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Projet de loi 108 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur l’Assemblée législative pour exiger que les personnes élues au poste de député à l’Assemblée fassent un serment ou une affirmation solennelle d’entrée en fonction.

Projet de loi 108 2026

Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi sur l’Assemblée législative est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Serment ou affirmation solennelle d’allégeance

24.1  (1)  Toute personne qui est élue au poste de député à l’Assemblée est tenue, avant de siéger et de voter pour la première fois à l’Assemblée après son élection, de prêter, faire et signer devant le greffier de l’Assemblée le serment ou l’affirmation solennelle d’entrée en fonction qui suit, en français ou en anglais :

«Je, (nom du député ou de la députée), jure (affirme) que j’exercerai, au meilleur de mes capacités, les pouvoirs et fonctions qui me sont conférés à titre de député(e) à l’Assemblée législative pour (nom de la circonscription) dans la province de l’Ontario.

Je n’ai accepté, et n’accepterai, aucun paiement, aucune récompense, ni aucune promesse de paiement ou de récompense en contrepartie de l’exercice de ces fonctions de manière partiale, corrompue ou inappropriée.

J’agirai en tout temps avec équité et intégrité.

Dans l’exercice de mes fonctions, je ferai preuve d’impartialité et d’honnêteté, en veillant à ne pas sciemment faire de déclarations que je sais être fausses.

Je représenterai les opinions de mon électorat avec discernement et au meilleur de mes capacités.

J’agirai dans l’intérêt public et n’utiliserai pas mes pouvoirs ou privilèges pour réaliser un gain personnel.

Je respecterai et soutiendrai les règles de la Législature et les lois du Canada et de l’Ontario.

Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation.)»

Droit de siéger

(2)  Un député n’a le droit de prendre son siège que s’il se conforme au paragraphe (1).

Application

(3)  Le paragraphe (1) s’applique aux députés qui sont élus le jour du scrutin de la prochaine élection générale tenue après l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 pour protéger l’Ontario en respectant les principes d’honnêteté et d’intégrité.