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Loi de 1997 visant à réduire les formalités

administratives au ministère des Finances

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouvernement pour réduire les formalités administratives. Il modifie plusieurs lois et en abroge plusieurs autres dont l'application relève du ministère des Finances. Il apporte également des modifications complémentaires à plusieurs lois dont l'application relève d'autres ministères.

LOI SUR LES CONTRATS À TERME SUR MARCHANDISES

La modification apportée à la version anglaise de l'article 22 de la Loi corrige une erreur qui s'est glissée dans les Lois refondues de l'Ontario de 1990.

Les demandes d'inscription à titre de négociateur ou de conseiller doivent être rédigées selon la formule qu'approuve la Commission au lieu de la formule prescrite par les règlements. Les mentions de formules prescrites par les règlements sont adoptées de nouveau pour tenir compte de ce changement. Les dispositions habilitantes portant sur ces formules et la Commission sont abrogées.

L'article 67 est ajouté à la Loi pour permettre à la Commission de traiter par directive les questions qui étaient traitées jusqu'ici par règlement. Les directives sont sans effet tant qu'elles n'ont pas été approuvées par le ministre et publiées dans le bulletin de la Commission.

LOI SUR L'ASSURANCE-AUTOMOBILE OBLIGATOIRE

Le pouvoir de prescrire des documents et des formules par règlement est remplacé par le pouvoir du commissaire (le commissaire aux assurances au sens de la Loi sur les assurances) d'approuver des formules pour l'application de la Loi.

LOI SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

Il n'est plus nécessaire d'appuyer d'un affidavit une demande de constitution en personne morale présentée en vertu de l'article 5 de la Loi.

Les droits demandés à diverses fins aux termes de la Loi sont fixés par le ministre au lieu d'être prescrits par règlement.

L'affidavit nécessaire pour obtenir la liste des membres oudes détenteurs de valeurs mobilières de la coopérative est rédigé selon la formule établie par le ministre au lieu de la formule prescrite par la Loi.

La coopérative qui n'a jamais émis de valeurs mobilières est dispensée de l'obligation de déposer des états financiers.

La procédure que doit suivre une société extra-provinciale, une société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ou une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les personnes morales pour devenir une société coopérative est simplifiée. Le nouvel article 158.2 est ajouté pour préciser que les statuts de maintien deviennent les statuts constitutifs de la société coopérative.

Les exigences relatives à la formule des statuts constitutifs modifiés, des statuts mis à jour, des statuts de fusion et des statuts de dissolution sont approuvées par le ministre, et les exigences relatives aux affidavits à l'appui sont abrogées. Les statuts de maintien doivent être rédigés eux aussi selon la formule qu'approuve le ministre. Diverses autres formules sont également approuvées par le ministre.

LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

Aux paragraphes 1 (6) et 102 (2) de la Loi, la mention de «ministre du Revenu» et de «ministère du Revenu» est remplacée par celle de «ministre des Finances» et de «ministère des Finances». À l'article 111, la mention de «trésorier de l'Ontario» est remplacée par celle de «ministre». Un renvoi figurant à l'alinéa 62 (1) c) de la Loi est mis à jour de façon à tenir compte d'un alinéa supplémentaire qui a été ajouté au paragraphe en 1994.

Les renonciations, les avis de révocation de renonciation, les avis d'opposition à une cotisation et les avis d'appel sont rédigés selon les formules qu'approuve le ministre au lieu des formules prescrites par règlement.

LOI DE 1994 SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS

Diverses formules sont approuvées par le ministre au lieu d'être prescrites par règlement. Les droits relatifs à la réservation d'une dénomination sociale, aux statuts de modification et aux statuts constitutifs mis à jour sont fixés par le ministre au lieu d'être prescrits par règlement.

LOI SUR L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

Les formules utilisées pour l'application de la Loi sont approuvées par le ministre au lieu d'être prescrites par règlement.

LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS ET

LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

Diverses formules sont approuvées par le ministre au lieu d'être prescrites par règlement. Les droits sont fixés par le ministre au lieu d'être prescrits par règlement.

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Aux fins des coûts d'habitation, les résidences pour étudiants sont désignées par le ministre (le ministre provincial) au lieu d'être prescrites par règlement.

LOI SUR LES ASSURANCES

Les formules sont désormais approuvées par le commissaire aux assurances au lieu d'être prescrites. Quant aux droits, ils sont désormais fixés par le ministre au lieu d'être prescrits par règlement.

Les modifications ont une incidence sur la délivrance des permis aux compagnies d'assurances. Le projet de loi autorise les permis permanents au lieu des permis annuels. Le commissaire est habilité à fixer la durée des permis et à imposer, modifier ou retirer des conditions ou des limitations.

Les modifications apportées à l'article 44 de la Loi prévoient une certaine souplesse pour les arrangements concernant les régimes d'indemnisation des titulaires de polices.

Le projet de loi supprime l'obligation pour les sociétés de secours mutuel d'obtenir un permis. Toutefois, les modifications les empêchent d'offrir ou de verser des indemnités qui auraient été interdites aux termes de la Loi le 1er janvier 1996.

L'article 437 de la Loi est modifié pour supprimer l'obligation qu'a chaque compagnie d'assurance de détenir des placements sous sa dénomination sociale.

Les exigences relatives au dépôt des valeurs mobilières sont simplifiées.

L'article 149 de la Loi, qui exige que les clauses de limitation de responsabilité soient en encre rouge, est modifié pour permettre l'usage des caractères gras.

Les mentions des associations de caisse de retraite sont supprimées de la Loi étant donné qu'elles sont caduques.

LOI DE 1992 SUR LES CORPORATIONS À CAPITAL

DE RISQUE DE TRAVAILLEURS

Les formules sont approuvées par le ministre au lieu d'être prescrites par règlement. Les droits sont fixés par le ministre au lieu d'être prescrits par règlement.

LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

Ici aussi les formules sont approuvées et les droits fixés par le ministre au lieu d'être prescrits par règlement.

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE PRÊT ET DE FIDUCIE

Les modifications autorisent le ministre à fixer les droits et à approuver les formules au lieu de les faire établir par règlement.

Les modifications éliminent aussi l'obligation pour les sociétés de prêt et de fiducie extra-provinciales inscrites en Ontario de se conformer à certaines dispositions de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie en plus des lois de leur propre territoire.

L'article 121 de la Loi de 1994 sur les mesures budgétaires est abrogé et adopté de nouveau dans la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie pour faciliter la consultation.

L'article 138 de la Loi, aux termes duquel les sociétés de prêt et de fiducie peuvent être tenues de fournir les renseignements prescrits à L'Association des compagnies de fiducie du Canada Inc., est abrogé. Aucune exigence n'a été prescrite aux termes de cet article.

L'article 145 de la Loi est modifié pour supprimer l'obligation d'obtenir l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour certaines opérations avec des personnes assujetties à des restrictions; à la place, il est désormais nécessaire d'obtenir l'approbation du surintendant des institutions de dépôt pour de telles opérations. De plus, le test auquel doit satisfaire une telle approbation n'est plus «la bonne marche de la société» mais plutôt «l'intérêt véritable de la société».

L'article 170 de la Loi est modifié pour permettre au surintendant, plutôt qu'au lieutenant-gouverneur en conseil, d'approuver l'acceptation ou la conservation de valeurs mobilières non permises par la Loi.

LOI DE L'IMPÔT SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE

Les modifications autorisent l'emploi de formules approuvées par le ministre au lieu de formules prescrites.

LOI SUR LES COURTIERS EN HYPOTHÈQUES

Les formules sont approuvées et les droits fixés par le ministre au lieu d'être prescrits par règlement.

Le paragraphe 31 (3) de la Loi est modifié pour permettre au directeur des courtiers en hypothèques de consentir à ce que des poursuites soient intentées aux termes de la Loi.

Le paragraphe 31 (5) de la Loi est modifié pour changer la façon de déterminer le délai de prescription pour intenter des poursuites. Le délai de deux ans est calculé à compter de la date à laquelle le directeur prend connaissance des faits pour la première fois, plutôt qu'à compter de la naissance de la cause d'action.

LOI SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES

D'ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Les formules peuvent être approuvées par le commissaire (le commissaire aux assurances nommé aux termes de la Loi sur les assurances) au lieu d'être prescrites par règlement.

L'article 3 de la Loi est modifié pour préciser que le commissaire n'est pas réputé mandataire dans une action civile si une partie de la réclamation porte sur un montant payé ou payable par un assureur en vertu d'une police d'assurance.

LOI SUR LE REVENU ANNUEL GARANTI EN ONTARIO

LOI SUR LE RÉGIME D'ÉPARGNE-LOGEMENT DE L'ONTARIO

LOI SUR L'IMPÔT FONCIER PROVINCIAL

LOI DE LA TAXE SUR LE PARI MUTUEL

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Ces lois sont modifiées pour autoriser le ministre à approuver des formules au lieu de les faire prescrire par règlement.

LOI SUR LES COURTIERS D'ASSURANCES INSCRITS

Le pouvoir de prendre des règlements administratifs qu'a le conseil des Courtiers d'assurances inscrits de l'Ontario est élargi à l'égard de la régie des courtiers d'assurances inscrits.

LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

La Loi est modifiée pour autoriser le ministre à approuver les formules au lieu de les faire prescrire par règlement.

Le ministre est autorisé à déterminer les types de véhicules et leur cote de consommation routière de carburant au lieu de les faire prescrire par règlement.

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

La Commission est habilitée à reconnaître des systèmes de cotation et de déclaration des opérations et en assure la surveillance.

Les modifications apportées aux articles 35 et 72 de la Loi :

a) permettent la vente de valeurs mobilières à une gamme plus étendue d'investisseurs avertis, par exemple les courtiers de plein exercice et les filiales en propriété exclusive d'institutions financières, sans qu'ils doivent être inscrits ni remettre un prospectus;

b) précisent que les dispenses d'inscription et de remise d'un prospectus applicables à l'employeur qui vend ses valeurs mobilières à ses employés s'étendent à tout administrateur ou fiduciaire qu'engage l'employeur pour administrer le régime d'achat d'actions établi au profit des employés.

Les titres de créance émis ou garantis par la Société financière internationale (membre du groupe de la Banque mondiale) font l'objet d'une dispense.

Le courtier inscrit n'est pas tenu d'envoyer à son client une confirmation d'une opération sur les valeurs mobilières d'un fonds mutuel si le gestionnaire de ce fonds l'a déjà fait.

Qu'il s'agisse du premier renouvellement d'un prospectus ou d'un renouvellement subséquent, la date d'échéance se situe à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il est accusé réception du prospectus.

Le pouvoir qu'a la Commission d'abroger des règlements par voie de règle est précisé pour permettre à la Commission, sous réserve de l'approbation du ministre, de modifier ou d'abroger une disposition d'un règlement si elle le juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace d'une règle proposée.

LOI SUR LES SOCIÉTÉS POUR

L'EXPANSION DES PETITES ENTREPRISES

La Loi est modifiée pour autoriser le ministre à approuver des formules au lieu de les faire prescrire par règlement.

LOI SUR LA BOURSE DE TORONTO

La partie III, Opérations sur le marché hors cote, est ajoutée à la Loi. Les définitions appropriées sont ajoutées à la partie I de la Loi et des modifications complémentaires sont apportées à la partie II, Bourse de Toronto.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

Les mentions de la Loi sur les compagnies de cautionnement et des cautions régies par cette loi sont remplacées par les mentions de la Loi sur les assurances et des assureurs régis par cette loi.

Les modifications apportées à la Loi sur les personnes morales découlent de celles apportées à la Loi sur les assurances à l'égard des permis et des dépôts.

ABROGATIONS

Les lois dont le titre figure à l'article 43 sont abrogées puisqu'elles sont désuètes ou redondantes.

Projet de loi 1151997

Loi visant à réduire les formalités administratives

en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont

l'application relève du ministère des Finances

et en apportant des modifications

complémentaires à d'autres lois

SOMMAIRE

1.

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

2.

Loi sur l'assurance-automobile obligatoire

3.

Loi sur les sociétés coopératives

4.

Loi sur l'imposition des corporations

5.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

6.

Loi sur l'impôt-santé des employeurs

7.

Loi de la taxe sur les carburants

8.

Loi de la taxe sur l'essence

9.

Loi de l'impôt sur le revenu

10.

Loi sur les assurances

11.

Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque de travailleurs

12.

Loi sur les droits de cession immobilière

13.

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie et Loi de 1994 sur les mesures budgétaires

14.

Loi de l'impôt sur l'exploitation minière

15.

Loi sur les courtiers en hypothèques

16.

Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles

17.

Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario

18.

Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario

19.

Loi sur l'impôt foncier provincial

20.

Loi de la taxe sur le pari mutuel

21.

Loi sur les courtiers d'assurances inscrits

22.

Loi sur la taxe de vente au détail

23.

Loi sur les valeurs mobilières

24.

Loi sur les sociétés pour l'expansion des petites entreprises

25.

Loi de la taxe sur le tabac

26.

Loi sur la Bourse de Toronto

Modifications corrélatives apportées à d'autres lois

27.

Loi sur les huissiers

28.

Loi sur les pratiques de commerce

29.

Loi sur les agences de recouvrement

30.

Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction

31.

Loi sur les personnes morales

32.

Loi sur les tribunaux judiciaires

33.

Loi sur l'éducation

34.

Loi sur la protection de l'environnement

35.

Loi sur les régies des routes locales

36.

Loi sur les mines

37.

Loi sur les courtiers en hypothèques

38.

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

39.

Loi sur les municipalités

40.

Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens

41.

Loi sur le courtage commercial et immobilier

42.

Loi sur les agences de voyages

Abrogations

43.

Abrogations

Entrée en vigueur et titre abrégé

44.

Entrée en vigueur

45.

Titre abrégé

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

1. (1) La version anglaise de l'article 22 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifiée par substitution de «salesperson» à «salesman» partout où figure ce terme.

(2) L'article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce quisuit :

Formule de demande

26. La demande doit être présentée selon la formule qu'approuve la Commission.

(3) Les paragraphes 30 (1), (2) et (3), 40 (1), 46 (2) et 58 (1) de la Loi sont modifiés par substitution de «la formule approuvée par la Commission» à «la formule prescrite par les règlements» partout où figure cette expression.

(4) Les dispositions 3, 8, 9, 11, 13 et 14 de l'article 65 de la Loi sont abrogées.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Directives de la Commission

67. (1) La Commission peut, par directive :

a) approuver les formules à employer pour l'application de la présente loi et des règlements, et en exiger l'emploi;

b) indiquer les documents, certificats, rapports, communiqués, déclarations, relevés, accords et autres renseignements dont la présente loi et les règlements exigent le dépôt, la production ou la remise;

c) fixer les droits qui lui sont payables, notamment les droits de dépôt, les droits à verser avec les demandes d'inscription, les droits à verser pour les vérifications qu'elle effectue et les autres droits rattachés à l'application de la présente loi et des règlements.

Approbation du ministre

(2) La directive donnée en vertu de l'alinéa (1) c) est sans effet tant qu'elle n'a pas été approuvée par le ministre.

Publication

(3) Une directive prend effet le jour de sa publication dans le bulletin de la Commission ou à la date ultérieure qu'elle précise.

Champ d'application de la Loi sur les règlements

(4) La Loi sur les règlements ne s'applique pas à une directive.

Disposition transitoire

(6) Les règlements pris en application des dispositions 3, 8, 9, 11, 13 et 14 de l'article 65 de la Loi (telles qu'elles existaient avant l'entrée en vigueur du présent article)demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation par la Commission.

Idem

(7) La Commission peut, par règlement, abroger les règlements visés au paragraphe (6).

Loi sur l'assurance-automobile obligatoire

2. (1) L'alinéa c) de la définition de «carte d'assurance» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 50 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d'un document établi selon la formule qu'approuve le commissaire.

(2) L'alinéa 15 (1) c) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 50 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(3) L'alinéa 15 (1) d) de la Loi est abrogé.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

16. (1) Le commissaire peut approuver des formules pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le commissaire.

Formules électroniques

(2) Le commissaire peut approuver une version électronique d'une formule.

Loi sur les sociétés coopératives

3. (1) Le paragraphe 5 (6) de la Loi sur les sociétés coopératives est abrogé.

(2) Le paragraphe 6 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «droits fixés par le ministre» à «droits prescrits» dans la modification de 1994.

(3) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «droits fixés par le ministre» à «droits prescrits» aux deuxième et troisième lignes.

(4) Le paragraphe 53 (2) de la Loi est modifié par substitution de «droits fixés par le ministre» à «frais prescrits» à la quatrième ligne.

(5) Le paragraphe 120 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formule de l'affidavit

(2) L'affidavit visé au paragraphe (1) est rédigé selon la formule qu'approuve le ministre.

(6) L'article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la coopérative qui n'a jamais émis de valeurs mobilières.

(7) Le paragraphe 153 (1) de la Loi, sauf les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statuts de modification

(1) Afin de donner effet à la modification de ses statuts, la coopérative remet au ministre, dans les six mois de la prise d'effet de la résolution, ses statuts modifiés, rédigés selon la formule qu'approuve le ministre et contenant :

. . . . .

(8) Le paragraphe 154 (1) de la Loi est modifié par substitution de «droits fixés par le ministre» à «droits prescrits» aux deuxième et troisième lignes.

(9) Le paragraphe 155 (2) de la Loi, sauf les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt des statuts mis à jour

(2) Afin de donner effet à ses statuts mis à jour, la coopérative remet au ministre ses statuts, rédigés selon la formule qu'approuve le ministre et contenant :

. . . . .

(10) Le paragraphe 155 (3) de la Loi est modifié par substitution de «droits fixés par le ministre» à «droits prescrits» aux deuxième et troisième lignes.

(11) Le paragraphe 157 (1) de la Loi, sauf les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt des statuts de fusion

(1) Afin de donner effet à la fusion, les coopératives qui fusionnent remettent au ministre, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la convention de fusion, leurs statuts de fusion, rédigés selon la formule qu'approuve le ministre et contenant :

. . . . .

(12) Le paragraphe 157 (3) de la Loi est modifié par substitution de «droits fixés par le ministre» à «droits prescrits» à la deuxième ligne.

(13) L'article 158 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de maintien

158. (1) La personne morale constituée en vertu des lois d'une autorité législative autre que l'Ontario peut, s'il semble au ministre que les lois de cette autorité législative l'y autorisent, demander au ministre de lui délivrer un certificat de maintien la maintenant comme si elle avait été constituée en vertu de la présente loi.

Idem

(2) Les statuts de maintien, rédigés selon la formule qu'il approuve, sont envoyés au ministre.

Modification des statuts constitutifs originaux

(3) Les statuts de maintien apportent des modifications aux statuts constitutifs originaux ou mis à jour, aux statuts de fusion, aux lettres patentes, aux lettres patentes supplémentaires, à une loi spéciale et à tout autre acte en vertu duquel la personne morale a été constituée, ainsi que des modifications nécessaires pour rendre les statuts de maintien conformes aux lois de l'Ontario. Les statuts peuvent également apporter toute autre modification qui serait permise aux termes de la présente loi si la personne morale avait été constituée en vertu des lois de l'Ontario, à condition d'avoir obtenu au moins le niveau d'approbation qui aurait été exigé si elle avait été constituée en vertu des lois de l'Ontario.

Certificat de maintien

(4) Dès réception des statuts de maintien, le ministre peut délivrer un certificat de maintien aux conditions et sous réserve des limitations qu'il juge appropriées.

(14) L'article 158.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien de sociétés constituées en vertu d'autres lois

158.1 (1) La société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ou la personne morale constituée en vertu de la Loi sur les personnes morales peut, si elle y est autorisée par la loi en vertu de laquelle elle a été constituée, demander au ministre de lui délivrer un certificat de maintien la maintenant comme si elle avait été constituée en vertu de la présente loi.

Idem

(2) Les articles de maintien, rédigés selon la formule qu'il approuve, sont envoyés au ministre.

Modification des statuts constitutifs originaux

(3) Les statuts de maintien apportent des modifications aux statuts constitutifs originaux ou mis à jour, aux statuts de fusion, aux lettres patentes, aux lettres patentes supplémentaires, à une loi spéciale et à tout autre acte en vertu duquel la société ou la personne morale a été constituée, ainsi que les modifications nécessaires pour rendre les statuts de maintien conformes à la présente loi. Les statuts peuvent également apporter toute autre modification qui serait permise aux termes de la présente loi si la société ou la personne morale avait été constituée en vertu de celle-ci, à condition d'avoir obtenu au moins le niveau d'approbation qui aurait été exigé si elle avait été constituée en vertu de la présente loi.

Certificat de maintien

(4) Dès réception des statuts de maintien, le ministre peut délivrer un certificat de maintien aux conditions et sous réserve des limitations qu'il juge appropriées.

Effet du certificat de maintien

158.2 (1) Les statuts de maintien prennent effet à la date indiquée dans le certificat de maintien. À cette date :

a) la société ou la personne morale devient une coopérative à laquelle la présente loi s'applique comme si elle avait été constituée en vertu de la présente loi;

b) les statuts de maintien sont réputés les statuts constitutifs de la coopérative maintenue;

c) le certificat de maintien est réputé le certificat de constitution de la coopérative maintenue.

Idem

(2) Si une société ou une personne morale est maintenue à titre de coopérative en vertu de la présente loi :

a) ses biens, droits, privilèges et concessions passent à la coopérative, qui devient responsable de ses contrats, incapacités et dettes et qui assume toutes ses responsabilités, que ce soit sur le plan civil, pénal ou quasi pénal;

b) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en sa faveur ou contre elle est exécutoire à l'égard de la coopérative;

c) la coopérative est réputée partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée par ou contre la société ou la personne morale.

(15) Le paragraphe 164 (1) de la Loi, sauf les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statuts de dissolution d'une coopérative exploitée activement

(1) Afin de donner effet à la dissolution autorisée en vertu de l'alinéa 163 a) ou b), la coopérative remet au ministre ses statuts de dissolution, rédigés selon la formule qu'approuve le ministre et indiquant :

. . . . .

(16) Le paragraphe 164 (2) de la Loi, sauf les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statuts de dissolution d'une coopérative n'ayant jamais été exploitée activement

(2) Afin de donner effet à la dissolution autorisée en vertu de l'alinéa 163 c), la coopérative remet au ministre ses statuts de dissolution, rédigés selon la formule qu'approuve le ministre et indiquant :

. . . . .

(17) Le paragraphe 165 (1) de la Loi, sauf les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de dissolution

(1) Si les statuts de dissolution sont conformes à la loi et que tous les droits fixés par le ministre et tous les impôts payables par la coopérative au ministre des Finances ont été payés, le ministre :

. . . . .

(18) L'article 171 de la Loi est modifié par substitution de «selon la formule qu'approuve le ministre» à «dans la forme prescrite par les règlements» aux deuxième et troisième lignes.

(19) Le paragraphe 171.13 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 23 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «formule qu'approuve le ministre» à «formule prescrite en français ou en anglais, selon le cas» aux deuxième et troisième lignes.

(20) L'article 181 de la Loi est modifié par substitution de «droits fixés par le ministre» à «droits prescrits» partout où figure cette expression.

(21) L'alinéa 186 a.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 29 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par suppression de «la forme et» à la première ligne.

(22) L'alinéa 186 b) de la Loi est abrogé.

(23) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

187. Le ministre peut :

a) approuver des formules pour l'application de la présente loi;

b) fixer des droits pour tout ce que la présente loi l'autorise ou l'oblige à faire, et en exiger le paiement.

Loi sur l'imposition des corporations

4. (1) Le paragraphe 1 (6) de la Loi sur l'imposition des corporations est modifié par substitution de «des Finances» à «du Revenu» à la cinquième ligne.

(2) L'alinéa 62 (1) c) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «b), d) et e)» à «b) et d)» à la dix-huitième ligne.

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «formule qu'approuve le ministre» à «formule prescrite» partout où figure cette expression :

1. Le sous-alinéa 80 (11) a) (iv).

2. L'alinéa 80 (12) a).

3. Le paragraphe 84 (1).

4. Le paragraphe 85 (2).

(4) Le paragraphe 102 (2) de la Loi est modifié par substitution de «des Finances» à «du Revenu» à la onzième ligne.

(5) L'article 111 de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «trésorier de l'Ontario» aux deuxième et troisième lignes.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

112.1 (1) Le ministre peut approuver des formules pourl'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre.

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la présente loi l'autorise ou l'oblige à faire, et en exiger le paiement.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

5. (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifié par substitution de «droits fixés par le ministre» à «droits prescrits» à la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 54 (6) de la Loi est modifié par substitution de «selon la formule qu'approuve le ministre» à «sous la forme prescrite» aux deuxième et troisième lignes.

(3) Les paragraphes 77 (4) et 82 (5) de la Loi sont modifiés par substitution de «l'attestation de divulgation rédigée selon la formule qu'approuve le ministre et» à «l'attestation de divulgation prescrite qui est» et «l'attestation de divulgation prescrite», selon le cas.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «selon la formule qu'approuve le ministre» à «sous la forme prescrite» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 256 (2).

2. Le paragraphe 273 (3).

3. Le paragraphe 298 (15).

4. Le paragraphe 298 (21).

5. L'alinéa 299 (1) a).

(5) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «droits fixés par le ministre» à «droits prescrits» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 314 (1).

2. Le paragraphe 315 (3).

(6) La disposition 29 du paragraphe 317 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «la forme et le contenu des circulaires d'information et des procurations ainsi que» aux première, deuxième et troisième lignes.

(7) Les dispositions suivantes de la Loi sont abrogées :

1. Les dispositions 1, 2 et 9 du paragraphe 317 (1).

2. L'alinéa 318 a).

3. L'alinéa 319 f).

(8) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Formules

321.1 Le ministre peut approuver l'emploi de formules, préciser les modalités de leur emploi et en exiger l'emploi pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre.

Rapports

321.2 Le ministre peut approuver la formule et le contenu des rapports qui doivent être dressés aux termes de la présente loi ou des règlements, ainsi que leur mode de présentation.

Circulaires et procurations

321.3 Le ministre peut approuver la formule et le contenu des circulaires d'information et des procurations.

Notes et états

321.4 Le ministre peut approuver la formule et le contenu des notes d'information ou des états des changements importants.

Rapport sur la suffisance du capital

321.5 Le ministre peut approuver la formule et le contenu des rapports sur la conformité aux exigences en matière de suffisance du capital prévues par la présente loi.

Droits

321.6 Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la présente loi ou les règlements autorisent ou obligent à faire, et en exiger le paiement.

Loi sur l'impôt-santé des employeurs

6. (1) L'alinéa 15 (1) a) de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs est modifié par suppression de «exigées ou prescrites» à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 38 (2) de la Loi est abrogé.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

38.1 Le ministre peut approuver l'emploi de formules pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoirles renseignements qu'exige le ministre.

Loi de la taxe sur les carburants

7. (1) Les dispositions suivantes de la Loi de la taxe sur les carburants sont modifiées par substitution de «formule qu'approuve le ministre» à «formule prescrite» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 4 (4), tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 4 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991.

2. Le paragraphe 4.1 (2), tel qu'il est adopté par l'article 4 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991.

3. Le paragraphe 4.11 (2), tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994.

4. Le paragraphe 4.17 (2), tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991.

5. Le paragraphe 8 (2), tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 10 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991.

6. Le paragraphe 14 (1), tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 16 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991.

7. Le paragraphe 14 (6).

(2) Les paragraphes 4.8 (1) et (2) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 4 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exportation de carburant

(1) L'exportateur remet au ministre les renseignements, selon la formule et de la manière qu'exige celui-ci, à l'égard du carburant en vrac qu'il a l'intention de sortir ou de faire sortir de l'Ontario ou qu'il a l'intention de livrer ou de faire livrer à une personne à l'extérieur de l'Ontario.

(3) Le 1er janvier 1997, les paragraphes 4.13 (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 2 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, sont modifiés par substitution de «droits fixés par celui-ci» à «droits prescrits» partout où figure cette expression.

(4) Le paragraphe 13 (7) de la Loi est modifié par substitution de «approuve» à «prescrit» à la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 15 (3) de la Loi est modifié par substitution de «approuver» à «prescrire» à la troisième ligne.

(6) L'alinéa 29 (2) a) de la Loi est abrogé.

(7) L'alinéa 29 (2) h) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 25 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par suppression de «et prescrire les droits à leur égard» aux deuxième et troisième lignes.

(8) L'alinéa 29 (2) t) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 25 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(9) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

30. (1) Le ministre peut approuver l'emploi de formules pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre.

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la présente loi autorise ou oblige le ministère ou lui-même à faire, et en exiger le paiement.

Loi de la taxe sur l'essence

8. (1) Les dispositions suivantes de la Loi de la taxe sur l'essence sont modifiées par substitution de «formule qu'approuve le ministre» à «formule prescrite» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 4.1 (4), tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992.

2. Le paragraphe 4.2 (2), tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992.

3. Le paragraphe 5 (2), tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992.

4. Le paragraphe 10 (1), tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994.

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «formule qu'il approuve» à «formule prescrite» ou «formule prescrite par les règlements», selon le cas, partout où figurent ces expressions :

1. Le paragraphe 11 (2).

2. Le paragraphe 13 (1.1), tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992.

3. Le paragraphe 14 (2).

(3) Les paragraphes 4.8 (1) et (2) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 5 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exportation de carburant

(1) L'exportateur remet au ministre les renseignements, selon la formule et de la manière qu'exige celui-ci, à l'égard de l'essence, du carburant aviation ou du propane qu'il a l'intention de sortir ou de faire sortir de l'Ontario ou qu'il livre ou fait livrer à une personne à l'extérieur de l'Ontario.

(4) Le 1er janvier 1997, les paragraphes 4.12 (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, sont modifiés par substitution de «droits fixés par celui-ci» à «droits prescrits» partout où figure cette expression.

(5) L'alinéa 33 (2) a) de la Loi est abrogé.

(6) L'alinéa 33 (2) b) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 8 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) prescrire les dossiers que doivent tenir les importateurs, les fabricants, les grossistes, les détaillants et les acheteurs d'essence, de carburant aviation ou de propane ainsi que les personnes redevables de la taxe aux termes du paragraphe 2 (4.1).

(7) L'alinéa 33 (2) g) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 22 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

(8) Le 1er janvier 1997, l'alinéa 33 (2) j) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «et prescrire les droits à leur égard» aux deuxième et troisième lignes.

(9) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

33.1 (1) Le ministre peut approuver l'emploi de formules pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre.

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la présente loi autorise ou oblige le ministère ou lui-même à faire, et en exiger le paiement.

Loi de l'impôt sur le revenu

9. (1) L'alinéa c) de la définition de «logement» au paragraphe 8 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par substitution de «que désigne le ministre provincial pour l'année d'imposition» à «prescrite» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 8 (8) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «résidence pour étudiants que désigne le ministre provincial pour l'année d'imposition» à «résidence pour étudiants prescrite» aux quatrième et cinquième lignes.

(3) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1 et l'article 13 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Désignation par le ministre provincial

(8.5) Le ministre provincial peut désigner des résidences pour étudiants pour l'application du paragraphe (8).

(4) Les désignations de résidences pour étudiants effectuées par le ministre provincial pour l'application du paragraphe 8 (8) de la Loi sont réputées avoir pris effet à la date à laquelle le présent article est réputé être entré en vigueur.

(5) Le présent article est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1996.

Loi sur les assurances

10. (1) La définition de «association de caisse de retraite» à l'article 1 de la Loi sur les assurances est abrogée.

(2) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par substitution de «qu'approuve le ministre» à «que prescrivent les règlements» à la quatrième ligne.

(3) L'article 38 de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 40 (5) de la Loi est modifié :

a) par suppression de «ou les sociétés de secours mutuel d'employés» aux première et deuxième lignes de la disposition 1;

b) par substitution de ce qui suit à la disposition 4 :

4. Les sociétés de secours mutuel.

(5) L'article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Indemnités interdites

(7) Aucune société de secours mutuel ne doit offrir ou verser une indemnité qui aurait été interdite aux termes de la présente loi le 1er janvier 1996.

(6) Les dispositions 5 et 9 du paragraphe 42 (1) de la Loi sont abrogées.

(7) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par substitution de «pendant toute autre période que prévoient les règlements administratifs de l'association d'indemnisation» à «pendant une période de 183 jours après avoir cessé d'être titulaire d'un permis» aux vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-sixième lignes.

(8) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e) une catégorie d'assureurs désignée par les règlements.

(9) Les paragraphes 55 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modification du permis

(2) Le commissaire peut prendre à n'importe quel moment, relativement au permis d'un assureur, l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) fixer sa durée;

b) assujettir l'exercice des activités de l'assureur aux conditions ou restrictions qu'il juge opportunes;

c) modifier ou retirer une condition ou une restriction à laquelle est assujetti le permis.

Avis

(3) Le commissaire ne doit pas exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2) avant d'avoir avisé l'assureur de son intention et de lui avoir donné une occasion raisonnable d'être entendu à cet égard.

Disposition transitoire

(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux permis en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent article et aux permis délivrés après cette date.

(10) L'article 57 de la Loi est abrogé.

(11) L'article 60 de la Loi est abrogé.

(12) Le sous-alinéa 61 (1) a) (ii) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «au paragraphe 102 (7)» à «à l'article 60» à la deuxième ligne.

(13) L'article 65 de la Loi est modifié par substitution de «suspendre ou annuler» à «suspendre, annuler ou refuser de renouveler» aux cinquième et sixième lignes.

(14) Les articles 66 à 99 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôts

66. (1) À n'importe quel moment, le surintendant peut exiger qu'un assureur dépose les valeurs mobilières qu'il juge acceptables, selon le montant qu'il estime nécessaire et aux conditions qu'il estime appropriées.

Délai de dépôt

(2) Les valeurs mobilières sont déposées auprès du surintendant dans les 30 jours de la date à laquelle leur dépôt est exigé ou dans le délai plus long dont convient le surintendant.

Retrait du dépôt

(3) Aucune partie d'un dépôt ne doit être retirée sans l'approbation du surintendant.

Omission de se conformer

(4) Le commissaire peut suspendre le permis de l'assureur qui ne dépose pas les valeurs mobilières selon le montant et dans le délai qu'exige le surintendant.

Dévolution

(5) Les valeurs mobilières déposées auprès du surintendant lui sont dévolues sans nécessité de transfert en bonne et due forme.

Intérêts

(6) L'assureur qui se conforme à la présente loi a droit aux intérêts et dividendes qui sont versés sur les valeurs mobilières pendant qu'elles sont en dépôt auprès du surintendant.

Substitution

(7) Le surintendant peut permettre à l'assureur de substituer d'autres valeurs mobilières à celles qu'il a déposées.

Dépôts de réciprocité

(8) Si un assureur constitué en personne morale en vertu des lois de l'Ontario ou une bourse d'assurance réciproque prévue par la partie XIII désire obtenir un permis d'une autre province qui exige un dépôt, le surintendant peut détenir des valeurs mobilières en dépôt pour l'autre province à titre réciproque.

Raison d'être des dépôts

(9) Le surintendant garde et gère un dépôt comme une sûreté à l'égard des contrats de l'Ontario de l'assureur et de ses contrats dans toute province accordant la réciprocité.

Décret fixant le montant

(10) Si une province accordant la réciprocité exige que le montant du dépôt soit fixe, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, fixer le montant exigé et indiquer les provinces accordant la réciprocité à l'égard du dépôt.

Demandes de règlement

(11) Si un assureur qui a déposé des valeurs mobilières auprès du surintendant aux termes du présent article cesse de faire le commerce des assurances en Ontario ou que son permis est suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, le surintendant en avise chaque province accordant la réciprocité. L'avis mentionne qu'une telle province a le droit de présenter au surintendant un relevé de toutes les demandes et obligations non réglées dans son territoire à l'égard de l'assureur avant que le dépôt ne soit rendu à l'assureur.

Assureur hors province

(12) S'il est avisé qu'un assureur qui a déposé des valeurs mobilières auprès de lui a cessé de faire des affaires dans une province accordant la réciprocité ou que le permis l'autorisant à y faire le commerce des assurances a été suspendu ou annulé, le surintendant peut, à la demande d'une telle province, prendre toute mesure qu'il pourrait prendre si l'assureur cessait de faire le commerce des assurances en Ontario ou si son permis y était suspendu ou annulé.

Avis à l'assuré

(13) S'il est avisé qu'il a été rendu dans une autre province une ordonnance de gestion du dépôt d'un assureur à l'égard duquel l'Ontario est une province accordant la réciprocité et que le fiduciaire de l'autre province a fixé une date pour mettre fin à la gestion du dépôt, le surintendant avise de la date les personnes assurées par des contrats de l'Ontario de l'assureur.

Requête au tribunal

(14) Le surintendant peut, à n'importe quel moment, présenter une requête à un tribunal compétent pour obtenir des directives en ce qui concerne la gestion des valeurs mobilières déposées par un assureur aux termes du présent article.

(15) L'alinéa 102 (1) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 337 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par insertion de «ou à la personne qu'il désigne» après «surintendant» aux première et deuxième lignes.

(16) L'alinéa 102 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «, s'il l'exige, au surintendant ou à la personne qu'il désigne» à «au surintendant qui l'exige» aux première et deuxième lignes.

(17) L'article 102 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 337 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Opinion d'un actuaire

(7) L'assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente loi joint à la déclaration annuelle exigée par le paragraphe (1) l'opinion d'un actuaire sur la suffisance des réserves pour primes non acquises, sinistres non payés et frais de règlement des sinistres telles qu'elles s'établissent à la fin de l'année visée par la déclaration.

Niveaux des éléments d'actif à conserver

(8) L'assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente loi conserve des éléments d'actif, sans compter les placements de l'assureur qui ne sont pas autorisés par la présente loi ou qui n'étaient pas autorisés par la loi lors de leur acquisition, selon un montant représentant à tout le moins une proportion raisonnable des dettes en souffrance, des primes et des résultats techniques de l'assureur, conformément aux calculs que prescrivent les règlements.

Exception

(9) Les paragraphes (7) et (8) ne s'appliquent pas à la société d'assurance mutuelle qui est membre du Fonds mutuel d'assurance-incendie ni à l'assureur qui n'est autorisé qu'à faire souscrire :

a) soit de l'assurance-vie;

b) soit de l'assurance contre les accidents et de l'assurance-maladie;

c) soit de l'assurance-vie ou encore de l'assurance contre les accidents et de l'assurance-maladie.

Certificat obligatoire

(10) La déclaration annuelle d'un assureur qui, en vertu des lois de l'Ontario, est constitué en personne morale et titulaire d'un permis l'autorisant à faire souscrire des contrats d'assurance-vie, à l'exception des contrats des sociétés fraternelles titulaires d'un permis délivré en vertu de la présente loi, comprend un certificat, rédigé de la manière qu'exige le surintendant, remis par l'actuaire de l'assureur.

Polices d'assurance-vie

(11) Aucun assureur qui, en vertu des lois de l'Ontario, est constitué en personne morale et titulaire d'un permis l'autorisant à faire souscrire des contrats d'assurance-vie ne doit établir de police qui ne semble pas avoir de provision mathématique d'après des prévisions raisonnables quant aux intérêts, à la mortalité et aux frais.

Exemption des exigences relatives au dépôt

(12) Le surintendant peut, par écrit, exempter en totalité ou en partie un assureur ou une catégorie d'assureurs de tout ou partie des exigences relatives au dépôt imposées aux termes du présent article pendant la période qu'il précise dans l'exemption.

(18) Le paragraphe 107 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la société fraternelle titulaire» à «la société fraternelle ou la société de secours mutuel titulaires» aux troisième et quatrième lignes.

(19) Le paragraphe 107 (2) de la Loi est modifié par suppression de «et des sociétés de secours mutuel,» à la deuxième ligne.

(20) Le paragraphe 107 (3) de la Loi est modifié par substitution de «la société fraternelle titulaire» à «la société fraternelle ou la société de secours mutuel titulaires» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

(21) L'article 108 de la Loi et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

(22) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 121 (1) de la Loi sont abrogées.

(23) La disposition 5 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. désigner des assureurs pour l'application de l'alinéa 44 (3) a) et désigner des catégories d'assureurs pour l'application de l'alinéa 44 (3) e).

(24) La disposition 6 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «paragraphe 102 (8)» à «paragraphe 60 (1)» à la troisième ligne.

(25) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Droits

121.1 Le ministre peut fixer des droits relativement à toute question prévue par la présente loi, y compris les services fournis par le ministère des Finances ou la Commission ou par leur intermédiaire.

Formules

121.2 (1) Le commissaire peut approuver des formules pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le commissaire.

Formules électroniques

(2) Le commissaire peut approuver des formules électroniques pour l'application de la présente loi.

(26) Le paragraphe 147 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (3),» au début du paragraphe.

(27) L'article 147 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Autre avis

(3) Si le sinistre couvert par un contrat a été rendu payable, avec le consentement de l'assureur, à une autre personne que l'assuré, l'assureur et la personne peuvent conclure une entente écrite pour prévoir un autre avis.

(28) L'article 149 de la Loi est modifié par insertion de «ou en caractères gras» après «à l'encre rouge» à la treizième ligne.

(29) L'article 263 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 24 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une automobile dont le propriétaire,l'utilisateur ou le locataire est exempté de l'obligation d'être assuré aux termes de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, si l'organisme qui est financièrement responsable des dommages causés par l'accident mettant en cause l'automobile dépose auprès de la Commission un engagement selon lequel il est lié par le présent article.

(30) Les dispositions 1 et 2 de l'article 343 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Les sociétés connues sous le nom de société de secours mutuel au sens de l'article 1.

2. Les sociétés de caisse de retraite constituées en personne morale en vertu de la Loi sur les personnes morales ou d'une loi qu'elle remplace.

(31) Les parties XI et XII de la Loi sont abrogées.

(32) Le paragraphe 382 (2) de la Loi est abrogé.

(33) L'alinéa 393 (21) h) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 339 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(34) L'intertitre de la partie XVI de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

FUSIONS ET TRANSFERTS

(35) L'article 419 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

419. La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«transfert» Arrangement par lequel des contrats conclus en Ontario par un assureur titulaire de permis qui est constitué en personne morale ou en association en vertu des lois de l'Ontario, ou une catégorie ou un ensemble de tels contrats, sont repris par un autre assureur ou transférés à un autre assureur soit par novation, transfert ou cession, soit à la suite de la fusion des assureurs.

(36) Le paragraphe 420 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à la» à «aux contrats de» à la deuxième ligne.

(37) Le paragraphe 420 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «approuver le transfert» à «recommander au lieutenant-gouverneur en conseil d'approuver la convention comme le prévoient lesdispositions suivantes,» aux cinquième, sixième, septième et huitième lignes;

b) par substitution de «au transfert» à «à la convention» aux neuvième et dixième lignes.

(38) Le paragraphe 421 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conventions de transfert

(1) Les détails du transfert sont portés par écrit et énoncent toutes les conditions auxquelles est assujetti le transfert. Toutefois, aucune convention de transfert ne doit être conclue sans la permission préalable du surintendant et le transfert n'est pas exécutoire ni n'a d'effet tant qu'il n'a pas été approuvé par lui.

(39) Le paragraphe 421 (2) de la Loi est modifié par substitution de «surintendant rend le transfert» à «lieutenant-gouverneur en conseil rend la convention» aux première et deuxième lignes.

(40) L'article 422 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation du surintendant

422. Les assureurs qui concluent une convention de transfert demandent l'approbation du transfert au surintendant dans les 30 jours de la date de son exécution ou dans le délai plus long que fixe le surintendant.

(41) Les articles 423 et 424 de la Loi sont abrogés.

(42) L'article 425 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «demande» à «pétition» à la première ligne;

b) par substitution de «au transfert» à «à la convention» à la deuxième ligne;

c) par substitution de «convention de transfert» à «convention de réassurance» aux première et deuxième lignes de l'alinéa a);

d) par substitution de «du transfert» à «de la réassurance» à la deuxième ligne de l'alinéa b);

e) par insertion de «de transfert» après «convention» aux troisième et quatrième lignes de l'alinéa c);

f) par insertion de «de transfert» après «convention» à latroisième ligne de l'alinéa d);

g) par substitution de «au transfert» à «à la réassurance» à la septième ligne et à la quatorzième ligne de l'alinéa e);

h) par substitution de ce qui suit à l'alinéa f) :

f) la preuve de la signification des avis exigés par l'article 426, le cas échéant.

(43) L'article 426 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation ou rejet du transfert

426. (1) Après réception de la demande, le surintendant peut, selon le cas :

a) solliciter des observations écrites et, après les avoir étudiées, approuver ou rejeter le transfert;

b) fixer la date d'audition de la demande et, après l'audience, approuver ou rejeter le transfert.

Avis

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant décide quel avis est indiqué pour l'application du paragraphe (1) et ordonne quelles sont les personnes qui doivent le donner.

Idem

(3) Dans le cas de l'assurance-vie :

a) l'avis est signifié aux actionnaires ou aux membres et à tous les titulaires de polices en Ontario, à l'exception des titulaires de polices populaires;

b) l'avis comprend :

(i) une déclaration exposant la nature et les conditions du transfert,

(ii) un résumé des faits substantiels que comprend la convention de transfert en vertu de laquelle il est envisagé d'effectuer le transfert,

(iii) des copies des rapports actuariels ou autres sur lesquels se fonde la convention de transfert, y compris le rapport d'un actuaire indépendant;

c) le surintendant peut aussi ordonner que la convention de transfert soit mise à la disposition des titulaires de polices, des actionnaires ou des membres pour examenaux bureaux principaux des assureurs en Ontario pendant la période qu'il précise.

(44) Les articles 427, 428, 429 et 430 de la Loi sont abrogés.

(45) L'article 436 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction de recevoir des dons ou des avantages

(9) Les administrateurs et les dirigeants d'un assureur ainsi que les membres d'un comité qui exerce quelque pouvoir que ce soit relativement au placement ou à l'affectation de ses fonds ne doivent pas accepter ni recevoir à titre de bénéficiaires, que ce soit directement ou indirectement, des honoraires, des frais de courtage, une commission, un don ou une autre contrepartie fournis à l'égard ou en considération d'un prêt, d'un dépôt, d'un achat, d'une vente, d'un paiement ou d'un échange fait par cet assureur ou pour son compte, ni avoir un intérêt pécuniaire dans un tel achat, une telle vente ou un tel prêt, que ce soit à titre d'emprunteur, de mandant, de comandant, d'agent ou de bénéficiaire. Toutefois, si cette personne est un titulaire de police, elle a droit à toutes les prestations prévues aux termes de son contrat.

(46) L'article 437 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Valeur des éléments d'actif conservés au Canada

437. (1) En tout temps, l'assureur conserve au Canada des éléments d'actif dont la valeur lui permet d'acquitter l'ensemble des obligations contractées à l'égard de ses titulaires de polices au Canada et l'ensemble de ses autres engagements en cours au Canada.

Placements

(2) L'assureur tient un registre à jour de tous ses placements et de l'endroit où il les détient.

Idem

(3) De plus, l'assureur établit et consigne par écrit un ensemble de règles à suivre pour le traitement et la garde de ses placements et veille en tout temps à ce que ces règles soient strictement observées.

Idem

(4) L'assureur veille à ce que ses placements soient :

a) d'une part, gardés en lieu sûr et d'une façon qui en empêche l'accès non autorisé;

b) d'autre part, sous la garde de l'assureur ou d'une entité qui a la compétence pour agir à titre dedépositaire de valeurs mobilières ou à titre de caisse de dépôt ou d'agence de compensation de valeurs mobilières aux termes des directives émises par le surintendant.

Idem

(5) L'assureur ne peut mettre des placements sous la garde d'une entité mentionnée à l'alinéa (4) b) que s'il a conclu une convention de dépôt par écrit avec l'entité.

Rapport au surintendant

(6) À la demande du surintendant, l'assureur lui présente un rapport sur la manière dont il s'est conformé aux paragraphes (1) à (5). Le surintendant peut, s'il n'est pas satisfait du rapport, exiger un changement, auquel l'assureur doit se conformer, dans la nature et le contenu des registres, l'endroit où les placements sont détenus, les conventions de dépôt et toute autre question liée à la garde en lieu sûr des placements.

(47) L'annexe B de la Loi est abrogée.

Loi de 1992 sur les corporations à capital

de risque de travailleurs

11. (1) Les dispositions suivantes de la Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque de travailleurs sont modifiées par substitution de «formule qu'il approuve», «rédigée selon la formule qu'il approuve et» et «formule qu'il approuve et énonçant» à «formule prescrite», «dans la forme prescrite» et «formule prescrite qui énonce» respectivement là ou figurent ces expressions :

1. Le paragraphe 21 (1).

2. Le paragraphe 22 (1).

3. Le paragraphe 31 (4).

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont abrogées :

1. L'alinéa 45 (1) a).

2. L'alinéa 45 (2) a).

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

45.1 (1) Le ministre peut approuver l'emploi de formules pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre.

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la présente loi autorise ou oblige le ministère ou lui-même à faire, et en exiger le paiement.

Loi sur les droits de cession immobilière

12. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur les droits de cession immobilière sont modifiées par substitution de «formule qu'approuve le ministre» à «formule prescrite» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 5 (1).

2. Le paragraphe 13 (1).

3. Le paragraphe 14 (2).

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «exigée» et «exige» à «prescrite» et «prescrit» respectivement là où figurent ces expressions :

1. Le paragraphe 5 (6).

2. Le paragraphe 8 (7).

(3) Le paragraphe 22 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formules

(1) Le ministre peut approuver l'emploi et le format de formules pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre.

Règlements

(1.1) Le ministre peut, par règlement, définir ce qu'on entend par «avoir été propriétaire» pour l'application de la définition de «acheteur» au paragraphe 9.2 (1).

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

et

Loi de 1994 sur les mesures budgétaires

13. (1) La définition de «actif total» à l'article 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie est modifiée par insertion de «provinciale» après «fiducie» à la troisième ligne.

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «formule qu'approuve le ministre» à «formule prescrite» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 6 (1).

2. Le paragraphe 10 (5).

3. Le paragraphe 31 (5).

4. Le paragraphe 32 (4).

5. Le paragraphe 32 (6).

6. L'article 64.

7. Le paragraphe 92 (6).

8. Le paragraphe 135 (1).

(3) L'article 39 de la Loi est abrogé.

(4) La version française du paragraphe 88 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «ayant essentiellement le même but ou le même effet» à «visant essentiellement le même but» à la onzième ligne.

(5) Le paragraphe 126 (2) de la Loi est modifié par suppression de «dont le siège social est situé en dehors de l'Ontario» aux première et deuxième lignes.

(6) Le paragraphe 132 (9) de la Loi est modifié par substitution de «fixé par le ministre» à «prescrit» à la troisième ligne.

(7) L'article 134 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapports

134. La société inscrite fournit au surintendant, aux moments que fixe le ministre, les renseignements financiers ou autres que précise le ministre.

(8) L'article 138 de la Loi est abrogé.

(9) Le paragraphe 139 (2) de la Loi est modifié par substitution de «droits fixés par le ministre» à «droits prescrits» à la deuxième ligne.

(10) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «provinciale» et «provinciales» à «inscrite» et «inscrites» partout où figurent ces termes :

1. L'article 141.

2. L'article 142, tel qu'il est modifié par l'article 109du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994.

3. L'article 143.

4. L'article 146.

5. Le paragraphe 151 (2).

6. L'article 153.

7. L'article 154, tel qu'il est modifié par l'article 110 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994.

8. L'article 157, tel qu'il est modifié par l'article 112 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994.

9. L'article 158, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 113 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994.

10. Les paragraphes 159 (1), (5) et (6).

11. L'article 160.

12. L'article 161, tel qu'il est modifié par l'article 115 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994.

13. L'article 162, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 116 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994.

14. Les articles 163, 164 et 165, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 117 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994.

15. L'article 171.

16. Le paragraphe 194 (5).

17. Le paragraphe 203 (1).

18. La disposition 23 du paragraphe 223 (1), telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 119 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994.

19. La disposition 28 du paragraphe 223 (1).

(11) Le paragraphe 145 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense

(1) À la demande de la société provinciale déposée auprès delui, le surintendant peut consentir à ce qu'elle effectue, avec une personne assujettie à des restrictions, un placement ou une autre opération visés à la présente partie s'il est d'avis que ce consentement est dans l'intérêt véritable de la société provinciale. Le consentement peut être assorti des conditions qui y sont énoncées.

(12) Le paragraphe 147 (2) de la Loi est modifié par insertion de «pour une société provinciale» après «paragraphe (1)» à la troisième ligne.

(13) Le paragraphe 155 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 111 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par insertion de «provinciale» après «société de fiducie» à la première ligne.

(14) Le paragraphe 159 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 114 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «provinciale» à «inscrite» à la première ligne.

(15) L'article 170 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Acceptation d'autres placements

170. (1) Le surintendant peut autoriser une société provinciale à accepter ou à conserver des valeurs mobilières ou autres éléments d'actif non conformes aux exigences de la présente loi et obtenus :

a) en paiement total ou partiel de valeurs mobilières vendues par la société;

b) aux termes d'un arrangement conclu de bonne foi lors de la réorganisation d'une personne morale dont les valeurs mobilières étaient auparavant la propriété de la société;

c) aux termes de la fusion d'une personne morale et de la personne morale dont les valeurs mobilières étaient auparavant la propriété de la société;

d) dans le but de protéger les placements de la société;

e) par suite de l'acquisition par la société de l'actif d'une autre société;

f) par suite de la réalisation de la sûreté d'un prêt composée d'actions d'une personne morale.

Idem

(2) Les valeurs mobilières ou autres éléments d'actif dont l'acceptation ou la conservation est autorisée en vertu du paragraphe (1) sont aliénés dans les deux ans qui suivent la date de l'autorisation ou, sous réserve des conditions que le surintendant estime nécessaires, dans le ou les délais plus longs qu'il précise.

(16) L'article 188 de la Loi est modifié par substitution de «droits fixés par le ministre» à «droits prescrits» à la troisième ligne.

(17) Les dispositions 1, 2 et 12 du paragraphe 223 (1) de la Loi sont abrogées.

(18) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Formules

223.1 (1) Le ministre peut approuver l'emploi de formules pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre.

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la présente loi ou les règlements autorisent ou obligent le ministère, le surintendant, le directeur ou lui-même à faire, et en exiger le paiement.

Idem

(3) Le ministre peut fixer des droits annuels ainsi que des droits pour la délivrance de lettres patentes de constitution et de lettres patentes supplémentaires, et en exiger le paiement.

. . . . .

Disposition transitoire, augmentation des prêts

228. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si, avant l'entrée en vigueur du présent article, les conditions rattachées à l'inscription d'une société provinciale l'autorisaient à consentir les prêts visés à l'alinéa 162 (4) c), tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de la partie X de la Loi de 1994 sur les mesures budgétaires, la société ne doit pas augmenter la somme totale de ces prêts au-delà du pourcentage autorisé par les conditions rattachées à son inscription tant qu'elle n'a pas déposé auprès du surintendant une copie certifiée conforme de la procédure écrite du conseil d'administration, relative aux normes de placements sûrs, qui autorise l'augmentation.

Idem

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si,avant l'entrée en vigueur du présent article, les conditions rattachées à l'inscription d'une société provinciale l'autorisaient à consentir les prêts visés à l'alinéa 162 (4) d), tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de la partie X de la Loi de 1994 sur les mesures budgétaires, la société ne doit pas augmenter la somme totale de ces prêts au-delà du pourcentage autorisé par les conditions rattachées à son inscription tant qu'elle n'a pas reçu l'approbation écrite du surintendant.

(19) L'article 121 de la Loi de 1994 sur les mesures budgétaires est abrogé.

(20) Le présent article entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Loi de l'impôt sur l'exploitation minière

14. (1) Le paragraphe 3.1 (1) de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «au moment ou aux moments prescrits une déclaration et une allocation, rédigées selon la formule qu'approuve le ministre, à l'égard de l'exonération d'impôt sur l'exploitation minière» à «la formule prescrite au moment ou aux moments prescrits» aux onzième et douzième lignes.

(2) Le sous-alinéa 9 (1) a) (iv) de la Loi est modifié par substitution de «la formule qu'il approuve» à «la forme prescrite» aux deuxième et troisième lignes.

(3) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la formule qu'approuve le ministre» à «la formule prescrite» aux huitième et neuvième lignes.

(4) L'alinéa 21 (1) e) de la Loi est abrogé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

22. Le ministre peut approuver l'emploi de formules pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre.

Loi sur les courtiers en hypothèques

15. (1) Le paragraphe 7 (7) de la Loi sur les courtiers en hypothèques est modifié par substitution de «formule qu'approuve le ministre» à «formule prescrite» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 7 (8) de la Loi est modifié par substitution de «droits fixés par le ministre» à «droits prescrits» à la cinquième ligne.

(3) L'alinéa 13 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) des droits fixés par le ministre.

(4) Le paragraphe 31 (3) de la Loi est modifié par substitution de «directeur» à «ministre» à la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 31 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prescription

(5) La poursuite prévue à l'alinéa (1) b) ou c) se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la cause d'action a été portée à la connaissance du directeur pour la première fois.

(6) Les alinéas 33 c), d) et l) de la Loi sont abrogés.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

34. (1) Le ministre peut approuver l'emploi de formules pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre.

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits pour une demande d'inscription, un renouvellement d'inscription ou le dépôt d'un prospectus, et en exiger le paiement.

Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents

de véhicules automobiles

16. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles est modifié par adjonction de la définition suivante :

«commissaire» Le commissaire aux assurances nommé aux termes de la Loi sur les assurances. («Commissioner»)

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si une partie de la réclamation porte sur un montant payé ou payable par un assureur en vertu d'une police d'assurance au sens de la Loi sur les assurances.

(3) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «qu'approuve le commissaire» à «que prescrit le ministre» à la douzième ligne.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

28. (1) Le commissaire peut approuver l'emploi de formules pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le commissaire.

Formules électroniques

(2) Le commissaire peut approuver des formules électroniques pour l'application de la présente loi.

Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario

17. (1) Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario est modifié par substitution de «formule qu'approuve le ministre» à «formule prescrite» aux dix-huitième et dix-neuvième lignes.

(2) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

18. Le ministre peut approuver l'emploi de formules pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre.

Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario

18. (1) La disposition 2 du paragraphe 5 (1) de la Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario est modifiée par substitution de «de la manière prescrite et selon la formule qu'approuve le ministre» à «selon la formule et le mode prescrits» aux quatrième et cinquième lignes.

(2) La disposition 3 du paragraphe 5 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «et il dépose auprès du ministre, au moment prescrit, un rapport rédigé selon la formule prescrite lui communiquant les détails de la libération» aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième lignes.

(3) L'alinéa 9 (3) a) de la Loi est modifié par substitution de «formule qu'approuve le ministre» à «formule prescrite et contenant les renseignements prescrits,» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

(4) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est modifié par substitution de «formule qu'approuve le ministre» à «forme prescrite» à la huitième ligne.

(5) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par substitution de «formule qu'approuve le ministre» à «formuleprescrite» à la huitième ligne.

(6) L'alinéa 15 (2) a) de la Loi est modifié par suppression de «ou prescrite» à la troisième ligne.

(7) L'alinéa 19 (1) e) de la Loi est abrogé.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

20. Le ministre peut approuver l'emploi de formules pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre.

Loi sur l'impôt foncier provincial

19. (1) L'article 9 de la Loi sur l'impôt foncier provincial est modifié par substitution de «qu'approuve le ministre des Finances» à «prescrite par le ministre du Revenu,» à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par substitution de «formule qu'approuve le ministre des Finances» à «formule prescrite» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un avertissement au bureau d'enregistrement immobilier compétent» à «au bureau d'enregistrement immobilier pertinent, un avertissement rédigé selon la formule prescrite» aux sixième, septième et huitième lignes.

(4) L'alinéa 38 (2) b) de la Loi est abrogé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

39. Le ministre des Finances peut approuver l'emploi de formules pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre des Finances.

Loi de la taxe sur la pari mutuel

20. (1) L'alinéa 14 (2) b) de la Loi de la taxe sur le pari mutuel est abrogé.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

15. Le ministre peut approuver et exiger l'emploi de formules pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre.

Loi sur les courtiers d'assurances inscrits

21. Le paragraphe 11 (1) de la Loi sur les courtiers d'assurance inscrits est modifié par adjonction des alinéas suivants :

q.1) prévoir et régir la mise en candidature, l'élection et la durée du mandat des membres à élire au conseil, la méthode pour combler les vacances au sein du conseil ainsi que les élections contestées;

q.2) régir la composition du conseil;

q.3) prévoir toute mesure accessoire aux dispositions de la présente loi sur la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des certificats;

q.4) prévoir l'expiration des certificats ainsi que régir et déterminer les conditions et qualités requises pour la délivrance et le renouvellement des certificats;

q.5) régir les normes d'exercice des courtiers d'assurances inscrits;

q.6) prévoir un programme de formation permanente à l'intention des membres afin qu'ils maintiennent leur niveau de compétence et exiger la participation des membres à ce programme;

q.7) traiter des déclarations, des rapports, des renseignements ou des divulgations que doivent fournir ou faire les membres à l'Association, au surintendant, aux membres du public ou à toute autre personne;

q.8) fixer les amendes maximales qui peuvent être imposées aux membres déclarés coupables d'inconduite;

q.9) établir les règles de pratique et de procédure des audiences tenues en vertu de la présente loi.

Loi sur la taxe de vente au détail

22. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présentarticle.

«véhicule particulier» et «véhicule sport utilitaire» S'entendent d'un véhicule ou d'un genre de véhicule déclaré tel par le ministre et pour lequel le ministre décide qu'une cote de consommation routière d'au moins 6 litres d'essence ou de carburant diesel aux 100 kilomètres s'applique.

(2) Le paragraphe 4 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «dont le ministre décide qu'elle s'applique à» à «prescrite par le ministre pour» aux quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 4 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «dont le ministre décide qu'elle s'applique à» à «prescrite par le ministre pour» à la cinquième ligne.

(4) Le paragraphe 4 (9) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «selon la décision du ministre» à «qu'elle est prescrite par le ministre» aux deuxième et troisième lignes.

(5) Le paragraphe 4.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au présent article.

«voiture particulière» S'entend d'un véhicule ou d'un genre de véhicule déclaré tel par le ministre et pour lequel le ministre décide qu'une cote de consommation routière d'au moins 6 litres d'essence ou de carburant diesel aux 100 kilomètres s'applique.

(6) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modifié par substitution de «qu'approuve» à «prescrite par» à la deuxième ligne.

(7) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par substitution de «formule qu'approuve le ministre et énonçant» à «formule prescrite qui énonce» aux neuvième et dixième lignes.

(8) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par substitution de «formule qu'il approuve» à «formule prescrite» à la quatrième ligne.

(9) L'alinéa 48 (3) c) de la Loi est abrogé.

(10) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

49. Le ministre peut approuver l'emploi de formules pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre.

Loi sur les valeurs mobilières

23. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières, tel qu'il est modifié par l'article 350 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«système de cotation et de déclaration des opérations» Personne ou compagnie qui exploite des installations permettant la diffusion des cours acheteur et vendeur de valeurs mobilières et celle des rapports sur les opérations sur valeurs mobilières conclues, à l'usage exclusif des courtiers inscrits. Sont toutefois exclus de la présente définition les bourses et les courtiers inscrits. («quotation and trade reporting system»)

«système reconnu de cotation et de déclaration des opérations» Système de cotation et de déclaration des opérations reconnu par la Commission en vertu de l'article 21.2.1. («recognized quotation and trade reporting system»)

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Système de cotation et de déclaration des opérations

21.2.1 (1) La Commission peut, sur requête d'un système de cotation et de déclaration des opérations, reconnaître ce système si elle est convaincue qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Idem

(2) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu'impose la Commission.

Pouvoirs de la Commission

(3) La Commission peut, si elle est convaincue qu'il est dans l'intérêt public de le faire, rendre une décision à l'égard d'un règlement administratif, d'une règle, d'un règlement, d'une politique, d'une procédure, d'une interprétation ou d'une pratique d'un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations.

(3) Les articles 21.3 et 21.4 de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 358 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conseil, comité ou organisme auxiliaire

21.3 (1) Une Bourse reconnue, un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou un organisme d'autoréglementation reconnu peut, sous réserve de l'approbation préalable de la Commission et aux conditions que celle-ci juge nécessaires ou appropriées dans l'intérêt public, créer un conseil, un comité ou un organisme auxiliaire et lui attribuer des responsabilités ou des pouvoirs de réglementation ou d'autoréglementation, ou les deux.

Inclusion

(2) Le conseil, le comité ou l'organisme auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume les responsabilités d'une Bourse reconnue, d'un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou d'un organisme d'autoréglementation reconnu est également visé par :

a) la reconnaissance de la Bourse reconnue, du système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou de l'organisme d'autoréglementation reconnu;

b) toute suspension, restriction ou cessation de la reconnaissance de la Bourse reconnue, du système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou de l'organisme d'autoréglementation reconnu;

c) toute imposition de conditions à la reconnaissance de la Bourse reconnue, du système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou de l'organisme d'autoréglementation reconnu.

Idem

(3) Les dispositions du droit ontarien des valeurs mobilières qui s'appliquent aux Bourses reconnues, aux systèmes reconnus de cotation et de déclaration des opérations ou aux organismes d'autoréglementation reconnus s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au conseil, au comité ou à l'organisme auxiliaire.

Renonciation volontaire

21.4 Sur requête d'une Bourse reconnue, d'un organisme d'autoréglementation reconnu, d'un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou d'une agence de compensation reconnue, la Commission peut accepter la renonciation volontaire à la reconnaissance de la Bourse, de l'organisme d'autoréglementation, du système de cotation et de déclaration des opérations ou de l'agence de compensation, si elle est convaincue que la renonciation n'est pas préjudiciable à l'intérêt public. Ce faisant, elle peut imposer des conditions qui s'appliquent à l'acceptation.

(4) L'article 21.6 de la Loi, tel qu'il est adopté parl'article 358 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contravention au droit ontarien des valeurs mobilières

21.6 Les règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations ou pratiques, d'une Bourse reconnue, d'un organisme d'autoréglementation reconnu, d'un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou d'une agence de compensation reconnue ne doivent pas contrevenir au droit ontarien des valeurs mobilières. Toutefois, une Bourse reconnue, un organisme d'autoréglementation reconnu, un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou une agence de compensation reconnue peut, dans les limites de sa compétence, imposer des exigences supplémentaires.

(5) Le paragraphe 21.7 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 358 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révision de décisions

(1) Le directeur général ou la personne ou compagnie directement touchée par une directive, une décision ou un ordre donnés ou rendus en application d'un règlement administratif, d'une règle, d'un règlement, d'une politique, d'une procédure, d'une interprétation ou d'une pratique d'une Bourse reconnue, d'un organisme d'autoréglementation reconnu, d'un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou d'une agence de compensation reconnue, ou encore par leur application, peut, par voie de requête, demander à la Commission de tenir une audience et de réviser la directive, la décision ou l'ordre.

(6) La disposition 3 du paragraphe 35 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 364 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée de nouveau par adjonction des sous-dispositions suivantes :

iii.1 une filiale d'une compagnie mentionnée à la sous-disposition i, ii.1 ou iii, si la totalité des actions avec droit de vote de la filiale appartient à la compagnie,

iii.2 un courtier inscrit dans la catégorie d'agent de change ou de courtier en valeurs mobilières.

(7) La disposition 19 du paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

19. Une opération effectuée par un émetteur et portant sur les valeurs mobilières qu'il a lui-même émises, si cette opération s'effectue avec les employés de l'émetteur ou avec ceux d'un membre du même groupe sans que ceux-ci soient incités à acheter dans l'espoird'obtenir un emploi ou de conserver celui qu'ils occupent, qu'elle soit effectuée directement entre l'émetteur et l'employé ou par l'intermédiaire du fiduciaire ou de l'administrateur d'un régime d'achat d'actions établi au profit des employés de l'émetteur ou des membres du même groupe.

(8) La disposition 1 du paragraphe 35 (2) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 364 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

d.1) qui sont émis ou garantis par la Société financière internationale créée par les statuts approuvés par la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes (Canada), si les obligations, débentures ou autres titres de créance sont payables en devises canadiennes ou américaines et si sont déposés, à l'égard de ces valeurs mobilières, les documents, certificats, rapports, quittances, états, conventions ou autres renseignements que peut exiger la Commission;

. . . . .

(9) L'article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dispense : opérations sur les valeurs mobilières d'un fonds mutuel

(7) Le courtier inscrit n'est pas tenu d'envoyer à son client la confirmation écrite d'une opération sur les valeurs mobilières d'un fonds mutuel si le gestionnaire du fonds envoie au client une confirmation écrite contenant les renseignements exigés par le présent article.

(10) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nouveau dépôt d'un prospectus

(1) Le placement d'une valeur mobilière visé par le paragraphe 53 (1) ne peut se poursuivre plus de 12 mois après la date à laquelle le directeur a accusé réception du prospectus définitif touchant cette valeur mobilière. La date d'expiration de cette période de 12 mois constitue la date d'échéance, à moins qu'un nouveau prospectus satisfaisant aux exigences de la présente partie ne soit déposé et que le directeur n'en accuse réception.

(11) L'alinéa 72 (1) a) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 369 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des sous-alinéas suivants :

(iii.1) une filiale d'une compagnie mentionnée au sous-alinéa (i), (i.1), (ii) ou (iii), si la totalité des actions avec droit de vote de la filiale appartient à la compagnie,

(iii.2) un courtier inscrit dans la catégorie d'agent de change ou de courtier en valeurs mobilières.

(12) L'alinéa 72 (1) n) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

n) l'opération est effectuée par un émetteur et portent sur les valeurs mobilières qu'il a lui-même émises, si cette opération s'effectue avec les employés de l'émetteur ou avec ceux d'un membre du même groupe sans que ceux-ci soient incités à acheter dans l'espoir d'obtenir un emploi ou de conserver celui qu'ils occupent, qu'elle soit effectuée directement entre l'émetteur et l'employé ou par l'intermédiaire du fiduciaire ou de l'administrateur d'un régime d'achat d'actions établi au profit des employés de l'émetteur ou des membres du même groupe.

(13) La disposition 12 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

12. Réglementer les Bourses reconnues, les organismes d'autoréglementation reconnus, les systèmes reconnus de cotation et de déclaration des opérations et les agences de compensation reconnues, notamment prescrire les exigences relatives à l'examen ou à l'approbation par la Commission de règlements administratifs, de règles, de règlements, de politiques, de procédures, d'interprétations ou de pratiques.

(14) Le paragraphe 143 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Abrogation ou modification de règlements

(3) Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu'elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d'un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe et qu'elle juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.

(15) Le paragraphe 143 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de

1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

(4) Le règlement pris en application du paragraphe (3) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n'entre pas en vigueur.

(16) La disposition 8 du paragraphe 143.2 (2) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. Un renvoi à chaque règlement ou disposition de règlement qui sera modifié ou abrogé aux termes du paragraphe 143 (3).

Loi sur les sociétés pour l'expansion des petites entreprises

24. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur les sociétés pour l'expansion des petites entreprises sont modifiées par substitution de «formule qu'approuve le ministre», «selon la formule qu'approuve le ministre et» et «formule qu'approuve le ministre» à «formule prescrite», «dans la forme prescrite» et «formule prescrite» respectivement là où figurent ces expressions :

1. Le paragraphe 13 (2).

2. Le paragraphe 16 (1).

3. Le paragraphe 16 (2).

(2) L'alinéa 34 (1) a) et le paragraphe 34 (2) de la Loi sont abrogés.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

34.1 (1) Le ministre peut approuver l'emploi de formules pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre.

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la présente loi autorise ou oblige le ministère ou lui-même à faire, et en exiger le paiement.

Loi de la taxe sur le tabac

25. (1) Le paragraphe 5 (9) de la Loi de la taxe sur le tabac est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exportation de tabac

(9) L'exportateur remet au ministre les renseignements, selon la formule et de la manière qu'exige celui-ci, à l'égard du tabac à exporter.

(2) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de «approuvée par le ministre» à «prescrite par les règlements» aux dixième et onzième lignes.

(3) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par substitution de «qu'il approuve» à «prescrite par les règlements» aux quatrième et cinquième lignes.

(4) L'alinéa 41 (2) a) de la Loi est abrogé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

42. Le ministre peut approuver l'emploi de formules pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre.

Loi sur la Bourse de Toronto

26. (1) La Loi sur la Bourse de Toronto est modifiée par insertion de l'intertitre suivant avant l'article 1 :

PARTIE I

DÉFINITIONS

(2) L'avant-dernière définition de l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«administrateur», «cadre dirigeant», «droit ontarien des valeurs mobilières», «émetteur», «filiale», «personne qui a un lien», «système de cotation et de déclaration des opérations», «valeur hors cote» et «valeur mobilière» S'entendent au sens de la Loi sur les valeurs mobilières ou des règlements pris ou règles établies en application de celle-ci, selon le cas. («director», «senior officer», «Ontario securities law», «issuer», «subsidiary», «associate», «quotation and trade reporting system», «OTC security», «security»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conseil d'administration du Réseau» Le conseil d'administration du Réseau canadien de transactions inc. («OTC board of directors»)

«participant» Courtier qui se sert du système de cotation et de déclaration des opérations hors cote. («Participant»)

«Réseau» La société appelée Réseau canadien de transactions inc. («OTC Corporation»)

«système de cotation et de déclaration des opérations hors cote» Le système de cotation et de déclaration des opérations exploité par le Réseau. («OTC quotation and trade reporting system»)

(4) La Loi est modifiée par insertion de l'intertitre suivant avant l'article 2 :

PARTIE II

BOURSE DE TORONTO

(5) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Observation du droit ontarien des valeurs mobilières

(3) La Société exploite la Bourse de manière à ne pas contrevenir aux exigences du droit ontarien des valeurs mobilières. Elle peut, dans les limites de sa compétence, imposer toute condition supplémentaire ou plus rigoureuse.

(6) Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 394 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du conseil

(1) Pour réaliser l'objet de la Société énoncé au paragraphe 4 (1), le conseil d'administration peut régir et réglementer :

a) la Bourse;

b) les conventions constitutives des sociétés en nom collectif et personnes morales qui sont des membres ou d'autres personnes autorisées à effectuer des opérations à la Bourse, y compris les conditions requises quant à leur situation financière;

c) la conduite professionnelle des membres et autres personnes autorisées par la Bourse à effectuer des opérations, ainsi que celle de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, actuels et anciens, et des autres personnes qui ont ou qui ont eu un lien professionnel avec eux, mais seulement quant à leur conduite professionnelle pendant la période au cours de laquelle ils sont employés par un membre ou ont un lien professionnel avec lui;

d) la conduite professionnelle des anciens membres et autres personnes autorisées par le passé par la Bourseà effectuer des opérations, ainsi que celle de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, actuels et anciens, et des autres personnes qui ont ou qui ont eu un lien professionnel avec eux, mais seulement quant à leur conduite professionnelle pendant la période au cours de laquelle ils sont membres ou sont employés par un membre ou ont un lien professionnel avec lui.

Règlements administratifs

(1.1) Dans l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) et en plus du pouvoir d'adopter des règlements administratifs aux termes de la partie III de la Loi sur les personnes morales, le conseil d'administration peut adopter les règlements administratifs, rendre les décisions, adopter les politiques, les règles et les règlements et donner, en application de ces règlements administratifs, les ordres et directives qu'il juge nécessaires à cet égard. Il peut aussi, en cas d'inobservation d'un règlement administratif, d'une décision, d'une politique, d'une règle, d'un règlement, d'une directive ou d'un ordre, imposer des sanctions ainsi que des déchéances et confiscations.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE III

OPÉRATIONS HORS COTE

Réseau

13.1 (1) Le Réseau a pour objet d'exploiter un système de cotation et de déclaration des opérations d'achat et de vente de valeurs hors cote.

Exploitation du système

(2) Le Réseau exploite le système de cotation et de déclaration des opérations hors cote de manière à ne pas contrevenir aux exigences du droit ontarien des valeurs mobilières. Il peut, dans les limites de sa compétence, imposer toute condition supplémentaire ou plus rigoureuse.

Pouvoirs du conseil

13.2 (1) Pour réaliser l'objet du Réseau énoncé au paragraphe 13.1 (1), le conseil d'administration du Réseau peut régir et réglementer :

a) le système de cotation et de déclaration des opérations hors cote;

b) la conduite des participants ainsi que celle de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, actuels et anciens, et des autres personnes qui ont ou qui ont eu un lien professionnel avec eux lors de l'utilisation du système de cotation et de déclarationdes opérations hors cote, mais seulement quant à leur conduite pendant qu'ils sont employés par un participant ou ont un lien professionnel avec lui;

c) la conduite des anciens participants ainsi que celle de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, actuels et anciens, et des autres personnes qui ont ou qui ont eu un lien professionnel avec eux lors de l'utilisation du système de cotation et de déclaration des opérations hors cote, mais seulement quant à leur conduite pendant qu'ils sont des participants ou sont employés par un participant ou ont un lien professionnel avec lui.

Décisions

(2) Dans l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), le conseil d'administration du Réseau peut rendre les décisions, adopter les politiques, les règles et les règlements et donner les ordres et directives qu'il juge nécessaires à cet égard. Il peut aussi, en cas d'inobservation d'une décision, d'une politique, d'une règle, d'un règlement, d'une directive ou d'un ordre, imposer des suspensions de cotation, des sanctions ainsi que des déchéances et confiscations.

Limitation ou suspension des privilèges

(3) Si le conseil d'administration du Réseau rend une décision, adopte un règlement ou donne un ordre ou une directive en vertu du paragraphe (2) visant à limiter ou à suspendre les privilèges d'une personne physique ou morale avant la tenue d'une audience sur la question, la décision, le règlement, l'ordre ou la directive doit prévoir que cette limitation ou suspension ne doit être imposée que si le conseil d'administration du Réseau l'estime nécessaire pour la protection de l'intérêt public et que celle-ci doit prendre fin dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été imposée, à moins qu'une audience ne soit tenue au cours de ce délai pour confirmer ou annuler la limitation ou la suspension.

Délégation

(4) Le conseil d'administration du Réseau peut, sous réserve des limitations, restrictions, modalités et exigences qu'il peut préciser, déléguer à un ou plusieurs comités ou personnes son pouvoir :

a) d'examiner les demandes d'acceptation, d'approbation ou d'autorisation, de tenir des audiences et de rendre des décisions à cet égard ainsi que d'assortir une acceptation, une approbation ou une autorisation de certaines conditions;

b) d'examiner la conduite professionnelle des participants, des anciens participants et autrespersonnes visées aux alinéas (1) b) et c) lors de l'utilisation du système de cotation et de déclaration des opérations hors cote;

c) de tenir des audiences, de rendre des décisions et de prendre des mesures disciplinaires à l'égard des participants, anciens participants et autres personnes visées aux alinéas (1) b) et c) relativement à leur conduite professionnelle lors de l'utilisation du système de cotation et de déclaration des opérations hors cote.

(8) La Loi est modifiée par insertion de l'intertitre suivant avant l'article 14 :

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

Loi sur les huissiers

27. (1) L'alinéa 14 (2) b) de la Loi sur les huissiers est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit un cautionnement souscrit par un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements;

. . . . .

(2) L'alinéa 14 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «qu'un assureur visé à l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de cautionnement» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur les pratiques de commerce

28. (1) L'alinéa 12 (2) b) de la Loi sur les pratiques de commerce est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements.

(2) L'alinéa 12 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «qu'un assureur visé à l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de cautionnement» à la deuxième ligne.

Loi sur les agences de recouvrement

29. (1) L'alinéa 19 (2) b) de la Loi sur les agences de recouvrement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit un cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements.

(2) L'alinéa 19 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «qu'un assureur visé à l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de cautionnement» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction

30. L'alinéa 78 (10) a) de la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements;

. . . . .

Loi sur les personnes morales

31. (1) L'article 182 de la Loi sur les personnes morales est abrogé.

(2) Le paragraphe 196 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ou est annulé et n'est pas remis en vigueur» à «ou lui est retiré pour toute autre cause que l'écoulement du temps et n'est pas renouvelé» aux dixième, onzième et douzième lignes.

(3) Les définitions de «dépôt», «dépôt de réciprocité» et «province accordant la réciprocité» à l'article 212 de la Loi sont abrogées.

(4) L'alinéa 215 (1) a) de la Loi est abrogé.

(5) Le paragraphe 216 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, à l'exception, sous réserve du paragraphe (3), de son dépôt» aux huitième et neuvième lignes.

(6) Le paragraphe 216 (3) de la Loi est abrogé.

(7) Le paragraphe 218 (1) de la Loi est modifié par suppression de «avant que ne soit rendue une ordonnance portant sur la gestion du dépôt et» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

(8) La disposition 1 du paragraphe 218 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, à l'exclusion de son dépôt» à la deuxième ligne et à la neuvième ligne.

(9) La disposition 2 du paragraphe 218 (2) de la Loi est abrogée.

(10) Le paragraphe 218 (3) de la Loi est abrogé.

(11) Le paragraphe 218 (5) de la Loi est modifié par substitution de «le solde des biens de l'assureur» à «le total du solde des biens de l'assureur et le montant intégral ou partiel du dépôt qui a fait l'objet d'une entente aux termes du paragraphe (3)» aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième lignes.

(12) L'article 219 de la Loi est abrogé.

(13) Le paragraphe 220 (3) de la Loi est abrogé.

(14) L'alinéa 222 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) toutes les demandes de règlement relatives à des sinistres qui sont couverts par des contrats d'assurance de l'assureur et qui se sont produits avant la date de résiliation fixée aux termes de l'article 220 et à l'égard desquelles l'assureur ou le liquidateur a reçu un avis.

(15) Le paragraphe 222 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remboursement des primes non acquises

(2) Sauf dans le cas de l'assurance-vie, les biens qui restent après le règlement des sommes visées au paragraphe (1) ou les réserves faites en prévision du règlement de celles-ci sont affectés au paiement des réclamations des assurés qui demandent un remboursement des primes non acquises, proportionnellement aux périodes non expirées de leurs contrats à la date de résiliation.

(16) L'alinéa 222 (3) a) de la Loi est modifié par suppression de «l'article 79 de la Loi sur les assurances ou de» aux deuxième et troisième lignes.

(17) L'article 226 de la Loi est abrogé.

Loi sur les tribunaux judiciaires

32. L'article 115 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par substitution de «d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements» à «d'une compagnie de cautionnement régie par la Loi sur les compagnies de cautionnement» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

Loi sur l'éducation

33. Le paragraphe 198 (3) de la Loi sur l'éducation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Type de sûreté

(3) La sûreté est donnée sous forme de cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements.

Loi sur la protection de l'environnement

34. (1) L'alinéa e) de la définition de «garantie financière» à l'article 131 de la Loi sur la protection de l'environnement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) le cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements, dans la forme, aux conditions et selon le montant que précise l'autorisation ou l'arrêté.

(2) L'alinéa f) de la définition de «garantie financière» à l'article 131 de la Loi est modifié par substitution de «qu'un assureur visé à l'alinéa e)» à «qu'une compagnie de cautionnement» à la deuxième ligne.

Loi sur les régies des routes locales

35. Le paragraphe 10 (6) de la Loi sur les régies des routes locales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Forme du cautionnement

(6) Le cautionnement est donné sous forme de cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements, en la forme et aux conditions qu'approuve le ministre.

Loi sur les mines

36. La disposition 3 du paragraphe 145 (1) de la Loi sur les mines, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 26 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Un cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements.

Loi sur les courtiers en hypothèques

37. (1) L'alinéa 26 (2) b) de la Loi sur les courtiers en hypothèques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit un cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements;

. . . . .

(2) L'alinéa 26 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «qu'un assureur visé à l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de cautionnement» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

38. (1) L'alinéa 16 (2) b) de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit le cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements;

. . . . .

(2) L'alinéa 16 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «qu'un assureur visé à l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de cautionnement» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur les municipalités

39. Le paragraphe 92 (2) de la Loi sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nature du cautionnement

(2) Le cautionnement exigé est fourni sous forme de cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements. Il est établi selon la formule et aux conditions qu'approuve le ministre.

Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens

40. (1) L'alinéa 5 (2) b) de la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit un cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements;

. . . . .

(2) L'alinéa 5 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «qu'un assureur visé à l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de cautionnement» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur le courtage commercial et immobilier

41. (1) L'alinéa 18 (2) b) de la Loi sur le courtage commercial et immobilier est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit un cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements;

. . . . .

(2) L'alinéa 18 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «qu'un assureur visé à l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de cautionnement» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur les agences de voyages

42. (1) L'alinéa 22 (2) b) de la Loi sur les agences de voyages est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements;

. . . . .

(2) L'alinéa 22 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «qu'un assureur visé à l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de cautionnement» à la deuxième ligne.

Abrogations

43. (1) Les lois et disposition de lois suivantes sont abrogées :

1. La loi intitulée Canadian Insurance Exchange Act, 1986.

2. La Loi sur les dépôts d'argent et l'article 386 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

3. La Loi sur le régime d'actionnariat des employés et l'article 7 de la Loi de 1993 modifiant des lois en fonction du budget.

4. La Loi sur les compagnies de cautionnement.

5. La Loi sur les contrats de placement.

6. La Loi sur la Société ontarienne d'assurance-dépôts.

7. La Loi sur le Conseil économique de l'Ontario.

8. La Loi sur l'allégement de l'impôt foncier des retraités de l'Ontario et l'article 13 de la Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'allégement de l'impôt foncier des retraités de l'Ontario.

(2) La Loi de l'impôt sur les concentrations commerciales et l'article 6 de la Loi de 1993 modifiant des lois en fonction du budget sont abrogés.

(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

44. Sauf disposition contraire, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

45. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives au ministère des Finances.