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Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives

au ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation

et des Affaires rurales

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouvernement pour réduire les formalités administratives. Il modifie deux lois et en abroge une autre dont l'application relève du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.

Loi sur le drainage

Le projet de loi modifie l'article 41 de la Loi de sorte qu'une municipalité locale n'est pas tenue d'envoyer une copie du rapport de l'ingénieur visé à cet article aux propriétaires de biens-fonds et de chemins faisant l'objet d'une évaluation inférieure à 100 $.

Le projet de loi limite également le montant des subventions et le remboursement des frais d'un directeur des installations de drainage que le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales peut verser aux termes de l'article 87 de la Loi.

Loi sur la commercialisation des ovins et de la laine

Le projet de loi abroge la Loi.

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Le projet de loi modifie la Loi de sorte que les municipalités ne sont plus tenues d'obtenir l'approbation de la Commission des affaires municipales de l'Ontario avant d'adopter des règlements municipaux d'emprunt en vertu de l'article 2. Il n'est plus nécessaire de les enregistrer au bureau d'enregistrement immobilier où est située la municipalité qui adopte le règlement municipal.

Projet de loi 116 1997

Loi visant à réduire les formalités administratives

en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont

l'application relève du ministère de l'Agriculture,

de l'Alimentation et des Affaires rurales

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur le drainage

1. (1) L'article 41 de la Loi sur le drainage est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le conseil d'une municipalité locale n'est pas tenu d'envoyer une copie du rapport aux propriétaires de biens-fonds et de chemins dont l'évaluation est inférieure à 100 $.

(2) Le paragraphe 87 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(1) Lorsqu'il reçoit une demande de subvention dûment remplie, le ministre peut verser au trésorier de la municipalité initiatrice une subvention dont le montant est prélevé sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. Ce montant ne doit pas dépasser, selon le cas :

. . . . .

(3) La version française de l'alinéa 87 (1) a) de la Loi est modifiée par suppression de «de» au début de l'alinéa.

(4) La version française de l'alinéa 87 (1) b) de la Loi est modifiée par suppression de «de» au début de l'alinéa.

(5) Le paragraphe 87 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services d'un directeur des installations de drainage

(3) Lorsqu'une ou plusieurs municipalités retiennent les services d'un directeur des installations de drainage qui possède les qualités requises par le ministre, celui-ci peut ordonner que le montant des frais engagés à cette fin par la ou les municipalités, jusqu'à concurrence de 50 pour cent de ceux-ci, soit prélevé sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.

Loi sur la commercialisation des ovins et de la laine

2. La Loi sur la commercialisation des ovins et de la laine et l'article 38 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement sont abrogés.

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

3. (1) La définition de «municipalité» à l'article 1 de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«municipalité» Cité, ville, village ou canton. («municipality»)

(2) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 100 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d'emprunt des municipalités

2. (1) Le conseil d'une municipalité peut adopter des règlements municipaux, rédigés selon la formule prescrite, pour autoriser :

a) l'emprunt, auprès du ministre des Finances, de sommes d'argent afin de prêter ces sommes pour l'exécution de travaux de drainage;

b) l'émission de débentures, rédigées selon la formule prescrite, par la municipalité ou, pour son compte, par une municipalité de district ou une municipalité régionale.

Validité du règlement municipal

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) est valide et exécutoire selon ses conditions sauf si, dans les quatre semaines qui suivent son adoption, une requête ou une action visant à faire annuler le règlement municipal est présentée ou intentée devant un tribunal compétent.

Dépôt auprès du ministre des Finances

(3) Après l'expiration d'un délai de quatre semaines à partir de l'adoption d'un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le secrétaire de la municipalité dépose auprès du ministre des Finances une copie certifiée conforme du règlement municipal, accompagnée d'un affidavit du secrétaire de la municipalité rédigé selon la formule prescrite, si, selon le cas :

a) aucune requête ou action visant à faire annuler le règlement municipal n'a été présentée ou intentée;

b) une requête ou une action visant à faire annuler lerèglement municipal a été présentée ou intentée, mais a été rejetée.

Affidavit du secrétaire de la municipalité

(4) L'affidavit du secrétaire de la municipalité indique lequel des alinéas (3) a) et b) s'applique à l'égard du règlement municipal.

Mise en vente de débentures

(5) Après que le secrétaire de la municipalité s'est conformé au paragraphe (3), la municipalité qui a émis les débentures autorisées par le règlement municipal peut les mettre en vente en vue de leur achat par la province de l'Ontario.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives au ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.