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Projet de loi 46 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2022 SUR LES NORMES DE SERVICE

La Loi de 2022 sur les normes de service est modifiée pour remplacer, au paragraphe 5 (1) de la Loi, la mention du ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce par une mention du ministre responsable de l’application de la Loi.

ANNEXE 2
LOI PORTANT RÉFORME DU DROIT DE L’ENFANCE

La partie I de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, qui énonce les règles de filiation en droit, est modifiée pour ajouter un nouvel article, l’article 17.6.1, qui permet à la Cour de justice de l’Ontario d’ordonner des analyses de sang, des tests d’ADN ou d’autres tests dans le cadre d’une instance qui relève de sa compétence. Cet article prévoit qu’aucune disposition de la partie I ne limite la compétence de la Cour pour établir la filiation dans le cadre de ses instances et que le fait d’établir cette filiation ne constitue pas une déclaration de filiation visée par cette partie.

ANNEXE 3
LOI CHRISTOPHER DE 2000 SUR LE REGISTRE DES DÉLINQUANTS SEXUELS

L’annexe modifie la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels en ce qui concerne la divulgation de renseignements obtenus du registre des délinquants sexuels. Les modifications comprennent une disposition autorisant la divulgation à une entité prescrite aux fins de lutte contre la criminalité ou d’exécution de la loi. Avant qu’une telle divulgation ne se fasse, le ministère est tenu de conclure une entente avec l’entité prescrite concernant la divulgation des renseignements.

ANNEXE 4
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

L’annexe modifie la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

À l’heure actuelle, l’article 232 exige que le trésorier municipal fasse publier, dans un journal à grande diffusion dans la cité, une copie des états financiers vérifiés de celle-ci, ainsi que les documents connexes au plus tard 60 jours après les avoir reçus. Le trésorier peut également fournir des copies de ces éléments d’information de toute autre manière qu’il estime appropriée. S’il a plutôt publié un avis portant que les éléments d’information seront mis gratuitement à la disposition des contribuables ou des résidents de la cité sur demande, le trésorier doit également leur en fournir des copies gratuitement sur demande.

L’article 232 est réédicté de sorte que le trésorier municipal n’est plus tenu de publier, dans un journal à grande diffusion dans la cité, les états financiers vérifiés de la cité ainsi que les documents connexes ou un avis à cet effet; il doit plutôt afficher ces renseignements sur un site Web de la cité au plus tard 60 jours après les avoir reçus.

ANNEXE 5
LOI DE 2002 SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

À l’heure actuelle, l’article 47.1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur prévoit des règles concernant l’expiration des points de récompense offerts aux termes d’une convention de consommation. L’article est réédicté pour prévoir des règles générales régissant les conventions de consommation aux termes desquelles sont offerts des points de récompense. De plus, le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements pour régir de telles conventions de consommation, et les règlements peuvent prévoir qu’eux-mêmes et l’article 47.1 réédicté s’appliquent aux conventions de consommation conclues avant le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives a reçu la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CONSOMMATEUR

Le paragraphe 12 (3) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, tel qu’il est réédicté par la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises, énonce les renseignements qu’une agence de renseignements sur le consommateur doit communiquer au consommateur qui demande son rapport sur le consommateur ou à la fois son rapport sur le consommateur et son pointage du consommateur. Ces renseignements comprennent ceux sur des personnes qui ont consulté les dossiers de l’agence concernant le consommateur ou à qui l’agence a fourni le rapport sur le consommateur à son sujet. Ce paragraphe est modifié afin d’exclure, des informations à divulguer, l’adresse électronique de la personne en question.

ANNEXE 7
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

L’annexe modifie le paragraphe 21 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires en ce qui concerne les affaires qui peuvent être entendues et jugées par un seul juge de la Cour divisionnaire, plutôt que par une formation de trois juges. De plus, est abrogé le paragraphe 68.1 (4) de la Loi, une disposition d’incompatibilité traitant des pouvoirs concurrents du procureur général, d’une part, et du Comité des règles en matière civile et du Comité des règles en matière de la famille, d’autre part, en matière d’établissement des règles des tribunaux.

ANNEXE 8
LOI DE 1994 SUR LA DURABILITÉ DES FORÊTS DE LA COURONNE

L’annexe modifie la partie III.1 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, qui traite du retrait des ressources forestières qui se trouvent dans une forêt de la Couronne en vue de permettre l’exercice, sur la terre, d’une activité qui n’est pas une opération forestière et qui exige le retrait de ces ressources. Ce retrait n’est pas assujetti à l’exigence de prévoir la durabilité de la forêt de la Couronne, mais il doit être effectué conformément à un permis d’activité délivré en vertu de la partie III.1. Cette partie est modifiée afin de prévoir que les règlements («règlements habilitants») pris en vertu de la Loi peuvent énoncer des circonstances dans lesquelles serait autorisé le retrait de ressources forestières sans permis d’activité, conformément à ces règlements. L’article 69 est modifié afin de donner des pouvoirs règlementaires à ce sujet au lieutenant-gouverneur en conseil.

L’annexe apporte également des modifications corrélatives à diverses dispositions de la Loi afin d’y incorporer les règlements habilitants et les mesures qu’ils autorisent, notamment les articles suivants :

   a)  l’article 41.2 (recours limités);

   b)  l’article 57 (conformité au permis forestier ou au permis d’activité);

   c)  l’article 63 (privilège relatif aux redevances de la Couronne);

   d)  l’article 64 (infractions).

Enfin, la définition de «ministre» à l’article 1 est mise à jour.

ANNEXE 9
LOI DE 2015 SUR LES BIENS EN DÉSHÉRENCE

La Loi de 2015 sur les biens en déshérence est modifiée pour ajouter un article qui vise à préciser que la convention qui y est visée est valide et exécutoire.

ANNEXE 10
LOI DE 2021 SUR LE REDRESSEMENT DES SOINS DE LONGUE DURÉE

L’annexe réédicte l’article 180 de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée. À l’heure actuelle, cet article exige que le directeur publie les rapports, ordres, arrêtés et autres renseignements précisés. La disposition réédictée maintient cette exigence et précise la période minimale pendant laquelle les documents publiés doivent être mis à la disposition du public.

ANNEXE 11
LOI DE 2002 SUR LES SERVICES FUNÉRAIRES ET LES SERVICES D’ENTERREMENT ET DE CRÉMATION

L’annexe modifie la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  L’article 3.1.1 est ajouté pour interdire à un exploitant de fournir des services ou des fournitures autorisés prescrits à l’égard de restes humains à moins d’en avoir reçu l’autorisation par la personne ou l’entité qui a un tel pouvoir à l’égard des restes humains, selon ce qui est établi conformément aux règlements. Une requête peut être présentée à la Cour supérieure de justice pour lui demander de rendre une ordonnance établissant quelle personne ou entité possède le pouvoir à l’égard des restes humains. Une modification est apportée au paragraphe 113 (1) afin d’autoriser la prise de règlements portant sur l’application de l’article 3.1.1.

   2.  À l’heure actuelle, le paragraphe 88 (1) prévoit que le propriétaire d’un cimetière peut demander au registrateur une ordonnance de fermeture du cimetière. Une modification est apportée pour faire en sorte qu’une demande soit présentée conformément aux règlements. Des pouvoirs réglementaires correspondants sont ajoutés au paragraphe 113 (2). Une modification est également apportée au paragraphe 88 (3), qui prévoit des exceptions à certaines exigences relatives aux avis.

   3.  Diverses modifications sont apportées concernant la nomination des directeurs et des registrateurs pour tenir compte du partage de responsabilité liée à l’application de la Loi entre les organismes d’application et le ministre.

   4.  Des modifications sont apportées concernant les plaintes, les inspections et les enquêtes.

   5.  Une nouvelle partie portant sur l’imposition de pénalités administratives est ajoutée à la Loi.

   6.  Des dispositions prévoyant des ordonnances d’observation comme mécanisme d’exécution sont ajoutées à la Loi.

   7.  Diverses modifications sont apportées à la version française de la Loi, notamment en ce qui concerne le remplacement du terme «crématoire» par «crématorium».

   8.  Diverses modifications de forme sont apportées.

ANNEXE 12
LOI SUR LA PROTECTION CONTRE LES RAYONS X

L’annexe modifie la Loi sur la protection contre les rayons X.

L’article 4 de la Loi est modifié afin d’exiger que les propriétaires d’appareils à rayons X incluent leur adresse électronique actuelle et les renseignements que prescrivent les règlements dans la demande visée à cet article. Un pouvoir réglementaire connexe est ajouté.

L’article 27 de la Loi est modifié afin de prévoir la signification de certains documents par voie électronique ou par d’autres moyens que peuvent prescrire les règlements.

ANNEXE 13
LOI DE 2024 SUR JEUX EN LIGNE ONTARIO

L’annexe modifie la Loi de 2024 sur Jeux en ligne Ontario pour faire en sorte que certains pouvoirs de la Société prévus à cette loi soient assujettis aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

ANNEXE 14
LOI DE 2019 SUR LA RÉGIE DES ALCOOLS DE L’ONTARIO

L’annexe modifie la Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario de sorte que certains pouvoirs conférés par cette loi à la Régie des alcools de l’Ontario sont assujettis aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

ANNEXE 15
LOI DE 2019 SUR LES PERMIS D’ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS

L’annexe modifie diverses dispositions de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools pour permettre la possession et la consommation de boissons alcoolisées ouvertes dans les aires publiques désignées situées dans des parcs provinciaux opérationnels. En outre, la version française du paragraphe 59 (2) de la Loi est modifiée pour corriger la traduction inexacte de l’expression «information under oath».

ANNEXE 16
LOI DE 2020 VISANT À MODERNISER L’ONTARIO POUR LA POPULATION ET L’ENTREPRISE

L’annexe modifie la Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise pour autoriser le ministre à recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels afin de faciliter la consultation du public en ce qui concerne les fardeaux administratifs ou les propositions d’actes régis par la Loi.

ANNEXE 17
LOI SUR LES MOTONEIGES

L’annexe modifie la Loi sur les motoneiges afin de prévoir que d’autres catégories de véhicules peuvent être prescrites comme «motoneiges».

ANNEXE 18
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

L’annexe modifie la Loi de 2001 sur les municipalités.

À l’heure actuelle, l’article 295 exige que le trésorier de la municipalité fasse publier, dans un journal à grande diffusion dans la municipalité, une copie des états financiers vérifiés de celle-ci, ainsi que les documents connexes au plus tard 60 jours après les avoir reçus. Le trésorier peut également fournir des copies de ces éléments d’information de toute autre manière qu’il estime appropriée. S’il a plutôt publié un avis portant que les éléments d’information seront mis gratuitement à la disposition des contribuables ou des résidents de la municipalité sur demande, le trésorier doit également leur en fournir des copies gratuitement sur demande.

L’article 295 est réédicté de sorte que le trésorier n’est plus tenu de publier, dans un journal à grande diffusion dans la municipalité, les états financiers vérifiés de la municipalité ainsi que les documents connexes ou un avis à cet effet; il doit plutôt afficher ces renseignements sur un site Web de la municipalité au plus tard 60 jours après les avoir reçus. Si la municipalité ne dispose pas de site Web, le trésorier veille à ce que les éléments d’information soient mis gratuitement à la disposition du public.

ANNEXE 19
LOI DE 2011 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’IMMOBILIER

L’annexe modifie la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier pour y ajouter les conseils d’administration de district des services sociaux créés en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux en tant qu’organisations publiques admissibles. Elle apporte également une modification de forme à la version française de la Loi.

ANNEXE 20
LOI DE 2016 SUR LA RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L’annexe modifie la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire. En voici les points saillants :

Les modifications autorisent le ministre à exiger, par arrêté, de l’Office de la productivité et de la récupération des ressources de recueillir certains renseignements de personnes qui sont tenues de s’acquitter de responsabilités en vertu de la partie IV et de les lui fournir. Les renseignements fournis au ministre doivent demeurer confidentiels, sous réserve de certaines exceptions.

À l’heure actuelle, l’article 61 précise les différentes personnes qui peuvent être tenues de s’acquitter des responsabilités en vertu de la partie IV à l’égard de produits d’une catégorie désignée et de leur emballage primaire, notamment la personne qui remplit les conditions prescrites à l’égard d’un produit ou de son emballage primaire. L’article est modifié pour prévoir que les conditions prescrites peuvent inclure une condition selon laquelle la personne a conclu un accord avec un titulaire de marque ou la personne qui a un lien commercial avec un produit.

L’article 69.1 est ajouté pour faire en sorte que les règlements puissent exiger que les personnes qui ont conclu un accord avec un titulaire de marque ou la personne qui a un lien commercial avec un produit offrent de fournir des services précisés à l’égard de matériaux, produits ou emballages prescrits aux municipalités ou aux autres entités prescrites.

ANNEXE 21
LOI SUR LE MUSÉE ROYAL DE L’ONTARIO

L’annexe modifie l’article 4 de la Loi sur le Musée royal de l’Ontario. Le conseil d’administration était auparavant composé de 21 administrateurs. Il est désormais composé d’au moins 13 et d’au plus 21 administrateurs. Au moins sept et au plus 15 d’entre eux sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Auparavant, le lieutenant-gouverneur en conseil en nommait 15. Lorsqu’une vacance au sein du conseil est comblée en application du paragraphe 4 (5), le corps qui a élu ou nommé le nouvel administrateur décide si ce dernier exerce ses fonctions pendant le reste du mandat de l’ancien administrateur ou pendant un nouveau mandat. Le nouvel administrateur exerçait antérieurement ses fonctions pendant le reste du mandat de l’ancien administrateur.

ANNEXE 22
LOI PORTANT RÉFORME DU DROIT DES SUCCESSIONS

L’annexe modifie l’article 51 de la Loi portant réforme du droit des successions pour prévoir que, si un participant a désigné par un acte une personne à titre de bénéficiaire d’une prestation exigible aux termes d’un régime à son décès et que le régime fait l’objet d’une conversion, d’un renouvellement, d’un remplacement ou d’un transfert, le procureur du participant constitué en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens ou le tuteur aux biens du participant peut faire une désignation par un acte qu’il signe, afin de permettre à la même personne d’être désignée aux termes du régime issu de la conversion, du renouvellement, du remplacement ou du transfert.

Une modification corrélative est apportée à l’article 53 de la Loi.

Projet de loi 46 2025

Loi modifiant diverses lois

SOMMAIRE

 

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2022 sur les normes de services

Annexe 2

Loi portant réforme du droit de l’enfance

Annexe 3

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

Annexe 4

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 5

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Annexe 6

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

Annexe 7

Loi sur les tribunaux judiciaires

Annexe 8

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

Annexe 9

Loi de 2015 sur les biens en déshérence

Annexe 10

Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée

Annexe 11

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

Annexe 12

Loi sur la protection contre les rayons X

Annexe 13

Loi de 2024 sur Jeux en ligne Ontario

Annexe 14

Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario

Annexe 15

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

Annexe 16

Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise

Annexe 17

Loi sur les motoneiges

Annexe 18

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 19

Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

Annexe 20

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

Annexe 21

Loi sur le Musée royal de l’Ontario

Annexe 22

Loi portant réforme du droit des successions

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives de manière à permettre à la population et aux entreprises d’épargner du temps et de l’argent et à promouvoir de meilleurs services et une économie plus forte.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives.

ANNEXE 1
LOI DE 2022 SUR LES NORMES DE SERVICES

1 Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 2022 sur les normes de service est modifié par remplacement de «ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce» par «ministre responsable de l’application de la présente loi».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI PORTANT RÉFORME DU DROIT DE L’ENFANCE

1 L’article 17.6 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est modifié par remplacement de «une ordonnance» par «une ordonnance déclaratoire».

2 La partie I de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Établissement de la filiation par la Cour de justice de l’Ontario

17.6.1  (1)  La présente partie n’a pas pour effet de limiter tout pouvoir de la Cour de justice de l’Ontario d’établir la filiation si cela est nécessaire afin de rendre une décision dans une instance qui relève de sa compétence; il est toutefois entendu que cet établissement de la filiation ne constitue pas une déclaration visée par la présente partie.

Analyse de sang, test d’ADN ou autre test

(2)  Sur requête d’une partie à une instance qui relève de sa compétence et dans laquelle il est nécessaire qu’elle établisse la filiation, la Cour de justice de l’Ontario peut autoriser cette partie à obtenir une analyse de sang, un test d’ADN ou tout autre test que la Cour juge approprié d’une personne nommée dans l’ordonnance d’autorisation, et à en présenter les résultats en preuve dans l’instance.

Idem

(3)  Les paragraphes 17.2 (2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).

Confidentialité

(4)  Il est entendu que l’article 17.3 s’applique également à une requête présentée au titre du paragraphe (2).

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
LOI CHRISTOPHER DE 2000 SUR LE REGISTRE DES DÉLINQUANTS SEXUELS

1 (1)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est modifié par remplacement de «(3) et (3.1)» par «(3), (3.0.2) et (3.1)».

(2)  Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)  Les membres d’un service de police ainsi que les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article peuvent divulguer des renseignements figurant au registre des délinquants sexuels à une entité visée au paragraphe (3.0.1) aux fins de lutte contre la criminalité ou d’exécution de la loi; l’entité peut recueillir, conserver et utiliser les renseignements à ces fins.

Idem : entités

(3.0.1)  Les entités auxquelles les renseignements peuvent être divulgués en vertu du paragraphe (3) sont les suivantes :

   1.  Les services de police.

   2.  Les entités qui offrent des services policiers sous le régime des lois d’autres autorités législatives.

(3)  L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : entités prescrites

(3.0.2)  Les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article peuvent divulguer des renseignements figurant au registre des délinquants sexuels à une entité prescrite pour l’application du présent paragraphe aux fins de lutte contre la criminalité ou d’exécution de la loi; l’entité peut recueillir, conserver et utiliser les renseignements à ces fins.

Divulgation aux entités prescrites : entente obligatoire

(3.0.3)  Avant qu’une personne ne divulgue des renseignements en vertu du paragraphe (3.0.2) à une entité prescrite, le ministère doit, conformément aux éventuels règlements, conclure avec cette entité une entente relative à la divulgation des renseignements.

(4)  Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «(3) ou (3.1)» par «(3), (3.0.2) ou (3.1)».

2 L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h.7)  prescrire des entités pour l’application du paragraphe 10 (3.0.2);

h.8)  régir les ententes conclues pour l’application du paragraphe 10 (3.0.3);

Entrée en vigueur

3 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

(2)  Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

1 L’article 232 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication des états financiers

232 Au plus tard 60 jours après avoir reçu les états financiers vérifiés de la cité pour l’année précédente, le trésorier municipal affiche sur un site Web de la cité une copie des états financiers vérifiés, des notes afférentes aux états financiers, du rapport du vérificateur et des renseignements sur le taux d’imposition relatif aux impôts fixés en vertu de n’importe quelle partie de la présente loi pour l’année en cours et pour l’année précédente tels qu’ils figurent dans l’analyse financière.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2026.

ANNEXE 5
LOI DE 2002 SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

1 L’article 47.1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences

47.1  (1)  Toute convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense est rédigée, renouvelée, modifiée ou prorogée conformément aux exigences prescrites.

Divulgation des renseignements

(2)  Avant de conclure, avec un consommateur, une convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense, le fournisseur lui transmet les renseignements prescrits et satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant, relatives à la divulgation des renseignements.

Expiration des points de récompense

(3)  La convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense ne doit pas prévoir l’expiration, l’annulation ou la suspension des points de récompense, si ce n’est conformément aux règlements.

Recours du consommateur

(4)  Si le consommateur est partie à une convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense et que ces points expirent ou sont annulés ou suspendus d’une manière contraire au présent article ou aux règlements, le consommateur peut demander au fournisseur de reporter au crédit du consommateur les points de récompense expirés, annulés ou suspendus.

Demande

(5)  La demande visée au paragraphe (4) est faite par écrit, est conforme aux exigences prescrites, le cas échéant, en application du paragraphe 92 (2) et est remise au fournisseur dans le délai prescrit, conformément à l’article 92.

Obligations du fournisseur de points de récompense

(6)  Dans le délai prescrit, le fournisseur de points de récompense :

   a)  d’une part, accuse réception de la demande du consommateur;

   b)  d’autre part, si la demande satisfait aux exigences du paragraphe (5) :

         (i)  soit reporte au crédit du consommateur les points de récompense,

        (ii)  soit, après avoir enquêté, avise par écrit le consommateur de ses motifs de croire qu’il n’a pas le droit de demander le report au crédit des points de récompense en vertu de la présente loi.

Droit d’introduire une action

(7)  Le consommateur peut introduire une action contre le fournisseur de points de récompense pour recouvrer les points de récompense auxquels il a droit en vertu du présent article.

Aucune indemnisation

(8)  Nul fournisseur ni autre personne n’a le droit d’être indemnisé par suite de l’édiction de l’article 1 de l’annexe 5 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (10).

Nulle expropriation ni effet préjudiciable

(9)  Aucune mesure prise ou non prise conformément au présent article ou aux règlements pris en vertu de celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Règlements

(10)  En plus du fait que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu de l’article 123, il peut prendre des règlements régissant les questions qui se rapportent aux conventions de consommation aux termes desquelles sont offerts des points de récompense, notamment :

   a)  régir la divulgation des renseignements;

   b)  régir la forme et le contenu de ces conventions;

   c)  régir la rédaction, le renouvellement, la modification et la prorogation de ces conventions;

   d)  régir l’expiration, l’annulation ou la suspension des points de récompense, y compris :

         (i)  les obligations des fournisseurs et des consommateurs à l’égard de l’expiration, de l’annulation ou de la suspension des points de récompense,

        (ii)  les circonstances dans lesquelles il est interdit au fournisseur d’annuler ou de suspendre les points de récompense,

       (iii)  les circonstances dans lesquelles il est interdit au fournisseur de prévoir l’expiration des points de récompense;

   e)  régir le report au crédit des points de récompense;

    f)  prescrire des délais en application du paragraphe (5) et des alinéas (6) a) et b);

   g)  régir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en œuvre de l’article 47.1, dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 5 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives.

Idem : application à des conventions de consommation existantes

(11)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (10) peut, s’il comporte une disposition en ce sens :

   a)  préciser que le règlement s’applique à une convention de consommation ou à une convention connexe conclue avant le jour de son dépôt, y compris à une convention de consommation ou à une convention connexe conclue avant le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives a reçu la sanction royale;

   b)  préciser que l’article 47.1, dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 5 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives, s’applique à une convention de consommation ou à une convention connexe conclue avant le jour de son dépôt, y compris à une convention de consommation ou à une convention connexe conclue avant le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives a reçu la sanction royale.

Idem : modification ou extinction des droits

(12)  Il est entendu qu’un règlement qui prévoit son application ou celle de l’article 47.1, dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 5 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives, à une convention de consommation ou à une convention connexe conclue avant le jour de son dépôt, y compris à une convention de consommation ou à une convention connexe conclue avant le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives a reçu la sanction royale, peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir pour effet de modifier ou d’éteindre les droits acquis, les obligations ou les intérêts accumulés aux termes de la convention ou de la convention connexe.

2 Le sous-alinéa 116 (1) b) (iii) de la Loi est modifié par remplacement de «47.1 (1), (5) et (6)» par «47.1 (1), (3) et (6)» à la fin du sous-alinéa.

Loi de 2016 sur la préservation des points de récompense (modification de la Loi sur la protection du consommateur)

3 Le paragraphe 2 (2) de la Loi de 2016 sur la préservation des points de récompense (modification de la Loi sur la protection du consommateur) est abrogé.

Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur)

4 Le paragraphe 19 (2) de l’annexe 2 de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur) est abrogé.

Entrée en vigueur

5 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

(2)  Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CONSOMMATEUR

1 (1)  La disposition 3 du paragraphe 12 (3) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe 3 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises, est modifiée par remplacement de «Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique» par «Le nom et le numéro de téléphone».

(2)  La sous-disposition 4 i du paragraphe 12 (3) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe 3 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises, est modifiée par remplacement de «le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique» par «le nom et le numéro de téléphone».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives reçoit la sanction royale.

ANNEXE 7
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

1 L’alinéa 21 (2) c) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  d’une affaire ou d’une catégorie d’affaires qui, eu égard à la nature des questions en litige en jeu ou à la nécessité de faire diligence, peut et devrait, selon le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou un juge désigné par lui, être entendue et jugée par un seul juge.

2 Le paragraphe 68.1 (4) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives reçoit la sanction royale.

ANNEXE 8
LOI DE 1994 SUR LA DURABILITÉ DES FORÊTS DE LA COURONNE

1 La définition de «ministre» à l’article 3 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est modifiée par remplacement de «ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts» par «ministre des Richesses naturelles».

2 (1)  Les alinéas 41.2 (1) c) et c.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   c)  l’octroi d’un permis forestier, ou la délivrance d’un permis d’activité ou d’une autorisation, à l’égard d’une terre déjà visée par un permis forestier;

c.1)  la résiliation ou la suspension d’un permis forestier ou des droits du titulaire du permis forestier en application de l’article 41.6 ou des règlements pris pour l’application de cet article;

(2)  Le paragraphe 41.2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.1)  la prise de règlements habilitants pour l’application de la partie III.1;

(3)  Le paragraphe 41.2 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucuns dépens adjugés

(5)  Aucuns dépens ne peuvent être adjugés contre quelque personne que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut pas être introduite ou poursuivie aux termes du paragraphe (3).

3 L’intertitre de la partie III.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE III.1
RETRAIT DES RESSOURCES FORESTIÈRES

4 La partie III.1 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Définition

41.2.1  La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«règlement habilitant» Règlement pris pour l’application de l’alinéa 41.3 (1) b).

5 Les articles 41.3 et 41.4 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Retrait des ressources forestières

41.3  (1)  Une personne peut retirer des ressources forestières qui se trouvent dans une forêt de la Couronne en vue de permettre l’exercice, sur la terre, d’une activité qui n’est pas une opération forestière et qui exige le retrait de ces ressources :

   a)  soit conformément à un permis d’activité;

   b)  soit dans les circonstances prescrites par les règlements et conformément à ceux-ci, sous réserve du paragraphe 41.6.1 (3).

Exemption de l’exigence de durabilité

(2)  Aucune décision ou mesure prise par le ministre en vertu de la présente partie ni aucune mesure prise en vertu d’un permis d’activité ou conformément à un règlement habilitant n’est, selon le cas :

   a)  une opération forestière au sens de la présente loi;

   b)  assujettie à l’exigence de prévoir la durabilité d’une forêt de la Couronne.

Non-application du Manuel de planification de la gestion forestière et d’autres exigences

(3)  Ni la délivrance d’un permis d’activité ni les mesures prises en vertu d’un tel permis ou conformément à un règlement habilitant ne sont assujetties aux exigences :

   a)  du Manuel de planification de la gestion forestière;

   b)  d’un plan de gestion forestière approuvé en vertu de l’article 9;

   c)  d’une prescription touchant les opérations forestières établie et certifiée conformément à l’article 16;

   d)  d’un calendrier des travaux établi ou révisé en vertu de l’article 17;

   e)  du paragraphe 42 (1).

Permis d’activité

41.4  (1)  Sous réserve des paragraphes 41.6 (2) et 41.6.1 (2), le ministre peut délivrer un permis d’activité à une personne pour qu’elle puisse retirer des ressources forestières qui se trouvent dans une forêt de la Couronne en vue de permettre l’exercice, sur la terre, d’une activité qui n’est pas une opération forestière et qui exige le retrait de ces ressources.

Facteurs à prendre en considération

(2)  Pour établir s’il y a lieu de délivrer un permis d’activité, le ministre :

   a)  tient compte des végétaux, des animaux, de l’eau, du sol et de l’air, ainsi que des valeurs sociales et économiques, y compris les valeurs récréatives et patrimoniales, de la forêt de la Couronne;

   b)  examine si le permis risque d’avoir des incidences préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, des peuples autochtones et s’il est nécessaire de consulter les collectivités autochtones.

6 Le paragraphe 41.5 (4) de la Loi est abrogé.

7 (1)  Le paragraphe 41.6 (3) de la Loi est modifié par insertion de «Sauf disposition contraire des règlements,» au début du paragraphe.

(2)  L’article 41.6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(4)  Les règlements pris pour l’application du paragraphe (3) peuvent prévoir que la délivrance d’un permis d’activité :

   a)  n’a pas pour effet de résilier le permis forestier ou de mettre fin aux droits;

   b)  suspend le permis forestier et les droits dans la mesure prévue à ce paragraphe pendant la période fixée par les règlements, au lieu de résilier le permis ou de mettre fin aux droits.

Règlement habilitant

(5)  S’il le prévoit, un règlement habilitant s’applique à l’égard de la terre visée par un permis forestier.

Effet du retrait en vertu du règlement habilitant

(6)  Le règlement habilitant qui s’applique à l’égard de la terre visée par un permis forestier peut prévoir l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  la résiliation du permis forestier accordé à l’égard de la terre à laquelle s’applique le règlement et l’extinction de tous les droits qu’a le titulaire du permis à l’égard des ressources forestières qui se trouvent sur la terre;

   b)  la suspension, pour la période fixée par le règlement, du permis forestier accordé à l’égard de la terre à laquelle s’applique le règlement et la suspension de tous les droits qu’a le titulaire du permis à l’égard des ressources forestières qui se trouvent sur la terre.

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Approbations et autorisations non reçues

41.6.1  (1)  Le présent article s’applique si la personne qui désire retirer des ressources forestières en vue de permettre l’exercice d’une activité est tenue, en application de l’une ou l’autre des lois suivantes, d’obtenir une approbation ou une autorisation ou de satisfaire à des conditions ou à d’autres exigences afin d’entreprendre l’activité :

   1.  La Loi sur les ressources en agrégat.

   2.  La Loi sur les évaluations environnementales.

   3.  La Loi sur l’évaluation d’impact (Canada).

   4.  La Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières.

   5.  La Loi sur les mines.

   6.  La Loi sur les terres publiques.

   7.  Une loi de l’Ontario ou du Canada prescrite par les règlements.

Idem : délivrance du permis

(2)  Un permis d’activité n’est délivré à la personne que si elle a satisfait aux exigences visées au paragraphe (1) d’au moins une des lois mentionnées à ce paragraphe.

Idem : règlement habilitant

(3)  Un règlement habilitant ne s’applique à l’égard de la personne que si elle a satisfait aux exigences visées au paragraphe (1) d’au moins une des lois mentionnées à ce paragraphe.

9 L’article 41.7 de la Loi est modifié par insertion de «ou conformément à un règlement habilitant» après «d’un permis d’activité».

10 L’article 41.8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prix et droits : retrait

41.8  (1)  Le ministre peut fixer à l’occasion les prix, les droits à verser au Fonds de réserve forestier et les droits de reboisement que le titulaire du permis d’activité ou la personne à laquelle s’applique un règlement habilitant doit payer ou verser pour le retrait des ressources forestières.

Idem

(2)  Les prix et droits fixés en vertu du paragraphe (1) sont payés ou versés selon les montants, de la manière et dans les délais exigés par le ministre.

Date de prise d’effet

(3)  Toute fixation en vertu du paragraphe (1) peut être réalisée en prévoyant un effet rétroactif au 1er avril ou à une date ultérieure de l’année au cours de laquelle la fixation est réalisée.

Acquittement des redevances de la Couronne : retrait

41.8.1  (1)  Le titulaire du permis d’activité ou la personne à laquelle s’applique un règlement habilitant acquitte les redevances de la Couronne relatives au retrait de ressources forestières, que les ressources soient retirées par le titulaire, la personne ou quelqu’un d’autre, avec ou sans le consentement du titulaire ou de la personne.

Droit de propriété sur les ressources : permis d’activité

(2)  Dès que le titulaire du permis d’activité acquitte toutes les redevances de la Couronne visées au paragraphe (1), le droit de propriété sur les ressources forestières qui ont été retirées sur la terre à laquelle se rapporte le permis d’activité pendant la durée du permis lui est dévolu, que les ressources aient été retirées par le titulaire ou quelqu’un d’autre, avec ou sans le consentement du titulaire.

Droit de propriété sur les ressources : règlement habilitant

(3)  Dès que la personne à laquelle s’applique un règlement habilitant acquitte les redevances de la Couronne visées au paragraphe (1), le droit de propriété sur les ressources forestières qui ont été retirées sur la terre à laquelle se rapporte le règlement pendant que le retrait était visé par le règlement lui est dévolu, que les ressources aient été retirées par la personne ou par quelqu’un d’autre, avec ou sans le consentement de la personne.

Saisie des ressources

(4)  Le titulaire du permis d’activité ou la personne à laquelle s’applique un règlement habilitant qui a acquitté toutes les redevances de la Couronne visées au paragraphe (1) a le droit de saisir toutes les ressources forestières qui ont été retirées pendant la durée du permis ou pendant que le retrait était visé par le règlement habilitant et qui sont en la possession d’une personne qui n’y a pas droit.

Droit d’action

(5)  Le titulaire du permis d’activité ou la personne visée par un règlement habilitant qui a acquitté toutes les redevances de la Couronne visées au paragraphe (1) a le droit d’intenter une action contre toute personne qui, pendant la durée du permis ou pendant que le retrait était visé par le règlement habilitant, a retiré ou endommagé des ressources forestières, ou en a autrement pris possession, sans la permission du titulaire ou de la personne.

11 (1)  Le paragraphe 41.13 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le titulaire d’un permis d’activité qui retire des ressources forestières en vertu d’un tel permis» par «La personne qui retire des ressources forestières en vertu d’un permis d’activité ou conformément à un règlement habilitant» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 41.13 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le titulaire du permis d’activité» par «La personne» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 41.13 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(3)  Malgré les paragraphes (1) et (2) :

   a)  le ministre peut ordonner au titulaire du permis d’activité que des ressources forestières soient mesurées, comptées ou pesées à l’endroit et de la manière qu’il ordonne;

   b)  un règlement habilitant peut prévoir que les ressources forestières retirées conformément au règlement soient mesurées, comptées ou pesées à l’endroit et de la manière qu’il spécifie.

12 L’article 57 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordre de conformité

57 (1)  S’il est d’avis qu’une personne ne s’est pas conformée à un permis forestier, à un permis d’activité ou à un règlement habilitant prévu à la partie III.1, le ministre peut, selon le cas :

   a)  ordonner à la personne de prendre les mesures qu’il précise pour remplir les obligations imposées par le permis forestier, le permis d’activité ou le règlement;

   b)  prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour que soient remplies les obligations imposées par le permis forestier, le permis d’activité ou le règlement;

   c)  dans le cas d’un permis d’activité ou d’un règlement habilitant, ordonner à la personne de cesser les activités de retrait autorisées par le permis ou le règlement.

Frais

(2)  La personne qui ne s’est pas conformé au permis forestier, au permis d’activité ou au règlement habilitant est redevable au ministre de tous les frais liés aux mesures prises par ce dernier en vertu de l’alinéa (1) b).

13 Le paragraphe 63 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un permis forestier ou d’un permis d’activité» par «d’un permis forestier, d’un permis d’activité ou d’un règlement habilitant prévu à la partie III.1».

14 L’alinéa 64 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «à un permis d’activité ou à une autorisation» par «à un permis d’activité, à un règlement habilitant prévu à la partie III.1 ou à une autorisation».

15 (1)  Les dispositions 16 et 16.1 du paragraphe 69 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

16.  régir le retrait de ressources forestières dans les forêts de la Couronne pour l’application de la partie III.1, notamment :

          i.  définir les termes «retirer», «retrait», «déplacer» ou «déplacement», ou en préciser le sens, pour l’application de la partie III.1,

         ii.  régir les permis d’activité, notamment en prescrivant les dossiers que doivent tenir les titulaires et anciens titulaires d’un permis d’activité, et régir les conditions applicables aux permis d’activité,

         iii.  pour l’application de l’alinéa 41.3 (1) b) :

               A.  énoncer les circonstances dans lesquelles une personne peut retirer des ressources forestières qui se trouvent dans une forêt de la Couronne en vue de permettre l’exercice, sur la terre, d’une activité qui n’est pas une opération forestière et qui exige le retrait de ces ressources,

               B.  préciser les conditions ou restrictions applicables au retrait de ressources forestières dans les circonstances prescrites, notamment :

                     1.  exiger que la personne tienne des dossiers et régir les exigences à ce sujet,

                     2.  exiger que la personne remette des avis, des renseignements, des rapports, des dossiers ou d’autres documents au ministère, et régir les exigences à ce sujet,

                     3.  exiger le versement de droits et en régir la fixation et le versement,

               C.  traiter de toute autre chose qui, aux termes de la partie III.1, est faite ou prévue par un règlement habilitant,

        iv.  pour l’application des paragraphes 41.6 (3) et (4), prévoir la prise d’une décision en ce qui concerne la question de savoir s’il ne faudrait pas résilier un permis forestier ou les droits visés au paragraphe 41.6 (3) ou si ce permis ou ces droits devraient plutôt être suspendus dans la mesure prévue à ce paragraphe, et régir la suspension,

         v.  pour l’application du paragraphe 41.6 (6), prévoir la prise d’une décision en ce qui concerne la question de savoir s’il faudrait résilier un permis forestier ou aux droits visés à ce paragraphe ou si ce permis ou ces droits devraient être suspendus, et régir la résiliation ou la suspension;

(2)  Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

33.  traiter des questions transitoires découlant des modifications apportées à la présente loi ou de la prise de règlements en vertu de la présente loi.

(3)  L’article 69 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Sous-délégation

(3.1)  Les règlements pris en vertu de la sous-disposition 16 iv ou v du paragraphe (1) peuvent autoriser le ministre à prendre une décision concernant toute question à l’égard de laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre une décision en vertu de cette sous-disposition.

Entrée en vigueur

16 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 9
LOI DE 2015 SUR LES BIENS EN DÉSHÉRENCE

1 La Loi de 2015 sur les biens en déshérence est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Validité d’une convention donnée

8.1  (1)  Malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, il est entendu que la convention conclue entre le tuteur et curateur public et la société IAMGOLD Corporation en date du 24 juin 2021 est valide et exécutoire.

Aucune indemnité

(2)  L’édiction du paragraphe (1) ne donne droit à aucune indemnité ni à aucune réparation ou mesure de redressement.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 24 juin 2021.

ANNEXE 10
LOI DE 2021 SUR LE REDRESSEMENT DES SOINS DE LONGUE DURÉE

1 L’article 180 de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication de rapports, etc.

180 (1)  Le directeur veille à ce que chaque document figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe soit publié dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, compte tenu des circonstances, après l’événement indiqué en regard du document à la colonne 2 du tableau.

Point

Colonne 1
Documents à publier

Colonne 2
Événement

1.

Les directives visées au paragraphe 56 (1)

Communication des directives

2.

Les rapports d’inspection visés à l’article 152

Achèvement des rapports d’inspection

3.

Les ordres et arrêtés visés à la présente partie

Prononcé des ordres ou prise des arrêtés

4.

Les avis écrits visés au paragraphe 154 (1)

Délivrance des avis

5.

Les plans écrits visant à assurer le respect d’une exigence et dont le directeur a ordonné la préparation, conformément à l’alinéa 155 (1) b), à la suite d’un renvoi en vertu de la disposition 4 du paragraphe 154 (1)

Réception des plans par le directeur

Forme et format

(2)  Les documents figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1) peuvent être publiés sous la forme ou de la manière que le directeur juge appropriée.

Durée de publication des rapports, etc.

(3)  Les documents dont le paragraphe (1) exige la publication doivent rester à la disposition du public pendant au moins trois ans après le jour de leur première publication.

Rapports existants, etc.

(4)  Le directeur peut cesser de publier un document figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1), que ce document ait été publié avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 10 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives, si le document est resté à la disposition du public pendant au moins trois ans.

Directive ou ordre en vigueur

(5)  Malgré les paragraphes (3) et (4), la directive visée au paragraphe 56 (1), l’ordre visé au paragraphe 157 (1) ou l’ordre visé au paragraphe 159 (1) portant suspension d’un permis doit rester à la disposition du public pendant au moins trois ans après le jour où elle ou il cesse d’être en vigueur.

Renseignements sur les pénalités administratives, etc.

(6)  Le directeur peut publier, sous la forme ou de la manière qu’il juge appropriée, des renseignements qui ne sont pas par ailleurs publiés en vertu du paragraphe (1) et qui concernent l’un ou l’autre des éléments suivants :

   1.  Une pénalité administrative imposée en vertu de la présente loi.

   2.  Une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi.

   3.  Une peine imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi.

Durée de publication : pénalités

(7)  Si le directeur publie des renseignements concernant une pénalité, une déclaration de culpabilité ou une peine mentionnés au paragraphe (6), il les publie dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, compte tenu des circonstances, après l’imposition de la pénalité administrative, le prononcé de la déclaration de culpabilité ou l’imposition de la peine à la suite d’une déclaration de culpabilité, selon le cas, et s’assure qu’ils restent à la disposition du public pendant au moins trois ans après le jour de leur première publication.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives reçoit la sanction royale.

ANNEXE 11
LOI DE 2002 SUR LES SERVICES FUNÉRAIRES ET LES SERVICES D’ENTERREMENT ET DE CRÉMATION

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«disposition désignée» Sous réserve du paragraphe (5), une disposition de la présente loi ou des règlements qui est un texte législatif désigné au sens de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. («designated provision»)

«organisme d’application» L’organisme d’application qui est désigné en application de l’article 3 de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs dans le but d’appliquer une disposition désignée. («administrative authority»)

(2)  La version française des définitions de «crematorium» et de «crematorium services» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«crématorium» Bâtiment doté d’appareils pour la crémation de restes humains, qui a été approuvé ou créé en tant que tel conformément aux exigences de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace. S’entend en outre de tout ce qui y est nécessairement accessoire ou connexe à cette fin. («crematorium»)

«services de crématorium» Les services fournis en ce qui concerne la crémation de corps d’êtres humains décédés et, en outre, les services prescrits. («crematorium services»)

(3)  La définition de «revenu» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou 56» à la fin du paragraphe.

(4)  La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ministre des Services gouvernementaux» par «ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement».

(5)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«disposition non désignée» Sous réserve du paragraphe (5), une disposition de la présente loi ou des règlements qui n’est pas une disposition désignée. («non-designated provision»)

(6)  La définition de «registrateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(7)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exigence que prévoit la présente loi

(3)  Dans la présente loi ou les règlements, la mention de la contravention à une exigence ou de l’observation ou défaut d’observer cette exigence que prévoit la présente loi vaut mention de la contravention, à l’une ou l’autre des prescriptions suivantes ou encore de l’observation ou du défaut de l’observer selon le cas :

   1.  Une disposition de la présente loi ou des règlements.

   2.  Une décision permise ou requise dans la présente loi ou les règlements, y compris une directive, un ordre, une déclaration ou l’imposition d’une condition.

   3.  Les termes d’une convention de la disposition d’un lieu ou d’un autre type de convention prescrit conclue en vertu de la présente loi.

(8)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Directeur, registrateur

(4)  Dans la présente loi, sous réserve du paragraphe (5) et sauf indication contraire du contexte :

   a)  la mention du directeur dans une disposition désignée vaut mention du directeur nommé en application de l’article 2 en vue de l’application de la disposition;

   b)  la mention du directeur dans une disposition non désignée vaut mention du directeur nommé en application de l’article 2.1 en vue de l’application de la disposition;

   c)  la mention du registrateur dans une disposition désignée vaut mention du registrateur nommé en application de l’article 3 en vue de l’application de la disposition;

   d)  la mention du registrateur dans une disposition non désignée vaut mention du registrateur nommé en application de l’article 3.1 en vue de l’application de la disposition.

Partie de l’application indiquée

(5)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un organisme d’application en vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs aux fins de l’application d’une disposition désignée, mais qu’il précise dans la désignation que la désignation ne vise qu’une partie de l’application de la disposition :

   a)  la mention de la disposition désignée à l’égard de laquelle l’organisme d’application a été désigné vaut mention de cette disposition telle qu’elle est limitée par cette précision;

   b)  les parties restantes de l’application de la disposition qui ne sont pas désignées comme étant appliquées par un organisme d’application sont réputées être une application d’une disposition non désignée;

   c)  la mention de la disposition en ce qu’elle se rapporte à l’application des parties mentionnées à l’alinéa b) est réputée être une mention d’une disposition non désignée;

   d)  la mention d’un directeur ou d’un registrateur dans la disposition vaut mention de ce qui suit :

         (i)  dans le contexte de l’application de la disposition désignée, la mention du directeur compétent nommé en application de l’article 2 ou du registrateur nommé en application de l’article 3, selon le cas,

        (ii)  dans le contexte de l’application de la disposition non désignée, la mention du directeur compétent nommé en application de l’article 2.1 ou du registrateur nommé en application de l’article 3.1, selon le cas.

2 (1)  La version française de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «crématoire» par «crématorium».

(2)  La version française de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «crématoires» par «crématoriums».

3 (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeurs nommés par l’organisme d’application

(1)  Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’administration de l’organisme d’application doit nommer un ou plusieurs directeurs aux fins de l’application des dispositions désignées de l’organisme d’application et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints.

(2)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «3 (1)» par «3 (1) ou 3.1 (1)».

(3)  L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Politiques

(5)  Le directeur peut établir des politiques écrites concernant l’interprétation et l’administration des pouvoirs et fonctions que lui impose la présente loi.

Idem : publication

(6)  S’il met à la disposition du public une ou plusieurs politiques écrites établies en vertu du paragraphe (5), le directeur se conforme aux exigences prescrites éventuelles en matière de publication.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Directeurs nommés par le ministre

2.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre doit nommer un ou plusieurs directeurs aux fins de l’application des dispositions non désignées et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints.

Interdiction de cumuler

(2)  La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe 3 (1) ou3.1 (1) ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1) du présent article.

Application des par. 2 (3) à (6)

(3)  Les paragraphes 2 (3) à (6) s’appliquent à l’égard des directeurs et directeurs adjoints nommés en application du présent article.

5 (1)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateurs nommés par l’organisme d’application

(1)  Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’administration de l’organisme d’application doit nommer un ou plusieurs registrateurs chargés de l’application des dispositions désignées de l’organisme d’application et peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints.

(2)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «2 (1)» par «2 (1) ou 2.1 (1)».

(3)  Le paragraphe 3 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Politiques

(5)  Le registrateur peut établir des politiques écrites concernant l’interprétation et l’administration des pouvoirs et fonctions que lui impose la présente loi.

Idem : publication

(6)  S’il met une ou plusieurs politiques écrites établies en vertu du paragraphe (5) à la disposition du public, le registrateur se conforme aux exigences prescrites éventuelles en matière de publication.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Registrateurs nommés par le sous-ministre

3.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le sous-ministre du ministre doit nommer un ou plusieurs registrateurs aux fins de l’application des dispositions non désignées et peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints.

Interdiction de cumuler

(2)  La personne nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe 2 (1) ou 2.1 (1) ne doit pas être nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe (1) du présent article.

Application des par. 3 (3) à (6)

(3)  Les paragraphes 3 (3) à (6) s’appliquent à l’égard des registrateurs et registrateurs adjoints nommés en application du présent article.

7 La partie III de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Autorisation exigée avant la fourniture de services ou de fournitures autorisés

3.1.1  (1)  Nul exploitant ne peut fournir des services ou des fournitures autorisés prescrits à l’égard de restes humains à moins d’en avoir reçu l’autorisation par la personne ou l’entité qui a un tel pouvoir à l’égard des restes humains, selon ce qui est établi conformément aux règlements.

Idem

(2)  Il est entendu que le paragraphe (1) vise à interdire à un exploitant de fournir des services ou des fournitures autorisés prescrits sans détenir l’autorisation prévue à ce paragraphe, même si un titulaire de droits d’inhumation a exigé l’inhumation des restes humains ou y a consenti, ou qu’un titulaire de droits de dispersion a exigé la dispersion des restes humains incinérés ou y a consenti.

Présentation d’une requête au tribunal

(3)  Une personne ou une entité peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance établissant si la personne ou l’entité ou une autre partie à l’instance possède ou non le pouvoir à l’égard des restes humains pour l’application du paragraphe (1). Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée après avoir tenu compte des facteurs prescrits.

Idem

(4)  Il est entendu que la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance établissant si une personne ou une entité, autre que la personne ou l’entité visée au paragraphe (1) qui a été établie comme possédant le pouvoir à l’égard des restes humains conformément aux règlements, possède un tel pouvoir pour l’application du paragraphe (1).

Idem : ordonnance

(5)  Si la Cour supérieure de justice rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) qui établit qu’une personne ou une entité a le pouvoir à l’égard des restes humains, cette personne ou cette entité est réputée être la personne ou l’entité ayant un tel pouvoir pour l’application du paragraphe (1) jusqu’à ce qu’elle ne soit plus réputée posséder un tel pouvoir, selon ce qui est établi conformément aux règlements.

Immunité

(6)  Aucune cause d’action contre un exploitant ne résulte du fait qu’il a agi en se fondant sur une autorisation reçue aux termes du paragraphe (1), sauf s’il savait ou aurait dû savoir, selon le cas, que :

   a)  les faits énoncés dans l’autorisation n’étaient pas véridiques;

   b)  la personne ou l’entité qui a donné l’autorisation à l’exploitant n’avait pas le pouvoir de le faire.

Irrecevabilité de certaines instances

(7)  Sont irrecevables les instances qui se fondent sur la cause d’action visée au paragraphe (6).

8 L’article 13 de la Loi est abrogé.

9 Le paragraphe 52 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou 56» à la fin du paragraphe.

10 La disposition 5 du paragraphe 64 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Fixer et imposer les dépens que le titulaire de permis doit payer au ministre des Finances ou à toute autre personne prescrite par le ministre en vertu de l’alinéa 112 (1) b.2).

11 L’article 65 de la Loi est abrogé.

12 Les articles 66 à 69 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plaintes

66 (1)  Le registrateur peut faire ce qui suit :

   a)  recevoir les plaintes concernant des conduites qui peuvent constituer une contravention à une exigence que prévoit la présente loi;

   b)  formuler une requête, recueillir des renseignements ou présenter des demandes de renseignement écrites auprès de toute personne relativement à une plainte visée à l’alinéa a);

   c)  tenter de régler la plainte visée à l’alinéa a) ou de la résoudre par la médiation.

Demande de renseignements

(2)  Une requête ou une demande écrite présentée en vertu de l’alinéa (1) b) doit indiquer la nature de la plainte.

Conformité

(3)  La personne qui reçoit une requête ou une demande écrite présentée en vertu de l’alinéa (1) b) fournit les renseignements demandés au registrateur.

Pouvoirs du registrateur

(4)  S’il est d’avis, par suite d’une plainte ou autrement, qu’une personne a contrevenu à une exigence que prévoit la présente loi, le registrateur peut prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qu’il estime approprié :

   1.  Donner à la personne un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard si elle poursuit l’activité qui a donné lieu à la contravention présumée.

   2.  Si la personne est titulaire de permis, exiger par directive écrite qu’elle suive un programme de formation en particulier ou qu’elle veille à ce qu’une personne prescrite pour l’application de l’alinéa 14 (1) g) le suive.

   3.  Si la personne est titulaire de permis, renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, à un comité de discipline.

   4.  Si la personne est titulaire de permis ou l’auteur d’une demande de permis, prendre une mesure prévue à l’article 17, sous réserve de l’article 18.

   5.  Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi.

Inspection

67 (1)  Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut mener une inspection conformément au présent article dans l’un des buts suivants :

   a)  veiller au respect d’une exigence que prévoit la présente loi;

   b)  traiter une plainte visée à l’article 66;

   c)  s’il y a lieu, vérifier que le titulaire de permis a toujours le droit de détenir le permis ou à ce que l’auteur d’une demande de permis a le droit d’être titulaire d’un permis sous le régime de la présente loi.

Pouvoir d’entrée

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), un inspecteur peut, sans mandat ou ordonnance du tribunal et à toute heure raisonnable, entrer dans les locaux commerciaux d’un titulaire de permis ou de l’auteur d’une demande de permis, ou dans des locaux auxquels l’un ou l’autre des articles 94 à 100 s’applique et les inspecter.

Logement

(3)  Le paragraphe (2) n’autorise pas l’entrée dans un logement sans le consentement de l’occupant.

Expert

(4)  Lorsqu’il effectue une inspection et s’il l’estime souhaitable, l’inspecteur peut être accompagné d’une ou de plusieurs personnes possédant des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et de toute autre personne au besoin.

Pouvoirs de l’inspecteur

(5)  Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :

   a)  peut passer en revue, examiner ou mettre à l’essai quoi que ce soit qui se rapporte à l’inspection et peut exiger qu’une personne visée au paragraphe (4) procède à la révision, à l’examen ou à la mise à l’essai dans les délais, de la manière et sous la forme que l’inspecteur indique;

   b)  a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur, aux documents, aux dossiers, au matériel, aux fournitures, aux substances, aux artefacts et aux autres choses ou renseignements qui se rapportent à l’inspection;

   c)  peut prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements qui se rapportent à l’inspection;

   d)  peut recourir, en vue de produire des renseignements qui se rapportent à l’inspection, à tout dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données, sous quelque forme que ce soit, qui est utilisé pour exercer les activités d’un titulaire de permis;

   e)  peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, prendre des choses qui se rapportent à l’inspection afin de les passer en revue, de les examiner, d’en faire une mise à l’essai ou d’en faire des copies;

    f)  peut exiger qu’une personne produise des renseignements ou toute autre chose qui se rapportent à l’inspection;

   g)  peut interdire à des personnes d’entrer dans des locaux ou d’utiliser quoi que ce soit pendant une période raisonnable afin de procéder à une révision, à un examen ou à une mise à l’essai qui se rapporte à l’inspection;

   h)  peut présenter, auprès de toute personne, des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose qui se rapporte à l’inspection.

Restriction : photographies et enregistrements

(6)  La photographie ou l’enregistrement fait en vertu de l’alinéa (5) c) doit être fait d’une manière qui n’intercepte pas de communication privée et qui respecte les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Demande écrite

(7)  La demande de production de toute chose, aux fins d’inspection, doit être présentée par écrit et indiquer la nature de la chose demandée et le moment où elle doit être produite.

Production et aide obligatoires

(8)  Si, aux fins d’inspection, un inspecteur demande la production d’une chose, la personne qui en a la garde la lui produit dans les délais qui figurent dans la demande et, dès lors :

   a)  fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire des renseignements ou une autre chose sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données;

   b)  fournit, à l’inspecteur, l’aide qui est raisonnablement nécessaire à l’interprétation d’un dossier ou d’une autre chose.

Restitution

(9)  Toute chose qui a été prise aux fins de révision, d’examen, de mise à l’essai ou de copie est :

   a)  mise à la disposition de la personne à qui elle a été prise, sur demande, aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l’inspecteur;

   b)  restituée à la personne dans un délai raisonnable.

Identification

(10)  L’inspecteur produit sur demande une preuve qu’il a l’autorité d’effectuer une inspection.

Interdiction de faire entrave

(11)  Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui effectue une inspection ou à une personne qui l’accompagne en vertu du paragraphe (4), ni ne doit retenir, dissimuler, altérer ou détruire des choses ou des renseignements qui se rapportent à l’inspection.

Interdiction de recourir à la force

(12)  L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour entrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Admissibilité des copies

(13)  La copie de toute chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par l’inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Nomination d’enquêteurs

68 (1)  Le directeur peut nommer des personnes en qualité d’enquêteurs pour mener des enquêtes.

Attestation de nomination

(2)  Le directeur qui nomme un enquêteur en vertu du paragraphe (1), lui délivre une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de sa signature.

Production de l’attestation de nomination

(3)  L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 70, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

13 (1)  Le paragraphe 70 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat de perquisition

(1)  Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

   1.  D’une part, une personne :

          i.  soit a contrevenu ou contrevient à une exigence que prévoit la présente loi,

         ii.  soit a commis ou commet une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche à son aptitude à recevoir un permis sous le régime de la présente loi.

   2.  D’autre part :

          i.  soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à une exigence que prévoit la présente loi ou à l’aptitude de la personne à recevoir un permis sous le régime de la présente loi se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

         ii.  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention d’une exigence que prévoit la présente loi ou à l’aptitude de la personne à recevoir un permis sous le régime de la présente loi pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

(2)  Le paragraphe 70 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(2)  Sous réserve des conditions énoncées dans un mandat obtenu en vertu du paragraphe (1), celui-ci autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

.     .     .     .     .

14 L’article 70.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie de choses non déterminées

70.1  L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à une exigence que prévoit la présente loi ou à l’aptitude de la personne à recevoir un permis sous le régime de la présente loi.

15 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE IX.1
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Définitions

71.2  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«évaluateur» Évaluateur nommé en application du paragraphe 71.3 (2) qui est autorisé à imposer des pénalités administratives, ou le registrateur agissant à titre d’évaluateur. («assessor»)

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu de l’article 71.4 ou, si une ordonnance visée à cet article est confirmée ou modifiée en vertu de l’article 71.5, la pénalité administrative confirmée ou modifiée en vertu de l’article 71.5. («administrative penalty»)

Registrateur en tant qu’évaluateur

71.3  (1)  Le registrateur est d’office évaluateur.

Nomination des évaluateurs

(2)  Le registrateur mentionné au paragraphe (1) nomme par écrit des personnes en qualité d’évaluateurs, lesquelles sont autorisées à prendre, en vertu de l’article 71.4, une ordonnance imposant une pénalité administrative.

Ordonnance : pénalité administrative

71.4  (1)  L’évaluateur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à quiconque conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu que cette personne a contrevenu ou contrevient :

   a)  à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements;

   b)  à une condition du permis s’il s’agit d’un titulaire de permis.

Paiement d’une pénalité : dispositions prescrites

(2)  La pénalité administrative est payable, selon le cas :

   a)  au ministre des Finances, si elle est imposée à l’égard d’une contravention à une disposition non désignée;

   b)  à un organisme d’application, si elle est imposée à l’égard d’une contravention d’une disposition désignée de l’organisme.

Idem : conditions du permis

(3)  Pour l’application du présent article :

   a)  si l’article 16 est une disposition non désignée, une pénalité administrative à l’égard d’une contravention à une condition dont un permis est assujetti est payable au ministre des Finances;

   b)  si l’article 16 est une disposition désignée à l’égard d’un organisme d’application, une pénalité administrative à l’égard d’une contravention à une condition dont un permis est assujetti est payable à l’organisme d’application.

Créance

(4)  Une pénalité administrative payable au ministre des Finances ou à un organisme d’application constitue une créance du bénéficiaire respectif.

Fins

(5)  Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à une ou à plusieurs des fins suivantes :

   1.  Promouvoir l’observation de la présente loi et des règlements.

   2.  Empêcher qu’une personne tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à la présente loi ou aux règlements.

Montant

(6)  Le montant de la pénalité administrative tient compte de l’objet de la pénalité et est fixé conformément aux règlements. Il ne doit toutefois pas être supérieur à 25 000 $.

Forme de l’ordonnance

(7)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) imposant une pénalité administrative se présente sous la forme que détermine le registrateur.

Signification de l’ordonnance

(8)  L’ordonnance est signifiée à la personne à qui est imposée la pénalité administrative de la manière que détermine le registrateur.

Responsabilité absolue

(9)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) imposant une pénalité administrative à une personne s’applique même si, selon le cas :

   a)  la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;

   b)  au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, s’ils n’avaient pas été erronés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Aucun effet sur les infractions

(10)  Il est entendu que le paragraphe (9) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction.

Autres mesures

(11)  Sous réserve de l’article 71.6, une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise d’une mesure, à l’encontre de la personne, prévue par la présente loi ou les règlements, notamment l’assujettissement du permis à des conditions, la suspension, la suspension immédiate ou la révocation du permis ou le refus de le renouveler.

Prescription

(12)  L’évaluateur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention commise sur laquelle se fonde l’ordonnance.

Audience non obligatoire

(13)  Sous réserve des règlements, l’évaluateur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance à son encontre.

Non-application d’une autre loi

(14)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend l’évaluateur en vertu du paragraphe (1).

Appel

71.5  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«organisme d’appel» S’entend, selon le cas :

   a)  si aucune personne ou entité n’est prescrite pour l’application du présent article, du Tribunal;

   b)  si une personne ou entité autre que le Tribunal est prescrite pour l’application du présent article pour traiter les appels à l’égard des questions prescrites :

         (i)  de la personne ou de l’entité prescrite, pour les appels à l’égard des questions prescrites,

        (ii)  du Tribunal, pour les appels à l’égard des autres questions.

Idem

(2)  La personne à laquelle une ordonnance prise en vertu du paragraphe 71.4 (1) impose une pénalité administrative peut en interjeter appel devant l’organisme d’appel en lui envoyant par courrier ou en lui remettant par écrit une demande d’appel au plus tard 15 jours après avoir reçu l’ordonnance.

Aucun appel

(3)  Si la personne n’interjette pas appel de l’ordonnance conformément au paragraphe (2), celle-ci est confirmée.

Audience

(4)  Si la personne interjette appel de l’ordonnance conformément au paragraphe (2), l’organisme d’appel doit tenir une audience et peut, par ordonnance, confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance de l’évaluateur et peut assortir sa propre ordonnance de conditions.

Parties

(5)  L’évaluateur, l’appelant et les autres personnes que détermine l’organisme d’appel sont parties à l’appel.

Effet immédiat

(6)  Même si la personne interjette appel d’une ordonnance de l’organisme d’appel, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de celle-ci. Toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Effet du paiement de la pénalité

71.6  Si une personne à l’encontre de qui est prise une ordonnance imposant une pénalité administrative paie la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ou si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, cette personne ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance et aucune autre mesure prescrite ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention.

Exécution

71.7  (1)  Si une personne à l’encontre de qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ou si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, l’une ou l’autre des mesures suivantes peut être prise :

   1.  L’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de celle-ci.

   2.  Le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.

Date de l’ordonnance

(2)  Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance mentionnée à la disposition 1 du paragraphe (1) auprès de la Cour est réputée être la date de l’ordonnance.

Application de l’art. 82

(3)  Les paragraphes 82 (2) à (6) s’appliquent au privilège mentionné à la disposition 2 du paragraphe (1) du présent article, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’un privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe 82 (1). Les mentions de l’amende valent alors mention de la pénalité administrative.

16 L’alinéa 72 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «contravention à la présente loi ou à une autre loi» par «contravention à une exigence que prévoit la présente loi ou une autre loi».

17 Le sous-alinéa 73 (1) a) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «contravention à la présente loi ou à une autre loi» par «contravention à une exigence que prévoit la présente loi ou une autre loi».

18 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ordonnance d’observation : teneur

73.1  (1)  Une ordonnance prise en vertu de l’article 73.3 ou 73.4 peut enjoindre à une personne de prendre certaines mesures ou de cesser de prendre certaines mesures afin de se conformer à une exigence que prévoit la présente loi et peut lui enjoindre de le faire dans le délai indiqué dans l’ordonnance.

Idem

(2)  Il est entendu qu’un ordre donné en vertu du paragraphe (1) peut exiger que la personne remette au directeur un plan précisant les mesures qu’elle prendra pour se mettre en conformité et le demeurer ou qu’elle présente, à des moments donnés, un rapport concernant les mesures qu’elle prend.

Définition : art. 73.3 et 73.4

73.2  La définition qui suit s’applique aux articles 73.3 à 73.4.

«organisme d’appel» S’entend, selon le cas :

   a)  si aucune personne ou entité n’est prescrite pour l’application du présent article, du Tribunal;

   b)  si une personne ou entité autre que le Tribunal est prescrite pour l’application du présent article pour traiter les appels à l’égard des questions prescrites :

         (i)  de la personne ou de l’entité prescrite, pour les appels à l’égard des questions prescrites,

        (ii)  du Tribunal, pour les appels à l’égard des autres questions.

Ordonnance de conformité envisagée

73.3  (1)  Si le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne a contrevenu ou que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle contrevienne à une exigence imposée en vertu de la présente loi, il peut envisager de lui enjoindre par ordonnance de se conformer à l’exigence visée à l’article 73.1.

Avis

(2)  Le directeur signifie à la personne un avis écrit motivé de l’ordonnance qu’il envisage de prendre en vertu du paragraphe (1).

Demande d’audience

(3)  L’avis précise que la personne a droit d’être entendu par l’organisme d’appel compétent à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience à l’organisme d’appel et au directeur, et ce, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis.

Aucune demande d’audience

(4)  Si la personne ne demande pas d’audience comme le prévoit le paragraphe (3), le directeur peut rendre l’ordonnance.

Audience

(5)  Si la personne demande une audience comme le prévoit le paragraphe (3), l’organisme d’appel en tient une.

Ordonnance de l’organisme d’appel

(6)  L’organisme d’appel peut ordonner au directeur de prendre ou de s’abstenir de prendre l’ordonnance envisagée ou remplacer celle-ci par sa propre ordonnance.

Conditions

(7)  L’organisme d’appel peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime appropriées.

Parties

(8)  Sont parties à l’instance introduite devant l’organisme d’appel en vertu du présent article le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes, le cas échéant, que désigne l’organisme d’appel.

Ordonnance d’observation immédiate

73.4  (1)  Le directeur peut, par ordonnance, exiger la conformité à une exigence que prévoit la présente loi s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Idem

(2)  L’ordonnance entre en vigueur dès qu’elle est signifiée, conformément au paragraphe (3), à la personne qui y est désignée.

Avis d’ordonnance

(3)  S’il rend une ordonnance d’observation en vertu du paragraphe (1), le directeur signifie à la personne qui y est nommée un avis écrit qui comprend :

   1.  L’ordonnance motivée.

   2.  La précision mentionnée au paragraphe 73.3 (3).

Audience

(4)  Si la personne désignée dans l’ordonnance demande une audience conformément au processus décrit dans la mention visée à la disposition 2 du paragraphe (3), l’organisme d’appel en tient une.

Ordonnance de l’organisme d’appel

(5)  L’organisme d’appel peut confirmer ou annuler l’ordonnance ou exercer les autres pouvoirs qu’il peut exercer dans une instance introduite en vertu de l’article 73.3.

Expiration de l’ordonnance

(6)  Si, conformément au processus décrit dans la mention visée à la disposition 2 du paragraphe (3), la personne nommée dans l’ordonnance demande une audience :

   a)  l’ordonnance expire 15 jours après que l’organisme d’appel reçoit la demande écrite d’audience;

   b)  l’organisme d’appel peut proroger la date d’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, lorsque celle-ci débute dans les 15 jours visés à l’alinéa a).

Idem

(7)  Malgré le paragraphe (6), s’il est convaincu que la conduite de la personne nommée dans l’ordonnance a retardé le début de l’audience, l’organisme d’appel peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

   a)  jusqu’au début de l’audience;

   b)  une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.

Parties

(8)  Sont parties à l’instance introduite devant l’organisme d’appel, le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes, le cas échéant, que désigne l’organisme d’appel.

Appel

73.5  (1)  L’ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de l’article 73.3 ou 73.4 entre en vigueur immédiatement, même si une partie à l’instance introduite devant lui en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais il peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué en appel.

Idem

(2)  Les règlements peuvent prévoir que, malgré un appel d’une ordonnance d’une personne ou entité prescrite en vertu de l’article 73.3 ou 73.4, l’ordonnance prend effet immédiatement, mais la personne ou l’entité prescrite peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué en appel.

19 Le paragraphe 77 (1) de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa e).

20 Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci» par «une exigence que prévoit la présente loi».

21 Les alinéas 79 (1) a) à c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  fournit de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration, un rapport ou un autre document qu’exige la présente loi;

   b)  contrevient ou manque de se conformer à une exigence que prévoit la présente loi, à l’exception d’un code de déontologie établi par le ministre en vertu de l’article 112 ou d’une ordonnance prise en vertu de l’article 64;

22 Le paragraphe 81 (3) de la Loi est abrogé.

23 La version française du paragraphe 83 (1) et (2) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «pour créer, modifier ou agrandir un cimetière» par «pour créer ou modifier un cimetière ou augmenter la capacité d’un cimetière».

24 La version française du paragraphe 84 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’agrandissement d’un cimetière» par «l’augmentation de la capacité d’un cimetière».

25 (1)  L’alinéa 86 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «aux exigences de la présente loi, des règlements» par «aux exigences de la présente loi».

(2)  La version française des paragraphes 86 (1) et (2) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «l’agrandissement d’un cimetière» par «l’augmentation de la capacité d’un cimetière».

(3)  La version française des l’alinéa 86 (2) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’agrandissement d’un cimetière» par «d’augmentation de la capacité d’un cimetière».

(4)  La version française du paragraphe 86 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’agrandissement d’un cimetière» par «d’augmentation de la capacité d’un cimetière».

(5)  La version française du paragraphe 86 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «de créer, de modifier ou d’agrandir un cimetière» par «de créer ou de modifier un cimetière ou d’augmenter la capacité d’un cimetière».

(6)  La version française du paragraphe 86 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’agrandissement d’un cimetière» par «d’augmentation de la capacité d’un cimetière».

26 (1)  Le paragraphe 88 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fermeture d’un cimetière

(1)  Le propriétaire d’un cimetière peut, conformément aux règlements, demander au registrateur une ordonnance de fermeture du cimetière.

(2)  Les alinéas 88 (3) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  aucune inhumation ni dispersion n’a eu lieu dans le cimetière qui doit être fermé;

   b)  aucune inhumation ou dispersion devant avoir lieu dans le cimetière qui doit être fermé n’a été autorisée en application du paragraphe 3.1.1 (1);

   c)  tous les titulaires de droits d’inhumation et de dispersion concernés ont donné leur consentement à la fermeture du cimetière;

   d)  les autres exigences prescrites ont été remplies.

27 (1)  Le paragraphe 96 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête sur les origines du lieu

(1)  Sous réserve des règlements, le registrateur peut ordonner au propriétaire du bien-fonds où a été découvert un lieu de sépulture, conformément aux exigences qu’il pose, de faire mener une enquête pour en établir l’origine.

(2)  Le paragraphe 96 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences : enquête

(3)  La personne qui mène une enquête le fait comme suit :

   a)  en dérangeant le lieu le moins possible dans les circonstances;

   b)  sous réserve des règlements, conformément à toute autre exigence qu’indique le registrateur.

28 La version française du paragraphe 102.1 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «aux fins de l’enquête d’un coroner» par «aux fins de son investigation».

29 La disposition 108 (3) de la Loi est abrogée.

30 (1)  La version française de l’alinéa 109 (1) c.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’agrandissement d’un cimetière» par «l’augmentation de la capacité d’un cimetière».

(2)  La disposition 109 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

   e)  toute autre question prescrite.

31 L’article 111 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Documents et renseignements fournis au registrateur

111 Sous réserve des règlements, une personne fournit au registrateur les documents ou les renseignements qu’il demande et se conforme aux exigences qu’il pose concernant les documents ou les renseignements, notamment en ce qui concerne :

   a)  le délai, la forme et la manière dans lesquels les documents ou les renseignements doivent être fournis;

   b)  le contenu des documents ou des renseignements;

   c)  la confirmation de certains renseignements par affidavit ou autrement.

32 (1)  Le paragraphe 112 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  régir la constitution d’un comité de discipline et d’un comité d’appel ou de plusieurs d’entre eux en vue de faire appliquer les codes de déontologie que le ministre établit en vertu de l’alinéa a) à l’égard des titulaires de permis ou de catégories de ceux-ci, et traiter la manière dont ces comités sont composés ainsi que du mode de nomination de leurs membres;

(2)  L’alinéa 112 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «y compris la procédure pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 64 (2)» à la fin de l’alinéa.

(3)  Le paragraphe 112 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1)  traiter la manière dont les décisions des comités de discipline et des comités d’appel sont rendues publiques et la fréquence à laquelle elles doivent l’être;

b.2)  prescrire une personne autre que le ministre des Finances qui bénéficiera des dépens prévus à la disposition 5 du paragraphe 64 (2);

(4)  Le paragraphe 112 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.3)  régir les pénalités administratives que l’évaluateur peut imposer par ordonnance et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un régime de pénalités administratives, notamment :

         (i)  fixer le montant d’une pénalité administrative ou en prévoir la fixation en déterminant son mode de calcul ainsi que les critères à prendre en compte pour le fixer,

        (ii)  prévoir le paiement de montants différents ou l’utilisation de modes de calcul ou de critères différents selon les circonstances qui ont donné lieu à la pénalité administrative ou selon le moment où elle est payée,

       (iii)  indiquer les renseignements qui doivent figurer dans l’ordonnance de paiement d’une pénalité administrative,

       (iv)  régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l’article 71.4 ou 71.5, d’une ordonnance imposant une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée à la personne à l’encontre de qui elle est prise,

        (v)  régir l’appel de l’ordonnance de paiement d’une pénalité administrative;

b.4)  indiquer à quelles fins l’organisme d’application peut utiliser les fonds qu’il perçoit à titre de pénalités administratives;

33 (1)  Le paragraphe 113 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1  régir l’application de l’article 3.1.1, notamment :

          i.  prescrire des services et des fournitures autorisés pour l’application de l’article 3.1.1, ce qui peut comprendre des services et des fournitures autorisés qui ne sont pas prescrits pour l’application de cet article,

         ii.  prévoir la désignation de la personne ou de l’entité visé au paragraphe 3.1.1 (1),

         iii.  prescrire des conditions ou des restrictions qui s’appliquent relativement à une personne ou une entité qui donne une autorisation aux termes du paragraphe 3.1.1 (1), y compris prescrire des conditions ou des restrictions différentes s’appliquant à des types différents de personnes ou d’entités,

        iv.  établir et régir les obligations des personnes ou entités visées au paragraphe 3.1.1 (1),

         v.  établir et régir les obligations des exploitants relativement à l’application de l’article 3.1.1,

        vi.  établir et prescrire des exigences qui s’appliquent à l’égard d’une autorisation visée à l’article 3.1.1, notamment la forme et la manière selon lesquelles l’autorisation doit être donnée,

        vii.  régir les requêtes présentées à un tribunal en vertu du paragraphe 3.1.1 (3), y compris la marche à suivre qui régit de telles requêtes et les facteurs dont la Cour doit tenir compte au moment de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe,

       viii.  prévoir des exemptions à tout ou partie de l’article 3.1.1, y compris soustraire un exploitant ou une autre personne ou une entité à l’application de tout ou partie de cet article, et prescrire les circonstances dans lesquelles tout ou partie de cet article ne s’applique pas;

(2)  La disposition 12 du paragraphe 113 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

12.  prescrire les documents ou les renseignements qui doivent être fournis au registrateur ainsi que les exigences les concernant, lesquelles peuvent comprendre des exigences visées à l’article 111;

(3)  Les dispositions 42 à 44 du paragraphe 113 (1) de la Loi sont abrogées.

(4)  Le paragraphe 113 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

59.1 traiter les questions transitoires découlant de l’édiction la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives;

(5)  Le paragraphe 113 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Idem : lieux de sépulture et cimetières

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut traiter des lieux de sépulture et des cimetières par règlement et, notamment :

.     .     .     .     .

(6)  La disposition 6 du paragraphe 113 (2) de la Loi est abrogée.

(7)  La disposition 10.1 du paragraphe 113 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10.1 régir l’exhumation ou l’enlèvement de restes humains, prescrire les circonstances dans lesquelles le consentement des titulaires de droits d’inhumation ou de dispersion ou des autres personnes ou entités désignées à l’exhumation ou à l’enlèvement est exigé ou non, prescrire les circonstances dans lesquelles le registrateur peut substituer son consentement à celui d’un des titulaires ou d’une autre personne ou entité désignée, prévoir l’avis d’exhumation ou d’enlèvement à donner aux personnes ou entités prescrites, et prévoir le processus d’appel de la décision du registrateur de consentir à l’exhumation ou à l’enlèvement.

(8)  Le paragraphe 113 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

24.0.1 régir les demandes d’ordonnance de fermeture de cimetières présentées en vertu de l’article 88, notamment :

          i.  exiger que les demandes renferment les renseignements et soient accompagnées des documents qu’indique le registrateur, qu’elles aient la forme qu’il précise, qu’elles soient présentées de la manière qu’il spécifie et remplies dans le délai qu’il fixe;

         ii.  prévoir des règles à l’égard du moment où le registrateur peut estimer qu’une demande a été retirée;

(9)  Le paragraphe 113 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

24.5 exiger qu’une personne se conforme aux directives que donne le registrateur à l’égard du dérangement, de la conservation, de la manipulation ou de l’aliénation d’un lieu de sépulture ou de restes humains et d’artefacts associés au lieu, ou à l’égard d’une enquête à son sujet;

24.6 régir les directives visées à la disposition 24.5;

24.7 régir les exigences que le registrateur a indiquées aux termes du paragraphe 96 (1) et de l’alinéa 96 (3) b);

Entrée en vigueur

34 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (1), (5), (6) et (8), les articles 3 à 7, 10, 15, 18, 26 et 32, ainsi que les paragraphes 33 (1) à (5) et (7) à (9) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 12
LOI SUR LA PROTECTION CONTRE LES RAYONS X

1 Le paragraphe 4 (3) de la Loi sur la protection contre les rayons X est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)  Le propriétaire de l’appareil à rayons X inclut dans la demande faite en vertu du paragraphe (2) son adresse électronique actuelle et les autres renseignements que prescrivent les règlements.

Avis du changement

(4)  Si le propriétaire d’un appareil à rayons X enregistré auprès du directeur change d’adresse d’affaires ou d’adresse électronique, il en avise le directeur par écrit dans les 15 jours du changement.

Disposition transitoire

(5)  Le propriétaire d’un appareil à rayons X avise le directeur de tout changement à son adresse électronique dans le cas suivant :

   a)  le propriétaire avait fourni une adresse électronique au directeur avant le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives reçoit la sanction royale;

   b)  l’adresse électronique a changé;

   c)  le propriétaire n’a pas déjà avisé le directeur du changement.

2 L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   k)  régir la remise ou la signification de tout avis, ordre ou autre document ou de toute ordonnance ou décision qui doit être donné, signifié ou remis en vertu de la présente loi ou des règlements;

3 L’article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification

27 (1)  Tout avis, ordre ou autre document ou toute ordonnance ou décision qui doit être donné, signifié ou remis en vertu de la présente loi ou des règlements l’est valablement si, selon le cas :

   a)  il est remis à personne;

   b)  il est remis par voie électronique;

   c)  il est envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire figurant sur les registres du ministère ou, à défaut, à la dernière adresse connue du directeur, le cas échéant;

   d)  il est remis par un autre moyen que prescrivent les règlements.

Signification réputée effectuée par voie électronique

(2)  La signification effectuée par voie électronique conformément à l’alinéa (1) b) prend effet le jour de sa remise si elle a été effectuée avant 16 h ou, si elle a été effectuée à 16 h ou après, le jour suivant, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçue, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.

Signification réputée effectuée par courrier recommandé

(3)  La signification effectuée par courrier recommandé conformément à l’alinéa (1) c) est réputée avoir été effectuée le septième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçue, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.

4 La version française de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «de protection» par «de radioprotection».

Commencement

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives reçoit la sanction royale.

ANNEXE 13
LOI DE 2024 SUR JEUX EN LIGNE ONTARIO

1 L’article 5 de la Loi de 2024 sur Jeux en ligne Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs d’une personne physique

5 (1)  Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, la Société a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.

Restrictions

(2)  La Société ne doit pas exercer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

   1.  Créer une filiale.

   2.  Acquérir, détenir ou aliéner un intérêt sur des biens réels.

   3.  Contracter des emprunts ou consentir une sûreté sur des biens.

   4.  Tout autre pouvoir prescrit.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par proclamation.

ANNEXE 14
LOI DE 2019 SUR LA RÉGIE DES ALCOOLS DE L’ONTARIO

1 Le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs généraux

(1)  La Régie des alcools a la capacité, ainsi que les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour réaliser sa mission, sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi et l’article 11.0.1 de Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 15
LOI DE 2019 SUR LES PERMIS D’ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS

1 L’alinéa 2 (1) b) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  autoriser des particuliers à posséder ou à consommer des boissons alcoolisées ouvertes dans un lieu public qui n’est pas un lieu public désigné par une municipalité comme le prévoit l’alinéa 41 (1) d) ni une aire publique située dans un parc provincial à laquelle s’applique l’alinéa 41 (1) e);

2 Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   e)  une aire publique située dans un parc provincial, qui constitue un parc opérationnel, et est, à la fois :

         (i)  désignée pour l’application du présent alinéa par la personne qui est le directeur du parc visé par la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, sous réserve des règlements,

        (ii)  annoncée par un avis donné par l’un des moyens suivants :

              (A)  un panneau affiché dans le parc qui indique l’aire publique et énonce que les boissons alcoolisées peuvent y être consommées d’une manière socialement responsable ou qui contient tous autres renseignements que prescrivent les règlements,

              (B)  tout autre moyen que prescrivent les règlements.

3 La version française du paragraphe 59 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «dès qu’une personne qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les documents servent de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, fournit sous serment les renseignements pertinents» par «dès réception d’une dénonciation faite sous serment par une personne qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les documents servent de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements» à la fin du paragraphe.

4 (1)  La disposition 7 du paragraphe 78 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «à l’exception des aires publiques où cela est permis en vertu de l’alinéa 41 (1) e),» après «dans les parcs provinciaux,».

(2)  Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9.1  pour l’application de l’alinéa 41 (1) e) :

          i.  régir les désignations visées au sous-alinéa 41 (1) e) (i), y compris imposer des conditions et des restrictions au pouvoir de faire les désignations,

         ii.  traiter du contenu de l’avis visé au sous-alinéa 41 (1) e) (ii), ainsi que prévoir et régir d’autres moyens de donner l’avis;

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives reçoit la sanction royale.

ANNEXE 16
LOI DE 2020 VISANT À MODERNISER L’ONTARIO POUR LA POPULATION ET L’ENTREPRISE

1 La Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise est modifiée par remplacement de l’intertitre précédant l’article 7 par ce qui suit :

Renseignements et rapports

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Renseignements et rapports» :

Collecte de renseignements

6.1  Le ministre peut recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, afin de faciliter la consultation du public en ce qui concerne les fardeaux administratifs ou les propositions d’actes régis par la présente loi.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives reçoit la sanction royale.

ANNEXE 17
LOI SUR LES MOTONEIGES

1 La définition de «motoneige» à l’article 1 de la Loi sur les motoneiges est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«motoneige» S’entend :

   a)  d’un véhicule automoteur conçu pour être conduit principalement sur la neige;

   b)  d’un véhicule automoteur qui appartient à une catégorie de véhicules prescrite par les règlements. («motorized snow vehicle»)

2 Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

0.a)  prescrire des catégories de véhicules pour l’application de la définition de «motoneige»;

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives reçoit la sanction royale.

ANNEXE 18
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1 L’article 295 de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication des états financiers

295 (1)  Au plus tard 60 jours après avoir reçu les états financiers vérifiés de la municipalité pour l’année précédente, le trésorier de celle-ci affiche sur un site Web de la municipalité une copie des états financiers vérifiés, des notes afférentes aux états financiers, du rapport du vérificateur et des renseignements sur le taux d’imposition relatif aux impôts fixés en vertu de n’importe quelle partie de la présente loi pour l’année en cours et pour l’année précédente tels qu’ils figurent dans l’analyse financière.

Gratuité en cas d’absence de site Web

(2)  Si la municipalité ne dispose pas de site Web, le trésorier veille à ce que les éléments d’information visés au paragraphe (1) soient mis gratuitement à la disposition du public.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2026.

ANNEXE 19
LOI DE 2011 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’IMMOBILIER

1 Le paragraphe 4 (2) de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.1  Un conseil d’administration de district des services sociaux créé en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux.

2 La version française du paragraphe 20 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «président du conseil d’administration d’un organisme de la Couronne» par «président d’un organisme de la Couronne».

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives reçoit la sanction royale.

ANNEXE 20
LOI DE 2016 SUR LA RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

1 La Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir du ministre d’exiger la collecte de renseignements et autres

52.1  (1)  Le ministre peut, par arrêté, exiger que l’Office recueille les renseignements, dossiers ou documents suivants, tel qu’il le précise dans l’arrêté, des personnes ou des catégories de personnes précisées qui sont tenues de s’acquitter des responsabilités en vertu de la partie IV et lui fournisse ces renseignements, dossiers ou documents dans un délai précisé :

   1.  Les contrats, les accords, les offres de services, les connaissements, les factures, les versements ou la correspondance liés à l’acquittement des responsabilités en vertu de la partie IV.

   2.  Des renseignements financiers, y compris les coûts et droits engagés, imposés ou proposés et les recettes produites suite à l’acquittement des responsabilités en vertu de la partie IV.

   3.  Des renseignements sur l’exploitation d’un lieu d’élimination des déchets ou d’un système de gestion des déchets au sens de la partie V de Loi sur la protection de l’environnement, y compris les activités de collecte, de gestion, de promotion et d’éducation exercées dans le cadre de l’acquittement des responsabilités en vertu de la partie IV.

   4.  Les autres renseignements, dossiers ou documents que le ministre peut préciser afin d’évaluer l’efficacité de la présente loi et des règlements ainsi que d’élaborer et d’évaluer les politiques en matière de récupération des ressources et de réduction des déchets.

Obligation de l’Office de recueillir des renseignements et autres

(2)  L’Office se conforme à l’arrêté du ministre.

Loi de 2006 sur la législation, Partie III

(3)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du présent article.

2 L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Confidentialité : renseignements et autres

(1.2)  Sous réserve des paragraphes (1.3) et (1.4), si le ministre exige que l’Office lui fournisse les renseignements, dossiers ou documents qu’elle a recueillis en vertu du paragraphe 52.1 (1), le ministre et toute autre personne ou entité ayant reçu les renseignements, dossiers ou documents doivent en préserver le caractère confidentiel et ne pas les divulguer.

Divulgation aux fins d’évaluation

(1.3)  Les renseignements, dossiers ou documents recueillis peuvent être divulgués à quiconque si la divulgation est nécessaire afin d’évaluer l’efficacité de la présente loi et des règlements ainsi que d’élaborer et évaluer les politiques en matière de récupération des ressources et de réduction des déchets.

Divulgation avec consentement

(1.4)  Les renseignements, dossiers ou documents recueillis peuvent être divulgués à quiconque si la personne à laquelle se rapportent ces renseignements, dossiers ou documents a consenti à leur divulgation.

Incompatibilité avec la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(1.5)  Le paragraphe (1.2) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

3 L’article 61 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : accord

(2.1)  Sans préjudice de la portée générale de la disposition 2 du paragraphe (2), les conditions prescrites peuvent inclure la condition voulant que la personne ait conclu un accord avec la personne visée au paragraphe (1) ou la personne visée à la disposition 1 du paragraphe (2) à l’égard d’un produit ou de son emballage primaire d’une catégorie désignée pour assumer une ou plusieurs des responsabilités prévues à la présente partie.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exigence : services à offrir

69.1  Les règlements peuvent prévoir que les personnes qui remplissent la condition d’avoir conclu l’accord visé au paragraphe 61 (2.1) sont tenues d’offrir de fournir les services suivants à l’égard de matériaux, produits ou emballages prescrits d’une catégorie désignée aux municipalités ou aux autres entités prescrites :

   1.  Des services de collecte.

   2.  Des services de gestion.

   3.  La mise en œuvre d’un programme de promotion et d’éducation.

5 Le paragraphe 72 (1) de la Loi est modifié par insertion de «69.1» après «69».

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements à fournir

72.1  La personne à qui l’Office demande de fournir des renseignements, dossiers ou documents en vertu d’un arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe 52.1 (1) se conforme à la demande de l’Office dans le délai et de la façon que précise l’Office.

7 Le paragraphe 98 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1  L’article 72.1.

8 L’article 107 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1)  exiger que les personnes qui remplissent la condition d’avoir conclu l’accord visé au paragraphe 61 (2.1) fournissent les renseignements précisés, y compris des renseignements financiers et en matière d’exploitation, aux parties à l’accord, au public et à l’Office dans les délais précisés;

b.2)  régir les accords visés à l’alinéa b.1);

b.3)  régir les offres visées à l’article 69.1, notamment :

         (i)  en précisant les circonstances et les délais dans lesquels les offres doivent être faites,

        (ii)  en régissant les conditions à inclure dans l’offre,

       (iii)  en prescrivant les exigences concernant les services offerts;

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives reçoit la sanction royale.

ANNEXE 21
LOI SUR LE MUSÉE ROYAL DE L’ONTARIO

1 (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur le Musée royal de l’Ontario est modifié par remplacement de «composé de vingt et un administrateurs» par «composé d’au moins 13 et d’au plus 21 administrateurs» à la fin du paragraphe.

(2)  Les paragraphes 4 (3), (3.1) et (3.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nomination et élection

(3)  En ce qui concerne les autres administrateurs :

   a)  quatre sont élus par les membres du Musée;

   b)  au moins sept et au plus 15 sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(3.1)  Les administrateurs élus en application de l’alinéa (3) a) exercent leurs fonctions pour un mandat de trois ans.

Idem

(3.2)  Les administrateurs nommés en application de l’alinéa (3) b) exercent leurs fonctions à titre amovible pour un mandat d’au plus trois ans.

(3)  Le paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogé.

(4)  Le paragraphe 4 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vacance

(5)  En cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, d’un poste d’administrateur élu ou nommé en application du paragraphe (3) :

   a)  un remplaçant est élu ou nommé, selon le cas, par le corps qui avait élu ou nommé l’administrateur dont le poste est vacant;

   b)  le corps qui a élu ou nommé l’administrateur en application de l’alinéa a) décide si l’administrateur exerce ses fonctions pendant le reste du mandat de l’administrateur remplacé ou pendant un nouveau mandat conformément au paragraphe (3.1) ou (3.2), selon le cas.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives reçoit la sanction royale.

ANNEXE 22
LOI PORTANT RÉFORME DU DROIT DES SUCCESSIONS

1 (1)  Le paragraphe 51 (1.1) de la Loi portant réforme du droit des successions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation par le procureur ou le tuteur

(1.1)  Si le participant a désigné une personne à titre de bénéficiaire d’une prestation exigible aux termes d’un régime à son décès par un acte visé à l’alinéa (1) a) et que le régime fait l’objet d’une conversion, d’un renouvellement, d’un remplacement ou d’un transfert, le procureur du participant constitué en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens ou le tuteur aux biens du participant peut faire une désignation en vertu du paragraphe (1), par un acte qu’il signe, afin de permettre à la même personne d’être désignée aux termes du régime issu de la conversion, du renouvellement, du remplacement ou du transfert.

Idem

(1.2)  Il est entendu que le paragraphe 7 (2) ou 31 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui n’a pas pour effet d’empêcher, respectivement, un procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens ou un tuteur aux biens de faire une désignation en vertu du paragraphe (1) dans les circonstances prévues au paragraphe (1.1).

(2)  L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Désignation électronique

(3)  La désignation visée à l’alinéa (1) a) ou au paragraphe (1.1) peut être faite par voie électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

2 L’article 53 de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Versement et droit d’action

53 Si une personne a été désignée conformément à l’article 51 pour recevoir à titre de bénéficiaire une prestation exigible aux termes d’un régime au décès du participant :

.     .     .     .     .

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives reçoit la sanction royale.