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Loi de 1997 sur l'extension des

services infirmiers à l'intention des patients

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi permet aux infirmières autorisées ou infirmiers autorisés qui sont titulaires d'un certificat d'inscription supérieur de fournir des services de soins de santé primaires, tout comme les membres d'autres professions de la santé. Le projet de loi étend le champ de compétence des infirmières autorisées ou infirmiers autorisés qui sont titulaires d'un tel certificat en leur permettant d'accomplir certains actes autorisés tels que communiquer des diagnostics aux patients, prescrire certains médicaments et ordonner l'application de certaines formes d'énergie.

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur la protection contre les rayons X, à la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical, à la Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes et à la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Projet de loi 1271997

Loi modifiant la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers

et apportant des modifications corrélatives

à la Loi sur la protection contre les rayons X, à la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical,

à la Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes

et à la Loi sur les statistiques de l'état civil

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée Législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI DE 1991

SUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

1. L'alinéa 5 (1) b) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) que l'intervention ne soit ordonnée par une personne autorisée à la pratiquer par l'article 5.1 de la présente loi ou par la Loi de 1991 sur les podologues, la Loi de 1991 sur les dentistes, la Loi de 1991 sur les médecins ou la Loi de 1991 sur les sages-femmes.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Actes autorisés accomplis par certaines infirmières autorisées ou certains infirmiers autorisés

5.1 (1) Dans l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier, le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d'un certificat d'inscription supérieur est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d'inscription, à accomplir les actes suivants en plus de ceux qu'il est autorisé à accomplir en vertu de l'article 4_:

1. Communiquer à un patient ou à son représentant le diagnostic qu'il a posé et qui attribue les symptômes que présentent le patient à une maladie ou à des troubles qui peuvent être identifiés d'après l'un ou l'autre des éléments suivants :

i. les antécédents en matière de santé du patient,

ii. les constatations faites lors d'un examen de santé complet,

iii. les résultats de tous tests de laboratoire ou autres tests et investigations que le membre est autorisé à ordonner ou à effectuer.

2. Ordonner l'application d'une forme d'énergie prescrite par les règlements pris en application de la présente loi.

3. Prescrire les médicaments désignés dans les règlements.

4. Administrer, par voie d'injection ou d'inhalation, les médicaments qu'il peut prescrire en vertu de la disposition 3.

Consultation

(2) Le membre n'est autorisé à communiquer un diagnostic en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) que s'il s'est conformé aux normes d'exercice prescrites concernant la consultation des membres d'autres professions de la santé.

3. (1) L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c) prescrire les formes d'énergie dont un membre peut ordonner l'application pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 5.1 (1) et prescrire les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles la forme d'énergie peut être appliquée;

d) désigner les médicaments qu'un membre peut prescrire pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 5.1 (1) et prescrire les circonstances dans lesquelles un membre peut prescrire les médicaments;

e) prescrire les normes d'exercice relatives aux circonstances dans lesquelles les infirmières autorisées ou infirmiers autorisés qui sont titulaires d'un certificat d'inscription supérieur devraient entrer en consultation avec des membres d'autres professions de la santé.

(2) L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Incorporation par renvoi

(2) Un règlement pris en application de l'alinéa e) peut adopter par renvoi un document ou une publication, en totalité ou en partie et avec les modifications qu'il peut être nécessaire d'y apporter, et exiger l'observation du document ou de la publication.

Incorporation continuelle

(3) Si un règlement visé au paragraphe (2) le prévoit, le document ou la publication adopté par renvoi désigne respectivement ce document ou cette publication ainsi que ses modifications successives, que les modifications soient apportéesavant ou après la prise du règlement.

PARTIE II

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

4. L'article 6 de la Loi sur la protection contre les rayons X est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut faire fonctionner un appareil à rayons X pour irradier la poitrine, les côtes, le bras, le poignet, la main, la jambe, la cheville ou le pied d'un être humain si l'irradiation est prescrite par un membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario qui est titulaire d'un certificat d'inscription supérieur aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), une personne peut faire fonctionner un appareil à rayons X dans le but d'effectuer une mammographie qui a été prescrite par un membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario qui est titulaire d'un certificat d'inscription supérieur aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers.

5. Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical est modifié par adjonction de «, ou une personne prescrite».

6. Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

(1) Le membre ne doit pas accomplir un acte autorisé en vertu de la disposition 1, 2 ou 4 de l'article 4 à moins que l'acte ne soit ordonné par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario;

b) un membre d'une autre profession de la santé qui est autorisé à accomplir l'acte en vertu d'une loi mentionnée à l'annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et qui est prescrit par règlement.

7. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le paragraphe 102 (17) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement n'est pas en vigueur :

a) d'une part, le paragraphe 21 (3) de la Loi sur lesstatistiques de l'état civil est modifié par substitution de «des paragraphes (3.1) et (4)» à «du paragraphe (4)» à la première ligne;

b) d'autre part, l'article 21 de la Loi sur les statistiques de l'état civil est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1) Dans les circonstances prescrites, une personne prescrite remplit et signe, immédiatement après le décès d'une personne, un certificat médical de décès, selon la formule prescrite, qui énonce la cause du décès conformément à la classification des maladies adoptée par renvoi dans les règlements, et remet le certificat médical au directeur de services funéraires ou à l'autre personne à qui est confié le corps.

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 102 (17) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, l'article 21 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe 102 (17) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, est modifié :

a) par insertion de «, dans les circonstances prescrites,» après «fournissent» à la deuxième ligne du paragraphe (2);

b) par abrogation du paragraphe (4) et substitution de ce qui suit :

Copie du certificat médical

(4) Sauf dans les cas prévus dans les règlements ou en vertu d'une autre loi, nul ne doit faire de copie ou de duplicata d'un document signé par un médecin dûment qualifié, ou par toute autre personne, qui est tenu de signer le document aux termes de la présente loi ou des règlements; nul ne doit non plus obtenir ni tenter d'obtenir un tel document ou une copie de celui-ci.

(3) Si, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le paragraphe 102 (17) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement n'est pas en vigueur, l'article 60 de la Loi sur les statistiques de l'état civil est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

k.1) prescrire des personnes pour l'application du paragraphe 21 (3.1) et les circonstances danslesquelles ces personnes doivent remplir et signer un certificat médical de décès.

(4) Si, le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 102 (17) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, le présent article est en vigueur, l'alinéa 60 k.1) de la Loi sur les statistiques de l'état civil est abrogé.

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

8. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur l'extension des services infirmiers à l'intention des patients.