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Projet de loi 57 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi porte sur la représentation du comté de Haldimand au sein du Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board.

L’article 2 prévoit que le poste du comté de Haldimand est réputé vacant le jour de l’entrée en vigueur de la Loi si le membre visé, tel que défini, occupe ce poste ce jour-là.

L’article 3 établit que le membre visé est inhabile à être déclaré candidat à un poste au sein d’un conseil scolaire lors des premières élections ordinaires tenues après l’entrée en vigueur de la Loi. Il prévoit également que, pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur de la Loi et se termine le 14 novembre 2030, le membre visé est inhabile à être déclaré candidat ou nommé à un poste au sein d’un conseil scolaire lors d’une élection partielle.

L’article 4 éteint toute cause d’action qui découle directement ou indirectement de l’édiction ou de l’application de la Loi. Il interdit les instances et recours contre les personnes désignées, dont la Couronne, le conseil scolaire et le comté de Haldimand, à l’exception des requêtes en révision judiciaire ou des demandes de réparations constitutionnelles. Il prévoit également qu’aucuns dépens ne peuvent être adjugés à l’égard des instances interdites et précise que l’article ne s’applique pas aux instances introduites par la Couronne.

Projet de loi 57 2025

Loi visant à déclarer vacant le siège du membre qui a représenté le comté de Haldimand au sein du Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board entre le 8 juillet 2024 et le 15 juillet 2024

Préambule

Les conseils scolaires sont tenus d’assurer une gestion et une utilisation efficaces des ressources qui leur sont confiées pour offrir un enseignement efficace et approprié, et ce, d’une manière propre à maintenir la confiance du public.

Le conseiller scolaire qui représente le comté de Haldimand au sein du Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board (le «membre visé»), avec trois autres membres du conseil, s’est rendu en Europe du 8 au 15 juillet 2024, et ses frais de déplacement et autres dépenses connexes lui ont été remboursés par le conseil à même les fonds publics.

Le ministre de l’Éducation a nommé un particulier en vertu de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 43/10 pour effectuer un examen et, le 14 mars 2025, a reçu le rapport de l’examinateur.

Le 23 avril 2025, après qu’il ait été conclu que les dépenses remboursées ne constituaient pas un usage approprié des fonds publics, le ministre de l’Éducation a recommandé, dans le cadre du paragraphe 7 (2) du Règlement de l’Ontario 43/10, que les quatre conseillers en question remboursent les fonds au conseil dans un délai de 30 jours. Trois d’entre eux s’y sont conformés intégralement tandis que le membre visé a refusé à plusieurs reprises de rembourser la somme totale de 12 370 $. Le 29 mai 2025, le ministre de l’Éducation lui a écrit pour l’aviser qu’un projet de loi serait proposé afin de déclarer son siège vacant.

Afin de maintenir la confiance du public en ce qui concerne la gestion efficace des ressources allouées au conseil scolaire, le gouvernement de l’Ontario est d’avis que le siège du membre visé devrait être déclaré vacant.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil scolaire» Un conseil au sens de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«membre visé» Le membre qui représentait le comté de Haldimand au sein du Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board entre le 8 juillet 2024 et le 15 juillet 2024. («specified member»)

Vacance du poste du comté de Haldimand

2 Si le membre visé occupe un poste au sein d’un conseil scolaire le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, le poste est réputé vacant ce jour-là.

Inhabilité : prochaines élections

3 (1)  Le membre visé est inhabile à être déclaré candidat à un poste au sein d’un conseil scolaire lors des premières élections ordinaires qui se tiennent en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales après le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Inhabilité : vacances

(2)  Pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et se termine le 14 novembre 2030, le membre visé est inhabile :

    a)  à être nommé à un poste au sein d’un conseil scolaire;

    b)  à être déclaré candidat à un poste au sein d’un conseil scolaire lors d’une élection partielle tenue en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Extinction des causes d’action

4 (1)  Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre toute personne visée au paragraphe (2) :

    a)  l’édiction, la modification ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

    b)  quoi que ce soit qui est ou n’est pas fait conformément à la présente loi.

Personnes visées

(2)  Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    a)  la Couronne, un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne;

    b)  le Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board, un membre, actuel ou ancien, du conseil, ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, du conseil, à l’exception du membre visé;

    c)  le comté de Haldimand, ou un membre, actuel ou ancien, du conseil du comté de Haldimand, ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller de la municipalité.

Aucun recours

(3)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle, un recours en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, sur un acte accompli de mauvaise foi ou un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou un recours prévu par une loi contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à ce qui est visé à ce paragraphe.

Irrecevabilité de certaines instances

(4)  Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre une personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe ou s’y rapportent.

Champ d’application

(5)  Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de réparation constitutionnelle; ils s’appliquent toutefois à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Aucuns dépens adjugés

(6)  Aucuns dépens ne peuvent être adjugés contre qui que ce soit dans le cadre d’une instance visée au paragraphe (4).

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(7)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Entrée en vigueur

5 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 pour assurer le respect des contribuables (vacance du poste de conseiller scolaire du comté de Haldimand).