Projet de loi 69 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 69, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 69 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2023.

ANNEXE 1
LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

Le paragraphe 15.1.1 (5) de la Loi sur les évaluations environnementales interdit à quiconque d’exploiter certaines entreprises jusqu’à ce qu’un nombre précisé de jours se soient écoulés après la fin du délai de présentation des observations pour chaque entreprise. L’annexe modifie l’article 15.1.1 pour permettre au ministre de prévoir, par arrêté, que le paragraphe 15.1.1 (5) cesse de s’appliquer à une entreprise. Un tel arrêté ne peut être pris qu’après la fin du délai de présentation des observations.

Sont abrogés les paragraphes 15.1 (2), 15.1.1 (8) et 16.1 (14), qui sont des dispositions transitoires périmées relatives à des avis donnés en 2020.

ANNEXE 2
LOI DE 2011 SUR LE MINISTÈRE DE L’INFRASTRUCTURE

L’article 11.0.1 est ajouté à la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. Une entité prescrite par le ministre pour l’application de cet article ne doit pas détenir ou contrôler, ni acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions, des intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions, des accessoires fixes installés ou placés dans ou sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions, ou utilisés relativement à ceux-ci, ou des intérêts sur de tels accessoires. De tels intérêts sont réputés dévolus à la Couronne et placés sous le contrôle du ministre de l’Infrastructure le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement prescrivant une entité.

L’article 22 de la Loi énonce des pouvoirs réglementaires pour le ministre et le lieutenant-gouverneur en conseil relativement au nouvel article 11.0.1. Les règlements peuvent notamment se rapporter à des ententes à l’égard des intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments et des constructions, y compris des ententes déjà conclues. Un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil peut avoir un effet rétroactif.

Des modifications corrélatives sont apportées à plusieurs lois. Elles prévoient que le pouvoir, pour certaines entités, de détenir des intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments et des constructions est assujetti aux limites qu’impose le nouvel article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

Projet de loi 69 2023

Loi modifiant diverses lois sur les infrastructures

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur les évaluations environnementales

Annexe 2

Loi de 2011 sur le ministère de l’infrastructure

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur la réduction des inefficacités (modifiant des lois sur les infrastructures).

ANNEXE 1
LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

1 Le paragraphe 15.1 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales est abrogé.

2 (1)  L’article 15.1.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : non-application

(5.1)  Sous réserve des restrictions prescrites, le ministre peut, par arrêté, prévoir que le paragraphe (5) cesse de s’appliquer à une entreprise soit immédiatement, soit à une date précisée dans l’arrêté.

Idem

(5.2)  L’arrêté visé au paragraphe (5.1) ne peut être pris qu’après la fin du délai de présentation des observations visé au paragraphe (5), tel que ce délai est prorogé.

Idem

(5.3)  L’arrêté pris en vertu du paragraphe (5.1) à l’égard d’une entreprise ne s’applique pas à une modification apportée à l’entreprise. Toutefois, il est entendu que le paragraphe (10) s’applique à la modification et que le ministre peut prendre un arrêté à l’égard de celle-ci en vertu du paragraphe (5.1).

(2)  Le paragraphe 15.1.1 (8) de la Loi est abrogé.

3 Le paragraphe 16.1 (14) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur la réduction des inefficacités (modifiant des lois sur les infrastructures) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI DE 2011 SUR LE MINISTÈRE DE L’INFRASTRUCTURE

1 La Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Entités prescrites : aucun intérêt sur des biens-fonds, etc.

Champ d’application

11.0.1  (1)  Le présent article s’applique à l’égard des entités prescrites dans les règlements pris par le ministre pour l’application du présent article.

Aucun pouvoir de détenir des intérêts sur des biens-fonds, etc.

(2)  Malgré toute disposition d’une autre loi ou d’un règlement autre qu’un règlement pris en vertu de l’article 22, une entité prescrite ne doit pas détenir ou contrôler, ni acquérir, notamment par achat ou location :

   a)  des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions;

   b)  des intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions;

   c)  des accessoires fixes installés ou placés dans ou sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions, ou utilisés relativement à ceux-ci, ou des intérêts sur de tels accessoires.

Disposition transitoire : dévolution réputée à la Couronne

(3)  Le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement prescrivant une entité pour l’application du présent article, les biens-fonds, les bâtiments ou les constructions, les intérêts sur ceux-ci, et les accessoires fixes installés ou placés dans ou sur les biens-fonds, les bâtiments ou les constructions, ou utilisés relativement à ceux-ci, ou les intérêts sur de tels accessoires, qui appartenaient à l’entité immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement sont réputés dévolus à la Couronne et placés sous le contrôle du ministre.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(4)  Aucune mesure prise ou non prise conformément au présent article ou à un règlement pris en vertu de l’article 22 ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Acquisition de biens pour l’usage de l’entité prescrite

(5)  Sans préjudice de la portée générale de l’article 9, si le ministre acquiert, notamment par achat ou location, des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions, ou des intérêts sur ceux-ci, pour l’usage d’une entité qui est prescrite, mais qui ne fait pas partie du gouvernement au sens de l’article 1, l’acquisition est réputée être pour l’usage ou les fins du gouvernement en application de l’article 9.

Exceptions, etc.

(6)  Le présent article est assujetti aux exceptions, conditions, limites ou restrictions précisées dans les règlements pris par le ministre.

2 L’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : art. 11.0.1

Ministre

22 (1)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire des entités pour l’application de l’article 11.0.1;

   b)  prescrire des exceptions, des conditions, des limites ou des restrictions relativement à l’article 11.0.1;

   c)  préciser le sens d’un terme utilisé dans l’article 11.0.1 ou relativement à celui-ci qui n’est pas défini dans la présente loi;

   d)  régir les ententes à l’égard des intérêts visés à l’article 11.0.1, notamment :

         (i)  prévoir les conditions précisées qui sont réputées faire partie ou non d’une entente,

        (ii)  exiger que les parties à une entente incorporent à l’entente les conditions précisées,

       (iii)  interdire qu’une entente intègre les conditions précisées,

       (iv)  prévoir la suppression ou la limitation de la responsabilité de la Couronne ou d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, ou de toute autre personne ou entité précisée, à l’égard d’une entente;

   e)  régir les questions transitoires découlant de la mise en oeuvre de l’article 11.0.1, notamment la dévolution de biens immeubles et l’enregistrement, sur un titre, des intérêts réputés dévolus à la Couronne.

Lieutenant-gouverneur en conseil

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  régir les ententes conclues à l’égard d’intérêts visés à l’article 11.0.1, notamment :

         (i)  prévoir les conditions précisées qui sont réputées faire partie ou non d’une entente,

        (ii)  prévoir la suppression ou la limitation de la responsabilité de la Couronne ou d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, ou de toute autre personne ou entité précisée, à l’égard d’une entente;

   b)  dans les circonstances où une entité prescrite pour l’application de l’article 11.0.1 ne s’est pas conformée à cet article ou aux règlements connexes :

         (i)  traiter des mesures que l’entité, le ministre, la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier ou toute autre personne ou entité précisée doit prendre relativement à la non-conformité,

        (ii)  régir les droits, pouvoirs et obligations des personnes ou entités qui ont été touchées, directement ou indirectement, par la non-conformité,

       (iii)  régir la dévolution de biens immeubles et l’enregistrement, sur un titre, des intérêts visés à l’article 11.0.1 relativement à la non-conformité,

       (iv)  prévoir la suppression ou la limitation de la responsabilité de la Couronne ou d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, ou de toute autre personne ou entité précisée, à l’égard des sous-alinéas (i) à (iii).

Effet rétroactif

(3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Modifications corrélatives

Loi de 1996 sur AgriCorp

3 Le paragraphe 3 (1) de la Loi de 1996 sur AgriCorp est modifié par remplacement de «qu’impose la présente loi» par «qu’imposent la présente loi et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à la fin du paragraphe.

Loi sur le Conseil des arts

4 L’article 9 de la Loi sur le Conseil des arts est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : biens immeubles

(3)  Le paragraphe (2) est assujetti aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés

5 Le paragraphe 39 (1) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est modifié par remplacement de «qu’impose la présente loi» par «qu’imposent la présente loi et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure».

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

6 (1)  L’article 4 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : biens immeubles – Office ontarien de financement

(2)  La capacité et les droits, pouvoirs et privilèges de l’Office ontarien de financement sont également assujettis aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

(2)  L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : biens immeubles – Office ontarien de financement

(2)  En ce qui concerne l’Office ontarien de financement, le paragraphe (1) est assujetti aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation

7 Le paragraphe 9 (1) de la Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation est modifié par remplacement de «qu’impose la présente loi» par «qu’imposent la présente loi et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à la fin du paragraphe.

Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

8 Le paragraphe 6 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers est modifié par insertion de «et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à la fin du paragraphe.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

9 Le paragraphe 63 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie est modifié par insertion de «et à l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à la fin du paragraphe.

Code des droits de la personne

10 Le paragraphe 45.11 (4) du Code des droits de la personne est modifié par insertion de «et des restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à la fin du paragraphe.

Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières

11 Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières est modifié par insertion de «et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

12 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Projet de loi 69 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

Le paragraphe 15.1.1 (5) de la Loi sur les évaluations environnementales interdit à quiconque d’exploiter certaines entreprises jusqu’à ce qu’un nombre précisé de jours se soient écoulés après la fin du délai de présentation des observations pour chaque entreprise. L’annexe modifie l’article 15.1.1 pour permettre au ministre de prévoir, par arrêté, que le paragraphe 15.1.1 (5) cesse de s’appliquer à une entreprise. Un tel arrêté ne peut être pris qu’après la fin du délai de présentation des observations.

Sont abrogés les paragraphes 15.1 (2), 15.1.1 (8) et 16.1 (14), qui sont des dispositions transitoires périmées relatives à des avis donnés en 2020.

ANNEXE 2
LOI DE 2011 SUR LE MINISTÈRE DE L’INFRASTRUCTURE

L’article 11.0.1 est ajouté à la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. Une entité prescrite par le ministre pour l’application de cet article ne doit pas détenir ou contrôler, ni acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions, des intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions, des accessoires fixes installés ou placés dans ou sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions, ou utilisés relativement à ceux-ci, ou des intérêts sur de tels accessoires. De tels intérêts sont réputés dévolus à la Couronne et placés sous le contrôle du ministre de l’Infrastructure le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement prescrivant une entité.

L’article 22 de la Loi énonce des pouvoirs réglementaires pour le ministre et le lieutenant-gouverneur en conseil relativement au nouvel article 11.0.1. Les règlements peuvent notamment se rapporter à des ententes à l’égard des intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments et des constructions, y compris des ententes déjà conclues. Un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil peut avoir un effet rétroactif.

Des modifications corrélatives sont apportées à plusieurs lois. Elles prévoient que le pouvoir, pour certaines entités, de détenir des intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments et des constructions est assujetti aux limites qu’impose le nouvel article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

Projet de loi 69 2023

Loi modifiant diverses lois sur les infrastructures

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur les évaluations environnementales

Annexe 2

Loi de 2011 sur le ministère de l’infrastructure

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur la réduction des inefficacités (modifiant des lois sur les infrastructures).

 

ANNEXE 1
LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

1 Le paragraphe 15.1 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales est abrogé.

2 (1)  L’article 15.1.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : non-application

(5.1)  Sous réserve des restrictions prescrites, le ministre peut, par arrêté, prévoir que le paragraphe (5) cesse de s’appliquer à une entreprise soit immédiatement, soit à une date précisée dans l’arrêté.

Idem

(5.2)  L’arrêté visé au paragraphe (5.1) ne peut être pris qu’après la fin du délai de présentation des observations visé au paragraphe (5), tel que ce délai est prorogé.

Idem

(5.3)  L’arrêté pris en vertu du paragraphe (5.1) à l’égard d’une entreprise ne s’applique pas à une modification apportée à l’entreprise. Toutefois, il est entendu que le paragraphe (10) s’applique à la modification et que le ministre peut prendre un arrêté à l’égard de celle-ci en vertu du paragraphe (5.1).

(2)  Le paragraphe 15.1.1 (8) de la Loi est abrogé.

3 Le paragraphe 16.1 (14) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur la réduction des inefficacités (modifiant des lois sur les infrastructures) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 2
LOI DE 2011 SUR LE MINISTÈRE DE L’INFRASTRUCTURE

1 La Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Entités prescrites : aucun intérêt sur des biens-fonds, etc.

Champ d’application

11.0.1  (1)  Le présent article s’applique à l’égard des entités prescrites dans les règlements pris par le ministre pour l’application du présent article.

Aucun pouvoir de détenir des intérêts sur des biens-fonds, etc.

(2)  Malgré toute disposition d’une autre loi ou d’un règlement autre qu’un règlement pris en vertu de l’article 22, une entité prescrite ne doit pas détenir ou contrôler, ni acquérir, notamment par achat ou location :

   a)  des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions;

   b)  des intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions;

   c)  des accessoires fixes installés ou placés dans ou sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions, ou utilisés relativement à ceux-ci, ou des intérêts sur de tels accessoires.

Disposition transitoire : dévolution réputée à la Couronne

(3)  Le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement prescrivant une entité pour l’application du présent article, les biens-fonds, les bâtiments ou les constructions, les intérêts sur ceux-ci, et les accessoires fixes installés ou placés dans ou sur les biens-fonds, les bâtiments ou les constructions, ou utilisés relativement à ceux-ci, ou les intérêts sur de tels accessoires, qui appartenaient à l’entité immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement sont réputés dévolus à la Couronne et placés sous le contrôle du ministre.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(4)  Aucune mesure prise ou non prise conformément au présent article ou à un règlement pris en vertu de l’article 22 ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Acquisition de biens pour l’usage de l’entité prescrite

(5)  Sans préjudice de la portée générale de l’article 9, si le ministre acquiert, notamment par achat ou location, des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions, ou des intérêts sur ceux-ci, pour l’usage d’une entité qui est prescrite, mais qui ne fait pas partie du gouvernement au sens de l’article 1, l’acquisition est réputée être pour l’usage ou les fins du gouvernement en application de l’article 9.

Exceptions, etc.

(6)  Le présent article est assujetti aux exceptions, conditions, limites ou restrictions précisées dans les règlements pris par le ministre.

2 L’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : art. 11.0.1

Ministre

22 (1)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire des entités pour l’application de l’article 11.0.1;

   b)  prescrire des exceptions, des conditions, des limites ou des restrictions relativement à l’article 11.0.1;

   c)  préciser le sens d’un terme utilisé dans l’article 11.0.1 ou relativement à celui-ci qui n’est pas défini dans la présente loi;

   d)  régir les ententes à l’égard des intérêts visés à l’article 11.0.1, notamment :

         (i)  prévoir les conditions précisées qui sont réputées faire partie ou non d’une entente,

        (ii)  exiger que les parties à une entente incorporent à l’entente les conditions précisées,

       (iii)  interdire qu’une entente intègre les conditions précisées,

       (iv)  prévoir la suppression ou la limitation de la responsabilité de la Couronne ou d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, ou de toute autre personne ou entité précisée, à l’égard d’une entente;

   e)  régir les questions transitoires découlant de la mise en oeuvre de l’article 11.0.1, notamment la dévolution de biens immeubles et l’enregistrement, sur un titre, des intérêts réputés dévolus à la Couronne.

Lieutenant-gouverneur en conseil

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  régir les ententes conclues à l’égard d’intérêts visés à l’article 11.0.1, notamment :

         (i)  prévoir les conditions précisées qui sont réputées faire partie ou non d’une entente,

        (ii)  prévoir la suppression ou la limitation de la responsabilité de la Couronne ou d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, ou de toute autre personne ou entité précisée, à l’égard d’une entente;

   b)  dans les circonstances où une entité prescrite pour l’application de l’article 11.0.1 ne s’est pas conformée à cet article ou aux règlements connexes :

         (i)  traiter des mesures que l’entité, le ministre, la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier ou toute autre personne ou entité précisée doit prendre relativement à la non-conformité,

        (ii)  régir les droits, pouvoirs et obligations des personnes ou entités qui ont été touchées, directement ou indirectement, par la non-conformité,

       (iii)  régir la dévolution de biens immeubles et l’enregistrement, sur un titre, des intérêts visés à l’article 11.0.1 relativement à la non-conformité,

       (iv)  prévoir la suppression ou la limitation de la responsabilité de la Couronne ou d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, ou de toute autre personne ou entité précisée, à l’égard des sous-alinéas (i) à (iii).

Effet rétroactif

(3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Modifications corrélatives

Loi de 1996 sur AgriCorp

3 Le paragraphe 3 (1) de la Loi de 1996 sur AgriCorp est modifié par remplacement de «qu’impose la présente loi» par «qu’imposent la présente loi et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à la fin du paragraphe.

Loi sur le Conseil des arts

4 L’article 9 de la Loi sur le Conseil des arts est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : biens immeubles

(3)  Le paragraphe (2) est assujetti aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés

5 Le paragraphe 39 (1) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est modifié par remplacement de «qu’impose la présente loi» par «qu’imposent la présente loi et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure».

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

6 (1)  L’article 4 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : biens immeubles – Office ontarien de financement

(2)  La capacité et les droits, pouvoirs et privilèges de l’Office ontarien de financement sont également assujettis aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

(2)  L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : biens immeubles – Office ontarien de financement

(2)  En ce qui concerne l’Office ontarien de financement, le paragraphe (1) est assujetti aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation

7 Le paragraphe 9 (1) de la Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation est modifié par remplacement de «qu’impose la présente loi» par «qu’imposent la présente loi et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à la fin du paragraphe.

Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

8 Le paragraphe 6 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers est modifié par insertion de «et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à la fin du paragraphe.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

9 Le paragraphe 63 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie est modifié par insertion de «et à l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à la fin du paragraphe.

Code des droits de la personne

10 Le paragraphe 45.11 (4) du Code des droits de la personne est modifié par insertion de «et des restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à la fin du paragraphe.

Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières

11 Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières est modifié par insertion de «et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

12 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.