note explicative
ANNEXE 1
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L’annexe modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail et y ajoute la partie IV.1. Cette partie exige que le ministre élabore et mette en œuvre une norme de protection des travailleurs contre la chaleur et énonce les exigences que doit comprendre cette norme. Les employeurs sont tenus de veiller à ce que les employés reçoivent une formation sur le stress dû à la chaleur. Tous les employés sont rémunérés selon leur barème normal de rémunération pendant toute période qu’exige la norme de protection des travailleurs contre la chaleur, comme les périodes de repos, les pauses, les périodes d’éloignement pour raison médicale et les séances de formation. Pendant chacune des cinq premières années qui suivent la mise en œuvre de la norme de protection des travailleurs contre la chaleur, le ministre présente à la Législature un rapport qui comprend, d’une part, des données numériques sur les maladies et la mortalité liées au stress dû à la chaleur et, d’autre part, des renseignements sur les activités du ministère pour assurer la mise en œuvre de la norme de protection des travailleurs contre la chaleur.
ANNEXE 2
LOI DE 2026 POUR L’ADAPTATION ET LA RÉSILIENCE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN
ONTARIO
L’annexe édicte la Loi de 2026 pour l’adaptation et la résilience aux changements climatiques en Ontario. La Loi prévoit que le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif élabore et publie un plan d’action stratégique visant à garantir la protection de la population, des collectivités, de l’infrastructure et de l’environnement naturel de l’Ontario face aux risques et répercussions des changements climatiques. En outre, la Loi exige que le ministre crée un fonds indépendant appelé le Fonds ontarien pour l’adaptation au changement climatique pour soutenir la mise en œuvre des activités d’adaptation et de résilience comprises dans le plan d’action stratégique. Le ministre est également tenu de créer le Centre ontarien de ressources pour l’adaptation au changement climatique et la résilience. Le lieutenant-gouverneur en conseil est tenu de créer le Secrétariat ontarien pangouvernemental de la coordination relative à l’adaptation au changement climatique qui sera chargé, entre autres, de coordonner et d’appuyer la mise en œuvre de plans d’adaptation climatique alignés sur la science pour tous les ministères et organismes du gouvernement, notamment en formulant et en mettant en œuvre des politiques, des lois et des règlements.
ANNEXE 3
LOI DE 2026 POUR PROTÉGER L’ONTARIO CONTRE LES FEUX NON MAÎTRISÉS EN MILIEU
URBAIN
L’annexe édicte la Loi de 2026 pour protéger l’Ontario contre les feux non maîtrisés en milieu urbain. La Loi prévoit que le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs constitue, au plus tard 90 jours après l’entrée en vigueur de la Loi, le Comité consultatif en matière de feux non maîtrisés en milieu urbain. Le comité consultatif a pour fonction d’évaluer le risque croissant de feux non maîtrisés en milieu urbain tant en matière d’échelle que de délais attendus pour ce qui est d’atteindre des niveaux de risque accrus. Il doit également formuler des recommandations concernant la prévention et l’extinction des feux non maîtrisés en milieu urbain, le rétablissement postérieur à ces feux et la protection de la population contre ce type de feux. Au plus tard un an après sa constitution, le comité consultatif communique les résultats de son évaluation et ses recommandations à l’Assemblée législative. Se fondant sur les résultats de l’évaluation et les recommandations du comité consultatif, le ministre, en collaboration avec d’autres membres du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, élabore des plans, ainsi que les textes législatifs nécessaires à la mise en œuvre de ces plans, liés à la protection de l’Ontario contre les feux non maîtrisés en milieu urbain et élabore des protocoles applicables à la coopération entre les services de gestion des feux de forêt, notamment en milieu urbain, et les forces d’extinction de ces feux.
Projet de loi 130 2026
Loi visant à édicter la Loi de 2026 pour l’adaptation et la résilience aux changements climatiques en Ontario et la Loi de 2026 pour protéger l’Ontario contre les feux non maîtrisés en milieu urbain et à modifier la Loi sur la santé et la sécurité au travail en ce qui concerne le stress dû à la chaleur
SOMMAIRE
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Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi sur la santé et la sécurité au travail |
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Loi de 2026 pour l’adaptation et la résilience aux changements climatiques en Ontario |
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Loi de 2026 pour protéger l’Ontario contre les feux non maîtrisés en milieu urbain |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et des annexes de la présente loi.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 sur l’adaptation à un Ontario plus chaud.
ANNEXE 1
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Préambule
Avec l’élévation de la température de l’air en raison du changement climatique, les travailleurs sont de plus en plus exposés à des conditions qui menacent leur santé, voire leur vie. C’est le cas des éducateurs, des mécaniciens, des employés agricoles, des travailleurs de l’industrie manufacturière et d’autres travailleurs dans l’ensemble de la population active. Les travailleurs qui travaillaient auparavant dans des conditions à la limite de leur tolérance ou dans des conditions relativement bénignes sont aujourd’hui confrontés à des défis sans précédent. Ils ont besoin d’une protection qui n’était pas nécessaire auparavant, ils en ont besoin de manière cohérente et ils en ont besoin maintenant. La présente annexe établit le cadre de protection de ces travailleurs dans l’ensemble de notre société.
1 La Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE IV.1
STRESS DÛ À LA CHALEUR
Norme de protection des travailleurs contre la chaleur
42.1 (1) Le ministre élabore et met en œuvre une norme de protection des travailleurs contre la chaleur qui comprend les exigences suivantes :
1. L’élimination des niveaux dangereux de stress dû à la chaleur grâce, d’une part, à des contrôles techniques, comme l’isolement par rapport aux sources de chaleur ou la protection des employés contre les sources de chaleur, la ventilation par aspiration, l’isolation des surfaces chaudes et les technologies de contrôle de la température et, d’autre part, à des normes fondées sur la technologie qui appuient le développement de ces contrôles.
2. La limitation de l’exposition à des niveaux dangereux de stress dû à la chaleur grâce à la hiérarchie des mesures de contrôle, notamment la modification des procédures de travail, des horaires de travail ou d’autres pratiques de travail.
3. L’offre, aux frais de l’employeur, de pauses obligatoires et payées pour se rafraîchir, de lieux ombragés, une période d’acclimatation pour les nouveaux travailleurs et ceux qui reviennent au travail, et d’équipements de protection individuelle comme des vêtements refroidis par l’eau ou l’air, des vêtements réfléchissant la chaleur ou des gilets refroidissants.
4. L’élaboration et la mise en œuvre par les employeurs d’une politique et d’un programme de protection contre le stress dû à la chaleur, en consultation avec les délégués à la santé et à la sécurité pertinents ou les comités sur la santé et la sécurité pertinents, et après examen des recommandations de ces délégués ou comités, ainsi que l’examen de cette politique et de ce programme aussi souvent que cela est nécessaire et au moins une fois tous les 12 mois.
5. La réalisation par les employeurs d’une évaluation du stress dû à la chaleur aussi souvent que cela est nécessaire et au moins aussi souvent qu’à la fréquence prescrite, si une telle échéance est prescrite, afin d’établir si un travailleur est ou peut être exposé à des conditions thermiques susceptibles de provoquer un stress dû à la chaleur.
6. La communication par les employeurs des résultats de chaque évaluation du stress dû à la chaleur au délégué à la santé et à la sécurité pertinent ou au comité sur la santé et la sécurité pertinent.
7. L’obligation pour les employeurs de fournir aux travailleurs un accès à de l’eau potable fraîche ou à un autre liquide d’hydratation adéquat à proximité de chaque lieu de travail.
Mise en œuvre
(2) La norme de protection des travailleurs contre la chaleur doit être mise en œuvre au plus tard 12 mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
Idem
(3) Lorsqu’il élabore, met en œuvre et actualise la norme de protection des travailleurs contre la chaleur, le ministère consulte les cliniques de santé au travail destinées aux travailleurs de la province et la Fédération du travail de l’Ontario.
Mises à jour
(4) La norme de protection des travailleurs contre la chaleur est mise à jour aussi souvent que cela est nécessaire et au moins une fois tous les 12 mois.
Publication
(5) La norme de protection des travailleurs contre la chaleur est publiée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Contenu obligatoire
(6) La norme de protection des travailleurs contre la chaleur comporte l’obligation de dispenser aux employés et aux superviseurs une formation, approuvée par le directeur général de la prévention, sur des sujets raisonnables ou nécessaires en vue de protéger les employés contre le stress dû à la chaleur, notamment l’obligation de dispenser :
a) aux employés une formation sur les signes et symptômes des maladies liées à la chaleur, les protocoles d’intervention en cas d’urgence et les droits que leur confère la présente partie;
b) aux superviseurs une formation sur :
(i) la surveillance et le signalement des conditions de chaleur et des préventions environnementales,
(ii) la reconnaissance des signes de maladies liées à la chaleur,
(iii) les protocoles d’intervention face à ces éventuelles maladies.
Norme de formation obligatoire
42.2 (1) Outre la formation qu’exige l’article 42.1, les employeurs veillent à ce que les délégués à la santé et à la sécurité pertinents de même que les membres pertinents du comité reçoivent une formation sur le stress dû à la chaleur conformément au paragraphe (2) du présent article.
Contenu de la formation
(2) La formation visée au paragraphe (1) porte sur les éléments suivants :
1. La législation en matière de santé et de sécurité au travail relative au stress dû à la chaleur.
2. Les pratiques exemplaires prescrites pour contrôler l’exposition au stress dû à la chaleur.
3. Les objectifs d’apprentissage prescrits.
Approbation en vertu des art. 7.1 et 7.2
(3) La formation visée au paragraphe (1) doit être approuvée conformément à l’article 7.1 et dispensée par un fournisseur agréé en vertu de l’article 7.2.
Protection de la rémunération
42.3 Les employés sont rémunérés selon leur barème normal de rémunération pendant toute période qu’exige la norme de protection des travailleurs contre la chaleur, comme les périodes de repos, les pauses, les périodes d’éloignement pour raison médicale et les séances de formation.
Matériel offert dans plusieurs langues
42.4 Les séances de formation, affiches, étiquettes, avis de risque et plans écrits qu’exige la norme de protection des travailleurs contre la chaleur sont disponibles en français et en anglais, dans un langage simple, et dans toute autre langue que les employés comprennent s’ils ne comprennent ni le français ni l’anglais; ils sont élaborés en tenant compte du vocabulaire et des niveaux de scolarité et d’alphabétisation des employés.
Maintien de la protection
42.5 La norme de protection des travailleurs contre la chaleur n’a pas pour effet de diminuer la protection offerte aux employés en vertu d’une norme de protection des travailleurs contre la chaleur déjà existante.
Rapport à la Législature
42.6 Pendant chacune des cinq premières années qui suivent la mise en œuvre de la norme de protection des travailleurs contre la chaleur, le ministre présente à la Législature un rapport qui comprend à la fois :
a) des données numériques sur les maladies et la mortalité liées au stress dû à la chaleur;
b) des renseignements sur les activités du ministère visant à assurer la mise en œuvre de la norme de protection des travailleurs contre la chaleur.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur 12 mois après le jour où la Loi de 2026 sur l’adaptation à un Ontario plus chaud reçoit la sanction royale.
ANNEXE 2
LOI DE 2026 POUR L’ADAPTATION ET LA RÉSILIENCE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN
ONTARIO
SOMMAIRE
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Définitions |
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Affectation de fonds |
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Plan d’action stratégique |
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Fonds ontarien pour l’adaptation au changement climatique |
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Centre ontarien de ressources pour l’adaptation au changement climatique et la résilience |
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Secrétariat ontarien pangouvernemental de la coordination relative à l’adaptation au changement climatique |
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Examen du plan d’action stratégique |
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Contenu du plan d’action stratégique |
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Programmes de gestion des inondations et de protection contre les inondations |
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Préparation et résilience à la chaleur extrême |
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Protection contre les répercussions des tempêtes intenses et des conditions météorologiques extrêmes |
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Protection contre les feux de forêt |
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Résilience des infrastructures |
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Agriculture et sécurité alimentaire |
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Résilience de l’environnement naturel et des écosystèmes |
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Règlements |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Préambule
Chaque jour qui passe apporte son lot de nouveaux signalements de tempêtes, d’inondations, de vagues de chaleurs, de sécheresses et de feux de forêt dont l’ampleur et l’intensité sont sans précédent et qui sont clairement attribuables aux changements climatiques. Des effets à évolution plus lente sont également apparents, comme le changement des modèles saisonniers et des régimes de précipitations, la disparition des manteaux neigeux, le réchauffement des lacs, des rivières et des fleuves, l’augmentation de la fréquence des cycles de gel-dégel, l’expansion des populations de parasites et la détérioration de la qualité de l’air. Comme le montre le rapport intitulé Provincial Climate Change Impact Assessment, chaque région et secteur fait face aux répercussions croissantes du changement climatique qui menacent notre santé et notre sécurité, nos foyers, notre faune et notre flore, notre réseau d’électricité, nos routes et notre approvisionnement en eau.
Alors que notre gouvernement doit agir de façon décisive pour réduire les émissions de carbone qui sont la source de ces événements catastrophiques, il nous incombe également de protéger nos citoyens, nos collectivités et nos écosystèmes naturels contre les effets de ces événements, autant aujourd’hui que demain. C’est par une planification et une mise en œuvre globales, transparentes et collaboratives, priorisant la protection de nos citoyens et écosystèmes les plus vulnérables, que nous atteindrons cet objectif.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«adaptation» S’entend des mesures prises afin de comprendre et de réduire les effets négatifs des changements climatiques sur la population, les collectivités et la nature. («adaptation»)
«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«résilience» S’entend de la capacité à se préparer aux régimes et événements perturbateurs, à y résister et à s’en rétablir. («resilience»)
Affectation de fonds
2 Les dispositions suivantes ne s’appliquent que si des fonds ont été affectés par la Législature aux fins de ces dispositions :
1. L’article 4.
2. La sous-disposition 1 vi de l’article 9.
3. La disposition 9 de l’article 9.
4. La disposition 4 de l’article 10.
5. La disposition 5 de l’article 12.
6. La disposition 6 de l’article 14.
7. La disposition 8 de l’article 14.
8. La disposition 6 de l’article 15.
9. La disposition 7 de l’article 15.
Plan d’action stratégique
3 (1) Au plus tard le jour qui tombe deux ans après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre élabore et publie un plan d’action stratégique qui vise à garantir la protection de la population, des collectivités, de l’infrastructure et de l’environnement naturel de l’Ontario face aux risques et répercussions des changements climatiques, notamment les inondations, les tempêtes intenses, la chaleur extrême, les sécheresses et les feux de forêt, et aux dangers climatiques à évolution plus lente.
Idem
(2) Lorsqu’il élabore le plan d’action stratégique, le ministre :
a) s’appuie sur les rapports concernant l’adaptation aux changements climatiques préparés pour le gouvernement de l’Ontario, y compris le rapport intitulé Provincial Climate Change Impact Assessment – Adaptation Best Practices Report, ainsi que les rapports préparés par l’ancien Commissaire à l’environnement de l’Ontario, le vérificateur général et le Comité consultatif en matière de changement climatique;
b) mène un processus ouvert et intensif de mobilisation et de consultation des partenaires autochtones, des administrations municipales et régionales, des offices de protection de la nature, des instituts et experts de l’adaptation œuvrant en Ontario, des organismes de santé publique, des organisations syndicales, des organismes communautaires et des organisations non gouvernementales.
Fonds ontarien pour l’adaptation au changement climatique
4 (1) Au plus tard le jour qui tombe deux ans après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre crée un fonds indépendant appelé le Fonds ontarien pour l’adaptation au changement climatique pour soutenir la mise en œuvre des activités d’adaptation et de résilience comprises dans le plan d’action stratégique élaboré et publié en application de l’article 3.
Fonctions
(2) Le Fonds ontarien pour l’adaptation au changement climatique exerce les fonctions suivantes :
1. Il distribue des fonds publics indépendamment du gouvernement et rend compte de ses activités et décisions à l’Assemblée législative de l’Ontario.
2. Il soutient financièrement le plan d’action stratégique par le financement direct des activités d’adaptation et de résilience et par l’appui administratif et financier d’initiatives innovatrices de financement de l’adaptation comme les fonds renouvelables verts.
Centre ontarien de ressources pour l’adaptation au changement climatique et la résilience
5 (1) Au plus tard le jour qui tombe un an après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre crée le Centre ontarien de ressources pour l’adaptation au changement climatique et la résilience pour exercer les fonctions suivantes :
1. Collaborer avec les instituts existants pour l’adaptation aux changements climatiques et les centres de ressources en Ontario pour créer une source exhaustive de renseignements sur les répercussions des changements climatiques et l’adaptation et la résilience à ces changements pour les acteurs provinciaux, notamment les ministères gouvernementaux, les municipalités, les organismes sectoriels et non gouvernementaux intéressés, et le public.
2. Créer un point d’accès unique à ce qui suit :
i. les données climatiques et hydrologiques régionales et locales,
ii. la surveillance des répercussions régionales des changements climatiques et le suivi des stratégies d’adaptation pour les collectivités et secteurs de l’Ontario.
3. Aider à l’application pratique des connaissances issues de la recherche en fournissant des synthèses, des interprétations et des traductions de l’information scientifique aux intervenants et au public.
4. Relancer l’initiative pour une association ontarienne des praticiens de l’adaptation pour appuyer la collaboration entre les chercheurs en adaptation et les praticiens de l’adaptation œuvrant au sein du gouvernement, du milieu universitaire, des instituts pour l’adaptation existants, des offices de protection de la nature, des municipalités et des organisations non gouvernementales dans la province.
5. Accueillir des communautés de pratique qui partagent de l’information et des stratégies d’action pour l’adaptation dans des secteurs, des régions ou des collectivités spécifiques.
6. Aider les gouvernements et leurs ministères à planifier et à mettre au point des solutions en matière d’adaptation en procédant à des évaluations des risques et des possibilités, en menant des essais pilotes et des projets de démonstration et en offrant aux collectivités dont la capacité et les ressources pour contrer les risques climatiques par elles-mêmes sont limitées du soutien direct pour la programmation, comme l’offre d’aide à la planification et la prestation de services.
7. Aider au renforcement des capacités, à la mobilisation et à la sensibilisation du public, notamment en réalisant des études de cas et en offrant de la formation, des ateliers, des webinaires et des tutoriels concernant la planification de l’adaptation.
8. Conseiller le gouvernement de l’Ontario, les administrations municipales, les associations professionnelles et autres regroupements en ce qui concerne les politiques, les règlements, les investissements et les incitatifs en matière d’adaptation qui peuvent augmenter la résilience climatique.
9. Évaluer les progrès en matière d’adaptation dans la province et présenter chaque année à l’Assemblée législative un rapport à ce sujet.
Rapport annuel
(2) Le rapport annuel visé à la disposition 9 du paragraphe (1) doit être présenté au plus tard le 30 avril de chaque année.
Secrétariat ontarien pangouvernemental de la coordination relative à l’adaptation au changement climatique
6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil crée le Secrétariat ontarien pangouvernemental de la coordination relative à l’adaptation au changement climatique.
Fonctions
(2) Le Secrétariat ontarien pangouvernemental de la coordination relative à l’adaptation au changement climatique exerce les fonctions suivantes :
1. Coordonner et appuyer la mise en œuvre de plans d’adaptation climatique alignés sur la science pour tous les ministères et organismes du gouvernement, notamment en formulant et en mettant en œuvre les politiques, lois et règlements nécessaires.
2. Mobiliser et consulter le Centre ontarien de ressources pour l’adaptation au changement climatique et la résilience, notamment en faisant appel à ses connaissances spécialisées en adaptation climatique.
3. Effectuer les recherches nécessaires pour faire avancer la coordination des plans d’adaptation.
4. Présenter chaque année à l’Assemblée législative un rapport sur l’avancement de tous les plans d’adaptation des ministères et organismes du gouvernement.
5. Mobiliser et consulter les organismes pour l’adaptation climatique compétents aux paliers fédéral et municipal.
6. Mobiliser et consulter des experts externes, notamment des experts de la société civile et des collectivités autochtones.
Rapport annuel
(3) Le rapport annuel visé à la disposition 4 du paragraphe (2) doit être présenté au plus tard le 30 avril de chaque année.
Examen du plan d’action stratégique
7 (1) Au plus tard le jour qui tombe quatre ans après le jour de l’entrée en vigueur du présent article et tous les deux ans par la suite, l’Assemblée législative examine le plan d’action stratégique élaboré en application de l’article 3 et y apporte les modifications qu’elle estime nécessaires pour que le plan puisse atteindre ses objectifs.
Publication du plan d’action stratégique
(2) Le ministre veille à ce que le plan d’action stratégique et toutes ses versions modifiées soient publiés sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Contenu du plan d’action stratégique
8 Le plan d’action stratégique comprend les éléments suivants :
1. La confirmation des principaux risques pour la population ontarienne causés par les répercussions des changements climatiques, comme le démontre le document intitulé Provincial Climate Change Impact Assessment, daté de janvier 2023.
2. Le recensement des collectivités et des populations qui sont particulièrement vulnérables aux risques confirmés en application de la disposition 1, notamment les collectivités autochtones, les personnes âgées et les collectivités à faible revenu.
3. L’élargissement et l’amélioration des programmes de protection contre les inondations et de gestion des inondations, notamment au moyen des mesures énoncées à l’article 9.
4. L’amélioration de la préparation et de la résilience à la chaleur extrême, notamment au moyen des mesures énoncées à l’article 10.
5. Des mesures pour mettre en place une protection contre les répercussions des tempêtes intenses et des conditions météorologiques extrêmes, notamment les mesures énoncées à l’article 11.
6. Des mesures pour mettre en place une protection contre les feux de forêt, notamment les mesures énoncées à l’article 12.
7. Des mesures pour accroître la résilience des infrastructures, comme les logements, les immeubles publics, les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées ainsi que les infrastructures des secteurs de l’énergie et des transports, notamment les mesures énoncées à l’article 13.
8. Des mesures pour accroître la résilience de l’agriculture et l’amélioration de la sécurité alimentaire, notamment les mesures énoncées à l’article 14.
9. Des mesures pour renforcer la résilience de l’environnement naturel et des écosystèmes, notamment les mesures énoncées à l’article 15.
10. La création de la Brigade des jeunes de l’Ontario pour le climat de l’Ontario pour donner aux jeunes ontariens l’occasion d’acquérir une expérience pratique dans le cadre de diverses activités, notamment les activités suivantes, tout en touchant un salaire équitable et en obtenant de l’aide pour couvrir une partie des coûts liés à l’éducation postsecondaire :
i. la restauration et l’amélioration des paysages naturels de l’Ontario,
ii. la réduction des risques de feux de forêt,
iii. la fourniture d’améliorations pour les maisons résilientes dans les collectivités vulnérables.
Programmes de gestion des inondations et de protection contre les inondations
9 (1) Les mesures visées à la disposition 3 de l’article 8 sont les suivantes :
1. Le ministre présente chaque année à l’Assemblée législative un rapport sur la mise en œuvre des engagements énoncés dans la stratégie ontarienne de lutte contre les inondations, notamment :
i. les travaux de l’équipe technique multiorganisme de cartographie des inondations,
ii. les travaux du groupe de travail sur les inondations en milieu urbain,
iii. l’amélioration des services de prévision des crues et d’avertissement du public en amont,
iv. l’amélioration des interventions en cas d’urgence,
v. l’aide pour le rétablissement après une catastrophe,
vi. le financement de la réduction des risques d’inondation.
2. Prioriser les travaux du groupe de travail intragouvernemental sur les inondations en milieu urbain et exiger que le groupe remette un rapport et une stratégie à l’Assemblée législative au plus tard le 1er décembre de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article.
3. Élargir le soutien aux offices de protection de la nature, aux municipalités et aux autorités autochtones pour préparer ou mettre à jour des cartes des risques d’inondations fluviales et pluviales, prioriser les régions de la province où ces cartes n’existent pas à l’heure actuelle et où on estime qu’il existe un risque important d’inondation selon l’expérience et les données historiques ainsi que les projections dans l’avenir.
4. Établir des cartes des risques d’inondation et des renseignements sur le risque d’inondation au niveau des propriétés, notamment des renseignements sur les dommages passés et projetés liés aux inondations, accessibles au public sur un portail en ligne gratuit et convivial.
5. Mettre en œuvre les recommandations de la Stratégie de protection des terres humides en Ontario, y compris des programmes visant à repérer, à protéger, à rétablir et à créer des terres humides et à protéger les rives et les forêts des hautes terres qui réduisent l’incidence des précipitations intenses et contribuent à contrôler les inondations.
6. Achever et diffuser le Manuel d’orientation sur la gestion des eaux pluviales par un aménagement à faible impact établi par l’Ontario au plus tard le 1er décembre de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article.
7. Adopter les pratiques exemplaires reconnues à l’échelle nationale dans les normes de la CSA sur la résilience et la réduction du risque liées aux inondations, notamment la norme CSA W204 (Conception résiliente aux inondations pour les nouveaux secteurs de développement résidentiel), la norme CSA Z800 (Lignes directrices sur la protection des sous-sols contre les inondations et la réduction des risques), la norme CSA W210 (Établissement de priorités pour les risques d’inondation dans les communautés existantes), la norme CSA W211 (Norme de gestion des systèmes d’eaux pluviales), la norme CSA W200 (Conception des systèmes de biorétention), la norme CSA W201 (Construction des systèmes de biorétention) et la norme CSA PLUS 4013:19 (Guide technique : Élaboration, interprétation et utilisation de l’information relative à l’intensité, à la durée et à la fréquence (IDF) des chutes de pluie : guide à l’intention des spécialistes canadiens en matière de ressources en eau).
8. Accorder des fonds pour des subventions municipales et des incitatifs pour les propriétaires dans les secteurs à risque plus élevé d’inondation en vue de l’installation de mesures de protection contre les inondations.
9. Collaborer avec le gouvernement fédéral pour désigner les secteurs les plus à risque d’inondation comme zones inondables fédérales afin de prioriser les investissements d’infrastructure et de réinstallation pour les maisons à haut risque d’inondation.
10. Exiger que les nouveaux projets d’aménagement ou de réaménagement fassent le captage et l’infiltration du premier pouce ou pouce et demi de pluie s’écoulant sur toute partie imperméable du site d’aménagement.
11. Mener une campagne d’information à l’échelle provinciale sur la protection des maisons contre les inondations, conformément aux recommandations faites par le Comité consultatif en matière de changement climatique dans son rapport de 2021.
12. Veiller à ce que des systèmes de prévision et d’alerte pour les inondations soient en place partout dans la province et donnent un préavis avis suffisant pour assurer le déploiement des mesures de protection contre les inondations en cas de situation d’urgence due à une inondation.
Rapport annuel
(2) Le rapport annuel visé à la disposition 1 du paragraphe (1) doit être présenté au plus tard le 30 avril de chaque année.
Préparation et résilience à la chaleur extrême
10 Les mesures visées à la disposition 4 de l’article 8 sont les suivantes :
1. Cartographier le risque de chaleur extrême afin de repérer les zones vulnérables et les populations actives pour lesquelles les épisodes de chaleur extrême posent un risque élevé.
2. Élaborer et mettre en œuvre un système permettant de repérer et de publier des données à jour sur les décès et les maladies liés à la chaleur dans la province, y compris ceux qui surviennent au travail ou en raison du stress dû à la chaleur lié au travail.
3. Exiger que les plans officiels comportent des stratégies visant à évaluer et à réduire les îlots de chaleur urbains.
4. Accorder des fonds aux municipalités pour la planification et la mise en œuvre de stratégies de refroidissement urbain, notamment des toits refroidissants et verts, des chaussées et aires de stationnement fraîches, des corridors verts, des structures d’ombrage et, dans les secteurs dépourvus de nature, l’accroissement de la canopée, des espaces verts et des parcs.
5. Évaluer le besoin de refroidissement dans les écoles, les centres de garde, les hôpitaux et les autres établissements financés par les fonds publics pouvant accueillir un grand nombre de personnes à l’intérieur, et élaborer une stratégie comportant des cibles et échéanciers clairs en vue de réduire les charges thermiques et d’offrir des mesures de refroidissement pendant les épisodes de chaleur extrême.
6. Fixer une norme de température maximale, fixée à 26o C, à l’égard des logements locatifs et des logements fournis par les employeurs.
7. Accorder des subventions et des incitatifs pour des rénovations aux propriétaires de biens locatifs qui ne sont pas actuellement dotés de systèmes de rafraîchissement, y compris des thermopompes pour chaque logement, qui réduisent les charges thermiques ou procurent un rafraîchissement et qui permettent de respecter la norme de température maximale visée à la disposition 6.
8. Mener une campagne annuelle de sensibilisation à l’échelle provinciale sur les risques de la chaleur extrême et les façons de se protéger, en utilisant les modes de communication les plus à même de rejoindre les personnes à risque élevé.
9. Prendre et appliquer des règlements en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour protéger les travailleurs dont les métiers les exposent à la chaleur, comme les couvreurs, les paveurs de routes, les agriculteurs, le personnel de cuisines commerciales, et les ouvriers de fonderies et d’alumineries grâce à des inspections proactives, à des mesures de protection contre les représailles, à des mécanismes accessibles de présentation de plaintes par des tiers et à l’imposition de lourdes peines en cas de contravention à ces règlements.
Protection contre les répercussions des tempêtes intenses et des conditions météorologiques extrêmes
11 Les mesures visées à la disposition 5 de l’article 8 sont les suivantes :
1. Procurer du soutien aux études sur l’incidence et l’intensité des orages et des vents associés, des tornades, des blizzards, des tempêtes de verglas, de la pluie verglaçante et de la grêle en Ontario alors que les changements climatiques s’intensifient, et aux organisations qui entreprennent de telles études, comme les projets Northern Tornadoes et Northern Hail et le Canadian Severe Storms Laboratory.
2. Évaluer et améliorer le système de diffusion en temps opportun des avertissements et d’alertes de temps violent pour l’Ontario de manière à s’assurer que les populations vulnérables reçoivent les alertes, les avis préparatoires aux évacuations et d’autres renseignements importants.
Protection contre les feux de forêt
12 Les mesures visées à la disposition 6 de l’article 8 sont les suivantes :
1. Évaluer la susceptibilité accrue de l’Ontario aux incendies de végétation à la lumière des récentes saisons des incendies et de facteurs tels que l’augmentation des infestations de parasites, repérer les collectivités et régions particulièrement à risque, et déposer un rapport du ministre des Richesses naturelles et des Forêts devant l’Assemblée législative au plus tard le 1er décembre de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article.
2. Modifier la Loi sur la gestion des incendies de végétation et ses règlements d’application en vue d’étendre la saison des incendies pour tenir compte du fait que des incendies de végétation commencent avant le 1er avril et se terminent après le 31 octobre chaque année.
3. Élargir à l’année le modèle opérationnel de gestion des incendies de végétation, avec un personnel permanent recruté, formé et rémunéré à un niveau conforme aux compétences et connaissances nécessaires afin d’exécuter le travail et de faire face aux dangers que présente l’exécution de ce travail.
4. Mettre des normes à la disposition des municipalités situées dans une région d’incendie de l’Ontario pour élaborer des plans de gestion des incendies de végétation, comme l’exige la Loi sur la gestion des incendies de végétation, et exiger que les municipalités mettent ces plans à la disposition du public.
5. Évaluer et élaborer un programme visant à améliorer le maintien en poste des pompiers forestiers et chefs d’équipe expérimentés.
6. Financer des programmes Intelli-feu au niveau communautaire pour les collectivités situées en milieu périurbain afin de réduire le risque et les répercussions des incendies de végétation.
7. Reprendre la réalisation d’évaluations environnementales et exiger une évaluation de l’incidence du changement climatique en lien avec l’exploitation forestière et l’aménagement forestier pour veiller à ce que les pratiques de l’industrie forestière n’exacerbent pas le risque d’incendies de végétation.
8. Encourager, conformément aux règlements, des formes plus actives de gestion forestière, notamment l’éclaircissement des arbres, l’enlèvement du bois mort et les pratiques de brûlage pour favoriser des forêts saines et résilientes, contribuant ainsi à réduire la qualité de combustibles disponibles pour les incendies de végétation et à prévenir la propagation des incendies de végétation.
9. Modifier les exigences de reboisement après l’exploitation forestière et les lignes directrices en vue de favoriser la foresterie régénérative et des paysages forestiers plus diversifiés, résilients et écologiquement fonctionnels.
10. Élaborer une stratégie de réhabilitation des zones forestières brûlées par des incendies de végétation pour veiller à ce qu’elles redeviennent des écosystèmes productifs.
Résilience des infrastructures
13 (1) Les mesures visées à la disposition 7 de l’article 8 sont les suivantes :
1. Élaborer des lignes directrices sur l’inclusion des changements climatiques dans la gestion des risques et la planification des actifs en s’appuyant sur les guides et normes déjà disponibles au Canada, notamment les guides d’adaptation préparés par les programmes sur les immeubles résilients aux changements climatiques et les infrastructures publiques de base du Conseil national de recherches du Canada, les normes de la CSA pour la durabilité des bâtiments, la conception des ponts et les usines de traitement des eaux usées ainsi que le guide d’adaptation aux changements climatiques de l’Association canadienne de l’électricité.
2. Imposer des obligations réglementaires aux exploitants des infrastructures essentielles, notamment l’énergie et les services publics, les communications, le transport, l’eau et les eaux pluviales, afin qu’ils intègrent et communiquent les risques liés aux changements climatiques dans leurs plans stratégiques et opérationnels.
3. Exiger que la planification et la conception des infrastructures prennent en compte les scénarios de changement climatique pour l’ensemble des réparations, remplacements ou nouvelles infrastructures d’importance dans la province, notamment :
i. la production, le transport et la distribution d’électricité,
ii. les routes, les ponts et les ponceaux,
iii. les infrastructures portuaires,
iv. la gestion des eaux pluviales,
v. toute autre catégorie d’infrastructure précisée par le ministre.
4. Mettre à jour d’urgence le code du bâtiment afin d’y intégrer des exigences en matière de résilience aux changements climatiques qui tiennent compte des conditions et phénomènes météorologiques violents et permettent de garantir que les bâtiments, qu’ils soient nouveaux ou qu’ils fassent l’objet de rénovations majeures, puissent mieux résister aux vents violents, aux pluies abondantes, aux surcharges de neige et aux incendies de végétation.
5. Exiger des rapports annuels du Programme de protection des infrastructures essentielles de l’Ontario qui comprennent :
i. la composition des groupes de travail sectoriels,
ii. une évaluation des vulnérabilités sectorielles liées aux changements climatiques,
iii. une évaluation du risque de défaillances en série dues à des événements liés au climat,
iv. des recommandations visant à réduire la vulnérabilité aux répercussions des changements climatiques,
v. des rapports sur l’avancement de la mise en œuvre des accords et des procédures visant à assurer la résilience des infrastructures de l’Ontario à l’égard des répercussions des changements climatiques.
6. Élaborer et mettre en œuvre des procédures de rétablissement suite aux défaillances des infrastructures découlant de phénomènes météorologiques extrêmes et en exiger le respect.
Rapports annuels
(2) Les rapports annuels visés à la disposition 5 du paragraphe (1) doivent être présentés au plus tard le 30 avril de chaque année.
Agriculture et sécurité alimentaire
14 Les mesures visées à la disposition 8 de l’article 8 sont les suivantes :
1. S’engager à protéger les terres agricoles à fort rendement contre l’expansion urbaine dans la planification et la politique en matière d’aménagement du territoire, et prioriser cette protection.
2. Présenter chaque année un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements prévus dans l’Énoncé de Guelph et le Partenariat canadien pour une agriculture durable.
3. Examiner la stratégie Cultiver l’Ontario afin d’y intégrer les éléments suivants :
i. la prise en compte de l’incidence du climat sur l’agriculture en Ontario et de l’adaptation au climat,
ii. l’élaboration, d’une part, d’une stratégie visant à augmenter de 30 % la production et la consommation d’aliments cultivés et préparés en Ontario d’ici 2032 afin de réduire la dépendance à l’égard de l’importation et, d’autre part, de systèmes de contrôle permettant de suivre les progrès réalisés,
iii. un soutien accru pour les producteurs à petite échelle et pour la production horticole destinée à la consommation locale, notamment des investissements dans les marchés locaux, les centres alimentaires régionaux pour l’entreposage et la distribution locale ainsi que les établissements de transformation décentralisés et adaptés selon les besoins,
iv. les objectifs de l’Énoncé de Guelph et du Partenariat canadien pour une agriculture durable.
4. Élaborer une stratégie pour recenser des pratiques d’adaptation aux changements climatiques en milieu fermier relevées dans des plans agroenvironnementaux, surveiller la mise en œuvre de ces pratiques et investir dans leur mise en œuvre, notamment les pratiques suivantes :
i. la protection du bétail contre la chaleur extrême et d’autres conditions météorologiques défavorables,
ii. la diversification des cultures et du choix d’espèces résistantes à la sécheresse et aux parasites,
iii. la conversion des zones de champ à risque élevé en plantant des cultures vivaces, en aménageant des pâturages ou en établissant des zones tampons de conservation,
iv. l’aménagement et la protection des éléments suivants :
A. des brise-vent,
B. des bandes tampons,
C. des éléments du paysage naturel comme les terres marécageuses, les bandes riveraines et les zones boisées,
v. la protection des infrastructures dans les zones inondables.
5. Élargir les plans agroenvironnementaux pour inclure du soutien aux évaluations du risque en fonction des changements climatiques.
6. Relancer et actualiser la Stratégie pour la santé et la préservation des sols agricoles de l’Ontario et le groupe de travail sur la santé et la préservation des sols agricoles pour orienter la recherche collaborative, les investissements et les activités relativement à la santé des sols afin d’assurer la résilience aux changements climatiques des sols agricoles de la province et d’allouer des fonds aux organisations dirigées par des fermiers qui sont axées sur la santé et la préservation des sols agricoles.
7. Soutenir la recherche sur le choix d’espèces résilientes à la chaleur extrême et à la sécheresse, aux inondations occasionnelles et aux parasites qui sont de plus en plus fréquents en Ontario en raison de l’accélération du changement climatique.
8. Encourager le développement et l’expansion du stockage de l’eau pour des régions en milieu fermier, l’expansion des systèmes et de la capacité d’irrigation, l’expansion de la capacité de pompage afin d’aider à composer avec l’incidence croissante des sécheresses, et la conversion des réseaux de drainage souterrain pour contrôler le drainage souterrain et conserver l’humidité des sols pendant les périodes sèches.
9. Rétablir l’Initiative d’adaptation et de gestion des ressources en eau en vue d’accorder des fonds pour les essais pilotes et les projets de démonstration visant à aider les agriculteurs de l’Ontario à mieux se préparer face à la sécheresse et à adapter leurs pratiques d’utilisation de l’eau pour composer avec les répercussions croissantes des changements climatiques.
10. Faire des recherches sur le potentiel des prévisions météorologiques locales propres au secteur agricole afin d’aider à la planification des activités quotidiennes sur le terrain, de se préparer à des conditions météorologiques extrêmes et, en fonction des prévisions à moyen et à long terme, d’aider d’autres types de planification.
Résilience de l’environnement naturel et des écosystèmes
15 Les mesures visées à la disposition 9 de l’article 8 sont les suivantes :
1. Prévoir un plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie intitulée Résilience naturelle – Stratégie du MRNF sur l’adaptation des ressources naturelles au climat (2017-2021).
2. Investir dans de meilleures technologies pour recenser et cartographier les biens naturels de l’Ontario et préparer un répertoire public et une évaluation de l’état actuel des infrastructures naturelles de l’Ontario.
3. Élaborer un programme visant, d’une part, à maintenir, à favoriser et à améliorer la connectivité des écosystèmes et, d’autre part, à assurer la protection et la gestion de refuges climatiques pour les espèces menacées par les changements climatiques.
4. Prévoir un plan de conservation des tourbières et d’autres écosystèmes denses en carbone en qualité d’écosystèmes d’importance mondiale.
5. Offrir une orientation et des ressources pour permettre aux offices de protection de la nature et aux municipalités de faire ce qui suit :
i. recenser les biens naturels tels que les terres humides, les forêts, les champs, les parcs, les sols, les arbres urbains et les bassins d’eaux pluviales naturalisés,
ii. évaluer l’état de ces biens naturels,
iii. mettre en œuvre un plan visant à élargir et à intégrer ces biens dans la gestion des biens d’infrastructure.
6. Rétablir le financement provincial accordé pour la plantation d’arbres indigènes, d’arbustes et de toute autre végétation sur les terres publiques et privées dans le Sud et le Centre de l’Ontario, en particulier dans les sites de basses-terres et de terres humides et aux abords des routes dans le Sud de l’Ontario.
7. Redonner aux offices de protection de la nature de l’Ontario leur mission, leurs pouvoirs et la structure fondée sur le bassin hydrographique dont ils disposaient avant 2019 et veiller au financement adéquat de leur mandat principal qui consiste à faire ce qui suit :
i. assurer la conservation, la restauration et la gestion responsable de l’eau, des terres et des habitats naturels de l’Ontario,
ii. protéger les bassins hydrographiques,
iii. protéger la population et les biens contre les inondations et autres dangers naturels,
iv. protéger notre eau potable.
Règlement
16 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir des termes pour l’application de la disposition 8 de l’article 12;
b) créer un régime d’incitation pour l’application de la disposition 8 de l’article 12.
Entrée en vigueur
17 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur l’adaptation à un Ontario plus chaud reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
18 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2026 pour l’adaptation et la résilience aux changements climatiques en Ontario.
ANNEXE
3
LOI DE 2026 POUR PROTÉGER L’ONTARIO CONTRE LES FEUX NON MAÎTRISÉS EN MILIEU
URBAIN
Préambule
Après les incendies importants qui ont ravagé Los Angeles, Jasper et Fort McMurray, celui évité de justesse à Londres, en Angleterre, et ceux qui sont survenus dans les parcs de New York, il est devenu évident que dans un monde qui se réchauffe à un rythme accéléré nous risquons d’être confrontés à des feux non maîtrisés en milieu urbain en Ontario d’une ampleur sans précédent au cours du siècle dernier. Afin de comprendre les nouvelles conditions auxquelles nous ferons face, nos plans d’intervention en cas d’éventuels feux non maîtrisés en milieu urbain devraient se fonder sur une augmentation de 2 °C au-dessus des températures préindustrielles des températures mondiales moyennes dans les 15 prochaines années.
Comité consultatif en matière de feux non maîtrisés en milieu urbain
1 (1) Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs constitue, au plus tard 90 jours après l’entrée en vigueur du présent article, le Comité consultatif en matière de feux non maîtrisés en milieu urbain.
Composition
(2) Le Comité consultatif en matière de feux non maîtrisés en milieu urbain se compose des membres nommés par le ministre conformément au paragraphe (3).
Idem
(3) Le ministre veille à ce que le Comité consultatif en matière de feux non maîtrisés en milieu urbain se compose notamment de ce qui suit :
1. Des climatologues.
2. Des spécialistes des incendies de végétation.
3. Des spécialistes de l’hydrologie forestière.
4. Le Bureau du commissaire des incendies.
5. La direction des pompiers et les syndicats représentant les pompiers.
6. Les organisations non gouvernementales de protection de l’environnement.
7. Les offices responsables de la protection civile et de la gestion des situations d’urgence.
8. Les offices de protection de la nature.
9. Des spécialistes dans les domaines de la prévention des catastrophes, de la gestion des situations d’urgence et du rétablissement.
10. Des représentants d’organismes-cadre municipaux comme l’Association of Municipalities of Ontario, la Northwestern Ontario Municipal Association et la Federation of Northern Ontario Municipalities.
11. Des représentants des Premières Nations pouvant apporter leurs connaissances en matière de gestion des incendies de même que leur expérience dans le domaine des évacuations en cas d’incendie.
Rémunération et indemnités
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en vertu du paragraphe (2).
Affectation des fonds
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique que si des fonds ont été affectés par la Législature aux fins de ce paragraphe.
Fonctions
2 (1) Le Comité consultatif en matière de feux non maîtrisés en milieu urbain exerce les fonctions suivantes :
a) il évalue le risque croissant de feux non maîtrisés en milieu urbain tant en termes d’échelle que de délais attendus pour ce qui est d’atteindre des niveaux de risque accrus;
b) il formule des recommandations concernant la prévention et l’extinction des feux non maîtrisés en milieu urbain, le rétablissement postérieur à ces feux et la protection de la population contre ce type de feux.
Rapport
(2) Au plus tard le jour qui tombe un an après la date de sa constitution, le Comité consultatif en matière de feux non maîtrisés en milieu urbain communique les résultats de son évaluation et ses recommandations à l’Assemblée législative.
Plans
3 (1) Se fondant sur les résultats de l’évaluation et les recommandations reçus en application du paragraphe 2 (2), le ministre, au plus tard le jour qui tombe un an après le jour de la présentation de ces résultats et recommandations, en collaboration avec les autres membres du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, élabore des plans visant à faire ce qui suit, ainsi que les textes législatifs nécessaires à leur mise en œuvre :
1. Inclure les modifications nécessaires aux éléments suivants afin, d’une part, de permettre la prévention et l’extinction efficaces des feux non maîtrisés en milieu urbain de même que le rétablissement efficace après ces feux et, d’autre part, d’assurer la protection efficace de la population contre ce type de feux :
i. les textes réglementaires, y compris le code du bâtiment et les règlements de zonage et d’aménagement urbain,
ii. les textes législatifs, notamment la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi sur la gestion des incendies de végétation,
iii. les infrastructures de lutte contre les incendies,
iv. les installations de secours d’urgence et les protocoles d’évacuation,
v. les exigences de mise à jour des plans municipaux d’intervention en situation d’urgence,
vi. les évaluations standards du risque d’incendie selon les types de forêt et les zones de transition entre zones sauvages et zones urbaines.
2. Assurer le développement de ressources de lutte contre les feux non maîtrisés en milieu urbain sous la direction du gouvernement de l’Ontario afin de fournir une aide et une formation aux pompiers urbains en exercice.
3. Amorcer l’élaboration de programmes éducatifs destinés aux habitants de petites et grandes municipalités concernant la prévention des feux non maîtrisés en milieu urbain et les mesures que les particuliers peuvent prendre pour réduire les risques auxquels ils sont exposés.
Rapport : coûts
(2) Le ministre communique à l’Assemblée législative, au plus tard le 1er décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, son avis sur le montant des coûts qui devraient être pris en charge par le gouvernement de l’Ontario pour fournir ces programmes et aider les municipalités à en assurer la prestation.
Protocoles
(3) Le ministre, en collaboration avec les autres membres du Conseil exécutif visés au paragraphe (1), élabore des protocoles applicables à la coopération entre les services de gestion des feux de forêt, notamment en milieu urbain, et les forces d’extinction de ces feux.
Entrée en vigueur
4 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur l’adaptation à un Ontario plus chaud reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2026 pour protéger l’Ontario contre les feux non maîtrisés en milieu urbain.
