note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2002 sur la protection du consommateur et la Loi de 2023 sur la protection du consommateur en ce qui concerne la tarification algorithmique personnalisée.
Une nouvelle disposition ajoutée à chacune des lois prévoit que le recours à la tarification algorithmique personnalisée pour justifier un changement de prix à l’égard d’un consommateur donné constitue une pratique déloyale. Cette pratique déloyale se manifeste notamment par des changements de prix tant sur des plateformes en ligne que sur des systèmes d’étiquetage électronique de rayon en fonction des renseignements personnels, les attributs ou les comportements d’un consommateur.
Projet de loi 104 2026
Loi modifiant la Loi de 2002 sur la protection du consommateur et la Loi de 2023 sur la protection du consommateur en ce qui concerne la tarification algorithmique personnalisée
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi de 2002 sur la protection du consommateur
1 (1) L’article 1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«plateforme en ligne» Marché en ligne qui permet ou facilite :
a) la disposition de marchandises au détail, notamment par vente ou location;
b) la distribution de marchandises au nom d’un fournisseur. («online platform»)
«système d’étiquetage électronique de rayon» Équipement électronique ou numérique, y compris le matériel, les logiciels et les protocoles de communication connexes, qui :
a) indique le prix d’une marchandise à l’endroit ou à proximité de l’endroit où elle est offerte;
b) permet de mettre le prix à jour électroniquement, notamment au moyen d’une saisie à distance ou centralisée. («electronic shelf labelling system»)
«tarification algorithmique personnalisée» Tarification basée sur l’utilisation d’un algorithme ou d’un traitement automatisé pour fixer, recommander ou modifier le prix offert à un consommateur donné en fonction de la collecte, de l’analyse ou du traitement, effectués avec ou sans son consentement, sa connaissance ou sa participation, de données le concernant et portant notamment sur ses renseignements personnels, ses attributs et ses comportements, y compris :
a) son historique de navigation ou d’achats ou ses habitudes de consommation ou de dépenses;
b) les appareils électroniques qu’il a utilisés pour naviguer ou faire des achats en ligne et son profil sur ces appareils;
c) sa volonté implicite à conclure l’opération de consommation;
d) son profil démographique ou sa situation socioéconomique, y compris son niveau de revenu;
e) la période de paie de son emploi ou son calendrier de paiements d’aide financière;
f) ses antécédents en matière de crédit;
g) l’endroit où il se trouve, y compris l’adresse utilisée pour la livraison de la marchandise;
h) ses antécédents médicaux ou son état de santé;
i) tout autre renseignement, attribut ou comportement prescrit par règlement. («personalized algorithmic pricing»)
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Tarification algorithmique personnalisée
16.1 (1) Constitue une pratique déloyale le recours à la tarification algorithmique personnalisée pour justifier un changement de prix à l’égard d’un consommateur donné.
Exemples
(2) Les pratiques suivantes constituent des pratiques déloyales aux termes du paragraphe (1) :
1. Le recours à un système d’étiquetage électronique de rayon pour afficher un prix différent à un consommateur en fonction de ses renseignements personnels, ses attributs ou ses comportements.
2. L’affichage d’un prix différent à un consommateur sur une plateforme en ligne en fonction de ses renseignements personnels, ses attributs ou ses comportements.
(3) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 14, 15 ou 16» par «l’article 14, 15, 16 ou 16.1».
Loi de 2023 sur la protection du consommateur
2 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«plateforme en ligne» Marché en ligne qui permet ou facilite :
a) la disposition de marchandises au détail, notamment par vente ou location;
b) la distribution de marchandises au nom d’un fournisseur. («online platform»)
«système d’étiquetage électronique de rayon» Équipement électronique ou numérique, y compris le matériel, les logiciels et les protocoles de communication connexes, qui :
a) indique le prix d’une marchandise à l’endroit ou à proximité de l’endroit où elle est offerte;
b) permet de mettre le prix à jour électroniquement, notamment au moyen d’une saisie à distance ou centralisée. («electronic shelf labelling system»)
«tarification algorithmique personnalisée» Tarification basée sur l’utilisation d’un algorithme ou d’un traitement automatisé pour fixer, recommander ou modifier le prix offert à un consommateur donné en fonction de la collecte, de l’analyse ou du traitement, effectués avec ou sans son consentement, sa connaissance ou sa participation, de données le concernant et portant notamment sur ses renseignements personnels, ses attributs et ses comportements, y compris :
a) son historique de navigation ou d’achats ou ses habitudes de consommation ou de dépenses;
b) les appareils électroniques qu’il a utilisés pour naviguer ou faire des achats en ligne et son profil sur ces appareils;
c) sa volonté implicite à conclure l’opération de consommation;
d) son profil démographique ou sa situation socioéconomique, y compris son niveau de revenu;
e) la période de paie de son emploi ou son calendrier de paiements d’aide financière;
f) ses antécédents en matière de crédit;
g) l’endroit où il se trouve, y compris l’adresse utilisée pour la livraison de la marchandise;
h) ses antécédents médicaux ou son état de santé;
i) tout autre renseignement, attribut ou comportement prescrit par règlement. («personalized algorithmic pricing»)
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Tarification algorithmique personnalisée
9.1 (1) Constitue une pratique déloyale le recours à la tarification algorithmique personnalisée pour justifier un changement de prix à l’égard d’un consommateur donné.
Exemples
(2) Les pratiques suivantes constituent des pratiques déloyales aux termes du paragraphe (1) :
1. Le recours à un système d’étiquetage électronique de rayon pour afficher un prix différent à un consommateur en fonction de ses renseignements personnels, ses attributs ou ses comportements.
2. L’affichage d’un prix différent à un consommateur sur une plateforme en ligne en fonction de ses renseignements personnels, ses attributs ou ses comportements.
(3) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 8 ou 9» par «l’article 8, 9 ou 9.1».
Entrée en vigueur
3 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 (Loi de 2023 sur la protection du consommateur) de la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises et du jour qui tombe six mois après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 pour des produits alimentaires à des prix raisonnables.
