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Projet de loi 90 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire. Le nouvel article 75.1 prévoit qu’au plus tard trois mois après son entrée en vigueur, le ministre entreprend un examen afin de déterminer la manière d’inclure les textiles en tant que catégorie désignée de matériaux pour laquelle les titulaires de marque ou d’autres parties sont tenus d’assumer les responsabilités énoncées au paragraphe 61 (1). Pour déterminer la meilleure manière d’inclure les textiles en tant que catégorie de matériaux, le ministre consulte les personnes et entités visées et prend en considération l’opportunité de la responsabilité étant attribuée, dans la mesure du possible, conformément aux règles énoncées.

Au plus tard six mois après le jour où l’examen a été entrepris, le ministre présente ses conclusions à l’Assemblée législative, en incluant un calendrier estimatif indiquant à quel moment il pourrait être possible de désigner les textiles. Trois mois plus tard, le ministre fournit une mise à jour à l’Assemblée législative décrivant les progrès réalisés dans la désignation des textiles. Si les textiles n’ont pas été désignés six mois après le rapport initial, le ministre fournit des rapports subséquents tous les deux mois jusqu’à ce qu’ils le soient.

Projet de loi 90 2025

Loi modifiant la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire en ce qui concerne les déchets textiles

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La partie IV de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Examen du ministre relativement aux textiles

Examen relatif aux textiles par le ministre

75.1  (1)  Au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre entreprend un examen afin de déterminer la manière d’inclure les textiles en tant que catégorie désignée de matériaux pour laquelle les titulaires de marque ou d’autres parties sont tenus d’assumer les responsabilités énoncées au paragraphe 61 (1).

Idem

(2)  Pour déterminer la meilleure manière d’inclure les textiles en tant que catégorie de matériaux, le ministre fait ce qui suit :

    a)  il consulte les personnes et entités visées au paragraphe (3);

    b)  il prend en considération l’opportunité de la responsabilité étant attribuée, dans la mesure du possible, conformément aux règles énoncées au paragraphe (4).

Personnes et entités : al. (2) a)

(3)  Les personnes et entités mentionnées à l’alinéa (2) a) sont les suivantes :

    1.  Les entreprises qui fabriquent, distribuent ou importent des vêtements ou des textiles de maison destinés à la province de l’Ontario, ou les représentants de leurs associations commerciales.

    2.  Les entreprises ou les organisations qui fournissent des services de collecte, de triage, de traitement ou de transport des déchets textiles aux fins de réutilisation, réparation ou recyclage.

    3.  Les organisations non gouvernementales qui ont été mises sur pied pour encourager et faciliter la réduction, la réutilisation, la réparation et le recyclage des déchets et des emballages en Ontario.

    4.  Les municipalités ou les associations qui les représentent.

    5.  L’Office de la productivité et de la récupération des ressources.

Règles mentionnées à l’al. (2) b)

(4)  Les règles mentionnées à l’alinéa (2) b) sont les suivantes :

    1.  Si le titulaire de marque est un résident du Canada, c’est à lui d’assumer les responsabilités.

    2.  Si le titulaire de marque n’est pas un résident du Canada, mais que la personne qui importe le produit l’est, c’est cette personne qui assume les responsabilités.

    3.  Si ni le titulaire de marque ni la personne qui importe le produit ne sont des résidents du Canada, mais que la personne qui vend au détail le produit l’est, c’est cette dernière qui assume les responsabilités.

Rapport

(5)  Au plus tard six mois après le jour où l’examen prévu au paragraphe (1) a été entrepris, le ministre présente ses conclusions à l’Assemblée législative, en incluant un calendrier estimatif indiquant à quel moment il pourrait être possible de désigner les textiles.

Mise à jour

(6)  Trois mois après le jour où le ministre présente ses conclusions en application du paragraphe (5), le ministre fournit une mise à jour à l’Assemblée législative décrivant les progrès réalisés dans la désignation des textiles.

Rapports supplémentaires

(7)  Si les textiles n’ont pas été désignés avant le jour qui tombe six mois après le jour où le ministre présente ses conclusions en application du paragraphe (5), le ministre remet un rapport à l’Assemblée législative expliquant pourquoi les textiles n’ont pas été désignés et fournit des rapports subséquents tous les deux mois jusqu’à ce que les textiles soient désignés.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 sur les déchets textiles.