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Projet de loi 72 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2025 VISANT À ENCOURAGER À ACHETER ONTARIEN
(APPROVISIONNEMENT DU SECTEUR PUBLIC)

L’annexe édicte la Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien (approvisionnement du secteur public). La Loi autorise le Conseil de gestion du gouvernement à donner des directives obligeant les entités du secteur public à se conformer à certaines politiques, procédures ou normes en matière d’approvisionnement. Le paragraphe 3 (2) de la Loi prévoit que les directives peuvent, entre autres, exiger que la préférence soit accordée aux biens fabriqués en Ontario ou au Canada, ou aux services qui y sont fournis. Les entités du secteur public visées par la Loi comprennent les entités gouvernementales et les organismes désignés du secteur parapublic (les deux étant définis par référence à d’autres définitions législatives). D’autres personnes ou entités peuvent, par règlement, être prescrites comme entités du secteur public (appelées «entités prescrites du secteur public» dans la Loi).

En application de l’article 4 de la Loi, une entité du secteur public doit exiger, dans le cadre d’un contrat avec un gestionnaire de chaîne d’approvisionnement tiers, que ce gestionnaire respecte toute exigence imposée à l’entité sous le régime de la Loi. L’article 5 de la Loi prévoit que les exigences établies par directive et applicables à un organisme désigné du secteur parapublic ou à une entité prescrite du secteur public sont réputées faire partie des accords ou autres ententes de financement entre l’organisme ou l’entité et la Couronne ou un mandataire de la Couronne. L’article 6 de la Loi permet au Conseil de gestion du gouvernement d’ordonner la retenue de fonds à l’égard des organismes désignés du secteur parapublic ou des entités prescrites du secteur public en cas de non-respect d’une exigence imposée sous le régime de la Loi. L’article 7 permet de la Loi au ministre d’exiger des examens de conformité des entités du secteur public à une exigence de la Loi ou d’une directive, et de prendre certaines mesures à la suite de l’examen, notamment ordonner la mise en œuvre de mesures correctives.

Les autres dispositions de la Loi traitent de diverses questions, notamment l’interaction entre la Loi et la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires, les protections contre la responsabilité et les pouvoirs réglementaires. La Loi de 2022 sur l’initiative favorisant l’essor des entreprises ontariennes est abrogée.

ANNEXE 2
CODE DE LA ROUTE

Le Code de la route est modifié afin de prévoir, d’une part, que le ministre peut enjoindre à une municipalité d’installer des panneaux dans les zones de sécurité communautaire dans certaines circonstances et, d’autre part, que, si la municipalité n’installe pas les panneaux, le ministre peut les faire installer. Un pouvoir réglementaire connexe prévoit que les règlements peuvent exiger et régir l’installation et l’affichage de feux jaunes clignotants dans les zones scolaires et les zones de sécurité communautaire.

ANNEXE 3
LOI DE 2006 SUR LA LÉGISLATION

L’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation prévoit un processus par lequel les lois ou les dispositions de lois qui doivent entrer en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, qui ont été édictées au moins neuf ans avant le 31 décembre de l’année civile précédente et qui n’étaient pas en vigueur le 31 décembre de l’année civile précédente, sont recensées par le procureur général dans un rapport déposé devant l’Assemblée et automatiquement abrogées si aucune mesure déterminée n’est prise. Cet article est modifié pour prévoir que certaines dispositions de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums ne doivent pas être abrogées le 31 décembre 2025.

Projet de loi 72 2025

Loi visant à édicter la Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien (approvisionnement du secteur public), à abroger la Loi de 2022 sur l’initiative favorisant l’essor des entreprises ontariennes, à modifier le Code de la route à l’égard de certains panneaux et à modifier l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation en ce qui concerne certaines dispositions de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums

SOMMAIRE

 

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien (approvisionnement du secteur public)

Annexe 2

Code de la route

Annexe 3

Loi de 2006 sur la législation

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à protéger la province en utilisant l’approvisionnement du secteur public pour soutenir les entreprises et les travailleurs ontariens ainsi qu’à établir une économie provinciale plus concurrentielle, résiliente et autonome.

Pour ces motifs, sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien.

ANNEXE 1
LOI DE 2025 VISANT À ENCOURAGER À ACHETER ONTARIEN
(APPROVISIONNEMENT DU SECTEUR PUBLIC)

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Objet

3.

Directives établissant des politiques, des procédures et des normes en matière d’approvisionnement

4.

Contractants de la gestion de la chaîne d’approvisionnement

5.

Exigence réputée faire partie d’un accord ou d’une entente

6.

Retenue de fonds

7.

Examens de conformité

8.

Pratique commerciale non discriminatoire

9.

Règles : directives

10.

Délégation

11.

Extinction des causes d’action

12.

Règlements

13.

Abrogation

14.

Entrée en vigueur

15.

Titre abrégé

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Conseil» Le Conseil de gestion du gouvernement. («Board»)

«entité du secteur public» S’entend :

   a)  soit d’une entité gouvernementale au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2019 sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé);

   b)  soit d’un organisme désigné du secteur parapublic;

   c)  soit d’une personne ou d’une entité prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi. («public sector entity»)

«entité prescrite du secteur public» Personne ou entité prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «entité du secteur public». («prescribed public sector entity»)

«ministre» S’entend du ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement ou de tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme désigné du secteur parapublic» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic. («designated broader public sector organization»)

Objet

2 La présente loi a pour objet d’établir un cadre pour la réglementation de l’approvisionnement au sein du secteur public dans le but suivant :

   a)  transformer des pratiques d’approvisionnement du secteur public en se fondant sur les principes d’intégrité et d’optimisation des ressources afin de soutenir le développement économique et la résilience de la chaine d’approvisionnement;

   b)  tirer parti du processus d’approvisionnement du secteur public comme moyen de soutenir, de protéger et de bâtir l’économie de l’Ontario et ses entreprises ainsi que de sauvegarder sa chaîne d’approvisionnement.

Directives établissant des politiques, des procédures et des normes en matière d’approvisionnement

3 (1)  Le Conseil peut donner des directives pour exiger que les entités du secteur public se conforment à certaines politiques, procédures ou normes en matière d’approvisionnement.

Portée des directives

(2)  Les directives prévues au paragraphe (1) peuvent exiger que les entités du secteur public auxquelles elles s’appliquent prennent des mesures concernant l’approvisionnement en biens et en services, y compris des mesures concernant la gestion des contrats d’approvisionnement. Les directives peuvent, notamment :

   a)  exiger que la préférence soit accordée aux biens fabriqués en Ontario ou au Canada ou aux services fournis en Ontario ou au Canada;

   b)  imposer des exigences visant à faire ce qui suit :

         (i)  soutenir les entreprises ontariennes et promouvoir les biens fabriqués en Ontario ou les services fournis par des entreprises ontariennes,

        (ii)  protéger les entreprises ontariennes en limitant l’admissibilité à participer aux processus d’approvisionnement des entités du secteur public;

   c)  exiger la mise en œuvre de normes et pratiques concernant le rendement des fournisseurs;

   d)  établir des exigences ou des procédures en matière de rapports, notamment en autorisant les personnes désignées à exiger qu’une entité du secteur public fasse rapport sur certaines questions, selon les modalités et au moment qu’elles déterminent;

   e)  exiger que les entités du secteur public utilisent certaines mesures de conformité et d’exécution et qu’elles imposent ces mesures aux fournisseurs.

Incorporation continuelle par renvoi

(3)  Une directive peut incorporer par renvoi tout ou partie d’une autre politique ou directive gouvernementale, avec les modifications que le Conseil juge nécessaires, et peut prévoir que le renvoi à la politique ou à la directive vise également les modifications qui y sont apportées après que la directive a été donnée.

Idem

(4)  Pour l’application du paragraphe (3), une politique ou directive gouvernementale comprend notamment une politique ou directive établie par un gouvernement autre que le gouvernement de l’Ontario.

Contractants de la gestion de la chaîne d’approvisionnement

4 L’entité du secteur public qui conclut un contrat avec un gestionnaire de chaîne d’approvisionnement tiers veille à ce que le contrat exige que ce dernier se conforme aux exigences imposées à l’entité sous le régime de la présente loi, avec les adaptations nécessaires.

Exigence réputée faire partie d’un accord ou d’une entente

5 Toute exigence établie dans une directive donnée en vertu de la présente loi à laquelle un organisme désigné du secteur parapublic ou une entité prescrite du secteur public est assujetti est réputée être une exigence qu’ils doivent respecter aux termes de chaque accord ou autre entente de financement qu’ils ont conclu avec la Couronne du chef de l’Ontario ou son mandataire.

Retenue de fonds

6 (1)  Si un organisme désigné du secteur parapublic ou une entité prescrite du secteur public ne respecte pas toute exigence qui lui est imposée sous le régime de la présente loi, le Conseil peut ordonner à un ministre de la Couronne de retenir tout ou partie d’une somme dont le paiement à cet organisme ou cette entité est autorisé par la loi.

Paiement de la somme retenue

(2)  À moins que le Conseil ne retire l’ordre donné en vertu du paragraphe (1), la somme retenue ne peut être payée que lorsque l’organisme ou l’entité respecte l’exigence.

Cas où le non-respect persiste au-delà de l’exercice

(3)  Si le non-respect se poursuit jusqu’au 31 mars après que le Conseil a ordonné la retenue et qu’il n’a pas retiré l’ordre à cette date ou avant celle-ci :

   a)  l’organisme ou l’entité cesse d’avoir droit au paiement;

   b)  la somme retenue fait partie du Trésor.

Protection du public

(4)  L’organisme ou l’entité s’efforce de minimiser les répercussions de l’application du présent article sur sa prestation de services au public.

Examens de conformité

7 (1)  Le ministre peut exiger que soit effectué un examen de conformité d’une entité du secteur public à une exigence de la présente loi ou d’une directive prévue au paragraphe 3 (1).

Tenue de l’examen

(2)  Le ministre désigne une personne pour effectuer l’examen dont il exige la tenue en vertu du paragraphe (1).

Rapport

(3)  Une fois l’examen terminé, la personne désignée en application du paragraphe (2) prépare un rapport et le présente au ministre.

Collaboration de l’entité du secteur public

(4)  L’entité du secteur public qui fait l’objet de l’examen collabore avec la personne désignée en application du paragraphe (2) et lui donne accès à ses dossiers ainsi qu’aux autres renseignements qu’elle demande pour effectuer l’examen.

Utilisation et divulgation des renseignements

(5)  La personne désignée en application du paragraphe (2) ne peut utiliser les renseignements recueillis en vertu du paragraphe (4) qu’aux fins de la réalisation de l’examen et de la préparation du rapport. Elle ne peut divulguer ces renseignements que dans les cas suivants :

   1.  La divulgation des renseignements est nécessaire aux fins de la réalisation de l’examen et de la préparation du rapport.

   2.  Les renseignements sont divulgués au ministre ou avec son consentement.

   3.  La divulgation des renseignements est autrement requise par la loi.

Mesures adoptées

(6)  Après l’examen du rapport présenté en application du paragraphe (3), le ministre peut prendre l’une des mesures suivantes ou les deux :

   1.  Publier, sur un site Web accessible au public, les conclusions découlant du rapport sur la conformité de l’entité du secteur public aux exigences de la présente loi ou d’une directive prévue au paragraphe 3 (1).

   2.  Ordonner à l’entité du secteur public d’entreprendre une mesure corrective pour remédier au non-respect d’une exigence de la présente loi ou d’une directive prévue au paragraphe 3 (1).

Pratique commerciale non discriminatoire

8 Tout ce qui est fait ou n’est pas fait par une entité du secteur public pour se conformer à une directive prévue au paragraphe 3 (1) est réputé ne pas constituer une pratique de commerce discriminatoire pour l’application de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires.

Règles : directives

Portée générale ou particulière

9 (1)  Une directive ou tout ou partie de ses dispositions peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Catégories

(2)  Le pouvoir de formuler une directive en vertu du paragraphe 3 (1) comprend le pouvoir de prescrire une catégorie.

Idem

(3)  Pour l’application du paragraphe (2), une catégorie peut être définie :

   a)  soit en fonction d’un attribut ou d’une combinaison d’attributs;

   b)  soit de façon à être constituée d’un membre donné ou à inclure ou exclure un tel membre.

Mise à la disposition du public

(4)  Le Conseil veille à ce que les directives données en vertu du paragraphe 3 (1) soient :

   a)  mises à la disposition de toute personne qui en demande une copie;

   b)  affichées publiquement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(5)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe 3 (1).

Délégation

10 (1)  Le Conseil peut déléguer à tout membre du Conseil exécutif ou à quiconque est employé dans la fonction publique le pouvoir de donner des directives en vertu du paragraphe 3 (1), sous réserve des restrictions et des conditions qu’il détermine.

Fonction publique

(2)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«fonction publique» S’entend au sens de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement.

Extinction des causes d’action

11 (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne, une entité du secteur public, un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller de la Couronne, ou un employé, fonctionnaire, mandataire, administrateur ou conseiller d’une entité du secteur public ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :

   a)  l’édiction, la modification ou l’abrogation de toute disposition de la présente loi;

   b)  la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement, d’une directive ou d’un autre acte en vertu de la présente loi;

   c)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à un règlement, à une directive ou à un autre acte en vertu de la présente loi.

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes, une perte de profits ou une autre perte présumée, directe ou indirecte, ne sont exigibles ou payables à qui que ce soit, et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle, en restitution ou en fiducie, un recours fondé sur une faute, un acte de mauvaise foi ou une obligation fiduciaire, ou tout recours en equity ou fondé sur une loi quelconque relativement à quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1) contre toute personne visée à ce paragraphe.

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Sont irrecevables les instances qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou qui s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.

Champs d’application

(4)  Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou en recours constitutionnel. Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Aucuns dépens adjugés

(5)  Aucuns dépens ne peuvent être adjugés contre une personne à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie aux termes du paragraphe (3).

Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable

(6)  Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(7)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Règlements

12 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente loi, notamment des règlements pour faire ce qui suit :

   a)  prescrire des personnes ou des entités pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «entité du secteur public» à l’article 1;

   b)  définir les termes ou les expressions employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;

   c)  exempter une entité du secteur public de l’application d’une disposition de la présente loi et préciser les conditions de l’exemption;

   d)  traiter les questions transitoires découlant de l’édiction de la présente loi ou de l’abrogation de la Loi de 2022 sur l’initiative favorisant l’essor des entreprises ontariennes.

Abrogation

13 La Loi de 2022 sur l’initiative favorisant l’essor des entreprises ontariennes est abrogée.

Entrée en vigueur

14 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 13 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

Titre abrégé

15 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien (approvisionnement du secteur public).

ANNEXE 2
CODE DE LA ROUTE

1 Le paragraphe 128.0.1 (1) du Code de la route est modifié par remplacement de «dans les zones d’école» par «dans une zone d’école ou à moins de 500 mètres d’une telle zone».

2 (1)  L’article 182 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : feux jaunes dans les zones d’école et les zones de sécurité communautaire

(1.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,

   a)  exiger l’utilisation de feux jaunes clignotants conjointement avec les panneaux dont l’installation est requise par une directive ministérielle en vertu de l’article 128.0.1 ou 215;

   b)  régir l’affichage et l’activation des feux jaunes clignotants, y compris le mode et la durée d’affichage des feux;

   c)  prévoir la non-application de toute exigence relative aux feux jaunes clignotants en cas de règlement municipal régissant l’affichage, l’activation ou la durée d’affichage des feux.

(2)  Le paragraphe 182 (2) du Code est modifié par remplacement de «ces panneaux» par «les panneaux mis en place, installés ou posés».

3 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :

Directive : installation de panneaux dans les zones de sécurité communautaire

215 (1)  Le ministre peut donner des directives enjoignant à une municipalité de faire ce qui suit :

   a)  installer des panneaux le long d’une voie publique relevant de sa compétence lorsque la voie est adjacente à un terrain utilisé aux fins d’une école, si l’école est située dans une zone de sécurité communautaire;

   b)  installer des panneaux le long d’une voie publique relevant de sa compétence à moins de 500 mètres d’un terrain utilisé aux fins d’une école, si l’école est située dans une zone de sécurité communautaire.

Idem

(2)  Le ministre peut, dans une directive, fixer la date d’achèvement de l’installation d’un panneau.

Obligation de se conformer

(3)  La municipalité qui reçoit une directive donnée en vertu du paragraphe (1) doit s’y conformer.

Idem

(4)  Si la directive donnée en vertu du paragraphe (1) fixe une date d’achèvement de l’installation des panneaux, la municipalité doit s’y conformer au plus tard à cette date.

Installation de panneaux par le ministre

(5)  Si la municipalité ne se conforme pas à une directive comme l’exige le paragraphe (3) ou (4), le ministre ou une personne agissant en son nom peut entrer sur une voie publique relevant de la compétence de la municipalité et prendre toute mesure nécessaire pour faire installer les panneaux.

Entrave

(6)  Nul ne doit gêner ou entraver l’installation des panneaux prévue au présent article.

Renseignements donnés par la municipalité

(7)  La municipalité doit fournir au ministre, au plus tard à la date qu’il a fixée, tout renseignement qu’il demande pour faciliter l’installation des panneaux en vertu du paragraphe (5).

Pouvoirs du ministre

(8)  Le ministre ou une personne qui agit en son nom peut faire installer des panneaux en vertu du paragraphe (5) malgré toute exigence qui s’appliquerait par ailleurs à l’égard de leur installation aux termes d’une loi, d’un règlement, d’un règlement municipal, d’un arrêté, d’un ordre, d’une ordonnance, d’un permis, d’une autorisation ou d’une licence.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
LOI DE 2006 SUR LA LÉGISLATION

1 (1)  L’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums

(5)  Malgré le paragraphe (2), les dispositions de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums indiquées au paragraphe (6) ne doivent pas être abrogées le 31 décembre 2025.

Idem

(6)  Les dispositions de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums visées au paragraphe (5) sont les suivantes : les paragraphes 1 (2), (11) et (18), les articles 14, 18 et 24, le paragraphe 26 (2), l’article 28, les paragraphes 36 (2) et (4), l’article 37, les paragraphes 39 (2) et (3), l’article 40, le paragraphe 44 (1), les paragraphes 46 (2), (3) et (4), les paragraphes 52 (7) et (8), l’article 55, les paragraphes 62 (2), (3) et (6), les paragraphes 65 (2), (3), (4) et (5), les paragraphes 67 (2), (3), (4) et (6), les articles 98 et 99, le paragraphe 107 (2), les paragraphes 114 (1), (3), (4) et (5), les articles 115 et 131, les paragraphes 134 (2) et (3) et les paragraphes 144 (2) et (4).

(2)  Les paragraphes 10.1 (5) et (6) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (1), sont abrogés.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2027.