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Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives

au ministère du Procureur général

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouvernement pour réduire les formalités administratives. Il modifie plusieurs lois dont l'application relève du ministère du Procureur général ou qui concernent ce ministère, ainsi qu'une loi dont l'application relève du ministère du Solliciteur général. Il apporte également des modifications complémentaires à plusieurs lois dont l'application relève d'autres ministères.

Loi sur la vente en bloc : L'article 1 du projet de loi exige que l'affidavit concernant une vente en bloc soit déposé au greffe du tribunal de chaque comté ou district où se trouve la totalité ou une partie du stock qui fait l'objet de la vente. Une exigence semblable existait avant l'adoption des Lois refondues de l'Ontario de 1990.

Loi sur les cimetières (révisée) : L'article 2 du projet de loi indique clairement que les fonds en fiducie que doivent constituer les propriétaires d'un cimetière sont assujettis aux nouveaux pouvoirs en matière de placement que contiennent les modifications qu'apporte le projet de loi à la Loi sur les fiduciaires (voir également l'article 18 du projet de loi).

Loi sur les coroners : L'article 3 du projet de loi abroge les dispositions qui créent le conseil des coroners et énoncent ses fonctions.

Loi sur le comté d'Oxford : L'article 4 du projet de loi abroge une disposition qui est périmée par suite des modifications qu'apporte le projet de loi à la Loi sur les fiduciaires (voir l'article 18 du projet de loi).

Loi sur les tribunaux judiciaires : Le paragraphe 5 (1) du projet de loi autorise l'établissement de règles de pratique concernant la délivrance, la signification, le dépôt et le stockage de documents par des moyens électroniques. Le paragraphe 5 (2) élimine la nécessité d'obtenir le consentement du procureur général pour présenter une requête à un tribunal en vue d'obtenir une ordonnance interdisant à une personne d'introduire des instances vexatoires.

Loi sur la municipalité de district de Muskoka : L'article 6 du projet de loi abroge une disposition qui est périmée par suitedes modifications qu'apporte le projet de loi à la Loi sur les fiduciaires (voir l'article 18 du projet de loi).

Loi sur la preuve : Le paragraphe 7 (1) du projet de loi permet d'accepter comme faisant autorité les versions des lois et des règlements publiés par l'Imprimeur de la Reine sous forme de codifications administratives ou sur CD-ROM. Les paragraphes 7 (2) et (3) du projet de loi éliminent la nécessité d'apposer le sceau du registrateur sur les copies certifiées conformes des documents qui sont déposés à son bureau.

Loi sur le Barreau : L'article 8 du projet de loi rend les modifications qu'apporte le projet de loi à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement des fonds de la Fondation du droit de l'Ontario (voir également l'article 18 du projet de loi).

Loi sur la Collection McMichael d'art canadien : L'article 9 du projet de loi rend les modifications qu'apporte le projet de loi à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement de l'argent de la Collection McMichael d'art canadien (voir également l'article 18 du projet de loi).

Loi sur le ministère du Procureur général : L'article 10 du projet de loi autorise le premier conseiller législatif à effectuer une refonte générale des lois et des règlements ou une refonte permanente de lois et de règlements. Ce pouvoir constitue une permission. Le projet de loi prévoit le dépôt des lois refondues et des règlements refondus et leur entrée en vigueur. Le projet de loi prévoit la consultation du public sur des questions relatives à la refonte ainsi que la publication des lois et règlements refondus.

Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto : L'article 11 du projet de loi abroge une disposition qui est périmée par suite des modifications qu'apporte le projet de loi à la Loi sur les fiduciaires (voir l'article 18 du projet de loi).

Loi sur le patrimoine de l'Ontario : L'article 12 du projet de loi rend les modifications qu'apporte le projet de loi à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement des fonds de la Fondation du patrimoine ontarien (voir également l'article 18 du projet de loi).

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland : L'article 13 du projet de loi élimine la nécessité d'obtenir le consentement du procureur général pour introduire une instance judiciaire contre la Commission de transport Ontario Northland.

Loi sur la comptabilité publique : L'article 14 du projet de loi rend les modifications qu'apporte le projet de loi à la Loi surles fiduciaires applicables au placement des sommes du Conseil des comptables publics de la province de l'Ontario (voir également l'article 18 du projet de loi).

Loi sur le Tuteur et curateur public : L'article 15 du projet de loi rend les modifications qu'apporte le projet de loi à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement des biens dont le Tuteur et curateur public dispose à des fins de placement (voir également l'article 18 du projet de loi).

Loi sur les municipalités régionales : L'article 16 du projet de loi abroge une disposition qui est périmée par suite des modifications qu'apporte le projet de loi à la Loi sur les fiduciaires (voir l'article 18 du projet de loi).

Loi sur Science Nord : L'article 17 du projet de loi rend les modifications qu'apporte le projet de loi à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement de fonds de Science Nord (voir également l'article 18 du projet de loi).

Loi sur les fiduciaires : L'article 18 du projet de loi remplace la liste détaillée des placements qu'un fiduciaire est autorisé à faire par un pouvoir de faire des placements dans tous les biens dans lesquels une personne prudente pourrait faire des placements, y compris les fonds mutuels et les fonds en fiducie collectifs tenus par les sociétés de prêt et de fiducie. Les fiduciaires sont tenus d'exercer le soin, la compétence, la diligence et le jugement dont ferait preuve une personne prudente en plaçant des biens en fiducie. Les nouvelles modifications de la Loi sur les fiduciaires reposent sur les principes approuvés par la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada.

Projet de loi 1221997

Loi visant à réduire les formalités administratives

en modifiant certaines lois dont l'application

relève du ministère du Procureur général

ou du ministère du Solliciteur général,

ou qui le concerne, et en apportant des

modifications complémentaires à d'autres lois

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur la vente en bloc

1. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi sur la vente en bloc est modifié par substitution de «au greffe du tribunal» à «auprès du greffier local du tribunal» à la troisième ligne.

(2) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 41 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Cas où le dépôt est obligatoire

(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont déposés au greffe du tribunal de chaque comté ou district dans lequel se trouve la totalité ou une partie du stock en bloc.

(3) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par substitution de «au plus tard 30 jours après que l'acheteur s'est conformé à l'article 11» à «dans les trente jours suivant le dépôt des documents visés à l'article 11» aux première, deuxième et troisième lignes.

(4) L'article 19 de la Loi est modifié par substitution de «avant que l'acheteur se conforme à l'article 11 ou au plus tard six mois après qu'il l'a fait» à «avant le dépôt des documents en vertu de l'article 11 ou dans les six mois suivant la date de ce dépôt» aux cinquième, sixième et septième lignes.

Loi sur les cimetières (révisée)

2. L'article 37 de la Loi sur les cimetières (révisée) est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) L'article 26 de la Loi sur les fiduciaires ne s'applique pas au paragraphe (1).

Loi sur les coroners

3. Les articles 6 et 7 de la Loi sur les coroners sont abrogés.

Loi sur le comté d'Oxford

4. Le paragraphe 88 (4) de la Loi sur le comté d'Oxford est abrogé.

Loi sur les tribunaux judiciaires

5. (1) Le paragraphe 66 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

w.1) la délivrance, la signification, le dépôt et le stockage de documents par des moyens électroniques, y compris les méthodes utilisées pour remplir et signer des documents à ces fins.

(2) Le paragraphe 140 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé.

Loi sur la municipalité de district de Muskoka

6. Le paragraphe 87 (4) de la Loi sur la municipalité de district de Muskoka est abrogé.

Loi sur la preuve

7. (1) La Loi sur la preuve est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Versions faisant autorité

26.1 (1) Le texte d'une loi ou d'un règlement figurant dans une codification administrative qui se présente comme ayant été imprimée par l'Imprimeur de la Reine pour l'Ontario est, en l'absence de preuve contraire, reçu en preuve à titre de texte de la loi ou du règlement, sans autre preuve.

Idem

(2) Les lois ou les règlements produits par l'Imprimeur de la Reine pour l'Ontario sur CD-ROM (disque optique compact) ou sur un autre support électronique qu'autorise la Loi sur le ministère du Procureur général, tels qu'ils s'affichent sur un écran ou qu'ils sont imprimés à partir du disque ou de l'autre support, sont, en l'absence de preuve contraire, reçus en preuve à titre de lois et de règlements de l'Ontario.

Restrictions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent qu'à partir du jour indiqué par l'Imprimeur de la Reine sur la codification, le disque ou l'autre support électronique comme étant le jour auquel la codification, le disque ou l'autre support électronique est à jour.

Idem

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à la codification, au disque ou à l'autre support électronique portant un avertissement selon lequel cette codification, ce disque ou cet autre support ne vise qu'à faciliter la consultation et ne fait pas autorité.

(2) Le paragraphe 53 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Actes enregistrés

(2) La copie d'un acte ou d'un mémoire, certifiée conforme par le registrateur du bureau où cet acte ou ce mémoire est déposé, conservé ou enregistré fait preuve de l'original, en l'absence de preuve contraire, sauf dans les cas prévus au paragraphe (3).

(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est modifié par suppression de «, portant la signature et le sceau de celui-ci» aux dixième et onzième lignes.

Loi sur le Barreau

8. (1) L'alinéa 56 (1) a) de la Loi sur le Barreau est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) placer les fonds de la Fondation.

(2) L'alinéa 56 (1) d) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 49 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) placer les fonds qu'elle détient dans un compte conjoint visé à l'article 57.1.

(3) L'article 56 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Placement

(1.1) Les articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement des fonds visés aux alinéas (1) a) et d).

(4) La disposition 10 de l'article 63 de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 49 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée.

Loi sur la Collection McMichael d'art canadien

9. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur la Collection McMichael d'art canadien est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placement

(2) Les articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement de l'argent de l'organisme.

Loi sur le ministère du Procureur général

10. (1) L'article 1 de la Loi sur le ministère du Procureur général est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère du Procureur général. («Ministry»)

« «règlements» Les règlements déposés aux termes de la Loi sur les règlements. («regulations»)

Interprétation

(2) Dans la présente loi, «loi» et «règlement» s'entendent en outre d'une disposition d'une loi ou d'un règlement.

(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Refonte

5.1 (1) Le premier conseiller législatif de la province de l'Ontario peut préparer :

a) une refonte de la totalité ou d'une partie des lois de l'Ontario ou d'une partie d'une loi;

b) une refonte de la totalité ou d'une partie des règlements de l'Ontario ou d'une partie d'un règlement.

Pouvoirs

(2) En effectuant la refonte de lois ou de règlements, le premier conseiller législatif peut :

a) omettre les dispositions périmées, caduques ou sans effet juridique;

b) modifier la numérotation ou l'agencement des dispositions;

c) apporter des modifications sur le plan de la langue ou de la ponctuation pour contribuer à une meilleure uniformité;

d) apporter toute modification qui s'impose pour clarifier ce que l'on considère être, dans le cas d'une loi, l'intention de la Législature ou, dans le cas d'un règlement, l'intention de l'autorité qui a pris le règlement et pour concilier des dispositions apparemment incompatibles;

e) corriger des erreurs de copie et des fautes grammaticales ou typographiques;

f) apporter des modifications à d'autres lois ou règlements pour les concilier avec une loi refondue ou un règlement refondu comme s'il s'agissait de modifications corrélatives à la loi refondue ou au règlement refondu;

g) combiner ou séparer des lois;

h) combiner ou séparer des règlements.

Refonte générale

(3) Dans le cadre d'une refonte générale, le premier conseiller législatif peut :

a) omettre les lois ou les règlements qui sont caduques, abrogés, révoqués ou sans effet juridique;

b) ajouter les appendices et les annexes qu'il juge appropriés pour indiquer les dispositions qui sont abrogées ou révoquées, celles qui ne le sont pas et celles qui sont remplacées;

c) inclure, dans une refonte générale des lois, un supplément comprenant les lois qui, bien qu'adoptées, ne sont pas entrées en vigueur et indiquer les modalités de leur entrée en vigueur.

Texte de loi refondu

(4) Une refonte de lois comprend le texte de la ou des lois refondues et des dispositions abrogeant ou révoquant ce qui est remplacé; elle peut comporter des dispositions apportant à d'autres lois les modifications complémentaires nécessaires et traitant des questions de transition qui peuvent se poser.

Texte de règlement refondu

(5) Une refonte de règlements comprend le texte du ou des règlements refondus et des dispositions abrogeant ou révoquant ce qui est remplacé; elle peut comporter des dispositions apportant à d'autres règlements les modifications complémentaires nécessaires et traitant des questions de transition qui peuvent se poser.

Dépôt des lois refondues

5.2 (1) Lorsque le premier conseiller législatif déclare au lieutenant-gouverneur en conseil qu'une refonte de lois est achevée, celui-ci peut en faire déposer un exemplaire au bureau du greffier de l'Assemblée à titre d'exemplaire officiel de la refonte.

Dépôt des règlements refondus

(2) Lorsque le premier conseiller législatif déclare au lieutenant-gouverneur en conseil qu'une refonte de règlements est achevée, celui-ci peut en faire déposer un exemplaire à titre de règlement aux termes de la Loi sur les règlements.

Signatures

(3) Chaque exemplaire déposé porte la signature du premier conseiller législatif.

Non-application du chap. R.21 des L.R.O. de 1990

(4) Les articles 2 et 3 de la Loi sur les règlements ne s'appliquent pas à une refonte de règlements.

Entrée en vigueur de la refonte

5.3 (1) La refonte de lois déposée entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) La refonte de règlements déposée entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette de l'Ontario, sauf si une date ultérieure est fixée dans la refonte.

Effet de la refonte

5.4 (1) La refonte entre en vigueur à tous égards comme si :

a) dans le cas d'une refonte de lois, elle était adoptée par une loi;

b) dans le cas d'une refonte de règlements, chacune de ses parties était prise par l'autorité investie du pouvoir de prendre ces règlements.

Autorisation ou condition réputée obtenue ou remplie

(2) Si le pouvoir de prendre un règlement ou l'entrée en vigueur d'un règlement est assujetti à une autorisation ou à uneautre condition, l'autorisation ou l'autre condition est réputée avoir été obtenue ou remplie lors du dépôt aux termes de la Loi sur les règlements de la refonte qui contient le règlement.

Publication

5.5 (1) L'Imprimeur de la Reine veille à ce que la refonte de lois, les lois refondues, la refonte de règlements et les règlements refondus soient publiés et mis, à titre onéreux, à la disposition du public sous une forme imprimée.

Idem

(2) La publication d'une refonte de lois dans le volume annuel des Lois de l'Ontario constitue l'observation du paragraphe (1) à l'égard d'une refonte de lois et la publication d'une refonte de règlements dans la Gazette de l'Ontario constitue l'observation du paragraphe (1) à l'égard d'une refonte de règlements.

Idem

(3) L'Imprimeur de la Reine peut imprimer les lois refondues ou les règlements refondus contenus dans une refonte de lois ou une refonte de règlements et peut, en les publiant, omettre les modifications complémentaires et les annexes.

Preuve

(4) Le texte qui se présente comme ayant été imprimé par l'Imprimeur de la Reine à titre de refonte de lois, de loi refondue, de refonte de règlements ou de règlement refondu est reçu en preuve à titre de refonte de lois, de loi refondue, de refonte de règlements ou de règlement refondu, selon le cas, sans autre preuve.

Effet juridique de la refonte

5.6 La refonte n'est pas censée être de droit nouveau; dans son application et son interprétation, elle est considérée comme une codification des règles de droit contenues dans les lois ou les règlements qu'elle remplace.

Renvois

5.7 Après l'entrée en vigueur d'une loi refondue ou d'un règlement refondu, le renvoi, dans une loi, un règlement ou un autre document, à une loi ou à un règlement qui est remplacé est réputé un renvoi à la loi refondue correspondante ou au règlement refondu correspondant.

Règlements

5.8 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir un système de citation des lois et des règlements refondus et, à l'égard d'une refonte générale, de renvoi aux lois ou règlements qui ne sont pas abrogés, révoqués ou codifiés;

b) préciser et autoriser l'utilisation de supports électroniques autres que le CD-ROM pour l'application de l'article 26.1 de la Loi sur la preuve.

Consultation

5.9 (1) Le premier conseiller législatif et l'Imprimeur de la Reine constituent un comité chargé de les conseiller sur les questions relatives à la refonte des lois et des règlements et à la publication des lois refondues et des règlements refondus.

Représentation

(2) Le comité consultatif comprend des représentants des groupes suivants :

1. Le grand public.

2. La profession juridique.

3. Les recherchistes juridiques.

4. La magistrature.

5. Le gouvernement.

Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto

11. Le paragraphe 248 (5) de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto est abrogé.

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

12. L'alinéa 10 (1) i) de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i) placer ses fonds, et les articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement de ces fonds.

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

13. L'article 43 de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est abrogé.

Loi sur la comptabilité publique

14. Le paragraphe 27 (3) de la Loi sur la comptabilité publique est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placement

(3) Le Conseil peut placer le solde créditeur du fonds, et les articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent,avec les adaptations nécessaires, au placement de ce solde.

Loi sur le Tuteur et curateur public

15. L'article 13 de la Loi sur le Tuteur et curateur public, tel qu'il est modifié par l'article 25 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placement de biens

13. Sauf disposition contraire de la présente loi et de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui, les articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement des biens dont le Tuteur et curateur public dispose à des fins de placement.

Loi sur les municipalités régionales

16. Le paragraphe 111 (4) de la Loi sur les municipalités régionales est abrogé.

Loi sur Science Nord

17. (1) Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur Science Nord est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placements

(3) Les sommes du fonds de fonctionnement du Centre qui ne sont pas requises immédiatement aux fins du Centre, de même que les produits des biens qui sont reçus par le Centre, peuvent, sous réserve des fiducies auxquelles ils peuvent être subordonnés, faire l'objet de placements par le conseil, et les articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces placements.

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placements

(3) Les sommes du fonds spécial du Centre qui ne sont pas requises immédiatement aux fins précisées à l'alinéa 3 e) peuvent faire l'objet de placements par le conseil, et les articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces placements.

Loi sur les fiduciaires

18. (1) Les articles 26 à 34 de la Loi sur les fiduciaires sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autres lois

26. Si une disposition d'une autre loi ou des règlements prisen application d'une autre loi autorise le placement de sommes d'argent ou d'autres biens dans les biens dans lesquels les fiduciaires sont autorisés à faire des placements et que cette disposition est entrée en vigueur avant l'article 18 de la Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives au ministère du Procureur général, cette disposition est réputée autoriser le placement dans les biens dans lesquels les fiduciaires pouvaient faire des placements immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 18 de la Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives au ministère du Procureur général.

Normes de diligence

27. (1) En plaçant des biens en fiducie, le fiduciaire agit avec le soin, la compétence, la diligence et le jugement dont un investisseur prudent ferait preuve en faisant des placements.

Placements autorisés

(2) Le fiduciaire peut placer des biens en fiducie dans tous les types de biens dans lesquels le ferait un investisseur prudent.

Fonds mutuels

(3) Toute règle de droit qui interdit au fiduciaire de déléguer ses pouvoirs ou ses fonctions n'a pas pour effet de l'empêcher de faire des placements dans des fonds mutuels.

Fonds en fiducie collectifs

(4) Si des biens en fiducie sont détenus par des cofiduciaires et que l'un d'eux est une société de fiducie, au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, une règle de droit qui interdit à un fiduciaire de déléguer ses pouvoirs ou ses fonctions n'a pas pour effet d'empêcher les cofiduciaires de faire des placements dans des fonds en fiducie collectifs, au sens de cette loi, que tient la société de fiducie.

Critères

(5) Outre les autres critères propres aux circonstances, le fiduciaire tient compte des critères suivants en planifiant le placement de biens en fiducie :

1. La situation économique générale.

2. Les effets possibles de l'inflation ou de la déflation.

3. Les conséquences fiscales envisagées des décisions ou stratégies en matière de placement.

4. Le rôle que joue chaque placement ou ligne de conduite dans l'ensemble du portefeuille de fiducie.

5. Le rendement total escompté du revenu et la plus-valuedu capital.

6. Les besoins en matière de liquidité, de régularité du revenu et de préservation ou de plus-value du capital.

7. Le cas échéant, le lien particulier qui existe entre un élément d'actif et les objets de la fiducie ou un ou plusieurs bénéficiaires, ou l'intérêt particulier qu'il présente pour ces objets ou ces bénéficiaires.

Diversification

(6) Le fiduciaire diversifie le placement de biens en fiducie dans une mesure qui satisfait à la fois :

a) aux exigences de la fiducie;

b) à la situation économique générale et à celle du marché financier.

Conseils en matière de placement

(7) Le fiduciaire peut obtenir des conseils concernant le placement de biens en fiducie.

Conseils suivis

(8) Le fait d'agir suivant les conseils obtenus en vertu du paragraphe (7) ne constitue pas un manquement aux obligations du fiduciaire dans la mesure où un investisseur prudent suivrait ces conseils dans des circonstances semblables.

Conditions de la fiducie

(9) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser ou d'obliger le fiduciaire à faire des placements incompatibles avec les conditions de la fiducie.

Immunité

28. Le fiduciaire n'est pas tenu responsable d'une perte subie par la fiducie par suite du placement de biens en fiducie si, en accomplissant l'acte qui a causé la perte, il a agi conformément à un plan ou à une stratégie de placement de ces biens, s'appuyant sur des évaluations raisonnables du risque et du rendement, qu'un investisseur prudent pourrait adopter dans des circonstances semblables.

Responsabilité

29. Si le fiduciaire est tenu responsable d'une perte subie par la fiducie par suite du placement de biens en fiducie, le tribunal qui évalue les dommages-intérêts payables par le fiduciaire peut tenir compte du rendement global des placements.

Application

30. Les articles 27 à 29 s'appliquent, après l'entrée en vigueur de l'article 18 de la Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives au ministère du Procureur général, aux fiducies créées avant ou après l'entrée en vigueur de l'article 18 de la Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives au ministère du Procureur général.

(2) L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la responsabilité découlant d'une perte subie par la fiducie par suite du placement de biens en fiducie.

(3) Le paragraphe 36 (7) de la Loi est modifié par substitution de «tous les biens détenus» à «toutes les valeurs mobilières détenues» aux troisième et quatrième lignes.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 et 18 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

20. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives au ministère du Procureur général.