considrer tout ou partie des dpenses suivantes comme une dette envers la Couronne du chef de l'Ontario qu'ont les municipalits assujetties qui sont situes dans la circonscription sanitaire :

1. Les dpenses engages par le ministre lorsqu'il agit en vertu de l'article 86.

2. Les dpenses engages par le mdecin-hyginiste en chef lorsqu'il agit en vertu de l'article 86. Recouvrement auprs des municipalits assujetties

(3) S'il a l'intention de considrer tout ou partie des dpenses vises au paragraphe (1) ou (2) comme une dette des municipalits assujetties qui sont situes dans la circonscription sanitaire, le ministre peut certifier au trsorier de chaque municipalit assujettie le montant que cette dernire doit la Couronne du chef de l'Ontario au titre de ces dpenses ou d'une partie de celles-ci. Le trsorier verse au ministre des Finances, au plus tard sept jours aprs avoir reu le certificat, le montant qui y est indiqu. Intrts

(4) Le ministre peut exiger qu'une municipalit assujettie paie des intrts sur toute partie du montant indiqu dans un certificat dlivr en vertu du paragraphe (3) qui demeure impaye aprs la date d'chance fixe aux termes du paragraphe (3), suivant les montants qui sont dtermins conformment aux rglements ainsi qu'aux dates et selon le mode de paiement que prescrivent les rglements. Dette

(5) Le montant indiqu dans un certificat remis au trsorier d'une municipalit assujettie en vertu du paragraphe (3), y compris les intrts ventuels, dont le ministre exige le paiement par la municipalit assujettie aux termes du paragraphe (4) constitue une dette de la municipalit assujettie envers la Couronne du chef de l'Ontario et peut tre recouvr au moyen de tout recours ou de toute procdure dont celle-ci peut se prvaloir en droit.

13. La version franaise du paragraphe 87 (8) de la Loi est modifie par substitution de danger risque la quatrime ligne.

14. (1) Le paragraphe 96 (5) de la Loi est modifi par adjonction des alinas suivants :

i) pour l'application du paragraphe 72 (4), prescrire les mthodes de calcul ou les bases servant la dtermination de la proportion des dpenses vises au paragraphe 72 (1) qui doit tre assume par chacune des municipalits assujetties qui sont situes dans une circonscription sanitaire si aucune entente n'a t conclue entre elles aux termes du paragraphe 72 (3);

b

j) prvoir que l'article 72 ne s'applique pas tout ou partie des dpenses vises au paragraphe 72 (1) en ce qui concerne un ou plusieurs conseils de sant et leurs mdecins-hyginistes, prescrire les dpenses et les conseils de sant auxquels l'article 72 ne s'applique pas et les circonstances dans lesquelles ou la priode pendant laquelle il ne s'applique pas, et prvoir, au lieu de l'article 72, un rgime diffrent pour le paiement de ces dpenses. y

(2) L'article 96 de la Loi est modifi par adjonction des paragraphes suivants :

b Rglement pris en application de l'alina (5) j)

(5.1) Un rglement pris en application de l'alina (5) j) peut :

a) exiger que tout ou partie des dpenses vises au paragraphe 72 (1) qu'ont engages deux ou plusieurs conseils de sant et leurs mdecins-hyginistes soient rparties entre la totalit ou certaines des municipalits des circonscriptions sanitaires qui sont du ressort des conseils de sant, et prescrire les mthodes de calcul ou les bases servant la dtermination de la proportion des dpenses que doit assumer chacune des municipalits tenues de partager les dpenses;

b) exiger qu'une municipalit d'une circonscription sanitaire assume tout ou partie des dpenses vises au paragraphe 72 (1) qu'ont engages le conseil de sant et le mdecin-hyginiste d'une autre circonscription sanitaire;

c) prvoir qu'une municipalit n'assume pas tout ou partie des dpenses vises au paragraphe 72 (1) qu'ont engages un ou plusieurs conseils de sant et leurs mdecins-hyginistes;

d) prvoir le paiement des dpenses vises au paragraphe 72 (1) par les rsidents d'un territoire non rig en municipalit, prvoir le recouvrement par la province du montant qu'assume le territoire non rig en municipalit (y compris tout recouvrement effectu aux termes de la Loi sur l'impt foncier provincial), et prvoir la remise par la province du montant ainsi recouvr aux conseils de sant prciss;

e) rgir les procdures d'obtention et de remise des paiements, notamment en prescrivant les avis qui doivent tre donns aux entits responsables des paiements et en prescrivant les dates et les modes de remise des paiements;

f) prvoir toute question que prvoyait l'article 72. y Rglements relatifs la partie VII

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des rglements relatifs la partie VII pour :

a) assigner des fonctions additionnelles aux valuateurs nomms en vertu de la prsente loi;

b) prescrire la faon de dterminer les montants des intrts dont le ministre peut exiger le paiement par les municipalits assujetties en vertu du paragraphe 86.4 (4), et prescrire les dates et le mode de paiement de ces montants.

15. Le paragraphe 100 (3) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Infraction des dispositions prcises

(3) Est coupable d'une infraction quiconque enfreint l'article 16, 17, 18, 20, 39 ou 40, le paragraphe 41 (9), 42 (1), 72 (5), (7) ou (8), 82 (13), (14), (15), (16) ou (17), 83 (3) ou 84 (2), l'alina 86 (3) b), le paragraphe 86.2 (3) ou l'article 105.

16. (1) Le paragraphe 101 (2) de la Loi est modifi par substitution de un conseil de sant, une municipalit ou toute autre personne morale une personne morale la premire ligne.

(2) Le paragraphe 101 (3) de la Loi est modifi par substitution de Si une personne morale, autre qu'un conseil de sant ou une municipalit, est reconnue coupable Si une personne morale est reconnue coupable aux premire et deuxime lignes.

17. L'article 105 de la Loi est modifi par insertion de un valuateur nomm en vertu de l'article 82, le mdecin-hyginiste en chef, avant un mdecin-hyginiste la troisime ligne. Modifications apportes la

Loi sur les infractions provinciales

18. Le jour de l'adoption de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales, telle qu'elle figure au paragraphe 1 (2) de la Loi de 1997 simplifiant l'administration en ce qui a trait aux infractions provinciales (projet de loi 108 de la 1re session de la 36e lgislature), cette partie est modifie par adjonction de l'article suivant : Dfinition

165.1 (1) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

conseil local S'entend au sens de la Loi sur les affaires municipales, l'exclusion d'un conseil scolaire ou d'un conseil d'hpital. Rgles particulires : municipalit comme dfendeur

(2) Lorsqu'une entente prvue la prsente partie est en vigueur, les rgles particulires nonces au paragraphe (3) s'appliquent une instance si :

a) d'une part, il s'agit d'une instance prvue la partie I ou III;

b) d'autre part, le dfendeur est une municipalit ou un de ses conseils locaux. Idem

(3) Les rgles particulires vises au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. L'amende est payable au ministre des Finances et non la municipalit, malgr le paragraphe 165 (4).

2. Le poursuivant peut choisir de recouvrer l'amende et d'en excuter le paiement la place de la municipalit, malgr le paragraphe 165 (1) et les dispositions de l'entente relatives au recouvrement et l'excution.

3. Un avis du choix est donn au reprsentant de la municipalit qui est dsign cette fin dans l'entente, ou si aucun reprsentant n'est dsign, au greffier du tribunal. Entre en vigueur Entre en vigueur

19. (1) Sous rserve du paragraphe (2), la prsente annexe entre en vigueur le 1er janvier 1998. Idem

(2) Le prsent article et l'article 18 entrent en vigueur le jour o la Loi de 1997 sur l'amlioration des services reoit la sanction royale.

ANNEXE E MODIFICATIONS APPORTES LA LOI SUR LA RGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA RGION DE TORONTO

1. L'article 1 de la Loi sur la Rgie des transports en commun de la rgion de Toronto est modifi par adjonction des dfinitions suivantes :

municipalit de palier infrieur Municipalit qui fait partie d'une municipalit de palier suprieur aux fins municipales. (lower-tier municipality)

municipalit rgionale S'entend, selon le cas :

a) de la municipalit rgionale de Durham;

b) de la municipalit rgionale de Halton;

c) de la municipalit rgionale de Hamilton-Wentworth;

d) de la municipalit rgionale de Peel;

e) de la municipalit rgionale de York. (regional municipality)

2. L'article 8 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Calcul des montants

8. (1) Le ministre calcule ce qui suit conformment aux rglements :

a) le montant des cots engags par la Rgie pour une priode de facturation prescrite, lequel correspond la diffrence entre les cots en immobilisations et les frais de fonctionnement de la Rgie l'gard d'une priode et ses recettes l'gard de la mme priode;

b) le montant correspondant recouvrer auprs des municipalits rgionales et de la cit de Toronto. Estimation des cots futurs

(2) Le montant vis l'alina (1) a) peut comprendre une estimation des cots engager dans la priode de facturation prescrite, auquel cas l'article 8.4 (nouveau calcul et rajustement) s'applique. Imputation

(3) Le ministre impute le montant calcul aux termes de l'alina (1) b) aux municipalits rgionales et la cit de Toronto conformment une formule d'imputation prescrite. Formule d'imputation

(4) La formule d'imputation prescrite peut imputer le montant calcul aux termes de l'alina (1) b) toute combinaison de municipalits rgionales et de la cit de Toronto. Application de l'article

(5) Le prsent article s'applique l'gard des cots viss l'alina (1) a) qu'engage la Rgie le 1er janvier 1998 et par la suite. Avis

8.1 (1) Le ministre envoie, aux moments prescrits, chaque municipalit rgionale laquelle un montant est imput et la cit de Toronto, si un montant lui est imput, un avis crit prcisant ce qui suit :

a) le montant qui est imput la municipalit rgionale ou la cit de Toronto pour la priode de facturation prescrite vise par l'avis;

b) la date laquelle le montant est payable;

c) tout autre renseignement prescrit. Courrier recommand

(2) L'avis est envoy par courrier recommand au prsident du conseil de la municipalit rgionale ou de la cit de Toronto. Versement

(3) La municipalit rgionale ou la cit de Toronto verse le montant au ministre des Finances conformment l'avis. Examen du calcul et de l'imputation

(4) Le ministre peut, de sa propre initiative ou la demande du conseil d'une municipalit rgionale ou de la cit de Toronto, revoir un calcul qu'il a fait aux termes du paragraphe 8 (1) ou une imputation qu'il a faite aux termes du paragraphe 8 (3) et il peut rajuster le montant payable en consquence. Idem

(5) Le conseil d'une municipalit rgionale ou de la cit de Toronto ne peut faire la demande vise au paragraphe (4) qu' l'gard d'un montant qui lui est imput. Calcul et imputation dfinitifs

(6) Sous rserve du paragraphe (4), le calcul que fait le ministre aux termes du paragraphe 8 (1) et l'imputation qu'il fait aux termes du paragraphe 8 (3) sont dfinitifs. Dette

8.2 Le montant imput une municipalit rgionale ou la cit de Toronto constitue une dette de l'une ou de l'autre, selon le cas, envers la Couronne du chef de l'Ontario et peut tre recouvr au moyen de tout recours ou de toute procdure dont celle-ci peut se prvaloir en droit. Rpartition par la municipalit rgionale

8.3 (1) Une municipalit rgionale peut recouvrer un montant qui lui est imput aux termes de l'article 8 au moyen, selon le cas :

a) d'un impt gnral de palier suprieur au sens de l'article 366 de la Loi sur les municipalits\;

b) de l'impt extraordinaire vis aux paragraphes (2) (5). Rglement municipal, impt extraordinaire

(2) Sous rserve du paragraphe (5), le conseil de la municipalit rgionale peut, par rglement municipal, prvoir que tout ou partie du montant imput soit recueilli par prlvement d'un impt extraordinaire sur les biens imposables dans une ou plusieurs de ses municipalits de palier infrieur. Taux d'imposition diffrents

(3) Malgr la disposition 3 du paragraphe 366 (4) de la Loi sur les municipalits, le rglement municipal peut prciser un taux d'imposition diffrent pour chaque municipalit de palier infrieur vise. Assimilation un impt extraordinaire de palier suprieur

(4) L'impt est rput un impt extraordinaire de palier suprieur au sens de l'article 366 de la Loi sur les municipalits. Consentement unanime

(5) Le rglement municipal n'entre en vigueur que si le conseil de chaque municipalit de palier infrieur qui fait partie de la municipalit rgionale adopte une rsolution en ce sens. Rglement : autre mode de rpartition

(6) Tant qu'un rglement pris en application de l'alina 11 (1) h) est en vigueur l'gard d'une municipalit rgionale, les paragraphes (1) (5) ne s'appliquent pas cette municipalit\; le montant imput la municipalit rgionale est rparti entre ses municipalits de palier infrieur conformment aux rglements et peut tre recouvr auprs de celles-ci de la faon prescrite. Nouveau calcul et rajustement

8.4 (1) Si le montant qui est imput comprend une estimation de cots engager, le ministre procde un nouveau calcul lorsque les cots rels sont connus. Avis

(2) Le ministre avise du rajustement chaque municipalit rgionale vise ou la cit de Toronto, si elle est vise. Les alinas 8.1 (1) a), b) et c) et le paragraphe 8.1 (2) s'appliquent l'avis, avec les adaptations ncessaires. Remboursement

(3) Si le nouveau calcul indique que les prvisions taient suprieures aux cots rellement engags et que, par consquent, le montant imput la municipalit rgionale ou la cit de Toronto tait suprieur au montant normalement exigible, le ministre des Finances rembourse la diffrence l'une ou l'autre conformment l'avis. Montant major

(4) Si le nouveau calcul indique que les cots rellement engags taient suprieurs aux prvisions et que, par consquent, le montant imput la municipalit rgionale ou la cit de Toronto tait infrieur au montant normalement exigible, l'une ou l'autre verse la diffrence au ministre des Finances conformment l'avis.

3. L'article 11 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Rglements

11. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a) soustraire tout mode de transport ou toute catgorie de vhicules l'application de la prsente loi;

b) rgir le calcul des cots de la Rgie vis l'alina 8 (1) a);

c) rgir le calcul du montant recouvrer auprs des municipalits rgionales et de la cit de Toronto, vis l'alina 8 (1) b);

d) prescrire des priodes de facturation pour l'application du paragraphe 8 (1);

e) prescrire une formule d'imputation pour l'application du paragraphe 8 (3);

f) prescrire des moments pour l'application du paragraphe 8.1 (1);

g) prescrire d'autres renseignements pour l'application de l'alina 8.1 (1) c);

h) prescrire une mthode pour dterminer la rpartition, entre les municipalits de palier infrieur, des montants imputs leur municipalit rgionale aux termes de l'article 8, et prescrire la faon dont les municipalits rgionales peuvent recouvrer les montants rpartis. Porte gnrale ou particulire

(2) Les rglements pris en application de l'alina (1) e) ou h) peuvent avoir une porte gnrale ou particulire. Entre en vigueur

4. La prsente annexe entre en vigueur le 1er janvier 1998.

ANNEXE F LOI DE 1997 SUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT SOCIAL Dfinitions

1. Les dfinitions qui suivent s'appliquent la prsente loi.

ministre Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Le terme ministre a un sens correspondant. (Minister, Ministry)

municipalit de palier infrieur Municipalit qui fait partie d'une municipalit de palier suprieur aux fins municipales. (lower-tier municipality)

municipalit de palier suprieur S'entend d'un comt, d'une municipalit rgionale, d'une municipalit de district ou du comt d'Oxford. (upper-tier municipality) Cots du logement social engags par la province

2. (1) Sous rserve des paragraphes (2) et (3), les cots du logement social engags par la province pendant une priode donne reprsentent le total des cots engags ou qui doivent l'tre par le ministre l'gard de cette priode pour le financement et l'administration :

a) de la Socit de logement de l'Ontario;

b) des programmes concernant :

(i) les socits but non lucratif propritaires ou preneurs bail d'ensembles domiciliaires,

(ii) les coopratives de logement sans but lucratif au sens de la Loi sur les socits coopratives\;

c) des programmes prescrits ayant trait au logement qui existent le 21 aot 1997;

d) des ensembles domiciliaires prescrits et parties prescrites d'ensembles domiciliaires qui existent le 21 aot 1997. Subventions fdrales

(2) Les subventions reues du gouvernement du Canada et de ses organismes aux fins du logement social ne font pas partie des cots du logement social engags par la province. Ensembles domiciliaires prescrits et catgories prescrites de logements

(3) Les cots qui sont imputables des ensembles domiciliaires prescrits, des parties prescrites d'ensembles domiciliaires et des catgories prescrites de logements ne font pas partie des cots du logement social engags par la province. Application de la Loi

3. (1) La prsente loi s'applique l'gard des cots du logement social engags par la province le 1er janvier 1998 ou par la suite. Idem

(2) La prsente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits et aux obligations prvus par un accord ou un protocole d'entente viss au paragraphe (3) qui est conclu entre :

a) d'une part, une socit but non lucratif propritaire ou preneur bail d'un ensemble domiciliaire, une cooprative de logement sans but lucratif au sens de la Loi sur les socits coopratives ou un autre locateur;

b) d'autre part, le ministre, le ministre, la Socit de logement de l'Ontario, un mandataire de la Couronne du chef de l'Ontario, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, ou une combinaison de ceux-ci. Idem

(3) Le paragraphe (2) s'applique l'gard de ce qui suit :

a) les accords de fonctionnement et les protocoles d'entente portant sur les ensembles domiciliaires;

b) les accords portant sur les supplments la partie du loyer qui est indexe sur le revenu. Calcul

4. (1) Le ministre calcule ce qui suit conformment aux rglements :

a) les cots du logement social engags par la province pendant une priode de facturation prescrite;

b) le montant correspondant recouvrer aux termes de la prsente loi. Estimation des cots futurs

(2) Les cots viss l'alina (1) a) peuvent comprendre une estimation des cots engager dans la priode de facturation prescrite, auquel cas l'article 9 (nouveau calcul et rajustement) s'applique. Imputation

(3) Le ministre impute le montant vis l'alina (1) b) aux entits numres au paragraphe (4) conformment la formule d'imputation prescrite. Entits

(4) Les entits vises au paragraphe (3) sont les suivantes :

1. Les municipalits rgionales et les municipalits de district.

2. Les comts, y compris le comt d'Oxford.

b

3. Les cits, les villes, les cantons et les villages qui ne font pas partie d'une municipalit rgionale, d'une municipalit de district, d'un comt ou du comt d'Oxford aux fins municipales. y

a

6. Les conseils, commissions et organismes prescrits vocation sociale.

b Formule d'imputation

(5) Sous rserve du paragraphe (6), la formule d'imputation prescrite peut :

a) d'une part, imputer le montant toute combinaison d'entits numres au paragraphe (4) et le rpartir entre ces entits;

b) d'autre part, prvoir que, malgr le paragraphe 4 (3), une partie du montant vis l'alina 4 (1) b) est impute tout ou partie du territoire non rig en municipalit et peut prciser les parties de ce territoire auxquelles des montants prciss sont imputs. Conseil, commission ou organisme prescrit

(6) Si un montant est imput un conseil, une commission ou un organisme prescrit, aucun montant ne peut tre imput pour la mme priode de facturation une entit mentionne la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4) dont la zone gographique se trouve l'intrieur du secteur sur lequel le conseil, la commission ou l'organisme exerce sa comptence. Recouvrement des montants dans le territoire non rig en municipalit

(7) Si la formule d'imputation prescrite impute des montants un territoire non rig en municipalit, ces montants peuvent tre recouvrs par la Couronne au titre de l'impt auquel sont assujettis les biens imposables aux termes de la Loi sur l'impt foncier provincial. y Avis

5. (1) Le ministre envoie, aux moments prescrits, chaque entit laquelle un montant est imput un avis crit prcisant ce qui suit :

a) le montant qui lui est imput pour la priode de facturation prescrite vise par l'avis;

b) la date laquelle le montant est payable;

c) tout autre renseignement prescrit.

a Versement

(3) L'entit verse le montant au ministre des Finances conformment l'avis. Erreur ou omission

(4) S'il est d'avis qu'une erreur ou une omission s'est glisse dans le calcul effectu aux termes du paragraphe 4 (1) ou dans l'imputation effectue aux termes du paragraphe 4 (3), ou dans les deux, le ministre peut revoir la question et rajuster au besoin le montant payable. Calcul et imputation dfinitifs

(5) Sous rserve du paragraphe (4), le calcul et l'imputation que fait le ministre sont dfinitifs. Dette

6. Le montant imput une entit constitue une dette de celle-ci envers la Couronne du chef de l'Ontario et peut tre recouvr au moyen de tout recours ou de toute procdure dont cette dernire peut se prvaloir en droit. Rpartition par une municipalit de palier suprieur

7. (1) Une municipalit de palier suprieur peut recueillir le montant qui lui est imput aux termes de l'article 4 au moyen, selon le cas :

a) d'un impt gnral de palier suprieur au sens de l'article 366 de la Loi sur les municipalits\;

b) de l'impt extraordinaire vis aux paragraphes (2) (5). Rglement municipal, impt extraordinaire

(2) Sous rserve du paragraphe (5), le conseil de la municipalit de palier suprieur peut, par rglement municipal, prvoir que tout ou partie du montant imput soit recueilli par prlvement d'un impt extraordinaire sur les biens imposables dans une ou plusieurs de ses municipalits de palier infrieur. Taux d'imposition diffrents

(3) Malgr la disposition 3 du paragraphe 366 (4) de la Loi sur les municipalits, le rglement municipal peut prciser un taux d'imposition diffrent pour chaque municipalit de palier infrieur vise. Assimilation un impt extraordinaire de palier suprieur

(4) L'impt est rput un impt extraordinaire de palier suprieur au sens de l'article 366 de la Loi sur les municipalits. Consentement unanime

(5) Le rglement municipal n'entre en vigueur que si le conseil de chaque municipalit de palier infrieur qui fait partie de la municipalit de palier suprieur adopte une rsolution en ce sens. Rglement : autre mode de rpartition

(6) Tant qu'un rglement pris en application de l'alina 10 (1) l) est en vigueur l'gard d'une municipalit de palier suprieur, les paragraphes (1) (5) ne s'appliquent pas cette municipalit\; le montant imput la municipalit de palier suprieur est rparti entre ses municipalits de palier infrieur conformment aux rglements et peut tre recouvr auprs de celles-ci de la faon prescrite.

a Nouveau calcul et rajustement

9. (1) Si le montant qui est imput comprend une estimation de cots engager, le ministre procde un nouveau calcul lorsque les cots rels sont connus. Avis

(2) Le ministre avise du rajustement chaque entit vise. Les alinas 5 (1) a), b) et c) s'appliquent l'avis, avec les adaptations ncessaires.

b Remboursement ou crdit

(3) Si le nouveau calcul indique que les prvisions taient suprieures aux cots rellement engags et que, par consquent, le montant imput l'entit tait suprieur au montant normalement exigible, le ministre des Finances :

a) soit rembourse la diffrence l'entit conformment l'avis;

b) soit soustrait la diffrence du montant imput l'entit pour la priode de facturation suivante. y Montant major

(4) Si le nouveau calcul indique que les cots rellement engags taient suprieurs aux prvisions et que, par consquent, le montant imput l'entit tait infrieur au montant normalement exigible, l'entit verse la diffrence au ministre des Finances conformment l'avis. Rglements

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a) dfinir tout terme utilis mais non expressment dfini dans la prsente loi;

b) prescrire les programmes ayant trait au logement qui existent le 21 aot 1997 pour l'application de l'alina 2 (1) c);

c) prescrire des ensembles domiciliaires et parties d'ensembles domiciliaires qui existent le 21 aot 1997 pour l'application de l'alina 2 (1) d);

d) prescrire des ensembles domiciliaires, des parties d'ensembles domiciliaires et des catgories de logements pour l'application du paragraphe 2 (3);

e) rgir le calcul des cots du logement social engags par la province, vis l'alina 4 (1) a);

f) rgir le calcul du montant recouvrer aux termes de la prsente loi, vis l'alina 4 (1) b);

g) prescrire des priodes de facturation pour l'application du paragraphe 4 (1);

h) prescrire une formule d'imputation pour l'application du paragraphe 4 (3);

i) prescrire des conseils, des commissions et des organismes vocation sociale pour l'application de la disposition 6 du paragraphe 4 (4);

j) prescrire des moments pour l'application du paragraphe 5 (1);

k) prescrire d'autres renseignements pour l'application de l'alina 5 (1) c);

l) prescrire une mthode pour dterminer la rpartition, entre les municipalits de palier infrieur, des montants imputs leur municipalit de palier suprieur aux termes de l'article 4, et prescrire la faon dont les municipalits rgionales peuvent recouvrer les montants rpartis. Porte gnrale ou particulire

(2) Les rglements pris en application de l'alina (1) h), i) ou l) peuvent avoir une porte gnrale ou particulire.

b Rtroactivit des rglements pris en application de l'al. (1) d)

(3) Les rglements pris en application de l'alina (1) d) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rtroactif. Idem : remboursement ou crdit

(4) Si un rglement pris en application de l'alina (1) d) est rput en vigueur durant une priode antrieure son dpt, le ministre des Finances peut rembourser une entit vise au paragraphe 4 (4) ou porter son crdit tous montants qu'elle a pays l'gard des cots engags au cours de cette priode et imputables l'ensemble domiciliaire prescrit, la partie prescrite d'un ensemble domiciliaire ou la catgorie prescrite de logements. Idem

(5) La formule d'imputation prescrite en vertu de l'alina (1) h) peut :

a) prvoir le calcul du montant total imputer aux municipalits qui sont situes dans un comt mais qui n'en font pas partie aux fins municipales et au comt, et prvoir la rpartition de ce montant total entre les municipalits et le comt conformment une entente conclue entre eux ou une dcision arbitrale, sous rserve des conditions prescrites;

b) autoriser des ententes pour l'application de l'alina a);

c) prvoir un processus d'arbitrage pour l'application de l'alina a);

d) prciser toute autre mthode de calcul des montants imputer aux municipalits qui sont situes dans un comt mais qui n'en font pas partie aux fins municipales et au comt. Rpartition

(6) Les rglements pris en application de l'alina (1) l) peuvent :

1. Autoriser les municipalits de palier infrieur situes dans une municipalit de palier suprieur dterminer, par entente avec celle-ci, le mode de rpartition entre elles des montants imputs la municipalit de palier suprieur, sous rserve des conditions prescrites.

2. Prvoir un processus d'arbitrage afin de dterminer le mode de rpartition des montants imputs la municipalit de palier suprieur entre les municipalits de palier infrieur.

3. Prciser le mode de rpartition d'un montant imput une municipalit de palier suprieur entre ses municipalits de palier infrieur. Idem

(7) Les rglements pris en application de l'alina (5) a) ou de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (6) peuvent :

a) prvoir le mode de rpartition des montants ainsi que les dlais et le mode de paiement de ceux-ci, de faon provisoire, jusqu' ce qu'une entente soit conclue ou qu'une dcision arbitrale soit rendue;

b) permettre qu'une entente ou la dcision arbitrale s'applique aux montants pays ou dus avant la conclusion de l'entente ou le prononc de la dcision arbitrale;

c) prvoir le rapprochement des montants pays de faon provisoire. y Entre en vigueur

11. La prsente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998. Titre abrg

12. Le titre abrg de la prsente loi est Loi de 1997 sur le financement du logement social.